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TJ PARIS (7e ch. 1re sect.), 10 juillet 2025

Nature : Décision
Titre : TJ PARIS (7e ch. 1re sect.), 10 juillet 2025
Pays : France
Juridiction : T.jud. Paris
Demande : 24/01839
Décision : 25/00469
Date : 10/07/2025
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 20/02/2024
Numéro de la décision : 469
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CERCLAB - DOCUMENT N° 24274

TJ PARIS (7e ch. 1re sect.), 10 juillet 2025 : RG n° 24/01839 ; jugt n° 25/00469

Publication : Judilibre

 

Extrait : « Selon l’article 1110 alinéa 2 du code civil, le contrat d'adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties.

Aux termes de l’article 1171, alinéa 1er du code civil, dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation.

L’article 6.1 cadre du 20 mai 2022 stipule que : « Il est rappelé que toute demande de tirage, ne peut être effectuée qu’au terme de la signature de la présente convention cadre et durant toute sa période de validité. Pour toute demande d’un tirage de câbles dans la liaison GC et/ou d’installation d’équipements complémentaires, les parties ont convenu le processus suivant : (...) 2. Le propriétaire répond par tout moyen écrit à l’opérateur pour donner un avis favorable ou défavorable à cette demande sous 10 jours. Un avis défavorable peut être motivé par des raisons techniques sécuritaires ou toutes autres, de la seule compétence du propriétaire. Au delà de ce délai, l’avis du propriétaire est réputé défavorable.».

Outre que la présente demande est devenue sans objet du fait de la résiliation du contrat convention du 20 mai 2022 depuis le 15 mai 2025, la société Hub one ne démontre pas que ladite convention constitue un contrat d’adhésion, condition préalable à l’application de l’article 1171 du code civil.

De plus, se limitant à indiquer que le point 2 de l’article 6.1 du contrat ne respecte pas les dispositions de l’article L. 34-8-2.1 du code des postes et des communications électroniques, elle ne démontre pas l’existence d’un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

En conséquence la société Hub one sera déboutée de sa demande tendant à ordonner que la clause présente au point 2 de l’article 6.1 de la convention-cadre du 20 mai 2022 soit réputée non écrite et, par conséquent, lui soit inopposable. »

 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE

SEPTIÈME CHAMBRE PREMIÈRE SECTION

JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 24/01839. Jugement n° 25/00469. N° Portalis DB3S-W-B7I-YXK3.

 

DEMANDEUR :

SA HUB ONE

Immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le N°XXX, [Adresse 14], [Adresse 12], [Adresse 5], [Localité 7], représentée par Maître Paméla AZOULAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 196

 

DÉFENDEUR :

ASSOCIATION FONCIÈRE URBAINE [Localité 16] NORD 2 (AFU)

Enregistrée sous le N° SIRET YYY, [Adresse 3], [Localité 8]/France, représentée par Maître David BILLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1441

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.

DÉBATS : Audience publique du 22 mai 2025.

JUGEMENT : Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

L’association foncière urbaine libre [Localité 16] nord [Localité 4] (AFU) a notamment pour objet la propriété, la gestion et la réparation des réseaux, incluant ceux de télécommunication, de la zone d’aménagement concertée de [Localité 16] nord 2.

Le 18 juillet 2023, elle a conclu avec la SA Hub one une convention de fourniture de liaisons de génie civile. Cette convention réglemente la location des infrastructures de télécommunication afin notamment de permettre à la société Hub one d’y déployer des lignes de fibre optique.

Le 20 mai 2022, les mêmes parties ont conclu une convention cadre de mise à disposition des installations de génie civil de l’AFU [Localité 16] nord 2 pour les réseaux de communication électroniques.

Au cours du mois de juillet 2023, la société Hub one a reproché à l’AFU des erreurs de facturation et a résilié l’autorisation de prélèvement automatique accordée à cette dernière. En septembre 2023 elle lui a également imputé des dommages sur les réseaux de fibre optique. Par courrier du 6 octobre 2023, la société Hub one, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure l’AFU de lui rembourser la somme de 26.606,01 euros indûment perçue au titre des factures et de lui payer la somme de 6.780,82 euros à titre de dommages et intérêts.

L’AFU n’a pas déféré à cette mise en demeure et a fait état de manquements contractuels qui aurait été commis par la société Hub one, consistant notamment au tirage de nouvelles lignes et à l’installation d’armoires de rue sans autorisation. Par courrier du 14 février 2024, elle a mis en demeure la société Hub one de mettre fin à ses manquements contractuels sous peine de résiliation de la convention cadre du 20 mai 2022.

Par acte de commissaire de justice du 20 février 2024, la SA Hub one a fait assigner l’AFU devant le tribunal judiciaire de Bobigny en remboursement des sommes indûment payées et en indemnisation de ses préjudices.

Par acte de commissaire de justice du 15 mars 2024, elle a également fait assigner l’AFU devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’ordonner la mise à disposition des installations par l’AFU pour y déployer quatre lignes de fibre optique.

Par courrier du 14 mai 2024, l’AFU a notifié à la société Hub one la résiliation de la convention cadre du 20 mai 2022 à l’expiration d’un délai de douze mois. Elle lui a également rappelé l’obligation de procéder à la dépose de l’ensemble des infrastructures et équipements posés dans ses installations à l’issue du même délai.

