24531 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrats conclus hors établissement par des « petits professionnels » (art. L. 221-3 C. consom.) - 7 - Suites de l’annulation ou de la rétractation
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 24531 (17 novembre 2025)
PROTECTION DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION
CONTRATS CONCLUS HORS ÉTABLISSEMENT (7) : DROIT POSTÉRIEUR À LA LOI DU 17 MARS 2014 (ART. L. 221-3 C. CONSOM.)
SUITES DE L’ANNULATION OU DE LA RÉTRACTATION
N.B. Cette notice créée le 17 novembre 2025 reprend une partie de la notice antérieure n° 5889 (H.).
A. EFFET RÉTROACTIF ET INTERDÉPENDANCE DES CONTRATS
Principe : interdépendance des contrats concomitants ou successifs, qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière. La conclusion d’un contrat hors établissement, soumise à l’art. L. 221-3, peut très bien être détachée de toute opération de financement, mais, dans l’immense majorité des décisions consultées, le démarcheur fait financier l’opération par la conclusion d’un contrat de location financière (sur un schéma d’ailleurs relativement opaque ou en tout cas rarement décrit par les juges : cession du contrat de location, conclusion directe d’une location, voire, pourquoi pas, stipulation de contrat pour autrui). Compte tenu de la nature des contrats conclus (location de matériels le cas échéant avec des services annexes, licences de sites internet, etc.), l’interdépendance consacrée par les arrêts de Chambre mixte en 2013 et confortée par l’art. 1186 C. civ. est très souvent retenue.
V. par exemple : il est de principe que les contrats concomitants ou successifs, qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants, que toutes les clauses inconciliables avec cette interdépendance sont réputées non écrites et que la résiliation, l'annulation ou la résolution de l'un quelconque de ces contrats entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres contrats ; en l’espèce, la commande de l'imprimante accompagnée du contrat de maintenance et le contrat de location ont été signés le même jour, entre les trois parties, dans une intention commune manifeste de réaliser une seule et même opération, à savoir la mise à disposition d'un matériel nécessaire aux besoins de l’activité professionnelle de la locataire, dont le financement est assuré par le bailleur ; les contrats ainsi conclus sont donc interdépendants en sorte que les dispositions des conditions générales du contrat de location contraires à cette interdépendance, doivent être réputées non écrites. CA Montpellier (ch. com.), 11 janvier 2022 : RG n° 19/03527 ; Cerclab n° 9349 (location d’une imprimante par une orthophoniste ; caducité de la location en conséquence de la nullité du contrat de maintenance ; rejet de l’argument du bailleur soutenant que le contrat de maintenance était l'accessoire du contrat de location et que la locataire pouvait faire assurer par un autre prestataire la maintenance du photocopieur), tirant les conséquences de T. com. Montpellier, 17 avril 2019 : RG n° 2018005312 ; Dnd (jugement définitif ayant annulé le contrat de maintenance). § Les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération globale incluant une location financière sont interdépendants. Lorsque des contrats sont interdépendants, la résiliation, la résolution ou l'annulation de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l'origine de l'anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute. Il suit de là que dès lors que les parties savent qu'elles participent à une opération pluripartite, par application de l'interdépendance des contrats, même si l'organisme financier n'a pas été informé des conditions particulières ou avantages stipulés sur le bon de commande et consentis aux clients par le fournisseur, celles-ci sont incluses dans le périmètre des contrats interdépendants, et sont ainsi opposables à toutes les parties à l'opération, tout comme leur violation ou inexécution. CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 24 novembre 2022 : RG n° 19/09377 ; arrêt n° 2022/287 ; Cerclab n° 9941.
Pour d’autres décisions admettant cette interdépendance : CA Nîmes (1re ch. civ.), 13 janvier 2022 : RG n° 20/02833 ; Cerclab n° 9354 (location, maintenance et partenariat d’un photocopieur pour un centre équestre ; les différents contrats s'inscrivant dans une opération globale unique dont les conventions constituent un ensemble contractuel indivisible) - CA Lyon (1re ch. civ. B), 28 mars 2023 : RG n° 21/04296 ; Cerclab n° 10180 (interdépendance admise entre le contrat de fourniture du photocopieur au bailleur et le contrat de location avec son utilisateur), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 16 avril 2021 : RG n° 2018j00585 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 7 avril 2023 : RG n° 21/07316 ; Cerclab n° 10269 (location de photocopieur pour une société d’ambulance), sur appel de T. com. Paris, 18 février 2021 : RG n° 2021000080 ; Dnd - CA Dijon (2e ch. civ.), 7 septembre 2023 : RG n° 21/01071 ; Cerclab n° 10381 (photocopieur pour un orthophoniste ; contrats conclus le même jour, sur les mêmes matériels avec un démarcheur unique pour le prestataire et le bailleur, les contrats de partenariat client référent indiquant au surplus qu'ils étaient conclus « sous réserve » d'une part de l'acceptation du dossier de financement par le « partenaire financier » et d'autre part de la bonne réception du matériel livré par le fournisseur), infirmant TJ Dijon, 6 juillet 2021 : RG n° 17/03465 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 15 septembre 2023 : RG n° 21/21457 ; Cerclab n° 10413 (interdépendance des contrats de location de location, de fourniture de matériel et de maintenance de photocopieur, conclus le même jour, le contrat de location financière mentionnant le nom du fournisseur), infirmant T. com. Paris, 10 novembre 2021 : RG n° 2021000552 ; Dnd - CA Grenoble (ch. com.), 16 novembre 2023 : RG n° 22/02060 ; Cerclab n° 10596 (interdépendance entre la vente du matériel et la location), sur appel de T. com. Vienne, 12 mai 2022 : RG n° 2021J00016 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 2 mai 2024 : RG n° 22/04285 ; Cerclab n° 23043 (financement limité au matériel, le contrat de maintenance de la climatisation étant séparé), sur T. com. Saint-Étienne, 10 mai 2022 : RG n° 2022j00269 ; Dnd - TJ Rennes (1re ch. civ.), 30 juin 2025 : RG n° 20/03841 ; Cerclab n° 24222 (interdépendance établie par le fait que la location était la seule modalité de financement prévue).
Condition : connaissance de l’opération d’ensemble. Selon l’art. 1186, al. 3, C. civ., « la caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement ». Nombre de décisions consultées repoussent le moyen du bailleur fondé sur ce texte, en estimant, avec des arguments divers, que celui-ci avait nécessairement connaissance de l’opération d’ensemble.
V. en ce sens : CA Aix-en-Provence (ch. 1-8), 7 décembre 2022 : RG n° 21/09360 ; arrêt n° 2022/558 ; Cerclab n° 9980 (location de copieur par une tatoueuse ; en application de l’art. 1186, la caducité n'intervient que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement ; impossibilité en l’espèce pour le bailleur de prétendre avoir ignoré le contrat de maintenance), sur appel de T. proxim. Martigues, 18 mai 2021 : RG n° 11-19-001451 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 9 février 2023 : RG n° 19/19466 ; arrêt n° 2023/30 ; Cerclab n° 10077 (l'annulation d'un quelconque des contrats entraîne la caducité des autres contrats, mais cette caducité n'intervient que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement ; condition remplie pour un contrat de location et un contrat de maintenance de photocopieur), sur appel de T. com. Marseille, 5 décembre 2019 : RG n° 2018F01768 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 16 février 2023 : RG n° 19/01908 ; arrêt n° 2023/32 ; Cerclab n° 10079 (idem), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 29 octobre 2018 : RG n° 2017007302 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 18 mars 2024 : RG n° 22/01157 ; Cerclab n° 10774 (connaissance certaine de l’opération dans son ensemble, le coût de la maintenance étant inclus dans le loyer) - TJ Bordeaux (5e ch. civ.), 21 mars 2024 : RG n° 21/01724 ; Cerclab n° 10813 (connaissance nécessaire de l’opération d’ensemble par le bailleur) - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 10 avril 2024 : RG n ° 22/01267 ; Cerclab n° 22942 - CA Versailles (ch. com. 3-2), 10 septembre 2024 : RG n° 22/04095 ; Cerclab n° 23190 (le bailleur ne peut utilement prétendre qu’il n'avait pas connaissance de l'opération d'ensemble dès lors que c'est par l'intermédiaire d'un représentant de la société prestataire que le contrat la liant au preneur a été signé), sur appel de T. com. Nanterre (6e ch.), 9 mars 2022 : RG n° 2019F01175 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 23 janvier 2025 : RG n° 23/01946 ; Cerclab n° 23551, infirmant T. com. Lille Métropole, 3 janvier 2023 : RG n° 2022003074 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 28 janvier 2025 : RG n° 23/00284 ; Cerclab n° 23539 (photocopieur pour une entreprise de pompes funèbres) - CA Pau (2e ch. sect. 1), 5 mars 2025 : RG n° 22/03424 ; arrêt n° 25/696 ; Cerclab n° 23600 (le bailleur ne peut ignorer l’existence de l’opération d’ensemble au moment de son consentement, d'autant que le contrat de location vise expressément le bon de commande signé par le fournisseur), sur appel de T. proxim., 17 octobre 2022 : Dnd - TJ Clermont-Ferrand (1re ch. civ.), 28 mars 2025 : RG n° 23/02652 ; Cerclab n° 23644 (bailleur ne pouvant prétendre ne pas avoir connaissance du contrat puisque le contrat de location mentionne le fournisseur et la nature de l’équipement loué) - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 22 mai 2025 : RG n° 21/08217 ; Cerclab n° 23670 (idem ; connaissance nécessaire de l’opération d’ensemble), infirmant TJ Toulon, 20 juin 2020 : RG n° 20/00027 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 26 juin 2025 : RG n° 23/05475 ; Cerclab n° 24094 - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 11 septembre 2025 : RG n° 23/05487 ; Cerclab n° 24291 - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 25 septembre 2025 : RG n° 23/05474 ; Cerclab n° 24367.
Aucune partie à une opération contractuelle incluant une location financière ne peut alléguer qu’elle ignorait l’opération d’ensemble lorsqu’elle a donné son consentement, de sorte qu'il est inopérant qu’une partie à une opération contractuelle interdépendante allègue qu’elle n’a pas commis les actes reprochés à une autre partie à l'opération et que seul son contrat est régulier. TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 24 juin 2025 RG n° 23/14315 ; Cerclab n° 24218 (location de photocopieur par une association de lutte contre la violence routière).
Le fait que le locataire détermine librement le prestataire de service au titre de la maintenance et qu'en l'espèce, le contrat de location est sans maintenance intégrée, est sans influence sur le caractère interdépendant de tous les contrats conclus. CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 4 avril 2024 : RG n° 20/02777 ; arrêt n° 2024/67 ; Cerclab n° 22907 (photocopieur pour un masseur kinésithérapeute), sur appel de TJ Nice, 22 janvier 2020 : RG n° 15/00945 ; Dnd. § V. aussi : CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 20 février 2025 : RG n° 21/03997 ; Cerclab n° 23529 (le fait que la maintenance n’est pas incluse dans le prix de la location est indifférent au regard de l'interdépendance des contrats de maintenance avec les contrats de location, le service de la maintenance étant nécessaire pour que le contrat de location puisse produire concrètement ses effets), sur appel de T. com. Aix en Provence, 22 février 2021 : RG n° 2019007709 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 22 mai 2025 : RG n° 21/08217 ; Cerclab n° 23670 (idem).
Dans les contrats concernant les photocopieurs, les fournisseurs ont multiplié les propositions de rachat ou de participation commerciale, présentés comme financièrement avantageuses (alors que ce n’était souvent pas le cas, ce qui a justifié des annulations pour dol). Sauf circonstances particulières, ces accords ne concernent que le fournisseur et le client, et le bailleur y est étranger. V. par exemple : le bailleur avait nécessairement connaissance de l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement à son financement, étant souligné qu’il importe peu que le loueur ait été expressément informé ou non de la participation financière apportée par le prestataire. TJ Bordeaux (5e ch. civ.), 21 mars 2024 : RG n° 21/01724 ; Cerclab n° 10813 (copieur pour un orthophoniste). § V. aussi : CA Bordeaux (4e ch. com.), 3 juin 2024 : RG n° 22/01771 ; Cerclab n° 22944 (peu importe que le bailleur ait été au courant ou pas de la proposition de rachat du fournisseur).
Sur la portée de cette connaissance, V. cep. : si, en vertu de l’art. 1186 al 3 C. civ., la caducité ne peut intervenir que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement, ce moyen n'est pas de nature à faire obstacle à la reconnaissance de l'interdépendance des contrats, dès lors qu'il s'agit seulement d'une condition nécessaire au prononcé de la caducité et non pas à la reconnaissance de l'interdépendances des contrats. CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 28 mars 2024 RG n° 23/01193 ; arrêt n° 2024/65 ; Cerclab n° 22900 (caisse enregistreuse et une imprimante pour une coiffeuse), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 26 juillet 2021 RG n° 2020003332 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 20 février 2025 : RG n° 21/03997 ; Cerclab n° 23529 (le fait que la maintenance n’est pas incluse dans le prix de la location est indifférent au regard de l'interdépendance des contrats de maintenance avec les contrats de location, le service de la maintenance étant nécessaire pour que le contrat de location puisse produire concrètement ses effets), sur appel de T. com. Aix en Provence, 22 février 2021 : RG n° 2019007709 ; Dnd.
Conséquence : nullité des clauses contraires. Pour des décisions appliquant cette solution initiée par les arrêts de Chambre mixte de 2013 : CA Lyon (3e ch. A), 9 juin 2022 : RG n° 19/06093 ; Cerclab n° 9656 (les clauses de « non-recours » qui sont inconciliables avec l’interdépendance sont réputées non écrites : conséquence : le locataire a bien la faculté d'invoquer, en défense à l'action introduite par le bailleur, la nullité du contrat de fourniture pour vice du consentement, peu important la résiliation préalable du contrat de location), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 9 juillet 2019 : RG n° 2016j00659 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 6 juillet 2022 : RG n° 19/05094 ; Cerclab n° 9719 (impossibilité pour le bailleur de se prévaloir d'une éventuelle clause, réputée non écrite, au demeurant introuvable dans le contrat dont la lisibilité est rendue extrêmement difficile par l'emploi de caractères de très petite taille), sur appel de TGI Montpellier, 18 juin 2019 : RG n° 17/04749 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 6 juillet 2022 : RG n° 19/05095 ; Cerclab n° 9720 (idem), sur appel de TGI Montpellier, 18 juin 2019 : RG n° 17/04750 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 9 mars 2023 : RG n° 21/02216 ; Cerclab n° 10118 (fourniture d’équipements électriques pour un restaurateur ; clause réputée non écrite ; N.B. l’arrêt signale au surplus que le contrat était une convention unique de location entre le locataire et le bailleur financier, se contentant de désigner la troisième société comme un fournisseur), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 9 février 2021 : RG n° 2017J00036 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 26 septembre 2024 : RG n° 20/09606 ; arrêt n° 2024/180 ; Cerclab n° 23238 (la clause de non-recours est une clause inconciliable avec l'interdépendance des contrats et elle est donc réputée non écrite), sur appel de TJ Grasse, 15 septembre 2020 : RG n° 16/06097 ; Dnd - T. com. Montauban, 30 avril 2025 : RG n° 2024000275 ; Cerclab n° 23628 (clause contraire réputée non écrite).
Conséquence : nullité du contrat financé et caducité de la location. Conformément à l’art. 1186 C. civ., la nullité du contrat principal financé entraîne la caducité du contrat de location financière. Pour des décisions respectant ce principe,
S'agissant d'un ensemble contractuel, la caducité du contrat de location financière est une conséquence de plein droit de la nullité du contrat principal de licence d'exploitation de site internet. CA Bordeaux (4e ch. civ.), 19 mai 2025 : RG n° 23/03095 ; Cerclab n° 23545, sur appel de T. com. Bordeaux, 12 juin 2023 : RG n° 2022F00639 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 13 mai 2025 : RG n° 23/02044 ; Cerclab n° 23674 (caducité du contrat de location financière, qui est bien une conséquence de plein droit de la résolution du contrat principal, le prestataire ayant fourni un site qui ne respectait le RGPD). § Sur le rôle de la juridiction : il convient, non de prononcer, mais de constater la caducité du contrat de location financière. CA Versailles (ch. com. 3-2), 10 septembre 2024 : RG n° 22/04095 ; Cerclab n° 23190, sur appel de T. com. Nanterre (6e ch.), 9 mars 2022 : RG n° 2019F01175 ; Dnd - CA Versailles (ch. com. 3-2), 10 décembre 2024 : RG n° 23/08433 ; Cerclab n° 23290 ; JurisData n° 2024-024405 (le contrat de location financière est caduc en suite de la nullité du contrat de prestation de services, caducité qu’il convient de constater), infirmant sur ce point T. com. Versailles, 27 octobre 2023 : RG n° 2022F00969 ; Dnd (nullité).
Pour d’autres illustrations, V. par exemple : CA Nîmes (1re ch. civ.), 13 janvier 2022 : RG n° 20/02833 ; Cerclab n° 9354 (la nullité du contrat principal de maintenance emporte ainsi la caducité subséquente du contrat de location financière) - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 24 novembre 2022 : RG n° 19/00256 ; arrêt n° 2022/294 ; Cerclab n° 9940 (application de l’art. 1186 ; lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie ; en application des dispositions de l'art. 1187 C. civ., la caducité met fin au contrat ; elle peut donner lieu à restitution), sur appel de TGI Marseille, 13 novembre 2018 : RG n° 16/13820 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 13 janvier 2023 : RG n° 21/03450 ; Cerclab n° 10018 (la caducité du contrat de fourniture du site internet entraîne donc celle du contrat de location financière), sur appel de TJ Paris, 10 novembre 2020 : RG n° 18/10872 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch.), 14 mars 2023 : RG n° 21/01962 ; Cerclab n° 10151 (la nullité du contrat principal entraîne la caducité subséquente du contrat de location financière), sur appel de TJ Valence, 8 avril 2021 : Dnd - CA Pau (2e ch. sect. 1), 14 mars 2023 : RG n° 21/00221 ; arrêt n° 23/969 ; Cerclab n° 10132 (en vertu de l’art. 1186 C. civ., la nullité du contrat principal entraîne la caducité du contrat de location financière qui lui est interdépendant puisqu'il était destiné à financer le contrat de location de site Internet dont la nullité a été prononcée), sur appel de TI Tarbes, 2 décembre 2020 : Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 1), 16 mars 2023 : RG n° 21/01529 ; Cerclab n° 10149 (site internet de vente en ligne pour un commerce de vêtements féminins et de chaussures ; l'interdépendance n’étant pas discutée, la nullité du premier entraîne la caducité du second conformément à l’art. 1186 C. civ.), réformant TJ Lille Métropole, 14 janvier 2021 : RG n° 2019013700 ; Dnd (jugement ayant prononcé la nullité, solution rectifiée par la cour sur le fondement de l’art. 12 CPC) - CA Douai (ch. 1 sect. 1), 23 mars 2023 : RG n° 20/04643 ; Cerclab n° 10178 (bien qu'un seul instrumentum ait été formalisé entre les parties, leurs relations contractuelles s'analysent en un contrat principal de fourniture de site internet et un contrat accessoire de location de licence d'exploitation dont l'exécution est rendue impossible par la disparition du premier contrat ; la nullité du premier entraîne donc la caducité du second), sur appel de TJ Avesnes-sur-Helpe, 6 octobre 2020 : RG n° 19/01289 ; Dnd - CA Reims (ch. civ. 1re sect.), 20 juin 2023 : RG n° 22/01206 ; Cerclab n° 10316 (fourniture de matériels téléphoniques pour une Selarl de vétérinaire ; les trois contrats étant interdépendants, la nullité des contrats entre la Selarl de vétérinaire et le prestataire de téléphonie entraîne la caducité du contrat conclu avec le bailleur financier), sur appel de T. com. Châlons-en-Champagne, 12 mai 2022 : Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 18 mars 2024 : RG n° 22/01157 ; Cerclab n° 10774 - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 10 avril 2024 : RG n ° 22/01267 ; Cerclab n° 22942 - CA Nîmes (ch. civ. 1re ch.), 2 mai 2024 : RG n° 22/03773 ; Cerclab n° 22981 - CA Bordeaux (4e ch. com.), 3 juin 2024 : RG n° 22/01771 ; Cerclab n° 22944 - CA Lyon (3e ch. A), 6 juin 2024 : RG n° 21/00071 ; Cerclab n° 23049 (annulation par le tribunal de Lille du contrat de vidéosurveillance pour dol ; la nullité du contrat financé n’entraîne pas la nullité du contrat de location mais sa caducité), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 3 novembre 2020 : RG n° 2019j01146 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 14 janvier 2025 : RG n° 23/01764 ; Cerclab n° 23569 (le contrat conclu avec le prestataire ayant été annulé, c'est la caducité, et non la nullité, du contrat passé avec le bailleur qui doit être constatée sans qu'il ne soit nécessaire de s'interroger sur la nature de ce contrat), sur appel de T. com. Montpellier, 22 février 2023 : RG n° 2022/006487 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 14 janvier 2025 : RG n° 22/03746 ; arrêt n° 6 ; Cerclab n° 23608 ; JurisData n° 2025-000368 (par application de l’art. 1186 C. civ., l’annulation du contrat principal emporte entraîne par voie de conséquence la caducité du contrat de location financière dont l'exécution est ainsi rendue impossible), infirmant TJ Saint-Brieuc, 14 mars 2022 : RG n° 21/00822 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 23 janvier 2025 : RG n° 23/01946 ; Cerclab n° 23551 (la disparition de l’un entraîne la caducité de l’autre) - CA Pau (2e ch. sect. 1), 5 mars 2025 : RG n° 22/03424 arrêt n° 25/696 ; Cerclab n° 23600 (la nullité du contrat de livraison et de maintenance du photocopieur entraîne la caducité du contrat de location financière), sur appel de T. proxim., 17 octobre 2022 : Dnd - TJ Clermont-Ferrand (1re ch. civ.), 28 mars 2025 : RG n° 23/02652 ; Cerclab n° 23644 (nullité entraînant la caducité de la location) - T. com. Montauban, 30 avril 2025 : RG n° 2024000275 ; Cerclab n° 23628 (l’annulation d’un contrat de fourniture ou de prestation de service entraîne la caducité du contrat de financement interdépendant, peu important que le bailleur ait fait application, au préalable, de la clause résolutoire stipulée dans le contrat) - CA Lyon (1re ch. civ. B), 17 juin 2025 : RG n° 23/06048 ; Cerclab n° 24078, infirmant TJ Saint-Étienne, 13 juin 2023 : RG n° 22/01643 ; Dnd (nullité de la location) - CA Lyon (3e ch. A), 19 juin 2025 : RG n° 23/06469 ; Cerclab n° 24080 (dès lors que le contrat conclu a rétroactivement disparu par l'effet de l'annulation, le contrat conclu avec le bailleur est caduc et non nul), infirmant T. com. Saint-Étienne, 28 juillet 2023 : RG n° 2021j565 ; Dnd - TJ Rennes (1re ch. civ.), 30 juin 2025 : RG n° 20/03841 ; Cerclab n° 24222 (annulation entraînant la caducité de la location) - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 3 juillet 2025 : RG n° 24/00041 ; Cerclab n° 24195 - TJ Toulon (2e ch.), 9 juillet 2025 : RG n° 24/04190 ; Cerclab n° 24226 (la résiliation ou l'annulation de l'un des contrats inclus dans une situation d'interdépendance entraîne par voie de conséquence, la caducité des autres) - TJ Toulon (2e ch.), 9 juillet 2025 : RG n° 24/04192 ; Dnd (idem) - T. com. Paris (ch. 1-12), 15 juillet 2025 RG n° J2025000471 ; Cerclab n° 24211 (la nullité du contrat de maintenance rend par conséquent caduc le contrat de location financière à compter de la date d’effet de la nullité du contrat de services, dès sa formation ; restitution de l’intégralité des loyers) - TJ Strasbourg, 25 juillet 2025 : RG n° 24/02560 ; Cerclab n° 24224 - CA Caen (1re ch. civ.), 14 octobre 2025 : RG n° 22/00868 ; Cerclab n° 24479 (la nullité du contrat d'abonnement et de location de solution internet entraîne par voie de conséquence la caducité du contrat de location de site web souscrit auprès du bailleur).
