25426 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit immobilier – Clause de déchéance (mise en demeure, délai de régularisation)
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 25426 (Création 31 mars 2026)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT
BANQUE - CRÉDIT - PRÊT IMMOBILIER – CLAUSE DE DÉCHÉANCE ET DE RÉSILIATION POUR DÉFAUT DE PAIEMENT – MISE EN DEMEURE ET DÉLAI DE RÉGULARISATION
N.B. Cette notice (créée le 31 mars 2026) développe une partie de la notice n° 6638 sur les clauses de déchéance ou/et de résiliation pour défaut de paiement en lien avec l’exigence d’une mise en demeure et d’un délai raisonnable de régularisation. Les autres causes de déchéance restent traitées dans la notice 6638.
Renvoi. Les clauses de déchéance et de résiliation ont suscité une jurisprudence abondante dans de multiples crédits : prêts personnels, crédits renouvelables, crédits mobiliers affectés. Pour une présentation générale, V. Cerclab n° 6621 et n° 6622.
Présentation : variété des clauses. Il n’a jamais fait aucun doute que l’obligation essentielle de l’emprunteur consiste à payer les échéances successives en respectant leur date d’exigibilité. Un défaut de paiement est donc un manquement du consommateur. Selon l’art. 1305-3 C. civ., reprenant et complétant les termes de l’ancien art. 1187, le terme profite au débiteur, sauf disposition légale ou conventionnelle contraire. Si l’art. 1305-4 (anc. art. 1188) fait perdre au débiteur le bénéfice du terme lorsqu’il diminue les sûretés convenues, la déchéance du terme pour défaut de paiement nécessite une clause spécifique.
Cette sanction peut aussi être envisagée sous l’angle d’une clause résolutoire, régie désormais par l’art. 1225 C. civ. qui dispose : « La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. [alinéa 1]. La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire [alinéa 2] ». Si le texte pose en principe l’exigence d’une mise en demeure, il prévoit explicitement la possibilité d’une clause contraire.
Pour une décision comparant les deux qualifications : le terme permet de neutraliser le principe d'exigibilité immédiate de l'obligation de restitution de l'emprunteur, lequel est incompatible avec la nature d'un prêt immobilier ; il est une modalité de l'obligation prévue au chapitre 1 intitulé « modalités de l'obligation » du titre 4 relatif au régime général de l'obligation ; son non-respect est sanctionné par sa déchéance légale (art. 1305-4 C. civ.) ou conventionnelle par application d'un mécanisme conventionnel, lequel prend la forme d'une clause dite de déchéance du terme ou d'exigibilité immédiate ; en revanche, le mécanisme de la résolution conventionnelle prévu par l'art. 1225 C. civ., instauré dans la section IV relative à l'inexécution du contrat, suppose un manquement d'une partie à ses obligations dont le degré de gravité justifie la mise à néant du contrat et de ses effets ainsi que la remise des parties dans l'état antérieur à sa conclusion. CA Aix-en-Provence (ch. 1-9), 16 janvier 2025 : RG n° 23/14998 ; arrêt n° 2025/001 ; Cerclab n° 24986 (sur la conséquence, V. ci-dessous pour la forme de la mise en demeure), sur appel de TJ inconnu (Jex), 23 novembre 2023 : RG n° 23/00028 ; Dnd.
Comp. : rejet de l’argument des emprunteurs soutenant que la mise en demeure visait à tort une résiliation du contrat de crédit, au lieu d’une déchéance, alors que la clause prévoyant la déchéance du terme est une clause résolutoire et le prêt étant un contrat à terme et à exécution successive, sa résolution prend la forme d'une résiliation sans effet rétroactif, ainsi que défini par l'art. L. 313-51 al. 1er C. consom., selon lequel lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat (s'agissant d'un prêt), il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus ». CA Versailles (ch. civ. 1-6), 12 février 2026 : RG n° 25/04374 ; Cerclab n° 25497, sur appel de TJ Nanterre (Jex), 3 juillet 2025 : RG n° 25/02391 ; Dnd.
Contrôle en droit de la consommation. En droit de la consommation, cette stipulation peut être imposée par le prêteur professionnel à l’emprunteur consommateur et son caractère abusif peut être examiné, soit au regard de l’art. L. 212-1 C. consom., soit aussi sous l’angle de l’art. R. 212-2-4° C. consom. qui présume abusives, sauf preuve contraire rapportée par le professionnel, les clauses qui permettent de « reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable » (le texte est souvent cité par les décisions ci-dessous). Il convient cependant de noter que cette dernière disposition, très générale, n’aborde pas la question de la régularisation du manquement du consommateur. En effet, certains manquements du consommateur, comme la fourniture de renseignements volontaire inexacts lors de l’octroi du prêt, ne sont en général pas régularisables. En revanche, il est possible de remédier à un retard de paiement, étant au surplus noté, d’une part, que le préjudice pour un retard de quelques jours ou quelques semaines est très modeste au regard du montant d’un prêt immobilier et, d’autre part, que le défaut de paiement peut aussi avoir pour origine une défaillance qui n’est pas imputable au consommateur (ex. problème informatique).
Pour le refus de considérer que la clause porte sur l’objet principal du contrat : une clause de déchéance du terme dans un prêt ne porte pas sur la définition de l'objet principal du contrat, au sens de l'art. L. 212-1 C. consom., mais sur la résiliation de plein droit du contrat. CA Paris (pôle 1 ch. 10), 11 janvier 2024 : RG n° 23/08321 ; arrêt n° 10 ; Cerclab n° 10803, sur appel de TJ Évry (Jex), 19 avril 2023 : RG n° 22/00146 ; Dnd. § Dans le même sens : CA Nancy (ch. exéc.), 24 avril 2025 : RG n° 24/01906 ; Cerclab n° 24750 (la clause d'exigibilité anticipée est rédigée de manière claire et compréhensible et ne définit pas l'objet principal du contrat), sur appel de TJ Épinal (Jex), 6 septembre 2024 : RG n° 24/00008 ; Dnd - CA Douai (ch. 8 sect. 3), 9 octobre 2025 : RG n° 25/02399 ; Dnc (la clause ne relève pas de la notion d'objet principal du contrat et le simple fait que les emprunteurs en aient connaissance ne démontre pas qu'elle a fait l'objet d'une négociation individuelle entre les parties), sur appel de TJ Cambrai (Jex), 16 avril 2025 : RG n° 24/01904 ; Dnd.
Pour l’articulation avec le droit commun : l’art. L. 212-1 C. consom. déroge ainsi au droit commun de l'art. 1225 C. civ. offrant la faculté aux parties d'insérer au contrat une clause prévoyant que la résolution résulte du seul fait de l'inexécution. TJ Nice (4e ch. civ.), 14 juin 2024 : RG n° 22/01868 ; Cerclab n° 23424. § La déchéance du terme n'est pas de plein droit en matière de prêt en cas d'impayé ; elle doit être stipulée au contrat, à défaut le créancier n'est susceptible de recouvrer que le montant des échéances impayées antérieure et celles postérieures au fur et à mesure qu'elles viennent à échéance ; l'application de la déchéance du terme par le prêteur suppose donc que la clause qui la prévoit ne soit pas réputée non écrite ; dès lors, les modalités pratiques, décidées unilatéralement par le prêteur pour mettre en œuvre cette clause ne peuvent être prises en compte dans l'appréciation du caractère abusif de la clause. CA Aix-en-Provence (ch. 1-9), 23 octobre 2025 : RG n° 25/04124 ; Judilibre ; Dnc, sur appel de TJ Marseille (Jex), 11 mars 2025 : RG n° 24/00095 ; Dnd.
