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CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 6 juin 2025

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 6 juin 2025
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 11
Demande : 23/01048
Date : 6/06/2025
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 18/01/2023
Décision antérieure : TJ Bobigny,17 novembre 2022 : RG n° 22/00206
Décision antérieure :
  • TJ Bobigny,17 novembre 2022 : RG n° 22/00206
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CERCLAB - DOCUMENT N° 24762

CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 6 juin 2025 : RG n° 23/01048

Publication : Judilibre

 

Extraits (arguments de l’intimé) : « Le syndicat développe dans ses conclusions plusieurs moyens au soutien en premier lieu de la caducité du contrat de location financière tout en soutenant avoir été victime de dol de la part de la société Print Platinium et vouloir invoquer la nullité du contrat signé avec cette société. Il développe en second lieu son argumentation sur l'application des dispositions du code de la consommation à son bénéfice en sa qualité de non professionnel et fait valoir que les clauses dont la société Atlance se prévaut revêtent le caractère de clauses abusives. »

Extraits (motifs) : 1/ « Le contrat de location conclu entre le syndicat CGT Air France et la société Atlance France ayant été signé le 1er avril 2014, ce sont les dispositions antérieures à l'entrée en vigueur - fixée au 1er octobre 2016 - de l'ordonnance du 10 février 2016 qui trouvent ici application, contrairement à ce que soutient la société appelante. »

2/ « Les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance sont réputées non écrites. Ainsi, la résiliation de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l'origine de l'anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute[…]

Le liquidateur de la société Print Platinium, mis en demeure de prendre position sur la poursuite du contrat de maintenance par le syndicat suivant lettre du 30 octobre 2018, a confirmé par courriel du 21 novembre 2018 la résiliation dudit contrat. Il en résulte que le contrat de location conclu avec la société Atlance France est par voie de conséquence devenu caduc à la même date. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit le contrat de maintenance résilié le 21 novembre 2018 et constaté la caducité du contrat de location à compter du 21 novembre 2018. Il sera également confirmé en ce qu'il a débouté la société Atlance France de toutes ses demandes. »

3/ « 

 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 11

ARRÊT DU 6 JUIN 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 23/01048 (8 pages). N° Portalis 35L7-V-B7H-CG54W. Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 novembre 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY - RG n° 22/00206.

 

APPELANTE :

SAS ATLANCE FRANCE

prise en personne de ses représentants légaux, [Adresse 2], [Localité 4], Représentée par Maître Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09

 

INTIMÉES :

Syndicat SYNDICAT CGT AIR FRANCE

[Adresse 6], [Localité 5], Représentée par Maître Julien BRAULT, avocat au barreau de PARIS, toque G128

SELARL I. L. LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE PRINT PLATINIUM

[Adresse 1], [Localité 3], Représentée par Maître Stéphane GOLDENSTEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0303

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Denis ARDISSON, président de la chambre 5-11, Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère, Mme Caroline GUILLEMAIN, conseillère, Qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY

ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Denis ARDISSON, président de chambre, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 1er avril 2014, le syndicat CGT Air France a signé un contrat de location n° 157801/01 avec la société Atlance France (ci-après « Atlance ») pour le financement d'un photocopieur de marque Riso modèle M2-1070 fourni par la société Print Platinium (ci-après « Print »), après régularisation d'un bon de commande du matériel auprès de cette dernière le même jour.

Le contrat a été conclu pour une durée déterminée de 21 trimestres ‘63 mois - moyennant un loyer trimestriel de 4.000 euros HT, soit 4.800 euros TTC.

A cette même date, un contrat de maintenance a été conclu entre la société Print et le syndicat CGT Air France portant sur le photocopieur objet du contrat de location.

La société Atlance a acquis ledit photocopieur auprès de la société Print Platinium suivant facture du 15 avril 2014 d'un montant de 76.311,60 euros TTC.

Le syndicat CGT Air France a signé le procès-verbal de réception le 17 avril 2014.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 20 avril 2018, le syndicat CGT Air France a indiqué à la société Atlance ne pas vouloir poursuivre le contrat de location par tacite reconduction à son échéance.

Suivant lettre du 26 avril 2018, la société Atlance a pris acte de la décision du syndicat de ne pas poursuivre l'exécution du contrat de location le 20 juillet 2019.

Par jugement du 12 septembre 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société Print.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 octobre 2018, le syndicat CGT Air France a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure la Selarl I. L. ès qualités de liquidateur de la société Print Platinium de prendre parti sur les contrats en cours.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil du même jour, le syndicat CGT Air France a également indiqué à la société Atlance se prévaloir de la caducité du contrat de location conclu avec cette dernière en raison de l'anéantissement des contrats conclus avec la société Print du fait de sa liquidation judiciaire.

Suivant lettre recommandée du 12 novembre 2018 avec accusé de réception signé le 14 novembre 2018, la société Atlance a mis en demeure le syndicat CGT Air France de lui payer la somme de 4.800 euros TTC au titre du loyer trimestriel pour la période du 20 octobre 2018 au 20 janvier 2019, en vain.

Suivant courriel du 21 novembre 2018, le liquidateur de la société Print a confirmé au syndicat CGT Air France que le contrat de maintenance n'était pas poursuivi et lui a indiqué que par ordonnance du 2 novembre 2018 le juge commissaire avait autorisé la cession du fichier clients de cette société au profit de la société Burotik Home auprès de laquelle le syndicat avait la faculté de conclure un nouveau contrat de maintenance.

Par lettre simple du 31 janvier 2019 et lettre recommandée du 6 février 2019, le syndicat CGT Air France a mis en demeure Atlance de lui indiquer les modalités de restitution du matériel. La société Atlance a répondu par lettre recommandée du 14 février 2019 en donnant l'adresse de retour auprès de la société Translyne.

Après un échange de courriels avec la société désignée par Atlance, le syndicat CGT Air France a restitué le photocopieur le 12 mars 2019 et réglé la facture de la société Translyne du 31 mars 2019 d'un montant de 138 euros TTC.

Suivant lettre recommandée du 13 janvier 2020 avec accusé de réception signé le 17 janvier 2020, la société Atlance a mis en demeure le syndicat CGT Air France de lui régler la somme de 28.800 euros correspondant à six échéances de loyers trimestrielles impayées depuis le 20 octobre 2018, en vain. Le syndicat CGT Air France a en effet contesté devoir cette somme par lettre de conseil du 20 janvier 2020 en se prévalant de la caducité du contrat de location et en précisant que l'échéance du 20 octobre 2018 avait été réglée par virement.

Suivant exploit du 17 décembre 2020, la société Atlance a fait assigner le syndicat CGT Air France en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

Suivant exploit du 19 mai 2021, le syndicat CGT Air France a fait assigner en intervention forcée la Selarl I. L., en la personne de Maître I. L. en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Print, devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

Par jugement du 17 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a :

- dit que M. X. disposait des pouvoirs pour engager les syndicat CGT Air France dans les contrats relatifs aux photocopieurs,

- débouté en conséquence le syndicat CGT Air France de sa demande tendant à constater la nullité des contrats conclus avec la société Print et avec la société Atlance, signés par M. X.,

- dit que le contrat de maintenance conclu entre le syndicat CGT Air France et la société Print a été résilié le 21 novembre 2018,

- constaté la caducité du contrat de location conclu entre le syndicat CGT Air France et la société Atlance à compter du 21 novembre 2018,

- débouté la société Atlance France de sa demande en paiement formée à l'encontre du syndicat CGT Air France au titre des loyers trimestriels pour la période du 20 janvier au 19 juillet 2019,

- condamné la société Atlance France à payer au syndicat CGT Air France la somme de 2.139,13 euros au titre du remboursement du loyer pour la période du 21 novembre 2018 au 31 décembre 2018,

- débouté le syndicat CGT Air France de sa demande en paiement formée contre la société Atlance au titre du remboursement du loyer pour la période du 30 octobre au 20 novembre 2018,

- déclaré sans objet la demande en garantie formulée par le syndicat CGT Air France à l'encontre de la société Print.

La société Atlance a formé appel du jugement par déclaration du 29 décembre 2022 enregistrée le 18 janvier 2023.

[*]

Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 11 février 2025, la société Atlance demande à la cour, au visa des articles 1103, 1231-1, 1231-5 et 1231-6 du code civil, de l'article L. 442-6 du code de commerce et de l'article L. 212-1 du code de la consommation :

- de dire recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société Atlance à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 17 novembre 2022,

En conséquence,

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

‘prononcé la caducité du contrat de location n° 157801/01 du 1er avril 2014,

‘débouté la société Atlance de sa demande en paiement des loyers impayés ;

‘condamné la société Atlance au remboursement du loyer afférent à la période du 21 novembre au 31 décembre 2018, pour les motifs ci-après exposés.

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le syndicat CGT Air France de sa demande tendant à voir constater la nullité des contrats conclus pour défaut de pouvoir du signataire,

Et statuant à nouveau,

- de débouter le syndicat CGT Air France de l'ensemble de ses demandes, moyens et prétentions,

- de condamner le syndicat CGT Air France à régler à la société Atlance France la somme de 9.600 euros au titre des 2 échéances de loyer trimestrielles portant sur la période de 20 janvier au 19 juillet 2019 restées impayées,

- de condamner le syndicat CGT Air France à régler à la société Atlance France la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner le syndicat CGT Air France aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Dauchel, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

[*]

Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 5 juillet 2023, le syndicat CGT Air France demande à la cour, au visa des articles 1231-5 et 1343-5 du code civil, des articles L. 215-1 à L. 215-3, L. 241-3, L. 212-1 et R. 212-1 3° et 12° du code de la consommation :

A titre principal,

- de confirmer le jugement en tant qu'il a :

'dit que le contrat de maintenance conclu entre le syndicat CGT Air France et la société Print a été résilié le 21 novembre 2018,

'constaté la caducité du contrat de location conclu entre le syndicat CGT Air France et la société Atlance à compter du 21 novembre 2018,

'débouté la société Atlance de sa demande en paiement formée à l'encontre du syndicat CGT Air France au titre des loyers trimestriels pour la période du 20 janvier au 19 juillet 2019,

'débouté la société Atlance de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

'condamné la société Atlance à payer au syndicat CGT Air France la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

'condamné la société Atlance aux dépens,

'rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

- d'infirmer le jugement en tant qu'il a :

'limité la condamnation de la société Atlance à payer au syndicat CGT Air France la somme de 2.139,13 euros au titre du remboursement du loyer,

'déclaré sans objet la demande en garantie formulée par le syndicat CGT Air France à l'encontre de la société Print,

- de condamner la société Atlance à rembourser au syndicat CGT Air France les loyers indûment versés entre le 30 octobre 2018 et le 19 janvier 2019, soit la somme de 3.130,43 euros,

A titre subsidiaire,

- de réduire toute indemnité de résiliation anticipée sollicitée par la société Atlance,

En toute hypothèse,

- de condamner la société Print, prise en la personne de son liquidateur, la société I. L., à relever et garantir le syndicat CGT Air France de toute condamnation financière qui serait prononcée à son encontre au profit des bailleurs,

- de condamner tout succombant à verser au syndicat CGT Air France en cause d'appel une somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

[*]

Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 9 juin 2023, la société I. L., ès qualités de liquidateur de la société Print, demande à la cour :

- de condamner la société Atlance au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens comprenant aussi les droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement prévus à l'article A444-32 de l'arrêté du 26 février 2016 qui seront mis à la charge du débiteur dont distraction au profit de Me Goldenstein.

*

La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 13 février 2025.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR,

Le syndicat CGT France sollicite à titre principal dans son dispositif la confirmation du jugement - donc en ce qu'il a notamment dit que le contrat de maintenance était résilié et constaté la caducité du contrat de location - sauf en ce qu'il a limité la somme due au titre du remboursement des loyers par la société Atlance France à la somme de 2.139,13 euros et sollicite celle de 3.130,43 euros. Il réclame en outre la garantie de la société Print Platinium. Il ne soulève plus la nullité pour défaut de pouvoir du signataire, demande rejetée par les premiers juges et dont la société Atlance sollicite la confirmation.

Le syndicat développe dans ses conclusions plusieurs moyens au soutien en premier lieu de la caducité du contrat de location financière tout en soutenant avoir été victime de dol de la part de la société Print Platinium et vouloir invoquer la nullité du contrat signé avec cette société. Il développe en second lieu son argumentation sur l'application des dispositions du code de la consommation à son bénéfice en sa qualité de non professionnel et fait valoir que les clauses dont la société Atlance se prévaut revêtent le caractère de clauses abusives.

Le dispositif des conclusions du syndicat CGT Air France ne reprenant pas la demande de nullité pour dol évoquée dans ses motifs, la cour n'en est pas saisie.

 

Sur la caducité du contrat de location :

La société Atlance soutient que les premiers juges ont prononcé à tort la caducité du contrat de location du fait de la résiliation du contrat de maintenance alors que les trois conditions cumulatives de l'article 1186 du code civil n'étaient pas remplies. Elle explique que le syndicat CGT Air France ne peut opposer un manquement de la société Print au titre de son obligation de maintenance du fait de sa liquidation judiciaire pour s'exonérer du paiement de ses échéances de loyers auprès de la société Atlance qui a pour sa part parfaitement respecté ses obligations contractuelles.

Le syndicat CGT Air France rétorque que la résiliation par le liquidateur de la société Print du contrat de maintenance fait disparaître un élément essentiel du contrat de location financière de sorte que ce dernier est devenu caduc. Elle fait valoir en outre que les dispositions de l'article 1186 du code civil issues de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 sont inapplicables au contrat de location conclu le 1er avril 2014.

Le contrat de location conclu entre le syndicat CGT Air France et la société Atlance France ayant été signé le 1er avril 2014, ce sont les dispositions antérieures à l'entrée en vigueur - fixée au 1er octobre 2016 - de l'ordonnance du 10 février 2016 qui trouvent ici application, contrairement à ce que soutient la société appelante.

Aux termes de l'article 1134 ancien du code civil :

« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi. »

Aux termes de l'article L. 641-11-1, III du code de commerce :

« III. - Le contrat en cours est résilié de plein droit :

1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d'un mois sans réponse. Avant l'expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir au liquidateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ;

2° A défaut de paiement dans les conditions définies au II et d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles ;

3° Lorsque la prestation du débiteur porte sur le paiement d'une somme d'argent, au jour où le cocontractant est informé de la décision du liquidateur de ne pas poursuivre le contrat. »

Les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance sont réputées non écrites. Ainsi, la résiliation de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l'origine de l'anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute.

Le bon de commande, le contrat de maintenance et le contrat de location ont été signés par le syndicat CGT Air France le 1er avril 2014. Ils portent sur un même matériel, et le bon de commande signé auprès de Print Platinium mentionne les conditions du contrat de location auprès de la société Atlance. Le contrat de location porte quant à lui le cachet du fournisseur Print Platinium dans l'encadré prévu à cet effet. Enfin l'article 8.2 des conditions générales du contrat de location précise que le locataire devra souscrire « un contrat de maintenance avec le constructeur, ou une société de maintenance agréée par le loueur » de sorte qu'il en résulte que les contrats de location et de maintenance sont interdépendants.

Le liquidateur de la société Print Platinium, mis en demeure de prendre position sur la poursuite du contrat de maintenance par le syndicat suivant lettre du 30 octobre 2018, a confirmé par courriel du 21 novembre 2018 la résiliation dudit contrat.

Il en résulte que le contrat de location conclu avec la société Atlance France est par voie de conséquence devenu caduc à la même date.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit le contrat de maintenance résilié le 21 novembre 2018 et constaté la caducité du contrat de location à compter du 21 novembre 2018. Il sera également confirmé en ce qu'il a débouté la société Atlance France de toutes ses demandes.

 

Sur la demande de remboursement :

Le syndicat CGT Air France sollicite la somme de 3.130,43 euros au titre des loyers versés jusqu'au 19 janvier 2019. Le tribunal avait relevé qu'il ne sollicitait cette restitution que jusqu'au 31 décembre 2018 alors qu'il pouvait en bénéficier jusqu'au 19 janvier 2019.

La société Atlance France reconnaît que l'échéance de loyer trimestrielle du 20 octobre 2018 a finalement été réglée par virement du 5 décembre 2018.

Compte tenu de la date de caducité du contrat de location - 21 novembre 2018 - il sera fait droit à la demande de remboursement du syndicat à hauteur de 3.130,43 euros (4.800 euros / 92 jours x 60 jours) et la société Atlance sera condamnée à lui payer cette somme. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a fixé le montant dû à la somme de 2.139,13 euros.

 

Sur la demande de garantie :

Bien que le syndicat CGT Air France réitère sa demande de garantie à l'égard de la société Print Platinium, force est de constater, comme en première instance, que cette demande est sans objet compte tenu de l'absence de condamnation du syndicat au profit de la société Atlance. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

 

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

La société Atlance France succombant à l'action, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d'appel, elle sera aussi condamnée aux dépens. Il apparaît en outre équitable de la condamner à payer au syndicat CGT Air France la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'est pas inéquitable, compte tenu de l'issue du présent arrêt et de la confirmation de la résiliation du contrat de maintenance, de débouter la Selarl I. L. de sa demande au titre des frais irrépétibles.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la société Atlance France à payer au syndicat CGT Air France la somme de 2.139,13 euros au titre du remboursement du loyer ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE la société Atlance France à payer au syndicat CGT Air France la somme de 3.130,43 euros au titre du remboursement du loyer ;

CONDAMNE la société Atlance France aux dépens ;

CONDAMNE la société Atlance France à payer au syndicat CGT Air France la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la Selarl I. L. ès qualités de liquidateur de la société Print Platinium de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER                                            LE PRÉSIDENT