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24533 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrats conclus hors établissement par des « petits professionnels » (art. L. 221-3 C. consom.) - 8 - Procédure

Nature : Synthèse
Titre : 24533 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrats conclus hors établissement par des « petits professionnels » (art. L. 221-3 C. consom.) - 8 - Procédure
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 24533 (17 novembre 2025)

PROTECTION DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION

CONTRATS CONCLUS HORS ÉTABLISSEMENT (8) : DROIT POSTÉRIEUR À LA LOI DU 17 MARS 2014 (ART. L. 221-3 C. CONSOM.)

PROCÉDURE

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2025)

N.B. Cette notice créée le 17 novembre 2025 reprend une partie de la notice antérieure n° 5889 (I.).

 

A. COMPÉTENCE

Clause attributive de compétence. Les art. L. 121-16-1 s. C. consom. ne confèrent pas aux professionnels, quand bien même auraient-ils souscrit un contrat « hors établissement », l'option de compétence prévue à l’anc. art. L. 141-5 C. consom., laquelle ne figure pas en effet dans les sous-sections 2, 3, 6 et 7 précitées, a fortiori au détriment d'une clause attributive de compétence insérée dans un contrat conclu entre commerçants. CA Rennes (3e ch. com.), 27 novembre 2018 : RG n° 16/02780 ; arrêt n° 454 ; Cerclab n° 7652 (prestation comprenant, la mise à disposition d'un distributeur, d’un pack de communication à destination de la clientèle, l'adhésion à une centrale d'achat ou encore la livraison régulière de consommables destinés à la fabrication de sushis pour un restaurant de spécialités… afghanes : conséquence : il appartiendra à la juridiction territorialement compétente de dire si le contrat peut relever du texte), sur appel de T. com. Rennes, 3 mars 2016 : Dnd. § L’art. L. 121-16-1-III C. consom., qui a pour objet d'étendre le bénéfice des dispositions du code de la consommation aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels, est sans lien avec l'application d'une clause attributive de compétence entre commerçants qui n'est pas écartée par les dispositions du code de la consommation. CA Versailles (12e ch.), 6 mai 2021 : RG n° 19/06439 ; Cerclab n° 8937.

Pour le refus de la compétence spécialisée de l’art. L. 442-6-III C. com. : la lettre de l’anc. art. L. 442-6, I, 2° C. com., dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, vise la notion de partenaire commercial, qui est défini comme le professionnel avec lequel une entreprise commerciale entretient des relations commerciales pour conduire une activité quelconque, ce qui suppose une volonté commune et réciproque d'effectuer de concert des actes ensemble dans des activités de production, de distribution ou de services, par opposition à la notion plus large d'agent économique ou plus étroite de cocontractant ; un contrat de mise à disposition de solution de téléphonie, soit une opération ponctuelle a objet et durée limités, ne génère aucun courant d'affaires stable et continu et n'implique aucune volonté commune et réciproque d'effectuer, de concert, des actes ensemble dans des activités de production, de distribution ou de service. CA Lyon (3e ch. A), 30 novembre 2023 : RG n° 20/02238 ; Cerclab n° 10587 (location d’une solution de téléphonie par une marbrerie ; conséquences : application stricte de la clause attributive de compétence et rejet de l’argument tiré de la compétence spécialisée du Tribunal de commerce de Lyon), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 18 février 2020 : RG n° 2016j00762 ; Dnd. § N.B. cette interprétation du texte, soutenue par de nombreuses cours d’appel, a été tardivement condamnée par la Cour de cassation. Elle n’est plus pertinente dans le cadre de l’art. L. 442-1 C. com., sauf pour les locations financières que le CMF exclut des pratiques restrictives de concurrence.

Pour l’application d’une clause attributive de compétence : CA Lyon (3e ch. A), 27 octobre 2022 : RG n° 19/08431 ; Cerclab n° 9913 (efficacité de la clause attributive de compétence à l’égard d’un commerçant, qui figure en haut de page du contrat de location sous l'indication « article 17 : Attribution de compétence - Droit applicable », dans un encart grisé qui ressort clairement et distinctement à la simple lecture de la première page, ce d'autant que le paragraphe est imprimé dans une police de caractères distincte qui le différencie des autres mentions figurant sur cette page ; peu importe que le tribunal ne soit pas désigné, dès lors que le siège social du bailleur est aisément identifiable), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 22 octobre 2019 : Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 16 novembre 2023 : RG n° 20/02189 ; Cerclab n° 10529 (opposabilité d’une clause attributive à « la compétence des tribunaux du siège social du bailleur sauf application du Code de la consommation », valable entre commerçants et mentionnée dès la première page du contrat, de façon très apparente et parfaitement lisible), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 18 février 2020 : RG n° 2018j00021 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 16 novembre 2023 : RG n° 19/01588 ; Cerclab n° 10528 (clause similaire valable entre commerçants), confirmant sur ce point T. com. Saint-Étienne, 18 décembre 2018 : RG n° 2016J00726 ; Dnd.

Appréciation par le juge de la mise en l’état. Certaines des décisions consultées montrent que le juge de la mise en l’état sollicite parfois les parties sur le respect ou non des conditions du texte (V. art. 8 CPC : « le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu'il estime nécessaires à la solution du litige » et 913-1 CPC relatif au conseiller de la mise en état : « il peut les inviter à répondre aux moyens sur lesquels ils n'auraient pas conclu et à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige »). § Il résulte de l’art. 789 CPC, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, que le juge de la mise en état, de sa désignation à son dessaisissement, a le pouvoir exclusif pour statuer sur les fins de non-recevoir seul le juge de la mise en état devait connaître de la fin de non-recevoir soulevée par la banque et tirée de l’absence de mise en cause du prestataire. TJ Bordeaux (5e ch. civ.), 21 mars 2024 : RG n° 21/01724 ; Cerclab n° 23100 (fin de non-recevoir irrecevable). § Les développements relatifs à l'inapplicabilité des dispositions de l'art. L 221-3 du code de la consommation sont sans emport devant le conseiller de la mise en état qui n'est saisi d'aucune demande y afférente. CA Agen (ch. civ.), 25 septembre 2024 : RG n° 23/00324 ; arrêt n° 65-24 ; Cerclab n° 23236 (N.B. l’action est par ailleurs déclarée forclose, sur le fondement de l’art. L. 218-2 C. consom., dont l’applicabilité est à tort déduite de celle de l’art. L. 221-3), sur appel de TJ Agen, 14 juin 2022 : RG n° 20/00307 ; Dnd.

Appréciation par le juge des référés. Pour l’appréciation par le juge des référés de l’applicabilité de l’art. L. 121-16-1 [221-3] C. consom. : CA Paris (pôle 1 ch. 8), 31 mars 2017 : RG n° 16/02325 ; arrêt n° 186 ; Cerclab n° 6977 (ordre d'insertion publicitaire pour une Sarl ayant pour objet social la réalisation de transactions en matière immobilière ; protection inapplicable en raison de la nature du contrat et de la présence de six salariés), sur appel de T. com. Paris (réf.), 18 décembre 2015 : RG n° 2015067488 ; Dnd - CA Paris (pôle 1 ch. 8), 10 mai 2019 : RG n° 18/20891 ; Cerclab n° 7721 (location de deux photocopieurs et d'un serveur informatique par un architecte ; absence de contestation sérieuse sur la demande du bailleur en paiement), sur appel de TGI Bobigny (réf.), 6 juillet 2018 : RG n° 18/00650 ; Dnd.

