CA NANCY (2e ch. com.), 1er avril 2009
CERCLAB - DOCUMENT N° 2451
CA NANCY (2e ch. com.), 1er avril 2009 : RG n° 05/02304 ; arrêt n° 1083/09
Publication : Jurica
Extrait (arguments de l’appelant) : « Au soutien de son appel, M. François X. fait valoir que : […] - dans l'acte de cession, la SARL FINAL s'était engagée à maintenir le contrat de travail de M. François X. en qualité de directeur commercial jusqu'au 31 décembre 2004 moyennant une rémunération de 33.000. Francs brut sur 13 mois plus une prime annuelle de 100.000. Francs - cet engagement de maintenir le contrat de travail était « un critère substantiel et déterminant du consentement donné par les cessionnaires » (sic), - il correspondait à une somme de 2.145.000. Francs, de l'ordre de la moitié du prix de cession, - dès avril 2001, la SARL FINAL n'a cessé de harceler et de nuire à M. François X. pour le pousser à démissionner, - il fut licencié pour faute grave, - la promesse de maintien du contrat de travail, qui est une clause inusuelle, était une manipulation de la part de M. X. G. pour emporter le consentement des cédants tout en se réservant la faculté de mettre en œuvre « l'article 3 [sic] de l'acte de cession de parts sociales » qui prévoit la restitution partielle du prix de cession en cas de démission ou de licenciement pour faute grave de M. François X., ce qui constitue une clause abusive ».
Extrait (motifs) : « Que les appelants n'apportent aucun élément objectif permettant de prouver que la dégradation des relations entre M. François X. et son employeur aurait été intentionnellement préparée avant la cession ; Qu'au surplus, en l'état du sursis à statuer prononcé le 4 mars 2002 dans l'instance prud'homale opposant la SARL MENUISERIE X. à M. François X., ce dernier n'est pas en mesure d'établir que le licenciement pour faute grave, dont il a fait l'objet le 13 septembre 2001, n'était pas justifié ; Attendu que le débouté de la demande de nullité de la convention de garantie implique le rejet de la demande de dommages-intérêts à hauteur de 250.000 euros ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 1er AVRIL 2009
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RG n° 05/02304. Arrêt n° 1083/09. Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce de Bar-le-Duc - RG n° 02/0223 en date du 1er juillet 2005.
APPELANTS :
Monsieur François X.,
demeurant [adresse], représenté par la SCP LEINSTER, WISNIEWSKI & MOUTON, avoués à la Cour, assisté de la SCP MICHEL, FREY-MICHEL, BERNA, avocats au barreau de NANCY
Monsieur André X.,
demeurant [adresse],
Monsieur Alain X.,
demeurant [adresse],
Monsieur David X.,
demeurant [adresse],
Monsieur Patrice X.,
demeurant [adresse],
Appelants représentés par la SCP CHARDON & NAVREZ, avoués à la Cour, assistés de Maître Laurence CHARBONNIER, avocat au barreau de Nancy
INTIMÉS :
SARL FINAL
agissant poursuites et diligences de son Gérant pour ce domicilié au siège social, sis [adresse], représentée par la SCP MILLOT-LOGIER & FONTAINE, avoués à la Cour, assistée de Maître Alain BEHR, avocat au barreau de NANCY
Maître Jean-Patrick DOUILLET es qualité de mandataire judiciaire de la SARL FINAL
demeurant [adresse], représenté par la SCP MILLOT-LOGIER & FONTAINE, avoués à la Cour
Monsieur X. G.,
demeurant [adresse], représenté par la SCP MILLOT-LOGIER & FONTAINE, avoués à la Cour, assistée de Maître Alain BEHR, avocat au barreau de NANCY
SA Société Fiduciaire de Révision et d'Expertise « FIDUREX »
agissant poursuites et diligences de son Président pour ce, domicilié au siège social, sis [adresse], [minute Jurica page 2] représentée par la SCP MILLOT-LOGIER & FONTAINE, avoués à la Cour, assistée de Maître Bertrand GASSE, avocat au barreau de Nancy
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 janvier 2009, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur MOUREU, Président de Chambre, chargé du rapport, Madame POMONTI, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Francis MOUREU, Président de Chambre, Madame Patricia POMONTI, Conseiller, Madame Marie-Hélène DELTORT, Conseiller,
GREFFIER : Isabelle GRASSER, lors des débats ;
A l'issue des débats, le Président a informé les parties que le délibéré serait prononcé le 1er avril 2009
ARRÊT : Contradictoire, prononcé à l'audience publique du 1er Avril 2009, par Monsieur MOUREU, Président conformément à l'article 452 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur MOUREU, Président, et par Madame GRASSER, greffier présent lors du prononcé
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
BASES CONTRACTUELLES DU LITIGE : [minute Jurica page 3]
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
La SARL MENUISERIE X. exploitait une entreprise familiale créée en 1935.
