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CA BORDEAUX (4e ch. civ.), 17 septembre 2025

Nature : Décision
Titre : CA BORDEAUX (4e ch. civ.), 17 septembre 2025
Pays : France
Juridiction : Bordeaux (CA), 4e ch.
Demande : 23/03105
Date : 17/09/2025
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 30/06/2023
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 30 juin 2023 : RG 2021F00091
Décision antérieure :
  • T. com. Bordeaux, 30 juin 2023 : RG 2021F00091
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CERCLAB - DOCUMENT N° 24361

CA BORDEAUX (4e ch. civ.), 17 septembre 2025 : RG n° 23/03105 

Publication : Judilibre

 

Extrait : « Il résulte de ce texte qu'un professionnel peut prétendre au bénéfice des dispositions du code de la consommation relatives à l'obligation d'information précontractuelle, des dispositions particulières applicables aux contrats conclus hors établissement et du droit de rétraction applicable aux contrats conclus à distance et hors établissement, pour les contrats conclus par ce professionnel dont l'objet n'entre pas dans le champ de son activité principale et s'il emploie au plus cinq salariés.

17. A cet égard, il doit être relevé que la société Lex & G ne rapporte pas la preuve de la condition posée par l'article L.221-3 du code de la consommation relative au nombre de ses salariés dans la mesure où l'appelante ne produit à son dossier qu'un tableau qu'elle a elle-même réalisé et qui n'est pas validé par son expert comptable ni soutenu par d'autres éléments tels que les documents comptables relatifs aux salaires versés.

18. L'appelante n'établit donc pas qu'elle était susceptible de bénéficier des dispositions du code de la consommation relatives à l'exercice du droit de rétractation.

Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de nullité des contrats litigieux ainsi qu'en ce qu'il a rejeté la demande accessoire en dommages et intérêts. »

 

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 23/03105. N° Portalis DBVJ-V-B7H-NKRB. Nature de la décision : AU FOND. Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 mars 2023 (R.G. 2021F00091) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 30 juin 2023.

 

APPELANTE :

SELARL CABINET LEX ET G

immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le numéro XXX, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3], Représentée par Maître Marie-Christine RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Anne Marie FREZOUL, avocat au barreau de POITIERS

 

INTIMÉES :

SA BNP PARIBAS LEASE GROUP

immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro XXX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1], Représentée par Maître Lola LECOCQ de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

SAS KOESIO AQUITAINE

 venant aux droits de la société RESEAUX SOLUTIONS SERVICES R2S, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro YYY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2], Représentée par Maître Lise TALON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de CHARENTE

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 mai 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Sophie MASSON, Conseiller, Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

1. La société d'exercice libéral à responsabilité limitée Cabinet Lex & G (ci-après Lex & G) est une société d'avocats exerçant à [Localité 4].

La société par actions simplifiée Réseaux Solutions Services (ci-après R2S) exerce l'activité d'achat, vente, location et entretien de tout matériel bureautique, fabrication et réparation de matériel de téléphonie et de communication.

La société anonyme BNP Paribas Lease Group exerce l'activité de location ou crédit-bail de tout matériel d'équipement neuf ou d'occasion à usage professionnel.

La société Lex & G a conclu le 13 février 2019 avec la société R2S un contrat de fourniture, installation et maintenance de matériel de téléphonie, financé par un contrat de crédit-bail conclu le 5 mars suivant avec la société BNP Paribas Lease Group.

Le lien VDSL et deux canaux voix ont été déployés le 18 mars 2019 et l'installation du standard a été réalisée le lendemain.

Le 22 mars 2019, la société R2S a adressé à la société BNP Paribas Lease Group une facture de 3 708,56 euros TTC au titre de la fourniture de l'équipement.

Par courrier électronique en date du 5 juin 2019, la société Lex & G a mis en demeure la société R2S d'accomplir les diligences nécessaires afin de lui permettre de bénéficier de la prestation promise et payée puis, par lettre recommandée du 23 septembre 2019, a informé la société R2S de ce qu'elle mettait un terme aux relations contractuelles.

Par courrier recommandé du 1er octobre 2019, la société R2S a rappelé à sa cocontractante qu'elle devait lui fournir un code de portabilité délivré par l'opérateur qu'elle souhaitait quitter, code déjà demandé, pour achever la prestation contractuellement prévue et l'a invitée à poursuivre les relations.

2. Par acte du 9 février 2021, la société Lex & G a assigné devant le tribunal de commerce de Bordeaux la société Réseaux Solutions Services et la société BNP Paribas Lease Group aux fins de faire constater la résolution des relations contractuelles au 25 septembre 2019, et condamner la BNP Paribas à lui restituer la somme de 432 euros au titre des loyers versés.

Par traité de fusion du 15 septembre 2022, la société par actions simplifiée Koesio Aquitaine est venue aux droits de la société Réseaux Solutions Services.

Par jugement du 14 mars 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a :

- Débouté la SELARL Cabinet Lex & G de l'intégralité de ses demandes,

- Ordonné à la SELARL Cabinet Lex & G la poursuite du contrat de location conclu pour une durée irrévocable de 63 mois avec la BNP Paribas Lease Group SA,

- Condamné la SELARL Cabinet Lex & G à payer à la BNP Paribas Lease Group SA les loyers échus non réglés et à échoir dans la poursuite de l'exécution du contrat de location,

- Condamné la SELARL Cabinet Lex et G à payer à la Société Réseaux Solutions Services SAS la somme de 3 260 euros HT à titre d'indemnité de résiliation.

- Condamné la SELARL Cabinet Lex & G à payer à la société Réseaux Solutions Services SAS la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la SELARL Cabinet Lex & G à payer à la BNP Paribas Lease Groupe SA la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la SELARL Cabinet Lex & G aux entiers dépens,

- Dit que l'exécution provisoire était de droit.

Par déclaration au greffe du 30 juin 2023, la société Lex & G a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant les sociétés Koesio Aquitaine et BNP Paribas Lease Group.

Par arrêt du 2 juillet 2024, la cour a déclaré faux et de nul effet l'acte dressé le 17 mai 2023 par la SCP Alain Benzaken, titulaire d'un office de commissaire de justice près le tribunal de Nanterre, portant signification à la SA BNP Paribas Lease Group du jugement du 14 mars 2023.

 

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

3. Par dernières écritures notifiées le 2 mai 2025, la société BNP Paribas Lease Group demande à la cour de :

Vu l'article 1186 du code civil,

Vu l'article 1352-3 du code civil,

Vu la jurisprudence visée,

Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 14 mars 2023,

Vu les pièces versées aux débats,

- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 14 mars

2023 en ce qu'il a :

Débouté la SELARL Cabinet Lex & G de l'intégralité de ses demandes

Ordonné à la SELARL Cabinet Lex & G la poursuite du contrat de location conclu pour une durée irrévocable de 63 mois avec la BNP Paribas Lease Group SA,

Condamné la SELARL Cabinet Lex & G à payer à la BNP Paribas Lease Group SA les loyers échus non réglés et à échoir dans la poursuite de l'exécution du contrat de location,

Condamné la SELARL Cabinet Lex & G à payer à la Société BNP Paribas Lease Group la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la SELARL Cabinet Lex & G aux entiers dépens,

Dit que l'exécution provisoire est de droit,

A titre subsidiaire, si la cour infirmait le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux et prononçait la résolution, la caducité ou la nullité du contrat de location,

- Débouter la SELARL Cabinet Lex & G de sa demande de restitution des loyers

perçus, ou, à défaut, condamner la SELARL Cabinet Lex & G à payer à la BNP Paribas Lease Group une somme équivalente aux montant des loyers perçus et ordonner la compensation de ces sommes,

En tout état de cause,

- Débouter la SELARL Cabinet Lex & G de toutes ses demandes, fins et prétentions,

- Condamner la SELARL Cabinet Lex & G à verser à la BNP Paribas Lease Group la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ;

- Condamner la SELARL Cabinet Lex & G aux entiers dépens.

***

4. Par dernières écritures notifiées le 30 avril 2025, la société demande à la cour de :

- Déclarer la SELARL Lex & G recevable en son appel.

En conséquence :

- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 16 mars 2023 et statuant de nouveau :

- Résoudre le contrat entre la SELARL Lex & G et la Sas Réseau Solutions Services aux torts de la SAS Réseau Solutions aux droits de laquelle vient la SASU Koesio Aquitaine

- Condamner la SASU Koesio Aquitaine venant aux droits de la SAS Réseau Solutions Services à restituer à la SELARL Lex & G la somme de 102 euros correspondant à une facture indûment perçue.

- En conséquence, vu l'arrêt de la cour de cassation du 2 juillet 2020,

- Prononcer la caducité du contrat entre la SELARL Lex & G et la SA BNP Paribas

Lease Group.

À titre subsidiaire,

- Annuler le contrat de fourniture de matériel téléphonique conclu entre la société R2S et la société Lex et G pour manquements à l'obligation d'information relative au droit de rétractation,

En conséquence

- Prononcer la caducité et du contrat de location financière conclu entre la société BNP Lease Groupe et la société Cabinet Lex et G pour manquements à l'obligation d'information relative au droit de rétractation,

À titre infiniment subsidiaire,

- Constater la rétractation par la société Cabinet Lex et G du contrat de fourniture

du matériel téléphonique conclu entre la société R2S et la société Cabinet Lex et G et du contrat de location financière conclu entre la société BNP Lease Groupe et la société Cabinet Lex et G.

En tout état de cause :

- Condamner la SA Paribas Lease Group à rembourser à la SELARL Lex & G la somme de 1 527,44 euros correspondant aux loyers indûment perçus selon les modalités de l'article L.242-4 du code de la consommation, à compter de l'introduction de l'instance.

- Ordonner que la SASU Koesio Aquitaine venant aux droits de la SAS Réseau Solutions Services disposera d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir pour reprendre le téléphone, seul, matériel livré installé, à ses frais et qu'à défaut, la SELARL Lex & G pourra s'en débarrasser

- Condamner la SASU Koesio Aquitaine venant aux droits de la SAS Réseau Solutions Services à verser à la SELARL Lex & G la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts

- Condamner solidairement la SASU Koesio Aquitaine venant aux droits de la SAS Réseau Solutions Services et la SA BNP Paribas Lease Group à verser à la SELARL Lex & G la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel

- Débouter la SASU Koesio Aquitaine venant aux droits de la SAS Réseau Solutions Services et la SA BNP Paribas Lease Group de leurs demandes plus amples et contraires.

***

5. Par dernières écritures notifiées le 22 avril 2025, la société Koesio Aquitaine demande à la cour de :

- Confirmer le jugement rendu le 14 mars 2023 par le tribunal de commerce de

Bordeaux dans l'ensemble de ses dispositions ;

Et ajoutant au jugement dont appel :

- Condamner la société Lex & G à payer à la société Koesio Aquitaine venant aux

droits de la société Réseaux Solutions Services R2S la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

***

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 mai 2025.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la résolution du contrat principal :

6. Au visa des articles 1224 et suivants du code civil, la société Lex & G fait grief au jugement déféré de l'avoir déboutée de sa demande en résolution du contrat conclu avec la société R&S.

L'appelante expose que sa demande en résolution du contrat est justifiée par le manquement de la société R&S dans l'exécution d'une obligation essentielle de ce contrat, celle d'assurer la portabilité du numéro de téléphone fixe entre deux opérateurs ainsi que l'effectivité du renvoi des appels du téléphone mobile vers le standard du cabinet ; que cette tâche relevait pourtant des obligations de l'intimée en sa qualité de professionnel de la téléphonie.

La société Lex & G soutient que sa demande en résolution du contrat est également justifiée par le défaut de respect par la société R&S de l'ensemble de ses obligations, de sorte que le contrat n'a pu être normalement exécuté ; qu'il s'agit d'un contrat déséquilibré et sans contrepartie.

7. La société Koesio répond que l'échec de l'opération de portabilité est le résultat de la carence de l'appelante, qui a seule la possibilité de se procurer, auprès de son opérateur, le code nécessaire à la réalisation de cette opération ; que la fourniture de ce code à son nouvel opérateur incombait également à la société Lex & G.

L'intimée ajoute que l'appelante ne peut lui opposer l'absence de contrepartie de la convention puisque, en échange du paiement du prix, la société R&S a parfaitement exécuté l'ensemble des prestations convenues ; que le matériel installé, objet de la location, fonctionne parfaitement, y compris en ce qui concerne le renvoi d'appel entre le numéro fixe du standard du cabinet et le numéro de mobile ; que la société Lex & G déplore aujourd'hui l'absence de livraison d'une box internet alors que cette box n'est pas prévue au contrat.

La société Koesio soutient enfin que l'obligation pour l'appelante de se procurer le code permettant la portabilité de son numéro fixe ne caractérise pas un déséquilibre significatif du contrat puisque cette obligation résulte de la loi.

8. La société BNP Paribas Lease Group fait valoir que la société R2S a demandé à plusieurs reprises à la société Cabinet Lex & G de lui communiquer le code permettant la portabilité, ce qui n'a pas été fait par l'appelante, de sorte que la société R2S était manifestement dans l'impossibilité de procéder au transfert du numéro fixe entre les deux opérateurs ; qu'il en résulte que la société R2S n'a manqué à aucune de ses obligations contractuelles ; qu'en tout état de cause ces prétendus manquements de la société R2S ne sauraient avoir de conséquences sur le contrat de location, dès lors que la relation entre BNP Paribas Lease Group et la société Cabinet LEX & G se limite à la location du matériel et ne porte nullement sur le service de téléphonie.

