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TA MARSEILLE, 7 mai 2025

Nature : Décision
Titre : TA MARSEILLE, 7 mai 2025
Pays : France
Juridiction : Marseille (TA)
Demande : 2302952
Date : 7/05/2025
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : ArianeWeb
Date de la demande : 27/03/2023
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CERCLAB - DOCUMENT N° 24587

TA MARSEILLE, 7 mai 2025 : req. n° 2302952 

Publication : ArianeWeb

 

Extrait : « 3. Il ressort des pièces du dossier et il n'est au demeurant pas contesté que la délibération du conseil municipal de Veynes du 25 mars 2021 adoptant le règlement du service de l'eau a été publiée le 29 mars 2021, ce qui a fait courir à son encontre le délai de recours contentieux de deux mois francs prévu par les dispositions précitées. La requête présentée par Mme A, tendant à l'annulation de la délibération en tant qu'elle approuve l'article 1.24 du règlement du service de l'eau, n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 27 mars 2023 soit après l'expiration de ce délai, et est dès lors irrecevable. La requérante ne saurait, à cet égard, relever utilement le fait que sa requête n'est pas tardive au regard de la notification du titre de recettes d'un montant de 622,50 euros dont elle a fait l'objet le 22 août 2022, alors qu'elle ne présente en toute hypothèse aucune conclusion en annulation de ce titre de recettes dans la présente instance.

4. Enfin, si la requérante invoque à l'appui de sa requête les dispositions de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration relatives à l'obligation d'abrogation par l'administration d'un acte réglementaire illégal, elle n'établit ni ne soutient, en dépit de la demande qui lui a été adressée par le greffe du tribunal sur ce point, avoir présenté au maire de Veyne une demande d'abrogation de l'article 1.24 du règlement du service de l'eau qui aurait fait naître une décision implicite ou explicite de rejet susceptible de recours, ce que ne démontrent notamment pas les échanges de courriers avec la commune qu'elle produit.

5. Par suite, la requête présentée par Mme X. à fin d'annulation de l'article 1.24 du règlement du service de l'eau approuvé par délibération du 25 mars 2021 est tardive, ainsi que le fait valoir la commune de Veynes en défense, ne saurait être régularisée. Elle doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE

ORDONNANCE DU 7 MAI 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Numéro de requête : 2302952.

 

DEMANDEUR : Madame X.

 

DÉFENDEUR : Commune de Veynes

 

AARPI ADMYS Avocats, Avocat

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrée les 27 mars, 16 juin et 5 septembre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mme X. demande au tribunal d'annuler l'article 1.24 du règlement du service de l'eau adopté par délibération du conseil municipal de la commune de Veynes du 25 mars 2021.

Elle soutient que :

- la commune a indûment mis à sa charge par avis de sommes à payer du 25 août 2022 le coût de travaux de réparation d'une canalisation publique desservant sa propriété ;

- la commune est tenue d'abroger l'article 1.24 du règlement du service de l'eau, acte réglementaire illégal, en application de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- cet article constitue une clause abusive méconnaissant les articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de la consommation ;

- il appartient au service gestionnaire d'assurer l'entretien des canalisations jusqu'au compteur ;

- sa requête n'est pas tardive dès lors que le titre exécutoire reçu n'indiquait pas régulièrement les voies et délais de recours et qu'elle a au demeurant introduit un précédent recours contentieux le 17 septembre 2022.

[*]

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2023, la commune de Veynes représentée par Maître Hamon conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1.500 euros soit mise à la charge de Mme X. sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête dirigée contre un article du règlement approuvé par délibération publiée le 29 mars 2021 est irrecevable en raison de sa tardiveté ;

- subsidiairement, les moyens invoqués par Mme X. ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent par ordonnance (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».

3. Il ressort des pièces du dossier et il n'est au demeurant pas contesté que la délibération du conseil municipal de Veynes du 25 mars 2021 adoptant le règlement du service de l'eau a été publiée le 29 mars 2021, ce qui a fait courir à son encontre le délai de recours contentieux de deux mois francs prévu par les dispositions précitées. La requête présentée par Mme A, tendant à l'annulation de la délibération en tant qu'elle approuve l'article 1.24 du règlement du service de l'eau, n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 27 mars 2023 soit après l'expiration de ce délai, et est dès lors irrecevable. La requérante ne saurait, à cet égard, relever utilement le fait que sa requête n'est pas tardive au regard de la notification du titre de recettes d'un montant de 622,50 euros dont elle a fait l'objet le 22 août 2022, alors qu'elle ne présente en toute hypothèse aucune conclusion en annulation de ce titre de recettes dans la présente instance.

4. Enfin, si la requérante invoque à l'appui de sa requête les dispositions de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration relatives à l'obligation d'abrogation par l'administration d'un acte réglementaire illégal, elle n'établit ni ne soutient, en dépit de la demande qui lui a été adressée par le greffe du tribunal sur ce point, avoir présenté au maire de Veyne une demande d'abrogation de l'article 1.24 du règlement du service de l'eau qui aurait fait naître une décision implicite ou explicite de rejet susceptible de recours, ce que ne démontrent notamment pas les échanges de courriers avec la commune qu'elle produit.

5. Par suite, la requête présentée par Mme X. à fin d'annulation de l'article 1.24 du règlement du service de l'eau approuvé par délibération du 25 mars 2021 est tardive, ainsi que le fait valoir la commune de Veynes en défense, ne saurait être régularisée. Elle doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme X. est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme X. et à la commune de Veynes.

Fait à Marseille, le 7 mai 2025.

La présidente de la 1ère chambre.

Signé

M-L. Hameline