T. COM. CANNES, 17 juillet 2025
CERCLAB - DOCUMENT N° 24272
T. COM. CANNES, 17 juillet 2025 : RG n° 2024F00076 ; jugt n° 2025F00205
Publication : Judilibre
[N.B. la version consultée de la minute semble pour partie défectueuse]
Extrait (conclusions du défendeur) : « Si par extraordinaire, la juridiction de céans considérait que la société SCT a qualité à agir au titre des contrats conclus entre la société Cloud éco et la société [Localité 7] VOYAGES, alors il sera demandé à la juridiction de céans de prononcer la nullité des contrats : PRONONCER la nullité des contrats conclus entre la société SCT et la société [Localité 7] VOYAGES ; DÉCLARER les clauses de responsabilité et d’indemnité forfaitaire de résiliation (clauses 7, 8, 9 et 13.7) non écrites ». [N.B. au visa de l’art. 1171 C. civ.]
Extrait (motifs) : « Attendu qu’il est établi et non discuté que les parties ont signé deux contrats distincts, le premier relatif à la location de matériel téléphonique et/ou de communication, le second relatif aux services rendus par la société SCT TELECOM dans le cadre de l’utilisation de ces matériels. Attendu que chacun de ces contrats contient une clause d’attribution de compétence dérogatoire du droit commun ; que toutefois la rédaction de ces clauses est différente, de sorte qu’elles n’ont pas la même portée.
Attendu en effet que le contrat de location de matériel comprend en son article 15 une clause attributive de juridiction sans portée réelle dans la mesure où, si la clause pose le principe de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Bobigny pour connaître des différents nés entre les parties au contrat, la société SCT TELECOM en annihile les effets en se réservant le droit, selon l’exercice de sa seule volonté, d’assigner son cocontractant devant le Tribunal de son domicile. Attendu qu’il en résulte que pour ce contrat la compétence du Tribunal de Commerce de Cannes, tribunal du domicile de la SARL [Localité 7] VOYAGES, peut être retenue.
Attendu, s’agissant du contrat de services, que l’article 17 des conditions générales, qui précise que : « Les parties conviennent entre elles que, pour tout contentieux, il est attribué compétence exclusive au profit du Tribunal de Commerce de Bobigny, même en cas d’appel en garantie ou de pluralités de défendeurs. A ce sujet, il est précisé que cette règle de dérogation de compétence est considérée comme étant essentielle, sans laquelle la présente convention ne serait pas conclue. C’est pourquoi elle a un caractère irrévocable entre les parties. »,
Fait de cette attribution de compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Cannes de BOBIGNY une clause de validité du contrat, en précisant que cette règle de dérogation de compétence est considérée comme essentielle, sans laquelle les parties n’auraient pas conclu.
Attendu par ailleurs que les contrats étant naturellement liés, les conditions de validité de l’un valent également pour l’autre, s’agissant de l’engagement des parties.
Attendu que la clause 17 du contrat de services est prédominante pour l’ensemble des deux contrats en ce qu’elle subordonne l’existence même de l’engagement contractuel à la clause attributive de juridiction qu’elle doit s’appliquer à l’ensemble des contrats souscrits pour la location et les services. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 2024F00076. Jugement n° 2025F00205.
Date des débats : 22 mai 2025.
Délibéré annoncé au 17 juillet 2025 ; Prononcé par mise à disposition au Greffe.
COMPOSITION LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Nelly MARTINEZ, Président, Mme Chloé LETITRE, Mme Céline BOUCHER-MARTIN, Assesseurs, Assistés de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par Mme Nelly MARTINEZ Président du délibéré et Mme Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S) :
SASU SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION SCT
[Adresse 4], [Localité 2], comparant par Maître Luc GIRARD, [Adresse 5]
DÉFENDEUR(S) :
SARL [Localité 7] VOYAGES
[Adresse 6], comparant par Me Stéphanie DUPONT-BAILLON [Adresse 3]
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SASU SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION SCT, dite la société SCT TELECOM a pour l’activité des services de téléphonie fixe, mobile, internet, et des installations téléphoniques à destination d’une clientèle constituée de professionnels.
La SARL [Localité 7] VOYAGES s’est engagée avec la société SCT TELECOM commercialisant sous la marque CLOUD ECO pour des services de téléphonie et d’internet courant juillet 2022, selon 2 contrats conclus le 22 juillet 2022, l’un relatif à la location de matériel téléphonique et routeur, le second relatif aux services procurés par la société SCT TELECOM en utilisation de ce matériel, et correspondant à l’offre « IPCLOUD avec forfait illimité 24/7j vers les fixes et le mobile en France et à l'international toutes zones hors numéros spéciaux ligne : [XXXXXXXX01] adresse wanadoo/orange, impulsion taxation, option TV ».
