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CA PARIS (pôle 4 ch. 5), 11 septembre 2024

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 4 ch. 5), 11 septembre 2024
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 4 ch. 5
Demande : 21/16555
Date : 11/09/2024
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 16/09/2021
Décision antérieure : TJ Paris, 7 septembre 2021 : RG n° 19/12483
Décision antérieure :
  • TJ Paris, 7 septembre 2021 : RG n° 19/12483
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CERCLAB - DOCUMENT N° 24593

CA PARIS (pôle 4 ch. 5), 11 septembre 2024 : RG n° 21/16555 

Publication : Judilibre

 

Extrait (rappel du jugement) : « Le tribunal, au visa de l'article L. 132-1 du Code de la consommation a jugé abusive la clause 14-3 du contrat d'architecte puisqu'elle a pour effet de garantir au maître d’œuvre le paiement intégral de ses honoraires même au cas où le maître de l'ouvrage met fin au contrat et retenu la faute du maître d’œuvre pour n'avoir pas respecté le plan local d'urbanisme dans l'élaboration du dossier de permis de construire dont le jugement a inféré la condamnation de la société Atelier AA à restituer les honoraires perçus à hauteur de 2.400 euros. Il a rejeté la demande au titre de la perte de constructibilité du pavillon non démontrée dans la mesure où celui-ci ne pouvait faire l'objet d'une plus grande extension avant l'entrée en vigueur du nouveau plan local d'urbanisme et celle relative au préjudice moral non établi. »

Extrait (motifs) : « Monsieur et Madame Y. ne rapportent donc pas la preuve que l'inexécution qu'ils invoquent à l'encontre de l'architecte lui soit imputable quand aucune faute ne peut être retenue à l'encontre l'Atelier AA qui, contrairement à ce qui a été jugé, a alerté les maîtres d'ouvrage sur le respect des distances séparatives et de la hauteur d'égout, les a invités à se rapprocher des services de l'urbanisme et, n'ayant reçu que tardivement la notification par ceux-ci du refus de permis de construire, n'a pu mener à bien sa mission et déposer un permis modificatif en raison du refus des maîtres d'ouvrage de transmettre les informations essentielles tenant à la structure du bâti affecté de désordres alors qu'ils avaient diligenté une expertise qu'ils entendaient étendre à l'architecte.

La clause article 8 Résiliation énonce dans l'hypothèse d'une résiliation pour faute : « Le présent contrat est résilié par la partie qui n'est ni défaillante ni en infraction avec ses propres obligations, 15 jours après mise en demeure, restée sans effet de se conformer à ses obligations. Cette mise en demeure est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et contient déclaration d'user du bénéfice de la présente clause. Si elle reste sans effet dans le délai indiqué, elle est suivie d'une seconde lettre recommandée avec accusé de réception prononçant la résiliation du contrat. »

Monsieur et Madame Y., en infraction avec leurs propres obligations d'exécuter loyalement le contrat, n'étaient donc pas fondés à résilier le contrat d'architecte dont l'inexécution leur est exclusivement imputable.

Le jugement qui a retenu la faute de l'architecte dans l'élaboration du dossier de permis de construire en ne respectant pas les dispositions du règlement d'urbanisme et condamné la société Atelier AA à restituer la somme de 2 400 euros sera donc infirmé et Monsieur et Madame Y. déboutés de l'intégralité de leurs demandes sans qu'il y ait lieu de statuer sur les préjudices invoqués dès lors qu'aucun manquement ne peut être imputé à la société Atelier AA. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 4 CHAMBRE 5

ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2024

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 21/16555 (10 pages). N° Portalis 35L7-V-B7F-CELHH. Décision déférée à la Cour : jugement du 7 septembre 2021 - Tribunal judiciaire de Paris - RG n° 19/12483.

 

APPELANTS :

Madame X. épouse Y.

[Adresse 1], [Localité 4], Représentée par Maître Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Monsieur Y.

[Adresse 1], [Localité 4], Représenté par Maître Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

 

INTIMÉES :

SAS LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES

représenté par LLOYDS FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 5], [Localité 3], Représentée à l'audience par Maître Florence MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1181

SASU ATELIER AA

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2], [Localité 6], N'a pas constitué avocat - déclaration d'appel signifiée le 26 octobre 2021 à tiers présent à domicile

 

PARTIE INTERVENANTE :

Société LLOYD'S INSURANCE COMPANY

société de droit européen, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 5], [Localité 3], Représentée à l'audience par Maître Florence MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1181

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Marie-Ange Sentucq, président de chambre, M. Ludovic Jariel, président, Mme Sonia Norval-Grivet, conseillère.

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ

ARRÊT : - réputé contradictoire. - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 22 mai 2024 et prorogé au 11 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Ange Sentucq, présidente de chambre et par Manon Y. greffière, présente lors de la mise à disposition.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Monsieur Y. et Madame X. épouse Y. ont confié à Monsieur Z. exerçant dans l'agence d'architecte Atelier AA, l'étude de la modification de la distribution intérieure d'une maison individuelle et d'une extension sise [Adresse 1] à [Localité 4] dans le cadre d'une mission de Permis de construire ou de Déclaration préalable prévoyant :

- l'Avant-Projet de Déclaration préalable ou de Permis de construire,

- deux tranches de travaux à définir avec le maître de l'ouvrage

- deux descriptifs de travaux,

- l'instruction de la Déclaration préalable ou du Permis de construire, la mission prenant fin à réception par le maître d'ouvrage de l'arrêté modificatif de Déclaration préalable ou d'accord tacite.

Une rémunération forfaitaire était fixée à 2.000 euros hors taxe soit 2 400 euros toute taxe comprise.

La déclaration préalable de travaux portant suppression de trois ouvertures au 1er étage remplacées par deux ouvertures type fenêtres standard reçue en mairie le 30 mai 2018 a fait l'objet d'un arrêté de non opposition du maire de [Localité 4] le 24 juin 2018.

La demande de permis de construire portant création d'une surface de 106,5 m2 a été instruite sous le n°7858618 G 1113 sous le cartouche de l'architecte Z., le 28 août 2018 mais a fait l'objet d'un arrêté de refus le 12 octobre 2018, aux motifs du non-respect des dispositions du Plan Local d'Urbanisme relatives à la distance de la construction et à la création d'une vue directe sur la façade sud au regard des limites séparatives.

Par un courrier du 21 mars 2019 le conseil des époux Y., arguant de la transmission restée sans réponse du refus de permis de construire à l'architecte le 15 janvier 2019 et de l'obligation de rencontrer un autre architecte du fait de « l'inertie » de Monsieur Z., ont mis en demeure celui-ci de leur rembourser la somme de 2.400 euro TTC au titre des honoraires perçus sans contrepartie et lui ont notifié la résiliation du contrat.

Monsieur et Madame Y. ont saisi le Médiateur de la profession d'architecte le 10 mai 2019.

Ils ont reçu notification du refus de médiation de l'architecte le 19 juin 2019.

Le conseil des époux Y. a réitéré par courrier du 16 juillet 2019 la notification de la résiliation du contrat d'architecte et la demande de remboursement des honoraires.

Par exploit délivré le 3 octobre 2019, les époux Y. ont assigné la société Atelier AA et son assureur Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres ensuite de la résiliation du contrat en paiement de la somme de 2.400 euros au titre de la restitution des honoraires versés, de la somme de 416.734,50 euros ou subsidiairement 379.561 euros au titre du préjudice lié à l'impossibilité de réaliser l'extension de leur pavillon outre 10.000 euros au titre du préjudice moral et 8.000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.

Le jugement prononcé le 7 septembre 2021 a statué ainsi :

- Dit que la société Atelier AA a commis un manquement contractuel et engage sa responsabilité au titre du non-respect du plan local d'urbanisme ;

- Dit que la Société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres doit sa garantie à la société Atelier AA ;

- Condamne in solidum la société Atelier AA et son assureur la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à payer à X. épouse Y. et Y. la somme de 2 400 euros au titre des honoraires perçus ;

- Rejette les autres demande de X. épouse Y. et Y. ;

- Condamne in solidum la société Atelier AA et son assureur la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à payer à X. épouse Y. et Y. la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- Condamne in solidum la société Atelier AA et son assureur la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres aux dépens ;

- Ordonne l'exécution provisoire ;

Madame X. épouse Y. et Monsieur Y. ont interjeté appel selon déclaration reçue au greffe de la cour le 16 septembre 2021.

[*]

Par conclusions d'appel n°2 signifiées le 2 mars 2022 Madame X. épouse Y. et Monsieur Y. demandent à la cour de :

Vu l'article 1217 du code civil,

Vu les articles 1231-1 (anciennement 1147) et suivants du même code,

Vu l'article L. 124-3 du code des assurances,

Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,

CONFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 7 septembre 2021 en ce qu'il a :

« - Dit que la société ATELIER AA a commis un manquement contractuel et engage sa responsabilité au titre du non-respect du plan local d'urbanisme ;

- Dit que la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES doit sa garantie à la société ATELIER AA ;

- Condamné in solidum la société ATELIER AA et son assureur la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES à payer à X. épouse Y. et Y. la somme de 2400 euros au titre des honoraires perçus ».

INFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 7 septembre 2021 en ce qu'il a :

« - REJETÉ les autres demandes de X. épouse Y. et Y., tendant à :

- CONDAMNER in solidum la société ATELIER AA et son assureur la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES à payer aux époux Y. les sommes suivantes :

- Au titre du préjudice lié à l'impossibilité de réaliser l'extension du pavillon des époux Y. :

* A titre principal : 416 734,50 euros,

* A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal venait à considérer que seule une extension plus petite que celle initialement prévue serait réalisable : 379.561 euros ;

- Au titre du préjudice moral des époux Y. : 10.000 euros ».

En conséquence,

- CONDAMNER in solidum la société ATELIER AA et son assureur la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES et/ou LLOYD'S INSURANCE COMPANY à payer aux époux Y. les sommes suivantes :

Au titre du préjudice lié à l'impossibilité de réaliser l'extension du pavillon des époux Y. :

* A titre principal : 416 734,50 euros,

* A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour d'appel venait à considérer que seule une extension plus petite que celle initialement prévue serait réalisable : 379 561 euros ;

Au titre du préjudice moral des époux Y. : 10.000 euros.

- CONDAMNER in solidum la société ATELIER AA et son assureur la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES et/ou LLOYD'S INSURANCE COMPANY à payer aux époux Y. la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNER in solidum la société ATELIER AA et son assureur la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES et/ou LLOYD'S INSURANCE COMPANY aux entiers dépens dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de la SELARL 2H AVOCATS prise en la personne de Maître Patricia HARDOUIN et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

[*]

Par conclusions signifiées le 3 janvier 2022 Les Souscripteurs du lloyd's de Londres et la société de droit européen Lloyd's company demandent à la cour de :

- Donner acte à la société de droit européen Lloyd's Insurance company de son intervention volontaire au lieu et place des Souscripteurs du Lloyd's de Londres

- Mettre hors de cause Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres

- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux Y. de leurs demandes de dommages et intérêts au titre de la perte de constructibilité de leur terrain, les préjudices annexes et le préjudice moral

- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à garantir la société Atelier AA au titre des honoraires perçus, refusé d'appliquer le principe de la franchise contractuelle et retenu l'existence d'une faute commise par la société Atelier AA

- Débouter les époux Y. de toutes leurs demandes vis-à-vis de la compagnie Lloyd's Insurance company, compte tenu de la clause d'exclusion de garantie stipulée dans les conditions générales de la police, de leur demande visant à rembourser les honoraires perçus

- Les condamner à rembourser à la société Lloyd's Insurance company la somme versée au titre des condamnations ;

Vu l'article L 112-6 du Code des assurances,

- Dire que la franchise est opposable aux tiers,

A titre subsidiaire,

- Dire et juger que la société Atelier AA n'a pas été en mesure de déposer un second permis de construire

- Débouter les époux Y. de toute demande vis-à-vis de la compagnie Lloyd's Insurance Company en qualité d'assureur de la société Atelier AA

- Condamner tout succombant au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

[*]

La déclaration d'appel d'appelants a été signifiée à la société Atelier AA par exploit délivré le 26 octobre 2021 remis à un tiers présent au domicile, et les conclusions d'appelants ont été signifiées à la société Atelier AA par exploit délivré le 15 novembre 2021 remis par dépôt étude.

La société Atelier AA n'a pas constitué avocat.

[*]

La clôture était prononcée par ordonnance du 4 décembre 2023.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR QUOI, LA COUR :

1 - La résolution du contrat d'architecte :

Le tribunal, au visa de l'article L. 132-1 du Code de la consommation a jugé abusive la clause 14-3 du contrat d'architecte puisqu'elle a pour effet de garantir au maître d’œuvre le paiement intégral de ses honoraires même au cas où le maître de l'ouvrage met fin au contrat et retenu la faute du maître d’œuvre pour n'avoir pas respecté le plan local d'urbanisme dans l'élaboration du dossier de permis de construire dont le jugement a inféré la condamnation de la société Atelier AA à restituer les honoraires perçus à hauteur de 2.400 euros. Il a rejeté la demande au titre de la perte de constructibilité du pavillon non démontrée dans la mesure où celui-ci ne pouvait faire l'objet d'une plus grande extension avant l'entrée en vigueur du nouveau plan local d'urbanisme et celle relative au préjudice moral non établi.

Monsieur et Madame Y. soutiennent que les fautes commises par l'architecte qui n'a pas respecté les dispositions du Plan Local d'Urbanisme alors qu'il a l'obligation de concevoir un projet réalisable et d'en vérifier la faisabilité, a mis plus de trois mois à présenter sa première ébauche, puis un second projet supposant une modification exorbitante de la toiture neuve du premier bâti et une surélévation sur pilotis supposant une gouttière d'une hauteur contraire aux deux PLU, l'ancien et le nouveau, et des pilotis aggravant la situation des limites séparatives, sont seules à l'origine du refus de permis de construire. Ils affirment que contrairement à ce que soutient l'assureur intimé, le PLU applicable lors de l'intervention de l'architecte n'interdisait pas toute construction mais imposait seulement le respect d'une distance séparative de 2,50 mètres alors que sous l'empire du nouveau PLU ils ont une obligation de retrait de 6 mètres soit une perte considérable de constructibilité. Ils précisent que le rapport d'expertise dont l'architecte souhaitait avoir connaissance est bien postérieur au dépôt du permis litigieux et ne concernait en rien sa mission, que ce rapport n'est pas à l'origine du refus de permis de construire et n'avait donc pas à lui être communiqué. Ils en infèrent un préjudice lié à l'impossibilité de procéder à l'extension du pavillon laquelle, contrairement à ce qui est jugé, était réalisable en respectant les limites séparatives prescrites par l'ancien PLU alors qu'elle ne l'est plus avec les nouvelles règles du PLU ce qui fonde leur demande principale à hauteur de la valeur de l'extension qui aurait dû être réalisée soit 416.734,50 euros ou, subsidiairement, à hauteur de 379.561 euros pour une extension plus petite. Ils ajoutent un préjudice moral du fait de l'impossibilité d'accueillir leurs parents âgés, dans le studio qu'ils projetaient d'édifier.

Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et la société Lloyd's Insurance Company rappellent liminairement qu'à la suite de la sortie de la Grande Bretagne du marché européen, Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres ont transféré leur portefeuille d'assurés à la société Lloyd's Insurance Company, société de Droit européen, sans modifications des clauses de la police et qu'il doit lui être donné acte de son intervention volontaire aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres laquelle doit être mise hors de cause.

Au soutien de la confirmation du jugement qui a débouté les appelants de leurs demandes au titre de la perte prétendue de constructibilité et du préjudice moral, ils soulignent que les modifications intervenues entre l'ancien et le nouveau PLU résultant du document de présentation de la mairie montrent qu'avant la modification, toute implantation n'était possible que pour les parcelles d'une profondeur inférieure à 15 mètres, ce que le tribunal a retenu à bon droit et qu'en outre les appelants, qui omettent de définir ce qu'ils considéraient être le projet initialement prévu puisqu'ils n'ont jamais fait entrer dans le champ contractuel une surface minimum à obtenir pour une extension, ne rapportent pas la preuve d'un quelconque préjudice du chef de la perte de constructibilité et/ou de la non réalisation du projet souhaité. Les intimés soulignent que l'estimation du préjudice invoqué est erronée puisqu'elle est calculée sur la base d'une maison habitable et non du terrain nu et que la preuve du préjudice moral invoqué n'est aucunement rapportée. Au soutien de leur appel incident les assureurs rappellent que la garantie n'est due que dans la limite du contrat et que la police exclut en son article 4-16 le remboursement des honoraires perçus par l'assuré. Ils soulignent en tout état de cause que la franchise opposable au tiers lésé devra être déduite. A titre infiniment subsidiaire ils font valoir que l'architecte n'a commis aucune faute dès lors que les premiers plans établis respectaient les prescriptions du PLU mais ont été refusés par les époux Y. et qu'au vu du refus des époux Y. de lui transmettre le rapport d'expertise qu'ils ont sollicités sur la solidité du bâtiment, l'architecte a été mis dans l'impossibilité de poursuivre sa mission faute de pouvoir vérifier l'état du bâtiment existant sur lequel la surélévation était projetée.

Réponse de la cour :

1.1 La mise hors de cause des Souscripteurs du Lloyd's de Londres

Il n'est produit aucune pièce étayant le transfert du portefeuille d'assurés des Souscripteurs du Lloyd's de Londres à la société Lloyd's Insurance Company et notamment l'autorisation donnée à ce transfert par l'ordonnance du 25 novembre 2020 invoquée.

Il en résulte qu'il ne peut être fait droit à la demande de mise hors de cause des Souscripteurs du Lloyd's de Londres cependant qu'il sera donné acte à la société Lloyd's Insurance Company de son intervention volontaire à l'instance, en l'absence de moyen opposant élevé par les appelants.

1.2 L'exclusion de garantie à raison du remboursement des honoraires

La clause article 4-16 Chapitre III Exclusions des conditions particulières du contrat page 14/25 énonce : « LA GARANTIE DU PRESENT CONTRAT NE S'APPLIQUE PAS aux débours pour le recouvrement des frais et honoraires professionnels de même qu'aux débours supportés par l'Assuré pour la réfection des plans »

Selon les dispositions de l'article L 113-1 alinéa 1 du Code des assurances : « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. »

Le glossaire des définitions des termes de la police ne mentionne pas le terme « débours » dont la définition commune s'entend de sommes avancées pour le compte d'un tiers soit en l'espèce, des avances faites par l'assuré pour le recouvrement des frais et honoraires professionnels qui lui sont dus y compris ceux exposés en cas de reprise des plans. Or, le litige ne porte pas sur les avances faites par l'assuré pour le recouvrement des frais et honoraires professionnels qui lui sont dus ni sur les débours supportés par lui pour la réfection des plans mais sur le montant des honoraires acquittés par Monsieur et Madame Y. à l'architecte assuré dont ils demandent le remboursement en réparation des fautes qu'ils estiment lui être imputables.

Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et la société Lloyd's Insurance Company seront donc déboutés du chef de l'exclusion de garantie invoquée laquelle n'est pas applicable à au litige.

1.3 La faute contractuelle invoquée à l'encontre de l'architecte

Selon les dispositions de l'article 1103 du Code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

Selon les dispositions de l'article 1226 du Code civil : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. »

La clause article 4-1 du contrat d'architecte met à la charge de la société Atelier AA l'élaboration du dossier de Déclaration Préalable ou de permis de construire en ces termes :

« L'architecte établit et signe les documents graphiques et autres pièces écrites de sa compétence nécessaires à la constitution du dossier modificatif de déclaration préalable suivant la Règlementation en vigueur.

Le maître d'ouvrage après avoir signé tous les documents, y compris les documents graphiques, l'Architecte dépose le dossier modificatif de déclaration préalable auprès du service instructeur.

Ces documents graphiques ne peuvent en aucun cas être directement utilisés pour réaliser la construction.

Instruction de la déclaration préalable ou du Permis de construire

Postérieurement au dépôt du modificatif de la Déclaration Préalable, l'architecte assiste le maître d'ouvrage à sa demande dans ses rapports avec l'administration. Le maître d'ouvrage informe l'architecte de tout échange de correspondance avec l'administration. Dès réception de l'autorisation, il transmet à l'architecte copie de l'arrêté et de ses éventuelles annexes. Le Maître d'ouvrage procède à l'affichage réglementaire sur le terrain.

4-2 Fin de la mission

La mission de l'architecte prend fin à la réception, par le maître d'ouvrage, de l'arrêté modificatif de Déclaration préalable ou d'accord tacite. »

Les pièces produites attestent des échanges des parties à partir du 15 mai 2018 date à laquelle Madame Y. a demandé à Monsieur Z. de refaire le projet en tenant compte de la non modification du toit de la grande maison celui-ci étant neuf, demandant « la suppression de 3 fenêtres sur rue, la « re-création » de deux autres ouvertures pour deux chambres, la création d'un nouveau sous-sol et un agrandissement vers le cabanon en prenant appui sur le mur voisin ou jusqu'au mur en supprimant le cabanon. »

Le 22 mai 2018 Monsieur Z. lui transmettait par courriel deux projets dont les fichiers ne sont pas joints au courriel, précisant : « Voyez avec la mairie votre droit à être sur les limites du terrain et les hauteurs au faîtage et à l'égout que je pense respectivement à 10 m et 6 m »

Ensuite de ce message, la Déclaration préalable a donné lieu à un arrêté de conformité en date du 24 juin 2018 portant suppression de trois ouvertures au 1er étage et remplacement par deux autres ouvertures.

Le 18 juillet 2018 Madame Y. accusait réception à Monsieur Z. du nouveau plan de l'étage dont elle indiquait qu'il lui paraissait correct et sollicitait « les plans de façade et les coupes pour le maçon afin de constituer les dossiers de dépôt de permis de construire » ce à quoi Monsieur Z. répondait qu'il pourrait s'en occuper le 3 août à son retour.

Le refus de permis de construire est motivé par l'arrêté du 12 octobre 2018 au vu de l'article UG7 a) c) et d) du plan local d'urbanisme en vigueur selon lequel, lorsque la largeur du terrain est supérieure ou égale à 15 mètres, la construction doit être distante des limites séparatives aboutissant aux voies. Or l'arrêté relève que le projet de permis de construire fait état d'une extension jusqu'en limite de fond de parcelle d'une profondeur de 19,64 mètres alors que l'article UG7 c stipule que l'implantation en fonds de parcelle est autorisée sur les terrains d'une profondeur inférieure à 15 mètres. Il précise également que selon l'article UG7 d) lorsqu'une façade comporte une ou plusieurs ouvertures créant des vues directes, la distance mesurée au droit des ouvertures doit être égale à la hauteur de l'égout avec un minimum de 8 mètres alors que le projet fait état d'une vue directe sur la façade sud à moins de 8 mètres des limites séparatives.

Il résulte de ces éléments que l'architecte a alerté les maîtres d'ouvrage sur le respect des prescriptions liées aux limites du terrain et à la hauteur de l'égout l'estimant à 6 mètres alors que l'article UG7 d) prescrit une hauteur minimum de 8 mètres.

Il appartenait donc à l'architecte au vu de la mission contractualisée de déposer un dossier modificatif de permis de construire en conformité avec les dispositions du Plan Local d'Urbanisme.

Cependant ce n'est que par un courriel du 15 janvier 2019 que Madame Y. a notifié à Monsieur Z. le refus de permis de construire reconnaissant « avoir certes mis du temps à lui écrire mais avec un maçon qui a abandonné le chantier après avoir réalisé de multiples malfaçons mis en danger la stabilité de la maison et la vie d'autrui' je vous avouerais que nous étions vraiment désemparés. »

Elle précisait dans ce courriel avoir fait venir un expert pour prendre en compte les malfaçons, « lancer petit à petit des requêtes amiables avant de passer à la phase contentieuse » indiquant « le chantier repart doucement pour la partie ancienne. Rien par contre n'est prévue pour l'extension nouvelle puisque le permis a été refusé. Nous revenons donc vers vous pour savoir quoi faire. Quoiqu'il en soit un nouveau projet prenant en compte les règles d'urbanisme doit être élaboré et un nouveau PC doit être déposé. Bien entendu, il est hors de question que cela soit fait dans plusieurs mois. Etant acculés de toutes parts, ce nouveau PC doit être déposé au plus vite afin que toute cette mauvaise histoire ne soit plus qu'un mauvais souvenir. »

Or, Monsieur et Madame Y. ont contracté l'obligation, aux termes du contrat d'architecte cité plus haut , d'informer ce dernier de tout échange avec l'administration, et de lui transmettre tous les éléments nécessaires à l'accomplissement de sa mission de dépôt du permis de construire, ce qui induit une collaboration diligente afin que le professionnel puisse assurer une instruction effective du dossier ce à quoi ils n'ont pas satisfait, ayant attendu trois mois pour communiquer à Monsieur Z. la décision de refus de permis de construire.

Ils ne peuvent donc valablement faire grief à celui-ci d'avoir pris du retard dans le suivi du dossier quand il est par ailleurs établi par le courriel en réponse de l'architecte envoyé le 22 janvier 2019 que celui-ci a sollicité « afin de comprendre le contexte » et « avant de donner son avis » au regard des désordres décrits par Madame Y. affectant le lot maçonnerie et de la nécessité évoquée dans son courriel de préparer un dossier contentieux, la communication du rapport de l'expert ce à quoi Madame Y. a opposé un refus par courriel du même jour indiquant : « Le rapport d'expertise, contrairement à ce qui avait été évoqué à l'oral, ne mentionne pas, pour le moment, votre action. Nous avons demandé un correctif afin que TOUS les intervenants soient pris en compte (…) Donc on vous demande de bien vouloir reprendre le projet et de finaliser au plus vite une demande de permis de construire (…) je pense que le seul refus de permis de construire suffit à votre niveau. Lors de l'avenant au rapport d'expertise, si tant est que ce professionnel fasse lui aussi le travail demandé, ce qui devient denrée rare visiblement, nous vous le ferions (conditionnel) suivre. »

Selon les dispositions de l'article 1104 du Code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »

La mission de l'architecte prévoit outre le dépôt du dossier de permis de construire, deux tranches de travaux à définir avec le maître d'ouvrage et deux descriptifs de travaux. Elle emporte donc, pour satisfaire aux objectifs de la conformité du dossier administratif aux règles du Plan local d'Urbanisme et définir les tranches de travaux à prévoir, une parfaite connaissance du bâti existant, la maîtrise des éléments tenant à la construction de l'ouvrage et la communication en toute loyauté des informations relatives à la mise en cause de la responsabilité de l'architecte lorsque le maître de l'ouvrage diligente une expertise amiable dans le cadre de laquelle il entend mettre en cause celui-ci.

En refusant de communiquer le rapport de l'expert à l'architecte qui leur en a fait la demande préalablement à la poursuite de sa mission, afin d'apprécier la nature des désordres affectant l'ouvrage dont il avait la charge de la modification de la distribution intérieure, Monsieur et Madame Y. ont manqué à leur obligation d'exécuter loyalement le contrat et mis l'architecte dans l'impossibilité de satisfaire à son obligation de déposer un permis modificatif.

Monsieur et Madame Y. ne rapportent donc pas la preuve que l'inexécution qu'ils invoquent à l'encontre de l'architecte lui soit imputable quand aucune faute ne peut être retenue à l'encontre l'Atelier AA qui, contrairement à ce qui a été jugé, a alerté les maîtres d'ouvrage sur le respect des distances séparatives et de la hauteur d'égout, les a invités à se rapprocher des services de l'urbanisme et, n'ayant reçu que tardivement la notification par ceux-ci du refus de permis de construire, n'a pu mener à bien sa mission et déposer un permis modificatif en raison du refus des maîtres d'ouvrage de transmettre les informations essentielles tenant à la structure du bâti affecté de désordres alors qu'ils avaient diligenté une expertise qu'ils entendaient étendre à l'architecte.

La clause article 8 Résiliation énonce dans l'hypothèse d'une résiliation pour faute : « Le présent contrat est résilié par la partie qui n'est ni défaillante ni en infraction avec ses propres obligations, 15 jours après mise en demeure, restée sans effet de se conformer à ses obligations. Cette mise en demeure est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et contient déclaration d'user du bénéfice de la présente clause. Si elle reste sans effet dans le délai indiqué, elle est suivie d'une seconde lettre recommandée avec accusé de réception prononçant la résiliation du contrat. »

Monsieur et Madame Y., en infraction avec leurs propres obligations d'exécuter loyalement le contrat, n'étaient donc pas fondés à résilier le contrat d'architecte dont l'inexécution leur est exclusivement imputable.

Le jugement qui a retenu la faute de l'architecte dans l'élaboration du dossier de permis de construire en ne respectant pas les dispositions du règlement d'urbanisme et condamné la société Atelier AA à restituer la somme de 2 400 euros sera donc infirmé et Monsieur et Madame Y. déboutés de l'intégralité de leurs demandes sans qu'il y ait lieu de statuer sur les préjudices invoqués dès lors qu'aucun manquement ne peut être imputé à la société Atelier AA.

 

2 - Les frais irrépétibles et les dépens :

Le jugement qui a condamné in solidum la société Atelier AA et Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres aux dépens ainsi qu'au règlement d'une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles sera infirmé.

Statuant à nouveau Monsieur et Madame Y. seront condamnés aux entiers dépens et Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et la société Lloyd's Insurance Company déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La COUR,

DIT n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société Lloyd's Insurance Company ;

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement ;

Statuant à nouveau,

DÉBOUTE Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et la société Lloyd's Insurance Company de leur exception de non garantie et de leur demande au titre des frais irrépétibles ;

DÉBOUTE Madame X. épouse Y. et Monsieur Y. de l'intégralité de leurs demandes ;

CONDAMNE Madame X. épouse Y. et Monsieur Y. aux entiers dépens.

La greffière,                                      La présidente de chambre,