Par ordonnance du 31 octobre 2024, le juge des référés a :

- ordonné à l’AFU Paris nord 2 de mettre à disposition de la société Hub one ses installations de génie civil pour que celle-ci y déploie des câbles en fibre optique pour le compte de ses clients One solution TS, Madadam, SCI Belle étoile et le ministère des armées et ce dans un délai d’un mois à compter de la présente décision ;

- dit que passé ce délai d’un mois, l’AFU [Localité 16] nord 2 sera condamnée au paiement d’une astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois ;

- ordonné à l’AFU [Localité 16] nord 2 d’exécuter la convention cadre signée le 20 mai 2022 jusqu’au terme du préavis de 12 mois annoncé dans son courrier du 14 mai 2024 soit jusqu’au 14 mai 2025 et ordonné, en conséquence, à l’AFU [Localité 16] nord 2 d’accéder à toutes les demandes de tirage de câbles et d’aiguillages de la société Hub one telles qu’elles étaient formulées jusqu’au 15 décembre 2023 et ce jusqu’au 14 mai 2025 ;

- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,

- condamné l’AFU [Localité 16] nord 2 à payer à la société Hub one la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

- condamné l’AFU [Localité 16] nord 2 aux dépens ;

- rappelé que l’exécution provisoire de l’ordonnance est de droit.

Par courrier du 13 novembre 2024, la société Hub one a sollicité la conclusion d’une nouvelle convention cadre et l’autorisation de déployer une nouvelle ligne au profit du ministère des armées.

Le 15 novembre 2024, l’AFU a accordé l’autorisation d’intervention pour l’aiguillage de la ligne du ministère des armées.

Les opérations d’aiguillages ont été réalisées mais les parties ont rencontré un différend pour procéder au tirage effectif de la fibre.

Aucune convention cadre n’ayant été conclue, la société Hub one a saisi l’ACERP afin qu’elle fixe les modalités d’accès au génie civil de l’AFU au terme de la convention du 20 mai 2022.

 

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 19 février 2025, la société Hub one demande au tribunal de :

A titre principal

- rejeter comme irrecevable la pièce adverse n° 8 de l’AFU en ce qu’elle ne remplit pas les exigences édictées par l’article 202 du code de procédure civile,

- ordonner à l’AFU de cesser de lui facturer la location des infrastructures de génie civil dont la propriété est contestée par elle depuis son courrier du 27 juillet 2023, à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 1.000 euros par jour et par facture au montant indu et se réserver la liquidation de cette astreinte,

- condamner l’AFU à lui rembourser la somme de 31.927,21 euros TTC augmentée de l’intérêt au taux légal à compter de sa mise en demeure du 6 octobre 2023,

- ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,

- ordonner à l’AFU de modifier sa facture n° 240 001 du 3 janvier 2024 afin que son montant hors taxes s’établisse à la somme de 11.412,02 euros et son montant TTC, à la somme de 13 694,42 euros, à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard et se réserver la liquidation de cette astreinte,

- ordonner à l’AFU de modifier sa facture n° 250 015 du 9 janvier 2025 afin que son montant hors taxes s’établisse à la somme de 11.640,26 euros et son montant TTC, à la somme de 13.968,31 euros, à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard et se réserver la liquidation de cette astreinte,

- ordonner que la clause présente au point 2 de l’article 6.1 de la convention-cadre du 20 mai 2022 soit réputée non écrite et, par conséquent, lui soit inopposable,

- ordonner à l’AFU, en particulier en application de l’article L. 442-1, II du code de commerce, de respecter la convention-cadre du 20 mai 2022 jusqu’à l’expiration d’un préavis de 18 mois,

soit jusqu’au 14 novembre 2024,

- ordonner à l’AFU de mettre à sa disposition ses installations de génie civil pour que celle-ci y déploie un câble en fibre optique pour le compte de son client ministère des armées et d’émettre la convention d’application afférente et ce, sans délai à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard et se réserver la liquidation de cette astreinte,

- ordonner le maintien, au-delà du 14 mai 2025 et, à défaut, au-delà du terme de la convention-cadre du 20 mai 2022 tel qu’il serait fixé par le tribunal de céans, de tous les câblages effectués par elle depuis le 1er janvier 2022 et des conventions d’application visées au dos des factures des pièces n° 15 et 50, le tout pour la durée dont les conditions figurent en pièce n° 42 et, pour les 4 conventions d’application numérotées 220317-999, qui correspondent aux 4 câblages effectués en 2022, et, pour le câble qui sera tiré au bénéfice du ministère des armées, à compter de l’installation de chacun des câbles concernés,

- ordonner à l’AFU, en particulier en vertu du droit d’accès dont elle disposera toujours en vertu de l’article L. 34-8-2-1 du code des postes et des communications électroniques, de ne procéder au-delà du terme de la convention-cadre du 20 mai 2022, au retrait d’aucun de ses câbles ayant fait l’objet des conventions d’application visées par les factures des pièces n°15 et 50, y compris ceux qui auraient été déployés à compter de l’ordonnance de référés du 31 octobre 2024, sous réserve du respect par elle des conditions, notamment tarifaires, de ces conventions d’application et dans l’attente de la conclusion de la nouvelle convention-cadre applicable,

- ordonner le maintien des armoires de rue installées par elle sur le site de [Localité 16] nord 2 depuis 2017,

- ordonner à l’AFU de produire, à compter de la date du jugement à intervenir et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, tout accord en vigueur, signé à une date antérieure à son courrier de résiliation du 14 mai 2024, avec un opérateur de communications électroniques tiers prévoyant l’installation d’armoires de rue sur le site de [Localité 16] Nord 2 et, à défaut, de maintenir le statu quo à l’égard de ses armoires de rue,