Pour des décisions admettant l’existence d’une contestation sérieuse : CA Lyon (8e ch.), 14 mai 2019 : RG n° 18/06030 ; Cerclab n° 7715 (les conditions du texte étant réunies et la preuve n’étant pas rapportée d’une information sur le droit de rétractation et d’une renonciation à cette protection, la demande se heurte à une contestation sérieuse), sur appel de T. com. Lyon (réf.), 25 juin 2018 : RG n° 2018R00805 ; Dnd - CA Montpellier (2e ch. civ.), 28 octobre 2021 : RG n° 21/00905 ; Cerclab n° 9214 (appréciation en référé de la conclusion hors établissement et du lien avec l’activité principale, pour considérer que l'argumentation au regard de la nullité du contrat litigieux soulève une contestation sérieuse justifiant le rejet de la demande en paiement du bailleur, qui ne pourra être tranchée que par les juges du fond), sur appel de TJ Béziers (cont. prot. - réf), 12 janvier 2021 : RG n° 20/00254 ; Dnd - TJ Strasbourg (réf.), 13 novembre 2024 : RG n° 24/01294 ; Cerclab n° 23333 (mission et administrative et comptable pour un chauffagiste ; le moyen de nullité fondé sur l’absence d’information relative au droit de rétractation constitue une contestation sérieuse commandant de dire n’y avoir lieu à référé) - T. com. Paris (réf.), 23 mai 2025 : RG n° J2025000303 ; Cerclab n° 23676 (financement de matériels et de logiciels ; applicabilité de l’art. L. 221-3 soulevant une contestation sérieuse excluant le référé).

B. RECEVABILITÉ DE L’ACTION

Prescription. L’action en nullité fondée sur l’art. L. 221-3 est soumise à la prescription quinquennale. CA Grenoble (ch. com.), 12 janvier 2023 : RG n° 21/03701 ; Cerclab n° 10015 (point n° 56).

Sur le point de départ : l’action en nullité fondée sur l’art. L. 221-3 C. consom. est soumise à l’art. 2224 C. civ. ; le contrat litigieux ayant été conclu le 14 juin 2013, c'est à cette date que la société locataire a pu avoir connaissance de la supposée cause de nullité dont elle se prévaut à savoir l'absence de formulaire type de rétractation et d'informations relatives au droit de rétractation. CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 14 décembre 2023 : RG n° 20/02411 ; arrêt n° 2023/198 ; Cerclab n° 10609 (location de photocopieur pour une association sportive de natation ; conséquence : l’action intentée le 5 avril 2019 est prescrite ; N.B. l’art. L. 121-16-1 C. consom. résultant de la loi du 17 mars 2014, il était en tout état de cause inapplicable et la cour aurait dû rechercher l’existence d’un rapport direct avec l’activité), sur appel de TJ Aix-en-Provence, 13 janvier 2020 : RG n° 16/03066 ; Dnd. § Il est désormais retenu que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat en l'absence de circonstances permettant de justifier d'une telle connaissance ; ainsi, la connaissance des mentions contractuelles exigées à peine de nullité du contrat ne résulte pas de la signature même du contrat potentiellement vicié, mais de la connaissance effective de ces vices par le consommateur, sauf à ce qu'il ait confirmé le contrat en pleine connaissance de ceux-ci. CA Aix-en-Provence (ch. 1-1), 13 mai 2025 : RG n° 24/11085 ; arrêt n° 2025/201 ; Cerclab n° 24189 (location d'un photocopieur pour un entrepreneur individuel exerçant une activité de bureau d'études télécom ; prescription quinquennale ; action non prescrite, le contrat étant totalement taisant sur le droit de la consommation et la locataire n’ayant découvert l’irrégularité du contrat que lors de la condamnation correctionnelle du gérant de la société prestataire), sur appel de TJ Toulon (Jme), 3 septembre 2024 : RG n° 22/05662 ; Dnd. § V. aussi : CA Lyon (3e ch. A), 16 novembre 2023 : RG n° 22/00829 ; Cerclab n° 10527 (1/ si le contrat ne lui a pas été remis lors de sa signature, c'est alors nécessairement à cette date que le locataire a eu connaissance de l'absence de remise des informations, ainsi que de l'absence de remise du formulaire de rétractation ; 2/ l’action fondée sur l’art. L. 221-3 n’est pas prescrite dès lors que, selon le dispositif du jugement, le tribunal a débouté la société locataire de ses demandes en nullité, seul son fondement juridique étant nouveau), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 2 novembre 2021 : RG n° 2019j1022 ; Dnd.

La règle selon laquelle l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte qui n'a pas encore été exécuté ne s'applique qu'à compter de l'expiration du délai de prescription de l'action ; elle ne peut donc recevoir application lorsque la partie se trouve dans le délai pour agir à titre principal en nullité, ce qui est le cas en l'espèce, la nullité du contrat ayant été invoquée dans le délai quinquennal de la prescription. CA Nîmes (1re ch. civ.), 13 janvier 2022 : RG n° 20/02833 ; Cerclab n° 9354.

Tentative préalable de solution amiable. Application de l’art. L. 750-1 CPC, mais admission d’une dispense compte tenu de l’indisponibilité du conciliateur rendant impossible une réunion dans les trois mois. TJ Strasbourg, 22 septembre 2025 : RG n° 24/03317 ; Cerclab n° 24462.

L'absence de mention des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige n'est pas prescrite à peine de nullité de l'assignation par l'art. 56 CPC, dans sa rédaction applicable à la date de délivrance de l'acte introductif d'instance. CA Lyon (1re ch. civ. B), 19 septembre 2023 : RG n° 21/01333 ; Cerclab n° 10404, confirmant sur ce point T. com. Saint-Étienne, 18 décembre 2020 : RG n° 2015J01079 ; Dnd.

Qualité pour agir. Réouverture des débats et sursis à statuer afin que l'appelante justifie de sa qualité pour agir. CA Nîmes (4e ch. com.), 6 avril 2022 : RG n° 20/00986 ; Cerclab n° 9552 (ambiguïté entre la marque et la société), sur appel de T. com. Nîmes, 20 décembre 2019 : RG n° 2018J244 ; Dnd.

