24521 - Code de la consommation - Domaine d’application – Contrats conclus hors établissement par des « petits professionnels » (art. L. 221-3 C. consom.) – 2 - Dispositions étendues – Logique du texte - Preuve
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 24521 (17 novembre 2025)
PROTECTION DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION
CONTRATS CONCLUS HORS ÉTABLISSEMENT (2) : DROIT POSTÉRIEUR À LA LOI DU 17 MARS 2014 (ART. L. 221-3 C. CONSOM.)
DÉLIMITATION ET RÉGIME DES DISPOSITIONS ÉTENDUES – LOGIQUE DU TEXTE – RÉGIME DE LA PREUVE
N.B. Cette notice créée le 17 novembre 2025 reprend une partie de la notice antérieure n° 5889 (B. et C.).
A. DÉLIMITATION ET RÉGIME DES DISPOSITIONS ÉTENDUES
Portée limitée du texte. L’art. L. 121-16-1-III C. consom. et l’art. L. 221-3 C. consom. n’instituent qu’un renvoi direct à certaines dispositions du Code de la consommation concernant les contrats conclus hors établissement. Ils sont sans influence sur d’autres protections du consommateur.
* Clauses abusives. La protection consumériste contre les clauses abusives ne peut plus être invoquée que par les consommateurs et les non professionnels, au sens de l’art. liminaire. Les « petits professionnels » ne peuvent le cas échéant qu’utiliser l’art. L. 442-1 C. com. ou l’art. 1171 C. civ. § V. cep. en sens contraire pour la CEPC, en dépit de la lettre du texte dépourvue de toute ambiguïté : la loi du 17 mars 2014 (ancien art. L. 121-16-III C. consom.) remplace dans certains cas la notion de lien direct par la notion d’activité principale du professionnel ; si les contrats de de création et d’hébergement de site internet pour des jeunes diplômés désirant travailler comme podologues avaient été conclus après l’entrée en vigueur de cette loi, les règles relatives aux clauses abusives auraient pu s’appliquer car il s’agit de contrats conclus hors du champ de l’activité professionnelle des co-contractants. CEPC (avis), 17 avril 2015 : avis n° 15-03 ; Cerclab n° 6590. § Rappr. aussi pour une décision appliquant l’art. L. 212-1 C. consom. pour déclarer abusive, en tout état de cause, une clause sur les frais de retour à la suite de la cessation du contrat, après qu’un arrêt antérieur ait annulé le contrat sur le fondement de l’art. L. 221-3 C. consom. CA Amiens (1re ch. civ.), 7 mai 2024 : RG n° 22/01719 ; Cerclab n° 22925 ; JurisData n° 2024-008909 (location financière d’une imprimante), suite de CA Amiens (1re ch. civ.), 5 décembre 2023 : RG n° 22/01719 ; Dnd (annulation du contrat de location et caducité du contrat de maintenance).
V. aussi pour l’approche inverse (absence d’influence du texte sur l’art. L. 132-1) : pour déterminer si le demandeur est un non professionnel au sens de l’anc. art. L. 132-1 C. consom., il n'y a pas lieu de faire appel à la notion prévue à l'art. L. 121-16-1-III C. consom., puisque, cette disposition est insérée dans une section spécifique relative aux contrats conclus à distance ou hors établissement ; la notion de professionnel qui conclut un contrat dont l'objet n'entre pas dans le champ de son activité principale est donc propre aux contrat conclus à distance ou hors établissement et se distingue donc de la notion de non professionnel utilisée à l'art. L 132-1. CA Versailles (1re ch. 1), 8 juin 2021 : RG n° 20/02105 ; Cerclab n° 8989 (clauses abusives ; cadre de l’activité ; location d'un copieur et d’un dictaphone par un avocat), sur appel de TGI Versailles, 27 février 2020 : RG n° 18/05514 ; Dnd.
V. apparemment en sens contraire : est contraire aux dispositions protectrice du code de la consommation et doit être considérée comme une clause abusive réputée non écrite dès lors qu'elle créé au détriment du locataire un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, la clause qui prévoit qu’en cas de caducité du contrat de location sans faute du loueur, le locataire doit indemniser le cessionnaire en lui versant, outre le montant des échéances impayées au jour de la caducité, une indemnité égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'au terme du contrat prévu à l'origine. CA Rennes (3e ch. com.), 21 mai 2024 RG n° 22/06580 ; arrêt n° 209 ; Cerclab n° 23009 (locataire ayant fait jouer valablement son droit de rétractation). § Rappr. dans le même sens mais sans fondement explicite : TJ Versailles (2e ch.), 27 septembre 2024 : RG n° 22/00950 ; Cerclab n° 23335 (location de matériel informatique).
* Art. L. 224-28 C. consom. L’art. L. 221-3 C. consom., ne renvoie qu’aux dispositions des sections 2, 3 et 6 du chapitre Ier d'un Titre II relatif aux « Règles de formation et d'exécution de certains contrats », sans faire référence au chapitre IV dans lequel est inséré l'art. L. 224-28, lequel ne vise que le consommateur, qualité qu’une société commerciale ne peut revendiquer selon l’art. liminaire du Code de la consommation. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 17 mai 2024 : RG n° 22/05483 ; Cerclab n° 23159 (téléphonie et internet ; texte limitant la durée minimale d’exécution à 24 mois en offrant au consommateur la possibilité de résilier le contrat à compter de la fin du douzième mois en contrepartie d'une indemnité plafonnée), sur appel de T. com. Paris, 17 février 2022 : RG n° 2020016138 ; Dnd. § Dans le même sens : CA Paris (pôle 5 ch. 10), 30 octobre 2025 : RG n° 23/01248 ; Cerclab n° 24501 (sans préjudice de l'applicabilité des sections 2, 3 et 6 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de la consommation, dès lors que l'art. L. 218-2 de ce code qu'invoque la société locataire figure, non dans ce chapitre, mais le chapitre VIII du titre Ier du livre II de ce code, la prescription biennale qu'il prévoit n'est pas applicable à l'action du bailleur), sur appel de T. com. Paris, 7 décembre 2022 : RG n° 2022000332 ; Dnd.
* Prescription (art. L. 218-2 C. consom.). La prescription spécifique de l’art. L. 218-2 C. consom. est réservée aux consommateurs et l’applicabilité de l’art. L. 221-3 n’y change rien. V. en ce sens : les dispositions de l'art. L. 218-2 C. consom., qui sont contenues dans le livre II, titre I, chapitre VIII du code de la consommation, ne sont pas visées par le renvoi opéré par l'article L. 221-3 du même code, contenues dans son livre II, titre II, chapitre 1er ; dès lors, l’application de la prescription biennale n’est possible que s’il est établi que le contrat de location financière a été conclu en qualité de consommateur, à savoir en agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. CA Douai (ch. 1 sect. 1), 17 octobre 2024 : RG n° 23/04474 ; Cerclab n° 23254 (location matériels informatiques pour une pédicure-podologue ; conséquence art. L. 221-3 applicable, mais pas l’art. L. 218-2 et application de l’art. L. 110-4 C. com.), infirmant TJ Lille (Jme), 29 septembre 2023 : RG n° 22/04835 ; Dnd.
En sens contraire : application erronée de l’art. L. 218-2 C. consom. aux motifs que le contrat serait soumis au code de la consommation, par application de l’art. L. 221-3 C. consom. CA Agen (ch. civ.), 25 septembre 2024 : RG n° 23/00324 ; arrêt n° 65-24 ; Cerclab n° 23236 (la location de photocopieur pour un vétérinaire n'est pas spécifique à son activité de vétérinaire et est étrangère aux compétences professionnelles requises pour une telle activité), sur appel de TJ Agen, 14 juin 2022 : RG n° 20/00307 ; Dnd. § Dans le même sens CA Nîmes (ch. civ. 1re ch.), 30 janvier 2025 : RG n° 23/03080 ; Cerclab n° 23575 (site internet vitrine pour un spécialiste du marquage de textiles ; arrêt déduisant de l’applicabilité de l’art. L 221-3 le fait que le contrat « est donc soumis aux dispositions du code de la consommation et au délai de prescription de deux ans » de l’art. L. 218-2 C. consom.), confirmant T. proxim. Annonay, 29 août 2023 : RG n° 23-000117 ; Dnd.
* Compétence. Sur l’absence d’influence du texte sur les règles de compétence : les art. L. 121-16-1 s. C. consom. ne confèrent pas aux professionnels, quand bien même auraient-ils souscrit un contrat « hors établissement », l'option de compétence prévue à l’anc. art. L. 141-5 C. consom., laquelle ne figure pas en effet dans les sous-sections 2, 3, 6 et 7 précitées, a fortiori au détriment d'une clause attributive de compétence insérée dans un contrat conclu entre commerçants. CA Rennes (3e ch. com.), 27 novembre 2018 : RG n° 16/02780 ; arrêt n° 454 ; Cerclab n° 7652 (prestation comprenant, la mise à disposition d'un distributeur, d’un pack de communication à destination de la clientèle, l'adhésion à une centrale d'achat ou encore la livraison régulière de consommables destinés à la fabrication de sushis pour un restaurant de spécialités… afghanes : conséquence : il appartiendra à la juridiction territorialement compétente de dire si le contrat peut relever du texte), sur appel de T. com. Rennes, 3 mars 2016 : Dnd. § Dans le même sens : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 6 décembre 2024 : RG n° 22/11980 ; Cerclab n° 23272 (le fait que le preneur revendique par ailleurs l'application des dispositions protectrices issues du code de la consommation applicables aux « petits professionnels » ne lui confère pas pour autant la qualité de consommateur), sur appel de T. com. Paris, 14 mars 2022 : RG n° 2020038510 ; Dnd.
En sens contraire : T. com. Toulon, 17 mars 2025 : RG n° 2022J00317 ; Cerclab n° 24215 (commande d’un moteur par un entrepreneur individuel exploitant une activité de commerce de charbon et combustibles ; application de l’art. L. 221-3, le tribunal en concluant à tort que le contrat bénéficie des dispositions du code de la consommation, ce qui lui permet d’évincer la clause attributive de compétence, alors que celle-ci est valable entre commerçants si elle respecte les conditions de l’art. 48 CPC).
Sanctions : nullité du contrat. S’il est exact que parmi les dispositions désignées par l'art. L. 221-3 C. consom., applicables aux contrats conclus entre professionnels, ne figurent pas celles prévoyant la sanction de nullité du contrat en ne visant pas l’art. L. 242-1 C. consom., ce dernier texte, tel qu’il est rédigé, n’exclut pas du champ de la nullité, les contrats conclus entre professionnels. CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 28 mars 2024 : RG n° 23/01193 ; arrêt n° 2024/65 ; Cerclab n° 22900. § Dans le même sens : CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 20 février 2025 : RG n° 21/03997 ; Cerclab n° 23529 (il n'en demeure pas moins que l'inobservation des mentions obligatoires prévue par les art. L 221-5 et L 221-9 C. consom., dispositions auxquelles l'article L 221-3 renvoie expressément, sont bien sanctionnées par l'art. L. 242-1 qui figure dans un chapitre distinct relatif aux règles de formation des contrats conclus à distance et hors établissement), sur appel de T. com. Aix en Provence, 22 février 2021 : RG n° 2019007709 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 22 mai 2025 : RG n° 21/08217 ; Cerclab n° 23670 (idem), infirmant TJ Toulon, 20 juin 2020 : RG n° 20/00027 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 6 novembre 2025 : RG n° 21/16041 ; Cerclab n° 24510 (idem).
Il résulte de l’art. L. 121-18-1 C. consom. [rédaction antérieure à celle issue de l'ord du 14 mars 2016] que, lorsque les informations relatives à l'exercice du droit de rétractation mentionnées au premier ne figurent pas dans un contrat conclu hors établissement, la nullité de ce contrat est encourue ; cassation de l’arrêt rejetant la demande d'annulation du contrat formée par le preneur, aux motifs qu’en vertu des art. L. 121-16-1 s. C. consom., lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur, celui-ci dispose d'une prolongation de douze mois pour exercer la faculté de rétractation de quatorze jours qui lui est offerte, alors que le preneur peut également invoquer la nullité du contrat litigieux. Cass. civ. 1re, 31 août 2022 : pourvoi n° 21-10075 ; arrêt n° 622 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 9795, CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 23 novembre 2020 : Dnd. § Dans le même sens, explicite (comp. infra les décisions en sens contraire) : CA Orléans (ch. com.), 21 septembre 2023 : RG n° 21/00541 ; arrêt n° 151-23 ; Cerclab n° 10407 (si, lorsque les informations relatives au délai de rétractation n'ont pas été fournies au client, celui-ci dispose d'une prolongation de douze mois pour exercer la faculté de rétractation de quatorze jours qui lui est offerte, cette sanction n'est cependant pas exclusive de la nullité du contrat ; arrêt citant Civ. 1re, 31 août 2022, n° 21-10075), confirmant T. com. Tours, 8 janvier 2021 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 15 septembre 2023 : RG n° 21/21457 ; Cerclab n° 10413 (la sanction prévue par l'art. L. 242-1 étant d'ordre public, l'extension de la possibilité de rétractation à un délai de 12 mois au lieu de 14 jours - en application des art. L. 221-18 à L. 221-20 C. consom. - ne peut y faire échec) - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 17 octobre 2024 : RG n° 23/01154 ; Cerclab n° 23252 - TJ Strasbourg (1re ch. civ.), 14 janvier 2025 : RG n° 21/02639 ; Cerclab n° 23660 - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 20 janvier 2025 : RG n° 22/16582 ; Cerclab n° 23274 - CA Orléans (ch. com.), 23 janvier 2025 : RG n° 23/00648 ; arrêt n° 21-25 ; Cerclab n° 23581 (lorsque les informations relatives au délai de rétractation n'ont pas été fournies au client, celui-ci dispose d'une prolongation de douze mois pour exercer la faculté de rétractation de quatorze jours qui lui est offerte, mais cette sanction n'est pas exclusive de la nullité du contrat ; arrêt citant par ex. Civ. 1re, 31 août 2022, n° 21-10.075), sur appel de T. com. Orléans, 20 octobre 2022 : Dnd - T. com. Paris (ch. 1-12), 2 juin 2025 : RG n° 2023068447 ; Cerclab n° 24503 ; JurisData n° 2025-018593 - TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 24 juin 2025 : RG n° 23/14315 ; Cerclab n° 24218 - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 11 septembre 2025 : RG n° 23/05487 ; Cerclab n° 24291- CA Douai (ch. 2 sect. 2), 18 septembre 2025 : RG n° 22/03598 ; Cerclab n° 24363 (les deux sanctions peuvent être mises en œuvre - Civ. 1re, 31 août 2022, n° 21-10075 - que les informations sur le droit de rétractation soient absentes du contrat conclu hors établissement ou erronées) - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 25 septembre 2025 : RG n° 23/04426 ; Cerclab n° 24365 (idem).
Une seule violation suffit à entraîner la nullité du contrat. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 7 avril 2023 : RG n° 21/07316 ; Cerclab n° 10269 - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 15 septembre 2023 : RG n° 21/21457 ; Cerclab n° 10413.
Sur l’application de la nullité, V. aussi pour les juges du fond : le bailleur invoque vainement l'inapplicabilité de la sanction de nullité car, d’une part, l’anc. art. L. 121-3 visant les sections II, III, et VI du chapitre qui les contient ne concerne pas l'art. L. 242-1 qui figure dans un autre chapitre du Code de la consommation, dont il n'exclut donc pas l'application, et, d'autre part, cet article définit la sanction de l'inobservation de l'article L. 221-9, qui figure dans la section III visée par l'art. L. 121-3. CA Agen (ch. civ.), 21 mars 2022 : RG n° 21/00169 ; arrêt n° 132-2022 ; Cerclab n° 9494. § Aucune disposition ne prévoit que le consommateur serait privé de son droit de faire valoir la nullité du contrat pour absence de formulaire de rétractation lorsqu'il n'a pas exercé préalablement son droit de rétractation. CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 10 février 2022 : RG n° 18/18436 ; arrêt n° 2022/58 ; Cerclab n° 9447 (solution fondée sur une interprétation combinée des art. L. 221-20, L. 221-5-2° et L. 221-18). § Dès lors qu’il n'est pas établi que le locataire ait eu connaissance de son droit à rétractation (pas de bordereau et pas d’information) et qu'il aurait ainsi renoncé à en faire usage, la sanction de la nullité du contrat prévue par l’anc. art. L. 121-18 est encourue. CA Montpellier (ch. com.), 10 mai 2022 : RG n° 19/06987 ; Cerclab n° 9614 (idem pour une entreprise de location de terrains et autres biens immobiliers), sur appel de T. com. Montpellier, 15 mai 2019 : RG n° 2017017340 ; Dnd. § Dès lors que le contrat ne comporte ni bordereau de rétractation, ni information quant à ce droit et qu’il n’est pas établi que la locataire ait eu autrement connaissance de son droit à rétractation et qu'elle aurait ainsi renoncé à en faire usage, la sanction de la nullité du contrat prévue par l’anc. art. L. 121-18-1 dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 est encourue. CA Montpellier (ch. com.), 10 mai 2022 : RG n° 19/06686 ; Cerclab n° 9612. § L’existence d'un droit à rétractation n'ayant pas été mentionné dans le contrat de location financière et aucun formulaire de rétractation ne l'accompagnant, le contrat de location financière encourt donc la nullité, même si le cocontractant peut également, ces dispositions n'étant pas exclusives l'une de l'autre, se prévaloir d'une prolongation du droit de rétractation dans les conditions de l’art. L. 221-20 C. consom. CA Montpellier (ch. com.), 7 juin 2022 : RG n° 20/00593 ; Cerclab n° 9658, sur appel de T. com. Montpellier, 2 décembre 2019 : RG n° 2018012632 ; Dnd. § V. encore admettant l’application des deux sanctions : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 6 décembre 2024 : RG n° 22/11980 ; Cerclab n° 23272 - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 2 octobre 2025 : RG n° 21/14176 ; Cerclab n° 24467 - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 6 novembre 2025 : RG n° 21/16041 ; Cerclab n° 24510.
V. aussi dans le sens de la nullité : CA Amiens (ch. écon.), 12 octobre 2021 : RG n° 19/08711 ; Cerclab n° 9165 (téléphonie et accès Web pour une entreprise de casse et réparation automobile ; arrêt relevant la défaillance dans l’information contractuelle, qui n’avait pas été contacté par le bailleur ni informé d'une cession de contrat à son profit ; nullité), sur appel de T. com. Saint-Quentin, 13 décembre 2019 : Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 12 mai 2022 : RG n° 19/06558 ; arrêt n° 2022/150 ; Cerclab n° 9593 (la sanction de la violation de l'obligation d'information est la nullité du contrat), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 29 janvier 2019 : RG n° 2018001223 ; Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 12 mai 2022 : RG n° 19/03268 ; Cerclab n° 9597 (nullité du contrat conclu hors établissement en l’absence de toute information relative au droit de rétractation, par application combinée des art. L. 221-9 et L. 242-1), sur appel de TI Périgueux, 16 avril 2019 : RG n° 11-18-518 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 24 novembre 2022 : RG n° 19/09377 ; arrêt n° 2022/287 ; Cerclab n° 9941 (si l'anc. art. L. 121-21-1 C. consom. qui prévoit que lorsque les informations relatives aux droits de rétractation n'ont pas été fournies, le délai de rétractation est prolongé de 12 mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, ce dernier article ne peut faire échec à la nullité encourue sur le fondement de l’anc. art. L. 121-18-1) - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 24 novembre 2022 : RG n° 19/00256 ; arrêt n° 2022/294 ; Cerclab n° 9940 (la sanction associée à l'absence des informations relatives au droit de rétractation et du bordereau de rétractation est la nullité du contrat), sur appel de TGI Marseille, 13 novembre 2018 : RG n° 16/13820 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ.), 22 juin 2023 : RG n° 22/01980 ; Cerclab n° 10315 (« le code de la consommation opère plusieurs renvois en cascade en la matière : l'art. L. 242-1 renvoie à l'art. L. 221-9 qui renvoie à l'art. L. 221-5, lequel impose le respect des dispositions prescrites par l'art. L. 111-1 ; aux termes de l'art. L. 242-1, les dispositions de l'art. L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement ; cette sanction est donc expressément prévue en la matière »), confirmant sur ce point TJ Nîmes, 24 mai 2022 : RG n° 21/00567 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 7 avril 2023 : RG n° 21/07316 ; Cerclab n° 10269 (le contrat de location ne comportant aucune information sur le droit de rétractation, ni formulaire pour ce faire, la sanction prévue par l’art. L. 242-1 C. consom. étant d'ordre public, l'extension de la possibilité de rétractation à un délai de douze mois au lieu de quatorze jours - en application des art. L. 221-18 à L. 221-20 C - ne peut y faire échec), sur appel de T. com. Paris, 18 février 2021 : RG n° 2021000080 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 7 décembre 2023 : RG n° 21/00901 ; Cerclab n° 10597 (location de photocopieur par un viticulteur ; irrégularités relevées : 1/ insuffisance de la désignation du matériel par sa nature ou sa marque ; 2/ absence de date de livraison ; 3/ mention du prix de l’ancien matériel mais pas du nouveau), sur appel de TJ Villefranche-sur-Saône, 5 novembre 2020 : RG n° 19/00273. Dnd.
Annulation des contrats de commande de matériel et de services conclus entre le client et l’opérateur et annulation du contrat de location financière conclu entre ce client et le bailleur, dès lors que les contrats contiennent une contradiction et une confusion, en ce que l’opérateur a bien remis un formulaire intitulé droit de rétractation qui mentionne un délai de 14 jours après la livraison de l'intégralité des matériels visés au bon de commande et vise la possibilité de se rétracter de l'ensemble des contrats souscrits, alors que le « contrat de location » précise que « les conditions particulières qui suivent valent demande irrévocable de location aux conditions générales ci-après et le contrat formé par ces conditions générales et particulières aura existence et effet après signature du contrat de location ci-dessous par le bailleur. ». CA Paris (pôle 5 ch. 11), 22 avril 2022 : RG n° 20/08115 ; Cerclab n° 9576 (nullité également fondée sur l’absence de stipulation de façon claire et compréhensible du point de départ du délai de rétractation et du coût de l’engagement), infirmant T. com. Paris, 2 juin 2020 : RG n° J2020000141 ; Dnd.
Rejet de la demande de nullité dès lors que, si les dispositions de l’art. L. 121-16 sont bien applicables, le locataire se contente de solliciter cette nullité sur le fondement de l’anc. art. L. 121-17, devenu L. 221-5, pour manquement à l’obligation d’information de l’art. L. 111-1, alors qu’un tel manquement sur les caractéristiques essentielles du contrat de maintenance n’est pas établi. CA Montpellier (ch. com.), 29 mars 2022 : RG n° 19/06197 ; Cerclab n° 9502 (commerce de détail de boissons), sur appel de T. com. Montpellier, 15 mai 2019 : RG n° 2017017344 ; Dnd.
Si le non-respect des art. L. 221-5 et L. 221-9 C. consom. est sanctionné par la nullité du contrat, cette nullité n’est pas demandée par le locataire, qui n'a au demeurant pas appelé en cause le fournisseur du matériel ; ayant fait le choix de solliciter l'indemnisation d'un préjudice égal au montant des sommes restant à régler, en raison de la faute du bailleur, sa demande doit être rejetée faute d’établir la réalité de ce préjudice. CA Lyon (1re ch. civ. B), 26 septembre 2023 : RG n° 21/01520 ; Cerclab n° 10405 (le locataire aurait pu tout au plus se prévaloir d'un préjudice de perte de chance de se rétracter, préjudice qu’il n'invoque pas spécialement devant la cour), confirmant T. com. Saint-Étienne, 5 janvier 2021 : RG n° 2020J738 ; Dnd.
Sanctions : prolongation du délai de rétractation. En cas de non-respect de ces dispositions, l'art. L. 221-20 C. consom. code prévoit la prolongation du délai de rétractation de 12 mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial. CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 2 juin 2022 : RG n° 19/07934 ; Cerclab n° 9667, sur appel de TI Paris, 18 mars 2019 : RG n° 11-18-213051 ; Dnd. § V. pour des arrêts rejetant la nullité aux motifs que le client disposait d’un droit de rétractation prolongé de 12 mois (solution condamnée par la Cour de cassation, V. ci-dessus) : CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 septembre 2020 : RG n° 18/02312 ; Cerclab n° 8549 (refus de la nullité du contrat principal et de la caducité pour un manquement dans la délivrance d’informations précontractuelles, dès lors que le bordereau de rétractation est présent), sur appel de TGI Grenoble, 26 mars 2018 : RG n° 16/01227 ; Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 23 novembre 2020 : RG n° 18/05607 ; arrêt n° 590/20 ; Cerclab n° 8657 (matériel de vidéosurveillance de superette), sur appel de TGI Strasbourg (com.), 26 octobre 2018 : Dnd - CA Colmar (2e ch. civ.), 26 novembre 2020 : RG n° 19/00322 ; arrêt n° 408/2020 ; Cerclab n° 8658 (compte tenu de l’absence des informations prévues par l’anc. art. L. 121-7 C. consom., un nouveau délai de 12 mois a couru qui ne rend pas nécessaire d'examiner la demande en nullité du contrat dès lors que le droit de rétractation a été efficacement exercé), sur appel de TGI Strasbourg, 28 novembre 2018 : Dnd - CA Orléans (ch. com. écon. fin.), 25 mars 2021 : RG n° 19/01565 ; arrêt n° 77-21 ; Cerclab n° 8914 (en vertu de l’art. L. 221-20 C. consom., l'absence d'information au sujet de droit de rétractation entraîne non la nullité de l'offre, mais la prolongation du délai de rétractation de douze mois ; absence de mise en œuvre du droit de rétractation dans ce délai), sur appel de T. com. Orléans, 3 avril 2019 : Dnd - CA Rennes (3e ch. com.), 25 janvier 2022 : RG n° 19/02729 ; arrêt n° 68 ; Cerclab n° 9411 (l'omission des mentions afférentes au droit de rétractation n'est pas sanctionnée par la nullité du contrat, l'anc. art. L. 121-21-1 C. consom. prévoyant tout au plus de prolonger le délai de rétractation jusqu'à ce que le client ait reçu les informations prévues par la loi) - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 27 octobre 2022 : RG n° 20/09970 ; Cerclab n° 9922 (admission d'une prolongation du délai de rétractation de 12 mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, soit d'un délai de 1 an et 14 jours), sur appel de TJ Paris, 18 mai 2020 : RG n° 11-20-001352 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 8 novembre 2022 : RG n° 21/01009 ; Cerclab n° 9931 (la sanction de l’absence d’information sur le droit de rétractation, prévue par l’art. L. 221-20, ne consiste pas en la nullité du contrat, mais bien en la prolongation du délai de rétractation), sur appel de TJ Grenoble, 18 janvier 2021 : RG n° 19/03685 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 1er décembre 2022 : RG n° 21/00299 ; Cerclab n° 9964 (arrêt relevant que le contrat ne comportait aucune mention d'une quelconque faculté de rétractation et donc aucune information sur celui-ci, pour en déduire une prolongation du délai de rétractation, mais pas le droit de solliciter l’annulation alors que cette sanction n'était pas encourue à la date du contrat), sur appel de TI Auxerre, 5 février 2018 : RG n° 11-17-000492 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 1-8), 21 juin 2023 : RG n° 22/03363 ; arrêt n° 2023/286 ; Cerclab n° 10306 (la violation de l’art. L. 221-18 C. consom. n'est pas sanctionnée par la nullité du contrat, mais par une prolongation de douze mois du délai de rétractation à compter de l'expiration du délai initial), confirmant par substitution de motifs TJ Nice, 17 décembre 2021 : RG n 11-21-0000 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 19 septembre 2023 : RG n° 21/01333 ; Cerclab n° 10404 (admission du principe de la prolongation, mais courrier ne manifestant pas la volonté claire et non équivoque de se rétracter de son engagement, ce courrier constituant en réalité une mise en demeure d'avoir à produire les documents contractuels avant saisine des juridictions aux fins de voir prononcer la résiliation des engagements souscrits), infirmant T. com. Saint-Étienne, 18 décembre 2020 : RG n° 2015J01079 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 9 janvier 2025 : RG n° 20/03589 ; Cerclab n° 23561, confirmant T. com. Saint-Étienne, 2 juin 2020 : RG n° 2017j00668 ; Dnd.
Pour un arrêt relevant « surabondamment que le client n'a pas personnellement dénoncé, suivant la prescription de l'art. L. 121-21-1 C. consom., le défaut de son information sur sa faculté de rétractation des contrats dans le délai d'un an après » la conclusion du contrat. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 29 septembre 2023 : RG n° 21/07967 ; Cerclab n° 10416 (annulation d’un contrat de création et de mise en ligne d'un site pour un ostéopathe et du contrat de location pour objet illicite), sur appel de TJ Paris, 11 janvier 2021 : RG n° 17/01518 ; Dnd. § N.B. L’article visé institue une prolongation du délai de rétractation et non une prescription de la contestation du défaut d’information sur ce délai.
Le contrat de maintenance, qui est indivisible du contrat de location souscrit, doit également être considéré comme ayant fait l'objet de la rétractation. CA Versailles (3e ch.), 19 décembre 2019 : RG n° 19/04324 ; Cerclab n° 8281.
Pour d’autres sanctions : quand bien même la mention indiquée sur le contrat selon laquelle « le code de la consommation ne s'applique pas » est erronée, en revanche il n'est pas établi que le prestataire l'ait insérée dans le contrat dans l'intention de tromper sa cliente ; il s'agit en effet d'une mention pré-imprimée figurant dans un contrat-type que le prestataire s'est borné à compléter avant de le faire signer par son client. CA Rennes (3e ch. com.), 25 janvier 2022 : RG n° 19/02729 ; arrêt n° 68 ; Cerclab n° 9411.
Illustrations d’irrégularités. Pour des illustrations de violation des règles applicables, en dehors de l’hypothèse courante de l’absence de bordereau de rétractation, V. par exemple : CA Lyon (3e ch. A), 8 février 2024 : RG n ° 20/00888 ; Cerclab n° 10687 (contrat établi en trois exemplaires, pour le fournisseur, le cessionnaire et le client, la preuve étant rapportée que le contrat destiné à ce dernier ne lui a pas été remis), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 20 décembre 2019 : RG n° 2018j00787 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 29 février 2024 : RG n° 21/07668 ; Cerclab n° 10705 (la remise d’un chèque avant l'expiration du délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat doit être considérée comme une contrepartie au profit du professionnel, même si le chèque n'a pas été encaissé dans ce délai, prohibée par l'art. L. 221-10 C. consom. ; nullité), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 8 juin 2021 : RG n° 2021J384 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 1), 6 juin 2024 : RG n° 22/05228 ; Cerclab n° 23031 (absence de date ou de délai d’exécution nullité) - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 6 juin 2024 : RG n° 23/00108 ; Cerclab n° 23029 (la nullité pour le défaut d’information sur le droit de rétractation est encourue que le droit de rétractation ait été valablement exercé ou non), sur appel de T. com. Valenciennes, 22 février 2022 RG n° 2021000130 ; Dnd - CA Riom (3e ch. civ. com.), 4 septembre 2024 : RG n° 23/00423 ; Cerclab n° 22991 (absence d’information lisible et compréhensible sur l'exercice du droit de rétractation, notamment en raison d’une contradiction entre les conditions particulières et générales), sur appel de T. com. Cusset, 20 décembre : 2022 RG n° 2021/002130 ; Dnd - T. com. Bordeaux (1re ch.), 22 juillet 2025 : RG n° 2024F01210 ; Cerclab n° 24205 ; JurisData n° 2025-012828 (location d'un système de caisse enregistreuse pour une société exploitant un commerce de vente au détail de matériel d’équitation ; nullité du contrat fondée sur l’absence de remise d’un exemplaire sur papier signé par les parties ou, avec leur accord, sur un autre support durable).
Illustrations d’exigences non requises. L’absence des mentions afférentes au médiateur de la consommation n'est pas sanctionnée par la nullité du contrat. CA Nîmes (1re ch. civ.), 22 juin 2023 : RG n° 22/01980 ; Cerclab n° 10315, confirmant sur ce point TJ Nîmes, 24 mai 2022 : RG n° 21/00567 ; Dnd.
Les dispositions de l’art. L. 312-50 C. consom., qui sont relatives aux opérations de crédit et concernent les relations entre l'organisme de crédit et l'acheteur du matériel à crédit, sont sans application à un contrat de location. CA Lyon (1re ch. civ. B), 26 septembre 2023 : RG n° 21/01520 ; Cerclab n° 10405 (arrêt notant au surplus que le prestataire n'a pas été appelé en cause), confirmant T. com. Saint-Étienne, 5 janvier 2021 : RG n° 2020J738 ; Dnd.
Illustrations de contrats respectant les textes. Pour échapper au couperet de l’art. L. 221-3, il existe un moyen très simple : respecter les textes ! Au vu de l’ampleur du contentieux, cette attitude ne semble pas unanime, mais certaines décisions illustrent toutefois des contrats échappant à la critique. V. par exemple : CA Caen (2e ch. civ. com.), 27 octobre 2022 : RG n° 20/02927 ; Cerclab n° 9909 (site internet pour une entreprise ayant pour activité principale notamment le traitement et nettoyage de façades ; 1/ absence de preuve qu’il était nécessaire de délivrer une information particulière liée à la compatibilité entre le contenu numérique, objet du contrat, et le matériel informatique et/ou environnement logiciel ou sur une assurance professionnelle inexistante ; 2/ absence d’irrégularité dans un versement immédiat qui n’était pas interdit dans le cas prévu par l’anc. art. L. 121-18-2-3° C. consom. en cas de sollicitation préalable par le consommateur), sur appel de T. com. Caen, 25 novembre 2020 : RG n° 2018/006222 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 3 novembre 2022 : RG n° 21/03936 ; arrêt n° 2022/265 ; Cerclab n° 9926 (copieur multi-fonctions pour une SCEV qui ne présente aucune compétence professionnelle en matière de photocopieur), sur appel de TJ Draguignan, 25 février 2021 : RG n° 19/00339 ; Dnd et TGI Draguignan, 10 janvier 2019 : RG n° 18/05436 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 15 décembre 2022 : RG n° 21/05284 ; Cerclab n° 10007 (création d'un site internet et souscription d'un abonnement « local web » par un artisan couvreur ; absence de nullité, les informations prévues aux 1°, 2° 3° et 4° de l'article L 111-1 C. consom. ayant été fournies ; N.B. l’arrêt n’évoque apparemment pas le bordereau de rétractation), sur appel de T. com. Bourg-en-Bresse, 5 février 2021 : RG n° 2020/00046 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 16 mai 2023 : RG n° 21/03149 ; Cerclab n° 10209 (conclusion de le 17 avril, rétractation le 30 juillet ; exercice tardif du droit de rétractation, le contrat ayant été conclu à la date de sa signature par la future présidente de la société en formation, immatriculée sept jours plus tard), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 16 avril 2021 : RG n° 2019J00572 et n° 2110600005/1 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 16), 13 juin 2023 : RG n° 22/15426 ; arrêt n° 58/2023 ; Cerclab n° 10365 (bon de commande mentionnant expressément un droit de rétractation), confirmant sur ce point TJ Paris (pdt), 4 juillet 2022 : Dnd - CA Versailles (13e ch.), 14 novembre 2023 : RG n° 22/01573 ; Cerclab n° 10536 (location de photocopieur par un garagiste ; la locataire se borne à alléguer sans le démontrer que « le bon de commande » ne respecte pas les dispositions du code de la consommation en sorte que les demandes d'annulation ne peuvent être accueillies), confirmant T. com. Versailles, 26 janvier 2022 : RG n° 2021F00221 ; Dnd - CA Orléans (ch. com. écon. fin.), 11 janvier 2024 : RG n° 21/01855 ; arrêt n° 5/24 ; Cerclab n° 10646 (site internet pour une entreprise de couverture-charpente-zinguerie ; contrat prévoyant expressément un droit de rétractation pour les contrats relevant de l’art. L. 221-3 et respectant aussi les dispositions de l’art. L. 221-8 en cas d’exécution immédiate), sur appel de T. com. Tours, 18 juin 2021 : Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 6 mars 2025 : RG n° 22/01381 ; Cerclab n° 23565 (site internet pour un agence immobilière), réformant T. com. Saint-Étienne, 2 octobre 2018 : RG n° 2018j879 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 19 juin 2025 : RG n° 23/06630 ; Cerclab n° 24082 (site internet pour un vendeur d’engrais ; rejet de l’action en nullité dès lors que le prestataire a rempli son obligation d'information précontractuelle, notamment au titre du droit de rétractation ; cette obligation n’incombait pas au bailleur, qui s'est trouvé par la suite être cessionnaire du contrat), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 16 juin 2023 RG n° 2021j475 ; Dnd.
Droit de rétractation valablement exercé. À partir du moment où l’art. L. 221-3 est applicable, le professionnel peut valablement se rétracter. V. pour des illustrations : CA Metz (3e ch.), 26 novembre 2020 : RG n° 18/03013 ; arrêt n° 20/00499 ; Cerclab n° 8678 (exercice valable du droit de rétractation, compte tenu de la prolongation du délai conformément à l'art. L. 121-21-1 recodifié L. 221-20 C. consom., même en l'absence de référence expresse à une « rétractation », les termes de ce courrier étant dénués de toute ambiguïté), sur appel de TI Metz, 8 novembre 2018 : RG n° 15/02878 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 24 mars 2022 : RG n° 19/08441 ; Cerclab n° 9520 (exercice discrétionnaire et valable du droit de rétractation qui n'était pas enfermé dans le délai de quatorze jours, puisque la cliente n'en avait pas été informée ; l'exercice par l'acquéreur de son droit de rétractation entraîne l'anéantissement du contrat) - CA Aix-en-Provence (ch. 3-1), 3 février 2022 : RG n° 17/12112 ; arrêt n° 2022/40 ; Cerclab n° 9374, sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 16 mai 2017 : RG n° 2016004005 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 15 décembre 2022, : RG n° 19/00841 ; Cerclab n° 9996, infirmant T. com. Saint-Étienne, 11 septembre 2018 : RG n° 2018j00785 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 5 janvier 2023 : RG n° 19/00096 ; Cerclab n° 10017 - CA Montpellier (ch. com.), 4 avril 2023 : RG n° 21/03428 ; Cerclab n° 10159 (accord des parties sur l’applicabilité du texte), sur T. com. Montpellier, 16 décembre 2020 : RG n° 202000413 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 27 avril 2023 : RG n° 21/01944 ; Cerclab n° 10204 (le cessionnaire du contrat ne pouvant avoir plus de droits que le cédant, l'exercice régulier du droit de rétractation s’impose au bailleur), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 2 mars 2021 : RG n° 2021j106 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 29 juin 2023 : RG n° 19/14864 ; arrêt n° 2023/132 ; Cerclab n° 10359 (droit régulièrement exercé compte tenu du prolongement à 12 mois du délai de rétractation), infirmant T. com. Marseille, 12 septembre 2019 : RG n° 2018F01587 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 21 septembre 2023 : RG 19/19285 ; Cerclab n° 10415 (il ne peut être reproché au client d'avoir procédé par Lrar alors même qu'il n'avait pas été informé des modalités que devait suivre l'exercice de ce droit) - CA Nîmes (ch. civ. 1re ch.), 12 octobre 2023 : RG n° 21/04229 ; Cerclab n° 10459 (prolongation du délai, faute d’information, entraînant la validation de l’exercice du droit de rétractation), sur appel de TJ Avignon, 15 novembre 2021 : RG n° 19/03030 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 16 novembre 2023 : RG n° 20/02189 ; Cerclab n° 10529 - CA Lyon (3e ch. A), 30 novembre 2023 : RG n° 20/03136 ; Cerclab n° 10588 ; JurisData n° 2023-021734 - CA Lyon (3e ch. A), 30 novembre 2023 : RG n° 20/02238 ; Cerclab n° 10587 - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 8 décembre 2023 : RG n° 21/19539 ; Cerclab n° 10604 - CA Lyon (3e ch. A), 8 février 2024 : RG n ° 20/00888 ; Cerclab n° 10687 (contrat établi en trois exemplaires, pour le fournisseur, le cessionnaire et le client, la preuve étant rapportée que le contrat destiné à ce dernier ne lui a pas été remis rétractation efficace), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 20 décembre 2019 : RG n° 2018j00787 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 21 mars 2024 : RG n° 20/02832 ; Cerclab n° 10788 (location de photocopieur par une société de commerce en gros de boissons ; l'activité principale de la société portant sur le « commerce de gros de boissons », la location longue durée d'un photocopieur n'entre pas dans le champ de sa compétence habituelle et quotidienne), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 10 mars 2020 : RG n° 2017j00948 ; Dnd - TJ Paris (ch. 4-1), 26 mars 2024 : RG n° 21/03008 ; Cerclab n° 10819 - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 26 avril 2024 : RG n° 22/07023 ; Cerclab n° 23153 (arrêt évoquant d’abord une rétractation efficace pour prononcer ensuite la nullité du contrat), infirmant T. com. Paris, 28 septembre 2021 : RG n° 2018041035 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 16 mai 2024 : RG n° 21/07354 ; Cerclab n° 23090 (l'expression de sa volonté d'annulation du bon de commande exercée dans les douze mois de celui-ci est parfaitement analysée comme l'exercice de ce droit de rétractation, même si ce terme n’est pas employé), sur appel de TJ Perpignan, 19 novembre 2021 : RG n° 19-001484 ; Dnd - CA Rennes (3e ch. com.), 21 mai 2024 : RG n° 22/06580 arrêt n° 209 ; Cerclab n° 23009 (délai rallongé de douze mois ; élimination de la clause prévoyant le versement au bailleur de la totalité des loyers !) - CA Lyon (1re ch. civ. A), 5 septembre 2024 : RG n° 21/01588 ; Cerclab n° 23053 - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 10 octobre 2024 : RG n° 23/03404 ; Cerclab n° 23264 - CA Lyon (3e ch. A), 9 janvier 2025 : RG n° 20/03589 ; Cerclab n° 23561, confirmant T. com. Saint-Étienne, 2 juin 2020 : RG n° 2017j00668 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 23 janvier 2025 : RG n° 23/01946 ; Cerclab n° 23551 - TJ Paris (pôle civ. proxim.), 5 mars 2025 : RG n° 23/05727 ; Cerclab n° 23658 (jugement évoquant une rétractation rétroactive et prononçant curieusement une annulation) - CA Pau (1re ch.), 13 mai 2025 : RG n° 22/00606 arrêt n° 25/01443 ; Cerclab n° 23602 (à défaut de formulaire, la rétractation peut intervenir sans forme particulière, dans un délai de douze mois), infirmant TJ Dax, 2 février 2022 : RG n° 20/00579 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 3 juin 2025 : RG n° 23/02448 ; Cerclab n° 24076 - TJ Strasbourg, 22 août 2025 : RG n° 23/01763 ; Cerclab n° 24383 (la rétractation valable du client entraîne la caducité de la location) - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 25 septembre 2025 : RG n° 23/04426 ; Cerclab n° 24365.
Le fait de disposer du droit de rétractation ne dispense pas leur bénéficiaire d’établir la preuve qu’ils se sont effectivement rétractés (le cas échéant dans le délai prolongé de 12 mois). Pour des décisions estimant que cette preuve n’est pas rapportée : CA Colmar (3e ch. A), 12 mai 2025 : RG n° 24/01019 ; Cerclab n° 25/234 ; Cerclab n° 24191 (absence d'élément probant sur l'effectivité et la régularité de la rétractation alléguée), confirmant TJ Strasbourg (11e ch. civ. com.), 15 décembre 2023 : Dnd.
Sur les modalités du droit de rétractation : le fait de pouvoir télécharger un formulaire sur un site internet, sans indication dans le contrat du délai de rétractation et sans remise du bordereau de rétractation, ne répond pas aux exigences des dispositions des art. L. 121-16-III C. consom. CA Lyon (6e ch.), 16 mars 2023 : RG n° 21/03156 ; Cerclab n° 10129 (conséquence : prolongation du délai de rétractation), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 26 mars 2021 : RG n° 2019J00334 ; Dnd. § Comp. CA Rennes (3e ch. com.), 6 février 2024 : RG n° 22/02559 ; arrêt n° 54 ; Cerclab n° 10669 (bordereau de rétractation téléchargeable sur Internet ; droit exercé tardivement), sur appel de T. com. Lorient, 4 avril 2022 : Dnd.
V. aussi : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 26 mai 2023 : RG n° 20/08309 ; Cerclab n° 10288 (site internet pour une diététicienne ; en se contentant de renvoyer le cocontractant à la possibilité d'envoyer une lettre, un courriel et d'utiliser le modèle de formulaire de rétractation disponible sur son site web, le prestataire ne fournit donc pas le formulaire requis en temps réel, à savoir au moment de la conclusion du contrat), infirmant T. com. Évry, 26 mai 2020 : RG n° 2019F00392 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 2 juin 2023 : RG n° 21/14849 ; Cerclab n° 10289 (contrat irrégulier ne comportant aucune mention, ni information quelconque, sur la faculté de rétractation offerte au locataire, ni a fortiori de bordereau de rétractation permettant de l'exercer, les conditions se contentant de renvoyer le cocontractant à la possibilité d'envoyer une lettre, un courriel et d'utiliser le modèle de formulaire de rétractation disponible sur son site web).