- condamner, au titre de son obligation de jouissance paisible, l’AFU à lui payer la facture qui figure en pièce n° 10, d’un montant de 6 780,82 euros au titre des dommages causés aux fibres optiques de celle-ci augmentée de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 octobre 2023,

- ordonner la capitalisation des intérêts sur cette somme due conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,

- condamner l’AFU à lui verser la somme de 20.000 euros au titre de la résiliation abusive de la convention-cadre du 20 mai 2022,

- condamner l’AFU à lui verser une indemnisation au titre d’une part, du préjudice de perte de marge brute, pour un montant de 4 700 euros et, d’autre part, du préjudice de perte d’image, pour un montant de 10.000 euros que celle-ci subit du fait du rejet abusif de ses demandes de tirage,

- condamner l’AFU à l’indemniser d’un montant de 20.000 euros au titre de la mauvaise foi qu’elle a mise en œuvre dans le cadre de l’exécution de la convention-cadre du 20 mai 2022 et, en particulier, pour l’ensemble des manœuvres qu’elle a déployées pour faire pression sur elle afin que celle-ci renonce à ses réclamations,

A titre subsidiaire

- si le tribunal de céans devait la condamner à procéder au retrait au-delà du terme de la convention-cadre du 20 mai 2022 de ses câbles ayant fait l’objet des conventions d’application visées par les factures des pièces n° 15 et 50, y compris ceux qui auraient été déployés à compter de l’ordonnance de référés du 31 octobre 2024,

- ordonner à l’AFU de lui laisser un délai de 18 mois pour y procéder, compte tenu de l’ancienneté de la relation commerciale établie entre les parties,

- si le tribunal devait la condamner au retrait de ses armoires de rue, ordonner à l’AFU de lui laisser un délai qui ne saurait être inférieur à 8 mois afin d’y procéder,

En tout état de cause

- condamner l’AFU à lui verser la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,

- rappeler que l’exécution provisoire est de droit, y compris en ce qui concerne la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les frais et les entiers dépens de l’instance.

[*]

Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 13 novembre 2024, l’AFU demande au tribunal de :

- rejeter l’ensemble des demandes de la société Hub one,

- ordonner à la société Hub one de procéder à la dépose des armoires de rues et de tous ouvrages irrégulièrement implantés sur la propriété privée de l’AFU, sans autorisation de cette dernière ni titre justifiant l’occupation, ce dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai,

- condamner la société Hub one à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

- le condamner aux dépens.

[*]

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens.

L’ordonnance de clôture est datée du 20 mars 2025.

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 22 mai 2025 et mise en délibéré au 10 juillet 2025.

Par message RPVA du 10 juin 2025, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations sur une éventuelle mesure d’expertise en lien avec la contestation des factures.

Par notes en délibéré du 24 juin 2025, elles se sont toutes les deux opposées à cette mesure, reprenant les moyens relatifs à la charge de la preuve développés dans leurs conclusions au fond.

En annexe de sa note en délibéré, l’AFU a produit, sans y être autorisée et sans en avoir fait la demande, la décision n° 2025-1145-RDPI rendue par l’autorité des communications électroniques, des postes et de la distribution (ARCEP) en date du 12 juin 2025 se prononçant sur une demande de mesures conservatoires déposée par la société Hub One dans le cadre du différend l’opposant à l’association foncière urbaine [Localité 16] nord 2.

Outre que cette décision édicte exclusivement des mesures conservatoires dans l’attente d’une décision au fond de l’ARPEP, elle ne lie pas le tribunal. De plus, elle n’a pas été soumise au principe du contradictoire et sera par conséquent écartée des débats.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIVATION :

1. SUR LES DEMANDES DE LA SOCIÉTÉ HUB ONE :

1.1. SUR LA DEMANDE DE REJET DE LA PIÈCE N° 8 :

Aux termes de l’article 201 du code de procédure civile, les attestations doivent être établies par des personnes qui remplissent les conditions requises pour être entendues comme témoins.

Selon l’article 202 du code de procédure civile, l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés.

Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.

Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.

L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.

En l’espèce, l’AFU produit en pièce n° 8 un document intitulé « Attestation » rédigée le 16 août 2010 par le président de l’agence foncière et technique de la région parisienne évoquant la convention conclue entre l’AFU et France télécom [Localité 15] relative à la propriété et la gestion des infrastructures réseaux de télécommunication de [Localité 16] nord 2.

Cette attestation ne saurait être analysée comme un témoignage réalisé par écrit pour les besoins de la présente instance. Dès lors, elle n’est pas soumise aux dispositions des articles 200 et suivants du code de procédure civile.

En conséquence, la société Hub one sera déboutée de sa demande tendant à rejeter comme irrecevable la pièce adverse n° 8 de l’AFU.

 

1.2. SUR LES DEMANDES AU TITRE DES FACTURES :

1.2.1. Sur les demandes relatives aux factures des 3 janvier 2024 et 9 janvier 2025 (remboursement et modification)

En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Selon l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.

Aux termes de l’article 146 du même code une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.

En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

 

Sur le moyen tiré du défaut de qualité de propriétaire d’une partie des fourreaux loués

En application de l’article 1353 du code civil il appartient à la société Hub one de démontrer que les fourreaux pour lesquels ont été émis des factures n’appartiennent pas à l’AFU.