Mise en cause du prestataire et/ou fournisseur. Est irrecevable la demande de nullité du contrat financé en l’absence du fournisseur. CA Lyon (3e ch. A), 21 novembre 2019 : RG n° 18/00531 ; Cerclab n° 8176 (location financière d'un matériel d'économie d'électricité appelé « pack led »), sur appel de T. com. Saint-Étienne 5 décembre 2017 : RG n° 2015f1023 ; Dnd. § Nul ne plaidant par procureur, la cour ne peut pas statuer sur la demande relative à la validité du contrat conclu entre le locataire et le prestataire qui n’a pas été intimé, de sorte que le bailleur n'a pas qualité pour critiquer le jugement en ce qu'il a dit que ce contrat était nul et est irrecevable en sa demande tendant à le voir déclarer valide. CA Versailles (13e ch.), 22 mars 2022 : RG n° 21/02631 ; Cerclab n° 9516 (location de copieur par une Sarl exploitant un garage), confirmant T. com. Nanterre, 18 mars 2021 : RG n° 2019F01422 ; Dnd. § Le bailleur n’ayant pas intimé es-qualité le mandataire judiciaire du fournisseur-prestataire, le chef du dispositif du jugement prononçant la nullité du contrat principal est donc devenu définitif. CA Montpellier (4e ch. civ.), 20 avril 2022 : RG n° 19/04068 ; Cerclab n° 9566, sur appel de TGI Montpellier, 21 mai 2019 : RG n° 17/02360 ; Dnd (nullité faute de formulaire de rétractation). § Il n'appartient cependant pas au bailleur financier, en sa qualité de cessionnaire du seul contrat de bail initialement souscrit, de répondre des inexécutions contractuelles imputées au concepteur du site internet et la demande de l'appelante ne peut donc prospérer en l'absence de mise en cause du prestataire dans la procédure. CA Nîmes (1re ch. civ.), 22 juin 2023 : RG n° 22/01980 ; Cerclab n° 10315. § Dans le même sens (nécessité d’une mise en cause) : CA Paris (pôle 5 ch. 10), 13 juin 2022 : RG n° 20/13759 ; Cerclab n° 9675 (location de photocopieur par une société exploitant un vignoble ; rejet de la demande de nullité du contrat de prestations faute de mise en cause du prestataire ; selon l’arrêt, « en invoquant le fait que contrat n'entrait pas dans le champ de son activité principale qui porte sur la production de vignoble, la société X. invoque nécessairement le contrat de fourniture de matériel de photocopie avec contrat de maintenance […] et non le contrat de financement dudit matériel », affirmation discutable, dès lors qu’on voit mal comment le contrat de financement pourrait entrer dans le champ de l’activité principale alors que le contrat financé n’y entrerait pas…), sur appel de T. com. Paris, 2 juin 2020 : RG n° 2019010316 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 7 juillet 2022 : RG n° 19/05085 ; Cerclab n° 9712 (location de serveur informatique, application mobile et balise numérique pour une fleuriste ; absence de mise en cause du prestataire), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 25 juin 2019 : RG n° 2016j941 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 1er décembre 2022 : RG n° 21/00299 ; Cerclab n° 9964 (impossibilité d’invoquer l’existence d’un ensemble contractuel en l’absence des sociétés concernées dans la cause), sur appel de TI Auxerre, 5 février 2018 : RG n° 11-17-000492 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 6 juillet 2023 : RG n° 21/21573 ; Cerclab n° 10367 (impossibilité de solliciter la nullité du contrat de fourniture de site internet sans mise en cause du prestataire) - CA Dijon (2e ch. civ.), 7 septembre 2023 : RG n° 21/01071 ; Cerclab n° 10381 (les contrats de partenariat référent client ayant été conclus avec une personne morale qui n'est pas partie à la présente instance, leur caducité ne peut pas être prononcée) - CA Lyon (3e ch. A), 21 mars 2024 : RG n° 20/04277 ; Cerclab n° 10791 (selon l'art. 14 CPC, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; la nullité et la résiliation du contrat conclu avec le fournisseur ne peuvent être examinées en l'absence de ce dernier dans la cause ou de son liquidateur judiciaire le cas échéant ; en l'absence d'anéantissement du contrat principal, la caducité par voie de conséquence du contrat conclu avec le bailleur ne peut être prononcée), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 7 juillet 2020 : RG n° 2018j01423 ; Dnd - CA Riom (3e ch. civ. com.), 4 septembre 2024 : RG n° 23/00423 ; Cerclab n° 22991 (nullité du contrat principal ; absence de prononcé de la caducité du contrat de location, le bailleur n’étant pas dans la cause), sur appel de T. com. Cusset, 20 décembre : 2022 RG n° 2021/002130 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 6 décembre 2024 : RG n° 22/11980 ; Cerclab n° 23272 (impossibilité de prononcer la nullité ou la résolution du contrat de maintenance, faute de mise en cause du mainteneur), sur appel de T. com. Paris, 14 mars 2022 : RG n° 2020038510 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 22 mai 2025 : RG n° 21/08217 ; Cerclab n° 23670 (impossibilité de prononcer l’anéantissement du contrat financé ou la caducité de la location par voie de conséquence sans avoir mis en cause le fournisseur en liquidation), infirmant TJ Toulon, 20 juin 2020 : RG n° 20/00027 ; Dnd - CA Riom (ch. com.), 18 juin 2025 : RG n° 24/01314 ; arrêt n° 243 ; Cerclab n° 24090 (location de copieur pour une pharmacie ; impossibilité d’invoquer la nullité du contrat de fourniture et de maintenance, faute d’avoir mis en cause le liquidateur), sur appel de TJ Aurillac,11 mars 2024 : RG n° 22/00191 ; Dnd.

La caducité de l’appel à l'encontre de la société prestataire et de son liquidateur fait obstacle à l'examen de sa demande de nullité de ces contrats, la cour n'étant pas saisie de ces prétentions. CA Montpellier (ch. com.), 13 juin 2023 : RG n° 21/05309 ; Cerclab n° 10326 (SCEA de viticulture), sur appel de T. com. Montpellier, 29 mars 2021 : RG n° 2017/017255 ; Dnd.

V. cep. pour une décision estimant apparemment que le locataire peut opposer l’exercice de son droit de rétractation au bailleur financier, sans mettre en cause le prestataire. CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 29 juin 2021 : RG n° 20/02409 ; Cerclab n° 8990 (licence d'exploitation de site internet pour un photographe ; arrêt admettant aussi que le bailleur peut le contester, ce qui est le cas en l’espèce, le locataire ne prouvant pas avoir exercé son droit de rétractation dans le délai requis, même en tenant compte du report de son point de départ : refus en revanche d’une demande de résiliation sans mise en cause du fournisseur), sur appel de TGI Pontoise, 12 novembre 2019 : RG n° 19/02896 ; Dnd. § V. aussi : le droit de rétractation étant parfaitement justifié, il est sans emport pour la solution du litige que le fournisseur n'ait pas été attrait à la procédure et, en tout état de cause, les contrats étant interdépendants, la rétractation effectuée auprès du fournisseur prestataire a eu pour effet de mettre un terme également au contrat de location longue durée, dont les clauses contractuelles ne trouvent pas à s'appliquer. CA Colmar (3e ch. civ. A), 7 février 2022 : RG n° 20/02264 ; arrêt n° 22/79 ; Cerclab n° 9382. § En sens contraire : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 15 avril 2022 : RG n° 20/12756 ; Cerclab n° 9570 (location de site internet ; impossibilité pour la locataire de prétendre avoir exercé valablement son droit de rétractation à l’encontre du prestataire, dans un litige l’opposant au bailleur et sans mise en cause du prestataire), sur appel de TJ Paris, 25 juin 2020 : RG n° 19/08982 ; Dnd.

Rappr. aussi : CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 8 septembre 2022 : RG n° 19/07734 ; arrêt n° 2022/203 ; Cerclab n° 9766 (compte tenu de l’autorité de la chose jugée entre les parties de la résiliation du contrat de fourniture et de maintenance et de l’absence de mise en cause du prestataire, la remise en état des parties à la suite du prononcé de la nullité est circonscrite au seul contrat de location), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 1er avril 2019 : RG n° 2018002243 ; Dnd.

Sur le droit de mettre en cause : dès lors que le preneur invoque un droit de rétractation pour s'opposer au paiement des loyers réclamés par le bailleur, c'est à bon droit qu'il a attrait en la cause le fournisseur de la solution de téléphonie donnée en location. CA Lyon (3e ch. A), 9 janvier 2025 : RG n° 20/03359 ; Cerclab n° 23559, confirmant sur ce point T. com. Saint-Étienne, 5 juin 2020 : RG n° 2018100793 ; Dnd. § Rejet de la demande de mise hors de cause du prestataire, qui a démarché le Gaec, qui a fourni les matériels et les a installés et s'est enfin comportée comme le mandataire du bailleur pour la souscription des contrats de location financières des équipements, ce dont il résulte qu'elle est liée non seulement en qualité de fournisseur de matériels mais encore en qualité de mandataire du bailleur. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 11 avril 2025 : RG n° 22/19971 ; Cerclab n° 23593, confirmant sur ce point T. com. Paris, 7 novembre 2022 : RG n° 2021008848 ; Dnd. § Mais la locataire, qui n'a pas formé un appel contre les chefs de jugement prononçant la nullité des contrats, dont ceux conclus avec le fournisseur, n'avait pas intérêt à appeler ce dernier en la cause. CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 2 octobre 2025 : RG n° 21/14176 ; Cerclab n° 24467.

C. OFFICE DU JUGE

Relevé d’office. Aux termes de l’actuel art. R. 632-1 C. consom. (anciennement art. L. 141-4) « le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ». Littéralement, le texte vise toutes les dispositions du Code de la consommation, ce qui peut inclure l’art. L. 221-3 C. consom. (anciennement L.121-16-1-III), quand bien même celui-ci concernerait l’application ponctuelle de certaines dispositions du Code de la consommation à des « petits » professionnels.

