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CA PARIS (pôle 1 ch. 3), 16 octobre 2025

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 1 ch. 3), 16 octobre 2025
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 1 ch. 3
Demande : 25/01246
Décision : 25/384
Date : 16/10/2025
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 2/01/2025
Décision antérieure : T. com. Paris (réf.), 5 novembre 2024 : RG n° 2024043525
Numéro de la décision : 384
Décision antérieure :
  • T. com. Paris (réf.), 5 novembre 2024 : RG n° 2024043525
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CERCLAB - DOCUMENT N° 24477

CA PARIS (pôle 1 ch. 3), 16 octobre 2025 : RG n° 25/01246 ; arrêt n° 384

Publication : Judilibre

 

Extrait : « En l'espèce, l'article 10.5 du contrat de bail prévoit qu'en cas de résiliation dudit contrat « le locataire en réparation du préjudice subi, devra verser une somme égale à la totalité des loyers restant à échoir postérieurement à la résiliation outre une clause pénale de 10 % », soit en l'espèce 57 loyers pour un montant de 106.403,61 euros TTC outre la clause pénale d'un montant de 10.640,36 euros TTC.

Or, la cour observe, d'une part, que le contrat litigieux a été conclu le 17 octobre 2023 et que la résiliation est intervenue dès le 12 avril 2024, d'autre part, que l'objet de ce contrat porte sur du matériel de vidéosurveillance. Le bailleur ne donne aucun élément chiffré sur l'éventuel manque à gagner résultant de cette résiliation anticipée, notamment sur la contrepartie économique attendue du fait qu'elle a mobilisé des fonds pour acquérir le matériel qui lui a été restitué. Ainsi, cette clause, qui s'analyse en une clause pénale, est susceptible de revêtir un caractère manifestement excessif au sens de l'article 1231-5 du code civil, de sorte que son application relève de l'appréciation du juge du fond. L'obligation de la société Emmayli de payer les loyers à échoir et des intérêts de retard, en application de la clause litigieuse, est sérieusement contestable. Il n'y a donc pas lieu à référé de ce chef. La décision sera infirmée en ce que la société Emmayli a été condamnée à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions la créance provisionnelle de 106 403,61 euros TTC correspondant aux 57 loyers à échoir du chef de l'indemnité de résiliation.

Il s'ensuit que la pénalité contractuelle de 10 % du montant de l'indemnité de résiliation réclamée par la société CM-CIC Leasing Solutions s'analyse également en une clause pénale susceptible de modération par le juge du fond. L'obligation de paiement de cette clause se heurte à une contestation sérieuse. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 1 CHAMBRE 3

ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 25/01246. Arrêt n° 384 (6 pages). N° Portalis 35L7-V-B7J-CKVAY. Décision déférée à la cour : ordonnance du 5 novembre 2024 - président du TC de [Localité 6] - RG n° 2024043525.

 

APPELANTE :

SARL EMMAYLI

RCS de [Localité 6] n° XXX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1], [Localité 3], Représentée par Maître Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34, Ayant pour avocat plaidant Maître Jérémie BALOUKA, avocat au barreau de PARIS

 

INTIMÉE :

SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS

RCS de [Localité 5] n° YYY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 7], [Localité 4], Représentée par Maître Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111, Ayant pour avocat plaidant Maître Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 septembre 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Caroline BIANCONI-DULIN, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 906 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Michel RISPE, président de chambre, Caroline BIANCONI-DULIN, conseillère, Valérie GEORGET, conseillère.

Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO

ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

La société Emmayli est une société à responsabilité constituée depuis le 8 avril 2011 et dont le siège social est sis [Adresse 2]. Elle est enregistrée au RCS de [Localité 6] sous le numéro XXX.

La société Emmayli a pour objet social conformément à ses statuts :

- la vente au détail et le commerce de gros de textile pour compte de tiers ou pour son propre compte ;

- et généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, immobilières et mobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'un des objets spécifiés ou à tout objet similaire ou connexe ou de nature à favoriser le développement du patrimoine social.

Un contrat de location n°GA2317600 portant sur un système de vidéosurveillance de marque Dahua a été conclu entre la société Emmayli et la société CM-CIC Leasing Solutions le 17 octobre 2023. Celui-ci prévoit le paiement par la société Emmayli de 63 loyers mensuels de 1.500 euros HT majoré de frais d'assurance soit 1.566,73 euros HT soit 1.866,73 euros TTC pour une durée irrévocable de 63 mois.

Faisant valoir que la société Emmayli ne respecte pas le contrat de bail pour ne pas régulièrement payer ses loyers et après vaine mise en demeure du 15 décembre 2023, la société CM-CIC Leasing Solution a fait assigner le 30 août 2024 la société Emmayli devant le président du tribunal de commerce de Paris, statuant en référé, aux fins de :

- voir constater la résiliation du contrat de location aux torts et griefs de la société Emmayli ;

- voir condamner la société Emmayli à restituer le matériel de vidéosurveillance sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;

- dire que cette restitution sera effectuée aux frais de la société Emmayli ;

- voir condamner la société Emmayli à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions les sommes suivantes à titre de provision :

* loyers impayés : 11.635,95 euros TTC,

* pénalités contractuelles : 40 euros HT,

* loyers à échoir : 106.403,61 euros TTC,

* pénalité contractuelle : 10.640,36 euros TTC,

- voir condamner la société Emmayli à payer une somme de 2.000 euros la société CM-CIC Leasing Solutions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- voir condamner la société Emmayli aux entiers dépens.

