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CA PARIS (pôle 5 ch. 10), 9 octobre 2025

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 10), 9 octobre 2025
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 10
Demande : 23/03310
Date : 9/10/2025
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 9/02/2023
Décision antérieure : T. com. Bobigny, 10 janvier 2023 : RG n° 2022F01682
Décision antérieure :
  • T. com. Bobigny, 10 janvier 2023 : RG n° 2022F01682
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CERCLAB - DOCUMENT N° 24469

CA PARIS (pôle 5 ch. 10), 9 octobre 2025 : RG n° 23/03310 

Publication : Judilibre

 

Extraits (conclusion de l’appelant) : « La société Hôtel La Fontaine demande à la cour de statuer comme suit : « Vu l'article L. 221-3 du code de la consommation ; […] »

Extraits (motifs) : « La société V-IP Com demande à la cour, en application de l'article 564 du code de procédure civile, de déclarer irrecevables les prétentions nouvelles contenues dans les conclusions notifiées le 16 avril 2025 par la société Hôtel La Fontaine (nullité du contrat pour dol, exception d'inexécution et caducité du contrat). La société Hôtel La Fontaine n'a pas répliqué sur ce moyen d'irrecevabilité.

Ceci exposé, si effectivement la société Hôtel La Fontaine invoque pour la première fois dans ses conclusions notifiées le 16 avril 2025 le dol, l'exception d'inexécution et la caducité du contrat, le dispositif des conclusions ne comporte aucun demande spécifique en relation avec ces moyens qui viennent uniquement au soutien de la demande de rejet de la réclamation présentée par l'intimée de paiement d'une indemnité de résiliation anticipée. En application de l'article 954 du code de procédure civile la cour n'a pas à statuer sur des prétentions non reprises dans le dispositif, mais demeure tenue d'examiner les moyens de défense présentés au soutien de telles prétentions. La fin de non-recevoir soulevée à ce titre pas la société V-IP Com doit être rejetée. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 10

ARRÊT DU 9 OCTOBRE 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 23/03310 (5 pages). N° Portalis 35L7-V-B7H-CHENP. Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 janvier 2023 - Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2022F01682.

 

APPELANTE :

SARL HOTEL LA FONTAINE

[Adresse 2], [Localité 3], N° SIRET : XXX, Représentée par Maître Caroline ROULIN de la SELEURL ROULIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0154, Assistée de Maître Sébastien SALLES de la SARL THELYS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

 

INTIMÉE :

SAS V-IP COM

[Adresse 1], [Localité 4], N° SIRET : XXX, Représentée par Maître Isabelle DELMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : A546

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Edouard LOOS, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, présidente de chambre, Monsieur Xavier BLANC, président, Monsieur Edouard LOOS, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.

Greffière, lors des débats : Mme Sonia JHALLI

ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, présidente de chambre et par Mme Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Le 18 juin 2021, la société Hôtel La Fontaine a conclu avec la société V-IP Com :

- la commande d'un serveur de télécommunication et de postes de télécommunication moyennant, en cas de location, 21 loyers trimestriels d'un montant de 1.042,35 euros HT,

- un contrat de prestations de téléphonie moyennant un abonnement mensuel de 154,80 euros,

- un contrat de maintenance pour un forfait annuel de 1.200 euros HT.

Est également versé un contrat de location n° 9605345 proposé par la société Siemens signé à la même date par la société Hôtel La Fontaine portant sur le matériel téléphonique, moyennnant 21 loyers d'un montant unitaire HT de 1.042,35 euros

Par acte d'huissier du 22 novembre 2021, la société Hôtel La Fontaine a assigné la société V-IP Com devant le tribunal de commerce de Bobigny, en sollicitant sa condamnation à procéder à l'enlèvement du matériel de téléphonie, à restituer l'ancien matériel et à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts. La société V-IP. Com a demandé au tribunal de constater que la société Hôtel La Fontaine était irrecevable à demander la rétractation du contrat de location financière, faute d'avoir mis en cause le loueur, la société Siemens Lease Services, et, reconventionnellement, de condamner la société Hôtel La Fontaine à lui payer la somme de 16.816,80 euros à titre d'indemnité de résiliation anticipée.