* Décisions admettant la faculté de relever d’office. Certaines décisions admettent explicitement la possibilité pour le juge de relever d’office le non-respect des règles du Code de la consommation sur les contrats conclus hors-établissement lorsque l’art. L. 221-3 est potentiellement applicable. V. en ce sens, explicite : CA Nîmes (ch. civ. 1re ch.), 17 février 2022 : RG n° 21/00134 ; Cerclab n° 9390 (résumé ci-dessous) - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 12 mai 2022 : RG n° 19/03268 ; Cerclab n° 9597 (résumé ci-dessous) - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 31 mars 2022 : RG n° 19/06808 ; Cerclab n° 9519 (résumé ci-dessous) - CA Rouen (ch. civ. com.), 7 septembre 2023 : RG n° 21/02543 ; Cerclab n° 10387 (« par arrêt du 1er décembre 2022, la cour, après avoir indiqué aux parties qu'elle envisageait de soulever d'office le moyen tiré des dispositions d'ordre public du code de la consommation applicables en matière de contrat conclu hors établissement, a : […] ») - CA Lyon (1re ch. civ. A), 7 décembre 2023 : RG n° 21/00901 ; Cerclab n° 10597 (« en délibéré, les parties ont été invitées par la cour à présenter, dans un délai de quinze jours, toutes observations qu'elles estimeront utiles relatives à l'absence de faculté de rétractation dans le contrat conclu entre le fournisseur et le preneur et dans celui souscrit par celui-ci auprès du bailleur financier, au regard des dispositions des articles L. 221-3, L. 221-5, L. 221-18 et R. 632-1 C. consom. »), sur appel de TJ Villefranche-sur-Saône, 5 novembre 2020 : RG n° 19/00273. Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 30 octobre 2025 : RG n° 23/01248 ; Cerclab n° 24501 (la société locataire invoquant le bénéfice de l’art. L. 221-3, « les parties seront invitées à présenter leurs observations sur le moyen, susceptible d'être relevé d'office, tiré de l'éventuelle nullité du contrat de location résultant de la méconnaissance par le bailleur, lors de sa conclusion, de ces mêmes dispositions) - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 6 novembre 2025 : RG n° 23/09595 ; Cerclab n° 24516 (location d’un écran par une société de vente d’articles parfumerie ; locataire sollicitant la nullité du contrat, notamment pour dol ; décisions avant dire droit, « au regard de la description faite par la société […], au soutien de sa demande d'annulation du contrat de location financière, des circonstances de la signature de celui-ci », invitant les parties « à présenter leurs observations sur le moyen, susceptible d'être relevé d'office, tiré d'une éventuelle méconnaissance » des dispositions de l’art. L. 221-3 C. consom.), sur appel de T. com. Paris, 19 mai 2023 : RG n° 2022051268 ; Dnd.

Toutefois, cette faculté nécessite de respecter le principe du contradictoire, conformément à l’art. 16 CPC, ce qui suppose de permettre aux parties de présenter leurs observations. V. par exemple : si le premier juge était fondé à soulever d'office l'application des dispositions d'ordre public du code de la consommation au litige qui lui était soumis, il lui appartenait, conformément à l’art. 16 CPC, de recueillir préalablement les observations des parties sur les moyens qu'il entendait relever. CA Nîmes (ch. civ. 1re ch.), 17 février 2022 : RG n° 21/00134 ; Cerclab n° 9390, annulant TJ Nîmes, 27 novembre 2020 : RG n° 20/02582 ; Dnd (location de photocopieur par une association de loisirs, de rencontre et d'éducation pour les enfants précoces ; jugement relevant d’office la nullité du contrat, sur le fondement des art. L. 221-9 et L. 242-1 C. consom., aux motifs qu'il s'agissait d'un contrat d'adhésion conclu hors établissement et ne comportant pas de formulaire de rétractation). § Pour une décision évoquant un relevé d’office, avec réouverture des débats, pour inviter les parties à s'expliquer sur l'applicabilité au contrat des art. L. 221-1 et s. C. consom. : CA Douai (ch. 2 sect. 2), 31 mars 2022 : RG n° 19/06808 ; Cerclab n° 9519, après avant dire droit CA Douai (ch. 2 sect. 2), 24 juin 2021 : arrêt n° 21/227 ; Dnd. § V. aussi : CA Douai (ch. 2 sect. 1), 5 juin 2025 : RG n° 23/04537 ; arrêt n° 25/349 ; Cerclab n° 24055 (sollicitation des observations des parties sur l’application de l’art. L. 221-27, al. 2 C. consom.). § Refus d’annuler le jugement pour non-respect du contradictoire, dès lors que le juge d'instance a soulevé d'office, à l’audience, le moyen tiré de l'éventuelle application des dispositions protectrices du code de la consommation par application de l'art. L. 221-3 C. consom. qui, si elle était retenue, pourrait entraîner la nullité du bon de commande, en laissant aux parties la possibilité de présenter leurs observations sur ce moyen de droit, puisque celles-ci ont demandé et obtenu le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure. CA Bordeaux (1re ch. civ.), 12 mai 2022 : RG n° 19/03268 ; Cerclab n° 9597 (site internet pour un tatoueur), sur appel de TI Périgueux, 16 avril 2019 : RG n° 11-18-518 ; Dnd. § Rappr. encore : annulation du jugement qui a estimé, sans respecter le contradictoire, que la résiliation par le bailleur était irrégulière, faute de mise en demeure préalable et faute d’avoir respecté la clause qui exigeait trois loyers impayés et non deux. CA Nîmes (ch. civ. 1re ch.), 7 mars 2024 : RG n° 22/03889 ; Cerclab n° 10706 (site internet pour une association dans le secteur des chevaux), annulant TJ Carpentras, 27 octobre 2022 : RG n° 22/01191 ; Dnd.

Par ailleurs, le relevé d’office suppose que le juge dispose dans le dossier d’éléments de fait et de droit suffisants. Pour un refus : l’art. L. 221-3 ne peut être soulevé d'office, en l'absence de comparution du défendeur, compte tenu des conditions cumulatives posées par ce celui-ci nécessitant que soient apportés des éléments objectifs concernant d'une part, le champ d'activité du professionnel et, d'autre part, ses conditions d'exercice afférentes à la dimension salariale de sa structure. CA Nîmes (ch. civ. 1re ch.), 17 février 2022 : RG n° 21/00134 ; Cerclab n° 9390 (location de photocopieur par une association de loisirs, de rencontre et d'éducation pour les enfants précoces ; condition non remplie en l’espèce puisque la cour ne dispose d'aucune information concernant le nombre d'employés de l'association), annulant TJ Nîmes, 27 novembre 2020 : RG n° 20/02582 ; Dnd (jugement ayant annulé le contrat, mais d’office et sans respect du contradictoire). § N.B. L’argument doit être utilisé avec précaution, dès lors que certaines précisions peuvent faire défaut, comme le nombre de salariés, alors qu’elles sont très faciles à justifier. § Le prestataire ne peut faire grief au premier juge de s'être emparé du fait que le contrat a été conclu « hors établissement », alors que cette donnée est dans le débat depuis l'acte introductif d'instance. CA Montpellier (4e ch. civ.), 25 avril 2024 : RG n° 21/05550 ; Cerclab n° 23088 (absence de violation de l’art. 7 CPC), sur appel de TJ Montpellier, 12 août 2021 : RG n° 11-20-001192 ; Dnd.

* Décisions refusant ou n’utilisant pas la faculté de relever d’office. Pour une décision n’utilisant pas cette faculté : CA Reims (ch. civ. 1re sect.), 29 mai 2018 : RG n° 17/01542 ; Cerclab n° 7575, sur appel de T. com. Châlons-en-Champagne, 9 mars 2017 : Dnd. § Illustrations de décisions admettant que le contrat bénéficie de l’anc. art. L. 121-16-1-III C. consom., tout en n’examinant pas son éventuelle nullité qui n’avait été demandée que sur le fondement du dol : CA Montpellier (ch. com.), 5 octobre 2021 : RG n° 19/03449 ; Cerclab n° 9162 - CA Montpellier (ch. com.), 5 octobre 2021 : RG n° 19/02706 ; Cerclab n° 9160 - CA Montpellier (ch. com.), 5 octobre 2021 : RG n° 19/02123 ; Cerclab n° 9158 - CA Montpellier (ch. com.), 1er février 2022 : RG n° 19/05769 ; Cerclab n° 9387 (absence de justification d’un nombre de salariés et au surplus conclusions mal orientées, reprochant essentiellement un manquement à l’obligation d’information et non une nullité du contrat, entraînant la caducité de la location), sur appel de T. com. Montpellier, 15 mai 2019 : RG n° 2017017355 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 1er mars 2022 : RG n° 19/05867 ; Cerclab n° 9463 (conclusions se bornant à invoquer un manquement à l’obligation d’information : rejet de la nullité), sur appel de T. com. Montpellier, 15 mai 2019 : RG n° 2017017365 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 1er mars 2022 : RG n° 19/05865 ; Cerclab n° 9462 (mêmes motifs et même solution pour une diététicienne), sur appel de T. com. Montpellier, 15 mai 2019 : RG n° 2017017370 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 1er mars 2022 : RG n° 19/05764 ; Cerclab n° 9458 (mêmes motifs et même solution pour un masseur-kinésithérapeute), sur appel de T. com. Montpellier, 20 mai 2019 : RG n° 2017017407 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 27 juin 2022 : RG n° 20/17629 ; Cerclab n° 9695 (refus implicite de relevé d’office ; résumé ci-dessus sur la protection des personnes morales), sur appel de T. com. Paris, 25 novembre 2020 : RG n° 2019058492 ; Dnd. § V. aussi alinéa suivant.

Respect de l’objet du litige. Modifie l'objet du litige et viole ainsi l'art. 4 CPC le tribunal qui prononce, d'office, la nullité d'un contrat de prestation de services sur le fondement des art. L. 221-3, L. 221-5 et L. 242-1 C. consom., alors que le débiteur proposait à l'audience un paiement échelonné de sa dette et ne contestait pas celle-ci dans son principe. Cass. civ. 1re, 7 septembre 2022 : pourvoi n° 21-16254 ; arrêt n° 629 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 9792, cassant TJ Agen, 8 avril 2021 : RG n° 21/00051 ; Dnd. § Cassation, pour violation de l’art. 4 CPC et modification de l’objet du litige, de l’arrêt qui écarte l'application des dispositions du code de la consommation, aux motifs que la pharmacie n’établit pas que le contrat a été conclu hors établissement, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société prestataire indiquait que son agent commercial s'était présenté dans les locaux de la pharmacie à la suite d'un rendez-vous convenu par téléphone. Cass. civ. 1re, 13 avril 2023 : pourvoi n° 21-23312 ; arrêt n° 274 ; Cerclab n° 10226, pourvoi contre CA Aix-en-Provence (ch. 3-2), 20 mai 2021 : RG n° 17/12953 ; arrêt n° 2021/195 ; Cerclab n° 8945.

Dès lors qu’il est fait droit à la demande principale en nullité du contrat de location, il n'y a pas lieu d'examiner la demande subsidiaire en nullité du contrat avec le fournisseur-prestataire. CA Lyon (1re ch. civ. B), 5 septembre 2023 : RG n° 21/05366 ; Cerclab n° 10401. § Le bailleur n’ayant sollicité, aussi bien en première instance qu’en appel, « à titre subsidiaire, en cas de résolution du contrat de location financière due aux manquements du fournisseur », l'annulation du contrat de vente intervenu avec le fournisseur et la condamnation de ce dernier à lui restituer le prix de cession du matériel, il n’y a pas lieu de retenir une omission de statuer du premier juge ou de d’examiner cette demande, puisque le contrat de location financière n'a pas été résolu, mais annulé. CA Orléans (ch. com.), 21 septembre 2023 : RG n° 21/00541 ; arrêt n° 151-23 ; Cerclab n° 10407, confirmant T. com. Tours, 8 janvier 2021 : Dnd.

Partie faisant défaut. Pour une décision estimant, après avoir constaté que l’association n’avait pas constitué d’avocat et rappelé que la cour, par application de l'art. 472, al. 2, CPC, ne devait faire droit à la demande de son cocontractant que dans la mesure où elle l'estime régulière, recevable et bien fondée, et en examinant les motifs accueillis par le jugement, que l’art. L. 221-3 C. consom. était visé par le contrat, que les conditions en étaient remplies et qu’en conséquence, l’association avait bénéficié d’un droit de rétractation qu’elle n’avait pas utilisé. CA Agen (1re ch. civ.), 14 mai 2025 : RG n° 24/00833 ; Cerclab n° 23666 (site internet pour une association dans le secteur des arts du spectacle vivant ; N.B. l’arrêt ne semble donc pas examiner la question de la validité du contrat), infirmant T. proxim. Villeneuve-sur-Lot, 23 mai 2024 : RG n° 1123000236 ; Dnd.

Révocation de l’ordonnance de clôtureIl appartient aux parties de conserver la vigilance élémentaire nécessaire que le suivi de leurs affaires pendantes devant les juridictions impose ; ainsi, il appartient à l'avocat dont l'espace RPVA est saturé de faire en sorte de libérer l'espace nécessaire à la communication avec ses confrères et avec les juridictions ; en n'effectuant pas les vérifications prudentes et les nettoyages propres à permettre la réception de ces communications pendant plus de trois semaines, la cour estime que l'envoi en spam ou à la corbeille des messages, qui n'est pas même justifié, ne constitue pas une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture. CA Versailles (ch. civ. 1-3), 23 janvier 2025 : RG n° 21/06061 ; Cerclab n° 23620 (absence de preuve par le bailleur que son conseil s'est trouvé, pour une raison totalement indépendante de sa volonté, dans l'impossibilité d'adresser ses conclusions dans les conditions et délais prévus par la loi).

Recherche des preuves (art. 145 CPC). Pour apprécier l'existence d'un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige (art. 145 CPC), il n'appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l'action que cette partie pourrait ultérieurement engager ; en conséquence, les considérations sur les chances de succès au fond de l'action fondée sur les dispositions de l'art. L. 221-3 C. consom. sont inopérantes. CA Poitiers (2e ch.), 17 octobre 2023 : RG n° 23/00545 ; arrêt n° 413 ; Cerclab n° 10502 (location de serveur informatique et de borne wi-fi par un hôtel, restaurant, bar, tabac et presse ; rejet de la demande d’expertise, faute de motif légitime, pour apprécier si le contrat entre le champ de l’activité principale, dès lors qu’elle n’apporterait aucune amélioration de la situation probatoire du locataire puisque la nature de son activité et la conclusion du contrat pour ses besoins professionnels ne sont pas discutées par les parties), sur appel de T. com. Poitiers (réf.), 12 décembre 2022 : Dnd.

Preuve du contrat entre le fournisseur et le bailleur. Rejet de la demande de production des conventions fixant le partenariat entre le fournisseur du copieur et le bailleur financier qui n’est pas utile à la solution du litige (même solution pour les versements effectués entre ces sociétés). TJ Paris (4e ch. 1re sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 20/10485 ; Cerclab n° 10670 (location longue durée d’un copieur ; la locataire voulait établir le coût qu’elle estimait disproportionné du contrat de location par rapport au prix de rachat de ce même contrat ou au prix du matériel loué).

Qualification. Rectification dans les motifs de l’erreur commise par le preneur, qui affirme que l’art. L. 121-22 est devenu l’art. L. 221-3, alors que cet art. L. 221-3 a repris les dispositions de l'art. L. 121-16-1 III du même code. CA Colmar (2e ch. civ. A), 7 février 2024 : RG n° 21/04250 ; arrêt n° 54/2024 ; Cerclab n° 10686 (location de matériel de téléphonie par un médecin généraliste), sur appel de TJ Strasbourg, 21 septembre 2021 : Dnd.

Réponse aux conclusions. Pour un jugement appliquant strictement le contrat sous le visa de l’art. 1134 C. civ. sans répondre aux conclusions de la preneuse qui sollicitait explicitement l’annulation du contrat, en visant l’art. L. 221-3, dont l’applicabilité était contestée par le bailleur. TJ Bobigny (7e ch. 3e sect.), 29 avril 2025 : RG n° 23/05080 jugt n° 25/00279 ; Cerclab n° 24449 (location avec option d’achat d’un copieur par une avocate).