Texte d’ordre public : principe. L’art. L. 221-3 C. consom. étant intégré dans le chapitre I du titre II de ce code intitulé « Contrats conclus à distance et hors établissements », ces dispositions sont d'ordre public ainsi qu'il ressort de l'art. L. 221-29 du même code, de sorte qu'il n'est pas possible d'y déroger par une clause contraire. CA Versailles (12e ch.), 28 octobre 2021 : RG n° 20/02145 ; Cerclab n° 9277, sur appel de T. com. Versailles (3e ch.), 13 mars 2020 : RG n° 2018F819 ; Dnd. § L’art. L. 121-16-1-III est d’ordre public. CA Lyon (8e ch.), 14 mai 2019 : RG n° 18/06030 ; Cerclab n° 7715 (conséquence : les conditions du texte étant réunies et la preuve n’étant pas rapportée d’une information sur le droit de rétractation et d’une renonciation à cette protection, la demande se heurte à une contestation sérieuse), sur appel de T. com. Lyon (réf.), 25 juin 2018 : RG n° 2018R00805 ; Dnd. § La disposition protectrice de l’anc. art. L. 121-16-1-III C. consom. étant d'ordre public, son bénéficiaire ne peut y renoncer par avance. CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 14 janvier 2020 : RG n° 18/05927 ; Cerclab n° 8309 (abonnement et licence de site internet ; conséquence : la mention dans le contrat aux termes de laquelle le client contracte pour les besoins de son entreprise et souscrit le présent contrat à titre commercial - à supposer qu'elle constitue une reconnaissance que le contrat entre dans le champ de son activité principale - est sans incidence ; il en est de même de sa reconnaissance, dans le contrat conclu avec le bailleur financier, que le « contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins » de celle-ci étant relevé au surplus qu'il est fait référence à l'ancienne notion de « rapport direct »), sur appel de TGI Nanterre, 5 juillet 2018 : Dnd. § Pour d’autres illustrations : CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 2 juin 2022 : RG n° 19/07934 ; Cerclab n° 9667 (toute clause qui aurait pour effet de faire échec au droit de rétractation est réputée non écrite ; clause de reconnaissance d’un rapport direct), sur appel de TI Paris, 18 mars 2019 : RG n° 11-18-213051 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 9 juin 2022 : RG n° 19/02788 ; Cerclab n° 9655, sur appel de T. com. Saint-Étienne, 5 mars 2019 : RG n° 2019j00117 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 27 octobre 2022 : RG n° 19/08431 ; Cerclab n° 9913, sur appel de T. com. Saint-Étienne, 22 octobre 2019 : Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 24 novembre 2022 : RG n° 19/00256 ; arrêt n° 2022/294 ; Cerclab n° 9940 - CA Caen (2e ch. civ. com.), 5 janvier 2023 : RG n° 21/00772 ; Cerclab n° 10014 (la clause par laquelle l'abonné renonce expressément à son droit de rétractation est nulle en application de l’art. L. 242-3 C. consom.) - CA Lyon (3e ch. A), 29 juin 2023 : RG n° 20/01270 ; Cerclab n° 10361 (site web pour un élagueur), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 28 janvier 2020 : RG n° 2018j01297 ; Dnd - CA Dijon (2e ch. civ.), 7 septembre 2023 : RG n° 21/01071 ; Cerclab n° 10381 - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 7 avril 2023 : RG n° 21/07316 ; Cerclab n° 10269 (le contrat de location ne comportant aucune information sur le droit de rétractation, ni formulaire pour ce faire, la sanction prévue par l’art. L. 242-1 C. consom. étant d'ordre public, l'extension de la possibilité de rétractation à un délai de douze mois au lieu de quatorze jours - en application des art. L. 221-18 à L. 221-20 C - ne peut y faire échec), sur appel de T. com. Paris, 18 février 2021 : RG n° 2021000080 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 21 septembre 2023 : RG 19/19285 ; Cerclab n° 10415 (toute clause qui aurait pour effet de faire échec au droit de rétractation est réputée non écrite ; N.B. l’actuel art. L. 242-3, reprenant la solution de l’anc. art. L. 121-21 dispose qu’est « nulle toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation défini à l'article L. 221-18 ») - CA Montpellier (4e ch. civ.), 25 avril 2024 : RG n° 21/05550 ; Cerclab n° 23088 (les dispositions relatives au droit de rétractation sont « d'ordre public » et ne peuvent pas être écartées par convention), sur appel de TJ Montpellier, 12 août 2021 : RG n° 11-20-001192 ; Dnd - CA Rennes (3e ch. com.), 21 mai 2024 : RG n° 22/06580 ; arrêt n° 209 ; Cerclab n° 23009 (impossibilité pour le bénéficiaire d’y renoncer par avance) - CA Douai (ch. 2 sect. 1), 6 juin 2024 : RG n° 22/05228 ; Cerclab n° 23031 - CA Lyon (1re ch. civ. A), 5 septembre 2024 : RG n° 21/01588 ; Cerclab n° 23053 - CA Paris (pôle 5 ch. 5), 10 octobre 2024 : RG n° 21/13774 ; Cerclab n° 23268 (campagne publicitaire menée dans un magazine de santé pour une activité professionnelle de masseuse énergétique ; « tout bon de commande accepté et signé sera considéré comme ferme et définitif, aucune annulation ne sera prise en compte et aucun remboursement ne pourra être demandé »), sur appel de T. proxim. Nogent-sur-Marne, 11 juin 2021 : RG n° 11-20-0007 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 23 janvier 2025 : RG n° 23/01946 ; Cerclab n° 23551 - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 31 janvier 2025 : RG n° 24/01743 ; Cerclab n° 23585 - CA Douai (ch. 1 sect. 1), 20 mars 2025 : RG n° 22/02208 ; Cerclab n° 23553 (texte d’ordre public, ce qui interdit les renonciations par avance au bénéfice de ses dispositions), sur appel de TJ Lille, 29 mars 2022 : RG n° 20-003674 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 11 avril 2025 : RG n° 22/19261 ; Cerclab n° 23591 ; JurisData n° 2025-005003.
Pour un arrêt de la Cour de cassation cassant un arrêt n’ayant pas recherché si l'objet du contrat de location entrait dans le champ de l'activité principale du locataire, en refusant implicitement de tenir compte de la clause stipulant que la société locataire avait certifié dans le contrat que le bien loué était destiné exclusivement à des fins professionnelles, alors que cette stipulation était une des justifications de l’exclusion du texte par l’arrêt cassé. Cass. civ. 1re, 20 décembre 2023 : pourvoi n° 22-18025 ; arrêt n° 690 ; Cerclab n° 10608 (location d’un photocopieur par une société de réparation de pare-brise), cassant CA Paris (pôle 5 ch. 10), 24 janvier 2022 : RG n° 20/05441 ; Dnd.
* Conséquence : inefficacité des clauses affirmant que l’objet du contrat entre dans le champ de l’activité principale. La présence d'une clause pré-imprimée dans le contrat en caractères non apparents selon laquelle « le client confirme que l'objet du contrat entre dans le champ de son activité principale » ne peut priver le professionnel des dispositions protectrices du code de la consommation auxquelles il peut prétendre dans la mesure où il rapporte la preuve de ce que les conditions d'application du régime protecteur sollicité sont effectivement remplies. CA Nîmes (1re ch. civ.), 13 janvier 2022 : RG n° 20/02833 ; Cerclab n° 9354. § L’application du texte ne peut nullement être contredite par la mention préimprimée du contrat indiquant que « l'objet du contrat entre dans le champ de son activité principale », puisque le législateur a entendu renforcer la protection de l'entrepreneur de moins de cinq salariés qui doit pouvoir bénéficier des dispositions protectrices du droit de la consommation lorsqu'il contracte dans un champ de compétence qui n'est pas le sien. CA Montpellier (4e ch. civ.), 2 mars 2022 : RG n° 19/02558 ; Cerclab n° 9465 (N.B. la cour qualifie la clause de « mention abusive »), confirmant TGI Montpellier, 26 février 2019 : RG n° 17/03341 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 2 mars 2022 : RG n° 19/02557 ; Cerclab n° 9464 (idem), sur appel de TGI Montpellier, 26 février 2019 : RG n° 17/03339 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 22 mars 2022 : RG n° 19/06297 ; Cerclab n° 9503 (N.B. clause du contrat de maintenance alors que le bailleur continue de se référer au rapport direct…), sur appel de T. com. Carcassonne, 13 mai 2019 : RG n° 2018002452 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 10 mai 2022 : RG n° 19/06987 ; Cerclab n° 9614 (idem n° 9603) sur appel de T. com. Montpellier, 15 mai 2019 : RG n° 2017017340 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 9 juin 2022 : RG n° 19/01826 ; arrêt n° 2022/221 ; Cerclab n° 9651 (conséquence : inopposabilité de la mention par laquelle le client déclare « renoncer expressément à (son) droit de rétractation »), sur appel de T. com. Nice, 9 janvier 2019 : RG n° 2018F00274 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 1er décembre 2022 : RG n° 21/00299 ; Cerclab n° 9964 (toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation est nulle ; ces dispositions sont destinées à faire respecter la loyauté en matière de démarchage à domicile, lieu où le consentement du consommateur privé de tout repère est facilement surpris), sur appel de TI Auxerre, 5 février 2018 : RG n° 11-17-000492 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 1), 16 mars 2023 : RG n° 21/01529 ; Cerclab n° 10149 (peu importe que le contrat indique que « l'abonné reconnaît contracter pour les besoins de son entreprise et souscrire le présent contrat à titre professionnel), sur appel de TJ Lille Métropole, 14 janvier 2021 : RG n° 2019013700 ; Dnd - CA Rennes (3e ch. com.), 21 mai 2024 : RG n° 22/06580 ; arrêt n° 209 ; Cerclab n° 23009 (le bénéficiaire ne pouvant renoncer par avance à une législation d’ordre public, est inefficace la clause attestant que le contrat entre dans le champ de l’activité principale) - TJ Clermont-Ferrand (1re ch. civ.), 28 mars 2025 : RG n° 23/02652 ; Cerclab n° 23644 (absence de prise en compte de la clause stipulant « j’atteste que le contrat entre dans le champ de mon activité professionnelle et pour les besoins de cette dernière » qui ne suffit pas à caractériser que tel est effectivement le cas).
V. pour une présentation inverse, exigeant de cocher une case pour reconnaître que le texte est applicable : CA Douai (ch. 2 sect. 2), 23 janvier 2025 : RG n° 23/01946 ; Cerclab n° 23551 (le fait de n'avoir pas « coché » sur le bon de commande la case indiquant « déclare que le bon de commande n'entre pas dans le champ de son activité principale et que le nombre de salariés employés par lui est inférieur ou égal à cinq, souhaite que l'exécution du présent contrat commence immédiatement dès sa conclusion », n'enlève rien au fait que la prestation sollicitée n'entre pas dans le champ de l'activité principale et que cette dernière emploie moins de cinq salariés ; arrêt notant en outre que cette mention concerne le bon de commande et n'a pas été reprise dans le contrat litigieux).
* Conséquence : inefficacité des clauses affirmant que le contrat a un rapport direct avec l’activité ou qu’il a été conclu pour les besoins de l’activité. La solution vaut a fortiori lorsque les conditions générales n’ont pas été modifiées et qu’elles visent l’ancien critère du rapport direct. V. par exemple : la mention du contrat selon laquelle le locataire « atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière » est non seulement démentie par les faits mais ne saurait faire obstacle aux dispositions protectrices de l’art. L. 221-3 qui ne visent que « l'activité principale » ; il convient de rappeler que toute clause qui aurait pour effet de faire échec au droit de rétractation est réputée non écrite. CA Paris (pôle 4 ch. 9), 29 octobre 2020 : RG n° 17/17389 ; Cerclab n° 8632 (location d'un défibrillateur automatique externe par une infirmière libérale), sur appel de TI Lagny-sur-Marne, 7 juillet 2017 : RG n° 11-17-000811 ; Dnd. § Est inopérante la clause dactylographiée insérée au contrat de location selon laquelle « le client atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière » puisque le seul critère applicable et plus restrictif issue de la loi de 2014 est celui de « l'objet du contrat n'entrant pas dans le champ de l'activité principale du professionnel ». CA Montpellier (ch. com.), 1er juillet 2021 : RG n° 19/01212 ; Cerclab n° 8979, sur appel de T. com. Montpellier, 12 novembre 2018 : RG n° 2017015311 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 12 octobre 2021 : RG n° 19/02548 ; Cerclab n° 9203 (caractère inopérant de la clause affirmant l’existence d’un rapport direct puisque le seul critère est celui de l’art. L. 221-3 qui est plus restrictif), sur appel de T. com. Montpellier, 13 février 2019 : RG n° 2017012663 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 12 octobre 2021 : RG n° 19/02727 ; Cerclab n° 9204 (idem), sur appel de T. com. Montpellier, 20 mars 2019 : RG n° 2018003059 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 11 janvier 2022 : RG n° 19/03801 ; Cerclab n° 9350 (le bailleur ne peut à cet égard se prévaloir de la clause dactylographiée insérée au contrat de location selon laquelle le client atteste « que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière », puisque le seul critère applicable et plus restrictif résultant de la rédaction de l'article L. 121-16 III est celui de « l'objet du contrat n'entrant pas dans le champ de l'activité principale du professionnel), sur appel de T. com. Montpellier, 15 avril 2019 : RG n° 2017015306 ; Dnd. § Pour d’autres illustrations : CA Lyon, (3e ch. A), 8 octobre 2020 : RG n° 18/06273 ; Cerclab n° 8592 (location d'un défibrillateur par un boucher ; peu importe une éventuelle clause contraire du contrat qui n'est en tous cas pas opposable au cocontractant, dès lors que ces dispositions sont d'ordre public), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 24 juillet 2018 : RG n° 2015j00722 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 17 novembre 2020 : RG n° 18/00985 ; Cerclab n° 8653 (toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation est nulle ; inefficacité de la clause affirmant que le contrat a un rapport direct avec l’activité), infirmant T. com. Bordeaux, 18 janvier 2018 : RG n° 2017F00082 ; Dnd - CA Metz (3e ch.), 26 novembre 2020 : RG n° 18/03013 ; arrêt n° 20/00499 ; Cerclab n° 8678 (l'art. L. 121-16-1-III est d'ordre public et son bénéficiaire ne peut y renoncer par avance ; est donc inopérante la mention selon laquelle « le client reconnaît que l'objet du contrat a un rapport direct avec son activité commerciale et qu'en conséquence le code de la consommation ne s'applique pas », indépendamment du fait que cette mention fait référence à l'ancienne notion de « rapport direct » et non à celle applicable en l'espèce de contrat entrant dans le champ de l'activité principale), sur appel de TI Metz, 8 novembre 2018 : RG n° 15/02878 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 14 janvier 2021 : RG n° 18/06295 ; Cerclab n° 8747 (peu importe une éventuelle clause contraire du contrat qui n'est en tous cas pas opposable au cocontractant dès lors que les dispositions précitées sont d'ordre public), infirmant T. com. Saint-Étienne, 24 juillet 2018 : RG n° 2015j00666 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 1er mars 2022 : RG n° 19/05826 ; Cerclab n° 9460 (inefficacité d’une clause attestant du rapport direct du contrat avec l’activité) - CA Montpellier (ch. com.), 1er mars 2022 : RG n° 19/05825 ; Cerclab n° 9459 (idem) - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 17 mars 2022 : RG n° 19/04894 ; Cerclab n° 9490 (la mention prévue au contrat selon laquelle le locataire « atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière » est non seulement démentie par les faits mais ne saurait faire obstacle aux dispositions protectrices du code susvisé qui ne visent que « l'activité principale » ; toute clause qui aurait pour effet de faire échec au droit de rétractation est réputée non écrite), confirmant TI Meaux, 12 décembre 2018 : RG n° 11-17-001668 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 22 mars 2022 : RG n° 19/06297 ; Cerclab n° 9503 (location de photocopieur par une Sarl d’hôtel et restauration), sur appel de T. com. Carcassonne, 13 mai 2019 : RG n° 2018002452 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 29 mars 2022 : RG n° 19/06468 ; Cerclab n° 9518 (idem pour une orthophoniste), sur appel de T. com. Montpellier, 15 mai 2019 : RG n° 2017017360 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 20 avril 2022 : RG n° 19/04068 ; Cerclab n° 9566 (idem pour une orthophoniste), sur appel de TGI Montpellier, 21 mai 2019 : RG n° 17/02360 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 10 mai 2022 : RG n° 19/06987 ; Cerclab n° 9614 (idem pour une entreprise de location de terrains et autres biens immobiliers), sur appel de T. com. Montpellier, 15 mai 2019 : RG n° 2017017340 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 7 juin 2022 : RG n° 20/00358 ; Cerclab n° 9657 (la clause dactylographiée selon laquelle « le client atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière » ne fait pas obstacle à cette application, puisque le seul critère est celui de « l'objet du contrat n'entrant pas dans le champ de l'activité principale du professionnel »), sur appel de T. com. Montpellier, 25 octobre 2019 : RG n° 2018006827 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 6 juillet 2022 : RG n° 19/05094 ; Cerclab n° 9719 (inefficacité d’une clause préimprimée), sur appel de TGI Montpellier, 18 juin 2019 : RG n° 17/04749 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 6 juillet 2022 : RG n° 19/05095 ; Cerclab n° 9720 (idem), sur appel de TGI Montpellier, 18 juin 2019 : RG n° 17/04750 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 7 juillet 2022 : RG n° 19/05085 ; Cerclab n° 9712 - CA Lyon (3e ch. A), 21 juillet 2022 : RG n° 18/08610 ; Cerclab n° 9717 (eu égard au caractère d'ordre public du texte, la mention sur le contrat selon laquelle le locataire « atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière » est inopérante, d'autant plus que ce « rapport direct » est un ancien critère inapplicable à l'espèce), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 13 novembre 2018 : RG n° 2018j1080 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 19 octobre 2022 : RG n° 19/07819 ; Cerclab n° 9896 (orthophoniste), sur appel de TGI Montpellier, 23 octobre 2019 : RG n° 17/05177 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 19 octobre 2022 : RG n° 19/07820 ; Cerclab n° 9897 (orthophoniste), sur appel de TGI Montpellier, 23 octobre 2019 : RG n° 17/05178 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 19 octobre 2022 : RG n° 19/07822 ; Cerclab n° 9898 (infirmière libérale), sur appel de T. com. Montpellier, 13 novembre 2019 : RG n° 18015379 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 19 octobre 2022 : RG n° 19/07823 ; Cerclab n° 9899 (diététicienne), sur appel de TGI Montpellier, 23 octobre 2019 : RG n° 17/05179 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 19 octobre 2022 : RG n° 19/07819 ; Cerclab n° 9900 (exploitante agricole), sur appel de TGI Montpellier, 23 octobre 2019 : RG n° 17/05176 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 27 octobre 2022 : RG n° 19/08431 ; Cerclab n° 9913 (la mention contractuelle préimprimée du contrat de location financière selon laquelle la société « atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle » ne peut valablement lui être opposée, car une telle stipulation conduit à écarter de manière systématique toute application des textes consuméristes, alors que le législateur a précisément entendu renforcer la protection de l'entrepreneur de moins de cinq salariés qui doit pouvoir bénéficier des dispositions protectrices du droit de la consommation lorsqu'il contracte dans un champ de compétence qui n'est pas le sien), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 22 octobre 2019 : Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 31 octobre 2022 : RG n° 20/00681 ; Cerclab n° 9908 (caractère inopérant de la mention préimprimée selon laquelle « le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle »), sur appel de T. com. Bordeaux, 10 janvier 2020 : RG n° 2019F00083 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch.), 14 mars 2023 : RG n° 21/01962 ; Cerclab n° 10151 (la notion de « rapport direct » avec le contrat et l'activité du professionnel a été supprimée par la loi Hamon dans le nouveau texte de l'art. L. 221-3 ; à ce titre, la rédaction du contrat de location qui se réfère à cette notion obsolète de « rapport direct » est donc sans emport), sur appel de TJ Valence, 8 avril 2021 : Dnd - CA Lyon (6e ch.), 16 mars 2023 : RG n° 21/00799 ; Cerclab n° 10127 (les dispositions du chapitre 1 du titre II du livre II du code de la consommation étant d'ordre public, en application de l'art. L. 221-29, le fait que la société ait signé une mention préimprimée dans le cadre de laquelle elle atteste que « le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle » ne lui est pas opposable), infirmant T. com. Saint-Étienne, 15 décembre 2020 : RG n° 2020J676 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 16 mars 2023 : RG n° 21/00188 ; Cerclab n° 10126 (clause de reconnaissance d’un rapport direct jugée sans valeur), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 24 novembre 2020 : RG n° 2018J00502 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 20 avril 2023 : RG n° 21/12150 ; Cerclab n° 10273 (la mention selon laquelle le locataire « atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière » est non seulement démentie par les faits mais ne saurait faire obstacle aux dispositions protectrices du code susvisé qui ne visent que « l'activité principale »), sur appel de TJ Paris, 6 mai 2021 : RG n° 11-19-009784 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 11 mai 2023 : RG n° 19/06525 ; Cerclab n° 10207 (clause de reconnaissance du rapport direct sans effet et inopposable ; le seul critère applicable issu de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 est celui de l'objet du contrat n'entrant pas dans le champ de l'activité principale du professionnel qui impose de se référer à la nature de l'opération financée en considération de l'activité professionnelle du client concerné, et non seulement à l'utilité de l'opération pour l'exercice de ladite activité), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 23 juillet 2019 : RG n° 2019j695 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 13 juin 2023 : RG n° 21/03314 ; Cerclab n° 10313 (caractère inopérant de la clause affirmant l’existence d’un rapport direct, puisque le critère est celui de « l'objet du contrat n'entrant pas dans le champ de l'activité principale du professionnel »), sur appel de T. com. Montpellier, 31 mars 2021 : RG n° 2018004415 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ.), 22 juin 2023 : RG n° 22/01980 ; Cerclab n° 10315 (la clause selon laquelle « l'abonné reconnaît que l'objet du présent contrat a un rapport direct avec son activité et qu'en conséquence le code de la consommation ne s'applique pas, à l'exception des entreprises visées par l'article L. 221-3 du code de la consommation » ne permet pas à elle seule d'écarter l'application du texte précité auquel le contrat fait d'ailleurs expressément référence à plusieurs reprises), sur appel de TJ Nîmes, 24 mai 2022 : RG n° 21/00567 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 29 juin 2023 : RG n° 19/08766 ; JurisData n° 2023-011432 ; Cerclab n° 10362 (inefficacité de la mention contractuelle préimprimée selon laquelle la locataire atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière) - CA Rouen (ch. civ. com.), 7 septembre 2023 : RG n° 21/02543 ; Cerclab n° 10387 (il importe peu que la société ait expressément apposé sa signature à la suite de la stipulation selon laquelle ces contrats avaient été souscrits « en rapport direct avec son activité professionnelle et pour les besoins de cette dernière » dès lors que, s'agissant d'une qualification juridique relative à une disposition d'ordre public, il n'appartenait pas aux parties d'y déroger) - CA Lyon (1re ch. civ. B), 5 septembre 2023 : RG n° 21/05366 ; Cerclab n° 10401 (la mention contractuelle pré-imprimée selon laquelle le locataire « atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière » ne peut valablement être opposée au locataire car une telle stipulation conduit à écarter de manière systématique toute application des textes consuméristes, alors que le législateur a précisément entendu renforcer la protection des personnes physiques ou morales employant moins de cinq salariés qui doivent pouvoir bénéficier des dispositions protectrices du droit de la consommation lorsqu'elles contractent dans un champ de compétence qui n'est pas le leur), infirmant T. com. Saint-Étienne, 5 mars 2021 : RG n° 2017J00242 ; Dnd - CA Orléans (ch. com.), 21 septembre 2023 : RG n° 21/00541 ; arrêt n° 151-23 ; Cerclab n° 10407 (l’apposition du cachet commercial de la société et la signature de son représentant sur le contrat de location et le contrat de services de téléphonie mobile comportant l'un et l'autre une clause selon laquelle ces contrats étaient en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrits pour les besoins de cette dernière, ne sauraient priver ladite société des règles protectrices du code de la consommation, qui présentent un caractère d'ordre public, si les conditions d'application de la protection sont réunies), confirmant T. com. Tours, 8 janvier 2021 : Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 21 septembre 2023 : RG 19/19285 ; Cerclab n° 10415 (la mention d’un rapport direct avec l’activité ne saurait faire obstacle aux dispositions protectrices qui ne visent que « l'activité principale »), infirmant TI Palaiseau, 3 mai 2019 : RG n° 11-18-000300 ; Dnd (exclusion du texte aux motifs que le contrat avait un rapport direct avec l’activité) - CA Nîmes (ch. civ. 1re ch.), 12 octobre 2023 : RG n° 21/04229 ; Cerclab n° 10459 (la présence d'une clause pré-imprimée dans le contrat selon laquelle « le locataire atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle » ne peut priver le professionnel des dispositions protectrices du code de la consommation auxquelles il peut prétendre), sur appel de TJ Avignon, 15 novembre 2021 : RG n° 19/03030 ; Dnd - CA Versailles (3e ch.), 9 novembre 2023 : RG n° 21/05118 ; Cerclab n° 10503 (« nonobstant la clause aux termes de laquelle le locataire déclare et atteste que les biens sont strictement et exclusivement destinés à l'exercice de son activité professionnelle et qu'ils sont en rapport direct avec celle-ci »), sur appel de TJ Nanterre (6e ch.), 7 mai 2021 : RG n° 20/06858 ; Dnd - CA Douai (8e ch. 1re sect.), 23 novembre 2023 : RG n° 22/01138 ; arrêt n° 23/1010 ; Cerclab n° 10525 (inefficacité de la clause d’affirmation d’un rapport direct, qui n’est plus le critère légal), sur appel de TGI Lille, 15 février 2022 : RG n° 19/06833 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 14 décembre 2023 : RG n° 20/12383 ; Cerclab n° 10605 (la mention prévue au contrat selon laquelle le locataire « atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière » ne saurait faire obstacle aux dispositions protectrices du code susvisé qui ne visent que « l'activité principale » ; toute clause qui aurait pour effet de faire échec au droit de rétractation est réputée non écrite), sur appel de TI Saint-Maur des Fossés, 31 décembre 2019 : RG n° 11-19-000678 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 11 janvier 2024 : RG n° 20/02358 ; Cerclab n° 10643 (location d’une imprimante multifonctions par une pharmacie ; cette clause dactylographiée ne peut valablement être opposée à la pharmacie, dès lors qu'elle conduit à écarter de manière systématique toute application des textes consuméristes, alors que le législateur a précisément entendu renforcer la protection de l'entrepreneur employant cinq salariés au plus, lequel doit pouvoir bénéficier des dispositions protectrices du droit de la consommation quand il contracte dans un champ de compétence qui n'est pas le sien), infirmant T. com. Saint-Étienne, 21 février 2020 : RG n° 2018j586 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 11 janvier 2024, : RG n° 20/02613 ; JurisData n° 2024-000150 ; Cerclab n° 10645, sur appel de T. com. Saint-Étienne, 18 février 2020 ; Dnd - CA Rennes (3e ch. com.), 6 février 2024 : RG n° 22/02559 ; arrêt n° 54 ; Cerclab n° 10669 (site web et « community manager » pour une entreprise de peinture ; inefficacité de la clause affirmant un lien direct avec l’activité professionnelle, compte tenu du caractère d’ordre public du texte), sur appel de T. com. Lorient, 4 avril 2022 : Dnd - CA Lyon (6e ch.), 29 février 2024 : RG n° 22/01769 ; Cerclab n° 10703 (la signature du contrat avec le tampon professionnel et la précision dans le contrat que le bien est en rapport direct avec l'activité professionnelle et est acquis pour les besoins de la profession, ne saurait faire obstacle aux dispositions d'ordre public), sur appel de T. proxim. Villeurbanne, 11 février 2022 RG n° 11-21-606 ; Dnd - TJ Bordeaux (5e ch. civ.), 21 mars 2024 : RG n° 21/01724 ; Cerclab n° 10813 (la mention selon laquelle le bien est à usage professionnel et en rapport direct avec l’activité n’est pas incompatible avec le bénéfice des dispositions du code de la consommation) - TJ Paris (ch. 4-1), 26 mars 2024 : RG n° 21/03008 ; Cerclab n° 10819 - CA Lyon (1re ch. civ. A), 5 septembre 2024 : RG n° 21/01588 ; Cerclab n° 23053 - TJ Paris (4e ch. 2e sect.), 5 décembre 2024 : RG n° 22/00110 ; Cerclab n° 23323 - CA Bordeaux (4e ch. com.), 9 décembre 2024 : RG n° 22/05634 ; Cerclab n° 23244 - TJ Bordeaux (5e ch. civ.), 19 décembre 2024 : RG n° 22/03633 ; jugt n° 2024/00689 ; Cerclab n° 23296 (la mention imprimée et non pas manuscrite, c'est à dire prérédigée sur le contrat, affirmant l’existence d’un rapport direct ne peut correspondre à la réalité) - CA Montpellier (ch. com.), 14 janvier 2025 : RG n° 23/01764 ; Cerclab n° 23569 (le fait que le contrat comporte une mention selon laquelle le locataire « atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière » est indifférent), sur appel de T. com. Montpellier, 22 février 2023 : RG n° 2022/006487 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 23 janvier 2025 : RG n° 21/01902 ; Cerclab n° 23525 (inefficacité de clause préimprimée, alors que le texte n’exige pas l’existence d’un rapport direct et qu’il utilise un critère différent), sur appel de TGI Marseille, 10 décembre 2020 : RG n° 16/11416 ; Dnd - CA Rennes (3e ch. com.), 11 février 2025 : RG n° 24/02928 ; arrêt n° 72 ; Cerclab n° 23610 (site internet pour un plombier chauffagiste ; absence de prise en compte de la clause dès lors que, si le contrat a bien été conclu dans le but de promouvoir l’activité, l'objet même du contrat de location du site web n'entre pas dans le champ de son activité principale, à savoir la plomberie-chauffagerie), infirmant T. com. Nantes, 22 avril 2024 : RG n° 2024000816 ; Dnd - CA Toulouse (1re ch. 1re sect.), 19 février 2025 : RG n° 23/01110 ; arrêt n° 71/25 ; Cerclab n° 23980 (est indifférent qu'il soit stipulé dans le contrat que le contrat est en rapport direct avec l’activité dès lors que cette stipulation accrédite uniquement la qualité de professionnelle de l'association lors de la conclusion de ce contrat et qu'il ne saurait en être déduit que l'objet de ce contrat s'inscrit dans le champ de l'activité principale de l'association) - CA Douai (ch. 1 sect. 1), 20 mars 2025 : RG n° 22/02208 ; Cerclab n° 23553 (texte d’ordre public, ce qui interdit les renonciations par avance au bénéfice de ses dispositions), sur appel de TJ Lille, 29 mars 2022 : RG n° 20-003674 ; Dnd - CA Toulouse (2e ch.), 15 avril 2025 : RG n° 23/00766 ; Cerclab n° 23618 (le fait que les contrats de location comportent une mention selon laquelle le locataire reconnaît que le bien loué est en rapport direct avec son activité professionnelle, est inopérant, dans la mesure où cette mention ne fait pas entrer la reprographie dans le champ de l'activité principale de l'équitation).
Quelques décisions, isolées, sont en sens contraire : CA Rouen (ch. proxim.), 22 juin 2023 : RG n° 21/03280 ; Cerclab n° 10369 (téléphonie et internet pour un cabinet médical ; arrêt se fondant sur la clause d’un contrat conclu en 2018 affirmant que le contrat est « en rapport direct avec l'activité professionnelle de la locataire et souscrit pour les besoins de cette dernière » et sur celle du contrat de location qui mentionne que « les biens loués sont strictement et exclusivement destinés à l'exercice de l'activité sociale ou professionnelle [de la locataire] et qu'ils sont en rapport direct avec celle-ci », avant d’estimer que l’objet du contrat entrait dans le champ de l’activité principale), sur appel de TJ Évreux, 29 juin 2021 : RG n° 19/3586 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 6 mai 2024 : RG n° 22/02128 ; Cerclab n° 23157 (site internet pour une épicerie-fromagerie ; le contrat conclu entre dans le champ de l'activité principale du professionnel dans la mesure où il est en rapport direct avec l'exercice de sa profession, directement en lien avec le développement de sa notoriété et de sa clientèle ; rapport direct reconnu dans une clause du contrat), confirmant de T. com. Paris (9e ch.), 22 novembre 2021 : RG n° J202100054 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 1-1), 2 juillet 2024 : RG n° 20/09374 ; arrêt n° 2024/269 ; Cerclab n° 22921 (« le bon de commande précise que le client s'engage à ce que le matériel commandé ait un rapport direct avec son activité. Il en résulte… »), infirmant TGI Nice, 27 août 2020 : RG n° 18/00723 ; Dnd - TJ Évreux (ch. civ.), 1er avril 2025 : RG n° 22/03418 ; Cerclab n° 23646 (location de copieur pour une association gérant un office municipal de la culture ; il ressort « néanmoins des termes du contrat de location » que « le contrat est en rapport direct avec l’activité professionnelle de l’association et souscrit pour les besoins de cette dernière », il est « donc présumé entrer dans le champ de son activité principale » ; N.B. 1 contrat conclu en 2018 ; N.B. 2 le jugement vérifie ensuite la condition et confirme que le contrat entre dans le champ de l’activité principale) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 8 avril 2025 : RG n° 24/00425 ; Cerclab n° 23557 (location de matériels bureautiques par une association d’aide aux personnes âgées ; arrêt excluant le texte aux motifs que le contrat n’a pas été conclu en présence du bailleur, puis qu’il entre dans le champ de l’activité principale avant d’ajouter qu’« au demeurant, aux termes du contrat de location [l’association] déclare expressément que le matériel/logiciel loué est strictement et exclusivement destiné à l'exercice de son activité sociale ou professionnelle et qu'il est en rapport direct avec celle-ci »), infirmant de TJ Valence, 28 novembre 2023 : RG n° 22/02486 ; Dnd.
Reconnaissance explicite de l’applicabilité. Pour une illustration étonnante de revendication de l’applicabilité du texte : CA Lyon (3e ch. A), 15 décembre 2022 : RG n° 21/05284 ; Cerclab n° 10007 (artisan ayant coché la case « le professionnel déclare que le contrat n'entre pas dans le champ de son activité principale et que le nombre de salariés employé par lui est inférieur ou égal à cinq »), sur appel de T. com. Bourg-en-Bresse, 5 février 2021 : RG n° 2020/00046 ; Dnd.
Renonciation à l’applicabilité et confirmation. Pour le rappel explicite du caractère relatif de la nullité : CA Versailles (ch. com. 3-2), 3 septembre 2024 : RG n° 23/01837 ; Cerclab n° 23183 - CA Versailles (ch. com. 3-2), 10 septembre 2024 : RG n° 23/01836 ; Cerclab n° 23188.
Sur les conditions d’une renonciation postérieure : une renonciation à un droit doit être énoncée clairement et être non équivoque ; le fait que le client ne se soit pas rétracté ne signifie pas qu'il a renoncé à invoquer la nullité des contrats pour ne pas être conformes aux dispositions d'ordre public du Code de la consommation. CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 24 novembre 2022 : RG n° 19/09377 ; arrêt n° 2022/287 ; Cerclab n° 9941. § La Cour de Cassation, opérant un revirement, a jugé que la reproduction sur le contrat, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite de ce contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance (Cass. 1re civ., 24 janvier 2024, n° 21-20.691 et n°22-16.115) ; si les parties s'opposent sur la possibilité d'appliquer immédiatement ce revirement de jurisprudence aux affaires en cours, ce débat est sans effet en l'espèce, dans la mesure où aucun texte du code de la consommation n'est repris dans les contrats conclus ; dès lors, la preneuse n'ayant reçu aucune information, ou des informations erronées sur ses droits en matière de rétractation, il ne peut pas être soutenu qu'elle a eu connaissance du vice et qu'elle a confirmé les contrats en les exécutant. CA Toulouse (2e ch.), 15 avril 2025 : RG n° 23/00766 ; Cerclab n° 23618 (location d'un photocopieur/imprimante par l’exploitante d’un centre d'équitation), sur appel de T. com. Toulouse, 6 février 2023 : RG n° 2021J00507 ; Dnd. § V. aussi admettant le même principe que la Cour de cassation, mais pour déterminer le point de départ de la prescription : CA Aix-en-Provence (ch. 1-1), 13 mai 2025 : RG n° 24/11085 ; arrêt n° 2025/201 ; Cerclab n° 24189.
V. aussi : CA Aix-en-Provence (ch. 3-1), 5 novembre 2020 : RG n° 18/13623 ; arrêt n° 2020/178 ; Cerclab n° 8628 (location d’un photocopieur par un ostéopathe ; application de l’art. L. 221-3 C. consom. ; si le client a commencé à exécuter le contrat, postérieurement à la période légale de rétractation, il n'existe aucun élément permettant d'affirmer qu'il a eu connaissance du vice affectant ce contrat, à savoir l'absence de bulletin permettant de se rétracter, et qu'en conséquence il a renoncé à se prévaloir de la nullité relative invoquée), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 9 juillet 2018 : RG n° 2017002506 ; Dnd - CA Montpellier (2e ch. civ.), 28 octobre 2021 : RG n° 21/00905 ; Cerclab n° 9214 (location longue durée d’un défibrillateur par une infirmière libérale ; le fait que l’infirmière ait exécuté le contrat en procédant au paiement de loyers est indifférent dès lors que n'ayant pas été informée de son droit à rétractation, elle n'a pu en faire usage et se dispenser d'honorer les obligations résultant de ce contrat), sur appel de TJ Béziers (cont. prot. - réf), 12 janvier 2021 : RG n° 20/00254 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 7 juin 2022 : RG n° 20/00593 ; Cerclab n° 9658 (la confirmation d'un acte nul exigeant à la fois la connaissance du vice l'affectant et de l'intention de le réparer, refus en l’espèce dès lors qu’il n’est pas établi que le locataire ait eu autrement connaissance de son droit à rétractation et qu'il aurait ainsi renoncé à en faire usage), sur appel de T. com. Montpellier, 2 décembre 2019 : RG n° 2018012632 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 24 novembre 2022 : RG n° 19/00256 ; arrêt n° 2022/294 ; Cerclab n° 9940 (le fait que le locataire n'ait jamais eu l'intention d'user de son droit de rétractation et ne l'ait pas fait dans le délai prévu n'est pas de nature à couvrir le non-respect de cette obligation légale), sur appel de TGI Marseille, 13 novembre 2018 : RG n° 16/13820 ; Dnd. § Comp. plus discutable : la cliente qui s’était renseignée, au moment de la conclusion des contrats, sur les conditions de résiliation « sachant qu'elle allait peut-être arrêter son travail » et à qui il avait été répondu qu'elle pouvait résilier lors des renouvellements, les frais s'élevant à 200 euros, ne peut donc, de bonne foi, contester des clauses contractuelles qui sont confortées par les éléments du dossier, alors que par ailleurs le matériel lui a donné pleine satisfaction jusqu’à sa résiliation. ; il y a lieu en conséquence de considérer que les contrats litigieux entraient dans le champ de son activité principale et le jugement qui a déclaré les dispositions du code de la consommation inapplicables sera confirmé. CA Bordeaux (ch. com.), 29 juin 2022 : RG n° 19/06195 ; Cerclab n° 9706 (location d’imprimante pour une orthophoniste), confirmant T. com. Bordeaux, 15 novembre 2019 : RG n° 018F00509 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 3 novembre 2022 : RG n° 21/03936 ; arrêt n° 2022/265 ; Cerclab n° 9926 (l'exécution volontaire du contrat n’emporte ratification de celui-ci qu'autant que la partie a exécuté en connaissance de cause de la nullité, le seul paiement des loyers dus ne vaut pas à elle seule renonciation à l'exercice d'une action en nullité), sur appel de TJ Draguignan, 25 février 2021 : RG n° 19/00339 ; Dnd et TGI Draguignan, 10 janvier 2019 : RG n° 18/05436 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 9 février 2023 : RG n° 19/19466 ; arrêt n° 2023/30 ; Cerclab n° 10077 (la sanction du défaut de bordereau de rétractation est l'annulation du contrat et ce même si l'intéressé a pu jouir du matériel en raison de l'exécution du contrat ; un tel commencement d'exécution ne peut valoir renonciation à la sanction tirée de la violation de son droit à rétractation puisqu'il n'est nullement établi que la locataire aurait sciemment renoncé à invoquer le vice affectant le contrat après en avoir été dûment informée), sur appel de T. com. Marseille, 5 décembre 2019 : RG n° 2018F01768 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 16 février 2023 : RG n° 19/01908 ; arrêt n° 2023/32 ; Cerclab n° 10079 (idem) - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 23 février 2023 : RG n° 19/11384 ; arrêt n° 2023/40 ; Cerclab n° 10090 (la renonciation à un droit suppose des actes positifs dénués d'équivoque manifestant la volonté de l'intéressé ; l'exécution du contrat de location financière jusqu'à son terme par la locataire n'implique nullement la volonté de confirmer l'acte et de renoncer à l'action en rétractation) - CA Grenoble (1re ch.), 14 mars 2023 : RG n° 21/01962 ; Cerclab n° 10151 (refus de confirmation par l’exécution du contrat, le bailleur ne démontrant pas que l’association locataire a eu conscience lors de la signature du contrat de fourniture des irrégularités qu'il contenait, alors qu’en tout état de cause, celle-ci, non informée de son droit à rétractation en l'absence des clauses idoines et du bordereau de rétractation, ne pouvait pas avoir conscience que cette double absence était constitutive d'une cause de nullité de son engagement), sur appel de TJ Valence, 8 avril 2021 : Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 20 avril 2023 : RG n° 21/12150 ; Cerclab n° 10273 (le souhait de la locataire de « renoncer au contrat » treize jours après la livraison, en demandant au fournisseur de venir récupérer le matériel, et en estimant « avoir été frauduleusement démarchée », ne peut valoir confirmation de la nullité pour défaut de rétractation) - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 29 juin 2023 : RG n° 19/14864 ; arrêt n° 2023/132 ; Cerclab n° 10359 (site internet pour une avocate ; refus d’appliquer l’art. L. 221-28-13° C. consom. dès lors que, s’agissant d’un contrat relatif à un contenu numérique, le consommateur doit avoir de façon expresse renoncé à son droit de rétractation ce qui n’était pas le cas en l'espèce), infirmant T. com. Marseille, 12 septembre 2019 : RG n° 2018F01587 ; - CA Rouen (ch. civ. com.), 7 septembre 2023 : RG n° 21/02543 ; Cerclab n° 10387 (il importe peu que la société n'ait pas soulevé ce moyen immédiatement dès lors que la renonciation à une nullité d'ordre public ne se présume pas et ne saurait résulter de l'exécution du contrat considéré et qu'aucun élément n'est de nature à démontrer que celle-ci connaissait l'existence de l'irrégularité qui affectait ces contrats et qu'elle avait entendu y renoncer en les exécutant en connaissance de cause), suite de CA Rouen (ch. civ. com.), 1er décembre 2022 : RG n° 21/02543 ; Dnd (relevé d’office) - CA Orléans (ch. com.), 21 septembre 2023 : RG n° 21/00541 ; arrêt n° 151-23 ; Cerclab n° 10407 (il résulte de l’art. 1182 C. civ. que la confirmation peut être tacite, dès lors qu'elle est non équivoque, mais qu’elle suppose que le client ait eu connaissance du vice, et l'intention de le réparer ; refus en l’espèce), confirmant T. com. Tours, 8 janvier 2021 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 27 octobre 2023 : RG n° 22/01981 ; Cerclab n° 10516 (refus d’admettre l’existence d’une confirmation, faute de preuve que la locataire aurait eu connaissance des causes de nullité), sur appel de T. com. Paris, 2 décembre 2021 : RG n° 2021000597 ; Dnd - CA Agen (1re ch. civ.), 13 décembre 2023 : RG n° 22/00378 ; arrêt n° 424-23 ; Cerclab n° 10602 (aucune renonciation à invoquer la nullité ne peut être opposée à la société locataire dès lors qu'elle n'a pas été informée de l'existence du droit légal de rétractation pour un contrat conclu hors établissement), sur appel de TJ Auch, 6 avril 2022 : RG n° 21/00377 ; Dnd - TJ Bordeaux (5e ch. civ.), 21 mars 2024 : RG n° 21/01724 ; Cerclab n° 23100 (absence de confirmation, faute de preuve d’une connaissance du vice justifiant l’annulation) - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 28 mars 2024 : RG n° 23/01193 ; arrêt n° 2024/65 ; Cerclab n° 22900 (absence de preuve d’une confirmation, faute de connaissance du vice ; N.B. le contrat ne contenait pas de formulaire de rétractation et ne reproduisait pas les textes du code de la consommation) - CA Montpellier (4e ch. civ.), 25 avril 2024 : RG n° 21/05550 ; Cerclab n° 23088 (le paiement des loyers ne suffit pas à caractériser qu'il a, en pleine connaissance de l'irrégularité, entendu renoncer à la nullité en résultant), sur appel de TJ Montpellier, 12 août 2021 : RG n° 11-20-001192 ; Dnd - CA Nîmes (ch. civ. 1re ch.), 2 mai 2024 : RG n° 22/03773 ; Cerclab n° 22981 (il incombe au bailleur, pour se prévaloir de la confirmation du contrat, de démontrer que le preneur avait connaissance de la cause de nullité qui l'affectait), infirmant TJ Nîmes, 15 novembre 2022 : RG n° 21/00515 ; Dnd - CA Versailles (ch. com. 3-2), 3 septembre 2024 : RG n° 23/01837 ; Cerclab n° 23183 - CA Versailles (ch. com. 3-2), 10 septembre 2024 : RG n° 23/01836 ; Cerclab n° 23188, sur appel de T. com. Versailles (2e ch.),15 février 2023 : RG n° 2022F00103 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 17 octobre 2024 : RG n° 23/01154 ; Cerclab n° 23252 (absence de preuve de la connaissance du vice) - CA Bordeaux (4e ch. com.), 9 décembre 2024 : RG n° 22/05634 ; Cerclab n° 23244 (le fait que la société locataire n'ait pas restitué l'imprimante ne pouvant constituer la démonstration que cet équipement continuait à pouvoir être utilisé, en dépit de la défaillance du prestataire de services, le bailleur échoue à démontrer que la société a en toute connaissance de cause eu l'intention, par un acte univoque, de couvrir le vice affectant le contrat) - CA Versailles (ch. com. 3-2), 10 décembre 2024 : RG n° 23/08433 ; Cerclab n° 23290 ; JurisData n° 2024-024405, sur appel de T. com. Versailles, 27 octobre 2023 : RG n° 2022F00969 ; Dnd - TJ Bordeaux (5e ch. civ.), 19 décembre 2024 : RG n° 22/03633 ; jugt n° 2024/00689 ; Cerclab n° 23296 (l’irrégularité n’est pas couverte par l'exécution temporaire du contrat par le locataire en ce que le loueur n'a pas régularisé entre temps son obligation de fournir le dit bordereau de rétractation) - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 28 janvier 2025 : RG n° 23/00284 ; Cerclab n° 23539 (absence de preuve d’une exécution volontaire en connaissance des causes de nullité) - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 23 janvier 2025 : RG n° 21/01902 ; Cerclab n° 23525 (absence de conscience du vice), sur appel de TGI Marseille, 10 décembre 2020 : RG n° 16/11416 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 28 janvier 2025 : RG n° 23/00286 ; Cerclab n° 23541 (le fait que la société locataire ait exécuté volontairement son contrat de location et continue de payer les loyers ne saurait constituer la démonstration qu'elle ait eu la volonté de couvrir la nullité du contrat de location financière) - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 6 février 2025 : RG n° 21/03413 ; Cerclab n° 23527 (absence de preuve de la connaissance du vice, les mentions obligatoires exigées par le code de la consommation, relativement à l'exercice du droit de rétractation, étant par hypothèse absentes du contrat de location) - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 20 février 2025 : RG n° 21/03997 ; Cerclab n° 23529 (idem) - CA Toulouse (1re ch. 1re sect.), 19 février 2025 : RG n° 23/01110 ; arrêt n° 71/25 ; Cerclab n° 23980 (absence de preuve d’une connaissance du vice puisque les dispositions relatives au droit de rétractation ne sont pas mentionnées aux conditions générales du contrat) - CA Douai (ch. 1 sect. 1), 20 mars 2025 : RG n° 22/02208 ; Cerclab n° 23553 (absence d’exécution volontaire en connaissance du vice), confirmant TJ Lille, 29 mars 2022 : RG n° 20-003674 ; Dnd - CA Versailles (ch. com. 3-2), 25 mars 2025 : RG n° 23/08499 ; Cerclab n° 23622 (absence de preuve d’une connaissance de la cause de nullité), sur appel de T. com. Versailles (4e ch.), 6 octobre 2023 : RG n° 2022F00440 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 16 juin 2025 RG n° 23/01364 ; Cerclab n° 24086 (absence de preuve que la société locataire avait une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation des dispositions du code de la consommation de sorte qu'il n'est pas établi qu'elle ait confirmé tacitement celui-ci) - CA Versailles (ch. com. 3-2), 8 juillet 2025 : RG n° 24/00037 ; Cerclab n° 24203 (« la reproduction sur le contrat, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions ; preuve non rapportée de cette connaissance ; arrêt citant Civ. 1re, 24 janv. 2024, n° 22-16.115), sur appel de T. com. Versailles (3e ch.), 8 décembre 2023 : RG n° 2022F00721 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 11 septembre 2025 : RG n° 21/12064 ; Cerclab n° 24285 (absence de preuve d’une connaissance des vices de forme du contrat), sur appel de TJ Grasse, 17 décembre 2020 : RG n° 18/03267 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 18 septembre 2025 : RG n° 21/13574 ; Cerclab n° 24359 (photocopieur pour une Selarl de vétérinaire), sur appel de TJ Draguignan, 7 juillet 2021 : RG n° 19/01849 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 25 septembre 2025 : RG n° 23/06644 ; Cerclab n° 24373 - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 2 octobre 2025 : RG n° 21/14176 ; Cerclab n° 24467 - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 4 novembre 2025 : RG n° 23/03705 ; Cerclab n° 24514.
