T. COM. SAINT-ÉTIENNE, 24 octobre 2025
CERCLAB - DOCUMENT N° 24693
T. COM. SAINT-ÉTIENNE, 24 octobre 2025 : RG n° 2024J00619
Publication : Judilibre
Extrait : « Attendu cependant que la société NOA NETWORK évoque les dispositions de l'article L. 221-18 du code de la consommation qui prévoient que : « sont exclus du droit de rétractation les constrats de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés » ; qu'ils font donc valoir au Tribunal que la société UNIVERS TERRASSES BOIS ne bénéficie d'aucun droit de rétractation ; Attendu que la société NOA NETWORK produit au Tribunal dans ses conclusions les captures d'écran spécifiques au site de la société UNIVERS TERRASSES BOIS montrant les caractéristiques personnalisées du site qui le rend incompatible ni réutilisable pour d'autres sociétés ; Attendu également qu'en apposant sa signature sur le procès-verbal de livraison et de conformité, la société UNIVERS TERRASSES BOIS déclare avoir librement défini le contenu et l'architecture du site web répondant à ses besoins, en fonction des qualités techniques requises et de l'utilisation auquel elle le destine ;
Attendu que pour sa part en réponse la société LOCAM indique au Tribunal que les dispositions du code de la consommation ne peuvent s'appliquer dans le cas présent étant donné que la société LOCAM agit en tant que société financière et que les contrats portant sur des service financiers sont exclus du champ du code de la consommation et sont du ressort du code monétaire et financier selon l'article L. 224-101 du code de la consommation ; Que deux arrêts de la Cour de Justice de l'Union Européenne datés du 21 décembre 2023 viennent confirmer que la location financière longue durée était un service financier ; Attendu que la société LOCAM revendique que, pour ce qui la concerne, l'exclusion de l'article L. 221-2 4° du code de la consommation s'applique, et que le défendeur ne peut prétendre bénéficier des dispositions protectrices du code de la consommation pour le contrat de location signé le 08/02/2022 ;
Attendu que l'article L. 221-2 du chapitre 1 er du code de la consommation [Contrats conclus à distance et hors établissement (Articles L221-1 à L221-29)] en son 4° dispose : « Sont exclus du champ d'application du présent chapitre : les contrats portant sur les services financiers » ; le contrat signé le 08/02/2022 entre la société UNIVERS TERRASSES BOIS et la société LOCAM est un contrat de location financière de longue durée sans option d'achat ; ce contrat se distingue d'un simple contrat de location de longue durée par le fait que la société LOCAM n'est pas le propriétaire d'origine du bien mais a acquis ceux-ci auprès de la société NOA NETWORK pour les donner en location à la société UNIVERS TERRASSES BOIS suite à la commande passée par cette dernière auprès la société NOA NETWORK et du mode de financement choisi ; la société UNIVERS TERRASSES BOIS souligne à raison que ne saurait être qualifié de « contrat de service financier » un contrat de location de longue durée d'un bien dans le cadre duquel le consommateur doit verser un loyer en contrepartie du droit d'utiliser ledit bien ; cette appréciation est effectivement constante, nous dit la Cour de Justice de l'Union Européenne, à moins que, en particulier, les redevances versées en vertu de ce contrat par le preneur visent à permettre au bailleur d'amortir complétement les coûts encourus par ce dernier pour l'acquisition de ce bien ;
Attendu que dans le cas d'espèce, ainsi que le démontre la société LOCAM en produisant dans ses pièces la facture d'acquisition du site internet auprès de la société NOA NETWORK (pièce 4 de ses conclusions) qu'elle a mis en location, le bailleur a acquis le site internet objet du contrat de location litigieux auprès du fournisseur au prix de 19 160,90 € TTC, alors que le prix de la location sur la durée totale de la première période de facturation de 48 mois de ce contrat renouvelable par tacite reconduction est de 24 088,80 € TTC (48 x 501,85 €) ; les redevances facturées au locataire au titre de la première période de location, d'un montant très significativement supérieur au prix d'acquisition, permettent au loueur d'amortir complètement les coûts qu'il a encourus pour l'acquisition auprès du fournisseur du site internet donné en location ;
Attendu que par voie de conséquence le contrat de location litigieux qui lie la société LOCAM à la société UNIVERS TERRASSES BOIS est qualifiable de « service financier » au sens de la Cour de Justice de l'Union Européenne et ainsi, par application de l'article L. 221-2 4° du code de la consommation, se trouve exclu du champ d'application du chapitre dudit code consacré aux contrats conclus à distance et hors établissement ; Attendu que la société UNIVERS TERRASSES BOIS ne pourra donc qu'être déboutée de ses demandes d'anéantissement du contrat de location de site internet souscrit le 08/02/2022 auprès de la société LOCAM sur le fondement des dispositions desdits articles et donc de sa demande en caducité du contrat conclu entre elle et la société NOA NETWORK ; Attendu que le Tribunal dira que le contrat est un service financier et est exclu du champ des dispositions du code de la consommation et notamment du droit de rétractation ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ÉTIENNE
JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 2024J619.
