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T. COM. SAINT-ÉTIENNE, 3 juin 2025

Nature : Décision
Titre : T. COM. SAINT-ÉTIENNE, 3 juin 2025
Pays : France
Juridiction : TCom Saint-étienne. 1er ch.
Demande : 2024J00552
Date : 3/06/2025
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Judilibre, Juris Data
Date de la demande : 19/04/2024
Référence bibliographique : JurisData n° 2025-012260
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CERCLAB - DOCUMENT N° 24213

T. COM. SAINT-ÉTIENNE, 3 juin 2025 : RG n° 2024J00552 

Publication : Judilibre ; JurisData n° 2025-012260

 

Extraits : 1/ « Attendu que l'article 2 de la Directive 2011/83/UE définit ainsi la notion de « service financier » comme tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux pensions individuelles aux investissements ou aux pensions ;

Attendu que les « contrats de location » sont des contrats de louage régis par les articles 1709 et suivants du code civil ; qu’ils ne relèvent ni d'une opération de banque, de crédit, ou encore d'assurances et n'entrent donc pas dans la définition du « service financier » ; Attendu que les contrats de location de matériel de sécurité et de photocopie sont des contrats de location longue durée et non pas un crédit-bail matériel avec option d’achat ; que la location financière n'est pas soumise à la réglementation bancaire par le Code Monétaire et Financier, contrairement au crédit-bail défini à l’article L.313-7 dudit code ;

Attendu qu’en outre, le Tribunal constatera qu’il importe peu de savoir si le contrat de location doit être interprété comme un contrat portant sur des services financiers au sens de l'article L. 221-2 du code de la consommation, contrat qui serait dès lors exclu du champ d'application des dispositions des articles L. 221-5 à L. 221-29 du Code de la consommation, puisqu'il s'agit d'un contrat accessoire à un contrat principal de fourniture ; Attendu qu’en effet, de tels contrats de location n'auraient pas été conclu si la société AICOM WEB PERFORMANCE n'avait pas souscrit les contrats principaux de commande de matériel de sécurité et de photocopie avec les fournisseurs ; comme il a été retenu ci-avant par le Tribunal ;

Attendu que l’article L. 221-27 du Code de la consommation dispose que « l'exercice du droit de rétractation met fin à l'obligation des parties soit d'exécuter le contrat à distance ou le contrat hors établissement, soit de le conclure lorsque le consommateur a fait une offre. L'exercice du droit de rétractation d'un contrat principal à distance ou hors établissement met automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur autres que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25 » ;

Attendu qu’ainsi en application dudit article, en matière d'exercice du droit de rétractation, le contrat accessoire suit le sort du contrat principal, le texte ne prévoyant aucune exception ou exclusion en fonction du type de contrat accessoire dont il s'agit ;

Attendu, qu’en conséquence de tout ce qui précède, il convient d’écarter l’objection formulée par la société LOCAM portant sur l’exclusion des services financiers de l’application des dispositions du code de la consommation.

Attendu que le Tribunal rejettera le moyen de la société LOCAM visant à écarter l’application des dispositions consuméristes aux contrats litigieux. »

2/ « Attendu que la qualité de professionnel des parties à l’instance n’est pas contestée ; que la société AICOM WEB PERFORMANCE convient que c'est bien en qualité de professionnel qu'elle a contracté avec la société BAILTECH et INNOVA PRINT SERVICE 83 et la société LOCAM ; que chacune a donc contracté dans le cadre et pour les besoins de son activité professionnelle ; qu'il convient donc de constater que le contrat de location a été conclu entre professionnels. »

3/ « Attendu qu'il est ainsi établi que le contrat litigieux a été conclu au lieu de l'activité professionnelle de la société AICOM WEB PERFORMANCE et non dans un établissement des fournisseurs ou de la société LOCAM ayant son siège social à [Localité 7] ; Attendu qu'il convient donc de dire que le contrat litigieux a été conclu hors établissement au sens de l'article L. 221-3 du Code de la consommation.

