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CA PARIS (pôle 5 ch. 10), 6 novembre 2025

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 10), 6 novembre 2025
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 10
Demande : 23/09595
Date : 6/11/2025
Nature de la décision : Avant dire droit
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 26/11/2023
Décision antérieure : T. com. Paris, 19 mai 2023 : RG n° 2022051268
Décision antérieure :
  • T. com. Paris, 19 mai 2023 : RG n° 2022051268
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CERCLAB - DOCUMENT N° 24516

CA PARIS (pôle 5 ch. 10), 6 novembre 2025 : RG n° 23/09595

Publication : Judilibre

 

Extrait (motifs) : « La société Gala Parfums demande à la cour de déclarer nul le bon de commande de l'écran plasma 43 pouces ainsi que le contrat leasing au profit de la société Franfinance Location, notamment sur le fondement du dol.

Cela étant exposé, les articles L. 221-1, L. 221-3, L. 221-5, L. 221-9 et L. 242-1 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, disposent : […]

Avant dire droit sur les prétentions des parties, au regard de la description faite par la société Gala Parfums, au soutien de sa demande d'annulation du contrat de location financière, des circonstances de la signature de celui-ci, les parties seront invitées à présenter leurs observations sur le moyen, susceptible d'être relevé d'office, tiré d'une éventuelle méconnaissance par la société Efilease des dispositions précitées. Pour permettre aux parties de conclure sur ce point, les débats seront rouverts, la clôture sera révoquée et l'affaire sera renvoyée à la mise en état, avec fixation de la date de la clôture et de la date des plaidoiries. »

Extrait (dispositif) : « Invite les parties à présenter leurs observations, par voie de conclusions récapitulatives, sur le moyen, susceptible d'être relevé d'office, tiré d'une éventuelle méconnaissance par la société Efilease des obligations résultant des articles L. 221-1, L. 221-3, L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 10

ARRÊT DU 6 NOVEMBRE 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 23/09595 (6 pages). N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWOA. Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 mai 2023 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022051268.

 

APPELANTE :

SASU FRANFINANCE LOCATION

[Adresse 3], [Adresse 6], [Localité 5], N° SIRET : XXX, Représentée par Maître Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

 

INTIMÉE :

SARL GALA PARFUMS

[Adresse 2], [Localité 4], N° SIRET : YYY, Représentée par Maître Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Edouard LOOS, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre, Monsieur Xavier BLANC, Président, Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.

Greffière, lors des débats : Madame Sonia JHALLI

ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre et par Madame Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Le 17 février 2021, la société Gala Parfums, dont l'activité est la vente d'articles de parfumerie, de cadeaux et souvenirs de [Localité 10], a signé avec la société Efilease un contrat de location d'un écran de 43 pouces pour une durée de 63 mois, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 159 euros HT.

Le matériel a été réceptionné par la société Gala Parfums le 23 février 2021 et le contrat de location financière a été revendu par la société Efilease à la société Franfinance Location le 26 février 2021.

La société Gala Parfums ayant cessé de payer ses loyers à compter du mois de février 2022, la société Franfinance l'a mise en demeure le 8 avril 2022 de régler ses impayés puis lui a notifié le 2 août 2022 la résiliation du contrat de location et l'a mise en demeure de lui régler la somme de 9.746,22 euros et de lui restituer les matériels loués. Cette mise en demeure est restée sans réponse.

Par acte huissier du 23 septembre 2022, la société Franfinance Location a fait assigner la société Gala Parfums devant le tribunal de commerce de Paris.