A cet effet, elle produit un premier courriel de la société [Localité 15] en date du 17 juillet 2023 indiquant « après vérification dans nos bases réseaux, je vous confirme que vous êtes bien dans le GC d’[Localité 15]. Le linéaire facturé par OWF est justifié, il vous appartient désormais de vous rapprocher de votre fournisseur pour avoir des explications relatives à la double facturation » (pièce n° 8 Hub one).

Elle produit également un second courriel du 19 février 2024 indiquant « je te confirme que les réseau de génie civil situés sur la RD40 à [Localité 19]/[Localité 20] appartiennent à [Localité 15]. Il s’agit d’un réseau structurant de 1988 occupant le domaine départemental. Le conseil département est propriétaire et gestionnaire de ce domaine » (pièce n° 32 Hub one).

Il ressort toutefois de la « convention relative à la mise à disposition des infrastructures de communication électroniques dans la ZAC [Localité 16] nord II au bénéfice de France télécom » du 10 décembre 2010 corroborée par l’attestation rédigée le 16 août 2010 par le président de l’agence foncière et technique de la région parisienne que « les infrastructures de génie civil pour les besoins du service des télécommunications de la zone deviennent la propriété de l’association foncière urbaine [Localité 16] nord 2 qui en assure désormais l’ensemble des opérations d’entretien/maintenance, de déplacement, de modification, d’extension, France télécom lui versant à cet égard un droit d’occupation selon l’article 3 du présent avenant » (pièce n° 7 et 8).

Ces éléments permettent de retenir que l’AFU est propriétaire des fourreaux de télécommunication sur la zone [Localité 16] nord 2 sans que les parcelles dont elle est propriétaire ne soient identifiées. Le courriel d’[Localité 15] du 17 juillet 2023, ne précise pas quant à lui la localisation des fourreaux lui appartenant.

De plus, les documents de cartographie versés aux débats par la société Hub One, ne permettent pas au tribunal d’identifier le tracé des câbles mis en oeuvre cette dernière au sein des différents fourreaux qui appartiendraient pour partie à l’AFU et pour une autre partie à Orange.

Dans ces conditions il y a lieu d’ordonner une expertise afin de déterminer si les câblages tirés par la société Hub one objets des factures n° 230 387 à 230 391, 240 001 et 250 015 ont transité par des fourreaux appartenant à la société [Localité 15].

 

Sur le moyen tiré de l’erreur de métré

La société Hub one produit différents documents cartographiques et tableaux qui seraient de nature à établir les erreurs de métrés imputables à l’AFU. Toutefois, outre que la technicité de ces documents ne permet pas au tribunal d’en apprécier la pleine portée, il convient d’observer que la question du métré facturé est en lien avec celle de la propriété des fourreaux.

Dans ces conditions, la question du métré fera également l’objet de la mesure d’expertise dont les modalités seront précisées au dispositif.

Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise il sera sursi à statuer sur les demandes de la société Hub one tendant à :

- condamner l’AFU à lui rembourser la somme de 31 927,21 euros TTC augmentée de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure de Hub one du 6 octobre 2023,

- ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,

- ordonner à l’AFU de modifier sa facture n° 240 001 du 3 janvier 2024 afin que son montant hors taxes s’établisse à la somme de 11 412,02 euros et son montant TTC, à la somme de 13 694,42 euros, à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard et se réserver la liquidation de cette astreinte,

- ordonner à l’AFU de modifier sa facture n° 250 015 du 9 janvier 2025 afin que son montant hors taxes s’établisse à la somme de 11 640,26 euros et son montant TTC, à la somme de 13 968,31 euros, à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard et se réserver la liquidation de cette astreinte.

 

1.2.2. Sur la demande relative aux modalités de facturation à compter du jugement :

Pour les raisons évoquées ci avant, il y a également lieu de surseoir à statuer sur la demande de société Hub one tendant à ordonner à l’AFU de cesser de lui facturer la location des infrastructures de génie civil dont la propriété est contestée par elle depuis son courrier du 27 juillet 2023, à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 1.000 euros par jour et par facture au montant indu et se réserver la liquidation de cette astreinte.

 

1.3. SUR LA DEMANDE TENDANT A VOIR DÉCLARER NON ÉCRITE LE POINT 2 DE L’ARTICLE 6.1 DE LA CONVENTION CADRE DU 20 MAI 2022 :

Selon l’article 1110 alinéa 2 du code civil, le contrat d'adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties.

Aux termes de l’article 1171, alinéa 1er du code civil, dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.

L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation.

L’article 6.1 cadre du 20 mai 2022 stipule que :

« Il est rappelé que toute demande de tirage, ne peut être effectuée qu’au terme de la signature de la présente convention cadre et durant toute sa période de validité.

Pour toute demande d’un tirage de câbles dans la liaison GC et/ou d’installation d’équipements complémentaires, les parties ont convenu le processus suivant : (...)

2. Le propriétaire répond par tout moyen écrit à l’opérateur pour donner un avis favorable ou défavorable à cette demande sous 10 jours. Un avis défavorable peut être motivé par des raisons techniques sécuritaires ou toutes autres, de la seule compétence du propriétaire. Au delà de ce délai, l’avis du propriétaire est réputé défavorable.».

Outre que la présente demande est devenue sans objet du fait de la résiliation du contrat convention du 20 mai 2022 depuis le 15 mai 2025, la société Hub one ne démontre pas que ladite convention constitue un contrat d’adhésion, condition préalable à l’application de l’article 1171 du code civil.

