5834 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrat - Existence d’un contrat
- 5839 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrat - Nature du contrat : contrat unilatéral
- 5846 - Code de la consommation - Domaine d’application - Légalité des actes réglementaires - Principe du contrôle
- 5853 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de consommateur - Particulier personne physique - Consommateur tiers au contrat
- 6101 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Détermination des obligations - Obligations monétaires - Date de paiement du prix
- 6172 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Domaine de la protection - Contrats visés
- 5852 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de consommateur - Particulier personne physique - Consommateur partie au contrat
- 5840 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrat - Nature du contrat - Qualification du contrat - Clauses abusives - Régime général
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5834 (8 août 2023)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION
DOMAINE D’APPLICATION - CONTRAT - EXISTENCE D’UN CONTRAT
A. PRINCIPES
Directive 93/13/CEE. Selon la Cour, aux termes de son art. 1er § 1, la directive 93/13, a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux clauses abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur ; elle vise, par conséquent, uniquement les clauses contenues dans des contrats. CJUE (5e ch.), 8 novembre 2012, SKP k.s. / Kveta Polhošová. : Aff. C-433/11 ; Cerclab n° 4383.
N.B. L’art. 2 utilise une formulation plus ouverte, en définissant le consommateur comme celui qui « agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle » (b) et le professionnel comme celui qui « agit dans le cadre de son activité professionnelle, qu'elle soit publique ou privée » (c).
Textes internes. Les textes internes ont toujours visé les clauses figurant dans un contrat : « dans les contrats… » (art. 35 L. 10 janvier 1978 et décret du 24 mars 1978, L. 1er février 1995), quels qu’en soient les supports (art. 35 L. 10 janvier 1978, L. 1er février 1995).
Différence avec l’art. L. 442-1-I-2° C. com. L’art. L. 442-1-I-2° C. com. (anciennement l’art. L. 442-6-I-2° C. com. à compter la loi du 4 août 2008) permet d’agir en responsabilité pour le préjudice causé par le fait « de soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ». Le texte ne parle pas explicitement de clause (il n’autorise d’ailleurs pas le cocontractant à en demander la suppression) et le recours à une action en responsabilité élargit son domaine… à un refus de contracter. V. en ce sens : CA Paris (pôle 5 ch. 4), 27 avril 2011 : RG n° 08/21750 ; arrêt n° 102 ; Cerclab n° 3007 (cessation d’approvisionnement du repreneur d’un kiosque constituant un refus de vente irrégulier, puisque son seul motif était le refus de ce dernier de signer un contrat contenant des clauses abusives et illicites concernant des facultés inégales de résiliation reconnues aux parties). § Comp. infra pour les propositions de contracter.
B. ILLUSTRATIONS
Acte administratif. Sur le contrôle de certains actes administratifs, qui ne sont pas des contrats, au regard de l’art. L. 212-1 [132-1 ancien] C. consom., V. Cerclab n° 5846.
Acte unilatéral isolé. L’application du principe susvisé conduit à exclure l’application de l’art. L. 212-1 [132-1 ancien] C. consom. pour des actes unilatéraux souscrits par le professionnel ou le consommateur. Les hypothèses semblent toutefois difficiles à imaginer (reconnaissances de dette ? organisation de loterie parfois analysée comme un acte unilatéral ? rappr. pour une analyse en contrat unilatéral, après la réponse du consommateur Cerclab n° 5839).
Rappr. pour une reconnaissance de dette qui semblait cependant incluse dans un accord de régularisation : absence de preuve d’un déséquilibre significatif dans une reconnaissance de dette correspondant aux conséquences d’une consommation frauduleuse d'électricité au préjudice d’ERDF. CA Paris (pôle 4 ch. 9), 18 mai 2017 : RG n° 15/07775 ; Cerclab n° 6854 (N.B. en l’espèce, un particulier avait réalisé un branchement illicite pour son logement en dehors de tout contrat et avait accepté une facture de régularisation avec un échéancier, non respecté ; l’arrêt, contenant des erreurs matérielles dans la version consultée quant aux textes visés, écarte l’ancien art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com., faute de partenariat, alors que l’ancien art. L. 132-1 C. consom. semble plutôt rejeté au fond, faute de déséquilibre), sur appel de TI Évry, 10 février 2015 : RG n° 11-14-001362 ; Dnd.
