CA CAEN (1re ch. civ.), 9 septembre 2025
- TJ Coutances, 21 juillet 2022 : RG n° 19/01637
CERCLAB - DOCUMENT N° 24289
CA CAEN (1re ch. civ.), 9 septembre 2025 : RG n° 22/02306
Publication : Judilibre
Extrait : « Il ne peut donc qu'être constaté en premier lieu que le contrat litigieux ne peut être qualifié de vente hors établissement au sens de l'article L. 221-1 précité, en l'absence de tout démarchage préalable de Mme Y. et de signature du contrat hors de l'établissement de la SARL Maisons Evolutives.
D'autre part, malgré l'intitulé du projet qui ne mentionne que la « rénovation d'une terrasse existante », le descriptif des travaux et les plans annexés au contrat en cause permettent de constater que le projet confié par Mme Y. à la SARL Maisons Evolutives portait en réalité sur la création d'une terrasse et le réagencement complet de sa maison, construite sur trois niveaux. Le projet élaboré par la SARL Maisons Evolutives prévoyait ainsi la création d'une terrasse haute au niveau des combles, la création d'une ouverture dans la toiture pour l'accès à l'habitation par le niveau haut, l'aménagement d'une cuisine et le déplacement d'une salle d'eau au troisième niveau ainsi qu'au rez-de-chaussée inférieur, et le remplacement des menuiseries équipant l'habitation.
Les travaux projetés nécessitaient donc des travaux de gros-œuvre, de couverture, d'électricité, de plomberie et de terrassement.
Au regard de ces éléments, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que les travaux projetés par Mme Y., et objets du contrat en cause, constituaient des travaux de transformation importante d'un immeuble existant, et de ce fait se trouvaient exclus, conformément au 12° de l'article L. 221-2, du champ d'application des dispositions relatives aux ventes hors établissement.
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mme Y. de ses demandes fondées sur l'application des dispositions relatives aux ventes hors établissement, et notamment sur les irrégularités du contrat fondées sur le non-respect des obligations précontractuelles prévues aux articles L. 221-5 et L. 221-8 du code de la consommation. »
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 9 SEPTEMBRE 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 22/02306. N° Portalis DBVC-V-B7G-HB4E. ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] du 21 juillet 2022 : RG n° 19/01637.
APPELANTE :
Madame X. épouse Y.
née le [date] à [Localité 6], [Adresse 1], [Localité 4], représentée par Maître Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de CAEN, assistée de Maître Emmanuel NGUYEN, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉE :
La SARL MAISONS EVOLUTIVES
N° SIRET : XXX, [Adresse 2], [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal, représentée et assistée de Maître Caroline BOYER, avocat au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme BARTHE-NARI, Président de chambre, Mme DELAUBIER, Conseillère, Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 4 mars 2025
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 9 septembre 2025 par prorogation du délibéré initialement fixé au 27 mai 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon contrat en date du 18 octobre 2018, Mme X. épouse Y. a mandaté la SARL Maisons Evolutives pour la réalisation de travaux de rénovation et d'aménagement de sa maison d'habitation sise [Adresse 3] à [Localité 7], pour un montant total de 195.409,25 euros.
Selon facture en date du 13 novembre 2018, la somme de 9.770,01 euros a été versée par Mme Y. au titre de l'acompte.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 novembre 2018, Mme Y. a fait part de sa volonté de résilier le contrat souscrit le 18 octobre 2018, invoquant notamment le coût très élevé de la rénovation et une perte de confiance dans l'entreprise.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 novembre 2018, la SARL Maisons Evolutives a informé Mme Y. que sa demande était intervenue après l'expiration du délai de rétractation et que la résiliation du contrat nécessitait un accord entre les parties.
Par l'intermédiaire de son conseil, la SARL Maisons Evolutives a demandé à Mme Y. le versement de l'indemnité forfaitaire de résiliation prévue par l'article 9.4 du contrat et précisé que l'acompte versé à la signature pourrait être déduit, portant ainsi la somme due à 10.000 euros.
Par acte en date du 7 août 2019, la SARL Maisons Evolutives a fait assigner Mme Y. devant le tribunal judiciaire de Coutances afin d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes de 18 563 euros en exécution du contrat du 18 octobre 2018 et de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sollicitait également sa condamnation aux entiers dépens, ainsi que l'exécution provisoire du jugement à venir.
Par jugement du 21 juillet 2022 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Coutances a :
- débouté Mme Y. de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme Y. à payer à la société Maisons Evolutives la somme de 9.770,92 euros au titre de l'indemnité contractuelle et forfaitaire de résiliation du contrat du 18 octobre 2018,
- condamné Mme Y. à payer à la société Maisons Evolutives la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme Y. aux entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire,
- rejeté toutes autres demandes.
Par déclaration du 23 août 2022, Mme Y. a formé appel de ce jugement le critiquant en l'ensemble de ses dispositions.
Par ordonnance du 20 septembre 2023, le président de chambre chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de Caen a :
- décerné acte à la société Maisons Evolutives de son désistement d'incident,
- réservé le sort des dépens de l'incident jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond de l'affaire,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 6 décembre 2023 pour fixation.
[*]
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 4 décembre 2023, Mme Y. demande à la cour de :
- dire recevables et bien fondées ses prétentions et demandes et la recevoir dans ses demandes,
- réformer la décision du tribunal judiciaire de Coutances en date du 21 juillet 2022 en tous ses motifs et dispositif et notamment en ce qu'il a rejeté les moyens portant sur les dispositions des articles L. 221-1 et suivants du Code de la consommation, et notamment les articles L. 221-5, L. 221-18, L. 221-20, L. 221-24, L. 242-4, R. 221-1, R. 221-2, R. 221-3 du Code de la consommation et les autres dispositions du Code de la consommation et du Code civil exposées dans ses dernières écritures de première instance,
- la réformer en ce qu'elle :
* l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
* l'a condamnée à payer à la société Maisons Evolutives la somme de 9 770,92 euros au titre de l'indemnité contractuelle et forfaitaire de résiliation du contrat du 18 octobre 2018,
* l'a condamnée à payer à la société Maisons Evolutives la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* l'a condamnée aux entiers dépens,
* a ordonné l'exécution provisoire,
- constater que les dispositions contractuelles soumises aux parties le 18 octobre 2018 violent les dispositions légales et décrétales en vigueur à la date de leurs signatures, à savoir : les dispositions des articles L. 221-1 et suivants du Code de la consommation, et notamment les articles L. 221-5, L. 221-18, L. 221-20, L. 221-24, L.242-4, R. 221-1, R. 221-2, R. 221-3 du Code de la consommation, les articles L. 313-1 et suivants du Code de la consommation, l'article L .242-4 du Code de la consommation, l'article L. 121-2 du Code de la consommation, l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975,
- dire que les dispositions légales et décrétales sus mentionnées, étant d'ordre public devront s'appliquer aux faits et aux conventions de l'espèce,
- constater au vu des faits de l'espèce et des dispositions légales et décrétales en vigueur que Mme Y. a bien manifesté le 22 novembre 2018 sa volonté de se rétracter en envoyant une lettre recommandée avec AR, laquelle a bien été réceptionnée par la société Maisons Evolutives,
- en conséquence, condamner la société Maisons Evolutives à lui restituer et payer la somme de 9.770,01 euros TTC au titre de son acompte versé à la signature du contrat,
- condamner la société Maisons Evolutives à lui payer au titre de l'article L. 242-4 du Code de la consommation les sommes calculées selon ces dispositions depuis le 22 novembre 2018. La somme de 10.268,50 euros figurant dans ses dernières écritures étant la somme arrêtée au mois de novembre 2021, la somme à devoir par l'intimée devra être augmentée des majorations prévues selon les modalités sus mentionnées de ce texte,
- constater l'application de l'article L. 121-2 du Code de la consommation et faire application de ses dispositions à défaut de voir appliquer les dispositions des articles L. 221-24 et suivants et L. 242-4 et suivants du Code de la consommation,
- condamner la société Maisons Evolutives à lui payer au titre de l'article L.121-2 du Code de la consommation la somme de 9 770,01 euros dans le cadre du remboursement de l'acompte versé et non restitué et à la somme de 11.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- subsidiairement, déclarer ce contrat nul et de nul effet,
- plus subsidiairement encore, voir prononcer la résolution pure et simple du contrat aux torts et griefs exclusifs de la société Maisons Evolutives, notamment en vertu de la violation des dispositions des articles L. 313-42 (ancien article L. 312-17) et suivants du Code de la consommation,
- s'entendre en conséquence dans les deux hypothèses, la société Maisons Evolutives condamnée à lui restituer et lui payer la somme de 9.770,01 euros TTC,
- s'entendre la société Maisons Evolutives condamnée à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 11.000 euros,
- rejeter l'ensemble des moyens, fins et conclusions de la société Maisons Evolutives formuler à son encontre,
- condamner la société Maisons Evolutives à lui payer les entiers dépens ainsi que la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
[*]
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 31 janvier 2023, la SARL Maisons Evolutives demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Coutances du 21 juillet 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner Mme Y. à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme Y. aux entiers dépens,
- débouter Mme Y. toutes ses demandes, fins et prétentions contraires aux présentes.
[*]
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 5 février 2025.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'application au contrat des dispositions sur la vente hors établissement :
Mme Y. forme appel du jugement déféré qui a considéré que le contrat souscrit auprès de la SARL Maisons Evolutives n'était pas soumis aux dispositions du code de la consommation relatives à la vente hors établissement.
Elle conteste tout d'abord l'analyse des premiers juges quant à la nature des travaux commandés à la SARL Maisons Evolutives, affirmant qu'ils se limitaient à la rénovation et l'aménagement d'une terrasse existante, et ne portaient pas sur une transformation importante de sa maison, de sorte que l'exclusion retenue par les premiers juges au motif de l'importance des travaux est, selon elle, injustifiée. Mme Y. relève que la SARL Maisons Evolutives convient elle aussi de ce que les travaux portaient sur un simple aménagement d'existant, l'entreprise argumentant pour voir écarter les dispositions du code de la construction.
