CA COLMAR (1re ch. A), 27 août 2025
- TJ Mulhouse, 30 novembre 2021
CERCLAB - DOCUMENT N° 24660
CA COLMAR (1re ch. A), 27 août 2025 : RG n° 22/00243 ; arrêt n° 346/25
Publication : Judilibre
Extrait : « Selon l'article 110 du code de procédure civile, « Le juge peut également suspendre l'instance lorsque l'une des parties invoque une décision, frappée de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation. »
La question de la recevabilité de l'appel en garantie formé par la Caisse de Crédit Mutuel, à l'égard du notaire et de ses assureurs, doit être tranchée par la cour de cassation. Si cette dernière venait à le déclarer recevable, il est important de permettre à toutes les parties de prendre connaissance des écritures des parties et des appelés en garantie, pour pouvoir éventuellement y répliquer.
Dès lors, il n'apparaît pas opportun de poursuivre la présente procédure avant le retour de la décision de la cour de cassation, ou même de disjoindre l'appel en garantie du reste des demandes initiales. Il sera d'une bonne administration de la justice de prononcer le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIÈRE CHAMBRE A
ORDONNANCE DU 27 AOÛT 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 1 A 22/00243. Arrêt n° 346/25. N° Portalis DBVW-V-B7G-HX5D.
ORDONNANCE du 27 août 2025 dans l'affaire entre :
REQUÉRANTE et INTIMÉE - APPELANTE INCIDEMMENT :
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1], [Localité 4], représentée par Maître Laurence FRICK, avocat à la Cour
REQUISE et APPELANTE - INTIMÉE INCIDEMMENT :
Madame X.
[Adresse 3], [Localité 6], représenté par Maître Céline RICHARD, avocat à la cour
REQUISE et INTIMÉE - APPELANTE INCIDEMMENT :
SARL SYNEXIS FINANCE
prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 2], [Localité 5], Représentée par Maître Anne CROVISIER de la SELARL ARTHUS, avocat à la Cour
Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté lors de l'audience du 4 juillet 2025 de Mme VELLAINE, cadre greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Par assignation du 20 décembre 2019, Madame X. a fait citer la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LA PORTE D'ALSACE devant le Tribunal de grande instance de MULHOUSE, en sollicitant l'inopposabilité de certaines clauses du prêt, la nullité de celui-ci et subsidiairement la responsabilité de la Caisse de Crédit Mutuel.
Par un jugement du 30 novembre 2021, le Tribunal judiciaire de MULHOUSE a :
« DÉCLARE recevable la demande formée par Madame X. à l'encontre de la SARL SYNEXIS France et ce faisant DEBOUTE la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 8] de la fin de non-recevoir soulevée tirée du défaut de qualité ;
DÉCLARE Madame X. irrecevable comme prescrite en ses demandes tendant à voir prononcer la nullité du contrat de prêt conclu pour contrariété à l'ordre public et ce faisant ordonner la restitution des sommes perçues par chacune des parties avec compensation à due concurrence ;
DÉBOUTE la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 8] de sa demande tendant à voir déclarer l'action fondée sur l'article L. 132-1 du code de la consommation, irrecevable aux motifs, d'une part, qu'elle porte sur une obligation caractéristique du contrat, d'autre part, qu'elle est couverte par la prescription ;
DÉCLARE irrecevable l'action en responsabilité dirigée à l'encontre de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 8] et de la SARL SYNEXIS FINANCE pour être prescrite ;
En conséquence,
DÉCLARE irrecevable la demande de condamnation solidaire de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 8] et de la SARL SYNEXIS FINANCE à des dommages et intérêts à hauteur de 171.525,89 euros, « à parfaire », à titre de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Madame X. de sa demande visant à dire « nulle et non écrite » la clause faisant reposer le risque de change sur l'emprunteur, stipulée dans l'offre de prêt acceptée le 2 février 2007 ;
DÉBOUTE la SARL SYNEXIS FINANCE, prise en la personne de ses représentants légaux, de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée à l'encontre de Madame X. ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile et ce faisant DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées sur ce fondement ;
CONDAMNE Madame X. aux entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision, en toutes ses dispositions, y compris celles relatives aux dépens. »
Par acte du 16 janvier 2022, Madame X. a interjeté appel de cette décision.
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 8] s'est constituée intimée le 26 janvier 2022 et a formé un appel incident, en ce que le jugement de première instance l'avait déboutée de sa demande tendant à voir déclarer l'action fondée sur l'article L. 132-1 du code de la consommation, irrecevable aux motifs, d'une part qu'elle porte sur une obligation caractéristique du contrat, d'autre part, qu'elle est couverte par la prescription et de sa demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par assignations respectivement délivrées les 13 et 16 novembre 2023, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 8] a appelé en intervention forcée Maître Y., notaire qui avait rédigé l'acte authentique du prêt en litige et ses assureurs responsabilité civile, les MMA.
Par conclusions du 27 juin 2024, transmises par voie électronique le 28 juin 2024, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, les appelés en intervention forcée ont sollicité du conseiller de la mise en état « qu'il déclare irrecevable l'intervention forcée en appel de Monsieur Y., des SA MUTUELLES [Localité 7] ASSURANCES et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. »
Le 16 octobre 2024, le magistrat chargé de la mise en état s'est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir formulée par le notaire et ses assureurs, estimant que pour y répondre il serait nécessaire d'aborder le fond du dossier. Il a renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 13 novembre 2024 de la Cour qui devait statuer exclusivement sur la question de la fin de non-recevoir soutenue par le notaire et ses assureurs.
Aussi, par arrêt du 8 janvier 2025 la Cour d'Appel a :
« - DÉCLARE irrecevable l'appel en intervention forcée formé par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 8] contre Maître Y. et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
CONDAMNE la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 8] aux dépens de la procédure d'appel en garantie,
CONDAMNE la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 8] à verser à Maître Y. et aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande formée par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 8] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
RENVOYE l'affaire à l'audience de mise en état du 14 mars 2025. »
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 8] a formé un pourvoi en cassation.
[*]
Vu les conclusions d'incident de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 8] du 7 mars 2025, transmises par voie électronique le 11 mars 2025, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, dans lesquelles il est demandé au Conseiller de la mise en état de :
« ORDONNER le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation qui doit statuer sur la recevabilité de l'appel en intervention du notaire qui a reçu l'acte de prêt et de son assureur ;
En tout état de cause,
RESERVER les droits de la CCM de conclure au fond ;
RESERVER les dépens de la procédure d'appel. »
[*]
Vu le message transmis par voie électronique le 13 mars 2025, par lequel Maître Y. et les sociétés MMA ont indiqué ne pas être concernés par l'incident et s'en remettent,
[*]
Vu la note du 26 mai 2025, transmises par voie électronique le même jour, de Madame X., dans laquelle elle a indiqué qu'elle ne déposera pas de conclusions sur cet incident.
[*]
L'incident a été évoqué lors de l'audience du 4 juillet 2025.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
L'article 378 du Code de procédure civile prévoit que « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. »
Selon l'article 110 du code de procédure civile, « Le juge peut également suspendre l'instance lorsque l'une des parties invoque une décision, frappée de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation. »
La question de la recevabilité de l'appel en garantie formé par la Caisse de Crédit Mutuel, à l'égard du notaire et de ses assureurs, doit être tranchée par la cour de cassation.
Si cette dernière venait à le déclarer recevable, il est important de permettre à toutes les parties de prendre connaissance des écritures des parties et des appelés en garantie, pour pouvoir éventuellement y répliquer.
Dès lors, il n'apparaît pas opportun de poursuivre la présente procédure avant le retour de la décision de la cour de cassation, ou même de disjoindre l'appel en garantie du reste des demandes initiales.
Il sera d'une bonne administration de la justice de prononcer le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation.
Le sort des dépens de l'incident suivra celui des dépens de l'instance principale.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
ORDONNE le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation, qui doit statuer sur la recevabilité de l'appel en garantie formé par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 8] contre le notaire Maître Y. et ses assureurs, la SA MMA IARD et la compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
RESERVE les droits des parties,
DIT que le sort des dépens suivra celui réservé aux dépens de l'instance principale,
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du :
VENDREDI 09 JANVIER 2026, SALLE 31 à 09 HEURES
LE CADRE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :