CA NÎMES (ch. civ. 2 A), 29 septembre 2009
CERCLAB - DOCUMENT N° 2457
CA NÎMES (ch. civ. 2 A), 29 septembre 2009 : RG n° 09/00121
Publication : Jurica
Extrait (arguments de l’appelant) : « Appel a été régulièrement interjeté par la locataire laquelle, aux termes de ses plus récentes conclusions signifiées le 25 juin 2009 sollicite réformation, le congé étant irrégulier et frauduleux comme déjà soutenu, et nul comme comportant une clause abusive d'exclusion de garantie. En outre l'appelante sollicite en tant que de besoin une expertise sur la valeur et les vices rédhibitoires affectant selon elle l'immeuble. »
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 2 A
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2009
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 09/00121. TRIBUNAL D'INSTANCE D'AVIGNON GREFFE DE CAVAILLON 19 décembre 2008.
APPELANTE :
Madame X.
[adresse], comparante assistée de la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
Madame Y.
[adresse], représentée par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour, [minute Jurica page 2] assistée de la SCP F. X. MICHEL & C LARCHER, avocats au barreau d'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 29 juin 2009
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS : Monsieur Bernard NAMURA, Conseiller, après rapport, a entendu les parties en leurs explications en application des articles 940 et 786 du Code de Procédure Civile, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Jean-Loup OTTAVY, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Bernard NAMURA, Conseiller, Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller
GREFFIER : Madame Mireille DERNAT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS : A l'audience publique du 30 juin 2009, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2009. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Bernard NAMURA, Conseiller, en l'absence du Conseiller faisant fonction de Président légitimement empêché, le 29 septembre 2009, date indiquée à l'issue des débats, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
- Par jugement prononcé le 19 décembre 2008 le Tribunal d'Instance d'AVIGNON - Greffe détaché de CAVAILLON a validé le congé pour vendre délivré le 11 octobre 2007 pour le 30 avril 2008 à Mme X. locataire, à la requête de Mme Y., bailleresse venant aux droits de feue Mme A. Y.
- L'expulsion de Mme X. a été ordonnée et celle-ci a été condamnée à verser une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au loyer plus charges, ainsi que des dommages-intérêts (1.000 euros) outre les dépens et frais irrépétibles ; l'exécution provisoire a été ordonnée.
- Appel a été régulièrement interjeté par la locataire laquelle, aux termes de ses plus récentes conclusions signifiées le 25 juin 2009 sollicite réformation, le congé étant irrégulier et frauduleux comme déjà soutenu, et nul comme comportant une clause abusive d'exclusion de garantie. En outre l'appelante sollicite en tant que de besoin une expertise sur la valeur et les vices rédhibitoires affectant selon elle l'immeuble.
Elle demande qu'il soit ordonné au bailleur de respecter ses obligations contractuelles en [minute Jurica page 3] matière de quittancement, de consultation de justificatifs de charges locatives, de travaux et interventions nécessaires pour assurer une jouissance paisible.
Pour plus ample exposé il est expressément référé aux conclusions susvisées tendant au débouté et à la condamnation de l'intimée au paiement de dommages-intérêts à hauteur de 15.000 euros et aux entiers dépens.
- L'intimée Mme Y. a conclu au rejet de l'ensemble de ces demandes et à la confirmation du jugement dont appel, sollicitant pour sa part condamnation de l'appelante au paiement de dommages-intérêts à hauteur de 10.000 euros et de frais irrépétibles (3.000 euros) en sus des entiers dépens.
Il est également référé pour plus ample exposé aux plus récentes conclusions signifiées le 4 juin 2009 pour l'intimée.
- La procédure a été clôturée par ordonnance du 29 juin 2009.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
- Attendu qu'au préalable il convient d'observer qu'il n'a été statué que sur la régularité formelle du congé pour vente délivré le 11 octobre 2007, nonobstant le grief qui était également formulé en matière de congé frauduleux, la décision déférée relevant simplement que le dossier reflétait les relations très difficiles de la locataire avec la propriétaire, le voisinage, le syndic et l'huissier chargé d'instrumenter par la bailleresse ;
- Attendu, en droit, que le congé délivré dans le cadre de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 n'est pas soumis à un contrôle a priori sauf en cas de fraude manifeste ou de congé procédant d'une intention autre que celle formulée ; que la charge de la preuve susceptible d'être rapportée a priori pèse certes sur la locataire mais peut être rapportée par tous moyens, et en tout état de cause ; que par ailleurs l'aveu judiciaire fait pleine foi contre la partie qui l'a fait, ainsi qu'il résulte de l'article 1356 du Code Civil ;
- Or attendu que force est de constater à l'examen de la procédure en appel, plus précisément des conclusions écrites réitératives du 4 juin 2009, que la bailleresse bien qu'ayant fait délivrer « congé pour vente » reconnaît elle-même que « sur le fond le congé est justifié par l'attitude insupportable de la locataire » ;
- Attendu que cet aveu judiciaire caractérisé constitue un fait procédural nouveau, dirimant toute discussion au fond, et démontrant que quelle qu'ait pu être l'imputabilité du climat délétère ou des relations conflictuelles entre parties au contrat de location le congé délivré le 11 octobre 2007 procédait en réalité d'une volonté d'éviction ;
* Qu'il s'avère de la sorte que le congé a été délivré à des fins autres que celle annoncée par acte d'huissier et doit comme tel être qualifié de frauduleux dans le cadre de son contrôle a priori comme soutenu par l'appelante ; qu'il ne saurait être validé dans ces conditions étant nul au regard de l'article 15 précité ;
* Que pour autant l'octroi de dommages-intérêts ne se justifie guère en l'espèce, à défaut de préjudice certain susceptible d'être invoqué par la locataire qui s'est maintenue dans les lieux au-delà de l'échéance du 30 avril 2008 ;
- Attendu par ailleurs qu'il n'appartient pas à une juridiction d'ordonner à telle ou telle partie de « respecter ses obligations contractuelles », étant rappelé à toutes fins que les conventions doivent être exécutées de bonne foi, par chaque cocontractant (article 1134 du Code Civil) ;
- [minute Jurica page 4] Attendu enfin qu'en l'état de sa succombance l'intimée supportera comme de droit les entiers dépens, de première instance et d'appel, et ne pourra dès lors prétendre à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
- Réforme le jugement dont appel.
- Déboute Mme Y. de sa demande de validité de congé et de ses demandes subséquentes.
- La condamne aux entiers dépens, de première instance et d'appel, avec recouvrement pour ceux d'appel comme en matière d'aide juridictionnelle.
- Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Arrêt signé par Monsieur NAMURA, Conseiller, par suite d'un empêchement du Conseiller faisant fonction de Président et par Madame DERNAT, Greffier.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,