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TJ BOBIGNY (7e ch. 3e sect.), 29 avril 2025

Nature : Décision
Titre : TJ BOBIGNY (7e ch. 3e sect.), 29 avril 2025
Pays : France
Juridiction : Bobigny (T. jud.)
Demande : 23/05080
Décision : 25/00279
Date : 29/04/2025
Nature de la décision : Admission
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 22/05/2023
Numéro de la décision : 279
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CERCLAB - DOCUMENT N° 24449

TJ BOBIGNY (7e ch. 3e sect.), 29 avril 2025 : RG n° 23/05080 ; jugt n° 25/00279 

Publication : Judilibre

 

Extrait : « La société Locam estime que l’article L. 221-3 du code de la consommation invoqué par Mme X. n’est pas applicable. Néanmoins subsidiairement, la société Locam soutient que la commande d’un copieur entre dans le champ d’activité de Mme X. et s’inscrit dans son activité professionnelle d’avocate. Ainsi les conditions de l’article précité ne sont pas remplies et font obstacle à la protection par le droit de la consommation.

Mme X. soutient que le droit de la consommation s’applique à la relation contractuelle entre elle et la société Locam. Elle estime ne pas avoir de loyers à payer dans la mesure où elle a résilié le contrat par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mars 2019. Sur la clause pénale, Mme X. sollicite sa réduction en raison de son caractère disproportionné.

Réponse du tribunal : Selon l’article 1134 du code civil dans sa version applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

En l’espèce, le contrat souscrit auprès de la société Locam prévoit que la durée souscrite de 21 trimestres est irrévocable. Ainsi, la résiliation opérée par Mme X. en mars 2019 contrevient aux engagements pris et ne peut produire effets.

Le défaut de paiement des échéances postérieures constitue un manquement contractuel auquel la société Locam a donné suite en prononçant la résiliation du contrat pour faute selon les termes de l’article 12 des conditions générales.

En conséquence, et par application de l’article 12 précité, la société Locam a sollicité à bon droit la restitution du matériel.

Mme X. sera condamnée à restituer le matériel. Le prononcé d’une astreinte n’apparait pas nécessaire à assurer l’exécution de la présente décision. Il n’y sera pas fait droit. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE

SEPTIÈME CHAMBRE TROISIÈME SECTION

JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 23/05080. Jugement n° 25/00279. N° Portalis DB3S-W-B7H-XVJC.

 

DEMANDEUR :

SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS

Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le N°B XXX, [Adresse 5], [Localité 3], représentée par Maître Guillaume MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 129

 

C/

DÉFENDEUR :

Madame X.

Inscrit au répertoire SIRENE sous le numéro YYY, [Adresse 1], [Adresse 2], [Localité 4], représentée par Maître Marie Catherine SALEMI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 101

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier, et au prononcé de Madame, Camille FLAMANT, greffier.

DÉBATS : Audience publique du 11 février 2025.

JUGEMENT : Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon bon de commande du 24 janvier 2014, Mme X. a souscrit auprès de la société Groupe ACS un contrat de location d’une copieur Sharp MX 2314 NSF. Selon les termes du contrat, il est prévu que Mme X. deviendrait propriétaire du matériel à la fin du contrat pour un euro.

Pour le financement du matériel, Mme X. a souscrit un contrat de location auprès de la société Locam prévoyant un loyer trimestriel de 1.080 euros hors taxes sur 21 échéances. Le contrat mentionne le numéro d’ordre 22835 mais ne précise pas d’objet désigné.

La société Groupe ACS a procédé à l’installation du matériel le 24 février 2014 et à procédé à l’entretien et la maintenance du matériel ainsi qu’à la facturation des consommables.

Selon bon de commande du 21 avril 2016, Mme X. a passé commande d’un copieur « Sharp MX 2314 NSF » auprès de la société Groupe ACS.

