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CA BORDEAUX (ch. réf.), 25 septembre 2025

Nature : Décision
Titre : CA BORDEAUX (ch. réf.), 25 septembre 2025
Pays : France
Juridiction : Bordeaux (CA)
Demande : 25/00099
Date : 25/09/2025
Nature de la décision : Irrecevabilité, Suspension
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 18/09/2025
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 6 mars 2025
Décision antérieure :
  • T. com. Bordeaux, 6 mars 2025
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CERCLAB - DOCUMENT N° 24662

CA BORDEAUX (ch. réf.), 25 septembre 2025 : RG n° 25/00099 

Publication : Judilibre

 

Extrait : « 19. En l'occurrence, M. X. invoque une situation économique précaire, en ce qu'il ne bénéficie pas de revenus lui permettant de faire face aux condamnations prononcées à son encontre. Il produit pour en justifier les relevés d'un compte bancaire pour la période de janvier à décembre 2023 et un avis d'imposition sur les revenus de 2023 et 2024, qui établissent que ces caractéristiques préexistaient au jugement dont appel, M. X. ne produisant aucun document de nature à démontrer que sa situation s'est dégradée postérieurement, ce qui ne saurait résulter de la seule exécution du jugement, de sorte que le courrier de la banque postale l'informant du caractère infructueux d'une saisie attribution est inopérante. Il ne démontre donc pas l'existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement.

20. Par conséquent, M. X. ne rapportant pas la preuve qu'il remplit les conditions définies par le texte sus-cité, il convient de déclarer irrecevable sa demande sans qu'il soit nécessaire d'analyser l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif. » 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 25 SEPTEMBRE 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 25/00099 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OKOP. Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 25 SEPTEMBRE 2025, Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de François CHARTAUD, Greffier.

dans l'affaire opposant :

 

Monsieur X.

demeurant [Adresse 2], représenté par Maître Yvan BELIGHA, avocat au barreau de BORDEAUX, Demandeur en référé suivant assignation en date du 18 juin 2025,

à :

SA CDISCOUNT

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1], représentée par Maître Sandra PORTRON, avocat au barreau de BORDEAUX, Défenderesse,

 

A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière, le 11 septembre 2025 :

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

1. Selon un jugement en date du 6 mars 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a :

- condamné M. X. à payer à la SA Cdiscount la somme de 107.247,89 euros outre intérêt légal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 12 avril 2023

- condamné M. X. à payer à la SA Cdiscount la somme de 240 euros au titre de l'indemnité forfaitaire des frais de recouvrement

- débouté la SA Cdiscount de sa demande de se voir payer la somme de 21.449,57 euros au titre de l'indemnité forfaitaire

- débouté M. X. de sa demande de se voir payer la somme de 50.000 euros au titre d'une sanction relative à des clauses abusives

- débouté M. X. de sa demande de se voir payer la somme de 20.000 euros au titre de préjudice moral

- débouté M. X. de sa demande de se voir rembourser la somme de 1.927,25 euros

- débouté M. X. de sa demande au titre de l'amende civile

- débouté M. X. de sa demande de se voir payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts

- condamné M. X. à payer à la SA Cdiscount la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné M. X. aux entiers dépens.

2. M. X. a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 17 avril 2025.

3. Par acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2025,

M. X. a fait assigner la SA Cdiscount en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel et d'obtenir sa condamnation aux dépens et à lui payer 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

[*]

4. Dans ses dernières conclusions remises le 8 septembre 2025, et soutenues à l'audience, M. X. maintient ses demandes dont il soutient la recevabilité.

5. Il soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que concernant la contestation de la dette principale, la SA Cdiscount demande le remboursement de plusieurs sommes qu'elle a versées aux clients qui ont passé commande avec lui alors que les pièces qu'il verse aux débats démontrent qu'il n'a pas perçu ces sommes. Il précise que les sommes ne sont perçues par le vendeur qu'au moment de la livraison, que certaines commandes n'ont pas été livrées et qu'il n'a par conséquent pas touché les sommes liées à la commande. Il ajoute qu'il en est de même pour l'annulation d'un avoir sur commission marketplace.

6. Il expose, concernant le dépôt de garantie, qu'il est à l'origine d'un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations respectives des parties, qu'il a été imposé de manière unilatérale par la SA Cdiscount et qu'il n'a pas pu négocier les termes et les conditions de la clause. Il précise que la SA Cdiscount ne justifie pas du bien-fondé de la clause ni des critères de fixation et s'aménage de manière abusive un droit supplémentaire alors qu'elle peut déjà agir contre le vendeur sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

7. Il fait également valoir que les sommes réclamées par la SA Cdiscount au titre des factures marketplace ne sont pas dues en raison de la suspension de son compte durant la période considérée ou par la non-information de la facturation. Il précise que le bien fondé des créances étant remis en cause, les pénalités de retard ne sont pas dues et que la clause à l'origine d'un déséquilibre significatif doit être réputée non écrite. Il ajoute qu'il n'y a pas lieu à l'application des dispositions de l'article L. 441-10 du code du commerce en raison de son opposition et à l'application de la clause contractuelle d'indemnisation.

8. Concernant les conséquences manifestement excessives, il fait valoir qu'il ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour faire face aux condamnations et que les conséquences manifestement excessives sont survenues postérieurement au jugement compte tenu de l'importance des condamnations.

[*]

9. En réponse et aux termes de ses conclusions du 15 juillet 2024, soutenues à l'audience, la SA Cdiscount sollicite que la demande de M. X. soit déclaré irrecevable et que ce dernier soit condamné aux dépens et à lui payer 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle sollicite que M. X. soit débouté de ses demandes. Reconventionnellement, elle sollicite que la radiation de l'appel soit ordonnée.

10. Elle expose que la demande de suspension de l'exécution provisoire est irrecevable en ce que M. X. n'a formulé aucune observation en première instance et n'apporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives postérieures au jugement.

11. Elle fait également valoir qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision déférée, car concernant les sommes dues au titre des remboursements clients, M. X. n'a apporté aucune solution satisfaisante aux réclamations de ses clients, pour des produits commandés non expédiés, malgré les engagements souscrits sur la plate-forme, et qu'elle a dû pallier aux défaillances de M. X. en procédant au remboursement des commandes. Elle précise qu'en vertu d'une directive européenne DSP2 (UE 2015/2366), les marketplaces, en tant qu'intermédiaire entre les consommateurs et les vendeurs ne sont pas autorisées à recevoir elles-mêmes les paiements opérés par les acheteurs et que la gestion des paiements a été confiée à une société extérieure et qu'elle n'a, par conséquent, jamais encaissé ni conservé, pour son propre compte, les fonds issus des ventes, M. X. ayant bien perçu les paiements au titre de ses ventes par cette société.

12. Elle ajoute que M. X. a commis un certain nombre de fautes et des manquements significatifs et réitérés à ses engagements de sorte qu'une somme est due au titre de l'annulation d'un avoir sur commission Marketplace et au titre du dépôt de garantie. Elle précise que le dépôt de garantie n'a aucun caractère confiscatoire et ne constitue pas une pratique abusive puisqu'il vise à prévenir les conséquences financières des comportements défaillants des vendeurs et à assurer un équilibre contractuel légitime. Elle soutient que les sommes sont dues au titre de son abonnement et de ses engagements puisque pour utiliser la plateforme, il était redevable d'un abonnement jusqu'à la fermeture définitive de sa boutique le 31 janvier 2023. Concernant le montant des sommes accessoires notamment des intérêts contractuels de retard, elle fait valoir qu'elles correspondent à l'application de l'article 6.5 du CGMAD et qu'elles sont conformes au cadre légal.

13. Elle fait enfin valoir l'absence de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision en ce que la seule invocation d'une situation de revenus modestes ou d'un échec de saisie ne saurait suffire en l'absence de production d'éléments de preuve. Elle précise que M. X. n'a jamais sollicité un échelonnement des paiements et qu'elle était disposée à trouver une solution à l'amiable.

14. Elle ajoute que M. X. ne justifie pas d'une exécution même partielle ni d'une consignation des sommes mises à sa charge.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande principale :

15. L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

16. Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.

17. Le moyen sérieux de réformation doit être entendu comme un moyen qui, compte tenu de son caractère pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.

18. En l'espèce, il n'est pas discuté que M. X. n'a formulé aucune observation relative à l'exécution provisoire devant le premier juge, car l'exécution provisoire étant de droit et le juge ne pouvant l'écarter que dans les conditions des alinéas 2 et 3 de l'article 514 du code de procédure civile, ceci suppose que les parties formulent une prétention en ce sens et développent une argumentation spécifique à son soutien. Par conséquent les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 514-3 sus-cité lui sont applicables et il doit démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement.

19. En l'occurrence, M. X. invoque une situation économique précaire, en ce qu'il ne bénéficie pas de revenus lui permettant de faire face aux condamnations prononcées à son encontre. Il produit pour en justifier les relevés d'un compte bancaire pour la période de janvier à décembre 2023 et un avis d'imposition sur les revenus de 2023 et 2024, qui établissent que ces caractéristiques préexistaient au jugement dont appel, M. X. ne produisant aucun document de nature à démontrer que sa situation s'est dégradée postérieurement, ce qui ne saurait résulter de la seule exécution du jugement, de sorte que le courrier de la banque postale l'informant du caractère infructueux d'une saisie attribution est inopérante. Il ne démontre donc pas l'existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement.

20. Par conséquent, M. X. ne rapportant pas la preuve qu'il remplit les conditions définies par le texte sus-cité, il convient de déclarer irrecevable sa demande sans qu'il soit nécessaire d'analyser l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.

 

Sur la demande reconventionnelle :

21. En application de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa version modifiée par le Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l'espèce compte tenu de la date d'assignation devant le premier juge, dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

22. En l'espèce, l'inexécution de la décision dont appel n'est pas discutée et l'avis d'imposition sur les revenus 2024 démontre que

M. X. est dans l'impossibilité d'exécuter le jugement. Il convient par conséquent de rejeter la demande de radiation.

 

Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens :

23. M. X., partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.

24. Il apparaît conforme à l'équité de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles. M. X. et la SA Cdiscount seront donc déboutés de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Déclare irrecevable la demande de M. X. tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 6 mars 2025,

Déboute la SA Cdiscount de sa demande de radiation du rôle,

Déboute M. X. et la SA Cdiscount de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. X. aux entiers dépens de la présente instance.

La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par François CHARTAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier                                        La présidente