24526 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrats conclus hors établissement par des « petits professionnels » (art. L. 221-3 C. consom.) - 5 - Taille de l’entreprise
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 24526 (17 novembre 2025)
PROTECTION DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION
CONTRATS CONCLUS HORS ÉTABLISSEMENT (5) : DROIT POSTÉRIEUR À LA LOI DU 17 MARS 2014 (ART. L. 221-3 C. CONSOM.)
CONDITION RELATIVE À LA TAILLE DE L’ENTREPRISE
N.B. Cette notice créée le 17 novembre 2025 reprend une partie de la notice antérieure n° 5889 (F.).
A. PRINCIPES
Critère exclu : surface financière. Pour une illustration de décision où le prestataire évoquait au surplus le chiffre d’affaires et les résultats financiers de son client pour tenter d’échapper au texte, argument sans portée dans le cadre de l’art. L. 121-16-1 C. consom., devenu L. 221-3 C. consom. CA Paris (pôle 1 ch. 8), 31 mars 2017 : RG n° 16/02325 ; arrêt n° 186 ; Cerclab n° 6977. § N.B. Il aurait pourtant été beaucoup plus simple et juridiquement sûr d’accorder la protection à toutes les entreprises individuelles (commerçant, artisan, profession libérale, en société unipersonnelle ou pas) et à toutes les autres en deçà d’un chiffre d’affaires déterminé.
Critère retenu : nombre de salariés. Pour être applicable, le nombre de salariés employés par le professionnel doit être inférieur ou égal à cinq. Le critère semble simple, mais son application soulève des difficultés. Tout d’abord, les supports juridiques des « employés » peuvent être très variés (CDI, CDD, intérimaires, apprentis, stagiaires, etc.) et il conviendra de déterminer ceux qui doivent être pris en compte. Par ailleurs, la protection étant accordée aux personnes morales, il risque d’être fréquent de rencontrer, par exemple dans des Sarl, des gérants salariés : faut-il également le prendre en compte parmi les employés ?
* Principe : moins de six salariés. En précisant « inférieur ou égal à cinq », le texte vise donc les entreprises de moins de six salariés. V. en ce sens : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 31 janvier 2025 : RG n° 24/01743 ; Cerclab n° 23585 - T. com. Paris (ch. 1-7), 10 avril 2025 : RG n° 2023073836 ; Cerclab n° 23635 (le professionnel sollicité emploie moins de six salariés).
Certaines décisions semblent avoir lu le texte un peu trop rapidement, en visant « moins de cinq salariés. V. par exemple : CA Lyon (3e ch. A), 21 juillet 2022 : RG n° 18/08610 ; Cerclab n° 9717 - CA Lyon (3e ch. A), 21 juillet 2022 : RG n° 19/02972 ; Cerclab n° 9714 - CA Lyon (3e ch. A), 27 octobre 2022 : RG. n° 20/00968 ; Cerclab n° 9911 - CA Lyon (3e ch. A), 27 octobre 2022 : RG n° 19/08431 ; Cerclab n° 9913 - CA Metz (3e ch. TI), 12 octobre 2023 : RG n° 22/00457 ; arrêt n° 23/00265 ; Cerclab n° 10452 (absence de preuve qu’elle employait moins de 5 salariés comme justement relevé par le premier juge), confirmant T. proxim. Saint-Avold, 14 décembre 2021 : RG n° 11-18-694 ; Dnd - CA Versailles (3e ch.), 9 novembre 2023 : RG n° 21/05118 ; Cerclab n° 10503 (preuve que la locataire « n'employait pas de salarié, à tout le moins n'en employait pas plus de quatre »), sur appel de TJ Nanterre (6e ch.), 7 mai 2021 : RG n° 20/06858 ; Dnd - TJ Strasbourg, 14 mars 2025 : RG n° 23/06743 ; Cerclab n° 24427 (allégation sans autre précision d'un effectif de moins de cinq salariés) T. com. Saint-Étienne, 3 juin 2025 : RG n° 2024J00552 ; Cerclab n° 24213 ; JurisData n° 2025-012260 (déclaration permettant de certifier que le nombre de salariés était inférieur à cinq) T. com. Paris (ch. 1-12), 15 juillet 2025 : RG n° J2025000471 ; Cerclab n° 24211 (société justifiant « qu’elle employait moins de 5 salariés au moment des faits »).
* Conséquence : protection des entreprises comportant exactement cinq salariés. V. pour le cas d’une entreprise comprenant exactement cinq salariés : CA Lyon (3e ch. A), 16 janvier 2020 : RG n° 18/01862 ; Cerclab n° 8306 (licence d'exploitation de site internet pour un garagiste ; preuve rapportée du nombre de salariés : 1/ contrat mentionnant une croix cochant la case « moins de 5 salariés » après la phrase dactylographiée « L'abonné/Locataire certifie sur l'honneur à la date de signature du contrat embaucher... » ; 2/ communication du registre du personnel mentionnant cinq salariés ; N.B. l’arrêt estime qu’il n’existe aucune contradiction dès lors que le contrat n’offre comme possibilité que moins de 5 ou plus de 5 ; nullité faute de bordereau de rétractation), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 30 janvier 2018 : RG n° 2018j44 ; Dnd - CA Grenoble (ch. com.), 1er octobre 2020 : RG n° 18/02315 ; Cerclab n° 8581 (protection examinée pour une société justifiant d’un effectif de 5 salariés), sur appel de T. com. Grenoble, 6 avril 2018 : RG n° 2016J622 : Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 20 décembre 2021 : RG n° 19/03059 ; arrêt n° 644/21 ; Cerclab n° 9321 (effectif justifié par la production d'un extrait du registre du personnel, dont rien ne permet de remettre en cause la véracité, confortée par une attestation de l’expert-comptable le fixant à cinq salariés), sur appel de TGI Strasbourg (ch. com.), 3 mai 2019 : Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 11 janvier 2022 : RG n° 19/04111 ; Cerclab n° 9351 (attestation de l'expert-comptable de la présence de cinq salariés équivalent temps plein lors de la conclusion des contrats), sur appel de T. com. Montpellier, 8 avril 2019 : RG n° 2018004285 ; Dnd - CA Rouen (ch. civ. com.), 7 septembre 2023 : RG n° 21/02543 ; Cerclab n° 10387 (liasse fiscale certifiée conforme par l'expert-comptable montrant que la société n’a employé que cinq salariés durant l'année de conclusion des contrats, effectif étant confirmé par le relevé d'informations du site « Societe.com ») - CA Lyon (1re ch. civ. B), 19 septembre 2023 : RG n° 21/01333 ; Cerclab n° 10404 (extrait du registre du personnel et bulletins de paie justifiant de l’emploi de cinq salariés), infirmant T. com. Saint-Étienne, 18 décembre 2020 : RG n° 2015J01079 ; Dnd - CA Agen (1re ch. civ.), 13 décembre 2023 : RG n° 22/00378 ; arrêt n° 424-23 ; Cerclab n° 10602, sur appel de TJ Auch, 6 avril 2022 : RG n° 21/00377 ; Dnd.
Modalités de calcul : apprentis. N.B. La prise en compte des apprentis et des contrats de professionnalisation est exclue par l’art. L. 1111-3 C. trav. § Pour une décision prenant en compte la présence d’un contrat d’apprentissage : CA Colmar (3e ch. A), 12 mai 2025 : RG n° 24/01019 ; Cerclab n° 25/234 ; Cerclab n° 24191 (quatre salariés, l’arrêt ajoutant « même en tenant compte du contrat d'apprentissage en cours, le nombre de salariés restait inférieur ou égal à cinq »), sur appel de TJ Strasbourg (11e ch. civ. com.), 15 décembre 2023 : Dnd. § Comp. apparemment plutôt en sens inverse : CA Paris (pôle 5 ch. 10), 25 septembre 2025 : RG n° 23/06644 ; Cerclab n° 24373 (décision se fondant sur l’attestation d’un expert-comptable agréé, laquelle mentionnait « deux salariés (hors apprentis) », exclusion non remise en cause par la cour), sur appel de T. com. Paris, 23 novembre 2022 : RG n° 2021018318 ; Dnd.
Modalités de calcul : salariés arrêtés. Pour la détermination du nombre de salariés employés par un professionnel, il convient de prendre en compte l'ensemble des personnes titulaires d'un contrat de travail à la date de conclusion du contrat en cause, sans qu'il y ait lieu d'exclure celles dont le contrat de travail est suspendu, notamment par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie, dès lors qu'un salarié placé dans une telle situation demeure employé par son employeur. CA Paris (pôle 5 ch. 10), 30 septembre 2024 : RG n° 22/20173 ; Cerclab n° 23262 (location d’une imprimante par une société de fast-food point n° 24 à 27 texte exclu en présence de six salariés, même si l’une était en arrêt lors de la conclusion et que ces contrats représentaient 4,6 équivalents temps plein), sur appel de T. com. Paris, 12 octobre 2022 : RG n° J2022000463 ; Dnd.
Modalités de calcul : salariés en CDD, à temps partiel, etc. Il n’est pas discuté que les salariés autres que ceux employés en CDI à plein temps doivent être pris en compte. V. par exemple : CA Lyon (1re ch. civ. B), 16 mai 2023 : RG n° 21/05636 ; Cerclab n° 10210 (est imprécis le document qui se borne à affirmer que cinq personnes sont employées en CDI, alors que la loi ne précise pas que seuls ces salariés doivent être comptabilisés, et ambigüe, puisqu'il laisse entendre que d'autres personnes - intérimaires ou en CDD - étaient également salariées à cette période), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 7 mai 2021 : RG n° 2020j00081 et n° 2112700003/1 ; Dnd. § Comp. : CA Douai (8e ch. 1re sect.), 23 novembre 2023 : RG n° 22/01138 ; arrêt n° 23/1010 ; Cerclab n° 10525 (site internet pour une diététicienne en micro-entreprise ayant pour activité d'organiser des cours de sport collectifs ; absence de prise en compte des interventions de coachs indépendants, qui ont pu intervenir très ponctuellement pour donner des cours de sport, dès lors qu’ils ne sont pas salariés de la société), infirmant TJ Lille, 15 février 2022 : RG n° 19/06833 ; Dnd.
En revanche, des divergences sont en train d’apparaître entre les décisions consultées sur les modalités de calcul de ces salariés.
