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TJ PARIS (pôle civil proxim.), 16 septembre 2025

Nature : Décision
Titre : TJ PARIS (pôle civil proxim.), 16 septembre 2025
Pays : France
Juridiction : Paris (T. jud.)
Demande : 24/01524
Date : 16/09/2025
Nature de la décision : Irrecevabilité
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 26/02/2024
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CERCLAB - DOCUMENT N° 24471

TJ PARIS (pôle civil proxim.), 16 septembre 2025 : RG n° 24/01524 

Publication : Judilibre

 

Extrait : « En ce qui concerne la prescription des demandes en paiement présentée à son encontre par la société LPCR GROUPE et invoquée par X., le Tribunal relève l’absence de lien entre le contrat de réservation signé par cette dernière et l’exercice de sa profession. En effet, la finalité de ce contrat n’était aucunement d’ordre professionnel mais seulement d’ordre personnel et familial et ce, même si la garde son enfant lui permettait de lui libérer du temps pour exercer son métier d’Avocat. Aussi, X. doit bénéficier de la protection accordée aux consommateurs et les demandes en paiement de la société LPCR GROUPE doivent être dites prescrites en application des dispositions de l’article L. 218-2 du Code de la consommation alors que la dernière facture émise remonte au 4 mai 2021 et que la procédure a été introduite le 26 février 2024 soit, plus de deux ans après cette dernière facture. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

PÔLE CIVIL DE PROXIMITÉ

JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 24/01524 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4HJ2.

 

DEMANDERESSE :

SAS LPCR GROUPE

dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Mme X., salariée munie d’un pouvoir écrit

 

DÉFENDERESSE :

EURL X.

dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Mme X.

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique, assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière

DATE DES DÉBATS : Audience publique du 26 mai 2025

JUGEMENT : contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 septembre 2025 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par requête enregistrée au greffe le 26 février 2024, la société LPCR GROUPE a demandé au Tribunal de condamner l’EURL X. à lui payer :

- la somme de 2.499,99 euros en principal ;

- la somme de 1.895,25 euros à titre de dommages-intérêts outre des indemnités forfaitaires et les dépens.

Au soutien de ses demandes, la société LPCR GROUPE expose :

- qu’elle exerce une activité de crèche ;

- que Maître X. a souscrit un contrat de réservation de berceaux signé le 30 septembre 2020 à effet du 15 mars 2021 jusqu’au 31 août 2023 ;

- que ce contrat a été résilié par la réservataire dès le mois d’avril 2021 ;

- qu’à titre exceptionnel, cette résiliation anticipée a été acceptée sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois ce qui rendait la résiliation effective au 31 juillet 2021 ;

- qu’en conséquence, Maître X. reste redevable d’une somme de 2.499,99 euros ;

- que cette somme n’a jamais été réglée malgré de nombreuses relances ;

- qu’au vu de ces éléments, elle doit être dite bien fondée en ses demandes.

L’affaire est venue à l’audience du 26 mai 2025, date à laquelle elle a été plaidée.

Lors de cette audience, la société LPCR GROUPE a précisé :

- que deux contrats avaient été conclus par la défenderesse soit, le contrat de réservation objet du présent litige le 30 septembre 2020 pour un montant de 10.000 euros TTC par an, et un contrat d’accueil ;

- qu’aux termes du contrat de réservation, à effet du 15 mars 2021 devant expirer le 31 août 2023, une résiliation n’était possible qu’au bout d’une année ferme soit, le 31 août 2022 ;

- que, cependant, Maître X. a résilié le contrat dès le 1er avril 2021 en invoquant l’existence de travaux dans l’immeuble de la crèche lesquels généraient des bruits anormalement importants et incompatibles avec le bien être de son bébé âgé de 3 mois et demi, les dits travaux devant s’achever le 7 avril 2021 ;

- qu’à titre commercial, elle a accepté une résiliation avec seulement 3 mois de préavis ce qui rendait redevable Maître X. de la somme de 2.499,99 euros sachant que cette dernière n’a même pas sollicité la réservation d’une autre crèche dans le même arrondissement ce qui aurait parfaitement été possible ;

- que la créance doit donc être dite parfaitement fondée ;

- que, contrairement à ce que soutient Maître X., cette dernière n’a pas la qualité de consommatrice qui lui permettrait d’invoquer à son profit la prescription biennale du Code de la consommation alors qu’elle est une personne physique qui a souscrit un contrat en lien direct avec son activité professionnelle et pour les besoins de l’exercice de celle-ci ;

- qu’en effet, Maître X. a signé le contrat de réservation en précisant sa qualité de « libérale », a renseigné son adresse professionnelle et a renseigné son numéro SIRET, le contrat de réservation lui permettant d’exercer son activité d’Avocat ;