Les parts sociales de la SARL MENUISERIE X. étaient ainsi réparties :
- M. André X. 300 parts
- M. David X. 400 parts
- M. Patrice X. 400 parts
- M. Alain X. 400 parts
- M. François X. 1.500 parts
Selon un acte de cession de parts sociales et promesse de cession d'immeuble du 15 décembre 2000, les consorts X. ont vendu à M. X. G. agissant en son nom personnel et au nom de la SARL FINAL. 100 % des parts sociales qu'ils détenaient dans la SARL MENUISERIE X., au prix de 4.900.000. Francs.
L'acte de cession prévoyait, notamment, que M. François X. poursuivrait son activité professionnelle au service de la SARL MENUISERIE X., en qualité de directeur commercial et technique moyennant une rémunération fixe initiale de 33.000. Francs sur 13 mois avec une prime annuelle de 100.000. Francs si le résultat net comptable est supérieur à 1.000.000. Francs, ces dispositions s'appliquant jusqu'à l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2004.
Ce maintien de collaboration professionnelle constituant un élément essentiel et déterminant de la cession, la restitution partielle du prix devait intervenir dans l'hypothèse d'une démission ou d'un licenciement pour faute grave de M. François X. avant le 31 décembre 2004.
Par acte du même jour, désignant M. André X. et M. François X., était souscrite une convention de garantie de passif au profit de la SARL FINAL
Estimant avoir été trompée sur la situation comptable de la SARL MENUISERIE X., la SARL FINAL informait MM. François et André X. par lettre du 17 juillet 2001 de la mise en œuvre de la convention de garantie de passif au motif qu'une perte supérieure à 500.000. Francs était apparue au quatrième trimestre de l'année 2000.
Sur demande de la SARL FINAL, par ordonnance de référé du 17 juin 2002, le président du Tribunal de commerce de BAR LE DUC désignait en qualité d'expert Madame Z. qui déposait son rapport le 23 septembre 2003.
Suite à son licenciement pour faute grave le 13 septembre 2001, M. François X. a introduit une procédure prud'homale qui a donné lieu à un jugement de sursis à statuer le 4 mars 2002.
Mis en examen pour escroquerie et abus de confiance, M. François X. a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du 24 août 2005.
Il a été finalement relaxé des fins de la poursuite par arrêt confirmatif du 31 janvier 2007.
[minute Jurica page 4] VU la demande introduite contre la SARL FINAL, M. X. G. et la SA FIDUREX par les consorts X., selon assignation du 16 avril 2002, tendant, dans le dernier état de leurs conclusions,
- à la nullité de la vente des parts sociales pour dol,
- à la condamnation de la SARL FINAL à payer à chacun des demandeurs 153.000 euros de dommages-intérêts supplémentaires,
- subsidiairement, à la condamnation de la SA FIDUREX au paiement des sommes dues au titre de la garantie de passif et de 153.000 euros de dommages-intérêts et de 8.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
VU les conclusions de la SARL FINAL et de M. X. G., défendeurs, tendant au débouté des consorts X. et sur demande reconventionnelle, à la condamnation des consorts X. au paiement de 100.366,89 euros au titre de la garantie de passif, de 377.075 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice financier et de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
VU le jugement rendu par le Tribunal de commerce de BAR LE DUC le 1er juillet 2005, exécutoire par provision, qui, déboutant les consorts X. de leur demande d'annulation de l'acte de cession, a condamné solidairement les consorts X. à payer à la SARL FINAL et à M. X. G. 100.366,89 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2000, 19.690,43 euros au titre des intérêts (sic) correspondant au préjudice financier, 10.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et préjudice moral et 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et condamné les consorts X. à payer 4.000 euros à la SA FIDUREX,
VU l'appel de ce jugement interjeté le 8 août 2005 par MM. François X., André X., Alain X., David X. et Patrice X.,
VU l'ordonnance de référé rendue par le premier président le 27 octobre 2005 qui a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire,
VU la liquidation judiciaire de la SARL MENUISERIE X. prononcée par jugement du 19 mai 2006,
VU la procédure de redressement judiciaire de la SARL FINAL ouverte par jugement du 16 mars 2007 qui a désigné Maître DOUILLET en qualité de mandataire judiciaire,
VU les moyens et prétentions de MM André X., Alain X., David X. et Patrice X., appelants, exposés dans leurs dernières conclusions signifiées le 24 décembre 2008 tendant à l'annulation du jugement déféré et à ce qu'il soit constaté que M. André X. n'a pas signé la convention de garantie du 15 décembre 2000, subsidiairement à une vérification d'écriture ou à une expertise graphologique, à la condamnation solidaire des intimés à payer 10.000 euros de dommages-intérêts à M. André X. pour procédure abusive, plus subsidiairement, à ce qu'il soit donné acte à M. André X., M. Alain X., M. David X., M. Patrice X. de ce qu'ils contestent toute demande à leur encontre et s'approprient les « arguments » de M. François X., et à l'allocation de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
VU les moyens et prétentions de M. François X., appelant, exposés dans ses dernières [minute Jurica page 5] conclusions signifiées le 19 octobre 2007 tendant à l'annulation du jugement déféré pour absence de motivation, à l'annulation de la convention de garantie, à la condamnation de M. X. G. et de la SA FIDUREX au paiement de 250.000 euros en réparation du préjudice occasionné et à la fixation de la créance de M. François X. au passif de la SARL FINAL à 250.000 euros, subsidiairement, à l'annulation de l'expertise, à une contre-expertise, à la condamnation de la SA FIDUREX à garantir M. François X. de toute condamnation au titre de la garantie de passif, à la condamnation de M. X. G., de Maître DOUILLET, mandataire judiciaire de la SARL FINAL et de la SA FIDUREX au paiement de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
