CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-4), 11 septembre 2025
- TJ Grasse, 17 décembre 2020 : RG n° 18/03267
CERCLAB - DOCUMENT N° 24285
CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-4), 11 septembre 2025 : RG n° 21/12064
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « L'article L. 221-3 du code de la consommation étend le régime protecteur applicable au consommateur concluant un contrat hors établissement au professionnel démarché sous certaines conditions énoncées par cet article.
S'agissant tout d'abord de la condition tenant au fait que les contrats doivent avoir été conclus hors établissement, l'existence de celle-ci n'est pas clairement contestée par la société de location appelante.
Ensuite, la société LOCAM ne conteste pas que la condition relative au nombre de salariés employés par le locataire un moment de la souscription du contrat (inférieur ou égal à cinq) est bien satisfaite, étant précisé que Mme X. produit une attestation du 22 juin 2018 de son expert-comptable, lequel mentionne en particulier ceci « exerce son activité d'infirmière en libéral et à ce titre elle n'emploie pas de personnel ».
S'agissant enfin de la dernière condition posée par l'article L. 221-3 du code de la consommation, soit la nécessité d'un contrat n'entrant pas dans le champ de l'activité principale du professionnel, Mme X., qui est une infirmière, a pour champ d'activité principale les examens, diagnostics et soins. Les objets des contrats litigieux, à savoir la commande, la maintenance, la garantie de photocopieurs, ou bien l'équipement en lui-même, n'entrent pas dans le champ de l'activité principale du professionnel.
Au regard des exigences posées par l'article L. 221-3 du code de la consommation, il importe peu de savoir que Mme X. a utilisé le matériel loué pour les besoins de son activité professionnelle, ledit article prévoyant justement d'étendre certaines dispositions protectrices du code de la consommation aux professionnels et donc aux contrats pouvant répondre à leurs besoins professionnels.
Les conditions d'application des dispositions du code de la consommation visées à l'article L. 221-3 du code de la consommation, précédemment reproduit, sont en l'espèce réunies. »
2/ « Les contrats litigieux (bons de commande, contrats de maintenance, contrats de location d'un ordinateur), et en particulier le contrat de location consenti par la société LOCAM, n'entrent pas dans la catégorie de la notion de services financiers telle que définie par la directive 2011/83/UE au regard de leur nature, aucun d'entre-eux ne constituant un « service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements ». En outre, dès lors que le contrat de location litigieux n'est qu'une location simple, sans option d'achat, ladite location n'est pas non plus assimilable à une opération de crédit au sens de l'article L. 313-1 du code monétaire et financier.
Toujours pour soutenir que la location litigieuse constitue un service financier exclu du champ d'application du code de la consommation relatif aux ventes hors établissement, la société LOCAM invoque l'article L. 311-2-6° du code monétaire et financier, précédemment reproduit, lequel indique cependant seulement que les établissements de crédit peuvent aussi effectuer les opérations connexes à leur activité telles que : « Les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit- bail ». La faculté offerte aux établissements de crédit d'effectuer des opérations connexes, elles que les opérations de location simple ne signifie pas que le contrat de location litigieux, serait un service financier.
Par ailleurs, la jurisprudence de la cour de justice de l'union européenne, invoquée par la société LOCAM, n'est pas pertinente au cas d'espèce. En effet, la cour de justice de l'union européenne a jugé, au point 43 de l'arrêt C 287/22 invoqué par la société LOCAM que : Ainsi, ne saurait être qualifié de « contrat de service financier » un contrat de location de véhicule de longue durée dans le cadre duquel le consommateur doit verser un loyer en contrepartie du droit d'utiliser le véhicule, pour autant qu'il ne soit pas assorti d'une obligation d'achat du véhicule à la fin de la période de leasing'. Cet arrêt de la cour de justice de l'union européenne, invoqué par la société LOCAM, ne concerne que les contrats de location de véhicules, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En tout état de cause, cet arrêt indique que ne constitue pas un contrat de service financier un contrat de location simple d'un véhicule sans obligation d'achat à la fin de la période de leasing. Or, en l'espèce, la cour est bien saisie une location longue durée simple, sans option d'achat à l'issue du contrat de location, dont l'objet, de surcroît, n'est pas un véhicule. L'arrêt invoqué par la société LOCAM ne peut donc avoir pour effet de faire obstacle à l'application du code de la consommation au contrat de location litigieux.
Ensuite, si la société LOCAM produit une attestation du 2 mai 2015, par laquelle l'ORIAS certifie qu'elle est inscrite à ce jour au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance, cette inscription n'est ni nature à modifier la nature du contrat litigieux, soit une simple opération, ni de nature non plus à faire échec, en soi, à l'application du code de la consommation
Les moyens opposés par la société LOCAM sont inopérants et ne permettent pas d'exclure les contrats litigieux souscrits en 2016 du champ de protection du code de la consommation applicable aux contrats conclus hors établissement.
S'agissant du moyen de la société LOCAM, selon lequel les règles concernant le démarchage bancaire ou financier seraient inapplicables, celui-ci est dénué de pertinence, Mme X. invoquant seulement le bénéfice de dispositions issues du code de la consommation et non des règles résultant du code monétaire et financier. »
3/ « En l'espèce, si Mme X. a sollicité un toner de la société LOCAM ou bien si elle a réglé les sommes contractuellement dues pendant quelques temps, cela ne signifie pas pour autant-en l'absence d'autres circonstances- que celle-ci avait connaissance des vices de forme qui affectaient les différents contrats conclus, ni qu'elle aurait renoncé à solliciter la nullité desdits contrats ou à exercer son droit de rétractation. Le moyen tiré de la confirmation de l'acte nul est donc inefficace. »
4/ « En l'espèce, même si les contrats ont été annulés, la société LOCAM reste fondée à solliciter, pour son propre compte, des indemnités de jouissance, au titre de la valeur de la jouissance procurée à la locataire, par le matériel dont cette dernière est toujours restée en possession et ce en application des articles 1352 à 1352-9 du code civil. Il appartient à la société INPS groupe de se retourner, si elle le souhaite, contre la société LOCAM pour obtenir l'annulation du contrat de vente et le règlement d'indemnités de jouissance à son profit.
En outre, allouer des indemnités de jouissance à la société de location, en rapport avec la jouissance conférée par la possession de la chose à Mme X., ne constituerait pas un enrichissement, l'article 1353-2 du code civil prévoyant lui-même expressément que la restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée. Concernant le point de départ de la dette d'indemnité de jouissance de l'intimée, celui-ci devrait être fixée au jour de la demande faite par la société LOCAM, au regard de la bonne foi de la locataire, soit le 17 décembre 2020 (date à laquelle la société LOCAM a, pour la première fois, présenté, en première instance, des conclusions contenant une demande d'indemnités de jouissance). Dès lors que les indemnités de jouissance ne peuvent être mises à la charge de la locataire qu'à compter de cette seule date du 17 décembre 2020 et que la société de location arrête toutefois son décompte à une date antérieure (le 30 septembre 2020), l'intimée n'est donc redevable d'aucune indemnité de jouissance envers la société LOCAM.
La cour déboute la société LOCAM de sa demande en paiement d'indemnités de jouissance. »
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 3-4
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 21/12064. N° Portalis DBVB-V-B7F-BH6GG. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] en date du 17 décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le R.G. n° 18/03267.
APPELANTE :
SAS LOCAM
demeurant [Adresse 4], représentée par Maître Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS :
Madame X.
née le [Date naissance 1] à [Localité 6], demeurant [Adresse 2], représentée par Maître Sophie ARNAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur U. D. Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la «[Adresse 9]
[Adresse 5] en vertu d'un jugement du TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE,, demeurant [Adresse 3], défaillant
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente, Madame Laetitia VIGNON, Conseillère, Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère.
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025 ; Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme X., qui exerce une activité d'infirmière à [Localité 8] (06), allègue avoir été démarchée, par un commercial de la société INPS groupe, société de négoce de photocopieurs.
Ayant souhaité disposer d'un photocopieur et de divers équipements, elle s'est engagée, dans une opération tripartite impliquant les sociétés INPS groupe (en qualité de fournisseur de l'équipement et de prestataire de la maintenance) et LOCAM (en qualité de société de location).
Les contrats suivants ont été conclus le 12 octobre 2016 :
- un bon de commande entre Mme X. et la société INPS groupe prévoyant la fourniture par cette dernière d'un photocopieur TA 2665 MFP SNR, imprimante, fax, pc, fax, dans le cadre d'une location,
- un contrat de garantie et de maintenance entre Mme X. et la société INPS groupe,
- un contrat de location longue durée entre Mme X. et la société LOCAM portant sur le matériel fourni par la société INPS groupe, mettant à la charge de la locataire le paiement de 21 loyers trimestriels de 1.612,80 euros outre 183,60 euros de prélèvement pour compte.
Par courrier recommandé daté du 26 janvier 2017, adressé uniquement à la société INPS groupe, Mme X. indiquait à cette dernière qu'elle mettait un terme aux contrats qui les liaient et au contrat conclu avec la société LOCAM.
Par courrier du 24 avril 2018, la société INPS groupe indiquait à Mme X. qu'elle mettait un terme à ses prestations de maintenance et à son approvisionnement en consommables.
Par jugement du 14 juin 2018 du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, la société INPS groupe était placée en liquidation judiciaire et Maître U. D. était désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier du 18 juillet 2018, adressé à Maître U. D. en qualité de liquidateur judiciaire de la société INPS groupe, Mme X. déclarait sa créance et sollicitait le liquidateur sur la poursuite des contrats en cours, lequel n'a pas donné de réponse dans un délai d'un mois.
Par courrier recommandé du 5 septembre 2018, la société LOCAM mettait en demeure Mme X. de s'acquitter des loyers échus impayés, ajoutant, qu'à défaut, sa créance deviendrait immédiatement exigible dans sa totalité.
Par acte d'huissier de justice du 8 juin 2018, la société XFS faisait assigner Mme X. devant le tribunal judiciaire de Grasse en paiement de sommes contractuellement dues au titre d'un précédent contrat de location.
Par actes d'huissier du 14 novembre 2018, Mme X. faisait assigner en intervention forcée la société INPS groupe et son liquidateur Maître U. J. que la société LOCAM, en annulation des contrats litigieux.
Les procédures étaient jointes par le juge de la mise en état.