De plus, se limitant à indiquer que le point 2 de l’article 6.1 du contrat ne respecte pas les dispositions de l’article L. 34-8-2.1 du code des postes et des communications électroniques, elle ne démontre pas l’existence d’un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

En conséquence la société Hub one sera déboutée de sa demande tendant à ordonner que la clause présente au point 2 de l’article 6.1 de la convention-cadre du 20 mai 2022 soit réputée non écrite et, par conséquent, lui soit inopposable.

 

1.4. SUR LA DEMANDE DE PROROGATION DU DÉLAI DE PRÉAVIS DE RÉSILIATION :

En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon l’article 1210 du code civil, les engagements perpétuels sont prohibés. Chaque contractant peut y mettre fin dans les conditions prévues pour le contrat à durée indéterminée.

Aux termes de l’article 1211 du même code, lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable.

L’article L. 442-1, II du code de commerce dispose quant à lui que engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.

En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois.

En l’espèce, la convention cadre du 20 mai 2022 avait été conclue pour une durée indéterminée (article 4.2). Sa résiliation pouvait intervenir à l’initiative de chacune des parties, à tout moment, sous réserve de notifier sa résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie et de respecter un délai de préavis de 12 mois (article 11.1).

Par courrier recommandé du 14 mai 2024 avec avis de réception, l’AFU, par l’intermédiaire de son conseil a notifié à la société Hub one la résiliation de la convention cadre du 20 mai 2022 à l’expiration d’un délai de douze mois.

Outre que la société Hub one ne conteste pas le principe de la résiliation, il n’appartient pas au tribunal d’allonger le délai de préavis contractuellement prévu et ce d’autant plus que la résiliation de la convention cadre du 20 mai 2022 a pris effet le 15 mai 2025. Cela reviendrait à faire renaître un contrat déjà éteint.

Au surplus, l’article L. 442-1, II du code de commerce ne permet pas de proroger la durée d’un contrat mais seulement d’engager la responsabilité de celui qui aurait rompu abusivement une relation commerciale établie.

En tout état de cause, il n’appartient pas à un tribunal d’ordonner aux parties de respecter leur engagement contractuel pour l’avenir. Celui-ci peut seulement sanctionner une inexécution contractuelle.

En conséquence la société Hub one sera déboutée de sa demande tendant à ordonner à l’AFU de respecter la convention-cadre du 20 mai 2022 jusqu’à l’expiration d’un préavis de 18 mois, soit jusqu’au 14 novembre 2024.

 

1.5. SUR LES DEMANDES RELATIVES A LA MISE A DISPOSITION DES INFRASTRUCTURES :

Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l’article 1211 du même code, lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable.

Comme évoqué précédemment, des suites de la résiliation de la convention cadre du 20 mai 2022, qui n’est pas remise en cause par la société Hub one, cette convention a pris fin le 15 mai 2025.

Par ailleurs, par ordonnance du 31 octobre 2024, le juge des référés a :

- ordonné à l’AFU Paris nord 2 de mettre à disposition de la société Hub one ses installations de génie civil pour que celle-ci y déploie des câbles en fibre optique pour le compte de ses clients One solution TS, Madadam, SCI Belle étoile et le ministère des armées et ce dans un délai d’un mois à compter de la présente décision ;

- dit que passé ce délai d’un mois, l’AFU [Localité 16] nord 2 sera condamnée au paiement d’une astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois ;

- ordonné à l’AFU [Localité 16] nord 2 d’exécuter la convention cadre signée le 20 mai 2022 jusqu’au terme du préavis de 12 mois annoncé dans son courrier du 14 mai 2024 soit jusqu’au 14 mai 2025 et ordonné, en conséquence, à l’AFU [Localité 16] nord 2 d’accéder à toutes les demandes de tirage de câbles et d’aiguillages de la société Hub one telles qu’elles étaient formulées jusqu’au 15 décembre 2023 et ce jusqu’au 14 mai 2025.

Cette décision n’a pas été frappée d’appel. Dès lors, la société Hub one dispose d’un titre couvrant sa demande pour la période antérieure à la résiliation.

Par ailleurs, elle est mal fondée à solliciter, postérieurement à la résiliation de la convention cadre, la mise à disposition des installations de génie civil afin d’y déployer un câble de fibre optique.

En conséquence la société Hub one sera déboutée de sa demande tendant à ordonner à l’AFU de mettre à sa disposition ses installations de génie civil pour que celle-ci y déploie un câble en fibre optique pour le compte de son client ministère des armées et d’émettre la convention d’application afférente et ce, sans délai à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard et se réserver la liquidation de cette astreinte.

 

1.6. SUR LA DEMANDE RELATIVE AU MAINTIEN OU AU RETRAIT DES CÂBLES :

Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Une nouvelle fois, il y a lieu de relever que la convention cadre du 20 mai 2022 est résiliée et que cette résiliation n’est pas contestée. Or il résulte de l’article 11.1 de la convention cadre que sa résiliation entraîne de plein droit la résiliation effective de l’ensemble des conventions d’application, à l’issue d’un délai de préavis de 12 mois. Ainsi, la convention d’application n° 220317-001 s’est trouvée résiliée de plein droit le 15 mai 2025 (pièce n° 42 Hub one).

En tout état de cause, force est de constater que l’AFU ne sollicite pas le retrait des câbles de ses infrastructures.

