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CASS. CIV. 3e, 16 mars 2023

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 3e, 16 mars 2023
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 3
Demande : 21-18022
Décision : 23-193
Date : 16/03/2023
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:C300193
Nature de la décision : Cassation avec renvoi, Rejet
Mode de publication : Legifrance
Décision antérieure : CA Aix-en-Provence (ch. 1-4), 25 mars 2021 - Cass. civ. 3e, 3e 9 juillet 2020 : pourvoi n° 19-19320
Numéro de la décision : 193
Décision antérieure :
  • CA Aix-en-Provence (ch. 1-4), 25 mars 2021 - Cass. civ. 3e, 3e 9 juillet 2020 : pourvoi n° 19-19320
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CERCLAB - DOCUMENT N° 24737

CASS. CIV. 3e, 16 mars 2023 : pourvoi n° 21-18022 ; arrêt n° 193

Publication : Legifrance

 

Extrait (moyen incident) : « La société D. fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir qu'elle a soulevée prise de l'absence de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes, Alors que la clause stipulant qu'en cas de litige portant sur l'exécution du contrat d'architecte, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire, qui institue une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, est applicable lorsque la demande est fondée sur l'article 1792 du code civil ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et 1792 du Code civil. »

Extrait (réponse de la Cour) : « 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 16 MARS 2023

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : Y 21-18.022. Arrêt n° 193 F-D.

DEMANDEUR à la cassation : Syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 7] et autres

DÉFENDEUR à la cassation : Société d'architecture D. - Société Isosec

Président : Mme Teiller (président). Avocat(s) : SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, SCP Waquet, Farge et Hazan.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

1°/ le syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 7], représenté par son syndic la société Citya Sainte-Victoire immobilier, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ Mme X., épouse Y., domiciliée [Adresse 5], 3°/ Mme Z., domiciliée [Adresse 6], 4°/ M. W., 5°/ Mme W., tous deux domiciliés [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° Y 21-18.022 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige les opposant :

1°/ à la société d'architecture D., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Isosec, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], défenderesses à la cassation.

La société d'architecture D. a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 7], de Mmes Y., Z. et de M. et Mme W., de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société d'architecture D., de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Isosec, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Delbano, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel :

1. Il est donné acte au syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 7], à Mmes Y., Z. et à M. et Mme W. du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Isosec.

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Faits et procédure :

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 mars 2021), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3e, 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-19.320), le 11 décembre 2000, une mission de maîtrise d'œuvre complète a été confiée à la société d'architecture D. (l'architecte) en vue de la réhabilitation de deux hôtels particuliers situés à [Localité 4].

3. Des puits ayant été découverts dans les sous-sols des bâtiments, l'architecte a sollicité en cours de travaux la société Isosec, à laquelle le syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 7] (le syndicat des copropriétaires), constitué entre-temps, a confié des travaux d'assèchement des murs.

4. Après la réception des travaux, des désordres liés à des remontées d'humidité ont été constatés.

5. Après expertise, le syndicat des copropriétaires et Mmes Y. et Z. et M. et Mme W., copropriétaires, ont assigné l'architecte en réparation de leurs préjudices. Celui-ci a assigné en garantie la société Isosec.

 

Examen des moyens :

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Sur le moyen du pourvoi incident éventuel, ci-après annexé :

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

 

Mais sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Enoncé du moyen :

7. Le syndicat des copropriétaires, Mmes Y., Z. et M. et Mme W. font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors « que l'architecte chargé d'une mission de maîtrise d'œuvre complète ne peut être exonéré de sa responsabilité décennale qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère ; qu'en retenant, pour écarter la responsabilité décennale de la société D., que les désordres décennaux constatés résultaient d'une insuffisance des travaux d'assèchement effectués par la société Isosec et que l'architecte n'était pas chargé de la conception de ce système ni de la coordination des travaux des différents intervenants, après avoir cependant constaté que cet architecte était chargé d'une mission de maîtrise d'œuvre complète, la cour d'appel, qui n'a pas relevé l'existence d'une cause étrangère, a violé l'article 1792 du code civil. »

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Réponse de la Cour :

Recevabilité du moyen :

8. L'architecte conteste la recevabilité du moyen au motif qu'il serait nouveau et mélangé de fait et de droit.

9. Cependant, les demandeurs au pourvoi principal ont soutenu, dans leurs conclusions devant la cour d'appel, que l'architecte devait être déclaré responsable des désordres engendrés dès lors qu'une mission complète de maîtrise d'oeuvre lui avait été confiée.

10. Le moyen, qui n'est pas nouveau, est donc recevable.

 

Bien-fondé du moyen :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l'article 1792 du code civil :

 

CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause)                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

11. Aux termes de ce texte, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

12. Pour rejeter les demandes, l'arrêt relève que les éléments de mission confiés à l'architecte comprenaient la réalisation de l'avant-projet sommaire et de l'avant-projet détaillé, l'établissement du dossier de permis de construire et du projet de conception générale, l'assistance au marché de travaux, la direction et la comptabilité des travaux et l'assistance aux opérations de réception, mais pas de missions complémentaires telles que la réalisation d'études d'exécution spécifiques pour certains lots ou l'ordonnancement ou le pilotage du chantier, consistant à déterminer l'enchaînement et la coordination des travaux et des actions des différents intervenants.

13. L'arrêt ajoute que l'architecte est fondé à soutenir que les désordres ne lui sont pas imputables, puisqu'il n'a pas été chargé de la conception du système d'assèchement des murs des bâtiments et qu'il ne peut lui être reproché d'avoir manqué à ses obligations pour n'avoir pas respecté les préconisations de la société Isosec, celle-ci étant intervenue sans conseiller de déposer les enduits avant la réalisation des travaux.

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

14. En statuant ainsi, tout en constatant que l'architecte avait été chargé d'une mission complète de maîtrise d'œuvre, sans relever l'existence d'une cause étrangère exonératoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen du pourvoi principal, la Cour : REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevables les conclusions notifiées par le RPVA le 3 février 2021 par Mmes Y., Z. et M. et Mme W., rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société d'architecture D. et déclare irrecevable la demande formulée en appel par la société d'architecture D. tendant à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, l'arrêt rendu le 25 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société d'architecture D. aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société d'architecture D. et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 7], à Mmes Y., Z. et à M. et Mme W. la somme globale de 3 000 euros et à la société Isosec la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-trois.

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOYENS ANNEXÉS au présent arrêt

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 7], Mmes Y., Z. et M. et Mme W.

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué, d'AVOIR débouté le syndicat des copropriétaires de « l'[Adresse 7] », Mme [D] Y., Mme Z., M. W. et Mme [K] W. de leurs demandes tendant à condamner la société D. à réparer les différents préjudices qu'ils ont subis ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1°) ALORS QUE l'architecte chargé d'une mission de maîtrise d'œuvre complète ne peut être exonéré de sa responsabilité décennale qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère ; qu'en retenant, pour écarter la responsabilité décennale de la société D., que les désordres décennaux constatés résultaient d'une insuffisance des travaux d'assèchement effectués par la société Isosec et que l'architecte n'était pas chargé de la conception de ce système ni de la coordination des travaux des différents intervenants, après avoir cependant constaté que cet architecte était chargé d'une mission de maîtrise d'œuvre complète, la cour d'appel, qui n'a pas relevé l'existence d'une cause étrangère, a violé l'article 1792 du code civil ;

2°) ALORS QUE la garantie décennale est une responsabilité de plein droit dont le maître d'œuvre ne peut s'exonérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère ; que l'architecte chargé d'une mission de maîtrise d'œuvre complète doit tenir compte des contraintes du sol et assurer la coordination des différentes entreprises ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société d'architecture D. s'est vue confier une mission de maîtrise d'œuvre complète pour la réhabilitation de l'[Adresse 7], qu'au cours de ces travaux, il a découvert la présence de puits dans les sous-sols et que peu avant la fin de ces travaux, d'importantes remontées d'humidité sont apparues ; qu'il résulte encore de l'arrêt attaqué que, pour remédier à ces désordres de nature décennale, l'architecte a missionné la société Isosec, laquelle n'y est cependant pas parvenue parce qu'elle avait été missionnée après l'achèvement de la restauration des enduits muraux ; qu'en retenant, pour écarter la responsabilité décennale de l'architecte, que les désordres ne lui étaient pas imputables dès lors qu'il n'était pas chargé de la conception du système d'assèchement des murs ni de la coordination des différents intervenants, cependant qu'il lui appartenait, en qualité de maître d'œuvre chargé d'une mission complète, de tenir compte de l'état du sol et de coordonner les différentes entreprises du chantier afin que l'assèchement des murs soit effectué avant la restauration des enduits, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;

3°) ALORS, en tout état de cause, QUE la garantie décennale prévue par l'article 1792 du code civil met à la charge de l'architecte une responsabilité de plein droit dont il ne peut s'exonérer qu'en apportant la preuve d'une cause étrangère, l'absence de faute n'étant pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité ; qu'en retenant néanmoins, pour écarter la responsabilité décennale de la société D., qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir suivi les préconisations de la société Isosec, puisqu'elle celle-ci était intervenue après le dégarnissage des enduits et qu'elle n'avait pas conseillé, avant la réalisation des travaux d'assèchement, de déposer ces enduits, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à exonérer la société D. de sa responsabilité sur le fondement de la garantie décennale, et a ainsi violé l'article 1792 du code civil.

 

Moyen produit au pourvoi incident par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour la société d'architecture D.

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

La société D. fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir qu'elle a soulevée prise de l'absence de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes,

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Alors que la clause stipulant qu'en cas de litige portant sur l'exécution du contrat d'architecte, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire, qui institue une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, est applicable lorsque la demande est fondée sur l'article 1792 du code civil ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et 1792 du Code civil.