Pour une décision estimant que les mises en demeure avaient bien été délivrées en application de la clause de déchéance et non sur le fondement des art. 1224 et 1226 C. civ. TJ Marseille, 26 novembre 2024 : RG n° 24/00165 ; Cerclab n° 24851 ; JurisData n° 2024-026363. § Sur le respect de l’objet de la mise en demeure, V. aussi ci-dessous.
La faute originelle : la recherche d’une solution de droit commun ignorant le droit de la consommation. Dans plusieurs arrêts, la première Chambre civile de la Cour de cassation a posé, dans le cadre du droit commun, une solution particulièrement problématique.
Dans le cadre d’un prêt personnel, elle a en effet affirmé que, « si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ; cassation pour violation des anciens art. 1134, 1147 et 1184 C. civ. de l’arrêt admettant la déchéance du terme d’un prêt personnel sans constater l’existence d’une stipulation expresse dispensant le créancier de mise en demeure. Cass. civ. 1re, 3 juin 2015 : pourvoi n° 14-15655 ; arrêt n° 606 ; Cerclab n° 6923, cassant CA Pau, 13 février 2014 : Dnd. § Une solution identique ensuite été posée dans le cadre d’un prêt immobilier : si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, quelle que soit la nature de la défaillance en cause. Cass. civ. 1re, 22 mai 2019 : pourvoi n° 18-13246 ; arrêt n° 465 ; Cerclab n° 8004 (résiliation pour constitution de droits réels sur les biens immobiliers ; après avoir relevé que les dispositions des conditions générales du contrat ne précisaient pas explicitement et de manière non équivoque qu’une déchéance du terme était possible sans mise en demeure préalable, la cour d’appel a décidé à bon droit, que la banque devait préalablement à la résiliation du contrat adresser une telle mise en demeure aux emprunteurs et que son absence les avait privés de la possibilité de régulariser leur situation), pourvoi contre CA Paris (pôle 5 ch. 6), 26 mai 2017 : RG n° 15/23253 ; Cerclab n° 6875. § Sur cette jurisprudence, V. plus généralement Cerclab n° 6621.
Comp. pour un prêt non régi par le droit de la consommation : est valable, sauf abus du créancier, la clause stipulant qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêt en principal, intérêts, frais et accessoires, deviendra immédiatement exigible et de plein droit exigible par anticipation sans que le prêteur ait à remplir une formalité judiciaire quelconque. CA Amiens (1re ch. civ.), 10 décembre 2015 : RG n° 15/00907 ; Cerclab n° 5386, sur appel de TGI Laon (Jex), 27 janvier 2015 : Dnd.
Appréciation critique. Dans une première approche, cette solution semble plutôt protectrice des emprunteurs non commerçants, puisqu’elle exige une clause de dispense explicite de mise en demeure pour que la déchéance puisse être invoquée efficacement. Le problème vient en fait de l’exception puisqu’a contrario, l’arrêt valide les clauses de dispense résultant d’une « disposition expresse et non équivoque », y compris pour les non commerçants. Ce faisant, ces arrêts encourent une triple critique, qui ont pour point commun la totale ignorance du droit de la consommation. Tout d’abord, le fait que la clause soit expresse est parfaitement indifférent dans le cadre de la protection contre les clauses abusives, puisqu’il s’agit justement d’écarter les clauses, même négociées en droit interne, créant un déséquilibre significatif. Ensuite, les art. L. 132-1 et L. 212-1 ont toujours accordé une protection similaire aux non-professionnels, lesquels peuvent aussi entrer dans la notion de non-commerçant. Enfin, en validant une clause expresse de mise en demeure, ces arrêts omettent l’importance de la faculté de régularisation offerte au consommateur ou au non-professionnel dans l’appréciation du déséquilibre significatif.
Suivie par une partie des juges du fond (V. ci-dessous), cette solution a eu pour conséquence néfaste de retarder l’examen sérieux du caractère abusif des clauses de déchéance et de rendre nécessaire une intervention de la CJUE. Il en résulte un contentieux pléthorique, qui s’est au surplus largement complexifié lorsque l’appréciation du caractère abusif de la clause a dû être étendu au stade du juge de l’exécution.
Avertissement : point de départ du délai. Bien que ce point ne soit quasiment jamais abordé, il est évident que la clause qui ferait partir le délai de la date mentionnée sur le courrier et non de la date de réception de celui-ci créerait un déséquilibre significatif.
V. cep. CA Paris (pôle 1 ch. 10), 11 janvier 2024 : RG n° 23/08321 ; arrêt n° 10 ; Cerclab n° 10803 (délai de huit jours non raisonnable, d’autant plus qu'il court à compter de l'envoi de la lettre de mise en demeure, laquelle peut être réceptionnée bien après, voire après l'expiration du délai ainsi octroyé), sur appel de TJ Évry (Jex), 19 avril 2023 : RG n° 22/00146 ; Dnd - TJ Metz (1re ch. civ.), 19 septembre 2024 : RG n° 22/00984 ; jugt n° 24/607 ; Cerclab n° 23420 (jugement notant qu’une mise en demeure non prévue a bien été envoyée, mais que le délai accordé était trop court, les courriers datés du 9 août laissant jusqu’au 26 août, alors que le courrier a été distribué le 18) - CA Nancy (2e ch. civ.), 13 mars 2025 : RG n° 24/01512 ; Cerclab n° 25028 ; JurisData n° 2025-003022 (délai de 15 jours d’autant plus court qu’il part de la date du courrier).
V. aussi pour un arrêt évoquant ce point lors d’un relevé d’office, dans le cadre d’une location sans option d’achat : la clause qui impose au locataire [N.B. l’arrêt évoque un emprunteur, ce qui est inadapté] de régler une échéance impayée, dans les huit jours après l'envoi - et non la réception - d'une mise en demeure, sous peine de résiliation du contrat emportant notamment l'obligation de s'acquitter d'une indemnité de résiliation conséquente, pourrait être analysée comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. CA Metz (1re ch. civ.), 2 juillet 2024 : RG n° 22/00654 ; arrêt n° 24/00182 ; Cerclab n° 22970 ; JurisData n° 2024-011021 (location sans option d’achat de véhicule ; arrêt citant civ. 1re, 29 mai 2024, n° 23-12.904 rendu pour un prêt immobilier ; relevé d’office et réouverture des débats), sur appel de TJ Metz, 24 février 2022 : RG n° 2021/01925 ; Dnd.
I. DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE
Jurisprudence initiale. S’agissant d’une clause relative à l’échéance anticipée, dans les contrats de longue durée, en raison de manquements du débiteur pendant une période limitée, il incombe au juge de renvoi de vérifier, notamment : 1/ si la faculté du professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, 2/ si cette faculté est prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave par rapport à la durée et au montant du prêt, 3/ si ladite faculté déroge aux règles applicables en la matière, 4/ si le droit national prévoit des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. CJUE (1re ch.), 14 mars 2013, Aziz / Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunyacaixa). : Aff. C-415/11 ; Rec. ; Cerclab n° 4978 (point n° 73 ; arrêt visant les points n° 77 et 78 des conclusions de l’avocate générale).
Pour apprécier le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, en raison d’une inexécution temporaire de l’emprunteur, il incombe à la juridiction de renvoi d’examiner notamment si cette faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté est prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté déroge aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national confère au consommateur des moyens adéquats et efficaces lui permettant, lorsque celui-ci est soumis à l’application d’une telle clause, de remédier aux effets de l’exigibilité du prêt. CJUE (1re ch.), 26 janvier 2017, Banco Primus SA / Jesús Gutiérrez García : Aff. C‑421/14 ; Cerclab n° 6986 (prêt immobilier ; point n° 66). § N.B. Les solutions internes, sous l’angle des critères proposés par la Cour appellent plusieurs remarques. La clause de déchéance est bien prévue par les textes, mais uniquement pour défaut de paiement. L’arrêt pourrait cependant remettre en cause ces solutions sur deux points : d’une part, si le défaut de paiement concerne l’obligation essentielle du consommateur, la Cour invite clairement à éviter tout systématisme dans l’application de la gravité du manquement ; d’autre part, la Cour en visant la possibilité pour le consommateur de régulariser la situation pourrait être retenue comme un indice fort en faveur de la condamnation des clauses supprimant l’exigence d’une mise en demeure.