VU les moyens et prétentions de la SARL FINAL, de Maître DOUILLET, son mandataire judiciaire et de M. X. G., intimés, exposés dans leurs dernières conclusions du 16 décembre 2008 tendant à la condamnation solidaire des consorts X. au paiement de 100.366,89 euros au titre de la garantie de passif et au débouté des consorts X. de toutes conclusions contraires et à l'allocation de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
VU les moyens et prétentions de la SA FIDUREX, intimée, exposés dans ses conclusions signifiées le 16 décembre 2008 tendant au débouté des consorts X. et à leur condamnation solidaire au paiement de 10.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 5.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
MOYENS DES PARTIES :
Au soutien de son appel, M. François X. fait valoir que :
- mise à part l'assistance de M. Y. de la SA FIDUREX, les consorts X. n'ont bénéficié d'aucun conseil émanant d'un professionnel du droit,
- les premiers juges n'ont pas répondu à tous les chefs de demande et n'ont pas motivé leur décision,
- M. Y., expert-comptable de la SA FIDUREX, est intervenu pour déterminer les consorts X. à céder leur entreprise à M. X. G. et a fait pression sur eux pour qu'ils signent très rapidement les actes,
- M. François X. n'a pas été en mesure d'apprécier la portée juridique et financière des documents qu'il a signés ni les conséquences de la machination orchestrée à son encontre,
- dans l'acte de cession, la SARL FINAL s'était engagée à maintenir le contrat de travail de M. François X. en qualité de directeur commercial jusqu'au 31 décembre 2004 moyennant une rémunération de 33.000. Francs brut sur 13 mois plus une prime annuelle de 100.000. Francs
- cet engagement de maintenir le contrat de travail était « un critère substantiel et déterminant du consentement donné par les cessionnaires » (sic),
- il correspondait à une somme de 2.145.000. Francs, de l'ordre de la moitié du prix de cession,
- dès avril 2001, la SARL FINAL n'a cessé de harceler et de nuire à M. François X. pour le pousser à démissionner,
- [minute Jurica page 6] il fut licencié pour faute grave,
- la promesse de maintien du contrat de travail, qui est une clause inusuelle, était une manipulation de la part de M. X. G. pour emporter le consentement des cédants tout en se réservant la faculté de mettre en œuvre « l'article 3 [sic] de l'acte de cession de parts sociales » qui prévoit la restitution partielle du prix de cession en cas de démission ou de licenciement pour faute grave de M. François X., ce qui constitue une clause abusive,
- dans le cadre d'une pseudo réorganisation, M. X. G. a embauché un autre salarié afin d'évincer M. François X.,
- M. X. G. a reconnu qu'il avait connaissance dès le 26 février 2001 de ce que les résultats comptables n'étaient pas concordants avec la situation comptable du 30 septembre 2000,
- la SARL FINAL a attendu 5 mois pour mettre en œuvre la garantie de passif,
- la convention de garantie de passif prévoyait qu'il fallait rechercher une solution amiable dans un délai de 45 jours avant toute action en justice,
- or, dès le 8 août 2001, la SARL FINAL s'est efforcée de mettre en œuvre l'éviction de M. François X. qui a été licencié le 13 septembre 2001,
- les conventions sont intervenues sur la base d'une situation comptable intermédiaire au 30 septembre 2000 qui faisait ressortir un chiffre d'affaires de 16.352.452. Francs et un résultat de 963.529. Francs,
- or le bilan annuel au 31 décembre 2000 révélait un résultat de 433.302,50.F, d'où un écart de 530.226,50.F,
- la SA FIDUREX a expliqué cette différence par la non comptabilisation de dépenses de travaux de sous-traitance pour 757.843,73.F réalisés entre le 30 novembre 1999 et le 11 juillet 2000,
- ces dépenses auraient dû être prises en compte par la SA FIDUREX,
- dans son jugement du 16 mai 2006, le Tribunal correctionnel de BAR LE DUC a énoncé qu'il s'agit « d'une erreur comptable consistant dans le fait que la totalité du marché a été comptabilisée à l'actif du compte client alors que seule la partie non sous-traitée aurait dû l'être », le sous-traitant bénéficiant du paiement direct du maître de l'ouvrage,
- cette erreur, qui n'a pu être involontaire, a eu pour objet de détourner la finalité de la convention de garantie de passif pour obtenir une diminution du prix de vente des parts,
- la cession devait procurer globalement aux consorts X. un total de 7.545.000. Francs mais les machinations de M. X. G. et de la SA FIDUREX tendent à les priver de :
* au titre du contrat de travail de M. François X., 2.343.000. Francs
* pénalité du fait du licenciement : 500.000. Francs
* réclamation de garantie 757.850. Francs
[minute Jurica page 7] soit 3.605.000. Francs
- les manœuvres frauduleuses de M. X. G., de la SARL FINAL et de la SA FIDUREX ont causé à M. François X. un préjudice qu'il faut réparer et sont constitutives d'un dol impliquant l'annulation de la cession,
- du fait de l'ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL FINAL, les appelants n'ont plus intérêt à solliciter la nullité de la cession mais uniquement de la convention de garantie de passif,
- M. François X., qui détenait la moitié des parts, est fondé à réclamer la condamnation solidaire de M. X. G. et de la SA FIDUREX au paiement de 250.000 euros de dommages-intérêts et la fixation à la même somme de sa créance au passif de la SARL FINAL,