Un procès-verbal d’installation a été signé entre les parties en date du 26 octobre 2022.
La SARL [Localité 7] VOYAGES indique avoir conclu avec CLOUD ECO car cette dernière s’engageait à racheter et résilier les contrats des anciens opérateurs de la SARL [Localité 7] VOYAGES à savoir Orange, France, Réseaux Télécom, Locam.
Selon la SARL [Localité 7] VOYAGES des dysfonctionnements sont apparus, ce qui a justifié la résiliation du contrat par LRAR, formulée le 25 janvier 2023 et ce, aux torts exclusifs de la société CLOUD ECO pour inexécution.
En date du 30 janvier 2023 la société SCT TELECOM accusait bonne réception de la résiliation à effet du 1er mars 2023 et le confirmait par courrier à la SARL [Localité 7] VOYAGES, en établissant une facture en date du 31 mars 2023 au titre de la résiliation anticipée desdits contrats pour un montant de 27.443,56 euros TTC.
La société SCT TELECOM a relancé par mises en demeures de payer l’indemnité de résiliation par LRAR la SARL [Localité 7] VOYAGES en date des 17 mai, 2 juin, 12 septembre et 2 novembre 2023.
Dans ses courriers, la société [Localité 7] VOYAGES précise que cette résiliation est intervenue aux torts exclusifs de la société CLOUD ECO et ne peut être considérée comme anticipée. A ce titre, la société CLOUD ECO ne peut se prévaloir d’une indemnité de résiliation anticipée.
Par requête en injonction de payer la SASU SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION SCT [Adresse 4] a sollicité le 24 janvier 2024 du Président du Tribunal de Commerce de CANNES que soit rendue à l’encontre de la SARL [Localité 7] VOYAGES [Adresse 6] une ordonnance portant injonction de payer la somme de 30.083,56 euros en principal et 40 euros d’indemnité de recouvrement.
Le 25 janvier 2024, le Juge délégué du Tribunal de Commerce de Cannes a enjoint au débiteur de payer au demandeur, en deniers ou quittances valables les sommes de 30.083,56 euros en principal, 40,00 euros pour les frais accessoires et 33,47 euros pour les dépens.
Suite à la signification à personne de ladite Ordonnance le 9 février 2024, le débiteur a formé opposition le 6 2024, enregistrée au Greffe du Tribunal de Commerce de Cannes en date du 11 mars 2024 sans en faire connaître les motifs.
Courant mai 2024 la SARL [Localité 7] VOYAGES a procédé à la restitution du matériel mis à sa disposition. La société SCT TELECOM a émis un avoir correspondant de 2.640,00 euros TTC, réduisant ainsi les sommes dues par la SARL [Localité 7] VOYAGES à la somme de 27.443,56 euros TTC.
Par les soins du Greffe, les parties sont convoquées à plaider le 16 Mai 2024.
[*]
En conclusions, la SASU SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION SCT demande au Tribunal de :
Vus les articles 1103, 1104, 1130, 1137, 1171 et 1231-5 du Code civil ;
Vus les articles 6, 9, 122 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 442-1 du Code de commerce,
Vu l’article D. 406-18 du Code des postes et des communications électroniques, Vus les articles 711-1 et 713-3 du Code de la propriété intellectuelle,
Vu les pièces versées aux débats,
In limine litis
REJETER la fin de non-recevoir tirée de la qualité à agir de la société SCT TELECOM soulevée par la société [Localité 7] VOYAGES ;
DÉCLARER recevable les demandes introduites par la société SCT TELECOM
A titre principal :
DÉCLARER bien fondée la demande introduite par la société SCT TELECOM à l'encontre de la société [Localité 7] VOYAGES ;
JUGER que la résiliation des contrats de téléphonie fixe et accès web, de maintenance et de location de matériel est intervenue à l'initiative de la société [Localité 7] VOYAGES ;
DÉBOUTER la société [Localité 7] VOYAGES de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence,
CONDAMNER la société [Localité 7] VOYAGES au paiement à la société SCT TELECOM de la somme de 27.443.56 euros TTC au titre des indemnités de résiliation des contrats de téléphonie fixe et accès web, de maintenance et de location de matériel, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance d'injonction de payer ;
CONDAMNER la société [Localité 7] VOYAGES au paiement de la somme de 2.000,00 euros par application de l’article 700 Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société [Localité 7] VOYAGES aux entiers dépens ; MAINTENIR l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société SCT TELECOM fonde ses demandes sur les arguments suivants :
Sur la compétence du Tribunal de Commerce de Cannes :
La société SCT TELECOM fait valoir en premier lieu qu’il ne s’agit pas d’une assignation, mais de l’opposition à une ordonnance d’injonction de payer, procédure non visée par la clause attributive de compétence ; s’il existe bien une clause attributive de juridiction à l’article 17 du contrat de services, cette clause ne peut recevoir application que dans le cadre d’une assignation par la SASU SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION SCT, ce qui n’est pas le cas dans cette instance née d’une opposition à injonction de payer délivrée à son encontre.
