24529 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrats conclus hors établissement par des « petits professionnels » (art. L. 221-3 C. consom.) - 6 - Objet du contrat
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 24529 (17 novembre 2025)
PROTECTION DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION
CONTRATS CONCLUS HORS ÉTABLISSEMENT (6) : DROIT POSTÉRIEUR À LA LOI DU 17 MARS 2014 (ART. L. 221-3 C. CONSOM.)
CONDITION RELATIVE À L’OBJET DU CONTRAT
N.B. Cette notice créée le 17 novembre 2025 reprend une partie de la notice antérieure n° 5889 (G.).
1° NOTION D’ACTIVITÉ PRINCIPALE
Preuve de l’activité principale. Pour une décision prenant en compte une attestation de l’expert-comptable sur la nature de l’activité principale : CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 9 février 2023 : RG n° 19/18743 ; arrêt n° 2023/27 ; Cerclab n° 10080 (attestation témoignant que la tenancière d’un commerce de« bimbeloterie, articles fumeurs et pêche à laquelle est adjoint un dépôt vente de journaux et publication, un débit de tabac et un point de validation du loto » ne propose pas d'activité de photocopie dans le cadre de son activité professionnelle principale), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 30 septembre 2019 : RG n° 2018006656 ; Dnd.
Activité du cocontractant ou de l’utilisateur. La fourniture et la location d'un photocopieur par un masseur-kinésithérapeute doit être considérée comme ayant été conclu en rapport direct avec l’activité professionnelle, dès lors qu’il est établi que ce n’est pas lui qui utilise le matériel, mais l’entreprise de son épouse dont l’activité est notamment l'impression numérique et la reprographie et que le contrat de maintenance a été conclu directement par cette dernière. CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 4 avril 2024 : RG n° 20/02777 ; arrêt n° 2024/67 ; Cerclab n° 22907 (photocopieur couleur pour un masseur kinésithérapeute), sur appel de TJ Nice, 22 janvier 2020 : RG n° 15/00945 ; Dnd.
Activité d’une société civile de moyens (SCM). Il se déduit des art. L. 221-3 C. consom. et 36 de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles que l'activité principale d'une société civile de moyens, qui consiste à faciliter l'exercice de la profession de ses membres, doit s'apprécier au regard de cette activité professionnelle ; cassation de l’arrêt estimant que la SCM n'exerce pas elle-même l'activité libérale de ses membres et que la location d'un photocopieur en vue de sa mise à disposition à ses associés pour faciliter leur activité de masseur-kinésithérapeute, répond à son activité principale telle que définie par son objet social alors que la location d'un photocopieur n'entrait pas dans le champ de l'activité principale de ses membres, dont les associés exerçaient la profession de masseur kinésithérapeute. Cass. com., 30 avril 2025 : pourvoi n° 24-10316 ; arrêt n° 211 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 23567, cassant CA Limoges (ch. écon. soc.), 9 novembre 2023 : RG n° 22/00623 ; Cerclab n° 10526, confirmant T. com. Limoges, 4 juillet 2022 : Dnd.
Dans le même que la Cour de cassation si la société a pour objet « photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau », elle existe en vue de la mise en commun des moyens d'exploitation comme le personnel, le matériel pour faciliter l'exercice de la profession des trois médecins associés, de telle sorte qu'il ne peut être valablement soutenu que l'objet des contrats conclus entre dans le champ de l'activité principale du professionnel, à savoir la médecine. TJ Toulon (2e ch.), 9 juillet 2025 RG n° 24/04190 ; Cerclab n° 24226 (location de matériel de bureautique) TJ Toulon (2e ch.), 9 juillet 2025 RG n° 24/04192 ; Dnd (idem).
Pour une utilisation de l’arrêt sur la nature du contrat : T. com. Bordeaux (1re ch.), 22 juillet 2025 : RG n° 2024F01210 ; Cerclab n° 24205 ; JurisData n° 2025-012828 (location d'un système de caisse enregistreuse pour une société exploitant un commerce de vente au détail de matériel d’équitation N.B. l’arrêt fonde sa position par analogie avec l’arrêt du 30 avr. 2025 en citant le conclusif de l’arrêt de cassation « en statuant ainsi, alors que la location d'un photocopieur n'entrait pas dans le champ de l'activité principale de ses membres »).
Activité principale et secondaire. Dans une première interprétation littérale, le texte invite à opposer activité principale et activité secondaire ou accessoire. Les solutions découlant d’une telle distinction risquent de remettre en cause certaines solutions antérieures.
* Tout d’abord, l’adjonction d’une activité supplémentaire est a priori nécessairement distincte de l’activité principale existante, ce qui suppose l’extension de la protection, alors que la solution était inverse pour la plupart des critères, notamment celui du rapport direct.
Il faut signaler, toutefois, qu’il serait possible peut être de redonner effet à la distinction faite parfois par les décisions recensées entre les activités supplémentaires « complémentaires » de l’activité principale et celles qui en sont radicalement distinctes, seules ces dernières pouvant bénéficier de l’extension. Dans cet esprit, les contrats de mise à disposition de différents matériels pour la clientèle (publiphones, borne Wi-fi, photocopieurs, vidéos, juke-box, etc.) pourront bénéficier de l’extension. Les contrats venant compléter l’activité principale par l’adjonction de matériels (matériels de cuisine pour un professionnel du secteur alimentaire, matériels médicaux ou paramédicaux pour un médecin ou un infirmier) ou l’intégration dans un réseau de distribution (concession pour un produit particulier, approvisionnement exclusif pour une boisson particulière) proches de l’activité principale exercée seront au contraire écartés du bénéfice de l’ancien art. L. 121-16-1-III C. consom., puis de l’art. L. 221-3 C. consom.
* Ensuite, la question se pose de savoir si une activité, secondaire lors de son adjonction, peut le rester sur le long terme. Pour prendre un exemple très simple, si un agriculteur adjoint une activité secondaire de chambre d’hôtes, celle-ci peut elle conserver durablement ce caractère au sens de l’art. L. 221-3 (L. 121-16-1-III ancien) C. consom. ? Faut-il mesurer son chiffre d’affaires par rapport à celui de l’activité principale ? Et si celui-ci vient à le dépasser, l’activité principale doit-elle être qualifiée de secondaire à son tour ? Il est facile de mesurer le risque d’insécurité juridique amené par une telle solution. A l’inverse, il serait possible de considérer que l’activité initialement secondaire intègre l’activité principale, laquelle peut alors recouvrir plusieurs activités. La réponse à cette question est importante, car certains contrats toujours exclus de la protection (matériels et matériaux permettant d’accomplir la prestation spécifique, assurance) pourraient en bénéficier s’ils concernent une activité secondaire « permanente ».
Pour une décision « incorporant » l’activité nouvelle à l’activité principale : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 21 octobre 2022 : RG n° 21/03564 ; Cerclab n° 9918 (points n° 16 et 22 ; entre dans le champ de l'activité principale d’une épicerie la location financière d’un photocopieur alors qu'il n'est pas contesté que ce matériel était destiné à être exploité pour la vente de copies dans cet établissement et qu'il résulte des relevés du photocopieur que l'épicerie a produit ou vendu une moyenne de 600 copies par mois), sur appel de T. com. Paris, 12 février 2021 : RG n° 2020010822 ; Dnd.
Certaines des décisions consultées reprennent l’idée en estimant que l’objet du contrat est certes en lien avec l’activité au sens large, mais avec une activité accessoire qui ne correspond pas à l’activité principale, entendue au sens d’activité spécifique (V. aussi ci-dessous), du professionnel concerné. § V. par exemple : CA Pau (1re ch.), 21 mai 2024 : RG n° 23/02616 ; arrêt n° 24/01684 ; Cerclab n° 22999 (site internet pour un pédiatre ; si son activité englobe nécessairement une partie administrative pouvant éventuellement impliquer l'utilisation de l'informatique, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'une activité résiduelle et accessoire à son activité principale relevant de l'exercice de la médecine) - CA Agen (1re ch. sect. com.), 4 septembre 2024 : RG n° 23/00680 ; Cerclab n° 22897 (site web ; si l'activité du preneur englobe nécessairement une partie administrative pouvant éventuellement impliquer l'utilisation de l'informatique, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'une activité résiduelle et accessoire à son activité principale relevant de autoentrepreneuriat dans les petits travaux de rénovation et d'entretien de toiture au service des particuliers), réformant T. com. Agen, 28 juin 2023 : RG 2022/002643 ; Dnd - TJ Bordeaux (5e ch. civ.), 19 décembre 2024 : RG n° 22/03633 ; jugt n° 2024/00689 ; Cerclab n° 23296 (la fourniture d'un système d'alarme à la SCI revêt un caractère accessoire qui n'entre pas dans le champ de sa compétence professionnelle) - CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 5 février 2025 : RG n° 23/00784 ; arrêt n° 41/25 ; Cerclab n° 23288 (site internet pour une diététicienne-nutritionniste ; les contrats conclus, bien qu'en lien direct avec l'activité professionnelle, sont néanmoins accessoires par rapport à son activité principale), sur appel de TJ Toulouse, 18 novembre 2022 : RG n° 20/00132 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 6 février 2025 : RG n° 21/03413 ; Cerclab n° 23527 (photocopieur pour une agence immobilière ; « outil périphérique et accessoire à ses missions principales » d'ailleurs très répandu dans les petites entreprises et auprès des professionnels quelles que soient leurs activités), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 22 février 2021 : RG n° 2019007291 ; Dnd - CA Toulouse (1re ch. 1re sect.), 19 février 2025 : RG n° 23/01110 ; arrêt n° 71/25 ; Cerclab n° 23980 (pour entrer dans le champ de l'activité principale du professionnel, l'objet du contrat doit présenter un lien plus étroit avec l'activité effectivement déployée par le professionnel et ne saurait constituer un accessoire de celle-ci).
V. aussi pour l’utilisation de l’argument en sens inverse : entre dans le champ principal de l’activité d’une infirmière l’acquisition d’un matériel à finalité esthétique, qui ne se rattache pas à une activité accessoire à son activité salariée, mais constitue au contraire son activité principale non salariée. CA Aix-en-Provence (ch. 1-1), 2 juillet 2024 : RG n° 20/09374 ; arrêt n° 2024/269 ; Cerclab n° 22921 (commande d’un appareil à finalité esthétique « Medical Jet System » par une infirmière), infirmant TGI Nice, 27 août 2020 : RG n° 18/00723 ; Dnd.
Activité principale et spécifique. La dernière difficulté tient à l’utilisation d’une formule nouvelle - « l’activité principale » - alors que toute la jurisprudence antérieure s’était assez nettement structurée autour de l’opposition entre l’activité au sens large (productive et administrative : exclusion de la protection très majoritaire) ou au sens étroit d’activité spécifique, domaine de spécialité du professionnel (protection accordée plus fréquemment, a fortiori lorsque cette conception est combinée avec une prise en compte de la compétence du professionnel lorsqu’il contracte dans un domaine qui n’est pas le sien). Cette hésitation recoupe pour une part la précédente, le champ de l’activité principale ne pouvant être en tout état de cause réduit à la seule activité spécifique (cf. ci-dessus), mais elle emporte aussi des conséquences qui lui sont propres, en élargissant l’extension de la protection, notamment pour les contrats relatifs à l’environnement administratif de l’entreprise.
Les décisions consultées semblent adopter de plus en plus des formulations qui comparent l’objet du contrat conclu au regard de l’activité spécifique du professionnel. V. par exemple : TJ Bordeaux (5e ch. civ.), 21 mars 2024 : RG n° 21/01724 ; Cerclab n° 23100 (copieur pour un orthophoniste, dont l’activité principale consiste à prévenir, repérer et à traiter des troubles orthophoniste de la voix, de la parole et du langage chez des enfants ou des adultes) - CA Lyon (3e ch. A), 2 mai 2024 : RG n° 22/04285 ; Cerclab n° 23043 (location financière de climatisation par un établissement d’enseignement, domaine extérieur à son champ d'activité principal qui est l'enseignement), confirmant T. com. Saint-Étienne, 10 mai 2022 : RG n° 2022j00269 ; Dnd - CA Versailles (ch. com. 3-2), 10 septembre 2024 : RG n° 23/01836 ; Cerclab n° 23188 (copieur multifonction pour un entrepreneur individuel en plomberie, contrats dépourvus de lien avec l'activité principale de plomberie de l'entreprise), sur appel de T. com. Versailles (2e ch.),15 février 2023 : RG n° 2022F00103 ; Dnd - CA Versailles (ch. com. 3-2), 10 septembre 2024 : RG n° 22/04095 ; Cerclab n° 23190 (site internet pour un institut de soins d'esthétique et de bien-être), sur appel de T. com. Nanterre (6e ch.), 9 mars 2022 : RG n° 2019F01175 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 17 octobre 2024 : RG n° 23/01154 ; Cerclab n° 23252 (si le contrat a été conclu pour les besoins de l'activité de la société, il n'entre cependant pas dans le champ de son activité qui est le remorquage et le dépannage, non la création de sites internet), infirmant T. com. Lille Métropole, 29 novembre 2022 : RG n° J202100054 ; Dnd - TJ Paris (4e ch. 2e sect.), 5 décembre 2024 : RG n° 22/00110 ; Cerclab n° 23323 (location de site internet pour un avocat dans le but de promouvoir son activité, qui consiste dans le conseil juridique et la représentation en justice) - CA Amiens (ch. écon.), 9 janvier 2025 : RG n° 23/00014 ; Cerclab n° 23533 (le droit de la consommation est applicable au professionnel qui souscrit un contrat portant sur une prestation étrangère à sa spécialité professionnelle principale), infirmant TJ Senlis, 6 décembre 2022 : RG n° 20/01398 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 23 janvier 2025 : RG n° 23/01946 ; Cerclab n° 23551 (société spécialisée dans la gestion, non dans l'élaboration de sites internet) - CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 5 février 2025 : RG n° 23/00784 ; arrêt n° 41/25 ; Cerclab n° 23288 (site internet pour une diététicienne-nutritionniste ; l'essentiel de son activité consistant à fournir des prestations paramédicales étrangères à toute prestation en ligne), sur appel de TJ Toulouse, 18 novembre 2022 : RG n° 20/00132 ; Dnd - CA Rennes (3e ch. com.), 11 février 2025 : RG n° 24/02928 ; arrêt n° 72 ; Cerclab n° 23610 (si le contrat a bien été conclu dans le but de promouvoir l’activité, l'objet même du contrat de location du site web n'entre pas dans le champ de son activité principale, à savoir la plomberie-chauffagerie), infirmant T. com. Nantes, 22 avril 2024 : RG n° 2024000816 ; Dnd - CA Toulouse (1re ch. 1re sect.), 19 février 2025 : RG n° 23/01110 ; arrêt n° 71/25 ; Cerclab n° 23980 (pour entrer dans le champ de l'activité principale du professionnel, l'objet du contrat doit présenter un lien plus étroit avec l'activité effectivement déployée par le professionnel et ne saurait constituer un accessoire de celle-ci ; il ne saurait être soutenu que l’activité de l’association résiderait principalement dans sa gestion administrative, alors que l'essentiel de son activité consiste selon ses statuts à « resserrer les liens confraternels et de camaraderie, permettre à ses membres de se connaître et de s'entraider, faire bénéficier chacun de ses adhérents de l'expérience de tous les autres, organiser des déplacements et voyages ainsi que diverses activités ou manifestations exceptionnelles, dans l'intérêt des membres ») - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 20 février 2025 : RG n° 21/03997 ; Cerclab n° 23529 (un médecin généraliste a pour champ d'activité principale les examens, diagnostics et soins), sur appel de T. com. Aix en Provence, 22 février 2021 : RG n° 2019007709 ; Dnd - CA Toulouse (2e ch.), 15 avril 2025 : RG n° 23/00766 ; Cerclab n° 23618 (location d'un photocopieur/imprimante par l’exploitante d’un centre d'équitation ; son champ d'activité habituel n'est pas la reprographie ni l'impression) - T. com. Montauban, 7 mai 2025 : RG n° 2024005314 ; Cerclab n° 23630 (site internet pour un artisan zingueur « qui n’est pas un professionnel des sites internet ») - CA Aix-en-Provence (ch. 1-1), 13 mai 2025 : RG n° 24/11085 ; arrêt n° 2025/201 ; Cerclab n° 24189 (location d'un photocopieur pour un entrepreneur individuel exerçant une activité de bureau d'études télécom ; le matériel est un outil employé en appui à son activité de bureau d'études, mais n'en constitue pas l'essence même), sur appel de TJ Toulon (Jme), 3 septembre 2024 : RG n° 22/05662 ; Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 15 mai 2025 : RG n° 23/00134 ; Cerclab n° 23543 (la location financière d'un photocopieur entre dans le champ de son activité principale qui est l'orthophonie), sur appel de TJ Bordeaux (5e ch.), 13 septembre 2022 : RG n° 18/10634 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 22 mai 2025 : RG n° 21/08217 ; Cerclab n° 23670 (un orthophoniste a pour champ d'activité principale les examens, diagnostics et soins) - T. com. Paris (ch. 1-12), 2 juin 2025 : RG n° 2023068447 ; Cerclab n° 24503 ; JurisData n° 2025-018593 (location d’une solution téléphonique pour l’exploitant d’une activité de karting ; la fourniture de matériels de téléphonie concerne un élément sans lien direct avec l'objet social de la société et des compétences particulières qui y sont liées, ce qui ne serait pas le cas si le contrat portait sur des voitures de karting, par exemple) - T. com. Saint-Étienne, 3 juin 2025 : RG n° 2024J00552 ; Cerclab n° 24213 ; JurisData n° 2025-012260 (location d’une solution de sécurité contre le paiement et d’un matériel de photocopie ; si cela constitue un moyen de sécurité et d’exercice de son activité, cela ne participe pas pour autant à la réalisation même de l’activité de site web exercée par la société locataire) - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 11 juin 2025 : RG n° 23/02008 ; Cerclab n° 24051 (site internet pour une société exerçant une activité principale de commerce de voitures ; contrat de nature à promouvoir l’activité, mais qui n'entre pas dans le champ de son activité principale, qui est celle du commerce automobile), sur appel de T. com. Bordeaux, 18 avril 2023 : RG n° 2021F00700 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 26 juin 2025 : RG n° 23/05475 ; Cerclab n° 24094 (si la création, la fourniture et la maintenance d'un site internet professionnel a pour but de répondre aux besoins de l'activité professionnelle, il ne s'agit aucunement du cœur de l'activité d'un entrepreneur individuel, spécialisé essentiellement dans les travaux d'installation d'eau et de gaz, et des travaux de rénovation en matière de chauffage, sanitaire et petite maçonnerie), sur appel de T. com. Lille Métropole, 7 novembre 2023 : RG n° J202200056 ; Dnd – T. com. Paris (ch. 1-12), 15 juillet 2025 : RG n° J2025000471 ; Cerclab n° 24211 (pour entrer dans le champ de l’activité principale du professionnel, l’objet du contrat doit concerner directement la pratique ou le cœur de métier du professionnel sollicité et l’utilité du contrat à son activité professionnel ne suffit pas) - TJ Strasbourg, 25 juillet 2025 : RG n° 24/02560 ; Cerclab n° 24224 (location de matériel de téléphonie pour une association de lutte de la précarité son activité principale ne concerne pas la téléphonie, mais la lutte contre l’exclusion et la précarité par l’entraide des personnes concernées) - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 11 septembre 2025 : RG n° 21/12064 ; Cerclab n° 24285 (une infirmière a pour champ d'activité principale les examens, diagnostics et soins), sur appel de TJ Grasse, 17 décembre 2020 : RG n° 18/03267 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 11 septembre 2025 : RG n° 23/05487 ; Cerclab n° 24291 (si les contrats ont été souscrits en vue de concourir à la réalisation de son activité, notamment pour établir des documents administratifs, des copies de contrats, voire la réalisation de ses devis et factures, l'utilisation et la maintenance d'un tel matériel ne constituent pas le cœur de l'activité principale d'un garagiste, laquelle consiste dans la réparation, la vente, la maintenance et la location de véhicule), infirmant T. com. Lille, 21 novembre 2023 : RG n° 202300839 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 18 septembre 2025 : RG n° 21/13574 ; Cerclab n° 24359 (la Selarl a pour activité principale la profession de vétérinaire, c'est-à-dire les examens, diagnostics et soins aux animaux) - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 25 septembre 2025 : RG n° 23/06644 ; Cerclab n° 24373 (le champ d'activité principale d’un garagiste est la réparation automobile), sur appel de T. com. Paris, 23 novembre 2022 : RG n° 2021018318 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 2 octobre 2025 : RG n° 21/14176 ; Cerclab n° 24467 (une orthophoniste a pour activité principale professionnelle, le diagnostic et la rééducation, le traitement des anomalies de nature pathologique, de la voix, de la parole et du langage oral ou écrit), sur appel de TJ Toulon (comp. com.), 23 septembre 2021 : RG n° 19/04956 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 27 octobre 2025 : RG n° 23/05581 ; Cerclab n° 24499 (si le contrat de licence d'exploitation de site internet est certes en rapport avec l'activité professionnelle du preneur, puisqu'il est de nature à promouvoir ses services auprès de la clientèle potentielle, par une meilleure visibilité, il n'entre pas dans le champ de son activité principale, qui est celle de dessinateur de maisons individuelles) - CA Colmar (3e ch. civ. A), 3 novembre 2025 : RG n° 24/03511 ; arrêt n° 25/491 ; Cerclab n° 24512 (si la location d'une imprimante et d'un logiciel d'étiquetage contribue à l'exercice de son activité professionnelle, elle n'entre pas dans le champ de son activité principale qui porte sur la restauration, requérant des compétences sans lien avec les systèmes de gestion numérique), sur appel de TJ Strasbourg, 17 mai 2024 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 4 novembre 2025 : RG n° 23/03705 ; Cerclab n° 24514 (la location de photocopieur n’entre pas dans le champ d’une activité de commerce de véhicules d'occasion), sur appel de T. com. Paris, 6 février 2023 : RG n° 2022003291 ; Dnd - CA Rennes (3e ch. com.), 4 novembre 2025 : RG n° 24/05340 ; arrêt n° 322 ; Cerclab n° 24518 (la société « exerce une activité de restauration rapide et le contrat a pour objet la création d'un site internet »), sur appel de T. com. Lorient, 26 août 2024 : RG n° 2023J96 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 6 novembre 2025 : RG n° 21/16041 ; Cerclab n° 24510 (location de photocopieurs par un dentiste dont l’activité consiste à procéder à des examens, diagnostics, soins relatifs aux dents, « étant précisé qu'un photocopieur est devenu un objet courant dont l'usage est répandu dans toutes les professions »), sur appel de TGI Aix-en-Provence, 11 octobre 2021 : RG n° 19/02402 ; Dnd.
Pour des décisions critiquant les conceptions étroites : la location d'un photocopieur ne relève pas spécifiquement du champ d’expertise de l'association, dont l'objet est de lutter par tous les moyens légaux contre les manifestations de la violence routière et de prévenir les accidents de la circulation ; une solution contraire aurait pour conséquence de restreindre d'une manière injustifiée le champ d'application des dispositions de l’art. L. 221-3 C. consom., pour tous les contrats fournissant des services accessoires à toutes les activités professionnelles. TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 24 juin 2025 : RG n° 23/14315 ; Cerclab n° 24218 (location de photocopieur par une association de lutte contre la violence routière). § V. aussi : CA Toulouse (1re ch. 1re sect.), 19 février 2025 : RG n° 23/01110 ; arrêt n° 71/25 ; Cerclab n° 23980 (pour être considéré comme entrant dans le champ de l'activité principale du professionnel, l'objet du contrat ne doit pas seulement présenter une finalité professionnelle, ce qui constituerait une reprise des critères de définition même du professionnel posés par l'article liminaire du code de la consommation et viderait ainsi d'effet utile les conditions posées par l'art. L. 221-3 C. consom., rendant illusoire l'extension des règles du contrat hors établissement posé par cet article, tout professionnel contractant, par définition, à des fins entrant dans le cadre de son activité professionnelle).
Activité et objet social. La considération de l'utilité de l'opération pour l'exercice de l'objet social, en l’espèce d’un GAEC, ne suffit pas à écarter le bénéfice des dispositions protectrices du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la cause. CA Montpellier (ch. com.), 10 mai 2022 : RG n° 19/06939 ; Cerclab n° 9613 (location de photocopieur par un Gaec viticole), sur appel de T. com. Montpellier, 8 avril 2019 : RG n° 2018004287 ; Dnd.
2° CRITÈRE NOUVEAU : OBJET DU CONTRAT ENTRANT DANS LE CHAMP DE L’ACTIVITÉ PRINCIPALE
Nouveauté du critère et de ses éléments : objet et champ. Les articles L. 121-16-1, III, C. consom. et L. 221-3 C. consom. remplacent l’ancien dispositif de protection contre le démarchage qui n’était pas applicable aux « ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession » (ancien art. L. 121-22 C. consom.). En exigeant que « l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité », l’article L. 221-3 innove sur trois points : 1/ il scinde l’activité entre activité principale et secondaire (V. ci-dessus) ; 2/ il s’attache au champ de cette activité ; 3/ il vise l’objet du contrat et non sa finalité.
* Ambivalence des termes utilisés. L’association de l’objet et du champ est assez ambivalente. D’un côté, le texte évoque bien les contrats ayant un « objet » entrant dans un « champ » et non des contrats ayant pour « finalité » l’activité principale, et dont l’objet pourrait en être plus éloigné. Il en résulte que l’art. L. 221-3 C. consom., anciennement L. 121-16-1-III C. consom. soulève des questions nouvelles, dont les réponses risquent d’être différentes des solutions antérieures et sans doute plus protectrices, ce qui paraît avoir été l’intention du législateur. Pour ne prendre que quelques exemples, les contrats visant à promouvoir l’activité (publicité, site internet) ou à protéger l’entreprise ont sans doute pour finalité l’activité, mais leur objet n’entre pas à proprement parler dans le champ de l’activité principale, a fortiori si celle-ci est entendue de façon étroite (activité spécifique).
D’un autre côté, si l’article avait visé les contrats dont l’objet entre dans l’activité principale, l’exclusion de l’extension de la protection aurait été réservée à un nombre beaucoup plus limité de contrats, entrant dans le domaine de spécialité du professionnel (matériels et matériaux notamment). En utilisant l’expression « champ de l’activité principale » le législateur a voulu sans doute ajouter à ce cercle étroit certains contrats connexes nécessaires à l’accomplissement de la prestation spécifique : local professionnel, fourniture d’énergie, expertise d’un bien sinistré, relations avec la clientèle (téléphonie, fichiers clients), etc.
* Tentatives de définition. Certaines des décisions consultées tentent d’expliciter le critère nouveau (V. aussi ci-dessous pour le rapport direct). § V. par exemple : l’art. L. 121-16-1-III C. consom. se réfère à l'inclusion du contrat dans le champ de l'activité principale du souscripteur ; le contrat doit donc entrer dans le champ même de cette activité et il convient de déterminer les caractéristiques particulières de la prestation en cause, rapportées à celles de l'activité qu'elle a vocation à servir. CA Versailles (12e ch.), 6 mai 2021 : RG n° 19/06439 ; Cerclab n° 8937. § Le champ d'activité doit s'entendre de tous les éléments qui sont habituellement et quotidiennement indispensables à l'exercice de la profession et/ou de l'activité du signataire du contrat. CA Aix-en-Provence (ch. 3-2), 3 mars 2022 : RG n° 18/04080 ; arrêt n° 2022/235 ; Cerclab n° 9449. § Pour d’autres décisions explicitant le nouveau critère : TJ Paris (ch. 4-1), 26 mars 2024 : RG n° 21/03008 ; Cerclab n° 10819 (la notion de « champ de l’activité principale » a remplacé celle de « rapport direct » ; il s'agit désormais de se référer à la nature de l’opération financée en considération de l’activité professionnelle principale du client et non uniquement à la finalité de cette opération et à son utilité pour l’exercice de ladite activité) - TJ Paris (4e ch. 2e sect.), 5 décembre 2024 : RG n° 22/00110 ; Cerclab n° 23323 (idem) - CA Montpellier (4e ch. civ.), 25 avril 2024 : RG n° 21/05550 ; Cerclab n° 23088 (la question n'est pas de savoir si le contrat a été conclu dans le cadre de l'activité du professionnel, mais de déterminer si le contrat entre « dans le champ de l’activité principale » exercée par le professionnel), sur appel de TJ Montpellier, 12 août 2021 : RG n° 11-20-001192 ; Dnd - CA Amiens (ch. écon.), 9 janvier 2025 : RG n° 23/00014 ; Cerclab n° 23533 (le droit de la consommation est applicable au professionnel qui souscrit un contrat portant sur une prestation étrangère à sa spécialité professionnelle principale), infirmant TJ Senlis, 6 décembre 2022 : RG n° 20/01398 ; Dnd - CA Caen (1re ch. civ.), 14 octobre 2025 : RG n° 22/00868 ; Cerclab n° 24479 (pour entrer dans le champ de l'activité principale du professionnel, l'objet du contrat doit présenter un lien étroit avec l'activité effectivement déployée par le professionnel et ne saurait constituer un accessoire de celle-ci), infirmant TJ Lisieux, 21 janvier 2022 : RG n° 20/00621 ; Dnd.
* Conséquences. Il résulte en tout cas de tout cela que le critère posé par l’art. L. 221-3 rompt avec les extensions antérieures fondées sur l’absence de rapport direct avec l’activité ou les besoins de l’activité, alors qu’au vu des décisions consultées, il entretient des rapports ambigus avec celui de la compétence.
Différence avec le critère du rapport direct. Pour la première décision d’appel affirmant la nouveauté du critère : si l’on s’en tenait à l’argument du bailleur financier, le seul critère pertinent pour déterminer si l’objet du contrat entre dans le champ de l’activité principale serait celui de l'utilité des prestations commandées pour l'exercice de l'activité principale du professionnel sollicité, ce qui dans cette logique, n’entraînerait aucune différence entre la situation actuelle et celle antérieure au 17 mars 2014, qui écartait les dispositions protectrices du code de la consommation s'agissant d'un contrat relatif à des prestations ayant un rapport direct avec les activités professionnelles de la personne sollicitée ; même si l'exposé des motifs de la loi du 17 mars 2014 ne présente aucune explication sur ce point, ces deux formulations ne peuvent être considérées comme strictement équivalentes. Dès lors deux éléments doivent être pris en compte :
- d'une part la dynamique des textes dont les formulations doivent être analysées au regard de leur évolution ; s’il est certain qu'un système de communication visant à porter à la connaissance du public une activité, fût-elle étrangère au domaine de la communication électronique, a un rapport direct avec cette activité, puisqu'il a vocation à en faciliter l'exercice, il n'entre pas nécessairement dans le champ de cette activité qui, contrairement à ce qu'affirme l'appelant, n'est pas défini par l'utilité d'un tel système pour celle-ci, mais bien par les caractéristiques particulières du service en cause, rapportées à celles de l'activité qu'il a vocation à servir.
- d'autre part la logique du système normatif qui, en tant qu'instrument de protection de l'un des contractants, est légitimé par le déséquilibre existant entre un professionnel connaissant parfaitement le service qu'il propose et un tiers, ignorant dans ce domaine ; à cet égard, le simple fait que le service commandé serve l'activité professionnelle de la personne sollicitée ne confère à celle-ci aucune qualité de nature à rééquilibrer les rapports contractuels alors que tel est le cas si ce service présente des caractéristiques propres conformes à celles de l'activité de cette personne, ou à tout le moins suffisamment proches. CA Douai (ch. 1 sect. 1), 23 mars 2017 : RG n° 16/00837 ; arrêt n° 194/2017 ; Cerclab n° 6802 ; Juris-Data n° 2017-005550 (création d’un site internet pour un auto entrepreneur dans le domaine de l'architecture ; N.B. l’arrêt ajoute que, si la loi était motivée par la nécessité d'intégrer en droit interne une directive européenne (2011/83/UE), ce texte ne vise que les rapports entre consommateurs et professionnels et ne définit pas les conditions dans lesquelles un professionnel pourrait bénéficier de la protection réservée aux consommateurs), sur appel de TI Lille, 15 janvier 2016 : RG n° 15-000806 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 12 septembre 2018 : pourvoi n° 17-17319 ; arrêt n° 1084 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 7862 (appréciation souveraine).
* Cour de cassation. La Cour de cassation vient d’adopter cette position : cassation pour manque de base légale de l’arrêt écartant l’anc. art. L. 121-16-III, aux motifs que la création et la maintenance du site Internet d’un médecin pédiatre était en rapport direct avec son activité professionnelle et avait été conclu à la faveur exclusive de son activité professionnelle, sans rechercher si le contrat entrait dans le champ de son activité principale. Cass. civ. 1re, 17 mai 2023 : pourvoi n° 21-24086 ; arrêt n° 331 ; Cerclab n° 10290, cassant CA Pau (1re ch.), 23 mars 2021 : RG n° 18/0104 ; arrêt n° 21/01298 ; Cerclab n° 8862 (résumé ci-dessous).
* Juges du fond. Cette solution a été rapidement adoptée par de nombreuses décisions des juges du fond. § La notion de « champ de l'activité principale » s'est substituée à celle de « rapport direct » avec l'activité ; elle résulte d'une modification du projet de loi - qui visait le « rapport direct » - afin de « mieux protéger les petits entrepreneurs », les rapporteurs de la commission compétente estimant qu'un « professionnel doit être considéré comme un simple consommateur à partir du moment où il contracte dans un champ de compétence qui n'est pas le sien » ; ces deux notions ne sont donc pas équivalentes ; la notion de « rapport direct » avec l'activité exercée se rattache à la finalité de l'opération, alors que l’anc. art. L. 121-16-1-III C. consom. se réfère à l'inclusion du contrat dans le champ de l'activité principale du souscripteur et non plus à la finalité du contrat ; le contrat doit entrer dans le champ même de cette activité, peu important son « rapport direct » avec elle. CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 14 janvier 2020 : RG n° 18/05927 ; Cerclab n° 8309 (abonnement et licence de site internet), sur appel de TGI Nanterre, 5 juillet 2018 : Dnd - CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 28 janvier 2020 : RG n° 18/06448 ; Cerclab n° 8323 (création et location financière de site internet pour un ostéopathe ; motivation similaire), sur appel de TGI Pontoise, 10 juillet 2018 : RG n° 16/00100 ; Dnd. § La notion de « champ de l'activité principale du professionnel » a été instaurée par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 destinée à transposer la directive 2011/83/UE et en remplacement de la notion préexistante de « rapport direct avec les activités exercées » ; s'il pouvait être considéré que la souscription d'un contrat ayant pour objet la création et l'exploitation d'un site Internet destiné à promouvoir l'activité professionnelle de la signataire présentait un rapport direct avec l'activité exercée, il ne saurait être admis, au sens de l’art. L. 221-3 C. consom., que l'objet de ces contrats entrerait dans le champ de l'activité principale d’une auto-entrepreneuse qui exerçait à l'époque l'activité libérale d'énergéticienne et ne disposait d'aucune compétence particulière en matière informatique. CA Bourges (ch. civ.), 16 juillet 2020 : RG n° 19/00809 ; Cerclab n° 8504 (bénéfice déclaré de… 60 euros), confirmant TI Nevers, 30 avril 2019 : Dnd. § L’art. L. 121-16-1-III C. consom., instauré par la loi du 17 mars 2014 a remplacé celui prévu par la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 qui excluait des dispositions protectrices du code de la consommation les contrats ayant un « rapport direct avec les activités exercées » par le professionnel ; le nouveau texte se réfère donc à l'inclusion du contrat dans le champ de l'activité principale du professionnel et non plus à la finalité de l'opération à laquelle renvoyait la notion de rapport direct avec les activités exercées. CA Metz (3e ch.), 26 novembre 2020 : RG n° 18/03013 ; arrêt n° 20/00499 ; Cerclab n° 8678 (site internet professionnel pour un avocat : si le contrat portant sur la création et l'exploitation du site internet d’un avocat présente un rapport certain avec son activité en ce qu’il est destiné à la promouvoir, en revanche, il ne participe pas, par son objet, à la réalisation de cette activité de praticien du droit), sur appel de TI Metz, 8 novembre 2018 : RG n° 15/02878 ; Dnd. § V. dans le même sens, mais pour la situation inverse le contrat ayant été conclu sous l’empire du droit antérieur (2013) : la notion de « contrat en rapport direct avec l'activité professionnelle », au sens de l’anc. art. L. 121-22 C. consom., ne doit pas être assimilée avec la notion de « contrat entrant dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité », issue de la loi Hamon du 17 mars 2014 qui a étendu aux professionnels, sous certaines conditions, les dispositions protectrices accordées aux consommateurs et non professionnels ; au sens de l'art. L. 121-22 précité, le contrat souscrit pour les besoins de l'activité professionnelle est celui qui est en rapport direct avec l'activité de l'entreprise. CA Pau (2e ch. sect. 1), 11 mars 2021 : RG n° 18/00848 ; arrêt n° 21/1070 ; Cerclab n° 8841 (site internet pour un artisan carreleur), sur appel de TGI Dax, 24 mai 2017 : Dnd. § La considération de l'utilité de l'opération pour l'exercice de l'activité professionnelle du client ne suffit pas à écarter le bénéfice du texte ; la modification textuelle résultant de l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 ayant remplacé la notion de « rapport direct » par celle de « contrat entrant dans le champ de l'activité principale » implique de se référer à la nature de l'opération financée en considération de l'activité professionnelle concernée. CA Montpellier (ch. com.), 8 juin 2021 : RG n° 18/06436 ; Cerclab n° 8977 (rejet de l’argument du bailleur selon lequel la cliente utiliserait quotidiennement le copieur loué pour effectuer des photocopies et/ou des impressions notamment pour l'impression des suivis de patients, des factures etc.), sur appel de T. com. Montpellier, 12 novembre 2018 : RG n° 2018000665 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 12 octobre 2021 : RG n° 19/02727 ; Cerclab n° 9204 (remplacement du critère ancien du rapport direct ; la considération de la finalité ou de l'utilité de l'opération pour l'exercice de l'activité professionnelle du professionnel ne suffit plus à écarter le bénéfice du texte), sur appel de T. com. Montpellier, 20 mars 2019 : RG n° 2018003059 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 12 octobre 2021 : RG n° 19/02548 ; Cerclab n° 9203 (idem), sur appel de T. com. Montpellier, 13 février 2019 : RG n° 2017012663 ; Dnd. § La clause dactylographiée insérée au contrat de location selon laquelle « le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière » ne peut faire obstacle à l’application du texte, puisque le seul critère applicable, est que « l'objet du contrat n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel », ce qui impose de se référer à la nature de l'opération financée en considération de l'activité professionnelle du client concernée et non seulement à l'utilité de l'opération pour l'exercice de ladite activité. CA Montpellier (ch. com.), 1er mars 2022 : RG n° 19/05826 ; Cerclab n° 9460 - CA Montpellier (ch. com.), 1er mars 2022 : RG n° 19/05825 ; Cerclab n° 9459 (idem), sur appel de T. com. Montpellier, 15 mai 2019 : RG n° 2017006523 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 10 mai 2022 : RG n° 19/06686 ; Cerclab n° 9612 (idem), sur appel de T. com. Montpellier, 15 novembre 2018 : RG n° 2017005204 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/02442 ; Cerclab n° 9834 (est inopérante la clause qui affirme l’existence d’un rapport direct avec l’activité, alors que le seul critère applicable, est celui de « l'objet du contrat n'entrant pas dans le champ de l'activité principale du professionnel »), sur appel de T. com. Narbonne, 7 janvier 2020 : RG n° 2018003824 ; Dnd - Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/02514 ; Cerclab n° 9836 (commercialisation de boissons spiritueuses ; idem), sur appel de T. com. Montpellier, 2 décembre 2019 : RG n° 2018012750 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 28 septembre 2022 : RG n° 19/07830 ; Cerclab n° 9848 (la modification textuelle sui a remplacé la notion de rapport direct par celle de « contrat entrant dans le champ de l'activité principale » implique de se référer à la nature de l'opération financée en unique considération de l'activité professionnelle principale concernée), sur appel de TI Béziers, 8 novembre 2019 : RG n° 18/001954 ; Dnd. § Il résulte des débats parlementaires et il est admis par la doctrine que la réforme de 2014 était animée par une volonté de protéger les petits entrepreneurs démarchés dans des domaines où ils ne sont pas compétents - tels que précisément la création de portails Internet -, la notion de « rapport direct » étant apparue trop restrictive. C'est un critère matériel objectif - le lien avec l'activité principale - qui a été retenu plutôt qu'un critère subjectif : un professionnel doit être considéré comme un simple consommateur à partir du moment où il contracte dans un champ de compétence qui n'est pas le sien. CA Montpellier (4e ch. civ.), 5 janvier 2023 : RG n° 19/00096 ; Cerclab n° 10017. § Infirmation du jugement qui a confondu activité professionnelle et activité principale du professionnel et, par suite, n’a pas tenu compte de la volonté du législateur telle qu'elle ressort des débats parlementaires ayant conduit à remplacer la notion de rapport direct entre l'objet du contrat et l'activité professionnelle, jugée trop restrictive pour protéger les petits professionnels, par l'exigence d'un lien avec l'activité principale du professionnel. CA Angers (ch. A com.), 6 septembre 2022 : RG n° 19/01093 ; Cerclab n° 9768 (location de copieur pour un maître d'œuvre, économiste de la construction et expert judiciaire), infirmant de TI Angers, 12 avril 2019 : RG n° 11-18-000922 ; Dnd (jugement estimant que son activité implique une utilisation très importante du photocopieur). § Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, la notion de « professionnel » est une notion fonctionnelle impliquant d'apprécier si le rapport contractuel s'inscrit dans le cadre des activités auxquelles une personne se livre à titre professionnel ; il en découle que les contrats ayant un rapport direct avec l'activité professionnelle sont exclus du champ d'application de l'art. L. 212-2 C. consom., ce critère ne devant pas être confondu avec celui du champ de l'activité principale du professionnel tel que prévu par les dispositions de l'art. L. 221-3 précité lequel permet au micro-professionnel de bénéficier de certaines dispositions spécifiques du droit de la consommation. CA Nîmes (1re ch. civ.), 14 septembre 2023 : RG n° 22/02282 ; Cerclab n° 10388 (site internet pour une psychanalyste : N.B. celle-ci sollicitait invoquait seulement la protection contre les clauses abusives), sur appel de TJ Avignon, 21 juin 2022 : RG n° 21/00091 ; Dnd. § Le champ de l'activité principale du professionnel qui entend se voir assimilé à un consommateur n'est pas une notion définie par le code de la consommation ; la cour observe que l'article a été réécrit par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 dite loi Hamon et qu'a ainsi été abandonnée la notion de « contrat en rapport direct avec l'activité professionnelle » qui avait conduit la jurisprudence à écarter les contrats souscrits pour les besoins de l'activité professionnelle ce qui aboutissait de fait à exclure la quasi-totalité des contrats conclus par les professionnels ; il importe donc peu que la location du boîtier Led ait été souscrite pour éclairer un lieu d'activité du Gaec, mais il convient de déterminer si le choix d'un éclairage rentre dans le champ de l'activité d'un groupement agricole. CA Paris (pôle 4 ch. 9), 10 octobre 2024 : RG n° 23/03404 ; Cerclab n° 23264 (condensateur et boîtier luminaire Led pour un Gaec), sur appel de T. proxim. Bobigny, 13 décembre 2022 : RG n° 11-21-002372 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 20 mars 2025 : RG n° 23/17686 ; Cerclab n° 23589 (l’article a été réécrit par la loi du 17 mars 2014 et qu'a ainsi été abandonnée la notion de « contrat en rapport direct avec l'activité professionnelle » qui avait conduit la jurisprudence à écarter les contrats souscrits pour les besoins de l'activité professionnelle ce qui aboutissait de fait à exclure la quasi-totalité des contrats conclus par les professionnels), sur appel de TJ Paris, 28 septembre 2023 RG n° 22/01644 Dnd. § Pour être considéré comme entrant dans le champ de l'activité principale du professionnel, l'objet du contrat ne doit pas seulement présenter une finalité professionnelle, ce qui constituerait une reprise des critères de définition même du professionnel posés par l'article liminaire du code de la consommation et viderait ainsi d'effet utile les conditions posées par l'art. L. 221-3 C. consom., rendant illusoire l'extension des règles du contrat hors établissement posé par cet article, tout professionnel contractant, par définition, à des fins entrant dans le cadre de son activité professionnelle. CA Toulouse (1re ch. 1re sect.), 19 février 2025 : RG n° 23/01110 ; arrêt n° 71/25 ; Cerclab n° 23980.
Cette position semble être admise par d’autres décisions qui jugent désormais obsolète le critère du rapport direct et sa recherche de finalité. V. par exemple : CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 4 février 2019 : RG n° 17/04004 ; arrêt n° 19/099 ; Cerclab n° 7713 (rejet de l’application du critère du rapport direct) - CA Besançon (1re ch. civ. com.), 2 avril 2019 : RG n° 17/02321 ; Cerclab n° 7712 (l'exigence d'un rapport direct ne figure pas dans de la loi dite « Hamon » et la loi ne définit pas comment entendre le critère de « l'objet du contrat qui entre dans le champ de l'activité principale du professionnel » ; la décision précise aussi que, sil’arrêt de la Cour de cassation du 29 mars 2017 - n° 16-11.207 - semble encore se référer au critère de la finalité du contrat pour apprécier le « champ de l'activité principale du professionnel », un arrêt postérieur et publié de la même chambre du 12 septembre 2018 - n° 17-17.319, FS-P+B - adopte pour sa part la solution proposée par la Sarl de restauration estimant qu’un contrat de télésurveillance n’entre pas dans le champ de son activité principale), sur appel de T. com. Besançon, 11 octobre 2017 : RG n° 2016006386 ; Dnd - CA Amiens (1re ch. civ.), 4 avril 2019 : RG n° 17/03147 ; Cerclab n° 7711 ; Juris-Data n° 2019-005973 (« il ne suffit pas, pour écarter l'extension légale, que le contrat présente un rapport direct avec l'activité professionnelle de celui qui le souscrit » ; « c'est, plus étroitement, au regard de l'objet du contrat qu'il est examiné s'il entre dans le champ de l'activité principale du professionnel ») - CAA Bordeaux (3e ch.), 25 juillet 2019 : req. n° 17BX01995 ; Cerclab n° 7769 (critère différent de celui du rapport direct : arrêt notant que l'objet de la modification apportée par la loi du 17 mars 2014 était d'étendre aux petits entrepreneurs la protection accordée par la loi au consommateur en matière de démarchage, et que retenir l'interprétation de la société requérante reviendrait à ôter toute portée à cette modification en donnant à la nouvelle rédaction de cet article la même portée que l'ancienne qui s'articulait autour de la notion de « rapport direct » entre l'objet du contrat proposé au petit professionnel et l'activité de celui-ci), sur appel de TA Bordeaux, 24 mai 2017 : req. n° 1503738 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 3 juillet 2020 : RG n° 18/04552 ; Cerclab n° 8496 (défibrillateur pour un boulanger ; rapport direct, mais objet n’entrant pas dans le champ de l’activité principale), sur appel de T. com. Paris, 15 février 2018 : RG n° 2017000066 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 9 juillet 2020 : RG n° 19/00897 ; Cerclab n° 8508 (doit s'entendre comme répondant aux conditions de l'art. L. 121-16-1-III C. consom., devenu L. 221-3, tout contrat dont l'objet n'est pas en lien avec le champ de compétence du professionnel, même s'il peut avoir un rapport direct avec l'exercice de son activité professionnelle, la référence au critère du rapport direct de l’anc. art. L. 121-22 C. consom. étant inopérante), sur appel de TI Lyon, 12 décembre 2018 : RG n° 11-17-0182 : Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 17 novembre 2020 : RG n° 18/00985 ; Cerclab n° 8653 (contrat de mandat assorti d'un bon de commande Pages Jaunes et contrat de licence d'exploitation de site web pour une société ayant pour activité la location de machines et d'équipements pour la construction, le terrassement et la démolition ; si l'objet du contrat peut avoir un rapport direct avec l'exercice de son activité professionnelle, puisqu'il vise à en assurer la promotion, il n'entre pas dans le champ de cette activité de location de machines et d'équipements pour la construction, à laquelle il est complètement étranger), infirmant T. com. Bordeaux, 18 janvier 2018 : RG n° 2017F00082 ; Dnd - CA Versailles (13e ch.), 17 novembre 2020 : RG n° 19/07946 ; Cerclab n° 8674 (la loi Hamon a supprimé la notion de « rapport direct » avec l'activité professionnelle et lui a substitué celle de « champ d'activité principale du professionnel », le législateur ayant souhaité qu'un professionnel qui emploie cinq salariés au plus soit considéré comme un simple consommateur à partir du moment où il contracte dans un champ de compétence qui n'est pas le sien), sur appel de T. com. Nanterre, 24 septembre 2019 : Dnd, cassé sur un autre point par Cass. civ. 1re, 31 août 2022 : pourvoi n° 21-11455 ; arrêt n° 619 ; Cerclab n° 9787 - CA Colmar (2e ch. civ.), 26 novembre 2020 : RG n° 19/00322 ; arrêt n° 408/2020 ; Cerclab n° 8658 (contrat de licence d'exploitation de site Internet pour un kinésithérapeute ; un contrat peut avoir un rapport direct avec l'exercice de l'activité professionnelle sans entrer dans le champ de celle-ci, comme c’est le cas pour un contrat de licence d'exploitation de site Internet pour un kinésithérapeute qui est destiné, par la création et le référencement d'un site internet, à faciliter l'exercice de cette activité, en la portant à la connaissance du public et en assurant sa promotion), sur appel de TGI Strasbourg, 28 novembre 2018 : Dnd - CA Caen (2e ch. civ. et com.), 11 février 2021 : RG n° 18/02038 ; Cerclab n° 8891 (licence d'exploitation de site internet pour un entrepreneur individuel ayant une activité de soutien scolaire ; si le contrat portant sur la création et l'exploitation d'un site internet présente un rapport direct avec l'activité professionnelle du locataire qu'il a pour vocation de promouvoir, il ne participe cependant pas, par son objet, à la réalisation de l'action de soutien scolaire exercée par l'intéressé), infirmant TI Caen, 19 avril 2018 : RG n° 11-18-000024 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 24 juin 2021 : RG n° 19/05780 ; Cerclab n° 8973 (location financière de photocopieur, maintenance et partenariat client pour une société gérant un hôtel ; l’objet du contrat n'entre pas dans le champ de l'activité principale de la société qui exploite un hôtel, peu important que le contrat ait un rapport direct avec son activité ce qui n'est pas le critère posé par la loi Hamon qui a précisément supprimé la notion de rapport direct entre le contrat et l'activité du professionnel à laquelle faisait référence l'ancien texte), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 12 juillet 2019 : RG n° 2018j1398 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 1er juillet 2021 : RG n° 19/01212 ; Cerclab n° 8979 (critère plus restrictif que le rapport direct ; la considération de l'utilité de l'opération pour l'exercice de l'activité professionnelle du client ne suffit pas à écarter le bénéfice des dispositions invoquées), sur appel de T. com. Montpellier, 12 novembre 2018 : RG n° 2017015311 ; Dnd - CA Angers (ch. A civ.), 28 septembre 2021 : RG n° 19/00176 ; Cerclab n° 9062 (location d’un défibrillateur automatique par une infirmière libérale ; aucun texte n'impose aux infirmiers exerçant en libéral de disposer d'un défibrillateur, lequel ne constitue donc pas un équipement nécessaire ou spécifique à l'exercice de cette profession, l'activité principale d'un infirmier étant de dispenser des soins), confirmant TI Le Mans, 30 novembre 2018 : RG n° 11-18-357 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ.), 6 janvier 2022 : RG n° 20/03182 ; Cerclab n° 9331 (site internet pour une avocate ; si avant la réforme du 17 mars 2014, seuls les contrats n'ayant pas de rapport direct avec l'activité du professionnel bénéficiaient des dispositions du code de la consommation, ce critère a été supprimé par l'art. L. 221-3 et remplacé par la référence moins restrictive aux contrats n'entrant pas dans le champ d'activité principale du professionnel ; le professionnel employant moins de cinq salariés est donc désormais assimilé à un simple consommateur quand il contracte dans un champ de compétence qui n'est pas le sien), sur appel de TJ Nîmes,17 novembre 2020 : RG n° 11-18-001548 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 11 janvier 2022 : RG n° 19/03801 ; Cerclab n° 9350 (le bailleur ne peut à cet égard se prévaloir de la clause dactylographiée insérée au contrat de location selon laquelle le client atteste « que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière », puisque le seul critère applicable et plus restrictif résultant de la rédaction de l'article L. 121-16 III est celui de « l'objet du contrat n'entrant pas dans le champ de l'activité principale du professionnel), sur appel de T. com. Montpellier, 15 avril 2019 : RG n° 2017015306 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ.), 13 janvier 2022 : RG n° 20/02833 ; Cerclab n° 9354 (à la date de signature des contrats litigieux, ce n'est pas le critère du rapport direct avec l'activité professionnelle, résultant de l’anc. art. L. 121-22, qui doit être examiné, mais celui afférent au champ de l'activité principale du professionnel, ce qui suppose une vérification « in concreto » de l'objet du contrat souscrit par rapport à la nature de l'activité professionnelle), infirmant TJ Privas, 2 juillet 2020 : RG n° 19/01285 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 2 mars 2022 : RG n° 19/02558 ; Cerclab n° 9465 (la modification textuelle résultant de l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, qui a remplacé la notion de rapport direct par celle de « contrat entrant dans le champ de l'activité principale » implique de se référer à la nature de l'opération financée en considération de l'activité professionnelle concernée), sur appel de TGI Montpellier, 26 février 2019 : RG n° 17/03341 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 2 mars 2022 : RG n° 19/02557 ; Cerclab n° 9464 (idem), sur appel de TGI Montpellier, 26 février 2019 : RG n° 17/03339 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 17 mars 2022 : RG n° 19/04894 ; Cerclab n° 9490 (la mention prévue au contrat selon laquelle le locataire « atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière » est non seulement démentie par les faits mais ne saurait faire obstacle aux dispositions protectrices du code susvisé qui ne visent que « l'activité principale » ; toute clause qui aurait pour effet de faire échec au droit de rétractation est réputée non écrite), confirmant TI Meaux, 12 décembre 2018 : RG n° 11-17-001668 ; Dnd - CA Versailles (13e ch.), 22 mars 2022 : RG n° 21/02631 ; Cerclab n° 9516 (la loi Hamon a supprimé la notion de « rapport direct » avec l'activité professionnelle et lui a substitué celle de « champ d'activité principale du professionnel », le législateur ayant souhaité qu'un professionnel qui emploie cinq salariés au plus soit considéré comme un simple consommateur à partir du moment où il contracte dans un champ de compétence qui n'est pas le sien), confirmant T. com. Nanterre, 18 mars 2021 : RG n° 2019F01422 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 20 avril 2022 : RG n° 19/04068 ; Cerclab n° 9566 (idem 2 mars), sur appel de TGI Montpellier, 21 mai 2019 : RG n° 17/02360 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 10 mai 2022 : RG n° 19/06939 ; Cerclab n° 9613 (idem) - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 12 mai 2022 : RG n° 19/03268 ; Cerclab n° 9597 (la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, destinée à transposer la directive n° 2011/83/UE du 25 octobre 2011 a supprimé la notion de « rapport direct » avec l'activité professionnelle et l’a remplacée par celle du « champ de l'activité principale du professionnel sollicité », ce qui constitue un élargissement du périmètre du droit de la consommation), sur appel de TI Périgueux, 16 avril 2019 : RG n° 11-18-518 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 2 juin 2022 : RG n° 19/07934 ; Cerclab n° 9667 (la mention selon laquelle le locataire « atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière » est non seulement démentie par les faits mais ne saurait faire obstacle aux dispositions protectrices du code susvisé qui ne visent que « l'activité principale » ; toute clause qui aurait pour effet de faire échec au droit de rétractation est réputée non écrite), sur appel de TI Paris, 18 mars 2019 : RG n° 11-18-213051 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 7 juin 2022 : RG n° 20/00358 ; Cerclab n° 9657 (la considération de l'utilité de l'opération pour l'exercice de l'activité professionnelle de la cliente ne suffit pas à écarter le bénéfice du texte ; la modification résultant de la loi du 17 mars 2014 ayant remplacé la notion de « rapport direct » par celle de « contrat entrant dans le champ de l'activité principale » implique de se référer à la nature de l'opération financée en considération de l'activité professionnelle concernée ; la clause dactylographiée selon laquelle « le client atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière » ne fait pas obstacle à cette application, puisque le seul critère est celui de « l'objet du contrat n'entrant pas dans le champ de l'activité principale du professionnel »), sur appel de T. com. Montpellier, 25 octobre 2019 : RG n° 2018006827 ; Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 4 juillet 2022 : RG n° 19/04859 ; Cerclab n° 9708 (la loi du 17 mars 2014, destinée à transposer la directive n° 2011/83/UE du 25 octobre 2011, a supprimé la notion de « rapport direct » avec l'activité professionnelle ; l’expression « rapport direct » a ainsi été remplacée par celle du « champ de l'activité principale du professionnel sollicité », ce qui constitue un élargissement du périmètre du droit de la consommation), sur appel de TI Bordeaux, 15 juillet 2019 : RG n° 11-18-004480 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 21 juillet 2022 : RG n° 19/02972 ; Cerclab n° 9714 (le critère n'est plus l'ancien critère de « rapport direct »), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 12 avril 2019 : RG n° 2017j00247 ; Dnd - CA Grenoble (ch. com.), 12 janvier 2023 : RG n° 21/03701 ; Cerclab n° 10015 (création et location de site internet pour une société d’opticien ; point n° 49 : si le contrat stipule qu’il a un rapport direct, il n’entre pas dans le champ de l’activité principale ; clause sans portée), sur appel de T. com. Grenoble, 21 juin 2021 : RG n° 2019J00126 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 24 janvier 2023 : RG n° 21/00286 ; Cerclab n° 10045 (la notion de « rapport direct » avec le contrat et l'activité du professionnel a été supprimée par la loi Hamon dans le nouveau texte de l'art. L. 121-16-1, III), sur appel de TJ Valence, 17 décembre 2020 : RG n° 19/02753 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch.), 14 mars 2023 : RG n° 21/01962 ; Cerclab n° 10151 (la notion de « rapport direct » avec le contrat et l'activité du professionnel a été supprimée par la loi Hamon dans le nouveau texte de l'art. L. 221-3 ; à ce titre, la rédaction du contrat de location qui se réfère à cette notion obsolète de « rapport direct » est donc sans emport), sur appel de TJ Valence, 8 avril 2021 : Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 1), 16 mars 2023 : RG n° 21/01529 ; Cerclab n° 10149 (il s’agit de déterminer si l'objet du contrat entre dans le champ de l'activité principale et non si le contrat fournit un service en rapport direct avec l'exercice de la profession, critère qui résultait de l'ancien art. L. 121-22-4° C. consom., avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 mars 2014), sur appel de TJ Lille Métropole, 14 janvier 2021 : RG n° 2019013700 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 16 mars 2023 : RG n° 21/03156 ; Cerclab n° 10129 (un contrat doit être considéré comme n'entrant pas dans le champ de l'activité principale du professionnel, lorsque l'objet n'est pas en lien avec le champ de compétence du professionnel, même s'il peut avoir un rapport direct avec l'exercice de son activité professionnelle), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 26 mars 2021 : RG n° 2019J00334 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 2 mai 2023 : RG n° 20/03944 ; Cerclab n° 10206 (la mention contractuelle pré-imprimée figurant dans les conditions particulières du contrat de location selon laquelle le locataire « atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière » ne peut valablement être opposée à la société locataire, car une telle stipulation conduit à écarter de manière systématique toute application des textes consuméristes, alors que le législateur a précisément entendu renforcer la protection des personnes physiques ou morales employant moins de cinq salariés qui doivent pouvoir bénéficier des dispositions protectrices du droit de la consommation lorsqu'elles contractent dans un champ de compétence qui n'est pas le leur), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 21 février 2020 : RG n° 2017J971 et 2018J233 ; Dnd - CA Nîmes (ch. civ. 1re ch.), 25 mai 2023 : RG n° 22/00956 ; Cerclab n° 10286 (si la location de copieur a un rapport direct avec l'activité professionnelle de la société, puisque l'utilisation du copieur a vocation à être effectuée dans l'exercice de l'activité professionnelle de la société de kinésithérapeutes, ce critère n'est pas celui qui est précisément défini par l'art. L. 221-3 C. consom. résultant de la modification apportée par la loi Hamon aux dispositions antérieures), sur appel de TJ Nîmes, 24 janvier 2022 : RG n°18/02885 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 13 juin 2023 : RG n° 21/03314 ; Cerclab n° 10313 (caractère inopérant de la clause affirmant l’existence d’un rapport direct, puisque le critère est celui de « l'objet du contrat n'entrant pas dans le champ de l'activité principale du professionnel »), sur appel de T. com. Montpellier, 31 mars 2021 : RG n° 2018004415 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ.), 22 juin 2023 : RG n° 22/01980 ; Cerclab n° 10315 (site internet pour une avocate : si le contrat a un rapport direct avec son activité professionnelle, la commande d'un site internet ayant pour objet de promouvoir l'activité professionnelle de l'avocate, ce critère n'est pas celui qui est précisément défini par l'art. L. 221-3 C. consom.), sur appel de TJ Nîmes, 24 mai 2022 : RG n° 21/00567 ; Dnd - CA Toulouse (2e ch.), 6 septembre 2023 : RG n° 21/04374 ; arrêt n° 344 ; Cerclab n° 10409 (il est reconnu que les contrats de prestation de services informatiques ou de création-mise à disposition de sites internet n'entrent pas obligatoirement dans le champ d'activité principale du professionnel client sous le seul prétexte qu'ils ont un rapport direct avec son activité ; il convient d'apprécier au cas par cas le cœur de l'activité principale du professionnel client afin de déterminer si ces dits contrats peuvent être considérés comme y entrant ou non), sur appel de T. com. Toulouse, 14 septembre 2021 : RG n° 2019J00639 ; Dnd - CA Nîmes (ch. civ. 1re ch.), 12 octobre 2023 : RG n° 21/04229 ; Cerclab n° 10459 (ce n'est donc pas le critère du rapport avec l'activité professionnelle qui doit être examiné mais celui afférent au champ de l'activité principale du professionnel, ce qui suppose une vérification « in concreto » de l'objet du contrat souscrit par rapport à la nature de l'activité professionnelle), sur appel de TJ Avignon, 15 novembre 2021 : RG n° 19/03030 ; Dnd - CA Douai (8e ch. 1re sect.), 23 novembre 2023 : RG n° 22/01138 ; arrêt n° 23/1010 ; Cerclab n° 10525 (site internet pour une diététicienne en micro-entreprise ayant pour activité d'organiser des cours de sport collectifs ; si le contrat ont un rapport direct avec l’activité, au sens du droit antérieur à la loi du 17 mars 2014, l'objet de ces contrats, à savoir la communication commerciale et la publicité via un site internet, n'entre pas dans le champ de l'activité principale de coach sportif), sur appel de TGI Lille, 15 février 2022 : RG n° 19/06833 ; Dnd - CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 19 mars 2024 : RG n° 21/02707 ; Cerclab n° 10797 (doit s'entendre comme répondant aux conditions de cet article tout contrat dont l'objet n'est pas en lien avec le champ de compétence du professionnel, même s'il peut avoir un rapport direct avec l'exercice de son activité professionnelle), sur appel de TJ Toulouse, 4 juin 2021 : RG n° 19/01232 ; Dnd - TJ Paris (ch. 4-1), 26 mars 2024 : RG n° 21/03008 ; Cerclab n° 10819 (la notion de « champ de l’activité principale » a remplacé celle de « rapport direct » ; il s'agit désormais de se référer à la nature de l’opération financée en considération de l’activité professionnelle principale du client et non uniquement à la finalité de cette opération et à son utilité pour l’exercice de ladite activité) - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 6 mai 2024 : RG n° 22/02128 ; Cerclab n° 23157 (site internet pour une épicerie-fromagerie ; le contrat conclu entre dans le champ de l'activité principale du professionnel dans la mesure où il est en rapport direct avec l'exercice de sa profession, directement en lien avec le développement de sa notoriété et de sa clientèle ; rapport direct reconnu dans une clause du contrat), confirmant de T. com. Paris (9e ch.), 22 novembre 2021 : RG n° J202100054 ; Dnd - CA Rennes (3e ch. com.), 21 mai 2024 : RG n° 22/06580 ; arrêt n° 209 ; Cerclab n° 23009 - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 6 juin 2024 : RG n° 23/00108 ; Cerclab n° 23029 - CA Versailles (ch. com. 3-2), 10 septembre 2024 : RG n° 22/04095 ; Cerclab n° 23190 (contrairement à ce que soutient le bailleur, se référant à une jurisprudence obsolète ou isolée, la cour n'a pas à rechercher si l'activité de la société a se trouve en rapport direct avec la prestation de services), sur appel de T. com. Nanterre (6e ch.), 9 mars 2022 : RG n° 2019F01175 ; Dnd - TJ Paris (4e ch. 2e sect.), 5 décembre 2024 : RG n° 22/00110 ; Cerclab n° 23323 (idem 26 mars 2024) - CA Amiens (ch. écon.), 9 janvier 2025 : RG n° 23/00014 ; Cerclab n° 23533 (modification textuelle réalisée par la loi du 17 mars 2014 ayant supprimé la notion de rapport direct avec l'activité professionnelle pour la remplacer par la notion objet du contrat entrant ou non dans le champ d'activité principale du professionnel), infirmant TJ Senlis, 6 décembre 2022 : RG n° 20/01398 ; Dnd - CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 5 février 2025 : RG n° 23/00784 ; arrêt n° 41/25 ; Cerclab n° 23288 (site internet pour une diététicienne-nutritionniste ; les contrats conclus, bien qu'en lien direct avec l'activité professionnelle, sont néanmoins accessoires par rapport à son activité principale), sur appel de TJ Toulouse, 18 novembre 2022 : RG n° 20/00132 ; Dnd - TJ Mulhouse (pôle prot.), 24 avril 2025 : RG n° 24/00430 ; Cerclab n° 23650 (il est de jurisprudence constante qu'un contrat dont l'objet est en rapport direct avec l'activité professionnelle du contractant, ou qui a été conclu à la faveur exclusive de son activité professionnelle, n'entre pas nécessairement dans le champ de son activité principale) - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 27 mai 2025 : RG n° 23/02450 ; Cerclab n° 24074 (site internet pour un producteur d’épices ; par son objet, le contrat est certes en rapport avec l'activité professionnelle, puisqu'il est de nature à promouvoir ses produits par une meilleure visibilité et à favoriser leur vente mais il n'entre pas dans le champ de son activité principale, qui est celle de la culture), sur appel de T. com. Bordeaux, 16 mai 2023 RG n° 2022F00599 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 26 juin 2025 : RG n° 23/05475 ; Cerclab n° 24094 (la loi Hamon a substitué à cette approche du rapport direct un critère matériel objectif, à savoir le fait que le contrat « entre dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité ») - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 3 juillet 2025 : RG n° 24/00041 ; Cerclab n° 24195 (la condition s'est substituée à l'ancien critère de contrat ayant « un rapport direct avec l'activité » du professionnel en cause pour laquelle peu importait que le professionnel ait agi en dehors de son champ habituel de compétence, seule comptant la finalité, professionnelle ou non, de l'opération effectuée), sur appel de T. com. Lille Métropole, 19 décembre 2023 : RG n° 2022017461 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 25 septembre 2025 : RG n° 23/04426 ; Cerclab n° 24365 (remplacement de la condition antérieure du rapport direct) - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 25 septembre 2025 : RG n° 23/06644 ; Cerclab n° 24373 (peu important que le contrat litigieux ait un rapport direct), sur appel de T. com. Paris, 23 novembre 2022 : RG n° 2021018318 ; Dnd - CA Caen (1re ch. civ.), 14 octobre 2025 : RG n° 22/00868 ; Cerclab n° 24479 (un contrat dont l'objet est en rapport direct avec l'activité professionnelle du contractant ou qui a été conclu à la faveur exclusive de son activité professionnelle, n'entre pas nécessairement dans le champ de son activité principale), infirmant TJ Lisieux, 21 janvier 2022 : RG n° 20/00621 ; Dnd
V. aussi : CA Colmar (3e ch. civ. A), 17 juin 2019 : RG n° 18/01052 ; arrêt n° 19/432 ; Cerclab n° 7714 ; Juris-Data n° 2019-012998 (rejet de l’argument selon lequel le système de surveillance entrerait dans le cadre de l'activité, en ce qu'il serait nécessaire à cette activité) - CA Lyon (3e ch. A), 11 juin 2020 : RG n° 18/06406 ; Cerclab n° 8449 (le critère de l'utilité et du caractère essentiel et indispensable des matériels et prestations de téléphonie et d'informatique est inopérant pour ôter au locataire le bénéfice d'un droit de rétractation), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 6 septembre 2018 : RG n° 2016j01357 ; Dnd - CAA Douai (3e ch.), 30 décembre 2020 : req. n° 19DA00241 ; Cerclab n° 8724 (résumé ci-dessous), moyen non admis par CE (9e ch.), 26 octobre 2021 : req. n° 449839 ; rôle n° 21665 ; Cerclab n° 9327.