V. cep. : CA Montpellier (4e ch. civ.), 6 juillet 2022 : RG n° 19/05704 ; Cerclab n° 9722 (site internet ; résiliation du contrat pour un manquement grave à l'obligation de référencement, entraînant la résiliation de la location financière et l’inapplicabilité de la clause résolutoire de cette dernière), sur appel de TI Montpellier, 25 juillet 2019 : RG n° 11-17-000877 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 6 juillet 2022 : RG n° 19/05687 ; Cerclab n° 9721 (idem), sur appel de TI Montpellier, 25 juillet 2019 : RG n° 11-17-001420 ; Dnd - CA Toulouse (2e ch.), 6 septembre 2023 : RG n° 21/04374 ; arrêt n° 344 ; Cerclab n° 10409 (le contrat de prestation de services internet étant reconnu nul et de nul effet, son interdépendance avec le contrat de location financière conclu le même jour entraîne automatiquement la caducité de ce dernier), réformant sur ce point T. com. Toulouse, 14 septembre 2021 : RG n° 2019J00639 ; Dnd (résiliation du contrat principal et caducité du contrat de location).
Pour la caducité inverse : la convention d'aide à l'équipement, qui comporte également une garantie, signée le même jour entre la société fournisseuse et le locataire, porte sur le DAE qui faisait l'objet du contrat de location ; l'interdépendance des deux contrats est donc manifeste en ce qu'ils constituent une même opération économique ; l'anéantissement du contrat de location entraîne ainsi la caducité de cette convention. CA Lyon (3e ch. A), 16 novembre 2023 : RG n° 19/01588 ; Cerclab n° 10528 (location d’un défibrillateur par un boucher), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 18 décembre 2018 : RG n° 2016J00726 ; Dnd. § V. aussi : CA Lyon (3e ch. A), 14 septembre 2023 : RG n° 20/01120 ; Cerclab n° 10402 (nullité du contrat de location entraînant la caducité du contrat de fourniture), infirmant T. com. Saint-Étienne, 10 janvier 2020 : RG n° 2017j515 ; Dnd.
Conséquence : rétractation valable et caducité de la location. Une solution identique est appliquée lorsque l’art. L. 221-3 est applicable et que le client fait usage de la faculté de rétractation que lui offre le texte. V. par exemple : L'exercice du droit de rétractation entraînant en principe l'anéantissement du contrat en cause, entraîne la caducité avec effet rétroactif du contrat de location financière avec lequel il était interdépendant. CA Colmar (1re ch. civ. A), 3 janvier 2022 : RG n° 19/02625 ; arrêt n° 1/22 ; Cerclab n° 9342 (site web pour un kinésithérapeute ; le contrat de location financière litigieux s'inscrit dans un ensemble de contrats, conclus de manière concomitante, ou à tout le moins dans une grande proximité dans le temps, incluant, tout d'abord, des prestations d'informations et notamment de création d'un site internet vitrine et le financement de ce matériel à cette fin par le bailleur, de sorte que l'exécution de ces contrats était nécessaire à la réalisation d'une opération unique), confirmant TGI Strasbourg, 5 avril 2019 : Dnd. § V. aussi : CA Lyon (6e ch.), 16 mars 2023 : RG n° 21/00188 ; Cerclab n° 10126 (les contrats étant interdépendants, la rétractation valide portant sur le contrat conclu avec le fournisseur conduit nécessairement à la caducité du contrat avec le bailleur financier), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 24 novembre 2020 : RG n° 2018J00502 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 16 mars 2023 : RG n° 21/03156 ; Cerclab n° 10129 (licence d'exploitation de site internet ; la rétractation de la société à l'égard du prestataire entraîne la caducité du contrat conclu avec le bailleur financier), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 26 mars 2021 : RG n° 2019J00334 ; Dnd - CA Nîmes (ch. civ. 1re ch.), 12 octobre 2023 : RG n° 21/04229 ; Cerclab n° 10459 (site internet pour un avocat ; du fait de l'interdépendance des contrats souscrits, le contrat de location du site web souscrit est devenu caduc du fait de l'exercice du droit de rétractation pour le contrat principal), sur appel de TJ Avignon, 15 novembre 2021 : RG n° 19/03030 ; Dnd - CA Douai (8e ch. 1re sect.), 23 novembre 2023 : RG n° 22/01138 ; arrêt n° 23/1010 ; Cerclab n° 10525 (exercice efficace du droit de rétractation ; par application de l’art. 12 CPC, il y a donc lieu de constater la caducité du contrat conclu avec le bailleur en raison de son interdépendance avec le contrat conclu avec la société prestataire, et non sa nullité), sur appel de TGI Lille, 15 février 2022 : RG n° 19/06833 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 8 décembre 2023 : RG n° 21/19539 ; Cerclab n° 10604 (caducité du contrat de location financière) - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 10 octobre 2024 : RG n° 23/03404 ; Cerclab n° 23264 (une rétractation valable du contrat de location entraîne l'anéantissement du contrat de vente) - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 23 janvier 2025 : RG n° 23/01946 ; Cerclab n° 23551 (l'anéantissement du contrat de site internet du fait de l’exercice du droit de rétractation, depuis la date de sa conclusion, entraîne de plein droit et à la même date, la caducité du contrat de location, ce qui rend inopérante l’argument du bailleur sur l'inapplicabilité du code de la consommation au contrat de location-financière) - CA Douai (ch. 2 sect. 1), 5 juin 2025 : RG n° 23/04537 ; arrêt n° 25/349 ; Cerclab n° 24055 (rétractation entraînant la caducité de la location) - TJ Strasbourg, 22 août 2025 RG n° 23/01763 ; Cerclab n° 24383.
V. cep. pour une nullité : CA Nîmes (1re ch. civ.), 6 janvier 2022 : RG n° 20/03182 ; Cerclab n° 9331 (site internet pour une avocate ; nullité du contrat non-conforme entraînant, s’agissant de contrats interdépendants, la nullité du contrat de location financière et la restitution des sommes payées), sur appel de TJ Nîmes,17 novembre 2020 : RG n° 11-18-001548 ; Dnd.
V. cep. pour une résolution : CA Lyon (3e ch. A), 30 novembre 2023 : RG n° 20/02238 ; Cerclab n° 10587 (l’exercice du droit de rétractation a entraîné la résolution des contrats interdépendants de fourniture et de location, et non leur nullité), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 18 février 2020 : RG n° 2016j00762 ; Dnd.
Condition de la caducité : anéantissement préalable du contrat financé. Si l'anéantissement de l'un de ces contrats est un préalable nécessaire à la caducité subséquente de l'autre, il n'est cependant pas exigé en droit que l'anéantissement et la caducité soient prononcés ou constatés au cours d'une seule ou même instance. CA Lyon (3e ch. A), 7 juillet 2022 : RG n° 19/05085 ; Cerclab n° 9712, sur appel de T. com. Saint-Étienne, 25 juin 2019 : RG n° 2016j941 ; Dnd.
L'anéantissement du contrat principal est un préalable nécessaire à la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location, mais l’ouverture d'une procédure collective n'entraîne pas la caducité des contrats en cours. CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 22 mai 2025 : RG n° 21/08217 ; Cerclab n° 23670, infirmant TJ Toulon, 20 juin 2020 : RG n° 20/00027 ; Dnd. § V. aussi : CA Lyon (3e ch. A), 21 mars 2024 : RG n° 20/04277 ; Cerclab n° 10791 (absence de mise en demeure du liquidateur empêchant le prononcé de la caducité de la location ; absence de preuve que le bailleur connaissait la situation du fournisseur, la liquidation ayant été prononcée après la conclusion du contrat, étant noté au surplus que le preneur avait les mêmes possibilités d’information que le bailleur), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 7 juillet 2020 : RG n° 2018j01423 ; Dnd.
Pour un refus : CA Riom (ch. com.), 18 juin 2025 : RG n° 24/01314 ; arrêt n° 243 ; Cerclab n° 24090 (la résiliation du contrat de maintenance aux risques de la pharmacie, en raison de l'absence d'approvisionnement en cartouches noires, étant infondée puisque cette obligation ne pesait pas sur le mainteneur, elle ne peut justifier la caducité du contrat de location), sur appel de TJ Aurillac,11 mars 2024 : RG n° 22/00191 ; Dnd.
Rejet des demandes d’annulation du contrat d’exploitation du site ou de reconnaissance d’une interdépendance avec la caducité qu’elle implique, dès lors que le contrat n’est pas versé aux débats. TJ Strasbourg (1re ch. civ.), 14 janvier 2025 : RG n° 21/02639 ; Cerclab n° 23660.
Limites : nullité directe des deux contrats. Dès lors que le contrat de location est soumis lui aussi au texte (cf. la question de la nature financière du contrat), son irrégularité peut entraîner sa nullité, au même titre que le contrat financé et le recours à la caducité est inutile (étant noté que cette solution peut aussi être intéressante lorsque le fournisseur n’a pas été mis en cause).
V. en ce sens : si les deux contrats sont entachés de nullité, ils seront tous les deux déclarés nuls. CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 24 novembre 2022 : RG n° 19/09377 ; arrêt n° 2022/287 ; Cerclab n° 9941. § La nullité de chaque contrat, qui rend superfétatoire tout débat sur leur interdépendance, étant observé que le contrat de partenariat est lui-même indivisible du contrat de maintenance, entraîne leur effacement rétroactif et les parties doivent être remises dans leur situation initiale, y compris lorsque le contrat annulé a été exécuté. CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/02514 ; Cerclab n° 9836 (commercialisation de boissons spiritueuses) - CA Montpellier (ch. com.), 13 juin 2023 : RG n° 21/03314 ; Cerclab n° 10313 (la nullité de chaque contrat rend superfétatoire tout débat sur leur interdépendance), sur appel de T. com. Montpellier, 31 mars 2021 : RG n° 2018004415 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 13 juin 2023 : RG n° 21/03306 ; Cerclab n° 10312 (idem ; caducité de la location financière devenant sans objet), sur appel de T. com. Montpellier, 31 mars 2021 : RG n° 2018004417 ; Dnd.
Dans le même sens : CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 28 mars 2024 RG n° 23/01193 ; arrêt n° 2024/65 ; Cerclab n° 22900 (annulation des deux contrats, dont aucun ne respecte la règlementation), infirmant sur ce point T. com. Aix-en-Provence, 26 juillet 2021 RG n° 2020003332 ; Dnd (caducité) - CA Versailles (ch. com. 3-2), 9 juillet 2024 : RG n° 22/07693 ; Cerclab n° 23181 ; JurisData n° 2024-012439 (en tout état de cause, si le contrat de location n’était pas nul, il serait caduc), infirmant T. com. Versailles (1re ch.), 14 décembre 2022 : RG n° 2021F00230 ; Dnd - CA Versailles (ch. com. 3-2), 10 septembre 2024 : RG n° 22/04095 ; Cerclab n° 23190 (le contrat de location étant lui aussi soumis aux dispositions de l’art. L. 221-3 C. consom., sa nullité serait encourue s'il n'était caduc), sur appel de T. com. Nanterre (6e ch.), 9 mars 2022 : RG n° 2019F01175 ; Dnd - TJ Paris (4e ch. 2e sect.), 5 décembre 2024 : RG n° 22/00110 ; Cerclab n° 23323 (location de sites internet pour un avocat ; la demande en annulation des deux contrats de location ayant été accueillie, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire en caducité des contrats) - CA Bordeaux (4e ch. com.), 9 décembre 2024 : RG n° 22/05634 ; Cerclab n° 23244 (nullité des deux contrats ; N.B. la caducité n’était pas demandée) - CA Versailles (ch. com. 3-2), 25 mars 2025 : RG n° 23/08499 ; Cerclab n° 23622 - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 6 juin 2025 : RG n° 22/18366 ; Cerclab n° 24057, infirmant T. com. Paris, 28 septembre 2022 : RG n° J202200077 ; Dnd.
V. aussi mais avec une justification spécifique : CA Lyon (3e ch. A), 14 septembre 2023 : RG n° 20/02612 ; Cerclab n° 10403 (les documents versés aux débats démontrant que le bon de commande du fournisseur ne comporte aucun élément concernant les conditions générales, et ne comporte aucun élément concernant la vente, tout étant reporté sur le contrat de location financière dont la nullité est établie, il convient également de prononcer la nullité du contrat de fourniture), infirmant T. com. Saint-Étienne, 18 février 2020 : RG n° 2016j00090 ; Dnd. § V. encore pour une annulation pour objet illicite : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 29 septembre 2023 : RG n° 21/07967 ; Cerclab n° 10416 (création et la mise en ligne d'un site pour un ostéopathe ; l’objet d'un contrat doit être licite, à peine de nullité ; dès lors que, selon l'art. 21 du code de déontologie des professionnels de l'ostéopathie, sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité, il en résulte que les contrats pour la conception d'un site internet qui poursuit la publicité d'une activité est nul en raison du caractère illicite de son objet ; extension de la nullité au contrat de location financière en suite de son interdépendance avec les contrats de fourniture de site et de prestations de services), sur appel de TJ Paris, 11 janvier 2021 : RG n° 17/01518 ; Dnd.
Date de la caducité. Il a été jugé que la caducité a pour effet d'exclure l'application de la clause du contrat caduc stipulant une indemnité de résiliation (Cass. com., 12 juillet 2017, n° 15-27703), comme celle de la clause pénale prévue en cas de résiliation (Cass. com., 6 décembre 2017, n° 16-21180 et 16-22809) ; dans un arrêt du 13 avril 2018 (Ch. mixte, 13 avril 2018, n°16-21345, publié), la chambre mixte a confirmé qu'en cas de caducité, « les clauses prévues en cas de résiliation du contrat » n'étaient pas applicables ; dans ce même arrêt, la Cour de cassation a retenu le caractère simultané, ou concomitant entre la date d'effet de la résolution préalable d'un contrat et celle de la caducité du contrat interdépendant ; l’art. 1187 est taisant sur la date d'effet de la caducité, le rapport au Président de la République précisant que ce texte « ne tranche pas la question de la rétroactivité » par « un souci pragmatique » ; aucun élément ne justifie de modifier la jurisprudence ci-dessus rappelée quant à la date d'effet de la caducité ; une solution contraire en excluant la prise d'effet de la caducité à la même date que celle de l'annulation du contrat interdépendant, aboutirait, au cas présent, à priver de tout effet utile la sanction de la nullité du contrat interdépendant, qui a pourtant été prononcée en raison du non-respect d'une disposition d'ordre public prévue par le code de la consommation CA Douai (ch. 2 sect. 2), 11 septembre 2025 : RG n° 23/05487 ; Cerclab n° 24291 (caducité prenant effet à la date de conclusion des contrats annulés) - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 25 septembre 2025 : RG n° 23/05474 ; Cerclab n° 24367 (la caducité, sanction objective, n'est que la conséquence de la disparition, par la survenance d'un élément postérieur à sa formation et indépendant de la volonté de son auteur, d'un élément essentiel à l'existence et l'efficience du contrat caduc, ce qui doit conduire à faire coïncider la date d'anéantissement du contrat avec celle de la caducité du contrat interdépendant). § Dans le même sens, pour des décisions retenant, en cas d’annulation ou de rétractation du contrat financé, la date de conclusion de celui-ci : CA Lyon (3e ch. A), 18 septembre 2025 : RG n° 20/02359 ; Cerclab n° 24371 (l'anéantissement du contrat de fourniture au jour de sa formation entraîne, par voie de conséquence, la caducité du contrat de location financière à la même date), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 10 mars 2020 : RG n° 2018j887 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 23 janvier 2025 : RG n° 23/01946 ; Cerclab n° 23551 (la caducité par voie de conséquence intervient automatiquement à la même date que celle de l'anéantissement de l'autre contrat, Com. 11 sept. 2019, n° 18-11401) - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 25 septembre 2025 : RG n° 23/04426 ; Cerclab n° 24365 (l'anéantissement du premier contrat, depuis la date de sa conclusion, entraîne, par voie de conséquence, la caducité du second à la même date).
Pour l’implication de la solution quant à la date de la créance : compte tenu des termes de l’art. 1187 et de la date d'effet de cette caducité, la créance de restitution du prix ne constitue pas une créance postérieure, mais une créance antérieure au jugement d'ouverture, puisque son fait générateur est la caducité engendrant l'anéantissement du lien contractuel et non la date à laquelle la juridiction se prononce sur la caducité. CA Douai (ch. 2 sect. 2), 25 septembre 2025 : RG n° 23/05474 ; Cerclab n° 24367.
Comp. pour un crédit-bail, un arrêt décidant, en se référant à l’arrêt de la Cour de cassation sur la caducité du contrat de crédit-bail (Ch. mixte 13 avril 2018, n° 16-21345), que l’exercice du droit de rétractation entraîne la caducité du contrat de crédit-bail à compter de la date de son exercice régulier. CA Pau (2e ch. sect. 1), 11 avril 2023 : RG n° 21/01564 ; arrêt n° 23/1329 ; Cerclab n° 10219 (rejet de la demande du bailleur en paiement des loyers postérieurs et rejet de la demande de restitution des loyers versés avant la rétractation), sur appel de TJ Bayonne, 29 mars 2021 : Dnd. § V. aussi : CA Lyon (3e ch. A), 8 février 2024 : RG n ° 20/00888 ; Cerclab n° 10687 (l'anéantissement du contrat de fourniture emporte la caducité du contrat de location financière à la même date ; elle n’emporte pas remboursement des sommes versées par le locataire avant cette date), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 20 décembre 2019 : RG n° 2018j00787 ; Dnd.
Effet rétroactif : impossibilité d’appliquer les clauses du contrat. * Nullité. Il n’est pas discuté que l’annulation des contrats, aussi bien celle du contrat financé que celle du contrat de location, a un effet rétroactif qui empêche d’appliquer les clauses du contrat anéanti. Il en résulte que le fournisseur ou/et le bailleur ne peuvent solliciter le paiement des loyers échus et de l’indemnité de résiliation incluant les loyers à échoir majorée d’une clause pénale (V. ci-dessous pour l’impossibilité d’appliquer les clauses prévoyant les modalités de restitution des matériels loués et les frais y afférents). Il en résulte aussi que le bailleur doit être condamné à la restitution des loyers perçus, qu’il peut le cas échéant compenser avec une indemnité de jouissance, laquelle, contrairement à ce que certaines décisions affirment, ne peut être équivalente aux montant des loyers (V. ci-dessous).
V. en ce sens : CA Nîmes (ch. civ. 1re ch.), 25 mai 2023 : RG n° 22/00956 ; Cerclab n° 10286 (l'annulation du contrat entraîne le rejet de la demande de condamnation au paiement des échéances de loyers arriérés et de l'indemnité contractuelle de résiliation), sur appel de TJ Nîmes, 24 janvier 2022 : RG n°18/02885 ; Dnd - CA Rouen (ch. civ. com.), 7 septembre 2023 : RG n° 21/02543 ; Cerclab n° 10387 (restitution des loyers et rejet des demandes fondées sur les indemnités de résiliation) - CA Versailles (ch. com. 3-2), 3 septembre 2024 : RG n° 23/01837 ; Cerclab n° 23183 (la nullité des contrats de prestation de services et de location financière implique le rejet des demandes financières) - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 20 janvier 2025 : RG n° 22/16582 ; Cerclab n° 23274 (nullité du contrat de location ; infirmation du jugement qui avait accordé une indemnité de résiliation), infirmant T. com. Paris, 22 juin 2022 : RG n° 2021039393 ; Dnd - CA Toulouse (2e ch.), 21 janvier 2025 : RG n° 22/02596 ; arrêt n° 28 ; Cerclab n° 23612 (rejet des demandes du bailleur en paiement fondées sur un contrat nul), sur appel de TJ Toulouse, 21 avril 2022 : RG n° 20/01158 ; Dnd - T. com. Paris (ch. 1-12), 2 juin 2025 : RG n° 2023068447 ; Cerclab n° 24503 ; JurisData n° 2025-018593 (nullité de la location entraînant le rejet de la demande de paiement de l’indemnité de résiliation) - TJ Strasbourg, 6 juin 2025 : RG n° 23/10034 ; Cerclab n° 24429 (en application de l’art. 1178 C. civ., le contrat de location annulé est censé n’avoir jamais existé plus aucun paiement ne peut être exigé en exécution dudit contrat) - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 22 septembre 2025 : RG n° 23/02386 ; Cerclab n° 24339 (annulation du contrat de location empêchant l’application des clauses financières du contrat), infirmant T. com. Paris, 19 décembre 2022 : RG n° 2020035662 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 4 novembre 2025 : RG n° 23/03705 ; Cerclab n° 24514 (nullité de la location ; rejet des demandes en paiement des loyers impayés, frais de recouvrement et indemnités de résiliation au titre de l'application du contrat anéanti), confirmant T. com. Paris, 6 février 2023 : RG n° 2022003291 ; Dnd.
