T. COM. NANTERRE (1re ch.), 2 juillet 2025
CERCLAB - DOCUMENT N° 27375
T. COM. NANTERRE (1re ch.), 2 juillet 2025 : RG n° 2024F02651
Publication : Judilibre
Extrait : « En l’espèce, le contrat de fourniture de gaz conclu entre GazelEnergie et Heng Giap est un contrat à distance conformément aux dispositions de l’article L. 221-1 du code de la consommation.
Cependant, Heng Giap, qui n’a pas la qualité de consommateur, au sens de l’article liminaire du code de la consommation qui dispose que « Pour l’application du présent code, on entend par : 1° Consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole », mais celle de professionnel, ne peut se prévaloir du droit de rétractation prévu à l’article L. 221-18 du code de la consommation.
Ainsi, le contrat conclu entre les parties, ayant pris effet à la date du 2 février 2023, s’est poursuivi. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE NANTERRE
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU 2 JUILLET 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 2024F02651.
DEMANDEUR :
SASU GazelEnergie Solutions
[Adresse 3] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 1] et par Me SONNIER POQUILLON Marie [Adresse 2]
DÉFENDEUR :
SARL HENG GIAP
[Adresse 5], comparant par SELARL Philippe JEAN-PIMOR [Adresse 4] et par Me Maud-Elodie EGLOFF [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 3 avril 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 2 Juillet 2025,
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DES FAITS :
La SASU GAZELENERGIE SOLUTIONS, ci-après GazelEnergie, ayant pour activité la distribution d’énergie, et la SAS HENG GIAP, ci-après Heng Giap, ayant pour activité la restauration, concluent le 2 février 2023 un contrat de fourniture de gaz, à prix fixe et à durée déterminée, au point de livraison du restaurant à l’enseigne China Town Olympiades à [Localité 7], pour la période du 12 février 2023 au 1er janvier 2027.
GazelEnergie reçoit d’Heng Giap un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 8 février 2023 dans lequel cette dernière indique se rétracter du contrat.
Heng Giap paie la facture du 15 mars 2023 correspondant à l’abonnement et aux consommations du mois de février mais pas celle du 5 avril 2023 correspondant à l’abonnement et aux consommations du mois de mars.
Le 20 avril 2023, GazelEnergie émet une facture d’un montant de 37.251,50 € au titre des frais de résiliation.
Heng Giap consomme du gaz jusqu’au mois de juillet 2023 sans payer aucune autre facture.
Le 6 novembre 2023, GazelEnergie met en demeure Heng Giap de lui payer la somme de 60 636,96 € outre les intérêts de retard au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal et l’indemnité de recouvrement de 160 €, en vain.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2024, délivré à personne, GazelEnergie assigne Heng Giap devant ce tribunal aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 80 329,11 € en principal.
A l'audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 3 avril 2025, GazelEnergie dépose des conclusions récapitulatives n° 1 demandant au tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil, Vu l’article 1343-2 du code civil, Vu l’article L. 221-3 du code de la consommation,
- Condamner Heng Giap à payer à GazelEnergie la somme de 80 329,11 €, correspondant au montant en principal des factures impayées ;
A titre subsidiaire :
- Condamner Heng Giap à payer à GazelEnergie la somme de 73 793,90 €, correspondant au montant en principal des factures de consommation impayées et aux frais de résiliation recalculés au jour de la mise hors service effective du site ;
En toute hypothèse :
- Condamner Heng Giap à payer à GazelEnergie les intérêts contractuels correspondant à trois fois le taux légal depuis le jour d’échéance de chacune des factures concernées et jusqu’à leur complet règlement ;
- Dire et juger que les intérêts dus depuis plus d’un an seront capitalisés ; Condamner Heng Giap à payer à GazelEnergie la somme de 40 € par facture impayée au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, soit la somme de 240 € pour six factures ;
- Condamner Heng Giap à payer à GazelEnergie la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Heng Giap aux entiers dépens.
[*]
Au cours de la même audience, Heng Giap dépose des conclusions responsives demandant au tribunal de :
Vu les articles 1405 à 1422 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles L. 224-1 et suivants du code de la consommation, Débouter GazelEnergie de toutes ses demandes ;
En tout état de cause :
- Condamner GazelEnergie à verser à Heng Giap la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner GazelEnergie aux dépens.
[*]
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 3 avril 2025, les parties réitèrent oralement leurs dernières prétentions, Heng Giap ajoutant qu’elle est d’accord pour payer les factures correspondant à l’abonnement et aux consommations de mars à juillet 2023 pour un montant total de 43 077,61 € mais pas les frais de résiliation, soit 37 251,50 €.
A l’issue de cette audience, le juge chargé d'instruire l'affaire a ordonné la clôture des débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Les conclusions déposées à l’audience du 3 avril 2025 n’ayant pas été régularisées par les parties, le juge a réouvert les débats et convoqué les parties à une audience le 10 juin 2025.