Office du juge : motivation. Cassation pour manque de base légale, au visa de l’art. 12 CPC, du jugement retenant la nullité d’un bon de commande d’une prestation de contrôle d’un système de sécurité incendie, aux motifs que celui-ci ne contenait « ni le prix de la prestation, ni sa date d'exécution, ni le délai et les modalités en cas de rétractation », sans qualifier le contrat litigieux, ni viser une disposition propre à fonder la nullité qu'il prononçait. Cass. com., 3 mai 2018 : pourvoi n° 16-25840 ; arrêt n° 366 ; Cerclab n° 7554 (N.B. la cassation n’est fondée que sur la première branche, l’auteur du pourvoi ayant curieusement qualifié de subsidiaires les suivantes, qui pourtant l’éclairaient, notamment la deuxième - l'existence d'un accord sur le prix n'est pas une condition de validité d'un contrat d'entreprise -, la quatrième – absence de vérification des conditions de l’art. L. 121-16-1-III, devenu L. 221-3 C. consom. et la cinquième - la violation de l'obligation d'information relative au droit de rétractation n'est sanctionnée que par la prolongation du délai de rétractation), cassant T. com. Antibes, 10 juin 2016 : Dnd.

D. VOIES DE RECOURS : APPEL

Taux du ressort. Selon l'art. R. 721-6 C. com. (disposition résultant de l’art. 16 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), « le tribunal de commerce connaît en dernier ressort des demandes jusqu'à la valeur de 5.000 euros ». Avant ce décret, le montant était de 4.000 euros.

Pour une application du texte antérieur : dès lors que les demandes sont dans leur globalité inférieures à la somme de 4.000 euros, le jugement a été rendu en dernier ressort ; selon l’art. 605 CPC, la voie de recours à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort est le pourvoi en cassation ; il en résulte que l’appel intenté le 24 janvier 2018 d’un jugement rendu le 7 décembre 2017 est irrecevable. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 8 juillet 2021 : RG n° 18/02353 ; Cerclab n° 8987 (vente et entretien de matériels bureautique, informatique et téléphonique pour une société de vente et réparation de véhicules automobiles), sur appel de T. com. Bobigny, 7 décembre 2017 : RG n° 2017F01620 ; Dnd. § N.B. Selon l’art. 55-I du décret n° 2019-1333, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicable aux instances en cours. Mais, comme l’a justement décidé l’arrêt, le montant ne peut être apprécié qu’à la date de l’appel, qui était bien antérieur à l’entrée en vigueur du montant révisé.

Acquittement du timbre fiscal. L’appel est irrecevable dès lors, qu’en dépit de deux rappels par le greffe, l'appelant n'a pas communiqué à la cour le timbre fiscal prévu par les dispositions de l'art. 963 CPC pendant le cours du délibéré et ne s’est donc pas ne s'est pas acquitté du paiement de la contribution prévue par l'article 1635P CGI. CA Douai (1re ch. 1), 24 juin 2021 : RG n° 19/04512 ; Cerclab n° 8966 (création et hébergement d'un site Internet pour un professionnel libéral), sur appel de TGI Lille, 30 avril 2019 : RG n° 18/08045 ; Dnd.

Demande nouvelle. Selon l’art. 565 CPC, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; n’est pas nouvelle au sens de l’art. 564 et est donc recevable en appel la demande fondée sur l’anc. art. L. 121-16 C. consom. qui poursuit toujours le même objectif de payer moins que ce qui lui est réclamé par le bailleur, mais cette fois en soulevant la nullité des contrats. CA Versailles (1re ch. 1), 8 juin 2021 : RG n° 20/02105 ; Cerclab n° 8989 (location d'un copieur et d’un dictaphone par un avocat), sur appel de TGI Versailles, 27 février 2020 : RG n° 18/05514 ; Dnd. § V. aussi : CA Lyon (3e ch. A), 13 janvier 2022 : RG n° 19/01402 ; Cerclab n° 9346 (recevabilité en appel d’une demande de nullité fondée sur l’art. L. 221-3 qui n’est qu’un moyen nouveau poursuivant la même finalité que la demande initiale en nullité) - CA Lyon (1re ch. civ. A), 7 décembre 2023 : RG n° 21/00901 ; Cerclab n° 10597 (admission en appel d’un nouveau fondement pour la nullité, en l’occurrence l’art. L. 221-3), sur appel de TJ Villefranche-sur-Saône, 5 novembre 2020 : RG n° 19/00273. Dnd - CA Toulouse (2e ch.), 21 janvier 2025 : RG n° 22/02596 ; arrêt n° 28 ; Cerclab n° 23612 (la demande de caducité du contrat de location et celle en appel de sa nullité tendent aux mêmes fins ; N.B. arrêt un peu ambigu, le bailleur critiquant plutôt l’invocation en appel du caractère abusif de la clause), sur appel de TJ Toulouse, 21 avril 2022 : RG n° 20/01158 ; Dnd - CA Riom (ch. com.), 18 juin 2025 : RG n° 24/01314 ; arrêt n° 243 ; Cerclab n° 24090 (le moyen tiré du non-respect de l’art. L. 221-3 est un moyen nouveau et pas d'une demande nouvelle), sur appel de TJ Aurillac,11 mars 2024 : RG n° 22/00191 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 18 septembre 2025 : RG n° 22/01930 ; Cerclab n° 24369 (demande de résiliation en première instance ; le fait de solliciter en appel la nullité des contrats tend aux mêmes fins, soit leur anéantissement art. 565 CPC), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 11 février 2022 : RG n° 219j01173 ; Dnd.

Formulation des prétentions (anc. art. 910-4 et 915-2 CPC). Selon l’art. 910-4 CPC, en vigueur jusqu’au 1er septembre 2024 jusqu’à son abrogation par le décret du 29 décembre 2023, « à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond ». L’art. 915-2 al. 2 qui lui a succédé mentionne « à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond ».

Est recevable l'exception de nullité du contrat cédé, opposée par la société preneuse, partie cédée, au bailleur, cessionnaire, même si le cédant n'a pas été mis en cause, dès lors que, si celle-ci n’a été invoquée que dans les secondes conclusions, la preneuse, non comparante en première instance, n'a connu les moyens bailleur qu’à la date de communication des pièces et des conclusions de celui-ci ; dès lors, sa demande de nullité du contrat, de même que sa demande connexe en restitution des loyers payés, était destinée à répliquer aux moyens développés à l'appui de la demande en paiement du bailleur ; par ailleurs, aux termes de l'art. 1216-2 C. civ., le cédé peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer au cédant. CA Lyon (6e ch.), 29 février 2024 : RG n° 21/07668 ; Cerclab n° 10705 (rejet de la fin de non-recevoir fondée sur l’art. 910-4 CPC). § V. aussi : CA Douai (ch. 2 sect. 1), 22 février 2024 : RG n° 21/03499 ; Cerclab n° 10700 (recevabilité de la demande fondée sur l’art. L. 221-3, déjà présente en première instance, peu important qu’elle ait été complétée en appel par une action en résolution), sur appel de T. com. Lille Métropole, 3 juin 2021 : RG n° 2020003161 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 12 mars 2024 : RG n° 22/05180 ; Cerclab n° 10787 ; JurisData n° 2024-003316 (admission en appel de la demande de nullité du contrat, qui avait été formulée en première instance, déclarée recevable mais mal fondée dans le dispositif du jugement, ce point du dispositif étant expressément visé dans la déclaration d’appel), sur appel de TJ Roanne, 4 mai 2022 : RG n° 21/00017 ; Dnd.