Le bailleur, agissant en qualité de cessionnaire, n'est pas fondé à solliciter le paiement de sommes au titre du contrat dès lors que celui-ci se trouve anéanti du fait de l'exercice du droit de rétractation. CA Bordeaux (4e ch. civ.), 3 juin 2025 : RG n° 23/02448 ; Cerclab n° 24076 - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 11 juin 2025 : RG n° 23/02008 ; Cerclab n° 24051 (idem). § V. aussi : CA Nancy (5e ch. com.), 20 mars 2024 : RG n° 22/02384 ; Cerclab n° 10793 ; JurisData n° 2024-004125 (nullité du contrat principal qui a été cédé au bailleur, rejet de la demande de paiement des loyers échus et de l’indemnité de résiliation), sur appel de T. com. Bar -le-Duc, 2 septembre 2022 : RG n° 2021J00028 ; Dnd.
V. aussi après une annulation pour pratique commerciale agressive : TJ Bordeaux (5e ch. civ.), 21 mars 2024 : RG n° 21/01724 ; Cerclab n° 10813 (le contrat de location étant nul, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de paiement en exécution de ce contrat).
* Caducité par voie de conséquence. Pour la caducité par voie de conséquence, les bailleurs ont modifié leur clause pour pouvoir englober cette hypothèse. V. par exemple pour une décision illustrant la tentative des bailleurs financiers d’échapper aux conséquences de la caducité : TJ Paris (5e ch. 1re sect.), 25 février 2025 : RG n° 22/06333 ; Cerclab n° 24421 (clause intitulée « Conséquence d’une terminaison anticipée du contrat pour tous motifs : résiliation, résolution ou prononcé de caducité » et stipulant l’exigibilité de tous les loyers échus et à échoir, ces derniers augmentés de 10 %).
Certaines décisions refusent d’appliquer ces clauses lorsque la caducité n’y est pas expressément visée : CA Douai (ch. 2 sect. 2), 11 septembre 2025 : RG n° 23/05487 ; Cerclab n° 24291 (refus d’appliquer les clauses sur la résiliation, d’interprétation stricte, à une caducité).
D’autres, compte tenu notamment de la solution retenue pour la date de prise d’effet de la caducité (V. ci-dessus), adoptent la même solution que pour la nullité et écartent l’application des clauses indemnitaires du contrat caduc : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 13 janvier 2023 : RG n° 21/03450 ; Cerclab n° 10018 (la caducité du contrat de location financière résultant de la caducité du contrat de fourniture du site, ne permet ni la condamnation du locataire au paiement des loyers, ni au paiement de la clause pénale), sur appel de TJ Paris, 10 novembre 2020 : RG n° 18/10872 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 27 janvier 2023 : RG n° 20/00074 ; arrêt n° 44 ; Cerclab n° 10051 (avant l'entrée en vigueur de l’art. 1186 C. civ., l'annulation du contrat principal entraînait par voie de conséquence la caducité du contrat de location ce qui rend sans fondement la demande de condamnation au paiement des loyers à échoir et de l'indemnité de résiliation en exécution du contrat caduc), infirmant sur ce point TGI Brest, 4 décembre 2019 : Dnd (jugement prononçant la nullité du contrat de location) - CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 24 juin 2024 : RG n° 23/01524 ; arrêt n° 24/328 ; Cerclab n° 22962 (rejet de la demande en paiement de l’indemnité de résiliation) - CA Versailles (ch. com. 3-2), 10 septembre 2024 : RG n° 22/04095 ; Cerclab n° 23190 (la nullité du contrat de prestation de services et la caducité du contrat de location financière impliquent le rejet de l'ensemble des demandes financières des sociétés concernées), infirmant T. com. Nanterre (6e ch.), 9 mars 2022 : RG n° 2019F01175 ; Dnd.
Quelques décisions écartent la stipulation aux motifs qu’elle serait abusive, en créant un déséquilibre significatif. § V. en ce sens, sur le fondement de l’art. L. 212-1 C. consom. (N.B. dans le domaine de l’art. L. 221-3, ce fondement n’est pas pertinent, mais l’art. 1171 pourrait le cas échéant être utilisé) : est contraire aux dispositions protectrice du code de la consommation et doit être considérée comme une clause abusive réputée non écrite dès lors qu'elle créé au détriment du locataire un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, la clause qui prévoit qu’en cas de caducité du contrat de location sans faute du loueur, le locataire doit indemniser le cessionnaire en lui versant, outre le montant des échéances impayées au jour de la caducité, une indemnité égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'au terme du contrat prévu à l'origine. CA Rennes (3e ch. com.), 21 mai 2024 RG n° 22/06580 ; arrêt n° 209 ; Cerclab n° 23009 (locataire ayant fait jouer valablement son droit de rétractation). § V. aussi, avec un fondement non précisé : crée un déséquilibre significatif manifeste et doit être réputée non écrite, la clause à caractère exorbitant qui tend à réparer le préjudice subi par le bailleur en raison de la résiliation anticipée du contrat, quel qu’en soit le fondement (résiliation judiciaire ou prononcé judiciaire de sa caducité), y compris si le preneur n’est pas à l’origine de cette résiliation ou si la résiliation est prononcée aux torts du bailleur, en exigeant de ce dernier le paiement des loyers échus, des intérêts de retard de paiement éventuels restant dus, et des loyers à échoir majorés de 10 %, « à titre de sanction », alors même qu’il peut ne pas être à l’origine de la rupture contractuelle ni fautif. TJ Versailles (2e ch.), 27 septembre 2024 : RG n° 22/00950 ; Cerclab n° 23335 (location de matériel informatique).
V. cep. en sens contraire : sous l'empire du droit antérieur à l'ordonnance du 10 février 2016, la jurisprudence a exclu l'application de la clause du contrat caduc stipulant une indemnité de résiliation (Com. 12 juill. 2017, n° 15-27703 ; Com. 6 déc. 2017, n° 16-22809 ; Ch. mixte, 13 avr. 2018, n° 16-21.345, publié), mais n'a jamais écarté, par principe, la mise en œuvre d'une clause réglementant les conséquences de la caducité du contrat ; en l'espèce, la caducité du contrat de location financière justifie le rejet de la demande en paiement des loyers impayés stipulés par ce contrat caduc depuis la date de sa conclusion, alors que, selon les termes mêmes du contrat, la clause pénale de 10 % n’est due qu’en cas de résiliation et non de caducité. CA Douai (ch. 2 sect. 2), 3 juillet 2025 : RG n° 24/00041 ; Cerclab n° 24195 - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 25 septembre 2025 : RG n° 23/04426 ; Cerclab n° 24365 (idem). § En revanche, conformément à la liberté contractuelle, doit être appliquée la clause prévoyant le paiement des loyers impayés et à échoir qui est expressément destinée à régler les conséquences de la fin du contrat survenant par voie de caducité sanction qui se distingue de la nullité, laquelle emporte toujours un effet rétroactif, clause claire et précise qui a été acceptée par la preneuse. CA Douai (ch. 2 sect. 2), 3 juillet 2025 : RG n° 24/00041 ; Cerclab n° 24195 (arrêt écartant quand même l’application de l’art. L. 441-10 C. com., au profit d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure). Même arrêt.
Aspects procéduraux. L'interdépendance des contrats, invoquée par la société locataire et fondée sur l'art. 1186 C. civ. constitue un moyen et non une prétention. CA Bordeaux (4e ch. com.), 9 décembre 2024 : RG n° 22/05634 ; Cerclab n° 23244. § La société locataire sollicite « l'annulation de clauses contractuelles inconciliables avec cette interdépendance », sans préciser lesquelles, ce qui est insuffisant pour déterminer l'objet de cette demande. CA Bordeaux (4e ch. com.), 9 décembre 2024 : RG n° 22/05634 ; Cerclab n° 23244.
La demande d'annulation des contrats conclus avec le fournisseur-prestataire au titre de la violation de l'art. L. 221-3 C. consom. et, à titre subsidiaire, en résolution pour inexécution de prestations, sans demander de condamnation du vendeur au paiement d'une somme d'argent, ni invoquer le défaut de paiement d'une telle somme, ne se heurtent pas à l'interdiction des poursuites, peu important le sort de l'éventuelle créance de restitution du prix de vente dans la procédure collective du vendeur. CA Bordeaux (4e ch. com.), 9 décembre 2024 : RG n° 22/05634 ; Cerclab n° 23244 (art. L. 622-21, I, C. com.), sur appel de T. com. Bordeaux, 13 décembre 2022 : RG n° 2021F00711 ; Dnd.
V. aussi : CA Lyon (6e ch.), 29 février 2024 : RG n° 22/01769 ; Cerclab n° 10703 (les contrats étant indivisibles, rejet de la fin de non-recevoir à l’action en nullité du contrat de location invoquée par le bailleur), sur appel de T. proxim. Villeurbanne, 11 février 2022 : RG n° 11-21-606 ; Dnd.
Sur l’obligation de mise en cause, V. Procédure.
B. RESTITUTION DES LOYERS
Principe. La nullité ab initio d'une convention ayant pour objet de remettre les parties dans la situation qui était la leur au jour de la conclusion de celle-ci, le bailleur doit restituer le montant des loyers payés. CA Montpellier (ch. com.), 11 janvier 2022 : RG n° 19/04514 ; Cerclab n° 9352 (nullité des contrats de maintenance et de location irréguliers sur le droit de rétractation), infirmant T. com. Montpellier, 13 février 2019 : RG n° 2017010778 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 11 janvier 2022 : RG n° 19/04111 ; Cerclab n° 9351 (idem), sur appel de T. com. Montpellier, 8 avril 2019 : RG n° 2018004285 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 11 janvier 2022 : RG n° 19/03801 ; Cerclab n° 9350 (idem), sur appel de T. com. Montpellier, 15 avril 2019 : RG n° 2017015306 ; Dnd. § La solution vaut aussi après un exercice valable du droit de rétractation : CA Bordeaux (4e ch. civ.), 27 octobre 2025 : RG n° 23/05581 ; Cerclab n° 24499 (l'exercice régulier du droit de rétractation met fin aux obligations des parties d'exécuter le contrat et les professionnels ont l'obligation de rembourser les sommes reçues).
Dans le même sens, V. aussi : CA Amiens (ch. écon.), 12 octobre 2021 : RG n° 19/08711 ; Cerclab n° 9165 (restitution de tous les loyers versés, alors que les matériels n’ont jamais été livrés…), sur appel de T. com. Saint-Quentin, 13 décembre 2019 : Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 22 mars 2022 : RG n° 19/06297 ; Cerclab n° 9503 (condamnation du bailleur à restituer l'intégralité des loyers perçus, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte en l'absence d'éléments étayant une résistance de sa part) - CA Montpellier (ch. com.), 29 mars 2022 : RG n° 19/06341 ; Cerclab n° 9506 (idem sur la restitution), sur appel de T. com. Montpellier, 15 mai 2019 : RG n° 2017017349 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 29 mars 2022 : RG n° 19/06468 ; Cerclab n° 9518 - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 2 juin 2022 : RG n° 19/07934 ; Cerclab n° 9667, sur appel de TI Paris, 18 mars 2019 : RG n° 11-18-213051 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 7 juin 2022 : RG n° 20/00593 ; Cerclab n° 9658, sur appel de T. com. Montpellier, 2 décembre 2019 : RG n° 2018012632 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 7 juin 2022 : RG n° 20/00358 ; Cerclab n° 9657 (idem), sur appel de T. com. Montpellier, 25 octobre 2019 : RG n° 2018006827 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 6 juillet 2022 : RG n° 19/05095 ; Cerclab n° 9720, sur appel de TGI Montpellier, 18 juin 2019 : RG n° 17/04750 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/02445 ; Cerclab n° 9835 - CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/02514 ; Cerclab n° 9836 - CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/03673 ; Cerclab n° 9838 - CA Lyon (3e ch. A), 27 octobre 2022 : RG n° 19/08431 ; Cerclab n° 9913 (remboursement du seul loyer TTC perçu, selon le décompte non contesté du bailleur), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 22 octobre 2019 : Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 24 novembre 2022 : RG n° 19/00256 ; arrêt n° 2022/294 ; Cerclab n° 9940, confirmant TGI Marseille, 13 novembre 2018 : RG n° 16/13820 ; Dnd - CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 17 janvier 2023 : RG n° 21/03798 ; Cerclab n° 10019 (nullité du contrat entraînant celle de la location : demande bien fondée en restitution des loyers), sur appel de TJ Montauban, 6 juillet 2021 : RG n° 20/00602 ; Dnd - CA Grenoble (ch. com.), 12 janvier 2023 : RG n° 21/03701 ; Cerclab n° 10015 (point n° 68) - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 15 mai 2023 : RG n° 21/04057 ; Cerclab n° 10193 (intégralité des loyers perçus) - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 26 mai 2023 : RG n° 20/08309 ; Cerclab n° 10288 (restitution des loyers sans astreinte, aucun élément ne permettant d'affirmer que le bailleur financier pourrait résister à l'exécution de cette condamnation), infirmant T. com. Évry, 26 mai 2020 : RG n° 2019F00392 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 13 juin 2023 : RG n° 21/03314 ; Cerclab n° 10313 (nullité de chaque contrat : restitution de la totalité des loyers), sur appel de T. com. Montpellier, 31 mars 2021 : RG n° 2018004415 ; Dnd - CA Dijon (2e ch. civ.), 7 septembre 2023 : RG n° 21/01071 ; Cerclab n° 10381 (restitution de l’intégralité des loyers) - CA Rouen (ch. civ. com.), 7 septembre 2023 : RG n° 21/02543 ; Cerclab n° 10387 (restitution des loyers et rejet des demandes fondées sur les indemnités de résiliation), suite de CA Rouen (ch. civ. com.), 1er décembre 2022 : RG n° 21/02543 ; Dnd (relevé d’office) - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 21 septembre 2023 : RG n° 21/00239 ; Cerclab n° 10398 (la nullité du contrat emporte obligation à restitution réciproque, en l’espèce la somme payée au titre des frais techniques et la première échéance prélevée), sur appel de TJ Bordeaux (pôle protect. proxim.), 21 décembre 2020 : RG n° 11-19-1553 ; Dnd - CA Orléans (ch. com.), 21 septembre 2023 : RG n° 21/00541 ; arrêt n° 151-23 ; Cerclab n° 10407, confirmant T. com. Tours, 8 janvier 2021 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 29 septembre 2023 : RG n° 21/07967 ; Cerclab n° 10416 (annulation d’un contrat de création et de mise en ligne d'un site pour un ostéopathe et du contrat de location pour objet illicite ; rejet de la demande de loyers impayés et restitution des loyers versés ; condamnation du prestataire à rembourser la somme acquittée au titre des différentes prestations pour la mise en ligne du site internet), sur appel de TJ Paris, 11 janvier 2021 : RG n° 17/01518 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 27 octobre 2023 : RG n° 22/01981 ; Cerclab n° 10516 - CA Versailles (3e ch.), 9 novembre 2023 : RG n° 21/05118 ; Cerclab n° 10503, infirmant sur ce point TJ Nanterre (6e ch.), 7 mai 2021 : RG n° 20/06858 ; Dnd - CA Grenoble (ch. com.), 16 novembre 2023 : RG n° 22/02060 ; Cerclab n° 10596, sur appel de T. com. Vienne, 12 mai 2022 : RG n° 2021J00016 ; Dnd - CA Douai (8e ch. 1re sect.), 23 novembre 2023 : RG n° 22/01138 ; arrêt n° 23/1010 ; Cerclab n° 10525, sur appel de TGI Lille, 15 février 2022 : RG n° 19/06833 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 29 février 2024 : RG n° 22/01769 ; Cerclab n° 10703 - CA Toulouse (2e ch.), 30 avril 2024 : RG n° 22/02384 ; arrêt n° 157 ; Cerclab n° 23017 ; JurisData n° 2024-006611 - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 6 juin 2024 : RG n° 23/00108 ; Cerclab n° 23029 - CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 24 juin 2024 : RG n° 23/01524 ; arrêt n° 24/328 ; Cerclab n° 22962 - CA Agen (1re ch. sect. com.), 4 septembre 2024 : RG n° 23/00680 ; Cerclab n° 22897, infirmant sur ce point T. com. Agen, 28 juin 2023 : RG 2022/002643 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 20 janvier 2025 : RG n° 22/16582 ; Cerclab n° 23583 (restitution des loyers), infirmant T. com. Paris, 22 juin 2022 : RG n° 2021039393 ; Dnd - CA Toulouse (2e ch.), 21 janvier 2025 : RG n° 22/02596 ; arrêt n° 28 ; Cerclab n° 23612 - CA Toulouse (2e ch.), 15 avril 2025 : RG n° 23/00766 ; Cerclab n° 23618, confirmant T. com. Toulouse, 6 février 2023 : RG n° 2021J00507 ; Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 15 mai 2025 : RG n° 23/00134 ; Cerclab n° 23543 - TJ Rennes (1re ch. civ.), 30 juin 2025 : RG n° 20/03841 ; Cerclab n° 24222 (bailleur ne pouvant se prévaloir de loyers impayés en exécution d'un contrat inexistant) - CA Versailles (ch. com. 3-2), 8 juillet 2025 : RG n° 24/00037 ; Cerclab n° 24203 (le contrat de location financière étant nul, la demande en paiement au titre des loyers échus formulée par le loueur doit être écartée), infirmant sur ce point T. com. Versailles (3e ch.), 8 décembre 2023 : RG n° 2022F00721 ; Dnd - TJ Toulon (2e ch.), 9 juillet 2025 : RG n° 24/04190 ; Cerclab n° 24226 (le bailleur n’est pas fondé « à s’opposer au remboursement des loyers dès lors que la nullité emporte rétroactivement anéantissement du contrat ») - TJ Toulon (2e ch.), 9 juillet 2025 : RG n° 24/04192 ; Dnd (idem) - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 1er septembre 2025 : RG n° 23/04589 ; Cerclab n° 24287 (restitution des sommes perçues, qui n'ont plus de fondement contractuel) - CA Caen (1re ch. civ.), 14 octobre 2025 : RG n° 22/00868 ; Cerclab n° 24479 (remboursement de l’intégralité des sommes perçues par le bailleur, tant au titre des loyers que de la clause pénale appliquée) - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 6 novembre 2025 : RG n° 21/16041 ; Cerclab n° 24510, confirmant TGI Aix-en-Provence, 11 octobre 2021 : RG n° 19/02402 ; Dnd.
Nécessité d’une demande. Il n'y a pas lieu d'ordonner au bailleur de restituer les loyers versés depuis l'origine du contrat litigieux, puisque celle-ci n’est pas demandée par le locataire. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 2 mai 2025 RG n° 22/19645 ; Cerclab n° 23595. § V. aussi : CA Amiens (ch. écon.), 9 janvier 2025 : RG n° 23/00014 ; Cerclab n° 23533 (location de matériel informatique pour un avocat ; absence de demande de restitution du seul loyer payé), infirmant TJ Senlis, 6 décembre 2022 : RG n° 20/01398 ; Dnd. § Pour le respect du quantum de la demande : par application de l'art. 5 CPC, le juge ne peut octroyer plus que ce qui est demandé ; en l’espèce, la remise en état des parties aurait dû entraîner, d'une part, la condamnation du bailleur à restituer toutes les sommes qu’elle avait perçues de la locataire, et d'autre part, la locataire aurait dû être condamnée à restituer au prestataire le montant de sa participation ; si la locataire a payé au titre des loyers la somme de 13.519,38 €, elle ne sollicite que la somme de 5.329,38 € parce que, de façon erronée, elle déduit du montant des loyers versés la somme de 8.190 € TTC reçue de la société prestataire au titre de sa participation au contrat. CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 24 novembre 2022 : RG n° 19/09377 ; arrêt n° 2022/287 ; Cerclab n° 9941 (condamnation limitée à 5.329,38 €).
Jugé que la demande de la locataire en condamnation du loueur à lui rembourser les loyers acquittés n'étant formulée qu'à titre subsidiaire, elle ne peut être examinée, dès lors que sa demande principale en annulation a été accueillie. CA Versailles (ch. com. 3-2), 8 juillet 2025 : RG n° 24/00037 ; Cerclab n° 24203.
Pour une demande sans objet : il n’y a pas lieu de statuer sur les restitutions dès lors que le bien a déjà été restitué et qu’aucun loyer n’a été payé. CA Lyon (1re ch. civ. A), 25 mai 2023 : RG n° 21/01971 ; Cerclab n° 10285, infirmant T. com. Saint-Étienne, 12 février 2021 : RG n° 2019j01157 ; Dnd.
Preuve. Il appartient au locataire de rapporter la preuve des loyers versés. CA Lyon (1re ch. civ. B), 19 septembre 2023 : RG n° 21/01333 ; Cerclab n° 10404 (preuve rapportée pour une échéance par… le bailleur).
Parties concernées. Illustration de restitution au liquidateur amiable : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 2 juin 2023 : RG n° 21/14849 ; Cerclab n° 10289 (rejet de l’action en responsabilité contre celui-ci pour une prétendue faute dans les opérations de liquidation), sur appel de T. com. Paris, 21 mai 2021 : RG n° 2020026342 ; Dnd.
Il n'y a pas lieu de faire supporter au fournisseur le remboursement des mensualités acquittées par le locataire. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 11 avril 2025 : RG n° 22/19971 ; Cerclab n° 23593 (batteries de condensateur et ampoules Led pour un Gaec). § Comp. TJ Paris (pôle civ. proxim.), 5 mars 2025 : RG n° 23/05727 ; Cerclab n° 23658 (condamnation in solidum à restitution du bailleur et curieusement du fournisseur, avec intérêts aux taux légal à compter de l’assignation).
Restitution incluant la TVA. Pour des décisions la refusant : CA Nancy (5e ch. com.), 20 mars 2024 RG n° 22/02384 ; Cerclab n° 10793 ; JurisData n° 2024-004125 (le preneur commerçant ne contestant pas avoir dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle récupéré la TVA à laquelle les loyers sont assujettis, le bailleur ne peut être condamné à restituer celle-ci), sur appel de T. com. Bar -le-Duc, 2 septembre 2022 RG n° 2021J00028 ; Dnd.