Ces mêmes conclusions ayant été régularisées entre-temps, le juge a, par courriel en date du 5 juin 2025, dispensé les parties de se présenter à l’audience du 10 juin 2025, mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025, et en a avisé les parties conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
DISCUSSION ET MOTIVATION :
Sur la demande principale :
GazelEnergie expose que :
Les pressions soi-disant exercées par son commercial ne sont pas justifiées, Heng Giap ayant été démarchée par un courtier indépendant, la société ENERGIE ACCESS ;
Le contrat a bien été exécuté puisqu’elle a fourni du gaz à Heng Giap pendant plusieurs mois ;
Heng Giap ne remplit pas les conditions d’éligibilité au droit de rétractation ; Le comportement d’Heng Giap est en contradiction avec sa prétendue rétractation puisqu’elle n’a pas effectué les diligences nécessaires pour lui permettre de changer de fournisseur de gaz ;
La clause prévoyant des frais de résiliation est une clause de dédit et non une clause pénale car les frais de résiliation sont destinés à « maintenir l’équilibre financier des contrats à durée déterminée en cas de rupture anticipée de ceux-ci non justifiée par les graves manquements du prestataire ».
Heng Giap oppose que :
En se faisant passer pour la société ENGIE, GazelEnergie a démarché par téléphone et par courriel une salariée ne comprenant que très peu le français et n’ayant pas le pouvoir d’engager la société ;
Le contrat n’est pas entré en vigueur car le courrier de rétractation est daté du 8 février ;
GazelEnergie a tenu compte de la rétractation puisque la fiche PCE indique « clôturé » à la date du 12 février 2023 ;
GazelEnergie a annulé les factures impayées au fur et à mesure ainsi que cela ressort de la fiche PCE ;
Les frais de résiliation ne s’appliquent pas puisque le contrat n’a jamais pris effet, ayant fait l’objet d’une rétractation avant la date de prise d’effet prévue au 12 février ; Cette indemnité est manifestement excessive et le calcul de son montant est inexact ; Son montant devrait tenir compte des consommations jusqu’à la résiliation effective.
Lors de l’audience, GazelEnergie réplique que les conclusions tirées par Heng Giap de la fiche PCE sont erronées car cette fiche provient du site internet de GRDF (gestionnaire du réseau de distribution de gaz) et non du site de GazelEnergie comme le pense Heng Giap.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Sur la formation du contrat :
Au soutien de sa demande de paiement, GazelEnergie verse aux débats l’offre de contrat accompagnée des conditions particulières et des conditions générales de vente, ci-après CGV, paraphée et signée par la gérante d’Heng Giap le 2 février 2023 à 11h29, par voie électronique, et le certificat de réalisation DocuSign.
Sur la prise d’effet :
L’article 4.1 des CGV stipule que : « Le contrat entre en vigueur à sa date de signature par les parties. La fourniture de gaz naturel démarrera à la date fixée dans les conditions particulières ».
Le contrat a donc pris effet le 2 février 2023 à 11 h. 29 avec une date de fourniture à partir du 12 février 2023.
Sur la rétractation :
L’article L. 221-1 du code de la consommation dispose que :
« I. Pour l'application du présent titre, sont considérés comme 1° Contrat à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat ; ».
L’article L. 221-3 du même code dispose que :
« Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. ».
L’article L. 221-18 du même code dispose que :
« Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. »
En l’espèce, le contrat de fourniture de gaz conclu entre GazelEnergie et Heng Giap est un contrat à distance conformément aux dispositions de l’article L. 221-1 du code de la consommation.
Cependant, Heng Giap, qui n’a pas la qualité de consommateur, au sens de l’article liminaire du code de la consommation qui dispose que « Pour l’application du présent code, on entend par : 1° Consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole », mais celle de professionnel, ne peut se prévaloir du droit de rétractation prévu à l’article L. 221-18 du code de la consommation.
Ainsi, le contrat conclu entre les parties, ayant pris effet à la date du 2 février 2023, s’est poursuivi.
Sur la résiliation :
L’article 12.2 « Cas de résiliation » des CGV stipule que : « Chaque partie pourra résilier le contrat dans les cas définis ci-dessous :
12.2.1 : persistance d’un cas de force majeure au-delà d’un délai d’un mois ; 12.2.2 : manquement grave de l’une ou l’autre des parties à une obligation au titre du contrat.
Les parties conviennent que constituent notamment un manquement grave, le non-paiement par le client d’une facture dans le délai imparti par le contrat, le refus du client de donner les garanties qui lui sont réclamées en cas de dégradation de sa situation financière etc. ».
GazelEnergie a, en application de l’article 12.2.2 des CGV, prononcé en date du 20 avril 2023 la résiliation du contrat pour manquement grave de Heng Giap à son obligation de paiement, la facture du 5 avril 2023 étant impayée.