Par ailleurs, Mme Y. souligne que le contrat porte sur un contrat de maîtrise d'œuvre et la réalisation d'une étude pour l'agrandissement d'un bâtiment existant, et consiste donc en une fourniture de service, prestation qui n'est pas exclue du champ des dispositions du démarchage à domicile.
Elle estime donc que les dispositions de l'article L. 221-1 du code de la consommation sont applicables en l'espèce.
En réplique, la SARL Maisons Evolutives conclut à la confirmation du jugement déféré de ce chef.
Elle rappelle en premier lieu que le contrat conclu avec Mme Y. a été signé dans les locaux de la société, et nullement au domicile de cette dernière, de sorte qu'il ne peut manifestement pas être qualifié de vente hors établissement. La SARL Maisons Evolutives précise que Mme Y. l'a spontanément sollicitée, sur recommandation d'anciens clients, et qu'elle n'a donc fait l'objet d'aucun démarchage.
D'autre part, la SARL Maisons Evolutives invoque l'exclusion des dispositions relatives aux ventes hors établissement, prévue par le 12° de l'article L. 221-2 du code de la consommation, des travaux portant sur une transformation importante d'immeubles existants, soutenant que les travaux commandés portaient sur une rénovation entière de la maison de Mme Y., avec modification de la structure de l'immeuble.
Elle souligne qu'en première instance Mme Y. avait d'ailleurs sollicité la requalification du contrat en contrat de construction de maison individuelle, au regard de l'ampleur des travaux.
Dès lors la SARL Maisons Evolutives conteste que les dispositions invoquées par Mme Y. puissent être applicables au contrat.
Pour écarter l'application des dispositions du code de la consommation relatives aux ventes hors établissement, les premiers juges ont retenu tout d'abord que le contrat en litige n'avait pas été signé, même pour partie, au domicile de Mme Y., mais au siège social de la société Maisons Evolutives, mais aussi que Mme Y. avait elle-même sollicité l'intervention de la société.
D'autre part, les premiers juges ont considéré que les travaux commandés à la SARL Maisons Evolutives constituaient une transformation importante d'immeubles existants au regard de leur ampleur, et qu'ils entraient donc dans le champ d'exclusion de l'article L. 221-2 du code de la consommation.
Aux termes de l'article L. 221-1 du code de la consommation, pour l'application du présent titre, sont considérés comme :
1° Contrat à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat ;
2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur ;
L'article L. 221-2 du même code énumère les cas d'exclusion pour l'application de ces dispositions, et notamment, prévoit à son 12° l'exclusion des contrats portant sur la transformation importante d'immeubles existants.
Il n'est pas contesté que Mme Y. peut se voir reconnaître la qualité de consommatrice au sens de l'article liminaire du code de la consommation, qui donne la définition suivante du consommateur : « toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ».
La lecture du contrat conclu le 18 octobre 2018 entre Mme Y. et la SARL Maisons Evolutives, qualifié de « contrat de contractant général », fait apparaître que le contrat a été signé à [Localité 9], et qu'il portait sur une mission de maîtrise d'œuvre confiée à la SARL Maisons Evolutives ayant pour objet la « rénovation et l'aménagement d'une terrasse existante ».
Comme l'ont à juste titre relevé les premiers juges, il ressort des termes du contrat que celui-ci a été signé dans les locaux de la SARL Maisons Evolutives, sans que Mme Y. conteste qu'elle ait été à l'initiative de la sollicitation de l'entreprise.
Il n'est pas démontré par Mme Y. que partie au moins du contrat aurait été signée à son domicile, les déplacements de l'entreprise pour les prises de cotes sur les lieux n'ayant donné lieu à la signature d'aucun document.
Il ne peut donc qu'être constaté en premier lieu que le contrat litigieux ne peut être qualifié de vente hors établissement au sens de l'article L. 221-1 précité, en l'absence de tout démarchage préalable de Mme Y. et de signature du contrat hors de l'établissement de la SARL Maisons Evolutives.
D'autre part, malgré l'intitulé du projet qui ne mentionne que la « rénovation d'une terrasse existante », le descriptif des travaux et les plans annexés au contrat en cause permettent de constater que le projet confié par Mme Y. à la SARL Maisons Evolutives portait en réalité sur la création d'une terrasse et le réagencement complet de sa maison, construite sur trois niveaux. Le projet élaboré par la SARL Maisons Evolutives prévoyait ainsi la création d'une terrasse haute au niveau des combles, la création d'une ouverture dans la toiture pour l'accès à l'habitation par le niveau haut, l'aménagement d'une cuisine et le déplacement d'une salle d'eau au troisième niveau ainsi qu'au rez-de-chaussée inférieur, et le remplacement des menuiseries équipant l'habitation.
Les travaux projetés nécessitaient donc des travaux de gros-œuvre, de couverture, d'électricité, de plomberie et de terrassement.