Rappr. implicitement : CAA Douai (3e ch.), 30 décembre 2020 : req. n° 19DA00241 ; Cerclab n° 8724 (le professionnel ne saurait se prévaloir de décisions juridictionnelles en grande partie antérieures à la loi du 17 mars 2014, dont l'objectif est justement d'étendre le droit de rétractation aux très petites entreprises), moyen non admis par CE (9e ch.), 26 octobre 2021 : req. n° 449839 ; rôle n° 21665 ; Cerclab n° 9327.
Comp. : si la mention selon laquelle « le code de la consommation ne s'applique pas » est erronée, en revanche la proposition qui la précède - « le client reconnaît que l'objet du contrat de licence d'exploitation de site internet a un lien direct avec son activité professionnelle » - est véridique quant à elle, étant rappelé que c'est effectivement pour les besoins de son activité professionnelle que la société a commandé un site internet. CA Rennes (3e ch. com.), 25 janvier 2022 : RG n° 19/02729 ; arrêt n° 68 ; Cerclab n° 9411 (arrêt ayant au préalable admis que l’objet du contrat n’entrait pas dans le champ de l’activité principale).
* Décisions continuant de se référer au rapport direct. V. cependant en sens contraire, continuant dans la logique des textes antérieurs en recherchant un rapport direct (ou la finalité du contrat : CA Dijon (2e ch. civ.), 5 juillet 2018 : RG n° 16/01798 ; Cerclab n° 7643 ; Juris-Data n° 2018-013733 (contrat de télésurveillance ayant pour finalité d'assurer la protection des biens nécessaires à l'exercice de cette activité), sur appel de T. com. Dijon, 8 septembre 2016 : RG n° 2015/7771 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 30 novembre 2018 : RG n° 17/06625 ; Cerclab n° 7651 (contrat conclu dans le cadre de l’activité de garagiste et dans les locaux de sa société avec le tampon de sa société), sur appel de T. com. Paris, 2 février 2017 : RG n° J2017000018 ; Dnd - CA Poitiers (2e ch. civ.), 18 juin 2019 : RG n° 18/00994 ; arrêt n° 432 ; Cerclab n° 7724 (résumé ci-dessous) - CA Colmar (3e ch. civ. A), 9 septembre 2019 : RG n° 17/05381 ; arrêt n° 19/551 ; Cerclab n° 8158 (la location d'un standard téléphonique, dans le cadre et pour les besoins évidents de l'activité d’une pharmacie, présente donc un rapport direct avec l'activité professionnelle), sur appel de TI Strasbourg, 24 novembre 2017 : Dnd - CA Chambéry (ch. civ. sect. 1), 24 septembre 2019 : RG n° 17/02526 ; Cerclab n° 8154 (location avec abonnement d'une installation de télésurveillance : le contrat entrait donc dans le champ de son activité principale puisque l'installation avait pour finalité d'assurer la protection des biens nécessaires à l'exercice de cette activité), sur appel de T. com. Chambéry, 13 septembre 2017 : RG 2017F00052 ; Dnd - CA Grenoble (ch. com.), 1er octobre 2020 : RG n° 18/02315 ; Cerclab n° 8581 (arrêt continuant de se référer à l’idée d’un lien direct et d’une conclusion pour les besoins de l’activité), sur appel de T. com. Grenoble, 6 avril 2018 : RG n° 2016J622 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 25 janvier 2021 : RG n° 18/28397 ; Cerclab n° 8749 (location financière de photocopieur pour une société d’ambulance ; la location du copieur avait clairement un rapport direct avec l'activité professionnelle de la société, le tampon humide et la livraison du matériel au siège social de la société, suffisant à établir cette dernière condition ; la loi Hamon s'applique selon les mêmes critères, le contrat de location financière portant sur un photocopieur entre dans le cadre de l'activité commerciale de la société, quand bien même l'activité est le transport par ambulance, le matériel permettant de répondre aux besoins logistiques de son activité), sur appel de T. com. Paris, 3 décembre 2018 : RG n° 2017049979 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 15 février 2021 : RG n° 19/14694 ; Cerclab n° 8797 (contrat conclu le 30 mai 2016 ; location d’un copieur, d’ordinateurs et de logiciel par une association ayant pour objet les activités physiques et sportives multidisciplinaires sur une commune créée en 1966 et agréée Jeunesse et Sports depuis 1981 ; exclusion de la protection par référence au critère obsolète du rapport direct, l’arrêt visant au surplus la présence de cinq salariés, alors que ce chiffre reste compatible avec l’extension), sur appel de TGI Bobigny, 14 mai 2019 : RG n° 18/13253 ; Dnd - CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 15 février 2021 : RG n° 18/05260 ; Cerclab n° 8838 (location de site internet pour une psychologue ; exclusion de la protection dès lors que lors de la signature du contrat de location, la cliente a attesté que le contrat était en rapport direct avec son activité professionnelle et était souscrit pour les besoins de cette dernière, ce qui est confirmé par ses écritures puisque la psychologue clinicienne exerçant à titre libéral et individuel, explique avoir attendu du site internet commandé le développement de sa clientèle), sur appel de TI Muret, 12 octobre 2018 : RG n° 11-18-0018 ; Dnd - CA Pau (1re ch.), 23 mars 2021 : RG n° 18/01047 ; arrêt n° 21/01298 ; Cerclab n° 8862 (création et maintenance d’un site Internet pour un médecin pédiatre ; le site Internet devant permettre aux patients d'être informés sur l'existence du cabinet et de réserver directement les séances, le contrat est en rapport direct avec l'activité professionnelle du médecin et a été conclu à la faveur exclusive de son activité professionnelle), sur appel de TI Bayonne, 28 février 2018 : RG n° 11-16-0258 ; Dnd, cassé par Cass. civ. 1re, 17 mai 2023 : pourvoi n° 21-24086 ; arrêt n° 331 ; Cerclab n° 10290 - CA Montpellier (ch. com.), 5 avril 2022 : RG n° 19/06709 ; Cerclab n° 9550 (location de DAE par une infirmière libérale : le contrat doit être considéré comme entrant dans le champ de son activité professionnelle et ayant un lien direct avec cette activité), sur appel de T. com. Montpellier, 18 septembre 2019 : RG n° 2018014345 ; Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 21 septembre 2023 : RG n° 21/02344 ; Cerclab n° 10400 (site internet pour un artisan taxi ; la mise en ligne d'un site internet dédié à la promotion de l'activité d'artisan taxi., permettant une prise de contact simplifiée avec ce dernier, est en rapport direct avec l'activité principale du professionnel sollicité et a été souscrit pour les besoins de celle-ci, de sorte que les dispositions protectrices des art. L. 221-5 et L. 221-9 C. consom. sont inapplicables), sur appel de TJ Albertville, 28 octobre 2021 : RG 19/01301 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 11 janvier 2024 : RG n° 20/01097 ; Cerclab n° 10644 (location de photocopieurs par une association dans le secteur hippique ; contrat sans lien direct avec l'objet social de l'appelante et les compétences particulières qui y sont liées), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 10 janvier 2020 : RG n° 2018j00694 ; Dnd - CA Fort-de-France (ch. civ.), 13 mai 2025 : RG n° 24/00276 ; Cerclab n° 24197 (le contrat de location porte sur la fourniture de matériel médical et a été signé par la médecin dans le cadre de son activité libérale, en rapport direct avec son activité professionnelle ; la cour en déduit qu’il entre dans le champ de l'activité principale du professionnel, en l'espèce son activité de médecin généraliste), sur appel de TJ Fort-de-France (Jme), 2 mai 2024 : RG n° 23/219 ; Dnd.
Différence avec le critère des besoins de l’activité. La Cour de cassation a condamné le maintien de l’utilisation de cet ancien critère : cassation pour manque de base légale, au regard de l’art. L. 121-16-1-III, C. consom., de l’arrêt écartant l'application des dispositions du code de la consommation, aux motifs qu’il ne peut être contesté que le contrat a été passé entre deux sociétés commerciales pour les besoins de l'activité professionnelle de la pharmacie, ce qu'elle a attesté dans le contrat, sans rechercher si le contrat entrait dans le champ de l'activité principale de la pharmacie. Cass. civ. 1re, 13 avril 2023 : pourvoi n° 21-23312 ; arrêt n° 274 ; Cerclab n° 10226, pourvoi contre CA Aix-en-Provence (ch. 3-2), 20 mai 2021 : RG n° 17/12953 ; arrêt n° 2021/195 ; Cerclab n° 8945 (arrêt estimant que le contrat n’entre pas dans l’activité principale, mais écartant quand même le texte aux motifs que le contrat a été conclu entre deux sociétés commerciales pour les besoins de l'activité professionnelle de la société de pharmacie ce qu'elle a attesté dans une clause du contrat qui indique que le locataire « atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière), sur appel de T. com. Marseille, 19 juin 2017 : RG n° 2016F02159 ; Dnd. § Dans le même sens : CA Bordeaux (4e ch. civ.), 15 mai 2023 : RG n° 21/04057 ; Cerclab n° 10193 (la notion de besoin professionnel retenue par les premiers juges n'est pas prévue par les textes), sur appel de T. com. Bordeaux, 27 mai 2021 : RG n° 2020F00545 ; Dnd - CA Rennes (3e ch. com.), 2 avril 2024 : RG n° 22/06862 ; arrêt n° 145 ; Cerclab n° 23005 -CA Toulouse (2e ch.), 30 avril 2024 : RG n° 22/02384 ; arrêt n° 157 ; Cerclab n° 23017 ; JurisData n° 2024-006611 - CA Rennes (3e ch. com.), 21 mai 2024 : RG n° 22/06580 ; arrêt n° 209 ; Cerclab n° 23009 - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 6 juin 2024 : RG n° 23/00108 ; Cerclab n° 23029 (arrêt citant Civ. 1re, 13 avril 2023, n° 21-23312) - CA Amiens (ch. écon.), 9 janvier 2025 : RG n° 23/00014 ; Cerclab n° 23533 (il ne suffit plus désormais pour voir écarter les dispositions protectrices du droit de la consommation que le contrat ait été conclu pour les besoins de l'activité professionnelle), infirmant TJ Senlis, 6 décembre 2022 : RG n° 20/01398 ; Dnd - TJ Strasbourg (1re ch. civ.), 14 janvier 2025 : RG n° 21/02639 ; Cerclab n° 23660 (le fait qu'un site internet puisse avoir un intérêt réel pour une société quelle que soit son activité ou que le contrat de location litigieux ait été conclu pour les besoins de l'activité de la société ne saurait faire entrer son objet dans le champ d'activité de ladite société) - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 6 février 2025 : RG n° 21/03413 ; Cerclab n° 23527, confirmant T. com. Aix-en-Provence, 22 février 2021 : RG n° 2019007291 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 20 février 2025 : RG n° 21/03997 ; Cerclab n° 23529 - CA Douai (ch. 1 sect. 1), 20 mars 2025 : RG n° 22/02208 ; Cerclab n° 23553 (site internet pour un orthophoniste), sur appel de TJ Lille, 29 mars 2022 : RG n° 20-003674 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 22 mai 2025 : RG n° 21/08217 ; Cerclab n° 23670 - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 6 juin 2025 : RG n° 22/18366 ; Cerclab n° 24057 (photocopieur pour un hôtel), sur appel T. com. Paris, 28 septembre 2022 : RG n° J202200077 ; Dnd - TJ Strasbourg, 22 août 2025 : RG n° 23/01763 ; Cerclab n° 24383 (solution internet globale pour une infirmière, « peu important que le site ait été mis en place pour les besoins de son activité principale ») - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 11 septembre 2025 : RG n° 21/12064 ; Cerclab n° 24285 - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 18 septembre 2025 : RG n° 21/13574 ; Cerclab n° 24359 - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 2 octobre 2025 : RG n° 21/14176 ; Cerclab n° 24467 - CA Caen (1re ch. civ.), 14 octobre 2025 : RG n° 22/00868 ; Cerclab n° 24479 (un contrat conclu pour les besoins de l'activité professionnelle du contractant n'entre pas nécessairement dans le champ de son activité principale), infirmant TJ Lisieux, 21 janvier 2022 : RG n° 20/00621 ; Dnd.
V. pourtant dans le sens de l’arrêt cassé : CA Limoges (ch. écon. soc.), 25 mai 2023 : RG n° 22/00200 ; Cerclab n° 10284 (texte inapplicable dès lors que le restaurateur, « de son propre aveu, indique avoir contracté pour les besoins de son activité commerciale » afin de réduire sa consommation en énergie électrique), sur appel de T. com. Limoges, 7 mars 2022 : Dnd.
Pour une décision modifiant la lettre du texte : les dispositions protectrices ne sont pas applicables lorsque l'objet d'un contrat entre dans le champ de l'activité principale du professionnel ou lorsqu'il participe à la satisfaction des besoins de l'activité professionnelle. CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 25 novembre 2021 : RG n° 18/13626 ; arrêt n° 2021/331 ; Cerclab n° 9248, sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 16 juillet 2018 : RG n° 2016 01118 ; Dnd.
Différence avec l’affectation exclusive. V. par exemple : CA Douai (ch. 2 sect. 2), 6 juin 2024 : RG n° 23/00108 ; Cerclab n° 23029 (un contrat conclu à la faveur exclusive de l’activité professionnelle, n'entre pas nécessairement dans le champ de l’activité principale arrêt citant Civ. 1re, 17 mai 2023, n° 21-24086).
Lien avec le critère de compétence ? Pour la Cour de cassation : cassation de l’arrêt excluant l’application du texte, aux motifs que le preneur disposait de toutes les compétences professionnelles pour apprécier les conditions financières d'un contrat de location portant sur un photocopieur, matériel de bureau indispensable à son activité principale, alors que de tels motifs sont impropres à établir que les contrats de location entraient dans le champ de l'activité principale de la société preneuse. Cass. civ. 1re, 31 août 2022 : pourvoi n° 21-11455 ; arrêt n° 619 ; Cerclab n° 9787, cassant CA Versailles (13e ch.) 17 novembre 2020 : RG n° 19/07946 ; Cerclab n° 8674 (résumé ci-dessous). § N.B. Compte tenu de sa motivation elliptique, la portée de l’arrêt reste incertaine. A minima, cette décision semble condamner la référence au critère de la compétence juridique, entendue comme la capacité d’apprécier les conditions juridiques et financières du contrat (argument parfois évoqué par les décisions citées ci-dessous). Elle n’exclut pas nécessairement totalement toute référence à l’idée de compétence, si celle-ci est réduite au champ de spécialité du professionnel, autrement dit de son activité spécifique.
Pour des décisions des juges du fond se référant, implicitement ou explicitement, au critère de la compétence : CA Amiens (1re ch. civ.), 22 novembre 2018 : RG n° 17/00394 ; Cerclab n° 7647 ; Juris-Data n° 2018-021022 (un contrat de location financière d'un photocopieur n'entre ni dans le champ de compétences, ni dans le champ de l’activité principale d'auto-école), sur appel de TGI Amiens, 25 janvier 2017 : Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 septembre 2020 : RG n° 18/02312 ; Cerclab n° 8549 (maintenance d'un photocopieur pour des orthophonistes : « la compétence qu'elles ont en matière d'orthophonie n'a strictement aucun rapport avec l'utilisation d'un photocopieur »), sur appel de TGI Grenoble, 26 mars 2018 : RG n° 16/01227 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 6 octobre 2020 : RG n° 18/04579 ; Cerclab n° 8591 (site internet pour un carreleur : la compétence qu'il développe dans son métier de carreleur n'a strictement aucun rapport avec l'utilisation d'un site internet), sur appel de TGI Bourgoin-Jallieu, 13 septembre 2018 : RG n° 17/00616 ; Dnd - CA Metz (3e ch.), 26 novembre 2020 : RG n° 18/03013 ; arrêt n° 20/00499 ; Cerclab n° 8678 (site internet professionnel pour un avocat ; arrêt affirmant que l’objet du contrat n’entre en rien dans le champ de l'activité principale d'avocat de praticien du droit, en ajoutant qu’au surplus qu’il n'est ni justifié, ni même allégué qu'il dispose d'une compétence particulière en matière informatique), sur appel de TI Metz, 8 novembre 2018 : RG n° 15/02878 ; Dnd - CA Colmar (2e ch. civ.), 26 novembre 2020 : RG n° 19/00322 ; arrêt n° 408/2020 ; Cerclab n° 8658 (contrat de licence d'exploitation de site Internet pour un kinésithérapeute ; même si l'objet de la prestation souscrite présente une utilité publicitaire, la création de ce site Internet et la publicité réalisée via celui-ci sont elles-mêmes sans lien avec la compétence nécessaire à au client pour pratiquer son activité professionnelle, la kinésithérapie, l'intéressé ne présentant aucune compétence en matière de réalisation et d'hébergement de site Internet, qui sont des prestations étrangères à cette activité professionnelle), sur appel de TGI Strasbourg, 28 novembre 2018 : Dnd - CA Versailles (12e ch.), 14 janvier 2021 : RG n° 19/04571 ; Cerclab n° 8739 (contrat de recouvrement de créances amiables et judiciaires pour une Eurl de maçonnerie ; la mise en œuvre de procédures de recouvrement judiciaire tout à fait spécifiques, nécessitant des connaissances juridiques, n'entre nullement dans le champ de compétence de la société), sur appel de T. com. Versailles, 3 avril 2019 : RG n° 2018F00564 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 6 mai 2021 : RG n° 18/08776 ; Cerclab n° 8908 (contrats de téléphonie fixe et mobile entre un courtier et une Sarl de mécanique ; objet du contrat n’entrant pas dans le champ d'activité principale, dès lors que l’activité principale, à savoir son champ de compétence professionnelle, est constituée par la fabrication de pièces d'usinage), sur appel de T. com. Lyon, 19 juillet 2018 : RG n° 2017j00154 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 8 juin 2021 : RG n° 18/06436 ; Cerclab n° 8977 (l'exercice à titre individuel de la profession d'orthophoniste ne conférait à celui-ci aucune compétence pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans la location du photocopieur et dans le partenariat en cause, dans la mesure où les services qui lui ont été proposés étaient étrangers à son champ de compétence professionnelle et n'avaient été appréhendés par elle que pour faciliter l'exercice de son activité paramédicale), sur appel de T. com. Montpellier, 12 novembre 2018 : RG n° 2018000665 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 juin 2021 : RG n° 19/03113 ; Cerclab n° 8969 (la compétence qu'elle développe dans l'exercice de son métier d'orthophoniste n'a aucun rapport avec l'utilisation d'un photocopieur), sur appel de TGI Valence, 28 mai 2019 : RG n° 17/03002 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 26 mai 2021 : RG n° 18/04870 ; Cerclab n° 8975 (location de photocopieur pour une société spécialisée dans le commerce de détail de journaux et papeterie ; même principe, mais solution inverse au regard des compétences et de l'expérience acquises, puisqu’il s’agissait du remplacement d’un autre matériel), sur appel de T. com. Montpellier, 10 septembre 2018 : RG n° 2017012664 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 5 octobre 2021 : RG n° 19/03449 ; Cerclab n° 9162 (location financière de photocopieur pour une ingénieure nutritionniste ; une telle activité ne lui conférait aucune compétence particulière pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans une opération englobant la location d'un photocopieur), infirmant T. com. Montpellier, 25 février 2019 : RG n° 2017006517 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 5 octobre 2021 : RG n° 19/02123 ; Cerclab n° 9158 (location de photocopieur par une orthophoniste ; même justification), sur appel de T. com. Montpellier, 25 février 2019 : RG n° 2017006525 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 5 octobre 2021 : RG n° 19/02706 ; Cerclab n° 9160 (location de photocopieur pour une Sarl dans le secteur automobile ; les services proposés étaient étrangers à son champ de compétence professionnelle et n'avaient été appréhendés par elle qu'en vue de faciliter l'exercice de son activité), sur appel de T. com. Montpellier, 13 février 2019 : RG n° 2017010781 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 5 octobre 2021: RG n° 19/02481 ; Cerclab n° 9159 (location de photocopieurs pour une clinique vétérinaire ; même justification), sur appel de T. com. Montpellier, 6 mars 2019 : RG n° 2017017336 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 12 octobre 2021 : RG n° 19/02727 ; Cerclab n° 9204 (l’exercice à titre individuel de l'activité de kinésithérapeute ne confère aucune compétence pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à se réengager dans une nouvelle relation contractuelle impliquant notamment un nouveau contrat de financement avec de nouvelles conditions tarifaires dans la mesure où le montage juridique comme les services proposés sont étrangers à son champ de compétence professionnelle), sur appel de T. com. Montpellier, 20 mars 2019 : RG n° 2018003059 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 12 octobre 2021 : RG n° 19/02548 ; Cerclab n° 9203 (location de photocopieur avec partenariat commercial pour une Sarl de viticulture ; activité ne lui conférant aucune compétence pour apprécier l'opportunité et l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans les trois conventions en cause) - CA Versailles (12e ch.), 28 octobre 2021 : RG n° 20/02145 ; Cerclab n° 9277 (commande d'un chariot élévateur par une société de commerce de gros d'alcools ; si le chariot élévateur constitue une machine nécessaire à l'activité professionnelle d'un grossiste en vin, apéritifs et spiritueux, il n'entre pas dans le champ de son activité principale qui est l'achat et la vente en gros de ces produits), sur appel de T. com. Versailles (3e ch.), 13 mars 2020 : RG n° 2018F819 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 9 décembre 2021 : RG n° 19/00178 ; arrêt n° 2021/399 ; Cerclab n° 9294 (système d'alarme pour une Sarl exploitant un restaurant-pizzeria ; objet du contrat n'entrant pas, à l'évidence, dans le champ de son activité professionnelle de restauration, la Sarl relevant avec pertinence qu'elle n'avait aucune connaissance ni compétence en matière de système d'alarme), confirmant sur ce point T. com. Nice, 5 décembre 2018 : RG n° 2017F00536 ; Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 20 décembre 2021 : RG n° 19/03059 ; arrêt n° 644/21 ; Cerclab n° 9321 (si le matériel commandé est destiné à l'exercice de son activité, cette société ne dispose d'aucune compétence en matière de téléphonie, de sorte que l'objet du contrat conclu, qui ne participe pas à proprement parler à l'exercice de l'activité de cette société, qui est une entreprise de travaux électriques, n'entre donc pas dans le champ de son activité principale), sur appel de TGI Strasbourg (ch. com.), 3 mai 2019 : Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. A), 3 janvier 2022 : RG n° 19/02625 ; arrêt n° 1/22 ; Cerclab n° 9342 (site web pour un kinésithérapeute ; si la kinésithérapeute est bien une professionnelle et si le matériel est destiné à l'exercice de son activité, elle ne dispose d'aucune compétence en matière d'élaboration de site internet, de sorte que l'objet du contrat conclu, qui ne participe pas à proprement parler à l'exercice de l'activité de kinésithérapie, n'entre donc pas dans le champ de son activité principale), confirmant TGI Strasbourg, 5 avril 2019 : Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ.), 6 janvier 2022 : RG n° 20/03182 ; Cerclab n° 9331 (site internet pour une avocate ; le professionnel employant moins de cinq salariés est donc désormais assimilé à un simple consommateur quand il contracte dans un champ de compétence qui n'est pas le sien : si le contrat litigieux, en ce qu'il est destiné à promouvoir via internet l'activité de l’avocate, est en relation directe avec son activité professionnelle, il reste que cette dernière, professionnelle du droit, n'a de ce fait aucune compétence en matière de programmation informatique, de création de site web, de communication et de publicité), sur appel de TJ Nîmes,17 novembre 2020 : RG n° 11-18-001548 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 11 janvier 2022 : RG n° 19/04111 ; Cerclab n° 9351 (location et maintenance d’une imprimante pour une viticole ; : l'exercice d'une activité de vinification ne confère aucune compétence particulière pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans une opération englobant la location d'un photocopieur, sa maintenance et son renouvellement éventuel dans le cadre du partenariat mis en place, dès lors que les services proposés sont étrangers à son champ de compétence professionnelle et n’ont été appréhendés par elle qu'en vue de faciliter l'exercice de son activité), sur appel de T. com. Montpellier, 8 avril 2019 : RG n° 2018004285 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 11 janvier 2022 : RG n° 19/03801 ; Cerclab n° 9350 (location et maintenance d’un photocopieur par une société exploitant un garage automobile ; l'exercice d'une activité de garage automobile ne confère aucune compétence particulière pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans une opération englobant la location d'un photocopieur, sa maintenance et son renouvellement éventuel dans le cadre du partenariat mis en place, dès lors que les services proposés étaient étrangers à son champ de compétence professionnelle et n'avaient été appréhendés par elle qu'en vue de faciliter l'exercice de son activité), sur appel de T. com. Montpellier, 15 avril 2019 : RG n° 2017015306 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-1), 3 février 2022 : RG n° 17/12112 ; arrêt n° 2022/40 ; Cerclab n° 9374 (location de photocopieur par un vétérinaire ; l’extension doit être accordée au professionnel qui, en contractant dans un champ d'activité éloigné de ses compétences premières, revêt la même vulnérabilité qu'un consommateur), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 16 mai 2017 : RG n° 2016004005 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 1er mars 2022 : RG n° 19/05867 ; Cerclab n° 9463 (location et maintenance de photocopieur pour un exploitant viticole ; motifs similaires aux arrêts du 11 janvier) - CA Montpellier (ch. com.), 1er mars 2022 : RG n° 19/05865 ; Cerclab n° 9462 (mêmes motifs pour une diététicienne) - CA Montpellier (ch. com.), 1er mars 2022 : RG n° 19/05764 ; Cerclab n° 9458 (mêmes motifs pour un masseur-kinésithérapeute) - CA Montpellier (ch. com.), 1er mars 2022 : RG n° 19/05826 ; Cerclab n° 9460 (idem pour une orthophoniste) - CA Montpellier (ch. com.), 1er mars 2022 : RG n° 19/05825 ; Cerclab n° 9459 (idem pour une traductrice) - CA Montpellier (4e ch. civ.), 2 mars 2022 : RG n° 19/02558 ; Cerclab n° 9465 (idem pour une orthophoniste), sur appel de TGI Montpellier, 26 février 2019 : RG n° 17/03341 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 2 mars 2022 : RG n° 19/02557 ; Cerclab n° 9464 (idem pour un orthophoniste), sur appel de TGI Montpellier, 26 février 2019 : RG n° 17/03339 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 4 mars 2022 : RG n° 20/04424 ; arrêt n° 152 ; Cerclab n° 9477 (fourniture et installation d'une batterie de condensateurs à un Gaec ayant une activité d'élevage de vaches laitières ; cette fourniture n'entre pas dans le champ de compétence du GAEC qui n’a pas de connaissance professionnelle particulière dans le domaine de ce contrat et dont l'économie n'apparait pas indispensable à l'exercice de son activité d'exploitant agricole et d'éleveur de vaches laitières), sur appel de TI Brest, 18 septembre 2018 : Dnd - CA Versailles (13e ch.), 22 mars 2022 : RG n° 21/02631 ; Cerclab n° 9516 (la loi Hamon a supprimé la notion de « rapport direct » avec l'activité professionnelle et lui a substitué celle de « champ d'activité principale du professionnel », le législateur ayant souhaité qu'un professionnel qui emploie cinq salariés au plus soit considéré comme un simple consommateur à partir du moment où il contracte dans un champ de compétence qui n'est pas le sien), confirmant T. com. Nanterre, 18 mars 2021 : RG n° 2019F01422 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 22 mars 2022 : RG n° 19/06297 ; Cerclab n° 9503 (idem 11 janvier pour une Sarl d’hôtel et restauration), sur appel de T. com. Carcassonne, 13 mai 2019 : RG n° 2018002452 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 29 mars 2022 : RG n° 19/06341 ; Cerclab n° 9506 (idem pour un masseur-kinésithérapeute), sur appel de T. com. Montpellier, 15 mai 2019 : RG n° 2017017349 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 29 mars 2022 : RG n° 19/06197 ; Cerclab n° 9502 (idem pour un commerce de détail de boissons), sur appel de T. com. Montpellier, 15 mai 2019 : RG n° 2017017344 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 29 mars 2022 : RG n° 19/06468 ; Cerclab n° 9518 (idem pour une orthophoniste), sur appel de T. com. Montpellier, 15 mai 2019 : RG n° 2017017360 ; Dnd - CA Agen (1re ch. civ.), 13 avril 2022 : RG n° 21/00086 ; Cerclab n° 9535 (le professionnel employant moins de cinq salariés est donc désormais assimilé à un simple consommateur quand il contracte dans un champ de compétence qui n'est pas le sien ; si le contrat a été souscrit pour les besoins de l'activité professionnelle, dès lors qu'il vise à promouvoir cette activité, il n'entre pas dans le champ de son activité principale d'artisan couvreur stricto sensu, celui-ci n'étant pas spécialisé dans la fourniture de services informatiques) - CA Montpellier (4e ch. civ.), 20 avril 2022 : RG n° 19/04068 ; Cerclab n° 9566 (idem n° 9465 pour une orthophoniste), sur appel de TGI Montpellier, 21 mai 2019 : RG n° 17/02360 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 10 mai 2022 : RG n° 19/06987 ; Cerclab n° 9614 (idem pour une entreprise de location de terrains et autres biens immobiliers), sur appel de T. com. Montpellier, 15 mai 2019 : RG n° 2017017340 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 10 mai 2022 : RG n° 19/06939 ; Cerclab n° 9613 (idem pour un Gaec viticole), sur appel de T. com. Montpellier, 8 avril 2019 : RG n° 2018004287 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 10 mai 2022 : RG n° 19/06549 ; Cerclab n° 9610 (idem pour une Sarl de camping), sur appel de T. com. Montpellier, 4 septembre 2019 : RG n° 18003066 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 12 mai 2022 : RG n° 19/06558 ; arrêt n° 2022/150 ; Cerclab n° 9593 (une activité d'« entretien et réparation de véhicules légers » ne confère aucune compétence pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier d'une opération portant sur la location d'un photocopieur, sa maintenance et son renouvellement éventuel ; ainsi, les services proposés sont étrangers à son champ de compétence professionnelle), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 29 janvier 2019 : RG n° 2018001223 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 7 juin 2022 : RG n° 20/00593 ; Cerclab n° 9658 (location de photocopieur par un garagiste ; l’activité de garagiste ne confère aucune compétence particulière pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans une opération englobant la location d'un photocopieur, sa maintenance et son renouvellement éventuel dans le cadre du partenariat mis en place), sur appel de T. com. Montpellier, 2 décembre 2019 : RG n° 2018012632 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 7 juin 2022 : RG n° 20/00358 ; Cerclab n° 9657 (idem pour la location de photocopieur par une EARL exploitant agricole avec gîte rural), sur appel de T. com. Montpellier, 25 octobre 2019 : RG n° 2018006827 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 6 juillet 2022 : RG n° 19/05094 ; Cerclab n° 9719 (idem pour une orthophoniste), sur appel de TGI Montpellier, 18 juin 2019 : RG n° 17/04749 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 6 juillet 2022 : RG n° 19/05095 ; Cerclab n° 9720 (idem), sur appel de TGI Montpellier, 18 juin 2019 : RG n° 17/04750 ; Dnd - CA Angers (ch. A com.), 6 septembre 2022 : RG n° 19/01093 ; Cerclab n° 9768 (si l’utilisation d'une imprimante et d'une tablette interactive est utile à l'exercice d’un activité de maître d'œuvre, économiste de la construction et expert judiciaire, elle ne relève pas du champ de compétence spécifique de ce professionnel et n'entre pas dans le champ de son activité principale laquelle est sans rapport avec la bureautique ou avec le matériel de bureau), infirmant de TI Angers, 12 avril 2019 : RG n° 11-18-000922 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/02442 ; Cerclab n° 9834 (la commercialisation de boissons spiritueuses ne confère aucune compétence particulière pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans une opération englobant la location d'un photocopieur, sa maintenance et son renouvellement éventuel dans le cadre du partenariat mis en place), infirmant sur ce point T. com. Narbonne, 7 janvier 2020 : RG n° 2018003824 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/02514 ; Cerclab n° 9836 (commercialisation de boissons spiritueuses ; idem), infirmant sur ce point T. com. Montpellier, 2 décembre 2019 : RG n° 2018012750 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/02445 ; Cerclab n° 9835 (idem pour un vétérinaire), infirmant sur ce point T. com. Montpellier, 26 février 2020 : RG n° 2018004436 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/03673 ; Cerclab n° 9838 (idem pour un viticulteur), infirmant sur ce point T. com. Montpellier, 26 février 2020 : RG n° 2018004422 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/03674 ; Cerclab n° 9839 (diététicienne-naturopathe), infirmant sur ce point T. com. Montpellier, 26 février 2020 : Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 19 octobre 2022 : RG n° 19/07819 ; Cerclab n° 9896 (orthophoniste), sur appel de TGI Montpellier, 23 octobre 2019 : RG n° 17/05177 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 19 octobre 2022 : RG n° 19/07820 ; Cerclab n° 9897 (orthophoniste), sur appel de TGI Montpellier, 23 octobre 2019 : RG n° 17/05178 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 19 octobre 2022 : RG n° 19/07822 ; Cerclab n° 9898 (infirmière libérale), sur appel de T. com. Montpellier, 13 novembre 2019 : RG n° 18015379 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 19 octobre 2022 : RG n° 19/07823 ; Cerclab n° 9899 (diététicienne), sur appel de TGI Montpellier, 23 octobre 2019 : RG n° 17/05179 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 19 octobre 2022 : RG n° 19/07819 ; Cerclab n° 9900 (exploitante agricole), sur appel de TGI Montpellier, 23 octobre 2019 : RG n° 17/05176 ; Dnd - CA Caen (2e ch. civ. com.), 27 octobre 2022 : RG n° 20/02927 ; Cerclab n° 9909 (site internet pour une entreprise ayant pour activité principale le traitement et nettoyage des façades intérieures et extérieures et la rénovation et décapage des surfaces verticales et horizontales dans le but d'assurer la communication commerciale et la publicité relatives à l'activité de l'entreprise ; contrat n’entrant pas dans le champ de l’activité principale, la création d'un tel outil informatique, qui relève d'une technologie particulière, se situant en dehors du champ habituel de compétence de la société), sur appel de T. com. Caen, 25 novembre 2020 : RG n° 2018/006222 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 27 octobre 2022 : RG n° 19/08431 ; Cerclab n° 9913 (défibrillateur cardiaque pour un restaurant ; l’exploitation d’un restaurant n'est pas en lien avec la fourniture et la maintenance du défibrillateur cardiaque, objet du contrat, le service proposé étant manifestement étranger à son domaine de qualification professionnelle ; le professionnel doit pouvoir bénéficier des dispositions protectrices du droit de la consommation lorsqu'il contracte dans un champ de compétence qui n'est pas le sien), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 22 octobre 2019 : Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 31 octobre 2022 : RG n° 20/00681 ; Cerclab n° 9908 (maintenance et location d'un photocopieur pour une diététicienne ; absence de compétence pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans cette location et ce partenariat, dans la mesure où les services qui lui ont été proposés étaient étrangers à son champ de compétence professionnelle et n'ont été appréhendés par elle que pour faciliter l'exercice de son activité : son domaine de compétence concerne seulement le secteur paramédical de la diététique, alors que la fourniture et la location de copieur, scanneur ou tout ce qui concerne la location en matière de reprographie et son entretien ne rentrent manifestement pas dans sa qualification professionnelle principale), sur appel de T. com. Bordeaux, 10 janvier 2020 : RG n° 2019F00083 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 3 novembre 2022 : RG n° 21/03936 ; arrêt n° 2022/265 ; Cerclab n° 9926 (copieur multi-fonctions pour une SCEV qui ne présente aucune compétence professionnelle en matière de photocopieur), sur appel de TJ Draguignan, 25 février 2021 : RG n° 19/00339 ; Dnd et TGI Draguignan, 10 janvier 2019 : RG n° 18/05436 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 8 novembre 2022 : RG n° 21/01009 ; Cerclab n° 9931 (l'activité de diagnostiqueur immobilier, exercée à titre solitaire, reste éloignée de la réalisation de copie et de « scans », opérations qui pour utiles et nécessaires, n'entraient pas dans le champ principal de son activité), sur appel de TJ Grenoble, 18 janvier 2021 : RG n° 19/03685 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 24 novembre 2022 : RG n° 19/00256 ; arrêt n° 2022/294 ; Cerclab n° 9940 (absence de compétence particulière d’une orthophoniste pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans une opération englobant la location d'un photocopieur, sa maintenance et son renouvellement éventuel dans le cadre du partenariat mis en place), sur appel de TGI Marseille, 13 novembre 2018 : RG n° 16/13820 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 24 novembre 2022 : RG n° 19/16747 ; arrêt n° 2022/291 ; Cerclab n° 9942 (l'exercice de l’activité de médecin psychiatre ne confère aucune compétence particulière pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans une opération englobant la location d'un photocopieur, sa maintenance et son renouvellement éventuel dans le cadre du partenariat mis en place), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 17 septembre 2019 : RG n° 2018006289 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 7 décembre 2022 : RG n° 19/10449 ; arrêt n° 2022/308 ; Cerclab n° 9982 (location d’appareils de téléphonie par une médecin dermatologue, activité qui ne lui confère aucune compétence particulière pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans une telle opération), sur appel de TGI Toulon, 11 avril 2019 : RG n° 17/00909 ; Dnd - CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 17 janvier 2023 : RG n° 21/03798 ; Cerclab n° 10019 (diététicienne ; la location d'un copieur n'est pas liée à sa compétence professionnelle de diététicienne nutritionniste), sur appel de TJ Montauban, 6 juillet 2021 : RG n° 20/00602 ; Dnd - CA Amiens (1re ch. civ.), 24 janvier 2023 : RG n° 19/06860 ; Cerclab n° 10039 (si un standard téléphonique présente une incontestable utilité pour une pharmacie, le pharmacien n'a aucune compétence particulière, du fait de son « champ d'activité principale », en la matière), sur appel de TGI Amiens, 23 août 2019 : Dnd - CA Rennes (2e ch.), 27 janvier 2023 : RG n° 20/00074 ; arrêt n° 44 ; Cerclab n° 10051 (fourniture et installation d'une batterie de condensateur et de dix néons n'entrant pas dans le champ de compétence du GAEC), sur appel de TGI Brest, 4 décembre 2019 : Dnd - CA Pau (2e ch. sect. 1), 14 mars 2023 : RG n° 21/00221 ; arrêt n° 23/969 ; Cerclab n° 10132 (la communication commerciale et la publicité via un site Internet n'entrent pas dans le champ de l'activité principale d’une l'association dont l'objet est de proposer des séjours sportifs, éducatifs culturels et touristiques, qui n’a aucune compétence dans ce domaine qui est sans lien avec son activité professionnelle), sur appel de TI Tarbes, 2 décembre 2020 : Dnd - CA Lyon (6e ch.), 16 mars 2023 : RG n° 21/03156 ; Cerclab n° 10129 (un contrat doit être considéré comme n'entrant pas dans le champ de l'activité principale du professionnel, lorsque l'objet n'est pas en lien avec le champ de compétence du professionnel, même s'il peut avoir un rapport direct avec l'exercice de son activité professionnelle), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 26 mars 2021 : RG n° 2019J00334 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 16 mars 2023 : RG n° 21/00188 ; Cerclab n° 10126 (idem), infirmant sur ce point T. com. Saint-Étienne, 24 novembre 2020 : RG n° 2018J00502 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 1), 16 mars 2023 : RG n° 21/01529 ; Cerclab n° 10149 (site internet de vente en ligne pour un commerce de vêtements féminins et de chaussures ; l'acceptation par la cliente d'une formation « internet entreprise » qui, bien que mentionnée comme offerte à titre commercial, est normalement facturée 538,80 euros TTC, confirme l'absence de qualification de celle-ci en ce qui concerne l'objet du contrat), sur appel de TJ Lille Métropole, 14 janvier 2021 : RG n° 2019013700 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 14 avril 2023 : RG n° 20/02683 ; arrêt n° 189 ; Cerclab n° 10221 (la commercialisation d’espaces publicitaires n'entre pas dans le champ de compétence d’une hypnothérapeute), sur appel de TI Nantes, 31 décembre 2019 : Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 2 mai 2023 : RG n° 20/03944 ; Cerclab n° 10206 (le législateur a précisément entendu renforcer la protection des personnes physiques ou morales employant moins de cinq salariés qui doivent pouvoir bénéficier des dispositions protectrices du droit de la consommation lorsqu'elles contractent dans un champ de compétence qui n'est pas le leur), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 21 février 2020 : RG n° 2017J971 et 2018J233 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 13 juin 2023 : RG n° 21/03314 ; Cerclab n° 10313, sur appel de T. com. Montpellier, 31 mars 2021 : RG n° 2018004415 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 13 juin 2023 : RG n° 21/05309 ; Cerclab n° 10326 (SCEA de viticulture), sur appel de T. com. Montpellier, 29 mars 2021 : RG n° 2017/017255 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 29 juin 2023 : RG n° 19/14864 ; arrêt n° 2023/132 ; Cerclab n° 10359 (l’activité d’avocate, qui consiste à proposer des solutions juridiques, ne confère aucune compétence particulière pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans une opération englobant la location d'un photocopieur, sa maintenance et son renouvellement éventuel dans le cadre du partenariat mis en place, de telles activités ne rentrant pas dans la sphère de son activité principale), infirmant T. com. Marseille, 12 septembre 2019 : RG n° 2018F01587 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 7 septembre 2023 : RG n° 19/19747 ; arrêt n° 2023/146 ; Cerclab n° 10380 (matériel et abonnement téléphonique pour une architecte ; les services de téléphonie proposés sont étrangers à son champ de compétence professionnelle), sur appel de TGI Grasse, 2 décembre 2019 : RG n° 17/04110 ; Dnd - CA Dijon (2e ch. civ.), 7 septembre 2023 : RG n° 21/01071 ; Cerclab n° 10381 (photocopieur pour une orthophoniste ; celle-ci, exerçant une profession paramédicale, reste profane en matière de contrats de location présentant un certain degré de complexité, ce matériel et son mode de financement étant en effet manifestement étrangers à ses qualifications professionnelles), infirmant TJ Dijon, 6 juillet 2021 : RG n° 17/03465 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 5 septembre 2023 : RG n° 21/05366 ; Cerclab n° 10401 (le législateur a précisément entendu renforcer la protection des personnes physiques ou morales employant moins de cinq salariés qui doivent pouvoir bénéficier des dispositions protectrices du droit de la consommation lorsqu'elles contractent dans un champ de compétence qui n'est pas le leur), infirmant T. com. Saint-Étienne, 5 mars 2021 : RG n° 2017J00242 ; Dnd - CA Toulouse (2e ch.), 6 septembre 2023 : RG n° 21/04374 ; arrêt n° 344 ; Cerclab n° 10409 (dès lors que le contrat poursuit une finalité professionnelle mais n'entre pas dans le champ d'expertise du professionnel, il bénéficie de l'application de certaines des dispositions protectrices du code de la consommation), sur appel de T. com. Toulouse, 14 septembre 2021 : RG n° 2019J00639 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 15 septembre 2023 : RG n° 21/21457 ; Cerclab n° 10413 (location de photocopieur par une Sarl d’ambulance ; la location d'un photocopieur, imprimante, scanner n'entre pas dans le champ de l'activité principale de la Sarl, qui est décrite au RCS comme celle de « transport sanitaire, ambulance » et ne consiste pas à titre principal en une activité d'impression ou de reprographie qui lui permettrait d'avoir les connaissances d'un professionnel en cette matière), infirmant T. com. Paris, 10 novembre 2021 : RG n° 2021000552 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 19 septembre 2023 : RG n° 21/07272 ; Cerclab n° 10406 (photocopieur pour un Gaec viticole), sur appel de T. com. Montpellier, 17 février 2021 : RG n° 2017010753 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 13 novembre 2023 : RG n° 21/12834 ; Cerclab n° 10533 (location de copieur par une société exploitant une salle de sport ; absence de compétence particulière en matière de photocopieurs), sur appel de T. com. Paris, 7 juin 2021 : Dnd - CA Versailles (13e ch.), 14 novembre 2023 : RG n° 22/01573 ; Cerclab n° 10536 (location de photocopieur par un garagiste ; exerçant l'activité de garagiste, la société ne dispose pas de compétences professionnelles pour apprécier les conditions de contrats de rachat/reprise et de maintenance portant sur un photocopieur, matériel de bureau indispensable à son activité principale), sur appel de T. com. Versailles, 26 janvier 2022 : RG n° 2021F00221 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 16 novembre 2023 : RG n° 22/00829 ; Cerclab n° 10527 (la compétence professionnelle d’une société ayant une activité de « ferronnerie et automatisme » s'avère sans lien avec le fonctionnement d'un photocopieur comme avec les conditions de financement par location financière), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 2 novembre 2021 : RG n° 2019j1022 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 30 novembre 2023 : RG n° 20/03136 ; Cerclab n° 10588 ; JurisData n° 2023-021734 (location d’une caisse enregistreuse ; objet du contrat n'entrant pas dans le champ de l'activité de salon de coiffure, puisqu'une caisse enregistreuse n'a pas de lien direct avec les qualifications d'un artisan coiffeur), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 10 mars 2020 : RG n° 2017j00871 ; Dnd - CA Agen (1re ch. civ.), 13 décembre 2023 : RG n° 22/00378 ; arrêt n° 424-23 ; Cerclab n° 10602 (l’art. L. 221-3 implique que seul le critère de la compétence professionnelle doit être pris en compte pour déterminer la soumission, ou non, du contrat aux dispositions du code de la consommation, et non les circonstances que le contrat a été conclu pour entreprendre ou développer cette activité principale ou seulement à l'occasion de cette activité ; arrêt citant G. Paisant, JCP éd G, n°3, 20/01/2020, p. 63), sur appel de TJ Auch, 6 avril 2022 : RG n° 21/00377 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 11 janvier 2024 : RG n° 20/02358 ; Cerclab n° 10643 (location d’une imprimante multifonctions par une pharmacie, profane l’égard d’un matériel qui présente un certain degré de technicité et qui est manifestement étranger aux qualifications professionnelles de la société, dont l'activité consiste à délivrer des médicaments, des produits de parapharmacie et du matériel médical, ainsi qu'à réaliser des préparations pharmaceutiques pour des clients/patients selon la prescription médicale ou la demande individuelle), infirmant T. com. Saint-Étienne, 21 février 2020 : RG n° 2018j586 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 11 janvier 2024 : RG n° 20/01097 ; Cerclab n° 10644 (location de photocopieurs par une association dans le secteur hippique ; contrat sans lien direct avec l'objet social de l'appelante et les compétences particulières qui y sont liées), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 10 janvier 2020 : RG n° 2018j00694 ; Dnd - CA Colmar (2e ch. civ. A), 7 février 2024 : RG n° 21/04250 ; arrêt n° 54/2024 ; Cerclab n° 10686 (location de matériel de téléphonie par un médecin généraliste, dont l’objet n’a aucun lien avec la compétence nécessaire pour pratiquer son activité professionnelle de médecine générale), sur appel de TJ Strasbourg, 21 septembre 2021 : Dnd - CA Lyon (6e ch.), 29 février 2024 : RG n° 22/01769 ; Cerclab n° 10703 (un contrat doit être considéré comme n'entrant pas dans le champ de l'activité du professionnel, lorsque l'objet n'est pas en lien avec le champ de compétence du professionnel), sur appel de T. proxim. Villeurbanne, 11 février 2022 : RG n° 11-21-606 ; Dnd - CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 19 mars 2024 : RG n° 21/02707 ; Cerclab n° 10797 (doit s'entendre comme répondant aux conditions de cet article tout contrat dont l'objet n'est pas en lien avec le champ de compétence du professionnel, même s'il peut avoir un rapport direct avec l'exercice de son activité professionnelle), sur appel de TJ Toulouse, 4 juin 2021 : RG n° 19/01232 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 21 mars 2024 : RG n° 20/02832 ; Cerclab n° 10788 (l'activité principale de la société portant sur le « commerce de gros de boissons », la location longue durée d'un photocopieur n'entre pas dans le champ de sa compétence habituelle et quotidienne), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 10 mars 2020 : RG n° 2017j00948 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 4 avril 2024 : RG n° 20/03586 ; Cerclab n° 23037 (la société exerce une activité dans le domaine de la coiffure et ne dispose pas de compétences particulières dans le domaine de la sécurité ou de la sécurisation de locaux commerciaux) - CA Montpellier (4e ch. civ.), 25 avril 2024 : RG n° 21/05550 ; Cerclab n° 23088 (site internet pour un éleveur de chevaux exploitant un centre d’enseignement équestre, activité qui ne lui confère aucune compétence particulière pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans une opération englobant la création d'un site internet), sur appel de TJ Montpellier, 12 août 2021 : RG n° 11-20-001192 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 26 avril 2024 : RG n° 22/07023 ; Cerclab n° 23153 (si la fourniture de services de télécommunications électroniques sert l'activité principale de la société, elle n'entre cependant pas dans son champ de compétence liée à son activité de courtage en assurance), infirmant T. com. Paris, 28 septembre 2021 : RG n° 2018041035 ; Dnd - CA Toulouse (2e ch.), 30 avril 2024 : RG n° 22/02384 ; arrêt n° 157 ; Cerclab n° 23017 ; JurisData n° 2024-006611 (il est désormais constant qu'afin d'examiner ce critère, il convient non pas de déterminer l'utilité du matériel loué, ou même la finalité de la location eu égard à l'exercice de l'activité professionnelle, mais bien de s'interroger sur les compétences du professionnel), sur appel de T. com. Toulouse, 13 févr. 2023 : Dnd et T. com. Montauban, 18 mai 2022 : Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 16 mai 2024 : RG n° 21/07354 ; Cerclab n° 23090 (photocopieur numérique pour une infirmière libérale ; activité qui ne lui confère aucune compétence particulière pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans une opération de location financière d'un photocopieur), sur appel de TJ Perpignan, 19 novembre 2021 : RG n° 19-001484 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 17 mai 2024 : RG n° 22/03332 ; Cerclab n° 23145 (copieur pour une société ayant une activité de photographe ; si la fourniture et la maintenance d'un copieur peut servir à son activité principale de photographie, elle n'entre cependant pas dans son champ de compétence), sur appel de T. com. Paris, 20 décembre 2021 : RG n° 2021000621 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 1), 6 juin 2024 : RG n° 22/05228 ; Cerclab n° 23031 (transporteur individuel de personnes ne disposant pas des connaissances lui permettant d'apprécier les caractéristiques d’un site internet), infirmant T. com. Lille Métropole, 18 octobre 2022 : RG n° 2021004883 ; Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 24 juin 2024 : RG n° 23/01524 ; arrêt n° 24/328 ; Cerclab n° 22962 (il n’y a aucun lien avec la compétence de la preneuse, société d’avocats, laquelle s'entend d'une compétence juridique pour conseiller, assister ou représenter ses clients et non d'une compétence technique en matière de téléphonie et internet), sur appel de TJ Strasbourg, 8 février 2023 : Dnd - CA Rennes (2e ch.), 24 septembre 2024 : RG n° 23/07126 ; arrêt n° 329 ; Cerclab n° 23282 (fourniture et installation d’une batterie de condensateurs à un éleveur dont l'objet est de réduire la consommation électrique de l'exploitation ; contrat n’entrant pas dans le champ de compétences), infirmant TI Brest, 18 septembre 2018 : RG n° 11-17-0166 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 24 septembre 2024 : RG n° 23/07125 ; arrêt n° 328 ; Cerclab n° 23280 (condensateur de batteries pour une Earl idem), infirmant TI Brest, 18 septembre 2018 : RG n° 11-17-0026 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 24 septembre 2024 : RG n° 23/07123 ; arrêt n° 237 ; Cerclab n° 23278 (fourniture et installation batterie de condensateurs pour un Gaec idem), infirmant TI Brest, 18 septembre 2018 : RG n° 11-17-0025 ; Dnd - CA Agen (ch. civ.), 25 septembre 2024 : RG n° 23/00324 ; arrêt n° 65-24 ; Cerclab n° 23236 (ce texte implique que seul le critère de la compétence professionnelle doit être pris en compte et non les circonstances que le contrat a été conclu pour entreprendre ou développer cette activité principale ou seulement à l'occasion de cette activité), sur appel de TJ Agen, 14 juin 2022 : RG n° 20/00307 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. com.), 9 décembre 2024 : RG n° 22/05634 ; Cerclab n° 23244 (location et maintenance de photocopieur pour une société civile de moyens de kinésithérapie ; les gérants exercent la profession de kinésithérapeutes et n'ont aucune compétence pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans la location du photocopieur et dans le partenariat en cause, dans la mesure où les services qui lui été proposés étaient étrangers à leur champ de compétence professionnelle et avaient pour objectif de faciliter l'exercice de leur activité), sur appel de T. com. Bordeaux, 13 décembre 2022 : RG n° 2021F00711 ; Dnd - TJ Bordeaux (5e ch. civ.), 19 décembre 2024 : RG n° 22/03633 ; jugt n° 2024/00689 ; Cerclab n° 23296 (la fourniture d'un système d'alarme à la SCI revêt un caractère accessoire qui n'entre pas dans le champ de sa compétence professionnelle) - CA Rennes (2e ch.), 14 janvier 2025 : RG n° 22/03746 ; arrêt n° 6 ; Cerclab n° 23608 ; JurisData n° 2025-000368 (batterie de condensateurs et kit d'éclairages Led pour une Scea d’éleveurs porcins), infirmant TJ Saint-Brieuc, 14 mars 2022 : RG n° 21/00822 ; Dnd - CA Toulouse (2e ch.), 21 janvier 2025 : RG n° 22/02596 ; arrêt n° 28 ; Cerclab n° 23612 (location d’un ordinateur et d’un photocopieur par une diététicienne-nutritionniste ; contrat n’entrant pas dans son champ d’expertise) - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 28 janvier 2025 : RG n° 23/00284 ; Cerclab n° 23539 (location de matériel de bureautique multifonction numérique par une société de pompe funèbre ; contrats présentant des spécificités sous forme de rachat de matériel sur présentation de facture, participation commerciale, changement programmé de matériel tous les 21 mois, avec engagement de nouvelle participation identique, ce qui supposait une appréciation de l'opportunité financière d'un tel contrat au vu des prix de vente habituels de ce type de matériels), sur appel de T. com. Bordeaux, 1er décembre 2022 : RG n° 2020F1008 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 28 janvier 2025 : RG n° 23/00286 ; Cerclab n° 23541 (location d’un photocopieur par une société de pompes Funèbres ; le gérant travaille dans le secteur d'activité des services funéraires et n'a aucune compétence pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans la location du photocopieur et dans le partenariat en cause, dans la mesure où les services qui lui ont été proposés étaient étrangers à son champ de compétence professionnelle et avaient pour objectif de faciliter l'exercice de son activité), sur appel de T. com. Bordeaux, 5 janvier 2023 : RG n° 2020F01014 ; Dnd - CA Nîmes (ch. civ. 1re ch.), 30 janvier 2025 : RG n° 23/03080 ; Cerclab n° 23575 (ce texte implique que seul le critère de la compétence professionnelle doit être pris en compte pour déterminer la soumission, ou non, du contrat aux dispositions du code de la consommation, et non les circonstances que le contrat a été conclu pour entreprendre ou développer cette activité principale ou seulement à l'occasion de cette activité, citant Civ. 1ère, 31 août 2022 n° 21-11.455), confirmant T. proxim. Annonay, 29 août 2023 : RG n° 23-000117 ; Dnd - TJ Avignon, 21 février 2025 : RG n° 24/00046 jugt n° 25/00092 ; Cerclab n° 23640 (location de site internet pour un ostéopathe l’exercice de cette activité ne lui confère aucune compétence particulière pour apprécier l’étendue de son engagement tant sur le plan de la prestation proposée que sur les modalités financières afférentes) - TJ Clermont-Ferrand (1re ch. civ.), 28 mars 2025 RG n° 23/02652 ; Cerclab n° 23644 (matériel d’éclairage Led pour un Gaec Gaec n’ayant pas de connaissances professionnelles particulières dans le domaine de ce contrat, et dont l’économie n’apparaît pas indispensable à son activité d’exploitant agricole) - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 11 avril 2025 : RG n° 22/19971 ; Cerclab n° 23593 (si la fourniture d'équipement d'éclairage des établissements sert l'activité principale du Gaec, elle n'entre cependant pas dans son champ de compétence liée à son activité agricole), infirmant T. com. Paris, 7 novembre 2022 : RG n° 2021008848 ; Dnd - CA Toulouse (2e ch.), 15 avril 2025 : RG n° 23/00766 ; Cerclab n° 23618 (Il il est désormais constant qu’il convient non pas de déterminer l'utilité du matériel loué, ou même la finalité de la location eu égard à l'exercice de l'activité professionnelle, mais bien de s'interroger sur les compétences du professionnel), sur appel de T. com. Toulouse, 6 février 2023 : RG n° 2021J00507 ; Dnd - T. com. Montauban, 7 mai 2025 : RG n° 2024005314 ; Cerclab n° 23630 (site internet pour un artisan zingueur « qui n’est pas un professionnel des sites internet ») - CA Bordeaux (4e ch. com.), 26 mai 2025 : RG n° 23/02268 ; Cerclab n° 23860 (logiciel de transmission de données pour une pharmacienne, qui exerce une profession médicale et qui reste profane en ce qui concerne les contrats d'acquisition et de financement de matériel informatique, n'ayant aucune compétence pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans une telle location), sur appel de T. com. Bordeaux, 27 mars 2023 : RG n° 2021F00130 ; Dnd - T. com. Paris (ch. 1-12), 2 juin 2025 : RG n° 2023068447 ; Cerclab n° 24503 ; JurisData n° 2025-018593 (location d’une solution téléphonique pour l’exploitant d’une activité de karting ; la fourniture de matériels de téléphonie concerne un élément sans lien direct avec l'objet social de la société et des compétences particulières qui y sont liées, ce qui ne serait pas le cas si le contrat portait sur des voitures de karting, par exemple) - TJ Strasbourg, 6 juin 2025 : RG n° 22/01747 ; Cerclab n° 24456 (location financière d’un copieur par une société d’optique ; absence de compétence particulière en matière de matériel de reproduction) - TJ Strasbourg, 6 juin 2025 : RG n° 23/01959 ; Cerclab n° 24458 (location financière d’une imprimante pour un camping ; absence de compétence particulière en matière de matériel de reproduction) - TJ Strasbourg, 6 juin 2025 : RG n° 23/10034 ; Cerclab n° 24429 (si la location d’un matériel de téléphonie est certes nécessairement utile aux activités professionnelles du preneur, faute de quoi il n’aurait pas contracté, elle n’entre toutefois pas dans le champ de l'activité principale de commerce international de ce dernier, qui n'avait donc aucune compétence particulière dans le domaine concerné par le matériel loué) - TJ Strasbourg, 20 juin 2025 : RG n° 23/09052 ; Cerclab n° 24092 (location d’un système d’alarme, aucune compétence particulière dans le domaine concerné par le matériel donné en location) - TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 24 juin 2025 : RG n° 23/14315 ; Cerclab n° 24218 (location et maintenance de photocopieur pour une association de lutte contre les violences routières ; la location d'un photocopieur ne relève pas spécifiquement du champ d’expertise de l'association) - TJ Rennes (1re ch. civ.), 30 juin 2025 : RG n° 20/03841 ; Cerclab n° 24222 (location d’un condensateur et d’un pack led par un Gaec ; l'objet du contrat portant sur la réduction de la consommation d'électricité de l'exploitation, il en résulte que la fourniture et l'installation de ce matériel n'entrent pas dans le champ de compétence du Gaec qui n'avait pas de connaissance professionnelle particulière dans le domaine de ce contrat et dont l'économie n'apparaissait pas indispensable à l'exercice de son activité d'exploitant agricole) - CA Lyon (3e ch. A), 11 septembre 2025 : RG n° 22/03299 ; Cerclab n° 24293 (site internet pour une société de rénovation intérieure et extérieure, étanchéité, plomberie, etc., qui ne dispose pas de connaissances approfondies dans le domaine de l'informatique ou de la création de site internet), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 12 avril 2022 : RG n° 2022j196 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 11 septembre 2025 : RG n° 21/05582 ; Cerclab n° 24295 (la fourniture d'un site internet ne participe pas du domaine de compétence de la locataire, dans lequel elle exerce son activité principale d'assainissement et de pompage), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 8 juin 2021 : RG n° 2016j00945 ; Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. A), 3 novembre 2025 : RG n° 24/03511 ; arrêt n° 25/491 ; Cerclab n° 24512 (si la location d'une imprimante et d'un logiciel d'étiquetage contribue à l'exercice de son activité professionnelle, elle n'entre pas dans le champ de son activité principale qui porte sur la restauration, requérant des compétences sans lien avec les systèmes de gestion numérique), sur appel de TJ Strasbourg, 17 mai 2024 : Dnd.
Comp. pour un arrêt admettant la condition de compétence respectée pour un contrat en dehors du domaine de spécialité, sous l’angle de la compétence juridique : CA Versailles (13e ch.), 17 novembre 2020 : RG n° 19/07946 ; Cerclab n° 8674 (la loi Hamon a supprimé la notion de « rapport direct » avec l'activité professionnelle et lui a substitué celle de « champ d'activité principale du professionnel », le législateur ayant souhaité qu'un professionnel qui emploie cinq salariés au plus soit considéré comme un simple consommateur à partir du moment où il contracte dans un champ de compétence qui n'est pas le sien ; en l’espèce, une société, qui exerce l'activité d'expertise-comptable, dispose de toutes les compétences professionnelles pour apprécier les conditions financières d'un contrat de location portant sur un photocopieur, matériel de bureau indispensable à son activité principale), sur appel de T. com. Nanterre, 24 septembre 2019 : Dnd, cassé par Cass. civ. 1re, 31 août 2022 : pourvoi n° 21-11455 ; arrêt n° 619 ; Cerclab n° 9787 (de tels motifs sont impropres à établir que les contrats de location entraient dans le champ de l'activité principale de la société preneuse).
V. cep. : CA Pau (1re ch.), 23 mars 2021 : RG n° 18/01047 ; arrêt n° 21/01298 ; Cerclab n° 8862 (le contrat doit entrer dans le champ d'activité principale du professionnel, peu important qu’il soit compétent ou non dans le domaine du contrat), sur appel de TI Bayonne, 28 février 2018 : RG n° 11-16-0258 ; Dnd, cassé par Cass. civ. 1re, 17 mai 2023 : pourvoi n° 21-24086 ; arrêt n° 331 ; Cerclab n° 10290. § Pour d’autres décisions écartant le critère de la compétence lorsque le contrat entre le cœur d’activité du professionnel : CA Douai (ch. 2 sect. 1), 22 février 2024 : RG n° 21/03499 ; Cerclab n° 10700 (prestation d'ingénierie et de conseil dans le secteur pharmaceutique pour un fabricant de produits médicaux pour la mise en conformité avec des normes ISO et de marquage CE ; même si ces prestations font appel à des compétences très techniques et une expertise pointue en la matière, le contrat a néanmoins pour but de permettre au fabricant de commercialiser ses produits et entre ainsi dans le champ de son activité principale), confirmant T. com. Lille Métropole, 3 juin 2021 : RG n° 2020003161 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 19 juin 2025 : RG n° 23/06469 ; Cerclab n° 24080 (location d’une centrale de dépollution moteur et d’une station de recharge de climatisation par un commerçant spécialisé dans les pneumatiques ; objet du contrat de location entrant dans le champ de l'activité principale, peu important qu’il n'ait pas eu les compétences techniques relatives à ce matériel dont il n'était « qu'un utilisateur »), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 28 juillet 2023 : RG n° 2021j565 ; Dnd. § Le fait que le professionnel ait pu, de par sa compétence, apprécier les conditions de ce contrat indispensable à son activité, est un critère lié au champ de compétence du professionnel, étranger à celui tiré de l'inclusion de l'objet du contrat dans le champ de l'activité principale du professionnel (Civ.1ère, 31 août 2022, n° 21-11.455). CA Douai (ch. 2 sect. 2), 26 juin 2025 : RG n° 23/05475 ; Cerclab n° 24094 - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 25 septembre 2025 : RG n° 23/05474 ; Cerclab n° 24367 (idem).
Présentation. Dans le cadre des critères utilisés pour la protection du consommateur (rapport direct, besoins de l’activité, identité de spécialité, etc.), les juridictions ont souvent mobilisé des indices secondaires leur permettant de déterminer si leurs conditions étaient remplies ou pas (promotion de l’activité, nécessité du contrat, ampleur du contrat, etc.). Nombre de ces indices n’ont plus d’intérêt dans le cadre de l’art. L. 221-3, ce que confirme bon nombre des décisions recensées.
Conclusion sous des références professionnelles. Dans le cadre du critère finaliste du rapport direct, l’utilisation des références professionnelles (cachets, tampons, timbres humides, papiers à en-tête, etc.) était un indice parfois retenu du caractère professionnel (V. Cerclab n° 5893). Dans le cadre de l’art. L. 221-3, il ne doit plus être utilisé puisqu’un contrat dont l’objet n’entre pas dans le champ d’activité principale entre quand même dans le cadre général de l’activité de l’entreprise et sera donc aussi conclu sous ces références professionnelles.
V. en ce sens : l'apposition de son cachet professionnel, la déductibilité fiscale des loyers ou leur comptabilisation en charges d'exploitation sont sans incidence sur le droit à bénéficier de l’anc. art. L. 121-16-1-III C. consom. CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 14 janvier 2020 : RG n° 18/05927 ; Cerclab n° 8309 (abonnement et licence de site internet), sur appel de TGI Nanterre, 5 juillet 2018 : Dnd. § Même sens : CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 2 juin 2022 : RG n° 19/07934 ; Cerclab n° 9667 (défibrillateur pour une infirmière libérale ; il n'est pas possible de déduire de l'installation de l'apposition d'un cachet professionnel sur le contrat que le contrat litigieux entre dans le champ de l'activité principale), sur appel de TI Paris, 18 mars 2019 : RG n° 11-18-213051 ; Dnd - CA Orléans (ch. com.), 21 septembre 2023 : RG n° 21/00541 ; arrêt n° 151-23 ; Cerclab n° 10407 (l’apposition du cachet commercial de la société et la signature de son représentant sur le contrat de location et le contrat de services de téléphonie mobile comportant l'un et l'autre une clause selon laquelle ces contrats étaient en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrits pour les besoins de cette dernière, ne sauraient priver ladite société des règles protectrices du code de la consommation, qui présentent un caractère d'ordre public, si les conditions d'application de la protection sont réunies), confirmant T. com. Tours, 8 janvier 2021 : Dnd - CA Lyon (6e ch.), 29 février 2024 : RG n° 22/01769 ; Cerclab n° 10703 (la signature du contrat avec le tampon professionnel et la précision dans le contrat que le bien est en rapport direct avec l'activité professionnelle et est acquis pour les besoins de la profession, ne saurait faire obstacle aux dispositions d'ordre public), sur appel de T. proxim. Villeurbanne, 11 février 2022 : RG n° 11-21-606 ; Dnd. § V. par exemple, implicitement, admettant l’extension de la protection tout en constatant que le viticulteur a apposé le tampon de son entreprise : CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/03673 ; Cerclab n° 9838.
V. pourtant en sens contraire, pour des arrêts continuant de se référer, à tort, aux critères anciens : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 30 novembre 2018 : RG n° 17/06625 ; Cerclab n° 7651 (crédit-bail portant sur une imprimante et un photocopieur pour un garagiste ; contrat conclu dans le cadre de l’activité de garagiste et dans les locaux de sa société avec le tampon de sa société), sur appel de T. com. Paris, 2 février 2017 : RG n° J2017000018 ; Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. A), 9 septembre 2019 : RG n° 17/05381 ; arrêt n° 19/551 ; Cerclab n° 8158 (location longue durée d’un standard téléphonique par une pharmacie ; l'objet du contrat a été commandé dans le cadre et pour les besoins évidents de l'activité de la pharmacie, l’apposition du cachet humide de la pharmacie dont le contrat est revêtu confirmant également cette analyse : la location d'un standard téléphonique présente donc un rapport direct avec l'activité professionnelle), sur appel de TI Strasbourg, 24 novembre 2017 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 7 décembre 2020 : RG n° 19/12215 ; Cerclab n° 8698 (location de matériel de vidéosurveillance pour un restaurant ; « au regard du procès-verbal de réception comportant le tampon du restaurant, il est indéniable que le système de vidéo-surveillance était destiné à la sécurité du restaurant » et que le contrat « a été clairement souscrit pour les besoins de son activité professionnelle » ; N.B. l’art. L. 121-16-1 est clairement visé par le bailleur, pour en dénier l’application, l’arrêt se contentant de viser l’art. L. 111-1), sur appel de T. com. Paris, 13 mai 2019 : RG n° 2019000197 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 25 janvier 2021 : RG n° 18/28397 ; Cerclab n° 8749 (location financière de photocopieur pour une société d’ambulance ; la location du copieur avait clairement un rapport direct avec l'activité professionnelle de la société, le tampon humide et la livraison du matériel au siège social de la société, suffisant à établir cette dernière condition), sur appel de T. com. Paris, 3 décembre 2018 : RG n° 2017049979 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 28 octobre 2021 : RG n° 18/16228 ; arrêt n° 2021/291 ; Cerclab n° 9225 (location et maintenance de photocopieurs par un chirurgien-dentiste ; exclusion erronée du texte aux motifs que celui-ci a signé les contrats en sa qualité de chirurgien-dentiste, avec son tampon, pour équiper son cabinet dentaire d'appareil photocopieur/fax/scanner, ce qui est indubitablement une aide à la gestion administrative du cabinet et que, dès lors, les contrats ont été conclus dans le cadre de son activité libérale, ce qui exclut qu’il puisse être considéré comme un consommateur au sens de l’art. préliminaire), sur appel de T. com. Toulon, 13 septembre 2018 : RG n° 2017F00566 ; Dnd - CA Grenoble (ch. com.), 16 décembre 2021 : RG n° 20/01440 ; Cerclab n° 9322 (conclusion au surplus sous des références professionnelles), sur appel de T. com. Grenoble, 17 février 2020 : RG n° 2018J97 ; Dnd.
Rappr., sans viser le texte, écartant la protection en raison de l’affirmation dans le contrat que le matériel a un lien direct avec l’activité et que le contrat a été conclu sous des références professionnelles : CA Paris (pôle 4 ch. 9), 1er octobre 2020 : RG n° 17/16204 ; Cerclab n° 8585 (location financière d’un défibrillateur cardiaque par une infirmière libérale ; réduction drastique de la clause pénale néanmoins accordée), sur appel de TI Lagny-sur Marne, 7 juillet 2017 : RG n° 16-001997 ; Dnd. § N.B. Même si le rappel de l’argumentation des parties montre que la cliente a sollicité l’application du code de la consommation et visé son absence de salarié, l’art. L. 221-3 n’est jamais visé, ce qui ne permet pas de savoir s’il a été expressément invoqué.
Lieu d’installation du matériel. V. écartant l’indice (qui n’a plus d’intérêt pour un contrat conclu en qualité de professionnel) : CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 2 juin 2022 : RG n° 19/07934 ; Cerclab n° 9667 (défibrillateur pour une infirmière libérale ; il n'est pas possible de déduire de l'installation du matériel dans un local professionnel que le contrat litigieux entre dans le champ de l'activité principale), sur appel de TI Paris, 18 mars 2019 : RG n° 11-18-213051 ; Dnd.
Promotion de l’activité. N.B. Cet indice a été très utilisé pour considérer qu’un contrat visant à promouvoir l’activité avait un rapport direct avec celle-ci. Il n’est désormais plus pertinent, ce qui a notamment entraîné un renversement complet de la jurisprudence pour les sites internet.
Pour des décisions écartant explicitement l’indice (V. aussi pour les sites internet), V. par exemple : CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 9 juin 2022 : RG n° 19/01826 ; arrêt n° 2022/221 ; Cerclab n° 9651 (contrat de location d'espaces publicitaires sur un véhicule d’une mairie ; si la publicité a nécessairement pour objectif de promouvoir l'activité du professionnel sollicité, elle ne ressort pas pour autant obligatoirement de cette activité ; l’objet d’un tel contrat n’entre pas dans le champ de l’activité principale d’une société ayant une activité de « location d'appartements nus avec conciergerie »), sur appel de T. com. Nice, 9 janvier 2019 : RG n° 2018F00274 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 20 avril 2023 : RG n° 20/03579 ; Cerclab n° 10211 (site internet pour un viniculteur ; contrat entrant dans un champ d'activité qui est totalement étranger à internet, quand bien même il n'a pour objectif que de promouvoir l'activité agricole de l'entreprise), sur appel de TJ Carcassonne, 7 juillet 2020 : RG n° 19/01314 ; Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 21 septembre 2023 : RG n° 21/00239 ; Cerclab n° 10398, (site internet pour un auto-entrepreneur dans le secteur de la réparation de biens personnels et domestiques ; contrat n’entrant pas dans le champ d'activité principale, quand bien même il a pour but de promouvoir celle-ci), sur appel de TJ Bordeaux (pôle protect. proxim.), 21 décembre 2020 : RG n° 11-19-1553 ; Dnd - CA Douai (8e ch. 1re sect.), 23 novembre 2023 : RG n° 22/01138 ; arrêt n° 23/1010 ; Cerclab n° 10525 (site internet pour une diététicienne en micro-entreprise ayant pour activité d'organiser des cours de sport collectifs ; si le contrat ont un rapport direct avec l’activité, au sens du droit antérieur à la loi du 17 mars 2014, l'objet de ces contrats, à savoir la communication commerciale et la publicité via un site internet, n'entre pas dans le champ de l'activité principale de coach sportif), sur appel de TGI Lille, 15 février 2022 : RG n° 19/06833 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 27 octobre 2025 : RG n° 23/05581 ; Cerclab n° 24499 (si le contrat de licence d'exploitation de site internet est certes en rapport avec l'activité professionnelle du preneur, puisqu'il est de nature à promouvoir ses services auprès de la clientèle potentielle, par une meilleure visibilité, il n'entre pas dans le champ de son activité principale, qui est celle de dessinateur de maisons individuelles).
En sens contraire : CA Chambéry (2e ch.), 21 septembre 2023 : RG n° 21/02344 ; Cerclab n° 10400 (site internet pour un artisan taxi ; la mise en ligne d'un site internet dédié à la promotion de l'activité d'artisan taxi., permettant une prise de contact simplifiée avec ce dernier, est en rapport direct avec l'activité principale du professionnel sollicité et a été souscrit pour les besoins de celle-ci, de sorte que les dispositions protectrices des art. L. 221-5 et L. 221-9 C. consom. sont inapplicables), sur appel de TJ Albertville, 28 octobre 2021 : RG 19/01301 ; Dnd.
Utilité du matériel. V. écartant l’indice : CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 24 novembre 2022 : RG n° 19/16747 ; arrêt n° 2022/291 ; Cerclab n° 9942 (photocopieur pour un psychiatre ; le critère de l'utilité du matériel loué n'étant nullement retenu par les textes et la jurisprudence), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 17 septembre 2019 : RG n° 2018006289 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 7 décembre 2022 : RG n° 19/10449 ; arrêt n° 2022/308 ; Cerclab n° 9982 (location d’appareils de téléphonie par une médecin dermatologue ; idem), sur appel de TGI Toulon, 11 avril 2019 : RG n° 17/00909 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 24 novembre 2022 : RG n° 19/00256 ; arrêt n° 2022/294 ; Cerclab n° 9940 (le critère de l'utilité du matériel loué n’est nullement retenu par les textes et la jurisprudence), sur appel de TGI Marseille, 13 novembre 2018 : RG n° 16/13820 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 24 janvier 2023 : RG n° 21/00286 ; Cerclab n° 10045 (mise en commun de moyens dans le cadre d’une SCM associant deux masseurs kinésithérapeutes n'implique pas le recours utile et nécessaire à un photocopieur), sur appel de TJ Valence, 17 décembre 2020 : RG n° 19/02753 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 9 février 2023 : RG n° 19/19466 ; arrêt n° 2023/30 ; Cerclab n° 10077 (copieur pour une Selarl de pharmacie ; l'utilité de l'outil loué n’est pas un critère efficace pour définir le champ d'application du texte), sur appel de T. com. Marseille, 5 décembre 2019 : RG n° 2018F01768 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 9 février 2023 : RG n° 19/18743 ; arrêt n° 2023/27 ; Cerclab n° 10080 (même principe) - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 16 février 2023 : RG n° 19/01908 ; arrêt n° 2023/32 ; Cerclab n° 10079 (copieur pour un kinésithérapeute ; même principe) - CA Lyon (3e ch. A), 22 juin 2023 : RG n° 20/02834 ; Cerclab n° 10309 (location d’un pack système Led par une entreprise de restauration ; le moyen faisant valoir que le bien loué permettait de soutenir l'activité de l’entreprise est inopérant puisque n'entrant pas dans son activité première), confirmant T. com. Saint-Étienne, 13 mars 2020 : RG n° 2018j00811 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 29 juin 2023 : RG n° 19/14864 ; arrêt n° 2023/132 ; Cerclab n° 10359 (site internet pour une avocate ; le critère de l'utilité du matériel est indifférent au regard de la loi), infirmant T. com. Marseille, 12 septembre 2019 : RG n° 2018F01587 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 7 septembre 2023 : RG n° 19/19747 ; arrêt n° 2023/146 ; Cerclab n° 10380 (le critère de l'utilité du matériel loué n’est nullement retenu par les textes et la jurisprudence comme une condition d'application des dispositions du code de la consommation), sur appel de TGI Grasse, 2 décembre 2019 : RG n° 17/04110 ; Dnd - CA Orléans (ch. com.), 21 septembre 2023 : RG n° 21/00541 ; arrêt n° 151-23 ; Cerclab n° 10407 (location d’un système de téléphonie par une société ayant une activité de commerce en gros de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil ; si ces contrats sont utiles à l'activité de la société ils ne s'inscrivent pas pleinement dans son activité principale), confirmant T. com. Tours, 8 janvier 2021 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 13 novembre 2023 : RG n° 21/12834 ; Cerclab n° 10533 (location de copieur par une société exploitant une salle de sport ; s’il est indéniable que les photocopieurs sont utiles à la locataire, ceux-ci ne relèvent pas de son cœur de métier qui demeure l'exploitation d'une salle de sport et donc d'une part la relation clientèle et d'autre part l'exploitation d'équipements sportifs ; absence de compétence particulière en matière de photocopieurs), sur appel de T. com. Paris, 7 juin 2021 : Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 11 janvier 2024, : RG n° 20/02613 ; JurisData n° 2024-000150 ; Cerclab n° 10645 (système d'éclairage Led haute puissance et batterie de condensateur pour une boulangerie ; contrats utiles mais n’entrant pas dans le champ de l’activité principale), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 18 février 2020 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 11 janvier 2024 : RG n° 20/02358 ; Cerclab n° 10643 (location d’une imprimante multifonctions par une pharmacie ; contrat facilitant l’activité administrative sans entrer pour autant dans le champ de l’activité principale), infirmant T. com. Saint-Étienne, 21 février 2020 : RG n° 2018j586 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 18 mars 2024 : RG n° 22/01157 ; Cerclab n° 10774 (location d'une caisse enregistreuse par un fleuriste ; si la location d'une caisse enregistreuse est sans conteste utile et même nécessaire à l'activité professionnelle du fleuriste, celle-ci n'entre cependant pas de ce seul fait dans le champ de son activité principale qui est limitée à la vente de fleurs, domaine sans lien direct avec l'activité de location de caisse enregistreuse), infirmant T. com. Bordeaux, 13 janvier 2022 : RG n° 2020F01015 ; Dnd (matériel obligatoire) - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 10 avril 2024 : RG n ° 22/01267 ; Cerclab n° 22942 (location de copieur pour une Scea viticole ; même raisonnement que l’arrêt du 18 mars), infirmant T. com. Bordeaux, 13 janvier 2022 RG n° 2020F01017 ; Dnd (matériel courant) - CA Bordeaux (4e ch. com.), 3 juin 2024 : RG n° 22/01771 ; Cerclab n° 22944 (photocopieur pour une société gérant un hôtel ; même raisonnement que l’arrêt du 18 mars), infirmant T. com. Bordeaux, 25 novembre 2022 : RG 2021F00156 ; Dnd (matériel courant) - TJ Strasbourg (1re ch. civ.), 14 janvier 2025 : RG n° 21/02639 ; Cerclab n° 23660 (le fait qu'un site internet puisse avoir un intérêt réel pour une société quelle que soit son activité ou que le contrat de location litigieux ait été conclu pour les besoins de l'activité de la société ne saurait faire entrer son objet dans le champ d'activité de ladite société) - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 6 février 2025 : RG n° 21/03413 ; Cerclab n° 23527 (photocopieur pour une agence immobilière), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 22 février 2021 : RG n° 2019007291 ; Dnd -CA Toulouse (2e ch.), 15 avril 2025 : RG n° 23/00766 ; Cerclab n° 23618 (il est désormais constant qu’il convient non pas de déterminer l'utilité du matériel loué, ou même la finalité de la location eu égard à l'exercice de l'activité professionnelle, mais bien de s'interroger sur les compétences du professionnel), sur appel de T. com. Toulouse, 6 février 2023 : RG n° 2021J00507 ; Dnd - T. com. Saint-Étienne, 3 juin 2025 : RG n° 2024J00552 ; Cerclab n° 24213 ; JurisData n° 2025-012260 (location d’une solution de sécurité contre le paiement et d’un matériel de photocopie ; si cela constitue un moyen de sécurité et d’exercice de son activité, cela ne participe pas pour autant à la réalisation même de l’activité de site web exercée par la société locataire) - TJ Strasbourg, 6 juin 2025 : RG n° 23/10034 ; Cerclab n° 24429 (si la location d’un matériel de téléphonie est certes nécessairement utile aux activités professionnelles du preneur, faute de quoi il n’aurait pas contracté, elle n’entre toutefois pas dans le champ de l'activité principale de commerce international de ce dernier, qui n'avait donc aucune compétence particulière dans le domaine concerné par le matériel loué) - TJ Strasbourg, 20 juin 2025 RG n° 23/09052 ; Cerclab n° 24092 (location d’un système d’alarme, « certes utile à son activité professionnelle, faute de quoi X. n’aurait pas contracté ») - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 25 septembre 2025 : RG n° 23/06644 ; Cerclab n° 24373 (peu important que le contrat litigieux soit utile à l'exercice de l'activité), sur appel de T. com. Paris, 23 novembre 2022 : RG n° 2021018318 ; Dnd.
Rappr. la solution similaire pour les contrats facilitant l’activité) : CA Lyon (3e ch. A), 19 juin 2025 : RG n° 23/06630 ; Cerclab n° 24082 (si la création d'un site internet peut faciliter l'exploitation de l'activité principale, elle ne relève en rien de l'élaboration d'engrais et fertilisants) - CA Lyon (3e ch. A), 18 septembre 2025 : RG n° 22/01930 ; Cerclab n° 24369 (les services de téléphonie, s'ils peuvent faciliter l'exploitation du cabinet d'expertise comptable, ne relèvent en rien de la comptabilité et de la gestion), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 11 février 2022 : RG n° 219j01173 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 18 septembre 2025 RG n° 20/02359 ; Cerclab n° 24371 (la fourniture d’une caisse enregistreuse, si elle peut faciliter l'exploitation du salon, ne relève en rien de l'activité de coiffeur), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 10 mars 2020 : RG n° 2018j887 ; Dnd.
Caractère nécessaire ou indispensable du matériel. V. pour la Cour de cassation, semblant exclure l’indice : cassation de l’arrêt excluant l’application du texte, aux motifs que le preneur disposait de toutes les compétences professionnelles pour apprécier les conditions financières d'un contrat de location portant sur un photocopieur, matériel de bureau indispensable à son activité principale, alors que de tels motifs sont impropres à établir que les contrats de location entraient dans le champ de l'activité principale de la société preneuse. Cass. civ. 1re, 31 août 2022 : pourvoi n° 21-11455 ; arrêt n° 619 ; Cerclab n° 9787, cassant CA Versailles (13e ch.) 17 novembre 2020 : RG n° 19/07946 ; Cerclab n° 8674 (résumé ci-dessous). § Dans le même sens : CA Lyon (6e ch.), 16 mars 2023 : RG n° 21/00188 ; Cerclab n° 10126 (le seul fait que des postes de téléphonie soient nécessaires à l'activité d’une société immobilière ne permet pas de considérer que le contrat entre dans le champ de l'activité principale de celle-ci), infirmant sur ce point T. com. Saint-Étienne, 24 novembre 2020 : RG n° 2018J00502 ; Dnd - CA Versailles (13e ch.), 14 novembre 2023 : RG n° 22/01573 ; Cerclab n° 10536 (location de photocopieur par un garagiste ; exerçant l'activité de garagiste, la société ne dispose pas de compétences professionnelles pour apprécier les conditions de contrats de rachat/reprise et de maintenance portant sur un photocopieur, matériel de bureau indispensable à son activité principale), sur appel de T. com. Versailles, 26 janvier 2022 : RG n° 2021F00221 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 18 mars 2024 : RG n° 22/01157 ; Cerclab n° 10774 (location d'une caisse enregistreuse par un fleuriste ; si la location d'une caisse enregistreuse est sans conteste utile et même nécessaire à l'activité professionnelle du fleuriste, celle-ci n'entre cependant pas de ce seul fait dans le champ de son activité principale qui est limitée à la vente de fleurs, domaine sans lien direct avec l'activité de location de caisse enregistreuse), infirmant T. com. Bordeaux, 13 janvier 2022 : RG n° 2020F01015 ; Dnd (matériel obligatoire) - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 10 avril 2024 : RG n ° 22/01267 ; Cerclab n° 22942 (location de copieur pour une Scea viticole ; même raisonnement que l’arrêt du 18 mars), infirmant T. com. Bordeaux, 13 janvier 2022 RG n° 2020F01017 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. com.), 3 juin 2024 : RG n° 22/01771 ; Cerclab n° 22944 (photocopieur pour une société gérant un hôtel ; même raisonnement que l’arrêt du 18 mars), infirmant T. com. Bordeaux, 25 novembre 2022 : RG 2021F00156 ; Dnd (matériel courant).
En sens contraire : TJ Paris (5e ch. 1re sect.), 25 février 2025 : RG n° 22/06333 ; Cerclab n° 24421 (location financière de site internet pour un avocat ; il est manifeste que le matériel litigieux site web est indispensable à l’exercice de son activité d’avocat et est destiné à son usage professionnel dans le cadre de son activité principale) - TJ Évreux (ch. civ.), 1er avril 2025 RG n° 22/03418 ; Cerclab n° 23646 (location de copieur pour une association gérant un office municipal de la culture ; l’utilisation de copieurs est indispensable afin d’imprimer les différents supports et outils de communication).
Comp. plutôt en sens contraire pour une utilisation inverse (un matériel ou un service non indispensable n’entre pas dans le champ de l’activité principal) : CA Rennes (2e ch.), 27 janvier 2023 : RG n° 20/00074 ; arrêt n° 44 ; Cerclab n° 10051 (fourniture et installation d'une batterie de condensateur et de dix néons pour un GAEC en vue de réduire la consommation d'électricité de l'exploitation n'apparaissant pas indispensable à l'exercice de son activité d'exploitant agricole et d'éleveur de vaches laitières), sur appel de TGI Brest, 4 décembre 2019 : Dnd - CA Rennes (2e ch.), 14 avril 2023 : RG n° 20/02683 ; arrêt n° 189 ; Cerclab n° 10221 (a contrario ; site internet pour un élevage canin ; contrat dont l'économie n'apparait pas indispensable à l'exercice de son activité), sur appel de TI Nantes, 31 décembre 2019 : Dnd - CA Rennes (2e ch.), 24 septembre 2024 : RG n° 23/07126 ; arrêt n° 329 ; Cerclab n° 23282 (fourniture et installation d’une batterie de condensateurs à un éleveur dont l'objet est de réduire la consommation électrique de l'exploitation contrat dont l'économie n'apparaît pas indispensable à l'exercice de son activité), infirmant TI Brest, 18 septembre 2018 : RG n° 11-17-0166 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 24 septembre 2024 RG n° 23/07125 ; arrêt n° 328 ; Cerclab n° 23280 (condensateur de batteries pour une Earl idem), infirmant TI Brest, 18 septembre 2018 : RG n° 11-17-0026 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 24 septembre 2024 : RG n° 23/07123 ; arrêt n° 237 ; Cerclab n° 23278 (fourniture et installation batterie de condensateurs pour un Gaec idem), infirmant TI Brest, 18 septembre 2018 : RG n° 11-17-0025 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 14 janvier 2025 : RG n° 22/03746 ; arrêt n° 6 ; Cerclab n° 23608 ; JurisData n° 2025-000368 (batterie de condensateurs et kit d'éclairages Led pour une Scea d’éleveurs porcins idem), infirmant TJ Saint-Brieuc, 14 mars 2022 : RG n° 21/00822 ; Dnd - TJ Rennes (1re ch. civ.), 30 juin 2025 : RG n° 20/03841 ; Cerclab n° 24222 (location d’un condensateur et d’un pack led par un Gaec contrat dont l'économie n'apparait pas indispensable à l'exercice de son activité d'exploitant agricole).
Caractère obligatoire du matériel ou du contrat. Pour l’exclusion du champ de l’activité principale pour des matériels non obligatoires : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 2 mai 2025 : RG n° 22/19645 ; Cerclab n° 23595 (location d’un défibrillateur pour une boutique de vente de cigarettes électroniques ; aucune disposition légale n'impose aux établissements recevant du public qui accueillent simultanément moins de 300 personnes l'obligation de détenir un défibrillateur cardiaque), sur appel de T. com. Paris, 17 octobre 2022 : RG n° 2021015246 ; Dnd. § V. plus généralement les décisions citées pour les défibrillateurs, qui peuvent adopter une position inverse par exemple pour certains professionnels accueillant du public.
Régime fiscal. V. écartant l’indice : CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 2 juin 2022 : RG n° 19/07934 ; Cerclab n° 9667 (défibrillateur pour une infirmière libérale ; il n'est pas possible de déduire de la déductibilité fiscale du montant de la location que le contrat litigieux entre dans le champ de l'activité principale), sur appel de TI Paris, 18 mars 2019 : RG n° 11-18-213051 ; Dnd.
4° CONTRÔLE DE LA COUR DE CASSATION
Contrôle initial. Dans sa première décision, la Cour semble avoir accepté le principe du contrôle : Cass. civ. 1re, 29 mars 2017, : pourvoi n° 16-11207 ; arrêt n° 418 ; Cerclab n° 6976, cassant pour violation de la loi Jur. proxim. Libourne, 25 novembre 2015 : Dnd.
Évolution ultérieure : appréciation souveraine des juges du fond. Les décisions suivantes ont plutôt considéré - sans doute prématurément - que l’inclusion de l’objet du contrat dans le champ de l’activité principale relève de l’appréciation souveraine des juges du fond : ayant souverainement estimé que la communication commerciale et la publicité via un site Internet n’entraient pas dans le champ de l’activité principale de la cliente, architecte, la cour d’appel n’a pu qu’en déduire que celle-ci bénéficiait du droit de rétractation prévu par l’anc. art. L. 121-21 C. consom., conformément à l’ancien art. L. 121-16-1, III, devenu L. 221-3 C. consom. Cass. civ. 1re, 12 septembre 2018 : pourvoi n° 17-17319 ; arrêt n° 1084 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 7862, rejetant le pourvoi contre CA Douai (ch. 1 sect. 1), 23 mars 2017 : RG n° 16/00837 ; arrêt n° 194/2017 ; Cerclab n° 6802. § Dans le même sens : par Cass. civ. 1re, 27 novembre 2019 : pourvoi n° 18-22525 ; arrêt n° 988 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8246, rejetant le pourvoi contre TI Périgueux, 9 juillet 2018 : Dnd (un contrat d’insertion publicitaire n’entre pas dans le champ de l’activité principale d’une entreprise de production et de fourniture de bois de chauffage). § V. aussi, encore plus radical, pour une non-admission du moyen : Cass. civ. 1re, 20 janvier 2021 : pourvoi n° 19-18242 ; arrêt n° 81 ; Cerclab n° 8781.
Les juges du fond ont rapidement souscrit à la solution (!) : CA Aix-en-Provence (ch. 3-2), 3 mars 2022 : RG n° 18/04080 ; arrêt n° 2022/235 ; Cerclab n° 9449 (déterminer si le contrat concerne ou non le champ d'activité du professionnel procède d'une appréciation souveraine du juge du fond qui doit être réalisée au cas par cas) - CA Pau (2e ch. sect. 1), 14 mars 2023 : RG n° 21/00221 ; arrêt n° 23/969 ; Cerclab n° 10132 (selon la Cour de cassation, notamment l’arrêt du 27 novembre 2019, le juge dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation vérifier si l'objet du contrat entre dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité), sur appel de TI Tarbes, 2 décembre 2020 : Dnd - CA Toulouse (2e ch.), 6 septembre 2023 : RG n° 21/04374 ; arrêt n° 344 ; Cerclab n° 10409 (la détermination du contrat entrant ou non dans le champ de l'activité professionnelle principale du professionnel ; il convient d'apprécier au cas par cas le cœur de l'activité principale du professionnel client afin de déterminer si ces dits contrats peuvent être considérés comme y entrant ou non), sur appel de T. com. Toulouse, 14 septembre 2021 : RG n° 2019J00639 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 13 novembre 2023 : RG n° 21/12834 ; Cerclab n° 10533 (il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement si un contrat n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel concerné), sur appel de T. com. Paris, 7 juin 2021 : Dnd - CA Rennes (3e ch. com.), 6 février 2024 : RG n° 22/02559 ; arrêt n° 54 ; Cerclab n° 10669 (il appartient au juge du fond d'apprécier la réunion des conditions posées par ce texte), sur appel de T. com. Lorient, 4 avril 2022 : Dnd - CA Toulouse (2e ch.), 30 avril 2024 : RG n° 22/02384 ; arrêt n° 157 ; Cerclab n° 23017 ; JurisData n° 2024-006611 - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 6 juin 2024 : RG n° 23/00108 ; Cerclab n° 23029 - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 17 octobre 2024 : RG n° 23/01154 ; Cerclab n° 23252 - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 23 janvier 2025 : RG n° 23/01946 ; Cerclab n° 23551 - CA Toulouse (1re ch. 1re sect.), 19 février 2025 : RG n° 23/01110 ; arrêt n° 71/25 ; Cerclab n° 23980 - CA Toulouse (2e ch.), 15 avril 2025 : RG n° 23/00766 ; Cerclab n° 23618 - TJ Mulhouse (pôle prot.), 24 avril 2025 : RG n° 24/00430 ; Cerclab n° 23650 - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 26 juin 2025 : RG n° 23/05475 ; Cerclab n° 24094 - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 3 juillet 2025 : RG n° 24/00041 ; Cerclab n° 24195 - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 11 septembre 2025 : RG n° 23/05487 ; Cerclab n° 24291 - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 18 septembre 2025 : RG n° 22/03598 ; Cerclab n° 24363 - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 25 septembre 2025 : RG n° 23/04426 ; Cerclab n° 24365 - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 25 septembre 2025 : RG n° 23/05474 ; Cerclab n° 24367 - CA Caen (1re ch. civ.), 14 octobre 2025 : RG n° 22/00868 ; Cerclab n° 24479
Limites de l’appréciation souveraine des juges du fond. Des arrêts plus récents semblent revenir à un contrôle ou, à tout le moins, reprécisent le cadre de l’appréciation souveraine (cassations pour manque de base légale). V. par exemple : Cass. civ. 1re, 31 août 2022 : pourvoi n° 21-11455 ; arrêt n° 619 ; Cerclab n° 9787 - Civ. 1re, 13 avril 2023 : pourvoi n° 21-23312 ; arrêt n° 274 ; Cerclab n° 10226 - Civ. 1re, 17 mai 2023 : pourvoi n° 21-24086 ; arrêt n° 331 ; Cerclab n° 10290 - Cass. civ. 1re, 20 décembre 2023 : pourvoi n° 22-18025 ; arrêt n° 690 ; Cerclab n° 10608, cassant CA Paris (pôle 5 ch. 10), 24 janvier 2022 : RG n° 20/05441 ; Dnd. § V. aussi les arrêts précités condamnant le maintien du recours aux critères anciens.
Divergence entre chambres ? Dans un arrêt plus récent, la Chambre commerciale semble au contraire accepter de contrôler le critère, puisque le conclusif est explicite et que la cassation est fondée sur une violation de la loi « « en statuant ainsi, alors que la location d'un photocopieur n'entrait pas dans le champ de l'activité principale de ses membres, dont les associés exerçaient la profession de masseur kinésithérapeute, la cour d'appel a violé les textes susvisés ». Cass. com., 30 avril 2025 : pourvoi n° 24-10.316 ; arrêt n° 211 ; Cerclab n° 23567.
Réception de la portée des arrêts de la Cour de cassation. Certaines des décisions consultées contiennent des renvois aux arrêts de la Cour de cassation, ce qui permet de vérifier si la portée de celles-ci, interprétées à la lumière de la technique du moyen, est correctement comprise.
* Cour d’appel de Douai. La Cour de Douai s’est référée dans plusieurs de ces arrêts aux positions de la Cour de cassation. Après avoir rappelé le principe de l’appréciation souveraine des juges du fond (V. ci-dessus), elle a précisé que ceux-ci doivent cependant retenir une motivation appropriée et la Cour de cassation exerce son contrôle sur ce point. CA Douai (ch. 2 sect. 2), 3 juillet 2025 : RG n° 24/00041 ; Cerclab n° 24195 - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 25 septembre 2025 : RG n° 23/04426 ; Cerclab n° 24365 (remplacement de la condition antérieure du rapport direct).
Elle a notamment interprété correctement les arrêts condamnant la seule utilisation du critère du rapport direct (Civ. 1re, 17 mai 2023, n° 21-24086) ou des besoins de l'activité professionnelle du contractant (Civ. 1re, 13 avril 2023, n° 21-23312), alors que de tels motifs sont impropres à établir le respect de la condition visée par l’art. L. 221-3 C. consom. V. en ce sens : CA Douai (ch. 2 sect. 2), 6 juin 2024 : RG n° 23/00108 ; Cerclab n° 23029, sur appel de T. com. Valenciennes, 22 février 2022 : RG n° 2021000130 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 17 octobre 2024 : RG n° 23/01154 ; Cerclab n° 23252 (site internet pour une société de remorquage), infirmant T. com. Lille Métropole, 29 novembre 2022 : RG n° J202100054 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 23 janvier 2025 : RG n° 23/01946 ; Cerclab n° 23551 - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 26 juin 2025 : RG n° 23/05475 ; Cerclab n° 24094 - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 11 septembre 2025 : RG n° 23/05487 ; Cerclab n° 24291 - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 18 septembre 2025 : RG n° 22/03598 ; Cerclab n° 24363 - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 25 septembre 2025 : RG n° 23/05474 ; Cerclab n° 24367. § Elle a fait de même pour les arrêts ayant cassé pour manque de base légale des arrêts s’étant contentés de se référer au critère de compétence (Civ. 1re, 31 août 2022, n° 21-11455). CA Douai (ch. 2 sect. 2), 3 juillet 2025 : RG n° 24/00041 ; Cerclab n° 24195 - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 11 septembre 2025 : RG n° 23/05487 ; Cerclab n° 24291 - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 25 septembre 2025 : RG n° 23/04426 ; Cerclab n° 24365. § … Ou à une conclusion entre deux professionnels (Civ. 1re, 20 déc. 2023, n° 22-18025). CA Douai (ch. 2 sect. 2), 3 juillet 2025 : RG n° 24/00041 ; Cerclab n° 24195 - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 25 septembre 2025 : RG n° 23/04426 ; Cerclab n° 24365.
En affirmant qu’« à l'inverse, la Cour de cassation a approuvé une cour d'appel ayant jugé que la communication commerciale et la publicité via un site Internet n'entraient pas dans le champ de l'activité principale d'un architecte (Civ. 1re, 12 sept. 2018, n° 17-17319), la Cour a surinterprété l’arrêt cité dès lors que le retranchement derrière l’appréciation souveraine des juges du fond, ne vaut pas « approbation » de la solution retenue au fond. CA Douai (ch. 2 sect. 2), 3 juillet 2025 : RG n° 24/00041 ; Cerclab n° 24195 - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 25 septembre 2025 : RG n° 23/04426 ; Cerclab n° 24365. § N.B. la Cour de cassation « n’approuve » pas des arrêts, elle rejette des pourvois fondés sur des moyens précis.
Enfin, dans un arrêt plus récent, la Cour a exactement cité un arrêt récent de la Chambre commerciale (Cass. com., 30 avril 2025, n° 24-10.316) qui semble effectivement reprendre le contrôle et dont il est possible de tirer directement des enseignements quant à l’appréciation du critère légal. CA Douai (ch. 2 sect. 2), 11 septembre 2025 : RG n° 23/05487 ; Cerclab n° 24291.
* Cour d’appel de Montpellier. Pour la description de l’évolution de la Cour de cassation : après avoir commencé par maintenir une conception restrictive de l'exclusion (Cass. 1ère civ., 29 mars 2017, n° 16-11207, au sujet d'une sophrologue démarchée dans le cadre de son activité professionnelle pour souscrire un contrat d'insertion publicitaire dans l'annuaire), la Cour a fait évoluer sa jurisprudence - et ce, par un arrêt publié dans lequel elle a énoncé que, « ayant souverainement estimé que la communication commerciale et la publicité via un site Internet n'entraient pas dans le champ de l'activité principale (de l'architecte concernée), la cour d'appel n'a(vait) pu qu'en déduire que celle-ci bénéficiait du droit de rétractation prévu par l'art. L. 121-21 C. consom., dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 » (Cass. 1ère civ., 12 septembre 2018, n° 17-17319). CA Montpellier (4e ch. civ.), 5 janvier 2023 : RG n° 19/00096 ; Cerclab n° 10017. § N.B. la présentation se discute dès lors que l’arrêt de 2018 se retranche derrière l’appréciation souveraine des juges du fond.
* Cour d’appel de Toulouse. L’arrêt après avoir rappelé le pouvoir souverain des juges du fond attache correctement aux juges du fond les solutions évoquées par les arrêts qui ont procédé à un tel retranchement (Civ. 1re, 12 sept. 2018, n° 17-17319 et Civ. 1re, 27 nov. 2019, n° 18-22525). CA Toulouse (1re ch. 1re sect.), 19 février 2025 : RG n° 23/01110 ; arrêt n° 71/25 ; Cerclab n° 23980. § La même décision rappelle aussi deux arrêts de cassation, sans les surinterpréter (Civ. 1re, 31 août 2022, n° 21-11455 et Civ. 1re, 13 avril 2023, n° 21-23312).
* Cour d’appel de Versailles. La Cour d’appel de Versailles s’est référée dans plusieurs arrêts à quatre décisions de la Cour de cassation. : des contrats de maintenance et de location de copieur par un entrepreneur individuel en plomberie « sont dépourvus de lien avec l'activité principale de plomberie » du preneur et « il doit, par conséquent, être considéré que ce contrat n'entre pas dans le champ de son activité professionnelle » (par exemple : Civ. 1re, 31 août 2022, n° 21-11.455 ; Civ. 1re, 13 avril 2023, n° 21-23.312 ; Civ. 1re, 17 mai 2023, n° 21-24086 ; Civ. 1re, 20 déc. 2023, n° 22-18.025). CA Versailles (ch. com. 3-2), 10 septembre 2024 : RG n° 23/01836 ; Cerclab n° 23188, sur appel de T. com. Versailles (2e ch.),15 février 2023 : RG n° 2022F00103 ; Dnd - CA Versailles (ch. com. 3-2), 3 septembre 2024 : RG n° 23/01837 ; Cerclab n° 23183 (photocopieur pour un menuisier ; « les contrats et bon de commande litigieux portant sur un photocopieur n'entrent pas dans le champ de son l'activité principale » phraser suivie par la même énumération). § V. aussi avec des motivations similaires et une énumération identique, précédée cette fois de l’indication « voir en ce sens ». CA Versailles (ch. com. 3-2), 9 juillet 2024 : RG n° 22/07693 ; Cerclab n° 23181 ; JurisData n° 2024-012439 (site internet pour une société de nettoyage industriel) - CA Versailles (ch. com. 3-2), 10 septembre 2024 : RG n° 22/04095 ; Cerclab n° 23190 (site Web pour un institut de soins esthétiques). § Cette position surinterprète plusieurs des arrêts précités, dès lors qu’une cassation pour manque de base légale ne prédétermine pas une solution et donc ne prend pas positions sur l’inclusion ou non de l’objet du contrat dans le champ de l’activité principale, ce qui interdit l’utilisation des formules comme « par exemple » et a fortiori « en ce sens » (V. Civ. 1re, 31 août 2022, qui condamne l’utilisation du critère de la compétence, et avec des motivations encore plus elliptiques, Civ. 1re, 13 avril 2023, qui condamne l’utilisation du critère des besoins de l’activité entre sociétés commerciales, Civ. 1re, 17 mai 2023, qui condamne l’utilisation du rapport direct et Civ. 1re, 20 déc. 2023, qui sanctionne une conclusion entre deux professionnels, l’indice tiré de la nécessité du contrat et l’application d’une clause affirmant le rapport direct).
B. ILLUSTRATIONS PAR CONTRATS
Matériels entrant dans l’activité spécifique. L’application l’art. L. 221-3 C. consom., modifiant l’ancien art. L. 121-16-
* Décisions refusant l’extension. La location avec option d'achat d’une batterie de condensateur par une Sarl d’entretien et de réparation de véhicules automobiles entre dans le champ de son activité principale. CA Lyon (1re ch. civ. A), 13 avril 2017 : RG n° 15/04458 ; Cerclab n° 6811 (motif surabondant, l’arrêt ayant au préalable constaté que le contrat avait été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 mars 2014), sur appel de T. com. Saint-Étienne (1re ch.), 31 mars 2015 : RG n° 2015F00096 ; Dnd. § Pour d’autres illustrations : CA Toulouse (2e ch.), 27 mai 2020 : RG n° 18/02369 ; arrêt n° 116 ; Cerclab n° 8432 (vente d'une moissonneuse batteuse avec reprise de l’ancien matériel, entre un concessionnaire de matériel agricole et un entrepreneur de travaux agricoles et ruraux ; arrêt admettant semble-t-il que le contrat entre dans le champ de l’activité principale), sur appel de T. com. Toulouse, 26 mars 2018 : RG n° 2017J00223 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 3 mars 2022 : RG n° 19/08529 ; arrêt n° 2022/85 ; Cerclab n° 9450 (contrats de réparation de deux matériels et d’achat d’un troisième, à usage esthétique, entre une société étrangère spécialisée dans la vente des produits médicaux et cosmétiques, propriétaire d'un fonds de commerce de soins pour femmes et un fabricant et exportateur français : le contrat entre, à l'évidence, dans le champ de l'activité professionnelle principale de la société étrangère), sur appel de T. com. Salon-de-Provence, 4 avril 2019 : RG n° 2018/02338 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 9 juin 2022 : RG n° 19/06093 ; Cerclab n° 9656 (batterie de condensateur pour un restaurant dont la société exploitante admet… qu’elle ne peut bénéficier du texte, ce que la cour considère comme exact sans autre explication), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 9 juillet 2019 : RG n° 2016j00659 ; Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 4 juillet 2022 : RG n° 19/04859 ; Cerclab n° 9708 (location d’un terminal de carte Vitale par un médecin généraliste : l'usage d'un tel lecteur entre dans le champ de son activité principale), sur appel de TI Bordeaux, 15 juillet 2019 : RG n° 11-18-004480 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 10 octobre 2024 : RG n° 23/03404 ; Cerclab n° 23264 (obiter dictum de la cour : l'achat d'une trayeuse ou d'aliments pour le bétail entrerait dans le champ de l’activité principale du Gaec), sur appel de T. proxim. Bobigny, 13 décembre : 2022 RG n° 11-21-002372 ; Dnd - TJ Nîmes (3e ch. civ.), 15 novembre 2024 : RG n° 22/01400 jugt n° JG24/228 ; Cerclab n° 23302 (la location d’un matériel de dépistage du syndrome d’apnée du sommeil est en lien direct avec les activités professionnelles du médecin et s’inscrit dans le cadre des activités médicales auxquelles il se livre à titre professionnel ; rejet de l’argument selon lequel il ne serait pas habilité à établir des ordonnances ayant pour objet le traitement de l’apnée du sommeil, alors que l’arrêté du 13 décembre 2007 ne concerne que la prescription initiale de PPC qui est le traitement par ventilation à pression positive continue et non un matériel de dépistage) - CA Fort-de-France (ch. civ.), 13 mai 2025 : RG n° 24/00276 ; Cerclab n° 24197 (location d’un matériel médical de dépistage du syndrome d'apnée du sommeil par un médecin), sur appel de TJ Fort-de-France (Jme), 2 mai 2024 : RG n° 23/219 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 19 juin 2025 : RG n° 22/06957 ; Cerclab n° 24084 (matériel de dépollution et de décalaminage pour un garagiste ; en cette qualité il ne pouvait que disposer des connaissances nécessaires concernant les modalités de fonctionnement d'un tel matériel), infirmant T. com. Saint-Étienne, 27 septembre 2022 : RG n° 2020j00687 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 19 juin 2025 : RG n° 23/06469 ; Cerclab n° 24080 (location d’une centrale de dépollution moteur et d’une station de recharge de climatisation par un commerçant spécialisé dans les pneumatiques ; objet du contrat de location entrant dans le champ de l'activité principale, peu important qu’il n'ait pas eu les compétences techniques relatives à ce matériel dont il n'était « qu'un utilisateur »), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 28 juillet 2023 : RG n° 2021j565 ; Dnd.
Rappr. CA Metz (1re ch. civ.), 14 octobre 2025 : RG n° 22/00903 ; arrêt n° 25/00137 ; Cerclab n° 24483 (location financière d’un appareil de détection des apnées du sommeil par un médecin généraliste ; abandon en appel de l’invocation d’un droit de rétractation sur le fondement de l’anc. art. L. 121-16-1 C. consom.), sur appel de TJ Metz, 24 février 2022 : RG n° 2020/01247 ; Dnd (rejet de la nullité du contrat).
* Décisions admettant l’extension. V. par exemple : CA Lyon (3e ch. A), 15 décembre 2022 : RG n° 19/08352 ; Cerclab n° 9997 (location d’une imprimante 3 D par une Sarl dans le secteur dentaire ; absence de preuve de l’exercice du droit de rétractation), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 12 novembre 2019 : RG n° 2019j00994 ; Dnd.
Pour une décision estimant qu’un contrat portant sur un bien à usage commercial n’entre pas dans l’activité d’une profession libérale : CA Pau (2e ch. sect. 1), 11 avril 2023 : RG n° 21/01564 ; arrêt n° 23/1329 ; Cerclab n° 10219 (commande par une infirmière d’un appareil « bodywork » à ultrason visant à éliminer la graisse localisée ; application de l’art. L. 221-3 dès lors que l’utilisation de cet appareil, qui ne nécessite aucune formation relevant d'une profession médicale réglementée, sa seule finalité esthétique d'affinement de la silhouette relevant d'une prestation commerciale pouvant être dispensée sans prérequis réglementaire, n'entre pas dans le champ de l'activité principale de la crédit-preneuse, exclusivement dédiée aux soins infirmiers réglementés par le code de la santé publique, et qu’en raison de sa destination commerciale, elle ne peut être affectée à l'exercice d'une activité d'infirmière libérale), sur appel de TJ Bayonne, 29 mars 2021 : Dnd.
Services entrant dans l’activité spécifique. La conclusion d’un mandat de vente avec un intermédiaire immobilier ressort de l’activité principale d’une SCI, dont les statuts incluent l'aliénation en totalité ou en partie de l'immeuble par appartement au moyen de ventes, échanges ou apports en société. CA Paris (pôle 4 ch. 1), 19 mai 2023 : RG n° 21/14796 ; Cerclab n° 10287, confirmant TJ Paris, 7 juin 2021 : RG n° 18/09430 ; Dnd.
V. aussi : CA Nîmes (1re ch. civ.), 18 février 2021 : RG n° 19/01841 ; Cerclab n° 8809 (l'objet du contrat étant l'abonnement à un service en ligne de documentation juridique - Lexis 360 - qui est directement destiné à contribuer à l'exercice de son activité d'avocat par la SCP et des prestations auxquelles elle donne lieu, entre dans le champ de son activité professionnelle principale ; arrêt notant que ce contrat est distinct de l'accès à Internet, qui en constitue une condition préalable et un simple support, et qui n'est pas fourni par la société LexisNexis), sur appel de TGI Nîmes, 17 décembre 2018 : RG n° 17/00220 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 1), 22 février 2024 : RG n° 21/03499 ; Cerclab n° 10700 (prestation d'ingénierie et de conseil dans le secteur pharmaceutique pour un fabricant de produits médicaux pour la mise en conformité avec des normes ISO et de marquage CE ; même si ces prestations font appel à des compétences très techniques et une expertise pointue en la matière, le contrat a néanmoins pour but de permettre au fabricant de commercialiser ses produits et entre ainsi dans le champ de son activité principale), confirmant T. com. Lille Métropole, 3 juin 2021 : RG n° 2020003161 ; Dnd.
Financement des matériels. Pour l’exclusion de la protection : CA Basse-Terre (2e ch. civ.), 25 avril 2022 : RG n° 21/00215 ; arrêt n° 245 ; Cerclab n° 9589 (le prêt souscrit étant expressément destiné à financer l’achat d’un matériel professionnel, l’objet de ce contrat entre donc bien dans le champ de l’activité principale), sur appel de T. mixt. com. Pointe-à-Pitre, 11 décembre 2020 : RG n° 2019JC0099 ; Dnd. § N.B. Les crédits et services financiers sont exclus globalement par l’art. L. 221-2-4°, ce qui dispense de ce raisonnement (comp. supra pour les locations « financières »).
Immeubles. Pour l’exclusion de la protection : CA Lyon (1re ch. civ. A), 6 juin 2024 : RG n° 21/06558 ; Cerclab n° 23051 ; JurisData n° 2024-010376 (fourniture et pose d'un bâtiment à ossature bois lamellé-collé pour un Gaec et destiné à des vaches allaitantes), confirmant TJ Bourg-en-Bresse (ch. civ.), 8 juillet 2021 : RG n° 20/00560 ; Dnd - TJ Bordeaux (pôle prot.), 17 janvier 2025 : RG n° 24/00765 ; Cerclab n° 23642 (un contrat ayant pour objet une prestation d'étude technique et production de plans liés au projet de constructions de maisons individuelles entre dans le champ de l’activité principale de la Sci propriétaire des terrains où devaient être implantés les maisons, le devis ayant sollicité et transmis par l’entrepreneur en charge des lots terrassement et maçonnerie).
Aménagement des locaux. L’activité principale de l'Eurl étant l'achat, la vente, l’import-export de prêt à porter, chaussures et accessoires, la location d'un diffuseur olfactif n'entre pas dans son champ. CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 4 février 2019 : RG n° 17/04004 ; arrêt n° 19/099 ; Cerclab n° 7713, sur appel de TI Strasbourg, 5 juillet 2017 : Dnd. § V. aussi : CA Douai (ch. 1 sect. 1), 15 novembre 2018 : RG n° 17/05259 ; Cerclab n° 7649 (commande de menuiseries ; nullité du contrat en raison de l’absence de fourniture des informations exigées et de l’encaissement du chèque pendant le délai de rétractation), sur appel de TGI Boulogne-sur-Mer, 25 juillet 2017 : RG n° 16/01690 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 2 mai 2024 : RG n° 22/04285 ; Cerclab n° 23043 (location d’une climatisation pour une école ; contrat dans un domaine extérieur à son champ d'activité principal qui est l'enseignement), sur T. com. Saint-Étienne, 10 mai 2022 RG n° 2022j00269 ; Dnd.
* Éclairage. V. admettant la protection (V. aussi ci-dessous Énergie) : CA Lyon (3e ch. A), 16 janvier 2020 : RG n° 18/03175 ; Cerclab n° 8307 (fourniture et location financière d'un kit Led pour une brasserie : la fourniture d'un kit LED n'entre pas dans le champ de son activité de restauration traditionnelle ; nullité faute de bordereau de rétractation), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 27 février 2018 : RG n° 2016j00543 : Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 22 juin 2023 : RG n° 20/02834 ; Cerclab n° 10309 (location d’un pack système Led par une entreprise de restauration), confirmant T. com. Saint-Étienne, 13 mars 2020 : RG n° 2018j00811 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 11 janvier 2024, : RG n° 20/02613 ; JurisData n° 2024-000150 ; Cerclab n° 10645 (système d'éclairage Led haute puissance et batterie de condensateur pour une boulangerie), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 18 février 2020 ; Dnd.
En sens contraire, pour une décision ne prenant pas la mesure de la nouveauté du texte : un contrat de location avec option d'achat d’une batterie de condensateur et d’un kit d'éclairage led par un exploitant agricole a été conclu pour les besoins de l'activité principale du locataire, dès lors que celui-ci a signé au-dessous de la mention selon laquelle il « atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière », qu’il a apposé son tampon professionnel et qu’il n'explique nullement à quel objectif non professionnel la souscription du contrat litigieux pouvait répondre. CA Poitiers (2e ch. civ.), 18 juin 2019 : RG n° 18/00994 ; arrêt n° 432 ; Cerclab n° 7724 (absence au surplus de fourniture d’information sur le nombre de salariés ; N.B. si la solution est peut-être justifiée compte tenu de la nature du matériel, la motivation de l’arrêt ne respecte pas les critères posés par le texte), sur appel de TGI Les Sables-D'olonne, 6 février 2018 : Dnd.
Location d’emplacement publicitaire. Dès lors qu’une société a pour activité les supports juridiques de patrimoine immobilier, en précisant elle-même que son activité consiste en la gestion d'un patrimoine immobilier en indivision, succession, etc., un contrat ayant pour objet et pour effet de donner à bail le bien dont elle se prétend propriétaire, aux fins d'y installer une enseigne publicitaire, entre exactement dans le champ de son activité principale. CA Reims (ch. civ. 1re sect.), 3 mai 2022 : RG n° 21/00952 ; Cerclab n° 9620, sur appel de TJ Troyes, 9 avril 2021 : Dnd.
Énergie. La fourniture de propane visant à assurer la cuisson des aliments dans le cadre de l'activité de restauration et à chauffer les locaux et l'eau dans le cadre de l'activité d'hôtellerie entre dans le champ d’une activité principale qui est l'hôtellerie et la restauration. CA Versailles (12e ch.), 6 mai 2021 : RG n° 19/06439 ; Cerclab n° 8937 (fonds de commerce d'hôtel et de restaurant, de plats à emporter et de traiteur), sur appel de T. com. Nanterre, 26 juillet 2019 : RG n° 2018F01628 ; Dnd.
La location avec option d'achat d’une batterie de condensateur par une Sarl d’entretien et de réparation de véhicules automobiles entre dans le champ de son activité principale. CA Lyon (1re ch. civ. A), 13 avril 2017 : RG n° 15/04458 ; Cerclab n° 6811 (motif surabondant, l’arrêt ayant au préalable constaté que le contrat avait été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 mars 2014), sur appel de T. com. Saint-Étienne (1re ch.), 31 mars 2015 : RG n° 2015F00096 ; Dnd. § V. aussi : CA Lyon (3e ch. A), 9 juin 2022 : RG n° 19/06093 ; Cerclab n° 9656 (batterie de condensateur pour un restaurant dont la société exploitante admet… qu’elle ne peut bénéficier du texte, ce que la cour considère comme exact sans autre explication), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 9 juillet 2019 : RG n° 2016j00659 ; Dnd - CA Limoges (ch. écon. soc.), 25 mai 2023 : RG n° 22/00200 ; Cerclab n° 10284 (location longue durée d’une batterie de condensateur et d’un kit Led par un restaurateur ; texte inapplicable dès lors que le restaurateur, « de son propre aveu, indique avoir contracté pour les besoins de son activité commerciale » afin de réduire sa consommation en énergie électrique), sur appel de T. com. Limoges, 7 mars 2022 : Dnd.
Pour des décisions admettant au contraire l’extension : CA Rennes (2e ch.), 4 mars 2022 : RG n° 20/04424 ; arrêt n° 152 ; Cerclab n° 9477 (fourniture et installation d'une batterie de condensateurs à un Gaec ayant une activité d'élevage de vaches laitières ; cette fourniture n'entre pas dans le champ de compétence du GAEC qui n’a pas de connaissance professionnelle particulière dans le domaine de ce contrat et dont l'économie n'apparait pas indispensable à l'exercice de son activité d'exploitant agricole et d'éleveur de vaches laitières), sur appel de TI Brest, 18 septembre 2018 : Dnd - CA Rennes (2e ch.), 27 janvier 2023 : RG n° 20/00074 ; arrêt n° 44 ; Cerclab n° 10051 (fourniture et installation d'une batterie de condensateur et de dix néons pour un GAEC en vue de réduire la consommation d'électricité de l'exploitation ; contrat n'entrant pas dans le champ de compétence du GAEC et dont l'économie n'apparaissait pas indispensable à l'exercice de son activité d'exploitant agricole et d'éleveur de vaches laitières), sur appel de TGI Brest, 4 décembre 2019 : Dnd - CA Lyon (6e ch.), 9 mars 2023 : RG n° 21/02216 ; Cerclab n° 10118 (location d’un « régulateur » par l’exploitant d’un débit de boissons pour économiser l’énergie ; « la fourniture de l'équipement électrique n'entrait pas dans le champ d'activité du restaurateur »), confirmant T. com. Saint-Étienne, 9 février 2021 : RG n° 2017J00036 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 24 septembre 2024 : RG n° 23/07126 ; arrêt n° 329 ; Cerclab n° 23282 (fourniture et installation d’une batterie de condensateurs à un éleveur dont l'objet est de réduire la consommation électrique de l'exploitation ; contrat n’entrant pas dans le champ de compétences de l’éleveur et dont l'économie n'apparaît pas indispensable à l'exercice de son activité), infirmant TI Brest, 18 septembre 2018 : RG n° 11-17-0166 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 24 septembre 2024 : RG n° 23/07125 ; arrêt n° 328 ; Cerclab n° 23280 (condensateur de batteries pour une Earl ; idem), infirmant TI Brest, 18 septembre 2018 : RG n° 11-17-0026 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 24 septembre 2024 : RG n° 23/07123 ; arrêt n° 237 ; Cerclab n° 23278 (fourniture et installation batterie de condensateurs pour un Gaec ; idem), infirmant TI Brest, 18 septembre 2018 : RG n° 11-17-0025 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 10 octobre 2024 : RG n° 23/03404 ; Cerclab n° 23264 (condensateur et boîtier luminaire Led pour un Gaec ; 1/ absence de preuve suffisante de la production d’articles faisant état de l’impact positif de l’éclairage sur les bovins qui ne s’appuient sur aucune étude scientifique ; 2/ de manière générale, l'éclairage étant source de confort pour toute activité quelle qu'elle soit, suivre cette argumentation reviendrait à considérer que l'achat d'un éclairage entre donc dans le champ de toutes les activités ; 3/ contrat conclu non pour un gain de productivité mais pour réaliser des économies d’énergie), sur appel de T. proxim. Bobigny, 13 décembre 2022 : RG n° 11-21-002372 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 14 janvier 2025 : RG n° 22/03746 ; arrêt n° 6 ; Cerclab n° 23608 ; JurisData n° 2025-000368 (batterie de condensateurs et kit d'éclairages Led pour une Scea d’éleveurs porcins ; arrêt notant que si cet éclairage est susceptible de présenter des avantages d'un point de vue du bien-être animal, du fait de la faculté de moduler l'intensité lumineuse et de la température de couleurs de certains tubes, l’installation ne disposait pas de cette fonctionnalité), infirmant TJ Saint-Brieuc, 14 mars 2022 : RG n° 21/00822 ; Dnd - TJ Clermont-Ferrand (1re ch. civ.), 28 mars 2025 : RG n° 23/02652 ; Cerclab n° 23644 (matériel d’éclairage Led pour un Gaec ; 1/ Gaec n’ayant pas d’activité de production d’électricité par éclairage Led ; 2/ absence de preuve que le choix de cet éclairage aurait été fait pour obtenir un gain de productivité économique, et pas seulement dans l’objectif de bénéficier d’économies d’énergie) - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 11 avril 2025 : RG n° 22/19971 ; Cerclab n° 23593 (batteries de condensateur et ampoules Led pour un Gaec ; le lien existant entre l'éclairage par Led des établissements abritant les animaux et la productivité animale ne peut être établi par les seuls documents publicitaires des fabricants et il n’est pas démontré, ni même allégué, que le Gaec a souscrit à la fourniture de ces matériels pour cette efficacité), infirmant T. com. Paris, 7 novembre 2022 RG n° 2021008848 ; Dnd - TJ Rennes (1re ch. civ.), 30 juin 2025 : RG n° 20/03841 ; Cerclab n° 24222 (location d’un condensateur et d’un pack led par un Gaec ; l'objet du contrat portant sur la réduction de la consommation d'électricité de l'exploitation, il en résulte que la fourniture et l'installation de ce matériel n'entrent pas dans le champ de compétence du Gaec qui n'avait pas de connaissance professionnelle particulière dans le domaine de ce contrat et dont l'économie n'apparaissait pas indispensable à l'exercice de son activité d'exploitant agricole).
Rappr. pour une installation de panneaux solaires sur le toit d’un particulier : au surplus, l’installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture d’un domicile personnel, même si elle était qualifiée de professionnelle, permettrait l’application de l’art. L. 121-21-III C. consom., devenu L. 221-3, applicable aux relations entre professionnels et consommateurs, qui étend aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels, dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. CA Rennes (2e ch.), 11 juin 2021 : RG n° 18/01657 ; arrêt n° 355 ; Cerclab n° 8988 (installation de panneaux photovoltaïques), sur appel de TI Rennes, 29 janvier 2018 : Dnd.
Véhicules. Pour des décisions admettant l’extension de la protection : CA Orléans (ch. com. écon. fin.), 25 mars 2021 : RG n° 19/01565 ; arrêt n° 77-21 ; Cerclab n° 8914 (location de véhicule utilitaire pour une société de construction ; objet de l’offre n'entrant pas dans le champ de l'activité principale), sur appel de T. com. Orléans, 3 avril 2019 : Dnd - CA Versailles (12e ch.), 28 octobre 2021 : RG n° 20/02145 ; Cerclab n° 9277 (commande d'un chariot élévateur par une société de commerce de gros d'alcools ; si le chariot élévateur constitue une machine nécessaire à l'activité professionnelle d'un grossiste en vin, apéritifs et spiritueux, il n'entre pas dans le champ de son activité principale qui est l'achat et la vente en gros de ces produits), sur appel de T. com. Versailles (3e ch.), 13 mars 2020 : RG n° 2018F819 ; Dnd - T. com. Toulon, 17 mars 2025 : RG n° 2022J00317 ; Cerclab n° 24215 (commande d’un moteur par un entrepreneur individuel exploitant une activité de commerce de charbon et combustibles ; la mécanique du véhicule professionnel n’entre pas dans le champ de l’activité du client, qui est le négoce de combustible) - TJ Mulhouse (pôle prot.), 24 avril 2025 : RG n° 24/00430 ; Cerclab n° 23650 (achat d’un véhicule d’occasion par une Sarl de vente de bois de chauffage ; bien que l'achat du véhicule concerne directement l'activité professionnelle de la Sarl, qui déclare vouloir l’utiliser dans ses livraisons, il n'entre pas dans le champ de son activité principale de vente de bois de chauffage).
En sens contraire, refusant l’extension : CA Amiens (ch. écon.), 24 avril 2025 : RG n° 23/02474 ; Cerclab n° 23537 (en acceptant en acceptant le transfert de contrats de crédit-bail portant sur des véhicules utilitaires afin de voir sa flotte de camions augmenter, le preneur a bien contracté dans le champ de son activité principale qui portait déjà lors de la conclusion des actes de transfert sur le transport de marchandises), infirmant T. com. Compiègne, 11 avril 2023 : RG n° 2022F00138 ; Dnd - T. com. Paris (ch. 1-12), 2 juin 2025 : RG n° 2023068447 ; Cerclab n° 24503 ; JurisData n° 2025-018593 (location d’une solution téléphonique pour l’exploitant d’une activité de karting ; aurait par exemple un lien direct avec l'objet social de la société et des compétences particulières qui y sont liées un contrat portant sur des voitures de karting).
Matériels de paiement. Pour des arrêts admettant l’extension de la protection : CA Bordeaux (1re ch. civ.), 4 juillet 2022 : RG n° 19/04859 ; Cerclab n° 9708 (location d’un terminal de carte bleue par un médecin généraliste ; ni l'installation de logiciels, ni la migration de données d'un logiciel à l'autre, non plus que l'assistance et la maintenance informatiques n'entrent dans le champ de la médecine générale), sur appel de TI Bordeaux, 15 juillet 2019 : RG n° 11-18-004480 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 27 octobre 2022 : RG n° 20/09970 ; Cerclab n° 9922 (location longue durée portant sur un terminal de paiement pour un masseur kinésithérapeute ; le champ de l'activité principale d'un masseur kinésithérapeute concerne l'exercice de la kinésithérapie et non la bureautique ; peu importe qu’il en facilite l’exercice étant en outre observé que la télétransmission n’est pas obligatoire), sur appel de TJ Paris, 18 mai 2020 : RG n° 11-20-001352 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 26 septembre 2023 : RG n° 21/01520 ; Cerclab n° 10405 (location d'un terminal monétique de paiement, d'une imprimante et d'un onduleur par une société exploitant un bar), confirmant T. com. Saint-Étienne, 5 janvier 2021 : RG n° 2020J738 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 30 novembre 2023 : RG n° 20/03136 ; Cerclab n° 10588 ; JurisData n° 2023-021734 (location d’une caisse enregistreuse ; objet du contrat n'entrant pas dans le champ de l'activité de salon de coiffure, puisqu'une caisse enregistreuse n'a pas de lien direct avec les qualifications d'un artisan coiffeur), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 10 mars 2020 : RG n° 2017j00871 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 18 mars 2024 : RG n° 22/01157 ; Cerclab n° 10774 (location d'une caisse enregistreuse par un fleuriste ; si la location d'une caisse enregistreuse est sans conteste utile et même nécessaire à l'activité professionnelle du fleuriste, celle-ci n'entre cependant pas de ce seul fait dans le champ de son activité principale qui est limitée à la vente de fleurs, domaine sans lien direct avec l'activité de location de caisse enregistreuse), infirmant T. com. Bordeaux, 13 janvier 2022 : RG n° 2020F01015 ; Dnd (matériel obligatoire) - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 28 mars 2024 : RG n° 23/01193 ; arrêt n° 2024/65 ; Cerclab n° 22900 (caisse enregistreuse et une imprimante pour une coiffeuse ; le fait pour un coiffeur d'utiliser une caisse enregistreuse et une imprimante ticket ne relève pas de son activité principale qui est la coiffure), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 26 juillet 2021 : RG n° 2020003332 ; Dnd - CA Versailles (ch. com. 3-2), 25 mars 2025 : RG n° 23/08499 ; Cerclab n° 23622 (location d’une caisse enregistreuse par une coiffeuse), sur appel de T. com. Versailles (4e ch.), 6 octobre 2023 : RG n° 2022F00440 ; Dnd - T. com. Bordeaux (1re ch.), 22 juillet 2025 : RG n° 2024F01210 ; Cerclab n° 24205 ; JurisData n° 2025-012828 (location d'un système de caisse enregistreuse pour une société exploitant un commerce de vente au détail de matériel d’équitation ; N.B. l’arrêt fonde sa position par analogie avec l’arrêt du 30 avr. 2025 en citant le conclusif de l’arrêt de cassation « en statuant ainsi, alors que la location d'un photocopieur n'entrait pas dans le champ de l'activité principale de ses membres ») - CA Lyon (3e ch. A), 18 septembre 2025 : RG n° 20/02359 ; Cerclab n° 24371 (location et maintenance d'une caisse enregistreuse pour une coiffeuse), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 10 mars 2020 : RG n° 2018j887 ; Dnd.
Recouvrement de créances. Application du texte à un contrat de recouvrement de créances d’une Eurl de maçonnerie. CA Versailles (14e ch.), 5 avril 2018 : RG n° 17/05570 ; Cerclab n° 7511 (conséquence : l’invocation du droit de rétractation pour s’opposer à la demande d’honoraires soulève une contestation sérieuse), sur appel de T. com. Versailles (réf.), 5 juillet 2017 : RG n° 2017R00142 ; Dnd. § Pour la suite de l’affaire, reprenant la même solution (en tout cas pour un contrat de recouvrement judiciaire) : si l'on peut admettre que le recouvrement habituel de créances fait bien partie de l'activité de la société, en revanche la mise en œuvre de procédures de recouvrement judiciaire tout à fait spécifiques, nécessitant des connaissances juridiques, n'entre nullement dans le champ de compétence de la celle-ci dont l'activité principale est la réalisation de travaux de maçonnerie ; il en résulte que l'objet du contrat souscrit n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel. CA Versailles (12e ch.), 14 janvier 2021 : RG n° 19/04571 ; Cerclab n° 8739 (contrat de recouvrement de créances amiables et judiciaires pour une Eurl de maçonnerie), sur appel de T. com. Versailles, 3 avril 2019 : RG n° 2018F00564 ; Dnd.
Location et maintenance de photocopieur. * Cour de cassation. Dans ses premières décisions, la Cour de cassation s’est contentée de cassations pour manque de base légale, excluant certains raisonnements des juges du fond, sans préciser de façon positive le sens à donner au critère légal. V. par exemple : cassation de l’arrêt excluant l’application du texte, aux motifs que le preneur disposait de toutes les compétences professionnelles pour apprécier les conditions financières d'un contrat de location portant sur un photocopieur, matériel de bureau indispensable à son activité principale, alors que de tels motifs sont impropres à établir que les contrats de location entraient dans le champ de l'activité principale de la société preneuse. Cass. civ. 1re, 31 août 2022 : pourvoi n° 21-11455 ; arrêt n° 619 ; Cerclab n° 9787, cassant CA Versailles (13e ch.) 17 novembre 2020 : RG n° 19/07946 ; Cerclab n° 8674. § Cassation pour manque de base légale de l’arrêt écartant l’application de l’anc. art. L. 121-16-1, III C. consom., aux motifs que le contrat de location de photocopieur avait été conclu entre deux professionnels, qu'il portait sur du matériel de reproduction nécessaire à l'activité administrative et commerciale de la société locataire et que celle-ci avait certifié dans le contrat que le bien loué était destiné exclusivement à des fins professionnelles, sans rechercher si l'objet du contrat de location entrait dans le champ de l'activité principale du locataire. Cass. civ. 1re, 20 décembre 2023 : pourvoi n° 22-18025 ; arrêt n° 690 ; Cerclab n° 10608 (location d’un photocopieur par une société de réparation de pare-brise), cassant CA Paris (pôle 5 ch. 10), 24 janvier 2022 : RG n° 20/05441 ; Dnd.
* Décisions admettant l’extension. Un contrat de location de photocopieur n'entre pas dans le champ de l'activité principale d’une Sarl qui exerce l'activité d'enseignement à la conduite automobile. CA Lyon (3e ch. A), 25 janvier 2018 : RG n° 16/06783 ; Cerclab n° 7400 (location et maintenance de photocopieur pour une Sarl d’auto-école), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 6 septembre 2016 : RG n° 2016f00598 ; Dnd. § L’objet de contrats de location et de maintenance d'un photocopieur n'entre pas dans le champ de l'activité principale de l’exploitante d’une auto-école, à savoir l'enseignement de la conduite de véhicules ; seules entre dans le champ de l'activité principale et des compétences de celle-ci l'achat de supports d'enseignement de la conduite automobile. CA Amiens (1re ch. civ.), 22 novembre 2018 : RG n° 17/00394 ; Cerclab n° 7647 ; Juris-Data n° 2018-021022 (un contrat de location financière d'un photocopieur n'entre ni dans son champ de compétences, ni dans le champ de son activité principale d'auto-école ; droit de rétractation valablement exercé), sur appel de TGI Amiens, 25 janvier 2017 : Dnd. § Si l'activité exercée par une SCP d’administrateur judiciaire exige l'utilisation importante de photocopieurs, il ne saurait être considéré qu'elle dispose, sur l'acquisition, la location ou l'utilisation de photocopieurs, de connaissances susceptibles de rééquilibrer le contrat, puisque son activité principale consiste à gérer les intérêts d'autrui conformément aux mandats qui lui sont confiés, l'utilisation de photocopieurs ne constituant qu'un moyen matériel d'exercer cette activité, qui est fondamentalement différente. CA Versailles (3e ch.), 19 décembre 2019 : RG n° 19/04324 ; Cerclab n° 8281 (location et maintenance de matériels de photocopies par une SCP d’administrateurs judiciaires ; protection accordée et droit de rétractation régulièrement exercé le jour même de la conclusion des contrats litigieux, en des termes non équivoques et par lettre recommandée avec accusé de réception), sur appel de TGI Nanterre (7e ch.), 6 juin 2019 : RG n° 17/11512 ; Dnd. § Pour d’autres illustrations : T. com. Montpellier, 17 avril 2019 : RG n° 2018005312 ; Dnd (location d’une imprimante par une orthophoniste ; jugement ayant prononcé la nullité du contrat de maintenance, dont l’objet n’entrait pas dans le champ de l’activité principale, devenu définitif faute d’appel du liquidateur), sur appel CA Montpellier (ch. com.), 11 janvier 2022 : RG n° 19/03527 ; Cerclab n° 9349 (arrêt examinant les suites) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 septembre 2020 : RG n° 18/02312 ; Cerclab n° 8549 (maintenance d'un photocopieur pour des orthophonistes : « la compétence qu'elles ont en matière d'orthophonie n'a strictement aucun rapport avec l'utilisation d'un photocopieur »), sur appel de TGI Grenoble, 26 mars 2018 : RG n° 16/01227 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-1), 5 novembre 2020 : RG n° 18/13623 ; arrêt n° 2020/178 ; Cerclab n° 8628 (location d’un photocopieur par un ostéopathe ; il ne peut être valablement soutenu qu'un photocopieur est un outil permettant à un professionnel de santé tel qu'un ostéopathe d'exercer son activité), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 9 juillet 2018 : RG n° 2017002506 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 9 novembre 2020 : RG n° 19/09582 ; Cerclab n° 8638 (location et maintenance de photocopieur pour un cabinet de courtage en assurance), sur appel de T. com. Meaux, 26 mars 2019 : RG n° 2017005872 : Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ.), 18 février 2021 : RG n° 19/01823 ; Cerclab n° 8808 (la location de photocopieur entre dans le cadre d’une activité professionnelle de tatoueuse mais, si elle porte sur un matériel utile à l'administration de celle-ci, celui-ci n'est pas destiné à concourir à la réalisation de la prestation de tatouage ou piercing constituant l'objet même de cette activité et elle n’entre donc pas dans le champ de son activité professionnelle principale), sur appel de TGI Avignon, 1re avril 2019 : RG n° 17/02992 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 juin 2021 : RG n° 19/03113 ; Cerclab n° 8969 (fourniture et la maintenance d'un photocopieur pour un orthophoniste ; « la compétence qu'elle développe dans l'exercice de son métier d'orthophoniste n'a aucun rapport avec l'utilisation d'un photocopieur »), sur appel de TGI Valence, 28 mai 2019 : RG n° 17/03002 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 24 juin 2021 : RG n° 19/05780 ; Cerclab n° 8973 (location financière de photocopieur, maintenance et partenariat client pour une société gérant un hôtel ; l’objet du contrat n'entre pas dans le champ de l'activité principale de la société qui exploite un hôtel, peu important que le contrat ait un rapport direct avec son activité), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 12 juillet 2019 : RG n° 2018j1398 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 23 septembre 2021 : RG n° 19/01402 ; Dnd (arrêt avant dire droit ayant admis que l’objet du contrat de location d’une imprimante multifonctions n’entrait pas dans le champ de l’activité principale de la société locataire, spécialisée dans l’électricité et l’électronique marine) et pour l’issue CA Lyon (3e ch. A), 13 janvier 2022 : RG n° 19/01402 ; Cerclab n° 9346, sur appel de T. com. Saint-Étienne, 8 janvier 2019 : RG n° 2018j1295 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ.), 13 janvier 2022 : RG n° 20/02833 ; Cerclab n° 9354 (location, maintenance et partenariat d’un photocopieur pour un centre équestre ; s'il est indéniable que le contrat de maintenance du copieur a été souscrit pour les besoins de l'activité professionnelle, il ne saurait être considéré comme étant inhérent à l'activité de centre équestre qu'il tendrait à développer), infirmant TJ Privas, 2 juillet 2020 : RG n° 19/01285 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-1), 3 février 2022 : RG n° 17/12112 ; arrêt n° 2022/40 ; Cerclab n° 9374 (vétérinaire ; les contrats de fourniture et de location d’un photocopieur n'entrent pas dans le champ de son activité principale en ce qu'ils ne constituent pas l'essence même de son activité, même s’ils ont été conclus pour les besoins de son activité professionnelle et non à titre personnel ; arrêt ajoutant que l’extension doit être accordée au professionnel qui, en contractant dans un champ d'activité éloigné de ses compétences premières, revêt la même vulnérabilité qu'un consommateur), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 16 mai 2017 : RG n° 2016004005 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 10 février 2022 : RG n° 18/18436 ; arrêt n° 2022/58 ; Cerclab n° 9447 (trois contrats successifs de location de photocopieur par un plombier : celui-ci n'a pas pour activité la reprographie, et si la location du photocopieur a été souscrite à titre professionnel, elle n'entre pas dans le champ principal de son activité), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 16 janvier 2018 : RG n° 2017 00120 ; Dnd - CA Agen (ch. civ.), 21 mars 2022 : RG n° 21/00169 ; arrêt n° 132-2022 ; Cerclab n° 9494 (cabinet d’avocats ; la location de photocopieur ne porte pas sur son activité principale), sur appel de TJ Auch, 3 février 2021 : RG n° 19/01227 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 mars 2022 : RG n° 20/00041 ; Cerclab n° 9499 (la maintenance d'un matériel bureautique n'entre pas dans le champ de l'activité principale d’une Earl exploitant un domaine viticole), sur appel de TGI Valence, 14 novembre 2019 : RG n° 18/00758 ; Dnd - CA Versailles (13e ch.), 22 mars 2022 : RG n° 21/02631 ; Cerclab n° 9516 (location de copieur par une Sarl exploitant un garage : celle-ci ne dispose pas des compétences professionnelles pour apprécier les conditions financières d'un contrat de location portant sur un photocopieur, matériel de bureau indispensable à son activité principale, et qui n'entre donc pas dans le champ de son activité principale), confirmant T. com. Nanterre, 18 mars 2021 : RG n° 2019F01422 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 12 mai 2022 : RG n° 19/06558 ; arrêt n° 2022/150 ; Cerclab n° 9593 (location et maintenance de photocopieur par une Sarl exploitant un garage : celle-ci, qui exerce une activité d'« entretien et réparation de véhicules légers », ne possède aucune compétence pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier d'une opération portant sur la location d'un photocopieur, sa maintenance et son renouvellement éventuel ; ainsi, les services proposés sont étrangers à son champ de compétence professionnelle et n'ont été appréhendés par elle qu'en vue de faciliter l’exercice de son activité), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 29 janvier 2019 : RG n° 2018001223 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 19 mai 2022 : RG n° 19/07680 ; arrêt n° 2022/174 ; Cerclab n° 9594 (location de photocopieur par un médecin généraliste : le médecin n'a pas pour activité la reprographie et si la location des photocopieurs a été souscrite à titre professionnel, elle n'entre pas dans le champ principal de son activité, un photocopieur n'étant pas un outil permettant à un professionnel de santé d'exercer son activité), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 18 mars 2019 : RG n° 2017007330 ; Dnd - CA Angers (ch. A com.), 6 septembre 2022 : RG n° 19/01093 ; Cerclab n° 9768 (location de copieur pour un maître d'œuvre, économiste de la construction et expert judiciaire ; si l’utilisation d'une imprimante et d'une tablette interactive est utile à l'exercice de son activité, elle ne relève pas du champ de compétence spécifique de ce professionnel et n'entre pas dans le champ de son activité principale laquelle est sans rapport avec la bureautique ou avec le matériel de bureau), infirmant de TI Angers, 12 avril 2019 : RG n° 11-18-000922 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 8 septembre 2022 : RG n° 19/07734 ; arrêt n° 2022/203 ; Cerclab n° 9766 (location d’un copieur par une infirmière ; si la location du photocopieur a été souscrite à titre professionnel, elle n'entre pas dans le champ principal de leur activité qui n’est pas la reprographie), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 1er avril 2019 : RG n° 2018002243 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 27 octobre 2022 : RG n° 20/09970 ; Cerclab n° 9922 (location longue durée portant sur une imprimante pour un masseur kinésithérapeute ; le champ de l'activité principale d'un masseur kinésithérapeute concerne l'exercice de la kinésithérapie et non la bureautique ; peu importe qu’il en facilite l’exercice), sur appel de TJ Paris, 18 mai 2020 : RG n° 11-20-001352 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 31 octobre 2022 : RG n° 20/00681 ; Cerclab n° 9908 (maintenance et location d'un photocopieur pour une diététicienne), sur appel de T. com. Bordeaux, 10 janvier 2020 : RG n° 2019F00083 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 3 novembre 2022 : RG n° 21/03936 ; arrêt n° 2022/265 ; Cerclab n° 9926 (copieur multi-fonctions pour une SCEV qui ne présente aucune compétence professionnelle en matière de photocopieur), sur appel de TJ Draguignan, 25 février 2021 : RG n° 19/00339 ; Dnd et TGI Draguignan, 10 janvier 2019 : RG n° 18/05436 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 8 novembre 2022 : RG n° 21/01009 ; Cerclab n° 9931 (l'activité de diagnostiqueur immobilier, exercée à titre solitaire, reste éloignée de la réalisation de copie et de « scans », opérations qui pour utiles et nécessaires, n'entraient pas dans le champ principal de son activité), sur appel de TJ Grenoble, 18 janvier 2021 : RG n° 19/03685 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 24 novembre 2022 : RG n° 19/00256 ; arrêt n° 2022/294 ; Cerclab n° 9940 (orthophoniste ; absence de compétence particulière d’une orthophoniste pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans une opération englobant la location d'un photocopieur, sa maintenance et son renouvellement éventuel dans le cadre du partenariat mis en place), sur appel de TGI Marseille, 13 novembre 2018 : RG n° 16/13820 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 24 novembre 2022 : RG n° 19/09377 ; arrêt n° 2022/287 ; Cerclab n° 9941 (l'achat et l'utilisation d'un copieur, même s'il est utile à l'exécution administrative de sa profession, ne rentre pas dans le champ de son activité principale qui est l'exercice de la médecine), sur appel de T. com. Marseille, 15 mai 2019 : RG n° 2018F00871 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 24 novembre 2022 : RG n° 19/16747 ; arrêt n° 2022/291 ; Cerclab n° 9942 (médecin psychiatre), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 17 septembre 2019 : RG n° 2018006289 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 1-8), 7 décembre 2022 : RG n° 21/09360 ; arrêt n° 2022/558 ; Cerclab n° 9980 (location de copieur par une tatoueuse), sur appel de T. proxim. Martigues, 18 mai 2021 : RG n° 11-19-001451 ; Dnd - CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 17 janvier 2023 : RG n° 21/03798 ; Cerclab n° 10019 (diététicienne ; la location d'un copieur n'est pas liée à sa compétence professionnelle de diététicienne nutritionniste et n’entre pas dans le champ de son activité principale), sur appel de TJ Montauban, 6 juillet 2021 : RG n° 20/00602 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 24 janvier 2023 : RG n° 21/00286 ; Cerclab n° 10045 (SCM exerçant l'activité principale et exclusive paramédicale de kinésithérapie par l'intermédiaire de ses deux associés kinésithérapeutes : la location d'un photocopieur n'entre donc pas dans le champ de cette activité ; n'entrent dans le champ de l'activité principale de soins de kinésithérapie que la mutualisation de locaux, de matériels d'exercice et de soins, indépendamment des abonnements de fluides - électricité, eau), sur appel de TJ Valence, 17 décembre 2020 : RG n° 19/02753 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 9 février 2023 : RG n° 19/19466 ; arrêt n° 2023/30 ; Cerclab n° 10077 (copieur pour une Selarl de pharmacie ; la profession de pharmacienne consiste à dispenser des médicaments et produits et objet dont la préparation et la vente sont réservées aux pharmaciens, ainsi qu'à l'exécution de préparations magistrales dont l'exercice est réglementé par le code de la santé ; la location d'un photocopieur, aussi utile soit elle dans l'exercice de sa profession, n'entre pas dans le champ de son activité principale dans la mesure où ce matériel ne lui sert pas à exercer son activité principale, l'utilité de l'outil loué n'étant pas un critère efficace pour définir le champ d'application du texte), sur appel de T. com. Marseille, 5 décembre 2019 : RG n° 2018F01768 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 9 février 2023 : RG n° 19/18743 ; arrêt n° 2023/27 ; Cerclab n° 10080 (activité de « bimbeloterie, articles fumeurs et pêche à laquelle est adjoint un dépôt vente de journaux et publication, un débit de tabac et un point de validation du loto », l’expert-comptable attestant que l’exploitante ne propose pas d'activité de photocopie dans le cadre de son activité professionnelle principale ; si les services de photocopie sont nécessairement utiles à ses activités professionnelles faute de quoi elle n'aurait pas contracté, ils ne constituent pas l'essence de son activité principale à savoir la vente de tabac, journaux et divers articles, alors l'utilité de la location n’est pas un critère retenu pour apprécier le champ professionnel de la locataire), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 30 septembre 2019 : RG n° 2018006656 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 16 février 2023 : RG n° 19/01908 ; arrêt n° 2023/32 ; Cerclab n° 10079 (l’activité d’un kinésithérapeute consistant en des actes réalisés de façon manuelle ou instrumentale à des fins de rééducation qui ont pour but de prévenir l'altération des capacités fonctionnelles, de concourir à leur maintien et lorsqu'elles sont altérées de les rétablir voir d'y suppléer, la location d'un photocopieur, aussi utile soit-elle dans l'exercice de sa profession, n'entre pas dans le champ de son activité principale dans la mesure où ce matériel ne lui sert pas à exercer son activité principale, l'utilité de l'outil loué n'étant pas un critère retenu pour définir les conditions d'application du texte susvisé), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 29 octobre 2018 : RG n° 2017007302 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 23 février 2023 : RG n° 19/11384 ; arrêt n° 2023/40 ; Cerclab n° 10090 (la profession de psychomotricienne, métier qui consiste à aider les personnes souffrant de différents troubles psychomoteurs et qui sont confrontées à des difficultés psychologiques exprimées par le corps, en agissant sur leurs fonctions psychomotrices, relève d’une activité principale éloignée de la réalisation de tâches administratives à l'aide d'un photocopieur), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 11 mars 2019 : RG n° 2018001174 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 16 mars 2023 : RG n° 20/01330 ; Cerclab n° 10128 (location d’une imprimante multifonctions par une société de transport de personnes dans un cadre médical), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 28 janvier 2020 : RG n° 2018j01415 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 7 avril 2023 : RG n° 21/07316 ; Cerclab n° 10269 (la location de photocopieur n'entre pas dans le champ de l'activité principale de la société qui est, d'après l'extrait K-Bis fourni, comme « transport sanitaire, ambulancier et toutes prestations liées aux transports ambulanciers), sur appel de T. com. Paris, 18 février 2021 : RG n° 2021000080 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 27 avril 2023 : RG n° 21/04475 ; Cerclab n° 10202 (photocopieur pour une entreprise de construction), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 13 avril 2021 : RG n° 2018J01308 ; Dnd - CA Nîmes (ch. civ. 1re ch.), 25 mai 2023 : RG n° 22/00956 ; Cerclab n° 10286 (location de copieur par une société de kinésithérapeutes ; si le contrat a un rapport direct avec l'activité professionnelle de la société, il ne porte « pas sur le cœur de métier de l'activité concernée du professionnel et n'entre pas dans le champ de son activité principale »), sur appel de TJ Nîmes, 24 janvier 2022 : RG n°18/02885 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 11 mai 2023 : RG n° 19/06525 ; Cerclab n° 10207 (location de photocopieur par une société exploitant une salle de sport ; le photocopieur objet du contrat litigieux, même s'il contribue à faciliter l'exécution des tâches administratives, n'entre pas dans le champ de son activité principale dans la mesure où celle-ci, exploitante d'une salle de sport, reste profane en matière de contrats de location longue durée d'un photocopieur ; ce matériel et son mode de financement sont en effet manifestement étrangers aux qualifications professionnelles de la société, dont l'activité consiste à mettre à disposition de ses clients du matériel de musculation et de cardio-training, ainsi qu'à leur dispenser des cours de fitness), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 23 juillet 2019 : RG n° 2019j695 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 2 juin 2023 : RG n° 21/14849 ; Cerclab n° 10289 (location d’un photocopieur par une société spécialisée dans la vente de produits capillaires et cosmétiques), sur appel de T. com. Paris, 21 mai 2021 : RG n° 2020026342 ; Dnd, après suspension de l’exécution provisoire par CA Paris (pôle 1 ch. 5), 20 avril 2023 : RG n° 22/17199 ; Cerclab n° 10274 - CA Lyon (1re ch. civ. A), 22 juin 2023 : RG n° 21/02392 ; Cerclab n° 10307 (photocopieur pour une société d'orthodontie), infirmant T. com. Saint-Étienne, 9 février 2021 : RG n° 2018J00331 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 22 juin 2023 : RG n° 20/05638 ; Cerclab n° 10311 (société de vente d'articles sportifs), confirmant T. com. Saint-Étienne, 29 septembre 2020 : RG n° 2019j00756 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 5 septembre 2023 : RG n° 21/05366 ; Cerclab n° 10401 (location de photocopieur par un commerçant spécialisé dans la vente de matériels agricoles d’occasion), infirmant T. com. Saint-Étienne, 5 mars 2021 : RG n° 2017J00242 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 7 septembre 2023 : RG n° 19/19747 ; arrêt n° 2023/146 ; Cerclab n° 10380 (matériel et abonnement téléphonique pour une architecte ; l'exercice d'une telle activité ne lui confère aucune compétence particulière pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans une opération englobant la location d'un photocopieur, sa maintenance et son renouvellement éventuel dans le cadre du partenariat mis en place), sur appel de TGI Grasse, 2 décembre 2019 : RG n° 17/04110 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ.), 14 septembre 2023 : RG n° 22/02282 ; Cerclab n° 10388 (site internet pour une psychanalyste : N.B. celle-ci sollicitait invoquait seulement la protection contre les clauses abusives, mais l’arrêt note à titre surabondant que le contrat n’entrait pas dans le champ de son activité principale, en ce que celle-ci n'a pas vocation à utiliser le site internet créé à des fins publicitaires pour l'exercice de son activité professionnelle de psychanalyste), sur appel de TJ Avignon, 21 juin 2022 : RG n° 21/00091 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 14 septembre 2023 : RG n° 20/02612 ; Cerclab n° 10403 (location d’imprimantes multifonctions par une société négociante en composants hydrauliques et transmission de produits industriels, matériels qui ne sont pas des éléments fondamentaux pour l'exercice de son activité principale), infirmant T. com. Saint-Étienne, 18 février 2020 : RG n° 2016j00090 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 15 septembre 2023 : RG n° 21/21457 ; Cerclab n° 10413 (location de photocopieur par une Sarl d’ambulance ; la location d'un photocopieur, imprimante, scanner n'entre pas dans le champ de l'activité principale de la Sarl, qui est décrite au RCS comme celle de « transport sanitaire, ambulance » et ne consiste pas à titre principal en une activité d'impression ou de reprographie qui lui permettrait d'avoir les connaissances d'un professionnel en cette matière), infirmant T. com. Paris, 10 novembre 2021 : RG n° 2021000552 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 19 septembre 2023 : RG n° 21/01333 ; Cerclab n° 10404 (photocopieurs pour une société exploitant une pharmacie, dont l'activité principale est de dispenser des médicaments et de réaliser des préparations magistrales ou officinales), infirmant T. com. Saint-Étienne, 18 décembre 2020 : RG n° 2015J01079 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 26 octobre 2023 : RG n° 20/02222 ; Cerclab n° 10500 (location d’une imprimante multifonctions par un garagiste), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 21 février 2020 : RG n° 2018j675 ; Dnd - CA Versailles (3e ch.), 9 novembre 2023 : RG n° 21/05118 ; Cerclab n° 10503 (location de copieur par une pédicure-podologue), sur appel de TJ Nanterre (6e ch.), 7 mai 2021 : RG n° 20/06858 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 13 novembre 2023 : RG n° 21/12834 ; Cerclab n° 10533 (location de copieur par une société exploitant une salle de sport ; s’il est indéniable que les photocopieurs sont utiles à la locataire, ceux-ci ne relèvent pas de son cœur de métier qui demeure l'exploitation d'une salle de sport et donc d'une part la relation clientèle et d'autre part l'exploitation d'équipements sportifs ; absence de compétence particulière en matière de photocopieurs), sur appel de T. com. Paris, 7 juin 2021 : Dnd - CA Versailles (13e ch.), 14 novembre 2023 : RG n° 22/01573 ; Cerclab n° 10536 (location de photocopieur par un garagiste ; preuve non rapportée du non-respect des dispositions du Code de la consommation), sur appel de T. com. Versailles, 26 janvier 2022 : RG n° 2021F00221 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 16 novembre 2023 : RG n° 22/00829 ; Cerclab n° 10527 (location de photocopieur par une société de ferronnerie), infirmant T. com. Saint-Étienne, 2 novembre 2021 : RG n° 2019j1022 ; Dnd - CA Toulouse (2e ch.), 22 novembre 2023 : RG n° 21/04516 ; arrêt n° 441 ; Cerclab n° 10535 (location de photocopieur par une Selarl de vétérinaires ; rejet de l’action fondée sur l’absence de production du contrat de fourniture et de l’impossibilité de contrôler l’existence d’un bordereau de rétractation), sur appel de T. com. Toulouse, 12 octobre 2021 : RG n° 2020J00434 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 4 décembre 2023 : RG n° 21/06226 ; Cerclab n° 10595 (location de photocopieur par une société d’optique ; même si la société peut utiliser un photocopieur dans le cadre de son activité, il ne peut être soutenu que la location financière d'un photocopieur entre dans le champ de son activité principale qui est la vente de lunetterie), sur appel de T. com. Bordeaux, 12 octobre 2021 : RG 2020F00414 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 7 décembre 2023 : RG n° 21/00901 ; Cerclab n° 10597 (location de photocopieur par un viticulteur), sur appel de TJ Villefranche-sur-Saône, 5 novembre 2020 : RG n° 19/00273. Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 8 décembre 2023 : RG n° 21/19539 ; Cerclab n° 10604 (la fourniture et la maintenance d'une imprimante multifonctions n'entrent pas dans le champ de l'activité principale d’un garagiste), infirmant T. com. Paris, 22 octobre 2021 : Dnd - CA Agen (1re ch. civ.), 13 décembre 2023 : RG n° 22/00378 ; arrêt n° 424-23 ; Cerclab n° 10602 (la location de photocopieur par une pharmacie n'est pas spécifique à une activité de pharmacie et est étrangère aux compétences professionnelles requises pour une telle activité), sur appel de TJ Auch, 6 avril 2022 : RG n° 21/00377 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 21 décembre 2023 : RG n° 20/03979 ; Cerclab n° 10615 (location du photocopieur par un commerce de détail de journaux et papeterie), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 7 juillet 2020 : RG n° 2018j00624 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 11 janvier 2024 : RG n° 20/02358 ; Cerclab n° 10643 (location d’une imprimante multifonctions par une pharmacie), infirmant T. com. Saint-Étienne, 21 février 2020 : RG n° 2018j586 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 11 janvier 2024 : RG n° 20/01097 ; Cerclab n° 10644 (location de photocopieurs par une association dans le secteur hippique), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 10 janvier 2020 : RG n° 2018j00694 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 12 mars 2024 : RG n° 22/05180 ; Cerclab n° 10787 ; JurisData n° 2024-003316 (fourniture et maintenance d'une imprimante par une société de clinique vétérinaire), sur appel de TJ Roanne, 4 mai 2022 : RG n° 21/00017 ; Dnd - TJ Bordeaux (5e ch. civ.), 21 mars 2024 : RG n° 21/01724 ; Cerclab n° 23100 (copieur pour un orthophoniste, dont l’activité principale consiste à prévenir, repérer et à traiter des troubles orthophoniste de la voix, de la parole et du langage chez des enfants ou des adultes) - CA Lyon (3e ch. A), 21 mars 2024 : RG n° 20/03977 ; Cerclab n° 10790 (location de deux photocopieurs pour une société de vente en gros et au détail de meubles), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 2 juin 2020 : RG n° 2018j00471 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 21 mars 2024 : RG n° 20/02832 ; Cerclab n° 10788 (location de photocopieur par une société de commerce en gros de boissons ; l'activité principale de la société portant sur le « commerce de gros de boissons », la location longue durée d'un photocopieur n'entre pas dans le champ de sa compétence habituelle et quotidienne), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 10 mars 2020 : RG n° 2017j00948 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 10 avril 2024 : RG n ° 22/01267 ; Cerclab n° 22942 (location de copieur pour une Scea viticole ; si la location d'un photocopieur est sans conteste utile et même nécessaire à l'activité professionnelle de la société, elle n'entre cependant pas de ce seul fait dans le champ de son activité principale qui est limitée exclusivement à l'exploitation agricole sans lien direct avec la bureautique), infirmant T. com. Bordeaux, 13 janvier 2022 RG n° 2020F01017 ; Dnd - CA Toulouse (2e ch.), 30 avril 2024 : RG n° 22/02384 ; arrêt n° 157 ; Cerclab n° 23017 ; JurisData n° 2024-006611 (location et maintenance d’une imprimante pour un tabac presse), confirmant T. com. Toulouse, 13 févr. 2023 : Dnd et T. com. Montauban, 18 mai 2022 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 17 mai 2024 : RG n° 22/03332 ; Cerclab n° 23145 (copieur pour une société ayant une activité de photographe ; si la fourniture et la maintenance d'un copieur peut servir à son activité principale de photographie, elle n'entre cependant pas dans son champ de compétence), sur appel de T. com. Paris, 20 décembre 2021 : RG n° 2021000621 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. com.), 3 juin 2024 : RG n° 22/01771 ; Cerclab n° 22944 (photocopieur pour une société gérant un hôtel ; si la location d'un photocopieur est sans conteste utile à l'activité professionnelle d'hôtelier, elle n'entre cependant pas de ce seul fait dans le champ de son activité principale, domaine sans lien direct avec la bureautique), infirmant T. com. Bordeaux, 25 novembre 2022 : RG 2021F00156 ; Dnd (matériel courant) - CA Versailles (ch. com. 3-2), 3 septembre 2024 : RG n° 23/01837 ; Cerclab n° 23183 (photocopieur pour un menuisier), sur appel de T. com. Versailles (2e ch.), 15 février 2023 : RG n° 2021F00957 ; Dnd - CA Versailles (ch. com. 3-2), 10 septembre 2024 : RG n° 23/01836 ; Cerclab n° 23188 (copieur multifonction pour un entrepreneur individuel en plomberie, contrats dépourvus de lien avec l'activité principale de plomberie de l'entreprise), sur appel de T. com. Versailles (2e ch.),15 février 2023 : RG n° 2022F00103 ; Dnd - CA Agen (ch. civ.), 25 septembre 2024 : RG n° 23/00324 ; arrêt n° 65-24 ; Cerclab n° 23236 (la location de photocopieur pour un vétérinaire n'est pas spécifique à son activité de vétérinaire et est étrangère aux compétences professionnelles requises pour une telle activité), sur appel de TJ Agen, 14 juin 2022 : RG n° 20/00307 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 6 décembre 2024 : RG n° 22/11980 ; Cerclab n° 23272 (photocopieur pour un garagiste ; N.B. l’arrêt mentionne dans ses motifs un matériel de téléphonie, ce qui contredit le rappel des faits), infirmant T. com. Paris, 14 mars 2022 : RG n° 2020038510 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. com.), 9 décembre 2024 : RG n° 22/05634 ; Cerclab n° 23244 (location et maintenance de photocopieur pour une société civile de moyens de kinésithérapie ; les gérants exercent la profession de kinésithérapeutes et n'ont aucune compétence pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans la location du photocopieur et dans le partenariat en cause, dans la mesure où les services qui lui été proposés étaient étrangers à leur champ de compétence professionnelle et avaient pour objectif de faciliter l'exercice de leur activité), sur appel de T. com. Bordeaux, 13 décembre 2022 : RG n° 2021F00711 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 20 janvier 2025 : RG n° 22/16582 ; Cerclab n° 23583 (location de photocopieurs par un constructeur de maisons individuelles), sur appel de T. com. Paris, 22 juin 2022 : RG n° 2021039393 ; Dnd - CA Toulouse (2e ch.), 21 janvier 2025 : RG n° 22/02596 ; arrêt n° 28 ; Cerclab n° 23612 (location d’un ordinateur et d’un photocopieur par une diététicienne-nutritionniste ; contrat n’entrant pas dans son champ d’expertise), sur appel de TJ Toulouse, 21 avril 2022 : RG n° 20/01158 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 23 janvier 2025 : RG n° 21/01902 ; Cerclab n° 23525 (photocopieur pour un architecte ; rien ne démontre que ce professionnel passerait l'essentiel de son temps à faire des photocopies), sur appel de TGI Marseille, 10 décembre 2020 : RG n° 16/11416 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 28 janvier 2025 : RG n° 23/00284 ; Cerclab n° 23539 (location de matériel de bureautique multifonction numérique par une société de pompe funèbre ; activité principale consistant dans la réalisation de caveaux, monuments, travaux funéraires, le commerce de tous articles funéraires, l'organisation de funérailles et la fourniture de cercueils), sur appel de T. com. Bordeaux, 1er décembre 2022 : RG n° 2020F1008 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 28 janvier 2025 : RG n° 23/00286 ; Cerclab n° 23541 (location d’un photocopieur par une société de pompes Funèbres ; le gérant travaille dans le secteur d'activité des services funéraires et n'a aucune compétence pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans la location du photocopieur et dans le partenariat en cause, dans la mesure où les services qui lui ont été proposés étaient étrangers à son champ de compétence professionnelle et avaient pour objectif de faciliter l'exercice de son activité), sur appel de T. com. Bordeaux, 5 janvier 2023 : RG n° 2020F01014 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 31 janvier 2025 : RG n° 24/01743 ; Cerclab n° 23585 (location financière d’un copieur pour une société viticultrice), infirmant T. com. Paris, 9 juin 2021 : RG n° J201900349 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 6 février 2025 : RG n° 21/03413 ; Cerclab n° 23527 (photocopieur pour une agence immobilière ; absence de preuve que l’agence consacrerait l'essentiel de son temps à effectuer des photocopies), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 22 février 2021 : RG n° 2019007291 ; Dnd - CA Toulouse (1re ch. 1re sect.), 19 février 2025 : RG n° 23/01110 ; arrêt n° 71/25 ; Cerclab n° 23980 (location de photocopieur par une association ; il ne saurait être soutenu que l’activité de l’association résiderait principalement dans sa gestion administrative, alors que l'essentiel de son activité consiste selon ses statuts à « resserrer les liens confraternels et de camaraderie, permettre à ses membres de se connaître et de s'entraider, faire bénéficier chacun de ses adhérents de l'expérience de tous les autres, organiser des déplacements et voyages ainsi que diverses activités ou manifestations exceptionnelles, dans l'intérêt des membres »), infirmant T. proxim. Muret, 24 février 2023 : Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 20 février 2025 : RG n° 21/03997 ; Cerclab n° 23529 (location et maintenance d’un photocopieur pour un médecin généraliste), sur appel de T. com. Aix en Provence, 22 février 2021 : RG n° 2019007709 ; Dnd - CA Pau (2e ch. sect. 1), 5 mars 2025 : RG n° 22/03424 ; arrêt n° 25/696 ; Cerclab n° 23600 (location de photocopieur par une orthophoniste ; si pour les besoins de d’une activité centrée sur la rééducation et le traitement du langage, des tâches administratives doivent être nécessairement exécutées, elles ne sont qu'accessoires et résiduelles), sur appel de T. proxim., 17 octobre 2022 : Dnd - CA Nîmes (ch. civ. 1re ch.), 27 mars 2025 : RG n° 23/03342 ; Cerclab n° 23577 (location de copieur par une SCM de kinésithérapeutes ; si la location d'un copieur est en rapport avec son activité professionnelle, elle ne porte pas sur le cœur de métier de cette activité et n'entre pas dans le champ de son activité principale, qui est de mettre en commun des moyens pour l'activité de ses membres exerçant une activité para-médicale), sur appel de TJ Nîmes, 31 août 2023 : RG n°18/02966 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 11 avril 2025 : RG n° 22/19261 ; Cerclab n° 23591 ; JurisData n° 2025-005003 (photocopieur pour un conseiller en gestion ; N.B. l’arrêt estime au surplus que les parties ont entendu volontairement soumettre les contrats conclus au droit de la consommation), infirmant T. com. Paris, 28 septembre 2022 : RG n° J202200439 ; Dnd - CA Toulouse (2e ch.), 15 avril 2025 : RG n° 23/00766 ; Cerclab n° 23618 (location d'un photocopieur/imprimante par l’exploitante d’un centre d'équitation), sur appel de T. com. Toulouse, 6 février 2023 : RG n° 2021J00507 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 1-1), 13 mai 2025 : RG n° 24/11085 ; arrêt n° 2025/201 ; Cerclab n° 24189 (location d'un photocopieur pour un entrepreneur individuel exerçant une activité de bureau d'études télécom ; le matériel est un outil employé en appui à son activité de bureau d'études, mais n'en constitue pas l'essence même), sur appel de TJ Toulon (Jme), 3 septembre 2024 : RG n° 22/05662 ; Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 15 mai 2025 : RG n° 23/00134 ; Cerclab n° 23543 (location financière d’un photocopieur par une orthophoniste), infirmant TJ Bordeaux (5e ch.), 13 septembre 2022 : RG n° 18/10634 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 22 mai 2025 : RG n° 21/08217 ; Cerclab n° 23670 (photocopieur pour un orthophoniste), infirmant TJ Toulon, 20 juin 2020 : RG n° 20/00027 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 6 juin 2025 : RG n° 22/18366 ; Cerclab n° 24057 (photocopieur pour un hôtel ; l'objet du contrat n'entrait pas dans le champ de son activité principale d'hôtellerie, à laquelle la technologie de l'appareil était totalement étrangère), infirmant T. com. Paris, 28 septembre 2022 : RG n° J202200077 ; Dnd - TJ Strasbourg, 6 juin 2025 : RG n° 22/01747 ; Cerclab n° 24456 (location financière d’un copieur par une société d’optique ; absence de compétence particulière en matière de matériel de reproduction) - TJ Strasbourg, 6 juin 2025 : RG n° 23/01959 ; Cerclab n° 24458 (location financière d’une imprimante pour un camping ; absence de compétence particulière en matière de matériel de reproduction) - CA Riom (ch. com.), 18 juin 2025 : RG n° 24/01314 ; arrêt n° 243 ; Cerclab n° 24090 (location de copieur pour une pharmacie), sur appel de TJ Aurillac,11 mars 2024 : RG n° 22/00191 ; Dnd - TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 24 juin 2025 : RG n° 23/14315 ; Cerclab n° 24218 (location et maintenance de photocopieur pour une association de lutte contre les violences routières) - CA Versailles (ch. com. 3-2), 8 juillet 2025 : RG n° 24/00037 ; Cerclab n° 24203 (location de photocopieur pour un conseil en immobilier), sur appel de T. com. Versailles (3e ch.), 8 décembre 2023 : RG n° 2022F00721 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 18 septembre 2025 : RG n° 21/13574 ; Cerclab n° 24359 (photocopieur pour une Selarl de vétérinaire), sur appel de TJ Draguignan, 7 juillet 2021 : RG n° 19/01849 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 18 septembre 2025 : RG n° 22/03598 ; Cerclab n° 24363 (imprimante pour une société spécialisée dans les travaux de bâtiment et d'électricité), sur appel de T. com. d'Arras, 20 mai 2022 : RG n° 2020/2004 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 25 septembre 2025 : RG n° 23/06644 ; Cerclab n° 24373 (photocopieur pour une société exploitant un garage automobile), infirmant T. com. Paris, 23 novembre 2022 : RG n° 2021018318 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 2 octobre 2025 : RG n° 21/14176 ; Cerclab n° 24467 (23670 (photocopieur pour une orthophoniste), infirmant sur ce point TJ Toulon (comp. com.), 23 septembre 2021 : RG n° 19/04956 ; Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. A), 3 novembre 2025 : RG n° 24/03511 ; arrêt n° 25/491 ; Cerclab n° 24512 (location d'une imprimante et d'un logiciel d'étiquetage par un restaurant), sur appel de TJ Strasbourg, 17 mai 2024 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 4 novembre 2025 : RG n° 23/03705 ; Cerclab n° 24514 (location de photocopieur par un vendeur de véhicules d’occasion), confirmant T. com. Paris, 6 février 2023 : RG n° 2022003291 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 6 novembre 2025 : RG n° 21/16041 ; Cerclab n° 24510 (location de photocopieurs par un dentiste), sur appel de TGI Aix-en-Provence, 11 octobre 2021 : RG n° 19/02402 ; Dnd.
V. aussi implicitement : CA Lyon (3e ch. A), 29 mars 2018 : RG n° 17/03256 ; Cerclab n° 7488 (location de photocopieur par une Sarl d’auto-école ; exclusion sur l’absence de preuve de la taille de l’entreprise), sur appel de T. com. Saint- Étienne, 21 février 2017 : RG n° 2017f00083 ; Dnd.
La Cour d’appel de Montpellier a été confrontée à un contentieux sériel, provoqué par la défaillance d’un prestataire local dans le domaine de la mise à disposition et de la maintenance de photocopieurs ou d’imprimantes, lequel a eu pour conséquence de susciter un grand nombre de décisions, dont les motivations sont assez similaires, même si les circonstances d’espèce peuvent parfois varier, l’orientation générale étant très clairement l’admission de la protection (même si la Cour semble être restée très stricte sur le plan procédural). V. par exemple : CA Montpellier (ch. com.), 8 juin 2021 : RG n° 18/06436 ; Cerclab n° 8977 (location financière de photocopieur pour une orthophoniste), sur appel de T. com. Montpellier, 12 novembre 2018 : RG n° 2018000665 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 1er juillet 2021 : RG n° 19/01212 ; Cerclab n° 8979 (location de photocopieur pour une professionnelle du secteur paramédical ; services étrangers au champ de sa compétence professionnelle pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans les trois conventions en cause), sur appel de T. com. Montpellier, 12 novembre 2018 : RG n° 2017015311 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 5 octobre 2021 : RG n° 19/03449 ; Cerclab n° 9162 (location financière de photocopieur pour une ingénieure nutritionniste ; protection applicable dès lors que les services proposés étaient étrangers à son champ de compétence professionnelle et n'avaient été appréhendés par elle qu'en vue de faciliter l'exercice de son activité), infirmant T. com. Montpellier, 25 février 2019 : RG n° 2017006517 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 5 octobre 2021 : RG n° 19/02123 ; Cerclab n° 9158 (location de photocopieur par une orthophoniste ; même justification), sur appel de T. com. Montpellier, 25 février 2019 : RG n° 2017006525 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 5 octobre 2021 : RG n° 19/02706 ; Cerclab n° 9160 (location de photocopieur pour une Sarl dans le secteur automobile ; l'exercice d'une telle activité d'entretien et de réparation de véhicules ne lui conférait cependant aucune compétence particulière pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans une opération englobant la location d'un photocopieur, sa maintenance et son renouvellement éventuel dans le cadre du partenariat mis en place, dès lors que les services proposés étaient étrangers à son champ de compétence professionnelle et n'avaient été appréhendés par elle qu'en vue de faciliter l'exercice de son activité), sur appel de T. com. Montpellier, 13 février 2019 : RG n° 2017010781 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 5 octobre 2021: RG n° 19/02481 ; Cerclab n° 9159 (location de photocopieurs pour une clinique vétérinaire ; même justification), sur appel de T. com. Montpellier, 6 mars 2019 : RG n° 2017017336 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 12 octobre 2021 : RG n° 19/02727 ; Cerclab n° 9204 (location de photocopieur et contrat de partenariat commercial pour une kinésithérapeute ; contrat étranger à son champ de compétence), sur appel de T. com. Montpellier, 20 mars 2019 : RG n° 2018003059 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 12 octobre 2021 : RG n° 19/02548 ; Cerclab n° 9203 (location de photocopieur avec partenariat commercial pour une Sarl de viticulture ; le bien et les services souscrits sont étrangers au champ de l'activité agricole de la société et n’ont été appréhendés que pour en faciliter l'exercice, cette activité ne lui conférant aucune compétence pour apprécier l'opportunité et l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans les trois conventions en cause), sur appel de T. com. Montpellier, 13 février 2019 : RG n° 2017012663 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 11 janvier 2022 : RG n° 19/04514 ; Cerclab n° 9352 (mise à disposition d'un photocopieur à une SCA viticole), sur appel de T. com. Montpellier, 13 février 2019 : RG n° 2017010778 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 11 janvier 2022 : RG n° 19/04111 ; Cerclab n° 9351 (location et maintenance d’une imprimante pour une SCA ayant une activité de vinification en cave coopérative), sur appel de T. com. Montpellier, 8 avril 2019 : RG n° 2018004285 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 11 janvier 2022 : RG n° 19/03801 ; Cerclab n° 9350 (location et maintenance d’un photocopieur par une société exploitant un garage automobile), sur appel de T. com. Montpellier, 15 avril 2019 : RG n° 2017015306 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 1er mars 2022 : RG n° 19/05867 ; Cerclab n° 9463 (exploitant viticole ; l'exercice d'une activité d'exploitant viticole ne confère aucune compétence particulière pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans une opération englobant la location d'un photocopieur, sa maintenance et son renouvellement éventuel dans le cadre du partenariat mis en place, dès lors que les services proposés étaient étrangers à son champ de compétence professionnelle et n’ont été appréhendés qu'en vue de faciliter l'exercice de son activité ; nullité refusée pour des raisons procédurales), sur appel de T. com. Montpellier, 15 mai 2019 : RG n° 2017017365 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 1er mars 2022 : RG n° 19/05865 ; Cerclab n° 9462 (mêmes motifs et même solution pour une diététicienne), sur appel de T. com. Montpellier, 15 mai 2019 : RG n° 2017017370 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 1er mars 2022 : RG n° 19/05764 ; Cerclab n° 9458 (mêmes motifs et même solution pour un masseur-kinésithérapeute), sur appel de T. com. Montpellier, 20 mai 2019 : RG n° 2017017407 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 1er mars 2022 : RG n° 19/05826 ; Cerclab n° 9460 (orthophoniste ; nullité du contrat de prestation prononcée par le jugement et devenue définitive, faute de contestation des parties sur ce point, le litige se bornant au contrat de location ; une orthophoniste n’a aucune compétence pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans la location du photocopieur et dans le partenariat en cause, dans la mesure où les services qui lui ont été proposés étaient étrangers à son champ de compétence professionnelle et n'avaient été appréhendés par elle que pour faciliter l'exercice de son activité), sur appel de T. com. Montpellier, 15 mai 2019 : RG n° 2017006521 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 1er mars 2022 : RG n° 19/05825 ; Cerclab n° 9459 (même motifs pour une traductrice), sur appel de T. com. Montpellier, 15 mai 2019 : RG n° 2017006523 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 2 mars 2022 : RG n° 19/02558 ; Cerclab n° 9465 (orthophoniste : son domaine de compétence concerne uniquement le diagnostic et le traitement des troubles de langage, alors que la fourniture et la location de copieur, scanneur ou tout ce qui concerne la location en matière de reprographie et son entretien ne rentrent manifestement pas dans sa qualification professionnelle principale ; si l'objet financé est utilisé dans le cadre de l'activité principale d'orthophoniste, néanmoins celle-ci, qui exerce une profession paramédicale, reste profane en ce qui concerne les contrats d'acquisition et de financement d'un photocopieur), sur appel de TGI Montpellier, 26 février 2019 : RG n° 17/03341 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 2 mars 2022 : RG n° 19/02557 ; Cerclab n° 9464 (idem pour un orthophoniste), sur appel de TGI Montpellier, 26 février 2019 : RG n° 17/03339 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 22 mars 2022 : RG n° 19/06297 ; Cerclab n° 9503 (idem pour une Sarl d’hôtel et restauration), sur appel de T. com. Carcassonne, 13 mai 2019 : RG n° 2018002452 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 29 mars 2022 : RG n° 19/06341 ; Cerclab n° 9506 (idem pour un masseur-kinésithérapeute), sur appel de T. com. Montpellier, 15 mai 2019 : RG n° 2017017349 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 29 mars 2022 : RG n° 19/06197 ; Cerclab n° 9502 (idem pour un commerce de détail de boissons), sur appel de T. com. Montpellier, 15 mai 2019 : RG n° 2017017344 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 20 avril 2022 : RG n° 19/04068 ; Cerclab n° 9566 (idem n° 9465 pour une orthophoniste), sur appel de TGI Montpellier, 21 mai 2019 : RG n° 17/02360 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 29 mars 2022 : RG n° 19/06468 ; Cerclab n° 9518 (idem pour une orthophoniste), sur appel de T. com. Montpellier, 15 mai 2019 : RG n° 2017017360 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 10 mai 2022 : RG n° 19/06987 ; Cerclab n° 9614 (idem pour une entreprise de location de terrains et autres biens immobiliers), sur appel de T. com. Montpellier, 15 mai 2019 : RG n° 2017017340 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 10 mai 2022 : RG n° 19/06939 ; Cerclab n° 9613 (idem pour un Gaec viticole), sur appel de T. com. Montpellier, 8 avril 2019 : RG n° 2018004287 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 10 mai 2022 : RG n° 19/06686 ; Cerclab n° 9612 (idem pour une orthophoniste), sur appel de T. com. Montpellier, 15 novembre 2018 : RG n° 2017005204 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 10 mai 2022 : RG n° 19/06549 ; Cerclab n° 9610 (idem pour une Sarl de camping concluant des contrats de maintenance, location et partenariat pour une imprimante), sur appel de T. com. Montpellier, 4 septembre 2019 : RG n° 18003066 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 7 juin 2022 : RG n° 20/00593 ; Cerclab n° 9658 (location de photocopieur par un garagiste ; l’activité de garagiste ne confère aucune compétence particulière pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans une opération englobant la location d'un photocopieur, sa maintenance et son renouvellement éventuel dans le cadre du partenariat mis en place), sur appel de T. com. Montpellier, 2 décembre 2019 : RG n° 2018012632 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 7 juin 2022 : RG n° 20/00358 ; Cerclab n° 9657 (location de photocopieur par une EARL exploitant agricole avec gîte rural ; idem), sur appel de T. com. Montpellier, 25 octobre 2019 : RG n° 2018006827 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 6 juillet 2022 : RG n° 19/05094 ; Cerclab n° 9719 (orthophoniste), sur appel de TGI Montpellier, 18 juin 2019 : RG n° 17/04749 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 6 juillet 2022 : RG n° 19/05095 ; Cerclab n° 9720 (orthophoniste), sur appel de TGI Montpellier, 18 juin 2019 : RG n° 17/04750 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/02442 ; Cerclab n° 9834 (société de commercialisation de boissons spiritueuses), infirmant sur ce point T. com. Narbonne, 7 janvier 2020 : RG n° 2018003824 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/02445 ; Cerclab n° 9835 (vétérinaire), infirmant sur ce point T. com. Montpellier, 26 février 2020 : RG n° 2018004436 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/02514 ; Cerclab n° 9836 (commercialisation de boissons spiritueuses), infirmant sur ce point T. com. Montpellier, 2 décembre 2019 : RG n° 2018012750 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/03673 ; Cerclab n° 9838 (viticulteur), infirmant sur ce point T. com. Montpellier, 26 février 2020 : RG n° 2018004422 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/03674 ; Cerclab n° 9839 (diététicienne-naturopathe), infirmant sur ce point T. com. Montpellier, 26 février 2020 : Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 19 octobre 2022 : RG n° 19/07819 ; Cerclab n° 9896 (orthophoniste), sur appel de TGI Montpellier, 23 octobre 2019 : RG n° 17/05177 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 19 octobre 2022 : RG n° 19/07820 ; Cerclab n° 9897 (orthophoniste), sur appel de TGI Montpellier, 23 octobre 2019 : RG n° 17/05178 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 19 octobre 2022 : RG n° 19/07822 ; Cerclab n° 9898 (infirmière libérale), sur appel de T. com. Montpellier, 13 novembre 2019 : RG n° 18015379 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 19 octobre 2022 : RG n° 19/07823 ; Cerclab n° 9899 (diététicienne), sur appel de TGI Montpellier, 23 octobre 2019 : RG n° 17/05179 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 19 octobre 2022 : RG n° 19/07819 ; Cerclab n° 9900 (exploitante agricole), sur appel de TGI Montpellier, 23 octobre 2019 : RG n° 17/05176 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 13 juin 2023 : RG n° 21/03314 ; Cerclab n° 10313 (société exploitant des terrains de campings et location d’emplacement de caravanes ou véhicules de loisirs), sur appel de T. com. Montpellier, 31 mars 2021 : RG n° 2018004415 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 13 juin 2023 : RG n° 21/03306 ; Cerclab n° 10312 (photocopieur pour une Selarl de vétérinaire), sur appel de T. com. Montpellier, 31 mars 2021 : RG n° 2018004417 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 13 juin 2023 : RG n° 21/03315 ; Cerclab n° 10314 (l'activité de culture de la vigne ne confère aucune compétence particulière pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans une opération englobant la location d'un photocopieur, sa maintenance et son renouvellement éventuel dans le cadre du partenariat mis en place), sur appel de T. com. Montpellier, 31 mars 2021 : RG n° 2018004427 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 13 juin 2023 : RG n° 21/05309 ; Cerclab n° 10326 (SCEA de viticulture), sur appel de T. com. Montpellier, 29 mars 2021 : RG n° 2017/017255 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 19 septembre 2023 : RG n° 21/07272 ; Cerclab n° 10406 (photocopieur pour un Gaec viticole), sur appel de T. com. Montpellier, 17 février 2021 : RG n° 2017010753 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 16 mai 2024 : RG n° 21/07354 ; Cerclab n° 23090 (photocopieur numérique pour une infirmière libérale ; activité qui ne lui confère aucune compétence particulière pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans une opération de location financière d'un photocopieur), sur appel de TJ Perpignan, 19 novembre 2021 : RG n° 19-001484 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 19 septembre 2024 : RG n° 22/03053 ; Cerclab n° 23098 (photocopieur pour une association), sur appel de TJ Béziers,10 janvier 2022 : RG n° 18/00627 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 20 février 2025 : RG n° 23/01819 ; Cerclab n° 23571 (location de photocopieur par une société d’exploitation viticole), confirmant TJ Béziers, 6 février 2023 : RG n° 19/00405 ; Dnd.
V. cep. plus récemment : CA Montpellier (4e ch. civ.), 16 mars 2023 : RG n° 20/02570 ; Cerclab n° 10130 (financement d'un photocopieur pour un conseiller immobilier ; « la cour ne saurait aller contre une logique d'exercice professionnel qui impose à un professionnel du conseil immobilier d'avoir à sa disposition pour l'exercice de son activité principale un bien d'une telle nature dont l'objet entre sans barguigner dans le champ de son activité professionnelle principale.», l’arrêt notant aussi que le locataire « exerce une activité de conseiller immobilier pour laquelle il ne saurait dénier qu'il lui est nécessaire d'user d'un photocopieur performant »), sur appel de TJ Montpellier, 17 février 2020 : RG n° 18/04563 ; Dnd.
* Société civile de moyens. Il se déduit des art. L. 221-3 C. consom. et 36 de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles que l'activité principale d'une société civile de moyens, qui consiste à faciliter l'exercice de la profession de ses membres, doit s'apprécier au regard de cette activité professionnelle ; cassation de l’arrêt estimant que la SCM n'exerce pas elle-même l'activité libérale de ses membres et que la location d'un photocopieur en vue de sa mise à disposition à ses associés pour faciliter leur activité de masseur-kinésithérapeute, répond à son activité principale telle que définie par son objet social alors que la location d'un photocopieur n'entrait pas dans le champ de l'activité principale de ses membres, dont les associés exerçaient la profession de masseur kinésithérapeute. Cass. com., 30 avril 2025 pourvoi n° 24-10316 ; arrêt n° 211 Bull. civ. ; Cerclab n° 23567, cassant CA Limoges (ch. écon. soc.), 9 novembre 2023 RG n° 22/00623 ; Cerclab n° 10526 (location de photocopieur par une SCM de kinésithérapeutes ; exclusion de l’art. L. 221-3 et des différents textes associés ; une société civile de moyens est une structure juridique réservée aux professions libérales, dont l'objet est la fourniture de moyens en personnel ou matériel à ses membres, destinés à faciliter l'exercice de leur profession, mais cette société n'exerce pas elle-même cette activité libérale ; en l’espèce, dès lors que la société a pour objet social la mise en commun de tous les matériels nécessaires en vue de faciliter l'exercice des activités professionnelles de ses associés exerçant dans les mêmes locaux une activité de masseur-kinésithérapeute, la location d'un photocopieur en vue de sa mise à disposition à ses associés, qui est de nature à leur faciliter leur activité de masseur-kinésithérapeute, a parfaitement répondu à son activité principale telle que définie par son objet social), confirmant T. com. Limoges, 4 juillet 2022 : Dnd. § Dans le même sens : CA Bordeaux (4e ch. com.), 9 décembre 2024 : RG n° 22/05634 ; Cerclab n° 23244 (location et maintenance de photocopieur pour une société civile de moyens de kinésithérapie ; les gérants exercent la profession de kinésithérapeutes et n'ont aucune compétence pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans la location du photocopieur et dans le partenariat en cause, dans la mesure où les services qui lui été proposés étaient étrangers à leur champ de compétence professionnelle et avaient pour objectif de faciliter l'exercice de leur activité), sur appel de T. com. Bordeaux, 13 décembre 2022 : RG n° 2021F00711 ; Dnd.
Comp. CA Grenoble (1re ch. civ.), 24 janvier 2023 : RG n° 21/00286 ; Cerclab n° 10045 (SCM exerçant l'activité principale et exclusive paramédicale de kinésithérapie par l'intermédiaire de ses deux associés kinésithérapeutes : la location d'un photocopieur n'entre donc pas dans le champ de cette activité ; n'entrent dans le champ de l'activité principale de soins de kinésithérapie que la mutualisation de locaux, de matériels d'exercice et de soins, indépendamment des abonnements de fluides - électricité, eau), sur appel de TJ Valence, 17 décembre 2020 : RG n° 19/02753 ; Dnd.
* Décisions refusant l’extension : illustrations diverses. En sens contraire : la location de six appareils multifonctions, pour l'établissement et la reproduction de documents, entre bien dans le champ de l'activité d'expert-comptable et de commissaire aux comptes qu'il exerce à titre principal. CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 16 janvier 2020 : RG n° 18/01067 ; arrêt n° 2020/6 ; Cerclab n° 8032 (maintenance et location financière de plusieurs photocopieurs pour un expert-comptable - commissaire aux comptes ; rejet de l’argument tiré de « la dématérialisation des documents, spécialement en matière comptable et financière »), sur appel de TGI Marseille, 7 décembre 2017 : RG n° 16/10296 ; Dnd. § Si l'activité principale d'un architecte, qui est essentiellement une œuvre intellectuelle, réside effectivement dans la conception de projets architecturaux, elle comporte également l'établissement, notamment, de plans et dessins architecturaux qui en sont la matérialisation ; si les plans peuvent encore, selon les cas, être dressés à la main, ce n'est désormais plus un usage habituel, et le matériel de reprographie constitue un de ses outils de travail ; dès lors, l'objet du contrat, qui participe à la satisfaction des besoins quotidiens de l’activité professionnelle d'architecte entre dans le champ de leur activité principale. CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 12 mars 2020 : RG n° 18/08848 ; arrêt n° 2020/102 ; Cerclab n° 8376 (location option d'achat d’un photocopieur par une société créée de fait d’architecte ; l’arrêt note à titre surabondant que les architectes avaient déjà souscrit un tel crédit-bail, « contrat qui en tout état de cause ne requiert aucune compétence particulière »), sur appel de TGI Grasse, 18 avril 2018 : RG n° 15/05650 ; Dnd. § Le métier d'architecte impose d'élaborer et établir divers documents (cahiers des charges particulières, appels d'offres, marchés de travaux...) et plans qui doivent être édités, imprimés et photocopiés pour que le professionnel puisse travailler (constitution et présentation de projets, dépôts de permis de construire, réponse à appels d'offres...) ; dès lors, même si un copieur n'apporte pas de réelle plus-value, il est indispensable à l'exercice de la profession d'architecte de sorte que le contrat objet du litige entre bien dans le champ de l'activité professionnelle de celui-ci. CA Aix-en-Provence (ch. 3-2), 3 mars 2022 : RG n° 18/04080 ; arrêt n° 2022/235 ; Cerclab n° 9449 (location de photocopieur par un architecte ; arrêt ajoutant que le nombre de copies effectuées chaque année - plus de 30.000 par appareil - démontrait que l'usage du copieur s'inscrivait dans son activité professionnelle quotidienne et habituelle), confirmant T. com. Aix-en-Provence, 5 février 2018 : RG n° 2016009452 ; Dnd. § V. aussi : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 30 novembre 2018 : RG n° 17/06625 ; Cerclab n° 7651 (crédit-bail portant sur une imprimante et un photocopieur pour un garagiste ; contrat conclu dans le cadre de l’activité de garagiste et dans les locaux de sa société avec le tampon de sa société), sur appel de T. com. Paris, 2 février 2017 : RG n° J2017000018 ; Dnd - T. com. Montpellier, 13 février 2019 : RG n° 2017006515 ; Dnd (location de photocopieur pour une Sarl d’ambulance ; « dit que les dispositions des articles L. 121-6, L. 111-1 et L. 212-1 du code de la consommation sont inapplicables »), sur appel CA Montpellier (ch. com.), 5 octobre 2021 : RG n° 19/03067 ; Cerclab n° 9161 (problème non examiné en appel alors que la cour a adopté la position inverse dans plusieurs arrêts du même jour) - CA Paris (pôle 1 ch. 8), 10 mai 2019 : RG n° 18/20891 ; Cerclab n° 7721 (location de deux photocopieurs et d'un serveur informatique par un architecte ; absence de contestation sérieuse sur la demande du bailleur en paiement, aux motifs que le contrat serait nul pour violation de l’art. L. 121-16-1, III, dès lors que le locataire ne démontre pas que le nombre de ses salariés est inférieur ou égal à cinq, ni que le contrat a été conclu hors établissement et qu’enfin il est manifeste que l'usage du matériel loué, à savoir des photocopieurs, correspond naturellement à l'exercice de son activité d'architecte étant encore souligné que le contrat de location porte la mention du cachet de celui-ci es qualité d'architecte DPLG avec les coordonnées de son cabinet), sur appel de TGI Bobigny (réf.), 6 juillet 2018 : RG n° 18/00650 ; Dnd - CA Versailles (13e ch.), 17 novembre 2020 : RG n° 19/07946 ; Cerclab n° 8674 (mise à disposition et maintenance d’un photocopieur pour un cabinet d'expertise-comptable ; une société, qui exerce l'activité d'expertise-comptable, dispose de toutes les compétences professionnelles pour apprécier les conditions financières d'un contrat de location portant sur un photocopieur, matériel de bureau indispensable à son activité principale ; il ne peut, par conséquent, être considéré que le contrat de location de longue durée litigieux n'entre pas dans le champ de l'activité principale de la société), sur appel de T. com. Nanterre, 24 septembre 2019 : Dnd, cassé par Cass. civ. 1re, 31 août 2022 : pourvoi n° 21-11455 ; arrêt n° 619 ; Cerclab n° 9787 (de tels motifs sont impropres à établir que les contrats de location entraient dans le champ de l'activité principale de la société preneuse) - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 25 janvier 2021 : RG n° 18/28397 ; Cerclab n° 8749 (location financière de photocopieur pour une société d’ambulance ; la location du copieur avait clairement un rapport direct avec l'activité professionnelle de la société, le tampon humide et la livraison du matériel au siège social de la société, suffisant à établir cette dernière condition), sur appel de T. com. Paris, 3 décembre 2018 : RG n° 2017049979 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 15 février 2021 : RG n° 19/14694 ; Cerclab n° 8797 (contrat conclu le 30 mai 2016 ; location d’un copieur, d’ordinateurs et de logiciel par une association ayant pour objet les activités physiques et sportives multidisciplinaires sur une commune créée en 1966 et agréée Jeunesse et Sports depuis 1981 ; exclusion de la protection par référence au critère obsolète du rapport direct, l’arrêt visant au surplus la présence de cinq salariés, alors que ce chiffre reste compatible avec l’extension), sur appel de TGI Bobigny, 14 mai 2019 : RG n° 18/13253 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 26 mai 2021 : RG n° 18/04870 ; Cerclab n° 8975 (au regard du domaine d'activités de la société, le commerce de détail de journaux et papeterie, il apparaît que le service d'un photocopieur performant n’est pas qu'un simple outil destiné à en faciliter l'exercice mais qu'il participe de cette activité et qu'elle était ainsi à même d'apprécier l'intérêt tant matériel que financier de s'engager dans la location d'un nouveau photocopieur multifonctions, au regard des compétences et de l'expérience acquises), sur appel de T. com. Montpellier, 10 septembre 2018 : RG n° 2017012664 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 28 octobre 2021 : RG n° 18/16228 ; arrêt n° 2021/291 ; Cerclab n° 9225 (location et maintenance de photocopieurs par un chirurgien-dentiste ; exclusion erronée du texte aux motifs que celui-ci a signé les contrats en sa qualité de chirurgien-dentiste, avec son tampon, pour équiper son cabinet dentaire d'appareil photocopieur/fax/scanner, ce qui est indubitablement une aide à la gestion administrative du cabinet et que, dès lors, les contrats ont été conclus dans le cadre de son activité libérale, ce qui exclut qu’il puisse être considéré comme un consommateur au sens de l’art. préliminaire), sur appel de T. com. Toulon, 13 septembre 2018 : RG n° 2017F00566 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 25 novembre 2021 : RG n° 18/13626 ; arrêt n° 2021/331 ; Cerclab n° 9248 (entretien, maintenance et usage de photocopieurs dédiés à l'activité professionnelle pour une société de bureautique), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 16 juillet 2018 : RG n° 2016 01118 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 21 octobre 2022 : RG n° 21/03564 ; Cerclab n° 9918 (points n° 16 et 22 ; entre dans le champ de l'activité principale d’une épicerie la location financière d’un photocopieur alors qu'il n'est pas contesté que ce matériel était destiné à être exploité pour la vente de copies dans cet établissement et qu'il résulte des relevés du photocopieur que l'épicerie a produit ou vendu une moyenne de 600 copies par mois ; N.B. l’arrêt n’aborde pas le point de savoir si cette activité n’était pas une activité secondaire et non principale), sur appel de T. com. Paris, 12 février 2021 : RG n° 2020010822 ; Dnd - CA Pau (2e ch. sect. 1), 5 mars 2025 : RG n° 23/01293 ; arrêt n° 25/697 ; Cerclab n° 23598 (photocopieur pour un menuisier ; son activité de menuiser implique, dans sa relation avec sa clientèle de pouvoir photocopier et imprimer des factures, devis et que ces tâches font partie intégrante de son activité), confirmant T. com. Tarbes, 27 février 2023 : Dnd - TJ Évreux (ch. civ.), 1er avril 2025 : RG n° 22/03418 ; Cerclab n° 23646 (location de copieur pour une association gérant un office municipal de la culture ; 1/ visa de la clause affirmant l’existence d’un rapport direct pour considérer que le contrat est présumé entrer dans le champ de l’activité principale ; 2/ jugement confirmant ensuite la clause en estimant que, compte tenu de l’activité de l’association qui organise notamment des fêtes et des manifestations de promotion en faveur des activités culturelles et de loisirs, l’utilisation de copieurs est donc indispensable afin d’imprimer les différents supports et outils de communication, ce qui est conforté par l’importance du montant des forfaits de copies) - TJ Marseille (3e ch. civ. B), 22 mai 2025 : RG n° 21/07871 ; Cerclab n° 23913 (location de copieur pour une orthophoniste ; les contrats conclus en sa qualité de professionnelle orthophoniste tel que cela ressort du tampon apposé sur les contrats aucun élément ne démontre que le photocopieur n’a pas été souscrit pour les besoins de son activité principale).
Dictée vocale pour un avocat. La loi a fixé un critère objectif tenant au champ de l'activité principale ; l'activité d'un avocat comporte, à titre habituel, la rédaction de courriers et de conclusions ; dès lors, l'objet du contrat litigieux, portant sur des systèmes informatiques de dictée vocale adaptés aux professions juridiques et sur des prestations de service associées, entre dans le champ de l'activité principale de la société dont l'objet consiste dans la mise en commun de moyens pour l'exercice de la profession d'avocat. CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 17 octobre 2019 : RG n° 18/11926 ; arrêt n° 2019/419 ; Cerclab n° 8172 ; Juris-Data n° 2019-018456 (location financière d’un équipement de dictée vocale, de « secrétaire vocal » et des prestations associées d'assistance et de maintenance pour un avocat), sur appel de T. com. Cannes, 28 juin 2018 : RG n° 2018F00102 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 17 octobre 2019 : RG n° 18/11935 ; arrêt n° 2019/420 ; Cerclab n° 8173 ; Juris-Data n° 2019-018459 (idem), sur appel de T. com. Cannes, 28 juin 2018 : RG n° 2018F00101 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 20 mars 2025 : RG n° 21/04861 ; Cerclab n° 23531 (photocopieur pour un tabac-presse ; le contrat entre dans le champ de l’activité principale dès lors que le copieur n’était pas seulement utilisé pour effectuer des tâches administratives annexes à son métier, mais qu’il était exploité commercialement auprès de ses clients), sur appel de TJ Aix-en-Provence, 22 février 2021 : RG n° 19/01159 ; Dnd.
Logiciels. L'acquisition et l'utilisation d'un logiciel de comptabilité ne relève pas, à l'évidence, de l'activité principale de commercialisation de véhicules automobiles. CA Lyon (8e ch.), 14 mai 2019 : RG n° 18/06030 ; Cerclab n° 7715 (fourniture et installation d'un logiciel comptable, avec formation du personnel et service d'abonnement, pour une SAS de commercialisation des véhicules automobiles), sur appel de T. com. Lyon (réf.), 25 juin 2018 : RG n° 2018R00805 ; Dnd. § V. aussi : CA Bordeaux (4e ch. com.), 26 mai 2025 : RG n° 23/02268 ; Cerclab n° 23860 (logiciel de transmission de données pour une pharmacienne, qui exerce une profession médicale et qui reste profane en ce qui concerne les contrats d'acquisition et de financement de matériel informatique, n'ayant aucune compétence pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans une telle location), sur appel de T. com. Bordeaux, 27 mars 2023 : RG n° 2021F00130 ; Dnd - TJ Strasbourg, 22 septembre 2025 : RG n° 24/03317 ; Cerclab n° 24462 (matériel et logiciel apparemment pour une Sarl de menuiserie qui n’entre pas dans le champ de son activité principale, solution non contestée).
En sens contraire, pour un logiciel d’aide au calcul du prix : entre dans le champ de l'activité principale d’une société ayant pour activité la mécanique, la carrosserie, la peinture, la vente de véhicules, la vente et la location de cycle, motocycles et scooters, le contrat ayant pour objet la mise en place sur le site de la société d’un logiciel qui lui permet notamment de calculer le coût des pièces et de sa main-d'œuvre, éléments essentiels pour procéder à la facturation de ses propres clients. CA Versailles (12e ch.), 18 juin 2020 : RG n° 19/00743 ; Cerclab n° 8455 (logiciel de chiffrage automobile permettant de calculer rapidement le coût des réparations en carrosserie et en mécanique à partir des données des constructeurs fournies par accès distants, tels que libellé, références, prix de pièces et temps de main d'œuvre), sur appel de T. com. Nanterre, 15 janvier 2019 : RG n° 2018F00822 ; Dnd.
V. aussi, ambigu sur le texte concerné par cette affirmation (L. 132-1 ou/et L. 121-16) : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 17 mars 2023 : RG n° 21/21529 ; Cerclab n° 10257 (contrats conclus par une association constituée par la Chambre nationale des huissiers de justice, dont l'actif a été transmis ultérieurement à une société, en vue de la communication électronique sécurisée entre les études d'huissiers ; « les matériels comme les licences et les applications logicielles qui sont l'objet de ces contrats entrent dans le cœur de l'activité professionnelle de l'Association, qui employait plus de six salariés, et de la société ADEC poursuivie dans l'intérêt des études d'huissiers de France »), sur appel de TJ Paris, 19 octobre 2021 : RG n° 15/12962 ; Dnd.
Matériels informatiques. La location de matériels informatiques n'entre pas dans le champ de l’activité principale d’une entreprise de pompes funèbres. CA Lyon (3e ch. A), 11 juin 2020 : RG n° 18/00104 ; Cerclab n° 8447, sur appel de T. com. Saint-Étienne, 14 novembre 2017 : RG n° 2017f00825 ; Dnd. § Des contrats de location pour des matériels et licences de téléphonie et d'informatique n’entrent pas dans le champ de l’activité principale d’une société offrant des services de développement de projets immobiliers professionnels. CA Lyon (3e ch. A), 11 juin 2020 : RG n° 18/06406 ; Cerclab n° 8449 (le critère de l'utilité et du caractère essentiel et indispensable des matériels et prestations de téléphonie et d'informatique est inopérant pour ôter au locataire le bénéfice d'un droit de rétractation), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 6 septembre 2018 : RG n° 2016j01357 ; Dnd. § Dans le même sens, admettant l’extension : CA Bordeaux (1re ch. civ.), 4 juillet 2022 : RG n° 19/04859 ; Cerclab n° 9708 (location d’un terminal de carte bleue par un médecin généraliste ; ni l'installation de logiciels, ni la migration de données d'un logiciel à l'autre, non plus que l'assistance et la maintenance informatiques n'entrent dans le champ de la médecine générale), sur appel de TI Bordeaux, 15 juillet 2019 : RG n° 11-18-004480 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 7 juillet 2022 : RG n° 19/05085 ; Cerclab n° 9712 (location de serveur informatique, application mobile et balise numérique pour une fleuriste), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 25 juin 2019 : RG n° 2016j941 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 14 septembre 2023 : RG n° 20/01120 ; Cerclab n° 10402 (location par un restaurant d’une solution informatique incluant un écran pour la diffusion d’images), infirmant T. com. Saint-Étienne, 10 janvier 2020 : RG n° 2017j515 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 8 février 2024 : RG n° 20/03137 ; Cerclab n° 10701 (location de matériel informatique qui n’entre pas dans le champ de l’activité principale d’une société ayant une activité de poney club, pensions, centre équestre), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 10 mars 2020 : RG n° 2019j00433 ; Dnd - CA Amiens (ch. écon.), 9 janvier 2025 : RG n° 23/00014 ; Cerclab n° 23533 (location de matériel informatique pour un avocat), infirmant TJ Senlis, 6 décembre 2022 : RG n° 20/01398 ; Dnd - CA Toulouse (2e ch.), 21 janvier 2025 : RG n° 22/02596 ; arrêt n° 28 ; Cerclab n° 23612 (location d’un ordinateur et d’un photocopieur par une diététicienne-nutritionniste ; contrat n’entrant pas dans son champ d’expertise), sur appel de TJ Toulouse, 21 avril 2022 : RG n° 20/01158 ; Dnd - TJ Pontoise (1re ch.), 26 août 2025 : RG n° 23/05564 ; Cerclab n° 24379 (location de matériel informatique par une association sportive ; une personne morale non professionnelle peut bénéficier des dispositions protectrices du code de la consommation résultant de l'art. L. 221-9 C. consom.).
En sens contraire, refusant l’extension : CA Grenoble (ch. com.), 7 avril 2022 : RG n° 21/00307 ; Cerclab n° 9547 (location de matériels informatiques à une société dans le secteur du nettoyage ; le contrat ayant pour objet la fourniture d'équipements de bureautique destinés à la gestion et à l'administration de l'activité de la société, il entre à ce titre dans le champ de cette activité au sens de l'art. L. 221-3 C. consom.), sur appel de T. com. Romans-sur-Isère, 2 décembre 2020 : RG n° 2019J00097 ; Dnd - CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 14 décembre 2021 : RG n° 20/02701 ; Cerclab n° 9313 (code de la consommation ; dispositions du code de la consommation inapplicables ; location et contrat de maintenance pour du matériel informatique pour un architecte), confirmant par adoption de motifs TJ Nanterre, 9 janvier 2020 : RG n° 17/09276 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 8 avril 2025 : RG n° 24/00425 ; Cerclab n° 23557 (location de matériels bureautiques par une association d’aide aux personnes âgées ; absence de preuve que le contrat n’entrerait pas dans le champ de son activité principale, alors le site internet de l’association mentionne que celle-ci propose à ses adhérents, au titre de ses activités regroupées dans un pôle administratif, la saisie de données via Internet, la gestion d'une plate-forme numérique, ainsi qu'un espace de coworking), infirmant de TJ Valence, 28 novembre 2023 RG n° 22/02486 ; Dnd.
Téléphonie. Pour l’admission de l’extension : une société ayant comme activité principale l'imprimerie, l'édition d'ouvrages, agence de publicité et communication, il ne peut être soutenu que la location de matériel de téléphonie, quoiqu'ayant évidemment un intérêt pour l'exercice professionnel, entre dans le cadre de son activité principale. CA Colmar (3e ch. civ. A), 22 février 2021 : RG n° 19/03274 ; arrêt n° 21/130 ; Cerclab n° 8840, sur appel de TI Strasbourg, 10 octobre 2017 : Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 31 mai 2021 : RG n° 19/01821 ; arrêt n° 21/320 ; Cerclab n° 8958 (location de longue durée d'un matériel de téléphonie à usage professionnel pour une société de régie publicitaire ; confirmation du jugement considérant que l’objet du contrat n’entrait pas dans le champ de son activité principale), sur appel de TI Strasbourg, 24 janvier 2019 : Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 6 mai 2021 : RG n° 18/08776 ; Cerclab n° 8908 (contrats de téléphonie fixe et mobile entre un courtier et une Sarl de mécanique ; objet du contrat n’entrant pas dans le champ d'activité principale, dès lors que l’activité principale, à savoir son champ de compétence professionnelle, est constituée par la fabrication de pièces d'usinage ; la circonstance que la Sarl ait eu intérêt pour l'exercice de son activité à utiliser divers services de téléphonie est indifférente), sur appel de T. com. Lyon, 19 juillet 2018 : RG n° 2017j00154 ; Dnd - CA Amiens (ch. écon.), 12 octobre 2021 : RG n° 19/08711 ; Cerclab n° 9165 (téléphonie et accès Web pour une entreprise de casse et réparation automobile ; si l’ensemble contractuel présente un apport à l'exercice de l'activité professionnelle, afin de rester en contact avec la clientèle et les fournisseurs, ces contrats ne participent pas à son objet), sur appel de T. com. Saint-Quentin, 13 décembre 2019 : Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 20 décembre 2021 : RG n° 19/03059 ; arrêt n° 644/21 ; Cerclab n° 9321 (téléphonie pour une Sarl dans le secteur de l’électricité ; si la société est bien un professionnel et si le matériel commandé est destiné à l'exercice de son activité, cette société ne dispose d'aucune compétence en matière de téléphonie, de sorte que l'objet du contrat conclu, qui ne participe pas à proprement parler à l'exercice de l'activité de cette société, qui est une entreprise de travaux électriques, n'entre donc pas dans le champ de son activité principale), sur appel de TGI Strasbourg (ch. com.), 3 mai 2019 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 22 avril 2022 : RG n° 20/08115 ; Cerclab n° 9576 (contrat de téléphonie fixe, mobile et internet ; l'installation d'un matériel téléphonique n'entre pas dans le champ de l'activité principale d’une société spécialisée dans la fabrication, la vente et la réparation de billards), sur appel de T. com. Paris, 2 juin 2020 : RG n° J2020000141 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 21 juillet 2022 : RG n° 18/08610 ; Cerclab n° 9717 (location de matériel téléphonique par un réparateur de motos), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 13 novembre 2018 : RG n° 2018j1080 ; Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. A), 5 octobre 2022 : RG n° 20/02481 ; arrêt n° 477/22 ; Cerclab n° 9879 (location de matériel téléphonique ; si cette société est bien une professionnelle, et si le matériel commandé est destiné à l'exercice de son activité, elle ne dispose d'aucune compétence particulière en matière de téléphonie, fax et internet, de sorte que l'objet du contrat, qui ne participe pas à proprement parler à l'exercice de l'activité de contrôle technique automobile de la société, n'entre donc pas dans le champ de son activité principale), sur appel de TJ Strasbourg (ch. com.), 10 juillet 2020 : Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 7 décembre 2022 : RG n° 19/10449 ; arrêt n° 2022/308 ; Cerclab n° 9982 (location d’appareils de téléphonie par une médecin dermatologue), sur appel de TGI Toulon, 11 avril 2019 : RG n° 17/00909 ; Dnd - CA Amiens (1re ch. civ.), 24 janvier 2023 : RG n° 19/06860 ; Cerclab n° 10039 (si un standard téléphonique présente une incontestable utilité pour une pharmacie, le pharmacien n'a aucune compétence particulière, du fait de son « champ d'activité principale », en la matière), sur appel de TGI Amiens, 23 août 2019 : Dnd - CA Grenoble (1re ch.), 14 mars 2023 : RG n° 21/01962 ; Cerclab n° 10151 (la location de postes téléphoniques n'entre pas dans le champ de l’activité principale d’une association qui a pour activité principale et exclusive la fourniture de services d'assistance à la traduction à destination de la douane, des hôpitaux, des juridictions et des services d'enquête), sur appel de TJ Valence, 8 avril 2021 : Dnd - CA Lyon (6e ch.), 16 mars 2023 : RG n° 21/00188 ; Cerclab n° 10126 (location de matériels de téléphonie par une société spécialisée dans la transaction immobilière, l'ingénierie financière et la gestion de patrimoine, sans connaissance particulière ni compétence en matière d'équipements de téléphonie), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 24 novembre 2020 : RG n° 2018J00502 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 16 mai 2023 : RG n° 21/03149 ; Cerclab n° 10209 (matériel de téléphonie pour une entreprise de travaux de couture), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 16 avril 2021 : RG n° 2019J00572 et n° 2110600005/1 ; Dnd - CA Reims (ch. civ. 1re sect.), 20 juin 2023 : RG n° 22/01206 ; Cerclab n° 10316 (fourniture de matériels téléphoniques pour une Selarl de vétérinaire ; l'activité de clinique vétérinaire est par essence étrangère à l'activité de téléphonie), sur appel de T. com. Châlons-en-Champagne, 12 mai 2022 : Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 1-8), 21 juin 2023 : RG n° 22/03363 ; arrêt n° 2023/286 ; Cerclab n° 10306 (un contrat de location-service, portant sur une installation de téléphonie hébergée dans un « data center » protégé contre le piratage pour une SCM de médecins gynécologues, n'entre pas dans le champ de l'activité principale de la société, à savoir l'exercice de la médecine), confirmant par substitution de motifs TJ Nice, 17 décembre 2021 : RG n 11-21-0000 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 29 juin 2023 : RG n° 19/08766 ; JurisData n° 2023-011432 ; Cerclab n° 10362 (location de matériel téléphonique pour une société de courtage en opérations de banque et services de paiement) - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 7 septembre 2023 : RG n° 19/19747 ; arrêt n° 2023/146 ; Cerclab n° 10380 (matériel et abonnement téléphonique pour une architecte ; l'exercice d'une telle activité ne lui confère aucune compétence particulière pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans une opération englobant la location d'un photocopieur, sa maintenance et son renouvellement éventuel dans le cadre du partenariat mis en place), sur appel de TGI Grasse, 2 décembre 2019 : RG n° 17/04110 ; Dnd - CA Rouen (ch. civ. com.), 7 septembre 2023 : RG n° 21/02543 ; Cerclab n° 10387 (contrat portant sur du matériel et un abonnement de téléphonie pour une Sarl de plomberie, électricité, alarme et menuiseries extérieures ; un contrat portant sur de la téléphonie fixe ou mobile n'entre pas dans le champ de l'activité principale de cette société, quand bien même il participerait à la satisfaction des besoins de son activité professionnelle), suite de CA Rouen (ch. civ. com.), 1er décembre 2022 : RG n° 21/02543 ; Dnd (relevé d’office) - CA Orléans (ch. com.), 21 septembre 2023 : RG n° 21/00541 ; arrêt n° 151-23 ; Cerclab n° 10407 (location d’un système de téléphonie par une société ayant une activité de commerce en gros de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil), confirmant T. com. Tours, 8 janvier 2021 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 27 octobre 2023 : RG n° 22/01981 ; Cerclab n° 10516 (location de matériel de téléphonie par une société qui exerce une activité d'assistance respiratoire ; le fait qu'elle propose une assistance 24h/24 et 7j/7 ne modifie pas l'objet de son activité principale et n'en fait pas une professionnelle de la téléphonie), infirmant T. com. Paris, 2 décembre 2021 : RG n° 2021000597 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 30 novembre 2023 : RG n° 20/02238 ; Cerclab n° 10587 (location d’une solution de téléphonie par une marbrerie ; objet du contrat n'entrant pas dans le champ de l'activité de marbrerie puisque portant sur des services de téléphonie, soit un élément sans lien direct avec l'objet social de l'appelante et les compétences particulières qui y sont liées), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 18 février 2020 : RG n° 2016j00762 ; Dnd - CA Colmar (2e ch. civ. A), 7 février 2024 : RG n° 21/04250 ; arrêt n° 54/2024 ; Cerclab n° 10686 (location de matériel de téléphonie par un médecin généraliste, dont l’objet n’a aucun lien avec la compétence nécessaire pour pratiquer son activité professionnelle de médecine générale), sur appel de TJ Strasbourg, 21 septembre 2021 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 26 avril 2024 : RG n° 22/07023 ; Cerclab n° 23153 (matériels et de services de télécommunications électroniques pour une société de courtage en assurance, si la fourniture de services de télécommunications électroniques sert l'activité principale de la société, elle n'entre cependant pas dans son champ de compétence liée à son activité de courtage en assurance), infirmant T. com. Paris, 28 septembre 2021 : RG n° 2018041035 ; Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 24 juin 2024 : RG n° 23/01524 ; arrêt n° 24/328 ; Cerclab n° 22962 (téléphonie et internet pour un société d’avocats, qui n’a aucun lien avec la compétence de la preneuse, laquelle s'entend d'une compétence juridique pour conseiller, assister ou représenter ses clients et non d'une compétence technique en matière de téléphonie et internet), infirmant TJ Strasbourg, 8 février 2023 : Dnd - CA Riom (3e ch. civ. com.), 4 septembre 2024 : RG n° 23/00423 ; Cerclab n° 22991 (téléphonie pour un hôtel), sur appel de T. com. Cusset, 20 décembre : 2022 RG n° 2021/002130 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 9 janvier 2025 : RG n° 20/03359 ; Cerclab n° 23559 (matériel de téléphonie pour une société de commerce de détail en lunetterie et optique), infirmant T. com. Saint-Étienne, 5 juin 2020 : RG n° 2018100793 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 9 janvier 2025 : RG n° 20/03589 ; Cerclab n° 23561 (location financière d’une installation de téléphonie par une société de lutte contre les nuisibles), confirmant T. com. Saint-Étienne, 2 juin 2020 : RG n° 2017j00668 ; Dnd - TJ Paris (pôle civ. proxim.), 5 mars 2025 : RG n° 23/05727 ; Cerclab n° 23658 (location d’un matériel de téléphonie par un architecte) - T. com. Paris (ch. 1-3), 9 avril 2025 : RG n° 2023061806 ; Cerclab n° 23633 (location de matériel de téléphonie par un hôtel restaurant) - CA Colmar (3e ch. A), 12 mai 2025 : RG n° 24/01019 ; Cerclab n° 25/234 ; Cerclab n° 24191 (matériels de téléphonie par un centre de détente-remise en forme et esthétique), sur appel de TJ Strasbourg (11e ch. civ. com.), 15 décembre 2023 : Dnd - T. com. Paris (ch. 1-12), 2 juin 2025 : RG n° 2023068447 ; Cerclab n° 24503 ; JurisData n° 2025-018593 (location d’une solution téléphonique pour l’exploitant d’une activité de karting ; la fourniture de matériels de téléphonie concerne un élément sans lien direct avec l'objet social de la société 86 et des compétences particulières qui y sont liées, ce qui ne serait pas le cas si le contrat portait sur des voitures de karting, par exemple) - TJ Strasbourg, 6 juin 2025 : RG n° 23/10034 ; Cerclab n° 24429 (location d’un matériel de téléphonie par un intervenant dans le commerce international ; si la location d’un matériel de téléphonie est certes nécessairement utile aux activités professionnelles du preneur, faute de quoi il n’aurait pas contracté, elle n’entre toutefois pas dans le champ de l'activité principale de commerce international de ce dernier, qui n'avait donc aucune compétence particulière dans le domaine concerné par le matériel loué) - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 16 juin 2025 RG n° 23/01364 ; Cerclab n° 24086 (location de matériel de téléphonie par une société spécialisée dans la fabrication de prothèses auditives), sur appel de T. com. Paris, 5 décembre 2022 RG n° 2021014024 ; Dnd - TJ Strasbourg, 25 juillet 2025 : RG n° 24/02560 ; Cerclab n° 24224 (location de matériel de téléphonie pour une association de lutte de la précarité ; son activité principale ne concerne pas la téléphonie, mais la lutte contre l’exclusion et la précarité par l’entraide des personnes concernées) - CA Lyon (3e ch. A), 18 septembre 2025 : RG n° 22/01930 ; Cerclab n° 24369 (location de matériel de téléphonie par une société d’expertise comptable et de gestion), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 11 février 2022 RG n° 219j01173 ; Dnd.
En sens contraire, pour des refus d’application : CA Colmar (3e ch. civ. A), 9 septembre 2019 : RG n° 17/05381 ; arrêt n° 19/551 ; Cerclab n° 8158 (location longue durée d’un standard téléphonique par une pharmacie ; l'objet du contrat a été commandé dans le cadre et pour les besoins évidents de l'activité de la pharmacie, l’apposition du cachet humide de la pharmacie dont le contrat est revêtu confirmant également cette analyse : la location d'un standard téléphonique présente donc un rapport direct avec l'activité professionnelle), sur appel de TI Strasbourg, 24 novembre 2017 : Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 11 juin 2020 : RG n° 18/06406 ; Cerclab n° 8449 (résumé ci-dessus pour les matériels informatiques) - CA Aix-en-Provence (ch. 3-2), 20 mai 2021 : RG n° 17/12953 ; arrêt n° 2021/195 ; Cerclab n° 8945 (un contrat de téléphonie n’entre pas dans l’activité principale d’une société qui exploite uniquement un fonds de commerce de pharmacie ; protection écartée pour d’autres raisons, notamment l’absence de preuve que le contrat a été conclu hors établissement et qu’il a été conclu entre sociétés commerciales, avec un rapport direct avec l’activité et pour les besoins de celle-ci, comme le stipule une clause du contrat), sur appel de T. com. Marseille, 19 juin 2017 : RG n° 2016F02159 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 18 novembre 2022 : RG n° 21/02943 ; Cerclab n° 9961 (les prestations de courtage en matière d'opérations de banque, de prêt et de financement ne pouvant en toute rigueur être sollicitées, offertes et fournies, sans support de télécommunications électroniques, les contrats de fourniture d'une installation téléphonique ainsi que de son entretien comprenant les matériels d'un « autocom », d'un poste numérique, de quatre postes sans fil et de dix licences d'exploitation, entrent bien dans la poursuite de son activité principale), confirmant T. com. Paris, 9 septembre 2020 : RG n° j202000022 ; Dnd - CA Rouen (ch. proxim.), 22 juin 2023 : RG n° 21/03280 ; Cerclab n° 10369 (téléphonie et internet pour un cabinet médical ; la location de ce matériel de téléphonie et de connexion à internet, souscrit dans un cadre professionnel, répond bien aux besoins professionnels de la Selarl, dès lors qu'il permet au cabinet médical d'assurer quotidiennement la gestion téléphonique de la patientèle et qu'en l'absence de cet outil de travail, la partie médicale de l'activité de la Selarl spécialisée en dermatologie et vénérologie serait inexistante ; arrêt ajoutant que son objet social d’exercice de la profession de médecin spécialisé en dermatologie et vénérologie s’étend aussi à toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement avec cet objet et contribuant à sa réalisation), infirmant sur ce point TJ Évreux, 29 juin 2021 : RG n° 19/3586 ; Dnd (selon l’arrêt, le jugement a commis une erreur en « se focalisant sur la réalisation des actes médicaux ») - T. com. Paris (ch. 1-11), 19 mai 2025 : RG n° 2024012728 ; Cerclab n° 24185 (location de matériel téléphonique par une entreprise de fermetures ; sol. implicite, le jugement estimant que la preuve de la condition n’est pas rapportée).
Création et licence de site internet. Cassation pour manque de base légale de l’arrêt écartant l’anc. art. L. 121-16-III, aux motifs que la création et la maintenance du site Internet d’un médecin pédiatre était en rapport direct avec son activité professionnelle et avait été conclu à la faveur exclusive de son activité professionnelle, sans rechercher si le contrat entrait dans le champ de son activité principale. Cass. civ. 1re, 17 mai 2023 : pourvoi n° 21-24086 ; arrêt n° 331 ; Cerclab n° 10290, cassant CA Pau (1re ch.), 23 mars 2021 : RG n° 18/0104 ; arrêt n° 21/01298 ; Cerclab n° 8862.
Pour les juges du fond admettant l’extension de la protection : le contrat de création d’un site internet pour un auto entrepreneur dans le domaine de l'architecture n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité. CA Douai (ch. 1 sect. 1), 23 mars 2017 : RG n° 16/00837 ; arrêt n° 194/2017 ; Cerclab n° 6802 ; Juris-Data n° 2017-005550 (conséquence : utilisation efficace du droit de rétractation), sur appel de TI Lille, 15 janvier 2016 : RG n° 15-000806 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 12 septembre 2018 : pourvoi n° 17-17319 ; arrêt n° 1084 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 7862 (ayant souverainement estimé que la communication commerciale et la publicité via un site Internet n’entraient pas dans le champ de l’activité principale de la cliente, architecte, la cour d’appel n’a pu qu’en déduire que celle-ci bénéficiait du droit de rétractation prévu par l’anc. art. L. 121-21 C. consom., conformément à l’ancien art. L. 121-16-1, III, devenu L. 221-3 C. consom.) - CA Lyon (3e ch. A), 16 janvier 2020 : RG n° 18/01862 ; Cerclab n° 8306 (licence d'exploitation de site internet pour un garagiste ; l'activité principale de la société qui exploite un garage n'est pas en lien avec la fourniture de site objet du contrat), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 30 janvier 2018 : RG n° 2018j44 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 9 juillet 2020 : RG n° 19/00897 ; Cerclab n° 8508 (site internet pour une ostéopathe : l'objet de cette prestation est sans lien avec la compétence nécessaire pour pratiquer l'ostéopathie qui constitue son activité principale, même s'il peut présenter une utilité publicitaire, l'intéressée ne disposant d'aucune compétence en matière de réalisation et d'hébergement de site internet, prestations étrangères à son activité principale d'ostéopathe), sur appel de TI Lyon, 12 décembre 2018 : RG n° 11-17-0182 : Dnd - CA Bourges (ch. civ.), 16 juillet 2020 : RG n° 19/00809 ; Cerclab n° 8504 (site Internet pour une énergéticienne : l'objet du contrat n’entre pas dans le champ de l'activité principale d’une auto-entrepreneuse qui exerçait à l'époque l'activité libérale d'énergéticienne et ne disposait d'aucune compétence particulière en matière informatique). § Si un système de communication visant à porter à la connaissance du public une activité, même étrangère au domaine de la communication électronique, a un rapport direct avec cette activité, puisqu'il a vocation à en faciliter l'exercice, il n'entre pas nécessairement dans le champ de cette activité, celui-ci n'étant pas défini par l'utilité pour celle-ci de ce système ; doivent donc être étudiées les caractéristiques particulières du service en cause, rapportées à celles de l'activité qu'il a vocation à servir ; si le service internet est destiné à promouvoir l'activité d’un avocat, par ses caractéristiques, il n'entre nullement dans le champ de son activité principale d'avocat, le droit. CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 14 janvier 2020 : RG n° 18/05927 ; Cerclab n° 8309 (abonnement et licence de site internet), sur appel de TGI Nanterre, 5 juillet 2018 : Dnd - CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 28 janvier 2020 : RG n° 18/06448 ; Cerclab n° 8323 (même solution et même motivation pour le site internet d’un ostéopathe : le service internet destiné à promouvoir l'activité d’un ostéopathe n'entre nullement dans le champ de son activité principale, l'ostéopathie ; N.B. l’arrêt écarte aussi l’argument tiré de l’anc. art. L. 121-21-8 C. consom., la prestation n’étant pas jugée suffisamment personnalisée), sur appel de TGI Pontoise, 10 juillet 2018 : RG n° 16/00100 ; Dnd. § Si le contrat portant sur la création et de l'exploitation d'un site Internet présente un rapport certain avec l'activité professionnelle de l'artisan qui l'a conclu lorsque le site est destiné à l'exercice de son activité, il ne participe pas, par son objet, à la réalisation de ladite activité. CA Amiens (1re ch. civ.), 4 avril 2019 : RG n° 17/03147 ; Cerclab n° 7711 ; Juris-Data n° 2019-005973 (location financière de site web pour une entreprise d'électricité, de plomberie et d'aménagement intérieur), infirmant TI Compiègne, 11 mai 2017 : Dnd. § Dans le même sens, admettant l’extension : si un système de communication visant à porter à la connaissance du public une activité a un rapport direct avec celle-ci, dont il a vocation à faciliter l'exercice, il n'entre toutefois pas nécessairement dans le champ de cette activité qui, contrairement à ce que soutient la requérante, n'est pas défini par l'utilité d'un tel système pour celle-ci, mais bien par les caractéristiques propres au service proposé, rapportées à celles de l'activité qu'il a vocation à servir ; dès lors, des prestations consistant principalement en la création et la maintenance de sites internet doivent être regardées comme n'entrant pas dans le champ de l'activité principale des clients, à l'exception des cas où ces derniers exerceraient leur activité dans le domaine des communications électroniques. CAA Bordeaux (3e ch.), 25 juillet 2019 : req. n° 17BX01995 ; Cerclab n° 7769, rejetant le recours contre TA Bordeaux, 24 mai 2017 : req. n° 1503738 ; Dnd (refus d’annuler l’injonction de la mise en conformité des contrats avec notamment l’insertion d’un bordereau de rétractation). § Si la conception d'un site internet permet de porter à la connaissance du public une activité et a donc un rapport direct avec celle-ci, dont il a vocation à faciliter l'exercice, il n'entre toutefois pas nécessairement dans le champ de cette activité ; en effet, le champ d'activité d'une société n'est pas défini par l'utilité du site internet pour celle-ci, mais bien par les caractéristiques propres au service proposé, rapportées à celles de l'activité qu'il a vocation à servir. CAA Douai (3e ch.), 30 décembre 2020 : req. n° 19DA00241 ; Cerclab n° 8724 (conception de sites internet à destination des professionnels ; point n° 5 ; arrêt estimant donc que, si le service proposé accroit la visibilité des professionnels, il n'entre pas dans le champ de l'activité principale de ses clients qui consistait, pour les contrats examinés au cours du contrôle, par exemple, dans l'entretien et la réparation de véhicules légers, la menuiserie, la plomberie, la maçonnerie ou les soins infirmiers, l’arrêt estimant que la solution vaut aussi pour une graphiste gérant des projets de communication de la création jusqu'à l'impression et la livraison de flyers, logos, plaquettes et autres et ne pouvant être considéré que des contrats ayant pour objet de concevoir et de réaliser un site internet), sur appel de TA Lille, 28 novembre 2018 : req. n° 1506550 ; Dnd, moyen non admis par CE (9e ch.), 26 octobre 2021 : req. n° 449839 ; rôle n° 21665 ; Cerclab n° 9327.
Pour d’autres illustrations d’extension de la protection : CA Toulouse (3e ch.), 10 septembre 2020 : RG n° 19/04521 ; arrêt n° 344/2020 ; Cerclab n° 8541 (site internet pour une ostéopathe ; si le contrat a été conclu pour les besoins de l’activité professionnelle, comme une clause le mentionne, il porte sur la communication commerciale et la publicité via un site internet, ce qui n'entre pas dans le champ de l'activité principale d'une ostéopathe), confirmant TI Toulouse, 29 août 2019 : RG n° 18/003122 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 6 octobre 2020 : RG n° 18/04579 ; Cerclab n° 8591 (site internet pour un carreleur : la compétence qu'il développe dans son métier de carreleur n'ayant strictement aucun rapport avec l'utilisation d'un site internet, le contrat conclu n'entre pas dans le champ de son activité principale), sur appel de TGI Bourgoin-Jallieu, 13 septembre 2018 : RG n° 17/00616 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 17 novembre 2020 : RG n° 18/00985 ; Cerclab n° 8653 (contrat de mandat assorti d'un bon de commande Pages Jaunes et contrat de licence d'exploitation de site web pour une société ayant pour activité la location de machines et d'équipements pour la construction, le terrassement et la démolition ; si l'objet du contrat peut avoir un rapport direct avec l'exercice de son activité professionnelle, puisqu'il vise à en assurer la promotion, il n'entre pas dans le champ de cette activité de location de machines et d'équipements pour la construction, à laquelle il est complètement étranger), infirmant T. com. Bordeaux, 18 janvier 2018 : RG n° 2017F00082 ; Dnd - CA Colmar (2e ch. civ.), 26 novembre 2020 : RG n° 19/00322 ; arrêt n° 408/2020 ; Cerclab n° 8658 (contrat de licence d'exploitation de site Internet pour un kinésithérapeute ; un contrat peut avoir un rapport direct avec l'exercice de l'activité professionnelle sans entrer dans le champ de celle-ci, comme c’est le cas pour un contrat de licence d'exploitation de site Internet pour un kinésithérapeute qui est destiné, par la création et le référencement d'un site internet, à faciliter l'exercice de cette activité, en la portant à la connaissance du public et en assurant sa promotion), sur appel de TGI Strasbourg, 28 novembre 2018 : Dnd - CA Metz (3e ch.), 26 novembre 2020 : RG n° 18/03013 ; arrêt n° 20/00499 ; Cerclab n° 8678 (site internet professionnel pour un avocat ; si le contrat portant sur la création et l'exploitation du site internet d’un avocat présente un rapport certain avec son activité en ce qu’il est destiné à la promouvoir, en revanche, il ne participe pas, par son objet, à la réalisation de cette activité de praticien du droit), sur appel de TI Metz, 8 novembre 2018 : RG n° 15/02878 ; Dnd - CA Nancy (5e ch. com.), 17 février 2021 : RG n° 20/00047 ; Cerclab n° 8807 (site internet pour une Sarl gérant un salon de coiffure et un institut de beauté ; il est acquis que le contrat prévoyant la création d'un site internet relatif à la promotion à des fins publicitaires des prestations offertes n'entre pas dans le champ de l'activité principale d’une société qui est l'exploitation d'un salon de coiffure mixte et de toutes activités liées à l'esthétique, ainsi que les soins corporels et de beauté), sur appel de T. com. Épinal, 10 décembre 2019 : RG n° 2019000385 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 25 février 2021 : RG n° 19/00933 ; Cerclab n° 8816 (location de site web pour une Sarl de restaurant ; l'activité principale de la société qui exploite un restaurant n'est pas en lien avec la fourniture de site objet du contrat), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 4 décembre 2018 : RG n° 2018j01175 ; Dnd - CA Caen (2e ch. civ. et com.), 11 février 2021 : RG n° 18/02038 ; Cerclab n° 8891 (licence d'exploitation de site internet pour un entrepreneur individuel ayant une activité de soutien scolaire ; si le contrat portant sur la création et l'exploitation d'un site internet présente un rapport direct avec l'activité professionnelle du locataire qu'il a pour vocation de promouvoir, il ne participe cependant pas, par son objet, à la réalisation de l'action de soutien scolaire exercée par l'intéressé), infirmant TI Caen, 19 avril 2018 : RG n° 11-18-000024 ; Dnd - CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 29 juin 2021 : RG n° 20/02409 ; Cerclab n° 8990 (licence d'exploitation de site internet pour un photographe ; si le contrat a été conclu pour les besoins de son activité professionnelle, l'objet du contrat, à savoir la fourniture d'une solution informatique et sa maintenance, destinée à promouvoir son activité, n'entre pas dans le champ de son activité principale), sur appel de TGI Pontoise, 12 novembre 2019 : RG n° 19/02896 ; Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. A), 3 janvier 2022 : RG n° 19/02625 ; arrêt n° 1/22 ; Cerclab n° 9342 (site web pour un kinésithérapeute ; si la kinésithérapeute est bien une professionnelle et si le matériel est destiné à l'exercice de son activité, elle ne dispose d'aucune compétence en matière d'élaboration de site internet, de sorte que l'objet du contrat conclu, qui ne participe pas à proprement parler à l'exercice de l'activité de kinésithérapie, n'entre donc pas dans le champ de son activité principale), confirmant TGI Strasbourg, 5 avril 2019 : Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ.), 6 janvier 2022 : RG n° 20/03182 ; Cerclab n° 9331 (site internet pour une avocate ; si le contrat litigieux, en ce qu'il est destiné à promouvoir via internet l'activité de l’avocate, est en relation directe avec son activité professionnelle, il reste que cette dernière, professionnelle du droit, n'a de ce fait aucune compétence en matière de programmation informatique, de création de site web, de communication et de publicité), sur appel de TJ Nîmes,17 novembre 2020 : RG n° 11-18-001548 ; Dnd - CA Rennes (3e ch. com.), 25 janvier 2022 : RG n° 19/02729 ; arrêt n° 68 ; Cerclab n° 9411 (site internet pour une Sarl de caviste ; la société exerce, au moins à titre principal, une activité de caviste en magasin et non celle de vente en ligne), sur appel de T. com. Brest, 22 février 2019 : Dnd - CA Agen (ch. civ. sect. com.), 26 janvier 2022 : RG n° 20/00461 ; Cerclab n° 9372 (site internet pour une artisan fabriquant des articles de bijouterie fantaisie : « il n'est pas contesté que le contrat conclu … est soumis aux dispositions du code de la consommation en ses articles L. 221-9 et suivants. » ; droit de rétractation exercé, mais sans preuve de sa date exacte, et absence de toute exécution de la part du prestataire), sur appel de T. com. Cahors, 25 mai 2020 : RG n° 2019001351 ; Dnd - CA Douai (2e ch. 1re sect.), 10 mars 2022 : RG n° 19/02319 ; Cerclab n° 9456 (site internet pour une thérapeute psychocorporelle et énergéticienne ; l'objet du contrat, qui se rattache à de la communication commerciale et de la publicité par Internet n'entre pas dans le champ de l'activité principale de l’intéressée, qui exerce une activité de santé humaine), confirmant sur ce point T. com. Lille, 5 mars 2019 : Dnd - CA Agen (1re ch. civ.), 13 avril 2022 : RG n° 21/00086 ; Cerclab n° 9535 (site internet pour un artisan en couverture et charpente sous le régime social de la micro-entreprise ; si le contrat a été souscrit pour les besoins de l'activité professionnelle, dès lors qu'il vise à promouvoir cette activité, il n'entre pas dans le champ de son activité principale d'artisan couvreur stricto sensu, celui-ci n'étant pas spécialisé dans la fourniture de services informatiques), sur appel de TJ Agen, 10 mars 2020 : RG n° 17/01467 ; Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 12 mai 2022 : RG n° 19/03268 ; Cerclab n° 9597 (la location d'un site Internet n'entre pas dans le champ de l'activité principale d’un tatoueur), sur appel de TI Périgueux, 16 avril 2019 : RG n° 11-18-518 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 24 juin 2022 : RG n° 19/03407 ; arrêt n° 384 ; Cerclab n° 9688 (contrat de site Web n’entrant pas dans l’activité principale d’un tailleur de pierres), sur appel de TI Lorient, 14 février 2019 : Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 21 juillet 2022 : RG n° 19/02972 ; Cerclab n° 9714 (location financière de site web par une entreprise de terrassement), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 12 avril 2019 : RG n° 2017j00247 ; Dnd - CA Grenoble (ch. com.), 1er septembre 2022 : RG n° 21/01300 ; Cerclab n° 9771 (site internet ; l’objet du contrat n'entre pas dans le champ d'activité principale de la société, professionnelle des travaux de revêtement des murs et des sols), sur appel de T. com. Grenoble, 18 décembre 2020 : RG 2018J48 ; Dnd - CA Caen (2e ch. civ. com.), 27 octobre 2022 : RG n° 20/02927 ; Cerclab n° 9909 (site internet pour une entreprise ayant pour activité principale le traitement et nettoyage des façades intérieures et extérieures et la rénovation et décapage des surfaces verticales et horizontales dans le but d'assurer la communication commerciale et la publicité relatives à l'activité de l'entreprise ; contrat n’entrant pas dans le champ de l’activité principale, la création d'un tel outil informatique, qui relève d'une technologie particulière, se situant en dehors du champ habituel de compétence de la société ; arrêt estimant que les obligations ont été respectées), sur appel de T. com. Caen, 25 novembre 2020 : RG n° 2018/006222 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 15 décembre 2022 : RG n° 19/00841 ; Cerclab n° 9996 (la création et l'exploitation de site internet, est sans aucun rapport avec l'activité de la société, spécialisée dans les essais, analyses et inspections techniques et la reproduction de clefs automobiles), infirmant T. com. Saint-Étienne, 11 septembre 2018 : RG n° 2018j00785 ; Dnd - CA Grenoble (ch. com.), 12 janvier 2023 : RG n° 21/03701 ; Cerclab n° 10015 (point n° 48 ; l'objet du contrat de création et d'hébergement d'un site Internet n'entre pas dans le champ de l’activité, qui est de vendre et de réparer des produits d'optique et auditifs), sur appel de T. com. Grenoble, 21 juin 2021 : RG n° 2019J00126 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 13 janvier 2023 : RG n° 21/03450 ; Cerclab n° 10018 (site internet pour une jeune avocat ; la mise en ligne d'un site, sa mise à jour, son hébergement, son référencement, sont des missions qui ne relèvent pas du champ de son activité principale, solution confirmée par le fait que le prestataire proposait une prestation payante pour que l’avocat sache rédiger les textes du site, ce qui confirme son absence de qualification), sur appel de TJ Paris, 10 novembre 2020 : RG n° 18/10872 ; Dnd - CA Pau (2e ch. sect. 1), 14 mars 2023 : RG n° 21/00221 ; arrêt n° 23/969 ; Cerclab n° 10132 (site Internet pour une association ; la communication commerciale et la publicité via un site Internet n'entrent pas dans le champ de l'activité principale d’une l'association dont l'objet est de proposer des séjours sportifs, éducatifs culturels et touristiques, qui n’a aucune compétence dans ce domaine qui est sans lien avec son activité professionnelle), sur appel de TI Tarbes, 2 décembre 2020 : Dnd - CA Lyon (6e ch.), 16 mars 2023 : RG n° 21/03156 ; Cerclab n° 10129 (licence d'exploitation de site internet pour une société spécialisée dans la construction, la conception et la mise en place de charpentes ; si le site a pour objet de promouvoir l'activité et la possibilité d'accès au catalogue avec une certaine interactivité, cela ne peut conduire à considérer que le contrat entre dans le champ d'activité principale de la société et du gérant, ce dernier ne disposant d'aucune compétence en matière informatique), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 26 mars 2021 : RG n° 2019J00334 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 16 mars 2023 : RG n° 21/00799 ; Cerclab n° 10127 (site internet pour une société spécialisée dans le secteur d'activité des travaux de peinture et de vitrerie), infirmant T. com. Saint-Étienne, 15 décembre 2020 : RG n° 2020J676 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 1), 16 mars 2023 : RG n° 21/01529 ; Cerclab n° 10149 (site internet de vente en ligne pour un commerce de vêtements féminins et de chaussures), sur appel de TJ Lille Métropole, 14 janvier 2021 : RG n° 2019013700 ; Dnd - CA Douai (ch. 1 sect. 1), 23 mars 2023 : RG n° 20/04643 ; Cerclab n° 10178 (site internet pour un auto-entrepreneur en travaux de maçonnerie générale et de gros œuvre en bâtiment), sur appel de TJ Avesnes-sur-Helpe, 6 octobre 2020 : RG n° 19/01289 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 4 avril 2023 : RG n° 21/03428 ; Cerclab n° 10159 (site internet pour un élevage canin ; accord des parties sur l’applicabilité du texte), sur T. com. Montpellier, 16 décembre 2020 : RG n° 202000413 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 20 avril 2023 : RG n° 20/03579 ; Cerclab n° 10211 (site internet pour un viniculteur), sur appel de TJ Carcassonne, 7 juillet 2020 : RG n° 19/01314 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 27 avril 2023 : RG n° 21/01944 ; Cerclab n° 10204 (site internet pour un commerce de cigarettes électroniques), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 2 mars 2021 : RG n° 2021j106 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 15 mai 2023 : RG n° 21/04057 ; Cerclab n° 10193 (location de site internet pour une société de travaux de revêtement de sols, peinture et béton décoratif ; la souscription d'un contrat de location de site internet n'entre pas dans le champ de l'activité principale d'un professionnel en bâtiment), sur appel de T. com. Bordeaux, 27 mai 2021 : RG n° 2020F00545 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 26 mai 2023 : RG n° 20/08309 ; Cerclab n° 10288 (site internet pour une diététicienne), infirmant T. com. Évry, 26 mai 2020 : RG n° 2019F00392 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ.), 22 juin 2023 : RG n° 22/01980 ; Cerclab n° 10315 (site internet pour une avocate), confirmant sur ce point TJ Nîmes, 24 mai 2022 : RG n° 21/00567 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 29 juin 2023 : RG n° 20/01270 ; Cerclab n° 10361 (site web pour un élagueur), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 28 janvier 2020 : RG n° 2018j01297 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 29 juin 2023 : RG n° 19/14864 ; arrêt n° 2023/132 ; Cerclab n° 10359 (l’activité d’avocate, qui consiste à proposer des solutions juridiques, ne confère aucune compétence particulière pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans une opération englobant la location d'un photocopieur, sa maintenance et son renouvellement éventuel dans le cadre du partenariat mis en place, de telles activités ne rentrant pas dans la sphère de son activité principale), infirmant T. com. Marseille, 12 septembre 2019 : RG n° 2018F01587 ; Dnd - CA Toulouse (2e ch.), 6 septembre 2023 : RG n° 21/04374 ; arrêt n° 344 ; Cerclab n° 10409 (site internet pour un hôtel : si le contrat de création-mise à disposition-location de site internet apparaît utile à l'exercice de l'activité d'hôtellerie, le cœur de l'activité de cette société est la prestation d'hôtellerie et de restauration, le gérant celle-ci ne disposant d'aucune connaissance en informatique comme en atteste le contenu des échanges mails produits par le prestataire), confirmant T. com. Toulouse, 14 septembre 2021 : RG n° 2019J00639 ; Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 21 septembre 2023 : RG n° 21/00239 ; Cerclab n° 10398, (site internet pour un auto-entrepreneur dans le secteur de la réparation de biens personnels et domestiques), sur appel de TJ Bordeaux (pôle protect. proxim.), 21 décembre 2020 : RG n° 11-19-1553 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 21 septembre 2023 : RG 19/19285 ; Cerclab n° 10415 (site web pour un thérapeute holistique ; le contrat de location d'un site Web n'entre pas dans le champ de l'activité principale d'un thérapeute qui n'a aucun salarié et dont l'activité principale est une activité de santé humaine), infirmant TI Palaiseau, 3 mai 2019 : RG n° 11-18-000300 ; Dnd (exclusion du texte aux motifs que le contrat avait un rapport direct avec l’activité) - CA Nîmes (ch. civ. 1re ch.), 12 octobre 2023 : RG n° 21/04229 ; Cerclab n° 10459 (site internet pour un avocat conclu en mars 2016 ; la commande d'un site internet, bien que souscrite dans le cadre de son activité professionnelle, n'entre pas dans le champ de l'activité principale de l'avocat), sur appel de TJ Avignon, 15 novembre 2021 : RG n° 19/03030 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 16 novembre 2023 : RG n° 22/01750 ; Cerclab n° 10524 (site internet pour la vente en ligne des œuvres proposées par une galeriste, dont l’activité est manifestement sans rapport avec l'objet du contrat litigieux), sur appel de T. com. Lille Métropole, 11 janvier 2022 : RG n° J2020000035 ; Dnd - CA Nîmes (4e ch. com.), 17 novembre 2023 : RG n° 21/03726 ; Cerclab n° 10532 (prestations internet pour une société de jardinerie-paysagiste ; applicabilité admise par les deux parties), sur appel de T. com. Nîmes, 20 mai 2021 : RG n° 2020J00105 ; Dnd - CA Douai (8e ch. 1re sect.), 23 novembre 2023 : RG n° 22/01138 ; arrêt n° 23/1010 ; Cerclab n° 10525 (site internet pour une diététicienne en micro-entreprise ayant pour activité d'organiser des cours de sport collectifs ; la communication commerciale et la publicité via un site internet, n'entrent pas dans le champ de l'activité principale de coach sportif, solution conforme au fait que la cliente ait accepté la proposition d’une formation « internet entreprise »), sur appel de TGI Lille, 15 février 2022 : RG n° 19/06833 ; Dnd - CA Orléans (ch. com. écon. fin.), 11 janvier 2024 : RG n° 21/01855 ; arrêt n° 5/24 ; Cerclab n° 10646 (site internet pour une entreprise de couverture-charpente-zinguerie ; contrat prévoyant expressément un droit de rétractation pour les contrats relevant de l’art. L. 221-3 et respectant aussi les dispositions de l’art. L. 221-8 en cas d’exécution immédiate), sur appel de T. com. Tours, 18 juin 2021 : Dnd - CA Rennes (3e ch. com.), 6 février 2024 : RG n° 22/02559 ; arrêt n° 54 ; Cerclab n° 10669 (site web et « community manager » pour une entreprise de peinture ; cette activité est très différente de celle consistant à élaborer un site internet pour promouvoir la société, ce qui explique qu’elle ait eu recours à des spécialistes), sur appel de T. com. Lorient, 4 avril 2022 : Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 8 février 2024 : RG n ° 20/00888 ; Cerclab n° 10687 (site internet pour une Sarl d’auto-école ; sol. implicite), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 20 décembre 2019 : RG n° 2018j00787 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 29 février 2024 : RG n° 21/07668 ; Cerclab n° 10705 (site internet pour une société de conseil en gestion), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 8 juin 2021 : RG n° 2021J384 ; Dnd - CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 19 mars 2024 : RG n° 21/02707 ; Cerclab n° 10797 (site internet par un ostéopathe ; objet du contrat sans lien avec la compétence professionnelle de l'intéressé qui constitue son activité principale, quand bien même il présente un rapport direct avec cette activité dans la mesure où il permet de la porter à la connaissance du public et a vocation à en faciliter l'exercice), sur appel de TJ Toulouse, 4 juin 2021 : RG n° 19/01232 ; Dnd - CA Nancy (5e ch. com.), 20 mars 2024 : RG n° 22/02384 ; Cerclab n° 10793 ; JurisData n° 2024-004125 (site internet dédié exclusivement à la communication et à la publicité, qui n'entre pas dans le champ de l’activité principale d’une commerçante dédiée à la vente sur place d'accessoires de mode), sur appel de T. com. Bar -le-Duc, 2 septembre 2022 : RG n° 2021J00028 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 21 mars 2024 : RG n° 20/03549 ; Cerclab n° 10789 (location de site internet par une société de conseil spécialisée dans l’assistance à la maîtrise d'ouvrage), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 5 juin 2020 : RG n° 2018j00979 ; Dnd - TJ Paris (ch. 4-1), 26 mars 2024 : RG n° 21/03008 ; Cerclab n° 10819 (site internet pour un avocat, dont l’activité consiste dans le conseil juridique et la représentation en justice et n'a pas de lien avec la création et la mise en ligne d'un site internet, sa mise à jour, son hébergement et son référencement) - CA Montpellier (4e ch. civ.), 25 avril 2024 : RG n° 21/05550 ; Cerclab n° 23088 (site internet pour un éleveur de chevaux exploitant un centre d’enseignement équestre, activité qui ne lui confère aucune compétence particulière pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans une opération englobant la création d'un site internet), sur appel de TJ Montpellier, 12 août 2021 : RG n° 11-20-001192 ; Dnd - CA Nîmes (ch. civ. 1re ch.), 2 mai 2024 : RG n° 22/03773 ; Cerclab n° 22981 (site internet pour une infirmière ; la communication commerciale et la publicité commerciale via un site internet n'entrent pas dans le champ de son activité principale), infirmant TJ Nîmes, 15 novembre 2022 : RG n° 21/00515 ; Dnd (objet du contrat visant promouvoir son activité d'infirmière libérale et de lui octroyer une visibilité permettant d'élargir sa clientèle) - CA Lyon (3e ch. A), 16 mai 2024 : RG n° 20/05029 ; Cerclab n° 23045 (site web pour un restaurant ; la fourniture de cette « solution informatique », si elle peut faciliter l'exploitation du restaurant, ne relève en rien de l'activité de restauration consistant à cuisiner des plats), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 28 juillet 2020 RG n° 2019j00633 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 16 mai 2024 : RG n° 20/05827 ; Cerclab n° 23047 (solution informatique par un artisan coiffeur ; la création d'une application mobile n'entre pas dans le champ de son activité principale de coiffeur, dès lors que la fourniture de cette « solution informatique », si elle peut faciliter l'exploitation de son salon, ne relève en rien de cette activité de coiffure), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 11 septembre 2020 : RG n° 2016j00939 ; Dnd - CA Rennes (3e ch. com.), 21 mai 2024 : RG n° 22/06580 ; arrêt n° 209 ; Cerclab n° 23009 (épicerie fine), infirmant T. com. Rennes, 20 septembre 2022 : RG n° 2021F00458 ; Dnd - CA Pau (1re ch.), 21 mai 2024 : RG n° 23/02616 ; arrêt n° 24/01684 ; Cerclab n° 22999 (site internet pour un pédiatre ; si son activité englobe nécessairement une partie administrative pouvant éventuellement impliquer l'utilisation de l'informatique, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'une activité résiduelle et accessoire à son activité principale relevant de l'exercice de la médecine, cette activité administrative étant au demeurant déléguée à une secrétaire salariée avant la conclusion du contrat litigieux), sur renvoi de Cass. civ. 1re, 17 mai 2023 : pourvoi n° 21-24086 ; Cerclab n° 10290, cassant CA Pau, 23 mars 2021 : Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 1), 6 juin 2024 : RG n° 22/05228 ; Cerclab n° 23031 (transporteur individuel de personnes ne disposant pas des connaissances lui permettant d'apprécier les caractéristiques d’un site internet), infirmant T. com. Lille Métropole, 18 octobre 2022 : RG n° 2021004883 ; Dnd - CA Versailles (ch. com. 3-2), 9 juillet 2024 : RG n° 22/07693 ; Cerclab n° 23181 ; JurisData n° 2024-012439 (site internet pour une société de nettoyage industriel ; la réalisation d'une telle prestation doit être considérée comme dépourvue de lien avec l'activité principale d'une petite entreprise spécialisée dans le nettoyage industriel), infirmant T. com. Versailles (1re ch.), 14 décembre 2022 : RG n° 2021F00230 ; Dnd - CA Agen (1re ch. sect. com.), 4 septembre 2024 : RG n° 23/00680 ; Cerclab n° 22897 (site web ; si l'activité du preneur englobe nécessairement une partie administrative pouvant éventuellement impliquer l'utilisation de l'informatique, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'une activité résiduelle et accessoire à son activité principale relevant de autoentrepreneuriat dans les petits travaux de rénovation et d'entretien de toiture au service des particuliers), réformant T. com. Agen, 28 juin 2023 : RG 2022/002643 ; Dnd - CA Versailles (ch. com. 3-2), 10 septembre 2024 : RG n° 22/04095 ; Cerclab n° 23190 (site internet pour un institut de soins d'esthétique et de bien-être), sur appel de T. com. Nanterre (6e ch.), 9 mars 2022 : RG n° 2019F01175 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 17 octobre 2024 : RG n° 23/01154 ; Cerclab n° 23252 (site internet pour une société de remorquage), infirmant T. com. Lille Métropole, 29 novembre 2022 : RG n° J202100054 ; Dnd - TJ Paris (4e ch. 2e sect.), 5 décembre 2024 : RG n° 22/00110 ; Cerclab n° 23323 (location de site internet pour un avocat dans le but de promouvoir son activité, qui consiste dans le conseil juridique et la représentation en justice ; la proposition et l'acceptation d'une formation confirme l'absence de qualification de ce dernier en ce qui concerne l'objet du contrat) - TJ Strasbourg (1re ch. civ.), 14 janvier 2025 : RG n° 21/02639 ; Cerclab n° 23660 (site web pour une société civile d’avocats) - CA Montpellier (ch. com.), 14 janvier 2025 : RG n° 23/01764 ; Cerclab n° 23569 (prestation de services web pour une société qui exerce une activité de travaux de peinture et de vitrerie), sur appel de T. com. Montpellier, 22 février 2023 : RG n° 2022/006487 ; Dnd - TJ Orléans (1re ch. sect. A), 23 janvier 2025 : RG n° 22/00039 ; Cerclab n° 23654 (location de site internet pour une Selarl d’avocat ; des contrats de solution internet visant à la mise en place d’outils techniques de stratégie web n’entrent pas dans le champ de son activité principale de conseil et d’assistance aux justiciables) - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 23 janvier 2025 : RG n° 23/01946 ; Cerclab n° 23551 (site internet pour un conseil en gestion de patrimoine), infirmant T. com. Lille Métropole, 3 janvier 2023 : RG n° 2022003074 ; Dnd - CA Nîmes (ch. civ. 1re ch.), 30 janvier 2025 : RG n° 23/03080 ; Cerclab n° 23575 (site internet vitrine pour un spécialiste du marquage de textiles contrat non spécifique à l’activité de sérigraphie textile, et étranger aux compétences professionnelles requises pour celle-ci), confirmant T. proxim. Annonay, 29 août 2023 : RG n° 23-000117 ; Dnd - CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 5 février 2025 : RG n° 23/00784 ; arrêt n° 41/25 ; Cerclab n° 23288 (site internet pour une diététicienne-nutritionniste), sur appel de TJ Toulouse, 18 novembre 2022 : RG n° 20/00132 ; Dnd - CA Rennes (3e ch. com.), 11 février 2025 : RG n° 24/02928 ; arrêt n° 72 ; Cerclab n° 23610 (site internet pour un plombier chauffagiste ; absence de prise en compte de la clause dès lors que, si le contrat a bien été conclu dans le but de promouvoir l’activité, l'objet même du contrat de location du site web n'entre pas dans le champ de son activité principale, à savoir la plomberie-chauffagerie), infirmant T. com. Nantes, 22 avril 2024 : RG n° 2024000816 ; Dnd - TJ Avignon, 21 février 2025 : RG n° 24/00046 jugt n° 25/00092 ; Cerclab n° 23640 (location de site internet pour un ostéopathe l’exercice de cette activité ne lui confère aucune compétence particulière pour apprécier l’étendue de son engagement tant sur le plan de la prestation proposée que sur les modalités financières afférentes) - CA Lyon (3e ch. A), 6 mars 2025 : RG n° 22/01381 ; Cerclab n° 23565 (site internet pour un agence immobilière), réformant T. com. Saint-Étienne, 2 octobre 2018 : RG n° 2018j879 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 13 mars 2025 : RG n° 23/02902 ; Cerclab n° 23573 (site internet pour une avocate ; il est constant que n'entre pas dans le champ de l'activité principale d'un avocat un contrat dont l'objet est le web marketing ; arrêt précisant en outre que la location financière n'est pas l'objet du contrat et qu’elle n'en constitue que l'accessoire relatif au paiement), sur appel de TJ Narbonne, 13 avril 2023 : RG n° 20/01430 ; Dnd - CA Douai (ch. 1 sect. 1), 20 mars 2025 : RG n° 22/02208 ; Cerclab n° 23553 (site internet pour un orthophoniste), confirmant TJ Lille, 29 mars 2022 : RG n° 20-003674 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 20 mars 2025 : RG n° 23/17686 ; Cerclab n° 23589 (solution internet pour un avocat ; l’activité liée à du conseil juridique et à de la représentation en justice n’a aucun lien avec la création et la mise en ligne d'un site internet), sur appel de TJ Paris, 28 septembre 2023 : RG n° 22/01644 ; Dnd - T. com. Montauban, 30 avril 2025 : RG n° 2024000275 ; Cerclab n° 23628 (site internet par une société de soudage laser dans le secteur industriel, contrat qui « n’est qu’un accessoire à la bonne marche de l’entreprise et ne peut être considérer comme une activité principale ») - T. com. Montauban, 7 mai 2025 : RG n° 2024005314 ; Cerclab n° 23630 (site internet pour un artisan zingueur « qui n’est pas un professionnel des sites internet ») - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 19 mai 2025 : RG n° 23/03095 ; Cerclab n° 23545 (site internet pour un hypnothérapeute), sur appel de T. com. Bordeaux, 12 juin 2023 : RG n° 2022F00639 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 27 mai 2025 : RG n° 23/02450 ; Cerclab n° 24074 (site internet pour un producteur d’épices), sur appel de T. com. Bordeaux, 16 mai 2023 : RG n° 2022F00599 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 3 juin 2025 : RG n° 23/02448 ; Cerclab n° 24076 (site internet pour une société de soins corporels ; le contrat est certes en rapport avec l'activité professionnelle de la locataire puisqu'il est de nature à promouvoir ses services auprès de la clientèle potentielle, par une meilleure visibilité, mais il n'entre pas dans le champ de son activité principale), infirmant T. com. Bordeaux, 5 mai 2023 : RG n° 2022F306 ; Dnd (objet facilement compréhensible même par un non-professionnel de l'informatique) - CA Douai (ch. 2 sect. 1), 5 juin 2025 : RG n° 23/04537 ; arrêt n° 25/349 ; Cerclab n° 24055 (site internet pour un centre équestre ; la Scea ayant pour activité l'exploitation d'un centre équestre, la création et l'hébergement de site internet, qui constituent l'objet du contrat, n'entre pas dans son champ d'activité principale), sur appel de T. com. Lille, 26 septembre 2023 : RG n° 2022007646 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 11 juin 2025 : RG n° 23/02008 ; Cerclab n° 24051 (site internet pour une société exerçant une activité principale de commerce de voitures ; contrat de nature à promouvoir l’activité, mais qui n'entre pas dans le champ de son activité principale, qui est celle du commerce automobile), sur appel de T. com. Bordeaux, 18 avril 2023 : RG n° 2021F00700 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 17 juin 2025 : RG n° 23/06048 ; Cerclab n° 24078 (site internet pour un hypnothérapeute), sur appel de TJ Saint-Étienne, 13 juin 2023 : RG n° 22/01643 ; Dnd -CA Lyon (3e ch. A), 19 juin 2025 : RG n° 23/06630 ; Cerclab n° 24082 (site internet pour un vendeur d’engrais ; si la création d'un site internet peut faciliter l'exploitation de l'activité principale, elle ne relève en rien de l'élaboration d'engrais et fertilisants), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 16 juin 2023 : RG n° 2021j475 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 26 juin 2025 : RG n° 23/05475 ; Cerclab n° 24094 (site internet pour un entrepreneur spécialisé dans les travaux d'installation d'eau et de gaz, chauffage et sanitaire), sur appel de T. com. Lille Métropole, 7 novembre 2023 : RG n° J202200056 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 3 juillet 2025 : RG n° 24/00041 ; Cerclab n° 24195 (site internet pour un hypnothérapeute et naturopathe ; objet, totalement étranger à l'activité professionnelle, même s’il est destiné à promouvoir celle-ci), infirmant sur ce point T. com. Lille Métropole, 19 décembre 2023 : RG n° 2022017461 ; Dnd - TJ Strasbourg (11e ch.), 22 août 2025 : RG n° 25/00887 ; Cerclab n° 24381 (site internet pour un photographe, entrepreneur individuel ; la communication commerciale et la publicité via un site internet n'entrent pas dans le champ de l'activité principale d'un photographe) - TJ Strasbourg, 22 août 2025 : RG n° 23/01763 ; Cerclab n° 24383 (solution internet globale pour une infirmière) - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 1er septembre 2025 : RG n° 23/04589 ; Cerclab n° 24287 (site internet pour une société spécialisée dans la réparation de machines et équipements mécaniques ; la location d'un site n’est qu'un support destiné à développer sa clientèle, dans un but de promotion de son activité manuelle), sur appel de T. com. Bordeaux, 4 septembre 2023 : RG n° 2022F00304 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 11 septembre 2025 : RG n° 23/05487 ; Cerclab n° 24291 (location et maintenance de photocopieurs pour une société de garage automobile ; si les contrats ont été souscrits en vue de concourir à la réalisation de son activité, notamment pour établir des documents administratifs, des copies de contrats, voire la réalisation de ses devis et factures, l'utilisation et la maintenance d'un tel matériel ne constituent pas le cœur de l'activité principale d'un garagiste, laquelle consiste dans la réparation, la vente, la maintenance et la location de véhicule), infirmant T. com. Lille, 21 novembre 2023 : RG n° 202300839 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 11 septembre 2025 : RG n° 22/03299 ; Cerclab n° 24293 (site internet pour une société de rénovation intérieure et extérieure, étanchéité, plomberie, etc., qui ne dispose pas de connaissances approfondies dans le domaine de l'informatique ou de la création de site internet), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 12 avril 2022 : RG n° 2022j196 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 11 septembre 2025 : RG n° 21/05582 ; Cerclab n° 24295 (site internet pour une société d’assainissement ; il est indifférent que le site internet loué permette au preneur de promouvoir son activité professionnelle), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 8 juin 2021 : RG n° 2016j00945 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 25 septembre 2025 : RG n° 23/04426 ; Cerclab n° 24365 (site internet pour un entrepreneur individuel exerçant une activité de travaux de plâtrerie, contrat dont l’objet est totalement étranger à son activité professionnelle, même s’il a pour but de le promouvoir), infirmant T. com. Lille Metropole, 26 septembre 2023 : RG n° 2022006260 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 25 septembre 2025 : RG n° 23/05474 ; Cerclab n° 24367 (site internet pour une agricultrice biologique ayant pour activité la culture maraîchère peu important que ce site soit un « site vitrine » destiné à assurer le développement de son entreprise agricole), infirmant T. com. Lille Métropole, 21 novembre 2023 : RG n° 2022018047 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 30 septembre 2025 : RG n° 21/08444 ; Cerclab n° 24442 (site internet pour une autoentrepreneuse en secrétariat et gestion administrative), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 5 novembre 2021 : Dnd - CA Caen (1re ch. civ.), 14 octobre 2025 : RG n° 22/00868 ; Cerclab n° 24479 (site internet pour un maçon ; contrat n’entrant pas dans son champ d'activité principale qui concerne la maçonnerie, le carrelage, l’isolation et le placo-plâtre ; s'il peut être admis qu’en tant qu'artisan, il soit amené à réaliser des tâches de commercialisation ou de publicité de son activité, il ne s'agit pas de son activité première, mais d'un aspect accessoire, le développement d'un site internet n'étant qu'un support destiné à développer sa clientèle), infirmant TJ Lisieux, 21 janvier 2022 : RG n° 20/00621 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 27 octobre 2025 : RG n° 23/05581 ; Cerclab n° 24499 (site internet pour un dessinateur de maisons individuelles), confirmant par substitution de motifs T. com. Bordeaux, 6 novembre 2023 : RG n° 2022F01896 ; Dnd (nullité pour erreur sur les qualités essentielles du site ; N.B. l’arrêt écarte ce fondement, en estimant que le non-respect du RGPD est une mauvaise exécution du contrat et ne concerne pas sa conclusion) - CA Rennes (3e ch. com.), 4 novembre 2025 : RG n° 24/05340 ; arrêt n° 322 ; Cerclab n° 24518 (licence de site internet pour une société de restauration rapide), sur appel de T. com. Lorient, 26 août 2024 : RG n° 2023J96 ; Dnd.
Pour des décisions excluant la protection : CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 15 février 2021 : RG n° 18/05260 ; Cerclab n° 8838 (location de site internet pour une psychologue ; exclusion de la protection dès lors que lors de la signature du contrat de location, la cliente a attesté que le contrat était en rapport direct avec son activité professionnelle et était souscrit pour les besoins de cette dernière, ce qui est confirmé par ses écritures puisque la psychologue clinicienne exerçant à titre libéral et individuel, explique avoir attendu du site internet commandé le développement de sa clientèle ; N.B. arrêt fondant cette solution, de façon erronée, sur la définition du consommateur de l’article préliminaire, sur une référence au critère obsolète du rapport direct et faisant application d’une clause s’y référant en dépit du caractère d’ordre public de la protection), sur appel de TI Muret, 12 octobre 2018 : RG n° 11-18-0018 ; Dnd - CA Pau (1re ch.), 23 mars 2021 : RG n° 18/01047 ; arrêt n° 21/01298 ; Cerclab n° 8862 (création et maintenance d’un site Internet pour un médecin pédiatre ; le site Internet devant permettre aux patients d'être informés sur l'existence du cabinet et de réserver directement les séances, le contrat est en rapport direct avec l'activité professionnelle du médecin et a été conclu à la faveur exclusive de son activité professionnelle), sur appel de TI Bayonne, 28 février 2018 : RG n° 11-16-0258 ; Dnd - CA Agen (1re ch. civ.), 30 août 2021 : RG n° 19/01066 ; arrêt n° 473-2021 ; Cerclab n° 8986 (contrat de licence d'exploitation de site Internet pour une SCI de location saisonnière en meublé ; la création, la mise à jour et le référencement d'un site internet permettant aux clients potentiels de se renseigner sur les biens à louer et d'effectuer des réservations en ligne, entrent dans le champ de l'activité principale d’un bailleur professionnel), sur appel de TGI Auch, 16 octobre 2019 : RG n° 17/01071 ; Dnd - CA Grenoble (ch. com.), 11 mai 2023 : RG n° 22/01630 ; Cerclab n° 10201 (site internet pour un électricien ; absence de justification du nombre de salariés ; point n° 23 : contrat entrant au surplus dans le champ de l’activité principale dès lors que l’entreprise a une activité de dépannage 24/24 heures et 7/7 jours, le site permettant le contact avec la clientèle, en urgence, avec l’envoi d’un devis gratuit), sur appel de T. com. Grenoble, 16 mars 2022 : RG n° 2021J397 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 6 juillet 2023 : RG n° 21/21573 ; Cerclab n° 10367 (site internet pour une avocate ; arrêt se fondant sur l’exclusion des contrats financiers et sur l’affirmation erronée selon laquelle « il est également admis que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables au démarchage de l'avocat »), sur appel de T. proxim. Paris, 28 septembre 2021 : RG n° 11-21-007621 ; Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 21 septembre 2023 : RG n° 21/02344 ; Cerclab n° 10400 (site internet pour un artisan taxi ; la mise en ligne d'un site internet dédié à la promotion de l'activité d'artisan taxi., permettant une prise de contact simplifiée avec ce dernier, est en rapport direct avec l'activité principale du professionnel sollicité et a été souscrit pour les besoins de celle-ci, de sorte que les dispositions protectrices des art. L. 221-5 et L. 221-9 C. consom. sont inapplicables), sur appel de TJ Albertville, 28 octobre 2021 : RG 19/01301 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 6 mai 2024 : RG n° 22/02128 ; Cerclab n° 23157 (site internet pour une épicerie-fromagerie ; le contrat conclu entre dans le champ de l'activité principale du professionnel dans la mesure où il est en rapport direct avec l'exercice de sa profession, directement en lien avec le développement de sa notoriété et de sa clientèle ; rapport direct reconnu dans une clause du contrat), confirmant de T. com. Paris (9e ch.), 22 novembre 2021 : RG n° J202100054 ; Dnd - TJ Paris (5e ch. 1re sect.), 25 février 2025 RG n° 22/06333 ; Cerclab n° 24421 (location financière de site internet pour un avocat ; il est manifeste que le matériel litigieux site web est indispensable à l’exercice de son activité d’avocat et est destiné à son usage professionnel dans le cadre de son activité principale) - T. com. Lille Métropole, 18 mars 2025 RG n° J2024000045 ; Cerclab n° 24059 (site internet pour une infirmière libérale ; arg. 1/ le site internet est lié á son activité libérale ; 2/ il a vocation à promouvoir son activité principale).
Un contrat de création de site Internet et de licence d'exploitation entre dans le champ d'activité principale d'une avocate, dès lors que celle-ci évoque dans ses conclusions la digitalisation des services, particulièrement dans le droit de la famille, domaine principal d'activité, révélant que l'objet du contrat entre directement dans son champ d'activité professionnelle, et que par ailleurs, elle s'est trouvée à même d'exercer ses connaissances dans le droit des contrats dont elle admet que sa profession lui confère la connaissance juridique en rédigeant avec la commerciale prestataire un avenant indiquant qu'elle ne dépendra pas du partenaire financier concernant la création de son site internet ainsi que pour ses prestations de services mensuelle. CA Montpellier (4e ch. civ.), 17 novembre 2022 : RG n° 19/06801 ; Cerclab n° 9954 (site internet pour une avocate ; arrêt notant que l’avocate a pris connaissance des conditions générales et ne dénonce le caractère abusif d’aucune de leurs clauses), sur appel de TGI Béziers, 5 septembre 2019 : RG n° 18/02570 ; Dnd.
Ordre d’insertion publicitaire. N.B. Comme les contrats de site internet, les contrats publicitaires visent à promouvoir l’activité principale (ce qui justifiait leur exclusion de la protection consumériste dans le cadre du critère du rapport direct). Mais dans une interprétation étroite, si la finalité du contrat est bien l’activité principale, il n’est pas acquis que son objet entre dans le champ de celle-ci.
Pour des décisions excluant l’application de l’extension : cassation pour violation de l’ancien art. L. 121-16-1, III, C. consom., ensemble l'art. L. 121-21, devenu L. 242-3 et L. 221-18 du même code, du jugement accordant l'extension du bénéfice du délai de rétractation, alors qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la cliente exerçait la profession de sophrologue et avait été démarchée dans le cadre de son activité professionnelle pour souscrire le contrat d'insertion publicitaire litigieux, la juridiction de proximité, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés. Cass. civ. 1re, 29 mars 2017, : pourvoi n° 16-11207 ; arrêt n° 418 ; Cerclab n° 6976, cassant Jur. proxim. Libourne, 25 novembre 2015 : Dnd. § Dans le même sens pour les juges du fond : concerne au premier chef l'activité principale d’une Sarl ayant pour objet social la réalisation de transactions en matière immobilière un contrat portant sur ordre d'insertion publicitaire. CA Paris (pôle 1 ch. 8), 31 mars 2017 : RG n° 16/02325 ; arrêt n° 186 ; Cerclab n° 6977 (entreprise employant de surcroît six salariés), sur appel de T. com. Paris (réf.), 18 décembre 2015 : RG n° 2015067488 ; Dnd. § Absence d’application de l’extension à un contrat de partenariat conclu entre les parties, à savoir la réalisation d'une vidéo avec autorisation d'exploitation, une campagne e-mailing auprès d'environ 100.000 cadres et dirigeants et managers, la présence de la vidéo pour une durée d'un an sur une plate-forme, la mise en relation directe et pendant toute la durée de l'opération, avec les cadres dirigeants et managers intéressés, et la présentation d'un article sur le recrutement dans le secteur de la vente de biens immobiliers en France : l'objet de ce contrat destiné à promouvoir et développer la franchise du client entre précisément dans le champ de l'activité principale de la société qui, selon son extrait Kbis, est « la création, l'achat, la vente, la licence, et plus généralement toutes formes de commercialisation de marque, de modèles, savoir-faire, franchise et tout objet relevant de la propriété industrielle et artistique ». CA Paris (pôle 1 ch. 3), 20 novembre 2019 : RG n° 19/08947 ; arrêt n° 414 ; Cerclab n° 8179, sur appel de T. com. Paris (réf.), 20 mars 2019 : RG n° 2019000037 ; Dnd. § V. aussi : Jur. proxim. Libourne, 17 mai 2017 : Dnd (contrat hors établissement ; rapport direct ; contrat d’insertion d’encarts publicitaires à paraître dans un répertoire familial pratique d’urgence pour un ostéopathe ; l’objet, bien qu’il concerne un domaine de compétence totalement étranger à la profession d’ostéopathe, est cependant incontestablement en lien direct avec l’activité principale, puisque le but poursuivi n’est autre que le développement de l’activité principale), pourvoi rejeté par substitution d’un motif de pur droit par Cass. civ. 1re, 6 février 2019 : pourvoi n° 17-20463 ; arrêt n° 136 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 7708 (nullité pour objet illicite, une telle publicité étant interdite aux ostéopathes) - TI Sarlat-la-Canéda, 11 avril 2019 : Dnd (électricien démarché pour la conclusion d'un contrat publicitaire visant à l'insertion d'une annonce dans l'annuaire local ; « ce contrat de publicité n'entre pas dans le champ de l'activité professionnelle principale de M. X. œuvrant dans les secteurs de l'électricité générale et plomberie »), pourvoi rejeté sur ce point par Cass. civ. 1re, 20 janvier 2021 : pourvoi n° 19-18242 ; arrêt n° 81 ; Cerclab n° 8781 (moyen non admis).
En sens contraire, admettant la protection : TI Périgueux, 9 juillet 2018 : Dnd (un contrat d’insertion publicitaire n’entre pas dans le champ de l’activité principale d’une entreprise de production et de fourniture de bois de chauffage), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 27 novembre 2019 : pourvoi n° 18-22525 ; arrêt n° 988 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8246 (pouvoir souverain d’appréciation) - CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 9 juin 2022 : RG n° 19/01826 ; arrêt n° 2022/221 ; Cerclab n° 9651 (contrat de location d'espaces publicitaires sur un véhicule d’une mairie ; si la publicité a nécessairement pour objectif de promouvoir l'activité du professionnel sollicité, elle ne ressort pas pour autant obligatoirement de cette activité ; l’objet d’un tel contrat n’entre pas dans le champ de l’activité principale d’une société ayant une activité de « location d'appartements nus avec conciergerie »), sur appel de T. com. Nice, 9 janvier 2019 : RG n° 2018F00274 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ.), 17 novembre 2022 : RG n° 21/02393 ; Cerclab n° 9957 (contrat de campagne publicitaire dans des magazines de santé visant à promouvoir une activité de masseuse ; la communication commerciale visant à la diffusion d'une campagne publicitaire dans des magazines spécialisés n'entre pas dans l'activité principale exercée sous le statut d'auto-entrepreneur en qualité de « professionnelle bien-être »), sur appel de T. proxim. Aubenas, 4 mai 2021 : RG n° 20/000085 ; Dnd - CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 14 mars 2023 : RG n° 21/02091 ; Cerclab n° 10133 (contrat d’insertion publicitaire dans un magazine, pour une masseuse-acupunctrice), sur appel de TJ Toulouse, 6 avril 2021 : RG n° 21/00400 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 14 avril 2023 : RG n° 20/02683 ; arrêt n° 189 ; Cerclab n° 10221 (la commercialisation d’espaces publicitaires n'entre pas dans le champ de compétence d’une hypnothérapeute), sur appel de TI Nantes, 31 décembre 2019 : Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 8 février 2024 : RG n° 20/03949 ; Cerclab n° 10704 (location d’un affichage dynamique constitué d'un support de diffusion, d'un terminal de gestion de la diffusion, et d'un spot pour un commerce de chaussures et habillement), infirmant T. com. Saint-Étienne, 5 juin 2020 : RG n° 2018j00412 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 5), 14 mars 2024 : RG n° 21/19762 ; Cerclab n° 10796 (contrats portant sur des opérations de marketing direct au profit d’une société dans le secteur d'activité de la dépollution), sur appel de T. com. Paris (18e ch.), 22 octobre 2021 : RG n° 2020055242 ; Dnd - CA Rennes (3e ch. com.), 2 avril 2024 : RG n° 22/06862 ; arrêt n° 145 ; Cerclab n° 23005 (société de conseil en gestion et financement des TPE/PME contractant avec une agence de marketing et de communication digitale), confirmant T. com. Saint-Brieuc, 24 octobre 2022 : Dnd - TJ Lille (10e ch.), 28 octobre 2024 : RG n° 23/07259 ; Cerclab n° 23300 (abonnement internet pour un hypnothérapeute) - CA Paris (pôle 5 ch. 5), 10 octobre 2024 : RG n° 21/13774 ; Cerclab n° 23268 (campagne publicitaire menée dans un magazine de santé pour une activité professionnelle de masseuse énergétique), sur appel de T. proxim. Nogent-sur-Marne, 11 juin 2021 : RG n° 11-20-0007 ; Dnd - T. com. Paris (ch. 1-12), 15 juillet 2025 : RG n° J2025000471 ; Cerclab n° 24211 (location d’un écran de vitrine par une agence immobilière ; l’utilisation d’un outil de promotion parmi d’autres, pour une agence immobilière et le contrat de maintenance associé, ne constitue pas un élément essentiel de sa pratique professionnelle).
Refus d’ordonner la suspension du prononcé d’une une amende de 7.000 euros assortie de la publication, dans les 30 jours suivant la notification de la décision définitive de sanction administrative, de celle-ci sur le site et les réseaux sociaux de la DGCCRF, en raison de manquements aux art. L. 221-8 et L. 221-18 C. consom., applicables aux clients professionnels en application de l'art. L. 221-3, d’une entreprise qui exerce une activité de commercialisation d'insertions publicitaires apposées sur des véhicules en location de longue durée auprès de collectivités territoriales, aucun des moyens invoqués n’étant de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. TA Marseille (réf.), 5 décembre 2022 : req. n° 2209191 ; Cerclab n° 9959.
Systèmes de protection, télésurveillance. Si l’arrêt de la Cour de cassation du 29 mars 2017 (n° 16-11.207) semble encore se référer au critère de la finalité du contrat pour apprécier le « champ de l'activité principale du professionnel », un arrêt postérieur et publié de la même chambre du 12 septembre 2018 (n° 17-17.319, FS-P+B) adopte pour sa part la solution proposée par la Sarl de restauration estimant qu’un contrat de télésurveillance n’entre pas dans le champ de son activité principale. CA Besançon (1re ch. civ. com.), 2 avril 2019 : RG n° 17/02321 ; Cerclab n° 7712 (contrat de télésurveillance pour une Sarl de restauration ; N.B. cette interprétation des arrêts de la Cour de cassation est contestable), sur appel de T. com. Besançon, 11 octobre 2017 : RG n° 2016006386 ; Dnd.
Pour l’application de l’extension, V. aussi : CA Colmar (3e ch. civ. A), 17 juin 2019 : RG n° 18/01052 ; arrêt n° 19/432 ; Cerclab n° 7714 ; Juris-Data n° 2019-012998 (location financière de matériels à usage professionnel, en l’espèce un stockeur numérique et des caméras pour un système de surveillance ; l'activité principale étant l'exploitation d'un bar-tabac, la location d'une vidéosurveillance n'entre pas dans son champ d'activité principal), sur appel de TI Strasbourg, 15 décembre 2017 : Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 23 novembre 2020 : RG n° 18/05607 ; arrêt n° 590/20 ; Cerclab n° 8657 (matériel de vidéosurveillance de superette ; l'objet de la location ne relève pas de l'activité principale d’une société exploitant un magasin d'alimentation), sur appel de TGI Strasbourg (com.), 26 octobre 2018 : Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 9 décembre 2021 : RG n° 19/00178 ; arrêt n° 2021/399 ; Cerclab n° 9294 (système d'alarme pour une Sarl exploitant un restaurant-pizzeria ; objet du contrat n'entrant pas, à l'évidence, dans le champ de son activité professionnelle de restauration, la Sarl relevant avec pertinence qu'elle n'avait aucune connaissance ni compétence en matière de système d'alarme), confirmant sur ce point T. com. Nice, 5 décembre 2018 : RG n° 2017F00536 ; Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. A), 7 février 2022 : RG n° 20/02264 ; arrêt n° 22/79 ; Cerclab n° 9382 (location et maintenance de matériels de télésurveillance par une esthéticienne : la location d'un matériel de télésurveillance, quoiqu'ayant évidemment un intérêt pour l'exercice professionnel, n’entre pas dans le cadre de son activité principale), sur appel de T. proxim. Schiltigheim, 16 juin 2020 : Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 1er décembre 2022 : RG n° 21/00299 ; Cerclab n° 9964 (arg 1/ il n'est pas démontré que le matériel objet du contrat a été affecté exclusivement à la surveillance des locaux professionnels de l'intéressé sans être étendus à son domicile personnel, puisqu’il concernait l’habitation et l’entrepôt situés sur le même terrain ; 2/ il n’est en outre absolument pas démontré en quoi la location de matériel de télésurveillance entre dans le champ de l'activité principale d'un charpentier-couvreur), sur appel de TI Auxerre, 5 février 2018 : RG n° 11-17-000492 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 2 mai 2023 : RG n° 20/03944 ; Cerclab n° 10206 (télésurveillance des locaux d’une société d’auto-école ; ces contrats, relatifs à l'équipement et l'installation d'un dispositif de vidéo-surveillance, n'entrent pas dans le champ de son activité principale qui est d'enseigner la conduite automobile), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 21 février 2020 : RG n° 2017J971 et 2018J233 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 4 avril 2024 : RG n° 20/03586 ; Cerclab n° 23037 (matériel de surveillance et de protection pour une société de lutte contre les poux ; la société exerce une activité dans le domaine de la coiffure et ne dispose pas de compétences particulières dans le domaine de la sécurité ou de la sécurisation de locaux commerciaux), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 10 mars 2020 : RG n° 2019j00434 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 6 juin 2024 : RG n° 21/00071 ; Cerclab n° 23049 (contrat de vidéosurveillance ; la fourniture de ce matériel est étrangère à l’objet social d’une société d'esthétique), infirmant T. com. Saint-Étienne, 3 novembre 2020 : RG n° 2019j01146 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 6 juin 2024 : RG n° 23/00108 ; Cerclab n° 23029 (vidéo-surveillance d’une entreprise de restauration rapide), infirmant T. com. Valenciennes, 22 février 2022 : RG n° 2021000130 ; Dnd - TJ Bordeaux (5e ch. civ.), 19 décembre 2024 : RG n° 22/03633 ; jugt n° 2024/00689 ; Cerclab n° 23296 (système d’alarme pour une SCI ; il n'est pas démontré par le loueur en quoi la protection des lieux d'activité de la SCI interviendrait dans le champ de son activité professionnelle, laquelle consiste à acquérir puis gérer au mieux des biens immobiliers et non pas des marchandises ou autres valeurs mobilières, lesquelles nécessiteraient le cas échéant l'usage d'un système de protection adapté) - TJ Strasbourg, 20 juin 2025 : RG n° 23/09052 ; Cerclab n° 24092 (location d’un système d’alarme, pour un commerce de prêt à porter masculin et de décoration) - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 22 septembre 2025 : RG n° 23/02386 ; Cerclab n° 24339 (location d’un matériel de vidéosurveillance par une société exploitant une station-service), sur appel de T. com. Paris, 19 décembre 2022 : RG n° 2020035662 ; Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. A), 13 octobre 2025 : RG n° 24/04222 ; arrêt n° 25/445 ; Cerclab n° 24481 (location d’un système de télésurveillance par une société exploitant une maison d’hôtes ; si la location d'un système de télésurveillance contribue à l'exercice par la preneuse de son activité professionnelle, elle n'entre pas dans le champ de son activité principale qui porte sur l'exploitation d'une maison d'hôtes), sur appel de TJ Strasbourg, 4 octobre 2024 : Dnd.
En sens contraire excluant l’extension : CA Dijon (2e ch. civ.), 5 juillet 2018 : RG n° 16/01798 ; Cerclab n° 7643 ; Juris-Data n° 2018-013733 (des contrats portant sur la location avec abonnement d'une installation de télésurveillance et de vidéo protection destinée à sécuriser un magasin de boulangerie, le laboratoire et le fournil exploités par une Eurl entrent dans le champ de l’activité principale puisque l'installation a pour finalité d'assurer la protection des biens nécessaires à l'exercice de cette activité), sur appel de T. com. Dijon, 8 septembre 2016 : RG n° 2015/7771 ; Dnd - CA Chambéry (ch. civ. sect. 1), 24 septembre 2019 : RG n° 17/02526 ; Cerclab n° 8154 (location avec abonnement d'une installation de télésurveillance destinée à sécuriser un magasin de matériel de télécommunication exploité par une société : le contrat entrait donc dans le champ de son activité principale puisque l'installation avait pour finalité d'assurer la protection des biens nécessaires à l'exercice de cette activité), sur appel de T. com. Chambéry, 13 septembre 2017 : RG 2017F00052 ; Dnd - CA Grenoble (ch. com.), 1er octobre 2020 : RG n° 18/02315 ; Cerclab n° 8581 (contrat d'abonnement de télésurveillance pour une société exploitant un fonds de carrosserie et réparations automobiles et se livrant aussi à une activité de commercialisation de véhicules pour une marque de constructeur ; « il est manifeste que le contrat a été conclu afin d'assurer la surveillance de l'établissement, de sécuriser notamment les véhicules qui s'y trouvent entreposés et donc pour les besoins de l'activité de la société »), sur appel de T. com. Grenoble, 6 avril 2018 : RG n° 2016J622 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 7 décembre 2020 : RG n° 19/12215 ; Cerclab n° 8698 (location de matériel de vidéosurveillance pour un restaurant ; « au regard du procès-verbal de réception comportant le tampon du restaurant, il est indéniable que le système de vidéo-surveillance était destiné à la sécurité du restaurant » et que le contrat « a été clairement souscrit pour les besoins de son activité professionnelle » ; N.B. l’art. L. 121-16-1 est clairement visé par le bailleur, pour en dénier l’application, l’arrêt se contentant de viser l’art. L. 111-1), sur appel de T. com. Paris, 13 mai 2019 : RG n° 2019000197 ; Dnd - CA Grenoble (ch. com.), 16 décembre 2021 : RG n° 20/01440 ; Cerclab n° 9322 (installation, maintenance et location financière d’un matériel de vidéo-surveillance pour un tabac-presse ; s’agissant d'un acte de gestion habituelle pour ce type de professionnel, détenant des marchandises dont la valeur est importante, et recevant de nombreux paiements en numéraire, constituant ainsi une cible pour des cambriolages ou des vols récurrents, l'objet du contrat est entré dans le champ de son activité principale ; conclusion au surplus sous des références professionnelles), sur appel de T. com. Grenoble, 17 février 2020 : RG n° 2018J97 ; Dnd.
Expertise de sinistre. S'il est exact qu’un boulanger doit participer à l'évaluation des dommages affectant son commerce - notamment en transmettant les documents comptables comme cela est mentionné au contrat - il apparaît que cette évaluation de dommages, de même que la présentation de ces dommages aux experts et la négociation d'indemnités avec l'assureur, n'entre pas dans le champ d'une activité principale de boulanger. CA Versailles (12e ch.), 7 janvier 2021 : RG n° 19/01425 ; Cerclab n° 8723 (expertise de sinistre pour un boulanger ; N.B. l’arrêt note en premier lieu qu'il existe un déséquilibre certain entre une société qui se dit spécialisée dans l'évaluation de dommages et la négociation d'indemnités d'assurance, et un artisan boulanger qui ignore tout de ces problématiques, et se consacre entièrement à son activité principale de production de pain et de pâtisseries), sur appel de T. com. Versailles, 9 janvier 2019 : RG n° 2017F00631 ; Dnd.
Avocat. Pour l’admission du principe d’une application de l’art. L. 221-3 à une convention d’honoraires d’avocat : il est constant qu'il entre dans les pouvoirs du bâtonnier, et sur recours, du premier président de la cour d'appel, saisis d'une demande de fixation des honoraires, de statuer sur les exceptions relatives à la validité de la convention d’honoraires. CA Fort-de-France (ch. tax.), 20 décembre 2023 : RG n° 23/00001 ; ord. n° 23/18 ; Cerclab n° 10613 (refus d’application fondée sur l’absence de conclusion hors établissement ou à distance), sur appel de Bâtonn. ord. av. Martinique, 6 juillet 2022 : Dnd.
Expertise comptable. Pour l’admission de l’extension de la protection : TJ Strasbourg (réf.), 13 novembre 2024 : RG n° 24/01294 ; Cerclab n° 23333 (la gestion administrative et comptable, l’optimisation de son développement, ne constituent pas le champ d’activité principale d’une société spécialisée dans la fourniture et l’entretien d’équipements thermiques, de chauffage et d’installations sanitaires).
Matériel à usage de la clientèle : défibrillateur. * Professions non médicales. L'activité principale de la société étant la boulangerie artisanale, la souscription de la location d'un appareil défibrillateur n'entre pas dans le champ de celle-ci ; en effet, si la location d'un défibrillateur a un rapport avec l'activité professionnelle de boulangerie qui reçoit du public, il n'en demeure pas moins que la location d'un tel appareil n'entre pas dans le champ de celle-ci, la technologie liée à la réanimation cardiaque étant totalement étrangère au champ d'activité principale du boulanger. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 3 juillet 2020 : RG n° 18/04552 ; Cerclab n° 8496, sur appel de T. com. Paris, 15 février 2018 : RG n° 2017000066 ; Dnd. § Dans le même sens (admission de la protection) : : CA Lyon (3e ch. A), 8 octobre 2020 : RG n° 18/06273 ; Cerclab n° 8592 (location d'un défibrillateur par un boucher ; l'usage d'un défibrillateur ne relève pas de l'activité principale d'une boucherie), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 24 juillet 2018 : RG n° 2015j00722 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 14 janvier 2021 : RG n° 18/06295 ; Cerclab n° 8747 (l'usage d'un défibrillateur ne relève pas de l'activité principale d'une boucherie), infirmant T. com. Saint-Étienne, 24 juillet 2018 : RG n° 2015j00666 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 27 octobre 2022 : RG n° 19/08431 ; Cerclab n° 9913 (défibrillateur cardiaque pour un restaurant ; l’exploitation d’un restaurant n'est pas en lien avec la fourniture et la maintenance du défibrillateur cardiaque, objet du contrat, le service proposé étant manifestement étranger à son domaine de qualification professionnelle), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 22 octobre 2019 : Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 25 mai 2023 : RG n° 21/01971 ; Cerclab n° 10285 (location d'un défibrillateur par un boulanger-pâtissier : le service proposé étant manifestement étranger à l'exercice de sa profession), infirmant T. com. Saint-Étienne, 12 février 2021 : RG n° 2019j01157 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 22 juin 2023 : RG n° 20/03980 ; Cerclab n° 10310 (défibrillateur pour une société de restauration rapide), confirmant T. com. Saint-Étienne, 2 juin 2020 : RG n° 2018j01187 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 16 novembre 2023 : RG n° 20/02189 ; Cerclab n° 10529 (restaurant), confirmant T. com. Saint-Étienne, 18 février 2020 : RG n° 2018j00021 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 16 novembre 2023 : RG n° 19/01588 ; Cerclab n° 10528 (boucher), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 18 décembre 2018 : RG n° 2016J00726 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 2 mai 2025 : RG n° 22/19645 ; Cerclab n° 23595 (location d’un défibrillateur pour une boutique de vente de cigarettes électroniques aucune disposition légale n'impose aux établissements recevant du public qui accueillent simultanément moins de 300 personnes l'obligation de détenir un défibrillateur cardiaque), sur appel de T. com. Paris, 17 octobre 2022 : RG n° 2021015246 ; Dnd.
* Infirmières-infirmiers. Pour l’admission de la protection par la Cour d’appel de Paris : un contrat de location d'un DAE n'entre pas dans le champ de l'activité principale d'une infirmière libérale qui n'a aucun salarié et dont l'activité principale n'est pas une activité de secourisme mais une activité de soins au domicile de ses patients ; de surcroît, il n'est pas contesté que le DAE doit être fixé au mur et qu'il n'est pas transportable, ce qui exclut une utilisation pour son activité professionnelle. CA Paris (pôle 4 ch. 9), 29 octobre 2020 : RG n° 17/17389 ; Cerclab n° 8632 (location d'un défibrillateur automatique externe par une infirmière libérale), sur appel de TI Lagny-sur-Marne, 7 juillet 2017 : RG n° 11-17-000811 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 17 mars 2022 : RG n° 19/04894 ; Cerclab n° 9490 (infirmière libérale ; aucun texte n'impose aux infirmiers exerçant à titre libéral de disposer d'un défibrillateur, lequel ne constitue donc pas un équipement nécessaire ou spécifique à l'exercice de cette profession ; l'activité principale d'une infirmière libérale n'est pas une activité de secourisme mais une activité de soins au domicile de ses patients ; l'utilisation d'un DAE relève plus d'un geste de secours, réalisable par un professionnel ou par un non-professionnel que d'un soin ; il s'agit d'un dispositif médical de secours utilisable par toute personne quel que soit son âge ; il n'est pas contesté que l’adresse mentionnée au répertoire Sirene est un bail exclusivement à usage d'habitation, que le DAE doit être fixé au mur et qu'il n'est pas transportable, ce qui exclut une utilisation pour son activité professionnelle en déplacement ; il s'agit d'un dispositif médical de secours utilisable par toute personne quel que soit son âge), confirmant TI Meaux, 12 décembre 2018 : RG n° 11-17-001668 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 24 mars 2022 : RG n° 19/08441 ; Cerclab n° 9520 (infirmière libérale ; l'activité principale d’une infirmière libérale est une activité de soins au domicile de ses patients - et non de secourisme ; l'utilisation d'un DAE relève plus d'un geste de secours, réalisable par un professionnel ou par un non-professionnel, que d'un soin ; il s'agit d'un dispositif médical de secours utilisable par toute personne quel que soit son âge), sur appel de TI Nogent-sur-Marne, 1er, février 2019 : RG n° 11-18-000024 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 2 juin 2022 : RG n° 19/07934 ; Cerclab n° 9667 (défibrillateur pour une infirmière libérale ; arg. : 1/ aucun texte n’impose aux infirmiers exerçant à titre libéral de disposer d'un défibrillateur, lequel ne constitue donc pas un équipement nécessaire ou spécifique à l'exercice de cette profession ; 2/ l'activité principale vise à effectuer des soins en cabinet ou au domicile de ses patients, alors que l'utilisation d'un DAE relève plus d'un geste de secours, réalisable par un professionnel ou par un non-professionnel, que d'un soin ; 3/ il n'est pas possible de déduire de l'installation du matériel dans un local professionnel, de l'apposition d'un cachet professionnel sur le contrat ou encore de la déductibilité fiscale du montant de la location que le contrat litigieux entre dans le champ de l'activité principale), sur appel de TI Paris, 18 mars 2019 : RG n° 11-18-213051 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 20 avril 2023 : RG n° 21/12150 ; Cerclab n° 10273 (défibrillateur automatique externe pour une infirmière libérale ; arg. : 1/ aucun texte n'impose aux infirmiers exerçant à titre libéral de disposer d'un défibrillateur, lequel ne constitue donc pas un équipement nécessaire ou spécifique à l'exercice de cette profession ; 2/ l’intéressée exerce ses activités d'infirmière au domicile de ses patients qu'elle ne reçoit pas à son bureau, alors que le DAE doit être fixé au mur et qu'il n'est pas transportable, ce qui exclut une utilisation pour son activité professionnelle en déplacement ; 3/ son activité principale n’est pas le secourisme ; 4/ l'utilisation d'un DAE relève plus d'un geste de secours, réalisable par un professionnel ou par un non-professionnel que d'un soin ; il s'agit d'un dispositif médical de secours utilisable par toute personne quel que soit son âge), sur appel de TJ Paris, 6 mai 2021 : RG n° 11-19-009784 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 14 décembre 2023 : RG n° 20/12383 ; Cerclab n° 10605 (location d’un défibrillateur automatique par une infirmière libérale ; cet équipement, qui n’est pas obligatoire, ne constitue donc pas un équipement nécessaire ou spécifique à l'exercice de cette profession ; il s'agit d'un dispositif médical de secours utilisable par toute personne quel que soit son âge), sur appel de TI Saint-Maur des Fossés, 31 décembre 2019 : RG n° 11-19-000678 ; Dnd. § Dans le même sens pour d’autres cours d’appel : CA Angers (ch. A civ.), 28 septembre 2021 : RG n° 19/00176 ; Cerclab n° 9062 (location d’un défibrillateur automatique par une infirmière libérale ; aucun texte n'impose aux infirmiers exerçant en libéral de disposer d'un défibrillateur, lequel ne constitue donc pas un équipement nécessaire ou spécifique à l'exercice de cette profession, l'activité principale d'un infirmier étant de dispenser des soins), confirmant TI Le Mans, 30 novembre 2018 : RG n° 11-18-357 ; Dnd - CA Montpellier (2e ch. civ.), 28 octobre 2021 : RG n° 21/00905 ; Cerclab n° 9214 (location longue durée d’un défibrillateur par une infirmière libérale ; aucun texte n'impose aux infirmiers exerçant à titre libéral de disposer d'un défibrillateur, lequel ne constitue donc pas un équipement nécessaire ou spécifique à l'exercice de cette profession, dont l'activité principale n'est pas une activité de secourisme mais est de dispenser des soins au domicile de ses patients et ce, d'autant plus que ce type de matériel dénommé « DAE » n'est pas transportable mais fixé sur un mur), sur appel de TJ Béziers (cont. prot. - réf), 12 janvier 2021 : RG n° 20/00254 ; Dnd - CA Pau (2e ch. sect. 1), 19 décembre 2023 : RG n° 22/01932 ; arrêt n° 23/4297 ; Cerclab n° 10617 (infirmière libérale ; s'il est exact que le défibrillateur répond à un besoin d'aide médicale d'urgence, il n'est pas exigé d'un infirmier exerçant à titre libéral qu'il en dispose ; si l’art. R. 4311-5 CSP précise qu'un infirmier utilise, dans le cadre de son activité propre, un défibrillateur semi-automatique et surveille la personne placée sous cet appareil, les extraits de son site internet produits par le fournisseur insistent sur l'absence de qualification médicale requise pour son usage et les instructions délivrées par l'appareil à la suite desquelles aucune décision n'est à prendre, l’arrêt le qualifiant d’appareil grand public), sur appel de T. proxim. Bayonne, 29 juin 2022 : Dnd - TJ Montpellier (pôle civ. sect. 2), 15 mai 2025 : RG n° 21/02205 ; Cerclab n° 24451 (location financière d’un défibrillateur par une infirmière) - TJ Aix-en-Provence, 26 mai 2025 : RG n° 21/01715 ; Cerclab n° 24444 (location financière d’un défibrillateur par une infirmière ; l’objet du contrat conclu est la location d’un matériel de secourisme et de sa maintenance dans un lieu recevant du public, et non la location de matériel destiné à pratiquer un soin infirmier ; elle pourrait être amenée à l’utiliser non pas au titre de sa qualité d’infirmière mais comme n’importe quelle personne se trouvant dans un lieu public).
En sens contraire (refus de la protection) : un contrat de location de défibrillateur est conclu par une infirmière libérale dans un cadre strictement professionnel, ce matériel étant manifestement destiné à l'équiper d'un appareil de premier secours en cas de malaise d'un de ses patients ; cet engagement participe donc de son activité d'infirmière, cette qualité lui permettant d'apprécier l'intérêt tant matériel que financier de s'engager dans une telle location, au regard des compétences et de l'expérience acquises. CA Montpellier (ch. com.), 5 avril 2022 : RG n° 19/06709 ; Cerclab n° 9550 (infirmière libérale ; arrêt constatant au préalable que la condition d’effectifs n’est pas justifiée), sur appel de T. com. Montpellier, 18 septembre 2019 : RG n° 2018014345 ; Dnd. § Le défibrillateur, matériel destiné à rétablir le rythme cardiaque normal lors de fibrillations, est un dispositif qui répond à un besoin d'aide médicale urgente et, à ce titre, son utilisation entre manifestement dans le champ d'activité principale d'une infirmière, l'art. R. 4312-43 CSP prévoyant notamment qu'en cas d'urgence et en dehors de la mise en œuvre d'un protocole, l'infirmier décide des gestes à pratiquer en attendant que puisse intervenir un médecin. CA Lyon (1re ch. civ. B), 9 avril 2024 : RG n° 22/05412 ; Cerclab n° 23041 (défibrillateur pour une infirmière libérale ; arrêt visant aussi l’art. R. 4311-5 CSP énumérant les actes pouvant être accomplis par des infirmiers dont le 17° mentionne « utilisation d'un défibrillateur semi-automatique et surveillance de la personne placée sous cet appareil » peu importe que toute personne puisse utiliser cet appareil), sur appel de TJ [Localité 2] (4e ch.), 5 avril 2022 : RG n° 21/00102 ; Dnd. § V. aussi., semblant apparemment, compte tenu d’une rédaction très elliptique, refuser le droit de rétractation : CA Lyon (3e ch. A), 14 janvier 2021 : RG n° 18/07461 ; Cerclab n° 8746 (location d'un défibrillateur pour un bar-brasserie-PMU), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 11 septembre 2018 : RG n° 2018j778 : Dnd. § Le défibrillateur, matériel destiné à rétablir le rythme cardiaque normal lors de fibrillations ou pour traiter une tachycardie, est un dispositif qui répond à un besoin d'aide médicale urgente, et, à ce titre, son utilisation entre manifestement dans le champ d'activité principale d'une infirmière, l'art. R. 4312-43 CSP prévoyant notamment qu’« en cas d'urgence et en dehors de la mise en œuvre d'un protocole, (l'infirmier) décide des gestes à pratiquer en attendant que puisse intervenir un médecin ». CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 7 février 2023 : RG n° 20/02036 ; Cerclab n° 10141 (location d’un défibrillateur par une infirmière libérale ; argument rejeté : le fait que toute personne, même non médecin, est habilitée à utiliser un défibrillateur automatisé externe, quel que soit son âge, et que dès lors un infirmier qui l'utilise ne vient pas démontrer qu'il s'agit de son activité essentielle, sont inopérants en ce qu'ils n'ont pas d'incidence sur l'appréciation du critère légal du champ d'activité principale), sur appel de TJ Foix, 20 mai 2020 : RG n° 18/01047 ; Dnd. § V. encore : TJ Paris (9e ch. 1re sect.), 9 juillet 2025 : RG n° 24/06152 ; Cerclab n° 24377 (location d’un défibrillateur par une association ayant pour activité principale l’hébergement social de personnes âgées le jugement utilise une motivation curieuse l’association « ne précise pas en quoi la location d’un défibrillateur n’entre pas dans le champ de son activité principale »).
* Kinésithérapeute. L’absence d'obligation de détention par un cabinet de kinésithérapie d'un défibrillateur, qui ressort du décret du 19 décembre 2018 relatif aux défibrillateurs automatisés externes, ne peut être confondue avec l'incapacité de ce professionnel à contracter dans le champ de son activité professionnelle, dès lors que celui-ci est par définition en mesure de connaître, en sa qualité de professionnel de santé, tenu d'une obligation de promotion de la santé et de prévention, le matériel nécessaire à la rééducation de sa patientèle en toute sécurité, en tenant compte de sa spécificité, notamment liée à l'âge, l'état physique, les pathologies et les soins prodigués ; elle n'empêche nullement ce professionnel de santé de détenir un tel appareil qui peut avoir un lien direct avec son champ d'activité principale et qui est lié à son activité professionnelle de kinésithérapie, puisque ce matériel peut servir d’appareil de premier secours nécessaire, bien que non obligatoire, en cas de malaise d'un de ses patients, toujours possible par définition lors d'activités physiques de rééducation. CA Montpellier (4e ch. civ.), 28 septembre 2022 : RG n° 19/07830 ; Cerclab n° 9848 (location d’un défibrillateur par un kinésithérapeute-ostéopathe), sur appel de TI Béziers, 8 novembre 2019 : RG n° 18/001954 ; Dnd.
V. aussi : CA Grenoble (ch. com.), 16 novembre 2023 : RG n° 22/02060 ; Cerclab n° 10596 (location de défibrillateur par un ostéopathe, qui n’entre pas dans le champ de son activité principale et n’était pas obligatoire à la date de conclusion du contrat), sur appel de T. com. Vienne, 12 mai 2022 : RG n° 2021J00016 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 5 septembre 2024 : RG n° 21/01588 ; Cerclab n° 23053 (kinésithérapeute la détention et l'emploi d'un défibrillateur n'entrent pas dans le champ d'une telle activité, quand même participent-ils du respect de la réglementation sur la sécurité des établissements accueillant du public et de la sécurité de la patientèle), sur appel de TJ Lyon (ch. 1 cab 01 B), 16 décembre 2020 : RG n° 18/2338 ; Dnd.
* Prise en charge de personnes handicapées. CA Lyon (3e ch. A), 27 octobre 2022 : RG. n° 20/00968 ; Cerclab n° 9911 (défibrillateurs loués par une société spécialisée dans l'aide et la prise en charge des personnes handicapées : les défibrillateurs cardiaques, objets du contrat, entrent dans le champ de l'activité principale de la société, le matériel proposé relevant à l'évidence de son domaine de qualification professionnelle), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 7 janvier 2020 : RG n° 2019j1215 ; Dnd.
* Sage-femme. Pour l’admission de l’extension de la protection : CA Lyon (6e ch.), 29 février 2024 : RG n° 22/01769 ; Cerclab n° 10703 (location d’un défibrillateur par une sage-femme : il ne peut être déduit de l'exercice d'une profession de santé et plus précisément celle de sage-femme consistant en la préparation à l'accouchement et au suivi post natal que l'achat d'un défibrillateur, qui concerne l'intervention en urgence pour des difficultés cardiaques entre dans le champ de son activité principale), sur appel de T. proxim. Villeurbanne, 11 février 2022 : RG n° 11-21-606 ; Dnd.
Autres illustrations. Pour l’admission de l’extension : CA Lyon (3e ch. A), 21 décembre 2023 : RG n° 20/05042 ; Cerclab n° 10616 (matériel vidéo – nature non précisée - pour auto-entrepreneuse ayant une activité de commerce de détail d'habillement et accessoires), infirmant T. com. Saint-Étienne, 13 mars 2020 : RG n° 2018j00624 ; Dnd.
C. ILLUSTRATIONS PAR PROFESSION
N.B. Les professions sont mentionnées sans indication de la forme juridique sous laquelle elles sont exercées, personne physique ou morale, circonstance qui est sans en l’espèce sans portée.
Activité secondaire d’un particulier. * Admission de l’extension de la protection (contrats dont l’objet n’entre pas dans le champ de l’activité principale) pour : - un contrat portant relatif à l’énergie (fourniture, matériels, stockage). CA Rennes (2e ch.), 11 juin 2021 : RG n° 18/01657 ; arrêt n° 355 ; Cerclab n° 8988 (l’installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture d’un domicile personnel, même si elle était qualifiée de professionnelle, permet l’application de l’art. L. 121-21-III C. consom., devenu L. 221-3), sur appel de TI Rennes, 29 janvier 2018 : Dnd.
Contrat mixte personnel-professionnel. Pour une illustration : CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 1er décembre 2022 : RG n° 21/00299 ; Cerclab n° 9964 (arg 1/ il n'est pas démontré que le matériel objet du contrat a été affecté exclusivement à la surveillance des locaux professionnels de l'intéressé sans être étendus à son domicile personnel, puisqu’il concernait l’habitation et l’entrepôt situés sur le même terrain ; 2/ il n’est en outre absolument pas démontré en quoi la location de matériel de télésurveillance entre dans le champ de l'activité principale d'un charpentier-couvreur), sur appel de TI Auxerre, 5 février 2018 : RG n° 11-17-000492 ; Dnd.
Agriculteurs, éleveurs. * Refus de l’extension de la protection (contrats dont l’objet entre dans le champ de l’activité principale) pour :
- la construction de bâtiments à usage agricole : CA Lyon (1re ch. civ. A), 6 juin 2024 : RG n° 21/06558 ; Cerclab n° 23051 ; JurisData n° 2024-010376 (fourniture et pose d'un bâtiment à ossature bois lamellé-collé pour un Gaec et destiné à des vaches allaitantes), confirmant TJ Bourg-en-Bresse (ch. civ.), 8 juillet 2021 : RG n° 20/00560 ; Dnd.
- l’achat d’un matériel agricole : CA Toulouse (2e ch.), 27 mai 2020 : RG n° 18/02369 ; arrêt n° 116 ; Cerclab n° 8432 (vente d'une moissonneuse batteuse avec reprise de l’ancien matériel, entre un concessionnaire de matériel agricole et un entrepreneur de travaux agricoles et ruraux ; arrêt admettant semble-t-il que le contrat entre dans le champ de l’activité principale) - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 10 octobre 2024 : RG n° 23/03404 ; Cerclab n° 23264 (obiter dictum de la cour : l'achat d'une trayeuse ou d'aliments pour le bétail entrerait dans le champ de l’activité principale du Gaec), sur appel de T. proxim. Bobigny, 13 décembre 2022 : RG n° 11-21-002372 ; Dnd.
- la mise à disposition de matériels d’éclairage (contra ci-dessous) : CA Poitiers (2e ch. civ.), 18 juin 2019 : RG n° 18/00994 ; arrêt n° 432 ; Cerclab n° 7724 (location avec option d'achat d’une batterie de condensateur et d’un kit d'éclairage led).
* Admission de l’extension de la protection (contrats dont l’objet n’entre pas dans le champ de l’activité principale) pour :
- un contrat portant relatif à l’énergie (fourniture, matériels, stockage). CA Rennes (2e ch.), 4 mars 2022 : RG n° 20/04424 ; arrêt n° 152 ; Cerclab n° 9477 (fourniture et installation d'une batterie de condensateurs à un Gaec ayant une activité d'élevage de vaches laitières) - CA Rennes (2e ch.), 27 janvier 2023 : RG n° 20/00074 ; arrêt n° 44 ; Cerclab n° 10051 (fourniture et installation d'une batterie de condensateur et de dix néons pour un GAEC en vue de réduire la consommation d'électricité de l'exploitation ; contrat n'entrant pas dans le champ de compétence du GAEC et dont l'économie n'apparaissait pas indispensable à l'exercice de son activité d'exploitant agricole et d'éleveur de vaches laitières), sur appel de TGI Brest, 4 décembre 2019 : Dnd - CA Rennes (2e ch.), 24 septembre 2024 : RG n° 23/07126 ; arrêt n° 329 ; Cerclab n° 23282 (fourniture et installation d’une batterie de condensateurs à un éleveur), infirmant TI Brest, 18 septembre 2018 : RG n° 11-17-0166 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 24 septembre 2024 : RG n° 23/07125 ; arrêt n° 328 ; Cerclab n° 23280 (condensateur de batteries pour une Earl ; idem), infirmant TI Brest, 18 septembre 2018 : RG n° 11-17-0026 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 24 septembre 2024 : RG n° 23/07123 ; arrêt n° 237 ; Cerclab n° 23278 (fourniture et installation batterie de condensateurs pour un Gaec ; idem), infirmant TI Brest, 18 septembre 2018 : RG n° 11-17-0025 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 14 janvier 2025 : RG n° 22/03746 ; arrêt n° 6 ; Cerclab n° 23608 ; JurisData n° 2025-000368 (batterie de condensateurs et kit d'éclairages Led pour une Scea d’éleveurs porcins), infirmant TJ Saint-Brieuc, 14 mars 2022 : RG n° 21/00822 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 10 octobre 2024 : RG n° 23/03404 ; Cerclab n° 23264 (condensateur et boîtier luminaire Led pour un Gaec), sur appel de T. proxim. Bobigny, 13 décembre 2022 : RG n° 11-21-002372 ; Dnd - TJ Clermont-Ferrand (1re ch. civ.), 28 mars 2025 : RG n° 23/02652 ; Cerclab n° 23644 (matériel d’éclairage Led pour un Gaec) - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 11 avril 2025 : RG n° 22/19971 ; Cerclab n° 23593 (batteries de condensateur et ampoules Led pour un Gaec), infirmant T. com. Paris, 7 novembre 2022 : RG n° 2021008848 ; Dnd - TJ Rennes (1re ch. civ.), 30 juin 2025 : RG n° 20/03841 ; Cerclab n° 24222 (location d’un condensateur et d’un pack led par un Gaec).