En second lieu et en toute hypothèse le demandeur a toujours la faculté de renoncer à cette clause au profit de la juridiction du siège social du défendeur.
Sur la demande soulevée in limine litis de la société SARL [Localité 7] VOYAGES tirée du défaut de qualité à agir de la société SCT TELECOM :
* La marque CLOUD ECO est une marque utilisée par la société SCT TELECOM ;
* Cette marque a été déposée par l’ancien Président de la société SCT TELECOM, Monsieur X. en date du 31 octobre 2013 auprès de l’INPI ;
* Selon les dispositions de l’article 711-1 du Code de la propriété intellectuelle, la marque CLOUD ECO permet à SCT TELECOM de distinguer des services ;
* Que conformément aux dispositions de L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, seul le titulaire de la marque peut agir contre l’utilisateur de la marque qui n’aurait pas eu son autorisation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, aucune interdiction n’a été signifiée à la société SCT TELECOM par le titulaire, titulaire qui lors du dépôt de la marque était le Président de la société SCT TELECOM, et qu’il a agit pour l’utilisation de la marque pour la société.
* Que la SARL [Localité 7] VOYAGES a contracté et a accepté tous les documents contractuels libellés au nom de la société SCT TELECOM, identité confirmée par toutes les mentions légales et obligatoires d’identification de la société, quand bien même la marque CLOUD ECO figure également sur ces documents.
* En conséquence de quoi, la fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité à agir de la société SCT TELECOM devra être rejeté.
* Sur la validité des contrats et de leurs stipulations contractuelles : absence de dol : La SARL [Localité 7] VOYAGES se fondant sur la durée non déterminée des contrats, et le non-respect du rachat des contrats des anciens fournisseurs pour caractériser le dol. Conformément aux dispositions des articles 1130 et 1137 du code civil, la partie qui se prévaut d’un dol doit d’abord démontrer que son cocontractant a réalisé des manœuvres dolosives dans le but de la tromper, et que les manœuvres dolosives, doivent être prouvées, ce qui n’est pas le cas dans l’argumentation de la partie adverse. Sur la durée contractuelle : la SARL [Localité 7] VOYAGES avance qu’elle n’aurait pas eu connaissance de la durée de son engagement, ce qui entacherai de nullité les contrats conclus. La durée contractuelle figure sur la première page des contrats, et réitérée dans les conditions particulières (article 8 des CVG, article 8 des CP du contrat de téléphonie et article 5.1 des CP du contrat de maintenance), ce que le cocontractant ne pouvait ignorer, d’autant plus que la signature électronique des documents ne distingue pas de recto-verso ;
La durée contractuelle de 63 mois n’est pas inhabituelle comme l’indique la SARL [Localité 7] VOYAGES, et qu’elle n’a pas été dissimulée, ne pouvant ainsi constituer une prétendue absence de communication sur la durée du contrat, constitutif de dol.
* Sur la prétendue promesse d’économie et le rachat des anciens contrats :
La SARL [Localité 7] VOYAGES ne rapporte pas la preuve que la prétendue économie promise et le rachat des contrats font partis du champs contractuel ;
La société SCT TELECOM ne s’est pas engagée à racheter les anciens contrats mais a mentionné qu’elle s’engageait à prendre en charge les indemnités de résiliation du matériel de téléphonie fixe de l’ancien prestataire à hauteur de 8.500 euros, sous conditions du respect des dispositions de l’article 5.19 des CGV. Ainsi la société SCT TELECOM a sollicité auprès de la SARL [Localité 7] VOYAGES la facture des indemnités de résiliation réglées à l’ancien prestataire, et une facture desdits frais libellés au nom de SCT TELECOM. La SARL [Localité 7] VOYAGES ne s’étant jamais exécutée, elle ne peut tirer de ce moyen un élément constitutif de dol.