Attendu que l'objet des contrats litigieux sont la location d’un matériel de sécurité et d’un matériel de photocopie ; que si cela constitue un moyen de sécurité et d’exercice de son activité, cela ne participe pas pour autant à la réalisation même de l’activité de site web exercée par la société AICOM WEB PERFORMANCE ; de sorte que l’objet de chacun des contrats litigieux n’entre pas dans le champ de l’activité principale de la société AICOM WEB PERFORMANCE ; Attendu, au surplus, que les travaux préparatoires à la loi 2014-344 du 17 mars 2014 dont est issu l'article L. 221-3 précité montrent clairement l'intention du législateur de protéger les petits entrepreneurs susceptibles de se trouver, dans leur relation avec un fournisseur les sollicitant pour un contrat n'entrant pas dans le champ de leur activité principale, dans la même position de faiblesse qu'un consommateur ;

Attendu qu’en conséquence, la condition relative au champ d’activité principale, pour l'application des articles L. 221-3 et suivants du Code de la consommation, est remplie. »

4/ « Attendu que la société AICOM WEB PERFORMANCE produit les déclarations sociales nominatives (DSN) des années 2018 et 2022 qui certifient que la société AICOM WEB PERFORMANCE n’employait pas plus de cinq salariés et ce sur tout l’exercice 2018 et 2022 ; Attendu qu’en ce sens, ladite déclaration permet de certifier que le nombre de salarié était inférieur à cinq lors de la signature des deux contrats ».

5/ « Attendu que la nullité des contrats litigieux a pour volonté de rétablir la situation dans laquelle se trouvaient les parties avant la conclusion dudit contrat ; et entraine donc la restitution des prestations exécutées ; Attendu par conséquent que le Tribunal condamnera la société LOCAM à restituer l’intégralité des sommes versées, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de chaque prélèvement. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ÉTIENNE

ARRÊT DU 3 JUIN 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 2024J552.

 

ENTRE :

* La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS

Numéro SIREN : XXX [Adresse 3], DEMANDEUR - représenté(e) par Maître TROMBETTA Michel -SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE Case n° 20 - [Adresse 1]

 

ET :

* La SAS AICOM WEB PERFORMANCES (anciennement ARCHITECTURE INFORMATIQUE COMMUNICATION)

Numéro SIREN : YYY [Adresse 2], DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître MALLON Julien -SCP BONIFACE & ASSOCIES [Adresse 4]

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS-PROCÉDURE- PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le 5 avril 2022, la société AICOM WEB PERFORMANCE a conclu un contrat de location n°1676482 avec la société LOCAM afin de financer une solution de sécurité contre le paiement de 72 loyers mensuels de 180 € TTC. Le matériel a été fourni par la société BAILTECH.

Le 19 octobre 2018, la société AICOM WEB PERFORMANCE a conclu un contrat de location n°1457499 avec la société LOCAM afin de financer une solution de bureautique contre le paiement de 21 loyers trimestriels de 1.600,80 € TTC. Le matériel a été fourni par la société INNOVA PRINT SERVICE 83.

Les deux procès-verbaux de livraison et de conformité ont été signés sans réserve par la société AICOM WEB PERFORMANCE.

Plusieurs échéances étant impayées et suivant l’article 12 des conditions générales de chacun des contrats litigieux, la société LOCAM a adressé, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 septembre 2023 (pour le contrat n°1457499) et 7 novembre 2023 (pour le contrat n°1676482), à la société AICOM WEB PERFORMANCE une mise en demeure de payer, rappelant qu’à défaut de règlement dans un délai de 8 jours, les contrats de location n°1676482 et n°1457499 seraient résiliés de plein droit et que les loyers échus et à échoir deviendraient immédiatement exigibles, outre une clause pénale de 10 %.

Devant l’absence de régularisation et prenant appui sur les dispositions des articles 1103 et suivants et 1231-1 du Code civil la société LOCAM a assigné, par acte de Maître [U] [H], commissaire de justice à [Localité 6], en date du 19 avril 2024, la société AICOM WEB PERFORMANCE, à comparaître devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE.

L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2024J00552.

C’est ainsi en l’état que l’affaire se présente au Tribunal.

La société LOCAM précise au Tribunal que :

Les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables pour les services financiers. La société LOCAM entre dans le champ des services financiers et donc il convient d’écarter les dispositions du code de la consommation

La société LOCAM demande donc au Tribunal de :

Débouter la société AICOM WEB PERFORMANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner la société AICOM WEB PERFORMANCE à régler à la société LOCAM la somme principale de 20.288,40 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 7 novembre 2023 ;

Condamner la société AICOM WEB PERFORMANCE à régler à la société LOCAM une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

La condamner aux entiers dépens d'instance.