* * *

Vu le jugement prononcé le 19 mai 2023 par le tribunal de commerce de Paris qui a statué comme suit :

« - Constate la résiliation du contrat du 17 février 2021 à compter du 2 août 2022 ;

- Condamne SARL GALA PARFUMS à payer à SAS FRANFINANCE LOCATION la somme de 1.875,72 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement avec anatocisme ;

- Condamne SARL GALA PARFUMS à payer à SAS FRANFINANCE LOCATEON la somme de 100 € au titre de l'indemnité de résiliation ;

- Condamne SARL GALA PARFUMS à restituer à ses frais l'écran 43 (n° de série DC32ELH32DCE2LGC), objet du contrat de location n°00969CGE002 (Réf. FF LOC n°0[XXXXXXXX01]) en date du 17 février 2021 entre les mains du mandataire de la Société FRANFINANCE LOCATION, la Société [Localité 7] ENCHERES (Madame [X] [H], [Adresse 12], [Courriel 8], Tél. XXX), dans les 30 jours de la signification du présent jugement, et passé ce délai sous astreinte de 20 € par jour de retard pour une période de 60 jours ;

- Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Condamné ta société SARL GALA PARFUMS aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA. »

Vu l'appel déclaré le 26 mai 2023 par la société Franfinance Location,

Vu les dernières conclusions notifiées le 15 février 2024 par la société Francefinance Location,

Vu les dernières conclusions notifiées le 20 novembre 2023 par la société Gala Parfums, comportant appel incident,

[*]

La société Francefinance Location demande à la cour de statuer comme suit :

« Vu notamment,

Les dispositions des articles 1103 et suivants 1235-1 et 1690 du Code civil,

Les dispositions des articles 695 et suivants du CPC,

Et tous autres moyens de fait et de droit à déduire ou suppléer s'il y a lieu.

[...]

- DÉCLARER la Société FRANFINANCE LOCATION recevable et bien fondée en son appel.

- DÉBOUTER la Société GALA PARFUMS de l'intégralité de son argumentation et de ses demandes et notamment de son appel incident.

- CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de PARIS en date du 19 mai 2023 en ce qu'il a :

* constaté la résiliation du contrat du 17 février 2021 à compter du 2 août 2022,

* condamné la SARL GALA PARFUMS à payer à la SAS FRANFINANCE LOCATION la somme de 1.875,72 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement avec anatocisme,

* condamné la SARL GALA PARFUMS à restituer à ses frais l'écran 43 (n° de série DC32ELH32DCE2LGC) objet du contrat de location n° 00969CGE002 (Ref.FF LOC n° 0[XXXXXXXX01]) en date du 17 février 2021 entre les mains du mandataire de la Société FRANFINANCE LOCATION, la Société [Localité 7] ENCHERES (Madame [X] [H], [Adresse 11], [Courriel 9] Tel. XXX) dans les 30 jours de la signification du présent jugement, et passé ce délai sous astreinte de 20 € par jour de retard pour une période de 60 jours,

* condamné la SARL GALA PARFUMS aux dépens de l'instance.

- RÉFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL GALA PARFUMS à payer à SAS FRANFINANCE LOCATION la somme de 100 euros au titre de l'indemnité de résiliation

Et statuant à nouveau,

- CONDAMNER la Société GALA PARFUMS à payer à la Société FRANFINANCE LOCATION la somme de 7.870,50 € au titre de l'indemnité de résiliation outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts.

- CONDAMNER la Société GALA PARFUMS à payer à la Société FRANFINANCE LOCATION la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens de la procédure, tant de première instance que d'appel. »

[*]

La société gala Parfums demande à la cour de statuer comme suit :

« - Déclarer la SARL GALA PARFUMS recevable et bien fondée en toutes ses demandes et en son appel incident.

Y faisant droit,

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de la SARL GALA PARFUMS.

Statuant à nouveau,

- Dire et juger nul et de nul effet le bon de commande de l'écran plasma 43 pouces, ainsi que le contrat leasing au profit de la Société FRANFINANCE LOCATION.

- Déclarer la Société FRANFINANCE LOCATION irrecevable et en tous les cas mal fondée en toutes ses demandes.

Subsidiairement,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat à compter du 2 août 2022 et condamné la SARL GALA PARFUMS à verser à la Société FRANFINANCE LOCATION la somme de 100 € au titre de l'indemnité de résiliation du contrat.

En tout état de cause,

- Prendre acte de ce que l'écran 43 pouces a fait l'objet d'une restitution par CHRONOPOST le 8 juin 2023

- Débouter la Société FRANFINANCE LOCATION de toutes ses demandes.