* Décisions appliquant le mode de calcul des effectifs du Code du travail. L’appréciation du seuil légal de l'art. L. 221-3 C. consom., issu de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, doit être faite d'après l'objectif du législateur de protéger les très petites entreprises dont l'unité est caractérisée par la faiblesse de leurs ressources humaines et financières dédiées à l'organisation quotidienne de leur activité, ainsi que du risque qui en résulte pour elles d'être exposées aux pratiques commerciales abusives ou déloyales, ce dont il suit que l'effectif des très petites entreprises et leur faculté de répondre aux offres de démarchage, au sens du code de la consommation doivent être évalués au prorata du temps de travail des salariés qu'elles emploient. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 11 avril 2025 : RG n° 22/19971 ; Cerclab n° 23593 (attestation de l'expert-comptable de l’emploi de 3,6 équivalent temps plein), infirmant T. com. Paris, 7 novembre 2022 : RG n° 2021008848 ; Dnd. § L’effectif social doit être calculé selon les modalités prévues aux art. L. 1111-2 et L. 1111-3 C. trav. CA Versailles (ch. com. 3-2), 9 juillet 2024 : RG n° 22/07693 ; Cerclab n° 23181 ; JurisData n° 2024-012439 (site internet pour une société de nettoyage industrie ; effectif de cinq salariés, quatre salariés à plein temps et deux à mi-temps), infirmant T. com. Versailles (1re ch.), 14 décembre 2022 : RG n° 2021F00230 ; Dnd - CA Versailles (ch. com. 3-2), 25 mars 2025 : RG n° 23/08499 ; Cerclab n° 23622 - CA Versailles (ch. com. 3-2), 8 juillet 2025 : RG n° 24/00037 ; Cerclab n° 24203 (idem), sur appel de T. com. Versailles (3e ch.), 8 décembre 2023 : RG n° 2022F00721 ; Dnd. § Une attestation de l’expert-comptable qui indique qu'à la date de souscription du contrat, l’effectif de la société était de 3,8 salariés à temps plein, mais qui ne détaille pas le calcul de l'effectif, ne permet pas de vérifier le respect des prescriptions de l'art. L. 1111-2 C. trav. et ne peut suffire à rapporter la preuve de l'effectif, critère d'application de l’art. au sens de l’art. L. 221-3, dérogatoire au droit commun. CA Grenoble (ch. com.), 7 avril 2022 : RG n° 21/00307 ; Cerclab n° 9547, sur appel de T. com. Romans-sur-Isère, 2 décembre 2020 : RG n° 2019J00097 ; Dnd. § Le calcul de l'effectif moyen d'une entreprise s'effectue à partir de la somme des effectifs moyens mensuels de l'entreprise, divisée par le nombre de mois au cours desquels des salariés ont été décomptés. CA Bordeaux (4e ch. civ.), 10 avril 2024 : RG n ° 22/01267 ; Cerclab n° 22942 (location de copieur pour une Scea viticole ; condition admise dès lors que, s'il résulte effectivement du relevé de situation de la MSA produit, que la société a effectivement fait appel à plusieurs personnes à titre d'emploi de saisonniers agricoles, ces emplois n'ont duré que quelques jours, entre 4 et 12 jours au cours du mois de septembre), sur appel de T. com. Bordeaux, 13 janvier 2022 RG n° 2020F01017 ; Dnd.
Pour des décisions se référant à un calcul en équivalent temps plein. V. par exemple : CA Montpellier (ch. com.), 11 janvier 2022 : RG n° 19/04111 ; Cerclab n° 9351 (attestation de l'expert-comptable de la présence de cinq salariés équivalent temps plein lors de la conclusion des contrats), sur appel de T. com. Montpellier, 8 avril 2019 : RG n° 2018004285 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 10 mai 2022 : RG n° 19/06939 ; Cerclab n° 9613 (attestation du comptable, l'association de gestion et de comptabilité de la Drôme, que le Gaec n'employait que deux salariés permanents), sur appel de T. com. Montpellier, 8 avril 2019 : RG n° 2018004287 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 27 janvier 2023 : RG n° 20/00074 ; arrêt n° 44 ; Cerclab n° 10051 (attestation de l’expert-comptable faisant état d'1,30 salariés en équivalent temps plein pour l’année de conclusion du contrat), sur appel de TGI Brest, 4 décembre 2019 : Dnd - CA Bordeaux (4e ch. com.), 3 juin 2024 : RG n° 22/01771 ; Cerclab n° 22944 (photocopieur pour une société gérant un hôtel ; attestation de l'expert-comptable d’un effectif de 4,43 salariés à la date de conclusion du contrat), infirmant T. com. Bordeaux, 25 novembre 2022 : RG 2021F00156 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 14 janvier 2025 : RG n° 22/03746 ; arrêt n° 6 ; Cerclab n° 23608 ; JurisData n° 2025-000368 (main d’œuvre de la Scea constituée par les deux chefs d'exploitation non-salariés et d’une main d'œuvre extérieure salariée de 0,04), infirmant TJ Saint-Brieuc, 14 mars 2022 : RG n° 21/00822 ; Dnd - TJ Strasbourg, 6 juin 2025 : RG n° 23/01959 ; Cerclab n° 24458 (effectif moyen annuel – EMA – de 0,52) - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 18 septembre 2025 : RG n° 21/13574 ; Cerclab n° 24359 (effectif salarié de 1,26 en équivalent temps plein) - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 6 novembre 2025 : RG n° 21/16041 ; Cerclab n° 24510 (attestation de l’expert-comptable d’un effectif salarié équivalent « à 1 ») - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 6 novembre 2025 : RG n° 21/16041 ; Cerclab n° 24510 (attestation de l’expert-comptable d’un effectif salarié équivalent « à 1 »).
* Décisions adoptant un mode de calcul spécifique. Certaines décisions écartent les règles du Code de travail. V. par exemple : l’art. L. 1111-1 C. trav., qui dispose que « les salariés temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents » précise que les dispositions qu'il édicte s'appliquent « au présent code » ; dès lors, dans la mesure où l'art. L. 221-3 C. consom. ne renvoie pas aux dispositions précitées du code du travail et ne fait état d'aucune distinction entre les salariés à temps plein et les salariés à temps partiel, l'ensemble des salariés doit être pris en compte pour le calcul du nombre de salariés au-delà duquel le professionnel ne peut plus arguer du bénéfice d'un droit de rétractation. CA Bordeaux (4e ch. civ.), 3 novembre 2021 : RG n° 19/04055 ; Cerclab n° 9229 (fourniture et maintenance d’un système d'encaissement - caisse tactile et accessoires - pour un restaurant ; éléments établissant que six personnes étaient employées à la date de conclusion, l’arrêt notant au surplus que les pièces fournies ne permettent pas de déterminer l'effectif annuel moyen de l'entreprise), sur appel de T. com. Bordeaux, 5 juillet 2019 : RG n° 2018F01178 ; Dnd. § Dans la mesure où le texte se réfère au nombre de salariés employés par le professionnel, et non à l'effectif salarié de celui-ci, il n'y pas lieu de ne tenir compte que du nombre d'équivalents temps plein correspondant au nombre d'heures travaillées par ces salariés. CA Paris (pôle 5 ch. 10), 30 septembre 2024 : RG n° 22/20173 ; Cerclab n° 23262 (location d’une imprimante par une société de fast-food ; point n° 25 ; exclusion du texte, compte tenu de l’emploi de six salariés, représentant 4,6 équivalents temps plein), sur appel de T. com. Paris, 12 octobre 2022 : RG n° J2022000463 ; Dnd. § Dans le même sens : les textes du Code de la consommation ne renvoient nullement aux dispositions du code du travail sur le calcul du temps de travail et ne font aucune distinction entre les salariés à temps plein et les salariés à temps partiel ; il convient dès lors de retenir que l'ensemble des salariés doit être pris en compte pour le calcul du nombre d'employés au-delà duquel le professionnel ne peut plus arguer du bénéfice des dispositions protectrices du code de la consommation et toute solution contraire aboutirait à ajouter au texte de loi. CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 2 février 2023 : RG n° 19/17023 ; arrêt n° 2023/16 ; Cerclab n° 10076 (conséquence : une association qui emploie 8 salariés dont un en congé sans solde, uniquement à temps partiel ; possède plus de cinq salariés et non comme elle le prétend, 2,35 emplois temps plein compte tenu de leur temps de présence au cours des douze mois précédents), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 7 octobre 2019 : RG n° 2017/10587 ; Dnd. § V. aussi : CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 30 mars 2023 : RG n° 19/12853 ; arrêt n° 2023/73 ; Cerclab n° 10168 (extrait du registre des entrées et des sorties montrant l’emploi de plus de cinq salariés ; si la société affirme qu'un des salariés bénéficiait d'un congé parental et qu'un autre exerçait à temps partiel, il n'y a pas lieu de différencier les salariés selon leurs caractéristiques face à l'emploi, le texte ne reprenant pas de distinction à ce titre), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 2 juillet 2019 : RG n° 2018/01105 ; Dnd.
Modalités de calcul : entreprise disposant de plusieurs établissements. Pour une illustration d’appréciation globale : CA Lyon (6e ch.), 6 octobre 2022 : RG n° 21/01057 ; Cerclab n° 9867 (preuve non rapportée par la production d’une déclaration de première embauche ne concernant qu’un des établissements, alors que le nombre d’établissements n’est pas établi et qu’il est difficile de voir comment une société de formation pourrait exercer sans salarié), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 26 janvier 2021 : RG n° 2020J826 ; Dnd.
