CA PARIS (pôle 5 ch. 10), 30 octobre 2025
- T. com. Paris, 7 décembre 2022 : RG n° 2022000332
CERCLAB - DOCUMENT N° 24501
CA PARIS (pôle 5 ch. 10), 30 octobre 2025 : RG n° 23/01248
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « 21. Cependant, d'une part, sans préjudice de l'applicabilité des sections 2, 3 et 6 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de la consommation relatif aux contrats conclus à distance et hors établissement, dès lors que l'article L. 218-2 de ce code qu'invoque la société N. figure, non dans ce chapitre, mais le chapitre VIII du titre Ier du livre II de ce code, la prescription biennale qu'il prévoit n'est pas applicable à l'action de la société NBB Lease France 1. »
2/ « 28. La société N. invoque le bénéfice de ces dispositions du code de la consommation au soutien de sa demande d'annulation du contrat intitulé « contrat de prestation de services » qu'elle a conclu le 1er mars 2017 avec la société AFDEN, en faisant valoir que n'y figurent ni les informations prévues à l'article L. 111-1 du code de la consommation, ni les mentions relatives au droit de rétractation, et demande, par voie de conséquence, l'annulation du contrat de location dont se prévaut la société NBB Lease France 1.
29. Les parties seront invitées à présenter leurs observations sur le moyen, susceptible d'être relevé d'office, tiré de l'éventuelle nullité du contrat de location résultant de la méconnaissance par la société NBB Lease France 1, lors de sa conclusion, de ces mêmes dispositions.
30. Pour permettre aux parties de conclure sur les points énoncés aux paragraphes 26 et 29, les débats seront rouverts, la clôture sera révoquée et l'affaire sera renvoyée à la mise en état, avec fixation de la date de la clôture et de la date des plaidoiries. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 10
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 23/01248 (9 pages). N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6R5. Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 décembre 2022 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022000332.
APPELANTE :
SAS NBB LEASE FRANCE 1
[Adresse 1], [Adresse 7], [Localité 5], immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro XXX, Représentée par Maître François INCHAUSPE, avocat au barreau de PARIS, toque E366, Assistée de Maître Nathalie CHEVALIER, avocate au barreau de CRÉTEIL, substituant Maître Carolina CUTURI-ORTEGA, avocate au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Maître J. M. ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL AFDEN (AGENCE FRANCAISE DES ENERGIES NOUVELLES)
[Adresse 3], [Localité 6], Non représenté
SARL N.
[Adresse 2], [Localité 4], immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro YYY, Représentée par Maître Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Xavier BLANC, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre, Monsieur Xavier BLANC, Président, Madame Solène LORANS, Conseillère, Qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Madame Sonia JHALLI
ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre, et par Madame Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
1. Soutenant qu'elle avait conclu avec la société N., le 27 mars 2017, un contrat de location portant sur du matériel électrique, constitué d'une batterie de condensateur et d'un kit de leds fournis par la société Agence française des énergies nouvelles (la société AFDEN), d'une durée de 60 mois pour des loyers mensuels d'un montant de 378 euros TTC, qu'à compter du 20 décembre 2019, la société N. avait cessé de régler les loyers et qu'en conséquence, le contrat avait été résilié le 30 janvier 2020, la société NBB Lease 1 a assigné la société N., le 25 février 2021, devant le tribunal de commerce de Paris en paiement des sommes de 756 euros au titre des loyers impayés et de 9 009 euros au titre de l'indemnité de résiliation, ainsi qu'en restitution du matériel loué.
2. Le 21 mai 2021, la société N. a assigné le liquidateur judiciaire de la société AFDEN en intervention forcée.
3. Devant le tribunal, la société N. a contesté, à titre principal, avoir signé le contrat de location, demandé, à titre subsidiaire, l'annulation du contrat conclu avec la société AFDEN et, par voie de conséquence, l'annulation du contrat de location, demandé, à défaut, la modération de l'indemnité de résiliation stipulée à titre de clause pénale, et demandé, en tout état de cause, que le liquidateur de la société AFDEN, ès qualités, la garantisse des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
4. Par un jugement du 7 décembre 2022, le tribunal a statué comme suit :
« - dit irrecevable l'action de la SAS NBB LEASE FRANCE 1 ;
- déboute la SARL N. de ses demandes principales contre la SAS NBB 1 LEASE FRANCE I et contre Maître M., ès qualités de liquidateur de la SARL AFDEN (AGENCE FRANCAISE DES ENERGIES NOUVELLES) ;
- condamne la SAS NBB LEASE FRANCE I à verser la somme de 3.000 € la SARL N. au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
- condamne la SAS NBB LEASE FRANGE 1 aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA et octroie au Cabinet HERNE le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. »