- l'expert a méconnu les exigences de l'article 276 du Code de procédure civile,
- M. François X. n'a pu faire valoir ses observations devant l'expert, ce qui doit entraîner la nullité de l'expertise,
- de plus, Madame Z. [et non LIGIER] a fixé la valeur comptable des parts sociales au 31 décembre 2000 et non au jour de la cession comme le lui précisait sa mission,
- M. CARRERE, expert comptable consulté par l'appelant a conclu à une valeur moyenne de 7.730.096 Francs,
- une nouvelle expertise s'impose,
- les fautes de la SA FIDUREX justifient sa condamnation à garantir M. François X. de toute condamnation,
- contrairement aux règles de sa profession, la SA FIDUREX n'a établi aucune lettre de mission, ce qui lui permet de minimiser le rôle qui était le sien,
- à défaut de lettre de mission, il incombe au juge de rechercher l'étendue exacte de la mission de l'expert-comptable,
- les écritures comptables étaient saisies par une salariée de la SARL MENUISERIE X. sous le contrôle permanent de Madame A., salariée de la SA FIDUREX,
- la SA FIDUREX avait ainsi une mission d'assistance complète et devait procéder à un minimum d'investigations et à la vérification des écritures,
- si elle avait procédé aux diligences et contrôles conformes aux règlements, la SA FIDUREX aurait dû constater l'erreur de comptabilisation des dépenses de sous-traitance qui sont toutes antérieures à la situation intermédiaire du 30 septembre 2000,
- cette faute engage la responsabilité civile et professionnelle de la SA FIDUREX,
- la SA FIDUREX a omis de vérifier les dépenses de sous-traitance,
- la vérification de la balance clients aurait suffi pour déceler l'erreur.
[minute Jurica page 8] Au soutien de leur appel, M. André X., M. Alain X., M. David X. et M. Patrice X. font valoir que :
- le jugement est justifié par des motifs inintelligibles et dépourvus de logique, sans répondre aux moyens soulevés,
- les premiers juges n'ont même pas relevé que la convention n'était signée que par une seule personne en dehors de M. X. G.,
- ces insuffisances entraînent la nullité du jugement,
- la convention de garantie de passif, censée conclue entre trois personnes n'est signée que par deux personnes,
- sous la mention dactylographiée « André X. » ce n'est pas la signature de celui-ci qui a été apposée, ce que les autres parties ont reconnu,
- l'acte ne peut pas être opposé à celui qui ne l'a pas signé.
La SARL FINAL, son mandataire judiciaire, Maître DOUILLET, et M. X. G., intimés, répliquent que :
- il appartient à la Cour de statuer sur l'entier litige en vertu de l'article 562 du Code de procédure civile,
- M. X. G. et la SARL FINAL ont vendu les parts qu'ils détenaient dans la SARL MENUISERIE X., courant mars 2006,
- la liquidation judiciaire de la SARL MENUISERIE X. a été prononcée le 19 mai 2006,
- le redressement judiciaire de la SARL FINAL a été ouvert le 16 mars 2007,
- il s'ensuit que la demande d'annulation de la cession ne présente plus d'intérêt pour personne,
- il importe que les appelants justifient de leur déclaration de créance au passif de la SARL FINAL,
- la clause de garantie de passif est habituelle dans les cessions de parts sociales,
- il appartenait à M. François X. de s'entourer des conseils appropriés,
- le prix finalement proposé par M. X. G. était supérieur à celui initialement fixé par les appelants,
- la vente s'est réalisée 10 mois après leur décision de mise en vente, hors toute précipitation, ce qui est exclusif de vice du consentement,
- M. André X. est mal venu de prétendre qu'il n'aurait pas participé à l'acte de cession de parts sociales et bâtiments car les pages de la convention mentionnent les paraphes des parties signataires,
- le fait de produire un acte ne comportant pas la signature de M. André X. ne justifie pas qu'il n'en ait pas été signataire,
- [minute Jurica page 9] il a encaissé le chèque et fait une donation à ses enfants,
- en tout état de cause, il convient de dissocier le cas de M. André X. et de poursuivre la procédure à l'encontre des autres co-signataires,
- en dépit des contestations de M. François X., les consorts X. ont été régulièrement convoqués aux opérations d'expertise tenues le 13 novembre 2002,
- M. André X. et M. François X. étaient présents assistés de leur avocat et ont transmis leurs pièces le 18 novembre 2002,
- les consorts X. n'ont adressé aucun dire à la suite du pré-rapport établi le 21 août 2003,
- l'expert a arrêté la valeur comptable des parts sociales au 31 décembre 2000 alors que la cession est intervenue le 15 décembre 2000 et non avant,
- la valeur comptable des parts sociales correspond à la situation nette, soit 4.841.012. Francs,
- la demande de M. François X. de 500.000. Francs de dommages-intérêts est irrecevable en tant que demande nouvelle et mal fondée, à défaut de caractériser le préjudice invoqué,
- l'expert a estimé le montant de la garantie à 644.763,62. Francs tout en retenant un abattement de 36,66 % au titre de l'impôt sur les sociétés d'où un préjudice final de 408.393,27. Francs,
- mais cette retenue fera double emploi avec l'impôt qui sera prélevé lorsque le préjudice sera recouvré et réintégré dans les comptes de la SARL MENUISERIE X.,
- il y a lieu de réintégrer 13.500. Francs correspondant aux créances clients déduites en l'absence de démonstration que la SARL FINAL avait accompli les diligences normales pour les recouvrer,
- en effet, la preuve de l'impossibilité de les recouvrer a été rapportée lors du dépôt du rapport,
- les consorts X. doivent finalement 658.263,62. Francs, soit 100.366,89 euros.
La SA FIDUREX, intimée, réplique que :
- M. André X. est mal venu de prétendre qu'il n'aurait pas participé à l'acte de cession de parts sociales et bâtiments car les pages de la convention mentionnent les paraphes des parties signataires,
- le fait de produire un acte ne comportant pas la signature de M. André X. ne justifie pas qu'il n'en ait pas été signataire,
- la situation comptable du 30 septembre 2000 laissait prévoir un résultat de 963.529. Francs faussement majoré du fait que la somme due à un sous-traitant à hauteur de 663.652,78 HT n'avait pas été déduite,
- la SARL MENUISERIE X. avait indiqué à la SA FIDUREX que le règlement de ce marché allait intervenir prochainement,
- l'enquête de gendarmerie, suite à la plainte de M. X. G., n'a révélé aucune collusion entre la SA FIDUREX et le repreneur,
- [minute Jurica page 10] ce sont les consorts X. qui ont présenté M. X. G. à la SA FIDUREX courant juin 2000,
- les consorts X. ont décidé seuls la mise en vente de leur entreprise,
- l'augmentation de capital décidée par l'assemblée générale du 4 août 2000 ne pouvait être ignorée des consorts X. puisque M. André X. et M. François X. en ont signé le procès-verbal,
- l'absence de lettre de mission de la SA FIDUREX ne concerne pas les consorts X.,
- elle ne pourrait avoir d'incidence qu'en cas de contestation des honoraires d'expert-comptable,
- la SA FIDUREX ne tenait pas la comptabilité de la SARL MENUISERIE X.,
- Mme A., salariée de la SA FIDUREX, n'a jamais été chargée de la saisie et du suivi des écritures,
- elle n'a consacré que 33 h 50 à la SARL MENUISERIE X. sur l'année 2000,
- la seule mission de la SA FIDUREX était la présentation des comptes pour laquelle elle était tenue d'une obligation de moyens,
- la présentation des comptes s'appuie nécessairement sur les informations fournies par le client,
- M. François X. n'a jamais indiqué qu'il avait confié une partie des travaux à un sous-traitant, ce qu'il ne pouvait ignorer,
- dès lors que les travaux en sous-traitance n'étaient pas enregistrés en comptabilité, la SA FIDUREX ne pouvait en tenir compte,
- M. François X. avait signé une autorisation de paiement direct au profit du sous-traitant,
- la SARL MENUISERIE X. devait établir un avoir en faveur du maître de l'ouvrage, ce qui n'a été réalisé qu'à l'établissement du bilan, le 31 décembre 2000, après la cession des parts,
- ce sont les manœuvres commises par M. François X. qui ont faussé les prévisions de résultat d'exercice,
- l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 24 août 2005 rapporte ainsi que Madame B. a confirmé que « M. X. supervisait la comptabilité, que si une erreur de son fait avait pu survenir dans l'enregistrement comptable des marchés publics, M. X. était au courant de l'absence de sincérité des comptes concernant le génie »,
- le juge d'instruction a pu en déduire que c'est « sciemment que M. X. a présenté des comptes inexacts [...] »,
- les consorts X. demandent vainement une nouvelle expertise qui n'a pas pour objet de pallier la carence des parties.
Pour le surplus, la SA FIDUREX s'approprie les moyens de la SARL FINAL, de son mandataire judiciaire, Maître DOUILLET, et de M. X. G..
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute Jurica page 11]
MOTIFS :
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement,
Attendu que le jugement déféré n'a pas exposé les prétentions des défenderesses ;
Qu'à défaut d'exposé des moyens des parties, les conclusions où ils figurent n'ont pas davantage été visées avec indication de leurs dates, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile ;
Attendu que le rejet de la demande principale et de l'appel en garantie dirigé contre la SA FIDUREX ne sont justifiés par aucun motif ;
Que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ;
Que l'annulation du jugement s'impose, ce qui n'est pas contesté par les intimés ;
Que, par l'effet dévolutif de l'appel, il revient à la Cour de statuer sur l'entier litige en vertu de l'article 562 du Code de procédure civile ;
Au fond,
Attendu que, compte tenu de l'ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL MENUISERIE X. prononcée par jugement du 19 mai 2006, les consorts X. ont renoncé à demander la nullité de la cession de parts sociales ;
I. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :
Sur les conclusions de M. François X. tendant à la nullité de la convention de garantie du 15 décembre 2000,
Attendu que les allégations visant une collusion dolosive de M. X. G. et de la SA FIDUREX résultent d'affirmations gratuites et relèvent du procès d'intention ;
Que l'existence de manœuvres frauduleuses susceptibles de caractériser un dol affectant le consentement des consorts X. donné aux conventions passées le 15 décembre 2000 est d'autant moins vraisemblable que la SARL MENUISERIE X. collabore avec la SA FIDUREX depuis temps immémorial, qu'il n'est pas soutenu et encore moins établi que ce soit la SA FIDUREX qui ait mis les consorts LAMBERT en rapport avec M. X. G. et que le prix définitif des parts sociales est amplement supérieur à la première estimation fixée à 3.000.000. Francs à l'initiative de M. François X. dans une annonce parue le 15 mars 2000 dans la revue C.R.A. ;
Que les appelants n'apportent aucun élément objectif permettant de prouver que la dégradation des relations entre M. François X. et son employeur aurait été intentionnellement préparée avant la cession ;
Qu'au surplus, en l'état du sursis à statuer prononcé le 4 mars 2002 dans l'instance prud'homale opposant la SARL MENUISERIE X. à M. François X., ce dernier n'est pas en mesure d'établir que le licenciement pour faute grave, dont il a fait l'objet le 13 septembre 2001, n'était pas justifié ;
Attendu que le débouté de la demande de nullité de la convention de garantie implique le rejet de la demande de dommages-intérêts à hauteur de 250.000 euros ;
[minute Jurica page 12]
II. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE :
Sur la mise hors de cause de M. Alain X., M. David X. et M. Patrice X. :
Attendu qu'il est expressément spécifié dans l'en-tête de la convention de garantie du 15 décembre 2000 qu'elle est établie entre « les soussignés : M. André X. [...], M. Alain X. [...] et la SARL FINAL [...] » ;
Qu'il est spécifié en page 2 :
« M. André X. et M. François X. déclarent et garantissent solidairement par les présentes au bénéficiaire ce qui suit [...] » ;
Qu'en outre, les noms de M. André X. et M. François X. apparaissent encore en page 7 dans les rubriques IV, cautions bancaires et VII, non-rétablissement et en page 9 pour déterminer les emplacements des signatures ;
Qu'il s'ensuit qu'en tout état de cause, M. Alain X., M. David X. et M. Patrice X. ne sont pas parties à cette convention qui ne leur est pas opposable ;
Sur les signatures :
Attendu qu'en ce qui concerne le défaut de signature de M. André X., les intimés se trompent de débat car cette discussion ne concerne pas l'acte de cession de parts, comme ils le développent dans leurs écritures respectives, mais la convention de garantie ;
Attendu qu'il apparaît que, mise à part la signature de M. X. G. représentant la SARL FINAL, dont l'authenticité et l'emplacement ne donnent lieu à aucune discussion, une seule signature a été apposée sous la mention dactylographiée « M. André X. » ;
Or attendu que M. André X. dénie sa signature ;
Qu'il résulte d'un simple examen et de la comparaison avec d'autres pièces du dossier que l'unique signature de la convention de garantie diffère des autres signatures reconnues pour être celles de M. André X. ;
Qu'il apparaît, en revanche, que la signature litigieuse est conforme à celle de M. François X. ;
Que ce dernier ne conteste pas avoir signé la convention de garantie ;
Qu'il produit, d'ailleurs, la page 9 de l'exemplaire qu'il détient et où sa signature figure en bonne place sous la mention dactylographiée « Monsieur François X. » ;
Attendu que M. André X. en déduit qu'il n'est pas engagé par la convention de garantie puisque son consentement n'est pas matérialisé par sa signature ;
Mais attendu que les intimés objectent que, s'il n'a pas apposé sa signature sous la mention dactylographiée de son nom, M. André X. a toutefois paraphé chacune des 9 pages de la convention ;
Qu'en effet, chaque page porte les paraphes « LG » (X. G.), « LF » (X. François) et « LA » (X., André) ;
[minute Jurica page 13] Attendu que M. André X. ne conteste pas être l'auteur des paraphes « LA » et ne met pas en doute leur authenticité ;
Qu'il se borne à soutenir qu'un acte sous seing privé n'est soumis à aucune autre condition de forme que la signature de celui qui s'oblige et que, si l'acte n'est pas signé, il ne peut engager celui à qui on l'oppose ;
Or attendu que la convention de garantie litigieuse constitue un acte de commerce puisqu'elle est l'accessoire d'une cession de parts de société commerciale entraînant le contrôle de ladite société ;
Qu'en vertu de l'article L. 110-3 du Code de commerce, les actes de commerce peuvent se prouver par tout moyen ;
Qu'en l'espèce, les paraphes apposés sur chaque page de la convention par une personne désignée à plusieurs reprises comme étant l'un des « soussignés », ou l'une des personnes expressément engagées à garantir, s'analysent en un commencement de preuve par écrit ;
Qu'il convient encore de relever qu'en première instance, M. André X. n'a nullement contesté la validité de la convention, si ce n'est pour vice du consentement, ce qui implique qu'il se considérait bien comme partie à la convention de garantie ;
Qu'il s'ensuit que M. André X. est solidairement tenu avec M. François X. dans les termes de ladite convention ;
Sur les conclusions tendant à la nullité du rapport d'expertise :
Attendu que M. François X. ne peut pas soutenir sérieusement que Madame Z., expert, aurait méconnu les formalités prescrites par l'article 276 du Code de procédure civile parce qu'il n'aurait « pas été en mesure de faire valoir ses observations et parvenir ses réclamations à Madame Z. » ;
Que, dans sa rédaction antérieure au décret N° 2005-1678 du 28 décembre 2005 - applicable à l'expertise ordonnée le 17 juin 2002, dont le rapport a été déposé le 23 septembre 2003 - l'article 276 du Code de procédure civile était ainsi libellé :
« L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent ».
« Il doit faire mention, dans son avis de la suite qu'il leur a donnée. » ;
Or attendu que Madame Z., expert, ayant reçu les dossiers des avocats, a réuni les parties le 13 novembre 2002 et leur a demandé différents documents oralement et par lettre du 14 novembre 2002 ;
Que M. François X. et M. André X. ont fait parvenir le 18 novembre 2002 lesdites pièces à l'expert qui les a transmises aux autres parties ;
Qu'ayant réuni les parties une nouvelle fois le 17 juillet 2003, l'expert a établi une note de synthèse provisoire le 21 août 2003 en laissant aux parties la faculté de produire leurs dires et observations dans le délai d'un mois ;
Que M. André X. et M. François X. se sont abstenus de formuler aucune observation dans ce délai ;
[minute Jurica page 14] Qu'il apparaît que l'expert a respecté le principe de la contradiction ;
Que, dans de telles conditions, la demande d'annulation du rapport d'expertise est particulièrement dénuée de pertinence ;
Qu'au surplus, M. François X. avait toute possibilité de discuter les conclusions du rapport après son dépôt ;
Sur l'application de la garantie :
Attendu que Madame Z. avait pour mission, d'une part, de faire les comptes entre les parties au titre de la garantie de passif et d'évaluer le montant dû par les consorts X. à la SARL FINAL et, d'autre part, de fixer la valeur comptable des parts sociales au jour de la cession ;
Que cette dernière partie de la mission est secondaire car elle n'a pas d'incidence directe sur la solution du présent litige ;
Que ce point n'était d'ailleurs pas visé dans l'assignation de la SARL FINAL en référé expertise ;
Que la discussion des parties sur la valeur des parts sociales est donc hors sujet et ne saurait justifier une contre-expertise ;
Attendu que l'expert a estimé le préjudice net de la SARL FINAL à 408.393,27. Francs, déduction faite du montant de l'impôt sur les sociétés calculé au taux de 36,66 % ;
Attendu que M. François X. n'a élevé aucune critique sur cette partie de l'expertise et n'a précisément contesté ni le principe du préjudice ni le calcul du montant mis à la charge des garants ;
Attendu, en revanche, que les intimés concluent à l'allocation de la somme de 658.263,62. Francs, soit 100.366,89 euros en objectant, d'une part, que la déduction de 36,66 % du montant de la garantie pour tenir compte de l'impôt sur les sociétés n'est pas justifiée et que, d'autre part, la preuve de l'impossibilité de recouvrer des créances sur clients à hauteur de 13.500. Francs a été rapportée au moment du dépôt du rapport ;
Attendu que, pour estimer l' « impact net » des ajustements comptables opérés au 31 décembre 2000 par rapport à la situation comptable au 30 septembre 2000 à la somme de 408.393,27.F, Madame Z. a considéré qu'elle devait déduire du préjudice total un pourcentage de 36,66 % correspondant à l'impôt sur les sociétés ;
Que les intimés contestent ce raisonnement parce que « lorsque le préjudice sera recouvré et réintégré dans les comptes de la SARL MENUISERIE X., il sera à nouveau soumis à l'impôt sur les sociétés, ce qui aboutirait à une double imposition » ;
Or attendu que, pour fixer le préjudice indemnisable, la Cour ne peut tenir compte des incidences fiscales de la condamnation ;
Qu'au surplus, les appelants n'allèguent pas et démontrent encore moins que, même dans la situation où se trouve la SARL MENUISERIE X., le montant de l'indemnité serait exonéré de l'impôt sur les sociétés ;
Attendu, d'autre part, que les intimés affirment gratuitement avoir rapporté la preuve de l'impossibilité de recouvrer les créances sur clients à hauteur de 13.500. Francs ;
Qu'ils n'ont versé aucun élément probant à cet égard ;
[minute Jurica page 15] Qu'il convient donc de fixer définitivement le préjudice du bénéficiaire de la garantie à 644.763,62. Francs, soit 98.293,58 euros, représentant selon l'expert le cumul des garanties d'actif et de passif (rapport, page 15) ;
Attendu qu'en tout état de cause, il est constant que les réclamations du bénéficiaire s'avèrent fondées pour une somme largement supérieure à la franchise de 50.000. Francs (7.622,45 euros) prévue au 3) de la page 6 de la convention ;
Attendu que l'issue du litige justifie d'écarter l'application de l'article 700 du Code de procédure civile en faveur des intimés ;
III. SUR L'APPEL EN GARANTIE DIRIGÉ PAR M. François X. CONTRE LA SA FIDUREX :
Attendu que le défaut de lettre de mission pour définir les obligations de la SA FIDUREX à l'égard de la SARL MENUISERIE X. est sans incidence sur l'appréciation de la responsabilité de l'expert-comptable dans la gestion des comptes de ladite société ;
Attendu qu'en l'état des éléments versés aux débats par M. François X., il n'est pas établi que la SA FIDUREX était chargée d'une mission dépassant la présentation des comptes ;
Attendu que les parties s'accordent à reconnaître, conformément à l'exposé de l'expert, que la majeure partie de l'insuffisance d'actif apparue dans les comptes de fin de l'exercice 2000 par rapport à la situation au 30 septembre 2000 résulte, pour la somme de 633.652,78. Francs, de la facturation globale de travaux effectués pour le Génie Civil NANCY, sans tenir compte des travaux confiés en sous-traitance à l'entreprise M. qui bénéficiait d'une autorisation de paiement direct ;
Que cette omission a été rectifiée par l'établissement d'un avoir de 633.652,78. Francs le 30 décembre 2000, donc après la cession des parts sociales ;
Qu'il ne peut être fait grief à la SA FIDUREX, qui a présenté la comptabilité au vu des factures émises en premier lieu, de ne pas avoir tenu compte du marché de sous-traitance dont rien ne prouve qu'elle avait connaissance puisque les pièces correspondantes n'étaient pas enregistrées en comptabilité ;
Qu'il résulte même de l'ordonnance de renvoi de M. François X. devant le tribunal correctionnel datée du 24 août 2005 que Madame B., salariée de la SARL MENUISERIE X., a déclaré que « M. François X. supervisait la comptabilité et que, si une erreur avait pu survenir dans l'enregistrement comptable des marchés publics, M. François X. était au courant de l'absence de sincérité des comptes concernant le génie [civil de NANCY] » ;
Qu'il s'ensuit qu'aucune faute n'est caractérisée à la charge de la SA FIDUREX qui soit de nature à engager sa responsabilité et à justifier l'appel en garantie de M. François X. ;
Attendu que le mal fondé de l'appel en garantie implique le rejet de la demande de dommages-intérêts de M. François X. ;
Attendu que, dans le contexte d'un jugement annulé pour défaut de motifs, l'appel de M. François X. est exempt d'abus ouvrant droit à des dommages-intérêts ;
Attendu que l'équité justifie de couvrir la SA FIDUREX de ses frais de procédure non compris dans les dépens, à hauteur de 2.000 euros ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
[minute Jurica page 16] Et, adoptant ceux non contraires des Premiers Juges,
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
ANNULE le jugement du Tribunal de commerce de BAR LE DUC du 1er juillet 2005 pour défaut de motif, et, la dévolution s'opérant pour le tout,
Sur la demande principale,
DÉBOUTE les consorts X. de leur demande de nullité de la convention de garantie du 15 décembre 2000,
DÉBOUTE M. François X. de sa demande de dommages-intérêts,
CONDAMNE les appelants aux dépens de première instance et d'appel,
Sur la demande reconventionnelle,
MET HORS DE CAUSE M. Alain X., M. David X. et M. Patrice X.,
REJETTE les conclusions de M. François X. tendant à la nullité du rapport d'expertise,
CONDAMNE solidairement M. François X. et M. André X. à payer à la SARL FINAL la somme de 98.293,58 € (quatre vingt dix huit mille deux cent quatre vingt treize euros cinquante huit centimes),
DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. André X. et M. François X. aux dépens de première instance et d'appel,
Sur l'appel en garantie dirigé par M. François X. contre la SA FIDUREX,
DÉBOUTE M. François X. de ses conclusions d'appel en garantie,
CONDAMNE M. François X. à payer à la SA FIDUREX 2.000 € (deux mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. François X. aux dépens de première instance et d'appel,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples conclusions,
AUTORISE la S.C.P. d'avoués MILLOT-LOGIER-FONTAINE à recouvrer directement les dépens d'appel conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
L'arrêt a été prononcé à l'audience du premier avril deux mil neuf par Monsieur MOUREU, Président de la deuxième chambre commerciale à la Cour d'Appel de NANCY, conformément à l'article 452 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame GRASSER, greffier.
Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
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