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CASS. SOC., 14 octobre 2008

Nature : Décision
Titre : CASS. SOC., 14 octobre 2008
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. sociale
Demande : 06-46400
Date : 14/10/2008
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Mode de publication : Legifrance
Décision antérieure : CA ORLÉANS (ch. solenn. soc.), 18 juin 2009
Référence bibliographique : Bull. civ., V, n° 191
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3216

CASS. SOC., 14 octobre 2008 : pourvois n° 06-46400 et n° 07-42352

(sur renvoi CA Orléans (ch. solenn. soc.), 18 juin 2009 : RG n° 09/00101 ; arrêt n° 383)

Publication : Bull. civ. V, n° 191

 

Extrait : « Attendu cependant qu'une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et ne peut conférer à l'employeur d'en étendre unilatéralement la portée ; Qu'en statuant comme elle a fait [application de la clause] alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur s'était réservé unilatéralement la possibilité d'étendre des lieux d'affection de la salariée, la cour d'appel a violé [l’article 1134 du Code civil]. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2008

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 06-46400 et 07-42352.

DEMANDEUR à la cassation : Madame X.

DÉFENDEUR à la cassation : Union des amis et compagnons d'Emmaüs (UACE)

 

Mme Collomp, président. Mme Quenson, conseiller rapporteur. M. Cavarroc, avocat général. SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau, avocat(s)

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité joint les pourvois n° J 06-46.400 et n° E 07-42.352 ;

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X. a été engagée le 1er janvier 2004 par l'Union des amis et compagnons d'Emmaüs (UACE) en qualité d'adjointe fédérale et affectée à l'association de Bourges ; qu'elle a refusé le 16 mars 2005 la proposition de l'employeur en date du 3 mars 2005 de rejoindre la communauté d'Emmaüs de Tarare ; qu'elle a été licenciée le 12 mai 2005 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes le 20 mai 2005 ;

 

Sur le moyen unique du pourvoi n° J 06-46.400 de l'UACE :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l'article 132-5, alinéa 1, du code du travail devenu l'article L. 2261-2 du code du travail ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que pour confirmer le jugement ayant dit qu'il convient d'appliquer la convention collective des centres sociaux et socio-culturels par l'UACE, la cour d'appel énonce qu'elle s'applique notamment aux organismes répertoriés sous les codes NAF 85-3 K ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si l'activité principale de l'UAC Emmaüs entrait dans le champ d'application de la convention collective, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

 

Et sur le moyen unique du pourvoi n° E 07-42.352 de Mme X. :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l'article 1134 du code civil ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que la cour d'appel a constaté que le contrat de travail contenait une clause de mobilité ainsi libellée : « Mme X. accepte par avance, une fois sa formation terminée d'être affectée dans une communauté, en tant que responsable, en fonction des nécessités de l'UACE (...). La non-acceptation de la clause mobilité entraînerait ipso facto le licenciement », et que par ailleurs l'employeur avait précisé à l'intéressée que la disponibilité demandée portait sur toute la zone d'activité de l'union, soit sur l'ensemble du territoire, chaque fois qu'une association était implantée ; qu'elle en a déduit que la clause critiquée était claire et ne conférait donc pas à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu cependant qu'une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et ne peut conférer à l'employeur d'en étendre unilatéralement la portée ;

Qu'en statuant comme elle a fait alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur s'était réservé unilatéralement la possibilité d'étendre des lieux d'affection de la salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions condamnant l'UACE au paiement à Mme X. des jours de RTT (10,5 jours) soit la somme de 737,50 euros, déboutant Mme X. de sa demande de rappel de salaires de 137,69 euros, et condamnant l'UACE à payer à Mme X. au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 350 euros, l'arrêt rendu le 27 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille huit.