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TJ PARIS (9e ch. 1re sect.), 10 juin 2025

Nature : Décision
Titre : TJ PARIS (9e ch. 1re sect.), 10 juin 2025
Pays : France
Juridiction : Paris (T. jud.)
Demande : 23/08302
Date : 10/06/2025
Nature de la décision : Admission
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 20/06/2023
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CERCLAB - DOCUMENT N° 24423

TJ PARIS (9e ch. 1re sect.), 10 juin 2025 : RG n° 23/08302 

Publication : Judilibre

 

Extrait : « Les stipulations de la convention relative à la carte à débit différé American Express produite par les parties confirment cette analyse puisqu’il est indiqué que la carte PRO Air France KLM est destinée aux entreprises. Il est notamment stipulé, que les transactions désignent « tout montant imputé sur vos comptes tels que les achats effectués à titre professionnel ».

Cependant, la convention comporte également un article libellé « utilisation de la carte-En tant que client professionnel vous ne pouvez utiliser la carte (y compris supplémentaire) que pour effectuer des achats dans le cadre de vos activités professionnelles et à concurrence de la limite de dépenses applicables le cas échéant. Vous et les titulaires de carte supplémentaire vous engagez à ne pas utiliser la carte pour des transactions personnelles ». Dans la demande de carte qu’il a signée, M. X. « certifie avoir pris connaissance de la convention relative à la carte AMERICAN EXPRESS et l’accepte. Je m’engage à m’y conformer ainsi qu’à régler les débits dont je serai redevable par prélèvement sur mon compte bancaire ».

Concernant la carte à débit différé AMERICAN EXPRESS, la convention stipule « le signataire personne physique de la demande de carte est responsable solidairement à titre personnel avec vous -l’entreprise- du paiement, à la date d’exigibilité, de tous les débits sur le compte effectués par vous et par tout titulaire de carte supplémentaire, ce qui signifie que nous pouvons exiger de votre part ou du signataire personnel physique de la demande de carte, le paiement de la totalité du solde dû sur une carte ».

En application de cette clause de la convention, monsieur X. est obligé solidairement avec la société JABMO au paiement des dépenses engagées au moyen de la carte. Dans ces conditions, la société American Express Carte France n’est pas tenue de déclarer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société JABMO avant de poursuivre monsieur X.

Contrairement à ce que prétend le défendeur, cette clause, qui est dénuée d’ambiguïté, ne saurait s’analyser en un cautionnement puisqu’elle ne fait pas naître une obligation en paiement, accessoire, à la charge du signataire de la demande de carte, pour le cas où l’entreprise ne satisferait pas à ses propres obligations, mais institue la personne physique signataire de la demande de carte, qui est le co-obligé, solidairement avec la société titulaire de la carte, conformément aux dispositions des articles 1310 et 1313 du code civil.

Il en résulte que les moyens afférents à l’irrégularité du cautionnement élevés par monsieur X. sont inopérants.

Ce dernier ne saurait davantage se retrancher derrière le caractère abusif de la clause, pour se dire libéré de son obligation de paiement, du moment qu’il ne fait pas la preuve d’un quelconque déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties à la convention. En effet, il ne démontre pas en quoi l’engagement solidaire d’un dirigeant d’entreprise, aux côtés de la société qu’il représente, à régler les dépenses professionnelles faites par lui avec la carte, dans l’intérêt de sa société, caractériserait ce déséquilibre. Il apparaît au contraire que la clause litigieuse n’offre pas à la société American Express Carte France une maîtrise unilatérale et discrétionnaire de l’évolution du contrat, le gérant de la société titulaire de la carte étant, vu ses fonctions, à même de mesurer et de prévoir la portée de son propre engagement. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

NEUVIÈME CHAMBRE  PREMIÈRE SECTION

JUGEMENT DU 10 JUIN 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 23/08302. N° Portalis 352J-W-B7H-C2CFU. Contradictoire. Assignation du : 20 juin 2023.

