CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

T. COM. ROUEN, 27 octobre 2025

Nature : Décision
Titre : T. COM. ROUEN, 27 octobre 2025
Pays : France
Juridiction : Rouen (T. com.)
Demande : 2024005244
Date : 27/10/2025
Nature de la décision : Admission
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 6/08/2024
Imprimer ce document

CERCLAB - DOCUMENT N° 24688

T. COM. ROUEN, 27 octobre 2025 : RG n° 2024005244

Publication : Judilibre

 

Extrait (argument de la défenderesse) : « Très subsidiairement, au visa de l'article 1103 du code civil et de l'article L. 221-3 du code de la consommation, la SARL ALLAIN a droit à un délai de rétractation de 12 mois plus 14 jours. Or, elle s'est rétractée du contrat dans ce délai de 12 mois, soit en mars 2024, étant rappelé que celui-ci a été signé le 26 juin 2023. »

Extrait (motifs) : « L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». L'article 1104 du code civil énonce : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ».

En l'espèce, plusieurs échanges ont eu lieu entre les parties dans le but d'un accord commercial dont une offre commerciale qui a été signée par la SARL ALLAIN avec apposition de son cachet le 26 juin 2023. L'installation de la solution de téléphonie a eu lieu le 14 septembre 2023 avec signature du bon d'installation sans réserve de la part de la SARL ALLAIN qui a honoré le règlement des premières échéances sans émettre de remarques, tant sur le prix payé que sur des manquements aux prestations fournies. Le tribunal considère que ces éléments échangés entre les parties, corroborés par le paiement des prestations par la SARL ALLAIN, établissent un respect mutuel de leurs engagements dans un cadre contractuel. En conséquence, le tribunal reconnaît la validité du contrat formé entre la société ONE OPERATEUR et la SARL ALLAIN. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

JUGEMENT DU 27 OCTOBRE 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Rôle 2024 005244.

 

DEMANDEUR :

KOESIO NORD OUEST, venant aux droits de la société ONE OPERATEUR (SAS)

[Adresse 1] représentée par Maître Olivier BODINEAU, de la SCP SILIE VÉRILHAC & Associés, plaidant par Maître Sophia ABDOU, tous deux avocats au barreau de Rouen

 

DÉFENDEUR :

SARL ALLAIN (SARL)

[Adresse 3] représentée par Maître Anne-Laure BOILEAU, du cabinet ALBA AVOCATS,laidant par Maître Sébastien RIVALAN, tous deux avocat au barreau de Caen

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Vincent DELATTRE

Juges : Monsieur Christophe ASCELIPIADE, Monsieur Yan BOUTEILLER

Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC

Débats : à l'audience publique du 15 septembre 2025

Jugement : en premier ressort, contradictoire

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LES FAITS :

La société ONE OPERATEUR est intégrateur, installateur et opérateur de réseau téléphonique, de solution de mobilité et de réseau informatique pour les entreprises.

La SARL ALLAIN est spécialisée dans le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers.

Entre le 26 juin et le 7 juillet 2023, des échanges ont eu lieu entre les parties autour d'une ou plusieurs offres commerciales avec pour objet l'installation et la mise en service de solutions téléphoniques fixes et mobiles avec abonnement.

Le 14 septembre 2023, un technicien de la société ONE OPERATEUR est intervenu dans les locaux de la SARL ALLAIN pour l'installation de la solution de téléphonie.

Le 19 mars 2024, la SARL ALLAIN a adressé par mél à la société ONE OPERATEUR une demande afin de récupérer les relevés d'identité opérateur (RIO) de ses lignes.

Le 22 mars 2024, la société ONE OPERATEUR a notifié, par lettre recommandée avec avis de réception, à la SARL ALLAIN la prise en compte de sa demande de portabilité sortante et la résiliation de son contrat au 31 mars 2024, sollicitant de la SARL ALLAIN le paiement d'une facture d'un montant de 23.724,33 € HT, soit 28.469,20 € TTC, correspondant aux échéances restant dues du 1 er avril 2024 au 13 décembre 2028.

La SARL ALLAIN n'a pas procédé au règlement de cette facture.

Par fusion-absorption publiée le 11 août 2024, la société KOESIO NORD OUEST a absorbé la société ONE OPERATEUR et vient en conséquence aux droits de cette dernière.

C'est ainsi que se présente le litige.

 

LA PROCÉDURE :

Par exploit en date du 6 août 2024 de Maître R., commissaire de justice à [Localité 2], la société ONE OPERATEUR a fait assigner la SARL ALLAIN devant le tribunal de commerce de Rouen.

A l'audience du 2 septembre 2024, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi en conciliation. Toutefois, aucun accord amiable n'a pu intervenir.

Après échange des parties en parfait respect du calendrier fixé par le tribunal, l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 28 avril 2025.

Lors de l'audience du 28 avril 2025, avant l'ouverture des débats, le tribunal a porté à l'attention des parties que la société ONE OPERATEUR avait été radiée pour cause de fusion-absorption par la société KOESIO NORD OUEST (la radiation du RCS de la société ONE OPERATEUR est intervenue le 14 novembre 2024 au greffe du tribunal de commerce de Rouen).

Les parties, interrogées à l'audience, ont marqué leur accord pour plaider et modifier les dossiers en conséquence. Toutefois, le tribunal en a demandé confirmation par note en délibéré sous huitaine.

Par une note en délibéré du 28 avril 2025, la société KOESIO NORD OUEST a confirmé qu'elle vient aux droits et demandes de la société ONE OPERATEUR suite à la fusion-absorption de celle-ci le 5 août 2024, la radiation de la société ONE OPERATEUR ayant été enregistrée le 14 novembre 2024 auprès du greffe du tribunal de commerce de Rouen. Elle demandait de prendre acte que le demandeur est bien la société KOESIO NORD OUEST et, par conséquent, de régulariser en son nom les demandes formées antérieurement par la société ONE OPERATEUR.

[*]

Par réponse du 29 avril 2025, la SARL ALLAIN a constaté la radiation de la société ONE OPERATEUR et demandé de considérer ses demandes comme irrecevables.

Par réplique en date du 30 avril 2025, la société KOESIO NORD OUEST a indiqué que l'opération de fusion-absorption est intervenue postérieurement et que, dans le cadre d'une transmission universelle de patrimoine, il est inexact d'indiquer qu'il existerait une perte « d'existence juridique ».

Par réponse en date du 5 mai 2025, la SARL ALLAIN a réitéré que la société ONE OPERATEUR n'ayant plus d'existence juridique, elle ne saurait solliciter une réouverture des débats.

Le tribunal a finalement décidé que le délibéré ne serait pas rendu à la date initialement annoncée du 16 juin 2025 et qu'il convenait de rouvrir les débats et de renvoyer l'affaire à la mise en état. Il a ainsi établi un nouveau calendrier d'échanges qui a fait l'objet d'une injonction de conclure à la SARL ALLAIN. La plaidoirie a été fixée à l'audience du 15 septembre 2025.

 

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par conclusions du 6 juin 2025, la société KOESIO NORD OUEST demande au tribunal de :

* déclarer la société KOESIO NORD OUEST recevable et bien fondée en sa demande incidente,

* débouter la SARL ALLAIN de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,

* dire que la société KOESIO NORD OUEST, venant aux droits de la société ONE OPERATEUR, est recevable et bien fondée en ses demandes,

* condamner la SARL ALLAIN à payer à la société KOESIO NORD OUEST, venant aux droits de la société ONE OPERATEUR, la somme de 28.469,20 € TTC au titre de la facture n° 327686 du 31 mars 2024,

* condamner la SARL ALLAIN à payer à la société KOESIO NORD OUEST, venant aux droits de la société ONE OPERATEUR, la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,

* condamner la SARL ALLAIN à payer à la société KOESIO NORD OUEST, venant aux droits de la société ONE OPERATEUR, la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

* condamner la SARL ALLAIN à payer à la société KOESIO NORD OUEST, venant aux droits de la société ONE OPERATEUR, la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamner la SARL ALLAIN aux dépens.

Au soutien de ses demandes, la société KOESIO NORD OUEST fait valoir que :

Au visa des articles 1104 et 1217 du code civil, la SARL ALLAIN a bien souscrit un contrat de location qu'elle a résilié ensuite. Les conditions du contrat doivent être appliquées.

La SARL ALLAIN ne rapporte aucunement la preuve de ce qu'elle avance, notamment les éléments à fournir et leur prix. La première offre commerciale du 20 juin a été renégociée et signée le 23 juin 2023. Les offres du 20 juin et du 7 juillet 2023 sont similaires et donc une unique et même offre. L'iPhone a été dûment livré.

La SARL ALLAIN n'a transmis que les pages signées et datées sans prendre la peine de retourner l'ensemble de l'offre commerciale. C'est pourquoi la société ONE OPERATEUR a

dû rééditer les premières pages de l'offre commerciale, le 7 juillet 2023, pour la bonne administration du dossier.

La SARL ALLAIN a réglé les mensualités prévues au contrat jusqu'à la date de résiliation.

Les dispositions du code de la consommation ne trouvent pas à s'appliquer car la SARL ALLAIN a plus de cinq salariés.

L'installation a été utilisée et réglée mensuellement par la SARL ALLAIN de sorte que, par son attitude, la SARL ALLAIN a manifestement renoncé à se prévaloir de toute rétractation. Dès lors, l'absence de mention de ce droit ou l'absence de recours à un médiateur ou de date de livraison, ne peut fonder une demande de nullité.

A aucun moment, la SARL ALLAIN n'a manifesté explicitement l'exercice d'un droit de rétractation. Aucune demande de remboursement n'a été faite auprès de la société ONE OPERATEUR.

Les prestations fournies pendant plus de sept mois à la SARL ALLAIN ont été négociées et consenties de part et d'autre sans qu'il n'existe de vice attaché au consentement de la SARL ALLAIN.

S'agissant des pénalités de résiliation, il n'a jamais été prévu contractuellement la reprise par la société ONE OPERATEUR du précédent contrat de la SARL ALLAIN et des pénalités de résiliation du contrat VIP COM.

L'indemnité due en cas de résiliation anticipée n'est pas une clause pénale.

[*]

Par conclusions n° 3 après réouverture des débats, la SARL ALLAIN demande au tribunal de :

A titre principal,

* débouter la société KOESIO NORD OUEST, venant aux droits de la société ONE OPERATEUR, de l'ensemble de ses demandes en l'absence de contrat.

A titre subsidiaire,

prononcer la nullité du contrat conclu le 26 juin 2023 entre la société KOESIO NORD OUEST, venant aux droits de la société ONE OPERATEUR, et la société ALLAIN en application des dispositions du code de la consommation.

A titre très subsidiaire,

débouter la société KOESIO NORD OUEST, venant aux droits de la société ONE OPERATEUR, de ses demandes en constatant la rétractation de la société ALLAIN dans le délai visé par l'article L. 221-20 du code de la consommation.

A titre infiniment subsidiaire,

* prononcer la nullité du contrat conclu le 26 juin 2023 entre la société KOESIO NORD OUEST, venant aux droits de la société ONE OPERATEUR, et la société ALLAIN pour erreur sur les qualités essentielles.

A titre très infiniment subsidiaire,

débouter la société KOESIO NORD OUEST, venant aux droits de la société ONE OPERATEUR, de l'ensemble de ses demandes, des fautes ayant été commises dans l'exécution du contrat.

A titre très très infiniment subsidiaire et en dernier lieu,

* réduire les demandes indemnitaires de la société KOESIO NORD OUEST, venant aux droits de la société ONE OPERATEUR, en de très amples proportions.

En tout état de cause,

* débouter la société KOESIO NORD OUEST, venant aux droits de la société ONE OPERATEUR, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

* écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

A titre reconventionnel,

* condamner la société KOESIO NORD OUEST, venant aux droits de la société ONE OPERATEUR, à verser à la société ALLAIN la somme de 6.000 € au titre de la reprise du contrat V-IP COM et au titre du remboursement des éventuelles pénalités de retard,

* condamner la société KOESIO NORD OUEST, venant aux droits de la société ONE OPERATEUR, à verser à la société ALLAIN la somme de 3.000 € pour procédure abusive,

* condamner la société KOESIO NORD OUEST, venant aux droits de la société ONE OPERATEUR, à verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'appui de ses demandes, la SARL ALLAIN soutient que :

L'offre commerciale date du 7 juillet 2023 alors même que la signature de la SARL ALLAIN aurait été apposée le 26 juin 2023. Ces dates ne concordent pas. La SARL ALLAIN n'a pas pu signer une offre commerciale antérieurement à sa proposition.

La société ONE OPERATEUR ne rapporte aucunement la preuve que seuls ces deux documents auraient été transmis par la SARL ALLAIN le 26 juin 2023. Il est patent qu'aucune rencontre d'une offre et d'une acceptation n'a eu lieu de sorte que la société ONE OPERATEUR ne saurait se prévaloir d'un quelconque contrat à l'endroit de la SARL ALLAIN.

Subsidiairement, même si la société ONE OPERATEUR tente de se prévaloir du contrat du 7 juillet 2023, celui-ci a été conclu hors établissement dès lors qu'il a été souscrit dans les conditions visées par l'article L. 222-1 du code de la consommation. Les règles du code de la consommation n'ont pas été appliquées car la société ONE OPERATEUR n'a pas respecté son obligation d'information précontractuelle et contractuelle.

Très subsidiairement, au visa de l'article 1103 du code civil et de l'article L. 221-3 du code de la consommation, la SARL ALLAIN a droit à un délai de rétractation de 12 mois plus 14 jours. Or, elle s'est rétractée du contrat dans ce délai de 12 mois, soit en mars 2024, étant rappelé que celui-ci a été signé le 26 juin 2023.

C'est à tort que la société ONE OPERATEUR a considéré cette portabilité des numéros de la SARL ALLAIN comme une résiliation anticipée du contrat en lieu et place d'une rétractation du contrat. La SARL ALLAIN n'a jamais indiqué qu'elle entendait résilier de manière anticipée le contrat.

A titre infiniment subsidiaire, au visa des articles 1130 et suivants du code civil, la formation du contrat a été viciée par erreur sur ses qualités essentielles entre les deux propositions commerciales.

A titre très infiniment subsidiaire, au visa des articles 1217 et suivants du code civil, la société ONE OPERATEUR a été défaillante dans l'exécution de ses obligations contractuelles : non fourniture de l'IPhone promis, mise en service des prestations seulement au mois de septembre 2023, aucune reprise du contrat VIP COM.

A titre très très infiniment subsidiaire, au visa de l'article 1231-5 du code civil, la clause pénale doit nécessairement être considérée comme manifestement excessive en l'espèce.

A titre reconventionnel, la demande est basée sur le défaut de reprise du contrat VIP COM.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A l'audience, la SARL ALLAIN prend acte de la décision du tribunal de déclarer les demandes de la société KOESIO NORD OUEST recevables.

 

Sur la validité du contrat :

L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».

L'article 1104 du code civil énonce : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ».

En l'espèce, plusieurs échanges ont eu lieu entre les parties dans le but d'un accord commercial dont une offre commerciale qui a été signée par la SARL ALLAIN avec apposition de son cachet le 26 juin 2023.

L'installation de la solution de téléphonie a eu lieu le 14 septembre 2023 avec signature du bon d'installation sans réserve de la part de la SARL ALLAIN qui a honoré le règlement des premières échéances sans émettre de remarques, tant sur le prix payé que sur des manquements aux prestations fournies.

Le tribunal considère que ces éléments échangés entre les parties, corroborés par le paiement des prestations par la SARL ALLAIN, établissent un respect mutuel de leurs engagements dans un cadre contractuel.

En conséquence, le tribunal reconnaît la validité du contrat formé entre la société ONE OPERATEUR et la SARL ALLAIN.

 

Sur les modalités de résiliation :

L'article 12.1 des conditions générales de ONE OPERATEUR précise les modalités de résiliation du contrat par le client :

« Le client aura la possibilité de résilier une commande à l'expiration de la période minimale par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis de six mois.

Outre les cas particuliers prévus le cas échéant aux conditions particulières de l'offre commerciale, le contrat de service est résilié lorsque toutes les offres commerciales sont résiliées.

Il est précisé que si le client résilie une commande avant l'expiration de sa période minimale sauf cas de faute prouvée par ONE OPERATEUR, il sera redevable d'une indemnité égale à l'intégralité des redevances périodiques de la commande concernée pour la période restant à courir jusqu'à l'expiration de la période minimale.

La résiliation de l'ensemble des commandes entraîne de plein droit la résiliation du contrat de service. ».

Le contrat a été conclu pour une durée de vingt-et-un trimestres, soit jusqu'au 13 décembre 2028, date de fin de la période dite minimale. Le tribunal constate que la résiliation, au 31 mars 2024, a donc bien pris effet avant l'expiration de la période minimale.

Le tribunal remarque que le formalisme des modalités de résiliation est précisé dans le cas de l'expiration de la période minimale, telle qu'une lettre recommandée avec avis de réception, mais pas dans le cas d'espèce, à savoir avant l'expiration de la période minimale.

Or, la SARL ALLAIN n'a pas formulé d'autre demande que ses relevés d'identité opérateur (RIO) qui a été considérée par la société ONE OPERATEUR comme une demande de résiliation.

La demande des relevés d'identité opérateur (RIO) n'est pas une modalité contractuelle de résiliation mais constitue une demande d'information de la part de la SARL ALLAIN. Elle ne peut, par conséquent, se traduire en une volonté formelle de résilier le contrat.

La société ONE OPERATEUR n'était donc pas fondée à résilier le contrat sur cette simple demande, sur-interprétée et sans base contractuelle valide.

Par conséquent, le tribunal déboute la société KOESIO NORD OUEST de l'ensemble de ses demandes.

 

Sur la demande reconventionnelle :

A titre reconventionnel, la SARL ALLAIN demande que la société ONE OPERATEUR soit condamnée à lui verser la somme de 6.000 € au titre de la reprise du contrat VIP COM et de fournir l'IPhone 13 promis, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la présente décision.

Concernant la reprise du contrat VIP COM, sur le document fourni par la SARL ALLAIN, il apparaît un montant manuscrit de 6.000 € HT non contresigné par la société ONE OPERATEUR et la précision d'une réserve de prise en charge sous condition de fournir la facture VIP COM correspondante.

Force est de constater que la SARL ALLAIN ne produit pas aux débats la facture qui conditionne la reprise de l'ancien contrat de prestations téléphoniques.

En conséquence, le tribunal rejette la demande reconventionnelle de la SARL ALLAIN concernant la demande de versement de la somme de 6.000 € au titre de la reprise du contrat VIP COM.

Concernant la fourniture de l'IPhone 13, il apparaît, sur le document fourni par la SARL ALLAIN, la mention d'un IPhone 14, manuscrite et non contresignée par la société ONE OPERATEUR.

Le tribunal constate, d'une part, que la société ONE OPERATEUR justifie d'un envoi Chronopost daté du 2 octobre 2023 sans que celui-ci ne puisse prouver le contenu du colis et, d'autre part, que la SARL ALLAIN n'apporte aucune preuve de réclamation concernant la livraison de l'IPhone durant les mois de prestations.

En conséquence, le tribunal rejette la demande reconventionnelle de la SARL ALLAIN concernant la livraison de l'IPhone 13.

 

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :

La société ONE OPERATEUR a procédé à la résiliation du contrat sur la base de la demande de relevés d'identité opérateur (RIO) par la SARL ALLAIN, ce qui a conduit à l'émission d'une facture correspondant au montant des échéances restant dues. Le refus de paiement de ladite facture par la SARL ALLAIN a entraîné l'action en justice de la société ONE OPERATEUR.

A l'audience du 2 septembre 2024, les deux parties ont accepté un renvoi en conciliation même si celle-ci n'a pu aboutir à un accord.

La société ONE OPERATEUR a établi ses demandes sur une base juridique raisonnable dans le respect de la procédure légale. Le caractère abusif de sa démarche est donc écarté.

En conséquence, le tribunal rejette la demande de la SARL ALLAIN pour procédure abusive de la société ONE OPERATEUR.

 

Sur les dépens :

La société KOESIO NORD OUEST succombant au principal, il convient de la condamner aux entiers dépens de l'instance.

 

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Les parties ont également manqué de bonne foi et de sens de la conciliation dans cette affaire.

Toutefois, la SARL ALLAIN a dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Il convient de condamner la société ONE OPERATEUR à payer à la SARL ALLAIN la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement,

Dit que la société KOESIO NORD OUEST vient aux droits et demandes de la société ONE OPERATEUR.

Déboute la société KOESIO NORD OUEST de l'ensemble de ses demandes.

Déboute la SARL ALLAIN de ses demandes reconventionnelles.

Condamne la société KOESIO NORD OUEST aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 €.

Condamne la société KOESIO NORD OUEST à payer à la SARL ALLAIN la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Vincent DELATTRE, président de chambre, et Madame Nathalie BIDOIS, greffière d'audience présente lors du prononcé.