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CA LYON (6e ch.), 9 octobre 2025

Nature : Décision
Titre : CA LYON (6e ch.), 9 octobre 2025
Pays : France
Juridiction : Lyon (CA), 6e ch.
Demande : 24/00164
Date : 9/10/2025
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 14/01/2021
Décision antérieure : TJ Lyon, 16 décembre 2020 : RG n° 16/00451
Décision antérieure :
  • TJ Lyon, 16 décembre 2020 : RG n° 16/00451
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CERCLAB - DOCUMENT N° 24668

CA LYON (6e ch.), 9 octobre 2025 : RG n° 24/00164 

Publication : Judilibre

 

Extrait : « En suite de la radiation de l'appel, de la réinscription de celui-ci à la demande de l'appelante, de l'interruption de l'instance d'appel et de la reprise de celle-ci à la demande de l'association intimée, les administrateurs judiciaires et le mandataire judiciaire de la société AST Groupe n'ont pas constitué avocat, n'ont pas notifié de conclusions et n'ont pas déposé de dossier. Il y a lieu de constater que l'appel n'est pas soutenu.

Dans son assignation en reprise d'instance d'appel, l'association AAMOI n'a pas repris les demandes formées dans ses conclusions précédentes notifiées au greffe et à la société AST Groupe, qui doivent en conséquence être réputées abandonnées.

Au demeurant, de nombreuses demandes figurant au dispositif desdites conclusions notifiées le 21 mars 2024 étaient nouvelles par rapport aux premières conclusions, de sorte qu'en application de l'ancien article 910-4 du code de procédure civile, elles étaient d'office irrecevables. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 9 OCTOBRE 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 24/00164. N° Portalis DBVX-V-B7I-PMT6. Décision du Tribunal judiciaire de Lyon, Au fond, du 16 décembre 2020 : RG n° 16/00451.

 

APPELANTES :

SA AST GROUPE

[Adresse 7], [Localité 6], Représentée par Maître Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocat au barreau de LYON, toque : 2192

S.E.L.A.R.L. FHBX

[Adresse 2], [Localité 9]

S.E.L.A.R.L. BCM

[Adresse 4], [Localité 5], ès-qualités d'administrateurs judiciaires de la Société AST GROUPE

SELARL MJ SYNERGIE

[Adresse 1], [Localité 5], ès-qualités de mandataire judiciaire de la Société AST GROUPE,

Et assignées en reprise de l'instance d'appel, Défaillantes

 

INTIMÉE :

Association AAMOI

[Adresse 3], [Localité 8], Représentée par Maître Laure MATRAY, avocat au barreau de LYON, toque : 1239, assistée de Maître Karl Fredrik SKOG, avocat au barreau de PARIS

 

Date de clôture de l'instruction : 24 juin 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 2 septembre 2025

Date de mise à disposition : 9 octobre 2025

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Joëlle DOAT, présidente - Evelyne ALLAIS, conseillère - Stéphanie ROBIN, conseillère, assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière. A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

Par jugement en date du 16 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Lyon, statuant dans un litige opposant l'association d'aide aux maîtres d'ouvrage individuels (AAMOI) et la société AST Groupe, a :

- déclaré recevable l'action de l'AAMOI,

- déclaré illicites ou abusives diverses clauses,

- ordonné la suppression desdites clauses des contrats proposés par la société AST Groupe,

- dit n'y avoir lieu à assortir cette injonction d'une astreinte,

- déclaré illicites diverses pratiques,

- ordonné la cessation de ces pratiques par la société AST GROUPE,

- dit n'y avoir lieu à assortir cette injonction d'une astreinte,

- rejeté le surplus des demandes en suppression de clauses illicites ou abusives ou cessation de pratiques illicites,

- condamné la société AST Groupe à verser à l'AAMOI la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamné la société AST Groupe à faire publier le dispositif du jugement dans trois revues au choix de l'AAMOI avec un coût maximum de 7 500 euros à la charge de la société AST Groupe et sur son site Internet pour une durée de quatre mois,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné la société AST Groupe à verser à l'AAMOI la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

La société AST Groupe a interjeté appel de ce jugement, le 14 janvier 2021.

Par ordonnance en date du 24 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a :

- ordonné la radiation de l'affaire n° 21/06870

- condamné la société AST Groupe aux dépens

- condamné la société AST Groupe à payer à l'association AAMOI la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- rejeté le surplus des demandes.

L'affaire a été rétablie à la demande de la société AST Groupe, par conclusions adressées au conseiller de la mise en état, notifiées le 27 décembre 2023, et elle a été enrôlée sous le numéro 24/00164.

Par conclusions notifiées le 21 mars 2024, l'association AAMOI demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de certaines de ses demandes de suppression de clause illicites ou abusives et 'condamner les nouvelles clauses illicites des versions ultérieures', en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'astreinte provisoire pour la suppression des clauses abusives ou illicites et pour la cessation des pratiques illicites, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de diffusion aux maîtres de l'ouvrage concernés et en ce qu'il lui a accordé une somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts

statuant à nouveau,

- de déclarer ces clauses (et, ajoutant à ses premières conclusions, de déclarer de nouvelles clauses) illicites ou abusives et d'ordonner leur suppression des contrats proposés par la société AST Groupe

- d'assortir la suppression des clauses abusives et/ou illicites d'une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir

(ajoutant à ses premières conclusions,

- d'interdire à la société AST Groupe de se prévaloir des clauses jugées abusives et/ou illicites sous astreinte provisoire de 2.000 euros par infraction constatée à compter de la signification del'arrêt à intervenir

- d'assortir la cessation des pratiques illicites de la société AST Groupe d'une astreinte provisoire de 5.000 euros par infraction constatée à compter de la signification de l'arrêt à intervenir

- de condamner la société AST Groupe à diffuser le jugement rendu et l'arrêt à intervenir à tous les maîtres de l'ouvrage qui ont souscrit avec elle un contrat de construction de maison individuelle depuis cinq ans, ainsi qu'à toutes ses filiales et franchises)

- de condamner la société AST Groupe à lui payer une somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice collectif des consommateurs

- de confirmer le jugement pour le surplus

(ajoutant à ses premières conclusions,

- de condamner les clauses nouvelles ou réécrites du contrat dans sa version 072023 suivantes : 18 nouvelles clauses )

- de condamner la société AST Groupe à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de son avocat.

Par jugement en date du 1er août 2024, le tribunal de commerce a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société AST Groupe et a désigné les sociétés FHBX et BCM en qualité d'administrateurs judiciaires et la société MJ Synergie en qualité de mandataire judiciaire de cette société.

Par actes d'huissier en date du 14 novembre 2024, l'AAMOI a fait assigner les organes de la procédure collective de la société AST Groupe en reprise de l'instance d'appel.

Les administrateurs judiciaires et le mandataire judiciaire, ès-qualités, n'ont pas constitué avocat.

Aux termes de cette assignation, l'AAMOI demande à la cour :

- de fixer au passif chirographaire de la société AST Groupe la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L631-14 du code de commerce

- de dire que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire de la société AST Groupe.

Il semble que la société AST Groupe ait ensuite fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire, ainsi qu'il résulte d'un message RPVA de Maître D., indiquant à la cour le 26 mai 2025 qu'en suite de la liquidation judiciaire de la société AST Groupe (dont il ne précise pas la date), il n'a pas été saisi par le liquidateur mandaté.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2025.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

En suite de la radiation de l'appel, de la réinscription de celui-ci à la demande de l'appelante, de l'interruption de l'instance d'appel et de la reprise de celle-ci à la demande de l'association intimée, les administrateurs judiciaires et le mandataire judiciaire de la société AST Groupe n'ont pas constitué avocat, n'ont pas notifié de conclusions et n'ont pas déposé de dossier.

Il y a lieu de constater que l'appel n'est pas soutenu.

Dans son assignation en reprise d'instance d'appel, l'association AAMOI n'a pas repris les demandes formées dans ses conclusions précédentes notifiées au greffe et à la société AST Groupe, qui doivent en conséquence être réputées abandonnées.

Au demeurant, de nombreuses demandes figurant au dispositif desdites conclusions notifiées le 21 mars 2024 étaient nouvelles par rapport aux premières conclusions, de sorte qu'en application de l'ancien article 910-4 du code de procédure civile, elles étaient d'office irrecevables.

Le montant des dommages et intérêts alloués à l'association en réparation de son préjudice ayant été justement évalué par le tribunal, il convient de confirmer le jugement de ce chef, sauf à fixer la créance ainsi déterminée au passif de la procédure collective de la société AST Groupe.

Aucune condamnation financière ne peut plus être prononcée en ce qui concerne les mesures de publication ordonnées, ni astreinte fixée.

Le jugement est également confirmé en ses autres dispositions, sauf à fixer la créance de dépens et la créance d'indemnité de procédure au passif de la procédure collective de la sociét AST Groupe, s'agissant de créances nées antérieurement au jugement d'ouverture.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :

CONFIRME le jugement, sauf à fixer au passif de la procédure collective de la société AST Groupe la créance de dommages et intérêts de l'association AAMOI d'un montant de 25.000 euros, la créance d'indemnité de procédure d'un montant de 4.000 euros et la créance de dépens

CONSTATE qu'aucune condamnation en paiement, ni fixation de créance ne peuvent être prononcées en ce qui concerne les mesures de publication ordonnées

CONSTATE qu'aucune astreinte ne peut être fixée

DIT que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

LA GREFFIÈRE                             LA PRESIDENTE