* * *

Vu le jugement prononcé le 10 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Bobigny qui a statué comme suit :

« - déboute la société la société Hôtel La Fontaine de sa demande de juger irrecevable les pièces versées aux débats par la société V-IP Com ;

- déboute la société la société Hôtel La Fontaine de sa demande de condamnation de la société V-IP Com à procéder à l'enlèvement du matériel objet des trois contrats conclus le 18 juin 2021 ;

- déboute la société VIP-Com de sa demande de condamnation de la société Hôtel La Fontaine à lui verser une indemnité de résiliation anticipée ;

- déboute la société la société Hôtel La Fontaine de ses demandes de dommages et intérêts ;

- déboute la société la société Hôtel La Fontaine et la société VIP-Com de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne la société la société Hôtel La Fontaine aux dépens ;

- liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 70,91 euros TTC (dont 11,82 euros de TVA). »

Vu l'appel déclaré le 9 février 2023 par la société Hôtel La Fontaine,

Vu les dernières conclusions notifiées le 24 avril 2025 par la société Hôtel La Fontaine,

Vu les dernières conclusions notifiées le 24 avril 2025 par la société V-IP Com,

[*]

La société Hôtel La Fontaine demande à la cour de statuer comme suit :

« Vu l'article L. 221-3 du code de la consommation ;

Vu l'article L. 221-18 du code de la consommation ;

Vu l'article R. 221-1 du code de la consommation ;

Vu l'alinéa 1er de l'article L. 221-27 du code de la consommation ;

Vu l'alinéa 4 de l'article 1178 du code civil ;

Vu l'article 1240 du code civil ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les pièces versées aux débats, [...]

- INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté la société HOTEL LA FONTAINE de sa demande de condamnation de la société V-IP COM à procéder à l'enlèvement du matériel objet des trois contrats conclus le 18 juin 2021 ;

- INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté la société HOTEL LA FONTAINE de sa demande de condamnation de la société V-IP COM à procéder à la restitution du matériel préexistant ;

- INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté la société HOTEL LA FONTAINE de ses demandes de dommages et intérêts ;

- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté la société V-IP COM de sa demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité de résiliation d'un montant de 16.816,80 euros HT.

Statuant à nouveau :

- CONDAMNER la société V-IP COM à procéder à la restitution du matériel préexistant sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;

- CONDAMNER la société V-IP COM à payer à la société HOTEL LA FONTAINE à un préjudice d'image de 5.000 €.

- CONDAMNER la société V-IP COM à payer à la société HOTEL LA FONTAINE la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts compensateurs du préjudice de perte de chiffre d'affaires subi lors de l'interruption des lignes téléphoniques de l'hôtel ;

- CONDAMNER la Société V-IP COM à payer la société HOTEL LA FONTAINE la somme de 5000 € en application de l'article 700 du CPC pour ses frais engagés en première instance.

- CONDAMNER la société V-IP COM à payer à la société HOTEL LA FONTAINE la somme de 624 euros en remboursement du coût des deux constats d'huissiers de justice que la demanderesse a été contrainte de diligenter ;

- CONDAMNER la société V-IP COM à payer à la société HOTEL LA FONTAINE la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens. »

[*]

La société V-IP Com demande à la cour de statuer comme suit :

« Confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Bobigny en date du 10 janvier 2023 en ce qu'il a :

« déboute la société HOTEL LA FONTATNE de sa demande de condamnation de la société V-IP COM à procéder à l'enlèvement du matériel objet des trois contrats conclus le 18 juin 2021 ; déboute la société HOTEL LA FONTAINE de ses demandes de dommages et intérêts ; »

Infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Bobigny en date du 10 janvier 2023 en ce qu'il a :

« déboute la société VIP-COM de sa demande de condamnation de la société HOTEL LA FONTAINE à lui verser une indemnité de résiliation anticipée ; »

Et statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamner la société HOTEL LA FONTAINE à payer à la société V-IP COM la somme de 16.816,80 € HT au titre de l'indemnité de résiliation anticipée ;

Débouter la société HOTEL LA FONTAINE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Juger irrecevables les nouvelles prétentions formulées par la société HOTEL LA FONTAINE dans ses conclusions notifiées le 16 avril 2025 portant sur l'exception d'inexécution, la caducité des contrats de la société V-IP COM et le dol et la nullité des contrats.

Condamner la société HOTEL LA FONTAINE à payer à la société V-IP COM la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner la société HOTEL LA FONTAINE aux entiers dépens de l'instance. »

 

MOTIFS (justification de la décision)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR :

Sur la demande d'irrecevabilité des prétentions nouvelles :

La société V-IP Com demande à la cour, en application de l'article 564 du code de procédure civile, de déclarer irrecevables les prétentions nouvelles contenues dans les conclusions notifiées le 16 avril 2025 par la société Hôtel La Fontaine (nullité du contrat pour dol, exception d'inexécution et caducité du contrat).

La société Hôtel La Fontaine n'a pas répliqué sur ce moyen d'irrecevabilité.

Ceci exposé, si effectivement la société Hôtel La Fontaine invoque pour la première fois dans ses conclusions notifiées le 16 avril 2025 le dol, l'exception d'inexécution et la caducité du contrat, le dispositif des conclusions ne comporte aucun demande spécifique en relation avec ces moyens qui viennent uniquement au soutien de la demande de rejet de la réclamation présentée par l'intimée de paiement d'une indemnité de résiliation anticipée. En application de l'article 954 du code de procédure civile la cour n'a pas à statuer sur des prétentions non reprises dans le dispositif, mais demeure tenue d'examiner les moyens de défense présentés au soutien de telles prétentions.

La fin de non-recevoir soulevée à ce titre pas la société V-IP Com doit être rejetée.

 

Sur les demandes de la société Société Hôtel La Fontaine :

Sur la demande de restitution :

Au terme du dispositif de ses dernières conclusions, la société Hôtel La Fontaine demande à la cour de condamner sous astreinte la société V-IP Com « à procéder à la restitution du matériel préexistant ».

La société V-IP Com demande à la cour de confirmer le jugement qui a débouté la société Hôtel La Fontaine de sa demande d'enlèvement du matériel.

Ceci étant exposé, en application de l'article 954 du code de procédure civile, précité, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

La cour n'est pas saisie d'une demande d'enlèvement du matériel installé mais d'une demande de restitution du matériel retiré.

Ainsi que relevé par les premiers juges, cette demande ne comporte aucune description du matériel dont la restitution est sollicitée et il n'est pas établi que la société V-IP en aurait pris possession préalablement à l'installation du nouveau matériel.

Cette demande doit être rejetée.

 

Sur la demande d'indemnisation présentée par la société Hôtel La Fontaine :

La société Hôtel La Fontaine sollicite la condamnation de la société V-IP à lui verser 5.000 euros pour préjudice d'image et 7.000 euros pour perte de chiffre d'affaires à la suite des incidents téléphoniques ayant suivi l'installation du nouveau matériel par la société V-IP.

La société V-IP s'y oppose.

Ceci étant exposé, si la société Hôtel La Fontaine justifie d'une diminution de son chiffre d'affaires entre octobre 2020 et octobre 2021, elle n'établit pas que cette diminution aurait été causée, ne serait-ce que partiellement, par les difficultés qu'elle aurait rencontrées du fait de dysfonctionnements de son système de téléphonie, pas qu'elle n'établit que ces difficultés lui aurait causé un préjudice d'image.

Ces demandes doivent également être rejetées.

 

Sur les demandes de la société V-IP Com :

La société V-IP Com sollicite la condamnation de la société Hôtel La Fontaine à lui verser la somme de 16.816,80 euros au titre de la résiliation anticipée de 2 contrats selon la répartition suivante :

- 9.288 euros HT pour l'annulation du contrat opérateur,

- 6.000 euros HT pour l'annulation du contrat de maintenance,

- 1. 528,80 euros pour l'indemnité supplémentaire de 10 %.

La société Hôtel La Fontaine s'oppose à ces demandes en soulevant notamment l'exception d'inexécution et en demandant à titre subsidiaire l'aménagement de ces clauses pénales.

Ceci étant exposé la société Hôtel La Fontaine verse aux débats la fiche établie par l'installateur le 16 juillet 2021 selon laquelle le « wifi public » ne fonctionne pas et un constat d'huissier dressé le 21 juillet 2021 qui relève de nombreux dysfonctionnements dans l'installation. Un second constat d'huissier en date du 9 septembre 2021 révèle une absence de fonctionnement du numéro d'appel.

Face cette situation la société Hôtel La Fontaine est bien fondée à opposer l'exception d'inexécution selon les termes de l'article 1219 du code civil pour ne pas être tenue au paiement des sommes réclamées par la société V-IP Com.

 

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Chaque partie ayant succombé dans ses prétentions, il convient d'ordonner le partage des dépens et de rejeter les demandes réciproques présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme le jugement déféré ;

Fait masse des dépens qui seront supportés pour moitié par la société Hôtel La Fontaine et pour moitié par la société V-IP ;

Rejette toutes autres demandes.

LA GREFFIÈRE                                         LA PRÉSIDENTE