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T. COM. COMPIÈGNE (1re ch.), 27 mai 2025

Nature : Décision
Titre : T. COM. COMPIÈGNE (1re ch.), 27 mai 2025
Pays : France
Juridiction : Compiègne (T. com.)
Demande : 2024F00136
Date : 27/05/2025
Nature de la décision : Admission
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 14/06/-12024
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CERCLAB - DOCUMENT N° 24780

T. COM. COMPIÈGNE (1re ch.), 27 mai 2025 : RG n° 2024F00136 

Publication : Judilibre

 

Extrait (arguments du défendeur) : « Pour s’opposer, la SARL MOTEURS 60, expose que la SASU VLM a pour activité le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers. Elle est donc un professionnel de l’automobile et ne peut être qualifié comme un acheteur non professionnel. En conséquence, la demande de restitution de 3.000 € au titre de l’acquisition du moteur, sur le fondement des articles L. 211-1 et L. 212-1 du Code de la Consommation est mal fondée. Par ailleurs, la SASU VLM n’apporte pas la preuve de la non-conformité du moteur qui lui a été vendu, aucun rapport n’ayant mis en évidence l’existence d’un désordre affectant le moteur. »

Extrait (motifs) : « Il n’est pas contesté que la SARL MOTEURS 60 est intervenue pour essayer de réparer le moteur ; Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats, notamment de la correspondance électronique du 6 septembre 2023 et de la prise en charge du moteur en atelier par la société venderesse, que cette dernière a reconnu des dysfonctionnements ; Attendu que le moteur n’a pas été remplacé ni rendu fonctionnel, ce qui constitue un manquement à l’obligation de délivrance conforme ; Qu’il n’est pas contesté que la facture produite mentionne une garantie de six mois ou 10.000 kilomètres, ce qui implique un engagement contractuel de conformité ou de bon fonctionnement ; Qu’il n’est pas contesté que la clause de garantie figurant sur la facture engage la société venderesse à livrer un moteur fonctionnel ou à remédier aux défauts constatés dans le délai convenu ; Force est de constater qu’il n’est pas établi que ce moteur ait pu être utilisé depuis l’achat ; Attendu que dans ces conditions, le défaut de conformité est établi ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIÈGNE

PREMIÈRE CHAMBRE

JUGEMENT DU 27 MAI 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 2024F00136.

 

ENTRE :

SASU VLM

Dont le siège social est situé [Adresse 3], Ayant pour conseil Maître Pierre LUMBROSO, avocat au Barreau de Paris, Domicilié [Adresse 6], Ayant pour correspondant Maître Nicolas RICHEZ, domicilié [Adresse 2], COMPIEGNE, avocat au barreau de COMPIEGNE, Comparante par Maître Pauline MENJOZ

 

ET :

La SARL MOTEURS 60

Dont le siège social est situé [Adresse 1], Ayant pour conseil Maître Khadija AKHZAM, avocat au Barreau de Senlis, Domicilié [Adresse 4], Comparante par Maître Anne-Laure PATERNOTTE, avocat au Barreau de Compiègne, Domiciliée [Adresse 5]

 

L'affaire a été placée et appelée une première fois lors de l'audience du 9 juillet 2024, puis a été confiée à Madame Nathalie PISCHEDDA, Juge chargée d'instruire l'affaire qui, les parties ne s'y étant pas opposées, après plusieurs renvois, a tenu seule l'audience du 25 mars 2025 pour entendre les plaidoiries et en a fait rapport au Tribunal en son délibéré, en application de l'article 871 du Code de procédure civile.

A l'issue de cette audience les débats ont été clos et l'affaire mise en délibéré pour le jugement être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LES FAITS :

La SASU VLM exerce une activité d’achat et de vente de tout véhicule automobile d’occasion, ainsi que la négociation. Elle expose dans son acte introductif d’instance, auquel il convient de se référer pour de plus amples détails, qu’elle a acheté un moteur à la SARL MOTEURS 60 en date du 21 juillet 2023 et que celui-ci n’a jamais fonctionné.

La SASU VLM a donc mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 février 2024, la SARL MOTEURS 60 de lui rembourser la somme de 3.000 €.

La SARL MOTEURS 60 n’a pas répondu à cette mise en demeure.

 

LA PROCÉDURE :

C'est dans ces circonstances que, par acte du 14 juin 2024, la SASU VLM a fait délivrer assignation à SARL MOTEURS 60 à comparaître devant le Tribunal de céans auquel elle demande de :

Vu les articles L. 211-1 et L. 212-1 du Code de la Consommation,

Vu l’article 1231-1 du Code Civil,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces,

- Juger que les parties étaient engagées par un contrat, Constater le défaut d’exécution de la SARL MOTEURS 60,

En conséquence,

- Condamner la SARL MOTEURS 60 au paiement de la somme de 3.000€ correspondant au prix payé par la SASU VLM pour l’achat du moteur FORD TRANSIT 2.4L JXFA 2008 ;

- Condamner la SARL MOTEURS 60 au paiement de la somme de 5.000 € sur le préjudice subi par la SASU VLM du fait de l’inexécution de ses obligations contractuelles ; Condamner la SARL MOTEURS 60 au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner la SARL MOTEURS 60 aux entiers dépens.

 

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La SASU VLM, lors de l'audience du 25 mars 2025, soutient et confirme oralement les demandes de son assignation.

La SARL MOTEURS 60 par conclusions en réponse déposées auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses moyens, et soutenues oralement devant le juge chargé d'instruire l'affaire lors de l’audience du 25 mars 2025, demande au tribunal de :

- Débouter la SASU VLM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la SASU VLM au paiement de la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DISCUSSION :

Sur l’existence d’un contrat :

Il est constant entre les parties qu’un contrat de vente a été conclu le 21 juillet 2023 portant sur un moteur FORD TRANSIT 2.4L JXFA 2008, moyennant le prix de 3.000 €, facturé le 24 juillet 2023 (facture FA4988). Ce contrat n’est pas contesté.

Il y a donc lieu de constater que les parties étaient engagées par un contrat de vente.

 

Sur l’exécution du contrat et la responsabilité contractuelle :

La SASU VLM demande au Tribunal de condamner SARL MOTEURS 60 à lui régler la somme de 3.000 au titre du remboursement du moteur défectueux.

Au soutien de sa demande, elle produit les éléments suivants : Facture n° FA4988 en date du 24 juillet 2023 Facture DE 8821 Mail en date du 6 septembre 2023 de la SASU VLM Mail en date du 6 septembre 2023 de la SARL MOTEURS 60 Lettre de mise en demeure en date du 19 février 2024

La SASU VLM expose qu’elle a acheté auprès de la SARL MOTEURS 60 un moteur FORD TRANSIT 2.4L JXFA 20 pour la somme de 3.000 €.

Que ce moteur n’a jamais fonctionné et s’est révélé défectueux.

A la suite de ces dysfonctionnements, la SASU VLM a déposé le véhicule auprès de la SARL MOTEURS 60, le 18 septembre 2023, afin que cette dernière procède aux réparations nécessaires.

La SARL MOTEURS 60 a ensuite affirmé avoir réparé le moteur, preuve qu’elle a bien constaté que le moteur était défectueux.

Or, le moteur ne fonctionne toujours pas.

La SARL MOTEURS 60, en tant que professionnel, devait vérifier avant la livraison à la SASU VLM que le moteur était en parfait état et qu’il ne possédait pas de vice caché ou apparent.

Le cas échéant, apporter les réparations nécessaires étant donné qu’était stipulé sur la facture une garantie de 6 mois ou 10.000 kms.

Pour s’opposer, la SARL MOTEURS 60, expose que la SASU VLM a pour activité le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers. Elle est donc un professionnel de l’automobile et ne peut être qualifié comme un acheteur non professionnel.

En conséquence, la demande de restitution de 3.000 € au titre de l’acquisition du moteur, sur le fondement des articles L. 211-1 et L. 212-1 du Code de la Consommation est mal fondée.

Par ailleurs, la SASU VLM n’apporte pas la preuve de la non-conformité du moteur qui lui a été vendu, aucun rapport n’ayant mis en évidence l’existence d’un désordre affectant le moteur.

Sur ce,

Il n’est pas contesté que la SARL MOTEURS 60 est intervenue pour essayer de réparer le moteur ;

Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats, notamment de la correspondance électronique du 6 septembre 2023 et de la prise en charge du moteur en atelier par la société venderesse, que cette dernière a reconnu des dysfonctionnements ;

Attendu que le moteur n’a pas été remplacé ni rendu fonctionnel, ce qui constitue un manquement à l’obligation de délivrance conforme ;

Qu’il n’est pas contesté que la facture produite mentionne une garantie de six mois ou 10.000 kilomètres, ce qui implique un engagement contractuel de conformité ou de bon fonctionnement ;

Qu’il n’est pas contesté que la clause de garantie figurant sur la facture engage la société venderesse à livrer un moteur fonctionnel ou à remédier aux défauts constatés dans le délai convenu ;

Force est de constater qu’il n’est pas établi que ce moteur ait pu être utilisé depuis l’achat ;

Attendu que dans ces conditions, le défaut de conformité est établi ;

Qu’il convient de dire la SASU VLM, recevable et bien fondée en ses demandes en statuant dans les termes ci-après ;

 

Sur la demande de dommages et intérêts :

La SASU VLM ne justifie pas d’un préjudice commercial dont elle serait victime. Dès lors, cette demande doit être rejetée, faute de démonstration du lien de causalité et de l’étendue du dommage.

 

Sur les dépens et l’article 700 du CPC :

La SASU VLM demande au Tribunal de condamner la SARL MOTEURS 60, à lui payer une somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens,

Aux termes de l’article 696 du CPC, la SARL MOTEURS 60 qui voit sa cause succomber doit être condamnée aux dépens.

Il convient en conséquence, de la condamner aux dépens et à payer à la SASU VLM la somme de 1.500 € en statuant dans les termes ci-après.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort sur le rapport de Madame Nathalie PISCHEDDA,

* DIT la SASU VLM recevable et bien fondée en ses demandes,

* CONDAMNE la SARL MOTEURS 60 à payer à la SASU VLM la somme de 3.000 €,

* DIT la demande en dommages-intérêts de la SASU VLM recevable mais mal fondée,

* L’EN DÉBOUTE,

* CONDAMNE la SARL MOTEURS 60 aux dépens et à payer à la SASU VLM la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC,

* Liquide les dépens du greffe à la somme de 66.13 € TTC dont TVA à 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision.

Délibéré par Nathalie PISCHEDDA, Gérard TROCELLIER et Jean-Pierre CRINELLI, Juges.

La minute du présent jugement est signée par Madame Nathalie PISCHEDDA, présidente du délibéré, et par Maître Fabrice BERNARD, greffier.