Pour des décisions l’admettant : CA Montpellier (4e ch. civ.), 20 avril 2022 : RG n° 19/04068 ; Cerclab n° 9566 (restitution des loyers dans tous leurs composants, y compris la TVA acquittée en vertu d'un contrat nul), confirmant sur appel de TGI Montpellier, 21 mai 2019 : RG n° 17/02360 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 10 mai 2022 : RG n° 19/06686 ; Cerclab n° 9612 (restitution des loyers TTC, l’orthophoniste n’étant pas assujettie à la TVA) - CA Montpellier (4e ch. civ.), 6 juillet 2022 : RG n° 19/05094 ; Cerclab n° 9719 (restitution incluant tous les composants, y compris la TVA), sur appel de TGI Montpellier, 18 juin 2019 : RG n° 17/04749 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 31 octobre 2022 : RG n° 20/00681 ; Cerclab n° 9908 (restitution des loyers dans tous leurs composants, y compris la TVA acquittée en vertu d'un contrat nul), sur appel de T. com. Bordeaux, 10 janvier 2020 : RG n° 2019F00083 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. com.), 9 décembre 2024 : RG n° 22/05634 ; Cerclab n° 23244 (restitution des loyers dans toutes leurs composantes, y compris la TVA acquittée en vertu d'un contrat nul) - CA Bordeaux (4e ch. com.), 26 mai 2025 : RG n° 23/02268 ; Cerclab n° 23860 (en application des dispositions de l'art. 1216-2 C. civ., le cédé peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer au cédant ; restitution des loyers dans tous leurs composants, y compris la TVA acquittée en vertu d'un contrat nul).
Date de départ des intérêts. Les décisions consultées ne sont pas unanimes sur le choix de la date du point de départ des intérêts à valoir sur la condamnation à restitution des loyers.
* Date du paiement. Pour un point de départ à la date de chaque versement ou prélèvement : CA Bordeaux (4e ch. civ.), 31 octobre 2022 : RG n° 20/00681 ; Cerclab n° 9908 (restitution des loyers dans tous leurs composants, y compris la TVA acquittée en vertu d'un contrat nul avec intérêt au taux légal à compter de chacun des versements et capitalisation), sur appel de T. com. Bordeaux, 10 janvier 2020 : RG n° 2019F00083 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 4 décembre 2023 : RG n° 21/06226 ; Cerclab n° 10595 (restitution des loyers versés, assortie des intérêts au taux légal à compter de chaque versement), sur appel de T. com. Bordeaux, 12 octobre 2021 : RG 2020F00414 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 18 mars 2024 RG n° 22/01157 ; Cerclab n° 10774 (restitution partielle des loyers assortie des intérêts au taux légal à compter de chaque versement et de la capitalisation des intérêts) - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 6 juin 2024 : RG n° 23/00108 ; Cerclab n° 23029 (application de l’art. 1352-7, l’arrêt admettant la mauvaise foi du loueur et le jeu des intérêts à compter du paiement de chaque loyer) - CA Bordeaux (4e ch. com.), 9 décembre 2024 : RG n° 22/05634 ; Cerclab n° 23244 (restitution des loyers dans toutes leurs composantes, y compris la TVA acquittée en vertu d'un contrat nul, à compter de la liquidation judiciaire jusqu’à l'arrêt avec intérêt au taux légal à compter de chacun des versements et capitalisation) - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 28 janvier 2025 : RG n° 23/00284 ; Cerclab n° 23539 (restitution de tous les loyers, avec intérêt au taux légal à compter de chaque paiement, eu égard à la mauvaise foi de la société bailleresse, professionnelle du financement, au moment où elle a reçu paiement de ces échéances - art. 1352-7 du code civil -, dès lors qu'elle ne pouvait ignorer les causes de nullité affectant le contrat financé) - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 28 janvier 2025 : RG n° 23/00286 ; Cerclab n° 23541 (idem) - CA Bordeaux (4e ch. com.), 26 mai 2025 : RG n° 23/02268 ; Cerclab n° 23860 (restitution des loyers avec intérêts au taux légal à compter de chacun des versements) - T. com. Saint-Étienne, 3 juin 2025 : RG n° 2024J00552 ; Cerclab n° 24213 ; JurisData n° 2025-012260 (restitution de l’intégralité des sommes versées, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de chaque prélèvement) - CA Lyon (3e ch. A), 18 septembre 2025 : RG n° 20/02359 ; Cerclab n° 24371 (intérêts au taux légal à compter de chacun des prélèvements, avec capitalisation), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 10 mars 2020 : RG n° 2018j887 ; Dnd.
* Liquidation judiciaire du fournisseur/prestataire. V. par exemple (N.B. l’idée étant que la cessation de la maintenance a rendu le bien inutilisable) : CA Bordeaux (4e ch. com.), 9 décembre 2024 : RG n° 22/05634 ; Cerclab n° 23244 (restitution des loyers à compter de la liquidation judiciaire jusqu’à l'arrêt avec intérêt au taux légal à compter de chacun des versements et capitalisation).
* Demande. Pour un point de départ à la date de la demande ou de la mise en demeure : CA Montpellier (ch. com.), 29 mars 2022 : RG n° 19/05969 ; Cerclab n° 9501 (nullité du contrat admise en première instance et devenue définitive ; restitution des loyers et des sommes versées avec intérêts de droit à compter de la date de la mise en demeure), sur appel de T. com. Montpellier, 26 juillet 2019 : RG n° 2018/11108 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 10 avril 2024 : RG n ° 22/01267 ; Cerclab n° 22942 (restitution partielle des loyers assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande, le bailleur n’étant pas de mauvaise foi) - CA Bordeaux (4e ch. com.), 3 juin 2024 : RG n° 22/01771 ; Cerclab n° 22944 (idem 10 avril) - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 4 novembre 2025 : RG n° 23/03705 ; Cerclab n° 24514 (nullité de la location ; restitution des loyers avec intérêts au taux légal à compter de la demande), sur appel de T. com. Paris, 6 février 2023 : RG n° 2022003291 ; Dnd.
* Assignation. Pour un point de départ à la date de l’assignation : CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 8 septembre 2022 : RG n° 19/07734 ; arrêt n° 2022/203 ; Cerclab n° 9766 (restitution par le bailleur de l'intégralité des sommes perçues en exécution du contrat de location avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 1er avril 2019 : RG n° 2018002243 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 19 septembre 2023 : RG n° 21/01333 ; Cerclab n° 10404 (intérêts au taux légal à compter de la demande en justice) - TJ Paris (pôle civ. proxim.), 5 mars 2025 : RG n° 23/05727 ; Cerclab n° 23658 (condamnation in solidum à restitution du bailleur et curieusement du fournisseur, avec intérêts aux taux légal à compter de l’assignation) - TJ Aix-en-Provence, 26 mai 2025 : RG n° 21/01715 ; Cerclab n° 24444 (restitution des loyers payés, des frais d’assurance et des loyers intercalaires avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, avec capitalisation) - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 27 mai 2025 : RG n° 23/02450 ; Cerclab n° 24074 (restitution des loyers avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation, et capitalisation par année entière), sur appel de T. com. Bordeaux, 16 mai 2023 : RG n° 2022F00599 ; Dnd - TJ Strasbourg, 6 juin 2025 RG n° 23/10034 ; Cerclab n° 24429 (restitution des loyers arrêtée à la date de l’assignation, avec intérêts au taux légal à compter de cette date) - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 3 juillet 2025 : RG n° 24/00041 ; Cerclab n° 24195 (intérêts au taux légal non majoré, à compter de la demande qui leur en a été faite, soit à compter de l'assignation, dès lors que, au sens de l’art. 1352-7 C. civ. la mauvaise foi du prestataire et du bailleur ne sont pas établies) - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 27 octobre 2025 : RG n° 23/05581 ; Cerclab n° 24499 (restitution avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation).
* Jugement. Pour un point de départ à la date du jugement de condamnation : CA Pau (1re ch.), 21 mai 2024 : RG n° 23/02616 ; arrêt n° 24/01684 ; Cerclab n° 22999 (restitution des loyers avec intérêt au taux légal à compter du jugement), sur renvoi de Cass. civ. 1re, 17 mai 2023 : pourvoi n° 21-24086 ; Cerclab n° 10290, cassant CA Pau, 23 mars 2021 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 6 juin 2025 : RG n° 22/18366 ; Cerclab n° 24057 (visa des art. 1352-6 et 7 C. civ., ce dernier visant la date du paiement en cas de mauvaise foi et la date de la demande en cas de bonne foi ; restitution des loyers avec intérêts à compter du jugement).
* Arrêt. Pour un point de départ à la date de la décision de condamnation en appel : CA Lyon (3e ch. A), 16 novembre 2023 : RG n° 22/00829 ; Cerclab n° 10527 (restitution des loyers avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision qui prononce la nullité du contrat), infirmant T. com. Saint-Étienne, 2 novembre 2021 : RG n° 2019j1022 ; Dnd - CA Versailles (ch. com. 3-2), 9 juillet 2024 : RG n° 22/07693 ; Cerclab n° 23181 ; JurisData n° 2024-012439 (intérêt au taux légal à compter de l’arrêt) - CA Pau (2e ch. sect. 1), 5 mars 2025 : RG n° 22/03424 arrêt n° 25/696 ; Cerclab n° 23600 (restitution de tous les loyers avec intérêts au taux légal à compter de la condamnation, avec capitalisation), sur appel de T. proxim., 17 octobre 2022 : Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 19 mai 2025 RG n° 23/03095 ; Cerclab n° 23545 (remboursement des frais et restitution des loyers, ces sommes produisant intérêts au taux légal en application des dispositions de l'art. L. 242-4 du C. consom., à compter de l’arrêt), sur appel de T. com. Bordeaux, 12 juin 2023 RG n° 2022F00639 ; Dnd - TJ Strasbourg, 22 août 2025 RG n° 23/01763 ; Cerclab n° 24383 (restitution des loyers avec intérêts au taux légal à compter de la décision)
Majoration des intérêts (art. L. 242-4 C. consom.). Les dispositions relatives à la majoration des intérêts dus en cas d'exercice du droit de rétractation, instituées par l'anc. art. L. 121-21-4 C. consom., ne sont pas applicables lorsque la nullité du contrat est prononcée. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 29 septembre 2023 : RG n° 21/07967 ; Cerclab n° 10416 (annulation d’un contrat de création et de mise en ligne d'un site pour un ostéopathe et du contrat de location pour objet illicite ; arrêt relevant surabondamment que le client n'a pas personnellement dénoncé, suivant la prescription de l'art. L. 121-21-1 C. consom., le défaut de son information sur sa faculté de rétractation des contrats dans le délai d'un an après la conclusion du contrat), sur appel de TJ Paris, 11 janvier 2021 : RG n° 17/01518 ; Dnd. § Dans le même sens : CA Versailles (ch. com. 3-2), 9 juillet 2024 : RG n° 22/07693 ; Cerclab n° 23181 ; JurisData n° 2024-012439 - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 17 octobre 2024 : RG n° 23/01154 ; Cerclab n° 23252 (absence d’application ; intérêts au taux légal à compter des premières conclusions). § Dans le même sens : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 11 avril 2025 : RG n° 22/19261 ; Cerclab n° 23591 ; JurisData n° 2025-005003 (restitution des loyers, mais refus d’appliquer les intérêts particuliers prévus à l'article L. 242-4 C. consom., le texte ne jouant qu’en cas de rétractation).
Illustration d’admission de l’art. L. 242-4 C. consom. lorsque le client s’est retracté valablement : CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 29 juin 2023 : RG n° 19/14864 ; arrêt n° 2023/132 ; Cerclab n° 10359 (arrêt faisant application de l'art. L. 242-4 C. consom. concernant la majoration des intérêts légaux en cas de de retard dans la restitution des sommes versées), infirmant T. com. Marseille, 12 septembre 2019 : RG n° 2018F01587 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 27 mai 2025 : RG n° 23/02450 ; Cerclab n° 24074 (les dispositions de l'article L. 242-4 C. consom. ne sont applicables que dans le cadre de la mise en œuvre du droit de rétractation, et non en ce qui concerne la restitution des sommes versées par suite du prononcé de la nullité du contrat) - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 3 juin 2025 : RG n° 23/02448 ; Cerclab n° 24076 (restitution au taux légal majoré, dans les conditions prévues par l’art. L. 242-4 C. consom., et avec capitalisation par année) - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 11 juin 2025 : RG n° 23/02008 ; Cerclab n° 24051 (idem) - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 26 juin 2025 : RG n° 23/05475 ; Cerclab n° 24094 (application de l’art. L. 242-4 quinze jours après la rétractation), sur appel de T. com. Lille Métropole, 7 novembre 2023 : RG n° J202200056 ; Dnd - TJ Strasbourg, 22 août 2025 RG n° 23/01763 ; Cerclab n° 24383 (absence d’application de l'art. L. 242-4 C. consom., le contrat de location longue durée lui-même n'ayant pas fait l'objet d'une rétractation, contrairement au contrat principal) - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 25 septembre 2025 : RG n° 23/04426 ; Cerclab n° 24365 (application de l’art. L. 242-4).
Majoration des intérêts (art. L. 441-10-II C. com.). Pour des décisions excluant le texte : TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 24 juin 2025 : RG n° 23/14315 ; Cerclab n° 24218 (condamnation du bailleur à rembourser les sommes prélevées depuis la conclusion du contrat, sans assortir cette condamnation d'intérêts au taux légal majoré de 10 points, à compter du jugement, en application de l'art. L. 441-10 al. 2 du C. com., cette disposition ne pouvant pas s'appliquer dans le cadre de restitutions ordonnées judiciairement) - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 3 juillet 2025 : RG n° 24/00041 ; Cerclab n° 24195 (le II de l'article L. 441-10 ayant été conçu pour inciter les débiteurs à respecter les échéances de paiement contractuellement prévues, ses dispositions ne sont pas applicables aux condamnations prononcées au titre de restitutions consécutives à l'annulation ou à la caducité d'un contrat).
Anatocisme. Pour des décisions admettant le jeu de l’anatocisme sur la restitution des loyers : CA Lyon (1re ch. civ. B), 19 septembre 2023 : RG n° 21/01333 ; Cerclab n° 10404 - CA Lyon (3e ch. A), 16 novembre 2023 : RG n° 22/00829 ; Cerclab n° 10527 - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 18 mars 2024 RG n° 22/01157 ; Cerclab n° 10774 - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 18 mars 2024 RG n° 22/01157 ; Cerclab n° 10774 - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 28 mars 2024 : RG n° 23/01193 ; arrêt n° 2024/65 ; Cerclab n° 22900 (capitalisation des intérêts en application de l’art. 1343-2 C. civ.) - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 10 avril 2024 : RG n ° 22/01267 ; Cerclab n° 22942 - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 6 juin 2024 : RG n° 23/00108 ; Cerclab n° 23029 (application de l’art. 1343-2) - CA Versailles (ch. com. 3-2), 9 juillet 2024 : RG n° 22/07693 ; Cerclab n° 23181 ; JurisData n° 2024-012439 - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 17 octobre 2024 : RG n° 23/01154 ; Cerclab n° 23252 - CA Pau (2e ch. sect. 1), 5 mars 2025 : RG n° 22/03424 arrêt n° 25/696 ; Cerclab n° 23600 - TJ Aix-en-Provence, 26 mai 2025 : RG n° 21/01715 ; Cerclab n° 24444 - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 27 mai 2025 : RG n° 23/02450 ; Cerclab n° 24074 - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 6 juin 2025 : RG n° 22/18366 ; Cerclab n° 24057 - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 26 juin 2025 : RG n° 23/05475 ; Cerclab n° 24094 - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 3 juillet 2025 : RG n° 24/00041 ; Cerclab n° 24195 (admission fondée sur l’art. 1343-2) - CA Lyon (3e ch. A), 18 septembre 2025 : RG n° 20/02359 ; Cerclab n° 24371 - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 2 octobre 2025 : RG n° 21/14176 ; Cerclab n° 24467, infirmant TJ Toulon (comp. com.), 23 septembre 2021 : RG n° 19/04956 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 4 novembre 2025 : RG n° 23/03705 ; Cerclab n° 24514.
En sens contraire, refusant l’anatocisme : CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 24 juin 2024 : RG n° 23/01524 ; arrêt n° 24/328 ; Cerclab n° 22962.
Restitution d’autres frais. Illustrations de remboursement au client d’autres sommes que les seuls loyers : CA Aix-en-Provence (ch. 3-1), 3 février 2022 : RG n° 17/12112 ; arrêt n° 2022/40 ; Cerclab n° 9374 (location de photocopieur par un vétérinaire ; l’exercice valable du droit de rétractation, en application de l’anc. art. L. 121-16-1 C. consom. entraîne la caducité du contrat de maintenance et la restitution de l’intégralité des sommes versées ; obligation pour le bailleur de rembourser en outre la somme de 30 euros versée pour la fourniture d'une copie du contrat de location, majorée conformément aux dispositions de l’anc. art. L. 121-21-14), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 16 mai 2017 : RG n° 2016004005 ; Dnd - CA Douai (ch. 1 sect. 1), 23 mars 2023 : RG n° 20/04643 ; Cerclab n° 10178 (restitution des frais de mise en service du site internet), sur appel de TJ Avesnes-sur-Helpe, 6 octobre 2020 : RG n° 19/01289 ; Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 21 septembre 2023 : RG n° 21/00239 ; Cerclab n° 10398 (la nullité du contrat emporte obligation à restitution réciproque, en l’espèce la somme payée au titre des frais techniques et la première échéance prélevée), sur appel de TJ Bordeaux (pôle protect. proxim.), 21 décembre 2020 : RG n° 11-19-1553 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 29 septembre 2023 : RG n° 21/07967 ; Cerclab n° 10416 (annulation d’un contrat de création et de mise en ligne d'un site pour un ostéopathe et du contrat de location pour objet illicite ; rejet de la demande de loyers impayés et restitution des loyers versés ; condamnation du prestataire à rembourser la somme acquittée au titre des différentes prestations pour la mise en ligne du site internet), sur appel de TJ Paris, 11 janvier 2021 : RG n° 17/01518 ; Dnd - CA Douai (8e ch. 1re sect.), 23 novembre 2023 : RG n° 22/01138 ; arrêt n° 23/1010 ; Cerclab n° 10525 (restitution par le prestataire des sommes correspondant aux frais de formation), sur appel de TGI Lille, 15 février 2022 : RG n° 19/06833 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 30 novembre 2023 : RG n° 20/02238 ; Cerclab n° 10587 (restitution des loyers versés et du dépôt de garantie), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 18 février 2020 : RG n° 2016j00762 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 25 avril 2024 : RG n° 21/05550 ; Cerclab n° 23088 (restitution par le prestataire des frais d’installation), sur appel de TJ Montpellier, 12 août 2021 : RG n° 11-20-001192 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 25 septembre 2025 : RG n° 23/04426 ; Cerclab n° 24365 (remboursement des frais de dossier) - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 27 octobre 2025 : RG n° 23/05581 ; Cerclab n° 24499 (création de site internet ; restitution des frais d’adhésion).
Illustrations de remboursement par le client de participations commerciales : CA Bordeaux (4e ch. civ.), 28 janvier 2025 : RG n° 23/00284 ; Cerclab n° 23539 (restitution par la société locataire de la participation commerciale versée initialement par le fournisseur, compensée par l’octroi de dommages et intérêts pour la faute commise) - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 28 janvier 2025 : RG n° 23/00286 ; Cerclab n° 23541 (idem).
V. aussi après une annulation pour pratique commerciale agressive : TJ Bordeaux (5e ch. civ.), 21 mars 2024 : RG n° 21/01724 ; Cerclab n° 10813 (restitution des loyers, déduction faite des 7.000 € de participation commerciale perçue par la locataire).
C. RESTITUTION DES MATÉRIELS
Restitution des matériels à son propriétaire. Que le contrat soit annulé, déclaré caduc ou que le client ait valablement exercé son droit de rétractation, le matériel loué doit être restitué à son propriétaire.
* Restitution au fournisseur. V. par exemple : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 31 janvier 2025 : RG n° 24/01743 ; Cerclab n° 23585 (restitution du matériel au fournisseur qui en est le propriétaire aux frais du loueur), infirmant T. com. Paris, 9 juin 2021 : RG n° J201900349 ; Dnd. § V. aussi, compte tenu de l’annulation rétroactive du bail et de la vente ; rejet de la demande de restitution formée par le bailleur puisque, du fait de l'anéantissement rétroactif du contrat, il n'est pas propriétaire du matériel, ne l'étant devenue que postérieurement par le biais de l'ensemble contractuel annulé, et qu’au surplus, la procédure collective du fournisseur ne peut être privée d'une créance de restitution en nature. CA Montpellier (4e ch. civ.), 20 avril 2022 : RG n° 19/04068 ; Cerclab n° 9566, confirmant sur appel de TGI Montpellier, 21 mai 2019 : RG n° 17/02360 ; Dnd. § Du fait de l'anéantissement rétroactif du contrat, le bailleur n'est pas propriétaire du matériel puisqu’il ne l’est devenu que postérieurement par le biais de l'ensemble contractuel annulé. CA Montpellier (4e ch. civ.), 6 juillet 2022 : RG n° 19/05094 ; Cerclab n° 9719 (restitution pesant sur le prestataire ; le bailleur n'ayant pas intimé le liquidateur, la procédure collective ne peut être privée d'une créance de restitution en nature), sur appel de TGI Montpellier, 18 juin 2019 : RG n° 17/04749 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 6 juillet 2022 : RG n° 19/05095 ; Cerclab n° 9720 (idem), sur appel de TGI Montpellier, 18 juin 2019 : RG n° 17/04750 ; Dnd.