- que, par ailleurs, le contrat de réservation n’a pas été conclu « hors établissement », de sorte qu’il ne peut relever du Code la consommation ;

- que la nullité de contrat ne peut être valablement invoqué qu’il remplit les conditions légales (objet certain, clause licité) ;

- que le contrat de réservation est indépendant du contrat d’accueil signé postérieurement au contrat de réservation ;

- qu’en conséquence, elle doit être dite recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes et le contrat de réservation doit être dit résilié au 30 juin 2021 ;

- que Maître X. doit être condamnée à lui payer la somme de 2.499,99 euros avec intérêts au taux contractuel à savoir trois fois le taux d’intérêt légal, à compter de la date d’échéance de chaque facture ainsi que 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, la somme de 1.000 euros au titre de la résistance abusive, la somme de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les dépens.

[*]

En réplique X. fait valoir :

- qu’en sa qualité de statut d’indépendant, elle ne pouvait prétendre à aucun avantage fiscal accordé dans le cadre des deux contrats souscrits ;

- que, cependant, la société LPCR GROUPE a accepté la signature de ces contrats à effet du 15 mars 2021 ;

- qu’aucune société employeur n’apparaît sur les contrats signés ;

- qu’après l’arrivée en crèche du bébé, elle a pu constater la réalisation d’importants travaux dans l’immeuble lesquels devaient durer jusqu’à mi-juin 2021 ;

- qu’aucune solution ne lui a été proposée face à cette situation ;

- qu’elle s’est donc vue contrainte de résilier le contrat de réservation le 1er avril 2021 ;

- que ce n’est que le 2 juin 2021 qu’il lui a été confirmé la résiliation du contrat d’accueil sans frais mais l’application d’un préavis pour le contrat de réservation alors pourtant qu’il y avait carence dans les conditions d’accueil de l’enfant et que les deux contrats étaient interdépendants l’un de l’autre ;

- que ce n’est que 3 ans après ces faits qu’elle s’est vue attraite devant le Tribunal de céans ;

- que, cependant, et en application de l’article L. 218-2 du Code la consommation, la demande en paiement est prescrite (dernière facture du 4 mai 2021) alors qu’elle a la qualité de consommatrice puisqu’elle a souscrit le contrat hors du cadre de son activité professionnelle ;

- qu’en outre, ce contrat a été conclu « hors établissement », l’objet du contrat n’entrant pas le champ de l’activité principale du professionnel ;

- qu’en l’espèce, la garde de son enfant ne rentre évidemment pas dans le champ de son activité principale ;

- que, par ailleurs, elle n’a pas la qualité d’entité réservataire ce qui rend le contrat nul et de nul effet ;

- qu’enfin, l’accueil de son bébé dans des solutions normales ayant été rendu impossible, aucune somme ne peut être due à la demanderesse ;

- que la société LPCR GROUPE doit donc être déboutée de ses demandes ;

- qu’à titre reconventionnel, et compte-tenu des tracas qu’elle a subis alors qu’elle n’avait plus de solution de garde, et du harcèlement de la part de la société LPCR GROUPE, elle demande la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 2500 euros à titre de dommages intérêts et la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les dépens.

[*]

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions en application de l’article 455 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

En ce qui concerne la prescription des demandes en paiement présentée à son encontre par la société LPCR GROUPE et invoquée par X., le Tribunal relève l’absence de lien entre le contrat de réservation signé par cette dernière et l’exercice de sa profession.

En effet, la finalité de ce contrat n’était aucunement d’ordre professionnel mais seulement d’ordre personnel et familial et ce, même si la garde son enfant lui permettait de lui libérer du temps pour exercer son métier d’Avocat.

Aussi, X. doit bénéficier de la protection accordée aux consommateurs et les demandes en paiement de la société LPCR GROUPE doivent être dites prescrites en application des dispositions de l’article L. 218-2 du Code de la consommation alors que la dernière facture émise remonte au 4 mai 2021 et que la procédure a été introduite le 26 février 2024 soit, plus de deux ans après cette dernière facture.

En ce qui concerne la demande présentée à titre de dommages intérêts, la défenderesse n’établit pas l’existence d’un préjudice indemnisable.

Cette demande sera donc rejetée.

Il ne parait inéquitable de condamner la société LPCR GROUPE à payer à X. la somme de 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

La société LPCR GROUPE, succombant, sera condamnée aux entiers dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort mise à disposition au greffe :

Dit irrecevable la société LPCR GROUPE en ses demandes ;

Condamne la société LPCR GROUPE à payer à X. la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code procédure civile ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne la société LPCR GROUPE aux entiers dépens.

Ainsi fait et jugé à [Localité 3], le 16 septembre 2025

La Greffière                                      La Présidente