5813 - Code de la consommation - Clauses abusives - Application dans le temps - Clauses abusives - Exceptions : application immédiate de la loi nouvelle
- 5811 - Code de la consommation - Clauses abusives - Application dans le temps - Clauses abusives - Principes : loi en vigueur à la conclusion du contrat
- 5773 -Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Suites de l’action - Acquiescement/transaction
- 5805 - Code de la consommation - Clauses abusives - Évolution de la protection (4) - Loi n° 95-96 du 1er février 1995
- 5808 - Code de la consommation - Clauses abusives - Évolution de la protection (7) - Ord. n° 2016-301 du 14 mars 2016
- 5812 - Code de la consommation - Clauses abusives - Application dans le temps - Clauses abusives - Principes : détermination de la date de conclusion du contrat
- 5716 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Principe - Faculté - Loi du 3 janvier 2008
- 5738 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Modalités - Suppression partielle
- 5817 - Code de la consommation - Clauses abusives - Application dans le temps - Clauses abusives - Illustrations : Ordonnance n° 2001-741 du 23 août 2001
- 5818 - Code de la consommation - Clauses abusives - Application dans le temps - Clauses abusives - Illustrations : Loi n° 2006-1872 du 13 juillet 2006
- 5819 - Code de la consommation - Clauses abusives - Application dans le temps - Clauses abusives - Illustrations : Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 - Décret n° 2009-302 du 18 mars 2009
- 5820 - Code de la consommation - Clauses abusives - Application dans le temps - Illustrations : Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014
- 5821 - Code de la consommation - Clauses abusives - Application dans le temps - Illustrations : Réforme du Code de la consommation - Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
- 5823 - Code de la consommation - Autres textes - Application dans le temps - Autres textes : démarchage à domicile
- 5846 - Code de la consommation - Domaine d’application - Légalité des actes réglementaires - Principe du contrôle
- 6140 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Délai pour agir - Délai de prescription
- 6151 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Droit postérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 et à la loi du 20 avril 2018 - Art. 1171 C. civ. - Application dans le temps
- 6395 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Location (bail) - Location d’immeuble - Bail d’habitation (3) - Obligations du locataire : paiement du prix
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5813 (6 et 17 février 2024)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION
PRÉSENTATION GÉNÉRALE - APPLICATION DE LA PROTECTION DANS LE TEMPS
CLAUSES ABUSIVES - EXCEPTIONS : APPLICATION IMMÉDIATE DE LA LOI NOUVELLE
Présentation. Le principe de l’application de la loi en vigueur à la conclusion peut être écarté par le législateur (A). Par ailleurs, il ne s’applique pas à toutes les lois pouvant être concernées par la protection contre les clauses abusives (B), ni à toutes les situations examinées par le juge (C et D)
A. EXCEPTION RÉSULTANT D’UNE DISPOSITION SPÉCIALE DE DROIT TRANSITOIRE
Loi d’application immédiate. Pour une illustration de loi applicable immédiatement à des contrats en cours, pouvant avoir pour effet d’écarter des clauses jugées précédemment abusives, V. la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 (art. 20) disposant que les anciens articles L. 121-84-1 à L. 121-84-10 C. consom. entrent en vigueur le 1er juin 2008 et que les anciens articles L. 121-84-1 (délai de remboursement des sommes versées d’avance et du dépôt de garantie), L. 121-84-2 (durée de préavis pour la résiliation par le consommateur), L. 121-84-3, L. 121-84-4 (poursuite d’un contrat gratuit supposant l’accord exprès du consommateur) et L. 121-84-5 sont applicables aux contrats en cours à cette date.
Validation légale d’une clause. Sur l’application immédiate d’une loi validant en cours d’instance une clause abusive, même en l’absence de dispositions spéciales, lorsque l’action concerne un modèle de contrat, V. ci-dessous.
Rappr. pour une clause illicite : l'art. 10-I de la loi n° 70-598 du 9 juillet 1970 disposait initialement qu’« est réputée non écrite toute stipulation tendant à interdire la détention d'un animal dans un local d'habitation dans la mesure où elle concerne un animal familier ».
L’art. 3-I de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 précise qu’« est licite la stipulation tendant à interdire la détention d’un chien appartenant à la première catégorie mentionnée à l’art. L. 211-12 du code rural ». L'art. 3-II du même texte précise explicitement que cette modification n’est pas applicable aux instances en cours. Il semble en résulter que, si l’action est intentée après l’entrée en vigueur de la loi, son application immédiate est envisageable, même pour des contrats conclus antérieurement.
N.B. Cette solution ne serait pas conforme au principe de la survie des effets de la loi ancienne, sauf à considérer que le respect de la liberté contractuelle justifie l’application immédiate des textes qui permettent de limiter les atteintes à cette liberté, le respect de la volonté étant justement le fondement du principe de survie de la loi ancienne. Certes aussi, l’enjeu de sécurité pourrait justifier cette application immédiate, mais il ne faut pas oublier que la loi de 1970 a toujours subordonné la détention à l’absence de dégât ou de trouble causés par l’animal et ces dispositions sont applicables aux instances en cours. Enfin, les clauses antérieures risquent le plus souvent d’être des clauses générales et la modification de 1999 ne peut les valider globalement, sauf à appliquer ici, de façon inversée, le raisonnement parfois utilisé pour les clauses abusives, en n’écartant que les dispositions litigieuses et non la totalité de la clause (élimination partielle d’une clause, V. Cerclab n° 5738).
Institution d’un régime nouveau plus favorable. Rappr. : le client d’un opérateur de téléphonie mobile n'est pas fondé à revendiquer l'application d'une clause contractuelle qui lui est moins favorable que le nouveau système mis en place par le décret du 28 janvier 2006. TI Paris (8e arrdt - réf.), 5 février 2008 : RG n° 12-07-000153 ; Cerclab n° 4211 ; Lexbase (clause permettant au client de solliciter un certificat de portabilité du numéro en cas de changement d’opérateur, alors que le décret permet de mettre cette formalité à la charge du nouvel opérateur en respectant un délai de dix jours).
