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CA DOUAI (1re ch. 2e sect.), 30 janvier 2025

Nature : Décision
Titre : CA DOUAI (1re ch. 2e sect.), 30 janvier 2025
Pays : France
Juridiction : Douai (CA), ch. 1 sect. 2
Demande : 22/05803
Date : 30/01/2025
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 30/03/2023
Décision antérieure : TJ Lille, 4 octobre 2022
Décision antérieure :
  • TJ Lille, 4 octobre 2022
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CERCLAB - DOCUMENT N° 24597

CA DOUAI (1re ch. 2e sect.), 30 janvier 2025 : RG n° 22/05803 

Publication : Judilibre

 

Extrait : « Il est constant que constitue une fin de non-recevoir une clause licite d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge (Cass., Ch. mixte, 14 février 2003, n° 00-19.423).

L'article L. 212-1 du code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties aux contrats. L'article R. 212-2, 10° du même code énonce que dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou d'entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges.

En l'espèce, M. Z. invoque, pour soutenir l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre au titre de la responsabilité contractuelle, la clause contenue dans le contrat d'architecte en date du 11 mars 2010 selon laquelle : « en cas de litige sur l'exécution du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire. A défaut d'un règlement amiable, le litige opposant les parties sera du ressort des juridictions territorialement compétentes ». M. et Mme X. prétendent que cette clause doit être qualifiée d'abusive sauf preuve contraire apportée par M. Z., ce qu'il échoue à démontrer.

La clause contenue au contrat d'architecte du 11 mars 2010, dans les termes rappelés ci-dessus, ne vise pas à contraindre le consommateur à trouver un accord mais a pour objet d'obtenir, avant tout procès, un simple avis du conseil régional de l'ordre des architectes. Par ailleurs, elle s'applique tant au consommateur qu'au professionnel. Il s'agit donc d'une clause créant une obligation réciproque entre le professionnel et le consommateur, visant à obtenir un avis et non à entrer dans un processus obligatoire de conciliation avant tout procès. Comme le soutient M. Z., cette clause ne prive pas les appelants de leur droit d'accès au juge et ne crée aucun déséquilibre dans l'économie du contrat. Elle est donc parfaitement licite.

M. et Mme X. ne contestent pas l'absence de saisine, préalablement à l'introduction de la présente instance, du conseil régional de l'ordre des architectes.

Dans ces conditions, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a déclaré les demandes formées à l'égard de M. Z. sur le fondement de la responsabilité contractuelle irrecevables. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE DOUAI

PREMIÈRE CHAMBRE DEUXIÈME SECTION

ARRÊT DU 30 JANVIER 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 22/05803. N° Portalis DBVT-V-B7G-UUSD. Jugement rendu le 4 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Lille.

 

APPELANTS :

Monsieur X.

né le [date] à [Localité 17]

Madame Y. épouse X.

née le [date] à [Localité 17]

[Adresse 10], [Localité 7], propriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3], [Localité 8], représentés par Maître Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistés de Maître Claire Lecat, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

 

INTIMÉS :

Monsieur Z.

[Adresse 14], [Localité 9]

La Mutuelle des Architectes Français (MAF)

en sa qualité d'assureur de Monsieur Z., prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social [Adresse 4], [Localité 12], représentés par Maître Arnaud Ehora, avocat au barreau de Lille, avocat constitué aux lieu et place de Maître Ducloy, avocat au barreau de Lille

Monsieur W.

né le [date] à [Localité 16], [Adresse 1], [Localité 5], représenté par Maître Gaëlle Thual, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assisté de Maître Sandrine Bersat, avocat au barreau de Brive, avocat plaidant

La SA Axa France IARD

prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social [Adresse 6], [Localité 15], représentée par Maître Marie-Christine Dutat, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

La SA SMA

prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social [Adresse 13], [Localité 11], représentée par Maître Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Maître Julien Haquette, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

 

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Catherine Courteille, présidente de chambre, Véronique Galliot, conseiller, Carole Van Goetsenhoven, conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps

DÉBATS à l'audience publique du 7 octobre 2024, après rapport oral de l'affaire par Carole Van Goetsenhoven. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente, et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 septembre 2024

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. et Mme X. sont propriétaires d'un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8], jouxtant l'immeuble situé [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété, dont le syndic bénévole est M. V.

Par arrêté en date du 9 février 2009, le maire de la commune de [Localité 8] a enjoint les propriétaires d'immeubles situés [Adresse 18] à procéder à la remise en état des façades.

Selon marché en date du 11 mars 2010, M. et Mme X. et le syndic des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] ont confié à M. Z., architecte assuré auprès de la MAF, la maîtrise d'œuvre de la rénovation des façades des deux immeubles.

Le lot « gros œuvre » a été confié à la société MCCM, assurée auprès de la SMABTP, tandis que le lot « staff » a été confié à la société Borrewater, assurée auprès de la SMA, et M. W., assuré auprès de la société Axa, s'est vu confier le lot « peintures ».

Les travaux ont été réceptionnés le 2 septembre 2011 avec réserves, lesquelles ont été levées selon procès-verbal du 16 septembre 2011.

Courant novembre 2021, se prévalant de désordres affectant les travaux réalisés et notamment le staff, M. et Mme X. ont sollicité les constructeurs et leurs assureurs, donnant lieu à la réalisation de deux expertises amiables.

Par exploits des 18, 19 et 24 juin 2015, M. et Mme X. et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille aux fins d'expertise pour déterminer notamment les désordres affectant la façade de leurs immeubles et leurs causes. Par ordonnance en date du 28 juillet 2015, la mesure d'expertise sollicitée a été ordonnée et confiée à M. U.

Par ordonnance en date du 2 février 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a étendu les opérations d'expertise aux sociétés PPG Distribution et Keim France, fabricant et fournisseur de la peinture utilisée par M. W. lors des travaux.

Le rapport d'expertise a été déposé le 5 novembre 2018.

Par exploits délivrés le 23 septembre 2019, M. et Mme X. et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] ont attrait M. Z., la MAF en qualité d'assureur de M. Z., la société SMA en qualité d'assureur de la société Borrewater, M. W. et son assureur la société Axa devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins d'obtenir, notamment, leur condamnation in solidum à leur payer la somme de 82.479,55 euros correspondant aux travaux de réfection des façades.

Par jugement en date du 4 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :

- déclaré irrecevables les demandes de M. et Mme X. ainsi que du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 8] pris en la personne de son syndic bénévole M. V. à l'encontre de M. Z. ;

- débouté M. et Mme X. et le syndicat des copropriétaires de leurs demandes à l'encontre de la MAF ;

- débouté M. et Mme X. et le syndicat des copropriétaires de leurs demandes à l'encontre de la société SMA ;

- condamné M. W. et la société Axa en qualité d'assureur de M. W., in solidum, à verser la somme de 17 682,69 euros TTC à M. et Mme X. au titre des reprises de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8], avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction entre la date du rapport d'expertise et celle du jugement ;

- condamné M. W. et la société Axa en qualité d'assureur de M. W., in solidum, à verser la somme de 17 682,69 euros TTC au titre des reprise de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 8], avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction entre la date du rapport d'expertise et celle du jugement ;

- ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;

- dit que la société Axa n'est pas fondée à opposer de franchise à M. et Mme X. et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 8] ;

- condamné M. W. et la société Axa à payer à M. et Mme X. la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. W. et la société Axa à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 8], la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- laissé à la charge de M. Z., de la MAF ainsi que la société SMA leurs frais engagés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- condamné in solidum M. W. et la société Axa aux dépens en ce compris les frais relatifs à la procédure de référé et le coût de l'expertise.

Par déclaration reçue au greffe le 19 décembre 2022, M. et Mme X. ont relevé appel de cette décision en ce qu'elle a :

- déclaré irrecevables les demandes de M. et Mme X. ainsi que du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 8] pris en la personne de son syndic bénévole M. V. à l'encontre de M. Z. ;

- débouté M. et Mme X. et le syndicat des copropriétaires de leurs demandes à l'encontre de la MAF ;

- débouté M. et Mme X. et le syndicat des copropriétaires de leurs demandes à l'encontre de la SA SMA ;

- condamné M. W. et la société Axa France IARD en qualité d'assureur de M. W., in solidum, à verser la somme de 17.682,69 euros TTC à M. et Mme X. au titre des reprises de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8], avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction entre la date du rapport d'expertise et celle du jugement ;

- ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;

- condamné M. W. et la société Axa France IARD à payer à M. et Mme X. la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. W. et la société Axa France IARD à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 8], la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- condamné in solidum M. W. et la société Axa France IARD aux dépens en ce compris les frais relatifs à la procédure de référé et le coût de l'expertise.

L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/5803.

Par déclaration reçue au greffe le 30 mars 2023, M. et Mme X. ont interjeté appel du jugement les ayant déboutés de leurs demandes à l'encontre de la société SMA. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/1365.

Par ordonnance du 28 septembre 2023, les procédures ont été jointes sous le numéro RG 22/5803.

[*]

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe le 14 septembre 2023, M. et Mme X. demandent à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille en date du 4 octobre 2022, en ce qu'il a :

- déclaré irrecevables leurs demandes à l'encontre de M. Z. ;

- les a déboutés de leurs demandes à l'encontre de la MAF ;

- les a déboutés de leurs demandes à l'encontre de la société SMA ;

- condamné M. W. et la société AXA en qualité d'assureur de M. W. in solidum à leur verser la somme de 17 682,69 euros TTC au titre des reprises de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8], avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction entre la date du rapport d'expertise et celle du jugement ;

- ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;

- condamné M. W. et la société AXA à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. W. et la société AXA à leur payer à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- condamné in solidum M. W. et la société AXA aux dépens en ce compris les frais relatifs à la procédure de référé et le coût de l'expertise ;

Statuant à nouveau :

A titre principal, sur le fondement de la garantie décennale,

- condamner in solidum, M. Z. et son assureur la MAF, M. W. et son assureur la société AXA ainsi que la société SMA, assureur de la société Borrewater, à leur payer une somme de 82 479,55 euros TTC correspondant aux travaux de réfection maîtrise d'œuvre comprise,

- dire que cette somme sera indexée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le dépôt du rapport et le parfait paiement et qu'elle portera intérêts au taux légal à compter du courrier officiel en date du 20 décembre 2018 avec application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil dès que les intérêts seront dus pour une année entière ;

A titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle,

- condamner in solidum, M. Z. et son assureur la MAF, M. W. et son assureur la société AXA ainsi que la société SMA, assureur de la société Borrewater, à leur payer une somme de 82 479,55 euros TTC correspondant aux travaux de réfection maîtrise d'œuvre comprise ;

- dire que cette somme sera indexée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le dépôt du rapport et le parfait paiement et qu'elle portera intérêts au taux légal à compter du courrier officiel en date du 20 décembre 2018 avec application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil dès que les intérêts seront dus pour une année entière ;

Dans tous les cas,

- débouter M. Z. et la MAF de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

- débouter M. W. de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- débouter la société SMA, assureur de la société Borrewater, de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

 -condamner in solidum, M. Z. et son assureur la MAF, M. W. et son assureur la société Axa ainsi que la société SMA, assureur de la société Borrewater, à leur payer une somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum, M. Z. et son assureur la MAF, M. W. et son assureur la société Axa et la société SMA, assureur de la société Borrewater, aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi que les frais du référé-expertise et les honoraires de l'expert.

Ils font valoir que les travaux ne sont pas simplement esthétiques mais relèvent d'une restauration complète et qu'il ressort notamment du rapport d'expertise que la solidité de l'ouvrage est compromise. Ils ajoutent que l'arrêté du maire de [Localité 8] a été pris au visa du ZPPAUP de sorte que l'architecte devait respecter un certain nombre de contraintes, ce qui démontre qu'il ne s'agissait pas de simples travaux de peinture mais d'une véritable restauration. Ils concluent que la garantie décennale est mobilisable.

A titre subsidiaire, ils fondent leur demande sur les articles 1147 ancien du code civil et L. 124-3 du code des assurances, le rapport d'expertise établissant suffisamment la preuve des fautes commises par les intervenants.

[*]

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe le 06 septembre 2024, M. Z. et la MAF demandent à la cour de :

- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et éventuellement toutes autres à déduire ou à suppléer,

- dire bien jugé, mal appelé,

- mettre l'appel de M. et Mme X. à néant, également celui incident de M. W.,

- confirmer la décision en ce qu'elle rejette les prétentions à l'encontre de M. Z. comme n'étant pas recevables au visa de l'article 1147 ancien du code civil, et à l'encontre de la MAF au visa de l'article L124-3 du code des assurances et consacrer la responsabilité de M. W.,

A ce titre,

- dire et juger que les dispositions de l'article 1792 du code civil sont inapplicables,

- déclarer l'action mal fondée au visa de l'article 1792 du code civil,

Pour le surplus,

- constater, dire et juger n'y avoir lieu a homologation du rapport d'expertise judiciaire en ce qu'il impute à M. Z. une part de responsabilité au titre des désordres dont il est demande réparation,

A ce titre,

- constater, dire et juger qu'en l'absence d'une relation de causalité entre la mission de l'architecte et les désordres dont il est demandé réparation, M. Z. et son assureur doivent être mis purement et simplement hors de cause,

- débouter M. et Mme X. et M. W. en leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de M. Z. et la MAF,

A tout le moins, si par extraordinaire la responsabilité de M. Z. était consacrée par la Cour,

- condamner la société SMA en sa qualité d'assureur de la société Borrewater, M. W. et son assureur Axa, ces derniers in solidum, chacun pour ce qui les concerne à garantir et relever indemnes M. Z. et la MAF de toutes condamnations en principal, intérêts et frais qui pourraient être prononcées à leur encontre, le tout assorti de l'exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution,

En tout état de cause, s'agissant de la responsabilité finale incombant en propre à M. Z.,

- la fixer à hauteur maximum de 20 %,

Dans tous les cas,

- confirmer le jugement entrepris sur le quantum,

A tout le moins,

- ramener les prétentions des appelants à de plus justes proportions.

Subsidiairement, si la Cour estimait comme le tribunal judiciaire de Lille, que la garantie décennale n'a pas vocation à s'appliquer, M. Z. et la MAF demandent à la cour de :

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a jugé M. et Mme X. non recevables à agir à l'encontre de M. Z. et la MAF,

- les débouter,

Subsidiairement, à l'égard de la MAF,

- constater, dire et juger que celle-ci ne saurait être tenue qu'au titre de la responsabilité qui incombe en propre à M. Z., et dans les limites et conditions du contrat d'assurance souscrit par son adhérent,

Par conséquent,

- débouter les appelants en leur demande de condamnation solidaire et/ou in solidum de la MAF avec les autres défendeurs en la cause,

- fixer la part de condamnation de la MAF dans une proportion qui ne saurait excéder 20, déduction faite, sur la part de condamnation qui serait mise à sa charge, de la franchise contractuelle applicable,

Reconventionnellement,

- condamner tout succombant au paiement au profit de M. Z. et la MAF chacun d'une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens, de référé et d'expertise, avec distraction au profit de Me Véronique Ducloy, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Ils soutiennent que s'agissant de désordres futurs, la garantie décennale n'a pas lieu à s'appliquer.

Ils soulèvent la fin de non-recevoir tirée de l'absence de saisine préalable du Conseil régional de l'ordre des architectes si la cour estimait que la garantie décennale n'était pas applicable.

A titre subsidiaire, sur la responsabilité contractuelle, il conteste l'application du DTU26.1 dans la mesure où la commune de [Localité 8] mentionne dans l'annexe IV la liste des bâtiments pour lesquels il n'est pas applicable. Il soutient avoir appliqué le règlement et n'avoir commis aucune faute.

[*]

Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 10 juin 2024, la société SMA demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement entrepris en toute ses dispositions,

En conséquence,

- débouter purement et simplement M. et Mme X. et toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'une condamnation de la société SMA,

- juger que les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ne peuvent en tout état de cause concerner que le montant des travaux de réfection des ouvrages réalisés,

- juger que les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ne peuvent en tout état de cause excéder la somme de 16.000 euros TTC,

- ramener le montant des demandes indemnitaires de M. et Mme X. à de plus justes proportions,

- condamner M. Z., la MAF, M. W. et la société Axa à la garantir pleinement et entièrement de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre tant en principal, qu'intérêts et frais,

- juger qu'elle est fondée à opposer ses franchises contractuelles de sorte que les condamnations potentiellement prononcées contre elle le seront en tout état de cause sous déduction de ses franchises (soit contractuellement 10 % des dommages, avec une franchise minimale de cinq fois la franchise statutaire et maximale de 50 fois la franchise statutaire, précision étant faite que la franchise statutaire applicable est celle en vigueur au moment de la déclaration de sinistre, soit celle de 2014),

En tout état de cause,

- condamner M. et Mme X. à lui verser une somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. et Mme X. et toutes autres parties succombantes aux entiers frais et dépens d'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Elle fait valoir qu'en qualité d'assureur décennal, sa responsabilité ne peut être retenue que sur ce fondement. Or, elle conteste le caractère décennal des désordres et ajoute qu'ils relèvent de défauts de conception imputables à la maîtrise d'œuvre.

[*]

Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 15 juin 2023, M. W. demande à la cour recevant l'appel de M. et Mme X. et le disant bien fondé et faisant droit à son appel incident de :

- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 4 octobre 2022 :

- en ce qu'il l'a condamné in solidum avec son assureur la société Axa à verser la somme de 17 682,69 euros TTC à M. et Mme X. au titre des reprises de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8], avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction entre la date du rapport d'expertise et celle du jugement ; a ordonné la capitalisation des intérêts pour une année entière ;

- en ce qu'il l'a condamné in solidum avec la société Axa à payer à M. et Mme X. une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- en ce qu'il l'a condamné aux entiers dépens ;

Statuant à nouveau,

A titre principal :

- débouter purement et simplement M. et Mme X. de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à son encontre :

A titre subsidiaire :

- dire et juger que les désordres constatés sur les immeubles appartenant à M. et Mme X. sis [Adresse 3] à [Localité 8], relèvent de la garantie décennale fondée sur l'article 1792 du code civil,

- dire et juger que dans les rapports entre M. Z., la société SMA, assureur de la société Borrewater et M. W. solidairement avec son assureur AXA, les condamnations prononcées par la juridiction de céans seront supportées à concurrence de 80 % pour la société SMA et M. Z. et son assurance et à hauteur de 20 % par M. W. et sa compagnie d'assurance AXA,

- débouter M. et Mme X. sis [Adresse 3] à [Localité 8] de leurs demandes tendant à voir condamner solidairement M. W., M. Z., la société Borrewater et leurs compagnies d'assurances, à leur payer la somme de 82 479.55 euros des travaux de réfection totale des façades de l'immeuble,

- débouter M. et Mme X. de leur demande tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts pour une année entière,

- les débouter de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner à payer à M. W. une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en accordant à Me Thuale le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Il soutient qu'aucun manquement ne lui est imputable. Il ajoute subsidiairement, qu'aucun désordre de nature décennale n'est caractérisé.

[*]

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.

Bien qu'ayant constitué avocat, la société Axa n'a pas conclu.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 septembre 2024.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1. Sur la garantie décennale :

L'article 1792 du code civil énonce que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

En l'espèce, M. et Mme X. invoquent le fondement de la garantie décennale en soutenant que les travaux réalisés sont constitutifs d'un ouvrage au sens des dispositions précitées.

A titre liminaire, il est observé que l'existence des désordres invoqués par les appelants et leur apparition postérieure à la réception des travaux, sans qu'ils ne soient apparents ni l'objet de réserves au jour de la réception, ne sont pas contestés. Les photographies jointes au rapport d'expertise judiciaire déterminent en tout état de cause l'existence de nombreuses fissures et de décollement de peinture sur les zones de staff.

S'agissant d'apprécier l'existence d'un ouvrage au sens de l'article 1792 susvisé, les travaux litigieux ont été réalisés dans le cadre d'une opération de réfection de la façade de l'immeuble appartenant à M. et Mme X., laquelle est notamment composée de moulures et d'éléments de décoration en staff.

Ces travaux font suite à l'arrêté du maire de [Localité 8] du 9 février 2009 ayant enjoint, notamment, M. et Mme X. de procéder au ravalement de la façade de leur immeuble, cette décision étant justifiée par le fait que " les façades doivent être tenues en bon état de propreté ". L'opération était ainsi motivée par des considérations esthétiques dans le cadre du maintien d'un urbanisme de qualité. M. et Mme X. lient directement la réalisation de ces travaux avec la décision du maire de [Localité 8], sans indiquer que cette opération avait d'autre objectif que celui de se conformer à l'arrêté du maire.

Il ressort encore des différents documents contractuels versés aux débats que les travaux ont été définis comme portant sur la restauration des façades par la réfection des enduits, la reprise d'éléments anciens en staff et la pose de nouveaux éléments en staff pour reprendre certaines parties dégradées, ainsi que des travaux de peinture notamment sur les staffs et enduits.

Dans l'hypothèse de travaux sur existant, comme c'est le cas en l'espèce s'agissant de travaux de rénovation d'une façade, il est constant que la qualification d'ouvrage peut être retenue lorsque les travaux présentent une ampleur importante et ont pour objet d'assurer l'étanchéité du revêtement (Cass. 3e civ., 13 juillet 2016, n°15-20.512).

L'expertise amiable réalisée par la société Polyexpert le 15 juillet 2014 relève que les ouvrages de façade réalisés en staff n'ont qu'une fonction d'habillage décoratif de la façade et ne sont pas structurels.

Il ressort par ailleurs de l'expertise judiciaire et des documents contractuels versés aux débats que les opérations de travaux n'ont porté que sur une partie de la façade de l'immeuble, ce qui détermine qu'elles avaient une portée esthétique et non vocation à assurer le clos et le couvert par une reprise intégrale pouvant assurer une étanchéité de la façade.

L'expert relève ainsi ne pas avoir constaté de problèmes au niveau des appartements, précisant que les dégradations sont limitées à la façade (page 25).

M. et Mme X. reprennent, pour fonder leur argumentaire sur la garantie décennale, les observations de l'expert judiciaire qui indique que « les désordres sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble par une dégradation des façades évolutives, et qui dans le temps va présenter des chutes de matériaux. De plus elle peut conduire à provoquer des problèmes d'infiltrations dans les appartements » (page 27).

Or, ces observations de l'expert répondent à la question de savoir si les désordres sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination, et ne permettent pas d'apprécier la qualification d'ouvrage au sens de l'article 1792 précité.

Comme l'a relevé la décision de première instance, aucun élément probant n'est versé aux débats pour déterminer l'existence d'une chute des matériaux de la façade à la suite des travaux réalisés, cet élément étant évoqué dans le cadre d'une expertise amiable réalisée par la société Sofrex sans apparaître dans les autres rapports d'expertise amiable puis judiciaire. Aucun élément ne permet davantage de déterminer l'existence d'infiltrations dans les appartements, lesquelles sont écartées en l'état sans que des constatations techniques permettent d'affirmer qu'elles se produiront dans le délai de la garantie décennale.

Enfin, M. et Mme X. invoquent l'arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 4 avril 2013 (Cass. 3e civ., 4 avril 2013, n° 11-25.198) pour en déduire qu'un désordre esthétique généralisé peut revêtir un caractère décennal. Toutefois, cette décision est relative à un immeuble classé, présentant une valeur architecturale telle qu'il constituait un élément remarquable du patrimoine de la ville, ce qui n'est pas le cas de celui des appelants, et à une opération de restauration lourde ayant pour objet de maintenir l'étanchéité de l'immeuble, ce qui n'est pas davantage le cas des travaux litigieux.

Le jugement du tribunal judiciaire de Lille doit donc être confirmé en ce qu'il a exclu l'application de la garantie décennale.

 

2. Sur la responsabilité contractuelle :

a. Sur la fin de non-recevoir, à l'égard de M. Z., tirée de l'absence de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes :

Il est constant que constitue une fin de non-recevoir une clause licite d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge (Cass., Ch.mixte, 14 février 2003, n° 00-19.423).

L'article L 212-1 du code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties aux contrats.

L'article R 212-2 10° du même code énonce que dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article L 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou d'entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges.

En l'espèce, M. Z. invoque, pour soutenir l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre au titre de la responsabilité contractuelle, la clause contenue dans le contrat d'architecte en date du 11 mars 2010 selon laquelle : " en cas de litige sur l'exécution du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire. A défaut d'un règlement amiable, le litige opposant les parties sera du ressort des juridictions territorialement compétentes ".

M. et Mme X. prétendent que cette clause doit être qualifiée d'abusive sauf preuve contraire apportée par M. Z., ce qu'il échoue à démontrer.

La clause contenue au contrat d'architecte du 11 mars 2010, dans les termes rappelés ci-dessus, ne vise pas à contraindre le consommateur à trouver un accord mais a pour objet d'obtenir, avant tout procès, un simple avis du conseil régional de l'ordre des architectes. Par ailleurs, elle s'applique tant au consommateur qu'au professionnel.

Il s'agit donc d'une clause créant une obligation réciproque entre le professionnel et le consommateur, visant à obtenir un avis et non à entrer dans un processus obligatoire de conciliation avant tout procès.

Comme le soutient M. Z., cette clause ne prive pas les appelants de leur droit d'accès au juge et ne crée aucun déséquilibre dans l'économie du contrat.

Elle est donc parfaitement licite.

M. et Mme X. ne contestent pas l'absence de saisine, préalablement à l'introduction de la présente instance, du conseil régional de l'ordre des architectes.

Dans ces conditions, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a déclaré les demandes formées à l'égard de M. Z. sur le fondement de la responsabilité contractuelle irrecevables.

 

b. Sur l'existence, la cause et l'imputabilité des désordres :

L'article 1147 du code civil dans sa version applicable au litige indique que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

L'entrepreneur est ainsi tenu d'une obligation de résultat s'agissant de la réalisation des travaux confiés, à charge pour le maître de l'ouvrage de démontrer l'existence d'une faute lui étant imputable.

En l'espèce, l'expert judiciaire a relevé l'existence de désordres s'agissant de la présence de décollements de tableaux et de nombreux décollements de peinture sur les zones de staff. Il indique que ces décollements se trouvent au niveau des fissures mais également sur des zones ne présentant pas de fissuration du support.

Dans le cadre de l'expertise judiciaire, des analyses de prélèvement réalisés sur la façade de l'immeuble de M. et Mme X. ont été réalisées et ont démontré que la composition des moulures rapportées en staff est un plâtre pur non adapté en usage extérieur, non conforme à un mortier plâtre chaux, et que l'enduit réalisé entre les moulures staff est à base de chaux-sable de qualité et composition satisfaisante pour un usage extérieur.

L'expert indique que les causes des désordres sont les suivantes :

-" une configuration architecturale complexe présentant de nombreuses arrêtes soit des points faibles pour assurer la pérennité,

-l'absence de dispositif de protection des zones inclinées ou horizontales, ce qui produit des pièges à eau favorisant les dégradations,

-un revêtement de peinture non adapté au support plâtre mis en œuvre,

-un support de moulures et staff réalisé en plâtre qui n'est pas conforme aux règles de l'art et non compatible en revêtement extérieur selon les DTU en vigueur "

(page 21 du rapport).

M. et Mme X. soutiennent que la responsabilité de M. W. est engagée du fait d'une application insuffisante de la peinture et de l'usage d'un produit non adapté au support, reprenant les observations de l'expert judiciaire.

M. W. indique avoir utilisé une peinture adaptée à la composition du support telle qu'elle lui avait été annoncée, à savoir un mélange de plâtre à base de chaux, et qu'il n'avait pas connaissance de la modification de la composition du plâtre utilisé par la société Borrewater, à savoir un plâtre pur. Il ajoute que cette modification a été approuvée par l'architecte. Il reprend également les conclusions de l'expert selon lesquelles la composition du support ne pouvait être déterminée visuellement et qu'il ne pouvait savoir, à la lecture du CCTP, que du plâtre pur serait utilisé.

Il doit être rappelé que M. W. s'est vu attribuer le lot n° 5 " peintures " dans le cadre des travaux de rénovation de la façade de l'immeuble de M. et Mme X.. Le marché de travaux du 18 janvier 2011 auquel est annexé le devis dressé par M. W. établit que celui-ci a facturé des travaux portant sur la peinture sur bois neufs, sur staff conservés et staff neufs et sur enduits neufs.

Le marché de travaux renvoie aux documents contractuels annexes et notamment au CCTP, lequel évoque, s'agissant du lot n°2 " Staff ", le respect des normes applicables aux enduits aux mortiers de ciment, de chaux et de mélange plâtre et chaux aérienne et vise la norme NF P15-201 et le DTU 26.1. Il est également indiqué en paragraphe 1.15 que l'entrepreneur devra s'assurer pendant toute la durée de l'exécution des travaux, d'une coordination constante avec les différents corps d'état, tant en ce qui concerne les études que l'exécution des travaux.

S'agissant du lot n° 5 " peintures ", sont notamment mentionnés en paragraphe 1.14 " exécution des travaux " les éléments suivants : " tous les travaux seront exécutés avec toute la perfection possible et suivants les règles de l'Art. L'entrepreneur devra prendre connaissance des devis descriptifs des autres corps d'état, afin de prévoir tous les travaux de peinture sur matériaux mis en œuvre par ces derniers, le présent descriptif n'étant pas limitatif. L'entrepreneur ne pourra évoquer aucun oubli ".

Il ressort de ces éléments, comme l'a relevé l'expert judiciaire, que le CCTP est muet sur la nature des matériaux et notamment la composition du staff, et qu'il est fait référence au DTU 26.1 qui interdit l'utilisation du plâtre pur.

S'agissant de la responsabilité de M. W., celui-ci avait l'obligation, aux termes du CCTP, de se renseigner sur les travaux réalisés par les autres corps d'état afin de prévoir ses travaux au vu des matériaux mis en œuvre par ces derniers. Aussi, si M. W. prétend qu'il n'a pas eu connaissance de l'utilisation par la société Borrewater de plâtre pur, il ne peut se prévaloir de cette méconnaissance puisqu'il lui appartenait, dans le cadre de l'exécution des travaux qui lui étaient confiés, de s'enquérir du matériau utilisé afin d'utiliser une peinture adaptée.

Il ne démontre pas avoir fait de démarches en ce sens.

Or, il ressort des constatations techniques de l'expertise judiciaire que les désordres proviennent notamment de l'utilisation d'un revêtement de peinture non adapté au support plâtre mis en œuvre et d'un nombre insuffisant d'application de la peinture.

En omettant de s'enquérir de la nature du support sur lequel il devait réaliser les travaux confiés, laquelle déterminait le type de peinture à employer et le mode opératoire à retenir pour l'exécution des travaux, M. W. a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle.

Par ailleurs, la société Borrewater, en charge du lot n° 2 " staff ", ne s'est pas davantage concertée avec les autres corps d'état s'agissant des matériaux employés et a utilisé du plâtre pur, ce qui est contraire aux normes du DTU 26.1 comme l'a souligné l'expert.

Les constatations techniques ressortant de l'expertise judiciaire déterminent que les désordres sont notamment liés à un support de moulures et staff réalisé en plâtre qui n'est pas conforme aux règles de l'art et non compatible en revêtement extérieur selon les DTU en vigueur.

La faute imputable à la société Borrewater, à l'origine des désordres, est donc également établie.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

 

c. Sur les demandes indemnitaires :

Etant rappelé que les travaux litigieux portaient sur la rénovation d'une partie de la façade de l'immeuble, le rapport d'expertise a examiné deux solutions de reprise des désordres : la première conduisant à la reprise de la rénovation de la façade dans les limites du marché en date du 11 mars 2010, la seconde étant relative à des travaux de rénovation de l'intégralité de la façade.

L'expert précise, quant à la première solution, que celle-ci consiste en la dépose des éléments en staff en plâtre pur et en la pose de nouveaux éléments à base de chaux, conformes au DTU 26.1. Il exclut toutefois cette solution en indiquant qu'elle " ne présente pas de garantie sur les ouvrages restant non traités lors de l'intervention de M. Z. ".

Pour contester le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la première solution de reprise malgré les dires de l'expert, M. et Mme X. indiquent qu'ils n'ont pas confié à M. Z. la rénovation partielle de la façade de leur immeuble mais que c'est celui-ci qui, en définissant la méthodologie des travaux, a opté pour une reprise partielle de la façade.

Pour autant, M. et Mme X. ont bien signé le marché du 11 mars 2020 lequel détaillait pour chaque lot la nature des travaux, dont il découle que certaines parties en staff étaient conservées et d'autres reprises à neuf. Ils ne peuvent dès lors prétendre, au vu du contrat liant les parties, avoir souhaité opter pour une rénovation totale de la façade de leur immeuble.

Le principe de réparation intégrale suppose que l'entier dommage, mais uniquement celui-ci, soit réparé, de sorte que la solution consistant en la reprise de la rénovation de la façade dans les limites du marché en date du 11 mars 2010 doit être retenue.

Le coût de la reprise est déterminé par le devis établi par l'entreprise [T] figurant au rapport d'expertise pour un coût de 58 942,30 euros TTC, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.

 

3. Sur la garantie des assureurs :

En vertu de l'article 954 in fine du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

En l'espèce, la société Axa, régulièrement constituée en première instance comme en appel, intervient en qualité d'assureur de M. W. ; elle n'a pas signifié de conclusions devant la cour.

Le jugement entrepris indique que la société Axa ne conteste pas intervenir en sa qualité d'assureur des dommages matériels intermédiaires, de sorte qu'il en résulte que M. et Mme X. sont fondés à se prévaloir de l'action directe à son égard, sans qu'elle ne puisse leur opposer de franchise.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

La MAF étant partie au litige en qualité d'assureur de M. Z. et les demandes formées à l'encontre de celui-ci sur le fondement de la responsabilité contractuelle ayant été déclarées irrecevables, les demandes formées à l'égard de la MAF doivent être rejetées, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.

S'agissant de la garantie de la société SMA en qualité d'assureur de la société Borrewater, compte tenu de la liquidation de cette dernière, M. et Mme X. formulent uniquement des demandes à l'encontre de son assureur, la société SMA, en se fondant sur les conclusions de l'expertise judiciaire.

La société SMA prétend que sa garantie ne peut être mobilisée en ce qu'elle est assureur décennal de la société Borrewater. Au surplus, elle invoque la clause d'exclusion présente dans les conditions générales du contrat selon lesquels les dépenses visant à remédier à une non-conformité des prestations contractuelles ne sont pas couvertes par l'assureur.

L'attestation d'assurance versée aux débats par la société SMA détermine qu'elle couvrait la société Borrewater au titre de la garantie obligatoire de responsabilité décennale.

Or, l'application de la garantie décennale a été exclue et la responsabilité de la société Borrewater engagée au titre de la responsabilité contractuelle.

Dans ces conditions, et pour ce motif, les demandes formées à l'encontre de la société SMA doivent être rejetées, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.

 

4. Sur l'obligation au paiement de la dette :

Il résulte de ce qui précède et en particulier des conclusions de l'expert que la société Borrewater, en charge du lot " staff ", et M. W., en charge du lot " peintures ", ont toutes deux commis des fautes qui ont contribué de manière indissociable à l'intégralité du dommage subi par M. et Mme X. En particulier, ils ne se sont pas enquis de la nature du support sur lequel ils devaient intervenir pour pouvoir apprécier, en leur qualité de professionnel, les conditions dans lesquelles ils devaient intervenir et les règles de l'art à respecter pour réaliser une prestation exempte de désordres. Ainsi, les conditions d'application de la responsabilité in solidum sont réunies.

En effet, si les professionnels ne peuvent être tenus à réparation du dommage qu'à proportion de leur faute, ce principe s'applique aux éventuels recours des professionnels entre eux, dont la cour n'est pas saisie, étant observé que le principe de réparation intégrale doit s'appliquer pour l'indemnisation du préjudice de la victime. Il est ainsi constant que chacun des coauteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l'entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l'étendue de leur obligation à l'égard de la victime du dommage (Cass., 3è Civ., 19 janvier 2022, n° 20-15.376).

Il doit à ce stade être rappelé que les demandes formées à l'encontre de M. Z. ont été déclarées irrecevables sur le fondement de la responsabilité contractuelle, seul fondement applicable à l'espèce, que la société Borrewater a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et qu'il a été démontré que la garantie de son assureur, la société SMA, ne pouvait être mobilisée sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Ainsi, seul M. W. et son assureur peuvent, en réalité, être condamnés à réparer l'intégralité du dommage subi par M. et Mme X..

Dans ces conditions, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a condamné M. W., in solidum avec la société Axa en qualité d'assureur, à verser uniquement la somme de 17 682,69 euros TTC à M. et Mme X. au titre de la reprise des désordres affectant la façade de leur immeuble.

M. W. sera condamné in solidum avec la société Axa en qualité d'assureur à verser la somme de 58 942,30 euros TTC à M. et Mme X. au titre de la reprise des désordres affectant la façade de leur immeuble, avec indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction entre la date du rapport d'expertise et celle de la présente décision et la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.

 

5. Sur les demandes accessoires :

M. W. et la société Axa seront condamnés in solidum aux dépens de la procédure d'appel

Les demandes formées par M. Z., la MAF, la société SMA et M. W. au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

M. W. et la société Axa seront condamnés in solidum à payer à M. et Mme X. la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 4 octobre 2022 en ce qu'il a condamné M. W., in solidum avec la société Axa France Iard es qualité d'assureur de M. W. à verser la somme de 17.682,69 euros TTC au titre des reprises de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 8] ;

Statuant à nouveau,

Condamne M. W., in solidum avec la société Axa France Iard es qualité d'assureur de M. W. à verser à M. X. et Mme Y. épouse X. la somme de 58.942,30 euros TTC au titre des reprises de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 8] avec indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction entre la date du rapport d'expertise et celle de la présente décision ;

Confirme pour le surplus le jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 4 octobre 2022 en ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

Déboute M. Z., la MAF, la société SMA et M. W. de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. W. in solidum avec la société Axa France Iard aux dépens de la procédure d'appel ;

Condamne M. W. et la société Axa in solidum à payer à M. X. et Mme Y. épouse X. la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier                                                    La présidente

Anaïs Millescamps                                     Catherine Courteille