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TJ SAINT-MALO 1re ch. civ.), 27 juin 2025

Nature : Décision
Titre : TJ SAINT-MALO 1re ch. civ.), 27 juin 2025
Pays : France
Juridiction : Saint-Malo(T. jud.)
Demande : 22/00714
Date : 27/06/2025
Nature de la décision : Admission
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 27/04/2022
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CERCLAB - DOCUMENT N° 24254

TJ SAINT-MALO 1re ch. civ.), 27 juin 2025 : RG n° 22/00714 

Publication : Judilibre

 

Extrait : « Se trouvant lié par les termes du contrat qu’elle avait signé le 29 mars 2019, le GAEC ne pouvait dès lors faire réaliser les travaux prévus par une entreprise tierce sans s’exposer aux dispositions de la clause de dédit prévue par les conditions générales. En effet, la clause de dédit permet à son bénéficiaire de revenir sur son consentement et d'anéantir le contrat qui est réputé n'avoir jamais été conclu. Ainsi, la clause prévoyant le règlement d’une somme par le contractant qui souhaite annuler la commande c’est-à-dire le contrat ne sanctionne pas une inexécution mais autorise ledit contractant à dénoncer le contrat, moyennant paiement d'une indemnité. Dès lors, elle ne peut s’analyser en une clause pénale mais exclusivement en une faculté de dédit, excluant le pouvoir du juge de diminuer ou de supprimer l'indemnité convenue.

En l’espèce, le GAEC DE LA [Adresse 3] conteste le montant de la clause au motif que le demandeur n’apporterait pas la preuve que le préjudice qu’il subit correspond au montant réclamé. En présence d’une clause de dédit, la résiliation du contrat ne constituant pas une faute contractuelle, l'indemnité de rupture ne constitue pas une évaluation forfaitaire des dommages et intérêts dus par le débiteur en cas d'inexécution mais la contrepartie de l'exercice d'un droit. À ce titre, l'indemnité de rupture ne peut pas être révisée par le juge sur le fondement de l'article 1231-5 du code civil. Néanmoins, l'indemnité qui apparaît tellement excessive qu'elle dissuaderait le contractant de résilier le contrat peut être réputée non écrite dans le cas où elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties en dissuadant le contractant de résilier le contrat, sur le fondement notamment de l’article 1171 du Code civil.

En l’espèce, le défendeur n’invoque pas le caractère abusif de la clause sur le fondement de l’article 1171 du Code civil et ne démontre pas le déséquilibre significatif permettant de réputer la clause non écrite.

Par ailleurs, le GAEC DE LA [Adresse 1] demande que la clause dont se prévaut la SARL F. J. soit écartée, faute de précision quant à sa rédaction/ Or la clause litigieuse prévoit que l’indemnité que le GAEC s’engage à régler en cas d’annulation de la commande est « consécutive aux frais occasionnés pour la préparation de son projet, de commission de représentation de dommages ». Si cette clause peut paraître à certains égards formulée maladroitement, il ne peut qu’être constaté qu’elle prévoit précisément in fine que cette indemnité « ne pourra être inférieure à 25% du montant du marché ».

La clause de dédit ne reposant pas sur un préjudice mais constituant en quelque sorte le prix de l’annulation, il ne peut être reproché à la société J. de ne pas apporter la preuve de la réalité de son préjudice et notamment de ses « frais de commission de représentation de dommages » (sic).

Dès lors, le GAEC sera débouté de sa demande tendant à ce que la clause dont se prévaut la SARL F. J. soit écartée, faute de précision quant à sa rédaction. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-MALO

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 22/00714 - N° Portalis DBYD-W-B7G-DDKC.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame GEFFROY Marie-Laurence, Vice-Présidente siégeant à Juge unique,

assisté(e) de : Madame SELLES BONGARS, Greffier, lors des débats et Madame LE DUFF Maryline, Greffier, lors de la mise à disposition,

DÉBATS à l’audience publique du 6 janvier 2025

Jugement contradictoire mis à disposition le 27 juin 2025, après prorogation du délibéré initialement prévu le 07/04/2025, date indiquée à l’issue des débats ;

 

DEMANDEUR :

SARL F. J.

(Nom commercial : J. SOLUTIONS), dont le siège social est sis [Adresse 10], Rep/assistant : Maître Isabelle GERARD de la SELARL GERARD REHEL, avocats au barreau de SAINT-MALO, avocat postulant et Maître Hélène COUSTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

 

DÉFENDEUR :

GAEC DE LA HOLSTEIN

immatriculé au RCS de [Localité 9] sous le n° YYY, dont le siège social est sis [Adresse 5], Rep/assistant : Maître David LE BLANC de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Exposé du litige :

Le GAEC LA HOLSTEIN, dont les deux associés sont Monsieur X. et Monsieur Y., est une exploitation agricole spécialisée dans l’élevage laitier, et dont le siège social est situé au [Adresse 7].

La société F. J. SARL, dont le gérant est monsieur F. J., exerce l’activité de vente et d’installation de stockages agricoles. Elle distribue en qualité d’agent commercial les produits SYSTEME WOLF tels que des cuves à lisier, silos tours, fondation en béton armé pour les besoins des fosses à lisier, stations d’épuration ou de méthanisation.

Le GAEC DE LA [Adresse 1] a souhaité développer un projet de production et de commercialisation d’électricité à partir d’une unité de méthanisation. La SAS HOLSTEIN ENERGY a été créée entre Monsieur X. et Monsieur Y. dans cet objectif.

Dans ce contexte, un devis en date du 29 mars 2019 à en-tête de la société WOLF SYSTEM a été établi à destination du GAEC DE LA [Localité 2] pour un montant de 328.865,79 euros, lequel a été signé par le GAEC DE [Localité 6] avec indication de la date du 29 mars 2019, « sous réserve d’accord bancaire et de permis de construire » avec la mention « Travaux fin 2019 ».

A cette même date, soit le 29 mars 2019, le GAEC a signé une offre à en-tête de « J. SOLUTIONS » pour des « Couvertures chapiteau pour fosses » pour un montant de 90.036 euros. Cette offre avait été adressée au GAEC suivant courrier en date du 7 janvier 2019.

Aux termes des conditions générales de ventes (ci-après « CGV ») annexées à cette offre, il était prévu que « Tout marché passé entre nous-même ou nos représentants, sur contrat à en-tête signé, même sans acompte, ne pourra s’annuler que pour cas de force majeure.

L’annulation ne sera acquise définitivement que confirmée par nous-même. L’acompte versé à la commande nous restera définitivement acquis à titre d’indemnité de dédit, dans le cas où le client ne donnerait pas suite, sauf cas de force majeure.

Dans le cas de l'annulation de la commande par le client, ce dernier s'engage à verser une indemnité consécutive aux frais occasionnés pour la préparation de son projet, de commissions de représentation de dommages, et qui ne pourra être inférieure à 25 % du montant du marché. ».

Le chantier principal a été réalisé et réglé par le GAEC DE LA [Adresse 1].

A l’issue de ce chantier, la société F. J. a recontacté le GAEC LA HOLSTEIN afin de convenir des modalités du chantier de la couverture des fosses.

La société demanderesse a alors appris que ce chantier avait déjà avait été réalisé par l’entreprise Seyrinis.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 novembre 2021, la société F. J. a rappelé au GAEC DE LA HOLSTEIN que l’annulation du contrat entraînait le versement d’une indemnité à hauteur de 25% du marché, conformément aux conditions générales de vente. Elle a proposé au GAEC LA HOLSTEIN de limiter l’indemnité à 12,5 %, représentant les frais commerciaux exposés.

Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 janvier 2022, la société F. J. SARL a mis en demeure le GAEC DE LA HOLSTEIN de verser l’indemnité contractuelle d’un montant de 75.030 € X 25 % = 18.757,50 euros HT, soit 22.509,00 euros TTC.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 janvier 2022, le GAEC DE LA [Adresse 1] a, par l’intermédiaire de son Conseil, fait valoir auprès de la société F. J. que les conditions de vente lui étaient inopposables, le bon de commande ne mentionnant pas les conditions du droit de rétractation.

Suivant courrier officiel en date du 10 février 2022, la société F. J. SARL a, par l’intermédiaire de son conseil, fait savoir au GAEC LA HOLSTEIN que :

- le bénéfice du droit de rétractation issu des dispositions du code de la consommation n’était pas applicable en l’espèce ;

- en tout état de cause à supposer qu’un droit de rétractation ait existé, il n’avait pas été exercé en temps utile ;

- le GAEC de la Holstein était redevable de l’indemnité en cas d’annulation de la commande, outre les éventuels dommages et intérêts qui pourraient être demandés en réparation du dommage causé par ses manquements.

