CA ORLÉANS (ch. solenn. soc.), 18 juin 2009
CERCLAB - DOCUMENT N° 2461
CA ORLÉANS (ch. solenn. soc.), 18 juin 2009 : RG n° 09/00101 ; arrêt n° 383
Publication : Jurica
Extrait (arguments) : « Elle stigmatise la clause abusive de mobilité insérée dans son contrat de travail, qui restait générale, et aussi, illicite, si bien que le licenciement ne peut être fondé sur son refus de respecter une clause illicite, faute d'avoir défini une zone géographique précise. »
Extrait (motifs) : Le contrat de travail de Madame X. avait inséré une clause de mobilité rédigée ainsi : « Madame X. accepte, par avance, une fois sa formation terminée, d'être affectée dans une communauté, en tant que responsable, en fonction des nécessités de l'UACE...la non acceptation de l'application de cette clause de mobilité entraînerait de facto le licenciement de Madame X.... ». Cependant, aucune clause d'un contrat ne peut valablement décider qu'une circonstance quelconque constituera une cause de licenciement puisqu'il appartient au juge d'apprécier, dans le cadre des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail si les faits invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Pour être licite, une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et ne peut conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée.
En l'espèce, la clause de mobilité, rappelée ci-dessus, ne définit aucune zone géographique d'application précise. En effet, chaque fois qu'une nouvelle communauté s'implantait en FRANCE, la zone de mobilité était étendue, de sorte que Madame X. ne pouvait connaître avec précision, au moment de son engagement, l'étendue de son obligation de mobilité, qui pouvait être élargie à tout moment par l'employeur. Il avait bien été précisé à Madame X. que la mutation à TARARE n'était pas disciplinaire (courrier du 3 mars 2005) et le premier paragraphe de la lettre de licenciement ne peut donc s'analyser que comme un rappel du contexte totalement dépourvu de dates, ayant précisément entraîné la mutation, et qui avait déjà fait l'objet d'un avertissement le 27 décembre 2004. La proposition de mutation s'analyse donc comme une modification du contrat de travail que Madame X. était justifiée de refuser, ce refus ne pouvant constituer une cause de licenciement.
Celui-ci, fondé exclusivement sur le refus d'être mutée à plus de 500 kms, en dehors de toute autre cause justificative, se trouve donc dénué de cause réelle et sérieuse »
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE SOLENNELLE SOCIALE
ARRÊT DU 18 JUIN 2009
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 09/00101. Arrêt n° 383. DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Cour d'Appel de BOURGES en date du 27 octobre 2006 - Section : INDUSTRIE.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame X.,
[adresse], comparant en personne, assistée de Maître Edouard LEFRANC, avocat au barreau de CHATEAUROUX, substituant Maître Catherine VILLETTE, Avocat au Barreau de Châteauroux. (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Chambre des recours de la Cour d'Appel d'ORLÉANS)
ET :
DÉFENDERESSE :
L'UNION DES AMIS COMPAGNONS D'EMMAUS (UAC EMMAUS),
sise [adresse], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Nathalie JAUFFRET, avocat au barreau de PARIS,
DÉBATS : Débats et audition des parties à l'audience publique du 28 mai 2009
COMPOSITION DE LA COUR : LA COUR COMPOSÉE DE : Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre, Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller, [minute Jurica page 2] Madame Catherine PAFFENHOFF, Conseiller
Assistés lors des débats de Madame Geneviève JAMAIN, Greffier,
ARRÊT : Ces mêmes magistrats en ont délibéré dans la même formation et à l'audience publique du 18 juin 2009, assisté de, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
L'Union des amis et compagnons d'EMMAÜS (UACE), association régie par la loi de 1901, s'est donnée l'objet social d'agir pour la dignité et l'insertion des exclus par l'accueil, le travail, la responsabilisation et des actions de solidarité.
Elle regroupe différentes communautés, organisées sous forme d'associations locales fédérées en son sein.
Parallèlement, chaque association EMMAÜS locale est composée des bénévoles qui élisent un bureau, un président, un trésorier et un secrétaire.