Sur ce,

9. Les sociétés Cabinet Lex & G d'une part et R2S d'autre part ont, le 13 février 2019, conclu un contrat de fourniture et programmation d'un équipement de téléphonie en vertu duquel la société R2S s'est engagée à fournir et installer un équipement de téléphonie Alcatel Lucent, composé d'un serveur de communication OmniPCX comprenant une plate-forme en module oxo connect équipée d'une carte PowerCPU, de cartes d'équipement pour 2 canaux voix, 1 connecteur numérique et 3 connecteurs analogiques, un poste opérateur Alcatel 8039 et deux postes sans fil Siemens.

La prestation de lien VDSL (canaux voix et flux data) est facturée par abonnement de de 45,00 € HT par mois sur un engagement de 36 mois ; les deux canaux voix en illimités sont facturés 40,00 € HT par mois sur un engagement de 36 mois.

La société Lex & G a financé l'utilisation de ce matériel par la souscription, le 5 mars 2019, d'un contrat de location proposé par la société BNP Paribas Lease Group pour une durée irrévocable de 63 mois et le paiement de 21 loyers à échéance trimestrielle de 165 € H.T.

Il n'est pas discuté que le lien VDSL et les deux canaux voix ont été rendus opérationnels le 18 mars 2019 et que l'installation du standard a été réalisée le lendemain.

10. La seule discussion porte sur le transfert du numéro fixe de l'opérateur initial (Orange) vers le nouvel opérateur de l'appelante.

Il résulte de l'examen des pièces produites par la société Lex & G elle-même qu'elle seule avait la possibilité d'obtenir le code nécessaire à la portabilité de son numéro fixe et à la résiliation de son abonnement auprès de la société Orange. Cette obligation est d'ailleurs expressément prévue par l'article L.44-4 du code des postes et télécommunications électroniques et l'article D.406-18 du même code qui, dans sa version applicable au contrat, précise : « La demande de conservation du numéro est adressée par l'abonné à l'opérateur receveur. Elle vaut demande de résiliation du contrat de l'abonné auprès de l'opérateur donneur. Dans ce cadre, l'abonné donne mandat à l'opérateur receveur pour effectuer les opérations de portage de son numéro et résilier le contrat auprès de l'opérateur donneur. L'abonné fournit à l'opérateur receveur les informations nécessaires au traitement de sa demande.»

Également, l'article 5 des conditions générales du contrat, annexées aux conditions particulières, stipule au titre des obligations du client que celui-ci s'engage à fournir à R2S « toutes les informations qui lui seront demandées dans le cadre de l'exécution du contrat » et « à apporter sa collaboration à R2S Opérateur et à mettre à disposition tous les moyens nécessaires, notamment en fournissant (...) tous les éléments techniques nécessaires à la mise à disposition du service, dans la mesure où les prestations et fournitures lui incombant conditionnent de manière déterminante la fourniture des services.»

11. En l'espèce, faute pour la société Lex & G d'avoir fourni à la société R2S les informations nécessaires au traitement de sa demande de portabilité, au sens de la dernière phrase de l'article D.406-18 du code des postes et télécommunications électroniques, c'est-à-dire le code fourni par son opérateur d'origine -code donné exclusivement à l'abonné-, les opérations de portabilité n'ont pu être exécutées par la société R2S, laquelle a pourtant rappelé cette obligation à sa cliente par courriel du 17 mai 2019 en lui rappelant la procédure à suivre.

L'appelante n'est donc pas fondée à reprocher à l'intimée de ne pas avoir exécuté la portabilité de son numéro fixe alors qu'elle-même, par sa carence à exécuter sa propre obligation de renseignement portant sur un code qu'elle seule, en sa qualité d'abonnée, pouvait obtenir de l'opérateur Orange, a empêché cette portabilité.

Il doit par ailleurs être relevé que la société Lex & G développe le moyen tiré du déséquilibre du contrat en expliquant que la société R2S a fait peser sur sa cliente l'initiative de la procédure de portage tout en facturant un service qui n'était pas fourni, ce qui constituerait la tentative par la société R2S de soumettre l'autre partie à un déséquilibre significatif entre leurs droits et obligations respectifs.

Toutefois, ainsi qu'il vient d'être jugé, les termes du contrat ne font pas peser sur l'appelante l'opération de portabilité, qui est expressément contractuellement confiée à la société R2S, mais invitent seulement la société Lex & G à fournr les informations nécessaires à cette opération, soit le code confié par l'opérateur initial dont le contrat est résilié.