 

DEMANDERESSE :

SA AMERICAN EXPRESS

[Adresse 3], [Localité 4], représentée par Maître Christine BEZARD FALGAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0521

 

DÉFENDEUR :

Monsieur X.

[Adresse 1], [Localité 2], représenté par Maître Thierry SERRA de la SELARL SERRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0280

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président, Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente, assistés de Madame Sandrine BREARD, Greffière.

DÉBATS : A l’audience du 8 avril 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Patrick NAVARRI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.

JUGEMENT : Rendu publiquement par mise à disposition, Contradictoire, En premier ressort

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par exploit d’huissier en date du 20 juin 2023, la société anonyme American express carte France a assigné monsieur X. devant le tribunal judiciaire de Paris. Elle exposait que ce dernier était titulaire d’une carte accréditive « Pro Air France KLM American express platinium » suivant convention en date du 12 juin 2018 et qu’il avait cessé de régler les relevés de dépenses engagées au moyen de cette carte.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 29 août 2024, la société American express carte France demande au tribunal de :

- Recevoir la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE en ses demandes, la déclarer bien fondée et y faisant droit,

- Débouter Monsieur X. de toutes ses demandes, fins et conclusions.

- Condamner Monsieur X. à payer à la société AMERICAN EXPRESS :

1) la somme de 63.788,77 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mai 2023.

2) la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du CPC.

- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

- Condamner Monsieur X. en tous les dépens conformément à l’article 699 du CPC.

Au soutien de ses prétentions, la société American express carte France fait valoir que monsieur X. a formulé, le 12 juin 2018, une demande de carte « pro » en son nom, en communiquant tous les éléments personnels le concernant et a ensuite signé la convention, en son nom propre sans préciser qu’il agissait en qualité de président de la société JABMO.

Elle précise que la carte « pro » est une carte personnelle délivrée à une personne physique seule autorisée à l’utiliser dans le cadre de son activité professionnelle et souligne que le titulaire de la carte est seul responsable de l’utilisation de celle-ci.

Elle ajoute que la solidarité entre le titulaire de la carte et la personne sur le compte de laquelle les dépenses sont payées est expressément stipulée à la convention. Elle considère que cette clause n’est pas ambigüe et n’est sujette à aucune interprétation, en ce qu’elle prévoit expressément une obligation de paiement solidaire et ne constitue nullement un cautionnement. Elle conteste que cette clause puisse être jugée abusive, en faisant valoir que monsieur X. ne démontre pas l’existence d’un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

[*]

Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 3 juin 2024, monsieur X. demande de :

Vu les articles 1154, 1310 et 1119 du code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

- Juger que la preuve de la connaissance et de l’acceptation par Monsieur X. d’un engagement solidaire des dettes de JABMO n’est pas rapportée au cas d’espèce ;

- Juger que le formulaire de demande en date du 12 juin 2018 ne fait nullement mention d’un engagement solidaire entre la SAS JABMO et Monsieur [W] signataire en qualité de représentant de l’entreprise ;

- Juger que les conditions générales ne sont ni signées, ni paraphées par celui à qui l’on souhaite les opposer ;

- Juger que la mention pré-imprimée faisant référence à « la Convention relative à la carte American Express » ne précise nullement que le signataire de la demande de carte est solidaire de la société à titre principale pour le paiement de l’ensemble des débits ;

- Juger que les conditions générales sur lesquelles se fonde AMERICAN EXPRESS sont inopposables à Monsieur X. ;

- Débouter AMERICAN EXPRESS de l’ensemble de moyens, fins et prétentions à l’encontre de Monsieur X. ;

Subsidiairement, pour le cas où il était retenu que Monsieur X. se serait expressément engagé à régler les dettes de JABMO, nées de l’utilisation de la carte,

Vu les articles article L622.21 et L622.24 et L622.26 ;

- Constater que la société AMERICAN EXPRESS ne justifie pas avoir déclaré régulièrement sa créance au passif de la société JABMO.

- Juger que la créance est donc inopposable à Monsieur X.

Vu encore les dispositions de l’article 1171 du code civil ;

- Juger que la clause de solidarité a provoqué, au détriment de Monsieur X. un déséquilibre significatif d’autant plus préjudiciable que toute possibilité de recours subrogatoire à l’encontre de la société JABMO en faveur de Monsieur X., est fermé par la faute d’AMERICAN EXPRESS ;

- Juger la clause de solidarité réputée non écrite et donc inopposable à Monsieur X. ;

En tout état de cause, condamner AMERICAN EXPRESS à payer à Monsieur X. la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.

Pour conclure au rejet de la demande en paiement dirigée contre lui, monsieur X. fait valoir que la convention du 12 juin 2018 a été conclue par la société JABMO dont il était le président et qui a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 13 janvier 2023. Il indique que la carte de paiement à débit différé litigieuse lui a été attribuée en sa qualité de président de la société, afin de lui permettre de payer ses frais professionnels. Il en déduit que la société JABMO est seule contractante et seule débitrice des sommes réclamées par la demanderesse. Il souligne que la convention désigne expressément l’entreprise comme titulaire de la carte et que les prélèvements étaient effectués sur son compte, les relevés des dépenses étant d’ailleurs envoyés à son adresse.

Invoquant l’effet relatif des conventions, monsieur X. dénie avoir signé la convention en son nom personnel et affirme l’avoir régularisée au nom et pour le compte de la société dont il était le président.

Subsidiairement, monsieur X. fait valoir que la clause invoquée par la demanderesse selon laquelle il serait tenu solidairement au paiement des dépenses engagées par la société titulaire de la carte doit être qualifiée de cautionnement, en ce qu’elle a pour objet de mettre à sa charge une obligation subsidiaire de remboursement de la dette de la société JABMO. Il estime que ce cautionnement, qui ne respecte pas le formalisme exigé par l’article L. 331-1 et par l’article L. 343-1 du code de la consommation, faute de comporter une mention manuscrite, le montant et la durée de l’engagement ou encore sa signature, doit être déclaré nul.

À titre plus subsidiaire monsieur X. soutient que la clause litigieuse est abusive et doit être réputée non écrite. Il expose que cette clause, stipulée dans un contrat d’adhésion, ne porte pas sur l’objet principal du contrat et crée un déséquilibre significatif entre les parties dans la mesure où elle est contraire à l’économie générale du contrat, qui ne crée d’obligations qu’à la charge de la société JABMO et contraire aux autres clauses de la convention qui ne mentionnent aucun engagement à sa charge. Il insiste sur le fait que la clause litigieuse n’est pas apparente et l’obligerait au paiement d’une dette sans aucune contrepartie alors qu’il n’est pas intéressé au contrat.

[*]

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande principale en paiement :

En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

L’article 1353 du même code ajoute qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, les parties versent aux débats une demande de carte « Pro Air France KLM AMERICAN EXPRESS PLATINUM », signée par monsieur X. le 12 juin 2018. Figurent sur cette demande de carte, des informations dites « personnelles » afférentes à la situation de monsieur X., ainsi qu’une rubrique “informations professionnelles” précisant notamment l’identité et les coordonnées de la société dont est dirigeant monsieur X. Sont également mentionnées les informations bancaires personnelles de monsieur X. ainsi que celles de la société JABMO dont il est le président, le mandat de prélèvement étant libellé au nom de cette dernière. Il est précisé, parmi tous ces renseignements, que la carte sera libellée au nom de X. et que la raison sociale de l’entreprise devant y apparaître est “JABMO”.

Le contenu de ce document permet de considérer que monsieur X. a formé la demande de carte en sa qualité de président de la société JABMO.

Les stipulations de la convention relative à la carte à débit différé American Express produite par les parties confirment cette analyse puisqu’il est indiqué que la carte PRO Air France KLM est destinée aux entreprises. Il est notamment stipulé, que les transactions désignent « tout montant imputé sur vos comptes tels que les achats effectués à titre professionnel ».