Au regard de ces éléments, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que les travaux projetés par Mme Y., et objets du contrat en cause, constituaient des travaux de transformation importante d'un immeuble existant, et de ce fait se trouvaient exclus, conformément au 12° de l'article L. 221-2, du champ d'application des dispositions relatives aux ventes hors établissement.
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mme Y. de ses demandes fondées sur l'application des dispositions relatives aux ventes hors établissement, et notamment sur les irrégularités du contrat fondées sur le non-respect des obligations précontractuelles prévues aux articles L. 221-5 et L. 221-8 du code de la consommation.
Sur l'existence d'un droit de rétractation au profit de Mme Y. :
Mme Y. se prévaut d'une soumission volontaire des parties aux dispositions du droit de la consommation, arguant de ce que le contrat rédigé par la SARL Maisons Evolutives, et notamment les dispositions du chapitre X « Rétractation », font expressément référence aux articles L121-23 et suivants du code de la consommation. Elle souligne aussi que le contrat contenait un formulaire de rétractation, lequel reprenait les textes applicables en matière de démarchage à domicile.
La SARL Maisons Evolutives réfute que les parties se soient volontairement soumises aux dispositions du code de la consommation portant sur les ventes hors établissement ou le droit de rétractation. Elle fait valoir que la référence aux dispositions du droit de la consommation par une seule clause du contrat ne peut caractériser une telle volonté des parties.
Les premiers juges ont écarté la soumission volontaire des parties au régime de protection du droit de la consommation, au motif que le renvoi fait à ces dispositions par une seule clause du contrat ne suffisait pas à caractériser l'intention commune et non équivoque des parties dans ce sens.
Il résulte de l'article 1101 du Code civil que le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
L'article 1102 précise que chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.
La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public.
Il résulte en outre de l'article 1103 que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'application combinée de ces textes permet d'admettre que, en l'absence de disposition contraire de la loi, les parties sont libres de soumettre, par une manifestation de volonté dépourvue d'équivoque, aux dispositions du code de la consommation relatives aux ventes hors établissement, les opérations de commercialisation d'un bien ou d'un service qui n'en relèvent pas.
En l'espèce, les conditions générales du contrat conclu entre Mme Y. et la société Maisons Evolutives, et plus particulièrement le chapitre X de celles-ci, intitulé « Rétractation », font une référence expresse aux dispositions du code de la consommation relatives au droit de rétractation ouvert au consommateur, citant toutefois de manière erronée les articles L. 121-23 et suivants, correspondant aux textes applicables au droit de rétractation antérieurs à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014.
Se trouve également annexé au contrat un formulaire de rétractation citant à nouveau les articles L. 121-13 à L. 121-26 du code de la consommation.
Il convient par ailleurs de relever que le contrat et le formulaire de rétractation visent également les dispositions de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, instaurant un délai de rétractation de 10 jours pour tout acte ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation ou la vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière.
Hormis ces dispositions portant sur le droit de rétractation, une seule autre référence est faite par le contrat aux règles instaurées par le code de la consommation, en l'occurrence les mentions à porter au contrat relatives au financement de la prestation par recours à un emprunt.
Il se déduit de ces stipulations contractuelles que les parties ont entendu ouvrir au profit de Mme Y. un droit de rétractation dans le cadre de la souscription du contrat.
Toutefois, les renvois opérés, somme toute très limités, et de manière inappropriée à des textes obsolètes du code de la consommation, ou aux dispositions du code de la construction et de l'habitation, ne permettent pas de conclure que les parties auraient, de manière non équivoque, convenu de l'application de l'intégralité du corpus protecteur instauré par le code de la consommation tant au titre du droit de rétractation que des règles applicables en matière de contrat entre professionnel et consommateur.
Par conséquent, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté l'application de ces règles et notamment des règles relatives au droit de rétractation instaurées par les articles L. 221-18 et suivants.
Il n'en demeure pas moins que le contrat instaure au profit de Mme Y. un droit de rétractation en suite de la signature du contrat, dont l'exercice est encadré par les termes du contrat.
Ainsi, le chapitre X des conditions générales du contrat prévoit que « dans le délai de dix jours à compter de la signature du contrat par les deux parties, le maître d'ouvrage a la possibilité de se rétracter. Un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de rétractation dans les conditions prévues par la loi est annexé au contrat ».
Le formulaire de rétractation annexé au contrat (page 20/22) précise que, pour exercer son droit de rétractation, le maître d'ouvrage doit « compléter et signer ce formulaire » et « l'envoyer par lettre recommandée avec accusé de réception » à l'adresse de Maisons Evolutives.
Le formulaire mentionne un délai de sept jours pour l'exercice de la faculté de rétractation.
Néanmoins, la contradiction dans les délais indiqués doit s'interpréter à la faveur du maître d'ouvrage, qui souscrit au contrat d'adhésion, de sorte que c'est bien le délai de 10 jours qui doit être retenu.
Il est constant que Mme Y. a adressé un courrier recommandé daté du 22 novembre 2018, et réceptionné le 23 novembre 2018 par la SARL Maisons Evolutives, pour faire part de sa volonté de mettre fin au contrat.
Il est donc patent qu'elle a fait valoir sa volonté de se rétracter au-delà du délai conventionnellement prévu de 10 jours, dans la mesure où le contrat a été signé le 18 octobre 2018.
Comme il a été précédemment indiqué, Mme Y. ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 221-18 et L. 221-20 du code de la consommation instaurant un délai de rétractation de 14 jours, porté à 12 mois en cas d'information incomplète sur l'exercice de ce droit.
Par conséquent, il doit être constaté que Mme Y. n'a pas valablement exercé son droit de rétractation et que sa demande de résolution du contrat sur ce fondement doit être écarté.
Le jugement de première instance est donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme Y. visant à voir appliquer les dispositions des articles L. 221-18 et suivants du code de la consommation et l'a déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat par l'effet de la mise en 'uvre de son droit de rétractation.
Sur l'existence d'une pratique commerciale trompeuse :
Mme Y. sollicite à titre subsidiaire l'application des dispositions de l'article L121-2 du code de la consommation, considérant avoir été victime d'une pratique commerciale trompeuse de la part de la SARL Maisons Evolutives.
Elle soutient que la rédaction du contrat, qui n'était pas conforme à la législation en vigueur et qui ne reprenait pas une information complète sur l'exercice de son droit de rétractation, a constitué une entrave à l'exercice de son droit qui justifie que soit reconnue l'efficacité de la rétractation qu'elle a exprimée.
La SARL Maisons Evolutives s'oppose à cette demande et conteste l'existence d'une quelconque pratique commerciale trompeuse.
Elle considère que Mme Y. a été parfaitement informée par les termes du contrat du cadre juridique dans lequel elle contractait et de ses droits, sans qu'il existe d'incohérences ni de contradictions dans le contrat.
Les premiers juges ont rejeté la demande de Mme Y. visant à voir reconnaître une pratique commerciale trompeuse de la SARL Maisons Evolutives en ce qu'elle aurait mentionné un délai de rétractation inférieur au délai légal. Le tribunal judiciaire a considéré que Mme Y. ne justifiait pas de l'entrave faite à son droit de rétractation par cette mention.
Aux termes de l'article L. 121-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date du contrat litigieux, une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes :
1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d'un concurrent ;
2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants :
a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;
b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;
c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;
d) Le service après-vente, la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement ou d'une réparation ;
e) La portée des engagements de l'annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ;
f) L'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;
g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ;
3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en 'uvre n'est pas clairement identifiable.
Selon l'article L. 121-3 du même code, une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l'entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte.
Dans toute communication commerciale constituant une invitation à l'achat et destinée au consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé, sont considérées comme substantielles les informations suivantes :
1° Les caractéristiques principales du bien ou du service ;
2° L'adresse et l'identité du professionnel ;
3° Le prix toutes taxes comprises et les frais de livraison à la charge du consommateur, ou leur mode de calcul, s'ils ne peuvent être établis à l'avance ;
4° Les modalités de paiement, de livraison, d'exécution et de traitement des réclamations des consommateurs, dès lors qu'elles sont différentes de celles habituellement pratiquées dans le domaine d'activité professionnelle concerné ;
5° L'existence d'un droit de rétractation, si ce dernier est prévu par la loi.
Il est admis que la pratique trompeuse doit avoir conduit son destinataire ou doit être susceptible de l'amener à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement.
Aussi, pour déclarer une pratique trompeuse, les juges du fond doivent vérifier que les éléments retenus altèrent ou sont de nature à altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur.
En l'espèce, Mme Y. fait grief à la SARL Maisons Evolutives de lui avoir apporté une information ambiguë et inintelligible sur son droit de rétractation.
Cependant, il doit être relevé que les dispositions de l'article L. s121-3, invoquées par Mme Y., sont applicables dans le cadre des communications commerciales invitant à l'achat, lesquelles peuvent s'assimiler dans le langage commun aux publicités ou annonces diffusées pour promouvoir un produit, et qui se distinguent donc du cadre commercial de signature d'un contrat à l'issue d'une négociation entre les co-contractants.
Les informations appréciées pour retenir une pratique commerciale trompeuses sont donc à distinguer du contenu de l'obligation d'information due par le co-contractant au sens du code civil.
Il est constant que Mme Y. a contracté avec la SARL Maisons Evolutives à la suite de plusieurs échanges et rendez-vous au cours desquels elle a pu définir le projet de construction qu'elle portait.
Le contrat en cause n'entre donc pas dans le champ d'application de l'article L121-3 précité des communications commerciales invitant à l'achat.
Au surplus, Mme Y. ne démontre pas que l'information qui lui a été donnée s'agissant de son droit de rétractation aurait été incomplète, alors même que la cour a jugé que les dispositions des articles L. 221-18 et suivants du code de la consommation n'étaient pas applicables au contrat.
Elle n'établit pas plus le caractère substantiel pour elle de ce droit et que, informée plus particulièrement sur son droit de rétractation, elle n'aurait pas contracté avec la SARL Maisons Evolutives.
Par conséquent, les demandes de Mme Y. tendant à voir reconnaître l'existence d'une pratique commerciale trompeuse de la part de la SARL Maisons Evolutives doivent être rejetées.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la nullité du contrat invoquée :
A titre plus subsidiaire, Mme Y. sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a écarté sa demande de nullité du contrat fondée sur la violation de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 et sur la violation de l'article L. 313-40 du code de la consommation.
Mme Y. reproche en effet à la SARL Maisons Evolutives de ne pas lui avoir communiqué la liste des sous-traitants devant intervenir sur le chantier, et se prévaut donc de la non réalisation d'une condition suspensive prévue au chapitre 8 du contrat.
Elle affirme que cette liste aurait dû lui être remise par le maître d'œuvre dès la signature du contrat, et non, comme ce dernier le prétend, au moment du démarrage des travaux.
En outre, Mme Y. soutient que le contrat encourt la nullité au motif que les mentions manuscrites prescrites par l'article L313-40 du code de la consommation n'ont pas été portées au contrat lors de la signature.
En défense, la SARL Maisons Evolutives s'oppose à ces demandes et sollicite confirmation du jugement déféré.
Elle ne conteste pas ne pas avoir communiqué à Mme Y. la liste des sous-traitants, mais fait valoir qu'elle n'en a pas eu le temps, du fait de la résiliation du contrat sollicitée par Mme Y. seulement un mois après sa signature.
En outre, elle souligne que les dispositions de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 visées par Mme Y. ne sont pas sanctionnées par la nullité du contrat.
Quant aux prescriptions de l'article L313-40 (anciennement L312-17), la SARL Maisons Evolutives affirme qu'elles ne sont pas plus sanctionnées par la nullité du contrat.
Le tribunal judiciaire a rejeté la demande de nullité du contrat fondée sur l'absence de mention manuscrite relative au recours à un prêt, au motif que l'opération visée au contrat n'est pas concernée par ces dispositions, et que l'absence de cette mention n'est pas sanctionnée par la nullité.
Il a par ailleurs considéré que Mme Y. avait abandonné sa demande de nullité fondée sur la violation des dispositions de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975.
En application de l'article L. 313-40 du code de la consommation, l'acte écrit, y compris la promesse unilatérale de vente acceptée et le contrat préliminaire prévu à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, ayant pour objet de constater l'une des opérations mentionnées au 1° de l'article L. 313-1, doit indiquer si le prix sera payé directement ou indirectement, même en partie, avec ou sans l'aide d'un ou plusieurs prêts régis par les sections 1 à 5 du présent chapitre.
L'article L. 313-1 prévoit que les dispositions du chapitre intitulé « Crédit immobilier » s'appliquent notamment :
1° Aux contrats de crédit, définis au 6o de l'article L. 311-1, destinés à financer les opérations suivantes :
a) Pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation :
' leur acquisition en propriété ou la souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien de l'immeuble ainsi acquis ;
' leur acquisition en jouissance ou la souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en jouissance, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien de l'immeuble ainsi acquis ;
' les dépenses relatives à leur construction.
L'article L313-42 précise que lorsque l'acte mentionné à l'article L.313-40 indique que le prix sera payé sans l'aide d'un ou plusieurs prêts, cet acte porte, de la main de l'acquéreur, une mention par laquelle celui-ci reconnaît avoir été informé que s'il recourt néanmoins à un prêt il ne peut se prévaloir des dispositions du présent chapitre.
En l'absence de l'indication prescrite à l'article L.313-40 ou si la mention exigée au premier alinéa manque ou n'est pas de la main de l'acquéreur et si un prêt est néanmoins demandé, le contrat est considéré comme conclu sous la condition suspensive prévue à l'article L.313-41.
Au regard des travaux visés par le projet de Mme Y., dont on peut considérer qu'ils avaient pour objet l'amélioration d'un bien immobilier à usage d'habitation, il peut être admis que les dispositions des articles L341-40 et suivants sont applicables au contrat conclu avec la SARL Maisons Evolutives.
Au surplus ces dispositions sont expressément visées à l'article 5.1 des conditions générales du contrat, ce qui implique que les parties ont entendu s'y soumettre.
Il est indéniable que la mention prévue à l'article L341-42 précité n'a pas été portée sur le contrat de manière manuscrite par Mme Y.
Cependant, comme l'ont relevé les premiers juges, le défaut de cette mention au contrat n'est pas sanctionné par la nullité de l'acte, mais uniquement par l'admission d'une clause suspensive supplémentaire.
Mme Y. ne peut donc fonder sa demande de nullité du contrat sur ce motif.
Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, l'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage ; l'entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande.
Le contrat conclu entre les parties rappelle cette obligation d'agrément du sous-traitant par le maître d'ouvrage à son article 2.6 et au chapitre 8.
Néanmoins, encore une fois, le défaut d'agrément des sous-traitants n'est pas sanctionné par la nullité du contrat par la loi du 31 décembre 1975, de sorte que la demande de nullité formée par Mme Y. sur ce motif est mal fondée.
