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TJ BOBIGNY (7e ch. 3e sect.), 30 avril 2024

Nature : Décision
Titre : TJ BOBIGNY (7e ch. 3e sect.), 30 avril 2024
Pays : France
Juridiction : Bobigny (T. jud.)
Demande : 22/12673
Date : 30/04/2024
Nature de la décision : Admission, Rejet
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 23/12/2022
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CERCLAB - DOCUMENT N° 24789

TJ BOBIGNY (7e ch. 3e sect.), 30 avril 2024 : RG n° 22/12673 ; jugt n° 24/00250 

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « En l’espèce, il apparaît que la clause du contrat de prêt du 17 février 2018 intitulée « défaillance et exigibilité des sommes dues » stipule notamment qu’en cas de non-paiement à bonne date des sommes dues en vertu du contrat de prêt, la totalité des sommes dues au titre du prêt deviendra de plein droit immédiatement exigible huit jours après l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet (page 19 sur 38 du contrat de prêt).

En application de ce texte, la banque a, par courrier recommandé du 2 juin 2022, mis en demeure les coemprunteurs de régulariser des impayés dans le délai de 8 jours, à peine de déchéance du terme du contrat de prêt, puis a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 août 2022, prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. X. et Mme Y. de lui payer sous huitaine la somme de 200.355,84 euros au titre du prêt précité.

Alors même que la déchéance du terme est intervenue par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 août 2022, soit près de trois mois après la mise en demeure, il n’en demeure pas moins que la clause du contrat de prêt intitulée « défaillance et exigibilité des sommes dues », sur le fondement de laquelle est intervenue la déchéance du terme, stipule un délai de 8 jours entre la mise en demeure et la déchéance du terme. Ce délai a été expressément repris dans le courrier de mise en demeure, au terme duquel les emprunteurs étaient légitimement en droit de penser qu’une régularisation de leur situation serait sans effet.

Il ressort de ces éléments que la clause précitée du contrat de prêt, sur laquelle a reposé la déchéance du terme, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des consommateurs qui sont exposés à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.

Dès lors, il y a lieu de déclarer abusive et par conséquent non écrite la clause du contrat de prêt intitulée « défaillance et exigibilité des sommes dues ».

Subsidiairement, la société Banque populaire rives de [Localité 5] sollicite que le tribunal prononce la résolution judiciaire du contrat de prêt conclu avec M. X. et Mme Y. en raison du manquement grave commis par les emprunteurs à leurs obligations. »

2/ « Dans ces conditions, M. X. et Mme Y. sont solidairement condamnés à payer à la société Banque populaire rives de [Localité 5] la somme de 19 411,42 euros au titre des échéances impayées pour la période du 10 février 2022 au 10 septembre 2023.

En outre, le défaut récurrent de paiement des échéances du prêt depuis le 10 février 2022 par les coemprunteurs malgré les mises en demeures justifiées par la banque constitue une inexécution suffisamment grave de leurs obligations et justifie que la résolution soit judiciairement prononcée à leurs torts exclusifs à compter du présent jugement. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

SEPTIÈME CHAMBRE TROISIÈME SECTION

ARRÊT DU 2 JUILLET 2024

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 22/12673. Arrêt n° 24/00250. N° Portalis DB3S-W-B7G-XELX.

 

DEMANDEUR :

LA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5]

[Adresse 3], [Localité 2], représentée par Maître Frank MAISANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J055

 

DÉFENDEURS :

Monsieur X.

[Adresse 1], [Localité 4], défaillant

Madame Y.

[Adresse 1], [Localité 4], Défaillante

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile D06B50B82F302598B24D3F2CD9619F78, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.

DÉBATS : Audience publique du 12 mars 2024.

JUGEMENT : Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte du 23 décembre 2022, la société Banque populaire rives de [Localité 5] a fait assigner M. X. et Mme Y. devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 200.355,84 euros, avec les intérêts au taux contractuel de 1,50 % l’an à compter du 26 août 2022 et jusqu’à parfait paiement au titre d’un prêt accepté le 17 février 2018, outre la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit.

A l’issue de l’audience de mise en état du 12 septembre 2023, le juge de la mise en état a soulevé d’office le moyen tiré de l’éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme prévue dans le contrat de prêt sur le fondement de l’article L. 212-1 du code de la consommation et a invité la banque à présenter ses observations.

Dans ses dernières conclusions signifiées aux défendeurs non constitués le 6 décembre 2023, la société Banque populaire rives de [Localité 5] demande au tribunal à titre principal de dire que la clause de déchéance du terme figurant dans l’acte de prêt du 17 février 2018 n’est pas abusive et de condamner solidairement M. X. et Mme Y. à lui payer la somme de 200.355,84 euros, avec les intérêts au taux contractuel de 1,50 % l’an à compter du 26 août 2022 et jusqu’à parfait paiement.

A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 19.411,42 euros correspondant aux échéances impayées entre le 10 février 2022 et le 10 septembre 2023 et demande que le tribunal prononce la résolution à effet du 10 septembre 2023 du contrat de prêt en application des articles 1224 et 1227 du code civil et qu’il condamne en conséquence solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 171.837,10 euros outre les intérêts au taux contractuel de 1,50 % l’an à compter du 10 octobre 2023 ou à titre subsidiaire à compter du jugement à intervenir et jusqu’à parfait paiement.

En tout état de cause, elle demande la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit.

M. X. et Mme Y., valablement assignés, n’ont pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il est expressément renvoyé à ses dernières conclusions, dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2024. A l’issue de l’audience de plaidoiries du12 mars 2024, la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2024.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIVATION :

Sur l’irrégularité de la déchéance du terme :

Selon l’article L 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Aux termes de l’article L. 241-1 du code de la consommation les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses.

La Cour de justice des Communautés européennes considère que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08).

Cet examen d’office doit néanmoins être effectué dans le respect du principe du contradictoire, lequel est présentement respecté, la société Banque populaire rives de [Localité 5] ayant été invitée à faire valoir ses observations sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme contenue dans le contrat de prêt.

Par un arrêt du 26 janvier 2017 (CJUE, arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus, C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne a précisé que l'article 3, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.

Par un arrêt du 8 décembre 2022 (CJUE, arrêt du 8 décembre 2022, Caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest, C-600/21), elle a ajouté que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle.

En l’espèce, il apparaît que la clause du contrat de prêt du 17 février 2018 intitulée « défaillance et exigibilité des sommes dues » stipule notamment qu’en cas de non-paiement à bonne date des sommes dues en vertu du contrat de prêt, la totalité des sommes dues au titre du prêt deviendra de plein droit immédiatement exigible huit jours après l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet (page 19 sur 38 du contrat de prêt).

En application de ce texte, la banque a, par courrier recommandé du 2 juin 2022, mis en demeure les coemprunteurs de régulariser des impayés dans le délai de 8 jours, à peine de déchéance du terme du contrat de prêt, puis a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 août 2022, prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. X. et Mme Y. de lui payer sous huitaine la somme de 200.355,84 euros au titre du prêt précité.

Alors même que la déchéance du terme est intervenue par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 août 2022, soit près de trois mois après la mise en demeure, il n’en demeure pas moins que la clause du contrat de prêt intitulée « défaillance et exigibilité des sommes dues », sur le fondement de laquelle est intervenue la déchéance du terme, stipule un délai de 8 jours entre la mise en demeure et la déchéance du terme. Ce délai a été expressément repris dans le courrier de mise en demeure, au terme duquel les emprunteurs étaient légitimement en droit de penser qu’une régularisation de leur situation serait sans effet.

Il ressort de ces éléments que la clause précitée du contrat de prêt, sur laquelle a reposé la déchéance du terme, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des consommateurs qui sont exposés à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.

Dès lors, il y a lieu de déclarer abusive et par conséquent non écrite la clause du contrat de prêt intitulée « défaillance et exigibilité des sommes dues ».

Subsidiairement, la société Banque populaire rives de [Localité 5] sollicite que le tribunal prononce la résolution judiciaire du contrat de prêt conclu avec M. X. et Mme Y. en raison du manquement grave commis par les emprunteurs à leurs obligations.

 

Sur la résolution du contrat de prêt aux torts des coemprunteurs :

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En application des articles 1224 et 1226 du même code, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.

L’article 1227 du code civil ajoute que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.

La société Banque populaire rives de [Localité 5] justifie avoir fait signifier par commissaire de justice le 3 octobre 2023 une mise en demeure visant les dispositions de l’article 1226 du Code civil à M. X. et Mme Y. et leur faisant sommation de régler la somme de 19.411,42 euros au titre des échéances impayées au 10 septembre 2023 dans un délai de 45 jours, à peine de résolution du contrat pour défaut d’exécution de leurs obligations.

M. X. et Mme Y. ne justifient pas avoir remboursé ces arriérés dans ce délai.

Dans ces conditions, M. X. et Mme Y. sont solidairement condamnés à payer à la société Banque populaire rives de [Localité 5] la somme de 19 411,42 euros au titre des échéances impayées pour la période du 10 février 2022 au 10 septembre 2023.

En outre, le défaut récurrent de paiement des échéances du prêt depuis le 10 février 2022 par les coemprunteurs malgré les mises en demeures justifiées par la banque constitue une inexécution suffisamment grave de leurs obligations et justifie que la résolution soit judiciairement prononcée à leurs torts exclusifs à compter du présent jugement.

Dans ces conditions, la résolution du contrat de prêt accepté le 17 février 2018 est prononcée à compter du 30 avril 2024, date du jugement et M. X. et Mme Y. sont solidairement condamnés à payer à la société Banque populaire rives de [Localité 5] la somme de 171 837,10 euros correspondant au montant du capital restant dû à la date du 10 septembre 2023, outre les intérêts au taux contractuel de 1,50 % l’an à compter du présent jugement et jusqu’à complet paiement.

 

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. X. et Mme Y., parties perdantes, sont condamnés in solidum aux entiers dépens.

En application de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Il est équitable de condamner in solidum M. X. et Mme Y. à payer à la société Banque populaire rives de [Localité 5] la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Les articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.

Aucun motif ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.

Les demandes plus amples, non justifiées, sont rejetées.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition par le greffe,

Déclare abusive et par conséquent non-écrite la clause du contrat de prêt conclu le 17 février 2018 intitulée « défaillance et exigibilité des sommes dues » ;

Condamne solidairement M. X. et Mme Y. à payer à la société Banque populaire rives de [Localité 5] la somme de 19.411,42 euros correspondant aux échéances impayées entre le 10 février 2022 et le 10 septembre 2023 ;

Prononce la résolution judiciaire du contrat de prêt conclu le 17 février 2018 à compter du 30 avril 2024, date du jugement ;

Condamne solidairement M. X. et Mme Y. à payer à la société Banque populaire rives de [Localité 5] la somme de 171.837,10 euros au titre du capital restant dû à la date du 10 septembre 2023, outre les intérêts au taux contractuel de 1,50 % l’an à compter du présent jugement et jusqu’à complet paiement ;

Condamne in solidum M. X. et Mme Y. à payer les dépens de l’instance ;

Condamne in solidum M. X. et Mme Y. à verser à la société Banque populaire rives de [Localité 5] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;

Rejette comme non justifiées les demandes plus amples ou contraires.

Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier

Le Greffier                                        Le Président

Corinne BARBIEUX                      Marjolaine GUIBERT