Par décision contradictoire du 5 novembre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a condamné la société Emmayli à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions par provision, les sommes de :

- 11.635,95 euros TTC au titre des loyers impayés, avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L. 441-10 II du code de commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 15 décembre 2023,

- 40 euros au titre des pénalités contractuelles,

- 106.403,61 euros TTC au titre des loyers à échoir,

- 2.000 euros à titre au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- 39,92 TTC au titre des dépens de l'instance ;

dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus.

Par déclaration du 2 janvier 2025, la société Emmayli a relevé appel de cette décision.

[*]

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 4 août 2025, la société Emmayli demande à la cour, sur le fondement de l'article 873, alinéa 2 du code de procédure civile et des articles 1104, 1171 et 1235-1 du code civil de :

- constater que le juge des référés était incompétent pour apprécier la validité, l'application ou le quantum de la clause pénale litigieuse ;

- juger que l'indemnité de résiliation et la pénalité de 10 % forment une clause indivisible, dont l'appréciation du caractère manifestement excessif relève exclusivement du juge du fond ;

en conséquence :

- infirmer l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Paris du 5 novembre 2024 en ce qu'elle a condamné la société Emmayli à payer à la société CIC Leasing solutions par provision les sommes de :

* 11.635,95 euros TTC au titre des loyers impayés, avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L. 441-10 II du code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 15 décembre 2023,

* 40 euros au titre des pénalités contractuelles,

* 106.403,61 euros TTC au titre des loyers à échoir,

* 2.000 euros à titre au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* 39,92 euros TTC au titre des dépens de l'instance.

- dire qu'aucune somme ne peut être ne peut être allouée à titre provisionnel sur le fondement de l'article 10.5 du contrat, compte tenu de la contestation sérieuse dont cette clause fait l'objet ;

- débouter la société CIC Leasing solutions de son appel incident et de toutes se demandes ;

- condamner la société CIC Leasing solutions au paiement de la somme de 1.500 euros à la société Emmayli en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société CIC Leasing solutions aux dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

[*]

Par conclusions remises et notifiées le du 4 juin 2025, la société CM-CIC Leasing Solutions sollicite au visa des dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de:

- confirmer l'ordonnance du 5 novembre 2024 dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus,

- infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus et notamment en ce qu'elle n'a pas fait droit à sa demande au titre de la pénalité de 10 % de l'indemnité de résiliation,

et statuant à nouveau,

- dire la société CM-CIC Leasing Solutions recevable et bien fondée en ses demandes provisionnelles,

- constater l'absence de contestations sérieuses de la part de la société Emmayli et la débouter de ses demandes reconventionnelles,

en conséquence,

- voir constater la résiliation du contrat de location n°GA2317600 aux torts et griefs de la société Emmayli à la date du 12 avril 2024,

- condamner la société Emmayli à payer à la Société CM CIC Leasing Solutions, les sommes suivantes par provision :

* loyers impayés 11 635,95 euros TTC

* pénalités contractuelles 40,00 euros HT

* loyers à échoir 106.403,61 euros TTC

* pénalité contractuelle 10.640,36 euros TTC

soit un total de 128.711,92 euros TTC

avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L. 441-10 II du code de commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 15 décembre 2023.

- condamner la société Emmayli à payer à la société CM CIC Leasing Solutions une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l'article 699 du code de procédure civile.

[*]

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 septembre 2025.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Sur ce,

En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ».

En l'espèce, il y a lieu de relever qu'alors que la société Emmayli indique au dispositif de ses dernières conclusions critiquer l'ensemble des chefs de condamnation, celle-ci ne motive sa demande de réformation de la décision dont appel que du chef de condamnation portant sur l'indemnité de résiliation à hauteur de 106.403,61 euros.

En conséquence, seules les demandes relatives, d'une part, à l'indemnité de résiliation anticipée du contrat, objet de la demande principale en appel et, d'autre part, à la pénalité de 10 % de l'indemnité de résiliation anticipée, objet de l'appel incident de la société intimée seront examinées par la cour.

 

Sur les conséquences de l'acquisition de la clause résolutoire relatives à l'indemnité provisionnelle et à la pénalité contractuelle de 10 % :

Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.

Selon l'article 1231-5 du code civil, « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.

Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.

Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».

Au cas présent la société Emmaily soutient que l'article 10.5 du contrat conclu avec la société CM-CIC Leasing Solutions prévoyant une indemnité de résiliation égale au montant des loyers HT postérieurs à la résiliation soit une indemnité égale à la totalité des loyers restant à échoir postérieurement à la résiliation jusqu'au terme du contrat, outre une clause pénale de 10 % de cetet indemnité de résiliation, cause un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties à son détriment, ce qui est prohibé par l'article L. 442-1 du code de commerce qui prévoit expressément :

« I - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé, le fait dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services :

2° De soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; »

La société Emmayli rappelle en outre que l'article 1171 du code civil prohibe, dans les contrats d'adhésion tel qu'en l'espèce, « toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat », disposition d'ordre public à laquelle les parties ne peuvent déroger et qu'une telle clause doit être réputée non écrite. Elle considère que la clause visée à l'article 10.5 du contrat de bail relative à l'indemnité de résiliation devra être qualifiée de clause pénale et être réputée non écrite.

La société Emmayli oppose à la société CM- CIC Leasing Solutions en paiement de la pénalité contractuelle de 10 % que cette pénalité relève, en tout état de cause, de la même clause pénale visée à l'article 10.5 du contrat, nonobstant sa qualification de « pénalité » au lieu « d'indemnité », et qu'à ce titre elle doit également être réputée non écrite.

La société CM- CIC Leasing Solutions sollicite l'infirmation de la décision en ce qu'elle a été déboutée de sa demande en condamnation de la société Emmayli en paiement de la pénalité de 10 % de l'indemnité de résiliation anticipée qui lui a été accordée à titre de provision, dès lors que cette clause de résiliation procède de la stricte application du contrat de location telle que prévue à l'article 10.5, et que le montant de l'indemnité lui permet de couvrir le préjudice subi du fait de la rupture prématurée des engagements de la société Emmayli.

Elle précise ainsi que si la société Emmayli a effectivement restitué les matériels auprès du fournisseur Media Alarme selon constat de commissaire de justice du 31 octobre 2024 conformément à l'article 10.4 du contrat de bail, cette restitution des matériels ne l'exonère pas du règlement des sommes dues en cas de résiliation du contrat de bail conformément à l'article 10.5 du contrat de bail précité.

En l'espèce, l'article 10.5 du contrat de bail prévoit qu'en cas de résiliation dudit contrat « le locataire en réparation du préjudice subi, devra verser une somme égale à la totalité des loyers restant à échoir postérieurement à la résiliation outre une clause pénale de 10 % », soit en l'espèce 57 loyers pour un montant de 106.403,61 euros TTC outre la clause pénale d'un montant de 10.640,36 euros TTC.

Or, la cour observe, d'une part, que le contrat litigieux a été conclu le 17 octobre 2023 et que la résiliation est intervenue dès le 12 avril 2024, d'autre part, que l'objet de ce contrat porte sur du matériel de vidéosurveillance. Le bailleur ne donne aucun élément chiffré sur l'éventuel manque à gagner résultant de cette résiliation anticipée, notamment sur la contrepartie économique attendue du fait qu'elle a mobilisé des fonds pour acquérir le matériel qui lui a été restitué.

Ainsi, cette clause, qui s'analyse en une clause pénale, est susceptible de revêtir un caractère manifestement excessif au sens de l'article 1231-5 du code civil, de sorte que son application relève de l'appréciation du juge du fond.

L'obligation de la société Emmayli de payer les loyers à échoir et des intérêts de retard, en application de la clause litigieuse, est sérieusement contestable.

Il n'y a donc pas lieu à référé de ce chef.

La décision sera infirmée en ce que la société Emmayli a été condamnée à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions la créance provisionnelle de 106 403,61 euros TTC correspondant aux 57 loyers à échoir du chef de l'indemnité de résiliation.

Il s'ensuit que la pénalité contractuelle de 10 % du montant de l'indemnité de résiliation réclamée par la société CM-CIC Leasing Solutions s'analyse également en une clause pénale susceptible de modération par le juge du fond.

L'obligation de paiement de cette clause se heurte à une contestation sérieuse.

Il n'y a donc pas lieu à référé sur cette demande.

L'ordonnance sera confirmée de ce chef.

Sur les demandes accessoires

Le sens de la présente décision commande d'infirmer l'ordonnance dont appel sur les chefs des dépens et des frais irrépétibles.

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance.

Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en première instance seront rejetées.

En cause d'appel, la société Emmayli, qui succombe à titre principal, sera condamnée aux dépens.

Elle sera également condamnée à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La demande de la société Emmayli au titre des frais irrépétibles sera rejetée.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant dans les limites de l'appel,

Infirme la décision entreprise en ce qu'elle condamne la société Emmayli à payer à la société CM-CIC Leasing la somme provisionnelle de 106 403,61 euros TTC au titre des loyers à échoir et des demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,

Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société CM-CIC Leasing en paiement de la pénalité contractuelle de 10 %,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement de la somme provisionnelle de 106 403,61 euros TTC formée par la société CM-CIC Leasing Solutions,

Rejette les demandes de la société Emmayli et de la société CM-CIC Leasing Solutions formées au titre des frais irrépétibles de première instance,

Laisse à la société Emmayli et à la société CM-CIC Leasing Solutions la charge respective de leurs dépens de première instance,

Condamne la société Emmayli aux dépens d'appel,

Condamne la société CM-CIC Leasing Solutions à payer à la société Emmayli la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

LE GREFFIER                                LE PRÉSIDENT