- Condamner la Société FRANFINANCE LOCATION à verser à la Société GALA PARFUMS la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'articles 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP AFG conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. »

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR :

A) Sur la procédure :

La société Gala Parfums « s'étonne » que la société Franfinance Location sollicite la confirmation du jugement sur des chefs du jugement non visés dans sa déclaration d'appel de sorte que la cour ne s'en trouverait pas saisie.

Elle soutient également que la société Franfinance Location n'aurait pas spontanément communiqué ses pièces.

La société Franfinance Location fait valoir que l'acte d'appel partiel est clair et régulier et que les pièces ont été communiquées le 24 novembre 2023, très rapidement après la constitution.

Ceci étant exposé, outre que le dispositif des dernières conclusions de la société Gala Parfums ne comporte aucune demande de nullité de la déclaration d'appel, il convient de rappeler que, selon l'article 901 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige, la déclaration d'appel doit comporter les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Dans la présente espèce, si la déclaration d'appel reprend l'intégralité du dispositif du jugement prononcé le 19 mai 2023 par le tribunal de commerce de Paris, l'appelant conserve la faculté dans ses écritures de limiter ses demandes d'infirmation à une partie seulement du dispositif. La demande d'infirmation portant en toute hypothèse sur des parties du dispositif du jugement reprises dans la déclaration d'appel, la contestation soulevée à ce titre est sans objet.

La société Gala Parfums a déposé ses premières conclusions le 20 novembre 2023 et les conclusions en réponse de la société Franfinance Location avec bordereau de communication de pièces ont été signifiées le 15 février 2024. Cette chronologie exclut tout manquement au principe du contradictoire.

 

B) Sur les demandes de nullité :

La société Gala Parfums demande à la cour de déclarer nul le bon de commande de l'écran plasma 43 pouces ainsi que le contrat leasing au profit de la société Franfinance Location, notamment sur le fondement du dol.

Cela étant exposé, les articles L. 221-1, L. 221-3, L. 221-5, L. 221-9 et L. 242-1 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, disposent :

- article L. 221-1 :

« I. - Pour l'application du présent titre, sont considérés comme : [...]

2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :

a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ;

b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ; [...] »

- article L. 221-3 :

« Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. »

- article L. 221-5, qui figure dans la section 2 du chapitre visé à l'article L. 221-3 :

« Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;

3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;

4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;

5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ; [...] »

- article L. 221-9, qui figure dans la section 3 du chapitre visé à l'article L. 221-3 :

« Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.

Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.

Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.

Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5. »

- article L. 242-1 :

« Les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. »

Avant dire droit sur les prétentions des parties, au regard de la description faite par la société Gala Parfums, au soutien de sa demande d'annulation du contrat de location financière, des circonstances de la signature de celui-ci, les parties seront invitées à présenter leurs observations sur le moyen, susceptible d'être relevé d'office, tiré d'une éventuelle méconnaissance par la société Efilease des dispositions précitées.

Pour permettre aux parties de conclure sur ce point, les débats seront rouverts, la clôture sera révoquée et l'affaire sera renvoyée à la mise en état, avec fixation de la date de la clôture et de la date des plaidoiries.

Les dépens seront réservés.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Avant dire droit sur les prétentions des parties,

Ordonne la réouverture des débats et révoque la clôture prononcée par l'ordonnance du 28 avril 2025 ;

Invite les parties à présenter leurs observations, par voie de conclusions récapitulatives, sur le moyen, susceptible d'être relevé d'office, tiré d'une éventuelle méconnaissance par la société Efilease des obligations résultant des articles L. 221-1, L. 221-3, L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation ;

Renvoie l'affaire, pour clôture, à l'audience de mise en état du lundi du 5 janvier 2026 à 10 heures, la date des plaidoiries étant fixée au lundi 9 février 2026 à 14 heures ;

Réserve les dépens.

LA GREFFIÈRE                             LA PRÉSIDENTE