Sur les frais de résiliation :
L’article 12.3.3 des CGV stipule que : ″En cas de résiliation du contrat pour manquement grave du client, ce dernier serait tenu de payer des frais de résiliation en sus des sommes dues au titre de la fourniture de gaz naturel. Les frais de résiliation, d’un montant forfaitaire et définitif correspondent au maximum entre :
25% du prix de la quantité totale de fourniture du client calculées au pro rata temporis à compter du jour de la résiliation effective jusqu’au terme initialement prévu du contrat afin de compenser la perte économique directe subie par le fournisseur et couvrir les frais de gestion engendrés par la résiliation anticipée du contrat, le coût résultant de la revente du gaz naturel sur le marché du gaz choisi par le fournisseur majoré de 2 €/MWh.
La quantité totale de fourniture correspond à la consommation de référence fixée par les parties dans les conditions particulières″.
Les frais de résiliation facturés le 20 avril 2023 pour un montant de 37 251,50 € ont été calculés sur la base de l’option 1 (25% du prix de la quantité totale de fourniture du client …), conformément à l’article 12.3.3 des CGV.
Afin de remplir ses obligations de fourniture de gaz à son client à compter du 12 février 2023 et jusqu’au 1er janvier 2027, GazelEnergie a dû acheter le gaz sur le marché. Lorsque le contrat a été résilié, GazelEnergie s’est retrouvée sans contrepartie et a dû revendre le gaz sur le marché.
Les frais de résiliation ont pour but d’indemniser GazelEnergie du préjudice subi du fait de l’évolution des cours du gaz sur le marché.
Heng Giap, qui indique être d’accord pour payer les seules consommations, ne démontre pas en quoi les frais de résiliation devraient être réduits à zéro.
Le tribunal retiendra donc la somme de 37 251,50 € au titre des frais de résiliation.
Sur les autres factures impayées :
GazelEnergie verse aux débats les cinq factures impayées au titre de l’abonnement et des consommations de mars à juillet 2023 pour un montant total de 43.077,61 €. Ces factures ne sont pas contestées.
Il s’ensuit que GazelEnergie justifie à l’encontre de Heng Giap d’une créance liquide, certaine et exigible d’un montant total de 80 329,11 € (37 251,50 € + 43 077,61 €).
En conséquence, le tribunal condamnera Heng Giap à payer à GazelEnergie la somme de 80 329,11 €, correspondant au montant en principal des factures impayées.
Sur les intérêts de retard et les indemnités pour frais de recouvrement :
L’article 11.7 « Pénalités de retard de paiement » des CGV stipule que : ″A défaut de paiement intégral dans le délai prévu pour leur règlement, les sommes dues sont majorées, et sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure, d’une indemnité forfaitaire de quarante euros pour frais de recouvrement (conformément à l’article L. 441-9, I alinéa 5 et D. 441-5 du code de commerce) et de pénalités égales à trois fois le taux légal appliqués à la créance. Ces pénalités s’appliquent sur le montant TTC de la créance et sont exigibles à compter du jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture, jusqu’à la date de mise à disposition des fonds par le client.″.
Le tribunal relève qu’il est indiqué sur les factures : « A défaut de paiement à la date prévue, le montant TTC dû sera majoré de pénalité de retard de 9% et d’une indemnité pour frais de recouvrement par facture de 40 € ».
Cependant, GazelEnergie demande au tribunal de faire application des stipulations contractuelles relatives aux intérêts de retard et d’appliquer l’indemnité de recouvrement de 40 € aux 6 factures impayées.
En conséquence, le tribunal condamnera Heng Giap à payer à GazelEnergie les intérêts contractuels correspondant à trois fois le taux légal à compter du jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi qu’au paiement d’une somme de 240 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
L’article 1343-2 du code civil dispose que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ».
GazelEnergie demande la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil. Elle est de droit.
En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts par année entière.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Pour faire reconnaître ses droits, GazelEnergie a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera Heng Giap à lui payer la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; Heng Giap succombe.
En conséquence, le tribunal condamnera Heng Giap aux dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
• Condamne la SARL HENG GIAP à payer à la SASU GAZELENERGIE SOLUTIONS la somme de 80 329,11 €, correspondant au montant en principal des factures impayées ; Condamne la SARL HENG GIAP à payer à la SASU GAZELENERGIE SOLUTIONS les intérêts contractuels correspondant à trois fois le taux légal à compter du jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ;
Condamne la SARL HENG GIAP à payer à la SASU GAZELENERGIE SOLUTIONS la somme de 240 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière ;
Condamne la SARL HENG GIAP à payer à la SASU GAZELENERGIE SOLUTIONS la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL HENG GIAP aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 84,92 euros, dont TVA 14,15 euros.
Délibéré par Mme Dominique MOMBRUN, président du délibéré, M. Bruno LEDUC et M.
Jean-Michel KOSTER, (M. KOSTER Jean Michel étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.