B. EXCEPTIONS LIÉES À LA NATURE DE LA LOI MODIFICATIVE
Loi interprétative. Les lois interprétatives, qui précisent le sens d’une loi antérieure, sont par nature rétroactives et sont applicables à toutes les situations régies par la loi initiale interprétée. Plusieurs textes récents semblent pouvoir être rattachés à une telle analyse (ce qui n’est pas forcément un signe positif quant à la qualité du travail législatif :
* L’ordonnance n° 2001-741 du 23 août 2001, en ce qu’elle vient explicitement compléter l’ancien art. L. 132-1 al. 7 C. consom. qui n’avait pas correctement introduit la directive en omettant de limiter l’exclusion posée aux clauses claires et compréhensibles (Cerclab n° 5805 et n° 5817).
Pour une illustration d’application de l’exigence à un contrat conclu avant l’ordonnance : le prêt litigieux étant daté du 13 mai 1998, date d'acceptation de l'offre, la banque fait valoir que les clauses contestées constituant l'objet principal du contrat, leur caractère abusif ne peut être examiné même si elles ne sont pas rédigées de façon claire et compréhensible, cette dernière réserve ayant été ajoutée seulement postérieurement au contrat par la loi nationale ; toutefois, la CJUE, dans son arrêt C 125/18 du 3 mars 2020, a dit pour droit que la directive doit être interprétée en ce sens que les juridictions des Etats membres doivent contrôler le caractère clair et compréhensible d'une clause portant sur l'objet principal du contrat indépendamment de la transposition de son article 4 § 2. CA Douai (3e ch.), 19 octobre 2023 : RG n° 22/01024 ; arrêt n° 23/352 ; Cerclab n° 10488 (conclusion en 1998 avec le Crédit mutuel d’un prêt en franc suisse dont le capital était remboursable en une échéance, in fine, le 30 avril 2018), sur appel de TJ Lille, 18 janvier 2022 : RG n° 18/04163 ; Dnd. § Sur l’arrêt cité : la directive 93/13, et notamment son art. 4 § 2, et son art. 8, doit être interprétée en ce sens qu’une juridiction d’un État membre est tenue de contrôler le caractère clair et compréhensible d’une clause contractuelle portant sur l’objet principal du contrat, et ce indépendamment d’une transposition de l’article 4, paragraphe 2, de cette directive dans l’ordre juridique de cet État membre. CJUE (gd. ch.), 3 mars 2020 : aff. C 125/18 ; Cerclab n° 9188.
* La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 en ce qu’elle vient améliorer la rédaction de l’ancien art. L. 421-6 C. consom., telle qu’elle résultait de la loi du 17 mars 2014 (Cerclab n° 5820 et infra C).
Comp. CA Rennes (2e ch.), 27 janvier 2017 : RG n° 13/09204 ; arrêt n° 49 ; Cerclab n° 6713 (la loi du 6 août 2015, qui se borne à édicter de nouvelles règles de procédure sans modifier les règles de fond relatives aux clauses illicites ou abusives, est d'application immédiate), sur appel TGI Rennes, 5 novembre 2013 : Dnd.
* L’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, en ce qu’elle ajoute à la définition du consommateur, édictée par la loi du 17 mars 2014, l’exclusion des contrats conclus à des fins entrant dans le cadre d’une activité agricole, secteur qui avait été omis par ce texte (Cerclab n° 5821).
Transformation d’une sanction : nullité remplacée par une clause non écrite. V. résumé ci-dessous. L'article L. 145-15 C. com., dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, qui a substitué à la nullité des clauses ayant pour effet de faire échec aux dispositions des articles L. 145-37 à L. 145-41 C. com. leur caractère réputé non écrit, est applicable aux baux en cours lors de l'entrée en vigueur de cette loi. Cass. civ. 3e, 12 janvier 2022 : pourvoi n° 21-11169 ; arrêt n° 26 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 9431, pourvoi contre CA Versailles (12e ch. civ.), 5 novembre 2020 : Dnd. § Même sens : Cass. civ. 3e, 16 novembre 2023 : pourvoi n° 22-14091 ; arrêt n° 745 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 10599 (n° 10 et 11), cassant partiellement CA Poitiers (2e ch. civ.), 25 janvier 2022 : RG n° 20/01228 ; Dnd. § V. déjà : Cass. civ. 3e, 19 novembre 2020 : pourvoi n° 19-20405 ; arrêt n° 880 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8783.
Lois de mise en conformité du droit interne avec la directive. Les articles 6 et 7 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition nationale transitoire, telle que celle en cause au principal, qui soumet les consommateurs, à l’égard desquels une procédure de saisie hypothécaire a été ouverte avant la date d’entrée en vigueur de la loi dont cette disposition relève et non clôturée à cette date, à un délai de forclusion d’un mois, calculé à partir du jour suivant la publication de cette loi, pour former une opposition à l’exécution forcée, sur le fondement du caractère prétendument abusif de clauses contractuelles. CJUE (1re ch.), 29 octobre 2015, BBVA SA : aff. C‑8/14 ; Cerclab n° 6673 (point n° 42 ; condamnation des dispositions transitoires de la législation espagnole visant à prendre en compte l’arrêt Aziz, tout en limitant ses effets aux procédures en cours ; N.B. l’arrêt conteste notamment le délai d’un mois laissé aux consommateurs, non dans sa durée même, mais en raison de son point de départ fixé à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle sans information personnelle des consommateurs concernés). § Dans le même sens, citant cet arrêt : CJUE (10ech.), 17 mars 2016, Ibercaja Banco SAU : Aff. C‑613/15; Cerclab n° 6576 (point n° 25).
Lois pénales plus douces. Si la loi pénale ne peut être rétroactive, ce principe reçoit exception lorsque la loi pénale nouvelle est plus « douce » que l’ancienne, notamment parce qu’elle abroge une infraction ou qu’elle en diminue les sanctions. Sur l’éventuelle application de ce principe en matière de démarchage à domicile, V. Cerclab n° 5823.
Rappr. : les dispositions d’ordre public de l'ancien art. L. 442-6-I-2°, b) C. com., abrogées sans effet rétroactif par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, ne constituent pas une infraction pénale du fait d'une pratique restrictive de concurrence, dont l'abrogation entraînerait l'impossibilité de mise en œuvre de l'action publique au titre de faits antérieurs, et le cas échéant de l'action civile accessoire, mais une faute civile autonome, entraînant la mise en œuvre d'une action en réparation du dommage causé par le responsable de celle-ci à son partenaire commercial, devant la juridiction commerciale compétente. CA Nîmes (2e ch. com. B), 8 mars 2012 : RG n° 11/00692 ; Cerclab n° 3765, sur appel de T. com. Avignon, 7 janvier 2011 : Dnd.