5. Par une déclaration du 4 janvier 2023, la société NBB Lease France 1 a fait appel de ce jugement.
[*]
6. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 7 mai 2025, la société NBB Lease France 1 demande à la cour d'appel de :
« Vu les articles 31 et 122 du Code de procédure civile
Vu les articles 1103, 1147, 1217, 1224 du Code civil
Vu le jugement du 7 décembre 2022,
Vu les jurisprudences citées,
- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SARL N. de l'intégralité de ses demandes ;
- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de la société NBB LEASE FRANCE 1 ;
- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté NBB LEASE FRANCE 1 de ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société NBB LEASE FRANCE 1 à payer la somme de 3.000€ à la SARL N. au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
ET STATUANT A NOUVEAU :
- DÉBOUTER la société N. de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- DÉCLARER la société NBB LEASE FRANCE 1 recevable et bien fondée dans l'intégralité de ses demandes ;
- CONSTATER la résiliation du Contrat de location par le jeu de la clause de résiliation portant sur, notamment :
- kit LEDS, marque THALEOS
- batterie de condensateur TJ 108, marque LEGRAND
- CONDAMNER la SARL N. au paiement de la somme de 9.765,00 € TTC, montant arrêté au 30/01/2020, outre intérêts au taux légal majoré de 5 % jusqu'à parfait paiement, décomposée comme suit :
- La somme de 756,00 € TTC augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 % au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ;
- La somme de 9.009,00 € augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 % au titre de l'indemnité de résiliation, à savoir les loyers à échoir H.T (8.190,00 €) et la pénalité (819,00 €).
- ORDONNER à la SARL N. de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d'entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la société NBB LEASE FRANCE 1 au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la société NBB LEASE FRANCE 1 ;
- AUTORISER, dans l'hypothèse où la SARL N. ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat, la société NBB LEASE FRANCE 1 ou toute personne que la société NBB LEASE FRANCE 1 se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu'il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d'enlèvement et de transport incombant exclusivement à la SARL N. ;
- CONDAMNER la SARL N. à payer la somme de 3.000 € à la société NBB LEASE FRANCE 1 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la SARL N. aux entiers dépens. »
[*]
7. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 5 mai 2025, la société N. demande à la cour d'appel de :
« - Dire et juger irrecevable l'appel interjeté par la Société NBB LEASE France 1.
En tout état de cause,
- Le déclarer mal fondé.
- Confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire,
- Débouter la Société NBB LEASE France 1 de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la Société N.
A titre infiniment subsidiaire,
- Ordonner une expertise graphologique de l'écriture et de la signature de Monsieur N., gérant de la Société N.
En tout état de cause,
Vu les dispositions des Articles 1109 et suivants anciens du Code Civil, ensemble L. 221-1 et L. 221-3 du code de la consommation, R.1200 [?], R. 111-1, L. 111-1, L. 221-5, L. 221-9, L. 242-1 du code de la consommation, 1128, 1130, 1137, 1138 et 1169, 1186 et 1240 du code civil,
- Prononcer la nullité du contrat liant la Société N. à la Société AFDEN.
Par voie de conséquence,
- Déclarer NBB LEASE irrecevable en ses demandes
- Déclarer nul et à tout le moins caduc le contrat de location entre la Société N. et la Société NBB LEASE.
- Débouter la Société NBB LEASE de toutes demandes, fins ou conclusions contraires.
- Condamner Maître M. es qualité à garantir les condamnations qui pourraient être prononcées contre la Société N. au profit de la Société NBB LEASE et admettre dès lors la créance de la Société N. à la procédure collective de la Société NBB LEASE à hauteur de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées au profit de la Société NBB LEASE.
A titre infiniment subsidiaire,
- Ramener la clause pénale de l'article 14.2 du contrat dont se prévaut NBB LEASE à la somme de 0 € ou à tout le moins à une somme purement symbolique que voudra bien fixer le Tribunal.
- Débouter toutes parties de toutes demandes, fins ou conclusions contraires.
- Condamner solidairement la Société NBB LEASE et Maître M. es qualité au paiement d'une somme de 8.000 € sur la base de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de présente instance et d'appel et octroyer à la SELARL BDL AVOCATS le bénéfice des dispositions de l'article 699 du CPC. »
[*]
8. Le liquidateur de la société AFDEN, auquel ont été signifiées la déclaration d'appel le 22 mars 2023, les conclusions de la société N. le 7 mai 2025 et les conclusions de la société NBB Lease 1 le 4 juin 2025, n'a pas constitué avocat.