Les nullités du contrat invoquées par Mme Y. seront donc écartées et le jugement déféré confirmé en ce qu'il a débouté Mme Y. de ses demandes de ce chef.
Sur la demande de résolution du contrat :
A titre infiniment subsidiaire, Mme Y. sollicite la résolution du contrat au visa des articles 1104, 1112-1 et 1137 du Code civil.
Elle reproche à la SARL Maisons Evolutives de ne pas lui avoir communiqué la liste des entreprises sous-traitantes susceptibles d'intervenir ni les devis proposés par celles-ci, affirmant qu'il s'agissait pourtant d'une information dont l'importance était déterminante pour son consentement.
Elle prétend que cette dissimulation est constitutive d'un dol.
La SARL Maisons Evolutives, sans contester ne pas avoir communiqué à Mme Y. la liste des sous-traitants, souligne que l'article 2.6 du contrat prévoyait que cette liste devait lui être remise « avant le démarrage des travaux ».
Elle considère que, dans la mesure où Mme Y. a résilié le contrat avant le démarrage des travaux elle n'a pu satisfaire à cette obligation, sans que cette dernière ne puisse prétendre qu'il s'agissait d'une condition suspensive du contrat qui n'aurait pas été levée en son temps.
La SARL Maisons Evolutives réfute que Mme Y. puisse prétendre que la communication de cette liste aurait été déterminante dans son consentement, alors qu'elle n'a jamais évoqué cette question au cours de la phase précontractuelle et des nombreux rendez-vous préparatoires qui se sont tenus avant la signature du contrat.
La SARL Maisons Evolutives estime que la preuve du dol allégué par Mme Y. n'est aucunement rapportée.
L'article 1104 du Code civil rappelle que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Par ailleurs, l'article 1112-1 prévoit que celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
Selon l'article 1137, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Il n'est pas contesté que, préalablement à la signature du contrat en date du 18 octobre 2018, plusieurs rencontres ont eu lieu entre Mme Y. et la SARL Maisons Evolutives sur plusieurs mois, à l'occasion desquelles trois projets de contrat ont été établis.
Mme Y. ne fait pas la preuve que durant cette période précontractuelle elle ait fait savoir au maître d'œuvre que le choix des sous-traitants constituait pour elle un élément déterminant.
Au surplus, comme l'ont souligné les premiers juges, Mme Y. a fait le choix de recourir à un contrat de contractant général, par lequel le maître d'ouvrage confie à un maître d'œuvre la conception, la réalisation et la gestion d'un projet immobilier, faisant du maître d'œuvre son unique interlocuteur, celui-ci ayant la mission de choisir les artisans amenés à travailler sur le chantier.
La nature même de ce contrat conduit à considérer que le choix des entreprises exécutantes ne revêtait pas un caractère primordial pour le maître d'ouvrage.
De ce fait, la circonstance que la SARL Maisons Evolutives n'ait pas communiqué à Mme Y. la liste des sous-traitants au stade de la phase précontractuelle ne constitue pas un manquement à son obligation d'information au sens de l'article 1112-1 précité, pas plus qu'il ne s'analyse comme une dissimulation constitutive d'un dol, et ne justifie donc pas que soit prononcée la résolution du contrat.
En outre, l'article 2.6 du contrat indique que le maître d'œuvre s'engage à informer le maître d'ouvrage sur le choix des entreprises sous-traitantes et le chapitre 8 du contrat prévoit parmi les conditions suspensives du contrat « la signature du document listant les entreprises sous-traitantes devant intervenir sur le chantier, conformément à la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ; délai : avant le démarrage des travaux ».
Dans la mesure où Mme Y. a fait connaître sa volonté de résilier le contrat avant le démarrage des travaux, il ne peut être considéré que la SARL Maisons Evolutives aurait failli à remplir la condition suspensive édictée au contrat, l'échéance de la condition n'étant pas arrivée à son terme.
Mme Y. ne peut donc se prévaloir de cette condition suspensive pour voir prononcer la résolution du contrat.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme Y. de ses demandes de résolution du contrat conclu le 18 octobre 2018.
Sur la demande en paiement de l'indemnité contractuelle de résiliation :
Mme Y. forme appel du jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer à la SARL Maisons Evolutives l'indemnité contractuelle de résiliation.
Elle conteste être tenue au paiement de cette indemnité.
La SARL Maisons Evolutives sollicite quant à elle la confirmation du jugement qui a condamné Mme Y. à lui payer une indemnité de résiliation de 9 770,92 euros, en complément de l'acompte déjà versé de 9 770,01 euros.
Elle fait valoir qu'au moment de la résiliation du contrat par Mme Y. elle avait déjà réalisé le dossier quantitatif estimatif, et le dossier de consultation des entreprises contenant les différents plans et coupes de la maison, et demande le versement d'une indemnité correspondant à 10% du montant global du marché.
Il résulte de l'article 1103 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l'article 1794 du Code civil, le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise.
La jurisprudence admet, dans l'application de ce texte, que l'indemnisation de l'entrepreneur intègre le manque à gagner, c'est à dire le gain qu'aurait procuré le marché s'il avait été exécuté jusqu'à son terme.
En l'espèce, l'article 9.3 du contrat, relatif à la résiliation à l'initiative du maître d'ouvrage prévoit que « conformément à l'article 1794 du Code civil, le maître d'ouvrage a la faculté de demander à tout moment la résiliation du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception mentionnant au minimum les références du contrat et du chantier. Il est cependant rappelé que l'article 1794 du Code civil fait obligation au maître d'ouvrage de dédommager Maisons Evolutives « de toutes ses dépenses et de tout ce qu'elle aurait pu gagner dans cette affaire » ».
L'article 9.4 du contrat prévoit par ailleurs que « si la demande de résiliation émane du maître d'ouvrage, ce dernier sera tenu dans la limite du montant du contrat avenants compris, conformément à l'article 1794 du Code civil, de payer à Maisons Evolutives :
- les sommes correspondant à l'avancement prévu, toute phase commencée étant due en totalité,
- une indemnité conforme à la définition faite au précédent article du présent contrat, et a minima le versement d'une indemnité forfaitaire de 10 % du solde du contrat en dédommagement des frais engagés par Maisons Evolutives ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 novembre 2018, reçue le 23 novembre 2018 par la SARL Maisons Evolutives, Mme Y. a fait connaître au maître d'œuvre sa volonté de résilier le contrat conclu le 18 octobre 2018.
La résiliation du contrat doit donc être constatée à l'initiative du maître d'ouvrage.
De ce fait, par application des dispositions de l'article 1794 du Code civil, Mme Y. est tenue d'indemniser la SARL Maisons Evolutives au titre de cette rupture du contrat.
A la date de la résiliation par Mme Y., la SARL Maisons Evolutives avait réalisé le Dossier Quantitatif Estimatif (DQE) ainsi que le Dossier de Consultation des Entreprises comprenant les plans, coupes et études du projet.
La SARL Maisons Evolutives est en droit d'obtenir paiement pour ces dépenses exposées et travaux réalisés.
La convention prévoit par ailleurs le paiement d'une indemnité forfaitaire de 10% du solde du contrat.
La SARL Maisons Evolutives indique que sa rémunération en cas d'exécution du contrat aurait été de l'ordre de 10% du montant global des travaux, sans toutefois que sa rémunération ne soit précisée au contrat, ni qu'elle ne fournisse aucun document permettant de chiffrer le coût des prestations déjà réalisées.
A la lecture des factures déjà émises et de l'échéancier des paiements produits, la SARL Maisons Evolutives ne justifie pas de ce que les gains auxquels elle aurait pu prétendre si le marché avait été exécuté jusqu'à son terme auraient été équivalents à 10% du coût total des travaux.
Au surplus l'indemnité de résiliation ne saurait être équivalente à la rémunération de l'entreprise, dont il convient de déduire en tout état de cause les dépenses qui n'ont pas été exposées du fait de l'inexécution du marché.
Au vu de l'avancement des travaux et de l'économie générale du contrat, il apparaît que l'acompte perçu par la SARL Maisons Evolutives d'un montant de 9 770,01 euros correspond à une indemnisation conforme aux prescriptions de l'article 1794 du Code civil, en ce que cette somme permet de compenser les dépenses exposées et les gains attendus.
L'indemnité de résiliation due à la SARL Maisons Evolutives sera donc fixée à cette somme.
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a fixé l'indemnité de résiliation due à 19 540,93 euros et condamné Mme Y. à payer à la SARL Maisons Evolutives la somme de 9 770,92 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de résiliation.
Statuant à nouveau, Mme Y. sera condamnée à payer à la SARL Maisons Evolutives la somme de 9 770,01 euros au titre de l'indemnité de résiliation, dont à déduire l'acompte réglé suivant facture du 13 novembre 2018.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré étant confirmé au principal, il sera également confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
L'équité justifie que Mme Y., qui succombe à l'instance, supporte les frais irrépétibles exposés par la partie adverse.
Il sera en conséquence fait droit aux demandes de la SARL Maisons Evolutives sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et Mme Y. sera condamnée à lui payer de ce chef une somme de 4.000 euros.
Au surplus, Mme Y. est condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, par décision contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 21 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Coutances, sauf en ce qu'il a condamné Mme [W] Y. à payer à la SARL Maisons Evolutives la somme de 9 770,92 euros au titre de l'indemnité contractuelle et forfaitaire de résiliation du contrat du 18 octobre 2018,
L'infirme de ce seul chef,
Statuant à nouveau,
Condamne Mme Y. à payer à la SARL Maisons Evolutives la somme de 9 770,01 euros au titre de l'indemnité de résiliation du contrat du 18 octobre 2018, dont à déduire l'acompte réglé suivant facture du 13 novembre 2018,
Déboute les parties de toutes autres demandes,
Condamne Mme Y. à payer à la SARL Maisons Evolutives une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme Y. aux entiers dépens de la procédure d'appel.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
E. FLEURY Hélène BARTHE-NARI