Acte unilatéral en lien avec un contrat. Des contrats peuvent donner lieu à l’émission d’actes unilatéaux, l’exemple le plus connu étant la délivrance d’un congé dans un bail. Rappr. pour l’hypothèse (problème non examiné) : appelant soutenant que le congé donné par le bailleur contenait une une clause abusive d’exclusion de garantie. CA Nîmes (ch. civ. 2 A), 29 septembre 2009 : RG n° 09/00121 ; Cerclab n° 2457, sur appel de TI Avignon (Greffe Cavaillon), 19 décembre 2008 : Dnd.
V. cependant : sont opposables aux assurés les conditions de la police d’assurance garantissant des propriétaires contre un défaut de paiement des loyers, souscrite pour leur compte par leur mandataire (gestionnaire de biens) ; le fait que le bulletin d'adhésion remis par ce dernier aux propriétaires ne fasse pas référence aux conditions générales et particulières du contrat est inopérant, ledit bulletin d'adhésion n'émanant pas de l'assureur et ne constituant ni un certificat d'assurance, ni un bulletin individuel d'adhésion à celle-ci, mais la manifestation par le propriétaire du lot immobilier auprès de l'administrateur de biens, souscripteur du contrat, de sa volonté de bénéficier des garanties souscrites par ce dernier. CA Nîmes (2e ch. sect. A), 29 juin 2017 : RG n° 16/00360 ; Cerclab n° 6955 (assurance garantie de loyers ; rejet de l’argument tiré des clauses abusives), sur appel de TGI Nîmes, 2 novembre 2015 : RG n° 13/00819 ; Dnd. § N.B. L’arrêt n’est pas très clair sur le schéma juridique utilisé en l’espèce (mandat spécial de conclure une telle assurance ou stipulation pour autrui).
Action directe dans les groupes de contrats. Sur l’impossibilité, a priori, d’utiliser l’art. L. 212-1 [132-1 ancien] C. consom. pour écarter une clause figurant dans un contrat auquel le consommateur n’est pas partie, à l’occasion de l’exercice d’une action contractuelle directe dans certains groupes de conrats, V. Cerclab n° 5853.
Bon de visite (agence immobilière). Admission de la possibilité de contrôler le caractère abusif de la clause d’exclusivité insérée par une agence immobilière dans le bon de visite signé par le visiteur d’une maison (N.B. la clause semble illicite au regard de l’art. 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972) : TI Lagny-sur-Marne, 11 décembre 1995 : RG n° 194/95 ; jugt n° 2244 ; Cerclab n° 66 (clause abusive) - TGI Bobigny (6e ch. sect. 4), 6 décembre 2004 : RG n° 03/11821 ; Cerclab n° 3970 (clause illicite et semble-t-il abusive ; jugement qualifiant d’engagement unilatéral l’obligation imposée aux visiteurs), apparemment confirmé par CA Paris (25e ch. A), 26 janvier 2007 : RG n° 05/01223 ; Cerclab n° 2288 - CA Montpellier (1re ch. B), 19 janvier 2010 : RG n° 09/00383 ; Cerclab n° 3351 (clause non abusive).
En sens contraire, estimant qu’il n’y a pas de contrat et que l’action ne peut être que délictuelle : CA Aix-en-Provence (11e ch. A), 19 juin 2009 : RG n° 07/15169 ; arrêt n° 2009/402 ; Cerclab n° 2616 ; Juris-Data n° 2009-007312 (le document intitulé « reconnaissance d'indications et de visite » n'a aucune valeur contractuelle et ne créé pas de lien contractuel entre l'agent immobilier et un acquéreur éventuel ; seule la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle du visiteur pourrait être envisagée), confirmant sur ce point TI Martigues 24 juillet 2007 : RG n° 11-06-001430 ; jugt n° 629 ; Cerclab n° 3713 (la reconnaissance d'indication et de visite n’impose au visiteur aucune responsabilité d'ordre contractuelle à l'égard de l'acheteur ou du vendeur et il doit être considéré comme un tiers à l'égard de la convention signée entre les parties).