12. Dès lors, puisque la société Lex & G ne rapporte la preuve ni de l'inexécution par la société R2S de ses obligations contractuelles ni du déséquilibre du contrat, elle doit être déboutée de sa demande tendant à la résolution du contrat litigieux et de la demande annexe en résolution du contrat de location conclu le 5 mars 2019 avec la société BNP Paribas Lease Group.

Il convient en conséquence de confirmer de ce chef le jugement entrepris.

 

Sur la demande subsidiaire de nullité des contrats de maintenance et de location financière :

13. La société Lex & G reproche au tribunal de commerce de ne pas avoir fait droit à sa demande subsidiaire tendant à la nullité des contrats, mais développe des moyens différents de ceux qu'elle avait présentés en première instance.

Au visa de l'article L.221-3 du code de la consommation, elle fait valoir en cause d'appel que l'opération contractuelle litigieuse est entachée de nullité pour violation des dispositions du code de la consommation, notamment la violation du droit de rétractation.

L'appelante fait valoir que le contrat a été conclu hors établissement et que son objet ne rentre pas dans le champ d'application de l'activité principale de la société Cabinet Lex & G, avocat, dont l'effectif est inférieur à 5 salariés.

La société Lex & G soutient que les contrats litigieux encourent la nullité faute de l'informer de son droit de rétractation ; qu'il est dans ce cas de principe qu'elle peut soit demander la nullité du contrat, soit exercer son droit de rétractation, ce qu'elle fait donc à titre subsidiaire.

14. La société Koesio Aquitaine répond que les trois critères imposés par l'article L.221-3 du code de la consommation ne sont pas remplis ; que, en premier lieu, le contrat de téléphonie a été incontestablement signé par la société Lex & G pour les besoins de son activité puisqu'un avocat ne peut pas exercer son activité sans bénéficier d'une ligne téléphonique ; que, en second lieu, si le contrat litigieux répond à la définition du contrat à distance, il ne répond cependant pas à la définition du contrat hors établissement ; que le tableau produit en dernier lieu n'établit pas que la société emploierait cinq salariés ou moins, faute d'avoir été validé par un expert comptable.

15. La société BNP Paribas Lease Group indique que le code de la consommation n'est pas applicable aux contrats dans la mesure où il ne saurait être contesté que la fourniture d'un appareil de téléphonie constitue un moyen pour l'appelante de pouvoir exercer son activité et participe nécessairement à la satisfaction des besoins quotidiens de celle-ci.

L'intimée ajoute que, en vertu de l'article L.221-20 du code de la consommation, l'éventuel délai de rétractation n'aurait été prolongé que jusqu'au 19 mars 2022 et qu'il doit être constaté que la société Lex & G n'a pas exercé ce droit dans les délais.

Sur ce,

16. L'article L. 221-3 du code de la consommation dispose :

« Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. »

Il résulte de ce texte qu'un professionnel peut prétendre au bénéfice des dispositions du code de la consommation relatives à l'obligation d'information précontractuelle, des dispositions particulières applicables aux contrats conclus hors établissement et du droit de rétraction applicable aux contrats conclus à distance et hors établissement, pour les contrats conclus par ce professionnel dont l'objet n'entre pas dans le champ de son activité principale et s'il emploie au plus cinq salariés.

17. A cet égard, il doit être relevé que la société Lex & G ne rapporte pas la preuve de la condition posée par l'article L.221-3 du code de la consommation relative au nombre de ses salariés dans la mesure où l'appelante ne produit à son dossier qu'un tableau qu'elle a elle-même réalisé et qui n'est pas validé par son expert comptable ni soutenu par d'autres éléments tels que les documents comptables relatifs aux salaires versés.

18. L'appelante n'établit donc pas qu'elle était susceptible de bénéficier des dispositions du code de la consommation relatives à l'exercice du droit de rétractation.

Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de nullité des contrats litigieux ainsi qu'en ce qu'il a rejeté la demande accessoire en dommages et intérêts.

Partie tenue au paiement des dépens, la société Lex & G sera condamnée à payer une somme de 3.500 euros à la société Koesio Aquitaine et une somme de 1.500 euros à la société BNP Paribas Lease Group.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,

Dans les limites de sa saisine,

Confirme le jugement prononcé le 14 mars 2023.

Y ajoutant,

Condamne la société Cabinet Lex & G à payer les dépens de l'appel.

Condamne la société Cabinet Lex & G à payer à la société Koesio Aquitaine la somme de 3.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société Cabinet Lex & G à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier                                        Le Président