Par conséquent, la société Hub one sera déboutée de l’ensemble de ses demandes principales et subsidiaires relatives aux câblages.

 

1.7. SUR LA DEMANDE DE COMMUNICATION DE PIÈCES RELATIVES AUX ARMOIRES DE [Localité 18] :

Selon l’article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.

Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.

En vertu de l’article 132 du code de procédure civile dispose que la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance et que la communication des pièces doit être spontanée.

L’article 133 du même code dispose que si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication.

L’article 134 du même code précise que le juge fixe, au besoin à peine d'astreinte, le délai, et, s'il y a lieu, les modalités de la communication.

Il est de jurisprudence constante que la demande de communication de pièces ne peut prospérer qu’aux conditions que les pièces sollicitées soient :

- pertinentes pour la solution du litige,

- expressément identifiées,

- détenues par le défendeur à l’incident.

En l’espèce, la société Hub one sollicite la production par l’AFU de tout accord en vigueur, signé à une date antérieure à son courrier de résiliation du 14 mai 2024, avec un opérateur de communications électroniques tiers prévoyant l’installation d’armoires de rue sur le site de [Localité 16] Nord 2 et, à défaut, de maintenir le statu quo à l’égard de ses armoires de rue.

A supposer que l’AFU ait conclu de tels accords avec les concurrents de la société Hub one, il n’est pas démontré que la communication d’une telle pièce soit pertinente à la solution du litige.

Il reviendra au tribunal d’apprécier, dans les rapports contractuels entre les parties, du bien fondé de la demande de retrait des armoires de rue de l’AFU. Quand bien même les différentes sociétés exploitantes n’auraient pas les mêmes droits et obligations en la matière, cela n’aurait pas d’incidence dans la présente procédure.

En conséquence, la société Hub one sera déboutée de sa demande tendant à ordonner à l’AFU de produire, à compter de la date du jugement à intervenir et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, tout accord en vigueur, signée à une date antérieure à son courrier de résiliation du 14 mai 2024, avec un opérateur de communications électroniques tiers prévoyant l’installation d’armoires de rue sur le site de [Localité 16] Nord 2 et, à défaut, de maintenir le statu quo à l’égard de ses armoires de rue.

 

1.8. SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES :

Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

 

1.8.1. Au titre du préjudice de jouissance

Aux termes de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :

1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;

2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;

3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.

La convention cadre du 20 mai 2022 stipule que :

- article 5 dernier alinéa : « le propriétaire s’engage à ne pas accéder, et à ne pas permettre à des tiers d’accéder, aux infrastructures et équipements complémentaires de l’opérateur et à ne faire aucune manipulation de ces dernières. Dans l’hypothèse ou une manipulation ou un accès sont nécessaires, le propriétaire devra obtenir l’accord préalable de l’opérateur avant d’effectuer toute opération. »

- article 7 premier alinéa : « Les parties sont chacune responsables de l’entretien, de la maintenance et des réparations en tant que de besoin des installations, des infrastructures et des équipements complémentaires dont elles sont propriétaires. »

En l’espèce, la société Hub one reproche à l’AFU d’avoir manqué à ses obligations résultant de l’article 1719 du code civil et de l’article 5 de la convention cadre.

Toutefois, la seule production d’une facture émise par elle le 11 décembre 2023 ayant pour objet « Dépannage Parisnord 2 - avril 2023 » pour un prix unitaire de 5 650,68 euros HT, soit 6 780,82 euros TTC, est insuffisant à apporter la preuve de la faute contractuelle commise par l’AFU et à établir son préjudice.

Par conséquent, la société Hub one sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance.

 

1.8.2. Au titre du caractère abusif de la résiliation de la convention cadre du 20 mai 2022

Bien qu’elle ait fait état de manquements contractuels dans son courrier de résiliation du 14 mai 2024, l’AFU a expressément indiqué qu’elle n’entendait pas s’en prévaloir ce qui lui aurait permis de résilier la convention cadre au terme d’un délai de 2 mois. Ainsi, elle a notifié la résiliation dans les conditions de l’article 11 de la convention en respectant le délai de préavis de douze mois prévu contractuellement.

Dans ces conditions, l’AFU n’a commis aucune faute en résiliant la convention cadre du 20 mai 2022 étant précisé que celle-ci n’a été en vigueur que deux ans avant que le préavis d’un an ne soit délivré.

En conséquence la société Hub one sera déboutée de sa demande de dommage et intérêts au titre du caractère abusif de la résiliation de la convention-cadre du 20 mai 2022 par l’AFU.

 

1.8.3. Au titre de la perte de marge brute

La société Hub one justifie que l’AFU s’est opposée au tirage des câbles au profit des clients One solution TS, Madadam, SCI belle étoile et du Ministère des armées.

Ce refus injustifié a été caractérisé dans l’ordonnance de référé du 31 octobre 2024. Toutefois force est de constater que postérieurement à cette ordonnance la société Hub one a exclusivement formulé des demandes relatives au câble du ministère des armées.

En tout état de cause, la seule attestation établie par M. [M] [Y], directeur de la business line opérateurs et accès de la société Hub One, le 16 décembre 2024, faisant état d’une perte de marge brute de 4 700 euros, est impropre a établir le préjudice allégué en l’absence de tout élément comptable objectif (pièce n° 48).

En conséquence la société Hub one sera déboutée de sa demande au titre de la perte de marge brute.