Cautionnements séparés : clause de renonciation à recours contre un autre cofidéjusseur. Aux termes des dispositions de l'art. 2310 al. 1er C. civ., lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion ; ces dispositions ne sont pas d'ordre public et rien n'empêche une caution de renoncer expressément à leur bénéfice, en s'engageant à n'exercer aucun recours contre les autres cofidéjusseurs ; est inopérant le moyen tiré du caractère abusif de la clause de renonciation, dès lors que celle-ci figure dans le contrat conclu entre les cautions et la banque, auquel n’est pas partie l’autre caution, société de crédit ayant désintéressé la banque avant d’être subrogée dans ses droits. CA Nancy (2e ch. civ.), 26 septembre 2019 : RG n° 16/00176 ; Cerclab n° 8201 (les cofidéjusseurs ne sont pas, en l’espèce, liés entre eux par un contrat), sur appel de TGI Épinal, 3 décembre 2015 : RG n° 13/01866 ; Dnd.
Convention tripartite. Le caractère tripartite de la convention est en l'espèce sans incidence sur le caractère abusif ce la clause d’avis ordinal, la chambre d'agriculture se définissant elle-même comme co-traitante de l'architecte, soit comme un professionnel. CA Aix-en-Provence (ch. 1-4), 13 avril 2023 : RG n° 18/08564 ; Cerclab n° 10169 (clause d’avis ordinal dans une opération de construction immobilière ; si la Chambre est en conséquence en droit de se prévaloir à l'encontre du maître de l’ouvrage du respect par celui-ci de ses obligations contractuelles, ce dernier est en droit de lui opposer ainsi qu'à l’architecte, le caractère éventuellement abusif des clauses du contrat), sur appel de TGI Grasse, 4 avril 2018 : RG n° 14/01892 ; Dnd.
Documents probatoires. * Attestation d’exécution de travaux. Une attestation de fin de travaux ne constitue pas un contrat, mais le document par lequel la banque entend prouver le fait juridique qu'est la réalisation de la prestation convenue ; elle n'a pas pour objet de déterminer l'étendue de la responsabilité du prêteur, de sorte que les dispositions invoquées relatives aux clauses abusives n'y sont pas applicables. CA Metz (3e ch.), 12 janvier 2017 : RG n° 14/02741 ; arrêt n° 16/00785 ; Cerclab n° 6708 (installation de panneaux photovoltaïques), sur appel de TI Thionville, 26 août 2014 : RG n° 13/00724 ; Dnd. § N.B. En l’espèce, l’attestation de fin de travaux, comportait une mention pré-imprimée, selon laquelle l’emprunteur attestait que « les travaux objets du financement visé ci-dessus (qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuels) sont terminés et sont conformes au devis », sur laquelle l'emprunteur n'avait pour seul choix que d'apposer sa signature ou de s'en abstenir. Cette limitation des modes de preuve aurait très bien pu relever de l’art. R. 212-1-9° C. consom. Néanmoins, en limitant la portée de l’attestation à la fourniture des panneaux, l’arrêt anihile les effets de la prérédaction, en considérant que l’emprunteur peut contester l’absence de raccordement et en déduire que la banque a commis une faute en débloquant les fonds. § Comp. reprenant le même principe mais excluant la faute de la banque : CA Metz (3e ch.), 14 décembre 2017 : RG n° 15/01094 ; arrêt n° 17/00718 ; Cerclab n° 7333 (idem ; arrêt donnant pleine efficacité à une attestation d’exécution partielle - « les travaux, objet du financement susvisé ci-dessus (qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles) sont terminés et sont conformes au devis » - et au déblocage de l’ensemble des fonds), sur appel de TI Thionville, 3 mars 2015 : RG n° 13/01298 ; Dnd.
* Document d'avertissement d’un notaire. Le document d'avertissement rédigé par un notaire, par lequel celui-ci remplit son obligation d'information et de conseil à l’égard des acheteurs d’un bien immobilier, en attirant clairement et précisément leur attention sur la situation de non-conformité du bien par rapport aux règles d'urbanisme et de la copropriété, ainsi que sur les réactions possibles tant du syndic que des autorités chargées de faire respecter ces dispositions d'urbanisme, n’est pas un contrat et ne relève pas de l’ancien art. L. 132-1 C. consom. [212-1 nouveau]. CA Rennes (4e ch.), 3 juillet 2014 : RG n° 11/05969 ; arrêt n° 281 ; Cerclab n° 4851 (arrêt estimant aussi que ce document n’est pas une décharge de responsabilité, puisqu’il ne comporte aucune renonciation à agir contre le notaire et qu’il ne le dispense pas de son devoir de conseil), sur appel de TGI Lorient, 6 juillet 2011 : Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 3e, 10 décembre 2015 : pourvoi n° 14-24696 ; arrêt n° 1404 ; Cerclab n° 5353 (problème non examiné ; preuve de l’information rapportée).
Fixation de frais de justice. La directive 93/13/CEE vise uniquement les clauses contenues dans des contrats et non pas la répartition des frais de justice telle que prévue par une législation nationale. CJUE (5e ch.), 8 novembre 2012, SKP k.s. / Kveta Polhošová. : Aff. C-433/11 ; Cerclab n° 4383 (point n° 34 ; question posée soulevant le fait que, selon la législation slovaque, le syndic d’une entreprise en faillite était exonéré des frais de justice, ce qui avait pour conséquence qu’en cas d’échec de son recours, les frais encourus par un consommateur seraient, en pratique, non récupérables, ce qui pouvait dissuader les consommateurs d’exercer une action à l’encontre d’entreprises en faillite ainsi que de payer les services d’un avocat, ce qui porterait atteinte à la défense de leurs droits).
Pourparlers. Rejet de l’argumentation de l’assuré, prétendant que le questionnaire de santé présenterait le caractère d’une clause abusive, en raison de son libellé trompeur et équivoque, de l’engagement ferme du consommateur alors que l'exécution des prestations dépend de la seule volonté de l'assureur et du droit conféré à ce dernier d'interpréter une quelconque clause du contrat, alors que cette analyse méconnaît les dispositions de l’art. L. 113-2 C. assur. relatif aux obligations de l'assuré, au stade précontractuel, et que l’assuré ne peut valablement se prévaloir de la création d'un déséquilibre significatif à ce stade de la formation du contrat et dans le cadre d'un simple échange d'informations exigé par la loi. CA Paris (pôle 2 ch. 5), 8 juin 2010 : RG n° 08/18349 ; Cerclab n° 2984 (à travers les déclarations que la loi lui impose de fournir sincèrement, l'assuré précise les contours du risque contre lequel il demande à être assuré, alors que l'assureur se borne à y répondre en faisant une proposition d'assurance moyennant le paiement d'une prime en adéquation avec le risque qu'il lui est demandé d'assurer), sur appel de TGI Évry, 27 juin 2008 : RG n° 07/03781 ; Dnd.
Proposition de contracter (contestation des clauses abusives d’une offre). La protection des clauses abusives est fondée sur l’élimination des clauses dans un contrat conclu. Il pourrait sembler efficace d’éliminer préventivement les clauses abusives figurant dans l’offre de contracter du professionnel, plutôt que d’être obligé, soit de refuser de le conclure, soit de le conclure puis d’agir en élimination. Les décisions recensées semblent opposées à un tel contrôle, en dehors de l’action des associations de consommateurs.
V. par exemple : impossibilité pour l’abonné qui a sollicité un accès au réseau et reçu une « facture contrat » contenant une stipulation selon laquelle « cette facture constitue votre contrat d'abonnement ; son paiement vaut accord sur le règlement du service de l'eau joint à ce document », de prétendre que la clause de prix est abusive, alors que les premières sommes réclamées au titre des frais d'accès au réseau, d'abonnement et d'assainissement, de nature à manifester son acceptation, n’ont pas été payées. CA Poitiers (2e ch. civ.), 4 octobre 2011 : RG n° 10/02636 ; Cerclab n° 3480 (accès au service supprimé et fermeture du compteur à la suite du défaut de paiement), sur appel de TI Saintes, 21 juin 2010 : Dnd.
V. aussi : l’ancien art. L. 132-1 [212-1 nouveau] C. consom. permettant au juge d’examiner et éventuellement d’écarter les clauses jugées abusives en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entouraient cette conclusion, il en résulte que la compétence du juge en la matière est limitée à l’examen du caractère abusif ou non des clauses contenues dans les contrats conclus entre les parties et non dans ceux qui ne le sont pas encore, le juge n’ayant pas vocation à se substituer aux parties pour leur imposer a priori les termes d’une convention qu’ils restent libres de conclure ou non et qui ne pourrait être soumise à la censure judiciaire qu’après sa signature. CA Poitiers (1re ch. civ.), 6 décembre 2013 : RG n° 13/01853 ; Cerclab n° 7350, sur appel de TI Les Sables-D'olonne, 14 mai 2013 : Dnd, moyen non admis sur ce point (!) par Cass. civ. 1re, 1er juillet 2015 : pourvoi n° 14-12669 ; arrêt n° 793 ; Cerclab n° 5215. § Dans le même sens dans la même affaire, lors de l’action en référé : CA Poitiers, 31 août 2012 : Dnd, infirmant sur ce point TGI Sables D’olonne (réf.), 6 février 2012 : RG n° 12/00003 ; site CCA ; Cerclab n° 4237. § Dans le même sens : CA Poitiers (1re ch. civ.), 30 janvier 2015 : RG n° 14/03683 ; Cerclab n° 5039 (l'ancien art. L. 132-1 [212-1 nouveau] C. consom., tant dans son alinéa 1er que dans son alinéa 5 fait référence à un contrat et aux circonstances qui entourent sa conclusion, de sorte que le juge ne peut examiner la demande qu'en présence d'un contrat signé des parties ; intérêt à agir reconnu pour les occupants ayant signé le contrat et rejet pour les autres, qui n’apportent pas la preuve de leur réponse au contrat que leur a envoyé le bailleur, pour signature, par LRAR), sur appel de TGI Les Sables-D'olonne (réf.), 1er août 2014 : Dnd - CA Poitiers (1re ch. civ.), 10 novembre 2020 : RG n° 19/00270 ; arrêt n° 481 ; Cerclab n° 8641 (location d’emplacement de mobile home ; solution implicite, l’arrêt affirmant que le contrôle des clauses abusives est un contrôle a posteriori), sur appel de TGI La Rochelle, 2 octobre 2018 : Dnd. § N.B. Ces solutions semblent discutables, notamment sous l’angle de l’interprétation très protectrice, par la CJUE, de la mention de la directive selon laquelle les clauses abusives « ne lient pas le consommateur », puisque l’arrêt admet qu’il faut d’abord que les clauses lient le consommateur, pour pouvoir les éliminer, ce qui semble instituer un obstacle parfaitement inutile à l’effectivité de la protection. Néanmoins, il faut aussi tenir compte du fait que la demande risque d’être faite en référé, dont la compétence peut se discuter, s’agissant qu’au surplus, il n’est juge que du provisoire (sauf à admettre l’existence d’un trouble manifestement illicite et l’obligation de faire une offre expurgée). § V. aussi : CA Poitiers (1re ch. civ.), 28 juin 2022 : RG n° 20/03063 ; arrêt n° 397 ; Cerclab n° 9729 (refus d’accepter la proposition en raison de son prix ; sont irrecevables les demandes formées au titre d’un contrat non conclu), sur appel de T. proxim. Rochefort-sur-Mer, 5 novembre 2020 : Dnd.
Comp. ci-dessus dans le cadre de l’art. L. 442-1-I-2° C. com. (possibilité d’agir en responsabilité en raison du refus de conclure un contrat contenant des clauses abusives).
Modification d’un contrat par avenant, Sur la possibilité de contrôler le caractère abusif d’un avenant : l’art. 3 § 2 de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’une clause d’un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur en vue de modifier une clause potentiellement abusive d’un contrat antérieur conclu entre ceux-ci ou de régler les conséquences du caractère abusif de cette autre clause peut elle-même être considérée comme n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle et, le cas échéant, être déclarée abusive. CJUE (4e ch.), 9 juillet 2020, XZ / Ibercaja Banco SA : aff. n° C‑81/19 ; Cerclab n° 9191.
V. aussi par exemple : CA Aix-en-Provence (1re ch. A), 21 novembre 2017 : RG n° 16/02008 ; Cerclab n° 7146 (rejet de la demande fondée sur le fait que l’avenant créerait un déséquilibre significatif, dès lors que cet avenant n'a pas été signé et que le déséquilibre n’est pas établi ; arrêt rappelant au préalable que l'avenant est, malgré sa dénomination, un nouveau contrat, que la volonté de nover n'est pas démontrée, et qu'en toute hypothèse, les appelants ne l'ayant pas signé, il ne peut créer d'obligations entre les parties), sur appel de TGI Draguignan, 7 janvier 2016 : RG n° 14/07471 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (1re ch. A), 21 novembre 2017 : RG n° 16/02011 ; Cerclab n° 7147 (idem), sur appel de TGI Draguignan, 7 janvier 2016 : RG n° 14/07474 ; Dnd.
Pour l’analyse des relations entre le contrat initial et l’avenant : si l’avenant au contrat de prêt ne comporte pas la clause d’année lombarde litigieuse, il stipule expressément qu'il n'entraîne pas novation du contrat initial et que toutes les clauses et conditions contenues dans l'acte initial sont maintenues, de sorte que la clause d'intérêts insérée à l'offre initiale doit être considérée comme maintenue à l'avenant. CA Douai (8e ch. 1), 23 septembre 2021 : RG n° 19/02585 ; arrêt n° 21/958 ; Cerclab n° 9138 (rejet de la demande, faute de preuve que la clause ait été appliquée et qu’elle ait créé un déséquilibre significatif), sur appel de TGI Lille, 29 mars 2019 : Dnd.
V. aussi pour l’hypothèse : les locataires n’ayant pas réglé le montant de l’option d’achat, tout en conservant le véhicule, le protocole d’accord conclu entre les parties, dont l’unique objet était de définir de nouvelles modalités de levée de cette option, selon des règlements échelonnés sur trois ans et moyennant le paiement, par les locataires, d'intérêts au taux de 5,90 % l'an, s'inscrit donc dans la continuité du contrat de location avec option d'achat et n'a pas eu pour effet d'opérer novation du contrat initial, ni de transférer la propriété du véhicule aux locataires, mais simplement de leur conférer l'usage dudit véhicule, sous réserve de l'exécution des termes de l'accord, jusqu' au règlement complet de l'option d'achat. CA Pau (2e ch. sect. 1), 6 octobre 2020 : RG n° 19/01464 ; arrêt n° 20/2574 ; Cerclab n° 8595 (concernant la restitution du véhicule en cas de défaillance, le protocole conserve les dispositions du contrat initial en exigeant une restitution immédiate, tout en maintenant le droit de proposer un acquéreur dans les trente jours : selon l’arrêt, dans la mesure où il est fait droit partiellement à la demande principale des appelants – N.B. l’arrêt déduit le prix de vente du véhicule conforme sa vétusté -, il n'y a pas lieu de statuer sur leur demande subsidiaire visant à déclarer abusive la clause concernant la restitution immédiate du véhicule au regard de la possibilité de proposer un acheteur pendant trente jours), sur appel de TI Tarbes, 4 décembre 2018 : Dnd.
Sur la différence entre une clause et un nouvel accord, V. Cerclab n° 5835.
Renouvellement d’un contrat par acceptation tacite. Pour une situation particulière : après un premier contrat de location d’emplacement, le bailleur avait envoyé les deux années suivantes un nouveau contrat, lequel n’avait pas été signé par le locataire, qui contestait le montant des charges ; selon l’arrêt, malgré l'absence de signature du contrat, les conventions se sont poursuivies, selon des termes identiques à la convention adressée au locataire pour ces deux années, compte tenu du paiement par le locataire des loyers, permettant de prouver l'acceptation de leurs termes. CA Poitiers (2e ch. civ.), 8 septembre 2020 : RG n° 19/02203 ; arrêt n° 295 ; Cerclab n° 8540 (arrêt examinant le caractère abusif de la clause d’indemnité d’occupation pour la quatrième année, où le bailleur avait cette fois refusé le renouvellement, mais pas pour les deux années précédentes où l’occupation était fondée sur le bail accepté tacitement), sur appel de TI Sables d’Olonne, 21 mai 2019 : Dnd.
Contrat expiré. Le fait que le contrat de location d’emplacement de mobile home ait pris fin ou que les demandeurs ne soient plus locataires du camping est sans incidence sur leurs droits à contester l’existence de clauses abusives dans le contrat. CA Poitiers (1re ch. civ.), 10 novembre 2020 : RG n° 19/00270 ; arrêt n° 481 ; Cerclab n° 8641 (arrêt affirmant aussi que le contrôle des clauses abusives est un contrôle a posteriori), sur appel de TGI La Rochelle, 2 octobre 2018 : Dnd. § Sur cette question, V. aussi sous l’angle de la prescription, Cerclab n° 5705.