[*]

A l’appui de ses prétentions, la société AICOM WEB PERFORMANCE soutient que

La société AICOM WEB PERFORMANCE a commandé le 5 avril 2022 et le 19 octobre 2018 du matériel de photocopie et du matériel de sécurité, pensant régulariser un prêt de la part de la société LOCAM.

Courant 2023, la société AICOM WEB PERFORMANCE a pris conscience qu’elle avait en fait une simple location excluant toute possibilité de propriété à la fin des contrats.

C’est dans ce contexte qu’elle décide de suspendre les paiements des loyers.

La société AICOM WEB PERFORMANCE s’estime être éligible à la protection du code de la consommation.

Dans ce cadre consumériste, les contrats de location de la société LOCAM ne portant pas de mention de droit de rétractation, la société AICOM WEB PERFORMANCE demande la nullité des contrats.

Dans ses considérations, la société AICOM WEB PERFORMANCE demande donc au Tribunal de

Débouter la société LOCAM de l’ensemble de ses demandes ; Prononcer la nullité des contrats conclus entre la société AICOM WEB PERFORMANCE et la société LOCAM ; Condamner en conséquence la société LOCAM à restituer à la société AICOM WEB PERFORMANCE l’intégralité des loyers indûment perçus ; Condamner également la société LOCAM à verser à la société AICOM WEB PERFORMANCE la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1 - Sur le moyen fondé sur l’existence d’un service financier concernant le contrat conclu entre la société LOCAM et la société AICOM WEB PERFORMANCE :

Attendu que la société LOCAM soutient que le contrat de location, objet du présent litige constitue un service financier, ce qui exclut au visa de l’article L. 221-2 4° l’application des dispositions consuméristes issues de la loi HAMON et dont se prévaut la défenderesse ;

Attendu que les contrats qui lient les parties, signés le 5 avril 2022 et le 19 octobre 2018, sont intitulés « CONTRAT DE LOCATION » sans autre mention, les parties étant précisément dénommées « locataire » et « bailleur » ;

Attendu que la société LOCAM n'intervient qu'en qualité de bailleur du matériel de sécurité et de photocopie et non en qualité d'établissement de crédit dans ce contrat objet du litige ;

Attendu que l'article 2 de la Directive 2011/83/UE définit ainsi la notion de « service financier » comme tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux pensions individuelles aux investissements ou aux pensions ;

Attendu que les « contrats de location » sont des contrats de louage régis par les articles 1709 et suivants du code civil ; qu’ils ne relèvent ni d'une opération de banque, de crédit, ou encore d'assurances et n'entrent donc pas dans la définition du « service financier » ;

Attendu que les contrats de location de matériel de sécurité et de photocopie sont des contrats de location longue durée et non pas un crédit-bail matériel avec option d’achat ; que la location financière n'est pas soumise à la réglementation bancaire par le Code Monétaire et Financier, contrairement au crédit-bail défini à l’article L.313-7 dudit code ;

Attendu qu’en outre, le Tribunal constatera qu’il importe peu de savoir si le contrat de location doit être interprété comme un contrat portant sur des services financiers au sens de l'article L. 221-2 du code de la consommation, contrat qui serait dès lors exclu du champ d'application des dispositions des articles L. 221-5 à L. 221-29 du Code de la consommation, puisqu'il s'agit d'un contrat accessoire à un contrat principal de fourniture ;

Attendu qu’en effet, de tels contrats de location n'auraient pas été conclu si la société AICOM WEB PERFORMANCE n'avait pas souscrit les contrats principaux de commande de matériel de sécurité et de photocopie avec les fournisseurs ; comme il a été retenu ci-avant par le Tribunal ;

Attendu que l’article L. 221-27 du Code de la consommation dispose que « l'exercice du droit de rétractation met fin à l'obligation des parties soit d'exécuter le contrat à distance ou le contrat hors établissement, soit de le conclure lorsque le consommateur a fait une offre. L'exercice du droit de rétractation d'un contrat principal à distance ou hors établissement met automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur autres que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25 » ;

Attendu qu’ainsi en application dudit article, en matière d'exercice du droit de rétractation, le contrat accessoire suit le sort du contrat principal, le texte ne prévoyant aucune exception ou exclusion en fonction du type de contrat accessoire dont il s'agit ;

Attendu, qu’en conséquence de tout ce qui précède, il convient d’écarter l’objection formulée par la société LOCAM portant sur l’exclusion des services financiers de l’application des dispositions du code de la consommation.

Attendu que le Tribunal rejettera le moyen de la société LOCAM visant à écarter l’application des dispositions consuméristes aux contrats litigieux.

 

2 - Sur l’application des dispositions du code de la consommation au présent contrat :

Attendu que la société AICOM WEB PERFORMANCE soutient que les contrats de location qu’elle a conclus le 5 avril 2022 et le 19 octobre 2018 avec la société LOCAM entrent dans le champ d’application des articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation ;

Attendu que la société AICOM WEB PERFORMANCE sollicite la nullité du contrat de location financière et la restitution des loyers prélevés par la société LOCAM, à défaut de contenir les informations précontractuelles obligatoires, notamment les conditions, modalités, délai d’exercice du droit de rétractation, ainsi que le formulaire type de rétractation ;

Attendu que l’article L. 221-3 du code de la consommation dispose que : « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. ».

 

A/ Sur la qualité de professionnels des cocontractants :

Attendu que la qualité de professionnel des parties à l’instance n’est pas contestée ; que la société AICOM WEB PERFORMANCE convient que c'est bien en qualité de professionnel qu'elle a contracté avec la société BAILTECH et INNOVA PRINT SERVICE 83 et la société LOCAM ; que chacune a donc contracté dans le cadre et pour les besoins de son activité professionnelle ; qu'il convient donc de constater que le contrat de location a été conclu entre professionnels.

 

B/ Sur la conclusion « hors établissement » du contrat litigieux :

Attendu que l'article L. 221-1 2°-a) du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021 et à l’ordonnance n°2021-1734 du 22 décembre 2021 définit les contrats hors établissement comme les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur « dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle » ;

Attendu que la société AICOM WEB PERFORMANCE a signé le contrat de commande et le contrat de location de matériel de sécurité et de photocopies sur le lieu d'exercice de son activité à [Localité 5] ;

Attendu qu’il n’est pas contesté que lesdits contrats ont été signés le même jour, à [Localité 5], à la suite d’un démarchage physique dont la société AICOM WEB PERFORMANCE a fait l’objet ;

Attendu qu'il est ainsi établi que le contrat litigieux a été conclu au lieu de l'activité professionnelle de la société AICOM WEB PERFORMANCE et non dans un établissement des fournisseurs ou de la société LOCAM ayant son siège social à [Localité 7] ;

Attendu qu'il convient donc de dire que le contrat litigieux a été conclu hors établissement au sens de l'article L. 221-3 du Code de la consommation.

Attendu que l'objet des contrats litigieux sont la location d’un matériel de sécurité et d’un matériel de photocopie ; que si cela constitue un moyen de sécurité et d’exercice de son activité, cela ne participe pas pour autant à la réalisation même de l’activité de site web exercée par la société AICOM WEB PERFORMANCE ; de sorte que l’objet de chacun des contrats litigieux n’entre pas dans le champ de l’activité principale de la société AICOM WEB PERFORMANCE ;

Attendu, au surplus, que les travaux préparatoires à la loi 2014-344 du 17 mars 2014 dont est issu l'article L. 221-3 précité montrent clairement l'intention du législateur de protéger les petits entrepreneurs susceptibles de se trouver, dans leur relation avec un fournisseur les sollicitant pour un contrat n'entrant pas dans le champ de leur activité principale, dans la même position de faiblesse qu'un consommateur ;

Attendu qu’en conséquence, la condition relative au champ d’activité principale, pour l'application des articles L. 221-3 et suivants du Code de la consommation, est remplie.

 

D/ Sur le nombre de salariés employés par la société AICOM WEB PERFORMANCE égal ou inférieur à cinq :

Attendu que la société AICOM WEB PERFORMANCE produit les déclarations sociales nominatives (DSN) des années 2018 et 2022 qui certifient que la société AICOM WEB PERFORMANCE n’employait pas plus de cinq salariés et ce sur tout l’exercice 2018 et 2022 ;

Attendu qu’en ce sens, ladite déclaration permet de certifier que le nombre de salarié était inférieur à cinq lors de la signature des deux contrats ;

Attendu qu'il convient donc de dire que la société AICOM WEB PERFORMANCE remplit la condition visée à l'article L. 221-3 du Code de la consommation relative à l'emploi d'un nombre de salariés égal ou inférieur à cinq ;

Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède que le Tribunal dira l’ensemble des conditions exigées par l’article L. 221-3 du Code de la consommation remplies par la société AICOM WEB PERFORMANCE.

 

3 - Sur la nullité des contrats :

Attendu que la société AICOM WEB PERFORMANCE indique que le manquement aux dispositions de l’article L. 221-9 du code de la consommation est sanctionné par la nullité du contrat ;

Attendu que l’article L. 221-9 du code de la consommation dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 28 mai 2022 prévoit que le contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5 et est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5 ;

Attendu que l’article L. 242-1 dudit code dispose que « Les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221- 10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement » ;

Attendu que la lecture des contrats conclus entre la société AICOM WEB PERFORMANCE et la société LOCAM le 05 avril 2022 et le 19 octobre 2018, montre que les informations précontractuelles obligatoires et notamment les conditions, le délai et les modalités d'exercice du droit de rétractation ainsi que le formulaire type de rétractation ne figurent pas au contrat ; qu’aucun bordereau de rétractation ni même aucune information concernant le droit de rétractation n'était présent au contrat ;

Attendu par conséquent que le Tribunal constatera la violation de l’obligation d’informations relatives au droit de rétractation ; que cela entraîne de facto la nullité du contrat ;

Attendu que le Tribunal prononcera la nullité des contrats de location conclu le 5 avril 2022 et le 19 octobre 2018 entre la société AICOM WEB PERFORMANCE et la société LOCAM ;

Attendu qu’ainsi la société LOCAM sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.

 

4 - Sur les conséquences de la nullité du contrat de location :

Attendu que l’article 1178 du Code Civil dispose notamment « qu’un contrat nul est censé n’avoir jamais existé » ;

Attendu que la nullité des contrats de location de matériel de sécurité et de photocopie vient d’être prononcée, laquelle a pour conséquence l’anéantissement rétroactif des contrats ; qu’il faut donc rétablir la situation dans laquelle se trouvaient les parties avant la conclusion du contrat litigieux.

 

5 - Sur la restitution des sommes versées :

Attendu que l’article 1178 du Code Civil dispose notamment que « les prestations exécutées donnent lieu à restitution » ;

Attendu que la société AICOM WEB PERFORMANCE sollicite la condamnation de la société LOCAM à restituer les sommes versées dans les deux contrats de location.

Attendu que ci-avant le Tribunal a prononcé la nullité du contrat de location ;

Attendu que la nullité des contrats litigieux a pour volonté de rétablir la situation dans laquelle se trouvaient les parties avant la conclusion dudit contrat ; et entraine donc la restitution des prestations exécutées ;

Attendu par conséquent que le Tribunal condamnera la société LOCAM à restituer l’intégralité des sommes versées, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de chaque prélèvement.

 

6 - Sur l’article 700 du Code de procédure civile :

Attendu que la société AICOM WEB PERFORMANCE pour faire valoir ses droits a dû engager des frais irrépétibles non compris dans les sommes à elle allouées ; que le Tribunal condamnera la société LOCAM à verser à la société AICOM WEB PERFORMANCE la somme de 350 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

 

7 - Sur les dépens :

Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ; le Tribunal condamnera la société LOCAM aux entiers dépens de l’instance.

 

8 - Sur l’exécution provisoire du jugement :

Attendu que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement sera exécutoire de plein droit par provision ;

Attendu que le Tribunal déboutera les parties du surplus de leurs demandes.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :

Dit que l’ensemble des conditions exigées par l’article L. 221-3 du Code de la Consommation sont remplies par la société AICOM WEB PERFORMANCE.

Constate la violation par la société LOCAM de l’obligation d’informations relatives au droit de rétractation.

Prononce la nullité des contrats de location conclus le 5 avril 2022 et le 19 octobre 2018 entre la société AICOM WEB PERFORMANCE et la société LOCAM.

Déboute la société LOCAM de toutes ses demandes.

Condamne la société LOCAM à restituer l’intégralité des sommes perçues, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de chaque prélèvement.

Condamne la société LOCAM à verser à la société AICOM WEB PERFORMANCE la somme de 350 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Condamne la société LOCAM aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 67,23€.

Dit qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Frédéric GRASSET

Juges : Monsieur Paul BADAROUX, Monsieur Yvan SALVADOR,

Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.

Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 03/06/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier.

Le Greffier                                        Le Président

Signé électroniquement par Frederic GRASSET

Signé électroniquement par Clémentine FAURE , commis-greffier