- la location et la maintenance de photocopieurs ou d’imprimantes. CA Montpellier (ch. com.), 12 octobre 2021 : RG n° 19/02548 ; Cerclab n° 9203 (location de photocopieur avec partenariat commercial pour une Sarl de viticulture) - CA Montpellier (ch. com.), 11 janvier 2022 : RG n° 19/04514 ; Cerclab n° 9352 (mise à disposition d'un photocopieur à une SCA viticole) - CA Montpellier (ch. com.), 11 janvier 2022 : RG n° 19/04111 ; Cerclab n° 9351 (location et maintenance d’une imprimante pour une SCA ayant une activité de vinification en cave coopérative) - CA Montpellier (ch. com.), 1er mars 2022 : RG n° 19/05867 ; Cerclab n° 9463 (exploitant viticole) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 mars 2022 : RG n° 20/00041 ; Cerclab n° 9499 (Earl exploitant un domaine viticole), sur appel de TGI Valence, 14 novembre 2019 : RG n° 18/00758 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 10 mai 2022 : RG n° 19/06939 ; Cerclab n° 9613 (Gaec viticole) - CA Montpellier (ch. com.), 7 juin 2022 : RG n° 20/00358 ; Cerclab n° 9657 (location de photocopieur par une EARL exploitant agricole avec gîte rural) - CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/03673 ; Cerclab n° 9838 (viticulteur) - CA Montpellier (4e ch. civ.), 19 octobre 2022 : RG n° 19/07819 ; Cerclab n° 9900 (exploitante agricole) - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 3 novembre 2022 : RG n° 21/03936 ; arrêt n° 2022/265 ; Cerclab n° 9926 (copieur multi-fonctions pour une SCEV) - CA Montpellier (ch. com.), 13 juin 2023 : RG n° 21/03315 ; Cerclab n° 10314 (l'activité de culture de la vigne ne confère aucune compétence particulière pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans une opération englobant la location d'un photocopieur, sa maintenance et son renouvellement éventuel dans le cadre du partenariat mis en place), sur appel de T. com. Montpellier, 31 mars 2021 : RG n° 2018004427 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 13 juin 2023 : RG n° 21/05309 ; Cerclab n° 10326 (SCEA de viticulture), sur appel de T. com. Montpellier, 29 mars 2021 : RG n° 2017/017255 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 19 septembre 2023 : RG n° 21/07272 ; Cerclab n° 10406 (photocopieur pour un Gaec viticole), sur appel de T. com. Montpellier, 17 février 2021 : RG n° 2017010753 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 7 décembre 2023 : RG n° 21/00901 ; Cerclab n° 10597 (viticulteur), sur appel de TJ Villefranche-sur-Saône, 5 novembre 2020 : RG n° 19/00273 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 10 avril 2024 : RG n ° 22/01267 ; Cerclab n° 22942 (location de copieur pour une Scea viticole), infirmant T. com. Bordeaux, 13 janvier 2022 RG n° 2020F01017 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 31 janvier 2025 : RG n° 24/01743 ; Cerclab n° 23585 (société viticultrice), infirmant T. com. Paris, 9 juin 2021 : RG n° J201900349 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 20 février 2025 : RG n° 23/01819 ; Cerclab n° 23571 (société d’exploitation viticole), confirmant TJ Béziers, 6 février 2023 : RG n° 19/00405 ; Dnd.
- un contrat de réalisation et de location financière d’un site internet. CA Montpellier (4e ch. civ.), 20 avril 2023 : RG n° 20/03579 ; Cerclab n° 10211 (site internet pour un viniculteur), sur appel de TJ Carcassonne, 7 juillet 2020 : RG n° 19/01314 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 27 mai 2025 : RG n° 23/02450 ; Cerclab n° 24074 (site internet pour un producteur d’épices), sur appel de T. com. Bordeaux, 16 mai 2023 : RG n° 2022F00599 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 25 septembre 2025 : RG n° 23/05474 ; Cerclab n° 24367 (site internet pour une agricultrice biologique ayant pour activité la culture maraîchère), infirmant T. com. Lille Métropole, 21 novembre 2023 : RG n° 2022018047 ; Dnd.
Alimentation. Admission de l’extension de la protection (contrats dont l’objet n’entre pas dans le champ de l’activité principale) pour :
- la location d’un défibrillateur. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 3 juillet 2020 : RG n° 18/04552 ; Cerclab n° 8496 (boulangerie artisanale) - CA Lyon (3e ch. A), 8 octobre 2020 : RG n° 18/06273 ; Cerclab n° 8592 (boucher) - CA Lyon (3e ch. A), 14 janvier 2021 : RG n° 18/06295 ; Cerclab n° 8747 (boucherie) - CA Lyon (1re ch. civ. A), 25 mai 2023 : RG n° 21/01971 ; Cerclab n° 10285 (boulanger-pâtissier : le service proposé étant manifestement étranger à l'exercice de sa profession), infirmant T. com. Saint-Étienne, 12 février 2021 : RG n° 2019j01157 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 16 novembre 2023 : RG n° 19/01588 ; Cerclab n° 10528 (boucher), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 18 décembre 2018 : RG n° 2016J00726 ; Dnd.
- l’installation d’un éclairage Led. CA Lyon (3e ch. A), 11 janvier 2024, : RG n° 20/02613 ; JurisData n° 2024-000150 ; Cerclab n° 10645 (système d'éclairage Led haute puissance et batterie de condensateur pour une boulangerie), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 18 février 2020 ; Dnd.
- la création d’un site internet. CA Rennes (3e ch. com.), 21 mai 2024 : RG n° 22/06580 ; arrêt n° 209 ; Cerclab n° 23009 (épicerie fine), infirmant T. com. Rennes, 20 septembre 2022 : RG n° 2021F00458 ; Dnd.
En sens contraire : CA Paris (pôle 5 ch. 10), 6 mai 2024 : RG n° 22/02128 ; Cerclab n° 23157 (épicerie-fromagerie), confirmant de T. com. Paris (9e ch.), 22 novembre 2021 : RG n° J202100054 ; Dnd.
* Refus de l’extension de la protection (contrats dont l’objet entre dans le champ de l’activité principale) pour :
- la location et la maintenance de photocopieurs ou d’imprimantes. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 21 octobre 2022 : RG n° 21/03564 ; Cerclab n° 9918 (points n° 16 et 22 ; entre dans le champ de l'activité principale d’une épicerie la location financière d’un photocopieur alors qu'il n'est pas contesté que ce matériel était destiné à être exploité pour la vente de copies dans cet établissement et qu'il résulte des relevés du photocopieur que l'épicerie a produit ou vendu une moyenne de 600 copies par mois).
- la mise à disposition d’un système de surveillance. CA Dijon (2e ch. civ.), 5 juillet 2018 : RG n° 16/01798 ; Cerclab n° 7643 ; Juris-Data n° 2018-013733 (installation de télésurveillance et de vidéo protection destinée à sécuriser un magasin de boulangerie, le laboratoire et le fournil).
Architecte. * Refus de l’extension de la protection (contrats dont l’objet entre dans le champ de l’activité principale) pour :
- un contrat relatif à des logiciels ou des matériels informatiques. CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 14 décembre 2021 : RG n° 20/02701 ; Cerclab n° 9313.
- la location et la maintenance de photocopieurs ou d’imprimantes. CA Paris (pôle 1 ch. 8), 10 mai 2019 : RG n° 18/20891 ; Cerclab n° 7721 (location de deux photocopieurs et d'un serveur informatique par un architecte) - CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 12 mars 2020 : RG n° 18/08848 ; arrêt n° 2020/102 ; Cerclab n° 8376 (location option d'achat d’un photocopieur par une société créée de fait d’architecte) - CA Aix-en-Provence (ch. 3-2), 3 mars 2022 : RG n° 18/04080 ; arrêt n° 2022/235 ; Cerclab n° 9449 (location de photocopieur par un architecte).
V. cep. en sens contraire (admission de la protection) : CA Angers (ch. A com.), 6 septembre 2022 : RG n° 19/01093 ; Cerclab n° 9768 (location de copieur pour un maître d'œuvre, économiste de la construction et expert judiciaire) - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 23 janvier 2025 : RG n° 21/01902 ; Cerclab n° 23525 (photocopieur pour un architecte ; rien ne démontre que ce professionnel passerait l'essentiel de son temps à faire des photocopies), sur appel de TGI Marseille, 10 décembre 2020 : RG n° 16/11416 ; Dnd.
* Admission de l’extension de la protection (contrats dont l’objet n’entre pas dans le champ de l’activité principale) pour :
- un contrat en matière de téléphonie. CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 7 septembre 2023 : RG n° 19/19747 ; arrêt n° 2023/146 ; Cerclab n° 10380 (matériel et abonnement téléphonique pour une architecte), sur appel de TGI Grasse, 2 décembre 2019 : RG n° 17/04110 ; Dnd - TJ Paris (pôle civ. proxim.), 5 mars 2025 : RG n° 23/05727 ; Cerclab n° 23658 (location d’un matériel de téléphonie).
- un contrat de réalisation et de location financière d’un site internet. CA Douai (ch. 1 sect. 1), 23 mars 2017 : RG n° 16/00837 ; arrêt n° 194/2017 ; Cerclab n° 6802 ; Juris-Data n° 2017-005550 (auto entrepreneur dans le domaine de l'architecture), sur appel de TI Lille, 15 janvier 2016 : RG n° 15-000806 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 12 septembre 2018 : pourvoi n° 17-17319 ; arrêt n° 1084 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 7862 (appréciation souveraine) - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 27 octobre 2025 : RG n° 23/05581 ; Cerclab n° 24499 (site internet pour un dessinateur de maisons individuelles).
Artisan. * Admission de l’extension de la protection (contrats dont l’objet n’entre pas dans le champ de l’activité principale) pour :
- la location et la maintenance de matériels de paiement. CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 28 mars 2024 : RG n° 23/01193 ; arrêt n° 2024/65 ; Cerclab n° 22900 (caisse enregistreuse et une imprimante pour une coiffeuse), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 26 juillet 2021 : RG n° 2020003332 ; Dnd - CA Versailles (ch. com. 3-2), 25 mars 2025 : RG n° 23/08499 ; Cerclab n° 23622 (location d’une caisse enregistreuse par une coiffeuse), sur appel de T. com. Versailles (4e ch.), 6 octobre 2023 : RG n° 2022F00440 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 18 septembre 2025 : RG n° 20/02359 ; Cerclab n° 24371 (location et maintenance d'une caisse enregistreuse pour une coiffeuse), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 10 mars 2020 : RG n° 2018j887 ; Dnd.
- la location et la maintenance de photocopieurs ou d’imprimantes. CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 10 février 2022 : RG n° 18/18436 ; arrêt n° 2022/58 ; Cerclab n° 9447 (location de photocopieur par un plombier) - CA Lyon (3e ch. A), 16 novembre 2023 : RG n° 22/00829 ; Cerclab n° 10527 (société de ferronnerie), infirmant T. com. Saint-Étienne, 2 novembre 2021 : RG n° 2019j1022 ; Dnd - CA Versailles (ch. com. 3-2), 3 septembre 2024 : RG n° 23/01837 ; Cerclab n° 23183 (menuisier), sur appel de T. com. Versailles (2e ch.), 15 février 2023 : RG n° 2021F00957 ; Dnd - CA Versailles (ch. com. 3-2), 10 septembre 2024 : RG n° 23/01836 ; Cerclab n° 23188 (entrepreneur individuel en plomberie), sur appel de T. com. Versailles (2e ch.),15 février 2023 : RG n° 2022F00103 ; Dnd.
- la location et la maintenance de matériels informatiques ou logiciels. TJ Strasbourg, 22 septembre 2025 : RG n° 24/03317 ; Cerclab n° 24462 (matériel et logiciel apparemment pour une Sarl de menuiserie qui n’entre pas dans le champ de son activité principale, solution non contestée).
- un contrat concernant la téléphonie (matériels, lignes fixes ou portables). CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 20 décembre 2021 : RG n° 19/03059 ; arrêt n° 644/21 ; Cerclab n° 9321 (Sarl dans le secteur des travaux électriques) - CA Lyon (1re ch. civ. B), 16 mai 2023 : RG n° 21/03149 ; Cerclab n° 10209 (matériel de téléphonie pour une entreprise de travaux de couture), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 16 avril 2021 : RG n° 2019J00572 et n° 2110600005/1 ; Dnd - CA Rouen (ch. civ. com.), 7 septembre 2023 : RG n° 21/02543 ; Cerclab n° 10387 (contrat portant sur du matériel et un abonnement de téléphonie pour une Sarl de plomberie, électricité).
- un contrat de publicité (insertion publicitaire, mailing, réservation d’espaces publicitaires). TI Sarlat-la-Canéda, 11 avril 2019 : Dnd (électricien ; contrat publicitaire visant à l'insertion d'une annonce dans l'annuaire local), pourvoi rejeté sur ce point par Cass. civ. 1re, 20 janvier 2021 : pourvoi n° 19-18242 ; arrêt n° 81 ; Cerclab n° 8781 (moyen non admis).
- un contrat de réalisation et de location financière d’un site internet. CA Nancy (5e ch. com.), 17 février 2021 : RG n° 20/00047 ; Cerclab n° 8807 (salon de coiffure et institut de beauté) - CA Agen (ch. civ. sect. com.), 26 janvier 2022 : RG n° 20/00461 ; Cerclab n° 9372 (artisan fabriquant des articles de bijouterie fantaisie) - CA Caen (2e ch. civ. com.), 5 janvier 2023 : RG n° 21/00772 ; Cerclab n° 10014 (idem pour le site d’un peintre en bâtiment), confirmant T. com. Caen, 16 décembre 2020 : RG n° 2019005537 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 29 juin 2023 : RG n° 20/01270 ; Cerclab n° 10361 (élagueur), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 28 janvier 2020 : RG n° 2018j01297 ; Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 21 septembre 2023 : RG n° 21/00239 ; Cerclab n° 10398, (site internet pour un auto-entrepreneur dans le secteur de la réparation de biens personnels et domestiques), sur appel de TJ Bordeaux (pôle protect. proxim.), 21 décembre 2020 : RG n° 11-19-1553 ; Dnd - CA Orléans (ch. com. écon. fin.), 11 janvier 2024 : RG n° 21/01855 ; arrêt n° 5/24 ; Cerclab n° 10646 (site internet pour une entreprise de couverture-charpente-zinguerie ; contrat prévoyant expressément un droit de rétractation pour les contrats relevant de l’art. L. 221-3 et respectant aussi les dispositions de l’art. L. 221-8 en cas d’exécution immédiate), sur appel de T. com. Tours, 18 juin 2021 : Dnd - CA Rennes (3e ch. com.), 6 février 2024 : RG n° 22/02559 ; arrêt n° 54 ; Cerclab n° 10669 (site web et « community manager » pour une entreprise de peinture), sur appel de T. com. Lorient, 4 avril 2022 : Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 16 mai 2024 : RG n° 20/05827 ; Cerclab n° 23047 (solution informatique par un artisan coiffeur), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 11 septembre 2020 : RG n° 2016j00939 ; Dnd - CA Versailles (ch. com. 3-2), 9 juillet 2024 : RG n° 22/07693 ; Cerclab n° 23181 ; JurisData n° 2024-012439 (société de nettoyage industriel), infirmant T. com. Versailles (1re ch.), 14 décembre 2022 : RG n° 2021F00230 ; Dnd - CA Agen (1re ch. sect. com.), 4 septembre 2024 : RG n° 23/00680 ; Cerclab n° 22897 (autoentrepreneur dans les petits travaux de rénovation et d'entretien de toiture au service des particuliers), réformant T. com. Agen, 28 juin 2023 : RG 2022/002643 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 14 janvier 2025 : RG n° 23/01764 ; Cerclab n° 23569 (société qui exerce une activité de travaux de peinture et de vitrerie), sur appel de T. com. Montpellier, 22 février 2023 : RG n° 2022/006487 ; Dnd - CA Nîmes (ch. civ. 1re ch.), 30 janvier 2025 : RG n° 23/03080 ; Cerclab n° 23575 (spécialiste du marquage de textiles), confirmant T. proxim. Annonay, 29 août 2023 : RG n° 23-000117 ; Dnd - CA Rennes (3e ch. com.), 11 février 2025 : RG n° 24/02928 ; arrêt n° 72 ; Cerclab n° 23610 (site plombier chauffagiste), infirmant T. com. Nantes, 22 avril 2024 : RG n° 2024000816 ; Dnd - T. com. Montauban, 30 avril 2025 : RG n° 2024000275 ; Cerclab n° 23628 (société de soudage laser dans le secteur industriel) - T. com. Montauban, 7 mai 2025 : RG n° 2024005314 ; Cerclab n° 23630 (artisan zingueur) - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 26 juin 2025 : RG n° 23/05475 ; Cerclab n° 24094 (installation d'eau et de gaz, chauffage et sanitaire), sur appel de T. com. Lille Métropole, 7 novembre 2023 : RG n° J202200056 ; Dnd - CA Caen (1re ch. civ.), 14 octobre 2025 : RG n° 22/00868 ; Cerclab n° 24479 (site internet pour un maçon).
- un contrat de télésurveillance. CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 1er décembre 2022 : RG n° 21/00299 ; Cerclab n° 9964 (arg 1/ il n'est pas démontré que le matériel objet du contrat a été affecté exclusivement à la surveillance des locaux professionnels de l'intéressé sans être étendus à son domicile personnel, puisqu’il concernait l’habitation et l’entrepôt situés sur le même terrain ; 2/ il n’est en outre absolument pas démontré en quoi la location de matériel de télésurveillance entre dans le champ de l'activité principale d'un charpentier-couvreur), sur appel de TI Auxerre, 5 février 2018 : RG n° 11-17-000492 ; Dnd.
- un contrat d’expertise comptable. TJ Strasbourg (réf.), 13 novembre 2024 : RG n° 24/01294 ; Cerclab n° 23333 (gestion administrative et comptable, l’optimisation du développement).
- un contrat d’expertise de sinistre. CA Versailles (12e ch.), 7 janvier 2021 : RG n° 19/01425 ; Cerclab n° 8723 (boulanger).
* Refus de l’extension de la protection (contrats dont l’objet entre dans le champ de l’activité principale) pour : - un contrat de réalisation et de location financière d’un site internet. CA Grenoble (ch. com.), 11 mai 2023 : RG n° 22/01630 ; Cerclab n° 10201 (site internet pour un électricien ; absence de justification du nombre de salariés ; point n° 23 : contrat entrant au surplus dans le champ de l’activité principale dès lors que l’entreprise a une activité de dépannage 24/24 heures et 7/7 jours, le site permettant le contact avec la clientèle, en urgence, avec l’envoi d’un devis gratuit), sur appel de T. com. Grenoble, 16 mars 2022 : RG n° 2021J397 ; Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 21 septembre 2023 : RG n° 21/02344 ; Cerclab n° 10400 (site internet pour un artisan taxi), sur appel de TJ Albertville, 28 octobre 2021 : RG 19/01301 ; Dnd.
Association. * Admission de l’extension de la protection (contrats dont l’objet n’entre pas dans le champ de l’activité principale) pour :
- un contrat de réalisation et de location financière de matériel informatique. TJ Pontoise (1re ch.), 26 août 2025 : RG n° 23/05564 ; Cerclab n° 24379 (location de matériel informatique par une association sportive).
En sens contraire (refus de la protection) : CA Grenoble (1re ch. civ.), 8 avril 2025 : RG n° 24/00425 ; Cerclab n° 23557 (location de matériels bureautiques par une association d’aide aux personnes âgées ; absence de preuve que le contrat n’entrerait pas dans le champ de son activité principale, alors le site internet de l’association mentionne que celle-ci propose à ses adhérents, au titre de ses activités regroupées dans un pôle administratif, la saisie de données via Internet, la gestion d'une plate-forme numérique, ainsi qu'un espace de coworking), infirmant de TJ Valence, 28 novembre 2023 : RG n° 22/02486 ; Dnd.
- un contrat de réalisation et de location financière de matériel de téléphonie. TJ Strasbourg, 25 juillet 2025 : RG n° 24/02560 ; Cerclab n° 24224 (association de lutte de la précarité)
- un contrat de réalisation et de location financière d’un photocopieur. TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 24 juin 2025 : RG n° 23/14315 ; Cerclab n° 24218 (location et maintenance de photocopieur pour une association de lutte contre les violences routières) - CA Montpellier (4e ch. civ.), 19 septembre 2024 : RG n° 22/03053 ; Cerclab n° 23098 (photocopieur pour une association), sur appel de TJ Béziers,10 janvier 2022 : RG n° 18/00627 ; Dnd - CA Toulouse (1re ch. 1re sect.), 19 février 2025 : RG n° 23/01110 ; arrêt n° 71/25 ; Cerclab n° 23980 (location de photocopieur par une association), infirmant T. proxim. Muret, 24 février 2023 : Dnd.
En sens contraire (refus de la protection) : TJ Évreux (ch. civ.), 1er avril 2025 : RG n° 22/03418 ; Cerclab n° 23646 (location de copieur pour une association gérant un office municipal de la culture).
* Refus de l’extension de la protection (contrats dont l’objet entre dans le champ de l’activité principale) pour :
- l'abonnement à un service en ligne de documentation juridique. CA Nîmes (1re ch. civ.), 18 février 2021 : RG n° 19/01841 ; Cerclab n° 8809.
- la location d’un matériel de dictée vocale. CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 17 octobre 2019 : RG n° 18/11926 ; arrêt n° 2019/419 ; Cerclab n° 8172 ; Juris-Data n° 2019-018456 (location financière d’un équipement de dictée vocale, de « secrétaire vocal » et des prestations associées d'assistance et de maintenance) - CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 17 octobre 2019 : RG n° 18/11935 ; arrêt n° 2019/420 ; Cerclab n° 8173 ; Juris-Data n° 2019-018459.
- un contrat de réalisation et de location financière d’un site internet. CA Montpellier (4e ch. civ.), 17 novembre 2022 : RG n° 19/06801 ; Cerclab n° 9954 (site internet pour une avocate ; 1/ avocate évoquant dans ses conclusions la digitalisation des services, particulièrement dans le droit de la famille, domaine principal d'activité, révélant que l'objet du contrat entre directement dans son champ d'activité professionnelle ; 2/ arrêt notant que l’avocate a pris connaissance des conditions générales et ne dénonce le caractère abusif d’aucune de leurs clauses), sur appel de TGI Béziers, 5 septembre 2019 : RG n° 18/02570 ; Dnd - TJ Paris (5e ch. 1re sect.), 25 février 2025 : RG n° 22/06333 ; Cerclab n° 24421 (location financière de site internet pour un avocat).
* Admission de l’extension de la protection (contrats dont l’objet n’entre pas dans le champ de l’activité principale) pour :
- la location et la maintenance de photocopieurs ou d’imprimantes. CA Agen (ch. civ.), 21 mars 2022 : RG n° 21/00169 ; arrêt n° 132-2022 ; Cerclab n° 9494 (cabinet d’avocats).
- la location et la maintenance de matériels informatiques. CA Amiens (ch. écon.), 9 janvier 2025 : RG n° 23/00014 ; Cerclab n° 23533 (location de matériel informatique pour un avocat), infirmant TJ Senlis, 6 décembre 2022 : RG n° 20/01398 ; Dnd.
- la location et la maintenance de matériels ou de services de téléphonie. CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 24 juin 2024 : RG n° 23/01524 ; arrêt n° 24/328 ; Cerclab n° 22962 (téléphonie et internet pour un société d’avocats), infirmant TJ Strasbourg, 8 février 2023 : Dnd.
- un contrat de réalisation et de location financière d’un site internet. CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 14 janvier 2020 : RG n° 18/05927 ; Cerclab n° 8309 - CA Metz (3e ch.), 26 novembre 2020 : RG n° 18/03013 ; arrêt n° 20/00499 ; Cerclab n° 8678 - CA Nîmes (1re ch. civ.), 6 janvier 2022 : RG n° 20/03182 ; Cerclab n° 9331 - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 13 janvier 2023 : RG n° 21/03450 ; Cerclab n° 10018 (site internet pour une jeune avocat ; la mise en ligne d'un site, sa mise à jour, son hébergement, son référencement, sont des missions qui ne relèvent pas du champ de son activité principale, solution confirmée par le fait que le prestataire proposait une prestation payante pour que l’avocat sache rédiger les textes du site, ce qui confirme son absence de qualification), sur appel de TJ Paris, 10 novembre 2020 : RG n° 18/10872 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ.), 22 juin 2023 : RG n° 22/01980 ; Cerclab n° 10315 (site internet pour une avocate), confirmant sur ce point TJ Nîmes, 24 mai 2022 : RG n° 21/00567 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 29 juin 2023 : RG n° 19/14864 ; arrêt n° 2023/132 ; Cerclab n° 10359 (site internet pour une avocate), infirmant T. com. Marseille, 12 septembre 2019 : RG n° 2018F01587 ; Dnd - CA Nîmes (ch. civ. 1re ch.), 12 octobre 2023 : RG n° 21/04229 ; Cerclab n° 10459 (site internet pour un avocat conclu en mars 2016 ; la commande d'un site internet, bien que souscrite dans le cadre de son activité professionnelle, n'entre pas dans le champ de l'activité principale de l'avocat), sur appel de TJ Avignon, 15 novembre 2021 : RG n° 19/03030 ; Dnd - TJ Paris (ch. 4-1), 26 mars 2024 : RG n° 21/03008 ; Cerclab n° 10819 (site internet) - TJ Paris (4e ch. 2e sect.), 5 décembre 2024 : RG n° 22/00110 ; Cerclab n° 23323 (site internet pour un avocat) - TJ Orléans (1re ch. sect. A), 23 janvier 2025 : RG n° 22/00039 ; Cerclab n° 23654 (location de site internet pour une Selarl d’avocat) - TJ Strasbourg (1re ch. civ.), 14 janvier 2025 : RG n° 21/02639 ; Cerclab n° 23660 (société civile d’avocats) - CA Montpellier (4e ch. civ.), 13 mars 2025 : RG n° 23/02902 ; Cerclab n° 23573 (site internet pour une avocate), sur appel de TJ Narbonne, 13 avril 2023 : RG n° 20/01430 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 20 mars 2025 : RG n° 23/17686 ; Cerclab n° 23589 (solution internet pour un avocat), sur appel de TJ Paris, 28 septembre 2023 : RG n° 22/01644 ; Dnd.
Camping. * Admission de l’extension de la protection (contrats dont l’objet n’entre pas dans le champ de l’activité principale) pour : - la location et la maintenance de photocopieurs ou d’imprimantes. CA Montpellier (ch. com.), 10 mai 2022 : RG n° 19/06549 ; Cerclab n° 9610 (Sarl de camping concluant des contrats de maintenance, location et partenariat pour une imprimante) - CA Montpellier (ch. com.), 13 juin 2023 : RG n° 21/03314 ; Cerclab n° 10313 (société exploitant des terrains de campings et location d’emplacement de caravanes ou véhicules de loisirs), sur appel de T. com. Montpellier, 31 mars 2021 : RG n° 2018004415 ; Dnd - TJ Strasbourg, 6 juin 2025 : RG n° 23/01959 ; Cerclab n° 24458 (location financière d’une imprimante).
Commerçants. * Admission de l’extension de la protection (contrats dont l’objet n’entre pas dans le champ de l’activité principale) pour :
- la location et la maintenance de matériels de paiement. CA Bordeaux (4e ch. civ.), 18 mars 2024 : RG n° 22/01157 ; Cerclab n° 10774 (location d'une caisse enregistreuse par un fleuriste), infirmant T. com. Bordeaux, 13 janvier 2022 : RG n° 2020F01015 ; Dnd (matériel obligatoire) - T. com. Bordeaux (1re ch.), 22 juillet 2025 : RG n° 2024F01210 ; Cerclab n° 24205 ; JurisData n° 2025-012828 (location d'un système de caisse enregistreuse pour une société exploitant un commerce de vente au détail de matériel d’équitation).
- la location et la maintenance de photocopieurs ou d’imprimantes. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 2 juin 2023 : RG n° 21/14849 ; Cerclab n° 10289 (location d’un photocopieur par une société spécialisée dans la vente de produits capillaires et cosmétiques), sur appel de T. com. Paris, 21 mai 2021 : RG n° 2020026342 ; Dnd, après suspension de l’exécution provisoire par CA Paris (pôle 1 ch. 5), 20 avril 2023 : RG n° 22/17199 ; Cerclab n° 10274 - CA Lyon (3e ch. A), 22 juin 2023 : RG n° 20/05638 ; Cerclab n° 10311 (société de vente d'articles sportifs), confirmant T. com. Saint-Étienne, 29 septembre 2020 : RG n° 2019j00756 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 5 septembre 2023 : RG n° 21/05366 ; Cerclab n° 10401 (location de photocopieur par un commerçant spécialisé dans la vente de matériels agricoles d’occasion), infirmant T. com. Saint-Étienne, 5 mars 2021 : RG n° 2017J00242 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 14 septembre 2023 : RG n° 20/02612 ; Cerclab n° 10403 (location d’imprimantes multifonctions par une société négociante en composants hydrauliques et transmission de produits industriels, matériels qui ne sont pas des éléments fondamentaux pour l'exercice de son activité principale), infirmant T. com. Saint-Étienne, 18 février 2020 : RG n° 2016j00090 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 21 décembre 2023 : RG n° 20/03979 ; Cerclab n° 10615 (commerce de détail de journaux et papeterie), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 7 juillet 2020 : RG n° 2018j00624 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 21 mars 2024 : RG n° 20/02832 ; Cerclab n° 10788 (société de commerce en gros de boissons), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 10 mars 2020 : RG n° 2017j00948 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 21 mars 2024 : RG n° 20/03977 ; Cerclab n° 10790 (location de deux photocopieurs pour une société de vente en gros et au détail de meubles), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 2 juin 2020 : RG n° 2018j00471 ; Dnd - TJ Strasbourg, 6 juin 2025 : RG n° 22/01747 ; Cerclab n° 24456 (location financière d’un copieur par une société d’optique) - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 4 novembre 2025 : RG n° 23/03705 ; Cerclab n° 24514 (vendeur de véhicules d’occasion), confirmant T. com. Paris, 6 février 2023 : RG n° 2022003291 ; Dnd.
- un contrat de location financière en matière de téléphonie. CA Orléans (ch. com.), 21 septembre 2023 : RG n° 21/00541 ; arrêt n° 151-23 ; Cerclab n° 10407 (location d’un système de téléphonie par une société ayant une activité de commerce en gros de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil), confirmant T. com. Tours, 8 janvier 2021 : Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 9 janvier 2025 : RG n° 20/03359 ; Cerclab n° 23559 (matériel de téléphonie pour une société de commerce de détail en lunetterie et optique), infirmant T. com. Saint-Étienne, 5 juin 2020 : RG n° 2018100793 ; Dnd - TJ Strasbourg, 6 juin 2025 : RG n° 23/10034 ; Cerclab n° 24429 (location d’un matériel de téléphonie par un intervenant).
- un contrat de réalisation et de location financière d’un site internet. CA Grenoble (ch. com.), 12 janvier 2023 : RG n° 21/03701 ; Cerclab n° 10015 (point n° 48 ; l'objet du contrat de création et d'hébergement d'un site Internet n'entre pas dans le champ de l’activité, qui est de vendre et de réparer des produits d'optique et auditifs), sur appel de T. com. Grenoble, 21 juin 2021 : RG n° 2019J00126 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 1), 16 mars 2023 : RG n° 21/01529 ; Cerclab n° 10149 (site internet de vente en ligne pour un commerce de vêtements féminins et de chaussures), sur appel de TJ Lille Métropole, 14 janvier 2021 : RG n° 2019013700 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 27 avril 2023 : RG n° 21/01944 ; Cerclab n° 10204 (site internet pour un commerce de cigarettes électroniques), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 2 mars 2021 : RG n° 2021j106 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 16 novembre 2023 : RG n° 22/01750 ; Cerclab n° 10524 (site internet pour la vente en ligne des œuvres proposées par une galeriste, dont l’activité est manifestement sans rapport avec l'objet du contrat litigieux), sur appel de T. com. Lille Métropole, 11 janvier 2022 : RG n° J2020000035 ; Dnd - CA Nancy (5e ch. com.), 20 mars 2024 : RG n° 22/02384 ; Cerclab n° 10793 ; JurisData n° 2024-004125 (commerçante en accessoires de mode), sur appel de T. com. Bar -le-Duc, 2 septembre 2022 : RG n° 2021J00028 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 11 juin 2025 : RG n° 23/02008 ; Cerclab n° 24051 (site internet pour une société exerçant une activité principale de commerce de voitures), sur appel de T. com. Bordeaux, 18 avril 2023 : RG n° 2021F00700 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 19 juin 2025 : RG n° 23/06630 ; Cerclab n° 24082 (vendeur d’engrais), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 16 juin 2023 : RG n° 2021j475 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 1er septembre 2025 : RG n° 23/04589 ; Cerclab n° 24287 (société spécialisée dans la réparation de machines et équipements mécaniques), sur appel de T. com. Bordeaux, 4 septembre 2023 : RG n° 2022F00304 ; Dnd.
- un contrat publicitaire. CA Lyon (3e ch. A), 8 février 2024 : RG n° 20/03949 ; Cerclab n° 10704 (location d’un affichage dynamique constitué d'un support de diffusion, d'un terminal de gestion de la diffusion, et d'un spot pour un commerce de chaussures et habillement), infirmant T. com. Saint-Étienne, 5 juin 2020 : RG n° 2018j00412 ; Dnd.
- un contrat de location financière en matière de matériel vidéo. CA Lyon (3e ch. A), 21 décembre 2023 : RG n° 20/05042 ; Cerclab n° 10616 (matériel vidéo pour auto-entrepreneuse ayant une activité de commerce de détail d'habillement et accessoires), infirmant T. com. Saint-Étienne, 13 mars 2020 : RG n° 2018j00624 ; Dnd.
- un contrat relatif à un véhicule. T. com. Toulon, 17 mars 2025 : RG n° 2022J00317 ; Cerclab n° 24215 (commande d’un moteur par un entrepreneur individuel exploitant une activité de commerce de charbon et combustibles) - TJ Mulhouse (pôle prot.), 24 avril 2025 : RG n° 24/00430 ; Cerclab n° 23650 (achat d’un véhicule d’occasion par une Sarl de vente de bois de chauffage).
- un contrat de location et de prestation en matière de vidéo surveillance. TJ Strasbourg, 20 juin 2025 : RG n° 23/09052 ; Cerclab n° 24092 (location d’un système d’alarme, pour un commerce de prêt à porter masculin et de décoration) - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 22 septembre 2025 : RG n° 23/02386 ; Cerclab n° 24339 (location d’un matériel de vidéosurveillance par une société exploitant une station-service), sur appel de T. com. Paris, 19 décembre 2022 : RG n° 2020035662 ; Dnd.
- un contrat de location et de maintenance d’un défibrillateur. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 2 mai 2025 : RG n° 22/19645 ; Cerclab n° 23595 (boutique de vente de cigarettes électroniques), sur appel de T. com. Paris, 17 octobre 2022 : RG n° 2021015246 ; Dnd.
Conseil. * Admission de l’extension de la protection (contrats dont l’objet n’entre pas dans le champ de l’activité principale) pour :
- la location et la maintenance de photocopieurs ou d’imprimantes. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 11 avril 2025 : RG n° 22/19261 ; Cerclab n° 23591 ; JurisData n° 2025-005003 (photocopieur pour un conseiller en gestion), infirmant T. com. Paris, 28 septembre 2022 : RG n° J202200439 ; Dnd - CA Versailles (ch. com. 3-2), 8 juillet 2025 : RG n° 24/00037 ; Cerclab n° 24203 (conseil en immobilier), sur appel de T. com. Versailles (3e ch.), 8 décembre 2023 : RG n° 2022F00721 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 1-1), 13 mai 2025 : RG n° 24/11085 ; arrêt n° 2025/201 ; Cerclab n° 24189 (location d'un photocopieur pour un entrepreneur individuel exerçant une activité de bureau d'études télécom ; le matériel est un outil employé en appui à son activité de bureau d'études, mais n'en constitue pas l'essence même), sur appel de TJ Toulon (Jme), 3 septembre 2024 : RG n° 22/05662 ; Dnd.
- un contrat de réalisation et de location financière d’un site internet. CA Lyon (6e ch.), 29 février 2024 : RG n° 21/07668 ; Cerclab n° 10705 (société de conseil en gestion), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 8 juin 2021 : RG n° 2021J384 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 21 mars 2024 : RG n° 20/03549 ; Cerclab n° 10789 (société de conseil spécialisée dans l’assistance à la maîtrise d'ouvrage), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 5 juin 2020 : RG n° 2018j00979 ; Dnd - CA Rennes (3e ch. com.), 2 avril 2024 : RG n° 22/06862 ; arrêt n° 145 ; Cerclab n° 23005 (société de conseil en gestion et financement des TPE/PME contractant avec une agence de marketing et de communication digitale), confirmant T. com. Saint-Brieuc, 24 octobre 2022 : Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 23 janvier 2025 : RG n° 23/01946 ; Cerclab n° 23551 (conseil en gestion de patrimoine), infirmant T. com. Lille Métropole, 3 janvier 2023 : RG n° 2022003074 ; Dnd.
Construction. * Admission de l’extension de la protection (contrats dont l’objet n’entre pas dans le champ de l’activité principale) pour :
- la location d’un véhicule utilitaire. CA Orléans (ch. com. écon. fin.), 25 mars 2021 : RG n° 19/01565 ; arrêt n° 77-21 ; Cerclab n° 8914 (société de construction).
- un contrat de recouvrement de créances. CA Versailles (14e ch.), 5 avril 2018 : RG n° 17/05570 ; Cerclab n° 7511 (contrat de recouvrement de créances amiables et judiciaires pour une Eurl de maçonnerie), sur appel de T. com. Versailles (réf.), 5 juillet 2017 : RG n° 2017R00142 ; Dnd. § Pour la suite de l’affaire, plus nuancé : CA Versailles (12e ch.), 14 janvier 2021 : RG n° 19/04571 ; Cerclab n° 8739 (si l'on peut admettre que le recouvrement habituel de créances fait bien partie de l'activité de la société, en revanche la mise en œuvre de procédures de recouvrement judiciaire tout à fait spécifiques, nécessitant des connaissances juridiques, n'entre nullement dans le champ de compétence de la celle-ci dont l'activité principale est la réalisation de travaux de maçonnerie), sur appel de T. com. Versailles, 3 avril 2019 : RG n° 2018F00564 ; Dnd.
- la location et la maintenance de photocopieurs ou d’imprimantes. CA Lyon (6e ch.), 27 avril 2023 : RG n° 21/04475 ; Cerclab n° 10202 (photocopieur pour une entreprise de construction), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 13 avril 2021 : RG n° 2018J01308 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 20 janvier 2025 : RG n° 22/16582 ; Cerclab n° 23583 (constructeur de maisons individuelles), sur appel de T. com. Paris, 22 juin 2022 : RG n° 2021039393 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 18 septembre 2025 : RG n° 22/03598 ; Cerclab n° 24363 (société spécialisée dans les travaux de bâtiment et d'électricité), sur appel de T. com. d'Arras, 20 mai 2022 : RG n° 2020/2004 ; Dnd.
- un contrat de location de matériel de téléphonie. CA Lyon (3e ch. A), 30 novembre 2023 : RG n° 20/02238 ; Cerclab n° 10587 (location d’une solution de téléphonie par une marbrerie), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 18 février 2020 : RG n° 2016j00762 ; Dnd.
- un contrat de réalisation et de location financière d’un site internet. CA Amiens (1re ch. civ.), 4 avril 2019 : RG n° 17/03147 ; Cerclab n° 7711 ; Juris-Data n° 2019-005973 (entreprise d'électricité, de plomberie et d'aménagement intérieur) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 6 octobre 2020 : RG n° 18/04579 ; Cerclab n° 8591 (carreleur) - CAA Douai (3e ch.), 30 décembre 2020 : req. n° 19DA00241 ; Cerclab n° 8724 (conception de sites internet à destination des professionnels ; arrêt citant les activités relevées lors du contrôle telles que la menuiserie, la plomberie, la maçonnerie), moyen non admis par CE (9e ch.), 26 octobre 2021 : req. n° 449839 ; rôle n° 21665 ; Cerclab n° 9327 - CA Agen (1re ch. civ.), 13 avril 2022 : RG n° 21/00086 ; Cerclab n° 9535 (artisan en couverture et charpente sous le régime social de la micro-entreprise) - CA Rennes (2e ch.), 24 juin 2022 : RG n° 19/03407 ; arrêt n° 384 ; Cerclab n° 9688 (tailleur de pierres) - CA Lyon (3e ch. A), 21 juillet 2022 : RG n° 19/02972 ; Cerclab n° 9714 (entreprise de terrassement) - CA Grenoble (ch. com.), 1er septembre 2022 : RG n° 21/01300 ; Cerclab n° 9771 (société, professionnelle des travaux de revêtement des murs et des sols) - CA Caen (2e ch. civ. com.), 27 octobre 2022 : RG n° 20/02927 ; Cerclab n° 9909 (entreprise ayant pour activité principale le traitement et nettoyage des façades intérieures et extérieures et la rénovation et décapage des surfaces verticales et horizontales) - CA Lyon (6e ch.), 16 mars 2023 : RG n° 21/00799 ; Cerclab n° 10127 (site internet pour une société spécialisée dans le secteur d'activité des travaux de peinture et de vitrerie), infirmant T. com. Saint-Étienne, 15 décembre 2020 : RG n° 2020J676 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 16 mars 2023 : RG n° 21/03156 ; Cerclab n° 10129 (licence d'exploitation de site internet pour une société spécialisée dans la construction, la conception et la mise en place de charpentes), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 26 mars 2021 : RG n° 2019J00334 ; Dnd - CA Douai (ch. 1 sect. 1), 23 mars 2023 : RG n° 20/04643 ; Cerclab n° 10178 (site internet pour un auto-entrepreneur en travaux de maçonnerie générale et de gros œuvre en bâtiment), sur appel de TJ Avesnes-sur-Helpe, 6 octobre 2020 : RG n° 19/01289 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 15 mai 2023 : RG n° 21/04057 ; Cerclab n° 10193 (location de site internet pour une société de travaux de revêtement de sols, peinture et béton décoratif ; la souscription d'un contrat de location de site internet n'entre pas dans le champ de l'activité principale d'un professionnel en bâtiment), sur appel de T. com. Bordeaux, 27 mai 2021 : RG n° 2020F00545 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 11 septembre 2025 : RG n° 22/03299 ; Cerclab n° 24293 (société de rénovation intérieure et extérieure, étanchéité, plomberie, etc.), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 12 avril 2022 : RG n° 2022j196 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 25 septembre 2025 : RG n° 23/04426 ; Cerclab n° 24365 (entrepreneur individuel exerçant une activité de travaux de plâtrerie), infirmant T. com. Lille Metropole, 26 septembre 2023 : RG n° 2022006260 ; Dnd. - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 27 octobre 2025 : RG n° 23/05581 ; Cerclab n° 24499 (site internet pour un dessinateur de maisons individuelles).
* Refus de l’extension de la protection (contrats dont l’objet entre dans le champ de l’activité principale) pour : - un contrat de téléphonie. T. com. Paris (ch. 1-11), 19 mai 2025 : RG n° 2024012728 ; Cerclab n° 24185 (location de matériel téléphonique par une entreprise de fermetures ; sol. implicite).
Courtage. * Refus de l’extension de la protection (contrats dont l’objet entre dans le champ de l’activité principale) pour : - un contrat de téléphonie. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 18 novembre 2022 : RG n° 21/02943 ; Cerclab n° 9961 (les prestations de courtage en matière d'opérations de banque, de prêt et de financement ne pouvant en toute rigueur être sollicitées, offertes et fournies, sans support de télécommunications électroniques, les contrats de fourniture d'une installation téléphonique ainsi que de son entretien comprenant les matériels d'un « autocom », d'un poste numérique, de quatre postes sans fil et de dix licences d'exploitation, entrent bien dans la poursuite de son activité principale), confirmant T. com. Paris, 9 septembre 2020 : RG n° j202000022 ; Dnd.
En sens contraire : CA Lyon (3e ch. A), 29 juin 2023 : RG n° 19/08766 ; JurisData n° 2023-011432 ; Cerclab n° 10362 (location de matériel téléphonique pour une société de courtage en opérations de banque et services de paiement) - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 26 avril 2024 : RG n° 22/07023 ; Cerclab n° 23153 (matériels et de services de télécommunications électroniques pour une société de courtage en assurance), infirmant T. com. Paris, 28 septembre 2021 : RG n° 2018041035 ; Dnd.
Diététicienne. * Admission de l’extension de la protection (contrats dont l’objet n’entre pas dans le champ de l’activité principale) pour : - la location et la maintenance de matériels informatiques. CA Toulouse (2e ch.), 21 janvier 2025 : RG n° 22/02596 ; arrêt n° 28 ; Cerclab n° 23612 (location d’un ordinateur par une diététicienne-nutritionniste qui n’entre pas dans son champ d’expertise), sur appel de TJ Toulouse, 21 avril 2022 : RG n° 20/01158 ; Dnd.
- la location et la maintenance de photocopieurs ou d’imprimantes. CA Montpellier (ch. com.), 1er mars 2022 : RG n° 19/05865 ; Cerclab n° 9462 (diététicienne) - CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/03674 ; Cerclab n° 9839 (diététicienne-naturopathe) - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 31 octobre 2022 : RG n° 20/00681 ; Cerclab n° 9908 (diététicienne), sur appel de T. com. Bordeaux, 10 janvier 2020 : RG n° 2019F00083 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 19 octobre 2022 : RG n° 19/07823 ; Cerclab n° 9899 (diététicienne) - CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 17 janvier 2023 : RG n° 21/03798 ; Cerclab n° 10019 (diététicienne ; la location d'un copieur n'est pas liée à sa compétence professionnelle de diététicienne nutritionniste et n’entre pas dans le champ de son activité principale), sur appel de TJ Montauban, 6 juillet 2021 : RG n° 20/00602 ; Dnd - CA Toulouse (2e ch.), 21 janvier 2025 : RG n° 22/02596 ; arrêt n° 28 ; Cerclab n° 23612 (location d’un photocopieur par une diététicienne-nutritionniste qui n’entre pas dans son champ d’expertise), sur appel de TJ Toulouse, 21 avril 2022 : RG n° 20/01158 ; Dnd.
- un contrat de réalisation et de location financière d’un site internet. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 26 mai 2023 : RG n° 20/08309 ; Cerclab n° 10288 (site internet pour une diététicienne), infirmant T. com. Évry, 26 mai 2020 : RG n° 2019F00392 ; Dnd - CA Douai (8e ch. 1re sect.), 23 novembre 2023 : RG n° 22/01138 ; arrêt n° 23/1010 ; Cerclab n° 10525 (diététicienne en micro-entreprise ayant pour activité d'organiser des cours de sport collectifs), sur appel de TGI Lille, 15 février 2022 : RG n° 19/06833 ; Dnd - CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 5 février 2025 : RG n° 23/00784 ; arrêt n° 41/25 ; Cerclab n° 23288 (diététicienne-nutritionniste), sur appel de TJ Toulouse, 18 novembre 2022 : RG n° 20/00132 ; Dnd.
Distributeur. * Refus de l’extension de la protection (contrats dont l’objet entre dans le champ de l’activité principale) pour : - un contrat de réparation de matériels. CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 3 mars 2022 : RG n° 19/08529 ; arrêt n° 2022/85 ; Cerclab n° 9450 (contrats de réparation de deux matériels et d’achat d’un troisième, à usage esthétique, entre une société étrangère spécialisée dans la vente des produits médicaux et cosmétiques, propriétaire d'un fonds de commerce de soins pour femmes et un fabricant et exportateur français : le contrat entre, à l'évidence, dans le champ de l'activité professionnelle principale de la société étrangère).
Enseignement. * Admission de l’extension de la protection (contrats dont l’objet n’entre pas dans le champ de l’activité principale) pour : - un contrat d’aménagement des locaux. CA Lyon (3e ch. A), 2 mai 2024 : RG n° 22/04285 ; Cerclab n° 23043 (location d’une climatisation pour une école ; contrat dans un domaine extérieur à son champ d'activité principal qui est l'enseignement), sur T. com. Saint-Étienne, 10 mai 2022 RG n° 2022j00269 ; Dnd.
- la location et la maintenance de photocopieurs ou d’imprimantes. CA Lyon (3e ch. A), 25 janvier 2018 : RG n° 16/06783 ; Cerclab n° 7400 (location et maintenance de photocopieur pour une Sarl d’auto-école) - CA Lyon (3e ch. A), 29 mars 2018 : RG n° 17/03256 ; Cerclab n° 7488 (solution implicite) - CA Amiens (1re ch. civ.), 22 novembre 2018 : RG n° 17/00394 ; Cerclab n° 7647 ; Juris-Data n° 2018-021022 (photocopieur pour une auto-école).
- un contrat de surveillance des locaux. CA Lyon (1re ch. civ. B), 2 mai 2023 : RG n° 20/03944 ; Cerclab n° 10206 (télésurveillance des locaux d’une société d’auto-école ; ces contrats, relatifs à l'équipement et l'installation d'un dispositif de vidéo-surveillance, n'entrent pas dans le champ de son activité principale qui est d'enseigner la conduite automobile), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 21 février 2020 : RG n° 2017J971 et 2018J233 ; Dnd
- un contrat de réalisation et de location financière d’un site internet. CA Lyon (3e ch. A), 8 février 2024 : RG n ° 20/00888 ; Cerclab n° 10687 (Sarl d’auto-école ; sol. implicite), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 20 décembre 2019 : RG n° 2018j00787 ; Dnd.
Esthéticienne. * Admission de l’extension de la protection (contrats dont l’objet n’entre pas dans le champ de l’activité principale) pour : - un contrat de réalisation et de location financière d’un site internet. CA Versailles (ch. com. 3-2), 10 septembre 2024 : RG n° 22/04095 ; Cerclab n° 23190 (site internet pour un institut de soins d'esthétique et de bien-être), sur appel de T. com. Nanterre (6e ch.), 9 mars 2022 : RG n° 2019F01175 ; Dnd -CA Bordeaux (4e ch. civ.), 3 juin 2025 : RG n° 23/02448 ; Cerclab n° 24076 (site internet pour une société de soins corporels), infirmant T. com. Bordeaux, 5 mai 2023 : RG n° 2022F306 ; Dnd (objet facilement compréhensible même par un non-professionnel de l'informatique).
- la mise à disposition d’un système de surveillance. CA Colmar (3e ch. civ. A), 7 février 2022 : RG n° 20/02264 ; arrêt n° 22/79 ; Cerclab n° 9382 (location et maintenance de matériels de télésurveillance par une esthéticienne) - CA Lyon (3e ch. A), 6 juin 2024 : RG n° 21/00071 ; Cerclab n° 23049 (vidéosurveillance pour une société d'esthétique), infirmant T. com. Saint-Étienne, 3 novembre 2020 : RG n° 2019j01146 ; Dnd.
Expert-comptable. * Admission de l’extension de la protection (contrats dont l’objet n’entre pas dans le champ de l’activité principale) pour : - la location et la maintenance de photocopieurs ou d’imprimantes. Pour la Cour de cassation : cassation de l’arrêt excluant l’application du texte, aux motifs que le preneur disposait de toutes les compétences professionnelles pour apprécier les conditions financières d'un contrat de location portant sur un photocopieur, matériel de bureau indispensable à son activité principale, alors que de tels motifs sont impropres à établir que les contrats de location entraient dans le champ de l'activité principale de la société preneuse. Cass. civ. 1re, 31 août 2022 : pourvoi n° 21-11455 ; arrêt n° 619 ; Cerclab n° 9787 (expert-comptable), cassant CA Versailles (13e ch.) 17 novembre 2020 : RG n° 19/07946 ; Cerclab n° 8674.
En sens contraire (refus de l’extension) : CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 16 janvier 2020 : RG n° 18/01067 ; arrêt n° 2020/6 ; Cerclab n° 8032 (maintenance et location financière de plusieurs photocopieurs pour un expert-comptable - commissaire aux comptes).
- la location et la maintenance de matériels de téléphonie. CA Lyon (3e ch. A), 18 septembre 2025 : RG n° 22/01930 ; Cerclab n° 24369 (location de matériel de téléphonie), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 11 février 2022 RG n° 219j01173 ; Dnd.
Fabricants. * Admission de l’extension de la protection (contrats dont l’objet n’entre pas dans le champ de l’activité principale) pour :
- un contrat concernant la téléphonie (matériels, lignes fixes ou portables). CA Colmar (3e ch. civ. A), 22 février 2021 : RG n° 19/03274 ; arrêt n° 21/130 ; Cerclab n° 8840 (société ayant comme activité principale l'imprimerie, l'édition d'ouvrages, agence de publicité et communication) - CA Lyon (3e ch. A), 6 mai 2021 : RG n° 18/08776 ; Cerclab n° 8908 (Sarl de mécanique spécialisée dans la fabrication de pièces d'usinage) - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 22 avril 2022 : RG n° 20/08115 ; Cerclab n° 9576 (société spécialisée dans la fabrication, la vente et la réparation de billards) - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 16 juin 2025 RG n° 23/01364 ; Cerclab n° 24086 (location de matériel de téléphonie par une société spécialisée dans la fabrication de prothèses auditives), sur appel de T. com. Paris, 5 décembre 2022 RG n° 2021014024 ; Dnd.
- un contrat de publicité (insertion publicitaire, mailing, réservation d’espaces publicitaires). TI Périgueux, 9 juillet 2018 : Dnd (entreprise de production et de fourniture de bois de chauffage), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 27 novembre 2019 : pourvoi n° 18-22525 ; arrêt n° 988 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8246 (pouvoir souverain d’appréciation).
- un contrat de réalisation et de location financière d’un site internet. T. com. Montauban, 30 avril 2025 : RG n° 2024000275 ; Cerclab n° 23628 (société de soudage laser dans le secteur industriel).
* Refus de l’extension de la protection (contrats dont l’objet entre dans le champ de l’activité principale) pour : - une prestation juridique liée à la diffusion des produits : CA Douai (ch. 2 sect. 1), 22 février 2024 : RG n° 21/03499 ; Cerclab n° 10700 (prestation d'ingénierie et de conseil dans le secteur pharmaceutique pour un fabricant de produits médicaux pour la mise en conformité avec des normes ISO et de marquage CE ; même si ces prestations font appel à des compétences très techniques et une expertise pointue en la matière, le contrat a néanmoins pour but de permettre au fabricant de commercialiser ses produits et entre ainsi dans le champ de son activité principale), confirmant T. com. Lille Métropole, 3 juin 2021 : RG n° 2020003161 ; Dnd.
Garagiste. * Refus de l’extension de la protection (contrats dont l’objet entre dans le champ de l’activité principale) pour :
- un contrat portant relatif à un matériel professionnel. CA Lyon (3e ch. A), 19 juin 2025 : RG n° 22/06957 ; Cerclab n° 24084 (matériel de dépollution et de décalaminage pour un garagiste), infirmant T. com. Saint-Étienne, 27 septembre 2022 : RG n° 2020j00687 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 19 juin 2025 : RG n° 23/06469 ; Cerclab n° 24080 (location d’une centrale de dépollution moteur et d’une station de recharge de climatisation par un commerçant spécialisé dans les pneumatiques), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 28 juillet 2023 : RG n° 2021j565 ; Dnd.
- un contrat portant relatif à l’énergie (fourniture, matériels, stockage). CA Lyon (1re ch. civ. A), 13 avril 2017 : RG n° 15/04458 ; Cerclab n° 6811 (batterie de condensateur par une Sarl d’entretien et de réparation de véhicules automobiles).
- un logiciel de calcul des coûts. CA Versailles (12e ch.), 18 juin 2020 : RG n° 19/00743 ; Cerclab n° 8455 (logiciel de chiffrage automobile permettant de calculer rapidement le coût des réparations en carrosserie et en mécanique à partir des données des constructeurs fournies par accès distants, tels que libellé, références, prix de pièces et temps de main d'œuvre).
- la mise à disposition d’un système de surveillance. CA Grenoble (ch. com.), 1er octobre 2020 : RG n° 18/02315 ; Cerclab n° 8581 (abonnement de télésurveillance pour une société exploitant un fonds de carrosserie et réparations automobiles et se livrant aussi à une activité de commercialisation de véhicules pour une marque de constructeur).
* Admission de l’extension de la protection (contrats dont l’objet n’entre pas dans le champ de l’activité principale) pour :
- la location et la maintenance de photocopieurs ou d’imprimantes. CA Montpellier (ch. com.), 5 octobre 2021 : RG n° 19/02706 ; Cerclab n° 9160 (location de photocopieur pour une Sarl dans le secteur automobile) - CA Montpellier (ch. com.), 11 janvier 2022 : RG n° 19/03801 ; Cerclab n° 9350 (location et maintenance d’un photocopieur par une société exploitant un garage automobile) - CA Versailles (13e ch.), 22 mars 2022 : RG n° 21/02631 ; Cerclab n° 9516 (location de copieur par une Sarl exploitant un garage) - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 12 mai 2022 : RG n° 19/06558 ; arrêt n° 2022/150 ; Cerclab n° 9593 (location et maintenance de photocopieur par une Sarl exploitant un garage) - CA Montpellier (ch. com.), 7 juin 2022 : RG n° 20/00593 ; Cerclab n° 9658 (location de photocopieur par un garagiste) - CA Lyon (3e ch. A), 26 octobre 2023 : RG n° 20/02222 ; Cerclab n° 10500 (location d’une imprimante multifonctions par un garagiste), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 21 février 2020 : RG n° 2018j675 ; Dnd - CA Versailles (13e ch.), 14 novembre 2023 : RG n° 22/01573 ; Cerclab n° 10536 (location de photocopieur par un garagiste ; preuve non rapportée du non-respect des dispositions du Code de la consommation), sur appel de T. com. Versailles, 26 janvier 2022 : RG n° 2021F00221 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 8 décembre 2023 : RG n° 21/19539 ; Cerclab n° 10604 (la fourniture et la maintenance d'une imprimante multifonctions n'entrent pas dans le champ de l'activité principale d’un garagiste), infirmant T. com. Paris, 22 octobre 2021 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 6 décembre 2024 : RG n° 22/11980 ; Cerclab n° 23272 (photocopieur pour un garagiste ; N.B. l’arrêt mentionne dans ses motifs un matériel de téléphonie, ce qui contredit le rappel des faits), infirmant T. com. Paris, 14 mars 2022 : RG n° 2020038510 ; Dnd - CA Versailles (ch. com. 3-2), 10 décembre 2024 : RG n° 23/08433 ; Cerclab n° 23290 ; JurisData n° 2024-024405 (garagiste), sur appel de T. com. Versailles, 27 octobre 2023 : RG n° 2022F00969 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 11 septembre 2025 : RG n° 23/05487 ; Cerclab n° 24291 (location et maintenance de photocopieurs pour une société de garage automobile), infirmant T. com. Lille, 21 novembre 2023 : RG n° 202300839 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 25 septembre 2025 : RG n° 23/06644 ; Cerclab n° 24373 (photocopieur pour une société exploitant un garage automobile), infirmant T. com. Paris, 23 novembre 2022 : RG n° 2021018318 ; Dnd.
Cassation pour manque de base légale de l’arrêt écartant l’application de l’anc. art. L. 121-16-1, III C. consom., aux motifs que le contrat de location de photocopieur avait été conclu entre deux professionnels, qu'il portait sur du matériel de reproduction nécessaire à l'activité administrative et commerciale de la société locataire et que celle-ci avait certifié dans le contrat que le bien loué était destiné exclusivement à des fins professionnelles, sans rechercher si l'objet du contrat de location entrait dans le champ de l'activité principale du locataire. Cass. civ. 1re, 20 décembre 2023 : pourvoi n° 22-18025 ; arrêt n° 690 ; Cerclab n° 10608 (location d’un photocopieur par une société de réparation de pare-brise), cassant CA Paris (pôle 5 ch. 10), 24 janvier 2022 : RG n° 20/05441 ; Dnd.
En sens contraire (refus de l’extension) : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 30 novembre 2018 : RG n° 17/06625 ; Cerclab n° 7651 (crédit-bail portant sur une imprimante et un photocopieur pour un garagiste).
- un contrat concernant la téléphonie (matériels, lignes fixes ou portables). CA Lyon (3e ch. A), 21 juillet 2022 : RG n° 18/08610 ; Cerclab n° 9717 (réparateur de motos) - CA Colmar (1re ch. civ. A), 5 octobre 2022 : RG n° 20/02481 ; arrêt n° 477/22 ; Cerclab n° 9879 (contrôle technique automobile).
- un contrat de réalisation et de location financière d’un site internet. CA Lyon (3e ch. A), 16 janvier 2020 : RG n° 18/01862 ; Cerclab n° 8306 (licence d'exploitation de site internet pour un garagiste) - CAA Douai (3e ch.), 30 décembre 2020 : req. n° 19DA00241 ; Cerclab n° 8724 (conception de sites internet à destination des professionnels ; arrêt citant les activités relevées lors du contrôle telles que l'entretien et la réparation de véhicules légers), moyen non admis par CE (9e ch.), 26 octobre 2021 : req. n° 449839 ; rôle n° 21665 ; Cerclab n° 9327.
Gestionnaire immobilier. * Refus de l’extension de la protection (contrats dont l’objet entre dans le champ de l’activité principale) pour :
- la location de matériels informatiques. CA Lyon (3e ch. A), 11 juin 2020 : RG n° 18/06406 ; Cerclab n° 8449 (société offrant des services de développement de projets immobiliers professionnels).
- une location d’emplacement publicitaire. CA Reims (ch. civ. 1re sect.), 3 mai 2022 : RG n° 21/00952 ; Cerclab n° 9620 (société ayant pour activité les supports juridiques de patrimoine immobilier, son activité consistant en la gestion d'un patrimoine immobilier en indivision, succession, etc.).
- un contrat de publicité (insertion publicitaire, mailing, réservation d’espaces publicitaires). CA Paris (pôle 1 ch. 8), 31 mars 2017 : RG n° 16/02325 ; arrêt n° 186 ; Cerclab n° 6977 (ordre d'insertion publicitaire pour une Sarl ayant pour objet social la réalisation de transactions en matière immobilière).
V. cep. en sens contraire (admission de la protection) : CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 9 juin 2022 : RG n° 19/01826 ; arrêt n° 2022/221 ; Cerclab n° 9651 (contrat de location d'espaces publicitaires sur un véhicule d’une mairie pour une société ayant une activité de « location d'appartements nus avec conciergerie ») - T. com. Paris (ch. 1-12), 15 juillet 2025 : RG n° J2025000471 ; Cerclab n° 24211 (location d’un écran de vitrine par une agence immobilière).
* Admission de l’extension de la protection (contrats dont l’objet n’entre pas dans le champ de l’activité principale) pour : - la location et la maintenance de photocopieurs ou d’imprimantes. CA Montpellier (ch. com.), 10 mai 2022 : RG n° 19/06987 ; Cerclab n° 9614 (entreprise de location de terrains et autres biens immobiliers), sur appel de T. com. Montpellier, 15 mai 2019 : RG n° 2017017340 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 6 février 2025 : RG n° 21/03413 ; Cerclab n° 23527 (photocopieur pour une agence immobilière ; absence de preuve que l’agence consacrerait l'essentiel de son temps à effectuer des photocopies), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 22 février 2021 : RG n° 2019007291 ; Dnd.
En sens contraire de la même juridiction : CA Montpellier (4e ch. civ.), 16 mars 2023 : RG n° 20/02570 ; Cerclab n° 10130 (financement d'un photocopieur pour un conseiller immobilier ; « la cour ne saurait aller contre une logique d'exercice professionnel qui impose à un professionnel du conseil immobilier d'avoir à sa disposition pour l'exercice de son activité principale un bien d'une telle nature dont l'objet entre sans barguigner dans le champ de son activité professionnelle principale.», l’arrêt notant aussi que le locataire « exerce une activité de conseiller immobilier pour laquelle il ne saurait dénier qu'il lui est nécessaire d'user d'un photocopieur performant »), sur appel de TJ Montpellier, 17 février 2020 : RG n° 18/04563 ; Dnd.
- la mise à disposition de services ou/et matériels de téléphonie. CA Lyon (6e ch.), 16 mars 2023 : RG n° 21/00188 ; Cerclab n° 10126 (location de matériels de téléphonie par une société spécialisée dans la transaction immobilière, l'ingénierie financière et la gestion de patrimoine, sans connaissance particulière ni compétence en matière d'équipements de téléphonie), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 24 novembre 2020 : RG n° 2018J00502 ; Dnd.
- la création et la location d’un site internet. CA Lyon (3e ch. A), 6 mars 2025 : RG n° 22/01381 ; Cerclab n° 23565 (site internet pour un agence immobilière), réformant T. com. Saint-Étienne, 2 octobre 2018 : RG n° 2018j879 ; Dnd.
Hôtel. * Admission de l’extension de la protection (contrats dont l’objet n’entre pas dans le champ de l’activité principale) pour : - la location et la maintenance de photocopieurs ou d’imprimantes. CA Lyon (3e ch. A), 24 juin 2021 : RG n° 19/05780 ; Cerclab n° 8973 (location financière de photocopieur, maintenance et partenariat client pour une société gérant un hôtel) - CA Montpellier (ch. com.), 22 mars 2022 : RG n° 19/06297 ; Cerclab n° 9503 (Sarl d’hôtel et restauration), sur appel de T. com. Carcassonne, 13 mai 2019 : RG n° 2018002452 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. com.), 3 juin 2024 : RG n° 22/01771 ; Cerclab n° 22944 (photocopieur pour une société gérant un hôtel), infirmant T. com. Bordeaux, 25 novembre 2022 : RG 2021F00156 ; Dnd (matériel courant) - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 6 juin 2025 : RG n° 22/18366 ; Cerclab n° 24057 (photocopieur pour un hôtel), infirmant T. com. Paris, 28 septembre 2022 : RG n° J202200077 ; Dnd.
- la mise à disposition de services ou/et matériels de téléphonie. CA Riom (3e ch. civ. com.), 4 septembre 2024 : RG n° 23/00423 ; Cerclab n° 22991 (téléphonie), sur appel de T. com. Cusset, 20 décembre : 2022 RG n° 2021/002130 ; Dnd.
- un contrat de réalisation et de location financière d’un site internet. CA Toulouse (2e ch.), 6 septembre 2023 : RG n° 21/04374 ; arrêt n° 344 ; Cerclab n° 10409 (site internet pour un hôtel : si le contrat de création-mise à disposition-location de site internet apparaît utile à l'exercice de l'activité d'hôtellerie, le cœur de l'activité de cette société est la prestation d'hôtellerie et de restauration, le gérant celle-ci ne disposant d'aucune connaissance en informatique comme en atteste le contenu des échanges mails produits par le prestataire), confirmant T. com. Toulouse, 14 septembre 2021 : RG n° 2019J00639 ; Dnd.
- un contrat de télésurveillance. CA Colmar (3e ch. civ. A), 13 octobre 2025 : RG n° 24/04222 ; arrêt n° 25/445 ; Cerclab n° 24481 (location d’un système de télésurveillance par une société exploitant une maison d’hôtes).
Infirmiers. * Admission de l’extension de la protection (contrats dont l’objet n’entre pas dans le champ de l’activité principale) pour :
- la location d’un défibrillateur. CA Paris (pôle 4 ch. 9), 29 octobre 2020 : RG n° 17/17389 ; Cerclab n° 8632 (défibrillateur non transportable pour une infirmière à domicile) - CA Angers (ch. A civ.), 28 septembre 2021 : RG n° 19/00176 ; Cerclab n° 9062 (infirmière libérale) - CA Montpellier (2e ch. civ.), 28 octobre 2021 : RG n° 21/00905 ; Cerclab n° 9214 (infirmière libérale) - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 17 mars 2022 : RG n° 19/04894 ; Cerclab n° 9490 (infirmière libérale) - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 24 mars 2022 : RG n° 19/08441 ; Cerclab n° 9520 (infirmière libérale) - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 2 juin 2022 : RG n° 19/07934 ; Cerclab n° 9667 (infirmière libérale) - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 20 avril 2023 : RG n° 21/12150 ; Cerclab n° 10273, sur appel de TJ Paris, 6 mai 2021 : RG n° 11-19-009784 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 14 décembre 2023 : RG n° 20/12383 ; Cerclab n° 10605 (infirmière libérale), sur appel de TI Saint-Maur des Fossés, 31 décembre 2019 : RG n° 11-19-000678 ; Dnd - CA Pau (2e ch. sect. 1), 19 décembre 2023 : RG n° 22/01932 ; arrêt n° 23/4297 ; Cerclab n° 10617 (infirmière libérale), sur appel de T. proxim. Bayonne, 29 juin 2022 : Dnd - TJ Montpellier (pôle civ. sect. 2), 15 mai 2025 : RG n° 21/02205 ; Cerclab n° 24451 (location financière d’un défibrillateur par une infirmière) - TJ Aix-en-Provence, 26 mai 2025 : RG n° 21/01715 ; Cerclab n° 24444 (infirmière).
En sens contraire (refus d’extension) : CA Montpellier (ch. com.), 5 avril 2022 : RG n° 19/06709 ; Cerclab n° 9550 (infirmière libérale ; arrêt constatant au préalable que la condition d’effectifs n’est pas justifiée) - CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 7 février 2023 : RG n° 20/02036 ; Cerclab n° 10141, sur appel de TJ Foix, 20 mai 2020 : RG n° 18/01047 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 9 avril 2024 : RG n° 22/05412 ; Cerclab n° 23041 (défibrillateur pour une infirmière libérale ; arrêt visant aussi l’art. R. 4311-5 CSP), sur appel de TJ [Localité 2] (4e ch.), 5 avril 2022 : RG n° 21/00102 ; Dnd.
- la location d’un matériel commercial à visée esthétique. CA Pau (2e ch. sect. 1), 11 avril 2023 : RG n° 21/01564 ; arrêt n° 23/1329 ; Cerclab n° 10219 (commande par une infirmière d’un appareil « bodywork » à ultrason visant à éliminer la graisse localisée dont l’utilisation, en raison de sa destination commerciale, ne peut être affectée à l'exercice d'une activité d'infirmière libérale), sur appel de TJ Bayonne, 29 mars 2021 : Dnd.
- la location et la maintenance de photocopieurs ou d’imprimantes. CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 8 septembre 2022 : RG n° 19/07734 ; arrêt n° 2022/203 ; Cerclab n° 9766 (location d’un copieur par une infirmière) - CA Montpellier (4e ch. civ.), 19 octobre 2022 : RG n° 19/07822 ; Cerclab n° 9898 (infirmière libérale) - CA Montpellier (4e ch. civ.), 16 mai 2024 : RG n° 21/07354 ; Cerclab n° 23090 (photocopieur numérique pour une infirmière libérale ; activité qui ne lui confère aucune compétence particulière pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans une opération de location financière d'un photocopieur), sur appel de TJ Perpignan, 19 novembre 2021 : RG n° 19-001484 ; Dnd.
- un contrat de réalisation et de location financière d’un site internet. CAA Douai (3e ch.), 30 décembre 2020 : req. n° 19DA00241 ; Cerclab n° 8724 (conception de sites internet à destination des professionnels ; arrêt citant les activités relevées lors du contrôle telles que les soins infirmiers), moyen non admis par CE (9e ch.), 26 octobre 2021 : req. n° 449839 ; rôle n° 21665 ; Cerclab n° 9327 - CA Nîmes (ch. civ. 1re ch.), 2 mai 2024 : RG n° 22/03773 ; Cerclab n° 22981 (site internet pour une infirmière ; la communication commerciale et la publicité commerciale via un site internet n'entrent pas dans le champ de son activité principale), infirmant TJ Nîmes, 15 novembre 2022 : RG n° 21/00515 ; Dnd (objet du contrat visant promouvoir son activité d'infirmière libérale et de lui octroyer une visibilité permettant d'élargir sa clientèle) - TJ Strasbourg, 22 août 2025 : RG n° 23/01763 ; Cerclab n° 24383 (solution internet globale pour une infirmière).
En sens contraire (refus d’extension) : T. com. Lille Métropole, 18 mars 2025 : RG n° J2024000045 ; Cerclab n° 24059 (site internet pour une infirmière libérale).
Loueurs de meubles. * Admission de l’extension de la protection (contrats dont l’objet n’entre pas dans le champ de l’activité principale) pour :
- un contrat de réalisation et de location financière d’un site internet. CA Bordeaux (4e ch. civ.), 17 novembre 2020 : RG n° 18/00985 ; Cerclab n° 8653 (société ayant pour activité la location de machines et d'équipements pour la construction, le terrassement et la démolition).
Loueurs d’immeubles. * Refus de l’extension de la protection (contrats dont l’objet entre dans le champ de l’activité principale) pour : - un contrat de réalisation et de location financière d’un site internet. CA Agen (1re ch. civ.), 30 août 2021 : RG n° 19/01066 ; arrêt n° 473-2021 ; Cerclab n° 8986 (SCI de location saisonnière en meublé).
Maisons de retraite, accueil de personnes âgées ou handicapées. * Refus de l’extension de la protection (contrats dont l’objet entre dans le champ de l’activité principale) pour : - la location d’un défibrillateur. CA Lyon (3e ch. A), 27 octobre 2022 : RG. n° 20/00968 ; Cerclab n° 9911 (société spécialisée dans l'aide et la prise en charge des personnes handicapées) - TJ Paris (9e ch. 1re sect.), 9 juillet 2025 : RG n° 24/06152 ; Cerclab n° 24377 (location d’un défibrillateur par une association ayant pour activité principale l’hébergement social de personnes âgées).
Masseurs-kinésithérapeutes, ostéopathes. * Admission de l’extension de la protection (contrats dont l’objet n’entre pas dans le champ de l’activité principale) pour :
- la mise à disposition d’un matériel de paiement. CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 27 octobre 2022 : RG n° 20/09970 ; Cerclab n° 9922 (masseur kinésithérapeute).
- la location et la maintenance de photocopieurs ou d’imprimantes. CA Aix-en-Provence (ch. 3-1), 5 novembre 2020 : RG n° 18/13623 ; arrêt n° 2020/178 ; Cerclab n° 8628 (location d’un photocopieur par un ostéopathe) - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 27 octobre 2022 : RG n° 20/09970 ; Cerclab n° 9922 (location longue durée portant sur une imprimante pour un masseur kinésithérapeute) - CA Montpellier (ch. com.), 12 octobre 2021 : RG n° 19/02727 ; Cerclab n° 9204 (location de photocopieur et contrat de partenariat commercial pour une kinésithérapeute) - CA Montpellier (ch. com.), 1er mars 2022 : RG n° 19/05764 ; Cerclab n° 9458 (masseur-kinésithérapeute) - CA Montpellier (ch. com.), 29 mars 2022 : RG n° 19/06341 ; Cerclab n° 9506 (idem pour un masseur-kinésithérapeute) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 24 janvier 2023 : RG n° 21/00286 ; Cerclab n° 10045 (SCM exerçant l'activité principale et exclusive paramédicale de kinésithérapie par l'intermédiaire de ses deux associés kinésithérapeutes), sur appel de TJ Valence, 17 décembre 2020 : RG n° 19/02753 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 16 février 2023 : RG n° 19/01908 ; arrêt n° 2023/32 ; Cerclab n° 10079 (la location d'un photocopieur, aussi utile soit-elle dans l'exercice de sa profession, n'entre pas dans le champ de son activité principale dans la mesure où ce matériel ne lui sert pas à exercer son activité principale), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 29 octobre 2018 : RG n° 2017007302 ; Dnd - CA Nîmes (ch. civ. 1re ch.), 25 mai 2023 : RG n° 22/00956 ; Cerclab n° 10286 (location de copieur par une société de kinésithérapeutes ; si le contrat a un rapport direct avec l'activité professionnelle de la société, il ne porte « pas sur le cœur de métier de l'activité concernée du professionnel et n'entre pas dans le champ de son activité principale »), sur appel de TJ Nîmes, 24 janvier 2022 : RG n°18/02885 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. com.), 9 décembre 2024 : RG n° 22/05634 ; Cerclab n° 23244 (location et maintenance de photocopieur pour une société civile de moyens de kinésithérapie ; les gérants exercent la profession de kinésithérapeutes et n'ont aucune compétence pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier de ce contrat), sur appel de T. com. Bordeaux, 13 décembre 2022 : RG n° 2021F00711 ; Dnd - CA Nîmes (ch. civ. 1re ch.), 27 mars 2025 : RG n° 23/03342 ; Cerclab n° 23577 (location de copieur par une SCM de kinésithérapeutes), sur appel de TJ Nîmes, 31 août 2023 : RG n°18/02966 ; Dnd.
- un contrat d’insertion publicitaire. CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 14 mars 2023 : RG n° 21/02091 ; Cerclab n° 10133 (contrat d’insertion publicitaire dans un magazine, pour une masseuse-acupunctrice), sur appel de TJ Toulouse, 6 avril 2021 : RG n° 21/00400 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 5), 10 octobre 2024 : RG n° 21/13774 ; Cerclab n° 23268 (campagne publicitaire menée dans un magazine de santé pour une activité professionnelle de masseuse énergétique), sur appel de T. proxim. Nogent-sur-Marne, 11 juin 2021 : RG n° 11-20-0007 ; Dnd.
- un contrat de réalisation et de location financière d’un site internet. CA Lyon (6e ch.), 9 juillet 2020 : RG n° 19/00897 ; Cerclab n° 8508 (ostéopathe) - CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 28 janvier 2020 : RG n° 18/06448 ; Cerclab n° 8323 (ostéopathe) - CA Toulouse (3e ch.), 10 septembre 2020 : RG n° 19/04521 ; arrêt n° 344/2020 ; Cerclab n° 8541 (ostéopathe) - CA Colmar (2e ch. civ.), 26 novembre 2020 : RG n° 19/00322 ; arrêt n° 408/2020 ; Cerclab n° 8658 (kinésithérapeute) - CA Colmar (1re ch. civ. A), 3 janvier 2022 : RG n° 19/02625 ; arrêt n° 1/22 ; Cerclab n° 9342 (kinésithérapeute) - CA Douai (2e ch. 1re sect.), 10 mars 2022 : RG n° 19/02319 ; Cerclab n° 9456 (thérapeute psychocorporelle et énergéticienne) - CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 19 mars 2024 : RG n° 21/02707 ; Cerclab n° 10797 (site internet par un ostéopathe), sur appel de TJ Toulouse, 4 juin 2021 : RG n° 19/01232 ; Dnd - TJ Avignon, 21 février 2025 : RG n° 24/00046 jugt n° 25/00092 ; Cerclab n° 23640 (ostéopathe).
* Refus de l’extension de la protection (contrats dont l’objet entre dans le champ de l’activité principale) pour : - la location d’un défibrillateur. CA Montpellier (4e ch. civ.), 28 septembre 2022 : RG n° 19/07830 ; Cerclab n° 9848 (kinésithérapeute-ostéopathe).
En sens contraire : CA Grenoble (ch. com.), 16 novembre 2023 : RG n° 22/02060 ; Cerclab n° 10596, sur appel de T. com. Vienne, 12 mai 2022 : RG n° 2021J00016 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 5 septembre 2024 : RG n° 21/01588 ; Cerclab n° 23053 (kinésithérapeute), sur appel de TJ Lyon (ch. 1 cab 01 B), 16 décembre 2020 : RG n° 18/2338 ; Dnd.
Médecin, dentiste. * Refus de l’extension de la protection (contrats dont l’objet entre dans le champ de l’activité principale) pour :
- la mise à disposition d’un matériel utilisé dans l’activité spécifique. TJ Nîmes (3e ch. civ.), 15 novembre 2024 : RG n° 22/01400 jugt n° JG24/228 ; Cerclab n° 23302 (location d’un matériel de dépistage du syndrome d’apnée du sommeil) - CA Fort-de-France (ch. civ.), 13 mai 2025 : RG n° 24/00276 ; Cerclab n° 24197 (location d’un matériel médical de dépistage du syndrome d'apnée du sommeil par un médecin), sur appel de TJ Fort-de-France (Jme), 2 mai 2024 : RG n° 23/219 ; Dnd.
Rappr. CA Metz (1re ch. civ.), 14 octobre 2025 : RG n° 22/00903 ; arrêt n° 25/00137 ; Cerclab n° 24483 (location financière d’un appareil de détection des apnées du sommeil par un médecin généraliste ; abandon en appel de l’invocation d’un droit de rétractation sur le fondement de l’anc. art. L. 121-16-1 C. consom.), sur appel de TJ Metz, 24 février 2022 : RG n° 2020/01247 ; Dnd (rejet de la nullité du contrat).
- la location d’un terminal de carte Vitale par un médecin généraliste : l'usage d'un tel lecteur entre dans le champ de son activité principale. CA Bordeaux (1re ch. civ.), 4 juillet 2022 : RG n° 19/04859 ; Cerclab n° 9708.
- la location et la maintenance de photocopieurs ou d’imprimantes. CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 28 octobre 2021 : RG n° 18/16228 ; arrêt n° 2021/291 ; Cerclab n° 9225 (location et maintenance de photocopieurs par un chirurgien-dentiste) - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 19 mai 2022 : RG n° 19/07680 ; arrêt n° 2022/174 ; Cerclab n° 9594 (location de photocopieur par un médecin généraliste) - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 6 novembre 2025 : RG n° 21/16041 ; Cerclab n° 24510 (location de photocopieurs par un dentiste), sur appel de TGI Aix-en-Provence, 11 octobre 2021 : RG n° 19/02402 ; Dnd.
- un contrat de réalisation et de location financière d’un site internet. CA Pau (1re ch.), 23 mars 2021 : RG n° 18/01047 ; arrêt n° 21/01298 ; Cerclab n° 8862 (médecin pédiatre).
- un contrat de téléphonie. CA Rouen (ch. proxim.), 22 juin 2023 : RG n° 21/03280 ; Cerclab n° 10369 (téléphonie et internet pour un cabinet médical), infirmant sur ce point TJ Évreux, 29 juin 2021 : RG n° 19/3586 ; Dnd (selon l’arrêt, le jugement a commis une erreur en « se focalisant sur la réalisation des actes médicaux »).
* Admission de l’extension de la protection (contrats dont l’objet n’entre pas dans le champ de l’activité principale) pour : - la mise à disposition d’un matériel utilisé dans l’activité spécifique. CA Lyon (3e ch. A), 15 décembre 2022 : RG n° 19/08352 ; Cerclab n° 9997 (location d’une imprimante 3 D par une Sarl dans le secteur dentaire ; absence de preuve de l’exercice du droit de rétractation), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 12 novembre 2019 : RG n° 2019j00994 ; Dnd.
- la mise à disposition d’un matériel de paiement. CA Bordeaux (1re ch. civ.), 4 juillet 2022 : RG n° 19/04859 ; Cerclab n° 9708 (location d’un terminal de carte bleue ; ni l'installation de logiciels, ni la migration de données d'un logiciel à l'autre, non plus que l'assistance et la maintenance informatiques n'entrent dans le champ de la médecine générale).
- la location et la maintenance de photocopieurs ou d’imprimantes. CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 24 novembre 2022 : RG n° 19/09377 ; arrêt n° 2022/287 ; Cerclab n° 9941 (l'achat et l'utilisation d'un copieur, même s'il est utile à l'exécution administrative de sa profession, ne rentre pas dans le champ de son activité principale qui est l'exercice de la médecine), sur appel de T. com. Marseille, 15 mai 2019 : RG n° 2018F00871 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 24 novembre 2022 : RG n° 19/16747 ; arrêt n° 2022/291 ; Cerclab n° 9942 (médecin psychiatre), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 17 septembre 2019 : RG n° 2018006289 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 22 juin 2023 : RG n° 21/02392 ; Cerclab n° 10307 (photocopieur pour une société d'orthodontie), infirmant T. com. Saint-Étienne, 9 février 2021 : RG n° 2018J00331 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 20 février 2025 : RG n° 21/03997 ; Cerclab n° 23529 (location et maintenance d’un photocopieur pour un médecin généraliste), sur appel de T. com. Aix en Provence, 22 février 2021 : RG n° 2019007709 ; Dnd.
- un contrat concernant la téléphonie. CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 7 décembre 2022 : RG n° 19/10449 ; arrêt n° 2022/308 ; Cerclab n° 9982 (location d’appareils de téléphonie par une médecin dermatologue), sur appel de TGI Toulon, 11 avril 2019 : RG n° 17/00909 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 1-8), 21 juin 2023 : RG n° 22/03363 ; arrêt n° 2023/286 ; Cerclab n° 10306 (un contrat de location-service, portant sur une installation de téléphonie hébergée dans un « data center » protégé contre le piratage pour une SCM de médecins gynécologues, n'entre pas dans le champ de l'activité principale de la société, à savoir l'exercice de la médecine), confirmant par substitution de motifs TJ Nice, 17 décembre 2021 : RG n 11-21-0000 ; Dnd - CA Colmar (2e ch. civ. A), 7 février 2024 : RG n° 21/04250 ; arrêt n° 54/2024 ; Cerclab n° 10686 (médecin généraliste), sur appel de TJ Strasbourg, 21 septembre 2021 : Dnd.
- un contrat de réalisation et de location financière d’un site internet. Cassation pour manque de base légale de l’arrêt écartant l’anc. art. L. 121-16-III, aux motifs que la création et la maintenance du site Internet d’un médecin pédiatre était en rapport direct avec son activité professionnelle et avait été conclu à la faveur exclusive de son activité professionnelle, sans rechercher si le contrat entrait dans le champ de son activité principale. Cass. civ. 1re, 17 mai 2023 : pourvoi n° 21-24086 ; arrêt n° 331 ; Cerclab n° 10290, cassant CA Pau (1re ch.), 23 mars 2021 : RG n° 18/0104 ; arrêt n° 21/01298 ; Cerclab n° 8862 et sur renvoi CA Pau (1re ch.), 21 mai 2024 : RG n° 23/02616 ; arrêt n° 24/01684 ; Cerclab n° 22999 (site internet pour un pédiatre).
Orthophonistes. * Admission de l’extension de la protection (contrats dont l’objet n’entre pas dans le champ de l’activité principale) pour :
- la location et la maintenance de photocopieurs ou d’imprimantes. T. com. Montpellier, 17 avril 2019 : RG n° 2018005312 ; Dnd (imprimante pour une orthophoniste), sur appel CA Montpellier (ch. com.), 11 janvier 2022 : RG n° 19/03527 ; Cerclab n° 9349 (arrêt examinant les suites) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 septembre 2020 : RG n° 18/02312 ; Cerclab n° 8549 (maintenance d'un photocopieur pour des orthophonistes) - CA Montpellier (ch. com.), 8 juin 2021 : RG n° 18/06436 ; Cerclab n° 8977 (location financière de photocopieur pour une orthophoniste) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 juin 2021 : RG n° 19/03113 ; Cerclab n° 8969 (photocopieur pour un orthophoniste) - CA Montpellier (ch. com.), 5 octobre 2021 : RG n° 19/02123 ; Cerclab n° 9158 (location de photocopieur par une orthophoniste) - CA Montpellier (ch. com.), 1er mars 2022 : RG n° 19/05826 ; Cerclab n° 9460 (orthophoniste) - CA Montpellier (4e ch. civ.), 2 mars 2022 : RG n° 19/02558 ; Cerclab n° 9465 (orthophoniste) - CA Montpellier (4e ch. civ.), 2 mars 2022 : RG n° 19/02557 ; Cerclab n° 9464 (orthophoniste) - CA Montpellier (ch. com.), 29 mars 2022 : RG n° 19/06468 ; Cerclab n° 9518 (orthophoniste) - CA Montpellier (4e ch. civ.), 20 avril 2022 : RG n° 19/04068 ; Cerclab n° 9566 (orthophoniste) - CA Montpellier (ch. com.), 10 mai 2022 : RG n° 19/06686 ; Cerclab n° 9612 (orthophoniste) - CA Montpellier (4e ch. civ.), 6 juillet 2022 : RG n° 19/05094 ; Cerclab n° 9719 (orthophoniste) - CA Montpellier (4e ch. civ.), 6 juillet 2022 : RG n° 19/05095 ; Cerclab n° 9720 (orthophoniste) - CA Montpellier (4e ch. civ.), 19 octobre 2022 : RG n° 19/07819 ; Cerclab n° 9896 (orthophoniste) - CA Montpellier (4e ch. civ.), 19 octobre 2022 : RG n° 19/07820 ; Cerclab n° 9897 (orthophoniste) - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 24 novembre 2022 : RG n° 19/00256 ; arrêt n° 2022/294 ; Cerclab n° 9940 (orthophoniste ; absence de compétence particulière d’une orthophoniste pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans une opération englobant la location d'un photocopieur, sa maintenance et son renouvellement éventuel dans le cadre du partenariat mis en place), sur appel de TGI Marseille, 13 novembre 2018 : RG n° 16/13820 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 23 février 2023 : RG n° 19/11384 ; arrêt n° 2023/40 ; Cerclab n° 10090 (la profession de psychomotricienne, métier qui consiste à aider les personnes souffrant de différents troubles psychomoteurs et qui sont confrontées à des difficultés psychologiques exprimées par le corps, en agissant sur leurs fonctions psychomotrices, relève d’une activité principale éloignée de la réalisation de tâches administratives à l'aide d'un photocopieur), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 11 mars 2019 : RG n° 2018001174 ; Dnd - CA Dijon (2e ch. civ.), 7 septembre 2023 : RG n° 21/01071 ; Cerclab n° 10381 (photocopieur pour une orthophoniste ; celle-ci, exerçant une profession paramédicale, reste profane en matière de contrats de location présentant un certain degré de complexité), infirmant TJ Dijon, 6 juillet 2021 : RG n° 17/03465 ; Dnd - TJ Bordeaux (5e ch. civ.), 21 mars 2024 : RG n° 21/01724 ; Cerclab n° 23100 (orthophoniste) - CA Pau (2e ch. sect. 1), 5 mars 2025 : RG n° 22/03424 ; arrêt n° 25/696 ; Cerclab n° 23600 (orthophoniste), sur appel de T. proxim., 17 octobre 2022 : Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 15 mai 2025 : RG n° 23/00134 ; Cerclab n° 23543 (location financière d’un photocopieur), infirmant TJ Bordeaux (5e ch.), 13 septembre 2022 : RG n° 18/10634 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 22 mai 2025 : RG n° 21/08217 ; Cerclab n° 23670 (photocopieur pour un orthophoniste), infirmant TJ Toulon, 20 juin 2020 : RG n° 20/00027 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 2 octobre 2025 : RG n° 21/14176 ; Cerclab n° 24467 (23670 (photocopieur pour une orthophoniste), infirmant sur ce point TJ Toulon (comp. com.), 23 septembre 2021 : RG n° 19/04956 ; Dnd.
- un contrat de réalisation et de location financière d’un site internet. CA Douai (ch. 1 sect. 1), 20 mars 2025 : RG n° 22/02208 ; Cerclab n° 23553 (site internet), confirmant TJ Lille, 29 mars 2022 : RG n° 20-003674 ; Dnd.
Paramédical ; psychologues. * Admission de l’extension de la protection (contrats dont l’objet n’entre pas dans le champ de l’activité principale) pour :
- la location et la maintenance de photocopieurs ou d’imprimantes. CA Montpellier (ch. com.), 1er juillet 2021 : RG n° 19/01212 ; Cerclab n° 8979 (location de photocopieur pour une professionnelle du secteur paramédical) - CA Montpellier (ch. com.), 5 octobre 2021 : RG n° 19/03449 ; Cerclab n° 9162 (location financière de photocopieur pour une ingénieure nutritionniste) - CA Versailles (3e ch.), 9 novembre 2023 : RG n° 21/05118 ; Cerclab n° 10503 (pédicure-podologue), sur appel de TJ Nanterre (6e ch.), 7 mai 2021 : RG n° 20/06858 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 4 décembre 2023 : RG n° 21/06226 ; Cerclab n° 10595 (location de photocopieur par une société d’optique-lunetterie), sur appel de T. com. Bordeaux, 12 octobre 2021 : RG 2020F00414 ; Dnd.
- un contrat de location de matériel de téléphonie. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 27 octobre 2023 : RG n° 22/01981 ; Cerclab n° 10516 (location de matériel de téléphonie par une société qui exerce une activité d'assistance respiratoire ; le fait qu'elle propose une assistance 24h/24 et 7j/7 ne modifie pas l'objet de son activité principale et n'en fait pas une professionnelle de la téléphonie), infirmant T. com. Paris, 2 décembre 2021 : RG n° 2021000597 ; Dnd.
- un contrat de réalisation et de location financière d’un site internet. CA Bourges (ch. civ.), 16 juillet 2020 : RG n° 19/00809 ; Cerclab n° 8504 (énergéticienne) - CA Douai (2e ch. 1re sect.), 10 mars 2022 : RG n° 19/02319 ; Cerclab n° 9456 (thérapeute psychocorporelle et énergéticienne) - CA Montpellier (4e ch. civ.), 5 janvier 2023 : RG n° 19/00096 ; Cerclab n° 10017 (site internet pour un praticien en shiatsu), sur appel de TI Narbonne, 10 décembre 2018 : RG n° 11-18-000019 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ.), 14 septembre 2023 : RG n° 22/02282 ; Cerclab n° 10388 (site internet pour une psychanalyste) - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 21 septembre 2023 : RG 19/19285 ; Cerclab n° 10415 (site web pour un thérapeute holistique), infirmant TI Palaiseau, 3 mai 2019 : RG n° 11-18-000300 ; Dnd (exclusion du texte aux motifs que le contrat avait un rapport direct avec l’activité) - TJ Lille (10e ch.), 28 octobre 2024 : RG n° 23/07259 ; Cerclab n° 23300 (hypnothérapeute) - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 19 mai 2025 : RG n° 23/03095 ; Cerclab n° 23545 (hypnothérapeute), sur appel de T. com. Bordeaux, 12 juin 2023 : RG n° 2022F00639 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 17 juin 2025 : RG n° 23/06048 ; Cerclab n° 24078 (hypnothérapeute), sur appel de TJ Saint-Étienne, 13 juin 2023 : RG n° 22/01643 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 3 juillet 2025 : RG n° 24/00041 ; Cerclab n° 24195 (site internet pour un hypnothérapeute et naturopathe), infirmant sur ce point T. com. Lille Métropole, 19 décembre 2023 : RG n° 2022017461 ; Dnd.
En sens contraire (exclusion de la protection) : CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 15 février 2021 : RG n° 18/05260 ; Cerclab n° 8838 (psychologue).
* Refus de l’extension de la protection (contrats dont l’objet entre dans le champ de l’activité principale) pour : - un contrat de publicité (insertion publicitaire, mailing, réservation d’espaces publicitaires). Cass. civ. 1re, 29 mars 2017 : pourvoi n° 16-11207 ; arrêt n° 418 ; Cerclab n° 6976 (sophrologue).
En sens contraire : CA Nîmes (1re ch. civ.), 17 novembre 2022 : RG n° 21/02393 ; Cerclab n° 9957 (contrat de campagne publicitaire dans des magazines de santé visant à promouvoir une activité de masseuse ; la communication commerciale visant à la diffusion d'une campagne publicitaire dans des magazines spécialisés n'entre pas dans l'activité principale exercée sous le statut d'auto-entrepreneur en qualité de « professionnelle bien-être »), sur appel de T. proxim. Aubenas, 4 mai 2021 : RG n° 20/000085 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 14 avril 2023 : RG n° 20/02683 ; arrêt n° 189 ; Cerclab n° 10221 (la commercialisation d’espaces publicitaires n'entre pas dans le champ de compétence d’une hypnothérapeute), sur appel de TI Nantes, 31 décembre 2019 : Dnd.
Pharmacie. * Admission de l’extension de la protection (contrats dont l’objet n’entre pas dans le champ de l’activité principale) pour : - la location et la maintenance d’un matériel de communication. CA Bordeaux (4e ch. com.), 26 mai 2025 : RG n° 23/02268 ; Cerclab n° 23860 (logiciel de transmission de données pour une pharmacienne, qui exerce une profession médicale et qui reste profane en ce qui concerne les contrats d'acquisition et de financement de matériel informatique), sur appel de T. com. Bordeaux, 27 mars 2023 : RG n° 2021F00130 ; Dnd.
- la location et la maintenance de photocopieurs ou d’imprimantes. CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 9 février 2023 : RG n° 19/19466 ; arrêt n° 2023/30 ; Cerclab n° 10077 (copieur pour une Selarl de pharmacie ; la location d'un photocopieur, aussi utile soit elle dans l'exercice de sa profession, n'entre pas dans le champ de son activité principale dans la mesure où ce matériel ne lui sert pas à exercer son activité principale), sur appel de T. com. Marseille, 5 décembre 2019 : RG n° 2018F01768 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 19 septembre 2023 : RG n° 21/01333 ; Cerclab n° 10404 (photocopieurs pour une société exploitant une pharmacie, dont l'activité principale est de dispenser des médicaments et de réaliser des préparations magistrales ou officinales), infirmant T. com. Saint-Étienne, 18 décembre 2020 : RG n° 2015J01079 ; Dnd - CA Agen (1re ch. civ.), 13 décembre 2023 : RG n° 22/00378 ; arrêt n° 424-23 ; Cerclab n° 10602, sur appel de TJ Auch, 6 avril 2022 : RG n° 21/00377 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 11 janvier 2024 : RG n° 20/02358 ; Cerclab n° 10643 (location d’une imprimante multifonctions par une pharmacie), infirmant T. com. Saint-Étienne, 21 février 2020 : RG n° 2018j586 ; Dnd - CA Riom (ch. com.), 18 juin 2025 : RG n° 24/01314 ; arrêt n° 243 ; Cerclab n° 24090 (location de copieur pour une pharmacie), sur appel de TJ Aurillac,11 mars 2024 : RG n° 22/00191 ; Dnd.
* Refus de l’extension de la protection (contrats dont l’objet entre dans le champ de l’activité principale) pour : - un contrat concernant la téléphonie (matériels, lignes fixes ou portables). CA Colmar (3e ch. civ. A), 9 septembre 2019 : RG n° 17/05381 ; arrêt n° 19/551 ; Cerclab n° 8158 (standard téléphonique pour une pharmacie) - CA Aix-en-Provence (ch. 3-2), 20 mai 2021 : RG n° 17/12953 ; arrêt n° 2021/195 ; Cerclab n° 8945 (pharmacie).
En sens contraire : CA Amiens (1re ch. civ.), 24 janvier 2023 : RG n° 19/06860 ; Cerclab n° 10039 (si un standard téléphonique présente une incontestable utilité pour une pharmacie, le pharmacien n'a aucune compétence particulière, du fait de son « champ d'activité principale », en la matière), sur appel de TGI Amiens, 23 août 2019 : Dnd.
Prestataire de services. * Refus de l’extension de la protection (contrats dont l’objet entre dans le champ de l’activité principale) pour :
- la location de matériels informatiques. CA Grenoble (ch. com.), 7 avril 2022 : RG n° 21/00307 ; Cerclab n° 9547 (société dans le secteur du nettoyage ; le contrat ayant pour objet la fourniture d'équipements de bureautique destinés à la gestion et à l'administration de l'activité de la société, il entre à ce titre dans le champ de cette activité au sens de l'art. L. 221-3 C. consom.).
En sens contraire : CA Lyon (3e ch. A), 11 juin 2020 : RG n° 18/00104 ; Cerclab n° 8447 (entreprise de pompes funèbres) - CA Lyon (3e ch. A), 7 juillet 2022 : RG n° 19/05085 ; Cerclab n° 9712 (location de serveur informatique, application mobile et balise numérique pour une fleuriste).
- un contrat de publicité (insertion publicitaire, mailing, réservation d’espaces publicitaires). CA Paris (pôle 1 ch. 3), 20 novembre 2019 : RG n° 19/08947 ; arrêt n° 414 ; Cerclab n° 8179 (partenariat par la réalisation d'une vidéo avec autorisation d'exploitation, une campagne e-mailing etc. pour une société ayant pour objet « la création, l'achat, la vente, la licence, et plus généralement toutes formes de commercialisation de marque, de modèles, savoir-faire, franchise et tout objet relevant de la propriété industrielle et artistique »), sur appel de T. com. Paris (réf.), 20 mars 2019 : RG n° 2019000037 ; Dnd.
En sens contraire (admission de la protection) : CA Rennes (3e ch. com.), 2 avril 2024 : RG n° 22/06862 ; arrêt n° 145 ; Cerclab n° 23005 (société de conseil en gestion et financement des TPE/PME contractant avec une agence de marketing et de communication digitale), confirmant T. com. Saint-Brieuc, 24 octobre 2022 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 5), 14 mars 2024 : RG n° 21/19762 ; Cerclab n° 10796 (contrats portant sur des opérations de marketing direct au profit d’une société dans le secteur d'activité de la dépollution), sur appel de T. com. Paris (18e ch.), 22 octobre 2021 : RG n° 2020055242 ; Dnd.
* Admission de l’extension de la protection (contrats dont l’objet n’entre pas dans le champ de l’activité principale) pour :
- la location et la maintenance de photocopieurs ou d’imprimantes. CA Nîmes (1re ch. civ.), 18 février 2021 : RG n° 19/01823 ; Cerclab n° 8808 (tatoueur) - CA Lyon (3e ch. A), 23 septembre 2021 : RG n° 19/01402 ; Dnd (arrêt avant dire droit ; société locataire, spécialisée dans l’électricité et l’électronique marine) et pour l’issue CA Lyon (3e ch. A), 13 janvier 2022 : RG n° 19/01402 ; Cerclab n° 9346 - CA Nîmes (1re ch. civ.), 13 janvier 2022 : RG n° 20/02833 ; Cerclab n° 9354 (centre équestre) - CA Montpellier (ch. com.), 1er mars 2022 : RG n° 19/05825 ; Cerclab n° 9459 (traductrice) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 8 novembre 2022 : RG n° 21/01009 ; Cerclab n° 9931 (diagnostiqueur immobilier), sur appel de TJ Grenoble, 18 janvier 2021 : RG n° 19/03685 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 1-8), 7 décembre 2022 : RG n° 21/09360 ; arrêt n° 2022/558 ; Cerclab n° 9980 (location de copieur par une tatoueuse), sur appel de T. proxim. Martigues, 18 mai 2021 : RG n° 11-19-001451 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 11 mai 2023 : RG n° 19/06525 ; Cerclab n° 10207 (location de photocopieur par une société exploitant une salle de sport), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 23 juillet 2019 : RG n° 2019j695 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 13 novembre 2023 : RG n° 21/12834 ; Cerclab n° 10533 (location de copieur par une société exploitant une salle de sport ;), sur appel de T. com. Paris, 7 juin 2021 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 17 mai 2024 : RG n° 22/03332 ; Cerclab n° 23145 (copieur pour une société ayant une activité de photographe ; si la fourniture et la maintenance d'un copieur peut servir à son activité principale de photographie, elle n'entre cependant pas dans son champ de compétence), sur appel de T. com. Paris, 20 décembre 2021 : RG n° 2021000621 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 28 janvier 2025 : RG n° 23/00284 ; Cerclab n° 23539 (location de matériel de bureautique multifonction numérique par une société de pompe funèbre), sur appel de T. com. Bordeaux, 1er décembre 2022 : RG n° 2020F1008 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 28 janvier 2025 : RG n° 23/00286 ; Cerclab n° 23541 (location d’un photocopieur par une société de pompes Funèbres), sur appel de T. com. Bordeaux, 5 janvier 2023 : RG n° 2020F01014 ; Dnd.
V. cep. en sens contraire (refus de la protection) : T. com. Montpellier, 13 février 2019 : RG n° 2017006515 ; Dnd (location de photocopieur pour une Sarl d’ambulance), sur appel CA Montpellier (ch. com.), 5 octobre 2021 : RG n° 19/03067 ; Cerclab n° 9161 (problème non examiné en appel) - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 25 janvier 2021 : RG n° 18/28397 ; Cerclab n° 8749 (société d’ambulance) - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 25 novembre 2021 : RG n° 18/13626 ; arrêt n° 2021/331 ; Cerclab n° 9248 (entretien, maintenance et usage de photocopieurs dédiés à l'activité professionnelle pour une société de bureautique).
- un contrat concernant la téléphonie (matériels, lignes fixes ou portables). CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 31 mai 2021 : RG n° 19/01821 ; arrêt n° 21/320 ; Cerclab n° 8958 (société de régie publicitaire) - CA Grenoble (1re ch.), 14 mars 2023 : RG n° 21/01962 ; Cerclab n° 10151 (la location de postes téléphoniques n'entre pas dans le champ de l’activité principale d’une association qui a pour activité principale et exclusive la fourniture de services d'assistance à la traduction à destination de la douane, des hôpitaux, des juridictions et des services d'enquête), sur appel de TJ Valence, 8 avril 2021 : Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 9 janvier 2025 : RG n° 20/03589 ; Cerclab n° 23561 (location financière d’une installation de téléphonie par une société de lutte contre les nuisibles), confirmant T. com. Saint-Étienne, 2 juin 2020 : RG n° 2017j00668 ; Dnd.
En sens contraire : CA Lyon (3e ch. A), 11 juin 2020 : RG n° 18/06406 ; Cerclab n° 8449 (société offrant des services de développement de projets immobiliers professionnels).
- un contrat de réalisation et de location financière d’un site internet. CAA Douai (3e ch.), 30 décembre 2020 : req. n° 19DA00241 ; Cerclab n° 8724 (conception de sites internet à destination des professionnels ; arrêt citant les activités relevées lors du contrôle telle que celle d’un graphiste), moyen non admis par CE (9e ch.), 26 octobre 2021 : req. n° 449839 ; rôle n° 21665 ; Cerclab n° 9327 - CA Caen (2e ch. civ. et com.), 11 février 2021 : RG n° 18/02038 ; Cerclab n° 8891 (soutien scolaire) - CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 29 juin 2021 : RG n° 20/02409 ; Cerclab n° 8990 (photographe) - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 12 mai 2022 : RG n° 19/03268 ; Cerclab n° 9597 (tatoueur) - CA Lyon (3e ch. A), 15 décembre 2022 : RG n° 19/00841 ; Cerclab n° 9996 (la création et l'exploitation de site internet, est sans aucun rapport avec l'activité de la société, spécialisée dans les essais, analyses et inspections techniques et la reproduction de clefs automobiles), infirmant T. com. Saint-Étienne, 11 septembre 2018 : RG n° 2018j00785 ; Dnd - CA Pau (2e ch. sect. 1), 14 mars 2023 : RG n° 21/00221 ; arrêt n° 23/969 ; Cerclab n° 10132 (site Internet pour une association dont l'objet est de proposer des séjours sportifs, éducatifs culturels et touristiques, qui n’a aucune compétence dans ce domaine qui est sans lien avec son activité professionnelle), sur appel de TI Tarbes, 2 décembre 2020 : Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 4 avril 2023 : RG n° 21/03428 ; Cerclab n° 10159 (site internet pour un élevage canin ; accord des parties sur l’applicabilité du texte), sur T. com. Montpellier, 16 décembre 2020 : RG n° 202000413 ; Dnd - CA Nîmes (4e ch. com.), 17 novembre 2023 : RG n° 21/03726 ; Cerclab n° 10532 (prestations internet pour une société de jardinerie-paysagiste ; applicabilité admise par les deux parties), sur appel de T. com. Nîmes, 20 mai 2021 : RG n° 2020J00105 ; Dnd - TJ Strasbourg (11e ch.), 22 août 2025 : RG n° 25/00887 ; Cerclab n° 24381 (site internet pour un photographe) - CA Lyon (1re ch. civ. A), 11 septembre 2025 : RG n° 21/05582 ; Cerclab n° 24295 (site internet pour une société d’assainissement ; il est indifférent que le site internet loué permette au preneur de promouvoir son activité professionnelle), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 8 juin 2021 : RG n° 2016j00945 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 30 septembre 2025 : RG n° 21/08444 ; Cerclab n° 24442 (site internet pour une autoentrepreneuse en secrétariat et gestion administrative), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 5 novembre 2021 : Dnd.
- la mise à disposition d’un système de surveillance. CA Lyon (3e ch. A), 4 avril 2024 : RG n° 20/03586 ; Cerclab n° 23037 (matériel de surveillance et de protection pour une société de lutte contre les poux).
Professions juridiques. *Admission de l’extension de la protection (contrats dont l’objet n’entre pas dans le champ de l’activité principale) pour : - la location et la maintenance de photocopieurs ou d’imprimantes. CA Versailles (3e ch.), 19 décembre 2019 : RG n° 19/04324 ; Cerclab n° 8281 (SCP d’administrateurs judiciaires) - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 9 novembre 2020 : RG n° 19/09582 ; Cerclab n° 8638 (cabinet de courtage en assurance).
Restaurateur. * Refus de l’extension de la protection (contrats dont l’objet entre dans le champ de l’activité principale) pour : * un contrat portant relatif à l’énergie (fourniture, matériels, stockage). CA Versailles (12e ch.), 6 mai 2021 : RG n° 19/06439 ; Cerclab n° 8937 (fourniture de propane pour un fonds de commerce d'hôtel et de restaurant, de plats à emporter et de traiteur) - CA Lyon (3e ch. A), 9 juin 2022 : RG n° 19/06093 ; Cerclab n° 9656 (batterie de condensateurs pour un restaurant) - CA Limoges (ch. écon. soc.), 25 mai 2023 : RG n° 22/00200 ; Cerclab n° 10284 (location longue durée d’une batterie de condensateur et d’un kit Led par un restaurateur ; texte inapplicable dès lors que le restaurateur, « de son propre aveu, indique avoir contracté pour les besoins de son activité commerciale » afin de réduire sa consommation en énergie électrique), sur appel de T. com. Limoges, 7 mars 2022 : Dnd.
En sens contraire : CA Lyon (6e ch.), 9 mars 2023 : RG n° 21/02216 ; Cerclab n° 10118 (location d’un « régulateur » par l’exploitant d’un débit de boissons pour économiser l’énergie ; « la fourniture de l'équipement électrique n'entrait pas dans le champ d'activité du restaurateur »), confirmant T. com. Saint-Étienne, 9 février 2021 : RG n° 2017J00036 ; Dnd.
* Admission de l’extension de la protection (contrats dont l’objet n’entre pas dans le champ de l’activité principale) pour :
- la mise à disposition de matériels de monétique : CA Lyon (1re ch. civ. B), 26 septembre 2023 : RG n° 21/01520 ; Cerclab n° 10405 (location d'un terminal monétique de paiement, d'une imprimante et d'un onduleur par une société exploitant un bar), confirmant T. com. Saint-Étienne, 5 janvier 2021 : RG n° 2020J738 ; Dnd.
- la mise à disposition de matériels d’éclairage : CA Lyon (3e ch. A), 16 janvier 2020 : RG n° 18/03175 ; Cerclab n° 8307 (fourniture et location financière d'un kit Led pour une brasserie) - CA Lyon (3e ch. A), 22 juin 2023 : RG n° 20/02834 ; Cerclab n° 10309 (location d’un pack système Led par une entreprise de restauration), confirmant T. com. Saint-Étienne, 13 mars 2020 : RG n° 2018j00811 ; Dnd.
- la location d’un défibrillateur. CA Lyon (3e ch. A), 27 octobre 2022 : RG n° 19/08431 ; Cerclab n° 9913 (restaurant) - CA Lyon (3e ch. A), 22 juin 2023 : RG n° 20/03980 ; Cerclab n° 10310 (défibrillateur pour une société de restauration rapide), confirmant T. com. Saint-Étienne, 2 juin 2020 : RG n° 2018j01187 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 16 novembre 2023 : RG n° 20/02189 ; Cerclab n° 10529 (restaurant), confirmant T. com. Saint-Étienne, 18 février 2020 : RG n° 2018j00021 ; Dnd.
En sens contraire : CA Lyon (3e ch. A), 14 janvier 2021 : RG n° 18/07461 ; Cerclab n° 8746 (location d'un défibrillateur pour un bar-brasserie-PMU ; décision refusant apparemment, compte tenu d’une rédaction très elliptique, le droit de rétractation).
- la location et la maintenance de photocopieurs ou d’imprimantes. CA Colmar (3e ch. civ. A), 3 novembre 2025 : RG n° 24/03511 ; arrêt n° 25/491 ; Cerclab n° 24512 (location d'une imprimante et d'un logiciel d'étiquetage), sur appel de TJ Strasbourg, 17 mai 2024 : Dnd
- la mise à disposition de matériels ou logiciels informatiques : CA Lyon (3e ch. A), 14 septembre 2023 : RG n° 20/01120 ; Cerclab n° 10402 (location par un restaurant d’une solution informatique incluant un écran pour la diffusion d’images), infirmant T. com. Saint-Étienne, 10 janvier 2020 : RG n° 2017j515 ; Dnd.
- la mise à disposition de matériels de téléphonie : T. com. Paris (ch. 1-3), 9 avril 2025 : RG n° 2023061806 ; Cerclab n° 23633 (hôtel restaurant).
- un contrat de réalisation et de location financière d’un site internet. CA Lyon (3e ch. A), 25 février 2021 : RG n° 19/00933 ; Cerclab n° 8816 - CA Lyon (3e ch. A), 16 mai 2024 : RG n° 20/05029 ; Cerclab n° 23045 (site web pour un restaurant), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 28 juillet 2020 RG n° 2019j00633 ; Dnd - CA Rennes (3e ch. com.), 4 novembre 2025 : RG n° 24/05340 ; arrêt n° 322 ; Cerclab n° 24518 (société de restauration rapide), sur appel de T. com. Lorient, 26 août 2024 : RG n° 2023J96 ; Dnd.
- la mise à disposition d’un système de surveillance. CA Besançon (1re ch. civ. com.), 2 avril 2019 : RG n° 17/02321 ; Cerclab n° 7712 (télésurveillance pour une Sarl de restauration) - CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 9 décembre 2021 : RG n° 19/00178 ; arrêt n° 2021/399 ; Cerclab n° 9294 (système d'alarme pour une Sarl exploitant un restaurant-pizzeria) - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 6 juin 2024 : RG n° 23/00108 ; Cerclab n° 23029 (vidéo-surveillance d’une entreprise de restauration rapide), infirmant T. com. Valenciennes, 22 février 2022 : RG n° 2021000130 ; Dnd.
En sens contraire (refus d’extension) : CA Paris (pôle 5 ch. 10), 7 décembre 2020 : RG n° 19/12215 ; Cerclab n° 8698 (location de matériel de vidéosurveillance pour un restaurant).
Sage-femme. * Admission de l’extension de la protection (contrats dont l’objet n’entre pas dans le champ de l’activité principale) pour : - la location d’un défibrillateur. CA Lyon (6e ch.), 29 février 2024 : RG n° 22/01769 ; Cerclab n° 10703 (location d’un défibrillateur par une sage-femme), sur appel de T. proxim. Villeurbanne, 11 février 2022 : RG n° 11-21-606 ; Dnd.
SCI. * Admission de l’extension de la protection (contrats dont l’objet n’entre pas dans le champ de l’activité principale) : la conclusion d’un mandat de vente avec un intermédiaire immobilier ressort de l’activité principale d’une SCI, dont les statuts incluent l'aliénation en totalité ou en partie de l'immeuble par appartement au moyen de ventes, échanges ou apports en société. CA Paris (pôle 4 ch. 1), 19 mai 2023 : RG n° 21/14796 ; Cerclab n° 10287, confirmant TJ Paris, 7 juin 2021 : RG n° 18/09430 ; Dnd.
- la mise à disposition d’un système de surveillance. TJ Bordeaux (5e ch. civ.), 19 décembre 2024 : RG n° 22/03633 ; jugt n° 2024/00689 ; Cerclab n° 23296 (système d’alarme pour une SCI ; il n'est pas démontré par le loueur en quoi la protection des lieux d'activité de la SCI interviendrait dans le champ de son activité professionnelle, laquelle consiste à acquérir puis gérer au mieux des biens immobiliers et non pas des marchandises ou autres valeurs mobilières, lesquelles nécessiteraient le cas échéant l'usage d'un système de protection adapté)
* Refus de l’extension de la protection (contrats dont l’objet entre dans le champ de l’activité principale) pour : - un contrat d’études. TJ Bordeaux (pôle prot.), 17 janvier 2025 : RG n° 24/00765 ; Cerclab n° 23642 (un contrat ayant pour objet une prestation d'étude technique et production de plans liés au projet de constructions de maisons individuelles entre dans le champ de l’activité principale de la Sci propriétaire des terrains où devaient être implantés les maisons, le devis ayant sollicité et transmis par l’entrepreneur en charge des lots terrassement et maçonnerie).
Société civile de moyens. * Admission de l’extension pour la location et la maintenance de photocopieurs ou d’imprimantes : il se déduit des art. L. 221-3 C. consom. et 36 de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles que l'activité principale d'une société civile de moyens, qui consiste à faciliter l'exercice de la profession de ses membres, doit s'apprécier au regard de cette activité professionnelle ; cassation de l’arrêt estimant que la SCM n'exerce pas elle-même l'activité libérale de ses membres et que la location d'un photocopieur en vue de sa mise à disposition à ses associés pour faciliter leur activité de masseur-kinésithérapeute, répond à son activité principale telle que définie par son objet social alors que la location d'un photocopieur n'entrait pas dans le champ de l'activité principale de ses membres, dont les associés exerçaient la profession de masseur kinésithérapeute. Cass. com., 30 avril 2025 : pourvoi n° 24-10316 ; arrêt n° 211 Bull. civ. ; Cerclab n° 23567, cassant CA Limoges (ch. écon. soc.), 9 novembre 2023 : RG n° 22/00623 ; Cerclab n° 10526, confirmant T. com. Limoges, 4 juillet 2022 : Dnd. § Même sens : CA Bordeaux (4e ch. com.), 9 décembre 2024 : RG n° 22/05634 ; Cerclab n° 23244 (location et maintenance de photocopieur pour une société civile de moyens de kinésithérapie), sur appel de T. com. Bordeaux, 13 décembre 2022 : RG n° 2021F00711 ; Dnd - CA Nîmes (ch. civ. 1re ch.), 27 mars 2025 : RG n° 23/03342 ; Cerclab n° 23577 (location de copieur par une SCM de kinésithérapeutes), sur appel de TJ Nîmes, 31 août 2023 : RG n°18/02966 ; Dnd.
Sport. * Admission de l’extension de la protection (contrats dont l’objet n’entre pas dans le champ de l’activité principale) pour la location et la maintenance de photocopieurs ou d’imprimantes : CA Lyon (3e ch. A), 11 janvier 2024 : RG n° 20/01097 ; Cerclab n° 10644 (location de photocopieurs par une association dans le secteur hippique), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 10 janvier 2020 : RG n° 2018j00694 ; Dnd - CA Toulouse (2e ch.), 15 avril 2025 : RG n° 23/00766 ; Cerclab n° 23618 (location d'un photocopieur/imprimante par l’exploitante d’un centre d'équitation), sur appel de T. com. Toulouse, 6 février 2023 : RG n° 2021J00507 ; Dnd.
- la mise à disposition de matériels informatiques. CA Lyon (3e ch. A), 8 février 2024 : RG n° 20/03137 ; Cerclab n° 10701 (location de matériel informatique qui n’entre pas dans le champ de l’activité principale d’une société ayant une activité de poney club, pensions, centre équestre), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 10 mars 2020 : RG n° 2019j00433 ; Dnd.
- la mise à disposition de matériels de téléphonie. CA Colmar (3e ch. A), 12 mai 2025 : RG n° 24/01019 ; Cerclab n° 25/234 ; Cerclab n° 24191 (matériels de téléphonie par un centre de détente-remise en forme et esthétique), sur appel de TJ Strasbourg (11e ch. civ. com.), 15 décembre 2023 : Dnd - T. com. Paris (ch. 1-12), 2 juin 2025 : RG n° 2023068447 ; Cerclab n° 24503 ; JurisData n° 2025-018593 (location d’une solution téléphonique pour l’exploitant d’une activité de karting).
- un contrat de réalisation et de location financière d’un site internet. CA Montpellier (4e ch. civ.), 25 avril 2024 : RG n° 21/05550 ; Cerclab n° 23088 (site internet pour un éleveur de chevaux exploitant un centre d’enseignement équestre), sur appel de TJ Montpellier, 12 août 2021 : RG n° 11-20-001192 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 1), 5 juin 2025 : RG n° 23/04537 ; arrêt n° 25/349 ; Cerclab n° 24055 (site internet pour un centre équestre en Scea), sur appel de T. com. Lille, 26 septembre 2023 : RG n° 2022007646 ; Dnd
* Refus de l’extension de la protection (contrats dont l’objet entre dans le champ de l’activité principale) pour : - un contrat portant sur le matériel utilisé pour l’activité sportive. T. com. Paris (ch. 1-12), 2 juin 2025 : RG n° 2023068447 ; Cerclab n° 24503 ; JurisData n° 2025-018593 (location d’une solution téléphonique pour l’exploitant d’une activité de karting ; aurait par exemple un lien direct avec l'objet social de la société et des compétences particulières qui y sont liées un contrat portant sur des voitures de karting).
Tabac. * Admission de l’extension de la protection (contrats dont l’objet n’entre pas dans le champ de l’activité principale) pour :
- la mise à disposition d’un système de surveillance. CA Colmar (3e ch. civ. A), 17 juin 2019 : RG n° 18/01052 ; arrêt n° 19/432 ; Cerclab n° 7714 ; Juris-Data n° 2019-012998 (location financière d’un stockeur numérique et de caméras pour un système de surveillance d’un bar-tabac).
En sens contraire (refus d’extension) : CA Grenoble (ch. com.), 16 décembre 2021 : RG n° 20/01440 ; Cerclab n° 9322 (installation, maintenance et location financière d’un matériel de vidéo-surveillance pour un tabac-presse).
- la location et la maintenance de photocopieurs ou d’imprimantes. CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 9 février 2023 : RG n° 19/18743 ; arrêt n° 2023/27 ; Cerclab n° 10080 (activité de « bimbeloterie, articles fumeurs et pêche à laquelle est adjoint un dépôt vente de journaux et publication, un débit de tabac et un point de validation du loto », l’expert-comptable attestant que l’exploitante ne propose pas d'activité de photocopie dans le cadre de son activité professionnelle principale), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 30 septembre 2019 : RG n° 2018006656 ; Dnd - CA Toulouse (2e ch.), 30 avril 2024 : RG n° 22/02384 ; arrêt n° 157 ; Cerclab n° 23017 ; JurisData n° 2024-006611 (location et maintenance d’une imprimante pour un tabac presse), confirmant T. com. Toulouse, 13 févr. 2023 : Dnd et T. com. Montauban, 18 mai 2022 : Dnd.
En sens contraire (refus d’extension) : CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 20 mars 2025 : RG n° 21/04861 ; Cerclab n° 23531 (photocopieur pour un tabac-presse ; le contrat entre dans le champ de l’activité principale dès lors que le copieur n’était pas seulement utilisé pour effectuer des tâches administratives annexes à son métier, mais qu’il était exploité commercialement auprès de ses clients), sur appel de TJ Aix-en-Provence, 22 février 2021 : RG n° 19/01159 ; Dnd.
Télécommunication. * Refus de l’extension de la protection (contrats dont l’objet entre dans le champ de l’activité principale) pour : - un contrat de réalisation et de location financière d’un site internet. CAA Bordeaux (3e ch.), 25 juillet 2019 : req. n° 17BX01995 ; Cerclab n° 7769 (arrêt retenant la solution inverse pour les autres secteurs d’activité).
Transporteur. * Admission de l’extension de la protection (contrats dont l’objet n’entre pas dans le champ de l’activité principale) pour : - la location et la maintenance de photocopieurs ou d’imprimantes. CA Lyon (3e ch. A), 16 mars 2023 : RG n° 20/01330 ; Cerclab n° 10128 (location d’une imprimante multifonctions par une société de transport de personnes dans un cadre médical), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 28 janvier 2020 : RG n° 2018j01415 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 7 avril 2023 : RG n° 21/07316 ; Cerclab n° 10269 (la location de photocopieur n'entre pas dans le champ de l'activité principale d’une société de transports ambulanciers), sur appel de T. com. Paris, 18 février 2021 : RG n° 2021000080 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 15 septembre 2023 : RG n° 21/21457 ; Cerclab n° 10413 (location de photocopieur par une Sarl d’ambulance), infirmant T. com. Paris, 10 novembre 2021 : RG n° 2021000552 ; Dnd.
- un contrat de réalisation et de location financière d’un site internet. CA Douai (ch. 2 sect. 1), 6 juin 2024 : RG n° 22/05228 ; Cerclab n° 23031 (transporteur individuel de personnes), infirmant T. com. Lille Métropole, 18 octobre 2022 : RG n° 2021004883 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 17 octobre 2024 : RG n° 23/01154 ; Cerclab n° 23252 (site internet pour une société de remorquage), infirmant T. com. Lille Métropole, 29 novembre 2022 : RG n° J202100054 ; Dnd.
* Refus de l’extension de la protection (contrats dont l’objet entre dans le champ de l’activité principale) pour : - la location, financière ou pas, de véhicules : CA Amiens (ch. écon.), 24 avril 2025 : RG n° 23/02474 ; Cerclab n° 23537 (transfert de contrats de crédit-bail portant sur des véhicules utilitaires), infirmant T. com. Compiègne, 11 avril 2023 : RG n° 2022F00138 ; Dnd.
Vendeur. * Admission de l’extension de la protection (contrats dont l’objet n’entre pas dans le champ de l’activité principale) pour :
- la location et la maintenance de photocopieurs ou d’imprimantes. CA Montpellier (ch. com.), 29 mars 2022 : RG n° 19/06197 ; Cerclab n° 9502 (idem pour un commerce de détail de boissons) - CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/02442 ; Cerclab n° 9834 (société de commercialisation de boissons spiritueuses) - CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/02514 ; Cerclab n° 9836 (commercialisation de boissons spiritueuses).
En sens contraire (refus de l’extension) : CA Montpellier (ch. com.), 26 mai 2021 : RG n° 18/04870 ; Cerclab n° 8975 (commerce de détail de journaux et papeterie).
- l’acquisition ou la mise à disposition d’un logiciel de comptabilité. CA Lyon (8e ch.), 14 mai 2019 : RG n° 18/06030 ; Cerclab n° 7715 (fourniture et installation d'un logiciel comptable, avec formation du personnel et service d'abonnement, pour une SAS de commercialisation des véhicules automobiles).
- un contrat de réalisation et de location financière d’un site internet. CA Rennes (3e ch. com.), 25 janvier 2022 : RG n° 19/02729 ; arrêt n° 68 ; Cerclab n° 9411 (Sarl de caviste en magasin et non en vente en ligne), sur appel de T. com. Brest, 22 février 2019 : Dnd
- l’achat ou la mise à disposition d’un dispositif de confort de la clientèle. CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 4 février 2019 : RG n° 17/04004 ; arrêt n° 19/099 ; Cerclab n° 7713 (vente, l’import-export de prêt à porter, chaussures et accessoires ; location d'un diffuseur olfactif).
- la mise à disposition d’un système de surveillance. CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 23 novembre 2020 : RG n° 18/05607 ; arrêt n° 590/20 ; Cerclab n° 8657 (matériel de vidéosurveillance de superette).
En sens contraire (refus d’extension) : CA Chambéry (ch. civ. sect. 1), 24 septembre 2019 : RG n° 17/02526 ; Cerclab n° 8154 (installation de télésurveillance destinée à sécuriser un magasin de matériel de télécommunication) - CA Grenoble (ch. com.), 1er octobre 2020 : RG n° 18/02315 ; Cerclab n° 8581 (abonnement de télésurveillance pour une société exploitant un fonds de carrosserie et réparations automobiles et se livrant aussi à une activité de commercialisation de véhicules pour une marque de constructeur).
Vétérinaire. * Admission de l’extension de la protection (contrats dont l’objet n’entre pas dans le champ de l’activité principale) pour : - la location et la maintenance de photocopieurs ou d’imprimantes. CA Aix-en-Provence (ch. 3-1), 3 février 2022 : RG n° 17/12112 ; arrêt n° 2022/40 ; Cerclab n° 9374 (fourniture et location d’un photocopieur) - CA Montpellier (ch. com.), 5 octobre 2021 : RG n° 19/02481 ; Cerclab n° 9159 (location de photocopieurs pour une clinique vétérinaire) - CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/02445 ; Cerclab n° 9835 (vétérinaire) - CA Montpellier (ch. com.), 13 juin 2023 : RG n° 21/03306 ; Cerclab n° 10312 (photocopieur pour une Selarl de vétérinaire), sur appel de T. com. Montpellier, 31 mars 2021 : RG n° 2018004417 ; Dnd - CA Toulouse (2e ch.), 22 novembre 2023 : RG n° 21/04516 ; arrêt n° 441 ; Cerclab n° 10535 (Selarl de vétérinaires ; rejet de l’action fondée sur l’absence de production du contrat de fourniture et de l’impossibilité de contrôler l’existence d’un bordereau de rétractation), sur appel de T. com. Toulouse, 12 octobre 2021 : RG n° 2020J00434 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 12 mars 2024 : RG n° 22/05180 ; Cerclab n° 10787 ; JurisData n° 2024-003316 (fourniture et maintenance d'une imprimante à une société de clinique vétérinaire), sur appel de TJ Roanne, 4 mai 2022 : RG n° 21/00017 ; Dnd - CA Agen (ch. civ.), 25 septembre 2024 : RG n° 23/00324 ; arrêt n° 65-24 ; Cerclab n° 23236 (vétérinaire), sur appel de TJ Agen, 14 juin 2022 : RG n° 20/00307 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 18 septembre 2025 : RG n° 21/13574 ; Cerclab n° 24359 (photocopieur pour une Selarl de vétérinaire), sur appel de TJ Draguignan, 7 juillet 2021 : RG n° 19/01849 ; Dnd.
- un contrat concernant la téléphonie (matériels, lignes fixes ou portables). CA Reims (ch. civ. 1re sect.), 20 juin 2023 : RG n° 22/01206 ; Cerclab n° 10316 (fourniture de matériels téléphoniques pour une Selarl de vétérinaire ; l'activité de clinique vétérinaire est par essence étrangère à l'activité de téléphonie), sur appel de T. com. Châlons-en-Champagne, 12 mai 2022 : Dnd.