Lois de procédure : action de groupe. Les dispositions de la loi n° 2014-34 du 17 mars 2014 introduisant une action de groupe en droit français sont relatives à la procédure par laquelle la responsabilité d’un professionnel à l’égard de consommateurs peut être judiciairement constatée ; ne modifiant pas les règles de fond qui définissent les conditions de cette responsabilité, leur application immédiate ne leur confère pas un caractère rétroactif. Cons. constit., 13 mars 2014 : Déc. n° 2014-690 DC ; Cerclab n° 4758.
Lois de procédure : relevé d’office. Les lois de procédure sont immédiatement applicables. Sur l’application immédiate dans les instances en cours des anciens art. L. 141-4 C. consom. [transféré à l’art. R. 632-1] autorisant, puis obligeant le juge à relever d’office les violations des dispositions du Code de la consommation, V. Cerclab n° 5716. § Sur l’éventuelle application de cette règle à l’ancien art. R. 132-2 [R. 212-2] C. consom. créant une présomption simple de caractère abusif, dont le renversement n’a de sens que dans le cadre d’une action en justice, V. Cerclab n° 5819.
C. EXCEPTIONS LIÉES À LA NATURE DE L’ACTION CONCERNANT DES MODÈLES DE CONTRATS OU DES CONTRATS TYPES
Présentation. Lorsque la protection contre les clauses abusives est appliquée à un contrat effectivement conclu entre un professionnel et un consommateur, c’est à la date de conclusion de cet accord que se cristallisent l’échange des consentements et le contenu du contrat. La situation est différente pour les actions des associations de consommateurs (L. 621-7 et 8 C. consom., anciennement art. L. 421-6 C. consom.) ou de l’administration (art. L. 524-1 C. consom., anciennement L. 141-1-VIII C. consom.), dans la mesure où celles-ci visent des contrats susceptibles d’être proposés au consommateur, indépendamment de leur conclusion concrète. La loi nouvelle est donc immédiatement applicable au modèle de contrat lorsque celui-ci est encore proposé à la date de son entrée en vigueur.
Action de l’administration. L’ancien art. L. 141-1-VI. C. consom. disposait que « l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut également demander à la juridiction civile ou, s'il y a lieu, à la juridiction administrative d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur ». Dans cette hypothèse, une loi nouvelle peut être appliquée immédiatement dès lors que le professionnel propose ce contrat à sa clientèle. V. par exemple : TGI Bourges, 19 mars 2009 : RG n° 07/01892 ; jugt n° 09/139 ; site CCA ; Cerclab n° 4083 (action intentée le 10 octobre 2007 ; jugement du 19 mars visant les anciens art. R. 132-1 à R. 132-2-1 découlant du décret du… 18 mars 2009). § Si l'application immédiate d'un texte ne signifie pas pour autant sa rétroactivité et si les effets d'un contrat sont régis par la loi en vigueur au moment où ils se produisent, l'art. 2 C. civ. ne fait pas obstacle à l'application immédiate de la loi nouvelle aux situations juridiques établies avant sa promulgation mais qui n'ont pas encore été réalisés ; application immédiate de la loi du 6 août 2015 visant les contrats « en cours ou non » et admission en l’espèce de l’examen de versions antérieures des conditions générales, dès lors qu’il n’est pas contesté qu’elles peuvent toujours être en vigueur avec certains clients. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 12 octobre 2018 : RG n° 16/08227 ; Cerclab n° 8160 (accès internet ; assignation en première instance du 5 juillet 2013 et appel le 8 avril 2016).
Action des associations de consommateurs. * Principe. Dans le cadre de l’action des associations de consommateurs en suppression des clauses figurant dans un modèle de contrat, la loi du 1er février 1995 peut être appliquée dès lors que le modèle de contrat est encore proposé à la date de son entrée en vigueur. CA Paris (1re ch. B), 7 mai 1998 : RG n° 96/86626 ; arrêt n° 160 ; Cerclab n° 1103 ; Juris-Data n° 1998-023868 ; Lamyline ; RJDA 8-9/98, n° 1058 ; D. Affaires 1998. 1851, obs. V.A.-R, confirmant TGI Paris (1re ch.), 8 octobre 1996 : RG n° 15827/95 ; Cerclab n° 426 ; Juris-Data n° 1997-049942. § Inversement, la loi nouvelle n’est pas applicable à un contrat qui n’était plus proposé à la date de son entrée en vigueur. V. en ce sens implicitement : Cass. civ. 1re, 26 avril 2017 : pourvoi n° 15-18970 ; arrêt n° 496 ; Cerclab n° 6849 (l’arrêt interprète à la lumière de la directive l’ancien art. L. 421-6 C. consom. et institue un revirement en admettant la possibilité de contrôler les clauses d’un contrat qui n’était plus proposé depuis mars 2012, alors que la cour d’appel semblait avoir fondé plutôt sa décision sur l’application de la loi du 17 mars 2014).
L'ancien art. R. 132-1 [R. 212-1] C. consom., issu du décret du 18 mars 2009, est applicable au bon de commande litigieux proposé aux consommateurs en 2011, peu important sa date de rédaction (en l’espèce 2003). CA Grenoble (1re ch. civ.), 7 novembre 2011 : RG n° 08/02519 ; Cerclab n° 3510, sur appel de TGI Grenoble, 26 mai 2008 : RG n° 05/03119 ; Dnd, et sur pourvoi Cass. civ. 1re, 20 mars 2013 : pourvoi n° 12-14432 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 4348 (problème non examiné). § V. aussi : Cass. civ. 1re, 23 janvier 2013 : pourvois n° 10-21177 et n° 10-22815 ; Cerclab n° 4187 (application de l’ancien art. R. 132-1-6° C. consom. [R. 212-1-6°] à un modèle de convention de 2006), rejetant le pourvoi contre CA Grenoble (1re ch. civ.), 18 mai 2010 : RG n° 07/04169 ; site CCA ; Cerclab n° 4157 (idem). § Dans le même sens : application immédiate du décret du 18 mars 2009 dans le cadre d’une action des associations de consommateurs, puisque le modèle peut être toujours proposé. CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 novembre 2010 : RG n° 09/02931 ; Cerclab n° 2932, sur appel de TGI Grenoble (4e ch. civ.), 8 juillet 2009 : RG n° 05/02253 ; jugt n° 164 ; Cerclab n° 4166, solution non remise en cause par Cass. civ. 1re, 23 janvier 2013 : pourvois n° 10-28397 et n° 11-11421 ; Cerclab n° 4186 (arrêt se référant dans le premier et le troisième moyens de la banque à certaines dispositions nouvelle du décret du 18 mars 2009) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 28 janvier 2013 : RG n° 09/00604 ; Cerclab n° 4193 (syndic de copriété ; « dit qu'à compter du 29 mars 2009 la clause la clause qui classe en prestations particulières des honoraires sur travaux dans les contrats de syndic version 2007 et 2008 est illicite », la date correspondant à l’entrée en vigueur de la loi du 25 mars 2009, introduisant l'art. 18-1 A dans la loi du 18 juillet 1965). § CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 décembre 2012 : RG n° 09/02134 ; Cerclab n° 4086 (syndic ; application immédiate de l'arrêté Novelli du 19 mars 2010, alors que la décision de première instance était antérieure à son entrée en vigueur le 1er juillet 2010), sur appel de TGI Grenoble, 18 mai 2009 : RG n° 07/1148 ; Dnd.