Par jugement du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Grasse se prononçait en ces termes :
- déboute la SAS LOCAM de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture partielle du 17 décembre 2019 ;
- déclare irrecevables les conclusions et pièces signifiées par la SAS LOCAM postérieurement à la clôture partielle du 17 décembre 2019 ;
- déclare qu'il existe une interdépendance entre le bon de commande non daté entre Mme X. et INPS, ainsi que le contrat de garantie et maintenance y figurant, le contrat de vente entre INPS et la SAS XFS du 20 octobre 2014, et enfin le contrat de location entre la SAS XFS et Mme X. du 24 octobre 2014 ;
- déclare qu'il existe une interdépendance entre le bon de commande du 12 octobre 2016 entre
Mme X. et INPS, ainsi que le contrat de garantie et maintenance y figurant, le contrat de vente entre INPS et la SAS LOCAM, et enfin le contrat de location entre la SAS LOCAM et Mme X. ;
- déclare en revanche qu'il n'existe pas d'interdépendance entre les contrats conclus en 2014 et ceux conclus en 2016 ;
- dit n'y avoir lieu à nullité des « clauses du contrat inconciliables avec cette interdépendance » sollicitée par Mme X. sans autre précision ;
- prononce la nullité du contrat de location signé entre Mme X. et la SAS XFS le 24 octobre 2014 ;
- déboute la société XFS de sa demande en résiliation du contrat aux torts du preneur, et en paiement des loyers échus impayés et à échoir ;
- prononce la nullité du contrat liant Mme X. à la société INPS résultant du bon de commande et du contrat de garantie et de maintenance non datés, en l'état de son interdépendance avec le contrat du 24 octobre 2014 ;
- condamne la société XFS à payer à Mme X. la somme de 9.936 euros en restitution des loyers versés au titre du contrat du 24 octobre 2014 ;
- condamne Mme X. à payer à la société XFS la somme de 8.480 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
- déboute la société XFS de sa demande en restitution du photocopieur, en ce qu'elle est dirigée contre Mme X. ;
- prononce la nullité du contrat de location signé entre Mme X. et la SAS LOCAM ;
- prononce la nullité du contrat liant Mme X. à la société INPS résultant du bon de commande et du contrat de garantie et de maintenance du 12 octobre 2016, en l'état de son interdépendance entre les contrats ;
- condamne la SAS LOCAM à reverser à Mme X. la somme de 11.352,70 euros correspondant aux loyers versés en application du contrat dont la nullité a été prononcée ;
- dit n'y avoir lieu à intérêts sur cette somme ;
- dit que Mme X. devra mettre à disposition de la SAS LOCAM le matériel objet du contrat dont la nullité a été prononcée, et qu'il appartiendra à la SAS LOCAM de prendre toute disposition pour en reprendre possession ;
- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte contre la SAS LOCAM de ce chef ;
- déboute Mme X. de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la société INPS, la SAS XFS et la SAS LOCAM ;
- ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;
- condamne in solidum la société INPS représentée par son liquidateur judiciaire Maître D., la SAS XFS et la SAS LOCAM à payer à Mme X. la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déboute la SAS XFS de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne in solidum la société INPS représentée par son liquidateur judiciaire Maître D., la SAS XFS et la SAS LOCAM aux entiers dépens de la présente instance, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Le 6 août 2021, la société LOCAM formait un appel en intimant Mme X. et Me U. D. en sa qualité de liquidateur de la société INPS groupe.
La déclaration d'appel est ainsi rédigée : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués :
-faire droit à toutes les exceptions de procédure,
-annuler infirmer à tout le moins réformer la décision déférée du tribunal judiciaire de Grasse en date du 17 décembre 2020 en ce qu'elle a fait droit aux demandes de Mme X. et en ce qu'elle a rejeté les demandes reconventionnelles de la SAS LOCAM formulées à son encontre suivant déclaration d'appel annexée.
Le 27 octobre 2021, la société LOCAM signifiait, à domicile, la déclaration d'appel à Maître U. D.
L’ordonnance de clôture, initialement prononcée le du 29 avril 2025, était révoquée le 21 mai 2025. Une nouvelle ordonnance de clôture était prononcée le même jour avant l'ouverture des débats.
CONCLUSIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2025, la société LOCAM demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les contrats « INPS Xerox » et « INPS LOCAM » ne sont pas interdépendants
- Infirmer le jugement concernant l'application du code de la consommation au litige X. LOCAM,
- débouter Mme X. de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SAS LOCAM sur l'application des articles L. 221-3 et suivants du code de la consommation, par application de l'article L. 221-2-4° dudit code, et en tout état de cause en ayant contracté dans le cadre de son champ d'activité principal,
- à titre subsidiaire, débouter Mme X. de sa demande d'application de l'article L. 221-3, car ne s'étant jamais rétractée dans le délai de l'article L. 221-20 du code de la consommation en ayant volontairement exécuté le contrat jusqu'en mai 2018,
- débouter Mme X. de sa demande d'annulation du contrat de location fondée sur les pratiques déloyales, vices du consentement à l'encontre d'INPS,
- débouter Mme X. de sa demande de restitution des loyers versés entre les mains de la société LOCAM, compte tenu de l'exécution volontaire du contrat de location jusqu'en mai 2018,
- compte tenu du terme contractuel au 20 février 2020 condamner Mme X. à verser les loyers dus du mois d'août 2018 au mois de février 2020,
en conséquence, nonobstant la liquidation judiciaire d'INPS, mais en l'état de l'absence de restitution du matériel loué,
vu les articles 3, 12, 15 du contrat de location longue durée
- déclarer valable la lettre de mise en demeure adressée en vertu de la clause résolutoire en date du 5 septembre 2018,
- en conséquence condamner Mme X. à régler à LOCAM les loyers dus soit la somme de 27.897.75 € outre la clause pénale d'un montant de 2.789.77 €
à titre subsidiaire,
- en l'état de l'absence de restitution du matériel, condamner Mme X. à verser une indemnité privative de jouissance mensuelle d'un montant de 1796.40 € par trimestre à compter du mois d'août 2018.
- en conséquence, condamner Mme X. à verser pour la période du mois d'août 2018 au 30 septembre 2020 soit 26 946 € au titre de l'indemnité privative de jouissance
- condamner Mme X. à restituer le matériel objet du contrat de location à ses frais et au siège social de la SAS LOCAM sous astreinte de 30 € par jour de retard.
- condamner Mme X. à verser une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme X. aux dépens
[*]
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2025, Mme X. demande à la cour de :
Vu les dispositions de l'article 1186 du code civil, des articles L. 221-3 et suivants du code de la consommation, L. 121-1 et suivants du code de la consommation, 1137 et suivants du code civil, L. 641-11-1 du code de commerce,
-réformer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Mme X. de sa demande tendant à constater sa parfaite rétractation et en ce qu'elle a rejeté sa demande portant sur les intérêts, et statuant à nouveau,
- constater que Mme X. a parfaitement usé de son droit de son droit de rétractation, le 26 janvier 2027, mettant fin à l'exécution du contrat de fourniture et de maintenance de la société INPS conclu le 12 octobre 2016, mettant fin à l'exécution du contrat de location, conclu avec la société LOCAM du 12 octobre 2016, sans frais pour cette dernière,
- condamner la société LOCAM payer à Mme X. la somme de 11.352,70 euros correspondant aux loyers versés depuis le 26 janvier 2017, avec intérêts majorés de plein droit conformément aux dispositions d'ordre public de l'article L. 121-24-1 du code de la consommation, de 5 % si le retard est compris entre dix et vingt jours, de 10 % si le retard est compris entre vingt et trente jours, de 20 % si le retard est compris entre trente et soixante jours, de 50 % entre soixante et quatre vingt dix jours et de cinq points supplémentaires par nouveau de retard jusqu'à concurrence du prix du produit, puis du taux d'intérêt légal,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner la société INPS à venir récupérer le copieur TA 2665 LYQ4202137 à ses frais et à défaut d'exécution dans le mois de la décision à intervenir dire qu'elle sera réputée y avoir renoncé,
- fixer la créance de Mme X. du montant de ces frais, au passif de la société INPS groupe,
- débouter la société LOCAM de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
à titre subsidiaire,
- prononcer la nullité des contrats de fourniture établis par la société INPS et de location longue durée avec la société LOCAM du 12 octobre 2016,
- condamner la société LOCAM à payer à Mme X. la somme de 11.352,70 euros correspondant aux loyers versés depuis le 12 octobre 2016 avec intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 26 janvier 2017,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner la société INPS à venir récupérer le copieur TA 2665 LYQ4202137 à ses frais et à défaut d'exécution dans le mois de la décision à intervenir dire qu'elle sera réputée y avoir renoncé,
-fixer la créance de Mme X. du montant de ces frais, au passif de la société INPS.
à titre infiniment subsidiaire,
- prononcer la résiliation du contrat de maintenance du 12 octobre 2016 aux torts de la société INPS le 24 avril 2018 et prononcer la caducité des contrats interdépendants du 12 octobre 2016, et partant la caducité du contrat de location longue durée établi auprès de la société LOCAM.
- condamner la société LOCAM à restituer les loyers versés depuis le 24 avril 2018 soit la somme de 619,66 euros,
à titre très infiniment subsidiaire,
- dire que les contrats de fourniture et maintenance sont résiliés de plein droit à la date du 18 août 2018,
- prononcer la caducité des contrats de locations longue durée attachés à ces opérations contractuelles conclus auprès de la société LOCAM, à compter du 18 août 2018.
- condamner la société LOCAM à restituer à Mme X. les loyers versés depuis le 18 août 2018, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir.
en tout état de cause
- débouter la société LOCAM de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la société LOCAM et Me de Carriere au paiement in solidum de la somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, distraits au profit de Me S. Arnaud, avocat.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Maître U. D., intimé en qualité de liquidateur de la société INPS groupe, qui n'a pas constitué avocat, est réputé s'approprier les motifs du jugement.
1 - Sur l'interdépendance des contrats :
Selon l'article 1186 du code civil dans sa version entrée en vigueur le 1er octobre 2016 : Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie. La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.
Il est de principe que sont interdépendants les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière et que sont réputées non écrites les clauses incompatibles avec cette interdépendance.
En l’espèce, les parties ont successivement conclu plusieurs contrats, tous le même jour le 12 octobre 2016, s’inscrivant dans une seule opération tripartite, incluant une location financière. A chaque fois, tous ces contrats étaient nécessaires à la réalisation d’une même opération, financer et mettre à la disposition de Mme X., les divers équipements litigieux. La société LOCAM avait nécessairement connaissance de l'existence de l'opération d'ensemble
Le jugement sera donc confirmé sur le constat de l'interdépendance des contrats suivants : le bon de commande et le contrat de garantie et maintenance conclus entre la société INPS groupe et Mme X., le contrat de vente entre INPS et la SAS LOCAM, le contrat de location entre la SAS LOCAM et Mme X.
2 - Sur la demande de Mme X. tendant à faire constater qu'elle a valablement exercé son droit de rétractation :
2-1 Sur l'applicabilité au présent litige des dispositions du code de la consommation visées à l'article L. 221-3 du code de la consommation :
Selon l'article L. 221-3 du code de la consommation, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2016, applicable aux contrats critiqués conclus les 12 et 13 octobre 2016 :Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
L'article L. 221-3 du code de la consommation étend le régime protecteur applicable au consommateur concluant un contrat hors établissement au professionnel démarché sous certaines conditions énoncées par cet article.
S'agissant tout d'abord de la condition tenant au fait que les contrats doivent avoir été conclus hors établissement, l'existence de celle-ci n'est pas clairement contestée par la société de location appelante.
Ensuite, la société LOCAM ne conteste pas que la condition relative au nombre de salariés employés par le locataire un moment de la souscription du contrat (inférieur ou égal à cinq) est bien satisfaite, étant précisé que Mme X. produit une attestation du 22 juin 2018 de son expert-comptable, lequel mentionne en particulier ceci « exerce son activité d'infirmière en libéral et à ce titre elle n'emploie pas de personnel ».
S'agissant enfin de la dernière condition posée par l'article L. 221-3 du code de la consommation, soit la nécessité d'un contrat n'entrant pas dans le champ de l'activité principale du professionnel, Mme X., qui est une infirmière, a pour champ d'activité principale les examens, diagnostics et soins. Les objets des contrats litigieux, à savoir la commande, la maintenance, la garantie de photocopieurs, ou bien l'équipement en lui-même, n'entrent pas dans le champ de l'activité principale du professionnel.
Au regard des exigences posées par l'article L. 221-3 du code de la consommation, il importe peu de savoir que Mme X. a utilisé le matériel loué pour les besoins de son activité professionnelle, ledit article prévoyant justement d'étendre certaines dispositions protectrices du code de la consommation aux professionnels et donc aux contrats pouvant répondre à leurs besoins professionnels.
Les conditions d'application des dispositions du code de la consommation visées à l'article L. 221-3 du code de la consommation, précédemment reproduit, sont en l'espèce réunies.
2-2 Sur le moyen relatif aux services financiers :
L'article L. 221- 2 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2020, dispose : Sont exclus du champ d'application du présent chapitre :4°Les contrats portant sur les services financiers.
L'article L. 222-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur depuis le 01 juillet 2016, applicable aux contrats litigieux dispose :Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier ainsi qu'aux opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale sans préjudice des dispositions spécifiques prévues par ces codes.
L'article L. 341-1 du code monétaire et financier indique expressément les démarchages concernés par le statut prévu par le code monétaire et financier : Constitue un acte de démarchage bancaire ou financier toute prise de contact non sollicitée, par quelque moyen que ce soit, avec une personne physique ou une personne morale déterminée, en vue d'obtenir, de sa part, un accord sur :
1° La réalisation par une des personnes mentionnées au 1o de l'article L. 341-3 d'une opération sur un des instruments financiers énumérés à l'article L. 211-1 ;
2° La réalisation par une des personnes mentionnées au 1° ou au 4° de l'article L. 341-3 d'une opération de banque ou d'une opération connexe définies aux articles L. 311-1 et L. 311-2;
3o La fourniture par une des personnes mentionnées au 1o de l'article L. 341-3 d'un service d'investissement ou d'un service connexe définis aux articles L. 321-1 et L. 321-2 ;
L'article L. 311-1 du code de monétaire et financier ajoute : Les opérations de banque comprennent la réception de fonds remboursables du public, les opérations de crédit, ainsi que les services bancaires de paiement.
L'article L. 311-2 6° du code monétaire et financier, inséré dans la section 2 intitulée dispose : Définition des opérations connexes aux opérations de banque', ajoute : I. Les établissements de crédit peuvent aussi effectuer les opérations connexes à leur activité telles que :6. Les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail.
L'article L. 341-2 du code monétaire et financier, dans sa version applicable du 01 juillet 2016 au 23 octobre 2019 dispose enfin :Les règles concernant le démarchage bancaire ou financier ne s'appliquent pas : (...)
6° Aux démarches effectuées, pour le compte d'un établissement de crédit ou d'une société de financement, en vue de proposer un contrat de financement de biens ou de prestations de services répondant aux conditions prévues à la section 9 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation, ou constituant une location-vente ou une location avec option d'achat visées à l'article L. 312-2 dudit code. Il en va de même lorsque ces contrats sont destinés aux besoins d'une activité professionnelle,
7° Sans préjudice des dispositions prévues au 6°, aux démarches effectuées pour le compte d'un établissement de crédit ou d'une société de financement en vue de proposer des contrats de financement de ventes à tempérament ou de location aux personnes, physiques ou morales, autres que celles visées au 1°, à la condition que le nom de l'établissement ou de la société prêteuse et le coût du crédit ou de la location soient mentionnés, sous peine de nullité.'
Enfin, selon l'article L313-1 du même code : Constitue une opération de crédit tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d'une autre personne ou prend, dans l'intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu'un aval, un cautionnement, ou une garantie. Sont assimilés à des opérations de crédit le crédit-bail, et, de manière générale, toute opération de location assortie d'une option d'achat.
La société LOCAM tente de s'opposer à l'application du code de la consommation à son contrat de location du 12 octobre 2016 en soutenant que ce dernier porte sur des services financiers. A ce titre, il serait exclu du champ protecteur applicable aux contrats conclus hors établissement.
Il est exact que selon l'article L. 221-2 du code de la consommation, précédemment reproduit, les contrats portant sur les services financiers sont exclus du champ de protection relatif aux contrats hors établissement déterminé au chapitre 1 du titre II du livre II du code de la consommation.
Concernant la notion de « services financiers », l'article L. 222-1 du code de la consommation, précédemment reproduit, inséré au sein du chapitre II intitulé Dispositions particulières aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers (articles L. 222-1 à L. 222-18) prévoit que « Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier ».
Or, les « services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier », auxquels l'article L. 222-1 du code de la consommation fait référence, recouvrent les opérations connexes aux opérations de banque définies par l'article L. 311-2 du code monétaire et financier et en particulier : « Les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail ».
Si l'article L. 222-1 du code de la consommation semble donc détailler la notion de contrats portant sur des services financiers et semble donc y inclure, par référence au code monétaire et financier, les opérations de location simples de bien mobilier, cet article, ne s'applique toutefois qu'aux seuls contrats conclus à distance et non aux contrats litigieux, qui sont des contrats conclus hors établissement.
En effet, l'article L. 222-1 du code de la consommation est placé dans une division relative aux seuls contrats conclus à distance (portant sur des services financiers).
Ainsi, la définition de la notion de « services financiers », posées à l'article L. 222-1 du code de la consommation, ne saurait concerner la location simple litigieuse, qui est une location qui a été conclue « hors établissement » et non pas « à distance ».
Par ailleurs, la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, transposée en droit interne par la loi nº2014-344 du 17 mars 2014, définit les services financiers comme tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements. (chapitre 1er intitulé « objet, définition et champ d'application », article 2, paragraphe 12).
Les contrats litigieux (bons de commande, contrats de maintenance, contrats de location d'un ordinateur), et en particulier le contrat de location consenti par la société LOCAM, n'entrent pas dans la catégorie de la notion de services financiers telle que définie par la directive 2011/83/UE au regard de leur nature, aucun d'entre-eux ne constituant un « service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements ».
En outre, dès lors que le contrat de location litigieux n'est qu'une location simple, sans option d'achat, ladite location n'est pas non plus assimilable à une opération de crédit au sens de l'article L. 313-1 du code monétaire et financier.
Toujours pour soutenir que la location litigieuse constitue un service financier exclu du champ d'application du code de la consommation relatif aux ventes hors établissement, la société LOCAM invoque l'article L. 311-2-6° du code monétaire et financier, précédemment reproduit, lequel indique cependant seulement que les établissements de crédit peuvent aussi effectuer les opérations connexes à leur activité telles que : « Les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit- bail ».
La faculté offerte aux établissements de crédit d'effectuer des opérations connexes, elles que les opérations de location simple ne signifie pas que le contrat de location litigieux, serait un service financier.
Par ailleurs, la jurisprudence de la cour de justice de l'union européenne, invoquée par la société LOCAM, n'est pas pertinente au cas d'espèce.
En effet, la cour de justice de l'union européenne a jugé, au point 43 de l'arrêt C 287/22 invoqué par la société LOCAM que : Ainsi, ne saurait être qualifié de « contrat de service financier » un contrat de location de véhicule de longue durée dans le cadre duquel le consommateur doit verser un loyer en contrepartie du droit d'utiliser le véhicule, pour autant qu'il ne soit pas assorti d'une obligation d'achat du véhicule à la fin de la période de leasing'.
Cet arrêt de la cour de justice de l'union européenne, invoqué par la société LOCAM, ne concerne que les contrats de location de véhicules, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En tout état de cause, cet arrêt indique que ne constitue pas un contrat de service financier un contrat de location simple d'un véhicule sans obligation d'achat à la fin de la période de leasing.
Or, en l'espèce, la cour est bien saisie une location longue durée simple, sans option d'achat à l'issue du contrat de location, dont l'objet, de surcroît, n'est pas un véhicule. L'arrêt invoqué par la société LOCAM ne peut donc avoir pour effet de faire obstacle à l'application du code de la consommation au contrat de location litigieux.
Ensuite, si la société LOCAM produit une attestation du 2 mai 2015, par laquelle l'ORIAS certifie qu'elle est inscrite à ce jour au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance, cette inscription n'est ni nature à modifier la nature du contrat litigieux, soit une simple opération, ni de nature non plus à faire échec, en soi, à l'application du code de la consommation
Les moyens opposés par la société LOCAM sont inopérants et ne permettent pas d'exclure les contrats litigieux souscrits en 2016 du champ de protection du code de la consommation applicable aux contrats conclus hors établissement.
S'agissant du moyen de la société LOCAM, selon lequel les règles concernant le démarchage bancaire ou financier seraient inapplicables, celui-ci est dénué de pertinence, Mme X. invoquant seulement le bénéfice de dispositions issues du code de la consommation et non des règles résultant du code monétaire et financier.
2-3 Sur le moyen tiré de la confirmation :
Selon l'article 1182 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016 : La confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat. L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.
La société LOCAM, oppose, aux demandes de Mme X., le moyen tiré de la confirmation du contrat nul, précisant cette dernière lui a adressé le courriel suivant :« Je m'adresse à vous suite à un mail de la société INPS, il est dit qu'il faut désormais s'adresser à vous j'aurai besoin d'un toner de couleur noire ».
En l'espèce, si Mme X. a sollicité un toner de la société LOCAM ou bien si elle a réglé les sommes contractuellement dues pendant quelques temps, cela ne signifie pas pour autant-en l'absence d'autres circonstances- que celle-ci avait connaissance des vices de forme qui affectaient les différents contrats conclus, ni qu'elle aurait renoncé à solliciter la nullité desdits contrats ou à exercer son droit de rétractation.
Le moyen tiré de la confirmation de l'acte nul est donc inefficace.
2-4 Sur l'exercice du droit de rétractation invoqué par l'intimée :
L'article L221-18 du code de la consommation dispose : Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Dans le cas d'une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d'une commande d'un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.
Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien.
L'article L. 221-20 du même code énonce : Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 221-18.
Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d'une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.
En l'espèce, ni la société INPS groupe, qui n'a pas constitué avocat, ni la société LOCAM, ne rapportent la preuve que les contrats litigieux comprenaient un bordereau de rétractation ainsi que toutes les informations obligatoires relatives au droit de rétractation prévues à l'article L. 221-5 du code de la consommation.
En conséquence, en application de l'article L. 221-20 précédemment reproduit le délai de rétractation, ouvert à la locataire, a été prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 221-18.
Le délai de rétractation ouvert à Mme X., d'une durée d'une année et de 14 jours, a expiré le 31 novembre 2017 (celle-ci ayant reçu livraison du matériel loué le 15 novembre 2016).
Concernant l'exercice du droit de rétractation, si l'intimée locataire établit s'être effectivement rétractée par courrier daté du 26janvier 2017, soit dans les délais légaux, auprès de la société INPS groupe, elle ne justifie toutefois aucunement avoir fait de même auprès de la société LOCAM. Mme X. ne produit en effet aucun courrier de rétractation envoyé à la société de location.
En conséquence, la cour constate que Mme X. a exercé son droit de rétractation le 26 janvier 2017 concernant les contrats de fourniture et de maintenance conclus avec la société INPS groupe.
En revanche, la cour rejette la demande de Mme X. de constat de l'exercice de son droit de rétractation concernant le contrat de location conclu avec la société LOCAM.
Compte tenu de ce qui précède, la cour rejette les demandes formées à titre principal par Mme X. (sauf la demande relative à l'exercice du droit de rétractation concernant le contrat de fourniture et de maintenance).
La cour, qui n'a pas fait droit à la demande principale de l'intimée de constater qu'elle aurait exercé son droit de rétractation concernant le contrat de location conclu avec la société LOCAM, ne peut qu'examiner ses demandes subsidiaires.
3 - Sur les demandes subsidiaires de Mme X. d'annulation du bon de commande, des contrats de fourniture et de maintenance, du contrat de location :
L'article L. 221-9 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 01 juillet 2016 au 28 mai 2022, dispose : Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.'
L'article L. 221-5 du même code, dans sa version en vigueur du 01 juillet 2016 au 28 mai 2022, ajoute : Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l'article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire.
L'article L. 242-1 du même code, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 28 mai 2022, prévoit enfin : Les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
En l'espèce, ni la société INPS groupe, qui n'a pas constitué avocat, ni la société LOCAM, ne rapportent la preuve que les contrats litigieux comprenaient un bordereau de rétractation et toutes les informations obligatoires relatives au droit de rétractation prévues à l'article L. 221-5 du code de la consommation.
Les contrats litigieux conclus hors établissement sont donc nuls en application de l'article L 242-1 du code de la consommation, précédemment reproduit.
En tout état de cause, s'agissant précisément des bons de commande et des contrats de garantie et de maintenance conclus entre Mme X. et la société INPS groupe, la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu'il les a annulés, étant rappelé que cette dernière, qui n'a pas constitué avocat, est réputée s'approprier les motifs du jugement.
Le jugement est confirmé en ce qu'il :
- prononce la nullité du contrat de location du 12 octobre 2015 conclu entre Mme X. et la société LOCAM,
- prononce la nullité du bon de commande, des contrats de garantie et de maintenance conclus le 12 octobre 2016 entre Mme X. et la société INPS groupe.
La cour déboute enfin la société LOCAM de ses demandes en paiement dirigées contre l'intimée, fondées sur le contrat de location.
4 - Sur la demande de Mme X. de restitution de sommes versées :
Selon l'article 1178 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 01 octobre 2016:
Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
La sanction de nullité du contrat de location, conclu entre Mme X. et la société LOCAM, étant confirmée par la cour, les prestations exécutées par les parties doivent donner lieu à restitution entre elles. La société de location appelante ne conteste pas que la locataire intimée lui a versé des sommes, en exécution du contrat de location dont la nullité a été prononcée, à hauteur d'un montant total de 11 352, 70 euros.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il condamne la société LOCAM à payer à Mme X. la somme de 11 352, 70 euros
Infirmant le jugement sur les intérêts de retard, la cour dit que la condamnation précédente portera intérêts au taux légal à compter du jugement du 17 décembre 2020 et non de la mise en demeure du 26 janvier 2017 (la mise en demeure de paiement de Mme X. n'ayant pas été adressée à la société LOCAM mais seulement à la société INPS groupe).
Il est également fait droit à la demande de Mme X. de capitalisation des intérêts de la condamnation précédente, et ce selon les modalités de l'article 1343-2 du code civil.
5 - Sur la demande de la société de location d'indemnités privatives de jouissance :
Selon l'article 1178 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016 :
Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
L'article 1352-3 du code civil dans sa version applicable au contrat de location conclu le 12 octobre 2016 : la restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée. La valeur de la jouissance est évaluée par le juge au jour où il se prononce. Sauf stipulation contraire, la restitution des fruits, s'ils ne se retrouvent pas en nature, a lieu selon une valeur estimée à la date du remboursement, suivant l'état de la chose au jour du paiement de l'obligation.
L'article 1352-7 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, ajoute enfin : Celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu'il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu'à compter du jour de la demande.
Vu l'article 1030 du code civil, relatif à l'enrichissement sans cause, invoqué par les parties,
La société de location appelante sollicite la condamnation de Mme X. à lui régler des indemnités de jouissance du mois d'août 2018 au 30 septembre 2020, la somme de 26.946 € (soit une indemnité égale au montant du loyer contractuellement déterminée trimestriellement de 1796.40 €), soutenant que cette dernière a toujours été en possession du matériel.
Pour s'opposer au règlement de toute indemnité de jouissance entre les mains de la société de location, la locataire intimée rétorque :
- cette indemnité ne peut être sollicitée par la société LOCAM, seule la société INPS groupe pouvant le faire, redevenant propriétaire du matériel,
- la société INPS groupe n'a pas jugé utile de présenter une telle demande d'indemnités de jouissance,
- la société INPS Groupe a été placée en liquidation judiciaire, ce qui n'est pas de nature à justifier de l'enrichissement sans cause de la société LOCAM,
- le contrat étant annulé, ses clauses ne peuvent donc trouver à s'appliquer,
Le montant des loyers ne peut être déterminé qu'en fonction de la véritable utilité du bien loué, et il est établi qu'un loyer de 499 euros Ht pour un copieur A4, couleur, 26PPM d'occasion est manifestement exorbitant,
- elle a maintenu les copieurs à la disposition de la société LOCAM conformément au courrier adressé le 16 octobre 2018, auquel la société de location n'a pas cru bon donner suite.