Par acte sous seing privé du 18 aout 2016, Mme X. a souscrit avec la société Locam un contrat de location d’un matériel fourni par la société Groupe ACS prévoyant des loyers trimestriels de 987 euros hors taxes, sur 21 trimestres, sans désigner le matériel loué. Le même jour, selon bon de commande de la société ACS Groupe, Mme X. a passé commande d’un copieur Sharp MX 2314 NSF.

Le 29 août 2016, la société Groupe ACS a émis une facture à la société Locam pour l’acquisition du matériel identifié suivant la référence suivante « copieur Sharp MX 2314 NSF N° SERIE 3517090Y00, chargeur Recto Verso, Socle [Localité 8] » pour un montant de 20.091,60 euros TTC.

Le 30 août 2016, Mme X. a réceptionné un bien identifié « Sharp MX 2314 NSF REC + Accessoires » fourni par la société Groupe ACS.

Le 31 août 2016, la société Locam a émis une facture de loyers à hauteur de 987 euros hors taxes sur 21 échéances trimestrielles.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 avril 2019, Mme X. a procédé à la résiliation du contrat de location du photocopieur Sharp MX2314NSF dont le loyer est de 987 euros hors taxes. Mme X.

Le même jour, Mme X. a résilié le contrat de maintenance du photocopieur auprès de la société Groupe ACS.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 septembre 2019, la société Locam a mis en demeure Mme X. d’avoir à régler la somme de 2.800,41 euros sous huit jours indiquant qu’à défaut de paiement la société Locam prononcerait la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate du solde du contrat soit 14.525,97 euros incluant 2.800,41 euros au titre des échéances impayées, 10.659,60 euros au titre des loyers à échoir du 30 septembre 2019 au 30 septembre 2021 et 1.065,96 euros au titre de la clause pénale de 10%.

Par exploit du 22 mai 2023, la société Locam a assigné Mme X. devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 14.914,57 euros avec intérêts et capitalisation, la voir condamner à restituer le matériel loué sous astreinte de 150 euros par jour de retard, outre 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens dont distraction au profit de Me Migaud, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.

[*]

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2024, la société Locam demande au tribunal, au visa des articles 1134 ancien et 1343-2 du code civil, de :

- dire irrecevables les demandes de Mme X.,

- débouter Mme X. de ses demandes,

- condamner Mme X. au paiement de la somme de 14.914,57 euros avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L. 441-10 nouveau du code de commerce), à compter du 5 septembre 2019 avec capitalisation,

- ordonner la restitution par Mme X. du matériel objet du contrat sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,

- condamner Mme X. à payer à la société Locam 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme X. aux dépens dont distraction au profit de Me Migaud,

Le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.

[*]

Aux termes de ses conclusions notifiées le 11 octobre 2024, Mme X. demande au tribunal, au visa des articles 1102, 1108, 1134, 1152, 1235, 1271, 1116 anciens du code civil, des articles 1240, 1709 et 1719 du code civil, des articles 32 et suivants du code de procédure civile et des articles L. 212-1, L. 221-3, R. 212-1, R. 212-2 et R. 212-5 du code de la consommation, de :

- débouter la société Locam de ses demandes,

- dire la société Locam irrecevable en ses demandes,

- condamner la société Locam à payer à Mme X. la somme de 34.545 euros au titre des loyers perçus du 20 juin 2016 au 19 avril 2019 avec intérêts au taux légal à compter de la décision à interevenir

- prononcer la nullité des contrats de location du 18 aout 2016,

- débouter la société Locam de sa demande en paiement au titre du loyer du 30 avril 2019 au 30 juin 2019,

- débouter la société Locam de sa demande de majoration de 10% à titre de pénalité,

- débouter la société Locam de ses demandes au titre des loyers à échoir majorés,

- débouter la société Locam de sa demande de restitution du photocopieur,

- condamner la société Locam à payer à Mme X. 5.000 euros en réparation du préjudice subi,

- condamner la société Locam à payer à Mme X. 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Locam aux dépens

Le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.

[*]

Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 17 décembre 2024 par ordonnance du même jour.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », à « déclarer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.