Auprès de chaque communauté, l'U.A.C.E. met à disposition un ou deux responsables, salariés de la Fédération nationale.
C'est dans ce cadre que Madame X. a été engagée par l'UACE par contrat à durée indéterminée du 1er janvier 2004, d'abord en qualité d'adjointe fédérale pendant six mois, puis par avenant du 1er juillet 2004, l'UACE lui a confié les missions de responsable de la communauté de BOURGES, statut cadre, pour un salaire mensuel de 1.787 euros bruts.
Cependant, un problème de « cohabitation » épineux est vite né entre le président de l'association locale, élu parmi les bénévoles qui aurait souhaité diriger seul la communauté et elle-même.
Dans ce climat malsain, elle s'est vue infliger un avertissement, le 27 décembre 2004, contesté par elle, dès le 6 janvier 2005.
L'association locale a suspendu le paiement de ses cotisations à l'UACE le 24 janvier 2005 pour un montant équivalent au salaire de Madame X.
Aussi l'UACE a-t-elle proposé à madame X. le 3 mars 2005 une mutation pour occuper le poste de responsable auprès de la communauté de TARARE (Rhône), qu'elle devait refuser le 16 mars 2005.
Puis, elle a été convoquée à un entretien préalable pour le 29 mars 2005, reporté au 6 mai et s'est vu notifier le 12 mai 2005 son licenciement pour cause réelle et sérieuse motivé par son refus de mutation.
Dans ce contexte, elle a saisi le conseil de prud'hommes de BOURGES, section activités diverses, d'une action contre son ancien employeur, le 20 mai 2005, pour le voir condamner à lui payer :
* un rappel de salaires, conformes à la convention collective de 20.691,60 euros ou 5.107,20 euros,
* un autre de 137,69 euros conformément à la nouvelle grille applicable à compter du 1er juillet 2005,
* une somme de 2.457,91 euros, ou 1.548,82 euros, ou 1.499,40 euros suivant ou non l'application collective des centres sociaux et sociaux-culturels, pour 21 jours non pris de [minute Jurica page 3] RTT,
* un mois de salaire pour irrégularité de la procédure de licenciement, soit 3.511,30 euros ou 2.212,30 euros ou 1787 euros,
* 13.275,60 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
* 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'UACE, pour sa part, a conclu au rejet de toutes ces demandes.
Par jugement du 23 janvier 2006, le conseil de prud'hommes de BOURGES a :
* dit le licenciement de Madame X. revêtu d'une cause réelle et sérieuse,
* débouté Madame X. de ses demandes de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure, pour 2.212,60 euros, et pour licenciement abusif, pour 13.275,60 euros,
* dit qu'il convient d'appliquer la convention collective des centres sociaux et sociaux culturels par l'UACE,
* en conséquence, condamné cet organisme à régler à Madame X.
* 5107,20 euros pour le rappel de salaire,
* 737,50 euros pour 10,5 jours de RTT,
* 350 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
* et à lui remettre les bulletins de salaire et attestations ASSEDIC rectifiés.
* débouté Madame X. de sa demande de rappel de salaire de 137,69 euros,
* condamné l'UACE aux dépens.
Madame X. a interjeté appel de ce jugement et l'UACE appel incident.
Par arrêt du 27 octobre 2006, la Cour d'appel de BOURGES a :
* confirmé le jugement,
* en laissant à chaque partie la charge des frais et dépens engagés par elle en cause d'appel.
L'UACE puis Madame X. ont régularisé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 14 octobre 2008, la chambre sociale de la Cour de cassation a :
* cassé et annulé, sauf en ses dispositions condamnant l'UACE au paiement à Madame X. des jours de RTT (10,5 jours) soit la somme de 737,50 euros et celle de 350 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, déboutant celle-ci de sa demande de rappel de salaires de 137,69 euros, l'arrêt rendu le 27 octobre 2006 entre les parties par la Cour d'appel de BOURGES,
* renvoie, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la Cour d'appel d'ORLÉANS ,
* laissé à chaque partie la charge de ses dépens,
* vu l'article 700 du Code de procédure civile, rejeté les demandes.