En l'espèce, même si les contrats ont été annulés, la société LOCAM reste fondée à solliciter, pour son propre compte, des indemnités de jouissance, au titre de la valeur de la jouissance procurée à la locataire, par le matériel dont cette dernière est toujours restée en possession et ce en application des articles 1352 à 1352-9 du code civil. Il appartient à la société INPS groupe de se retourner, si elle le souhaite, contre la société LOCAM pour obtenir l'annulation du contrat de vente et le règlement d'indemnités de jouissance à son profit.
En outre, allouer des indemnités de jouissance à la société de location, en rapport avec la jouissance conférée par la possession de la chose à Mme X., ne constituerait pas un enrichissement, l'article 1353-2 du code civil prévoyant lui-même expressément que la restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée.
Concernant le point de départ de la dette d'indemnité de jouissance de l'intimée, celui-ci devrait être fixée au jour de la demande faite par la société LOCAM, au regard de la bonne foi de la locataire, soit le 17 décembre 2020 (date à laquelle la société LOCAM a, pour la première fois, présenté, en première instance, des conclusions contenant une demande d'indemnités de jouissance).
Dès lors que les indemnités de jouissance ne peuvent être mises à la charge de la locataire qu'à compter de cette seule date du 17 décembre 2020 et que la société de location arrête toutefois son décompte à une date antérieure (le 30 septembre 2020), l'intimée n'est donc redevable d'aucune indemnité de jouissance envers la société LOCAM.
La cour déboute la société LOCAM de sa demande en paiement d'indemnités de jouissance.
7 - Sur la restitution des équipements loués :
Vu l'article 1178 du code civil, précédemment reproduit, dont il résulte que le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé et que les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du même code.
En l'espèce, les contrats de location litigieux ayant été annulés par la cour, Mme X. est tenue de restituer le matériel objet desdits contrats de location dont elle ne conteste pas être en possession. Contrairement à ce que soutient Mme X., cette restitution doit avoir lieu au profit de la société LOCAM, qui lui a remis le matériel loué, et non à la société INPS groupe.
La société INPS groupe et Maître U. D., en qualité de liquidateur de la première, ont toujours été défaillants dans le cadre de cette procédure. La cour n'est saisie d'aucune demande de ces derniers de restitution du matériel, à leur profit.
En conséquence, infirmant le jugement en ce qu'il dit que le matériel doit seulement être maintenu à disposition de la société LOCAM, la cour condamne Mme X. à restituer à la société LOCAM le matériel objet du contrat de location du 12 octobre 2016, à ses frais et au siège social de la SAS LOCAM.
En revanche, le prononcé d'une astreinte n'étant pas à ce jour justifié, la cour confirme le jugement en ce qu'il rejette la demande en ce sens de la société LOCAM.
Il convient enfin de rejeter les demandes de Mme X. de :
- condamner la société INPS groupe à venir récupérer le copieur à ses frais,
- fixer la créance de Mme X. du montant de ces frais, au passif de la société INPS groupe.
8 - Sur les frais du procès :
Au regard de la solution apportée au litige, le jugement est confirmé du chef de l'article 700 et des dépens (dans les rapports entre les parties à ce procès).
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société LOCAM à payer à Mme X. une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens exposés par cette dernière à hauteur d'appel.
Les sociétés LOCAM et INPS groupe, ainsi que Maître U. D. en qualité de liquidateur de la société INPS groupe, supporteront la charge de leurs propres dépens exposés à hauteur d'appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, par défaut :
- confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il :
- dit n'y avoir lieu à intérêt sur la condamnation à hauteur de 11 352,70 euros prononcée en faveur de Mme X.,
- dit que Mme X. devra mettre à disposition de la SAS LOCAM le matériel objet du contrat dont la nullité a été prononcée, et qu'il appartiendra à la SAS LOCAM de prendre toute disposition pour en reprendre possession ;
statuant à nouveau et y ajoutant,
- constate que Mme X. a exercé son droit de rétractation le 26 janvier 2017 concernant les contrats de fourniture et de maintenance conclus avec la société INPS groupe,
- rejette la demande de Mme X. de constat de l'exercice de son droit de rétractation concernant le contrat de location conclu avec la société LOCAM,
- déboute la société LOCAM de ses demandes en paiement dirigées contre Mme X., fondée sur le contrat de location,
- dit que la condamnation de la société LOCAM à payer à Mme X. la somme de 11 352, 70 portera intérêts au taux légal à compter du jugement du 17 décembre 2020,
- ordonne la capitalisation des intérêts de la condamnation précédente selon les modalités de l'article 1343-2 du code civil,
- déboute la société LOCAM de sa demande en paiement d'indemnités de jouissance,
- condamne Mme X. à restituer à la société LOCAM le matériel objet du contrat de location du 12 octobre 2016, à ses frais et au siège social de la SAS LOCAM,
- rejette les demandes de Mme X. de condamnation de la société INPS groupe à venir récupérer le copieur à ses frais et de fixation de sa créance au montant de ces frais, au passif de la société INPS groupe,
- condamne la société LOCAM à payer à Mme X. une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société LOCAM à aux dépens exposés par Mme X. à hauteur d'appel,
- dit que les sociétés LOCAM et INPS groupe, ainsi que Maître U. D. en qualité de liquidateur de la société INPS groupe, supporteront la charge de leurs propres dépens exposés à hauteur d'appel.
Le Greffier, La Présidente,