Cependant, la convention comporte également un article libellé « utilisation de la carte-En tant que client professionnel vous ne pouvez utiliser la carte (y compris supplémentaire) que pour effectuer des achats dans le cadre de vos activités professionnelles et à concurrence de la limite de dépenses applicables le cas échéant. Vous et les titulaires de carte supplémentaire vous engagez à ne pas utiliser la carte pour des transactions personnelles ».

Dans la demande de carte qu’il a signée, M. X. « certifie avoir pris connaissance de la convention relative à la carte AMERICAN EXPRESS et l’accepte. Je m’engage à m’y conformer ainsi qu’à régler les débits dont je serai redevable par prélèvement sur mon compte bancaire ».

Concernant la carte à débit différé AMERICAN EXPRESS, la convention stipule « le signataire personne physique de la demande de carte est responsable solidairement à titre personnel avec vous -l’entreprise- du paiement, à la date d’exigibilité, de tous les débits sur le compte effectués par vous et par tout titulaire de carte supplémentaire, ce qui signifie que nous pouvons exiger de votre part ou du signataire personnel physique de la demande de carte, le paiement de la totalité du solde dû sur une carte ».

En application de cette clause de la convention, monsieur X. est obligé solidairement avec la société JABMO au paiement des dépenses engagées au moyen de la carte. Dans ces conditions, la société American Express Carte France n’est pas tenue de déclarer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société JABMO avant de poursuivre monsieur X.

Contrairement à ce que prétend le défendeur, cette clause, qui est dénuée d’ambiguïté, ne saurait s’analyser en un cautionnement puisqu’elle ne fait pas naître une obligation en paiement, accessoire, à la charge du signataire de la demande de carte, pour le cas où l’entreprise ne satisferait pas à ses propres obligations, mais institue la personne physique signataire de la demande de carte, qui est le co-obligé, solidairement avec la société titulaire de la carte, conformément aux dispositions des articles 1310 et 1313 du code civil.

Il en résulte que les moyens afférents à l’irrégularité du cautionnement élevés par monsieur X. sont inopérants.

Ce dernier ne saurait davantage se retrancher derrière le caractère abusif de la clause, pour se dire libéré de son obligation de paiement, du moment qu’il ne fait pas la preuve d’un quelconque déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties à la convention. En effet, il ne démontre pas en quoi l’engagement solidaire d’un dirigeant d’entreprise, aux côtés de la société qu’il représente, à régler les dépenses professionnelles faites par lui avec la carte, dans l’intérêt de sa société, caractériserait ce déséquilibre. Il apparaît au contraire que la clause litigieuse n’offre pas à la société American Express Carte France une maîtrise unilatérale et discrétionnaire de l’évolution du contrat, le gérant de la société titulaire de la carte étant, vu ses fonctions, à même de mesurer et de prévoir la portée de son propre engagement

Par conséquent, la société American Express Carte France, qui produit les relevés, est bien fondée à réclamer à monsieur X. le paiement des dépenses engagées au moyen de la carte litigieuse, à savoir la somme de 63.788,77 euros, non contestée, en son quantum, par le défendeur.

Monsieur X. sera donc condamné à payer à la société American Express Carte France la somme de 63.788,77 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure soit le 15 mai 2023.

 

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Succombant à l’instance, monsieur X. sera condamné aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.

Conformément à l’article 699 du code de procédure civile, maître Christine Bezard-Falgas sera autorisée à recouvrer directement contre lui les frais compris dans les dépens dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision.

Monsieur X., qui supporte les dépens, sera condamné à payer à la société American Express Carte France la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

CONDAMNE monsieur X. à payer à la société anonyme American Express Carte France la somme de 63.788,77 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2023 ;

CONDAMNE monsieur X. à payer à la société anonyme American Express Carte France la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE monsieur X. aux dépens ;

AUTORISE maître Christine Bezard-Falgas à recouvrer directement contre monsieur X. les frais compris dans les dépens dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision.

Fait et jugé à [Localité 5] le 10 juin 2025.

La Greffière                                      La Présidente