Cette haute juridiction a exposé qu'il convenait, d'une part, de rechercher si l'activité principale de l'UACE entrait dans le champ de la convention collective et d'autre part, a mis en valeur qu'une clause de mobilité devait définir de façon précise sa zone géographique d'application et ne pouvait conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
[minute Jurica page 4]
1°) Ceux de Madame X.
Elle sollicite :
- l'infirmation du jugement contesté du 26 janvier 2006 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné l'UACE à lui verser 5.107,20 euros à titre de rappel de salaires,
- à titre subsidiaire, à la condamnation de l'UACE à lui verser 2.573,06 euros sur le même fondement
- et statuant à nouveau,
- à la condamnation de l'UACE à lui régler 510,72 euros et subsidiairement 257,31 euros, à titre de congés payés sur rappel de salaires
- le constat que son licenciement est irrégulier en la forme et dénué de cause réelle et sérieuse,
- et, en conséquence, la condamnation de l'UACE à lui verser, sur le fondement de l'article L. 1235-5 du Code du travail
* 2.212,30 euros à titre principal,
* et 2.023 euros à titre subsidiaire pour non respect de la procédure,
* 26.551,20 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- le débouté de toutes les autres demandes de l'UACE,
- et sa condamnation à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle estime que les premiers juges ont retenu, avec raison que la convention collective nationale des centres sociaux et sociaux culturels était applicable à l'UACE, en relevant que la cassation était intervenue pour manque de base légale, en sorte qu'il appartenait à la Cour d'examiner si l'activité principale déployée par elle entrait bien dans le champ d'application de la convention collective.
Celle-ci, en date du 4 juin 1983, a fait l'objet d'un arrêté d'extension du 22 janvier 1987 publié au Journal Officiel le 12 février suivant.
Le texte de l'article 1 a été modifié par avenant du 16 décembre 1988, étendu lui aussi le 6 mars 1989, puis par un autre du 31 mars 1995.
Pour elle, l'activité de l'UACE correspond parfaitement aux critères énoncés à l'article 1 de la convention collective en question, et les minima sociaux lui sont opposables.
Elle soutient qu'en tant que responsable, elle aurait dû bénéficier des coefficients 552 à 876 soit un minimum mensuel de 2.212,60 euros.
A titre subsidiaire, elle revendique le calcul de son rappel sur la charte des salaires applicable au sein de l'UACE, dont le minimum mensuel s'élève à 1.981,83 euros, puis à 2.142 euros.
Elle remarque que la Cour de cassation ne s'est pas prononcée sur la demande de rappel de salaires de 2573,06 euros, formulée à titre subsidiaire en sorte qu'elle n'a pas été tranchée définitivement et qu'elle peut légitimement revendiquer, dans ce cadre là, le coefficient 360 et non 340.
Sur la rupture du contrat de travail, elle note que la décision de la licencier était déjà prise au stade de l'entretien, ce qui justifie l'irrégularité de forme et l'allocation d'un mois de salaire, à titre de [minute Jurica page 5] dommages-intérêts.
Elle stigmatise la clause abusive de mobilité insérée dans son contrat de travail, qui restait générale, et aussi, illicite, si bien que le licenciement ne peut être fondé sur son refus de respecter une clause illicite, faute d'avoir défini une zone géographique précise.
Elle était donc en droit de refuser sa mutation selon elle.
Au besoin, elle entend souligner que celle-ci lui a été proposée, non pour satisfaire les intérêts de l'entreprise, mais en réponse aux pressions exercées par le président de l'association locale, Monsieur Y., qui se considérait comme le seul et entier responsable de la communauté et n'hésitait pas à se comporter comme son employeur.
Elle expose, enfin, n'avoir pu retrouver une situation professionnelle stable, étant actuellement précarisée.
2°) Ceux de l'U.A.C.E.
Elle conclut :
- à l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné l'UACE à lui verser la somme de 5.107,20 euros et à la restitution, avec intérêts au taux légal, à compter du paiement,
- à la confirmation du jugement sur le débouté des dommages-intérêts tant pour non respect de la procédure que pour rupture abusive,
- à la condamnation de Madame X. à lui régler la somme de 3.000 euros de dommages-intérêts, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur la demande de rappel de salaires, elle explique que la convention collective n'est pas applicable en l'espèce et qu'en tout état de cause, Madame X. ne remplissait pas les fonctions correspondant à celle d'un directeur.
Pour elle, les conventions et accords collectifs qui n'ont pas fait l'objet d'un arrêté d'extension n'obligent pas les employeurs qui les ont signés ou qui sont membres des organisations signataires, ce qui est son cas, puisque l'accord n'a pas été étendu, ni celui du 31 mars 1995 ni celui du 15 mai 1998, tandis que l'article 1 de la convention collective litigieuse n'a pas fait l'objet d'une extension intégrale, alors que cet article comprend les différents secteurs d'activité avec les Codes correspondants.
L'accord du 22 octobre 2002 n'a pas, non plus, été étendu. Quant au Code APE, il s'agit d'un simple outil statistique, l'UACE y étant classé par le Code 85.3.
Elle entend démontrer que les définitions données pour les centres sociaux ne correspondent pas à celles de l'activité de l'UACE qui est d'administrer des communautés de travailleurs bénévoles fixes ou itinérants et, en aucun cas, de gérer des équipements de proximité collectifs.
Subsidiairement, elle estime infondée la réclamation de Madame X., qui ne gérait aucun salarié mais restait seulement en charge d'une animation auprès d'une population en difficulté.
A titre infiniment subsidiaire, elle remarque que cette demande de rappel de salaire ne peut prospérer, dès lors qu'elle a bénéficié du salaire correspondant au coefficient 340, 2.023 euros, à compter du 1er juillet 2005.
[minute Jurica page 6] Sur le licenciement, elle s'interroge sur le préjudice subi par l'interprétation des propos tenus par la personne qui l'a assistée lors de l'entretien préalable, alors que le refus réitéré de mutation mettait la salariée dans une situation sans surprise.
Sur le fond, elle avance que Madame X. aurait pu retirer sa candidature si elle n'avait pas été d'accord sur la mobilité inscrite au contrat de travail.
Elle lui reproche de ne pas s'être entendue avec les « amis » locaux, ce qui risquait de mettre en péril la communauté. Sa tentative de médiation s'est révélée un échec, Madame X. ayant continué à dénigrer Monsieur Y. en épinglant sa « nocivité » et « la perversité de son esprit détestable », ainsi que « sa capacité à nuire à la communauté ». Ces faits devaient le conduire à lui infliger un avertissement le 27 décembre 2004.
Cependant, un véritable « bras de fer » s'est engagé entre les parties, la contraignant au licenciement, dernière solution envisageable.
Elle estime avoir eu le droit de mettre en œuvre la clause de mobilité, dès lors que le contrat de travail avait prévu que le refus de cette clause de mobilité entraînait de facto son licenciement.
Au delà de la position de la Cour de cassation, elle considère qu'il appartient aux juges du fond, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'apprécier la commune intention des parties.
En outre, la mutation s'avérait indispensable à la protection des intérêts de l'entreprise puisque la communauté de BOURGES ne pouvait plus fonctionner normalement.
Pour elle, ce refus de mutation s'analyse comme une faute grave justifiant le licenciement sans préavis.
Subsidiairement, aucune preuve de son préjudice allégué n'est rapportée.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel du jugement du 23 janvier 2006, rendu par le Conseil de Prud'hommes de BOURGES, section activités diverses est intervenue régulièrement, le 2 février suivant, en sorte que l'appel, régularisé dans le délai légal d'un mois, s'avère recevable en la forme.
1°/ SUR LA DEMANDE DE RAPPEL DE SALAIRES :
A) sur le document de référence applicable :
Le document discuté valablement est l'avenant de la convention collective des centres sociaux et socio-culturels, du 16 décembre 1988, étendu, puisque les autres avenants de 1995-1998 et 2002 n'ont pas été étendus.
L'article 1 de cet avenant définit les centres sociaux et socio-culturels comme des organismes de droit privé à but non lucratif qui gèrent des équipements sur un ou plusieurs secteurs géographiques.
Ces équipements se définissent par :
* leur vocation à caractère social global,
* leur vocation familiale et leur ouverture à toutes les catégories de population, quel que soient leur âge et leur origine,
* être un lien d'animation de vie sociale,
* être un support d'interventions sociales et culturelle concertées,
[minute Jurica page 7] ces quatre critères sont cumulatifs.
De son côté, l'UACE se définit comme une fédération d'associations adhérentes au mouvement EMMAÜS, qui met des responsables salariés au service des associations locales, animées par un conseil d'administration, un bureau et un président.
Ses statuts précisent que son objet est de :
* déterminer et coordonner les orientations et la ligne d'action de toutes les associations adhérentes,
* susciter de nouvelles communautés,
* représenter les associations adhérentes chaque fois que l'action collective doit être exercée,
* gérer les services communs.
La communauté EMMAÜS de BOURGES, comme toutes les autres, est dotée de la personnalité morale, et est produit aux débats son contrat d'affiliation à l'UACE afin que soient :
* recruté et embauché le responsable de la communauté,
* affectés les responsables en concertation avec la communauté
* opéré la gestion administrative et comptable de son personnel salarié
* formé son personnel pour un meilleur accomplissement des tâches.
Il ressort de la confrontation de ces deux missions que leur activité est très différenciée, puisque l'UACE ne gère pas des équipements, mais intervient seulement en soutien logistique, administratif et technique d'une structure dotée de la personnalité morale, en l'espèce, la communauté de BOURGES qui a plénitude de pouvoirs avec son président, son bureau et son conseil d'administration.
En conséquence, la convention collective des centres sociaux et sociaux-culturels ne peut s'appliquer au cas de Madame X., recrutée le 1er janvier 2004 en qualité « d'adjointe fédérale » et dont le contrat de travail prévoit, en son article 4. Mission, qu'elle doit assister le responsable de la communauté à laquelle elle est affiliée et ce, dans le cadre des attributions conférées à ce dernier, tandis que l'article 12 définit son obligation professionnelle essentielle de travailler en collaboration avec les amis de la communauté.
L'application d'une convention collective au personnel d'une entreprise dépend, en effet, de son activité principale, la référence à son identification auprès de l'INSEE n'ayant qu'une valeur indicative.
Dans ces conditions, la demande de 5.107,20 euros et des congés payés afférents sera rejetée comme mal fondée, la convention collective ne pouvant s'appliquer au cas de Madame X.
B) sur la demande subsidiaire :
Dans son arrêt du 14 octobre 2008, la Cour de Cassation n'a pas tranché la demande subsidiaire de Madame X., qui peut donc être examinée ici.
La question est de savoir si sa demande de 2.573,06 euros fondée sur la charte des salaires applicables au sein de l'UACE peut être accueillie.
Or, Madame X. prétend à un coefficient 360 qui est, en effet, le plus bas du statut de cadre, mais qui n'est prévu dans la grille qu'à compter du 1er juillet 2005, puisque le statut du personnel sur [minute Jurica page 8] lequel elle se fonde, prévoit d'une part :
* qu'à compter de cette date la valeur du point est de 5,95 euros, en sorte que les salaires de base par référence indiciaire se répartissent comme suit :
* employé 340 2.023 euros, salaire de base
* cadre 360 2.142 euros, salaire de base
et page 25 « mise en application du statut du personnel », il est noté que « tous les responsables actuellement « adjoints fédéraux » ou « adjoints fédéraux expérimentés » seront mis à l'indice 340, soit un salaire de 2.023 euros
Ces deux affirmations restent contradictoires.
Madame X., cadre depuis plus d'un an au 1er juillet 2005 ne peut se voir appliquer l'indice 340, qui est le dernier des employés comme précisé page 24.
C'est l'article le plus favorable dans la charte qui doit lui être appliquée, soit du 1er juillet au 13 août 2005, fin de son préavis, soit le coefficient 360.
2.142 € - 2.023 € = 119 € x 1 mois et 13 jours (51,56 €) = 170,56 € et 17,05 € de congés payés afférents.
Pour l'éventuelle revalorisation antérieure du 1er juillet 2004, à juin 2005, elle n'a fourni aucune pièce applicable, la grille de 1995 n'étant pas adaptable, ni celle de 1998, alors que les coefficients ne sont pas indiqués dans ces deux documents. La Cour ne discerne, en effet, pas en quoi elle se fonde pour prétendre à 1.981,83 euros mensuels plutôt que 1.787 euros.
Sur ce chapitre, la Cour ne pourra donc allouer à Madame X. que les deux sommes pré citées de 170,56 euros et 17,05 euros de congés payés afférents.
2°/ SUR LES DEMANDES A LA SUITE DU LICENCIEMENT :
A) sur le non respect allégué de la procédure de licenciement :
La notification du licenciement ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable.
Et cette décision prise pendant le terme de l'entretien préalable constitue une irrégularité de procédure.
En l'espèce, Monsieur Laurent Z., conseiller du salarié, atteste que lors de l'entretien préalable du 6 mai 2005, « Madame A. a ensuite présenté les arguments et la décision prise vis à vis de Madame X. à savoir ... .
Qu'en conséquence, l'UACE signifierait sous 8 jours, par un courrier recommandé, son licenciement pour motif réel et sérieux assorti d'un préavis de 3 mois avec dispense de l'effectuer ».
Le conditionnel ne permet pas de tenir pour acquis le licenciement, et signifie que si la direction retient cette hypothèse, la décision interviendrait sous huitaine ...
En ce sens, la Cour ne peut tenir pour acquise la notification du licenciement au cours de l'entretien préalable.
Il s'en suit que la demande de 2.212,60 euros de dommages et intérêts ou celle subsidiaire, de 2.023 [minute Jurica page 9] euros seront rejetées comme infondées.
B) Sur la nature du licenciement :
La lettre du 12 mai 2005 expose :
« Suite à notre rencontre au siège de l'UACE le vendredi 6 mai 2005, je suis au regret de vous informer que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement.
Comme nous avons pu en discuter à plusieurs reprises, l'UACE, votre employeur, a du constater que vos relations avec l'association EMMAUS de BOURGES où vous avez été nommée en qualité de responsable, se sont dégradées au point de rendre impossible votre maintien dans ce lieu. Il aurait fallu faire preuve de souplesse et rechercher des voies de pacification, notamment avec le président local.
Manifestement, nous n'avons pas été entendus.
Après avoir vainement tenté de trouver une solution et après un travail de médiation, nous vous avons proposé une mutation à la communauté de TARARE sur un poste équivalent, conformément à votre contrat de travail.
Vous avez refusé cette mutation au motif qu'il vous était impossible de quitter la région CENTRE.
Lors de notre entretien, nous vous avons fait part qu'aucun poste, correspondant à votre profil, n'était actuellement disponible sur la région CENTRE et qu'il nous était, en conséquence, impossible de satisfaire votre souhait.
Dans ce contexte, votre licenciement pour motif réel et sérieux prendra effet à la réception de ce courrier. Il est assorti d'une période de préavis de trois mois que vous serez dispensée d'exécuter.
Votre solde de tout compte vous sera adressé au terme de cette période ».
Le contrat de travail de Madame X. avait inséré une clause de mobilité rédigée ainsi : « Madame X. accepte, par avance, une fois sa formation terminée, d'être affectée dans une communauté, en tant que responsable, en fonction des nécessités de l'UACE...la non acceptation de l'application de cette clause de mobilité entraînerait de facto le licenciement de Madame X.... ».
Cependant, aucune clause d'un contrat ne peut valablement décider qu'une circonstance quelconque constituera une cause de licenciement puisqu'il appartient au juge d'apprécier, dans le cadre des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail si les faits invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Pour être licite, une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et ne peut conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée.
En l'espèce, la clause de mobilité, rappelée ci-dessus, ne définit aucune zone géographique d'application précise.
En effet, chaque fois qu'une nouvelle communauté s'implantait en FRANCE, la zone de mobilité était étendue, de sorte que Madame X. ne pouvait connaître avec précision, au moment de son engagement, l'étendue de son obligation de mobilité, qui pouvait être élargie à tout moment par l'employeur.
[minute Jurica page 10] Il avait bien été précisé à Madame X. que la mutation à TARARE n'était pas disciplinaire (courrier du 3 mars 2005) et le premier paragraphe de la lettre de licenciement ne peut donc s'analyser que comme un rappel du contexte totalement dépourvu de dates, ayant précisément entraîné la mutation, et qui avait déjà fait l'objet d'un avertissement le 27 décembre 2004.
La proposition de mutation s'analyse donc comme une modification du contrat de travail que Madame X. était justifiée de refuser, ce refus ne pouvant constituer une cause de licenciement.
Celui-ci, fondé exclusivement sur le refus d'être mutée à plus de 500 kms, en dehors de toute autre cause justificative, se trouve donc dénué de cause réelle et sérieuse.
C) Sur la demande de dommages et intérêts :
Madame X. ayant moins de deux ans d'ancienneté, son indemnisation est en fonction du préjudice subi.
Née en 1968, elle a été indemnisée par les ASSEDIC au terme de ses trois mois de préavis, à compter du 13 août 2005 jusqu'à septembre 2007 sur la base de 43 euros par jour, puis elle a accompli une formation CNASEA de septembre 2007 à octobre 2008 (684 euros par mois), à la suite de quoi, elle travaille en intérim comme serveuse depuis décembre 2008.
Son salaire antérieur dépassait 2.000 euros mensuels.
En conséquence, son licenciement a entraîné une chute de revenus de 700 euros par mois pendant au moins trois ans.
Aussi la demande de 26.551,20 euros de dommages et intérêts se révèle-t-elle entièrement fondée et sera allouée, sur la base de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, alors en vigueur au moment des faits, ainsi qu'une somme arbitrée à 1.200 euros, en raison de l'aide juridictionnelle accordée, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Au vu de l'ensemble de ces considérations toutes les autres demandes des parties seront rejetées, comme mal fondées.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour de renvoi, statuant publiquement et contradictoirement,
VU l'arrêt de la cour de cassation du 14 octobre 2008,
REÇOIT, en la forme, l'appel principal de Madame X., et l'appel incident de l'UNION DES AMIS ET COMPAGNONS d'EMMAUS (UACE),
CONFIRME le jugement critiqué (Conseil de Prud'hommes de BOURGES, section activités diverses, 23 janvier 2006) sur le débouté de Madame X. de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure,
MAIS L'INFIRME pour le surplus, sauf sur les dispositions confirmées ou évincées par la Cour de Cassation et,
STATUANT A NOUVEAU, DIT que la convention collective des centres sociaux et socio-culturels ne s'applique pas à la cause et que le licenciement du 12 mai 2005 est dénué de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, condamne l'UACE à payer à Madame X. une somme de 26.551,20 euros de dommages et intérêts sur le [minute Jurica page 11] fondement de l'article L. 122-14-5 du Code du travail et en outre, une somme de 170,56 euros de rappel de salaires du 1er juillet au 13 août 2005 et 17,05 euros de congés payés afférents, ainsi qu'une somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
DIT que les sommes versées au titre de l'exécution provisoire par l'employeur viendront diminuer la créance de celui-ci à l'égard de Madame X.,
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,
CONDAMNE l'UACE aux dépens d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre et par le Greffier
Geneviève JAMAIN Daniel VELLY