N.B. La définition de l’objet de l’activité principale n’est absolument pas dépendante du comportement du professionnel. S’agissant d’une législation d’ordre public, le seul moyen de l’éviter est de renoncer à son application, sous la triple condition que la cause de nullité soit connue, que le comportement manifeste cette renonciation et que ce comportement soit postérieur à la conclusion du contrat, cette dernière condition n’étant apparemment pas remplie en l’espèce. Au surplus, la réponse qui a été donnée à l’intéressé ne mentionne en réalité aucune faculté de résiliation pour cessation d’activité.
Rejet de l’argument selon lequel la nullité des contrats ne pourrait être prononcée parce que le matériel a été utilisé et qu'il ne peut être restitué à l'état neuf, alors que la remise en état des parties à la suite du prononcé de la nullité du contrat s'effectue, en cas d'impossibilité de restitution à l'identique, en une restitution en valeur du bien ou du service. CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 24 novembre 2022 : RG n° 19/09377 ; arrêt n° 2022/287 ; Cerclab n° 9941.
En sens contraire, s’appuyant sur une clause reconnaissant que le contrat a été conclu en rapport direct avec l’activité et pour les besoins de celle-ci : CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 15 février 2021 : RG n° 18/05260 ; Cerclab n° 8838 (location de site internet pour une psychologue ; exclusion de la protection dès lors que lors de la signature du contrat de location, la cliente a attesté que le contrat était en rapport direct avec son activité professionnelle et était souscrit pour les besoins de cette dernière, ce qui est confirmé par ses écritures puisque la psychologue clinicienne exerçant à titre libéral et individuel, explique avoir attendu du site internet commandé le développement de sa clientèle), sur appel de TI Muret, 12 octobre 2018 : RG n° 11-18-0018 ; Dnd - CA Pau (1re ch.), 23 mars 2021 : RG n° 18/01047 ; arrêt n° 21/01298 ; Cerclab n° 8862 (le contrat est en rapport direct avec l'activité professionnelle et a été conclu à la faveur exclusive de son activité professionnelle, ce qui résulte au demeurant de la mention figurant sur le bon de commande qui indique que le client atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière), sur appel de TI Bayonne, 28 février 2018 : RG n° 11-16-0258 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-2), 20 mai 2021 : RG n° 17/12953 ; arrêt n° 2021/195 ; Cerclab n° 8945 (arrêt estimant que le contrat n’entre pas dans l’activité principale, mais écartant quand même le texte aux motifs que le contrat a été conclu entre deux sociétés commerciales pour les besoins de l'activité professionnelle de la société de pharmacie ce qu'elle a attesté dans une clause du contrat qui indique que le locataire « atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière), sur appel de T. com. Marseille, 19 juin 2017 : RG n° 2016F02159 ; Dnd.
En sens contraire, admettant une confirmation : CA Nîmes (1re ch. civ.), 22 juin 2023 : RG n° 22/01980 ; Cerclab n° 10315 (si le bordereau de rétractation ne précise pas les modalités d'exercice de la faculté de rétractation s'agissant notamment du délai légal dans lequel il pouvait être exercé, l'art. 14 des conditions générales du contrat mentionne le délai légal de 14 jours à compter de la signature du contrat et force est de constater que la cliente ne justifie nullement avoir sollicité ni la société prestataire, ni le bailleur financier à cette fin et a volontairement exécuté le contrat pendant sept mois de sorte qu'elle a ainsi confirmé la cause de nullité relative), confirmant sur ce point TJ Nîmes, 24 mai 2022 : RG n° 21/00567 ; Dnd.
Pour une interprétation étroite : CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 24 mars 2022 : RG n° 19/08441 ; Cerclab n° 9520 (infirmière libérale ; la mention manuscrite portée dans la case intitulée « acceptation de la location » démontre qu'elle agissait en qualité d'IDEL au SIRET, mais non que le bien pris en location relevait du champ de son activité principale), sur appel de TI Nogent-sur-Marne, 1er, février 2019 : RG n° 11-18-000024 ; Dnd.
Conditions cumulatives. L’applicabilité de l’art. L. 221-3 suppose de réunir trois conditions cumulatives : une conclusion hors établissement, un effectif de moins de six salariés, un contrat dont l’objet n’entre pas dans le champ de l’activité principale. § Ce caractère cumulatif est souvent rappelé par les décisions consultées. V. par exemple : CA Versailles (12e ch.), 18 juin 2020 : RG n° 19/00743 ; Cerclab n° 8455, sur appel de T. com. Nanterre, 15 janvier 2019 : RG n° 2018F00822 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 25 juin 2020 : RG n° 17/08861 ; Cerclab n° 8474 - CA Nîmes (ch. civ. 1re ch.), 17 février 2022 : RG n° 21/00134 ; Cerclab n° 9390 - CA Paris (pôle 5 ch. 5), 14 mars 2024 : RG n° 21/19762 ; Cerclab n° 10796 - CA Lyon (3e ch. A), 2 mai 2024 : RG n° 22/04285 ; Cerclab n° 23043 - CA Agen (1re ch. sect. com.), 4 septembre 2024 : RG n° 23/00680 ; Cerclab n° 22897 - TJ Orléans (1re ch. sect. A), 23 janvier 2025 : RG n° 22/00039 ; Cerclab n° 23654 (location de site internet pour une Selarl d’avocat) - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 31 janvier 2025 : RG n° 24/01743 ; Cerclab n° 23585 - T. proxim. Schiltigheim, 25 février 2025 : RG n° 23/04339 ; Cerclab n° 23664 - T. com. Nantes, 10 mars 2025 : RG n° J2023000019 ; Cerclab n° 24209 - TJ Évreux (ch. civ.), 1er avril 2025 : RG n° 22/03418 ; Cerclab n° 23646 - T. com. Paris (ch. 1-7), 10 avril 2025 : RG n° 2023073836 ; Cerclab n° 23635 - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 11 avril 2025 : RG n° 22/19261 ; Cerclab n° 23591 ; JurisData n° 2025-005003 - CA Toulouse (2e ch.), 15 avril 2025 : RG n° 23/00766 ; Cerclab n° 23618, sur appel de T. com. Toulouse, 6 février 2023 : RG n° 2021J00507 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 13 mai 2025 : RG n° 23/02044 ; Cerclab n° 23674 - TJ Montpellier (pôle civ. sect. 2), 15 mai 2025 : RG n° 21/02205 ; Cerclab n° 24451 - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 19 mai 2025 : RG n° 23/03095 ; Cerclab n° 23545, sur appel de T. com. Bordeaux, 12 juin 2023 : RG n° 2022F00639 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 11 juin 2025 : RG n° 23/02206 ; Cerclab n° 24053 - CA Lyon (3e ch. A), 19 juin 2025 : RG n° 22/06957 ; Cerclab n° 24084 - TJ Strasbourg (cont. com.), 27 juin 2025 : RG n° 20/00440 ; Cerclab n° 24158 (les conditions sont cumulatives, preuve non rapportée du nombre de salariés) - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 25 septembre 2025 : RG n° 23/04426 ; Cerclab n° 24365 - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 25 septembre 2025 : RG n° 23/05474 ; Cerclab n° 24367 - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 6 novembre 2025 : RG n° 21/16041 ; Cerclab n° 24510.
L’absence d’une des conditions dispense de vérifier les autres (même si en pratique, les juridictions sécurisent leur solution en en examinant plusieurs). V. par ex. : CA Versailles (12e ch.), 18 juin 2020 : RG n° 19/00743 ; Cerclab n° 8455 (arrêt estimant qu’il n’est pas nécessaire de rechercher si le contrat a été conclu hors établissement, dès lors qu’il entre dans le champ de l’activité principale), sur appel de T. com. Nanterre, 15 janvier 2019 : RG n° 2018F00822 ; Dnd - TJ Le Havre (1re ch.), 23 janvier 2025 : RG n° 22/02305 ; Cerclab n° 23648 (mandat simple de vente d’immeuble ; jugement constatant que, quel que soit le lieu de signature du contrat de mandat, les règles relatives au droit de rétractation ont été respectées).
Logique des sanctions. La Cour ne peut trancher la question de savoir si la locataire peut se voir reprocher de ne pas avoir exercé son droit de rétractation avant d'avoir dit si les dispositions du code la consommation qui le prévoient sont ou non applicables. CA Douai (2e ch. 1re sect.), 10 mars 2022 : RG n° 19/02319 ; Cerclab n° 9456.
* Absence de contrat. Absence d’examen de la nullité du contrat sur le fondement de l’anc. art. L. 121-16-1 [221-3] C. consom., dès lors que le contrat n’a pas été conclu par le gérant, mais par son épouse, et que le bailleur ne peut en l’espèce se prévaloir d’un mandat apparent. CA Lyon (3e ch. A), 11 juin 2020 : RG n° 18/06056 ; Cerclab n° 8448 (location financière d’un compensateur triphasé par un artisan boulanger), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 10 juillet 2018 : RG n° 2015j00342 ; Dnd.
* Contrat annulable sur plusieurs fondements. Le contrat étant annulé pour dol, il n'y a pas lieu d'examiner si la société était en mesure de bénéficier des dispositions du code de la consommation, ni davantage d'analyser les demandes d'annulation fondées sur un éventuel défaut de respect de ses prescriptions. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 13 novembre 2020 : RG n° 18/04931 ; Cerclab n° 8644 (contrat portant sur des batteries de condensateurs en vue de réduire la consommation électrique d’une pizzeria ; mensonges sur les économies potentielles), sur appel de T. com. Créteil, 19 décembre 2017 : RG n° 2017F00143 ; Dnd. § Annulation d’un contrat pour dol. CA Grenoble (1re ch. civ.), 19 septembre 2023 : RG n° 21/03545 ; Cerclab n° 10434, sur appel de TJ Valence, 29 juin 2021 : RG n° 19/01454 ; Dnd. § Le fait de proposer au même moment la fourniture d'un photocopieur, le cas échéant sa maintenance et son remplacement, ainsi qu'une solution de financement, comportant une participation commerciale illusoire, caractérisent l'existence des manœuvres de la part du fournisseur et du bailleur, représentées par le même commercial, dans le but d'inciter la société locataire à contracter dans des conditions financièrement désavantageuses. CA Bordeaux (4e ch. civ.), 28 janvier 2025 : RG n° 23/00286 ; Cerclab n° 23541 (location d’un photocopieur par une société de pompes Funèbres ; annulation pour dol ; N.B. solution d’autant plus intéressante que le second contrat n’avait pas été conclu hors établissement). § L’objet d'un contrat doit être licite, à peine de nullité ; dès lors que, selon l'art. 21 du code de déontologie des professionnels de l'ostéopathie, sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité, il en résulte que les contrats pour la conception d'un site internet qui poursuit la publicité d'une activité est nul en raison du caractère illicite de son objet. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 29 septembre 2023 : RG n° 21/07967 ; Cerclab n° 10416 (création et la mise en ligne d'un site pour un ostéopathe ; extension de la nullité au contrat de location financière en suite de son interdépendance avec les contrats de fourniture de site et de prestations de services), sur appel de TJ Paris, 11 janvier 2021 : RG n° 17/01518 ; Dnd. § Annulation du contrat en raison des troubles affectant le locataire le mettant dans l'incapacité intellectuelle de mesurer la portée des engagements professionnels et financiers qu'il prenait. CA Lyon (3e ch. A), 14 janvier 2021 : RG n° 18/07461 ; Cerclab n° 8746 (location d'un défibrillateur pour un bar-brasserie-PMU ; N.B. solution sans doute fondée sur l’art. 414-1 C. civ.), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 11 septembre 2018 : RG n° 2018j778 : Dnd.
Pour la solution inverse (admission de la nullité sur le fondement de l’art. L. 221-3) : CA Lyon (3e ch. A), 9 juin 2022 : RG n° 19/02788 ; Cerclab n° 9655 (la demande en nullité sur le fondement du Code de la consommation étant accueillie, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire en nullité du contrat pour dol et la demande infiniment subsidiaire en résiliation du contrat pour inexécution contractuelle qui deviennent sans objet) - CA Lyon (3e ch. A), 7 juillet 2022 : RG n° 19/05085 ; Cerclab n° 9712 (la nullité prononcée sur le fondement de l’art. L. 221-3 rend sans objet l’examen de la nullité pour dol), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 25 juin 2019 : RG n° 2016j941 ; Dnd - CA Grenoble (ch. com.), 16 novembre 2023 : RG n° 22/02060 ; Cerclab n° 10596 (la nullité étant fondée sur l’art. L. 221-3, il n’est pas nécessaire de statuer sur le moyen surabondant tiré d'un dol), sur appel de T. com. Vienne, 12 mai 2022 : RG n° 2021J00016 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 24 septembre 2024 : RG n° 23/07126 ; arrêt n° 329 ; Cerclab n° 23282 (nullité pour non-respect du texte sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres motifs de nullité invoqués ni de statuer sur le dol allégué) - CA Rennes (2e ch.), 24 septembre 2024 : RG n° 23/07125 ; arrêt n° 328 ; Cerclab n° 23280 (condensateur de batteries pour une Earl idem), infirmant TI Brest, 18 septembre 2018 : RG n° 11-17-0026 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 28 janvier 2025 : RG n° 23/00284 ; Cerclab n° 23539 (est sans objet la demande subsidiaire tendant à voir prononcer la nullité pour dol ; idem pour la demande en résolution) - CA Rennes (3e ch. com.), 11 février 2025 : RG n° 24/02928 ; arrêt n° 72 ; Cerclab n° 23610 (il convient de prononcer sa nullité sans qu'il soit besoin d'étudier le moyen tiré du dol) - TJ Clermont-Ferrand (1re ch. civ.), 28 mars 2025 : RG n° 23/02652 ; Cerclab n° 23644 (nullité sur l’art. L. 221-3 dispensant d’examiner les moyens sur l’existence d’un vice du consentement ou un défaut d’information précontractuelle) - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 6 juin 2025 : RG n° 22/18366 ; Cerclab n° 24057 (les moyens afférents aux autres causes de nullité sont sans objet), sur appel T. com. Paris, 28 septembre 2022 : RG n° J202200077 ; Dnd.
Il convient d’examiner les demandes principales fondées sur les dispositions de l’art. L. 221-3 C. consom. avant de statuer sur la compétence du tribunal quant aux demandes fondées sur les art. 1171 C. civ. et L. 442-1 C. com. TJ Strasbourg, 6 juin 2025 : RG n° 23/10034 ; Cerclab n° 24429.