 

1.8.4. Au titre de préjudice d’image

Les échanges de mails entre des membres de l’AFU et des membres de la société Hub one, dans lesquels l’AFU informe la société Hub one qu’elle ne lui délivrera pas d’autorisation de travaux, dont il n’est pas démontré qu’ils ont été communiqués à des tiers, ne sont pas de nature à établir que préjudice de perte d’image de 10.000 euros allégué par la société Hub one.

Plus généralement, la société Hub one n’apporte aucun élément comptable permettant d’établir le préjudice dont elle se prévaut (contrat perdus, bilans comptables....).

En conséquence, cette dernière sera déboutée de sa demande sur ce point.

 

1.8.5. Au titre du préjudice lié à la mauvaise foi et aux pressions exercées

L’ordonnance de référé du 31 octobre 2024 a établi que l’AFU avait commis une faute en refusant sans motif légitime d’accéder aux demandes de tirage de la société Hub one.

Ce comportement caractérise une faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité.

Toutefois, en se limitant à indiquer que son préjudice, constitué par une perte de temps pour ses équipes afin de répondre aux courriels et courriers de l’AFU afin d’obtenir le respect de ses droit, qu’elle estime, selon ses propres termes, à 20.000 euros, elle ne justifie pas de son préjudice et n’apporte aucun élément permettant au tribunal de l’évaluer (conclusions p. 32).

En conséquence, la société Hub one sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la mauvaise foi de l’AFU et des pressions exercées par cette dernière.

 

2. SUR LA DEMANDE DE RETRAIT DES ARMOIRES DE L’AFU :

Force est de constater que l’AFU ne vise aucun moyen de droit au soutien de sa demande et qu’elle se limite à indiquer, sans même renvoyer aux dispositions contractuelles, que la société Hub one a installé des armoires de rue sans son consentement. Ni le nombre, ni l’implantation de ces armoires ne sont indiqués.

Toutefois, la société Hub one ne conteste pas qu’elle a procédé à l’installation d’armoires de rue depuis 2017. S’il est constant que les pièces qu’elle produit (n° 33 à 37) permettent de démontrer que l’AFU était informée de l’installation de tels dispositifs, elle reconnaît n’avoir jamais régularisé de convention sur ce point.

Par ailleurs le moyen tiré de l’autorisation donné à la société [Localité 15] d’installer des armoires de rue est inopérant, en plus de ne pas être établi.

Dans ces conditions il y a lieu d’ordonner le retrait des armoires de rue installées par la société Hub one sur le site de [Localité 16] nord 2 depuis 2017.

En raison de l’ancienneté de ces installations, il sera fait droit à la demande de délai formulée par la société Hub one, qui disposera ainsi d’un délai de 8 mois pour y procéder.

Passé ce délai, la société Hub one sera condamnée au paiement d’une astreinte provisoire de 100 euros par armoire et par jour de retard dans les conditions précisées au dispositif.

 

3. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Partie perdante, la société Hub one sera condamné aux dépens.

Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à l’AFU la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Consécutivement, elle sera déboutée de sa demande fondée sur le même texte.

Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, outre que certains points restent à trancher, d’autres notamment la dépose des armoires de rue seront irrémédiables. Dans ces conditions il y de déroger au principe et d’écarter l’exécution provisoire de droit.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire,

ÉCARTE des débats la décision n° 2025-1145-RDPI rendue par l’autorité des communications électroniques, des postes et de la distribution en date du 12 juin 2025 se prononçant sur une demande de mesures conservatoires déposée par la société Hub One dans le cadre du différend l’opposant à l’Association foncière urbaine [Localité 16] nord 2 transmise par note en délibéré du 24 juin 2025 par l’Association foncière urbaine [Localité 16] nord 2 ;

DÉBOUTE la SA Hub one de sa demande tendant à rejeter comme irrecevable la pièce adverse n° 8 de l’Association foncière urbaine [Localité 16] nord 2 ;

ORDONNE une mesure d’expertise et désigne en qualité d'expert :

M. [F] [J]

[Adresse 10]

[Adresse 11]

[Localité 6]

Tél : [XXXXXXXX02] / Fax : [XXXXXXXX01] / [Localité 17]. : 06.98.04.03.90

Email : [Courriel 9]

lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

avec mission de :

1 - décrire le trajet des câbles tirés par la société Hub one objet des factures n° 230 387 à 230 391, 240 001 et 250 015 émises par l’Association foncière urbaine [Localité 16] nord 2

2 - identifier les fourreaux appartenant à la société [Localité 15] ;

3 - identifier les fourreaux appartenant à l’Association foncière urbaine [Localité 16] nord 2 ;

4 - dire les câbles objet des factures n° 230 387 à 230 391, 240 001 et 250 015 émises par l’Association foncière urbaine [Localité 16] nord 2 passent par des fourreaux appartenant à la société [Localité 15] ;

5 - déterminer si la société [Localité 15] a facturé à la société Hub one la location de ses fourreaux au titre des câbles objet des factures n° 230 387 à 230 391, 240 001 et 250 015 émises par l’Association foncière urbaine [Localité 16] nord 2 ;

6 - évaluer le cas échéant pour chacune des factures n° 230 387 à 230 391, 240 001 et 250 015 émises par l’Association foncière urbaine [Localité 16] nord 2 la facturation indue au titre des fourreaux appartenant à la société [Localité 15] ;

7 - identifier la longueur des câbles tirés par la société Hub one objet des factures n° 230 387 à 230 391, 240 001 et 250 015 émises par l’Association foncière urbaine [Localité 16] nord 2 ;

8 - déterminer pour chacune des factures n° 230 387 à 230 391, 240 001 et 250 015 émises par l’Association foncière urbaine [Localité 16] nord 2, la longueur facturée ;

9 - dire pour chacune des factures n° 230 387 à 230 391, 240 001 et 250 015 émises par l’Association foncière urbaine [Localité 16] nord 2 si la longueur facturée est conforme à celle de des câbles tirés par la société Hub one ;

10 - évaluer le cas échéant pour chacune des factures n° 230 387 à 230 391, 240 001 et 250 015 émises par l’Association foncière urbaine [Localité 16] nord 2 la le montant indu au titre des erreurs de métré ;

11 - donner, toute information utile relative aux factures contestées ;

DIT que pour procéder à sa mission l’expert devra :

- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;

- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;

- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :

en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;

FIXE à la somme de 4.000 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la SA Hub one à la RÉGIE du tribunal judiciaire de Bobigny au plus tard le 15 septembre 2025 inclus ;

DIT que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;

DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge de la mise en état de la 7è chambre civile du tribunal judiciaire de Bobigny ;

DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny 7ème chambre civile) avant le 15 mars 2026, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et le 30 avril 2026 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;

SURSOIT à statuer, l’attente du dépôt du rapport d’expertise, sur les demandes de la société Hub one tendant à :

- condamner l’Association foncière urbaine [Localité 16] nord 2 à lui rembourser la somme de 31 927,21 euros TTC augmentée de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure de Hub one du 6 octobre 2023,

- ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,

- ordonner à l’Association foncière urbaine [Localité 16] nord 2 de modifier sa facture n° 240 001 du 3 janvier 2024 afin que son montant hors taxes s’établisse à la somme de 11 412,02 euros et son montant TTC, à la somme de 13 694,42 euros, à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard et se réserver la liquidation de cette astreinte,

- ordonner à l’Association foncière urbaine [Localité 16] nord 2 de modifier sa facture n° 250 015 du 9 janvier 2025 afin que son montant hors taxes s’établisse à la somme de 11 640,26 euros et son montant TTC, à la somme de 13 968,31 euros, à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard et se réserver la liquidation de cette astreinte,

- à ordonner à l’Association foncière urbaine [Localité 16] nord 2 de cesser de lui facturer la location des infrastructures de génie civil dont la propriété est contestée par elle depuis son courrier du 27 juillet 2023, à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 1.000 euros par jour et par facture au montant indu et se réserver la liquidation de cette astreinte ;

DÉBOUTE la SA Hub one de sa demande tendant à ordonner que la clause présente au point 2. de l’article 6.1 de la convention-cadre du 20 mai 2022 soit réputée non écrite et lui soit inopposable ;

DÉBOUTE la SA Hub one de sa demande tendant à ordonner à l’Association foncière urbaine [Localité 16] nord 2 de respecter la convention-cadre du 20 mai 2022 jusqu’à l’expiration d’un préavis de 18 mois, soit jusqu’au 14 novembre 2024 ;

DÉBOUTE la SA Hub one de sa demande tendant à ordonner à l’Association foncière urbaine libre [Localité 16] nord 2 de mettre à sa disposition ses installations de génie civil pour que celle-ci y déploie un câble en fibre optique pour le compte de son client ministère des armées et d’émettre la convention d’application afférente et ce, sans délai à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard et se réserver la liquidation de cette astreinte ;

DÉBOUTE la SA Hub one de l’ensemble de ses demandes principales et subsidiaires relatives aux câblages ;

DÉBOUTE la SA Hub one de sa demande tendant à ordonner à l’Association foncière urbaine [Localité 16] nord 2 de produire, à compter de la date du jugement à intervenir et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, tout accord en vigueur, signée à une date antérieure à son courrier de résiliation du 14 mai 2024, avec un opérateur de communications électroniques tiers prévoyant l’installation d’armoires de rue sur le site de [Localité 16] Nord 2 et, à défaut, de maintenir le statu quo à l’égard de ses armoires de rue ;

DÉBOUTE la SA Hub one de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ;

DÉBOUTE la SA Hub one de sa demande de dommages et intérêts au titre du caractère abusif de la résiliation de la convention-cadre du 20 mai 2022 par l’Association foncière urbaine [Localité 16] nord 2 ;

DÉBOUTE la SA Hub one de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de marge brute ;

DÉBOUTE la SA Hub one de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte d’image ;

DÉBOUTE la SA Hub one de sa demande de dommages et intérêts au titre de la mauvaise foi de l’Association foncière urbaine [Localité 16] nord 2 et des pressions exercées par cette dernière ;

ORDONNE la SA Hub one de procéder au retrait des armoires de rue installées elle sur le site de [Localité 16] nord 2 depuis 2017, dans un délai de 8 mois à compter de la présente décision ;

PASSÉ CE DÉLAI, CONDAMNE la SA Hub one à payer à l’Association foncière urbaine [Localité 16] nord 2 une astreinte provisoire de 100 euros par armoire par jour de retard pendant six mois, à faire liquider par le juge de l’exécution ;

CONDAMNE la SA Hub one aux dépens ;

CONDAMNE la SA Hub one à payer à l’Association foncière urbaine [Localité 16] nord 2 la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE l’Association foncière urbaine [Localité 16] nord 2 de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

ÉCARTE l’exécution provisoire de droit.

Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.

Le Greffier                                        Le Président

Camille FLAMANT                        Michaël MARTINEZ


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