Par ailleurs, sur le droit applicable au litige, il est constant en l’espèce que la conclusion des contrats litigieux a été réalisée le 18 août 2016. S’agissant de contrats conclus antérieurement au 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 modificative du code civil, ils sont soumis aux dispositions du code civil applicables antérieurement à cette date.

 

1. Sur la fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité à agir de la société Locam :

En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, le défaut de qualité à agir constitue une fin de non-recevoir tendant à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond.

L’article 789 du code de procédure civile prévoit que les fins de non-recevoir relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état depuis le 1er janvier 2020 date d’entrée en vigueur du décret du 11 décembre 2019.

En l’espèce, l’action introduite par exploit du 22 mai 2023 est régie par les nouvelles dispositions précitées du code de procédure civile. La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Locam n’a pas été soulevée devant le juge de la mise en état postérieurement à sa saisine par des conclusions d’incident qui lui auraient été destinées.

La demande de voir déclarer irrecevable, sans examen au fond, la demande de la société Locam en paiement et en restitution des matériels objet de la présente instance est une fin de non-recevoir qui relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état et non du tribunal auquel elle est soumise aux termes des dernières conclusions au fond de Mme X..

Faute d’avoir saisi le juge de la mise en état avant son dessaisissement, la fin de non-recevoir de Mme X. n’est plus recevable devant le tribunal.

 

2. Sur la demande en paiement des loyers :

2.1. Sur la novation :

Moyens des parties

La société Locam se fonde sur l’article 1103 du code civil au soutien de sa demande en paiement. Elle fait une application du contrat pour fonder sa majoration de 10%.

La société Locam répond à Mme X. que seulement deux contrats ont été passés entre la société Locam et Mme X. le premier a été soldé par la société Groupe ACS qui a laissé place à un second contrat sur le même matériel à un loyer d’un montant différent. Le second contrat dispose d’un objet et d’une durée qui lui sont propres. Il a été résilié à l’initiative de la société Locam en raison du défaut de paiement des échéances contractuelles par Mme X.. La société Locam estime que les dispositions de l’article 1271 du code civil ne sont pas réunies.

Mme X. se fonde sur l’article 1271 du code civil. Elle soutient que 3 contrats successifs ont été souscrits entre Mme X. et la société Locam avec le même objet et les mêmes parties de sorte que le contrat initial a été nové en engagement perpétuel. Or les engagements perpétuels sont proscrits de sorte que les contrats souscrits par Mme X. sont nuls et de nul effet.

Réponse du tribunal

Selon l’article 1271 du code civil, la novation s'opère de trois manières :

1° Lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte ;

2° Lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien qui est déchargé par le créancier ;

3° Lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l'ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé.

En l’espèce, Mme X. a souscrit un contrat avec la société Locam le 24 janvier 2014 pour une durée de 21 trimestres soit jusqu’en 2019 pour la location d’un photocopieur Sharp MX2314 NFS. En août 2019, elle a souscrit un deuxième contrat de location avec la société Locam pour une nouvelle période de 21 trimestres sur le même objet loué.

Entre temps, Mme X. s’est accordée avec la société Groupa ACS, fournisseur du matériel, pour qu’un nouveau contrat annule et remplace l’ancien contrat de location. La société Groupe ACS a remis à Mme X. la somme de 3.148,80 euros pour participer au solde du contrat initial. Ainsi, Mme X. a renouvelé son contrat de location initialement au 21 avril 2016 puis in fine au 18 aout 2016 avec un nouveau contrat de location conclu avec la société Locam.

Deux contrats de location successifs se sont succédés entre la société Locam et Mme X. sur le photocopieur Shape fourni par la société Groupe ACS. Il ressort du bon de commande du 21 avril 2016 de la société Groupe ACS que le premier contrat de location a pris fin et le second contrat de location du 18 août 2016 est intervenu après l’expiration du premier.

