CA LIMOGES (ch. soc.), 1er décembre 2009
CERCLAB - DOCUMENT N° 2440
CA LIMOGES (ch. soc.), 1er décembre 2009 : RG n° 09/00732
Publication : Jurica
Extrait : « Il n'est pas contesté que l'article 7 du contrat de travail de M. Y. stipule une période d'essai d'un mois renouvelable une fois, alors que l'article 2-4 de la convention collective nationale des travaux publics limite cette période d'essai à 3 semaines, ce qui rend cette clause abusive. L'employeur signataire du contrat de travail, qui en est responsable, ne saurait se retrancher derrière une erreur de son cabinet comptable.
Par conséquent, lorsque Monsieur X. a informé Monsieur Y. de la cessation de son contrat par courrier du 21 février 2008, le contrat était devenu définitif. La rupture est donc intervenue hors période d'essai, sans respecter la procédure, à savoir sans envoi de convocation à l'entretien préalable ni de lettre de licenciement dûment motivée, ce qui rend cette rupture abusive ».
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 1er DÉCEMBRE 2009
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RG n° 09/00732. A l'audience publique de la Chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le Premier Décembre deux mille neuf a été rendu l'arrêt dont la teneur suit ;
ENTRE :
APPELANT :
Monsieur X.,
demeurant [adresse], représenté par Maître CHAGNAUD substituant Maître Philippe CLERC, avocats au barreau de LIMOGES
ET :
INTIMÉE :
Monsieur Y.,
demeurant [adresse], (Aide juridictionnelle Partielle 70% N° 2009/XX du [date]), représenté par Maître Marie-Christine LAPOUMEROULIE-MANSOUR, avocat au barreau de LIMOGES
COMPOSITION DE LA COUR : A l'audience publique du 2 novembre 2009, la Cour étant composée de Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre, de Monsieur Philippe NERVE et de Madame Anne-Marie DUBILLOT-BAILLY, Conseillers, assistés de Madame Geneviève BOYER, Greffier, Maître CHAGNAUD et Maître LAPOUMEROULIE-MANSOUR, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.
[minute Jurica page 2] Puis, Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 1er Décembre 2009 ;
A l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, ces mêmes magistrats en ayant délibéré.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR,
Monsieur Y. a été embauché le 7 janvier 2008 par Monsieur X., entrepreneur en travaux publics, selon contrat à durée indéterminée à temps plein, en qualité d'ouvrier d'exécution niveau 1 position 1, une période d'essai d'un mois renouvelable une fois pour la même durée était stipulée au contrat de travail.
Par courrier du 7 février 2008, Monsieur X. a renouvelé la période d'essai et il a mis fin au contrat de travail le 21 février 2008.
Le 29 mai 2008, M. Y. a saisi le Conseil de prud'hommes de LIMOGES des demandes suivantes :
- requalifier son contrat en contrat à durée indéterminée
- dire que la rupture est intervenue sans motif et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamner M. X. à lui verser :
* dommages-intérêts pour défaut de procédure. 364,14 euros
* indemnité compensatrice de préavis. 1 364,14 euros
* congés payés sur préavis. 136,41 euros
* dommages-intérêts pour rupture abusive 6.000 euros
Monsieur X. a reconnu l'erreur commise dans la durée de la période d'essai et a demandé au Conseil de modérer la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive.
Par jugement du 27 avril 2009, le Conseil de prud'hommes de LIMOGES a débouté M. Y. de sa demande de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, constaté que la période d'essai fixée dans le contrat de travail est abusive et condamné M. X. à payer à M. Y. les sommes suivantes :
- 118,30 bruts euros au titre de l'indemnité de préavis,
- 11,83 euros au titre des congés payés afférents,
- 1.364,14 euros au titre du défaut de procédure,
- 1.350 euros au titre des dommages-intérêts pour rupture abusive,
- 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Par déclaration du 28 mai 2009, M. X. a relevé appel de ce jugement, dont il sollicite l'infirmation demandant à la Cour de constater que la période d'essai fixée dans le contrat de travail n'était pas abusive et de débouter Monsieur Y. de toutes ses demandes. Il réclame en outre [minute Jurica page 3] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'appelant fait valoir que le contrat de travail a été établi par son cabinet comptable qui a reconnu avoir commis une erreur quant à la durée conventionnelle de la période d’essai, qu'à aucun moment le salarié, conscient qu'il n'avait pas les qualités requises pour ce poste, n'a contesté la nécessité du renouvellement, ni la rupture de son contrat de travail, ajoutant que les sommes réclamées par l'intéressé sont exorbitantes.
M. Y. conclut à la confirmation de la décision querellée, demande à la Cour de dire que la somme allouée au titre du défaut de procédure est une somme en net, réclamant en outre une somme de 934 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR QUOI,
Il n'est pas contesté que l'article 7 du contrat de travail de M. Y. stipule une période d'essai d'un mois renouvelable une fois, alors que l'article 2-4 de la convention collective nationale des travaux publics limite cette période d'essai à 3 semaines, ce qui rend cette clause abusive. L'employeur signataire du contrat de travail, qui en est responsable, ne saurait se retrancher derrière une erreur de son cabinet comptable. Par conséquent, lorsque Monsieur X. a informé Monsieur Y. de la cessation de son contrat par courrier du 21 février 2008, le contrat était devenu définitif. La rupture est donc intervenue hors période d'essai, sans respecter la procédure, à savoir sans envoi de convocation à l'entretien préalable ni de lettre de licenciement dûment motivée, ce qui rend cette rupture abusive. Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ainsi statué, de même que les sommes allouées au salarié, adaptées au cas d'espèce.
Il apparaît équitable d'allouer à M. Y. une somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner M. X. aux dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement rendu le 27 avril 2009 par le Conseil de prud'hommes de LIMOGES,
Condamne M. X. à verser à M. Y. la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Le condamne aux dépens d'appel.
Cet arrêt a été prononcé à l'audience publique de la Chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES en date du Premier Décembre deux mille neuf par Monsieur Jacques LEFLAIVE, président de chambre.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Geneviève BOYER. Jacques LEFLAIVE