Date d’appréciation. La condition relative au nombre de salariés s’apprécie à la date de la conclusion du contrat. V. par ex. : CA Lyon (3e ch. A), 25 juin 2020 : RG n° 17/08861 ; Cerclab n° 8474 (preuve de la présence d’un salarié par une attestation Urssaf, mais pour l’année 2016, alors que le contrat a été conclu en 2015) - CA Lyon (3e ch. A), 14 janvier 2021 : RG n° 18/06295 ; Cerclab n° 8747 (expert-comptable attestant qu’à l'époque de la conclusion du contrat, un boucher employait en moyenne un effectif de quatre salariés) - CA Nancy (5e ch. com.), 17 février 2021 : RG n° 20/00047 ; Cerclab n° 8807 (site internet pour une Sarl gérant un salon de coiffure et un institut de beauté ; date de l'acceptation du devis) - CA Colmar (3e ch. civ. A), 22 février 2021 : RG n° 19/03274 ; arrêt n° 21/130 ; Cerclab n° 8840 (imprimeur rapportant la preuve qu'à la date de la souscription de la convention, elle avait un effectif de trois employés), sur appel de TI Strasbourg, 10 octobre 2017 : Dnd - CA Pau (1re ch.), 23 mars 2021 : RG n° 18/01047 ; arrêt n° 21/01298 ; Cerclab n° 8862 (attestation de l’expert-comptable du nombre de salariés à la date de signature du contrat), sur appel de TI Bayonne, 28 février 2018 : RG n° 11-16-0258 ; Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 31 mai 2021 : RG n° 19/01821 ; arrêt n° 21/320 ; Cerclab n° 8958 (les conditions posées par le code de la consommation pour déterminer l'existence d'un droit de rétractation doivent s'apprécier à la date de la conclusion du contrat et non à la date à laquelle la contractante a entendu faire usage de ce droit), sur appel de TI Strasbourg, 24 janvier 2019 : Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 12 octobre 2021 : RG n° 19/02727 ; Cerclab n° 9204 (contrat conclu le 24 avril 2015 ; absence de salarié attestée par une fiche mise à jour le 7 décembre 2017 issue du site « société.com » indiquant au titre des dernières informations au 06/01/2015, un exercice de l'activité en libéral et sous la rubrique « tranche d'effectif » : « unités ayant eu des salariés au cours de l'année mais plus d'effectif au 31/12 » et la fiche du répertoire Sirene relative à la situation de l'entreprise au 31 novembre 2017 ne mentionnant aucun effectif salarié) - CA Lyon (3e ch. A), 6 mai 2021 : RG n° 18/08776 ; Cerclab n° 8908 (absence de preuve d’un nombre de salariés inférieur ou égal à cinq au jour de la souscription du contrat ; la production d’extraits K-bis, NAF et « société.com » est insuffisante dès lors qu’aucune mention ne révèle la date exacte de leur tirage permettant de les corréler au jour de souscription des contrats), sur appel de T. com. Lyon, 19 juillet 2018 : RG n° 2017j00154 ; Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. A), 13 décembre 2021, : RG n° 20/00413 ; arrêt n° 21/666 ; Cerclab n° 9309 (location longue durée en matière de téléphonie ; preuve de l’absence de salarié non rapportée par la production d’un registre du personnel inopérant, postérieur à la date de conclusion du contrat), confirmant TI Strasbourg, 13 décembre 2019 : Dnd - CA Agen (ch. civ.), 21 mars 2022 : RG n° 21/00169 ; arrêt n° 132-2022 ; Cerclab n° 9494 (attestation de l'expert-comptable ne mentionnant aucun salarié l’année de la conclusion du contrat), sur appel de TJ Auch, 3 février 2021 : RG n° 19/01227 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 7 juin 2022 : RG n° 20/00593 ; Cerclab n° 9658, sur appel de T. com. Montpellier, 2 décembre 2019 : RG n° 2018012632 ; Dnd - CA Grenoble (ch. com.), 1er septembre 2022 : RG n° 21/01300 ; Cerclab n° 9771 (si la société produit aux débats la fiche la concernant, tiré du site internet « société.com », indiquant une tranche d'effectif de 1 à 2 salariés, cet élément, contesté par son adversaire et daté du 21 août 2018, est insuffisant à justifier du nombre de ses salariés à la date du 24 février 2015), sur appel de T. com. Grenoble, 18 décembre 2020 : RG 2018J48 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/02625 ; Cerclab n° 9837 (clinique vétérinaire ne rapportant pas la preuve du nombre de salariés à la date de conclusion du contrat, l’attestation produite étant postérieure de 4 ans à celle-ci), sur appel de T. com. Montpellier, 26 février 2020 : RG n° 2018013958 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 6 octobre 2022 : RG n° 21/01057 ; Cerclab n° 9867 (la condition d'emploi d'un maximum de cinq salariés doit s'apprécier selon l'effectif de l'entreprise au jour de la signature du contrat), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 26 janvier 2021 : RG n° 2020J826 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 9 mars 2023 : RG n° 21/02216 ; Cerclab n° 10118 - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 30 mars 2023 : RG n° 19/12853 ; arrêt n° 2023/73 ; Cerclab n° 10168 (le départ allégué de deux salariés ultérieurement n'est pas non plus de nature à permettre de modifier l'exclusion initiale), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 2 juillet 2019 : RG n° 2018/01105 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 15 septembre 2023 : RG n° 21/21457 ; Cerclab n° 10413 (attestation de l’expert-comptable mentionnant la présence de deux salariés sur la période 2015-2020, alors que le contrat a été conclu en 2017), infirmant T. com. Paris, 10 novembre 2021 : RG n° 2021000552 ; Dnd - CA Grenoble (ch. com.), 14 décembre 2023 : RG n° 22/01923 ; Cerclab n° 10603 (location de photocopieur par une entreprise de maçonnerie ; preuve non rapportée par des attestations Urssaf de 2018 et 2020, alors que le contrat a été conclu en 2019), sur appel de T. com. Vienne, 17 février 2022 : RG n° 2020J00089 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 11 janvier 2024 : RG n° 20/02358 ; Cerclab n° 10643 (attestation d’expert-comptable de 2015, palliant la production inopérante en première instance d’une fiche d’identification d’un site internet datant de 2019), infirmant T. com. Saint-Étienne, 21 février 2020 : RG n° 2018j586 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 6 juin 2024 : RG n° 23/00108 ; Cerclab n° 23029 (attestation de l'Urssaf pour l’année de conclusion du contrat) - CA Douai (ch. 2 sect. 1), 6 juin 2024 : RG n° 22/05228 ; Cerclab n° 23031, confirmant T. com. Lille Métropole, 18 octobre 2022 : RG n° 2021004883 ; Dnd - CA Versailles (ch. com. 3-2), 9 juillet 2024 : RG n° 22/07693 ; Cerclab n° 23181 ; JurisData n° 2024-012439 (un extrait de site internet produit par le bailleur mentionnant un effectif compris entre 10 et 19 salariés en 2020 ne suffit pas à établir un effectif de plus de cinq salariés en 2018, date de la conclusion du contrat), infirmant T. com. Versailles (1re ch.), 14 décembre 2022 : RG n° 2021F00230 ; Dnd - TJ Nîmes (3e ch. civ.), 15 novembre 2024 : RG n° 22/01400 jugt n° JG24/228 ; Cerclab n° 23302 - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 30 avril 2025 : RG n° 21/06811 ; Cerclab n° 23668, sur appel de TJ Toulon, 25 mars 2021 : RG n° 20/01151 ; Dnd - T. com. Paris (ch. 1-12), 2 juin 2025 : RG n° 2023068447 ; Cerclab n° 24503 ; JurisData n° 2025-018593 (preuve d’un effectif moyen d’une personne durant l’année 2022, ce qui établit l’effectif à la date de conclusion le 24 mai 2022) - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 16 juin 2025 RG n° 23/01364 ; Cerclab n° 24086 (absence de prise en compte d’un courrier de la société locataire dans sa lettre d'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer mentionnant six salariés, postérieure de trois ans à la conclusion du contrat alors que le nombre de salariés a pu augmenter), sur appel de T. com. Paris, 5 décembre 2022 RG n° 2021014024 ; Dnd.
Pour l’appréciation par référence à un nombre moyen sur l’année de conclusion du contrat : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 7 avril 2023 : RG n° 21/07316 ; Cerclab n° 10269 (expert-comptable attestant que la société a employé, en moyenne sur l'année 2016, moins de cinq salariés), sur appel de T. com. Paris, 18 février 2021 : RG n° 2021000080 ; Dnd. § V. aussi : CA Pau (2e ch. sect. 1), 5 mars 2025 RG n° 23/01293 arrêt n° 25/697 ; Cerclab n° 23598 (attestation de l’expert-comptable suivant laquelle le preneur n'a pas eu de salarié depuis 2018 jusqu'à ce jour ; le contrat ayant été conclu le 15 février 2018, il est possible de considérer que cette attestation est valable pour l'année 2018, même si l'attestation manque de clarté sur la date précise à laquelle l'intéressé n'a plus disposé d'aucun salarié), sur appel de T. com. Tarbes, 27 février 2023 : Dnd.
Charge de la preuve. Toutes les décisions consultées estiment que la charge de la preuve repose sur le contractant qui revendique l’extension de la protection (ce qui implique le rejet de la prétention lorsque cette preuve n’est pas rapportée). Pour une illustration explicite : il appartient au professionnel revendiquant l’application du texte pour solliciter la nullité du contrat d’apporter la preuve qu’il n’emploie qu’un nombre de salariés inférieur ou égal à cinq, critère nécessaire de l'application de cette disposition. CA Lyon (3e ch. A), 29 mars 2018 : RG n° 17/03256 ; Cerclab n° 7488 (location de photocopieur par une Sarl d’auto-école ; N.B. en utilisant l’imparfait, « employait », l’arrêt semble implicitement admettre que le nombre de salariés s’apprécie à la date de conclusion du contrat), sur appel de T. com. Saint- Étienne, 21 février 2017 : RG n° 2017f00083 ; Dnd. § Rejet de l’extension dès lors que le client se contente de produire une attestation de son expert-comptable ainsi qu'un extrait d'un annuaire électronique de sociétés, qui ne permettent pas de s’assurer qu'au jour de la signature de la convention, l'entreprise comptait l'effectif requis, alors qu'il lui suffisait de produire des copies de son registre du personnel. CA Besançon (1re ch. civ. com.), 2 avril 2019 : RG n° 17/02321 ; Cerclab n° 7712 (contrat de télésurveillance pour une Sarl de restauration), sur appel de T. com. Besançon, 11 octobre 2017 : RG n° 2016006386 ; Dnd. § V. aussi : CA Poitiers (2e ch. civ.), 18 juin 2019 : RG n° 18/00994 ; arrêt n° 432 ; Cerclab n° 7724 (location avec option d'achat d’une batterie de condensateur et d’un kit d'éclairage led par un exploitant agricole ; absence de fourniture d’information sur le nombre de salariés), sur appel de TGI Les Sables-D'olonne, 6 février 2018 : Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 21 novembre 2019 : RG n° 18/01340 ; Cerclab n° 8175 (location financière d'un copieur pour une Sarl exerçant l'activité de désinfection, désinsectisation et dératisation ; les extraits du site societe.com sont inopérants à établir le nombre des salariés alors embauchés, alors surtout qu'ils ne sont pas datés et reflètent une situation au mieux concomitante à leur dernière mise à jour en 2018 alors que le contrat datait de 2016), sur appel de T. com. com. Saint-Étienne, 5 décembre 2017 : RG n° 2017f00873 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 14 mai 2020 : RG n° 18/03518 ; Cerclab n° 8416 (location d'un groupe électrogène avec option d'achat ; rejet de la demande, alors que le preneur, qui prétend ne pas avoir de salariés, ne produit aucune pièce au soutien de son allégation), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 27 février 2018 : RG n° 2018j114 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 14 mai 2020 : RG n° 18/03949 ; Cerclab n° 8417 (rejet de la demande alors qu’aucune pièce n’est versée quant au nombre de salariés), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 20 mars 2018 : RG n° 2017j1007 ; Dnd - CA Nancy (5e ch. com.), 17 février 2021 : RG n° 20/00047 ; Cerclab n° 8807 - CA Lyon (3e ch. A), 25 février 2021 : RG n° 19/00933 ; Cerclab n° 8816 (location de site web pour une Sarl de restaurant ; absence de preuve que le nombre de salariés est inférieur ou égal à cinq, dès lors que la société ne produit pas la déclaration d'effectif 2018 figurant à son bordereau en pièce n°4, et précise ne plus retrouver cette pièce), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 4 décembre 2018 : RG n° 2018j01175 ; Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 12 avril 2021 : RG n° 19/00162 ; arrêt n° 203/21 ; Cerclab n° 8896 (site internet pour une entreprise de travaux de revêtement de sols et de mur ; absence de preuve du nombre de salariés), sur appel de TGI Saverne, 16 novembre 2018 : Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 31 mai 2021 : RG n° 19/01821 ; arrêt n° 21/320 ; Cerclab n° 8958 (charge de la preuve pesant sur le professionnel revendiquant le texte, un jugement avant dire droit l’ayant invité à justifier de ce nombre, ce qui n’a pas été fait), sur appel de TI Strasbourg, 24 janvier 2019 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 25 janvier 2021 : RG n° 18/28397 ; Cerclab n° 8749 (location financière de photocopieur pour une société d’ambulance ; absence de preuve d’un nombre de salariés « inférieur à cinq »), sur appel de T. com. Paris, 3 décembre 2018 : RG n° 2017049979 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 6 mai 2021 : RG n° 18/08776 ; Cerclab n° 8908 (absence de preuve d’un nombre de salariés inférieur ou égal à cinq au jour de la souscription du contrat), sur appel de T. com. Lyon, 19 juillet 2018 : RG n° 2017j00154 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 10 mai 2022 : RG n° 19/06550 ; Cerclab n° 9611 (location de photocopieur par un entrepreneur individuel : la charge de la preuve du nombre de salarié lui incombe), infirmant T. com. Montpellier, 26 juillet 2019 : RG n° 18009731 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 10 mai 2022 : RG n° 19/07995 ; Cerclab n° 9615 (menuisier demandeur soutenant n'employer aucun salarié, sans en justifier), sur appel de T. com. Montpellier, 27 novembre 2019 : RG n° 201801286 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 22 juin 2023 : RG n° 21/01437 ; Cerclab n° 10308 (il incombe à celui qui se prévaut des dispositions légales protectrices de rapporter la preuve que l’entreprise comptait moins de cinq salariés à la date du contrat), infirmant T. com. Saint-Étienne, 26 janvier 2021 : RG n° 2020J00805 ; Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 2 octobre 2023 : RG n° 22/01702 ; Cerclab n° 10411 (location d’une caisse enregistreuse ; absence de preuve par la société locataire qu’elle n'employait pas plus de cinq salariés), sur appel de TJ Strasbourg, 24 février 2022 : Dnd.