Force est de constater que le preneur n'a pas présenté sa demande tendant à voir constater la nullité subséquente du contrat de location financière dans le délai de l'art. 908 CPC ; c’est à tort qu'il soutient que la nullité subséquente du contrat de location financière étant automatique en cas d'anéantissement du contrat principal, elle n'a pas besoin d'être demandée, alors, d'une part, que l'anéantissement d'un contrat de fourniture ou de prestation de service entraîne la caducité du contrat de financement interdépendant, et non sa nullité, et d'autre part, que la demande de nullité subséquente formée par la société appelante constitue un véritable chef de prétention qui se distingue de la remise des parties dans l'état antérieur à la conclusion du contrat. CA Lyon (1re ch. civ. B), 12 mars 2024 : RG n° 22/05180 ; Cerclab n° 10787 ; JurisData n° 2024-003316 (irrecevabilité de la demande tendant à voir constater la nullité subséquente du contrat de location financière).

Conclusions récapitulatives (art. 954 CPC). Selon l’art. 954 CPC, al. 3 et 4, « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. » Le texte a été légèrement modifié par le décret du 29 décembre 2023 et les mêmes alinéas disposent désormais : « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »

Par deux arrêts rendus le 20 mai 2021 (n° 19-22.316 et 20-13.210), la 2e chambre civile de la Cour de cassation a considéré, au visa des articles 562 et 954 CPC, que la partie appelante doit demander dans le dispositif de ses conclusions l'infirmation ou l'annulation du jugement dont elle interjette appel, ce pour les appels introduits à compter du 17 septembre 2020 à défaut, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement solliciter de voir « modifier le jugement entrepris » ne saurait constituer une demande « d'infirmation » des chefs du jugement critiqués. CA Paris (pôle 5 ch. 3), 10 juillet 2025 : RG n° 22/14304 ; arrêt n° 117/2025 ; Cerclab n° 24201 (location-gérance de taxi et d’un véhicule automobile muni des équipements réglementaires), confirmant de ce fait TJ Meaux, 1er juin 2022 : RG n° 22/00110 ; Dnd. § La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; n'étant saisie d'aucune demande de nullité dans le dispositif, il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen. CA Paris (pôle 5 ch. 10), 20 novembre 2023 : RG n° 22/07942 ; Cerclab n° 10534 (location de photocopieur par une société), sur appel de T. com. Paris, 10 mars 2022 : RG n° J202003396 ; Dnd.

Pour des décisions n’examinant pas l’application des textes dès lors que, si la société locataire visait au dispositif de ses conclusions « les articles L. 121-6, L. 111-1 et L. 212-1 C. consom., elle ne formait aucune prétention et ne développait aucun moyen à l'appui de ces textes. CA Montpellier (ch. com.), 29 mars 2022 : RG n° 19/06198 ; Cerclab n° 9505 (location de copieur par une Earl puis Sas ayant une activité d'exploitation agricole ; rejet de la nullité pour dol), sur appel de T. com. Montpellier, 15 mai 2019 : RG n° 2017017382 ; Dnd. § Il résulte de la combinaison des art. 562 et 954, al. 3, CPC que la partie qui entend voir infirmer le chef d'un jugement doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d'appel ; le jugement ne peut donc qu’être confirmé dès lors que l’appelante, qui a relevé appel du jugement en ce qu'il a dit que les dispositions des art. L. 121-6, L. 111-1 et L. 212-1 C. consom. sont inapplicables, ne forme aucune demande à ce titre dans le dispositif de ses conclusions, sans solliciter non plus que le bailleur financier soit débouté de l'ensemble de ses demandes. CA Montpellier (ch. com.), 13 juin 2023 : RG n° 21/04371 ; Cerclab n° 10348 (fourniture, location financière et entretien d’une imprimante par une ligue de l’enseignement), sur appel de T. com. Montpellier, 31 mars 2021 : RG n° 2018013964 ; Dnd - CA Orléans (ch. com.), 26 octobre 2023 : RG n° 21/00667 ; arrêt n° 193 ; Cerclab n° 10492 (il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de nullité qui n'est pas formulée au dispositif des dernières conclusions ; N.B. argument surabondant, le texte étant inapplicable à un contrat conclu en 2010), sur appel de TJ Orléans, 3 février 2021 : Dnd. § V. aussi adoptant implicitement une analyse similaire : CA Montpellier (ch. com.), 29 mars 2022 : RG n° 19/06122 ; Cerclab n° 9517 (location de copieur par une auto-école ; refus de la nullité pour dol et absence d’examen des textes visés de façon similaire, l’arrêt ne contenant toutefois aucun motif particulier sur ce point), sur appel de T. com. Montpellier, 17 avril 2019 : RG n° 2017 017266 ; Dnd. § Le bailleur n’ayant formé une demande subsidiaire d'indemnisation qu'en cas de constat de la caducité du contrat de location financière, et non en cas d'annulation de celui-ci, il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande. CA Montpellier (ch. com.), 7 juin 2022 : RG n° 20/00593 ; Cerclab n° 9658, sur appel de T. com. Montpellier, 2 décembre 2019 : RG n° 2018012632 ; Dnd.

Si effectivement le preneur invoque pour la première fois dans ses conclusions le dol, l'exception d'inexécution et la caducité du contrat, le dispositif de celles-ci ne comporte aucune demande spécifique en relation avec ces moyens qui viennent uniquement au soutien de la demande de rejet de la réclamation présentée par l'intimée de paiement d'une indemnité de résiliation anticipée en application de l'art. 954 CPC, la cour n'a pas à statuer sur des prétentions non reprises dans le dispositif, mais elle demeure tenue d'examiner les moyens de défense présentés au soutien de telles prétentions. CA Paris (pôle 5 ch. 10), 9 octobre 2025 : RG n° 23/03310 ; Cerclab n° 24469 (location d’un serveur téléphonique pour un hôtel rejet de la fin de non-recevoir invoquée par le bailleur), confirmant T. com. Bobigny, 10 janvier 2023 RG n° 2022F01682 ; Dnd. § Si le preneur qui sollicite l'annulation du contrat en cause dans le corps de ses écritures, ne formule aucune prétention en ce sens dans le dispositif de ses dernières conclusions, par application de l’art. 954 CPC, la cour ne peut statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif toutefois, dès lors qu’il conclut au rejet des demandes du bailleur, en faisant valoir qu'à le supposer existant, le contrat litigieux serait nul, il convient néanmoins de retenir que le moyen de nullité est présenté comme une défense au fond qu'il revient à la cour d'examiner. CA Orléans (ch. com.), 23 janvier 2025 : RG n° 23/00648 ; arrêt n° 21-25 ; Cerclab n° 23581 (location d’un système de caméra par une société de restauration rapide de pizza), sur appel de T. com. Orléans, 20 octobre 2022 : Dnd.

E. SUITES DE LA DÉCISION

Publication de la décision. L’arrêt, prononcé publiquement, ayant vocation à être diffusé sur Legifrance et Judilibre, sa publication sur le site internet de la société prestataire est inutile. CA Versailles (ch. com. 3-2), 9 juillet 2024 : RG n° 22/07693 ; Cerclab n° 23181 ; JurisData n° 2024-012439. § N.B. Cette solution est particulièrement discutable, la publication sur le site du prestataire ayant vocation à informer préalablement les clients, alors que les supports visés sont des outils essentiellement destinés aux professionnels du droit (étant noté au surplus que la diffusion sur Legifrance d’un arrêt d’appel relève d’une décision de la juridiction, sur laquelle l’arrêt ne fournit pas d’indication).