* Sur l’absence de déséquilibre significatif : La SARL [Localité 7] VOYAGES au visa des articles L. 442-1 du Code de commerce et 1171 du code civil, sollicite que soient réputée non écrites les clauses contractuelles représentant un déséquilibre significatif, constitué par l’article 13.7 des CP de téléphonie fixe relatif à l’indemnité au titre du matériel non restitué, et constitué par l’article 8 des CGV aménageant la responsabilité de la SCT TELECOM. La restitution du matériel ayant eu lieu, et la société SCT TELECOM ayant dressé un avoir correspondant aux dites indemnités, l’argument n’a plus lieu d’être retenu, La limite de responsabilité de la société SCT TELECOM, ayant une obligation de moyen, dont la responsabilité a été limitée au titre d’un clause contractuelle, acceptée par la SARL [Localité 7] VOYAGES, ne peut être considérée comme réputée non écrite, étant donné qu’elle ne fait que limiter la responsabilité, et ne l’exclut pas.
* Sur la parfaite exécution des contrats par SCT TELECOM :
Sur la double facturation de la SARL [Localité 7] VOYAGES : la défenderesse expose que le fait que la société SCT TELECOM n’a pas rempli ses engagements de prise en charge de la facturation de l’ancien prestataire, a conduit la SARL [Localité 7] VOYAGES a réglé une double facturation. Or cet argument ne relève d’aucune obligation contractuelle souscrite par SCT TELECOM, dont la preuve n’est pas rapportée, qu’à aucun moment, la société SCT TELECOM n’étant pas partie au contrat avec l’ancien prestataire, n’est juridiquement fondée à procéder à la résiliation des dits contrats, que c’est à tort que la défenderesse se fonde sur l’attestation de portabilité transmise par la société SCT TELECOM, comme preuve de la résiliation.
Sur les prétendus dysfonctionnements : la SARL [Localité 7] VOYAGES produit un courriel du 11 janvier 2023 relatant les dysfonctionnements ; ce qui n’est qu’un prétexte à son intention de résilier le contrat en tentant de justifier d’une résiliation sans frais. Seul un courrier antérieur à la résiliation datant de décembre 2022 correspond à une demande de résolution de problèmes pour des appels effectués vers l’international, ce qui a été résolu selon les tickets de résolution en date du 5 janvier 2023. La SARL [Localité 7] VOYAGES produit trois attestations de complaisance, émanant des deux gérantes, et d’une salariée, qui ne pourront être retenues pour communauté d’intérêts. La liste des prétendus dysfonctionnements ne sont ni prouvés par la SARL [Localité 7] VOAYGES, ou ont été résolu à l’occasion de l’exécution du contrat, ce qui n’établit aucunement la preuve d’une inexécution permettant la résiliation des contrats pour manquements contractuels. Sur l’image de la société SCT TELECOM
La défenderesse tente de justifier ses demandes sur la prétendue réputation de la société SCT TELECOM, ce qui n’établit nullement la responsabilité de cette dernière ; La défenderesse multiplie les arguments démontrant sa mauvaise foi, y compris en se prétendant victime d’usurpation de signature.
Sur la résiliation anticipée des contrats par la société [Localité 7] VOYAGES
* Sur la force obligatoire des contrats : au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats conclus entre les parties font loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi, ainsi la SARL [Localité 7] VOYAGES en signant les contrats a reconnu expressément avoir pris connaissance des conditions générales et particulières ; le contrat a force obligatoire entre les parties
* Sur la résiliation anticipée du contrat : La durée de 63 mois du contrat est visée par les articles 4.1 des CGV, 8 des CG, 8 des CP de téléphonie et 5 des CP de maintenance, ainsi vu que le PV d’installation daté du 26 octobre 2022, la resignature des contrats en date du 8 novembre 2022, les contrats arrivent à échéance au 8 février 2028. La SARL [Localité 7] VOYAGES a sollicité la résiliation des contrats en date du 25 janvier 2023, contraignant la société SCT TELECOM à enregistrer cette résiliation au 1er mars 2023, ce qui constitue une résiliation anticipée des contrats. Sur les conséquences financières de la résiliation des contrats :
S’agissant du montant de l’indemnité de résiliation : Compte tenu qu’il est stipulé aux articles 9 des conditions générales de location, 13.3.2 des conditions particulières de téléphonie, et 8.3 des conditions particulières de maintenance, l’application d’indemnités de résiliation anticipée qu’elles sont clairement prévues ainsi que leur mode de calcul, par conséquent restaient à échoir 59 mois, l’indemnité de résiliation s’élève à 27.443,56 euros TTC. Ce montant correspond à l’application exacte des dispositions contractuelles, en ce compris que SCT TELECOM a commis une erreur sur le calcul moyen des trois dernières factures, en faveur de la SARL [Localité 7] VOYAGES, et qu’elle n’entend pas rectifier.
* Sur les demandes indemnitaires de la SARL [Localité 7] VOYAGES
Sur le prétendu préjudice lié à l’image : elle prétend que les dysfonctionnements en téléphonie aurait nuit à son image auprès de sa clientèle, cependant elle ne remplit pas les conditions des articles 6 et 9 du code de procédure civile en n’en rapportant pas la preuve ; qu’en sus l’article 8.2 des conditions générales de service prévoient une limitation de responsabilité excluant cette indemnisation,
Sur le prétendu préjudice financier constitué selon la SARL [Localité 7] VOYAGES d’un montant de 5.433,17 euros correspondant selon elle à la double facturation émise par les anciens prestataires de [Localité 7] VOYAGES ; or il a été démontré que cette facturation n’est pas imputable à la société SCT TELECOM ; qu’elle n’est pas entrée dans le champs contractuel ; aucune preuve de la faute de la société SCT TELECOM n’étant rapportée ainsi qu’un lien de causalité avec son préjudice financier.
[*]
Dans ses conclusions, la SARL [Localité 7] VOYAGES requiert du Tribunal qu’il lui plaise de :
Vu l’article 1415 du Code de procédure civile, Vu l’article 122 du Code de procédure civile, Vu l’article 1128 du Code civil, Vu l’article 1130 du Code civil, Vu l’article 1131 du Code civil,
Vu l’article 1137 du Code civil,
Vu l’article 1171 du Code civil,
Vu l’article L-442-1 du Code de commerce,
Vu l’article 1217 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1229 du Code civil,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu l’article 1231-5 du Code civil,
Vu l’article 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
IN LIMINE LITIS
SE DECLARER incompétent en vertu de la clause attributive de compétence prévu entre les cocontractants,
INVITER les parties à mieux se pourvoir,
JUGER irrecevable l’action en raison de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société SCT ;
Par voie de conséquence,
ORDONNER l’irrecevabilité des demandes de la société SCT ; DECLARER recevable l’opposition formée par la société [Localité 7] VOYAGES à l’ordonnance d’injonction de payer ;
A TITRE PRINCIPAL
Si par extraordinaire, la juridiction de céans considérait que la société SCT a qualité à agir au titre des contrats conclus entre la société Cloud éco et la société [Localité 7] VOYAGES, alors il sera demandé à la juridiction de céans de prononcer la nullité des contrats :
PRONONCER la nullité des contrats conclus entre la société SCT et la société [Localité 7] VOYAGES ;
DÉCLARER les clauses de responsabilité et d’indemnité forfaitaire de résiliation (clauses 7, 8, 9 et 13.7) non écrites
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Si par extraordinaire, la juridiction de céans considérait que la société SCT a qualité à agir au titre des contrats conclus entre la société Cloud éco et la société [Localité 7] VOYAGES et que les contrats ne sont pas nuls, alors il sera demandé à la juridiction de céans de prononcer la résiliation pour inexécution contractuelle aux torts exclusifs de la société SCT :
JUGER que les contrats sont interdépendants ;
DÉBOUTER la société CLOUD ECO de sa demande de condamnation de la société [Localité 7] VOYAGES au versement de la somme de 27.446,56 euros au titre de l’indemnité de résiliation anticipée, de l’indemnité de recouvrement et des dépens ;
JUGER que la société [Localité 7] VOYAGES a, à bon droit, sollicité la résiliation anticipée des contrats pour inexécution contractuelle aux torts exclusifs de la société CLOUD ECO ;
Par voie de conséquence et à titre reconventionnelle,
CONDAMNER la société CLOUD ECO à la somme de 5.000 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice causé à l’image de la société ;
CONDAMNER la société CLOUD ECO à la somme de 4 774,02 euros au titre de la double facturation ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
Si par extraordinaire, la Cour faisait droit à la demande de condamner la société [Localité 7] VOYAGES au versement de la somme 27 443,56 euros au titre de l’indemnité de résiliation anticipée des contrats, il sera demandé de modérer cette somme ;
JUGER que la clause relative aux indemnités de résiliation s’analyse en une clause pénale ;
JUGER que la clause pénale manifestement excessive doit être minorée ;
FIXER la clause pénale à la somme de 1 €
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
REJETER l’exécution provisoire de la décision CONDAMNER la société CLOUD ECO à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Au soutien de ses demandes la SARL [Localité 7] VOYAGE présente les arguments suivants :
In limine Litis : Sur l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la SARL [Localité 7] VOYAGES :
La SARL [Localité 7] VOYAGES expose que le contrat de services renvoie à l’article 17 des conditions générales annexées au contrat, et qui dispose que :
« Les parties conviennent entre elles que, pour tout contentieux, il est attribué compétence exclusive au profit du Tribunal de Commerce de Bobigny, même en cas d’appel en garantie ou de pluralités de défendeurs. A ce sujet, il est précisé que cette règle de dérogation de compétence est considérée comme étant essentielle, sans laquelle la présente convention ne serait pas conclue. C’est pourquoi elle a un caractère irrévocable entre les parties. »
Une importance particulière est attribuée à cette clause étant donné qu’il est précisé « que cette règle de dérogation de compétence est considérée comme étant essentielle, sans laquelle la présente convention ne serait pas conclue. C’est pourquoi, elle a un caractère irrévocable entre les parties. »
La clause attributive de juridiction territoriale est en l’espèce bien stipulée entre commerçants, et rédigée de façon très apparente respectant ainsi les conditions de validité d’application selon l’article 48 du Code de Procédure Civile.