* Restitution au bailleur. Dans la plupart des cas, le bailleur financier est devenu propriétaire du matériel et c’est donc à lui que le bien doit être restitué. V. en ce sens : CA Lyon (6e ch.), 29 février 2024 RG n° 22/01769 ; Cerclab n° 10703 - CA Montpellier (4e ch. civ.), 16 mai 2024 : RG n° 21/07354 ; Cerclab n° 23090 (rétractation ; rectification de l’erreur de la preneuse qui tient le matériel à disposition du fournisseur et non du bailleur qui en est propriétaire ; refus d’astreinte), sur appel de TJ Perpignan, 19 novembre 2021 : RG n° 19-001484 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 6 juin 2024 : RG n° 21/00071 ; Cerclab n° 23049 (contrat de vidéosurveillance ; il appartiendra au preneur de remettre les objets fournis dans le cadre de l'ensemble contractuel au bailleur à première demande de ce dernier) - CA Versailles (ch. com. 3-2), 3 septembre 2024 : RG n° 23/01837 ; Cerclab n° 23183 - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 6 février 2025 : RG n° 21/03413 ; Cerclab n° 23527 (le photocopieur doit être restitué au bailleur qui en est propriétaire et non au liquidateur du fournisseur), infirmant sur ce point T. com. Aix-en-Provence, 22 février 2021 : RG n° 2019007291 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 20 février 2025 : RG n° 21/03997 ; Cerclab n° 23529 (idem), infirmant sur ce point T. com. Aix en Provence, 22 février 2021 : RG n° 2019007709 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 18 septembre 2025 : RG n° 21/13574 ; Cerclab n° 24359 (photocopieur pour une Selarl de vétérinaire ; rectification du jugement dès lors que le matériel est la propriété du bailleur), infirmant TJ Draguignan, 7 juillet 2021 : RG n° 19/01849 ; Dnd (société locataire devant tenir le matériel loué à la disposition du liquidateur du fournisseur).
Sur la nécessité d’une demande : même si aucune demande formelle en ce sens n'est formée, la nullité du contrat de location financière implique nécessairement des restitutions réciproques et à ce titre, que le photocopieur donné en location financière soit restitué au bailleur. CA Bordeaux (4e ch. civ.), 4 décembre 2023 : RG n° 21/06226 ; Cerclab n° 10595 (absence de preuve par la société locataire d’une restitution du matériel au fournisseur, laquelle serait en tout état de cause inopposable au bailleur, tiers au second contrat ; conséquences : restitution du photocopieur en valeur), sur appel de T. com. Bordeaux, 12 octobre 2021 : RG 2020F00414 ; Dnd. § Condamnation à la restitution du matériel, nonobstant le fait que le bailleur ne la sollicite pas aux termes de son dispositif, dès lors qu’elle est une conséquence de la nullité du contrat. TJ Strasbourg, 6 juin 2025 RG n° 23/10034 ; Cerclab n° 24429. § Rappr. : le présent arrêt, infirmatif, constitue un titre exécutoire permettant au preneur de faire procéder à tous actes d'exécution forcée pour le recouvrement des sommes versées au bailleur au titre de l'exécution provisoire attachée au jugement ; sa demande tendant à la répétition sous astreinte de la somme de 6.050 euros versée en exécution de ce jugement sera donc écartée et la demande de condamnation de la société prestataire à garantir le liquidateur de cette répétition est sans objet. CA Versailles (ch. com. 3-2), 10 septembre 2024 : RG n° 22/04095 ; Cerclab n° 23190. § La demande du preneur tendant à se voir restituer les sommes versées au profit du bailleur en exécution du jugement querellé est sans objet puisque l'infirmation de la décision emporte à elle-seule restitution. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 6 décembre 2024 : RG n° 22/11980 ; Cerclab n° 23272 (arrêt infirmatif). § V. cep. : CA Dijon (2e ch. civ.), 7 septembre 2023 : RG n° 21/01071 ; Cerclab n° 10381 (il n'y a pas lieu d’ordonner la restitution des matériels qui n’est pas demandée par le bailleur) - CA Colmar (2e ch. civ. A), 7 février 2024 RG n° 21/04250 ; arrêt n° 54/2024 ; Cerclab n° 10686 (rejet de la demande de restitution des matériels qui a été faite sur le fondement de la résiliation des contrats).
Pour des décisions faisant état du fait que le locataire avait entamé des démarches pour restituer le matériel après la décision du premier juge alors que le matériel avait été refusé par le bailleur « car non commandé ». CA Versailles (ch. com. 3-2), 3 septembre 2024 : RG n° 23/01837 ; Cerclab n° 23183 (conséquence : refus de condamner le locataire à restitution sous astreinte) - CA Versailles (ch. com. 3-2), 10 septembre 2024 : RG n° 23/01836 ; Cerclab n° 23188 (idem). § V. aussi : CA Lyon (3e ch. A), 8 février 2024 : RG n° 20/03949 ; Cerclab n° 10704 (location d’un affichage dynamique ; preneur justifiant avoir tenté de restituer l'appareil d'affichage au bailleur alors que son envoi lui a été retourné avec la mention refusé), infirmant T. com. Saint-Étienne, 5 juin 2020 : RG n° 2018j00412 ; Dnd.
* Restitution spontanée au fournisseur. Dans certains cas, le preneur a spontanément restitué le bien au fournisseur, pratique qu’il est facile de comprendre dès lors que ce dernier a été son unique interlocuteur, que le bailleur refuse parfois ces restitutions (v. ci-dessus), étant au surplus précisé que les contrats de collaboration entre le fournisseur et le bailleur peuvent prévoir une obligation de rachat à la charge du premier. Il serait d’ailleurs intéressant de savoir – l’information n’est jamais mentionnée dans les décisions - quel est le lieu désigné par le bailleur pour cette restitution, qui n’est sans doute pas celle de ses locaux. Les décisions consultées semblent en général assez indulgentes, avec des justifications diverses.
Certaines décisions évoquent un mandat apparent : absence de condamnation des locataires en restitution au profit du bailleur, dès lors qu’elles ont déjà procédé à cette restitution entre les mains du prestataire, et que, compte tenu du fait que, lors de la signature et de la mise en œuvre du contrat de location, elles n'ont eu aucun contact avec le bailleur, mais seulement avec le représentant du prestataire, elles ont pu raisonnablement penser qu'en enlevant le copieur, celui-ci agissait en qualité de mandataire de du bailleur. CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 8 septembre 2022 : RG n° 19/07734 ; arrêt n° 2022/203 ; Cerclab n° 9766 (admission d’un mandat apparent et impossibilité de restituer, le matériel ayant été vendu aux enchères dans le cadre de la procédure collective du prestataire), infirmant T. com. Aix-en-Provence, 1er avril 2019 : RG n° 2018002243 ; Dnd. § Impossibilité de reprocher au locataire d’avoir restitué le matériel loué au fournisseur, dès lors qu’il pouvait légitimement penser que ce professionnel, le seul avec qui il ait été en contact, disposait d’un mandat apparent du bailleur à cet effet. CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 23 janvier 2025 : RG n° 21/01902 ; Cerclab n° 23525 (photocopieur pour un architecte ; rien ne démontre que ce professionnel passerait l'essentiel de son temps à faire des photocopies), sur appel de TGI Marseille, 10 décembre 2020 : RG n° 16/11416 ; Dnd.
D’autres décisions évoquent l’absence d’information du preneur sur les modalités d’exécution de cette obligation de restitution. V. par exemple : ni le prestataire, ni le bailleur ne justifiant avoir informé la locataire sur les modalités de restitution du matériel ou sur les coûts en résultant, ces deux sociétés se contentant de contester à la locataire tout droit de rétractation, c’est donc de parfaite bonne foi et dans le cadre de l'exercice de son droit de rétractation que celle-ci a procédé à la restitution du matériel objet du contrat au prestataire qui lui avait délivré le matériel. CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 2 juin 2022 : RG n° 19/07934 ; Cerclab n° 9667, sur appel de TI Paris, 18 mars 2019 : RG n° 11-18-213051 ; Dnd. § V. aussi : CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 14 décembre 2023 : RG n° 20/12383 ; Cerclab n° 10605 (il ne saurait être reproché au locataire d’avoir, après s’être valablement rétracté, restitué le bien au fournisseur, puisque le contrat ne comprend aucune information sur l'existence et les modalités d'un droit de rétractation et qu’aucun bordereau de rétractation n'y figure), sur appel de TI Saint-Maur des Fossés, 31 décembre 2019 : RG n° 11-19-000678 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 2 mai 2025 RG n° 22/19645 ; Cerclab n° 23595 (preuve jugée rapportée que le matériel a été restitué au fournisseur).
Rejet de la demande de condamnation du locataire à la restitution du photocopieur, dès lors que celui-ci justifie l’avoir déjà restitué à la société se présentant dans le contrat comme « fournisseur/prestataire » et que le bailleur ne justifie pas qu'il n'ait pas pu obtenir de cette, qui est son partenaire commercial dans le cadre de cette opération dans laquelle il y interdépendance entre d'une part un contrat de location d'un photocopieur entre le bailleur et une association, et d'autre part un contrat d'achat de ce photocopieur par le bailleur auprès d'un fournisseur, la restitution du matériel qu'elle avait financé. CA Toulouse (1re ch. 1re sect.), 19 février 2025 : RG n° 23/01110 ; arrêt n° 71/25 ; Cerclab n° 23980.
* Absence de restitution. V. par exemple : CA Versailles (ch. com. 3-2), 25 mars 2025 : RG n° 23/08499 ; Cerclab n° 23622 (en l'absence de production de la facture d'achat de ce matériel et de preuve de son adéquation au prix du marché, allocation d’une somme forfaitaire limitée à mille euros pour le préjudice causé par l’absence de restitution), réformant sur ce point T. com. Versailles (4e ch.), 6 octobre 2023 : RG n° 2022F00440 ; Dnd.
* Demandes rejetées. V. par exemple : CA Lyon (1re ch. civ. A), 25 mai 2023 : RG n° 21/01971 ; Cerclab n° 10285 (il n’y a pas lieu de statuer sur les restitutions dès lors que le bien a déjà été restitué et qu’aucun loyer n’a été payé), infirmant T. com. Saint-Étienne, 12 février 2021 : RG n° 2019j01157 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 2 juin 2023 : RG n° 21/14849 ; Cerclab n° 10289 (admission de l’effectivité d’une restitution dès lors que l'examen des comptes de clôture de liquidation de la société ne laisse apparaître aucune charge relative au copieur réclamé), sur appel de T. com. Paris, 21 mai 2021 : RG n° 2020026342 ; Dnd.
Il n'y a pas lieu d'ordonner au bailleur de procéder à l'enlèvement de son matériel, sous astreinte, dès lors que celui-ci justifie avoir revendu le matériel. CA Angers (ch. A com.), 6 septembre 2022 : RG n° 19/01093 ; Cerclab n° 9768.
Rejet de la demande de restitution des anciens combinés téléphoniques du client, faute de preuve que ceux-ci ont été remis au bailleur. CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 7 septembre 2023 : RG n° 19/19747 ; arrêt n° 2023/146 ; Cerclab n° 10380, sur appel de TGI Grasse, 2 décembre 2019 : RG n° 17/04110 ; Dnd.
Charge des frais de restitution. * Restitution après rétractation. Conformément aux dispositions de l’anc. art. L. 121-21-3 C. consom., lorsque les biens sont livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel récupère les biens à ses frais s'ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par voie postale en raison de leur nature, ce qui est le cas en l'espèce. CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 24 novembre 2022 : RG n° 19/00256 ; arrêt n° 2022/294 ; Cerclab n° 9940 (copieur loué par une orthophoniste) - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 24 novembre 2022 : RG n° 19/16747 ; arrêt n° 2022/291 ; Cerclab n° 9942 (copieur), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 17 septembre 2019 : RG n° 2018006289 ; Dnd. § Application de l’art. L. 221-23 C. consom. qui prévoit que, pour les contrats conclus hors établissement et lorsque les biens sont livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel récupère les biens à ses frais s'ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par voie postale en raison de leur nature. CA Colmar (3e ch. civ. A), 7 février 2022 : RG n° 20/02264 ; arrêt n° 22/79 ; Cerclab n° 9382 (aucun coût de restitution du matériel ne saurait en tout état de cause être imposé à la cliente qui n'a pas été informée de ce qu'il serait à sa charge en cas de rétractation, comme il est prévu à l'art. L. 221-23), infirmant T. proxim. Schiltigheim, 16 juin 2020 : Dnd (jugement condamnant la locataire à restituer le matériel à ses frais). § V. encore : CA Pau (2e ch. sect. 1), 11 avril 2023 : RG n° 21/01564 ; arrêt n° 23/1329 ; Cerclab n° 10219 (l'anéantissement du contrat principal résultant de l'exercice de son droit de rétractation, la crédit-preneuse sera déboutée, en application des art. L. 221-23 et L. 221-24 C. consom., de sa demande de condamnation du bailleur à venir récupérer, à ses frais, l'appareil litigieux), sur appel de TJ Bayonne, 29 mars 2021 : Dnd.
Rappr. pour le visa de l’art. L. 221-23 dans un cas d’annulation du contrat : CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 17 janvier 2023 : RG n° 21/03798 ; Cerclab n° 10019 (en l'absence de toute information délivrée sur le droit de rétractation, et par application de l'art. L. 221-23, lorsque les biens sont livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel récupère les biens à ses frais s'ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par voie postale en raison de leur nature, ce qui est le cas d’un copieur), sur appel de TJ Montauban, 6 juillet 2021 : RG n° 20/00602 ; Dnd.
* Restitution après annulation ou caducité. Les décisions consultées mettent la charge des frais de restitution au bailleur, compte tenu du fait que le client n’est pas responsable de l’irrégularité des contrats anéantis ou déclarés caducs. § L'annulation du contrat étant imputable au bailleur, la restitution du matériel aura lieu à ses frais. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 6 juin 2025 : RG n° 22/18366 ; Cerclab n° 24057. § V. aussi : CA Rennes (2e ch.), 27 janvier 2023 : RG n° 20/00074 ; arrêt n° 44 ; Cerclab n° 10051 (l'anéantissement de la convention étant intervenu sans faute du locataire, mais du fait d'irrégularités du contrat principal établi par la société par l'intermédiaire de laquelle le loueur faisait conclure ses contrats de location financière, la restitution du matériel loué se fera aux frais et à la diligence du bailleur), sur appel de TGI Brest, 4 décembre 2019 : Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 19 septembre 2023 : RG n° 21/01333 ; Cerclab n° 10404 (l'anéantissement des contrats de location étant intervenu sans faute du locataire, mais du fait du non-respect par le bailleur des dispositions d'ordre public du code de la consommation, la restitution des matériels loués se fera aux frais et à la diligence de cette dernière) - CA Rennes (2e ch.), 14 janvier 2025 : RG n° 22/03746 ; arrêt n° 6 ; Cerclab n° 23608 ; JurisData n° 2025-000368 (l'anéantissement étant intervenu sans faute de la locataire mais par suite de l'irrégularité du contrat établi par le fournisseur, il appartiendra à celui-ci de procéder à ses frais et diligence à la reprise du matériel), infirmant TJ Saint-Brieuc, 14 mars 2022 : RG n° 21/00822 ; Dnd.
La nullité ab initio d'une convention ayant pour objet de remettre les parties dans la situation qui était la leur au jour de la conclusion de celle-ci, il appartient au bailleur de reprendre possession à ses frais du matériel au siège social du locataire. CA Montpellier (ch. com.), 11 janvier 2022 : RG n° 19/04514 ; Cerclab n° 9352 (nullité des contrats de maintenance et de location irréguliers sur le droit de rétractation), infirmant T. com. Montpellier, 13 février 2019 : RG n° 2017010778 ; Dnd. § Dans le cadre de la remise en état des parties, les frais de livraison ayant été assumés par le loueur, les frais de réexpédition sont à la charge du bailleur. CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 24 novembre 2022 : RG n° 19/09377 ; arrêt n° 2022/287 ; Cerclab n° 9941.
Pour des décisions mettant les frais à la charge du bailleur, V. aussi : CA Montpellier (ch. com.), 11 janvier 2022 : RG n° 19/04111 ; Cerclab n° 9351 (idem), sur appel de T. com. Montpellier, 8 avril 2019 : RG n° 2018004285 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 11 janvier 2022 : RG n° 19/03801 ; Cerclab n° 9350 (idem), sur appel de T. com. Montpellier, 15 avril 2019 : RG n° 2017015306 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 22 mars 2022 : RG n° 19/06297 ; Cerclab n° 9503 - CA Montpellier (ch. com.), 29 mars 2022 : RG n° 19/06341 ; Cerclab n° 9506 (idem), sur appel de T. com. Montpellier, 15 mai 2019 : RG n° 2017017349 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 29 mars 2022 : RG n° 19/05969 ; Cerclab n° 9501 (idem) - CA Montpellier (ch. com.), 29 mars 2022 : RG n° 19/06468 ; Cerclab n° 9518 (idem) - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 12 mai 2022 : RG n° 19/06558 ; arrêt n° 2022/150 ; Cerclab n° 9593 (il appartient au bailleur de reprendre possession à ses frais du matériel au siège social du locataire), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 29 janvier 2019 : RG n° 2018001223 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 7 juin 2022 : RG n° 20/00593 ; Cerclab n° 9658 (reprise par le bailleur à ses frais), sur appel de T. com. Montpellier, 2 décembre 2019 : RG n° 2018012632 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 7 juin 2022 : RG n° 20/00358 ; Cerclab n° 9657 (idem), sur appel de T. com. Montpellier, 25 octobre 2019 : RG n° 2018006827 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/02442 ; Cerclab n° 9834 - CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/02445 ; Cerclab n° 9835 - CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/02514 ; Cerclab n° 9836 - CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/03673 ; Cerclab n° 9838 - CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/03674 ; Cerclab n° 9839 - CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 17 janvier 2023 : RG n° 21/03798 ; Cerclab n° 10019 (en l'absence de toute information délivrée sur le droit de rétractation, et par application de l'art. L. 221-23, lorsque les biens sont livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel récupère les biens à ses frais s'ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par voie postale en raison de leur nature, ce qui est le cas d’un copieur), sur appel de TJ Montauban, 6 juillet 2021 : RG n° 20/00602 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 27 janvier 2023 : RG n° 20/00074 ; arrêt n° 44 ; Cerclab n° 10051 (l'anéantissement de la convention étant intervenu sans faute du locataire, mais du fait d'irrégularités du contrat principal établi par la société par l'intermédiaire de laquelle le loueur faisait conclure ses contrats de location financière, la restitution du matériel loué se fera aux frais et à la diligence du bailleur), sur appel de TGI Brest, 4 décembre 2019 : Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 9 février 2023 : RG n° 19/18743 ; arrêt n° 2023/27 ; Cerclab n° 10080 (condamnation du bailleur à restituer le montant des loyers payés par la locataire et à reprendre possession à ses frais du matériel dont elle est propriétaire au domicile de celle-ci, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 30 septembre 2019 : RG n° 2018006656 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 11 mai 2023 : RG n° 19/06525 ; Cerclab n° 10207 (il appartiendra au bailleur de reprendre le photocopieur, à ses frais dans un délai d'un mois à compter de la signification de l’arrêt, après avoir avisé préalablement la société locataire, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, de la date à laquelle cette reprise interviendra), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 23 juillet 2019 : RG n° 2019j695 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 5 septembre 2023 : RG n° 21/05366 ; Cerclab n° 10401 (condamnation du bailleur à la reprise du matériel, mais refus d’une astreinte) - CA Lyon (1re ch. civ. B), 19 septembre 2023 : RG n° 21/01333 ; Cerclab n° 10404 (refus d’astreinte) - CA Orléans (ch. com.), 21 septembre 2023 : RG n° 21/00541 ; arrêt n° 151-23 ; Cerclab n° 10407, confirmant T. com. Tours, 8 janvier 2021 : Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 26 octobre 2023 : RG n° 20/02222 ; Cerclab n° 10500 (condamnation du bailleur, propriétaire du matériel à le reprendre à ses frais dans les locaux du locataire), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 21 février 2020 : RG n° 2018j675 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 27 octobre 2023 : RG n° 22/01981 ; Cerclab n° 10516 (donné acte à la société locataire de ce qu'elle tient le matériel objet du contrat de location financière à la disposition du bailleur qui devra le récupérer à ses frais) - CA Versailles (3e ch.), 9 novembre 2023 : RG n° 21/05118 ; Cerclab n° 10503, sur appel de TJ Nanterre (6e ch.), 7 mai 2021 : RG n° 20/06858 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 13 novembre 2023 : RG n° 21/12834 ; Cerclab n° 10533 (location de copieur par une société exploitant une salle de sport ; condamnation sans astreinte du locataire à restituer les copieurs et rejet de l’argument selon lequel elle ne les aurait jamais reçus, contredit par l’avis de livraison signé et tamponné par ses soins), sur appel de T. com. Paris, 7 juin 2021 : Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 30 novembre 2023 : RG n° 20/02238 ; Cerclab n° 10587 (il appartiendra au locataire de remettre les objets fournis dans le cadre de l'ensemble contractuel au bailleur à première demande de celui-ci), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 18 février 2020 : RG n° 2016j00762 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 11 janvier 2024 : RG n° 20/02358 ; Cerclab n° 10643 (restitution du matériel loué, sans toutefois qu'il y ait lieu de mettre les frais de cette restitution à la charge du locataire), infirmant T. com. Saint-Étienne, 21 février 2020 : RG n° 2018j586 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 18 mars 2024 RG n° 22/01157 ; Cerclab n° 10774 (location d'une caisse enregistreuse ; condamnation du bailleur à venir chercher le matériel à ses frais) - CA Lyon (3e ch. A), 21 mars 2024 : RG n° 20/03549 ; Cerclab n° 10789 (compte tenu du démarchage opéré dans les locaux du preneur, il convient de laisser l’obligation à la charge du bailleur, propriétaire du matériel, sans astreinte), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 5 juin 2020 : RG n° 2018j00979 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 10 avril 2024 : RG n ° 22/01267 ; Cerclab n° 22942 (idem 18 mars pour un copieur) - CA Toulouse (2e ch.), 30 avril 2024 : RG n° 22/02384 ; arrêt n° 157 ; Cerclab n° 23017 ; JurisData n° 2024-006611 (locataire devant tenir le bien à disposition du bailleur, lequel supporte les frais de cette restitution dont il a la charge ; refus d’astreinte), confirmant T. com. Toulouse, 13 févr. 2023 : Dnd et T. com. Montauban, 18 mai 2022 : Dnd - CA Bordeaux (4e ch. com.), 3 juin 2024 : RG n° 22/01771 ; Cerclab n° 22944 (idem pour un copieur ; rejet de la demande du bailleur visant à être autorisé à appréhender le matériel objet du contrat en quelque lieu qu'il se trouve) - CA Bordeaux (4e ch. com.), 9 décembre 2024 : RG n° 22/05634 ; Cerclab n° 23244 (idem 3 juin pour un copieur) - CA Amiens (ch. écon.), 9 janvier 2025 : RG n° 23/00014 ; Cerclab n° 23533 (location de matériel informatique pour un avocat ; restitution aux frais du bailleur), infirmant TJ Senlis, 6 décembre 2022 : RG n° 20/01398 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 28 janvier 2025 : RG n° 23/00286 ; Cerclab n° 23541 (reprise aux frais du bailleur compte tenu de sa mauvaise foi) - CA Nîmes (ch. civ. 1re ch.), 27 mars 2025 : RG n° 23/03342 ; Cerclab n° 23577 (restitution du copieur à la diligence et aux frais du bailleur) - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 15 mai 2025 : RG n° 23/00134 ; Cerclab n° 23543 (frais imputés au bailleur) - T. com. Paris (ch. 1-12), 2 juin 2025 : RG n° 2023068447 ; Cerclab n° 24503 ; JurisData n° 2025-018593 (bailleur autorisé à récupérer à ses frais le matériel) - CA Lyon (3e ch. A), 18 septembre 2025 : RG n° 20/02359 ; Cerclab n° 24371 (compte tenu du démarchage opéré dans les locaux du salon de coiffure, il convient de laisser cette obligation à la charge de la société bailleresse, propriétaire du matériel), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 10 mars 2020 RG n° 2018j887 ; Dnd - T. com. Paris (ch. 1-12), 15 juillet 2025 : RG n° J2025000471 ; Cerclab n° 24211 (restitution du matériel aux frais du bailleur) - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 2 octobre 2025 : RG n° 21/14176 ; Cerclab n° 24467 (restitution au lieu indiqué par le bailleur et à ses frais).