Question préjudicielle. Les principes posés par ces arrêts semblaient difficiles à combiner avec les arrêts de la Cour de cassation de 2015 et 2019 (qui leur étaient pourtant postérieurs). La Cour a donc posé une question préjudicielle à la CJUE pour clarifier la situation : Cass. civ. 1re, 16 juin 2021 : pourvoi n° 20-12154 ; arrêt n° 402 ; Cerclab n° 9044 (V. not. : 1° Les art. 3 § 1, et 4 de la directive 93/13/CEE, doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent, dans les contrats conclus avec les consommateurs, à une dispense conventionnelle de mise en demeure, même si elle est prévue de manière expresse et non équivoque au contrat ? ; 4°/ Les quatre critères dégagés par la CJUE dans son arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus (C-421/14) pour l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée sont-ils cumulatifs ou alternatifs ? ; 5°/ Si ces critères sont cumulatifs, le caractère abusif de la clause peut-il néanmoins être exclu au regard de l'importance relative de tel ou tel critère ?), pourvoi contre CA Versailles (16e ch.), 3 octobre 2019 : Dnd, sur renvoi de Cass. civ., 1re, 26 septembre 2018 : pourvoi n° 17-21533 ; Dnd. § Pour une décision ultérieure attendant cette réponse : Cass. civ. 1re, 9 novembre 2022 : pourvoi n° 21-16476 ; arrêt n° 762 ; Cerclab n° 9930 (point n° 10 : « au regard des griefs formulés par le moyen et des questions préjudicielles précitées, la décision de la CJUE à intervenir est de nature à influer sur la solution du présent pourvoi, de sorte qu'il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'au prononcé de celle-ci »), sur appel de CA Colmar (12e ch.), 4 mars 2021 : RG n° 20/02575 ; Dnd. § Sur les raisons du retard, V. les points n° 19 à 26 de l’arrêt ci-dessous, l’emprunteur ayant réglé les sommes demandées par la banque, tout en maintenant son pourvoi, la question de la persistance du litige se posait et elle a différé l’examen au fond de l’affaire par la CJUE.
CJUE, 8 décembre 2022. La réponse de la CJUE contient plusieurs éléments : 1/ Tout d’abord, les critères évoqués par l’arrêt du 26 janvier 2017 ne sont ni cumulatifs, ni alternatifs. V. : l’arrêt Banco Primus (CJUE, 26 janvier 2017 : C‑421/14), doit être interprété en ce sens que les critères qu’il dégage pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause crée au détriment du consommateur, ne peuvent être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais doivent être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national doit examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle, au sens de l’art. 3 § 1 de la directive 93/13. CJUE (9e ch.), 8 décembre 2022 : aff. n° C-600/21 ; Cerclab n° 10004 (points n° 27 à 35 ; arg. : 1/ le caractère cumulatif ou alternatif n’a pas été indiqué dans le point n° 66 de l’arrêt, 2/ l’emploi de l’adverbe « notamment » laisse entendre que lesdits critères ne sont pas exhaustifs, 3/ les considérer comme cumulatifs ou alternatifs restreindrait les pouvoirs du juge lui permettant de tenir compte de toutes les circonstances qui entourent la conclusion du contrat).
2/ Le fait que la clause de déchéance crée une obligation « expresse et non équivoque » n’est pas en soi de nature à écarter tout caractère abusif, sauf si elle porte sur la définition de l’objet principal, ce qui n’est pas le cas de cette clause, sous réserve de vérification du juge national. La CJUE condamne donc explicitement la position prise par la Cour de cassation antérieurement, lorsque ses arrêts concernaient un consommateur (sur cette difficulté, V. supra). § Pour l’arrêt : L’art. 3 § 1 et l’art. 4 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens que, sous réserve de l’applicabilité de l’art. 4 § 2, ils s’opposent à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat. CJUE (9e ch.), 8 décembre 2022 : aff. n° C-600/21 ; Cerclab n° 10004 (points n° 42 à 51). § Sur les justifications, l’arrêt indique notamment (points n° 44) que c’est la circonstance que la clause d’un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle qui permet au juge national, saisi d’une demande en ce sens, de procéder à l’examen du caractère abusif d’une telle clause, conformément aux fonctions qui lui incombent en vertu des dispositions de la directive 93/13 (Ord. 2 juillet 2020, Sting Reality, C‑853/19, point n° 54) ; en revanche, la seule circonstance qu’une clause comporte une obligation expresse et non équivoque ne saurait la soustraire au contrôle de son caractère abusif à l’aune de l’art. 3 § 1 (point n° 45), ce qui semble indiquer que ce caractère exprès ne peut suffire à lui seul à établir que la clause a fait l’objet d’une négociation individuelle (étant noté au passage, au surplus, qu’au droit interne, l’argument est en tout état de cause de peu de portée puisque même les clauses négociées sont contrôlables). La Cour réserve toutefois le cas de l’applicabilité de l’art. 4 § 2 (n° 45), en rappelle les principes (n° 46 et 47) avant d’ajouter qu’il n’apparaît pas que la clause litigieuse relève de la notion d’« objet principal du contrat » au sens de ce texte, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier (n° 48). Enfin (n° 49 et 50), l’arrêt précise qu’afin de savoir si une clause qui prévoit une faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt crée un « déséquilibre significatif » au détriment du consommateur, la juridiction nationale doit examiner l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, y compris si cette faculté déroge aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et que c’est à travers une telle analyse comparative que le juge national pourra évaluer si et, le cas échéant, dans quelle mesure le contrat place le consommateur dans une situation juridique moins favorable par rapport à celle prévue par le droit national en vigueur (26 janvier 2017, Banco Primus, C‑421/14, point 59), le juge national devant, dans ce contexte, également vérifier si le professionnel, en traitant de façon loyale et équitable avec le consommateur, pouvait raisonnablement s’attendre à ce que ce dernier accepte une telle clause à la suite d’une négociation individuelle (14 mars 2013, Aziz, C‑415/11).
3/ Un retard de paiement de plus de trente jours peut être considéré comme un manquement grave au sens des critères posés par l’arrêt Banco Primus. § V. : l’art. 3 § 1 et l’art. 4 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu’un retard de plus de 30 jours dans le paiement d’une échéance de prêt peut, en principe, au regard de la durée et du montant du prêt, constituer à lui seul une inexécution suffisamment grave du contrat de prêt, au sens de l’arrêt Banco Primus (26 janvier 2017, C‑421/14). CJUE (9e ch.), 8 décembre 2022 : aff. n° C-600/21 ; Cerclab n° 10004 (points n° 37 à 41 ; V. not. le point n° 40 utilisant une formulation un peu différente, mais peut-être plus parlante sur la portée limitée de la solution : « il n’est pas exclu qu’une juridiction nationale puisse être amenée à conclure qu’un retard de plus de 30 jours dans le paiement d’un seul terme en principal, intérêts ou accessoires constitue une inexécution suffisamment grave du contrat »).