Arrêt de l’exécution provisoire. Doit être considéré comme un « moyen sérieux d'annulation ou de réformation » au sens de l'article 514-3 CPC, le moyen qui, en violation manifeste d'un principe fondamental de procédure, ou d'une règle de droit, serait retenu par la cour d'appel comme moyen d'infirmation de la décision de première instance sans contestation sérieuse sur le fond ; compte tenu de la jurisprudence récente (2022 et 2023) de la cour d'appel de Douai et de la Cour de cassation visée (2022 et 2023) et nonobstant les jurisprudences plus anciennes qui proviennent essentiellement de juridictions de première instance, citées par le bailleur, apparaissent comme des moyens sérieux de réformation les moyens soulevés par le locataire au terme desquels il peut bénéficier des dispositions de l'art. L. 221-3 C. consom. et plaider la nullité du contrat souscrit, dès lors que la nullité de ce contrat entraînera la caducité du contrat incluant une location financière, les deux contrats étant interdépendants. CA Douai (Pdt réf.), 5 juillet 2024 : RG n° 24/00077 ord. n° 102/24 ; Cerclab n° 23033 ; JurisData n° 2024-013448 (site internet pour un chauffagiste), suspendant l’exécution provisoire de T. com. Lille-Métropole, 7 novembre 2023 : Dnd. § Pour d’autres décisions admettant la suspension de l’exécution provisoire : CA Paris (pôle 1 ch. 5), 14 mars 2023, : RG n° 22/15815 ; Cerclab n° 10131 (argum. : 1/ la société locataire n’était pas présente ou représentée en première instance ; 2/ l’application de l’art. L. 221-3 à un contrat de location de photocopieur pour un garagiste, dépourvu de bordereau de rétractation, est un moyen sérieux de réformation ; 3/ l’exécution pourrait entraîner des conséquences manifestement excessives compte tenu de la faiblesse financière de la société), sur appel de T. com. Paris, 20 juin 2022 : RG n° 2022002161 ; Dnd - CA Paris (pôle 1 ch. 5), 20 avril 2023 : RG n° 22/17199 ; Cerclab n° 10274 (argum. : 1/ la décision d’appel n’étant pas encorde rendue, la locataire a intérêt à agir ; 2/ la locataire n’était pas présente ou représentée en première instance ; 3/ production d’une attestation mentionnant la restitution de l’imprimante, ce qui constitue un premier moyen sérieux de réformation, outre l’examen de l’applicabilité de l’art. L. 221-3 à la location d’une imprimante par – probablement – une esthéticienne ; 4/ l’exécution pourrait entraîner des conséquences manifestement excessives compte tenu de l’état d’impécuniosité de la locataire), sur appel de T. com. Paris, 21 mai 2021 : RG n° 2020026342 ; Dnd, et pour l’infirmation du jugement CA Paris (pôle 5 ch. 11), 2 juin 2023 : RG n° 21/14849 ; Cerclab n° 10289.

Pour un refus de suspendre l’exécution provisoire : CA Lyon (1er pdt - réf.), 17 décembre 2021 : RG n° 21/00240 ; Cerclab n° 9323 (fourniture et pose d'un bâtiment à ossature bois lamellé-collé pour un Gaec ; refus d’arrêter l’exécution provisoire, en l’absence de preuves de conséquences disproportionnées, l’incapacité de paiement n’étant pas un critère autonome d’un tel arrêt ; conséquence : inutilité de l’examen du sérieux des moyens de réformation, tiré en l’espèce de l’art. L. 221-3 C. consom.), recours contre TJ Bourg-en-Bresse, 8 juillet 2021 : Dnd - CA Lyon (1er pdt réf.), 25 mars 2024 : RG n° 24/00011 ; Cerclab n° 23035 (absence de preuve de conséquences manifestement excessives), refusant l’arrêt de l’exécution provisoire T. com. Lyon, 16 octobre 2023 : Dnd - CA Grenoble (réf.), 7 mai 2025 : RG n° 25/00030 ; Cerclab n° 24199 (affichage de publicité à l’occasion de quatre concerts ; au regard du chiffre d'affaires de près de 120.000 euros dégagé sur un seul trimestre et du montant de la condamnation de 19.974 euros TTC, le risque de conséquences manifestement excessives n'est pas établi), sur appel de T. com. Romans-sur-Isère, 4 septembre 2024 : Dnd.

F. SANCTIONS ADMNISTRATIVES

Contrôle administratif des contrats proposés et injonction de mettre les contrats en conformité. La direction départementale de la protection des populations a légalement compétence, par application de l’art. 5 du décret du 3 décembre 2009 pour procéder au contrôle des activités au regard des règles alors fixées par les art. L. 121-17 et 121-16-1 C. consom. CAA Bordeaux (3e ch.), 25 juillet 2019 : req. n° 17BX01995 ; Cerclab n° 7769, rejetant le recours contre TA Bordeaux, 24 mai 2017 : req. n° 1503738 ; Dnd (refus d’annuler l’injonction de la mise en conformité des contrats avec notamment l’insertion d’un bordereau de rétractation). § La circonstance, à la supposer établie, que les autres opérateurs exerçant une activité similaire n'appliqueraient pas les dispositions du Code de la consommation dont il s'agit n'est pas de nature à faire regarder la décision attaquée comme portant atteinte au principe de libre concurrence, dès lors que cette décision ne fait qu'énoncer les principes posés par la loi, lesquels trouvent à s'appliquer de la même façon à tous les opérateurs se trouvant dans la même situation que la société requérante. CAA Bordeaux (3e ch.), 25 juillet 2019 : préc.

Conformité du dispositif. Eu égard à sa nature et à ses attributions, l’autorité infligeant des amendes administratives sanctionnant les manquements constatés au code de la consommation, qui ne prend pas une décision collégiale à l’issue d’une procédure de type juridictionnel et qui demeure soumise au contrôle hiérarchique, ne peut pas être regardée comme un tribunal, au sens de l’art. 6 Conv. EDH ; en tout état de cause, les amendes, qui sont décidées à l’issue d’une procédure contradictoire, peuvent faire l’objet d’un recours de plein contentieux devant le juge administratif, ainsi que, le cas échéant, d’un référé permettant d’en obtenir provisoirement la suspension, sur le fondement de l’art. L. 521-1 C. Just. adm. CAA Paris (9e ch.), 30 octobre 2025 : req. n° 24PA03925 ; Cerclab n° 24495, sur appel de TA Paris, 10 juillet 2024 : req. n° 2224428 ; Dnd.

Il résulte du principe posé par l’art. 9 de la Déclaration de 1789 que nul n’est tenu de s’accuser, ce dont découle le droit de se taire ; ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives, mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition ; de telles exigences impliquent qu’une personne à l’encontre de laquelle est engagée une procédure susceptible d’aboutir au prononcé d’une sanction administrative ne puisse être entendue sur les manquements qui lui sont reprochés sans avoir été préalablement informée du droit qu’elle a de se taire ; à ce titre, elle doit être avisée, avant d’être entendue pour la première fois, qu’elle dispose de ce droit pour l’ensemble de la procédure. CAA Paris (9e ch.), 30 octobre 2025 : req. n° 24PA03925 ; Cerclab n° 24495 (arrêt visant aussi les art. 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne), sur appel de TA Paris, 10 juillet 2024 : req. n° 2224428 ; Dnd. § Dans le cas où la personne sanctionnée n’a pas été informée du droit qu’elle a de se taire alors que cette information était requise, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations et aux autres éléments fondant la sanction, il résulte de l’instruction que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que la personne intéressée n’avait pas été informée de ce droit.

En revanche, le droit de se taire ne s’applique pas lors des contrôles ou enquêtes diligentés antérieurement à la notification des griefs ; ne saurait ainsi constituer une méconnaissance des exigences découlant de l’art. 9 DDHC le fait que, dans le cadre d’un tel contrôle ou d’une telle enquête, les contrôleurs ou les enquêteurs auraient recueilli des éléments portant sur des faits susceptibles d’être ultérieurement reprochés aux personnes concernées dans le cadre d’une procédure de sanction ouverte à leur encontre par cette autorité. CAA Paris (9e ch.), 30 octobre 2025 : req. n° 24PA03925 ; Cerclab n° 24495, sur appel de TA Paris, 10 juillet 2024 : req. n° 2224428 ; Dnd.

Injonction administrative : suspension. Il résulte des dispositions de l’art. L. 521-1 C. just. adm. que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l'existence d'une situation d'urgence et d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. TA Marseille (réf.), 5 décembre 2022 : req. n° 2209191 ; Cerclab n° 9959