De ce fait, la clause attributive de compétence est en l’espèce applicable aux cocontractants. Cette validité de la clause a pu par ailleurs être confirmée par la jurisprudence de manière systématique concernant les contrats de services de la SCT. (décisions Cour Appel de Paris et différents tribunaux de commerce versées aux débats)
Le Tribunal de Commerce de BOBIGNY est donc exclusivement compétent en matière territoriale, de sorte qu’il n’est pas possible de déroger à cette clause.
Quant à l’argument de SCT TELECOM consistant à retenir que la clause d’attribution ne s’appliquerait que dans le cadre d’une assignation et non dans le cadre d’une opposition à injonction de payer, il sera rappelé en premier lieu que la clause attributive de juridiction parle de litige, sans spécifier le type de procédure.
Mais surtout il convient de préciser que la clause attributive de juridiction s’applique parfaitement dans le cadre de la procédure d’opposition à injonction de payer.
En effet, dans le cadre d’une opposition à injonction de payer, l’article 1417 du même Code dispose :« Le tribunal statue sur la demande en recouvrement. Il connaît, dans les limites de sa compétence d’attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. En cas de décision d’incompétence, ou dans le cas prévu à l’article 1408, l’affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon les règles prévues à l’article 82 »
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société SCT TELECOM :
La SARL [Localité 7] VOYAGES se fonde sur l’article 122 du code de procédure civile, et la jurisprudence rendue à l’encontre de la société SCT pour soulever la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société SCT.
La SARL [Localité 7] VOYAGE a contracté avec la société CLOUD ECO et non avec la société SCT TELECOM selon les contrats signés en juillet et e novembre 2022, que la société SCT ne démontre aucun lien juridique avec la marque CLOUD ECO, que ladite marque a été déposée à l’INPI par M. X., ce qui n’établit aucun lien avec la société SCT ; que la société SCT TELECOM en réplique indique que M. X. était l’ancien Président de la société SCT TELECOM, or aucun contrat de cession de licence de la personne physique à la personne morale n’est fourni ;
Que dans toutes les correspondances, y compris relances adressées par CLOUD ECO, à aucun moment les mentions concernant STC TELECOM n’y figurent,
A titre principal Sur la nullité des contrats :
Nullité pour défaut de consentement lié à la durée des contrats : Sur le fondement des articles 1128, 1130, 1131 et 1137 du code civil ; la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie, constitue un dol, élément constitutif du vice du consentement au contrat.
Ainsi la durée de l’engagement n’est pas habituelle de 36 mois mais de 63 mois, durée qui apparait uniquement en page 6 des conditions générales de services, page non paraphée par la SARL [Localité 7] VOYAGE ; ainsi la société SCT TELECOM n’a pas garantie la transparence légitime à laquelle la SARL [Localité 7] VOYAGES s’attendait légitimement, durée pour laquelle si elle avait eu connaissance ne se serait pas engagée.
Sur la promesse d’économie et de rachat des anciens contrats : L’argument commercial qui a convaincu la SARL [Localité 7] VOYAGES de contracter, est la promesse de réaliser des économies et du rachat des anciens contrats et de leur résiliation anticipée. Pour preuve figure dans les contrats le montant maximal pris en charge par SCT TELECOM pour les IR partie abonnement, partie matériel. Elle ne rapporte pas la preuve qu’elle a sollicité auprès de la SARL [Localité 7] VOYAGE les informations nécessaires à la résiliation de ces contrats
Sur les clauses abusives contenues dans le contrat réputées non écrites :
Sur le fondement de l’article 1171 du code civil, et L442-1 du Code de commerce, la SARL [Localité 7] VOYAGE demande que les clauses induisant un déséquilibre significatif soient réputées non écrites.
Ainsi doit être réputé non écrite la clause de résiliation significatif entre les droits et obligations des parties, étant donné qu’elle vise toute cause de résiliation. En effet, par application de cette clause, le contrat résilié aux torts de SCT TELECOM met à la charge de la SARL [Localité 7] VOYAGES une indemnité forfaitaire de 2.000 € HT. Cette clause est abusive et crée un déséquilibre significatif. En aucun cas la clause est claire, pour confirmer l’interprétation de la société SCT TELECOM, selon laquelle cette indemnité s’applique dans le cas de résiliation anticipée et de non restitution du matériel. Doit être réputée non écrite les clauses tendant à limiter la responsabilité de la société SCT TELECOM, à savoir les clauses 7, 8 et 9 comme étant abusives, parce qu’elles créent un déséquilibre significatif
A titre subsidiaire : Sur la résiliation pour inexécution contractuelle
* Sur la résiliation pour inexécution contractuelle aux torts exclusifs de la société SCT TELECOM : au visa des articles 1217 et 1229 du code civil la société [Localité 7] VOYAGES a procédé à la résiliation des contrats pour inexécution, considérant que les manquements étaient suffisamment graves à savoir les griefs énoncés dans son courrier du 25 janvier 2023 ; ainsi il ne peut être qualifié par la société SCT TELECOM d’une résiliation anticipée ;
La société SCT TELECOM n’a jamais répondu aux griefs avant le 2 mai 2023 par courriel. La résiliation pour inexécution est fondée sur la preuve que rapporte la SARL [Localité 7] VOYAGES sur le non respect des obligations contractuelles par le paiement de la double facturation aux anciens prestataires, le non rachat desdits contrats Qu’en application des dispositions de D408-18-1 du code des postes et télécommunications électroniques il appartient à l’opérateur receveur de résilier le contrat auprès de l’opérateur donneur. Il appartenait bien à SCT TELECOM de procéder à la résiliation, et qu’à aucun moment contrairement à ce qu’indique SCT TELECOM, cette dernière n’a sollicité les informations nécessaires à la résiliation ;
* Sur les différents dysfonctionnements rencontrés par l’installation des services de la société CLOUD ECO :
La société [Localité 7] VOYAGES a en date du 11 janvier 2023 fait part à la société SCT TELECOM des différents dysfonctionnements rencontrés par leur service, aucune réponse n’a été apportée ; de plus, entre le 17 novembre 2022 et le 20 février 2023 plusieurs tickets d’incidents n’ont pas été résolus ; les relations avec les interlocuteurs sont difficiles, communication impossible avec l’international, impossibilité de composer certains numéros spéciaux ; difficulté pour les clients de joindre l’agence, débit internet ralenti, absence du détail des appels sur les factures, non résiliation des contrats de l’ancien opérateur, absence d’assistance en cas de dysfonctionnement ; ce qui est attesté par des employés et gérants. La société SCT TELECOM ne rapporte aucune preuve du respect de ses obligations contractuelles, y compris lorsque la société SCT TELECOM a demandé la liste des pays à l’étranger pour débloquer les appels, preuve que les appels à l’étranger étaient pas fonctionnels.
La SARL [Localité 7] VOYAGES se fonde également sur la réputation de CLOUD ECO qui recensent plusieurs victimes des mêmes faits par le même auteur selon des avis internet et articles de presse.
* A titre subsidiaire Sur l’interdépendance des contrats : Se fondant sur la jurisprudence où la STC TELECOM était à la cause, la SARL [Localité 7] VOYAGES sollicite que soit reconnue l’interdépendance des contrats, afin de reconnaitre que les dysfonctionnements ayant conduits à la résiliation du contrat de maintenance emportent la caducité des autres.
* Sur les conséquences de la résiliation :
Sur le préjudice du fait d’une situation néfaste à l’image d’agence de voyages donnant lieu à dommage et intérêts : au visa de l’article 1231-1 du code civil ; les dysfonctionnements en téléphonie ont causé la perte de ventes, de sorte que leur notoriété est mise à défaut, justifiant d’une indemnisation à hauteur de 5.000 euros Sur le préjudice financier : la double facturation subie par la société [Localité 7] VOYAGES : au visa de l’article 1231-1 du code civil, la SARL [Localité 7] VOYAGES sollicite l’octroi d’une somme de 4.777,02 euros correspondante aux factures réglées aux anciens opérateurs entre juillet 2022 et mars 2023, engagement non respecté par la société SCT TELECOM de résilier les anciens contrats.
* A titre infiniment subsidiaire l’analyse de l’indemnité de résiliation en clause pénale :
Au visa de l’article 1231-5 du code civil, la SARL [Localité 7] VOYAGE considère que l’indemnité de résiliation anticipée, est une réelle incitation à poursuivre l’exécution du contrat et de dissuader le cocontractant de procéder à sa résiliation, c’est ainsi qu’elle s’analyse en clause pénale, que la société SCT TELECOM a du mal à justifier son quantum. La SARL [Localité 7] VOYAGES considère que le premier contrat du 6 juillet 2022, laisse une période de 51 mois et non 59 mois comme l’indique STC TELECOM, en conséquence de quoi l’indemnité de résiliation anticipée correspond à la somme de 23.597,60 € TTC ; considérant que cette indemnité de résiliation constitue une clause pénale, elle devra être ramené à 1 euro symbolique.
[*]
L’affaire est renvoyée en audience du Juge de mise en état, lequel a constaté la clôture de la mise en état le 13 février 2025 et a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie interactive en date du 17 avril 2025 renvoyée au 22 mai 2025.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE, LE TRIBUNAL :
soulève une exception d’incompétence doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Attendu en l’espèce que l’exception est motivée par l’existence d’une clause attributive de juridiction dans les contrats querellés, et que les écritures de la SARL [Localité 7] VOYAGES désignant sans aucune ambiguïté le Tribunal de Commerce de BOBIGNY comme juridiction devant laquelle l’affaire doit être portée.
Attendu pour ces motifs que l’exception d’incompétence soulevée par la SARL [Localité 7] VOYAGES sera dite recevable.
Attendu qu’il est établi et non discuté que les parties ont signé deux contrats distincts, le premier relatif à la location de matériel téléphonique et/ou de communication, le second relatif aux services rendus par la société SCT TELECOM dans le cadre de l’utilisation de ces matériels.
Attendu que chacun de ces contrats contient une clause d’attribution de compétence dérogatoire du droit commun ; que toutefois la rédaction de ces clauses est différente, de sorte qu’elles n’ont pas la même portée.
Attendu en effet que le contrat de location de matériel comprend en son article 15 une clause attributive de juridiction sans portée réelle dans la mesure où, si la clause pose le principe de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Bobigny pour connaître des différents nés entre les parties au contrat, la société SCT TELECOM en annihile les effets en se réservant le droit, selon l’exercice de sa seule volonté, d’assigner son cocontractant devant le Tribunal de son domicile. Attendu qu’il en résulte que pour ce contrat la compétence du Tribunal de Commerce de Cannes, tribunal du domicile de la SARL [Localité 7] VOYAGES, peut être retenue.
Attendu, s’agissant du contrat de services, que l’article 17 des conditions générales, qui précise que :
« Les parties conviennent entre elles que, pour tout contentieux, il est attribué compétence exclusive au profit du Tribunal de Commerce de Bobigny, même en cas d’appel en garantie ou de pluralités de défendeurs. A ce sujet, il est précisé que cette règle de dérogation de compétence est considérée comme étant essentielle, sans laquelle la présente convention ne serait pas conclue. C’est pourquoi elle a un caractère irrévocable entre les parties. »,
Fait de cette attribution de compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Cannes de BOBIGNY une clause de validité du contrat, en précisant que cette règle de dérogation de compétence est considérée comme essentielle, sans laquelle les parties n’auraient pas conclu.
Attendu par ailleurs que les contrats étant naturellement liés, les conditions de validité de l’un valent également pour l’autre, s’agissant de l’engagement des parties.
Attendu que la clause 17 du contrat de services est prédominante pour l’ensemble des deux contrats en ce qu’elle subordonne l’existence même de l’engagement contractuel à la clause attributive de juridiction qu’elle doit s’appliquer à l’ensemble des contrats souscrits pour la location et les services.
Attendu, s’agissant du type de procédure, que l’argument avancé par la SAS SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION SCT relatif à la différence entre une assignation et une opposition à injonction de payer n’a aucune portée, la clause d’attribution de compétence s’entendant de « tout litige » sans précision de la procédure ; par ailleurs, et de manière superfétatoire, l’opposant à un injonction de payer peut parfaitement contester la compétence de la juridiction devant laquelle l’affaire est portée, en application des dispositions de l’article 1417 du Code de Procédure Civile.
Attendu pour ces motifs qu’il y a lieu de dire l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la SARL [Localité 7] VOYAGES recevable et fondée, et de renvoyer l’affaire devant le Tribunal de Commerce de BOBIGNY.
Sur la qualification du présent jugement ;
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l’article 467 du Code précité ;
C’est en premier ressort qu’il est prononcé en ce qu’il est susceptible d’appel, le montant de la demande excédant le seuil de l’article R. 721-6 du Code de commerce.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 75 et suivants, 1415, 1416 et 1417 du Code de procédure civile,
DIT RECEVABLE l’opposition formée par SARL [Localité 7] VOYAGES ;
DIT l’exception d’incompétence soulevée par la SARL [Localité 7] VOYAGES recevable et fondée ;
SE DIT incompétent au profit du Tribunal de Commerce de BOBIGNY ;
ORDONNE la transmission sans délai du dossier à cette juridiction, dès la fin du délai d’appel ;
RESERVE les dépens et le sort des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dépens : 105,08 €
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT