TJ NÎMES (Jcp), 3 juin 2025
CERCLAB - DOCUMENT N° 24248
TJ NÎMES (Jcp), 3 juin 2025 : RG n° 25/00281
Publication : Judilibre
Extrait : « L’article R. 632-1 du Code de la consommation dispose que « le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat ». Selon l’article 1171 du Code civil, « dans un contrat d’adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non-écrit. L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation ».
Le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause incluse dans un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel (CJUE, 4 juin 2009, Pannon GSM Zrt c/J. K. S., aff C-243/08). Il ressort en l’espèce des conditions particulières de l’offre de prêt que « l’emprunteur reconnaît que la vente faite à son profit est assortie d’une clause de réserve de propriété » Il est produit le procès-verbal de livraison avec la mention de subrogation au profit de la SA DIAC. En conséquence, les stipulations ne souffrent pas d’ambiguïtés.
La demande de restitution du véhicule formulée en application de la clause de réserve de propriété sera accueillie mais la SA DIAC sera déboutée de sa demande d’astreinte.
Enfin, il convient de rappeler que le prêteur pourra revendre le véhicule ci-dessus visé soit à l’amiable, soit aux enchères, et qu’il affectera le prix de cette vente au règlement de sa créance totale. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 3 JUIN 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 25/00281. N° Portalis DBX2-W-B7J-K453.
DEMANDERESSE :
Société DIAC
RCS BOBIGNY N° B XXX, [adresse], représentée par la SCP SOLLIER-CARRETERO, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Maître Mégane BONNEMAISON, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDEUR :
M. X.
né le [date] à [ville], [adresse], non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de Maureen THERMEA, la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 1er avril 2025
Date du Délibéré : 3 juin 2025
DÉCISION : réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 3 juin 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 23 avril 2024, la SA DIAC a consenti à Monsieur X. un prêt affecté à l’achat d’un véhicule de marque RENAULT EXPRESS VAN CONFORT BLUE DCI 95 portant le numéro de série XXX d’un montant de 17.385,76 euros moyennant un taux contractuel annuel fixe de 7,11%.
Le véhicule a été livré le 23 avril 2024.
A la suite d’impayés, une lettre valant mise en demeure d’avoir à régler sous quinze jours les échéances impayées a été envoyée le 22 juillet 2024.
La déchéance du terme a été prononcée.
Selon ordonnance du 18 octobre 2024, le juge de l’exécution a ordonné la remis du véhicule la SA DIAC. Cette ordonnance a été frappée d’opposition le 18 novembre 2024.
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Par acte du 14 janvier 2025, la SA DIAC a fait citer Monsieur X. devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes.
Elle sollicite que la déchéance du terme soit déclarée acquise en application de la clause résolutoire insérée au contrat.
Elle demande la condamnation de Monsieur X. à lui payer :
- la somme de 19783,96 euros, avec intérêts contractuels à compter du 7 janvier 2025 et jusqu’au règlement complet,
- la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
- Elle demande que soit ordonnée la restitution du véhicule sous astreinte de 155 euros par jour de retard en exécution de la clause de réserve de propriété insérée au contrat.
- la capitalisation des intérêts
A l’audience du 1er avril 2025, en application de l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge soulève d’office le moyen de droit tiré de l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts du prêteur en application des articles L.341-1 et suivants du Code de la consommation pour l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, le défaut de consultation du fichier FICP et les manquements du prêteur relatif à la communication de la fiche d’informations pré-contractuelles. Il soulève le caractère abusif de la clause de cumul de garantie stipulée au contrat et l’absence.
La S.A DIAC, représentée par son avocat, maintient ses demandes.
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Monsieur X., régulièrement cité à domicile, ne comparaît pas.
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L’affaire était mise en délibéré le 3 juin 2025.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Selon l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi N° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et au jour du contrat.
Sur la recevabilité :
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en application de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L.314-24 du Code de la consommation.
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats, en particulier du contrat et de l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée le 11 juillet 2023 avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé daté du mois de juin 2024, conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation.
En conséquence, la S.A DIAC sera jugée recevable en ses demandes.
Sur la déchéance du terme :
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Quelles que soient les dispositions contractuelles, seule une mise en demeure préalable permet au prêteur de se prévaloir de la déchéance du terme.
En l’espèce, l’offre de prêt stipule « en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus impayés. Jusqu’au règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur pourra demander à l’emprunteur une indemnité dépendant de la durée restant à courir du contrat »
Toutefois, nonobstant ces dispositions contractuelles, la SA DIAC justifie de l’envoi en recommandé de sorte qu’elle rapporte pas la preuve d’avoir valablement notifié à l’emprunteur une mise en demeure préalable.
La déchéance du terme est acquise.
Sur les sommes dues :
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que Monsieur X. a cessé tout paiement en remboursement du contrat de prêt depuis le mois de juin 2024
Le remboursement du crédit est conditionné par l’exécution du contrat principal.
Il incombe au prêteur de démontrer l’exécution du contrat principal permettant de délivrer les fonds au vendeur ou au prestataire de services. La preuve de l’exécution est établie par une attestation de livraison du bien ou d’exécution de la prestation de service, signée de l’emprunteur.
Cette preuve peut également être rapportée par d’autres moyens.
En l’espèce, l’emprunteur produit une attestation de livraison du véhicule signée par l’emprunteur.
Le prêteur est dès lors fondé à solliciter la restitution des fonds.
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Le prêteur doit prouver qu’il a rempli son obligation de mise en garde, laquelle lui impose de vérifier les capacités financières des emprunteurs profanes.
Il consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1 dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
Selon l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L. 312-12 du Code de la consommation prévoit que « préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au premier alinéa lui soit remise sur le lieu de vente.
Lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui la souscription d’une assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit informe l’emprunteur du coût de l’assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l’article L. 312-7 ».
Selon l’article L. 341-1 du Code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles est déchu du droit aux intérêts.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La somme due se limite ainsi au montant du capital prêté déduction faite des versements effectués dès l’origine du contrat.
En l’espèce, le prêteur justifie de l’intégralité des éléments et la solvabilité a été vérifiée.
La SA DIAC a respecté les obligations fixées aux articles L. 341-1, L. 312-14 et L. 312-16 du code de la consommation.
En conséquence, Monsieur X. sera condamné à payer à la SA DIAC la somme de 18.354,01 euros. (soit la somme de 19.783,96-1359,68-70,27 euros) selon dernier décompte produit.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux contractuel à compter de l’assignation.
L’indemnité de résiliation sera ramenée à la somme de 500 euros sans intérêts.
En revanche il y a lieu de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur la demande de restitution du véhicule en application de la clause contractuelle de réserve de propriété :
L’article R. 632-1 du Code de la consommation dispose que « le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat ».
Selon l’article 1171 du Code civil, « dans un contrat d’adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non-écrit. L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation ».
Le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause incluse dans un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel (CJUE, 4 juin 2009, Pannon GSM Zrt c/J. K. S., aff C-243/08).
Il ressort en l’espèce des conditions particulières de l’offre de prêt que « l’emprunteur reconnaît que la vente faite à son profit est assortie d’une clause de réserve de propriété »
Il est produit le procès-verbal de livraison avec la mention de subrogation au profit de la SA DIAC.
En conséquence, les stipulations ne souffrent pas d’ambiguïtés.
La demande de restitution du véhicule formulée en application de la clause de réserve de propriété sera accueillie mais la SA DIAC sera déboutée de sa demande d’astreinte.
Enfin, il convient de rappeler que le prêteur pourra revendre le véhicule ci-dessus visé soit à l’amiable, soit aux enchères, et qu’il affectera le prix de cette vente au règlement de sa créance totale.
Sur les autres demandes :
Succombant à l’instance, Monsieur X. sera condamné aux dépens.
Il convient en équité de rejeter la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou le juge n’en dispose autrement.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe le 3 juin 2025,
Juge recevables les demandes de la S.A DIAC,
Constate la déchéance du terme,
Condamne en conséquence Monsieur X. à payer à la SA DIAC la somme de 18.354,01 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 7,11 % à compter de l’assignation
Condamne Monsieur X. à payer à la SA DIAC la somme de 500 euros au titre de l’indemnité de résiliation sans intérêts,
Condamne Monsieur X. à restituer à la SA DIAC le véhicule de marque RENAULT EXPRESS VAN CONFORT BLUE DCI 95 portant le numéro de série XXX, -
Dit n’y avoir lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte ;
Rappelle que le prix de vente du véhicule susvisé ainsi restitué sera affecté sur le montant des sommes restant dues au titre du contrat de crédit ;
Rejette la demande de capitalisation des intérêts
Rejette la demande de la SA DIAC en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur X. aux dépens,
Rappelle que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le président