[*]
9. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 12 mai 2025.
10. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les fins de non-recevoir opposées aux demandes de la société NBB Lease France 1 :
11. L'article 122 du code de procédure civile dispose :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
12. La société N. demande, en premier lieu, la confirmation du jugement en ce que celui-ci a déclaré l'action de la société NBB Lease France 1 irrecevable, faute d'intérêt à agir et invoque, subsidiairement, la prescription de cette action, sur le fondement des dispositions de l'article L. 218-1 du code de la consommation.
Sur l'intérêt à agir de la société NBB Lease France 1 :
13. Les articles 31 et 32 du code de procédure civile disposent :
- article 31 : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
- article 32 : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. »
14. Il résulte de ces dispositions que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et que l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès.
15. Pour juger que la société NBB Lease France 1 ne justifiait pas d'un intérêt à agir contre la société N., le jugement retient que le matériel loué à la société N. a été vendu par la société AFDEN à la société Fintake European Leasing (la société Fintake), que la société NBB Lease France 1 ne rapporte pas la preuve que ce matériel lui aurait été loué par la société Fintake, comme elle le soutient, ce dont il déduit que la société NBB Lease France 1 n'établit pas l'existence d'un lien de droit avec la société N.. Cette société ajoute que les pièces nouvellement produites devant la cour par la société NBB Lease France 1 ne permettraient pas plus d'établir l'existence d'un mandat qui lui aurait été donné par la société Fintake pour louer le matériel et qu'en tout état de cause, à la supposer établie, la régularisation d'un tel mandat serait tardive pour être intervenue après l'expiration du délai de deux ans prévu à l'article L. 218-2 du code de la consommation.
16. Cependant, dès lors que la société NBB Lease France 1 forme ses demandes sur le fondement d'un contrat de location qui, selon elle, aurait été conclu avec la société N. et en exécution duquel le matériel objet du contrat aurait été mis à la disposition de cette société, elle justifie d'un intérêt à agir contre la société NBB Lease France 1, peu important la nature des droits dont, elle-même, serait titulaire sur ces biens et peu important, encore, que la société N. conteste avoir signé le contrat de location, une telle contestation relevant de l'appréciation du bien-fondé de l'action de la société NBB Lease France 1, non de sa recevabilité.
17. Au surplus, s'il résulte de la facture émise par la société AFDEN le 3 avril 2017 que le matériel loué a été cédé à la société Fintake, et non à la société NBB Lease France 1, il résulte également de deux lettres adressées par la première à la seconde les 23 novembre 2016 et 6 avril 2023, la première décrivant le mécanisme de sous-location mis en œuvre, d'une manière générale, par ces deux sociétés et la seconde faisant référence à un mandat confié, en mars 2017, par la société Fintake à la société NBB Lease France 1 de sous-location du matériel loué à la société N., que la société la société NBB Lease France 1 justifie que c'est dans le cadre de ce mandat de sous-location qu'elle-même a loué ce matériel à la société N., peu important que cette dernière n'ait pas été informée de l'identité du propriétaire du matériel et de l'existence de ce mandat.
18. C'est donc à tort que le tribunal a jugé que la société NBB Lease France 1 n'avait pas intérêt à agir contre la société N. Le jugement sera donc infirmé sur ce point et cette fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur la prescription de l'action de la société NBB Lease France 1 :
19. Les articles L. 218-1, L. 218-2 et L. 221-3 du code de la consommation disposent :
- article L. 218-1 : « Par dérogation à l'article 2254 du code civil, les parties au contrat entre un professionnel et un consommateur ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci. »
- article L. 218-2 : « L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »
- article L. 221-3 : « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. »
20. La société N. soutient, en premier lieu, que les conditions prévues au troisième de ces textes seraient réunies, de sorte que les dispositions du code de la consommation seraient applicables au litige et, en second lieu, que la société Fintake, propriétaire du matériel loué, n'aurait donné mandat à la société NBB Lease France 1 de sous-louer ce matériel que le 6 avril 2023 et que l'action de cette société était, à cette date, atteinte par la prescription biennale instituée par le second de ces textes.
21. Cependant, d'une part, sans préjudice de l'applicabilité des sections 2, 3 et 6 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de la consommation relatif aux contrats conclus à distance et hors établissement, dès lors que l'article L. 218-2 de ce code qu'invoque la société N. figure, non dans ce chapitre, mais le chapitre VIII du titre Ier du livre II de ce code, la prescription biennale qu'il prévoit n'est pas applicable à l'action de la société NBB Lease France 1.
22. Au surplus, il résulte de la lettre du 6 avril 2023, évoquée au point 17, que la société Fintake a donné mandat à la société NBB Lease France 1 de sous-louer le matériel en cause, non à cette date, mais dès le mois de mars 2017, de sorte que, contrairement à ce que soutient la société N., cette lettre ne caractérise pas une régularisation tardive de ce mandat.
23. L'action de la société NBB Lease France 1, engagée le 25 février 2021, n'était donc pas prescrite à cette date. Cette fin de non-recevoir, soulevée devant la cour d'appel par la société N., sera donc rejetée.
Sur la réouverture des débats :
Sur la vérification d'écriture :
24. Les articles 1373 du code civil et 287, alinéa 1, et 288 du code de procédure civile disposent :
- article 1373 du code civil : « La partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d'une partie peuvent pareillement désavouer l'écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu'ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d'écriture. »
- article 287, alinéa 1, du code de procédure civile : « Si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres. [...] »
- article 288 du code de procédure civile : « Il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux. »
25. La société N. dénie la signature attribuée à son gérant sur le contrat de location du 27 mars 2017 et demande, en conséquence, que la société NBB Lease France 1 soit déboutée de ses demandes, toutes fondées sur ce contrat, ou, à titre subsidiaire, que soit ordonnée une expertise en vérification d'écriture.
26. Afin de procéder à la vérification d'écriture prescrite par les dispositions précitées, il convient d'inviter la société N. à produire, d'une part, une copie du contrat conclu avec la société AFDEN de meilleure qualité que celle qu'elle produit sous le numéro 15 de son bordereau de communication de pièces, afin de permettre une comparaison des signatures attribuées à son gérant figurant sur ce contrat et sur le contrat de location, et, d'autre part, tout élément de comparaison de la signature de M. N. contemporain de la conclusion alléguée de ces contrats.
Sur la demande d'annulation du contrat de location :
27. Les articles L. 221-1, L. 221-3, L. 221-5, L. 221-9 et L. 242-1 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, disposent :
- article L. 221-1 : « I. - Pour l'application du présent titre, sont considérés comme : [...] 2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ; [...] »
- article L. 221-3 : « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. »
- article L. 221-5, qui figure dans la section 2 du chapitre visé à l'article L. 221-3 : « Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ; [...] »
- article L. 221-9, qui figure dans la section 3 du chapitre visé à l'article L. 221-3 :
« Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5. »
- article L. 242-1 : « Les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. »
28. La société N. invoque le bénéfice de ces dispositions du code de la consommation au soutien de sa demande d'annulation du contrat intitulé « contrat de prestation de services » qu'elle a conclu le 1er mars 2017 avec la société AFDEN, en faisant valoir que n'y figurent ni les informations prévues à l'article L. 111-1 du code de la consommation, ni les mentions relatives au droit de rétractation, et demande, par voie de conséquence, l'annulation du contrat de location dont se prévaut la société NBB Lease France 1.
29. Les parties seront invitées à présenter leurs observations sur le moyen, susceptible d'être relevé d'office, tiré de l'éventuelle nullité du contrat de location résultant de la méconnaissance par la société NBB Lease France 1, lors de sa conclusion, de ces mêmes dispositions.
30. Pour permettre aux parties de conclure sur les points énoncés aux paragraphes 26 et 29, les débats seront rouverts, la clôture sera révoquée et l'affaire sera renvoyée à la mise en état, avec fixation de la date de la clôture et de la date des plaidoiries.
31. Les dépens seront réservés.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
la cour,
Infirme le jugement en qu'il dit irrecevable l'action de la société NBB Lease France 1 et en ce qu'il déboute, en conséquence, la société N. de ses demandes principales contre la société NBB Lease France 1 et contre M. M., pris en sa qualité de liquidateur de la société Agence française des énergies nouvelles ;
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société NBB Lease France 1 ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la société NBB Lease France 1 ;
Avant dire droit sur les autres prétentions des parties,
Ordonne la réouverture des débats et révoque la clôture prononcée par l'ordonnance du 12 mai 2025 ;
Invite les parties à présenter leurs observations, par voie de conclusions récapitulatives, sur les points énoncés aux paragraphes 26 et 30 ;
Renvoie l'affaire, pour clôture, à l'audience de mise en état du lundi du 5 janvier 2026 à 10 heures, la date des plaidoiries étant fixée au lundi 9 février 2026 à 14 heures ;
Réserve les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE