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TJ LILLE (2e ch.), 9 septembre 2025

Nature : Décision
Titre : TJ LILLE (2e ch.), 9 septembre 2025
Pays : France
Juridiction : Lille (T. jud.)
Demande : 22/00951
Date : 9/09/2025
Nature de la décision : Irrecevabilité, Sursis à statuer
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 2/02/2022, 25/03/2022
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CERCLAB - DOCUMENT N° 24603

TJ LILLE (2e ch.), 9 septembre 2025 : RG n° 22/00951 

Publication : Judilibre

 

Extrait : « L’article 789, 6° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Aux termes de l’article 122, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Il est constant que le défaut de mise en œuvre de la clause contractuelle relative aux modes de règlement alternatif des litiges, qui institue de manière expresse et non équivoque le recours à une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, constitue une fin de non-recevoir.

En l’espèce, l’article 16.1 du contrat de maîtrise d’œuvre en date du 19 février 2015 signé entre les parties stipule qu’« en cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir le conseil régional de l’ordre des architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Le conseil régional peut, soit émettre un avis sur l’objet du différend, soit organiser une procédure de règlement amiable. En matière de recouvrement d’honoraires, la saisine du conseil régionale est facultative ».

Cependant cette clause de saisine préalable, par le maître d’ouvrage, de l'ordre des architectes, prévue au contrat le liant à l'architecte, est exclue lorsque la responsabilité du maître d’œuvre est recherchée sur le fondement de l’article 1792 du code civil. En l’espèce, la responsabilité de la SARL F. O. Architectes est recherchée à titre principal sur le fondement de l’article 1792 du code civil, dès lors l’absence de saisine préalable du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes ne peut être opposée à M. [S]. Il convient donc de rejeter cette fin de non-recevoir. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

DEUXIÈME CHAMBRE

ORDONNANCE D’INCIDENT DU 9 SEPTEMBRE 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 22/00951. N° Portalis DBZS-W-B7G-V4CM.

 

DEMANDEURS :

M. X.

[Adresse 12], [Adresse 11] ([pays]), représenté par Maître Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE

Mme Y.

[Adresse 12], [Adresse 11] ([pays]), représentée par Maître Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE

Défendeurs à l’incident

 

DÉFENDEURS :

SARL F. O. ARCHITECTES

[Adresse 1], [Localité 4], représentée par Maître Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE, Demandeur à l’incident

SARL BATI GONCALVES

[Adresse 2], [Localité 5], défaillant

M. J. I.

[Adresse 9], [Localité 6], représenté par Maître Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE

M. K. S.

[Adresse 3], [Localité 8], représenté par Maître Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de LILLE

Mme P. C.

[Adresse 3], [Localité 7], représentée par Maître Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de LILLE

Mme N. V.

[Adresse 9], [Localité 6], représentée par Maître Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE

Défendeurs à l’incident

 

COMPOSITION :

Juge de la mise en État : Claire MARCHALOT, Vice-Présidente

GREFFIER :

Greffier lors des débats : Dominique BALAVOINE

Greffier lors du délibéré : Sébastien LESAGE

DÉBATS : A l’audience publique du 10 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 9 septembre 2025.

Ordonnance : réputé contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 09 Septembre 2025, et signée par Claire MARCHALOT, Juge de la Mise en État, assistée de Sébastien LESAGE, Greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par contrat d’architecte en date du 19 février 2015, M. K. S. et Mme P. C. ont confié une mission complète d’architecte à la SARL F. O. Architectes, intervenue en qualité de maitre d’œuvre, quant à la réalisation de travaux de rénovation dans leur logement situé [Adresse 10].

La rénovation a été confiée à la SARL Bati Goncalves suite à des devis du 31 juillet 2015, du 5 novembre 2015 et du 4 avril 2016 adressés à la SARL F. O. Architectes, ainsi qu’un devis du 18 janvier 2016, adressé à M. Mme [S] [A].

Les travaux ont été réceptionnés par procès-verbal du 27 juin 2016, avec réserves.

A la fin des travaux, M. X. et Mme Y., leurs voisins, se sont plaints de l’apparition de désordres, notamment une modification du ruissellement des eaux pluviales et l’apparition de fissures.

Par ordonnance du 27 février 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire, qu’il a confiée à M. A.. Ce dernier a déposé son rapport d’expertise définitif le 24 septembre 2019.

Le 28 décembre 2018, M. K. S. et Mme P. C. ont vendu leur maison à Mme N. V. et M. J. I.

Par acte signifié le 2 février 2022, M. X. et Mme Y. ont assigné M. J. I. et Mme N. V. devant le tribunal judiciaire de Lille.

Par acte signifié le 25 mars 2022, Mme N. V. et M. J. I. ont également assigné en garantie M. K. S. et Mme P. C. devant le tribunal judiciaire de Lille.

Par ordonnance en date du 8 juin 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces instances.

Par acte signifié le 23 novembre 2022, M. K. S. a assigné en garantie la SARL Bati Goncalves et la SARL F. O. Architectes devant le tribunal judiciaire de Lille.

Par ordonnance en date du 23 juillet 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances.

Le 28 octobre 2024, la SARL F. O. Architectes a élevé un incident.

[*]

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, la SARL F. O. Architectes demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile ainsi que des dispositions des articles 1103 et suivants ainsi que de l’article 1792 du code civil, de :

- déclarer M. K. S. irrecevable en son action fondée sur la garantie décennale, faute de justifier d’un intérêt direct et certain à agir sur ce fondement,

- le déclarer irrecevable en son action fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun faute de saisine préalable du Conseil Régional de L’Ordre des Architectes,

- le déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt et de qualité à agir sur le fondement délictuel des troubles anormaux de voisinage à son encontre car il est lié par un contrat,

Par conséquent :

- la mettre hors de cause,

- condamner tout succombant au paiement à son profit d’une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens, dont ceux de référé et d’expertise, avec distraction au profit de la Selarl Rempart Avocats, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

[*]

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 avril 2025, M. K. S. demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 1103 et suivants et 1792 du code civil, ainsi que des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de :

- rejeter toutes demandes, fins et moyens soulevés par la SARL F. O. Architectes,

- la condamner au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens.

[*]

Mme Y. et M. X. n’ont pas conclu sur cet incident. Par message notifié par voie électronique le 12 mai 2025, M. J. I. et Mme P. C. indiquent au juge de la mise en état qu’ils s’en rapportent s’agissant de cet incident.

[*]

Bien que régulièrement assignée, la SARL Bati Goncalves n’a pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A titre liminaire, il convient de rappeler que, selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

 

Sur l’intérêt à agir et la qualité à agir de M. [S] au titre de la garantie décennale :

La SARL F. O. Architecture soutient que M. [I] et Mme [V] sont à présent seuls titulaires de l’action en garantie décennale, M. [S] leur ayant cédé la propriété et qu’ainsi ce dernier est irrecevable à agir sur ce fondement, étant lui-même réputé constructeur. Elle fait valoir que M. [S] ne démontre aucun intérêt direct et certain lui permettant de conserver la faculté d’exercer l’action garantie décennale, aucune condamnation n’ayant été mise à sa charge en réparation des prétendus vices qui affecteraient les travaux.

M. [A] [S] soutient que l’action qu’il a engagée à l’encontre de la SARL F. O. Architecture est recevable. Il affirme que le maître d’ouvrage a la possibilité d’appeler en garantie sur le fondement des articles 1792 et suivants les entreprises intervenues, et ce notamment lorsqu’il existe une action en garantie engagée contre lui par les acquéreurs. Il indique qu’il a déjà subi un préjudice lié aux frais qu’il a dû engager pour sa défense dans le cadre de l’instance introduite par M. J. I. et Mme N. V. Enfin, il met en avant qu’il ne conteste pas sa responsabilité, mais qu’il demande un partage de responsabilité et qu’à ce titre, il dispose d’un intérêt à agir notamment à l’encontre de la société F. O. Architecture.

Selon les dispositions de l’article 789, 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir, parmi lesquelles figure le défaut d’intérêt à agir au titre de l’article 122 du même code.

L’article 122 du code de procédure civile prévoit que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».

L’article 31 précise que « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».

Si l’action en garantie décennale se transmet en principe avec la propriété de l’immeuble aux acquéreurs, le maître de l’ouvrage ne perd pas la faculté de l’exercer quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain. Ainsi le vendeur peut agir à titre récursoire contre les constructeurs sur le fondement décennal lorsqu’il est mis en cause par l’acquéreur ou s’il s’est engagé à réparer le préjudice de l’acquéreur.

En l’espèce, M. [S] et Mme [C] ont été assignés le 25 mars 2022, par Mme [V] et M. [I], l’existence de cette action en garantie engagée contre eux par les acquéreurs, en raison des désordres, caractérise un intérêt direct et certain, permettant à M. [S] de conserver la faculté d’exercer à l’encontre des constructeurs l’action en garantie décennale.

Par conséquent, il convient de rejeter cette fin de non-recevoir.

 

Sur la recevabilité de l’action de M. [S] pour absence de respect de la procédure de conciliation préalable :

La SARL F. O. Architecture affirme que les demandes de M. [S] relatives à la responsabilité de droit commun ne sont pas recevables et ce conformément à l’article 16 du contrat qui prévoit la saisine du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes avant toute procédure judiciaire. Elle fait valoir que la clause de conciliation est régulière, car elle ne fait que différer de manière provisoire la saisine du juge, elle n’est donc pas abusive. Elle soutient que M. [S] ne justifie pas avoir saisi le Conseil Régional de l’ordre des architectes.

M. [A] [S] affirme que ses demandes relatives à la responsabilité de droit commun sont recevables au visa des dispositions des articles 1792-5 du code civil et des dispositions des articles L. 212-1, L. 212-2 et R. 212-2 du code de la consommation. Il indique que les garanties des constructeurs présentent un caractère d’ordre public, de sorte que la défenderesse ne saurait prétendre à une exonération de sa responsabilité du fait d'une clause contenue dans le contrat d'architecte. Il ajoute qu’il est de jurisprudence constante que la clause contenue dans le contrat de maîtrise d’œuvre, obligeant le maître de l’ouvrage non-professionnel à recourir à un mode alternatif de règlement des litiges avant la saisine du juge, est réputée abusive. Par ailleurs, M. [A] [S] soutient qu’une telle clause, lorsqu’elle n’est pas interruptive ou suspensive de prescription, implique un déséquilibre entre un professionnel et un non-professionnel en retardant la saisine de la justice. Il ajoute qu’en tout état de cause cette clause n’est pas applicable à l’action fondée sur la garantie décennale.

L’article 789, 6° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Aux termes de l’article 122, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Il est constant que le défaut de mise en œuvre de la clause contractuelle relative aux modes de règlement alternatif des litiges, qui institue de manière expresse et non équivoque le recours à une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, constitue une fin de non-recevoir.

En l’espèce, l’article 16.1 du contrat de maîtrise d’œuvre en date du 19 février 2015 signé entre les parties stipule qu’« en cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir le conseil régional de l’ordre des architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Le conseil régional peut, soit émettre un avis sur l’objet du différend, soit organiser une procédure de règlement amiable.

En matière de recouvrement d’honoraires, la saisine du conseil régionale est facultative ».

Cependant cette clause de saisine préalable, par le maître d’ouvrage, de l'ordre des architectes, prévue au contrat le liant à l'architecte, est exclue lorsque la responsabilité du maître d’œuvre est recherchée sur le fondement de l’article 1792 du code civil.

En l’espèce, la responsabilité de la SARL F. O. Architectes est recherchée à titre principal sur le fondement de l’article 1792 du code civil, dès lors l’absence de saisine préalable du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes ne peut être opposée à M. [S].

Il convient donc de rejeter cette fin de non-recevoir.

 

Sur le défaut d’intérêt et de qualité à agir au titre du trouble anormal de voisinage :

La société F. O. Architectes soutient que les demandes formulées par M. [A] [S] sur le fondement du trouble de voisinage sont irrecevables, au visa des dispositions des articles 1103 et suivants et 1792 du code civil et de l’article 789 du code de procédure civile. En effet, elle indique qu’il n’a pas la qualité de voisin du chantier étant donné qu’il est le maître de l’ouvrage et qu’il est réputé constructeur suite à la vente de l’immeuble litigieux.

Selon les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:(...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. ».

L’article 122 du code de procédure civile prévoit que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».

Puis, selon l’article 31 du code de procédure civile « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé », l’article 32 du code de procédure civile précisant que « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. ».

En l’espèce, il ressort du dispositif de l’assignation du 23 novembre 2022 et des dernières conclusions prises sur le fond par M. [S] en date du 18 septembre 2024, que ses demandes sont uniquement fondées sur les articles 1103 et suivants et 1792 du code civil. A la lecture de ce dispositif, il n’apparaît pas qu’il entende engager la responsabilité de la société F. O. Architecture sur le fondement du trouble anormal de voisinage. Ainsi, il n’y a pas lieu en l’état, de statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir au titre du trouble anormal de voisinage.

 

Sur les dépens :

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’état, il convient de réserver les dépens jusqu’à ce qu’une décision intervienne sur le fond du litige.

 

Sur les frais irrépétibles :

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En équité, il convient de rejeter les demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile :

Rejetons la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir et de qualité à agir de M. K. S. au titre de la garantie décennale ;

Rejetons la fin de non-recevoir tirée de l’absence de respect de la procédure de conciliation préalable devant le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes ;

Disons n’y avoir lieu à statuer sur le défaut d’intérêt à agir et de qualité à agir de M. K. S. au titre du trouble anormal du voisinage ;

Réservons les dépens ;

Rejetons les demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Renvoyons les parties à la mise en état du 31 octobre 2025 pour dernières conclusions des parties, avant clôture et fixation, à défaut le dossier sera fixé.

LE GREFFIER                                LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

Sébastien LESAGE                         Claire MARCHALOT