Ainsi aucune novation n’est établie et les deux contrats de location sont demeurés autonomes. L’engagement souscrit en 2016 est à durée déterminée et porte sur le même objet que le contrat de 2014. Il ne s’agit pas d’un engagement perpétuel qui serait proscrit.

Le moyen n’est pas fondé.

 

2.2. Sur la nullité du contrat pour défaut d’objet :

* Sur l’irrecevabilité de la demande de nullité des contrats

Moyens des parties

La société Locam estime que la nullité du contrat pour défaut d’objet est irrecevable car Mme X. a commencé à exécuter le contrat dont elle demande l’annulation.

Mme X. répond que le contrat n’a pas été exécuté puisque le photocopieur n’a pas été livré.

Réponse du tribunal

En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, le défaut d’intérêt à agir constitue une fin de non-recevoir tendant à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond.

L’article 789 du code de procédure civile prévoit que les fins de non-recevoir relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état depuis le 1er janvier 2020 date d’entrée en vigueur du décret du 11 décembre 2019.

En l’espèce, la fin de non-recevoir de la demande de nullité du contrat est fondée sur le fait que Mme X. a commencé à exécuter le contrat du 18 aout 2016. Mme X. n’aurait donc plus intérêt à solliciter la nullité du contrat. Toutefois, l’action introduite par exploit du 22 mai 2023 est régie par les nouvelles dispositions précitées du code de procédure civile. La fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société Locam n’a pas été soulevée devant le juge de la mise en état postérieurement à sa saisine par des conclusions d’incident qui lui auraient été destinées.

La demande de voir déclarer irrecevable, sans examen au fond, la demande de nullité du contrat du 18 août 2016 est une fin de non-recevoir qui relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état et non du tribunal auquel elle est soumise aux termes des dernières conclusions au fond de la société Locam.

Faute d’avoir saisi le juge de la mise en état avant son dessaisissement, la fin de non-recevoir de la société Locam n’est plus recevable devant le tribunal.

 

* Sur le bien-fondé de la demande de nullité des contrats

Moyens des parties

La société Locam estime le moyen mal fondé dans la mesure où, selon l’article 1126, l’obligation a pour objet une chose déterminée à savoir le matériel loué. Le fait que le matériel ait déjà été loué et ait déjà été installé dans les locaux de Mme X. n’invalide pas pour autant l’engagement de location du bien qui a bien été mis à la disposition de Mme X.. La société Locam ajoute que Mme X. a confirmé son engagement puisque le contrat a été exécuté au moins pour partie pendant plus de deux ans.

Mme X. se fonde sur l’obligation de délivrance prévue à l’article 1719 du code civil ainsi que la nécessité pour le contrat d’avoir un objet certain aux termes de l’article 1108 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016. Mme X. retient que trois contrats successifs ont été souscrits. Ces contrats portent tous sur le même photocopieur qui a été livré à l’occasion du premier contrat uniquement. Elle en déduit que faute d’avoir fait délivrer le photocopieur à l’occasion des autres contrats, la bailleresse a manqué à son obligation de délivrance.

Réponse du tribunal

Selon l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée.

En l’espèce, l’existence d’un manquement à l’obligation de délivrance d’un bailleur n’est pas de nature à vicier un contrat et à l’entacher de nullité.

En toute hypothèse, quelles que soient les conditions de la remise de l’appareil et quels que soient les droits dont la société Locam dispose sur l’appareil, Mme X. a bien bénéficié et pu faire usage du matériel loué à savoir le photocopieur Sharp. Ainsi, l’obligation de délivrance a été respectée, Mme X. est en possession de l’appareil quand bien même le deuxième contrat n’a pas donné lieu à une livraison.

Aucun manquement de la société Locam à son obligation de délivrance n’est établie.

La demande de nullité du contrat pour défaut de délivrance soulevée par Mme X. sera rejetée.

 

2.3. Sur la nullité du contrat pour dol :

Moyens des parties

La société Locam estime que la nullité du contrat pour dol est également irrecevable.

Mme X. estime que les conditions de l’article 1116 du code civil sont réunies dans la mesure où aucune livraison n’est intervenue.

Réponse du tribunal

L’article 1116 du code civil prévoit que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.

En l’espèce, il n’est pas établi que les conditions de livraison du matériel et les droits de la société Locam sur le matériel ont été déterminants du consentement de Mme X. Quelles qu’en soient les modalités, aucune manœuvre dolosive de la société Locam n’est établie en l’espèce. Mme X. est bien en possession du matériel loué et en a l’usage librement. Si la société Groupe ACS a pris des engagements ou a commis des fautes dans le cadre de ses missions, force est de constater que ceux-ci ne peuvent pas être reprochés à la société Locam.

La demande de nullité du contrat du 18 août 2016 pour dol sera rejetée.

Les demandes de remboursement des loyers perçus par la société Locam du 20 juin 2019 au 19 avril 2019 seront rejetées.

 

2.4. Sur la condamnation au paiement :

Moyens des parties

La société Locam estime que l’article L. 221-3 du code de la consommation invoqué par Mme X. n’est pas applicable. Néanmoins subsidiairement, la société Locam soutient que la commande d’un copieur entre dans le champ d’activité de Mme X. et s’inscrit dans son activité professionnelle d’avocate. Ainsi les conditions de l’article précité ne sont pas remplies et font obstacle à la protection par le droit de la consommation.

Mme X. soutient que le droit de la consommation s’applique à la relation contractuelle entre elle et la société Locam. Elle estime ne pas avoir de loyers à payer dans la mesure où elle a résilié le contrat par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mars 2019. Sur la clause pénale, Mme X. sollicite sa réduction en raison de son caractère disproportionné.

Réponse du tribunal

Selon l’article 1134 du code civil dans sa version applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

En l’espèce, le contrat souscrit auprès de la société Locam prévoit que la durée souscrite de 21 trimestres est irrévocable. Ainsi, la résiliation opérée par Mme X. en mars 2019 contrevient aux engagements pris et ne peut produire effets.

Le défaut de paiement des échéances postérieures constitue un manquement contractuel auquel la société Locam a donné suite en prononçant la résiliation du contrat pour faute selon les termes de l’article 12 des conditions générales.

En conséquence, et par application de l’article 12 précité, la société Locam a sollicité à bon droit la restitution du matériel.

Mme X. sera condamnée à restituer le matériel. Le prononcé d’une astreinte n’apparait pas nécessaire à assurer l’exécution de la présente décision. Il n’y sera pas fait droit.

Pour ce qui est de la demande en paiement, l’article 12 prévoit que « outre la restitution du matériel, le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10% ainsi qu’une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat telle que prévue à l’origine majorée d’une clause pénale de 10% (sans préjudice de tout dommages-intérêts qu’il pourrait devoir). Les sommes réglées postérieurement à la résiliation du contrat seront affectées sur les sommes dues et n’emporteront pas novation de la résiliation. »

En vertu de ce texte, la société Locam est fondée à réclamer le paiement des échéances de loyers échues au jour de la mise en demeure ainsi que les échéances restant à échoir. Par conséquent, Mme X. sera condamnée à payer à la société Locam la somme de 13.558,71 euros TTC au titre des loyers échus et à échoir.

Pour ce qui est de la clause pénale, selon les dispositions de l’article 1229 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, la clause pénale est la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l'inexécution de l'obligation principale. Il ne peut demander en même temps le principal et la peine, à moins qu'elle n'ait été stipulée pour le simple retard.

Conformément aux dispositions de l’article 1152 ancien du code susmentionné, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.

En l’espèce, le montant de la clause pénale sollicitée par la société Locam en application des stipulations précitées s’élève à 1.355,87 euros. Ce montant est manifestement excessif par rapport au manquement à savoir le défaut de paiement des échéances. Ainsi le montant de la clause pénale sera ramené à de plus juste proportion et fixé à 500 euros.

Quant aux intérêts, les conditions générales prévoient que « tout loyer impayé entrainera le versement d’un intérêt de retard calculé au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de cinq points ». Il n’a pas été convenu entre les parties l’application du taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 nouveau du code de commerce). Faute d’avoir sollicité l’application du taux contractuel, la demande de condamnation au paiement des intérêts est mal fondée et sera rejetée ainsi que la demande de capitalisation des intérêts.

 

2.5. Sur l’application du droit de la consommation :

Selon l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Mme X. vise les dispositions du code de la consommation mais les articles qu’elle vise ne soutiennent aucune prétention que ce soit des prétentions relatives à la validité du contrat ou des prétentions relatives à la validité de certaines clauses identifiées et critiquées ou encore des prétentions relatives à l’application d’une sanction prévue par le texte. Ces moyens ne seront donc pas examinés. Les moyens de défense développés par la société Locam ne seront pas examinés faute de prétention à combattre.

 

3. Sur la demande de dommages-intérêts :

Moyens des parties

Mme X. se fonde sur l’article 32-1 du code de procédure civile et sur l’article 1240 du code civil pour fonder sa demande réparatrice. Elle expose que la société Locam n’a pas obtenu le visa du batonnier avant de l’assigner. Elle ajoute que la procédure est abusive et dilatoire.

La société Locam estime que la demande n’est fondée ni en son principe, ni en son quantum.

Réponse du tribunal

L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Le droit d’agir en justice participe des libertés fondamentales de toute personne. Il dégénère en abus constitutif d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil lorsqu’il est exercé en connaissance de l’absence totale de mérite de l’action engagée, ou par une légèreté inexcusable, obligeant l’autre partie à se défendre contre une action que rien ne justifie sinon la volonté d’obtenir ce que l’on sait indu, une intention de nuire, ou une indifférence totale aux conséquences de sa légèreté (en ce sens Cass. civ. 3ème, 10 octobre 2012, n° 11-15.473).

Mme X. ne démontre pas l’intention de nuire de la société Locam ni aucun préjudice distinct des frais engagés pour sa défense.

La nécessité de solliciter le visa du bâtonnier avant d’introduire une instance à l’encontre d’un avocat ne constitue pas une formalité sanctionnée par le code de procédure civile.

La demande de Mme X. sera en conséquence rejetée.

 

4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :

Mme X., qui succombe, sera condamnée aux dépens dont distraction au profit de Me Migaud, avocat au barreau de Paris

Mme X. sera condamnée à verser la somme de 1.500 euros à la société Locam au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En vertu de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de l’ordonner ou de le rappeler et sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de dire n’y avoir lieu à l’écarter d’exclure toute constitution de garantie faute de demande en ce sens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal,

Dit irrecevables la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Locam et la fin de non-recevoir de la demande de nullité des contrats ;

Déboute Mme X. de sa demande de nullité « des contrats successifs » ;

Déboute Mme X. de sa demande de nullité du contrat du 18 août 2016 ;

Déboute Mme X. de sa demande de nullité « des contrats de location du contrat du 18.08.2016 » ;

Déboute Mme X. de sa demande de remboursement des loyers perçus par la société Locam du 20 juin 2016 au 19 avril 2019 ;

Condamne Mme X. à payer à la société Locam la somme de 13.558,71 euros au titre des loyers échus et à échoir jusqu’au terme du contrat ;

Déboute la société Locam de sa demande de condamnation aux intérêts et de sa demande de capitalisation des intérêts ;

Condamne Mme X. à restituer le photocopieur Sharp MX 2314 NSF N° SERIE 3517090Y00 à la société Locam à ses frais ;

Condamne Mme X. à payer à la société Locam la somme de 500 euros au titre de la clause pénale ;

Déboute Mme X. de sa demande de dommages-intérêts ;

Condamne Mme X. aux dépens dont distraction au profit de Me Migaud ;

Condamne Mme X. à payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société Locam ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.

Le Greffier                                        Le Président

Camille FLAMANT                        Mechtilde CARLIER