* * *

Par acte de commissaire de justice en date du 27 avril 2022, la société SARL F. J. a assigné la société GAEC DE LA HOLSTEIN devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo aux fins de condamnation de celle-ci à lui régler l’indemnité contractuelle due au titre de l’offre commerciale en date du 29 mars 2019. Elle sollicitait au tribunal, à titre principal, la condamnation du GAEC DE LA HOLSTEIN à payer à la société F. J. SARL l’indemnité contractuelle d’un montant de 22 509,00 euros, augmentée des intérêts courant depuis le 25 janvier 2022, date de la mise en demeure.

A toutes fins utiles, elle demandait au tribunal de juger que la clause insérée dans les conditions générales de vente est une clause de dédit, insusceptible de révision.

À titre subsidiaire et si le tribunal devait qualifier la clause des conditions générales de vente de clause pénale, la société F. J. SARL demandait au tribunal de juger que ladite clause n’est pas manifestement excessive et en conséquence, de débouter le défendeur de toute demande de révision à la baisse.

En tout état de cause, la société F. J. SARL sollicitait la condamnation du GAEC DE LA [Adresse 1] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, ce compris le coût du présent acte.

Au soutien de sa demande principale, la société F. J. SARL fait valoir qu’un devis signé vaut contrat, que le GAEC DE LA [Adresse 1] a rompu le contrat conclu entre les deux parties à ses torts exclusifs et qu’elle se trouve par conséquent en droit de réclamer le paiement de l’indemnité de dédit prévue au dit contrat. Elle soutient que cette clause constitue une clause de dédit et non une clause pénale et qu’elle ne peut par conséquent être révisée.

Au soutien de sa demande subsidiaire, elle avance que si la clause litigieuse devait être qualifiée de clause pénale, celle-ci ne présente pas de caractère manifestement excessif justifiant sa révision.

[*]

L’affaire a été appelée à l’audience de conférence du 24 juin 2022 et renvoyée à la mise en état, pour son instruction.

Le défendeur a constitué avocat.

Une médiation entre les parties a été tentée le 9 novembre 2022, sans succès.

[*]

En défense, le GAEC DE LA [Adresse 1] demandait au tribunal, aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 3 mai 2022, à titre principal, de juger que les demandes, fins et conclusions formulées par la société SARL F. J. sont irrecevables et mal fondées.

A titre subsidiaire, elle demandait au tribunal de juger que la clause dont se prévaut la SARL F. J. doit être écartée, faute de précision quant à sa rédaction et à défaut de :

- juger que la clause dont se prévaut la SARL F. J. est une clause pénale ;

- juger qu’elle est manifestement disproportionnée.

Elle sollicitait en conséquence, que le montant de cette clause soit ramené à la somme d’un euro (1€).

En tout état de cause, le GAEC DE LA [Adresse 1] sollicitait que la SARL F. J. soit déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ainsi que la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

A soutien de ses prétentions, le GAEC DE LA HOLSTEIN fait valoir qu’aucun des documents signés avec la société F. J. ne peut engager valablement les parties. Elle rappelle avoir signé un devis avec la société WOLF et non avec la société F. J. S’agissant de l’offre de la société F. J. portant sur la couverture des fosses, elle estime qu’il ne peut être assimilé à un devis ou à un contrat ferme définitif. Elle observe n’avoir d’ailleurs jamais réglé aucun acompte au titre de ce prétendu contrat.

Au soutien de sa demande subsidiaire, le GAEC DE LA [Adresse 1] fait valoir que le document signé ne peut constituer une offre compte-tenu de ce qu’il ne comporte pas les éléments essentiels du contrat projeté, aucun délai de livraison ni de réalisation n’étant prévu, ni aucune modalité d’exécution de la prestation et aucun acompte n’ayant été versé entre les parties.

Au soutien de sa demande infiniment subsidiaire, le GAEC DE LA [Adresse 1] avance que les conditions de vente jointes à l’offre commerciale de la société F. J. sont insuffisamment claires et précises, notamment la clause prévoyant les conséquences de l’annulation de la commande par le client. Elle ajoute que les frais exposés par la société F. J. ne sont pas justifiés, de même que la réalité de son préjudice. Enfin, le GAEC DE LA [Adresse 1] soutient que la clause litigieuse constitue une clause pénale et non une clause de dédit, qu’elle manque de clarté et de précision, tout comme l’ensemble des conditions générales de vente et que le montant en est manifestement disproportionné.

[*]

Dans de ses dernières écritures notifiées le 10 janvier 2023, la SARL F. J. a maintenu à l’identique ses prétentions initiales.

* * *

En application de l'article 455 alinéa 1er du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions de celles-ci.

La clôture de la procédure a été prononcée le 17 mai 2024, et l'affaire renvoyée pour être plaidée à l’audience du 6 janvier 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Sur l’existence du contrat :

Les articles 1113 et 1114 du code civil disposent que le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager ; cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. L’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation ; à défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation.

L’article 1118 du code civil prévoit que l’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre.

En l’espèce, le GAEC DE LA [Adresse 1] a signé le 29 mars 2019 un document mentionnant en en-tête « OFFRE », émanant de la société J. SOLUTIONS, relatif à une prestation de couvertures de fosses, pour un montant de 75.030 euros HT soit 90.036 euros TTC.

L’offre prévoit des « Couvertures chapiteau pour fosses diamètres 32,00 m hauteur 2, 00 m Coupole Inox 316m, Toile 950g/m2 garantie 10 ans, Fixation de la voile par sangle soudable et tension sut cliquets inox Protection de l’arase du voile Réhausse mât inox 316l 3 trappes de visite ». Il est en outre précisé de « Prévoir plusieurs personnes le jour du grutage des deux couvertures ».

En annexe de l’offre figure des conditions générales de vente paraphées par chacune des deux parties.

L’offre est donc précise en ce qu’elle comprend effectivement les éléments essentiels du contrat envisagé soit notamment le prix et les travaux projetés.

L’absence de mention du délai de livraison s’explique par le fait que l’installation des couvertures venait à la suite du chantier initiale d’installation de l’unité de méthanisation, laquelle a pris fin en juin 2021.

Il ne peut être nié qu’il existait un lien entre les deux contrats, la SARL J. étant le distributeur de la société WOLF SYSTEMS, laquelle a procédé à l’installation de l’unité de méthanisation et dont la société J. est l’agent commercial.

L’offre est ferme puisqu’elle n’est assortie d’aucune réserve.

La signature des deux associés du GAEC DE LA HOSLTEIN, laquelle n’est pas contestée par les parties, signifie l’adhésion du GAEC à l’ensemble des conditions de l’offre formulée par la société J.

Or il est constant qu’un devis signé vaut contrat.

Le qualificatif d’« offre » apposé en en-tête du document signé importe peu. Il s’agit bien d’un devis, le courrier auquel ce document est joint mentionnant en ce sens pour objet le « Devis couvertures des fosses ».

Il est constant que l’absence de versement d’un acompte ne remet pas en cause le caractère ferme et définitif de l’offre.

Dès lors, l’offre comme l’acceptation sont caractérisées.

En conséquence, l’existence du contrat liant le GAEC DE LA [Adresse 1] et la SARL F. J. est établie.

 

Sur l’indemnisation réclamée par la SARL F. J. :

Aux termes des conditions générales de vente du contrat signé le 29 mars 2019, « Dans le cas de l'annulation de la commande par le client, ce dernier s'engage à verser une indemnité consécutive aux frais occasionnés pour la préparation de son projet, de commissions de représentation de dommages, et qui ne pourra être inférieure à 25 % du montant du marché. ».

En l’espèce, lors d’une conversation téléphonique en date du 23 novembre 2021, le GAEC DE LA [Adresse 1] a informé la SARL J. qu’elle avait fait réaliser les couvertures de fosses par l’entreprise SEYNNIS alors qu’elle s’était engagée à faire réaliser lesdites couvertures par la SARL J. Par courrier en date du 24 novembre 2021, la SARL J. a réclamé le montant de l’indemnité contractuellement prévue, qu’elle a ramené de 25 à 12,5% du marché.

Par courrier en date du 25 janvier 2022, la SARL J. a mis en demeure le GAEC de régler l’indemnité de 25 % contractuellement prévue soit 22.509 euros.

Le GAEC avance que les conditions générales ne comportent pas d’intitulé des différentes clauses y figurant comme cela serait « habituellement le cas dans des conditions générales de vente ».

Or il n’est avancé aucun texte sur le fondement duquel les conditions générales devraient revêtir une forme particulière.

Le GAEC de la HOLTESIN fait valoir que l’interlocuteur leur ayant proposé l’offre avait quitté l’entreprise SARL F. J., pour faire valoir ses droits à la retraite.

Or l’interlocuteur de la société J. ne peut être assimilé à ladite société qui reste le cocontractant unique du GAEC aux termes de l’offre.

En outre, le GAEC n’apporte aucun élément permettant de démontrer qu’il n’a pas été en mesure de joindre la société J. ou qu’il aurait eu des difficultés pour faire réaliser les travaux prévus.

Se trouvant lié par les termes du contrat qu’elle avait signé le 29 mars 2019, le GAEC ne pouvait dès lors faire réaliser les travaux prévus par une entreprise tierce sans s’exposer aux dispositions de la clause de dédit prévue par les conditions générales.

En effet, la clause de dédit permet à son bénéficiaire de revenir sur son consentement et d'anéantir le contrat qui est réputé n'avoir jamais été conclu.

Ainsi, la clause prévoyant le règlement d’une somme par le contractant qui souhaite annuler la commande c’est-à-dire le contrat ne sanctionne pas une inexécution mais autorise ledit contractant à dénoncer le contrat, moyennant paiement d'une indemnité. Dès lors, elle ne peut s’analyser en une clause pénale mais exclusivement en une faculté de dédit, excluant le pouvoir du juge de diminuer ou de supprimer l'indemnité convenue.

En l’espèce, le GAEC DE LA [Adresse 3] conteste le montant de la clause au motif que le demandeur n’apporterait pas la preuve que le préjudice qu’il subit correspond au montant réclamé.

En présence d’une clause de dédit, la résiliation du contrat ne constituant pas une faute contractuelle, l'indemnité de rupture ne constitue pas une évaluation forfaitaire des dommages et intérêts dus par le débiteur en cas d'inexécution mais la contrepartie de l'exercice d'un droit. À ce titre, l'indemnité de rupture ne peut pas être révisée par le juge sur le fondement de l'article 1231-5 du code civil. Néanmoins, l'indemnité qui apparaît tellement excessive qu'elle dissuaderait le contractant de résilier le contrat peut être réputée non écrite dans le cas où elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties en dissuadant le contractant de résilier le contrat, sur le fondement notamment de l’article 1171 du Code civil.

En l’espèce, le défendeur n’invoque pas le caractère abusif de la clause sur le fondement de l’article 1171 du Code civil et ne démontre pas le déséquilibre significatif permettant de réputer la clause non écrite.

Par ailleurs, le GAEC DE LA [Adresse 1] demande que la clause dont se prévaut la SARL F. J. soit écartée, faute de précision quant à sa rédaction

Or la clause litigieuse prévoit que l’indemnité que le GAEC s’engage à régler en cas d’annulation de la commande est « consécutive aux frais occasionnés pour la préparation de son projet, de commission de représentation de dommages ». Si cette clause peut paraître à certains égards formulée maladroitement, il ne peut qu’être constaté qu’elle prévoit précisément in fine que cette indemnité « ne pourra être inférieure à 25% du montant du marché ».

La clause de dédit ne reposant pas sur un préjudice mais constituant en quelque sorte le prix de l’annulation, il ne peut être reproché à la société J. de ne pas apporter la preuve de la réalité de son préjudice et notamment de ses « frais de commission de représentation de dommages » (sic).

Dès lors, le GAEC sera débouté de sa demande tendant à ce que la clause dont se prévaut la SARL F. J. soit écartée, faute de précision quant à sa rédaction

Il sera également débouté de sa demande tendant à ramener le montant de la clause à un euro.

En conséquence, le GAEC DE LA [Adresse 1] sera condamné à régler à la société J. la somme de 22.509 euros, soit 25% de la somme de 90.036 euros, augmentée des intérêts au taux légal depuis le 25 janvier 2022, date de la mise en demeure.

 

Sur les autres demandes :

* Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Le GAEC DE LA [Adresse 1], partie succombant, sera condamné aux entiers dépens.

 

* Sur l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Le GAEC DE LA [Adresse 1], partie succombant, sera condamné à régler à la SARL F. J. la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARE la SARL F. J. recevable et bien fondée en son action en paiement initiée l’encontre du GAEC de la [Adresse 1],

DIT que le document signé par le GAEC DE LA [Localité 4] et la SARL F. J. le 29 mars 2019 portant sur des couvertures de fosses constitue un contrat liant les deux parties,

DIT que la clause insérée dans les conditions générales de vente constitue une clause de dédit,

En conséquence,

CONDAMNE le GAEC DE LA [Localité 4] à régler la somme de 22.509 EUROS à titre de dédit en application de la clause figurant aux conditions générales de vente dudit contrat,

DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure soit le 25 janvier 2022,

DEBOUTE le GAEC DE LA [Adresse 1] de l’ensemble de ses prétentions,

CONDAMNE le GAEC DE LA [Adresse 1] aux entiers dépens,

CONDAMNE le GAEC DE LA [Adresse 1] à régler à la SARL F. J. la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER                                            LE JUGE


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