Pour une hypothèse originale où la cliente invoque l'application des dispositions du code de la consommation et notamment de l’art. L. 221-3, non pour prétendre avoir exercé un droit de rétractation ou pour obtenir la nullité du contrat, mais au soutien des manœuvres dolosives dont elle a été victime par la remise d'un bon de commande non conforme. CA Montpellier (4e ch. civ.), 13 mars 2025 : RG n° 23/02902 ; Cerclab n° 23573 (site internet pour une avocate ; N.B. l’arrêt admet une nullité pour dol, ce qui est très rare dans ce genre de contrats, aux motifs que le prestataire était en fait la Sarl Cometik, ayant suscité de multiples contentieux, situation qui avait été dissimulée derrière l’utilisation d’une autre enseigne commerciale Novaseo ; l’arrêt estime aussi que cette situation était connue du bailleur), sur appel de TJ Narbonne, 13 avril 2023 : RG n° 20/01430 ; Dnd.
* Respect de la hiérarchie des demandes. Pour une décision respectant la hiérarchie des prétentions du demandeur sollicitant, à titre principal, la confirmation du jugement prononçant la résolution du contrat, et à titre subsidiaire sa nullité sur le fondement de l’anc. art. L. 121-16 C. consom. CA Rennes (3e ch. com.), 10 mai 2022 : RG n° 19/04888 ; arrêt n° 284 ; Cerclab n° 9621 (résolution aux torts du prestataire, qui a falsifié la date du procès-verbal de livraison et a livré ultérieurement un site ne fonctionnant pas ; N.B. le contrat de location a été annulé dans la même affaire par le T. com. de Saint-Étienne), sur appel de T. com. Nantes, 6 juin 2019 : Dnd. § V. aussi : CA Montpellier (4e ch. civ.), 6 juillet 2022 : RG n° 19/05704 ; Cerclab n° 9722 (site internet ; résiliation du contrat pour un manquement grave à l'obligation de référencement, sans examen de la demande subsidiaire en nullité), sur appel de TI Montpellier, 25 juillet 2019 : RG n° 11-17-000877 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 6 juillet 2022 : RG n° 19/05687 ; Cerclab n° 9721 (idem), sur appel de TI Montpellier, 25 juillet 2019 : RG n° 11-17-001420 ; Dnd.
V. encore, plus discutable, une décision rejetant une demande de nullité du contrat pour violation des dispositions d'ordre public de l'art. L. 221-3 C. consom. ou pour dol, aux motifs que ce contrat avait été antérieurement résilié par le client, ce dont le professionnel avait pris acte. CA Chambéry (ch. civ. 1re sect.), 21 juin 2022 : RG n° 20/00691 ; Cerclab n° 9681 (contrat d’accès internet, téléphonie fixe et mobile avec une société de courtage en fourniture de services et de matériels téléphoniques), sur appel de T. com. Chambéry, 7 mai 2019 : Dnd.
Charge de la preuve. V. pour une décision abordant la question de façon générale (V. ci-dessous pour la confirmation de la solution pour chacune des conditions) : il appartient au contractant qui entend se prévaloir des dispositions de l'art. L. 221-3 C. consom., de rapporter la preuve de ce que le contrat litigieux a été conclu « hors établissement, qu’il n'entre pas dans son champ d'« activité principale » et que son effectif n'excède pas cinq salariés. CA Versailles (12e ch.), 18 juin 2020 : RG n° 19/00743 ; Cerclab n° 8455, sur appel de T. com. Nanterre, 15 janvier 2019 : RG n° 2018F00822 ; Dnd. § V. aussi : CA Grenoble (ch. com.), 16 décembre 2021 : RG n° 20/01440 ; Cerclab n° 9322 (charge de la preuve des conditions pesant sur ceux qui revendiquent le bénéfice du texte), sur appel de T. com. Grenoble, 17 février 2020 : RG n° 2018J97 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 2 mars 2023 : RG n° 22/03641 ; Cerclab n° 10113 (demandeur devant prouver la conclusion hors établissement, le nombre de salariés et justifier de la nature de son activité principale) - CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 2 octobre 2023 : RG n° 22/01702 ; Cerclab n° 10411 (il incombe à la société locataire de démontrer qu'elle remplit les conditions lui permettant de se prévaloir, en sa qualité de professionnel, d'un droit de rétractation ouvert au bénéfice des consommateurs), sur appel de TJ Strasbourg, 24 février 2022 : Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 21 décembre 2023 : RG n° 20/03939 ; Cerclab n° 10614 (rejet de l’action, la société ne prétendant « aucunement remplir les conditions énoncées par ce texte »), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 2 juin 2020 : RG n° 2019j505 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 7 mars 2025 : RG n° 22/14451 ; Cerclab n° 23964 (matériel informatique pour un restaurant ; absence de preuve du respect des conditions), sur appel de T. com. Paris, 5 juillet 2022 : RG n° 2021009563 ; Dnd.
Comp. : CA Lyon (3e ch. A), 6 mars 2025 : RG n° 22/01381 ; Cerclab n° 23565 (locataire ne démontrant pas le respect des trois conditions, mais arrêt les estimant remplies dès lors qu’un jugement précédent du Tribunal de commerce de Bordeaux les a jugées respectées et que le bailleur ne le conteste pas), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 2 octobre 2018 : RG n° 2018j879 ; Dnd.
C. RÉGIME DE LA PREUVE
Charge de la preuve de la conclusion hors établissement. Le texte ne change rien à la charge de la preuve du fait que le contrat a été conclu hors établissement. V. en ce sens : CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 12 février 2018 : RG n° 16/05744 ; arrêt n° 18/0085 ; Cerclab n° 7425 ; Juris-Data n° 2018-002470 (vidéosurveillance d’une boulangerie), sur appel de TI Strasbourg, 8 novembre 2016 : Dnd - CA Paris (pôle 1 ch. 8), 10 mai 2019 : RG n° 18/20891 ; Cerclab n° 7721 (location de deux photocopieurs et d'un serveur informatique par un architecte), sur appel de TGI Bobigny (réf.), 6 juillet 2018 : RG n° 18/00650 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-2), 20 mai 2021 : RG n° 17/12953 ; arrêt n° 2021/195 ; Cerclab n° 8945 (absence de preuve par le client que le contrat a été conclu hors établissement), sur appel de T. com. Marseille, 19 juin 2017 : RG n° 2016F02159 ; Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 4 juillet 2022 : RG n° 19/04859 ; Cerclab n° 9708 (location d’un terminal de carte vitale et de carte Vitale par un médecin généraliste ; condition remplie pour un contrat conclu au cabinet du médecin, alors que le commercial était un de ses patients), sur appel de TI Bordeaux, 15 juillet 2019 : RG n° 11-18-004480 ; Dnd - CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 17 janvier 2023 : RG n° 21/03798 ; Cerclab n° 10019 (preuve établie d’une conclusion hors-établissement, le prestataire ayant transmis le contrat au bailleur ou ayant disposé de contrats de location pré-signés par cette dernière à faire remplir par le candidat locataire en même temps que le bon de commande), sur appel de TJ Montauban, 6 juillet 2021 : RG n° 20/00602 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 16 mars 2023 : RG n° 21/03156 ; Cerclab n° 10129 (preuve rapportée, un des documents fournis mentionnant un lieu de conclusion ajouté, la cour jugeant peu crédible qu’un même document soit signé le même jour à deux endroits différents, peu important que les lieux mentionnés soient proches), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 26 mars 2021 : RG n° 2019J00334 ; Dnd.
Sur la prévalence du lieu réel de conclusion sur une mention préimprimée : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 7 avril 2023 : RG n° 21/07316 ; Cerclab n° 10269 (si le contrat comporte un lieu pré-imprimé, il est manifeste que l'appelante ne s'est déplacée ni au siège du bailleur financier, ni à celui du fournisseur), sur appel de T. com. Paris, 18 février 2021 : RG n° 2021000080 ; Dnd.
Le fait que la condition est remplie est souvent admis par les parties : CA Lyon (6e ch.), 16 mars 2023 : RG n° 21/00799 ; Cerclab n° 10127 (conclusion à distance admise par les deux parties), infirmant T. com. Saint-Étienne, 15 décembre 2020 : RG n° 2020J676 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 25 mai 2023 : RG n° 21/01971 ; Cerclab n° 10285 (bailleur ne contestant pas la conclusion hors établissement et le nombre de salariés), infirmant T. com. Saint-Étienne, 12 février 2021 : RG n° 2019j01157 ; Dnd.
Cette situation doit être respectée par le juge : cassation, pour violation de l’art. 4 CPC et modification de l’objet du litige, de l’arrêt qui écarte l'application des dispositions du code de la consommation, aux motifs que la pharmacie n’établit pas que le contrat a été conclu hors établissement, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société prestataire indiquait que son agent commercial s'était présenté dans les locaux de la pharmacie à la suite d'un rendez-vous convenu par téléphone. Cass. civ. 1re, 13 avril 2023 : pourvoi n° 21-23312 ; arrêt n° 274 ; Cerclab n° 10226, pourvoi contre CA Aix-en-Provence (ch. 3-2), 20 mai 2021 : RG n° 17/12953 ; arrêt n° 2021/195 ; Cerclab n° 8945.
Preuve du contrat et de son contenu. Sur la preuve du contenu du contrat : CA Nîmes (4e ch. com.), 17 novembre 2023 : RG n° 21/03726 ; Cerclab n° 10532 (preuve non rapportée du respect des dispositions du code de la consommation, dès lors que la clause d’acceptation des conditions générales est objectivement illisible et qu’en tout état de cause, il n’est pas établi que les conditions communiquées sont celles du contrat conclu), sur appel de T. com. Nîmes, 20 mai 2021 : RG n° 2020J00105 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 26 septembre 2024 : RG n° 20/10599 ; arrêt n° 2024/172 ; Cerclab n° 23240 (location d’une imprimante par une diététicienne ; absence de preuve du contenu et même de l’existence d’un contrat de partenariat, ce qui rend impossible l’application du texte), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 14 septembre 2020 : RG n° 2018 006857 ; Dnd.
Le bon de rétractation exigé par les art. L. 221-5 et L. 221-9 C. consom. doit ressortir du contrat de fourniture du matériel souscrit hors établissement ; l’action de la société locataire doit être rejetée dès lors qu’elle ne produit pas ce contrat de fourniture et qu’elle ne rapporte donc pas la preuve du grief qu'elle invoque et qui fonde la nullité alléguée. CA Toulouse (2e ch.), 22 novembre 2023 : RG n° 21/04516 ; arrêt n° 441 ; Cerclab n° 10535 (N.B. la preuve du respect des dispositions du code de la consommation repose en principe sur le professionnel, notamment celle concernant l’information sur le droit de rétractation ; l’existence du contrat étant en l’espèce acquise, si l’intervention du bailleur s’est faite par cession du contrat de location, la solution retenue par la cour peut être contestable), sur appel de T. com. Toulouse, 12 octobre 2021 : RG n° 2020J00434 ; Dnd.
En l'absence de production du bon de commande, il ne peut être statué sur la conformité de celui-ci aux dispositions des art. L. 221-5 et L. 221-9 C. consom. et la preuve du respect des obligations d'information mentionnées à l'art. L. 221-5 pèse sur le professionnel, soit ici le bailleur : en effet les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et l'irrégularité d'un de ces contrats entraîne la caducité des contrats qui y sont liés. CA Agen (1re ch. civ.), 13 avril 2022 : RG n° 21/00086 ; Cerclab n° 9535 (le bailleur ne peut tirer argument de l'absence aux débats du prestataire, puisque lui-même devait disposer du contrat de prestation établi par celle-ci au regard des clauses de son propre contrat de location ; arrêt rejetant aussi l’argument tiré du procès-verbal de livraison et de conformité dont les mentions sommaires ne permettent pas de vérifier le respect des dispositions protectrices du code de la consommation).
Preuve du lien avec l’activité principale. Rejet de l’action faute d’apporter des éléments de preuve sur le point de savoir si le contrat concerne une utilisation pour la vente de copies aux particuliers clients du magasin ou un usage strictement administratif. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 31 mai 2024 : RG n° 21/04283 ; Cerclab n° 23165 (location-maintenance d’un copieur pour une société gérant une supérette), sur appel de T. com. Paris, 21 décembre 2020 : RG n° 2019041932 ; Dnd.
Preuve de la conformité du contrat aux textes. Il appartient au prestataire de faire la preuve de ce qu'il a satisfait aux obligations de l'art. L. 221-9 C. consom. en remettant à son client un formulaire type de rétractation. CA Rennes (2e ch.), 24 juin 2022 : RG n° 19/03407 ; arrêt n° 384 ; Cerclab n° 9688 (contrat de site Web n’entrant pas dans l’activité principale d’un tailleur de pierres), confirmant TI Lorient, 14 février 2019 : Dnd. § Dans le même sens : CA Toulouse (2e ch.), 6 septembre 2023 : RG n° 21/04374 ; arrêt n° 344 ; Cerclab n° 10409 - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 21 septembre 2023 : RG n° 21/00239 ; Cerclab n° 10398, (il appartient au professionnel de faire la preuve de ce qu'il a satisfait aux obligations de l'art. L. 221-9 C. consom. en remettant à son client un formulaire type de rétractation conforme aux dispositions du code de la consommation), sur appel de TJ Bordeaux (pôle protect. proxim.), 21 décembre 2020 : RG n° 11-19-1553 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 1-1), 2 juillet 2024 : RG n° 20/09374 ; arrêt n° 2024/269 ; Cerclab n° 22921 (il incombe à celui qui invoque le texte d’en rapporter les conditions), infirmant TGI Nice, 27 août 2020 : RG n° 18/00723 ; Dnd - TJ Paris (9e ch. 1re sect.), 9 juillet 2025 : RG n° 24/06152 ; Cerclab n° 24377 (location d’un défibrillateur par une association) - TJ Strasbourg, 14 mars 2025 : RG n° 23/06743 ; Cerclab n° 24427 (location d’un matériel téléphonique allégation ; sans autre précision que le contrat n’entre pas dans son activité principale) - TJ Strasbourg, 6 juin 2025 : RG n° 23/10034 ; Cerclab n° 24429 (charge de la preuve reposant sur les héritiers du preneur).
Pour une hypothèse originale où c’est le bailleur financier et non le locataire qui a invoqué l’art. L. 221-3, pour dire qu’il n’était pas applicable, avec pour conséquence l’ignorance par la cour de la conclusion hors établissement et du nombre de salariés, qui conduit à l’éviction du texte. CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 16 mars 2023 : RG n° 19/14013 ; arrêt n° 2023/50 ; Cerclab n° 10123 (location de site Web pour un artisan étancheur), sur appel de TGI Toulon, 5 août 2019 : RG n° 17/04129 ; Dnd. § N.B. La « précaution » du bailleur afin de contrer un éventuel relevé d’office par le juge est inutile, puisque le respect du contradictoire lui aurait permis de contester l’applicabilité du texte lors de la réouverture des débats. § V. aussi : T. com. Marseille, 10 juillet 2025 : RG n° 2025F00821 ; Cerclab n° 24207 (texte visé par le prestataire sans doute pour estimer qu’il est respecté le jugement prononçant la résiliation du contrat de licence d’exploitation) - T. com. Marseille, 10 juillet 2025 : RG n° 2025F00822 ; Cerclab n° 24297 (pas d’examen par le jugement).
Preuve du contrat entre le fournisseur et le bailleur. Rejet de la demande de production des conventions fixant le partenariat entre le fournisseur du copieur et le bailleur financier qui n’est pas utile à la solution du litige (même solution pour les versements effectués entre ces sociétés). TJ Paris (4e ch. 1re sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 20/10485 ; Cerclab n° 10670 (location longue durée d’un copieur ; la locataire voulait établir le coût qu’elle estimait disproportionné du contrat de location par rapport au prix de rachat de ce même contrat ou au prix du matériel loué).