V. aussi après une annulation pour pratique commerciale agressive : TJ Bordeaux (5e ch. civ.), 21 mars 2024 : RG n° 21/01724 ; Cerclab n° 10813 (restitution du matériel aux frais du vendeur, mais sous astreinte de 20 euros par jour à compter de la constatation de son refus).
V. également pour des frais mis à la charge du fournisseur : TJ Clermont-Ferrand (1re ch. civ.), 28 mars 2025 : RG n° 23/02652 ; Cerclab n° 23644 (restitution aux frais du fournisseur, à qui est imputable l’irrégularité du contrat, alors que le bailleur n’a pas commis de faute) - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 11 avril 2025 : RG n° 22/19971 ; Cerclab n° 23593 (batteries de condensateur et ampoules Led pour un Gaec le retrait des batteries incombe au fournisseur).
* Modalités de restitution. Pour une illustration des modalités dans le dispositif : CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/02442 ; Cerclab n° 9834 (« dit que la [société bailleresse] devra reprendre, à ses frais, le photocopieur Olivetti MF 3100, objet du contrat de location, dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, après avoir avisé la SARL [locataire], par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, expédié trente jours avant, de la date à laquelle cette reprise interviendra »). § Même sens : CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/02445 ; Cerclab n° 9835 - CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/02514 ; Cerclab n° 9836 - CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/03673 ; Cerclab n° 9838 - CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/03674 ; Cerclab n° 9839 - CA Lyon (3e ch. A), 27 octobre 2022 : RG n° 19/08431 ; Cerclab n° 9913 (reprise du matériel aux frais du bailleur dans un délai d'un mois à compter de la signification de l’arrêt, après avoir avisé préalablement la société, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, de la date à laquelle cette reprise interviendra), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 22 octobre 2019 : Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 31 octobre 2022 : RG n° 20/00681 ; Cerclab n° 9908 (condamnation du bailleur à reprendre le matériel en l'état et à ses frais dans les locaux du locataire), sur appel de T. com. Bordeaux, 10 janvier 2020 : RG n° 2019F00083 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 24 novembre 2022 : RG n° 19/00256 ; arrêt n° 2022/294 ; Cerclab n° 9940 (bailleur condamné à récupérer le copieur à ses frais dans un délai de trente jours à compter de la signification de la décision et réputé, à défaut de reprendre son matériel, avoir renoncé à en reprendre possession), confirmant TGI Marseille, 13 novembre 2018 : RG n° 16/13820 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 13 juin 2023 : RG n° 21/03314 ; Cerclab n° 10313 (bailleur condamné à reprendre possession du matériel à ses seuls frais après l'avoir avisé le preneur préalablement selon les modalités spécifiées au dispositif), sur appel de T. com. Montpellier, 31 mars 2021 : RG n° 2018004415 ; Dnd.
V. cep. : TJ Bordeaux (5e ch. civ.), 21 mars 2024 RG n° 21/01724 ; Cerclab n° 23100 (astreinte de 20 euros par jour en cas de refus de restitution).
* Inefficacité des clauses du contrat de location régissant la restitution. Pour échapper à ces solutions, certains contrats de location contiennent des clauses organisant les modalités de la restitution, en mettant bien sûr les frais à la charge du locataire. Ces clauses sont incontestablement efficaces lorsque le contrat de location est résilié aux torts du locataire. Elles sont inapplicables en cas d’annulation du contrat de location (sauf à en faire un accord autonome, ce qui serait très discutable) et sans doute aussi en cas de caducité, sans quoi les solutions posées par la Cour de cassation puis par l’art. 1186 C. civ. seraient privées d’effet.
V. en ce sens : CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 24 juin 2024 : RG n° 23/01524 ; arrêt n° 24/328 ; Cerclab n° 22962 (les frais afférents, par suite de la nullité du contrat de location, ne peuvent être régis par les dispositions contractuelles et doivent être imputés au bailleur) - CA Toulouse (2e ch.), 15 avril 2025 : RG n° 23/00766 ; Cerclab n° 23618 (le bailleur invoque en vain les dispositions du contrat de location imposant au preneur de restituer le matériel à ses frais, dans la mesure où le contrat a été déclaré nul), confirmant T. com. Toulouse, 6 février 2023 : RG n° 2021J00507 ; Dnd - TJ Rennes (1re ch. civ.), 30 juin 2025 : RG n° 20/03841 ; Cerclab n° 24222 (bailleur ne pouvant se prévaloir de la clause relative à la restitution afin de la mettre à la charge du preneur en exécution d'un contrat inexistant ; obligation de récupérer le matériel à ses frais).
Un contrat de location stipulait qu’« en cas de cessation du contrat de location, pour quelque cause que ce soit, le locataire doit, à ses frais, restituer au loueur l'intégralité des biens loués au titre du présent contrat de location sur le site qui sera désigné par ce dernier, en bon état d'entretien et de fonctionnement » ; en premier lieu, cette clause est nulle consécutivement à l'annulation du contrat, sauf à considérer qu'elle est autonome par rapport au contrat, ce que le bailleur ne soutient pas : ensuite, à supposer même qu'elle survive au contrat, elle ne s'applique pas à l'espèce, puisqu'elle vise la cessation du contrat, et non son l'annulation judiciaire ; enfin, en toutes hypothèses, elle devrait être réputée non écrite en raison de son caractère abusif, puisqu'elle constitue un frein à l'exercice du droit de retour et au droit de remboursement consacrés par les dispositions d'ordre public de l'art. L. 221-23, al. 2, C. consom. et qu’elle a donc pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, puisqu’en effet, l'imprimante étant un objet encombrant, elle ne peut être renvoyée normalement par la voie postale, de sorte que les frais de retour devraient incomber au professionnel. CA Amiens (1re ch. civ.), 7 mai 2024 : RG n° 22/01719 ; Cerclab n° 22925 ; JurisData n° 2024-008909 (location financière d’une imprimante), suite de CA Amiens (1re ch. civ.), 5 décembre 2023 : RG n° 22/01719 ; Dnd (annulation du contrat de location et caducité du contrat de maintenance). § N.B. Le choix de l’art. L. 212-1 C. consom. comme fondement du caractère abusif est discutable, dès lors que le contrat a été conclu en qualité de professionnel et que la portée de l’art. L. 221-3 C. consom. est limitée à certaines dispositions seulement, qui n’incluent pas les clauses abusives. Il faut noter cependant que l’éviction de la clause pourrait se justifier sur le fondement de l’art. 1171 C. civ. et surtout que l’illicéité au regard de l’art. L. 221-23 pourrait constituer un fondement suffisant pour juger la clause illicite.
Restitution d’un site internet. Le site ayant déjà été suspendu puisque le contrat a été résilié, il n'y a donc pas lieu d'ordonner sa restitution. CA Bordeaux (4e ch. civ.), 15 mai 2023 : RG n° 21/04057 ; Cerclab n° 10193.
La question de la « restitution » d’un site internet soulève des interrogations, dès lors qu’a priori, ce n’est pas le locataire qui est en mesure techniquement de le faire, qu’il s’agit plutôt d’une suppression que d’une restitution (le bailleur et le prestataire n’ayant aucun droit d’en continuer l’utilisation) et que pourrait aussi se poser la question d’une restitution inverse des données chargées. § Rejet de la demande du prestataire en « restitution » du site internet par le preneur, dès lors que ce prestataire est le seul à disposer des codes sources constituant les pages de ce site. CA Versailles (ch. com. 3-2), 10 septembre 2024 : RG n° 22/04095 ; Cerclab n° 23190 (voir le dispositif de l’arrêt détaillant toutes les opérations à effectuer dans un délai de dix jours à compter de la signification de l’arrêt), infirmant T. com. Nanterre (6e ch.), 9 mars 2022 : RG n° 2019F01175 ; Dnd. § V. par exemple : TJ Paris (4e ch. 2e sect.), 5 décembre 2024 : RG n° 22/00110 ; Cerclab n° 23323 (en l'état de biens immatériels que la Selarl d’avocat est dans l'impossibilité de restituer) - TJ Avignon, 21 février 2025 : RG n° 24/00046 jugt n° 25/00092 ; Cerclab n° 23640 (le locataire ne saurait restituer un bien immatériel pour lequel il ne dispose que d’un droit d’exploitation). § Rappr. : CA Lyon (6e ch.), 27 avril 2023 : RG n° 21/01944 ; Cerclab n° 10204 (l’arrêt estime « saugrenue » la mention du dispositif du jugement ordonnant la « restitution du matériel objet du contrat », s'agissant d'un site internet), réformant T. com. Saint-Étienne, 2 mars 2021 : RG n° 2021j106 ; Dnd. § En sens contraire : CA Douai (ch. 2 sect. 2), 17 octobre 2024 : RG n° 23/01154 ; Cerclab n° 23252 (arrêt ordonnant la restitution du site au bailleur par le preneur, mais pas dans les conditions prévues par le contrat annulé). § Pour une décision faisant application, après exercice du droit de rétractation, de la clause du stipulant que « cette restitution consistera notamment dans la désinstallation des fichiers sources du site Web de tous les matériels sur lesquels ils étaient, ainsi qu'à détruire l'ensemble des copies de sauvegarde et documentations reproduites ». CA Douai (ch. 2 sect. 2), 26 juin 2025 : RG n° 23/05475 ; Cerclab n° 24094.
Pour des décisions condamnant le prestataire à effectuer cette suppression : le prestataire doit être condamné à supprimer le site internet litigieux, son hébergement et à faire procéder à la suppression de ses référencements, dès lors qu’il n'est contesté que le site est toujours actif, bien qu'étant inachevé et indisponible pour l’avocat, ce qui crée une confusion dans la publicité personnelle de cet avocat, étant précisé par ailleurs que ce nom de domaine relatif à un avocat ne peut être exploité par une personne morale qui n'est pas avocat (art. 1er et 74 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques). CA Paris (pôle 5 ch. 11), 13 janvier 2023 : RG n° 21/03450 ; Cerclab n° 10018 (rejet en revanche de la demande de dommages et intérêts ou de celle en restitution du nom de domaine, qui ne sont pas reprises dans le dispositif des conclusions), sur appel de TJ Paris, 10 novembre 2020 : RG n° 18/10872 ; Dnd. § V. aussi : CA Douai (ch. 1 sect. 1), 23 mars 2023 : RG n° 20/04643 ; Cerclab n° 10178 (restitution du site internet et du nom de domaine), sur appel de TJ Avesnes-sur-Helpe, 6 octobre 2020 : RG n° 19/01289 ; Dnd - CA Versailles (ch. com. 3-2), 9 juillet 2024 : RG n° 22/07693 ; Cerclab n° 23181 ; JurisData n° 2024-012439 (condamnation sous astreinte du prestataire à désactiver le site) - TJ Paris (4e ch. 2e sect.), 5 décembre 2024 : RG n° 22/00110 ; Cerclab n° 23323 (location de sites internet pour un avocat ; en l'état de biens immatériels que la Selarl d’avocat est dans l'impossibilité de restituer, condamnation du prestataire, qui procédé à la livraison des sites, à faire toutes diligences pour les supprimer et faire procéder à la suppression de leurs référencements) - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 20 mars 2025 : RG n° 23/17686 ; Cerclab n° 23589 (condamnation du prestataire à désactiver le site internet, l’adresse mail afférente et la ligne téléphonique ; rejet de la demande en restitution du site), sur appel de TJ Paris, 28 septembre 2023 : RG n° 22/01644 Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 19 mai 2025 : RG n° 23/03095 ; Cerclab n° 23545 (obligation de désactivation du site internet dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte), sur appel de T. com. Bordeaux, 12 juin 2023 : RG n° 2022F00639 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 1), 5 juin 2025 : RG n° 23/04537 ; arrêt n° 25/349 ; Cerclab n° 24055 (condamnation du prestataire à désactiver le site, avec astreinte provisoire), confirmant T. com. Lille, 26 septembre 2023 : RG n° 2022007646 ; Dnd.
Rejet de la demande de désactivation du site formulée à l’encontre du bailleur, dans la mesure où c’est le prestataire qui était en charge de la création et de la maintenance du site internet et non le bailleur dans le cadre du contrat de location. TJ Strasbourg, 22 août 2025 : RG n° 23/01763 ; Cerclab n° 24383. § Comp. pour une condamnation in solidum du prestataire et du bailleur : TJ Orléans (1re ch. sect. A), 23 janvier 2025 : RG n° 22/00039 ; Cerclab n° 23654 (condamnation in solidum du prestataire et du bailleur à faire disparaître le site sous astreinte provisoire de 100 euros par jours de retard pendant trois mois).
Restitution des loyers : limites (art. 1352-8 C. civ.). Aux termes de l'art. 1178, al. 2 et 3 C. civ., le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé ; les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ; l’art. 1352-8 précise que la restitution d'une prestation de service a lieu en valeur, celle-ci étant appréciée à la date à laquelle elle a été fournie ; s'agissant d'une prestation à exécution successive consistant dans la mise à disposition du photocopieur, dont le client a joui sur l'ensemble de la période considérée, il y a lieu d'évaluer la valeur de restitution déduction faite d'une indemnité de jouissance correspondant aux loyers versés, de telle sorte que la demande de restitution des loyers sera rejetée. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 15 septembre 2023 : RG n° 21/21457 ; Cerclab n° 10413. § Comp. infra refusant une indemnité de jouissance au bailleur.
Indemnité de jouissance. La restitution de l’usage du matériel loué ne pouvant s’effectuer en nature, la question se pose de l’attribution au bailleur d’une indemnité compensant cette utilisation. Selon l’art. 1352-3 C. civ., « La restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée. La valeur de la jouissance est évaluée par le juge au jour où il se prononce. » Selon l’art. 1352-8 C. civ., « la restitution d'une prestation de service a lieu en valeur. Celle-ci est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie » (N.B. le texte vise les prestations de services, ce qui peut inclure la maintenance mais pas l’usage d’un bien). Les décisions consultées montrent l’apparition de divergences entre les juges du fond.
* Principe de l’indemnité. L’art. L. 221-23 C. consom. ne peut être invoqué pour s'opposer au paiement d’une indemnité de jouissance, dès lors que les contrats ont été annulés et qu’ils n’ont pas pris fin pour cause de rétractation. CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 20 février 2025 : RG n° 21/03997 ; Cerclab n° 23529, sur appel de T. com. Aix en Provence, 22 février 2021 : RG n° 2019007709 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 2 octobre 2025 : RG n° 21/14176 ; Cerclab n° 24467 (idem).
Certaines décisions admettent explicitement que le bailleur a droit à une telle indemnité (pour les décisions l’admettant implicitement, V. ci-dessous). V. par exemple : la restitution des prestations exécutées, incluant la restitution des fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée, est une conséquence naturelle de l'annulation des contrats de location ; le droit, pour les sociétés de location, de percevoir des indemnités de jouissance, qui est fondé sur le régime juridique de l'annulation et de ses effets, n'est pas un enrichissement sans cause. CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 20 février 2025 : RG n° 21/03997 ; Cerclab n° 23529 (point de départ au jour de la demande des bailleurs au regard de la bonne foi du locataire), sur appel de T. com. Aix en Provence, 22 février 2021 : RG n° 2019007709 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 2 octobre 2025 : RG n° 21/14176 ; Cerclab n° 24467 (idem). § Nonobstant l'impossibilité juridique, pour la société de location, d'invoquer la clause contractuelle prévoyant des indemnités de jouissance, il est toutefois de principe que l'annulation du contrat de location entraîne, de plein droit, la restitution de la valeur de la jouissance que la chose a procurée ; si le locataire est de bonne foi, il ne doit cette valeur qu'à compter du jour de la demande. CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 6 novembre 2025 : RG n° 21/16041 ; Cerclab n° 24510 (clause inopposable au preneur), confirmant TGI Aix-en-Provence, 11 octobre 2021 : RG n° 19/02402 ; Dnd. § Il est de jurisprudence constante que l'annulation d'un contrat de location n'interdit pas au bailleur de demander au locataire le paiement d'une indemnité en contrepartie de la jouissance du bien loué dont il a bénéficié. CA Toulouse (2e ch.), 21 janvier 2025 : RG n° 22/02596 ; arrêt n° 28 ; Cerclab n° 23612 (admission d’une indemnité de jouissance correspondant au coût des loyers versés), sur appel de TJ Toulouse, 21 avril 2022 : RG n° 20/01158 ; Dnd. § Il est constant que la résiliation des contrats de location et de maintenance n'entraîne pas, lorsque ces contrats constituent un ensemble contractuel complexe et indivisible, la résolution du contrat de vente mais seulement sa caducité, l'acquéreur devant restituer le bien vendu et le vendeur son prix, sauf à diminuer celui-ci d'une indemnité correspondant à la dépréciation subie par la chose en raison de l'utilisation que l'acquéreur en a faite et à tenir compte du préjudice subi par l'acquéreur par suite de l'anéantissement de cet ensemble contractuel (Civ. 1re, 4 avr. 2006, n° 02-18.277). CA Bordeaux (4e ch. civ.), 10 avril 2024 : RG n ° 22/01267 ; Cerclab n° 22942 (location de copieur pour une Scea viticole). § Dans le même sens : CA Versailles (3e ch.), 9 novembre 2023 : RG n° 21/05118 ; Cerclab n° 10503 (le loueur est en droit de demander la restitution de la chose, celle-ci incluant, en application de l'art. 1352-3 C. civ., la valeur de la jouissance que la chose a procurée), sur appel de TJ Nanterre (6e ch.), 7 mai 2021 : RG n° 20/06858 ; Dnd - CA Agen (1re ch. civ.), 13 décembre 2023 : RG n° 22/00378 ; arrêt n° 424-23 ; Cerclab n° 10602 (application de l’art. 1352-3), sur appel de TJ Auch, 6 avril 2022 : RG n° 21/00377 ; Dnd - CA Toulouse (1re ch. 1re sect.), 19 février 2025 : RG n° 23/01110 ; arrêt n° 71/25 ; Cerclab n° 23980 (lorsqu'un contrat de location est annulé, celui qui a donné en location se voit restituer la contrepartie en valeur de la jouissance qu'il a accordée - Cass, ch. mixte 9 novembre 2007, n° 06-19508).
V. cep. en sens contraire, refusant le principe d’une telle indemnité : le bailleur n'est pas fondé à solliciter le paiement d'une indemnité de jouissance au motif que la restitution des loyers conduirait à un enrichissement sans cause, la société locataire étant toujours en possession du matériel, alors que l'annulation ou la caducité de la vente de l'imprimante dans ses rapports avec le fournisseur, aurait dû normalement, si la liquidation judiciaire de celle-ci n'était pas intervenue, lui permettre d'obtenir la restitution du prix de vente du matériel. CA Montpellier (ch. com.), 11 janvier 2022 : RG n° 19/03801 ; Cerclab n° 9350. § Rejet de la demande par le bailleur d’une indemnité de jouissance, alors qu’il n'est pas propriétaire du matériel puisque la nullité des contrats a remis les parties en l'état initial et que seul le fournisseur, redevenu propriétaire, a qualité pour le faire. CA Montpellier (4e ch. civ.), 2 mars 2022 : RG n° 19/02558 ; Cerclab n° 9465 (bailleur se voyant en revanche restituer le prix par ce fournisseur), confirmant TGI Montpellier, 26 février 2019 : RG n° 17/03341 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 2 mars 2022 : RG n° 19/02557 ; Cerclab n° 9464 (idem), sur appel de TGI Montpellier, 26 février 2019 : RG n° 17/03339 ; Dnd. § En raison de l'effet rétroactif de l'annulation du contrat, le loueur n'est pas fondé à obtenir une indemnité correspondant à l'utilisation du bien loué ; dès lors, il ne peut qu'être pris acte de la proposition de l'intimée de s'acquitter d'une telle indemnité, dont le montant est laissé à sa libre appréciation, en l’espèce 5 euros par mois. CA Nîmes (ch. civ. 1re ch.), 27 mars 2025 : RG n° 23/03342 ; Cerclab n° 23577 (bailleur estimant que « cette somme crée un déséquilibre significatif, la somme proposée ne représentant pas le coût de la location financière d'un copieur professionnel » !). § V. aussi : CA Paris (pôle 5 ch. 10), 13 novembre 2023 : RG n° 21/12834 ; Cerclab n° 10533 (la demande d'indemnité d'utilisation du matériel n'est pas fondée, en raison de l'effet rétroactif de l'annulation de la vente), sur appel de T. com. Paris, 7 juin 2021 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 17 mai 2024 : RG n° 22/03332 ; Cerclab n° 23145 (la caducité du contrat a pour effet de remettre les parties en l'état au jour où elle est constatée, de sorte que le bailleur sera débouté de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de jouissance du copieur), sur appel de T. com. Paris, 20 décembre 2021 : RG n° 2021000621 ; Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 15 mai 2025 : RG n° 23/00134 ; Cerclab n° 23543 (rejet de l’indemnité de jouissance qui n’est pas demandée par le bailleur et dès lors qu'en raison de l'effet rétroactif de l'annulation du contrat, le loueur n'est en tout état de cause pas fondé à obtenir une indemnité correspondant à l'utilisation du bien loué ; rejet aussi de proposition initiale de la locataire de payer une indemnité de 9 euros qui n’est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions), sur appel de TJ Bordeaux (5e ch.), 13 septembre 2022 : RG n° 18/10634 ; Dnd.
Celui qui restitue une chose en nature doit répondre des dégradations et des détériorations, sachant qu'il incombe à celui qui sollicite une indemnisation de rapporter la preuve de l'existence et de l'étendue de la dépréciation, sachant que l'usure ou la vétusté n'ouvre pas droit à diminution du droit à restitution ; le bailleur ne justifiant d'aucune dépréciation, il ne peut davantage, en raison de l'effet rétroactif de la résolution de la location, obtenir une indemnité correspondant à la seule utilisation du matériel par le locataire. » CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 12 mai 2022 : RG n° 19/06558 ; arrêt n° 2022/150 ; Cerclab n° 9593 (la sanction de la violation de l'obligation d'information est la nullité du contrat), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 29 janvier 2019 : RG n° 2018001223 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 9 février 2023 : RG n° 19/19466 ; arrêt n° 2023/30 ; Cerclab n° 10077 (un contrat annulé est censé n'avoir jamais existé et impose la remise en leur état initial des parties et l'effacement rétroactif du contrat ; refus d’une indemnité de jouissance, l’arrêt estimant que le bailleur ne peut qu’invoquer une responsabilité extra-contractuelle en cas de dépréciation du copieur), sur appel de T. com. Marseille, 5 décembre 2019 : RG n° 2018F01768 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 16 février 2023 : RG n° 19/01908 ; arrêt n° 2023/32 ; Cerclab n° 10079 (même principe : la restitution à laquelle est condamnée une partie en raison de la nullité du contrat ne constitue pas un préjudice indemnisable), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 29 octobre 2018 : RG n° 2017007302 ; Dnd.
Quelques décisions adoptent une position différente, au fondement pas toujours explicite, en limitant le droit à l’indemnité à compter de la demande qui en est faite : CA Toulouse (2e ch.), 15 avril 2025 : RG n° 23/00766 ; Cerclab n° 23618 (absence de preuve de la mauvaise foi de la preneuse au sens de l’art. 1352-7 ; admission d’un préjudice de jouissance seulement à compter de la demande en restitution), sur appel de T. com. Toulouse, 6 février 2023 : RG n° 2021J00507 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 6 juin 2025 : RG n° 22/18366 ; Cerclab n° 24057 (la mauvaise foi de la société locataire n'étant pas établie, le bailleur ne peut légitimement solliciter le paiement d'indemnités de jouissance d'un montant équivalent aux loyers versés ; il ne peut la solliciter qu’à compter de sa première demande devant le tribunal ; rejet en l’espèce dès lors qu’à cette date, l'utilisation du matériel était compromise en raison du placement en liquidation judiciaire de la société en assurant la maintenance) - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 11 septembre 2025 : RG n° 21/12064 ; Cerclab n° 24285 (indemnité de jouissance exigible à compter de la demande du bailleur, par des conclusions de première instance, au regard de la bonne foi de la locataire ; rejet finalement de la demande, le bailleur arrêtant son décompte avant cette demande), sur appel de TJ Grasse, 17 décembre 2020 : RG n° 18/03267 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 6 novembre 2025 : RG n° 21/16041 ; Cerclab n° 24510 (si le locataire est de bonne foi, il ne doit la valeur de la jouissance qu'à compter du jour de la demande, en l’espèce en première instance pour la première fois), confirmant TGI Aix-en-Provence, 11 octobre 2021 : RG n° 19/02402 ; Dnd.
* Montant de l’indemnité. Certaines décisions évaluent la valeur de la jouissance au montant des loyers, laquelle vient alors se compenser avec la condamnation à la restitution du montant des loyers. V. en ce sens : CA Versailles (3e ch.), 9 novembre 2023 : RG n° 21/05118 ; Cerclab n° 10503 (les loyers réclamés par le bailleur représentent, par essence, la valeur de jouissance du matériel mis à disposition et dont il est réclamé restitution après déduction des pénalités réclamées en ce qu'elles reposent sur l'application d'un contrat nul), sur appel de TJ Nanterre (6e ch.), 7 mai 2021 : RG n° 20/06858 ; Dnd - CA Agen (1re ch. civ.), 13 décembre 2023 : RG n° 22/00378 ; arrêt n° 424-23 ; Cerclab n° 10602 (la locataire ayant utilisé le photocopieur, sans difficultés de fonctionnement, doit verser une indemnité de jouissance du matériel qui sera fixée à un montant égal au loyer contractuel jusqu'à restitution effective ; N.B. l’arrêt distingue deux périodes : une première où les loyers versés se compensent avec ceux payés et une seconde où ces loyers n’ont plus été payés et où l’indemnité de jouissance est due), sur appel de TJ Auch, 6 avril 2022 : RG n° 21/00377 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 18 mars 2024 RG n° 22/01157 ; Cerclab n° 10774 (location d'une caisse enregistreuse ; pour tenir compte de la dépréciation du matériel et de la jouissance que le preneur a eu de celui-ci jusqu'à l'annulation du contrat, le bailleur ne sera tenu de la restitution des loyers qu'à compter de la cessation de la maintenance) - TJ Bordeaux (5e ch. civ.), 21 mars 2024 RG n° 21/01724 ; Cerclab n° 23100 (restitution des loyers, mais condamnation du locataire à la même somme, en application de l’art. 1353-3 ; astreinte de 20 euros par jour en cas de refus de restitution) - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 10 avril 2024 : RG n ° 22/01267 ; Cerclab n° 22942 (idem 18 mars pour la location de copieur par une Scea viticole) - CA Toulouse (2e ch.), 30 avril 2024 RG n° 22/02384 ; arrêt n° 157 ; Cerclab n° 23017 ; JurisData n° 2024-006611 (valeur de la jouissance évaluée au montant des loyers, avec compensation), confirmant T. com. Toulouse, 13 févr. 2023 ; Dnd et T. com. Montauban, 18 mai 2022 : Dnd - CA Bordeaux (4e ch. com.), 3 juin 2024 : RG n° 22/01771 ; Cerclab n° 22944 (idem 18 mars pour la location de copieur pour un hôtel) - CA Versailles (ch. com. 3-2), 3 septembre 2024 : RG n° 23/01837 ; Cerclab n° 23183 - CA Versailles (ch. com. 3-2), 10 septembre 2024 : RG n° 23/01836 ; Cerclab n° 23188 (les loyers perçus resteront acquis au bailleur à titre d'indemnité de jouissance), sur appel de T. com. Versailles (2e ch.),15 février 2023 : RG n° 2022F00103 ; Dnd - CA Rennes (3e ch. com.), 11 février 2025 : RG n° 24/02928 ; arrêt n° 72 ; Cerclab n° 23610 (art. 1352-8 ; la prestation en valeur sera évaluée au montant du loyer fixé initialement entre les parties, avec compensation, la qualité de la prestation n’étant pas contestée) - CA Toulouse (1re ch. 1re sect.), 19 février 2025 : RG n° 23/01110 ; arrêt n° 71/25 ; Cerclab n° 23980 (il y a lieu de considérer qu’une somme équivalente aux loyers à restituer représente la contrepartie en valeur de la jouissance du photocopieur) - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 25 septembre 2025 : RG n° 23/06644 ; Cerclab n° 24373. § Rappr. En application de l’art. 1352-8 C. civ., la restitution d’une prestation de service a lieu en valeur celle-ci est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie ; l’annulation d’un contrat à exécution successive a souvent des effets semblables à sa résiliation. TJ Strasbourg, 6 juin 2025 RG n° 23/10034 ; Cerclab n° 24429 (N.B. il n’est pas sûr que le texte visé puisse concerner la mise à disposition d’un bien et la seconde affirmation est également discutable, dès lors que la résiliation est un effet du contrat, ce qui explique que certaines clauses peuvent s’appliquer telles que celles concernant l’indemnité de résiliation, alors qu’aucune clause non détachable ne peut être appliquée en cas de nullité).
Cette solution est en réalité tout à fait contestable dès lors que le loyer inclut les rémunérations du fournisseur et du bailleur, ainsi que, le cas échéant, le montant d’une prestation de maintenance qui n’est plus effectuées. V. en ce sens : dès lors que les contrats de maintenance sont résiliés de plein droit (absence de réponse du liquidateur en application de l'art. L 641-11-1 C. com.), que les prix d'acquisition des équipements loués et les montants des loyers des contrats de location, qui incluent les gains réalisés par le fournisseur et les bailleurs, ne renseignent que très imparfaitement sur la valeur procurée par leur jouissance et qu’aucune pièce ne démontre que ce matériel serait encore entretenu aujourd'hui, par une autre société de maintenance, il convient de fixer le montant des indemnités de jouissance à 30 euros par mois. CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 20 février 2025 : RG n° 21/03997 ; Cerclab n° 23529 (point de départ au jour de la demande des bailleurs au regard de la bonne foi du locataire), sur appel de T. com. Aix en Provence, 22 février 2021 : RG n° 2019007709 ; Dnd. § V. aussi : CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 24 novembre 2022 : RG n° 19/00256 ; arrêt n° 2022/294 ; Cerclab n° 9940 (utilisation du copieur pendant 29 mois : 5.000 € à titre d'indemnité de jouissance), confirmant TGI Marseille, 13 novembre 2018 : RG n° 16/13820 ; Dnd - CA Versailles (ch. com. 3-2), 10 décembre 2024 : RG n° 23/08433 ; Cerclab n° 23290 ; JurisData n° 2024-024405 (évaluation forfaitaire de la privation de jouissance à 5.000 euros) - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 28 janvier 2025 : RG n° 23/00284 ; Cerclab n° 23539 (indemnité de jouissance fixée à 100 euros en application de l’art. 1352-8 C. civ.) - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 28 janvier 2025 : RG n° 23/00286 ; Cerclab n° 23541 (idem) - CA Montpellier (4e ch. civ.), 20 février 2025 RG n° 23/01819 ; Cerclab n° 23571 (le principe d’une indemnité est acquis mais son quantum sera modéré à la somme mensuelle de 8 euros), confirmant TJ Béziers, 6 février 2023 RG n° 19/00405 ; Dnd - CA Toulouse (2e ch.), 15 avril 2025 : RG n° 23/00766 ; Cerclab n° 23618 (réduction du préjudice à de plus justes proportions, en tenant compte non seulement de la durée réduite mais également de la perte de valeur du matériel en raison de sa vétusté), sur appel de T. com. Toulouse, 6 février 2023 : RG n° 2021J00507 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 22 mai 2025 : RG n° 21/08217 ; Cerclab n° 23670 (indemnité de jouissance à compter de la demande, en raison de la bonne foi de la locataire, en l’espèce la date de l’assignation en première instance ; 50 euros par mois compte tenu de la disparition de la maintenance et des gains inclus dans les loyers, sur laquelle la cour s’estime peu renseignée), infirmant TJ Toulon, 20 juin 2020 : RG n° 20/00027 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 2 octobre 2025 : RG n° 21/14176 ; Cerclab n° 24467 (indemnité à compter de la demande, date des conclusions devant le tribunal ; 40 euros en raison de la disparition de la maintenance, alors que le prix d'achat des biens et le prix des loyers ne constituent qu'un paramètre parmi d'autres pour déterminer le montant des indemnités de jouissance mises à la charge de la locataire, dès lors que ces chiffres incluent des rémunérations du vendeur et du bailleur), infirmant sur ce point TJ Toulon (comp. com.), 23 septembre 2021 : RG n° 19/04956 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 6 novembre 2025 : RG n° 21/16041 ; Cerclab n° 24510 (le montant des loyers et le montant du prix d'achat de l’équipement loué ne sont que des paramètres parmi d'autres pour évaluer la jouissance procurée au preneur, dès lors que ces valeurs intègrent les coûts des gains espérés tant par la société de location que par la société distributrice du matériel et que par ailleurs, le matériel loué a perdu de la valeur au fil des années ; indemnité de 200 euros à compter la demande de première instance et pendant de deux ans, puis de 50 euros pendant un an, l’arrêt ne s’expliquant pas sur les raisons de cette différence), confirmant TGI Aix-en-Provence, 11 octobre 2021 : RG n° 19/02402 ; Dnd.
* Bien inutilisable. L’attribution d’une indemnité de jouissance n’est possible que si le bien était utilisable par le preneur (condition qui n’est plus remplie lorsque l’usage du matériel suppose une maintenance qui n'est plus assurée compte tenu de la liquidation du prestataire, situation fréquente pour les photocopieurs. V. par exemple : CA Rennes (2e ch.), 27 janvier 2023 : RG n° 20/00074 ; arrêt n° 44 ; Cerclab n° 10051 (absence de demande d’une indemnité de jouissance par le bailleur, qui aurait sans doute été refusée puisque l’arrêt note que la batterie du condensateur était en alarme et ne fonctionnait pas, et que, de surcroît, elle n'était pas conforme à la norme NFC 15 100, le câblage n'étant pas protégée contre les surintensités, avec le risque de provoquer un incendie), sur appel de TGI Brest, 4 décembre 2019 : Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 16 mai 2024 : RG n° 21/07354 ; Cerclab n° 23090 (refus d’indemnité de jouissance, compte tenu des nombreux dysfonctionnements établis), sur appel de TJ Perpignan, 19 novembre 2021 : RG n° 19-001484 ; Dnd.
Pour des décisions écartant l’indemnité à compter de la cessation de la maintenance : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 31 janvier 2025 : RG n° 24/01743 ; Cerclab n° 23585 (admission d’une indemnité de jouissance pendant la durée d’utilisation du copieur, jusqu’à l’arrêt de la maintenance), infirmant T. com. Paris, 9 juin 2021 : RG n° J201900349 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 25 septembre 2025 : RG n° 23/06644 ; Cerclab n° 24373 (arrêt admettant le droit à une indemnité de jouissance, au moins jusqu’à la liquidation judiciaire où la cessation de la maintenance a empêché l’utilisation du matériel).
La société locataire ne saurait être condamnée à payer de quelconques indemnités de jouissance pour avoir bénéficié du matériel loué pendant la durée du contrat nul, alors même que la société de location ne produit pas suffisamment de pièces permettant d'évaluer la valeur de ces biens et qu'en outre, ce matériel n'était plus entretenu par le fournisseur. CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 28 mars 2024 : RG n° 23/01193 ; arrêt n° 2024/65 ; Cerclab n° 22900 (il n'est pas possible d'affirmer, en l'état des pièces fournies, que le débiteur de l'obligation de restituer s'est enrichi en tirant profit de la jouissance de la chose et en percevant les fruits).
* Bailleur non propriétaire du bien. Pour le refus d’une indemnité de jouissance aux motifs que le bailleur ne serait pas propriétaire du matériel, le bon de commande initial comportant une clause de réserve de propriété jusqu’à encaissement complet du prix, paiement dont la preuve n’a pas été rapportée (!). TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 24 juin 2025 RG n° 23/14315 ; Cerclab n° 24218. § Rappr. : CA Montpellier (ch. com.), 10 mai 2022 : RG n° 19/06686 ; Cerclab n° 9612 (rejet de la demande d’indemnité de jouissance du bailleur, qui ne pourrait en tout état de cause être calculée par rapport à l’indemnité contractuelle prévue, compte de l’annulation du contrat, dès lors que, devant lui-même, du fait de la nullité, restituer les loyers perçus et reprendre le matériel, il ne pourrait prétendre qu'à une perte de valeur du photocopieur loué, ce qu'il ne fait pas) - CA Montpellier (ch. com.), 10 mai 2022 : RG n° 19/06549 ; Cerclab n° 9610 (rejet de la demande du bailleur au titre d’une indemnité de jouissance alors que l'annulation ou la caducité de la vente de l'imprimante dans ses rapports avec le vendeur aurait dû normalement, si la liquidation judiciaire de celle-ci n'était pas intervenue, lui permettre d'obtenir la restitution du prix de vente du matériel), sur appel de T. com. Montpellier, 4 septembre 2019 : RG n° 18003066 ; Dnd.
* Absence de demande d’indemnité. Sur la nécessité d’une demande : CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 24 novembre 2022 : RG n° 19/16747 ; arrêt n° 2022/291 ; Cerclab n° 9942 (le bailleur ne formule aucune demande relative à une éventuelle condamnation du locataire au paiement d'une indemnité de jouissance, de sorte que la Cour n'est saisie d'aucune demande à ce titre) - TJ Bordeaux (5e ch. civ.), 19 décembre 2024 : RG n° 22/03633 ; jugt n° 2024/00689 ; Cerclab n° 23296 (absence d’examen de l’indemnisation de la jouissance qui n’a pas été demandée par le bailleur) - CA Amiens (ch. écon.), 9 janvier 2025 : RG n° 23/00014 ; Cerclab n° 23533 (location de matériel informatique pour un avocat ; absence de demande d’indemnité de jouissance par le bailleur ; N.B. l’avocat ne sollicitait pas non plus la restitution du seul loyer payé), infirmant TJ Senlis, 6 décembre 2022 : RG n° 20/01398 ; Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 15 mai 2025 : RG n° 23/00134 ; Cerclab n° 23543 (rejet de l’indemnité de jouissance qui n’est pas demandée par le bailleur).
* Aspects procéduraux. La demande en paiement d'une indemnité de jouissance, qui tend globalement aux mêmes fins que la demande tendant à obtenir le paiement des loyers, ne peut être regardée comme une prétention nouvelle au sens des art. 564 et 565 CPC. CA Montpellier (ch. com.), 10 mai 2022 : RG n° 19/06549 ; Cerclab n° 9610 (attestation de l’expert-comptable), sur appel de T. com. Montpellier, 4 septembre 2019 : RG n° 18003066 ; Dnd. § Pour un refus procédural : le bailleur n’ayant pas, dans le dispositif de ses conclusions, chiffré sa demande, sollicitant uniquement le paiement d'une indemnité de jouissance, sans fournir aucun élément permettant au juge d'évaluer son montant, la Cour n'est saisie d'aucune demande à ce titre. CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 7 décembre 2022 : RG n° 19/10449 ; arrêt n° 2022/308 ; Cerclab n° 9982 (location d’appareils de téléphonie par une médecin dermatologue), sur appel de TGI Toulon, 11 avril 2019 : RG n° 17/00909 ; Dnd. § Pour l’appréciation de la date de la créance dans le cas d’une procédure collective : CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 20 février 2025 : RG n° 21/03997 ; Cerclab n° 23529 (cette créance de restitution du prix d'achat est bien née postérieurement au jugement de liquidation judiciaire du 7 mai 2019, la caducité découlant de l'annulation prononcée par le tribunal le 22 février 2021), infirmant sur ce point T. com. Aix en Provence, 22 février 2021 : RG n° 2019007709 ; Dnd.
D. ACTIONS RÉCURSOIRES
1° RECOURS DU LOCATAIRE PROTÉGÉ EN RESPONSABILITÉ CONTRE LE BAILLEUR OU LE FOURNISSEUR
Faute du fournisseur/prestataire. * Irrégularité du contrat. Pour des décisions admettant l’existence d’une obligation du fournisseur et retenant en conséquence une faute de ce dernier dans le fait de proposer un contrat irrégulier, V. par exemple : engage sa responsabilité le fournisseur qui, en sa qualité de professionnel, ne pouvait ignorer les obligations qui étaient les siennes et qui, en contrevenant aux dispositions du code de la consommation, a nécessairement causé un préjudice à son client consistant à le priver de la protection qui lui est offerte par le législateur, en le contraignant à diligenter une action en justice pour faire respecter ses droits. CA Douai (ch. 1 sect. 1), 15 novembre 2018 : RG n° 17/05259 ; Cerclab n° 7649 (commande de menuiseries ; 2.000 euros de dommages et intérêts), sur appel de TGI Boulogne-sur-Mer, 25 juillet 2017 : RG n° 16/01690 ; Dnd. § V. aussi : TJ Aix-en-Provence, 26 mai 2025 RG n° 21/01715 ; Cerclab n° 24444 (le fournisseur a commis une faute en s’engageant au titre de la fourniture et la maintenance de biens d’un contrat de location affecté de nullité, la présente instance et les difficultés du preneur à faire reconnaître la nullité du contrat trouvent partiellement leur origine dans la faute du fournisseur préjudice moral de 1.500 €.).
* Inexécution du contrat. Rejet de la demande du liquidateur du preneur soutenant que la défaillance du prestataire dans l'exécution du contrat a engendré pour le preneur une perte de chance de développer son activité commerciale et d'augmenter son chiffre d'affaires et son bénéfice, dès lors, d’une part, que ce dernier est mal fondé à se prévaloir tout à la fois de la nullité du contrat de prestation de services et de sa mauvaise exécution et, d'autre part, que la preuve de ce préjudice n’est pas établie. CA Versailles (ch. com. 3-2), 10 septembre 2024 : RG n° 22/04095 ; Cerclab n° 23190.
Faute du bailleur. Les décisions consultées montrent que les locataires agissent parfois en responsabilité contre le bailleur et aussi le fournisseur-prestataire. Les discussions portent à la fois sur l’existence d’une faute et sur l’existence d’un préjudice.
* Abus du droit d’agir en justice du bailleur. L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur équipollente au dol ; l’appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d’une faute ; absence de preuve en l’espèce de la mauvaise foi du bailleur ou de la multiplication de relances de ce dernier créant selon le preneur « un stress important », l’envoi de courriers multiples et la nécessité de faire des recherches de jurisprudence. TJ Paris (ch. 4-1), 26 mars 2024 : RG n° 21/03008 ; Cerclab n° 10819 (absence au surplus de preuve que ces démarches et recherches ne seraient pas réparées au titre de l’art. 700 CPC). § Dans le même sens : CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 19 mars 2024 : RG n° 21/02707 ; Cerclab n° 10797 (absence de preuve d’un abus d’action en justice, en l’absence de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol du prestataire et du bailleur, ou du préjudice en résultant) - CA Lyon (3e ch. A), 11 septembre 2025 : RG n° 22/03299 ; Cerclab n° 24293 (absence de preuve d’abus d’action en justice du bailleur qui a voulu faire valoir ses droits ; absence de preuve au surplus d’un préjudice moral ou matériel consécutif à la mise en œuvre d'une saisie-attribution), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 12 avril 2022 : RG n° 2022j196 ; Dnd.