Modes de preuve. S’agissant d’un fait juridique, la preuve du nombre d’employés au moment de la signature du contrat est libre et l’adage nul ne peut se constituer un titre à soi-même n’est valable que pour les actes juridiques. T. proxim. Schiltigheim, 25 février 2025 : RG n° 23/04339 ; Cerclab n° 23664. § Sur la généralité des modes de preuve admissibles : CA Lyon (6e ch.), 6 octobre 2022 : RG n° 21/01057 ; Cerclab n° 9867 (bailleur évoquant le fait que les documents sociaux et comptables attestant de la composition du personnel que doivent tenir toute entreprise abondent ; attestation de l’expert-comptable, registre du personnel, déclaration sociale nominative URSSAF, livre-journal des salaires, etc.), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 26 janvier 2021 : RG n° 2020J826 ; Dnd. § Pour des illustrations des différents modes de preuve admis, V. ci-dessous.
Dans la mesure où l'attestation produite émane d'un expert agréé, ce document suffit à justifier du nombre de salariés employé par la société appelante. CA Paris (pôle 5 ch. 10), 25 septembre 2025 : RG n° 23/06644 ; Cerclab n° 24373 (expert-comptable), sur appel de T. com. Paris, 23 novembre 2022 : RG n° 2021018318 ; Dnd - TJ Strasbourg, 6 juin 2025 : RG n° 22/01747 ; Cerclab n° 24456 (il appartenait au locataire de produire tout document incontestable comme une attestation d’expert-comptable ou la production d’un extrait du registre du personnel). § Inversement, la preuve n’est pas rapportée que l’entreprise n’emploie pas plus de cinq salariés, dès lors que l’attestation émane du président d’une société d’expertises et de conseils en l’absence de toute explication sur son rôle au sein de l'entreprise et la possibilité de produire des documents officiels, tels que le registre du personnel, la déclaration unifiée de cotisations sociales ou le livre journal des salaires. CA Lyon (1re ch. civ. B), 16 mai 2023 : RG n° 21/05636 ; Cerclab n° 10210 (document au surplus imprécis, V. ci-dessus), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 7 mai 2021 : RG n° 2020j00081 et n° 2112700003/1 ; Dnd.
Pour l’absence de contestation sur ce point ou l’admission par le bailleur du fait que le nombre de salariés remplit la condition posée par le texte, V. par exemple : CA Colmar (3e ch. civ. A), 17 juin 2019 : RG n° 18/01052 ; arrêt n° 19/432 ; Cerclab n° 7714 ; Juris-Data n° 2019-012998 - CA Lyon (3e ch. A), 7 juillet 2022 : RG n° 19/05085 ; Cerclab n° 9712 (absence de contestation par le bailleur du fait que la condition est remplie, même si la fleuriste reste taisante sur ce point) - CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 19 mars 2024 : RG n° 21/02707 ; Cerclab n° 10797 (ostéopathe exerçant en autoentrepreneur), sur appel de TJ Toulouse, 4 juin 2021 : RG n° 19/01232 ; Dnd - TJ Paris (ch. 4-1), 26 mars 2024 : RG n° 21/03008 ; Cerclab n° 10819 - CA Agen (1re ch. sect. com.), 4 septembre 2024 : RG n° 23/00680 ; Cerclab n° 22897 (l'absence de salariés ne fait pas débat s'agissant d'un auto-entrepreneur) - TJ Paris (4e ch. 2e sect.), 5 décembre 2024 : RG n° 22/00110 ; Cerclab n° 23323 - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 2 octobre 2025 : RG n° 21/14176 ; Cerclab n° 24467 - CA Colmar (3e ch. civ. A), 13 octobre 2025 : RG n° 24/04222 ; arrêt n° 25/445 ; Cerclab n° 24481.
B. ILLUSTRATIONS
Protection admise ; modes de preuve. Admission de la protection lorsque l’entreprise possède au plus cinq salariés, avec illustration des modes de preuve admis. CA Lyon (3e ch. A), 25 janvier 2018 : RG n° 16/06783 ; Cerclab n° 7400 (client produisant un état de ses effectifs l’année de la conclusion du contrat établissant que sa société avait au 31 décembre un effectif total de 3,46 salariés et que celui-ci avait toujours été inférieur à quatre tout au long de l'année), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 6 septembre 2016 : RG n° 2016f00598 ; Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 4 février 2019 : RG n° 17/04004 ; arrêt n° 19/099 ; Cerclab n° 7713 (preuve rapportée que l’effectif était de deux salariés par la production d'un tableau récapitulatif des cotisations URSSAF pour l’année de conclusion du contrat), sur appel de TI Strasbourg, 5 juillet 2017 : Dnd - CA Lyon (8e ch.), 14 mai 2019 : RG n° 18/06030 ; Cerclab n° 7715 (preuve rapportée par une copie d’écran du site Tese de l'Urssaf que la société n’employait pas plus de cinq salariés à la date du contrat, conclu en mars 2016 alors que les embauches ont été effectuées en 2017 et 2018) - CA Colmar (3e ch. civ. A), 9 septembre 2019 : RG n° 17/05381 ; arrêt n° 19/551 ; Cerclab n° 8158 (preuve qu’une pharmacie employait en moyenne trois salariés l’année de conclusion du contrat, apparemment admise par l’arrêt, à partir d’une attestation de l'expert-comptable complétée par une liste sur papier libre des employés présents cette année-là), sur appel de TI Strasbourg, 24 novembre 2017 : Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 17 octobre 2019 : RG n° 18/11926 ; arrêt n° 2019/419 ; Cerclab n° 8172 ; Juris-Data n° 2019-018456 (location financière d’un équipement de dictée vocale, de « secrétaire vocal » et des prestations associées d'assistance et de maintenance pour un avocat ; production du journal comptable des salaires établissant qu'elle n'employait que deux salariés lors de la souscription du contrat), sur appel de T. com. Cannes, 28 juin 2018 : RG n° 2018F00102 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 17 octobre 2019 : RG n° 18/11935 ; arrêt n° 2019/420 ; Cerclab n° 8173 ; Juris-Data n° 2019-018459 (idem), sur appel de T. com. Cannes, 28 juin 2018 : RG n° 2018F00101 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 11 juin 2020 : RG n° 18/06406 ; Cerclab n° 8449 (attestation de l’expert-comptable établissant que la société n’avait qu’un salarié à la date de conclusion du contrat), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 6 septembre 2018 : RG n° 2016j01357 ; Dnd - CA Versailles (12e ch.), 18 juin 2020 : RG n° 19/00743 ; Cerclab n° 8455 (attestation, non contestée, de l’expert-comptable établissant que l’effectif se compose de trois personnes), sur appel de T. com. Nanterre, 15 janvier 2019 : RG n° 2018F00822 ; Dnd - CA Bourges (ch. civ.), 16 juillet 2020 : RG n° 19/00809 ; Cerclab n° 8504 (preuve jugée rapportée, l’arrêt estimant fondé l’argument fondé sur l'inadaptation du statut de micro-entreprise avec l'emploi d'un tel nombre de salariés), confirmant TI Nevers, 30 avril 2019 : Dnd - CA Toulouse (3e ch.), 10 septembre 2020 : RG n° 19/04521 ; arrêt n° 344/2020 ; Cerclab n° 8541 (attestation de l’expert-comptable établissant l’absence de salarié), confirmant TI Toulouse, 29 août 2019 : RG n° 18/003122 ; Dnd - CA Lyon, (3e ch. A), 8 octobre 2020 : RG n° 18/06273 ; Cerclab n° 8592 (attestation de l’expert-comptable établissant qu’à l'époque de la conclusion du contrat, le boucher avait en moyenne un effectif de trois salariés), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 24 juillet 2018 : RG n° 2015j00722 ; Dnd - CA Metz (3e ch.), 26 novembre 2020 : RG n° 18/03013 ; arrêt n° 20/00499 ; Cerclab n° 8678 (site internet ; copies d’écran du site et papier à entête démontrant que l’avocat a quitté un grand cabinet pour être un avocat indépendant, qu'il exerce seul cette profession à titre individuel, sans associé et sans collaborateur, et donc qu'il emploie moins de cinq salariés), sur appel de TI Metz, 8 novembre 2018 : RG n° 15/02878 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 14 janvier 2021 : RG n° 18/06295 ; Cerclab n° 8747 (expert-comptable attestant qu’à l'époque de la conclusion du contrat, un boucher employait en moyenne un effectif de quatre salariés) - CA Caen (2e ch. civ. et com.), 11 février 2021 : RG n° 18/02038 ; Cerclab n° 8891 (il n'est pas contesté que le locataire n'emploie aucun salarié et qu'il peut être qualifié de « micro professionnel » au sens de l'art. L. 221-3), infirmant TI Caen, 19 avril 2018 : RG n° 11-18-000024 ; Dnd - CA Pau (1re ch.), 23 mars 2021 : RG n° 18/01047 ; arrêt n° 21/01298 ; Cerclab n° 8862 (attestation de l’expert-comptable du nombre de salariés à la date de signature du contrat), sur appel de TI Bayonne, 28 février 2018 : RG n° 11-16-0258 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-2), 20 mai 2021 : RG n° 17/12953 ; arrêt n° 2021/195 ; Cerclab n° 8945 (société de pharmacie n'employant que quatre salariés selon l’attestation de l'expert-comptable), sur appel de T. com. Marseille, 19 juin 2017 : RG n° 2016F02159 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 24 juin 2021 : RG n° 19/05780 ; Cerclab n° 8973 (preuve par la production du registre d'entrée et de sortie qu’il n’y avait qu’un employé), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 12 juillet 2019 : RG n° 2018j1398 ; Dnd - CA Versailles (12e ch.), 28 octobre 2021 : RG n° 20/02145 ; Cerclab n° 9277 (attestation de l’expert-comptable et production de la déclaration sociale nominative DSN), sur appel de T. com. Versailles (3e ch.), 13 mars 2020 : RG n° 2018F819 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 9 décembre 2021 : RG n° 19/00178 ; arrêt n° 2021/399 ; Cerclab n° 9294 (registre du personnel démontrant l'emploi de deux salariés), confirmant sur ce point T. com. Nice, 5 décembre 2018 : RG n° 2017F00536 ; Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. A), 3 janvier 2022 : RG n° 19/02625 ; arrêt n° 1/22 ; Cerclab n° 9342 (attestation du comptable établissant la présence d’un seul salarié), confirmant TGI Strasbourg, 5 avril 2019 : Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 11 janvier 2022 : RG n° 19/03801 ; Cerclab n° 9350 (attestation de l’expert-comptable), sur appel de T. com. Montpellier, 15 avril 2019 : RG n° 2017015306 ; Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. A), 7 février 2022 : RG n° 20/02264 ; arrêt n° 22/79 ; Cerclab n° 9382 (absence de salariés établie par la production d'extraits du bilan et des comptes annuels), sur appel de T. proxim. Schiltigheim, 16 juin 2020 : Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 10 février 2022 : RG n° 18/18436 ; arrêt n° 2022/58 ; Cerclab n° 9447 (attestation de l’expert-comptable selon laquelle l’entreprise n’a qu’un ouvrier, l’entreprise étant toujours restée en dessous du seuil depuis sa création) - CA Rennes (2e ch.), 4 mars 2022 : RG n° 20/04424 ; arrêt n° 152 ; Cerclab n° 9477 (preuve de l’absence de salarié établie par une attestation des anciens gérants du GAEC et par la copie du grand livre de l'exploitation à l’époque de la conclusion du contrat), sur appel de TI Brest, 18 septembre 2018 : Dnd - CA Douai (2e ch. 1re sect.), 10 mars 2022 : RG n° 19/02319 ; Cerclab n° 9456 (preuve de l’absence de salarié rapportée par la déclaration de revenu de l’année concernée), sur appel de T. com. Lille, 5 mars 2019 : Dnd - CA Agen (ch. civ.), 21 mars 2022 : RG n° 21/00169 ; arrêt n° 132-2022 ; Cerclab n° 9494 (attestation de l'expert-comptable ne mentionnant aucun salarié l’année de la conclusion du contrat), sur appel de TJ Auch, 3 février 2021 : RG n° 19/01227 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 mars 2022 : RG n° 20/00041 ; Cerclab n° 9499 (attestation de l’expert-comptable), sur appel de TGI Valence, 14 novembre 2019 : RG n° 18/00758 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 29 mars 2022 : RG n° 19/06341 ; Cerclab n° 9506 (absence de salarié établi par la production de la ficher Insee de l’entreprise mise à jour le 15 juin 2015 pour un contrat conclu le 4 mai 2015), sur appel de T. com. Montpellier, 15 mai 2019 : RG n° 2017017349 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 29 mars 2022 : RG n° 19/06468 ; Cerclab n° 9518 (attestation de l’expert-comptable), sur appel de T. com. Montpellier, 15 mai 2019 : RG n° 2017017360 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 22 avril 2022 : RG n° 20/08115 ; Cerclab n° 9576 (attestation de l’expert-comptable), sur appel de T. com. Paris, 2 juin 2020 : RG n° J2020000141 ; Dnd - CA Basse-Terre (2e ch. civ.), 25 avril 2022 : RG n° 21/00215 ; arrêt n° 245 ; Cerclab n° 9589 (absence de preuve d’un nombre de salariés égal ou inférieur à cinq), sur appel de T. mixt. com. Pointe-à-Pitre, 11 décembre 2020 : RG n° 2019JC0099 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 12 mai 2022 : RG n° 19/06558 ; arrêt n° 2022/150 ; Cerclab n° 9593 (production de la déclaration unifiée de cotisations sociales mentionnant l’emploi d’un seul ouvrier), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 29 janvier 2019 : RG n° 2018001223 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 7 juin 2022 : RG n° 20/00593 ; Cerclab n° 9658 (avis de situation Sirene), sur appel de T. com. Montpellier, 2 décembre 2019 : RG n° 2018012632 ; Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 4 juillet 2022 : RG n° 19/04859 ; Cerclab n° 9708 (extrait du site « societe.com » et justificatif comptable), sur appel de TI Bordeaux, 15 juillet 2019 : RG n° 11-18-004480 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 21 juillet 2022 : RG n° 18/08610 ; Cerclab n° 9717 (production d’un document comptable pertinent), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 13 novembre 2018 : RG n° 2018j1080 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 21 juillet 2022 : RG n° 19/02972 ; Cerclab n° 9714 (documents jugés pertinents : registre du personnel, récapitulatif DADS et journal de paie), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 12 avril 2019 : RG n° 2017j00247 ; Dnd - CA Angers (ch. A com.), 6 septembre 2022 : RG n° 19/01093 ; Cerclab n° 9768 (attestation URSSAF), infirmant de TI Angers, 12 avril 2019 : RG n° 11-18-000922 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 8 septembre 2022 : RG n° 19/07734 ; arrêt n° 2022/203 ; Cerclab n° 9766 (attestation de l’expert-comptable), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 1er avril 2019 : RG n° 2018002243 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 24 novembre 2022 : RG n° 19/00256 ; arrêt n° 2022/294 ; Cerclab n° 9940 (attestation de l’expert-comptable), sur appel de TGI Marseille, 13 novembre 2018 : RG n° 16/13820 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 24 novembre 2022 : RG n° 19/16747 ; arrêt n° 2022/291 ; Cerclab n° 9942 (attestation de l’expert-comptable), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 17 septembre 2019 : RG n° 2018006289 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 15 décembre 2022 : RG n° 19/00841 ; Cerclab n° 9996 (attestation de l’expert-comptable), infirmant T. com. Saint-Étienne, 11 septembre 2018 : RG n° 2018j00785 ; Dnd - CA Caen (2e ch. civ. com.), 5 janvier 2023 : RG n° 21/00772 ; Cerclab n° 10014 (fiche d'immatriculation au répertoire des métiers et extrait « pappers ») - CA Montpellier (4e ch. civ.), 5 janvier 2023 : RG n° 19/00096 ; Cerclab n° 10017 (attestation du directeur de l'Urssaf certifiant que l’intéressé avait créé une « société sans personnel ») - CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 17 janvier 2023 : RG n° 21/03798 ; Cerclab n° 10019 (attestation de l’expert-comptable confirmée par la fiche du répertoire Sirene et faisant état d'un effectif nul), sur appel de TJ Montauban, 6 juillet 2021 : RG n° 20/00602 ; Dnd - CA Amiens (1re ch. civ.), 24 janvier 2023 : RG n° 19/06860 ; Cerclab n° 10039 (registre du personnel attestant de la présence de trois salarié, pièce « que la cour n'a aucune raison d'écarter des débats »), sur appel de TGI Amiens, 23 août 2019 : Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 24 janvier 2023 : RG n° 21/00286 ; Cerclab n° 10045 (attestation de l’expert-comptable) - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 9 février 2023 : RG n° 19/19466 ; arrêt n° 2023/30 ; Cerclab n° 10077 (expert-comptable attestant de la présence de quatre salariés) - CA Grenoble (ch. com.), 12 janvier 2023 : RG n° 21/03701 ; Cerclab n° 10015 (point n° 47 ; bilan de la société confirmé par une attestation de l’expert-comptable), sur appel de T. com. Grenoble, 21 juin 2021 : RG n° 2019J00126 ; Dnd - CA Pau (2e ch. sect. 1), 14 mars 2023 : RG n° 21/00221 ; arrêt n° 23/969 ; Cerclab n° 10132 (emploi de trois salariés attestée par l’expert-comptable), sur appel de TI Tarbes, 2 décembre 2020 : Dnd - CA Lyon (6e ch.), 16 mars 2023 : RG n° 21/03156 ; Cerclab n° 10129 (document d'inscription au registre du commerce et des sociétés et registre du personnel), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 26 mars 2021 : RG n° 2019J00334 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 16 mars 2023 : RG n° 21/00799 ; Cerclab n° 10127 (production d’un extrait du site internet « société.com » ne mentionnant aucun salarié ; si le bailleur conteste le caractère probant de cet extrait, il ne produit aucune pièce de nature à le contredire), infirmant T. com. Saint-Étienne, 15 décembre 2020 : RG n° 2020J676 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 27 avril 2023 : RG n° 21/01944 ; Cerclab n° 10204 (autoentrepreneur sans salarié : extrait K-bis récent ainsi qu'une copie écran du site www.societe.com attestant de la qualité micro-entreprise et de l'absence de salariés, dans la rubrique « taille de l'entreprise » ; rejet de la contestation du bailleur, l’extrait fourni, même déclaratif, englobant la date de conclusion du contrat ; arrêt évoquant la situation des micro-entreprises, qui n’est pas propice à l’engagement de salariés puisque ce serait une charge considérable alors que son chiffre d’affaires est plafonné), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 2 mars 2021 : RG n° 2021j106 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 27 avril 2023 : RG n° 21/04475 ; Cerclab n° 10202 (attestation de l’expert-comptable ; si la bailleur conteste le caractère probant de ce document, il ne produit aucune pièce de nature à le contredire), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 13 avril 2021 : RG n° 2018J01308 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 2 mai 2023 : RG n° 20/03944 ; Cerclab n° 10206 (production d’un tableau récapitulatif Urssaf et d’un extrait du registre du personnel comptable sur la période correspondant à la conclusion des contrats), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 21 février 2020 : RG n° 2017J971 et 2018J233 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 11 mai 2023 : RG n° 19/06525 ; Cerclab n° 10207 (extrait du registre du personnel), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 23 juillet 2019 : RG n° 2019j695 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 16 mai 2023 : RG n° 21/03149 ; Cerclab n° 10209 (attestation du comptable de la société, complétée par la télédéclaration URSSAF), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 16 avril 2021 : RG n° 2019J00572 et n° 2110600005/1 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 26 mai 2023 : RG n° 20/08309 ; Cerclab n° 10288 (production de la déclaration 2035-A 2018 sur l’exercice 2017 dont il ressort que la locataire n'acquitte pas de charges salariales et ne dispose donc d'aucun salarié), infirmant T. com. Évry, 26 mai 2020 : RG n° 2019F00392 ; Dnd - CA Reims (ch. civ. 1re sect.), 20 juin 2023 : RG n° 22/01206 ; Cerclab n° 10316 (attestation établie par le gestionnaire de paie), sur appel de T. com. Châlons-en-Champagne, 12 mai 2022 : Dnd - CA Dijon (2e ch. civ.), 7 septembre 2023 : RG n° 21/01071 ; Cerclab n° 10381 (documents comptables et fiscaux établissant l’absence de salarié à la date de conclusion), infirmant TJ Dijon, 6 juillet 2021 : RG n° 17/03465 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 5 septembre 2023 : RG n° 21/05366 ; Cerclab n° 10401 (production des comptes annuels et du grand livre des comptes généraux salaire brut payés l’année de conclusion du contrat), infirmant T. com. Saint-Étienne, 5 mars 2021 : RG n° 2017J00242 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 27 octobre 2023 : RG n° 22/01981 ; Cerclab n° 10516 (liste des entrées/sorties du registre du personnel l’année de conclusion du contrat), sur appel de T. com. Paris, 2 décembre 2021 : RG n° 2021000597 ; Dnd - CA Versailles (3e ch.), 9 novembre 2023 : RG n° 21/05118 ; Cerclab n° 10503 (il ressort du contrat de cession de fonds libéral qu'à la date de la cession, son fonds libéral ne comportait aucun salarié, ce qui suffit à établir, par présomption, et en l'absence de preuve contraire, qu'à la date de conclusion du contrat, la podoloque n'employait pas de salarié, à tout le moins n'en employait pas plus de quatre), sur appel de TJ Nanterre (6e ch.), 7 mai 2021 : RG n° 20/06858 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 16 novembre 2023 : RG n° 20/02189 ; Cerclab n° 10529 (livre de paie et déclaration annuelle des données sociales unifiée – DADSU - pour l’année de conclusion du contrat), infirmant sur ce point T. com. Saint-Étienne, 18 février 2020 : RG n° 2018j00021 ; Dnd - CA Grenoble (ch. com.), 16 novembre 2023 : RG n° 22/02060 ; Cerclab n° 10596 (nombreux relevés du compte professionnel attestant l’absence de versement de salaires à des employés), sur appel de T. com. Vienne, 12 mai 2022 : RG n° 2021J00016 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 13 novembre 2023 : RG n° 21/12834 ; Cerclab n° 10533 (location de copieur par une société exploitant une salle de sport ; registre du personnel établissant l’existence de deux agents d’accueil), sur appel de T. com. Paris, 7 juin 2021 : Dnd - CA Douai (8e ch. 1re sect.), 23 novembre 2023 : RG n° 22/01138 ; arrêt n° 23/1010 ; Cerclab n° 10525 (attestation de l’expert-comptable de l’absence de salarié depuis la création de l’entreprise, les comptes annuels ne faisant état d'aucune charge salariale), sur appel de TGI Lille, 15 février 2022 : RG n° 19/06833 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 30 novembre 2023 : RG n° 20/03136 ; Cerclab n° 10588 ; JurisData n° 2023-021734 (registre du personnel) - CA Lyon (3e ch. A), 30 novembre 2023 : RG n° 20/02238 ; Cerclab n° 10587 (registre du personnel à la date de conclusion du contrat), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 18 février 2020 : RG n° 2016j00762 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 7 décembre 2023 : RG n° 21/00901 ; Cerclab n° 10597 (attestation de l’expert-comptable), sur appel de TJ Villefranche-sur-Saône, 5 novembre 2020 : RG n° 19/00273. Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 21 décembre 2023 : RG n° 20/05042 ; Cerclab n° 10616 (extrait Kbis et relevés Urssaf), infirmant T. com. Saint-Étienne, 13 mars 2020 : RG n° 2018j00624 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 8 février 2024 : RG n° 20/03949 ; Cerclab n° 10704 (attestation comptable, déclaration annuelle Urssaf, état récapitulatif DADS-U et registre du personnel) - CA Lyon (6e ch.), 29 février 2024 : RG n° 22/01769 ; Cerclab n° 10703 (attestation de l’expert-comptable visa de l’art. R. 4127-343 CSP qui prohibe l'emploi d'une consœur sage-femme ou d'une sage-femme étudiante), sur appel de T. proxim. Villeurbanne, 11 février 2022 RG n° 11-21-606 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 12 mars 2024 : RG n° 22/05180 ; Cerclab n° 10787 ; JurisData n° 2024-003316 (attestation de l’expert-comptable) et relevé Urssaf listant les contrats de travail pour la période d'emploi comprise entre janvier 2016 et janvier 2023) - TJ Bordeaux (5e ch. civ.), 21 mars 2024 : RG n° 21/01724 ; Cerclab n° 23100 (fiche Insee) - CA Rennes (3e ch. com.), 2 avril 2024 : RG n° 22/06862 ; arrêt n° 145 ; Cerclab n° 23005 (attestation de l’expert-comptable, confirmée par la déclaration sociale) - CA Rennes (3e ch. com.), 21 mai 2024 : RG n° 22/06580 ; arrêt n° 209 ; Cerclab n° 23009 (attestation de l’expert-comptable) - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 6 juin 2024 : RG n° 23/00108 ; Cerclab n° 23029 (attestation de l'Urssaf) - CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 24 juin 2024 : RG n° 23/01524 ; arrêt n° 24/328 ; Cerclab n° 22962 (expert-comptable) - CA Riom (3e ch. civ. com.), 4 septembre 2024 : RG n° 23/00423 ; Cerclab n° 22991 (registre du personnel) - CA Versailles (ch. com. 3-2), 10 septembre 2024 : RG n° 22/04095 ; Cerclab n° 23190 (registre du personnel), sur appel de T. com. Nanterre (6e ch.), 9 mars 2022 : RG n° 2019F01175 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 24 septembre 2024 : RG n° 23/07126 ; arrêt n° 329 ; Cerclab n° 23282 (extrait du répertoire Siren), infirmant TI Brest, 18 septembre 2018 : RG n° 11-17-0166 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 24 septembre 2024 : RG n° 23/07125 ; arrêt n° 328 ; Cerclab n° 23280 (comptable attestant de l’absence de salarié mais seulement de la mise à disposition partielle d’une salariée par le groupement employeur auquel il appartient), sur appel de TI Brest, 18 septembre 2018 : RG n° 11-17-0026 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 24 septembre 2024 : RG n° 23/07123 ; arrêt n° 237 ; Cerclab n° 23278 (expert-comptable absence de salariés, l’activité du Gaec reposant entièrement sur celle de ses deux associés), infirmant TI Brest, 18 septembre 2018 : RG n° 11-17-0025 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 5), 10 octobre 2024 : RG n° 21/13774 ; Cerclab n° 23268 (auto-entrepreneur déclaration à la sécurité sociale attestation Urssaf, avis de situation au répertoire Sirene, chiffre d'affaires annuel de l'année 2018 s'élevant à 5.581 euros), sur appel de T. proxim. Nogent-sur-Marne, 11 juin 2021 : RG n° 11-20-0007 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 10 octobre 2024 : RG n° 23/03404 ; Cerclab n° 23264 (attestation de l’expert-comptable) - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 17 octobre 2024 : RG n° 23/01154 ; Cerclab n° 23252 (attestation de l’expert-comptable) - TJ Strasbourg (réf.), 13 novembre 2024 : RG n° 24/01294 ; Cerclab n° 23333 (attestation de l’expert-comptable) - TJ Nîmes (3e ch. civ.), 15 novembre 2024 : RG n° 22/01400 jugt n° JG24/228 ; Cerclab n° 23302 (déclaration préalable à l’embauche DPAE et registre unique du personnel ne mentionnant qu’une salariée au jour de la conclusion du contrat) - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 6 décembre 2024 : RG n° 22/11980 ; Cerclab n° 23272 (attestation de l’expert-comptable), sur appel de T. com. Paris, 14 mars 2022 : RG n° 2020038510 ; Dnd (attestation apparemment différente jugée non probante) - CA Versailles (ch. com. 3-2), 10 décembre 2024 : RG n° 23/08433 ; Cerclab n° 23290 ; JurisData n° 2024-024405 (registre du personnel) - TJ Bordeaux (5e ch. civ.), 19 décembre 2024 : RG n° 22/03633 jugt n° 2024/00689 ; Cerclab n° 23296 (la SCI locataire « affirme ne pas avoir de salarié, ce fait négatif n'est pas démenti par une preuve contraire, il sera tenu pour exact ») - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 23 janvier 2025 : RG n° 23/01946 ; Cerclab n° 23551 (attestations de l’expert-comptable) - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 28 janvier 2025 : RG n° 23/00284 ; Cerclab n° 23539 (attestation comptable) - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 31 janvier 2025 : RG n° 24/01743 ; Cerclab n° 23585 (attestation de l’expert-comptable) - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 20 février 2025 : RG n° 21/03997 ; Cerclab n° 23529 (expert-comptable) - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 20 mars 2025 : RG n° 23/17686 ; Cerclab n° 23589 (attestation de l’expert-comptable), sur appel de TJ Paris, 28 septembre 2023 : RG n° 22/01644 Dnd - CA Versailles (ch. com. 3-2), 25 mars 2025 : RG n° 23/08499 ; Cerclab n° 23622 (liasse fiscale) - TJ Clermont-Ferrand (1re ch. civ.), 28 mars 2025 : RG n° 23/02652 ; Cerclab n° 23644 (gérante du Gaec attestant l’absence d’embauche de salariés, insuffisante en elle-même, mais confortée par l’examen du livre comptable qui ne mentionne le paiement d’aucune prestation sociale) - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 11 avril 2025 : RG n° 22/19261 ; Cerclab n° 23591 ; JurisData n° 2025-005003 (attestation de l'Urssaf) - CA Toulouse (2e ch.), 15 avril 2025 : RG n° 23/00766 ; Cerclab n° 23618 (registre du personnel et attestation de l’expert-comptable), sur appel de T. com. Toulouse, 6 février 2023 : RG n° 2021J00507 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 2 mai 2025 : RG n° 22/19645 ; Cerclab n° 23595 (attestation de l’expert-comptable de la présence de moins de six salariés à la date de conclusion) - CA Colmar (3e ch. A), 12 mai 2025 : RG n° 24/01019 ; Cerclab n° 25/234 ; Cerclab n° 24191 (attestation de l’expert-comptable et registre du personnel) - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 19 mai 2025 : RG n° 23/03095 ; Cerclab n° 23545 (document Urssaf), sur appel de T. com. Bordeaux, 12 juin 2023 RG n° 2022F00639 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. com.), 26 mai 2025 : RG n° 23/02268 ; Cerclab n° 23860 (documents Urssaf) - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 27 mai 2025 : RG n° 23/02450 ; Cerclab n° 24074 (producteur d’épices attestation du directeur de la MSA), sur appel de T. com. Bordeaux, 16 mai 2023 : RG n° 2022F00599 ; Dnd - T. com. Paris (ch. 1-12), 2 juin 2025 : RG n° 2023068447 ; Cerclab n° 24503 ; JurisData n° 2025-018593 (attestation Afdas) - T. com. Saint-Étienne, 3 juin 2025 : RG n° 2024J00552 ; Cerclab n° 24213 ; JurisData n° 2025-012260 (déclarations sociales nominatives DSN) - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 3 juin 2025 : RG n° 23/02448 ; Cerclab n° 24076 (déclaration à l’Urssaf d’une création de société sans personnel) - CA Douai (ch. 2 sect. 1), 5 juin 2025 : RG n° 23/04537 ; arrêt n° 25/349 ; Cerclab n° 24055 (site internet pour un centre équestre en Scea ; attestation de la MSA retenue, même si elle n’est pas conforme aux dispositions de l’art. 202 CPC, en l’absence de preuve contraire) - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 6 juin 2025 : RG n° 22/18366 ; Cerclab n° 24057 (photocopieur pour un hôtel ; fiches individuelles des salariés et attestation d'expert-comptable) - TJ Strasbourg, 6 juin 2025 : RG n° 23/01959 ; Cerclab n° 24458 (extrait de situation du compte Ursaff) - TJ Strasbourg, 6 juin 2025 : RG n° 23/10034 ; Cerclab n° 24429 (attestation comptable) - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 11 juin 2025 : RG n° 23/02008 ; Cerclab n° 24051 (attestation Urssaf) - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 16 juin 2025 RG n° 23/01364 ; Cerclab n° 24086 (attestation de l'expert-comptable confirmée par la production des cotisations agrégés Urssaf), sur appel de T. com. Paris, 5 décembre 2022 RG n° 2021014024 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 17 juin 2025 : RG n° 23/06048 ; Cerclab n° 24078 (autoentrepreneur selon une fiche infogreffe et absence de salarié mentionnée dans le cahier des charges établi par le prestataire), sur appel de TJ Saint-Étienne, 13 juin 2023 RG n° 22/01643 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 19 juin 2025 : RG n° 23/06630 ; Cerclab n° 24082 (attestation de l’expert-comptable) - CA Lyon (3e ch. A), 19 juin 2025 : RG n° 23/06630 ; Cerclab n° 24082 (quatre salariés à la date de conclusion du contrat) - TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 24 juin 2025 : RG n° 23/14315 ; Cerclab n° 24218 (déclaration sociale nominative et extrait du registre du personnel) - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 26 juin 2025 : RG n° 23/05475 ; Cerclab n° 24094 (attestation Urssaf) - TJ Rennes (1re ch. civ.), 30 juin 2025 : RG n° 20/03841 ; Cerclab n° 24222 (contrat conclu en 2015 attestation de l’expert-comptable de 2019 jugée insuffisante, mais étayée par une attestation de la directrice de la MSA établissant la présence de trois chefs d’exploitation dans le Gaec et d’aucun salarié) - CA Versailles (ch. com. 3-2), 8 juillet 2025 : RG n° 24/00037 ; Cerclab n° 24203 (liasse fiscale) - TJ Strasbourg, 22 août 2025 : RG n° 23/01763 ; Cerclab n° 24383 (attestation de son expert-comptable et fiche INSEE) - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 1er septembre 2025 : RG n° 23/04589 ; Cerclab n° 24287 (attestation Urssaf), sur appel de T. com. Bordeaux, 4 septembre 2023 : RG n° 2022F00304 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 11 septembre 2025 : RG n° 21/12064 ; Cerclab n° 24285 (expert-comptable) - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 11 septembre 2025 : RG n° 23/05487 ; Cerclab n° 24291 (attestation de l’expert-comptable) - CA Lyon (3e ch. A), 11 septembre 2025 : RG n° 22/03299 ; Cerclab n° 24293 (attestation comptable) - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 18 septembre 2025 : RG n° 22/03598 ; Cerclab n° 24363 (registre du personnel) - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 25 septembre 2025 : RG n° 23/05474 ; Cerclab n° 24367 (attestation de la MSA), infirmant T. com. Lille Métropole, 21 novembre 2023 : RG n° 2022018047 ; Dnd - CA Caen (1re ch. civ.), 14 octobre 2025 : RG n° 22/00868 ; Cerclab n° 24479 (si les déclarations préalables à l'embauche et les bulletins de salaire communiqués sont insuffisants à établir le nombre de salariés employés, ces documents ne donnant pas une vue complète de la situation de l'entreprise, l’effectif est en revanche établi par la production de la déclaration de salaires adressée à la caisse BTP), infirmant TJ Lisieux, 21 janvier 2022 : RG n° 20/00621 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 27 octobre 2025 : RG n° 23/05581 ; Cerclab n° 24499 (attestation délivrée par l’Urssaf et fiche Insee) - CA Colmar (3e ch. civ. A), 3 novembre 2025 : RG n° 24/03511 ; arrêt n° 25/491 ; Cerclab n° 24512 (tableau des effectifs établi par un cabinet comptable), sur appel de TJ Strasbourg, 17 mai 2024 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 4 novembre 2025 : RG n° 23/03705 ; Cerclab n° 24514 (attestation de l’expert-comptable).
Protection refusée. Exclusion de la protection lorsque l’entreprise possède plus de cinq salariés. CA Paris (pôle 1 ch. 8), 31 mars 2017 : RG n° 16/02325 ; arrêt n° 186 ; Cerclab n° 6977 (ordre d'insertion publicitaire pour une Sarl ayant pour objet social la réalisation de transactions en matière immobilière ; présence de six salariés établie par une copie du registre du personnel ; arrêt estimant par ailleurs que le contrat concerne l’activité principale), sur appel de T. com. Paris (réf.), 18 décembre 2015 : RG n° 2015067488 ; Dnd - CA Nancy (5e ch. com.), 17 février 2021 : RG n° 20/00047 ; Cerclab n° 8807 (site internet pour une Sarl gérant un salon de coiffure et un institut de beauté ; attestation de l'expert-comptable et absence de production du registre unique du personnel à la date de l'acceptation du devis ; absence de preuve que la condition relative au nombre de cinq salariés est remplie, compte tenu du nombre d’employés des deux établissements, à savoir deux salariés en CDI, un salarié en contrat en CDD et cinq apprentis), sur appel de T. com. Épinal, 10 décembre 2019 : RG n° 2019000385 ; Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 31 mai 2021 : RG n° 19/01821 ; arrêt n° 21/320 ; Cerclab n° 8958 (caractère insuffisant d’une attestation de l’expert-comptable qui mentionne le nombre de salariés au jour de la rétractation et non au jour de la conclusion du contrat), sur appel de TI Strasbourg, 24 janvier 2019 : Dnd - CA Grenoble (ch. com.), 16 décembre 2021 : RG n° 20/01440 ; Cerclab n° 9322 (preuve non rapportée du nombre de salariés), sur appel de T. com. Grenoble, 17 février 2020 : RG n° 2018J97 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 1er février 2022 : RG n° 19/05769 ; Cerclab n° 9387 (location de photocopieur par une association ayant pour activité l'exploitation d'un centre communal éducatif et de loisirs en milieu rural ; absence de justification d’un nombre de salariés égal ou inférieur à cinq à la date de conclusion du contrat), sur appel de T. com. Montpellier, 15 mai 2019 : RG n° 2017017355 ; Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. A), 13 décembre 2021, : RG n° 20/00413 ; arrêt n° 21/666 ; Cerclab n° 9309 (location longue durée en matière de téléphonie ; preuve de l’absence de salarié non rapportée par la production d’une attestation de la présidente de la société par laquelle cette dernière atteste n'avoir embauché aucun salarié pendant la période de conclusion du contrat, dès lors qu'elle émane du représentant de la société qui se fait ainsi une preuve à lui-même, qu'elle n'est pas accompagnée d'une attestation de l'expert-comptable de la société et qu'enfin, la circonstance qu'aucune embauche n'ait eu lieu entre le 1er janvier et le 1er octobre 2017, ne signifie pas que moins de six salariés étaient embauchés pour cette période), confirmant TI Strasbourg, 13 décembre 2019 : Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 10 mai 2022 : RG n° 19/06550 ; Cerclab n° 9611 (location de photocopieur par un entrepreneur individuel de pierceur et horlogerie-bijouterie ; preuve non rapportée pour plusieurs raisons : 1/ l’extrait Sirene recense au nom de l’entrepreneur individuel une activité de pierceur et deux établissements d’horlogerie-bijouterie, or, à la date de conclusion du contrat, seuls ces derniers existaient ; 2/ la fiche d'établissement issue du même site société.com qui mentionne un « effectif nul » ne se rapporte ensuite qu'à l'activité de services à la personne exercée à compter du 24 juillet 2018, de sorte que la condition tenant à l'effectif salarial en juin 2014 n'est pas démontrée), infirmant T. com. Montpellier, 26 juillet 2019 : RG n° 18009731 ; Dnd - CA Bourges (1re ch.), 29 septembre 2022 : RG n° 21/01089 ; arrêt n° 474 ; Cerclab n° 9847 (matériel de téléphonie pour le compte d’une SCP de notaires ; présence de six salariés à la date de conclusion du contrat), sur appel de TJ Bourges, 29 juillet 2021 : Dnd - CA Lyon (6e ch.), 9 mars 2023 : RG n° 21/02216 ; Cerclab n° 10118 (production insuffisante de la copie d'une seule page du registre du personnel), confirmant T. com. Saint-Étienne, 9 février 2021 : RG n° 2017J00036 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 28 mars 2023 : RG n° 21/04296 ; Cerclab n° 10180 (production insuffisante d’un extrait du registre unique du personnel, pour une période très réduite d’un mois, ce qui apparaît insuffisant, alors que celui-ci est isolé du reste du registre du personnel et que d'autres documents officiels pourraient être produits, comme la déclaration unifiée de cotisations sociales ou le livre journal des salaires), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 16 avril 2021 : RG n° 2018j00585 ; Dnd - CA Grenoble (ch. com.), 11 mai 2023 : RG n° 22/01630 ; Cerclab n° 10201 (site internet pour un électricien ; absence de justification du nombre de salariés), sur appel de T. com. Grenoble, 16 mars 2022 : RG n° 2021J397 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 13 juin 2023 : RG n° 21/03315 ; Cerclab n° 10314 (caractère insuffisant de la production du bilan et du compte de résultat ainsi qu'une page web, extraite du site Société.com, pour établir que la SCEA n’employait pas plus de cinq salariés lors de la signature des contrats litigieux), sur appel de T. com. Montpellier, 31 mars 2021 : RG n° 2018004427 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 22 juin 2023 : RG n° 21/01437 ; Cerclab n° 10308, infirmant T. com. Saint-Étienne, 26 janvier 2021 : RG n° 2020J00805 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 17 mars 2023 : RG n° 21/21529 ; Cerclab n° 10257 (association et société comportant plus six salariés), sur appel de TJ Paris, 19 octobre 2021 : RG n° 15/12962 ; Dnd - CA Metz (3e ch. TI), 12 octobre 2023 : RG n° 22/00457 ; arrêt n° 23/00265 ; Cerclab n° 10452 (site internet pour une sophrologue ; absence de preuve qu’elle employait moins de 5 salariés comme justement relevé par le premier juge, ses seules allégations n'étant corroborées par aucune pièce objective, telle une attestation comptable ou un relevé URSSAF ; le seul fait qu'elle exerçait initialement son activité professionnelle de sophrologue comme entrepreneur individuel est insuffisamment probant à cet égard, de même que la poursuite de cette activité sous la forme de EIRL depuis 2020 ; N.B. 1 contrairement à ce qu’affirme l’arrêt, l’emploi de cinq salariés n’exclut pas l’application du texte ; N.B. 2 étant donné qu’il est absolument irréaliste qu’une sophrologue emploie six salariés, il peut sembler regrettable que ces justifications n’aient pas été demandées), confirmant T. proxim. Saint-Avold, 14 décembre 2021 : RG n° 11-18-694 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 16 novembre 2023 : RG n° 22/01750 ; Cerclab n° 10524 (absence de preuve d’un nombre de salariés inférieur ou égal à cinq), sur appel de T. com. Lille Métropole, 11 janvier 2022 : RG n° J2020000035 ; Dnd - TJ Paris (4e ch. 1re sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 20/10485 ; Cerclab n° 10670 (location longue durée d’un copieur) - CA Besançon (1re ch. civ. com.), 6 février 2024 : RG n° 22/00778 ; Cerclab n° 10667 (maintenance et location financière de deux photocopieurs d’une association diocésaine conclues en 2015), sur appel de TJ Besançon, 19 avril 2022 : RG n° 20/00784 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 5), 14 mars 2024 : RG n° 21/19762 ; Cerclab n° 10796 (contrats de marketing direct pour société dans le secteur de la dépollution) - CA Lyon (3e ch. A), 2 mai 2024 : RG n° 22/04285 ; Cerclab n° 23043 (location d’une climatisation pour une école) - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 6 mai 2024 : RG n° 22/02128 ; Cerclab n° 23157 (site internet pour une épicerie-fromagerie), confirmant de T. com. Paris (9e ch.), 22 novembre 2021 : RG n° J202100054 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 31 mai 2024 : RG n° 21/04283 ; Cerclab n° 23165 (location-maintenance d’un copieur pour une société de supérette ; rejet de l’action, l’évocation dans un courrier de « la très petite taille de la société » étant insuffisante à donner des indications sur le nombre exact de salariés), sur appel de T. com. Paris, 21 décembre 2020 : RG n° 2019041932 ; Dnd - TJ Paris (ch. 4-2), 3 octobre 2024 : RG n° 22/08887 ; Cerclab n° 23309 (location d'un photocopieur par une fédération nationale de mutuelles ; en se bornant à alléguer qu'au jour de la conclusion du contrat l'effectif de ses salariés était inférieur ou égal à cinq, sans toutefois préciser ni viser une pièce pour en établir leur nombre exact, la mutuelle échoue à rapporter la preuve de cette condition) - CA Orléans (ch. com.), 23 janvier 2025 : RG n° 23/00648 ; arrêt n° 21-25 ; Cerclab n° 23581 (location d’un système de caméra par une société de restauration rapide de pizza), sur appel de T. com. Orléans, 20 octobre 2022 : Dnd - TJ Paris (5e ch. 1re sect.), 25 février 2025 : RG n° 22/06333 ; Cerclab n° 24421 (location financière de site internet pour un avocat ; absence de preuve du nombre de salariés) - TJ Strasbourg, 14 mars 2025 : RG n° 23/06743 ; Cerclab n° 24427 (allégation sans autre précision d'un effectif de moins de cinq salariés) - TJ Mulhouse (pôle prot.), 24 avril 2025 : RG n° 24/00430 ; Cerclab n° 23650 (absence de production d’éléments permettant de connaître le nombre de salariés) - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 30 avril 2025 : RG n° 21/06811 ; Cerclab n° 23668 (location de photocopieurs pour l’association des sports d’une commune ; preuve insuffisamment rapportée par la seule production d’une fiche de société mentionnant qu'elle n'est pas une « unité employeuse », alors que ce document, au demeurant coupé au niveau de la mention « tranche d'effectif », date de 2021 et que le contrat a été conclu en 2016), sur appel de TJ Toulon, 25 mars 2021 : RG n° 20/01151 ; Dnd - T. com. Montauban, 7 mai 2025 : RG n° 2024005314 ; Cerclab n° 23630 (site internet pour un artisan zingueur) - T. com. Paris (ch. 1-11), 19 mai 2025 : RG n° 2024012728 ; Cerclab n° 24185 - TJ Strasbourg, 6 juin 2025 : RG n° 22/01747 ; Cerclab n° 24456 (location financière d’un copieur par une société d’optique ; production d’une fiche Insee insuffisante pour déterminer le nombre exact d’employés le jour de la signature du contrat de location) - TJ Strasbourg, 20 juin 2025 : RG n° 23/09052 ; Cerclab n° 24092 (absence de preuve de l’absence de salarié) - TJ Strasbourg (cont. com.), 27 juin 2025 : RG n° 20/00440 ; Cerclab n° 24158 (location financière de matériel de téléphonie par un théâtre ; absence de preuve du nombre de salariés) - TJ Paris (9e ch. 1re sect.), 9 juillet 2025 RG n° 24/06152 ; Cerclab n° 24377 (location d’un défibrillateur par une association ayant pour activité principale l’hébergement social de personnes âgées) - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 17 septembre 2025 RG n° 23/03105 ; Cerclab n° 24361 (preuve non rapportée par la production d’un tableau réalisé par le client et qui n’a pas été validé par son expert-comptable ni soutenu par d'autres éléments tels que les documents comptables relatifs aux salaires versés), sur appel de T. com. Bordeaux, 30 juin 2023 RG 2021F00091 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 18 septembre 2025 RG n° 22/01930 ; Cerclab n° 24369 (location de matériel de téléphonie par une société d’expertise comptable et de gestion), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 11 février 2022 RG n° 219j01173 ; Dnd - TJ Strasbourg, 22 septembre 2025 : RG n° 24/03317 ; Cerclab n° 24462 (charge de la preuve sur le preneur ; Sarl apparemment de menuiserie) - CA Rennes (3e ch. com.), 4 novembre 2025 : RG n° 24/05340 ; arrêt n° 322 ; Cerclab n° 24518 (société de restauration rapide indiquant dans le document d'information pré contractuel qu’elle dispose de six salariés, mais soutenant en appel n’en avoir que cinq par une attestation de son expert-comptable ; attestation jugée non probante pour prouver l’effectif en 2021 alors qu’elle a été établie en 2025 et que le registre du personnel de 2021 n’est pas produit), sur appel de T. com. Lorient, 26 août 2024 : RG n° 2023J96 ; Dnd.