Comp. cependant : CA Orléans (ch. civ. sect. 2), 21 mars 1995 : RG n° 93/001213 ; arrêt n° 437 ; Cerclab n° 2971 (action d’une association ; référence exclusive à l’art. 35 de la loi du 10 janvier 1978) - TGI Grenoble (6e ch. civ.), 22 mai 1997 : RG n° 95/04537 ; jugt n° 242 ; Cerclab n° 3155 ; RJDA 1997/12, n° 1553 (jugement se référant à juste titre au déséquilibre significatif, pour une action intentée en 1996, mais évoquant aussi un avantage excessif).
* Intervention de l’association. Lorsque l’association agit par voie d’intervention, en s’associant à l’action d’un consommateur, les principes précités peuvent parfois conduire à la désignation d’une règle différente : loi ancienne applicable à la date de conclusion du contrat pour le consommateur, loi nouvelle pour le modèle de contrat appliqué au consommateur s’il est toujours proposé aux autres consommateurs. Cependant, l’intervention de l’association limite de façon certaine ses prérogatives à la contestation des clauses du modèle appliqué au consommateur ayant engagé l’instance. La question de la loi applicable reste donc incertaine, même si la loi du 17 mars 2014 et l’ordonnance du 14 mars 2016 autorisent l’association à demander la suppression de la clause dans un modèle qui n’est plus proposé.
L’anc. art. L. 421-7 C. consom., devenu L. 621-9, a été créé par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, entrée en vigueur le 8 aout 2015, qui n'a pas prévu de manière expresse son application aux situations contractuelles en cours. CA Poitiers (2e ch. civ.), 2 mars 2021 : RG n° 19/01024 ; arrêt n° 110 ; Cerclab n° 8835, sur appel de TGI Sables d’Olonne, 29 janvier 2019 : Dnd.
Comp. pour l’application à l’action par intervention de l’association de la même loi que celle du consommateur, V. par exemple : TI Grenoble, 5 septembre 1996 : RG n° 11-94-02409 ; Cerclab n° 3188 (sol. implicite ; contrat conclu en 1993, assignation en juillet 1994 : décision appliquant à juste titre les textes antérieurs à la loi de 1995, mais étendant cette solution à l’action de l’association de consommateurs agissant en l’espèce par intervention), sur appel CA Grenoble (1re ch. civ.), 2 novembre 1998 : RG n° 96/4398 ; arrêt n° 772 ; Cerclab n° 3107 ; Juris-Data n° 1998-047699.
* Validation législative d’une clause en cours d’instance. V. dans le même esprit, mais inversement, admettant qu’une clause n’est pas abusive dès lors qu’elle a été validée par une loi en vigueur au moment où le juge statue. Cass. civ. 1re, 1er février 2005 : pourvoi n° 03-19692 ; Bull. civ. I, n ° 64 ; Cerclab n° 1991 ; D. 2005. AJ. 565, obs. Avena-Robardet ; ibid. Pan. 2840, obs. Amrani Mekki ; JCP 2005. I. 141, n° 8 s., obs. Sauphanor-Brouillaud ; ibid. I. 181, n° 7, obs. Périnet-Marquet ; Defrénois 2005. 1178, obs. Atias ; CCC 2005, n° 97, note Raymond ; RTD civ. 2005. 393, obs. Mestre et Fages ; RDC 2005. 725, obs. Fenouillet, et 1141, obs. X. Lagarde ; Loyers et copr. 2005, n° 78, note G. Vigneron, cassant CA Paris (23e ch. B), 4 septembre 2003 : RG n° 2002/17698 ; Cerclab n° 975 ; Juris-Data n° 2005-222846 ; Loyers et copr. 2004, n° 59, note G. Vigneron.
* Textes abrogés. Rejet du moyen prétendant que la Cour d'appel a invalidé des clauses en se référant à des textes qui n'étaient plus en vigueur, alors en l'espèce que l'art. 21 de l’ord. n° 2009-866 du 15 juillet 2009, ayant modifié l’art. L. 312-1-1 CMF, est entré en vigueur le 1er novembre 2009, toutes dispositions contraires stipulées dans les conventions de compte étant caduques, dès lors que l'arrêt s'est fondé pour certaines clauses abusives sur les dispositions des anciens articles L. 132-1 et R 132-1 C. consom., pour d'autres sur les dispositions des articles D. 312-5 CMF et 2-4° b) de l’arrêté du 29 juillet 2009 et que la seule encourant ce reproche a été cassée. Cass. civ. 1re, 23 janvier 2013 : pourvois n° 10-28397 et n° 11-11421 ; Cerclab n° 4186. § V. cependant : CA Angers (ch. com.), 24 février 2009 : RG n° 07/02296 ; arrêt n° 49 ; site CCA ; Cerclab n° 2884 (décision rendue en février 2009 dans le cadre de l’action d’une association de consommateurs, visant à juste titre l’ancien art. R. 132-2 non encore abrogé, mais aussi de façon plus discutable la version ancienne de l’art. L. 132-1 et son annexe, qui était abrogée au premier janvier).
Loi du 17 mars 2014 et loi du 6 août 2015. Les lois du 17 mars 2014 et du 6 août 2015, en y ajoutant aussi l’ordonnance du 14 mars 2016 qui n’a pas recodifié à droit exactement constant, ont modifié à plusieurs reprises les conditions de recevabilité et les effets de l’action des associations, ce qui complique singulièrement la position des juges (remarque qui vaut aussi pour le lecteur qui tente de présenter leurs positions…).
* Absence de dispositions transitoires. L’art. 81 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 et l'art. 40 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ne font pas l'objet de dispositions transitoires, ni ne comportent de dispositions relatives à leur entrée en vigueur. CA Chambéry (2e ch.), 21 janvier 2016 : RG n° 14/02943 ; Cerclab n° 5507, sur renvoi de Cass. civ. 1re, 1er octobre 2014 : pourvoi n° 13-21801 ; arrêt n° 1095 ; Cerclab n° 4877.
* Refus d’application immédiate. La Cour de cassation n’a pas retenu l’application immédiate de ce texte : Cass. civ. 1re, 26 avril 2017 : pourvoi n° 15-18970 ; arrêt n° 496 ; Cerclab n° 6849, substituant ce motif de pur droit à celui de CA Paris (pôle 2 ch. 2), 17 octobre 2014 : RG n° 13/09619 ; Cerclab n° 4906. § V. aussi, pour l’extension des effets aux contrats réellement conclus : en application du principe civiliste de non-rétroactivité de la loi nouvelle, le dernier alinéa de l'ancien art. L. 421-6 C. consom., ajouté par la loi du 17 mars 2014, n'est pas applicable aux contrats conclus par le professionnel avant l'entrée en vigueur de cette loi. CA Paris (pôle 5, ch. 4), 3 décembre 2014 : RG n° 12/15519 ; Cerclab n° 4987 ; Juris-Data n° 2014-029879, sur appel de TGI Paris, 19 juin 2012 : RG n° 09/16180 ; Dnd. § Dans le même sens : Cass. civ. 1re, 26 septembre 2019 : pourvoi n° 18-10891 ; arrêt n° 753 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8153 (fourniture de gaz naturel ; décision rendue dans le cadre de l’art. L. 421-6 C. consom. dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 mars 2014), rejetant sur ce point le pourvoi contre CA Versailles, 16 novembre 2017 : Dnd - Cass. civ. 1re, 26 septembre 2019 : pourvoi n° 18-10890 ; arrêt n° 752 ; Cerclab n° 8138 (fourniture d’électricité et de gaz naturel ; idem), rejetant le pourvoi contre CA Paris (pôle 2 ch. 2), 9 novembre 2017 : RG n° 15/11004 ; Cerclab n° 7135 (assignation le 25 février 2013 : 1/ arrêt appliquant la version de l’art. L. 421-6 C. consom. antérieure à la loi du 17 mars 2014, sans tenir compte des trois modifications intervenues en cours d’instance, pour les conditions de janvier 2013 ; 2/ arrêt appliquant la version postérieure découlant de la loi du 15 mars 2014 pour les conditions du 15 mai 2014 et un appel le 5 mai 2015), confirmant TGI Paris,17 février 2015 : RG n° 13/03390 ; Dnd). § V. aussi : l'introduction par la loi du 14 mars 2014 du dernier alinéa a conféré aux associations de consommateurs un nouveau droit d'agir en étendant leurs actions à des contrats qui ne seraient plus proposés ; dès lors même s'il s'agit d'une loi de procédure, la loi du 17 mars 2014 contient des règles de fond qui ne peuvent être immédiatement appliquées aux procédures en cours dès lors qu'elles sont de nature à modifier le périmètre du litige. Est en conséquence irrecevable la demande de l’association qui vise une version des conditions générales qui n’était plus en vigueur au jour de l'assignation, celle-ci n’étant pas fondée à solliciter le bénéfice d'un droit qu'elle n'avait pas lorsqu'elle a introduit la procédure. CA Grenoble (1re ch. civ.), 30 janvier 2018 : RG n° 15/02814 ; Cerclab n° 7420, confirmant TGI Grenoble (4e ch.), 27 avril 2015 : RG n° 12/04079 ; site CCA ; Cerclab n° 6998.
* Admission de l’application immédiate. En sens contraire : l’ancien art. L. 421-6 C. consom. dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 est immédiatement applicable. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 5 juin 2015 : RG n° 13/20479 ; arrêt n° 2015-149 ; Cerclab n° 5296, sur appel de TGI Paris, 9 juillet 2013 : RG n° 10/13976 ; Dnd - CA Paris (pôle 2 ch. 2), 5 juin 2015 : RG n° 13/20482 ; arrêt n° 2015-150 ; Cerclab n° 5294 (l’art. L. 421-6 C. consom. dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 est immédiatement applicable) - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 30 mars 2018 : RG n° 15/08688 ; Cerclab n° 7532 (les dispositions de l’art. L. 421-6 C. consom., dans sa rédaction résultant de la loi Hamon puis de la loi Macron, qui permettent de demander au juge de réputer non écrite une clause y compris dans les contrats qui ne sont plus proposés, s'appliquent aux procédures en cours et aux contrats conclus antérieurement à leur entrée en vigueur, sauf si le professionnel démontre qu’aucun d’entre eux n’est encore en cours d’exécution ; assignation le 7 janvier 2013 ; recevabilité des demandes concernant les conditions générales de juin 2012, septembre 2012 et septembre 2013), sur appel de TGI Paris, 24 février 2015 : RG n° 13/01136 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 30 mars 2018 : RG n° 16/16694 ; Cerclab n° 7534 (téléphonie mobile ; recevabilité des demandes de l’association concernant des conditions générales antérieures), sur appel de TGI Paris, 17 mai 2016 : RG n° 12/09999 ; Dnd. § V. aussi implicitement : TGI Paris (1/4 social), 7 août 2018 : RG n° 14/07300 ; Cerclab n° 8251 ; Juris-Data n° 2018-014706 (assignation le 24 mars 2014 ; recevabilité de la demande visant à réputer non écrite les clauses abusives ou illicites dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs et examen de l’ensemble des versions soumises au tribunal) - TGI Paris (ch. 1-4 soc.), 30 octobre 2018 : RG n° 13/03227 ; Cerclab n° 8256 (application de la rédaction résultant de la loi du 17 mars 2014 et de celle du 6 août 2015 à une action intentée le 25 février 2013 ; examen limité aux clauses des contrats en cours, le professionnel rapportant la preuve que les conditions générales antérieures ne sont plus appliquées à aucun contractant et que tous ses clients ont été prévenus des modifications par différents moyens, individuels et collectifs).
V. aussi au titre du caractère interprétatif de ces textes : l'art. 81 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 et l’art. 40 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ont rendu caduque l'ancienne interprétation jurisprudentielle de l'ancien art. L. 421-6 C. consom. qui restreignait la protection des consommateurs ; il s'agit en conséquence d'une modification législative purement interprétative, d'autant que la modification résultant de la loi du 6 août 2015 vise explicitement les contrats en cours ; le nouveau texte doit en conséquence s'appliquer immédiatement aux situations juridiques et aux litiges en cours, par dérogation au principe de non rétroactivité de la loi nouvelle ; l'action de l’association est donc recevable, nonobstant la modification des documents contractuels litigieux en cours d'instance, dès lors qu'ils sont susceptibles de s'appliquer encore à des contrats en cours. CA Chambéry (2e ch.), 21 janvier 2016 : RG n° 14/02943 ; Cerclab n° 5507 (N.B. en dépit de l’utilisation du singulier - « modification » -, il semble bien que ce sont les deux lois qui sont considérées comme interprétatives : « la loi 2015-990 du 6 août 2015 a encore clarifié l'intention du législateur »), sur renvoi de Cass. civ. 1re, 1er octobre 2014 : pourvoi n° 13-21801 ; arrêt n° 1095 ; Cerclab n° 4877. § Dans le même sens : la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, modifiant l'ancien art. L. 421-6 C. consom., est d’application immédiate. CA Grenoble (1re ch. civ.), 21 juin 2016 : RG n° 13/01940 ; Cerclab n° 5680 (assurance de téléphone mobile ; action toutefois exclue faute d’intérêt, les conditions générales anciennes n’étant plus en vigueur dans aucun contrat), sur appel de TGI Grenoble, 8 avril 2013 : RG n° 10/03470 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 27 janvier 2017 : RG n° 13/09204 ; arrêt n° 49 ; Cerclab n° 6713 (la loi du 6 août 2015, qui se borne à édicter de nouvelles règles de procédure sans modifier les règles de fond relatives aux clauses illicites ou abusives, est d'application immédiate), sur appel TGI Rennes, 5 novembre 2013 : Dnd - CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 8 février 2019 : RG n° 17/05367 : Cerclab n° 8243 (opérateur de téléphonie mobile ; les lois des 17 mars 2014 et 6 août 2015 et l'ordonnance du 14 mars 2016 n'ont qu'un caractère interprétatif et non créateur de nouveaux droits ou nouvelles obligations clauses déclarées « abusives ou illicites » dans les conditions générales 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017 ; arrêt ordonnant « la suppression des clauses ainsi déclarées illicites ou abusives des documents concernés »), adoptant les motifs de TGI Nanterre (pôle civ. ch. 7), 30 mai 2017 : RG n° 13/01009 ; Dnd.
* Application immédiate partielle. Selon l’article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ; en l'absence de disposition spéciale, les lois relatives à la procédure sont d'application immédiate et donc applicables aux instances en cours ; il résulte de la lecture de l’alinéa 3, ajouté à l’art. L. 426-1 par la loi du 17 mars 2014, éclairée par les débats législatifs que cet alinéa contient trois types de dispositions : 1) permettre aux associations d’étendre erga omnes l’effet de l'action en suppression d’une clause illicite ou abusive en demandant au juge que la clause supprimée soit réputée non écrite « dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs » alors qu’auparavant elles devaient introduire autant d'actions qu'il existait de contrats comprenant une même clause abusive ; 2) permettre aux associations de demander l’extension de l’effet erga omnes « même si les contrats ne sont plus proposés » afin de ne plus voir déclarer irrecevable l’action des associations dans l’hypothèse où le contrat type avait été modifié mais que la clause illicite ou abusive subsistait dans des contrats individuels alors qu’il appartenait, auparavant, aux consommateurs de solliciter eux-mêmes la suppression des clauses abusives ; 3) permettre aux associations de demander au juge la condamnation du professionnel à informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés du caractère illicite ou abusif de la clause ; les première et troisième mesure ne sont pas des lois de procédure dès lors qu’elles permettent l'extension des mesures susceptibles d'être prises à l'encontre du professionnel. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 9 février 2018 : RG n° 16/03064 ; Cerclab n° 7433 (dispositions non applicables à une instance introduite le 30 décembre 2013). § En revanche, s’agissant de la seconde mesure, indépendamment de l'application de la loi dans le temps, sont recevables les demandes en justice d'une association agissant sur le fondement des art. L. 421-1 et L. 421-6 C. consom. relatives aux clauses des conditions générales qui ne sont plus applicables aux contrats conclus à partir d'une certaine date, dès lors que des contrats soumis à ces conditions générales et susceptibles, en conséquence, de comporter des clauses abusives, peuvent avoir été conclus, avant cette date, avec des consommateurs ; en l’espèce, la modification en 2014 des conditions générales postérieurement à celles diffusées en 2012 n'empêche pas la recevabilité de l'action en suppression des clauses litigieuses dès lors qu'elles sont susceptibles de persister dans certains contrats individuels. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 9 février 2018 : RG n° 16/03064 ; Cerclab n° 7433 (N.B. l’arrêt ajoute, sans autre explication que art. L. 621-7 et L. 621-8 C. consom. tels qu’issus de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ne sont pas applicable à l'exception de celle relevée ci-dessus).
Avis de la Commission des clauses abusives. V. pour la Commission dans le cadre d’un avis : application de la législation en vigueur à la date du constat d’huissier contenant des captures d’écrans numériques établissant le contenu des conditions générales. CCA (avis), 18 mai 2017 : avis n° 17-01 ; Cerclab n° 7152.
D. EXCEPTIONS LIÉES À LA SITUATION RÉGIE PAR LA LOI MODIFICATIVE
Acte administratif. Certaines décisions consultées semblent appliquer immédiatement la protection à des situations résultant d’une réglementation administrative. V. pour l’application de la loi du 1er février 1995 au contrôle de légalité d’un règlement du service des eaux datant de 1980 mais modifié à plusieurs reprises, la dernière le 31 mars 1999. TA Amiens (1re ch.), 13 octobre 2008 : req. n° 08/02015 ; Cerclab n° 1643 ; Juris-Data n° 2008-006666 (sur question préjudicielle de TGI Saint-Quentin, 20 mars 2008 : Dnd. § Rappr. : CA Nîmes (4e ch. com.), 12 avril 2023 : RG n° 21/01344 ; Cerclab n° 10217 (application du règlement du service de l'eau en vigueur au moment du litige relatif à une fuite), infirmant T. com. Avignon, 5 mars 2021 : Dnd. § Pour une décision examinant le caractère abusif d’un règlement des eaux datant de 1904, modifié pour la dernière fois en 1958, l’incident survenu à l’abonné s’étant produit en 2001. CA Amiens (1re ch. 1re sect.), 25 février 2010 : RG n° 08/04621 ; Cerclab n° 2393 (exploitation en régie directe), sur appel de TGI Beauvais (1re ch.), 28 août 2008 : RG n° 07/00898 ; jugt n° 08/213 ; Cerclab n° 3307 (problème non abordé ; jugement se référant au règlement du service des eaux de 1905, modifié en 1958, comme les parties, faute de contrat individuel), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 18 janvier 2012 : pourvoi n° 10-16997 ; Cerclab n° 3540 (problème non abordé).
Rappr., la recommandation de la Commission des clauses abusives préconisant la remise du règlement de services des eaux à tous les abonnés, y compris, pour les abonnements en cours dans les délais les plus brefs. Recomm. n° 85-01/A-1° : Cerclab n° 2176 (recommandation les contrats de distribution de l'eau ; considérant n° 4). § N.B. En recommandant l’information du consommateur sur la modification d’un texte après la conclusion du contrat, la Commission présuppose son application immédiate.
N.B. Les exemples qui précèdent montrent que certaines dispositions peuvent être très anciennes. L’application immédiate peut, peut-être, être justifiée par la spécificité de ces actes et de leur caractère réglementaire. Un raisonnement un peu différent pourrait s’appuyer sur l’idée d’une obligation de l’administration de mettre en conformité sa réglementation avec des normes ou des principes supérieurs consacrés après la prise de l’acte. V. par exemple, à l’occasion de la loi allemande créant un contrat de partenariat : si ce texte ne rend pas illégales par elle-même, dès son entrée en vigueur, comme contraires au principe d'égalité, les textes réglementaires réservant des droits ou des avantages à des conjoints, il appartient au pouvoir réglementaire, afin d'assurer la pleine application de la loi, d'apporter dans un délai raisonnable à la réglementation applicable les modifications nécessaires, en évitant toute différence de traitement manifestement disproportionnée ou sans rapport avec l'objet de la norme en cause CJCE, 1er avr. 2008, Aff. C-267/06 : D. 2008. Pan. 1795, obs. Lemouland et Vigneau ; ibid. 1873, note Weisse-Marchal ; RTD civ. 2008. 458, obs. Hauser.
Contrats successifs : clause régissant les conséquences d’une situation survenue après l’entrée en vigueur de la loi. Rappr. dans le cadre de l’ancien art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com., pour un arrêt adoptant une position de principe fondée sur les effets légaux d’un contrat se produisant après l’entrée en vigueur de la loi nouvelle : seuls les effets légaux de contrats conclus avant l’entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008, à les supposer établis, et l'exécution des obligations découlant de ces contrats peuvent être analysés au regard du déséquilibre significatif. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 7 décembre 2017 : RG n° 16/00113 ; Cerclab n° 7284 (absence de preuve en l’espèce d’un déséquilibre significatif), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 19 juin 2014 : RG n° 2013F544 ; Dnd.
Pour des décisions admettant l’application immédiate de la loi du 13 juillet 2006 complétant la liste des clauses abusives dans les baux d’habitation aux contrats en cours, mais uniquement pour les effets du contrat postérieurs à l’entrée en vigueur du texte, V. Cerclab n° 5818.
* Modification des conditions de restitution du dépôt de garantie dans les baux d’habitation. V. aussi pour la modification des conditions de restitution d’un dépôt de garantie dans un bail d’habitation : la loi nouvelle régit immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées ; dès lors, la majoration prévue par l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 s’applique à la demande de restitution formée après l’entrée en vigueur de cette dernière loi. Cass. civ. 3e, 17 novembre 2016 : pourvoi n° 15-24552 ; arrêt n° 1255 ; Bull civ. ; Cerclab n° 6570 (rejet du moyen soutenant que selon l’article 14 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, les contrats de location en cours à la date de son entrée en vigueur demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables), rejetant le pourvoi contre Jur. proxim. Bourges, 28 juillet 2015 : Dnd.
* Suppression des clauses pénales dans les baux d’habitation. La question pourrait se poser pour les dispositions de la loi Alur étendant la prohibition des amendes aux clauses pénales. En suivant le principe posé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans l’arrêt résumé ci-dessous, les effets de la situation ne sont pas définitivement réalisés lorsque l’application de la clause est déclenchée par un manquement qui peut être postérieur à l’entrée en vigueur de la loi. V. en ce sens : application immédiate implicite de l'article 4-i) de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, réputant non écrite toute clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d'infraction aux clauses d'un contrat de location ou d'un règlement intérieur à l'immeuble, aux sommes demandées en vertu d’une clause pénale en cas de retard de paiement postérieur à l’entrée en vigueur de la loi, même si le contrat a été conclu antérieurement. TGI Paris (ch. 1/7), 27 janvier 2016 : RG n° 15/00835 ; Site CCA ; Cerclab n° 7028 (action de groupe dans le cadre de baux de logements sociaux ; N.B. le jugement estime les violations non établies lorsque le bailleur a restitué les sommes prélevées, compte tenu des contraintes de délai nécessaires pour modifier ses programmes comptables et informatiques afin de les rendre conformes à la nouvelle législation), infirmé par CA Paris (pôle 4 ch. 3), 9 novembre 2017 : RG n° 16/05321 ; Cerclab n° 7134 (action irrecevable, l’action de groupe étant selon l’arrêt inapplicable aux baux d’habitation régis par la loi du 6 juillet 1989). § En sens contraire : l'article 4-i) de la loi du 6 juillet 1989, qui répute non écrite une stipulation de pénalité, résulte de l'entrée en vigueur de la loi du n° 2014-366 du 24 mars 2014 et ne trouve pas à s'appliquer à un contrat souscrit antérieurement, l'article 1er-I-7 de la loi emportant cette modification ne faisant pas partie des dispositions immédiatement applicable prévue par les dispositions transitoires définies à l'article 14 de la même loi. CA Rouen (ch. proxim.), 4 mai 2017 : RG n° 16/01198 ; Cerclab n° 7111 ; Juris-Data n° 2017-012091, sur appel de TI Évreux, 22 février 2016 : Dnd.
S’agissant des manquements définitivement réalisés avant cette date, ils ont normalement déclenché l’applicabilité de la clause (sauf à tenir compte de l’exigence d’une mise en demeure) qui ne devrait pas pouvoir être remise en cause. Cette solution n’est toutefois pas totalement assurée, dès lors qu’en l’espèce, la loi ne supprime pas le droit à réparation du professionnel, mais l’oblige seulement à solliciter une réparation judiciaire de son préjudice. § Comp. une décision elliptique ayant peut-être réservé la discussion : CA Paris (pôle 1 ch. 8), 20 mai 2016 : RG n° 15/04531 ; Cerclab n° 6581 (l'application et le quantum d’une clause pénale d’un bail d’habitation, qui prévoit une indemnité d'occupation au double du montant du loyer courant, soulève une contestation sérieuse qui relève des pouvoirs du juge du fond qui peut la modérer ou l'écarter ; N.B. les locataires invoquaient l’application immédiate Alur prohibant les clauses pénales : si l’arrêt ne vise pas explicitement l’argument, il pourrait y faire allusion dans la mention non seulement du quantum de la clause, mais aussi de son « application »), sur appel de TI Sens (réf.), 21 janvier 2015 : RG n° 14-000210 ; Dnd.
* Modification des pouvoirs du juge dans le contrôle des motifs d’un congé. Il résulte de l’art. 2 C. civ. que la loi nouvelle régit les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées ; cassation de l’arrêt ayant déclaré un congé valable aux motifs que, si la loi du 24 mars 2014 a reconnu au juge le pouvoir de contrôler a priori la réalité et le sérieux du motif de congé invoqué, elle n'est pas applicable aux baux en cours à la date de son entrée en vigueur, alors que l’art. 15-I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 24 mars 2014, est applicable à la contestation du congé délivré après l'entrée en vigueur de cette loi, même si le bail a été conclu antérieurement à celle-ci. Cass. civ. 3e, 9 février 2022 : pourvoi n° 21-10388 ; arrêt n° 134 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 9435, cassant CA Montpellier (5e ch.), 21 janvier 2020 : Dnd.
* Illustrations voisines en dehors des clauses abusives. La loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques, créant l’art. L. 2224-12-1 CGCT, qui enjoint expressément aux communes de mettre fin, à compter du 1er janvier 2008, aux stipulations contraires à l’obligation de facturation de la fourniture d’eau qu’elle édicte, s’applique aux effets futurs des contrats conclus antérieurement à son entrée en vigueur. Cass. civ. 1re, 8 novembre 2017 : pourvoi n° 16-18859 ; arrêt n° 1168 ; Cerclab n° 7258 (visa également de l’art. 2 C. civ. ; N.B. convention particulière datant de 1932…), cassant Jur. proxim. Orange, 19 avril 2016 : Dnd.
Rappr. pour une application immédiate similaire dans le cadre d’un bail commercial : l’article L. 145-7-1 C. com. créé par la loi du 22 juillet 2009, qui exclut toute résiliation unilatérale en fin de période triennale pour l’exploitant d’une résidence de tourisme, est d’ordre public et s’applique aux baux en cours au jour de son entrée en vigueur. Cass. civ. 3e, 9 février 2017 : pourvoi n° 16-10350 ; arrêt n° 180 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 6758 (bail d’appartements pour l’exploitation d’une résidence de tourisme ; cassation de l’arrêt refusant l’application du texte à des baux qui étaient en cours le 25 juillet 2009), cassant CA Poitiers (2e ch. civ.), 10 novembre 2015 : RG n° 14/04382 ; arrêt n° 464 ; Dnd ; Juris-Data n° 2015-029984, sur appel de TGI La Rochelle, 19 novembre 2014 : Dnd.
Ayant relevé que la loi du 18 juin 2014, en ce qu'elle a modifié l'art. L. 145-15 C. com., a substitué, à la nullité des clauses ayant pour effet de faire échec aux dispositions des art. L. 145-37 à L. 145-41 C. com., leur caractère réputé non écrit, la cour d'appel a retenu à bon droit que ce texte est applicable aux baux en cours et que l'action tendant à voir réputer non écrite une clause du bail n'est pas soumise à prescription. Cass. civ. 3e, 19 novembre 2020 : pourvoi n° 19-20405 ; arrêt n° 880 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8783 (points n° 11 à 14 ; recevabilité de l’action intentée après l’entrée en vigueur de la loi), rejetant le pourvoi contre CA Paris (pôle 5 ch. 3), 19 décembre 2018 : Dnd. § Il résulte de l'art. 2 C. civ. que la loi nouvelle régit les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées ; la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, qui, en ce qu'elle a modifié l'art. L. 145-15 C. com., a substitué, à la nullité des clauses ayant pour effet de faire échec au droit au renouvellement, leur caractère réputé non écrit, est applicable aux baux en cours et l'action tendant à voir réputée non écrite une clause du bail n'est pas soumise à prescription (Civ. 3e, 19 novembre 2020 : n° 19-20405 ; Bull civ.). Cass. civ. 3e, 16 novembre 2023 : pourvoi n° 22-14091 ; arrêt n° 745 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 10599 (n° 10 et 11), cassant partiellement CA Poitiers (2e ch. civ.), 25 janvier 2022 : RG n° 20/01228 ; Dnd. § Dès lors, quand bien même la prescription de l'action en nullité des clauses susvisées était antérieurement acquise, la sanction du réputé non écrit est applicable aux baux en cours ; ayant constaté que le bail s'était tacitement prorogé et que le congé avait été valablement délivré par les propriétaires postérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action tendant à voir réputer non écrite la clause de renonciation à l'indemnité d'éviction n'était pas soumise à la prescription biennale et était recevable. Cass. civ. 3e, 16 novembre 2023 : précité. § V. aussi : Cass. civ. 3e, 30 juin 2021 : pourvoi n° 19-23038 ; arrêt n° 624 ; Bull. civ ; Cerclab n° 9015 (idem), cassant sur ce point CA Reims (ch. civ. 1re sect)., 9 juillet 2019 : Dnd - Cass. civ. 3e, 12 janvier 2022 : pourvoi n° 21-11169 ; arrêt n° 26 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 9431, pourvoi contre CA Versailles (12e ch. civ.), 5 novembre 2020 : Dnd.