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T. COM. NICE (1re ch.), 19 janvier 2004

Nature : Décision
Titre : T. COM. NICE (1re ch.), 19 janvier 2004
Pays : France
Juridiction : TCom Nice. 1re ch.
Demande : 2002/00820
Date : 19/01/2004
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 5/09/2002
Décision antérieure : CA AIX-EN-PROVENCE (2e ch.), 20 février 2006
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 CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 244

T. COM. NICE (1re ch.), 19 janvier 2004 : RG n° 2002/00820

(sur appel CA Aix-en-Provence (2e ch.), 20 février 2006 : RG n° 04/08123 ; arrêt n° 2006/132)

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE

PREMIÈRE CHAMBRE

JUGEMENT DU 19 JANVIER 2004

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n°2002F00820.

 

DEMANDEUR :

M. X.

[adresse], comparant par Maître Gérard BAUDOUX [adresse]

 

DÉFENDEUR :

SARL NICE DÉMÉNAGEMENTS

[adresse] comparant par Maître Pierre-André PICON [adresse]

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 3 octobre 2003.

Décision contradictoire et en premier ressort,

Délibérée par M. Pascal NICOLETTI, Président, M. Yves GIMELLO, M. William FILLET, Assesseurs.

Prononcée à l'audience publique du 19 janvier 2004 où siégeaient M. Pascal NICOLETTI, Président, M. Jérôme LAVAINE, M. Marc VALIGIANI, Assesseurs, assistés de Mme Nicole MAHU, Greffier

Minute signée par le Président et le Greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] Vu l'assignation introductive d'instance,

Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,

Et après en avoir délibéré conformément à la loi.

 

Suivant acte en date du 5 septembre 2002, Monsieur X. a fait délivrer assignation à la SARL NICE DÉMÉNAGEMENTS afin de l'entendre condamner à lui payer les sommes de :

- 306,52 € selon facture du 5 juillet 2001 des Établissements GALERIAS correspondant au remplacement du matelas de literie endommagé,

- 24.240,52 € selon devis de la Société TAPIS AMSTERDAM PARIS au titre de la fabrication d'une paire de tapis chinois similaire à celle irrémédiablement perdue,

- 20.000 € en réparation de la perte de valeur de la paire de tapis chinois,

- 20.000 € telle qu'évaluée forfaitairement au titre des manquants et avaries constatées par Monsieur X.

Dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Condamner la SARL NICE DÉMÉNAGEMENTS à lui payer la somme de 20.000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et injustifiée outre la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du NCPC et aux entiers dépens avec exécution provisoire de la décision à intervenir

 

CONCLUSIONS DE LA SARL NICE DÉMÉNAGEMENTS

A titre principal, elle demande au Tribunal de constater la prescription de l'action de Monsieur X.

Débouter purement et simplement Monsieur X. de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Condamner Monsieur X. à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du NCPC et aux entiers dépens.

 

CONCLUSIONS DE MONSIEUR X.

Il demande au Tribunal de dire et juger que sa demande se fonde sur le contrat de dépôt et déménagement et non sur un contrat de transport.

Dire que la SARL NICE DÉMÉNAGEMENTS n'est pas fondée à invoquer la prescription de l'action de Monsieur X.

Déclarer Monsieur X. recevable et fondé en sa demande.

Il réitère les demandes contenues dans son exploit introductif d'instance.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Attendu que Monsieur X. a utilisé les services de la SARL NICE DÉMÉNAGEMENTS sur une base de confiance dans les prestations fournies en raison de la prétendue compétence de la SARL NICE DÉMÉNAGEMENTS, comme indiqué sur son entête de courrier « Spécialiste du transport de meubles anciens et d'objets d'art ».

Attendu que Monsieur X., compte tenu du grand nombre d'objets de valeur à déménager, pensait pourvoir faire effectuer son déménagement dans les meilleures conditions en faisant appel à cette entreprise.

Attendu que :

- au mois de septembre 1999 déménagement des objets jusqu'au garde meubles de la SARL NICE DÉMÉNAGEMENTS,

- du mois de septembre 1999 à juin 2001 (22 mois) entreposage dans les locaux de la SARL NICE DÉMÉNAGEMENTS facturé dans le cadre d'un contrat de garde meubles signé le 1er septembre 1999 et occasionnant l'émission de 15 factures pour un montant total de 21.583,47 €,

- le 7 juin 2001 chargement du déménagement pour l'ESPAGNE avec transport et déchargement dans le garage de la nouvelle demeure de Monsieur X. entre le 12 et le 14 juin 2001,

Attendu que la seule facture de la SARL NICE DÉMÉNAGEMENTS regroupe l'enlèvement de septembre 1999, le transport et le déchargement de juin 2001, pour un montant de 5.469,87 € TTC réglé le 11 juin 2001.

[minute page 3]

SUR LA PRESCRIPTION :

Attendu que les prestations fournies par la SARL NICE DEMENAGEMENTS ne sont pas limitées au déplacement de la marchandise puisqu'il y a eu démontage manutention emballage et encartonnage, le contrat correspondant à ces prestations n'est pas un contrat de transport mais un contrat d'entreprise et plus précisément un contrat de déménagement selon l'article L. 133-6 du code de commerce.

Attendu que la prescription d'un contrat d'entreprise n'est pas annale mais décennale, la prescription de l'action de Monsieur X. à l'encontre de la SARL NICE DÉMÉNAGEMENTS ne peut être prise en considération et Monsieur X. est recevable en sa demande.

 

SUR LES DEMANDES DE MONSIEUR X. :

Attendu que le remplacement du matelas prétendu perdu pour 306,52 € n'a pas à être pris en compte pour absence de preuve.

Attendu que le remplacement pour 24.240,52 € d'une paire de tapis chinois similaire à celle détériorée par la moisissure est à prendre en compte car elle figure sur la lettre de voiture signée au moment de la livraison par le chauffeur de la SARL NICE DÉMÉNAGEMENTS et par Monsieur X., les dégâts occasionnés par la moisissure provenant d'un entreposage inadapté pendant 22 mois.

Attendu que compte tenu de l'absence d'inventaire descriptif seulement 50 % de cette somme doit être prise en compte par le Tribunal.

Attendu que la somme de 20.000 € en réparation de la perte de valeur ne peut être prise en compte car ne rentrant pas dans les débats.

Attendu que la somme de 20.000 € au titre des objets manquants ou avariés doit être rejetée pour absence de preuve.

Attendu que la résistance abusive et injustifiée de la SARL NICE DÉMÉNAGEMENTS pour la somme de 2.000 € ne peut être retenue compte tenu de l'argumentation de la partie adverse.

Attendu que les intérêts au taux légal sur la somme due sont retenus.

Attendu que l'urgence justifie l'exécution provisoire et que celle-ci est compatible avec la nature de l'affaire.

Attendu qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles et qu'il convient de lui allouer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 NCPC.

 Attendu qu'il échet de condamner la SARL NICE DÉMÉNAGEMENTS aux entiers dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Condamne la SARL NICE DÉMÉNAGEMENTS à payer à Monsieur X. somme de 12.120,26 € (douze mille cent vingt euros vingt six centimes) au titre de l'indemnité de dégradation d'une paire de tapis chinois avec les intérêts au taux légal compter de l'assignation.

Dit que cette condamnation est assortie de l'exécution provisoire

Condamne la SARL NICE DÉMÉNAGEMENTS à payer à Monsieur X. la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du NCPC.

Déboute Monsieur X. de toutes ses demandes fins et conclusions.

Condamne la SARL NICE DÉMÉNAGEMENTS aux entiers dépens.

Liquide les dépens à la somme de 43,23 € (quarante trois euros vingt trois centimes).