ENTRE :
La SAS UNIVERS TERRASSES BOIS
Numéro SIREN : XXX, [Adresse 8], DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [C] [B] -[Adresse 7] Maître [H] [L] -SELARL NMCG & ASSOCIES [Adresse 2]
ET :
La SAS NOA NETWORK
Numéro SIREN : YYY [Adresse 1], DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [I] [L] - SELARL [I] [J] [Adresse 6] Maître [W] [X] - SELARL ORION [Adresse 3]
La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
Numéro SIREN : ZZZ [Adresse 4], DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [N] [Z] - SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE [Adresse 5]
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS - PROCÉDURE- PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 08/02/2022, la société UNIVERS TERRASSES BOIS a signé de manière électronique avec la société NOA NETWORK, un bon de commande de fourniture de site internet destiné aux besoins de son activité. Le même jour un contrat de location de site web a été signé avec la société LOCAM sur la base de 48 loyers mensuels de 501,85 € TTC chacun s'échelonnant jusqu'au 10/03/2026.
Un procès-verbal de livraison et conformité a été signé par la société UNIVERS TERRASSES BOIS le 23/03/2022.
La société UNIVERS TERRASSES BOIS a souhaité mettre fin au contrat de location par lettre recommandé avec accusé de réception adressée le 14/06/2023 à la société LOCAM précisant qu'aucun formulaire de rétractation n'avait été fourni lors de la signature du contrat en violation des dispositions des articles L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation dont la société UNIVERS TERRASSES BOIS était en droit de bénéficier.
Que dans ces conditions et en vertu de l'interdépendance des contrats le contrat de fourniture d'un site internet était nul et entrainait la caducité du contrat de location financière.
Ce courrier étant resté sans réponse la société UNIVERS TERRASSES BOIS a assigné la société LOCAM par acte du 14/05/2024 de la SELARL MSM HUISSIERS & ASSOCIES commissaire de justice associés à SAINT-ETIENNE, et la société NOA NETWORK par acte du 13/05/2024 de Me [X] [Y], commissaire de justice par devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2024J00619.
[*]
La société UNIVERS TERRASSES BOIS expose au Tribunal que
La société UNIVERS TERRASSES BOIS se fonde sur les articles L. 221-3, L. 221-5, L. 221-9 et suivants du Code de la Consommation, l'article 1178 et 1187 du Code Civil et différentes décisions de Cour d'Appel.
La société UNIVERS TERRASSE BOIS se prévaut des dispositions consuméristes et expose en quoi elles lui sont applicables, notamment en ce que l'objet du contrat ne rentre pas dans le champ de son activité principale.
Elle expose que le contrat conclu entre elle et la société LOCAM est affecté de nullité pour défaut de respect des dispositions consuméristes notamment pour absence de formulaire de rétractation et absence d'information relative au droit de rétractation.
Ensuite, la demanderesse rapporte les conséquences de la nullité qu'elle soutient, à savoir : la restitution des sommes versées au titre du contrat nul et la caducité du contrat conclu avec la société NOA NETWORK du fait de son interdépendance avec le contrat conclu avec la société LOCAM, et donc la fermeture du site internet crée par la société NOA NETWORK.
Enfin et à titre reconventionnel, elle sollicite le rejet de la demande de la société NOA NETWORK visant à ce que lui soit allouée la somme de 3.000 € pour procédure abusive.
La société UNIVERS TERRASSES BOIS demande au Tribunal de
Prononcer la nullité du contrat de location conclu le 08/02/2022 entre la société UNIVERS TERRASES BOIS et la société LOCAM,
* Condamner la société LOCAM à restituer à la société UNIVERS TERRASSES BOIS l'intégralité des loyers versés au titre du contrat de location,
* Prononcer la caducité du contrat conclu le 08/02/2022 entre la société UNIVERS TERRASSES BOIS et la société NOA NETWORK,
* Ordonner à la société NOA NETWORK de fermer le site internet crée pour la société UNIVERS TERRASSES BOIS (https://www.universterrassesbois.com,
* Débouter la société NOA NETWORK et la société LOCAM de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
* Condamner la société LOCAM à verser à la société UNIVERS TERRASSES BOIS la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société LOCAM aux entiers dépens.
[*]
En réponse la société LOCAM précise
Que la société LOCAM se fonde sur les articles 1103 et suivants et 1231-1 du code civil, l'article L. 221-2 4° du code de la consommation et les directives de la Cour de Justice de l'Union Européenne.
Que les contrats portant sur des services financiers sont exclus du champ d'application des dispositions du code de la consommation comme le confirme des arrêts de la Cour de Justice de l'Union Européenne du 21/12/2023 à condition que le locataire assure l'amortissement complet du bien à la fin du contrat de location financière; que dans le cas présent le locataire assure affectivement l'amortissement complet comme le montre la facture produite en pièce 4 de ses conclusions.
La société LOCAM demande au Tribunal de
* Débouter la société UNIVERS TERRASES BOIS de toutes ses demandes, fins et conclusions au moins en tant qu'elles sont dirigées contre la société LOCAM,
* Ordonner à titre reconventionnel à la société UNIVERS TERRASSES BOIS de poursuivre l'exécution du contrat de location,
* Condamner la société UNIVERS TERRASSES BOIS à régler à la société LOCAM une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société UNIVERS TERRASSES BOIS ou qui mieux le devra en tous les dépens.
[*]
En réponse la société NOA NETWORK précise au Tribunal
A l'appui de ses demandes la société NOA NETWORK se fonde sur les articles L. 221-1 et L. 242-1 du code de la consommation, les articles 1130 et suivants, 1128,1163, 1178, 1194,1216, 1225 et 1353 du code civil, le règlement général sur la protection des données ainsi que de nombreuses décisions de différents Tribunaux de commerce, de différentes cours d'appel, et de la Cour de Cassation
La société UNIVERS TERRASSES BOIS ne peut se prévaloir des dispositions du code de la consommation notamment parce que le contrat de location de site internet entre dans le champ d'activité commerciale de la société UNIVERS TERRASSES BOIS comme elle l'a parfaitement reconnue dans les bénéfices que cette dernière retire de l'utilisation du site pour ses affaires.
De plus le contrat de location financière entre dans le cadre des services financiers qui sont exclus du champ d'application du code de la consommation comme le prévoit l'article L. 221-2 du même code ainsi que l'article L. 311-2 du code monétaire et financier qui s'applique aux organismes financiers comme la société LOCAM et aux opérations connexes telles que la location financière.
En ce qui concerne le droit de rétractation, le code de la consommation prévoit dans son article L. 221-28 l'exclusion du droit de rétractation pour la « fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés » et qu'en l'occurrence le cas du site internet de la société UNIVERS TERRASSES BOIS a été déterminé en considération des caractéristiques propres de l'activité de cette société et qu'il n'est pas réutilisable pour une autre société comme le démontrent les copies d'écran présentées dans les conclusions de la société NOA NETWORK.
La société NOA NETWORK a parfaitement respecté ses obligations contractuelles ; que le contrat est clair dans les obligations de chacun et les services apportés et que la société UNIVERS TERRASSES BOIS a signé le procès-verbal de réception et conformité le 25/03/2022 attestant de la bonne réception du site internet.
La société NOA NETWORK a parfaitement respecté la réglementation concernant les cookies publicitaires et les obligations RGPD y afférents et que la société UNIVERS TERRASSES BOIS était parfaitement informée de la possibilité d'accepter ou refuser « les annonces et publicités personnalisées » et que le site est parfaitement conforme et opérationnel et répond aux attentes formulées de la part de la société UNIVERS TERRASSES BOIS.
La société NOA NETWORK demande au Tribunal de
* Déclarer la société UNIVERS TERRASSES BOIS mal fondée en ses demandes,
* Débouter la société UNIVERS TERRASSES BOIS de ses demandes ;
* Condamner la société UNIVERS TERRASSES BOIS à payer à la société NOA NETWORK une somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
* Condamner la société UNIVERS TERRASSES BOIS à payer à la société NOA NETWORK une somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société UNIVERS TERRASSES BOIS aux entiers dépens de la procédure.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS ET DÉCISION :
1 - Sur l'interdépendance des contrats :
Attendu que la société UNIVERS TERRASSES BOIS soutient l'interdépendance du contrat de fourniture d'un site internet la liant à la société NOA NETWORK et du contrat de location financière la liant à la société LOCAM ;
Attendu qu'en application des dispositions des articles 1103 et 1320 du code civil, les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une même opération incluant une location financière sont interdépendants ; que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ;
Attendu qu'en l'espèce le contrat de fourniture d'un site internet et le contrat de location liant les parties à l'instance ont été conclus par les mêmes intervenants le même jour, soit le 08/02/2022 ; que la fourniture d'un site internet constitue manifestement la seule cause du contrat de financement, les parties audit contrat de financement ayant envisagé le premier contrat de fourniture comme but contractuel ; que lesdits contrats, dont l'un trouve son objet dans l'exécution de l'autre, participent en définitive à l'économie générale d'une même opération incluant une location financière ; que les conventions litigieuses constituent ainsi un ensemble contractuel indivisible ;
Attendu qu'en conséquence le Tribunal constatera l'interdépendance et l'indivisibilité des contrats liant d'une part la société UNIVERS TERRASSES BOIS et la société NOA NETWORK et d'autre part la société UNIVERS TERRASSES BOIS et la société LOCAM ;
2 - Sur l'application des dispositions du code de la consommation :
Attendu que société UNIVERS TERRASSES BOIS demande que soit prononcée la nullité du contrat de location de site internet et à bénéficier des dispositions du code de la consommation et notamment celles concernant le droit de rétractation ;
Attendu que l'article L. 221-3 du code de la consommation prévoit que les bénéfices du code de la consommation entre consommateurs et professionnels sont étendus aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entrent pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ;
Attendu cependant que la société NOA NETWORK évoque les dispositions de l'article L. 221-18 du code de la consommation qui prévoient que : « sont exclus du droit de rétractation les contrats de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés » ; qu'ils font donc valoir au Tribunal que la société UNIVERS TERRASSES BOIS ne bénéficie d'aucun droit de rétractation ;
Attendu que la société NOA NETWORK produit au Tribunal dans ses conclusions les captures d'écran spécifiques au site de la société UNIVERS TERRASSES BOIS montrant les caractéristiques personnalisées du site qui le rend incompatible ni réutilisable pour d'autres sociétés ;
Attendu également qu'en apposant sa signature sur le procès-verbal de livraison et de conformité, la société UNIVERS TERRASSES BOIS déclare avoir librement défini le contenu et l'architecture du site web répondant à ses besoins, en fonction des qualités techniques requises et de l'utilisation auquel elle le destine ;
Attendu que pour sa part en réponse la société LOCAM indique au Tribunal que les dispositions du code de la consommation ne peuvent s'appliquer dans le cas présent étant donné que la société LOCAM agit en tant que société financière et que les contrats portant sur des service financiers sont exclus du champ du code de la consommation et sont du ressort du code monétaire et financier selon l'article L. 224-101 du code de la consommation ; Que deux arrêts de la Cour de Justice de l'Union Européenne datés du 21 décembre 2023 viennent confirmer que la location financière longue durée était un service financier ;
Attendu que la société LOCAM revendique que, pour ce qui la concerne, l'exclusion de l'article L. 221-2 4° du code de la consommation s'applique, et que le défendeur ne peut prétendre bénéficier des dispositions protectrices du code de la consommation pour le contrat de location signé le 08/02/2022 ;
Attendu que l'article L. 221-2 du chapitre 1 er du code de la consommation [Contrats conclus à distance et hors établissement (Articles L221-1 à L221-29)] en son 4° dispose : « Sont exclus du champ d'application du présent chapitre : les contrats portant sur les services financiers » ; le contrat signé le 08/02/2022 entre la société UNIVERS TERRASSES BOIS et la société LOCAM est un contrat de location financière de longue durée sans option d'achat ; ce contrat se distingue d'un simple contrat de location de longue durée par le fait que la société LOCAM n'est pas le propriétaire d'origine du bien mais a acquis ceux-ci auprès de la société NOA NETWORK pour les donner en location à la société UNIVERS TERRASSES BOIS suite à la commande passée par cette dernière auprès la société NOA NETWORK et du mode de financement choisi ; la société UNIVERS TERRASSES BOIS souligne à raison que ne saurait être qualifié de « contrat de service financier » un contrat de location de longue durée d'un bien dans le cadre duquel le consommateur doit verser un loyer en contrepartie du droit d'utiliser ledit bien ; cette appréciation est effectivement constante, nous dit la Cour de Justice de l'Union Européenne, à moins que, en particulier, les redevances versées en vertu de ce contrat par le preneur visent à permettre au bailleur d'amortir complétement les coûts encourus par ce dernier pour l'acquisition de ce bien ;
Attendu que dans le cas d'espèce, ainsi que le démontre la société LOCAM en produisant dans ses pièces la facture d'acquisition du site internet auprès de la société NOA NETWORK (pièce 4 de ses conclusions) qu'elle a mis en location, le bailleur a acquis le site internet objet du contrat de location litigieux auprès du fournisseur au prix de 19 160,90 € TTC, alors que le prix de la location sur la durée totale de la première période de facturation de 48 mois de ce contrat renouvelable par tacite reconduction est de 24 088,80 € TTC (48 x 501,85 €) ; les redevances facturées au locataire au titre de la première période de location, d'un montant très significativement supérieur au prix d'acquisition, permettent au loueur d'amortir complètement les coûts qu'il a encourus pour l'acquisition auprès du fournisseur du site internet donné en location ;
Attendu que par voie de conséquence le contrat de location litigieux qui lie la société LOCAM à la société UNIVERS TERRASSES BOIS est qualifiable de « service financier » au sens de la Cour de Justice de l'Union Européenne et ainsi, par application de l'article L. 221-2 4° du code de la consommation, se trouve exclu du champ d'application du chapitre dudit code consacré aux contrats conclus à distance et hors établissement ;
Attendu que la société UNIVERS TERRASSES BOIS ne pourra donc qu'être déboutée de ses demandes d'anéantissement du contrat de location de site internet souscrit le 08/02/2022 auprès de la société LOCAM sur le fondement des dispositions desdits articles et donc de sa demande en caducité du contrat conclu entre elle et la société NOA NETWORK ;
Attendu que le Tribunal dira que le contrat est un service financier et est exclu du champ des dispositions du code de la consommation et notamment du droit de rétractation ;
Attendu que le Tribunal dit que la société LOCAM a parfaitement respecté ses obligations contractuelles ;
Attendu que le Tribunal rejettera la demande de remboursement des loyers déjà versés par la société UNIVERS TERRASSES BOIS à la société LOCAM ;
Attendu que le Tribunal déboutera la société UNIVERS TERRASSES BOIS de l'ensemble de ses demandes.
3- Sur la demande de dommages et intérêts de la société NOA NETWORK au titre de la procédure abusive à son encontre
Attendu que la société NOA NETWORK sollicite la condamnation de la société UNIVERS TERRASSES BOIS au paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive à son encontre ;
Attendu que l'article 32-1 du code de procédure civile prévoit : « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000,00 € sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés » ;
Attendu que l'article 1240 du code civil prévoit que : « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ;
Attendu que la société UNIVERS TERRASSES BOIS n'a pas fait preuve d'un acharnement judiciaire envers la société NOA NETWORK alors en tentant simplement de faire valoir des inexécutions contractuelles ;
Attendu que le droit d'agir en justice est un droit fondamental et que la société NOA NETWORK ne rapporte ni l'existence d'un abus digne d'intention de nuire de la part de la société UNIVERS TERRASSES BOIS ni la preuve du préjudice invoqué ; qu'en conséquence la société NOA NETWORK est mal fondée en sa demande de condamnation à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Attendu que le Tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts formulée par la société NOA NETWORK au titre du caractère abusif de la procédure engagée contre elle ;
4- Sur la demande de poursuite du contrat de location
Attendu que la société LOCAM demande au Tribunal d'ordonner à titre reconventionnel la poursuite du contrat de location d'un site internet ;
Attendu que la société UNIVERS TERRASSES BOIS a signé le 08/02/2022 un contrat de location de location de site internet avec la société LOCAM indiquant les prestations fournies, le loyer mensuel, le nombre d'échéances mensuelles, le terme des loyers, le mode de règlement et la qualité du bailleur ;
Attendu que la société UNIVERS TERRASSES BOIS a signé le 23/03/2022 un document clairement intitulé procès-verbal de livraison et de conformité avec la société NOA NETWORK ; que la société UNIVERS TERRASSES BOIS l'a accepté sans restriction ni réserve ; ce qui a déclenché l'exigibilité du premier loyer ; que ceci confirme l'objet du contrat de location ;
Attendu que les dispositions du contrat proposé par la société NOA NETWORK ainsi que le procèsverbal de livraison et de conformité tout comme l'autorisation de prélèvement ont été acceptés, paraphés et tamponnés par la société UNIVERS TERRASSES BOIS sans qu'aucune réserve n'ait été émise ;
Attendu que la signature du procès-verbal de livraison et de conformité est le fait déclencheur d'une part de l'exigibilité des échéances, d'autre part pour le bailleur, du règlement de la facture du fournisseur, sans que par voie de conséquence, le bailleur n'ait à vérifier la conformité du site internet ou son état de fonctionnement ; que dès lors, la société LOCAM qui a décaissé au visa de ce document le coût d'acquisition du matériel au profit du fournisseur a parfaitement rempli ses obligations contractuelles ;
Attendu que le Tribunal ordonnera à titre reconventionnel la poursuite du contrat de location financière de site internet conclu avec la société LOCAM jusqu'à son terme le 10/03/2026.
5- Sur l'article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société LOCAM et la société NOA NETWORK ont dû engager des frais irrépétibles non compris dans les sommes à elles allouées ; que le Tribunal condamnera la société UNIVERS TERRASSES BOIS à verser la somme de 350 € à la société LOCAM et 1.000 € à la société NOA NETWORK au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
6- Sur les dépens et l'exécution provisoire
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ; le Tribunal condamnera la société UNIVERS TERRASSES BOIS aux entiers dépens de l'instance ;
Attendu qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Attendu que les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort :
Constate l'interdépendance et l'indivisibilité des contrats souscrits d'une part entre la société UNIVERS TERRASSES BOIS et la société NOA NETWORK et d'autre part entre la société UNIVERS TERRASSES BOIS et la société LOCAM ;
Dit que le contrat de location financière est un service financier qui est exclu du champ d'application des dispositions du code de la consommation ;
Déboute donc la société UNIVERS TERRASSES BOIS de l'ensemble de sa demande de nullité fondée sur l'information sur le droit de rétractation ;
Rejette la demande de la société UNIVERS TERRASSES BOIS de restitution des sommes déjà versées par cette dernière à la société LOCAM ;
Rejette également sa demande de caducité de tous les autres contrats interdépendants en cas d'anéantissement de l'un quelconque des contrats ;
Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par la société NOA NETWORK à l'encontre de la société UNIVERS TERRASSES BOIS ;
Ordonne la poursuite à titre reconventionnel du contrat de location d'un site internet jusqu'à son terme le 10/03/2026 ;
Condamne la société UNIVERS TERRASSES BOIS à verser la somme de 350 € à la société LOCAM au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société UNIVERS TERRASSES BOIS à verser la somme de 1.000 € à la société NOA NETWORK au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société UNIVERS TERRASSES BOIS aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 86,32 € ;
Dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire par provision ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Gilbert DELAHAYE Juges : Monsieur Bruno PERRIN, Monsieur Jacques CHABAUX, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 24/10/2025, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.