Comp. plus indulgent : CA Montpellier (4e ch. civ.), 13 mars 2025 : RG n° 23/02902 ; Cerclab n° 23573 (site internet pour une avocate ; rejet de l’argument du bailleur qui prétend que celle-ci ne fait qu'affirmer ne pas employer de salarié, sans produire aucun élément démontrant la fausseté de cette assertion), sur appel de TJ Narbonne, 13 avril 2023 : RG n° 20/01430 ; Dnd.
Certaines décisions rejettent l’action aux motifs que la preuve du nombre de salariés n’est pas rapportée, alors que, compte tenu de la nature de l’entreprise, l’existence de plus de cinq salariés est totalement illusoire et il est difficile de comprendre pourquoi cette question n’a pas été réglée lors de la mise en l’état (V. infra). V. par exemple : TJ Lille (10e ch.), 28 octobre 2024 : RG n° 23/07259 ; Cerclab n° 23300 (abonnement internet pour un hypnothérapeute ; le statut d'entrepreneur individuel n'exclut pas de facto la possibilité d'embaucher caractère insuffisant des documents produits, une attestation de l’Urssaf mentionnant la création d'une société « sans personnel » ou d’une capture d’écran non datée, dont rien ne permet de connaître la source, qui qualifie la société évoquée par l'URSSAF de PME et présente une case « tranche d'effectif » demeurée vierge) - T. proxim. Schiltigheim, 14 janvier 2025 : RG n° 23/02976 jugt n° 35/2025 ; Cerclab n° 23662 (si la production d’un avis de situation au répertoire SIRENE établit que la locataire a exercé son activité professionnelle sous le statut d’entrepreneur individuel, cela n’exclut nullement la possibilité pour elle d’avoir eu des salariés lors de son exercice professionnel) - T. com. Saint-Étienne, 22 avril 2025 : RG n° 2023J01386 ; Cerclab n° 23638 (le fait d’être entrepreneur en régime micro-social simplifié n'implique pas de ne pas avoir de salariés) - CA Lyon (1re ch. civ. B), 30 septembre 2025 : RG n° 21/08444 ; Cerclab n° 24442 (absence de document comptable prouvant qu’elle a moins de six salariés, la circonstance qu'elle exerce son activité en qualité d'auto entrepreneur ne l'excluant pas), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 5 novembre 2021 : Dnd.
Comp. plus réaliste : CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 5 février 2025 : RG n° 23/00784 ; arrêt n° 41/25 ; Cerclab n° 23288 (site internet pour une diététicienne-nutritionniste ; exerçant sous le statut d'auto-entrepreneur, avec des recettes trimestrielles comprises entre 2.479 et 3.113 euros, il ne saurait être sérieusement soutenu qu’elle emploie plus de cinq salariés), confirmant TJ Toulouse, 18 novembre 2022 : RG n° 20/00132 ; Dnd. § V. aussi : CA Douai (ch. 2 sect. 2), 3 juillet 2025 : RG n° 24/00041 ; Cerclab n° 24195 (absence non contestée de salarié d’un autoentrepreneur).
De façon assez surprenante, les documents produits démontrent parfois que l’effectif est supérieur à cinq salariés, ce qui interroge sur l’utilité d’invoquer le texte dans un tel cas. V. par exemple : CA Paris (pôle 5 ch. 10), 30 septembre 2024 : RG n° 22/20173 ; Cerclab n° 23262 (location d’une imprimante par une société de fast-food exclusion du texte, compte tenu de l’emploi de six salariés, représentant 4,6 équivalents temps plein), sur appel de T. com. Paris, 12 octobre 2022 : RG n° J2022000463 ; Dnd - T. proxim. Schiltigheim, 25 février 2025 : RG n° 23/04339 ; Cerclab n° 23664 (location d’écran par une Selarl de pharmacie production d’un registre du personnel et d’une attestation d’un comptable établissant la présence de sept salariés) - CA Chambéry (ch. civ. 1re sect.), 1er avril 2025 : RG n° 22/01225 ; arrêt n° 25/186 ; Cerclab n° 23547 (mise à disposition d'un service de communication intranet entreprise par une société de tôlerie), confirmant T. com. Chambéry, 8 juin 2022 : Dnd.
3° ASPECTS PROCÉDURAUX
Aspects procéduraux. Le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; cassation au visa de l’art. 7 CPC du jugement qui retient qu’il n’est pas contesté que l’entreprise emploie moins de cinq salariés, alors que ce fait n’était pas dans le débat. Cass. civ. 1re, 27 novembre 2019 : pourvoi n° 18-22525 ; arrêt n° 988 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8246 (ordre d’insertion publicitaire dans un annuaire local pour une entreprise de production et de fourniture de bois de chauffage), cassant TI Périgueux, 9 juillet 2018 : Dnd. § Comp. CA Grenoble (1re ch. civ.), 6 octobre 2020 : RG n° 18/04579 ; Cerclab n° 8591 (« il n'est pas allégué que M. X. emploie plus de cinq salariés »), sur appel de TGI Bourgoin-Jallieu, 13 septembre 2018 : RG n° 17/00616 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 juin 2021 : RG n° 19/03113 ; Cerclab n° 8969 (« il n'est pas allégué [que] Mme X. emploie plus de 5 salariés »).
Pour des décisions invitant la partie invoquant le texte à justifier du nombre de salariés : l’attestation de l’expert-comptable faisant état d’un effectif à des dates postérieures à la conclusion du contrat, il convient d'enjoindre aux parties de s'expliquer sur ce point, l'intimée étant en outre invitée à produire le registre de son personnel. CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 20 mai 2021 : RG n° 19/01826 ; arrêt n° 2021/167 ; Cerclab n° 8944 (location d'espaces publicitaires sur un véhicule), sur appel de T. com. Nice, 9 janvier 2019 : RG n° 2018F00274 ; Dnd. § V. aussi : CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 31 mai 2021 : RG n° 19/01821 ; arrêt n° 21/320 ; Cerclab n° 8958 (jugement avant dire droit ayant invité le professionnel à justifier du nombre de salariés, ce qui n’a pas été fait) - CA Lyon (3e ch. A), 27 octobre 2022 : RG n° 19/08431 ; Cerclab n° 9913 (défibrillateur cardiaque pour un restaurant ; bailleur ne contestant pas que la société emploie moins de 5 salariés - N.B. affirmation erronée, le texte étant exclu lorsqu’il y a plus de cinq salariés, donc moins de six -, alors même que cette dernière ne produit aucun document de nature à étayer ses dires sur ce point), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 22 octobre 2019 : Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 27 octobre 2022 : RG. n° 20/00968 ; Cerclab n° 9911 (défibrillateurs loués par une société spécialisée dans l'aide et la prise en charge des personnes handicapées : absence de contestation par le bailleur du fait que la société emploie moins de six salariés - même critique - alors même que celle-ci ne produit aucun document de nature à étayer ses dires sur ce point), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 7 janvier 2020 : RG n° 2019j1215 ; Dnd - T. com. Paris (ch. 1-12), 15 juillet 2025 : RG n° J2025000471 ; Cerclab n° 24211 (« à la demande du juge chargé d’instruire l’affaire, [la société] a communiqué au tribunal et aux parties, [ses] DSN »).
Comp. pour l’admission ou l’absence de contestation par le bailleur du fait que le nombre de salariés remplit la condition posée par le texte : CA Colmar (3e ch. civ. A), 17 juin 2019 : RG n° 18/01052 ; arrêt n° 19/432 ; Cerclab n° 7714 ; Juris-Data n° 2019-012998 - CA Lyon (3e ch. A), 7 juillet 2022 : RG n° 19/05085 ; Cerclab n° 9712 (absence de contestation par le bailleur du fait que la condition est remplie, même si la fleuriste reste taisante sur ce point) - CA Lyon (3e ch. A), 27 octobre 2022 : RG n° 19/08431 ; Cerclab n° 9913 (défibrillateur cardiaque pour un restaurant ; bailleur ne contestant pas que la société emploie moins de 5 salariés - N.B. affirmation erronée, le texte étant exclu lorsqu’il y a plus de cinq salariés, donc moins de six -, alors même que cette dernière ne produit aucun document de nature à étayer ses dires sur ce point), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 22 octobre 2019 : Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 27 octobre 2022 : RG. n° 20/00968 ; Cerclab n° 9911 (défibrillateurs loués par une société spécialisée dans l'aide et la prise en charge des personnes handicapées : absence de contestation par le bailleur du fait que la société emploie moins de six salariés - même critique - alors même que celle-ci ne produit aucun document de nature à étayer ses dires sur ce point), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 7 janvier 2020 : RG n° 2019j1215 ; Dnd