Absence de caractérisation d’une faute du bailleur dans le fait d’avoir refusé d'entrer en médiation aux fins de résolution amiable du litige, étant rappelé que, aux termes de l'art. L. 611-3 C. consom., la médiation des litiges de la consommation ne s'applique pas aux litiges entre professionnels ; à supposer même le principe d'une médiation applicable, il n'existe aucune obligation d'aboutir à un accord à l'issue d'une telle démarche. CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 24 juin 2024 : RG n° 23/01524 ; arrêt n° 24/328 ; Cerclab n° 22962 (autre argument : la société preneuse sollicitait d’inclure le fournisseur dans la médiation alors que le contrat à l’encontre de ce dernier avait été résilié).
* Manquement à l’obligation d’information. Rejet d’une demande en dommages et intérêts, fondée sur l’art. 1112-1 C. civ., qui n’était pas en vigueur à la date de conclusion, et de l’anc. art. 1147, faute de preuve d’une faute contractuelle du bailleur et d’un préjudice. CA Lyon (3e ch. A), 14 septembre 2023 : RG n° 20/01120 ; Cerclab n° 10402 (nullité du contrat de location entraînant la caducité du contrat de fourniture).
* Absence de contrôle de la validité du contrat financé. Les décisions sont partagées, même s’il convient de rappeler qu’en matière de crédit affecté à des panneaux solaires ou à des pompes à chaleur, les décisions admettent une faute du prêteur qui a financé un contrat nul, notamment au regard de la conclusion hors-établissement.
> Pour des décisions admettant l’existence d’une obligation du bailleur et retenant en conséquence une faute de ce dernier dans le fait de financer un contrat irrégulier, V. par exemple : a commis une faute la société bailleresse, professionnelle du financement locatif, qui ne pouvait ignorer que les contrats conclus hors établissement, à l'occasion d'un démarchage au siège social, était entachés de causes de nullités, compte tenu de l'application des dispositions d'ordre public du code de la consommation et qui n’a pris toutefois aucune initiative pour tenter de régulariser la situation, ou pour procéder à une action interrogatoire, conformément à l'art. 1183 C. civ. CA Bordeaux (4e ch. civ.), 28 janvier 2025 : RG n° 23/00284 ; Cerclab n° 23539 (1.200 euros en réparation du préjudice moral subi du fait des désagréments et perte de temps occasionnés par le litige et par la procédure ; faute retenue également à l’encontre du fournisseur, le préjudice étant évalué au montant de la participation commerciale) - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 28 janvier 2025 : RG n° 23/00286 ; Cerclab n° 23541 (idem). § Le bailleur est mal fondé, voire de mauvaise foi, de reprocher à son locataire les propres défaillances d'un tiers, en l'occurrence, son fournisseur le choix, au demeurant via un démarchage à domicile, d'un professionnel ne peut constituer une faute sauf à inverser la charge des obligations d'ordre public, qui pèsent sur les professionnels du crédit affecté ou encore des sociétés de location de matériel, de vérification minimale de la régularité des contrats proposés par leurs partenaires commerciaux. TJ Rennes (1re ch. civ.), 30 juin 2025 RG n° 20/03841 ; Cerclab n° 24222. § Dans le même sens : CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 24 juin 2024 : RG n° 23/01524 ; arrêt n° 24/328 ; Cerclab n° 22962 (le bailleur peut se voir reprocher la mise à disposition d'un contrat non conforme aux exigences légales) - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 6 décembre 2024 : RG n° 22/11980 ; Cerclab n° 23272 (impossibilité d’exercer en temps utile son droit de rétractation alors qu'il estime être lésé par le coût total de l'opération rapporté à la valeur bien moindre de l'équipement loué ; 3.000 euros).
> Pour des décisions excluant au contraire cette obligation de contrôle : il n'appartient pas à l'organisme de location financière de s'assurer de la régularité du contrat qu'il ne fait que financer. CA Bordeaux (4e ch. civ.), 18 mars 2024 RG n° 22/01157 ; Cerclab n° 10774 (absence de faute délictuelle) - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 10 avril 2024 : RG n ° 22/01267 ; Cerclab n° 22942 (idem) - CA Bordeaux (4e ch. com.), 3 juin 2024 : RG n° 22/01771 ; Cerclab n° 22944 (idem).
* Pratique commerciale agressive. Toute violation d'un droit essentiel, dont celui d’avoir subi une pratique commerciale agressive, cause à autrui un dommage d'ordre psychologique (moral) consistant en un trouble de jouissance du sentiment de sécurité juridique et le cas échéant en une atteinte à l'honneur du co-contractant ; il appartient cependant à celui qui l'invoque d'apporter tout élément susceptible de permettre à la juridiction d'en apprécier tant l’exacte imputabilité, que la nature exacte et le quantum du préjudice qui en découle. TJ Bordeaux (5e ch. civ.), 21 mars 2024 : RG n° 21/01724 ; Cerclab n° 23100 (le contrat de location étant nul, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de paiement en exécution de ce contrat). § S’il le loueur avait nécessairement connaissance de l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il avait consenti au financement il n’est en revanche pas démontré qu’il ait eu une exacte connaissance de la pratique agressive pratiquée par le fournisseur-prestataire. Même jugement (rejet de l’action contre le bailleur).
* Faute dans l’exécution du contrat. Si la nullité des contrats a pour effet de produire la nullité du contrat de cession passé par le prestataire et le bailleur financier, ce dernier, qui a accepté de mettre en œuvre les prélèvements au titre du contrat de location sans s'assurer, même par une simple vérification formelle, de la réalité de la livraison et de la pose du matériel, alors qu'il n'était pas partie à l'opération initiale, a commis une faute qui concourt au préjudice qu'il prétend avoir subi de sorte qu'il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre le prestataire. CA Amiens (ch. écon.), 12 octobre 2021 : RG n° 19/08711 ; Cerclab n° 9165 (téléphonie et accès Web pour une entreprise de casse et réparation automobile ; arrêt relevant la défaillance dans l’information contractuelle, qui n’avait pas été contacté par le bailleur ni informé d'une cession de contrat à son profit ; nullité), sur appel de T. com. Saint-Quentin, 13 décembre 2019 : Dnd. § Il résulte de la communication du bordereau de commande du matériel retiré au point relais, que ce matériel a été retiré en ses lieu et place par un tiers, alors qu’il n’est pas contesté que ce matériel a été livré au preneur par le bailleur lui-même selon bordereau de livraison ; de telles pratiques sont consécutives d’une faute du bailleur au sens de l’art. 1240 C. civ. TJ Montpellier (pôle civ. sect. 2), 15 mai 2025 RG n° 21/02205 ; Cerclab n° 24451 (préjudice 1.000 €).
Préjudice réparable. Les décisions consultées sont assez exigeantes et les demandes d’indemnisation des préjudices subis par le preneur sont souvent repoussées sur des fondements divers.
* Préjudice déjà réparé. L’action est repoussée lorsque le préjudice invoqué a déjà été réparé par l’annulation du contrat et la restitution des loyers. V. en ce sens : le bailleur peut se voir reprocher la mise à disposition d'un contrat non conforme aux exigences légales ; ce manquement est déjà sanctionné par la nullité et les restitutions subséquentes ; les prélèvements de loyers effectués indûment sont donc réparés par ce biais. CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 24 juin 2024 : RG n° 23/01524 ; arrêt n° 24/328 ; Cerclab n° 22962. § Dans le même sens, V. aussi : CA Rennes (2e ch.), 24 septembre 2024 : RG n° 23/07125 ; arrêt n° 328 ; Cerclab n° 23280 (absence de preuve d’un préjudice distinct de celui réparé par l’annulation du contrat), infirmant TI Brest, 18 septembre 2018 : RG n° 11-17-0026 ; Dnd - TJ Rennes (1re ch. civ.), 30 juin 2025 : RG n° 20/03841 ; Cerclab n° 24222 (absence de preuve d’un préjudice matériel déjà réparé par les restitutions des loyers versés) - CA Bordeaux (4e ch. com.), 26 mai 2025 : RG n° 23/02268 ; Cerclab n° 23860 (absence de preuve d’un préjudice moral distinct du préjudice réparé par l’annulation du contrat). § Rappr. : absence de preuve d’un préjudice matériel : CA Lyon (3e ch. A), 16 novembre 2023 : RG n° 19/01588 ; Cerclab n° 10528 (rejet de la demande d’indemnisation du locataire, faute de préjudice pour celui-ci dès lors qu’il n’a payé aucun loyer).
Même raisonnement et même solution en cas d’exercice du droit de rétractation : le client qui a pu valablement exercer son droit de rétractation ne justifie d’aucun préjudice au titre du manquement à l’obligation d’information sur ce droit. CA Douai (ch. 2 sect. 2), 23 janvier 2025 : RG n° 23/01946 ; Cerclab n° 23551.
La demande d'indemnisation d’un préjudice moral, pour le temps considérable consacré au traitement des dysfonctionnements des installations, est sans lien avec le contrat de location et les obligations du bailleur, et pour le temps consacré à sa défense, relève des frais irrépétibles. CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 24 juin 2024 : RG n° 23/01524 ; arrêt n° 24/328 ; Cerclab n° 22962.
* Absence de preuve d’un préjudice distinct, notamment moral. La référence générale à une pratique dite habituelle, selon laquelle le prestataire s’est fait régler sans contrepartie valable une prestation par le bailleur financier, lequel a préféré poursuivre le « petit professionnel abusé plutôt que ce prestataire », ne démontre pas l'existence d'un préjudice spécifique. CA Montpellier (4e ch. civ.), 6 juillet 2022 : RG n° 19/05704 ; Cerclab n° 9722 (« petit professionnel » invoquant « l'application de la jurisprudence en la matière qui condamne de façon habituelle » le prestataire et le bailleur ; N.B. la jurisprudence « habituelle » semble viser celle de la cour), sur appel de TI Montpellier, 25 juillet 2019 : RG n° 11-17-000877 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 6 juillet 2022 : RG n° 19/05687 ; Cerclab n° 9721 (idem), sur appel de TI Montpellier, 25 juillet 2019 : RG n° 11-17-001420 ; Dnd.
Les restitutions réciproques consécutives à l'annulation du contrat de location ne constituent pas, en elles-mêmes, un préjudice indemnisable, sauf à démontrer une faute de la société de location ayant créé un préjudice distinct de la restitution (ou une aggravation de la charge de restitution). CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 6 novembre 2025 : RG n° 21/16041 ; Cerclab n° 24510 (absence de preuve en l’espèce d’une faute du bailleur).
Pour d’autres illustrations : CA Montpellier (4e ch. civ.), 6 juillet 2022 : RG n° 19/05095 ; Cerclab n° 9720 (absence de preuve tant du préjudice invoqué que de la mauvaise foi du bailleur), sur appel de TGI Montpellier, 18 juin 2019 : RG n° 17/04750 ; Dnd - CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 19 mars 2024 : RG n° 21/02707 ; Cerclab n° 10797 (absence de preuve d’un préjudice moral résultant de la désinformation dont le preneur prétend avoir a été victime et du fait d'avoir été maintenu dans une grande confusion, qui ont eu sur lui un impact psychologique important).
Préjudice moral d’une personne morale. Pour un refus de principe : absence de preuve d’un préjudice moral compte tenu des tracas engendrés qu’un Gaec, personne morale, ne peut invoquer. TJ Rennes (1re ch. civ.), 30 juin 2025 RG n° 20/03841 ; Cerclab n° 24222. § Comp., raisonnant sur le gérant : CA Bordeaux (4e ch. civ.), 4 décembre 2023 : RG n° 21/06226 ; Cerclab n° 10595 (nullité d’un contrat de location de photocopieur par une société d’optique ; absence de preuve d’un préjudice moral qui ne peut être constitué par l'anxiété ressentie par son dirigeant du fait de cette procédure), sur appel de T. com. Bordeaux, 12 octobre 2021 : RG 2020F00414 ; Dnd.
2° RECOURS DU BAILLEUR CONTRE LE LOCATAIRE
Rejet de l’action en responsabilité du bailleur, sur le fondement de l’art. 1240 C. civ. et d'un manquement fautif de sa cocontractante qui ne l'aurait pas informée des accords précédemment souscrits avec le fournisseur du matériel, alors que la preuve d’un tel manquement n’est pas rapportée et que cette demande tend à neutraliser les effets de la nullité du contrat prononcée, puisqu'elle vise précisément à obtenir le montant des sommes auxquelles elle aurait pu prétendre dans le cadre de l'exécution du contrat litigieux. CA Nîmes (ch. civ. 1re ch.), 25 mai 2023 : RG n° 22/00956 ; Cerclab n° 10286 (l'annulation du contrat entraîne le rejet de la demande de condamnation au paiement des échéances de loyers arriérés et de l'indemnité contractuelle de résiliation), sur appel de TJ Nîmes, 24 janvier 2022 : RG n°18/02885 ; Dnd.
3° RECOURS DU BAILLEUR CONTRE LE FOURNISSEUR-PRESTATAIRE
Principe. Il est de principe que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et la résiliation de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l'origine de l'anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute. CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 28 mars 2024 : RG n° 23/01193 ; arrêt n° 2024/65 ; Cerclab n° 22900 (caisse enregistreuse et une imprimante pour une coiffeuse), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 26 juillet 2021 : RG n° 2020003332 ; Dnd. § V. aussi : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 17 mai 2024 : RG n° 22/03332 ; Cerclab n° 23145 (condamnation du fournisseur à garantir le bailleur des conséquences de la caducité du contrat de location financière en vertu des stipulations de leur convention coopération commerciale), sur appel de T. com. Paris, 20 décembre 2021 : RG n° 2021000621 ; Dnd.
Restitution du prix de vente. Dès lors que c’est par les manquements contractuels commis par le fournisseur que l’établissement d’un contrat irrégulier a conduit à la remise en cause de tout un ensemble contractuel, le bailleur est bien fondé à voir prononcer la résolution de la vente intervenue eux et à solliciter la restitution du prix de vente. TJ Clermont-Ferrand (1re ch. civ.), 28 mars 2025 RG n° 23/02652 ; Cerclab n° 23644. § V. aussi CA Paris (pôle 5 ch. 11), 11 avril 2025 RG n° 22/19971 ; Cerclab n° 23593 (bailleur bien fondé à demander la restitution du prix). § En raison de l'annulation du contrat de vente, le fournisseur doit restituer au bailleur la somme perçue à l'occasion de la vente du matériel, afin que ces parties soient remises dans leur état précédant l'opération annulée. CA Grenoble (ch. com.), 16 novembre 2023 : RG n° 22/02060 ; Cerclab n° 10596 (peu importe que le locataire n'ait effectivement pas qualité pour solliciter l'annulation de la vente elle-même, puisque la nullité de ce contrat n'est que la conséquence nécessaire de l'annulation du contrat principal de location, que le bailleur avait en tout état de cause sollicité en première instance, en cas d’annulation de la location), sur appel de T. com. Vienne, 12 mai 2022 : RG n° 2021J00016 ; Dnd.
La cour ayant annulé le contrat de location conclu entre le locataire et le bailleur, le contrat interdépendant de vente des équipements loués du fournisseur au bailleur est effectivement caduc depuis l'origine et les prestations exécutées de part et d'autre doivent être restituées. CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 20 février 2025 : RG n° 21/03997 ; Cerclab n° 23529 (cette créance de restitution du prix d'achat est bien née postérieurement au jugement de liquidation judiciaire du 7 mai 2019, la caducité découlant de l'annulation prononcée par le tribunal le 22 février 2021), sur appel de T. com. Aix en Provence, 22 février 2021 : RG n° 2019007709 ; Dnd. § V. aussi : TJ Nîmes, 31 août 2023 : RG n°18/02966 ; Dnd (nullité du contrat de vente du matériel, compte-tenu de la nullité du contrat de location financière), sur appel de CA Nîmes (ch. civ. 1re ch.), 27 mars 2025 : RG n° 23/03342 ; Cerclab n° 23577 (cour non saisie de cette question).
Comp. : l'annulation du contrat de location étant prononcée à raison de l'absence de bordereau de rétraction accompagnant le contrat de location financière, ce qui est imputable au bailleur, ce dernier ne peut demander la résolution de la vente qu’il a conclue aux torts du fournisseur, étant donné, au surplus, qu’il ne peut justifier celle-ci aux motifs que le fournisseur aurait gravement manqué à ses obligations, alors que, pour tenter de contrer l’action du locataire, il s’est associé à la défense du fournisseur pour estimer que les difficultés rencontrées n’étaient pas substantielles. CA Angers (ch. A com.), 6 septembre 2022 : RG n° 19/01093 ; Cerclab n° 9768, infirmant de TI Angers, 12 avril 2019 : RG n° 11-18-000922 ; Dnd.
Responsabilité du fournisseur-prestataire. * Responsabilité admise. Le fournisseur prestataire, qui est à l'origine de l'anéantissement de l'ensemble contractuel en s'abstenant de soumettre à la signature du locataire un contrat régulier, portant information du droit de rétractation et contenant un bordereau de rétractation détachable, doit être condamné à payer au bailleur financier une somme au titre des loyers impayés et des loyers à échoir, déduction faite de la clause pénale et des pénalités des conditions générales qui ne sont dues qu'en cas de résiliation et non pas de caducité du contrat de location. CA Grenoble (1re ch.), 14 mars 2023 : RG n° 21/01962 ; Cerclab n° 10151 (somme devant être inscrite au passif de la liquidation judiciaire), sur appel de TJ Valence, 8 avril 2021 : Dnd. § V. aussi : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 13 janvier 2023 : RG n° 21/03450 ; Cerclab n° 10018 (condamnation du prestataire au paiement de la somme versée par le bailleur, en conséquence de la double caducité, en application de l'article 1187 du code civil), sur appel de TJ Paris, 10 novembre 2020 : RG n° 18/10872 ; Dnd.
Le préjudice financier subi par le bailleur n’est pas équivalent au gain escompté, mais seulement à une perte de chance de le réaliser, évalué en l’espèce à 50 %. TJ Clermont-Ferrand (1re ch. civ.), 28 mars 2025 : RG n° 23/02652 ; Cerclab n° 23644.
* Responsabilité écartée. En sa qualité de professionnel des opérations financières, le bailleur ne pouvait méconnaître les causes de nullité apparentes du contrat conclu entre le fournisseur et le locataire, de sorte que c'est de son propre fait qu'il a été privé des gains financiers. CA Rennes (2e ch.), 14 janvier 2025 : RG n° 22/03746 ; arrêt n° 6 ; Cerclab n° 23608 ; JurisData n° 2025-000368 (rejet de l’action du bailleur contre le fournisseur en indemnisation de ses pertes financières), infirmant TJ Saint-Brieuc, 14 mars 2022 RG n° 21/00822 ; Dnd. § Rejet de la demande du bailleur visant à être relevé indemne des condamnations prononcées contre lui et à voir fixer au passif de la société prestataire le montant desdites condamnations, faute de préciser le fondement de cette demande. CA Bordeaux (4e ch. civ.), 31 octobre 2022 : RG n° 20/00681 ; Cerclab n° 9908 (condamnation du bailleur à reprendre le matériel en l'état et à ses frais dans les locaux du locataire), sur appel de T. com. Bordeaux, 10 janvier 2020 : RG n° 2019F00083 ; Dnd. § Rejet de la demande du bailleur à être garanti de toutes les condamnations par le fournisseur, dès lors que, si le contrat de location a été annulé, c'est exclusivement en raison de la faute qu’il a commise, son contrat de location ne respectant pas les art. L 221-9 et L 221-5 C. consom., imposant un formalisme particulier, prévu à peine de nullité, pour les contrats conclus hors établissement. CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 20 février 2025 : RG n° 21/03997 ; Cerclab n° 23529 (cette créance de restitution du prix d'achat est bien née postérieurement au jugement de liquidation judiciaire du 7 mai 2019, la caducité découlant de l'annulation prononcée par le tribunal le 22 février 2021), sur appel de T. com. Aix en Provence, 22 février 2021 : RG n° 2019007709 ; Dnd. § V. aussi : CA Amiens (1re ch. civ.), 24 janvier 2023 : RG n° 19/06860 ; Cerclab n° 10039.
Rejet de la demande du bailleur, le préjudice financier n’étant pas établi. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 11 avril 2025 RG n° 22/19971 ; Cerclab n° 23593.
* Répartition des risques par convention. La convention de coopération stipule que le bailleur doit informer la société prestataire de tout litige technique ou commercial, y compris concernant l'exécution des contrats de prestations associées, afin de permettre au fournisseur d'intervenir auprès du locataire afin de régulariser le litige ; en contrepartie de cette information, le fournisseur prendra toutes dispositions nécessaires pour que le bailleur ne subisse aucun préjudice du fait du désaccord pouvant exister avec le locataire ; si le fournisseur n'est pas en mesure de résoudre le litige dans les 60 jours de l'information communiquée par le bailleur, le fournisseur procédera au rachat du bien pour le montant des loyers échus et impayés, ainsi que des loyers restant à échoir. Comme le soutient le bailleur, l'effet de cet article est de reporter les risques financiers d'un contentieux sur la société prestataire. CA Grenoble (ch. com.), 16 novembre 2023 : RG n° 22/02060 ; Cerclab n° 10596 (prestataire ayant été en l’espèce directement informé par le locataire qui l’a renvoyé vers le bailleur), sur appel de T. com. Vienne, 12 mai 2022 : RG n° 2021J00016 ; Dnd § Si la convention de coopération prévoit la mise en place d’un fonds de garantie, afin que le bailleur puisse être remboursé des loyers impayés et à échoir des locataires défaillants (en dehors de tout litige technique ou commercial) et également afin qu’il puisse être payé de toute somme que pourrait lui devoir le fournisseur ou le locataire, sous la forme d’un gage espèces, cette clause ne lui interdit pas de solliciter un titre exécutoire contre la société prestataire, et la demande judiciaire en indemnisation ne constitue pas un doublon avec les stipulations précitées, puisqu'au contraire, le titre exécutoire fixera exactement les droits et les obligations de chacune des parties, ce qui permettra ensuite la compensation prévue par cet article par le biais du gage fourni par l'appelante. CA Grenoble (ch. com.), 16 novembre 2023 : RG n° 22/02060 ; Cerclab n° 10596 (arrêt rejetant finalement la demande en garantie du bailleur, dès lors que le prestataire n’est intervenu qu’en qualité de mandataire du bailleur et que l’irrégularité du contrat de location est imputable à ce dernier).
4° RECOURS DU FOURNISSEUR-PRESTATAIRE CONTRE LE BAILLEUR
Il appartient au fournisseur de se retourner, s’il le souhaite, contre le bailleur pour obtenir l'annulation du contrat de vente et le règlement d'indemnités de jouissance à son profit. CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 11 septembre 2025 : RG n° 21/12064 ; Cerclab n° 24285.