Jurisprudence ultérieure. Par arrêt du 8 mai 2025 (C-6/24), la CJUE a dit pour droit que l'article 3 § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens qu'aux fins de l'appréciation de l'éventuel caractère abusif d'une clause de déchéance du terme contenue dans un contrat de prêt, il incombe à la juridiction nationale de vérifier le caractère adéquat et efficace des moyens permettant au consommateur d'éviter l'exigibilité anticipée du prêt ou de remédier aux effets de celle-ci, en prenant notamment en considération le caractère matériellement suffisant du délai qui lui est offert pour effectuer le règlement demandé des sommes restant dues au titre du prêt. À cet égard, l'existence de dispositions dans la réglementation nationale prévoyant, dans le cadre de rapports contractuels similaires, un tel délai au profit de l'emprunteur constitue un élément particulièrement pertinent. Selon la CJUE, il est envisageable que le juge national considère un délai d'un mois comme satisfaisant.
II. DROIT INTERNE
Généralité de l’exigence d’une mise en demeure avec faculté de régularisation. Pour un arrêt estimant que l’obligation vaut quelle que soit la nature du manquement, en l’espèce le non respecte de l’affectation des fonds : si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, quelle que soit la nature de la défaillance en cause.. Cass. civ. 1re, 24 janvier 2024 : pourvoi n° 22-12222 ; arrêt n° 30 ; Cerclab n° 10695, pourvoi contre CA Paris (pôle 5 ch. 6), 2 février 2022 : RG n° 20/00173 ; Dnd, et sur renvoi CA Versailles (ch. 1-6), 23 janvier 2025 : RG n° 24/04704 ; Cerclab n° 25058, infirmant TGI Évry, 25 octobre 2019 : Dnd.
Clause accordant une faculté à la banque. Le fait que la clause résolutoire insérée dans les conditions générales ne stipule qu'une faculté pour le prêteur de prononcer la déchéance du terme après une mise en demeure restée infructueuse pendant un certain délai et non une obligation, ne crée aucun déséquilibre au détriment de l'emprunteur, bien au contraire puisqu'il permet à ce dernier de régulariser sa situation au-delà du délai prévu et de poursuivre le paiement des échéances du prêt sans se trouver exposé au remboursement immédiat du capital restant dû. CA Douai (ch. 8 sect. 3), 3 avril 2025 : RG n° 24/04744 ; arrêt n° 25/302 ; Cerclab n° 24023 (le délai de quinze jours ne constitue pas un préavis d'une durée raisonnable), sur appel de TJ Arras (Jex), 19 septembre 2024 : RG n° 23/00052 ; Dnd. § Comp. : le fait que la clause stipule que le prêteur « peut » exiger le remboursement, laissant à celui-ci une simple faculté de mettre en œuvre cette clause, est indifférent puisque les emprunteurs étaient soumis au choix discrétionnaire du prêteur de mettre en application cette stipulation. TJ Créteil (Jex), 5 février 2026 : RG n° 24/00158 ; Dnc.
Respect de l’objet de la mise en demeure. La déchéance du terme ne peut être prononcée pour une autre cause que celle invoquée dans la mise en demeure. Cass. civ. 1re, 24 janvier 2024 : pourvoi n° 22-12222 ; arrêt n° 30 ; Cerclab n° 10695, pourvoi contre CA Paris (pôle 5 ch. 6), 2 février 2022 : RG n° 20/00173 ; Dnd, et sur renvoi CA Versailles (ch. 1-6), 23 janvier 2025 : RG n° 24/04704 ; Cerclab n° 25058, infirmant TGI Évry, 25 octobre 2019 : Dnd. § Dans le même sens : TJ Marseille, 26 novembre 2024 : RG n° 24/00165 ; Cerclab n° 24851 ; JurisData n° 2024-026363 (décision estimant que les mises en demeure avaient bien été délivrées en application de la clause de déchéance et non sur le fondement des art. 1224 et 1226 C. civ.) - CA Nîmes (4e ch. com.), 28 mars 2025 : RG n° 24/02234 ; arrêt n° 102 ; Cerclab n° 25032 (déchéance fondée sur le défaut de paiement et non la vente de l’immeuble, celle-ci ayant été au surplus par l’ex-mari devenu propriétaire du bien par application du jugement de divorce et non par l’ex-épouse poursuivie par la banque), sur appel de TJ Carpentras (Jex), 14 juin 2024 : RG n° 23/01450 ; Dnd - CA Douai (ch. 8 sect. 3), 11 septembre 2025 : RG n° 25/02257 ; Dnc (mise en demeure fondée sur la clause de déchéance et non sur l’art. 1226 C. civ.), sur appel de TJ Lille (Jex), 28 février 2025 : RG n° 24/00018 ; Dnd - CA Nîmes (2e ch. A), 25 septembre 2025 : RG n° 24/01912 ; Judilibre ; Dnc (les clauses de déchéance du terme sont alternatives et non cumulatives et le prêteur doit aviser l'emprunteur de la cause précise de déchéance qu'il va mettre en œuvre ; banque ne contestant pas le caractère abusif de la clause de déchéance pour défaut de paiement mais invoquant le décès d’un des coemprunteurs solidaires), sur appel de TJ Nîmes (Jex), 16 mai 2024 : RG n° 23/00080 ; Dnd - CA Douai (ch. 8 sect. 1), 23 octobre 2025, : RG n° 24/00763 ; Dnc (déchéance prononcée pour non-paiement et non pour mutation de l’immeuble ; la banque ne pouvant invoquer le motif d'exigibilité anticipée des prêts en cas de mutation de l'immeuble, il n'y a pas lieu d'examiner le caractère abusif ou non de cette clause), sur appel de TJ Lille, 12 décembre 2023 : RG n° 20/05278 ; Dnd - TJ Créteil (Jex), 5 février 2026 : RG n° 24/00082 ; Dnc (déchéance fondée sur un défaut de paiement ; impossibilité pour la banque d’invoquer un prétendu concert frauduleux) - TJ Créteil (Jex), 5 février 2026 : RG n° 24/00158 ; Dnc (impossibilité pour le prêteur qui a fondé la déchéance sur la clause de prétendre que la mise en demeure visait la résiliation judiciaire de l'art. 1184 C. civ.).
Refus de contourner le caractère abusif et non écrit de la clause de déchéance pour défaut de paiement, en invoquant une autre cause de déchéance pour saisie immobilière de l'immeuble affecté à la garantie du financement ou saisie mobilière ou immobilière, d'avis à tiers détenteur affectant l'emprunteur, alors que la mise en œuvre de ces stipulations suppose que la déchéance du terme soit justifiée par l'existence d'une mesure d'exécution précédant le prononcé de la déchéance du terme, alors que la déchéance du terme pour cause de saisie immobilière n'a pu intervenir, par définition, que postérieurement à la délivrance du commandement de payer valant saisie et les sommes qui seraient dues en conséquence de cette déchéance du terme n'étaient donc pas exigibles au moment de la délivrance du commandement. CA Douai (ch. 8 sect. 3), 11 septembre 2025 : RG n° 25/02257 ; Dnc, sur appel de TJ Lille (Jex), 28 février 2025 : RG n° 24/00018 ; Dnd.
V. aussi en sens inverse : CA Nîmes (ch. civ. 1re ch.), 7 décembre 2023 : RG n° 23/00184 ; Cerclab n° 10629 (déchéance clairement fondée sur la vente du bien et l’absence de constitution d’une hypothèque), infirmant TJ Nîmes, 8 décembre 2022 : RG n° 21/04813 ; Dnd (déchéance fondée sur un défaut de paiement, la clause contestée étant sans influence sur l’issue du litige).
Absence d’obligation d’une double mise en demeure. Il est de principe désormais constant que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ; ce principe impose uniquement l'envoi d'une mise en demeure actualisant le décompte des arriérés et donnant un délai pour régulariser sous peine de s'exposer au prononcé de la déchéance du terme ; il n'exige pas que cette première mise en demeure - dont le prêteur peut se dispenser s'il le prévoit expressément au contrat - soit suivie d'une autre mise en demeure prononçant formellement la déchéance du terme, dès lors que l'emprunteur a suffisamment été alerté de cette possibilité de sanction. CA Poitiers (2e ch. civ.), 25 février 2020 : RG n° 18/02995 ; arrêt n° 113 ; Cerclab n° 8362 (prêt destiné à la rénovation d’un immeuble), confirmant TGI Saintes, 13 juillet 2018 : Dnd.
Application immédiate de la jurisprudence. L'art. 2 C. civ. dispose que la loi ne vaut que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif ; il s'en déduit que le législateur pose le principe de la non-rétroactivité de la loi et non de celle de la jurisprudence ; de plus, le droit positif considère que la sécurité juridique, invoquée sur le fondement du droit au procès équitable pour contester l'application immédiate d'une solution nouvelle résultant d'une évolution de la jurisprudence ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence figée ; cette évolution relève de l'office du juge dans l'application du droit ; en l'absence de précision, dans l'arrêt de la première Chambre civile du 22 mars 2023 (n° 21-16044), sur l'application dans le temps du droit prétorien nouveau, il s'applique aux procédures en cours et aux contrats souscrits antérieurement à la date de son prononcé. CA Aix-en-Provence (ch. 1-4), 18 janvier 2024 : RG n° 23/06999 ; arrêt n° 2024/025 ; Cerclab n° 10681. § Cette jurisprudence est applicable aux contrats et procédures en cours, la cour de cassation n’ayant pas entendu en limiter les effets aux contrats postérieurs à ses décisions. CA Bordeaux (1re ch. civ.), 2 juillet 2025 : RG n° 22/05549 ; Cerclab n° 25108. § Dans le même sens : CA Paris (pôle 1 ch. 10), 11 janvier 2024 : RG n° 23/08321 ; arrêt n° 10 ; Cerclab n° 10803 (le contrat conclu en 2016 est très postérieur à la législation sur les clauses abusives, de sorte que l'application de cette législation sur les clauses du contrat de prêt n'était pas imprévisible), sur appel de TJ Évry (Jex), 19 avril 2023 : RG n° 22/00146 ; Dnd - CA Paris (pôle 1 ch. 10), 21 mars 2024 : RG n° 23/16364 ; arrêt n° 165 ; Cerclab n° 10835 (la banque invoque vainement un prétendu principe de non rétroactivité de la jurisprudence nouvelle, alors que la jurisprudence est par principe et par nature rétroactive ; elle ne saurait prétendre qu'elle s'est conformée, de bonne foi, à l'état du droit applicable, alors que la définition de la clause abusive n'a pas évolué depuis 1995, que le contrat de prêt conclu en 2004 est bien postérieur à l'entrée en vigueur de cette législation, de sorte que son application sur une clause de ce contrat était largement prévisible) - CA Aix-en-Provence (ch. 1-9), 19 septembre 2024 : RG n° 23/07577 ; arrêt n° 2024/475 ; Cerclab n° 23940 (absence de limitation des effets dans le temps de cette jurisprudence) - TJ Metz (1re ch. civ.), 19 septembre 2024 : RG n° 22/00984 ; jugt n° 24/607 ; Cerclab n° 23420 (si le prêt de 2006 est antérieur à la jurisprudence de la CJUE ou de la Cour de cassation, l’art. L. 132-1 C. consom. existait déjà et cette jurisprudence n’a fait que préciser les contours de la notion de clause abusive) - CA Aix-en-Provence (ch. 1-9), 13 février 2025 : RG n° 24/04148 ; arrêt n° 2025/060 ; Cerclab n° 24742 (idem), sur appel TJ inconnu (Jex), 14 mars 2024 : RG n° 24/00435 ; Dnd - TJ Versailles (Jex), 14 février 2025 : RG n° 24/00115 ; Cerclab n° 24899 (si la banque avance que l’application immédiate de la jurisprudence de la CJUE et de la Cour de cassation crée une insécurité juridique, « il n’apparait pas envisageable d’aller à l’encontre de ces décisions ») - CA Aix-en-Provence (ch. 1-9), 13 mars 2025 : RG n° 24/13937 ; arrêt n° 2025/099 ; Cerclab n° 25116, sur appel de TJ Marseille (Jex), 5 novembre 2024 : RG n° 23/00192 ; Dnd - CA Metz (6e ch.), 13 mars 2025 : RG n° 23/01447 ; arrêt n° 25/00031 ; Cerclab n° 25014 ; JurisData n° 2025-003835 (il importe peu que la jurisprudence antérieure ait été différente), sur appel de TJ Metz, 22 juin 2023 : RG n° 2021/00568 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 1-9), 12 février 2026 : RG n° 25/10353 ; arrêt n° 2026/079 ; Cerclab n° 25449, sur appel de TJ Nice (Jex), 5 août 2025 : RG n° 25/00173 ; Dnd.
Portée du caractère abusif. Rejet du moyen de la banque prétendant que seule la partie de la clause relative au délai de régularisation des échéances impayées est abusive, de sorte que subsisterait la partie de ladite clause concernant la déchéance du terme, alors que la clause forme un tout et ne peut être divisée. CA Lyon (6e ch.), 18 septembre 2025 : RG n° 24/05397 ; Cerclab n° 25548 ; JurisData n° 2025-015817 (clause abusive ne prévoyant pas un préavis d’une durée raisonnable), confirmant TJ Saint-Étienne (Jex), 5 avril 2024 : RG n° 23/00064 ; Dnd. § V. aussi : CA Nîmes (4e ch. com.), 28 mars 2025 : RG n° 24/02234 ; arrêt n° 102 ; Cerclab n° 25032 (refus de considérer que la clause est divisible, dès lors que le caractère abusif de cette clause ne réside pas dans le motif de son application - non-paiement d'une ou plusieurs échéances du prêt - mais ses modalités -exigibilité immédiate sans autre formalité qu'une simple notification par lettre recommandée avec avis de réception), sur appel de TJ Carpentras (Jex), 14 juin 2024 : RG n° 23/01450 ; Dnd.
Admission en revanche d’une divisibilité entre les différents cas : CA Lyon (6e ch.), 13 janvier 2022 : RG n° 21/04236 ; Cerclab n° 9347 (les éléments de nature à rendre abusive cette clause sont divisibles des autres éléments de celle-ci et par suite leur suppression ne modifie pas la substance de cette clause, de telle sorte que seuls les termes « si bon semble à la banque, sans formalité, ni mise en demeure » sont de nature à être réputés non écrits et non la totalité de la clause considérée), sur appel de TJ Saint-Étienne, 30 avril 2021 : RG n° 20/00048 ; Dnd - TJ Marseille (Jex), 5 novembre 2024 : RG n° 24/00156 ; Cerclab n° 24847 (prêt immobilier ; la clause de déchéance du terme du contrat de prêt prévoyant plusieurs hypothèses emportant exigibilité immédiate du capital restant dû, alors que la procédure de saisie immobilière est fondée sur les seules échéances impayées, seule cette disposition sera considérée comme abusive) - TJ Marseille (Jex), 19 novembre 2024 : RG n° 24/00174 ; Cerclab n° 24849 (idem) - TJ Marseille (Jex), 7 janvier 2025 : RG n° 24/00207 ; Cerclab n° 24855 (idem) - TJ Créteil (Jex), 5 février 2026 : RG n° 24/00164 ; Dnc (clause de déchéance pour inexactitude des renseignements divisible des autres cas de déchéance).
Si le juge de l'exécution n'a déclaré abusive que la clause qui prévoit une exigibilité immédiate du remboursement du prêt, en raison d'un manquement de l'emprunteur à son obligation de paiement, la limitation de son contrôle à cette unique clause s'explique par le fait que, si la police des clauses abusives par le juge du fond dans les conditions fixées par la jurisprudence CJUE concerne aussi le juge de l'exécution, celui-ci, en application de l'art. L. 213-6 COJ, n'est tenu de statuer au fond que sur la validité et les difficultés d'exécution des titres exécutoires qui sont directement en relation avec la mesure d'exécution contestée dont il est saisi, et en l'espèce, seule est en lien avec la mesure de saisie immobilière en cause la question de la validité de la déchéance du terme prononcée par la banque au motif de la défaillance des emprunteurs dans l'exécution de leur obligation de remboursement, en tant qu'elle influe sur le décompte de la créance exigible susceptible de fonder la mesure d'exécution contestée ; les autres cas contractuellement prévus de déchéance du terme sont étrangers à la procédure de saisie immobilière en cause. CA Versailles (ch. civ. 1-6), 16 octobre 2025 : RG n° 25/03760 ; Judilibre ; Dnc, approuvant TJ Chartres, 13 mai 2025 : RG n° 25/00138 ; Cerclab n° 25072 - CA Versailles (ch. civ. 1-6), 16 octobre 2025 : RG n° 25/03454 ; Judilibre ; Dnc (une clause de déchéance du terme dont les causes sont divisibles peut n'être réputée non écrite que partiellement ; les autres cas contractuellement prévus de déchéance du terme sont étrangers à la procédure de saisie immobilière et, conformément à l’art. L. 213-6 COJ, le juge de l’exécution ne peut les examiner), infirmant sur la portée TJ Chartres, 24 avril 2025 : RG n° 24/00020 ; Dnd (jugement déclarant la clause abusive dans son ensemble ; N.B. l’arrêt critique aussi le fait que, puisque le caractère abusif est fondé sur la brièveté du délai de 15 jours, cette brièveté aurait dû être examinée grief par grief) -.
Couverture de l’irrégularité par un protocole transactionnel. Si le protocole d’accord conclu entre la banque et les emprunteurs prévoit une renonciation des débiteurs à toute instance et action en cas de parfaite et totale exécution des engagements du cessionnaire de la créance, il ne peut être déduit de la signature d'un tel protocole une renonciation expresse, en connaissance de cause, à se prévaloir du caractère abusif de la clause de déchéance et une opposition explicite des débiteurs à voir sanctionner l'abus commis dans la rédaction cette clause, alors qu’il n'a jamais été évoqué expressément par les parties la régularité de la clause de déchéance au regard des dispositions sanctionnant les clauses abusives. CA Paris, (pôle 1 ch. 10), 8 janvier 2026 : RG n° 25/06636 ; arrêt n° 12 ; Cerclab n° 25232 (protocole ayant la nature d’une transaction et contenant une clause de non-novation ; conséquences : inefficacité de la clause de déchéance figurant au protocole, avec un délai de régularisation de 15 jours, alors la clause du contrat initial était abusive et réputée non écrite), sur appel de TJ Bobigny (Jex), 11 mars 2025 : RG n° 24/02837 ; Dnd.
A. CLAUSES DE DÉCHÉANCE AUTOMATIQUE SANS MISE EN DEMEURE ET/OU FACULTÉ DE RÉGULARISATION
Périmètre. Les clauses visées ici prévoient une déchéance automatique sans faculté de régularisation, c’est-à-dire sans permettre à l’emprunteur d’y faire obstacle en réglant les échéances échues et impayées. Dans leur version la plus radicale, l’exigibilité immédiate découle du non-paiement à bonne date (ou parfois à un retard de paiement déterminés, sans que le consommateur en soit averti) et la banque se contente d’informer l’emprunteur ou de lui notifier qu’elle fait jouer la clause. Certaines décisions interprètent le courrier ou la mise en demeure comme des délais de régularisation : cette interprétation est souvent contestable, dès lors que ces « mises en demeure » sont en réalité des notifications de l’intention du prêteur de se faire jouer la déchéance, laquelle n’était pour lui qu’une faculté. D’ailleurs, les mises en demeure envoyées dans un tel cas visent la totalité des sommes dues et ne s’accompagnent pas d’une demande de paiement du seul arriéré exigible. Cette position pourrait le cas échéant s’appuyer sur une interprétation en faveur du consommateur de clauses mal rédigées.
Interprétation de la clause. V. pour une décision interprétant une clause dans un esprit conforme à l’arrêt de la Cour de cassation du 3 juin 2025 (précité) : il résulte des anc. art. 1134, 1184 et 1139 que la mise en demeure, préalable au prononcé par le prêteur de la déchéance du terme conformément à la clause de résiliation prévue à un contrat de prêt, ne comporte une interpellation suffisante de l'emprunteur qu'à la condition d'indiquer qu'en cas de défaut de paiement, dans un certain délai, des échéances échues impayées, le prêteur pourra se prévaloir de la déchéance du terme du prêt. (Cass., 1re civ. 4 avril 2024, pourvoi n° 21-12274) ; en l’espèce, le contrat ne contient aucune disposition expresse et non équivoque de dispense de mise en demeure préalable (comp. avec la clause évoquée plus loin) et dès lors que la banque n’a jamais envoyé de mise en demeure contenant une interpellation suffisante, la déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée, de sorte que la banque ne pouvait pas solliciter la totalité du capital restant dû, sans qu’il soit nécessaire de vérifier si la Sci avait agi en qualité de non-professionnel et bénéficier ainsi de l'art. L. 132-1 C. consom., ni de statuer sur la demande en nullité de la clause prévoyant l'exigibilité anticipée du prêt. CA Metz (6e ch. com.), 11 avril 2024 : RG n° 21/01048 ; arrêt n° 24/00077 ; Cerclab n° 23952 (la banque pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts et primes d'assurance échus et impayés en cas, notamment, de non-paiement à son échéance d'une mensualité et dans cette hypothèse la banque « notifiera à l'emprunteur […] par lettre recommandée qu'elle se prévaut de la présente clause et prononce l'exigibilité anticipée du prêt »), sur appel de TJ Metz, 8 avril 2021 : RG n° 20/01690 ; Dnd.
Conformité de la clause aux anciens modèles de contrats. L'interprétation de l’anc. art. L. 132-1 C. consom. a la primauté sur l'application d'une disposition réglementaire contraire de l'art. R. 311-6 C. consom. instaurant un modèle type dont la clause est similaire à celle applicable en l'espèce. CA Aix-en-Provence (ch. 1-9), 13 mars 2025 : RG n° 24/13937 ; arrêt n° 2025/099 ; Cerclab n° 25116, sur appel de TJ Marseille (Jex), 5 novembre 2024 : RG n° 23/00192 ; Dnd. § N.B. Si le principe de hiérarchie des textes n’est pas discutable, cette position suscite cependant des réserves. Tout d’abord, les modèles prévus par l’anc. art. R. 311-6 concernent des prêts mobiliers et non des prêts immobiliers. Ensuite, selon une formulation reprise pour les prêts affectés (modèle n° 1) ou personnels (modèle n° 2), « En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. » Or, cette clause type ne précise pas les modalités selon lesquelles le prêteur pourra invoquer ce remboursement immédiat. Le contrôle du caractère abusif des clauses de déchéance ne contredit donc pas directement la lettre du texte.
1° APPRÉCIATION DU CARACTÈRE ABUSIF
a. Cour de cassation
Clause abusive. Cassation, pour violation de l’anc. art. L. 132-1 C. consom., de l’arrêt ordonnant la vente forcée de l'immeuble en fixant à une certaine somme la créance de la banque, sans examiner d'office le caractère abusif de la clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable. Cass. civ. 1re, 22 mars 2023 : pourvoi n° 21-16476 ; arrêt n° 193 ; Cerclab n° 10135 (points n° 11 et 12 ; clause stipulant « « si bon semble à la Banque, toutes les sommes restant dues au titre du prêt en principal, majorées des intérêts échus et non payés deviennent immédiatement exigibles, sans sommation ni mise en demeure et malgré toutes offres et consignations ultérieures en cas de non-paiement d'une échéance à bonne date »), cassant CA Colmar (12e ch.), 4 mars 2021 : RG n° 20/02575 ; Dnd. § Dans le même sens : la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Cass. civ. 2e, 15 janvier 2026 : pourvoi n° 23-12956 ; arrêt n° 44 ; Cerclab n° 25346.
Absence d’influence des procédures de surendettement. Le recours éventuel à une procédure de surendettement n’est pas de nature à remédier à un tel déséquilibre. Cass. civ. 2e, 15 janvier 2026 : pourvoi n° 23-12956 ; arrêt n° 44 ; Cerclab n° 25346, cassant CA Reims (ch. civ. cont. exécut.), 13 janvier 2023 : RG n° 22/01745 ; Cerclab n° 10065 (contrat conclu en 2007 ; clause prévoyant l’exigibilité immédiate en cas de retard de plus de trente jours dans le paiement d'une échéance en principal, intérêts ou accessoires du prêt, le préteur en avertissant l'emprunteur, selon l'offre de prêt, par simple courrier ou par écrit ; clause jugée non abusive, en dépit d’une impossibilité de régulariser, l’arrêt jugeant la condition de gravité suffisante non remplie, en raison notamment de la possibilité pour les emprunteurs de recourir à la procédure de surendettement, en se fondant sur le caractère cumulatif des quatre critères posés par la CJUE – « faute de réunion des quatre précédents critères » -, interprétation condamnée par la CJUE dans son arrêt du 8 décembre 2022, C-600/21), sur appel de TJ Troyes (Jex), 4 septembre 2022 : Dnd -
Clauses abusives. Pour des décisions estimant la clause abusive : CA Rennes (1re ch.), 26 octobre 2021 : RG n° 21/00300 ; arrêt n° 387/2021 ; Cerclab n° 9209 (prêt immobilier en 2004 ; est abusive la clause de déchéance, en ce qu'elle prévoit la résiliation du contrat pour une défaillance de l'emprunteur en termes très généraux - « somme due à quiconque » - et afférente à l'exécution de conventions distinctes dès lors qu’elle expose l’emprunteur, par une décision unilatérale du prêteur, en dehors du mécanisme de la condition résolutoire, à une aggravation soudaine des conditions de remboursement ; ce type de clause a été jugé abusif par la commission des clauses abusives aux termes de sa recommandation n° 04-03 ; clause permettant, si bon semble, sans formalité ni mise en demeure, la déchéance en cas de non-paiement à son échéance d'une somme quelconque devenue exigible, en cas d'incident de paiement caractérisé et plus généralement à défaut de paiement à bonne date par 1'emprunteur ou la caution d'une somme due à quiconque), pourvoi rejeté sur ce point Cass. civ. 2e, 3 octobre 2024 : pourvoi n° 21-25823 ; arrêt n° 883 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 23880 (résumé ci-dessus) et sur renvoi CA Rennes (1re ch. civ. B), 13 janvier 2026 : RG n° 24/05790 ; Cerclab n° 25326 (analyse de la portée de la cassation pour considérer que la constatation du caractère abusif et l’irrégularité de la déchéance à l’encontre de l’épouse ont été définitivement constatées par l’arrêt de 2021) - CA Montpellier (4e ch. civ.), 22 juin 2023 : RG n° 20/05510 ; Cerclab n° 10349 (est abusive la clause qui autorise concrètement le prêteur à réclamer le paiement de l'intégralité du capital et l'indemnité légale dès le premier jour de retard de l'emprunteur et cela, sans aucune mise en demeure ou délai pour régulariser ; arrêt citant Cass. 1ère civ., 22 mars 2023, n° 21-16476), sur appel de TJ Narbonne (cont. protect.), 19 octobre 2020 : RG n° 19/000703 ; Dnd - CA Versailles (16e ch.), 29 juin 2023 : RG n° 23/00740 ; Cerclab n° 10460 (clause stipulant notamment que la banque « n’aurait pas à faire prononcer en justice la déchéance du terme qui lui demeurerait acquise nonobstant tous paiements ou régularisations postérieurs à l'exigibilité prononcée ; raisonnement : 1/ la clause est abusive en ce qu’elle ne prévoit pas de mise en demeure permettant de régulariser dans un délai raisonnable, conformément à Civ. 1ère, 22 mars 2023, n° 21-16044 ; 2/ aucune disposition expresse et non équivoque, fût-elle librement négociée entre les parties - cf. Civ. 1ère, 22 mars 2023, n° 21-16476 -, ne prévoit que la déchéance du terme du contrat pourra être prononcée de plein droit, et sans mise en demeure préalable ; 3/ absence de preuve en tout état de cause de l’envoi d’une mise en demeure de régulariser ; 4/ impossibilité d’invoquer une procédure de liquidation qui a été ouverte postérieurement à la signification du commandement de payer valant saisie immobilière et ne peut dès lors régulariser, rétroactivement, ce défaut d'exigibilité ; conséquence : radiation du commandement de payer valant saisie immobilière), sur appel de TJ Versailles (Jex), 6 janvier 2023 : RG n° 19/00246 ; Dnd - CA Douai (ch. 8 sect. 3), 7 septembre 2023 : RG n° 22/05730 ; arrêt n° 23/690 ; Cerclab n° 10431 (crée un déséquilibre significatif au détriment de l’emprunteur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause qui autorise la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de retard de paiement d'une seule échéance dépassant 30 jours, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable ; peu importe qu'elle ait adressé à ce dernier deux lettres de mise en demeure préalables portant sur plusieurs échéances impayées et octroyant un délai pour régulariser, ces dernières ne pouvant régulariser le vice originel de la clause), sur appel de TJ Béthune (JEX), 24 novembre 2022 : RG n° 22/00002 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 29 novembre 2023 : RG n° 21/11703 ; Cerclab n° 10591 (clause abusive permettant de prononcer la déchéance de façon immédiate par une simple notification à l’emprunteur ; jurisprudence qualifiée de constante), sur appel de TJ Paris, 5 mai 2021 : RG n° 19/11220 ; Dnd - CA Metz (ch. com.), 14 décembre 2023 : RG n° 19/01052 ; arrêt n° 23/00229 ; Cerclab n° 10625 ; JurisData n° 2023-023003 (la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt sans mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées et sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement ; N.B. l’arrêt ajoute que cette clause n'a pas fait l'objet d'une négociation individuelle et que l'établissement prêteur ne pouvait pas raisonnablement s'attendre à ce que cette clause soit acceptée par le consommateur dans le cadre d'une négociation individuelle et loyale), après avant-dire droit CA Metz (ch. com.), 25 janvier 2022 : Dnd (relevé d’office), sur appel de TGI Metz, 21 mars 2019 ; RG n° 17/02800 ; Dnd - CA Pau (1re ch.), 17 janvier 2024 : RG n° 23/01866 ; arrêt n° 24/00148 ; Cerclab n° 10684 (banque pouvant exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d'assurance, échus mais non payés en cas de non-paiement à son échéance d'une mensualité ; clause abusive ne prévoyant aucun délai raisonnable après la mise en demeure pour s'acquitter des sommes réclamées puisqu'il est évoqué un règlement immédiat ; arrêt visant l’arrêt du 22 mars 2023, n° 21-16.044), sur appel de TJ Mont-de-Marsan (Jex), 25 mai 2023 : RG n° 22/00029 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 1-4), 18 janvier 2024 : RG n° 23/06999 ; arrêt n° 2024/025 ; Cerclab n° 10681 (clause stipulant que « les sommes seront de plein droit et immédiatement exigibles dans l'un quelconque des cas suivants. Pour s'en prévaloir, le prêteur en avertira l'emprunteur par écrit » et notamment si « l'emprunteur est en retard de plus de trente jours dans le paiement d'une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent prêt » ; clause abusive ne laissant pas aux emprunteurs un délai raisonnable pour tenter de régulariser les impayés ; N.B. clause très similaire à celle validée par une autre chambre de la même cour le 9 novembre 2023, V. ci-dessous) et pour la suite de l’affaire CA Aix-en-Provence (ch. 1-9), 13 juin 2024 : RG n° 23/06999 ; arrêt n° 2024/315 ; Cerclab n° 22917 - CA Paris (pôle 1 ch. 10), 21 mars 2024 : RG n° 23/16364 ; arrêt n° 165 ; Cerclab n° 10835 - CA Aix-en-Provence (ch. 1-9), 1er février 2024 : RG n° 23/07850 ; arrêt n° 2024/62 ; Cerclab n° 10754 (exigibilité immédiate et de plein droit des sommes dues après un simple écrit sans mention d'une mise en demeure ni d'un préavis d'une durée minimum ; arrêt visant l’art. R. 132-2-4° C. consom. ; N.B. clause très similaire à celle validée par une autre chambre de la même cour le 9 novembre 2023, V. ci-dessous), sur appel de TJ Nice (Jex), 16 février 2023 : RG n° 21/00154 ; Dnd - CA Amiens (1re ch. civ.), 17 mai 2024 : RG n° 23/04502 ; Cerclab n° 22927 (« le contrat de prêt sera résilié de plein droit et les sommes prêtées deviendront immédiatement et intégralement exigibles, huit jours après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte extrajudiciaire, mentionnant l'intention du prêteur de se prévaloir de la clause de résiliation » ; clause présumée abusive par l’art. R. 132-2-4° C. consom., peu important que le prêteur ait en fait délivré une mise en demeure de régler les échéances impayées ; conséquence : nullité du commandement), infirmant TJ Beauvais (Jex), 27 septembre 2023 : Dnd - CA Toulouse (2e ch.), 18 juin 2024 : RG n° 22/02338 ; arrêt n° 249 ; Cerclab n° 23394 (« L'emprunteur sera déchu du terme et la somme prêtée en principal et intérêts ainsi que toutes sommes dues au prêteur à quelque titre que ce soit, deviendront immédiatement exigibles sans sommation, mise en demeure ou formalité judiciaire préalable, si bon semble au prêteur, quinze jours après envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception » notamment en cas de défaut de paiement exact à bonne date d'une seule échéance ou d'une somme quelconque due par l'emprunteur ; clause abusive, qui vise le premier incident de paiement alors que le remboursement est prévu sur 240 mensualités et que le délai de 15 jours n’est pas raisonnable), sur appel de TJ Toulouse, 2 mai 2022 : RG n° 21/03228 ; Dnd - CA Douai (ch. 8 sect. 3), 5 septembre 2024 : RG n° 24/01844 ; arrêt n° 24/619 ; Cerclab n° 23449 (« à la discrétion du prêteur, le prêt pourra être résilié et les sommes empruntées, en principal, intérêts et accessoires, deviendront immédiatement et intégralement exigibles de plein droit, sans autre formalité qu'une lettre recommandée avec accusé de réception, dans l'un des cas suivants : (...) - défaut de paiement à bonne date de tout ou partie des échéances (...) » ; clause abusive, l’arrêt, au vu des mentions reproduites, semblant dénaturer la clause en considérant que, si elle soumet la déchéance du terme à l'envoi d'une mise en demeure préalable de régler les échéances impayées, elle ne prévoit aucun préavis), sur appel de TJ Lille (Jex), 6 mars 2024 : RG n° 23/00054 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 1-9), 19 septembre 2024 : RG n° 23/07577 ; arrêt n° 2024/475 ; Cerclab n° 23940 (« le contrat de prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu'il soit besoin d'autre formalité qu'une simple notification faite à l'emprunteur » ; arrêt visant l’art. R. 132-2-4° C. consom. ; une déchéance de plein droit du terme, sans délai raisonnable laissé à l'emprunteur pour tenter de régulariser les impayés et en l'absence d'un autre mécanisme conventionnel de régularisation des retards de paiement, crée un déséquilibre significatif), sur appel de TJ Marseille (Jex), 25 mai 2023 : RG n° 22/10355 ; Dnd - CA Toulouse (2e ch.), 10 décembre 2024 : RG n° 22/01875 ; arrêt n° 450 ; Cerclab n° 23978, sur appel de TJ Toulouse, 25 mars 2022 : RG n° 21/03883 ; Dnd - CA Reims (ch. civ. exéc.), 14 janvier 2025 : RG n° 24/01218 ; Cerclab n° 23519 ; JurisData n° 2025-000403 (« à la discrétion du prêteur, le prêt pourra être résilié et les sommes empruntées, en principal, intérêts et accessoires, deviendront immédiatement et intégralement exigibles de plein droit par notification faite à l'Emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception, dans l'un des cas suivants : « - Défaut de paiement à bonne date de tout ou partie des échéances, d'une fraction de capital venant à échéance ou de toutes sommes avancées par le Prêteur, tant sur le présent prêt qu'au titre de l'un quelconque des prêts finançant le bien objet de la présente offre » ; clause abusive ne contenant aucun préavis d'une durée raisonnable permettant à l'emprunteur de régulariser une ou plusieurs mensualités impayées sans encourir la résiliation du prêt), infirmant TJ Châlons-en-Champagne, 2 juillet 2024 : RG n° 23/00005 ; Dnd - CA Paris (pôle 1 ch. 10), 23 janvier 2025 : RG n° 24/10063 ; Cerclab n° 25036 (absence d’avertissement préalable), sur appel de TJ Sens (Jex), 14 mai 2024 : RG n° 23/01391 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 1-9), 13 mars 2025 : RG n° 24/13937 ; arrêt n° 2025/099 ; Cerclab n° 25116 (« Le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement et intégralement exigibles, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité qu'une simple notification faite aux emprunteurs, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans l'un ou l'autre cas ci-après : […] 3- Défaut de paiement des sommes exigibles, en capital, intérêts, commissions et autres accessoires, quinze jours après mise en demeure par lettre recommandée » ; clause abusive faute de régularisation ; arrêt estimant que la clause est conforme aux modèles de l’anc. art. R. 311-6 C. consom., sur la critique, V. ci-dessus), sur appel de TJ Marseille (Jex), 5 novembre 2024 : RG n° 23/00192 ; Dnd - CA Metz (6e ch.), 13 mars 2025 : RG n° 23/01447 ; arrêt n° 25/00031 ; Cerclab n° 25014 ; JurisData n° 2025-003835 (clause abusive prévoyant la résiliation de plein droit du contrat sans mise en demeure préalable de régler les échéances impayées, ni préavis d'une durée raisonnable), sur appel de TJ Metz, 22 juin 2023 : RG n° 2021/00568 ; Dnd - CA Nîmes (4e ch. com.), 28 mars 2025 : RG n° 24/02234 ; arrêt n° 102 ; Cerclab n° 25032 (« le contrat de prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement et intégralement exigibles sans qu'il soit besoin d'autre formalité qu'une simple notification faite à l'emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception, l'emprunteur ne pouvant opposer aucune exception « c) au gré du prêteur quelque soit le type de prêt » à défaut de paiement de tout ou partie des mensualités à leur échéance et de toutes sommes avancées par le préteur »), sur appel de TJ Carpentras (Jex), 14 juin 2024 : RG n° 23/01450 ; Dnd - CA Nancy (ch. exéc.), 24 avril 2025 : RG n° 24/01906 ; Cerclab n° 24750 (exigibilité immédiate en cas de retard de trente jours d’une seule mensualité, avec avertissement écrit à l’emprunteur, montant qui doit être rapproché de la durée et du montant du prêt ; absence de possibilité de régularisation, alors que la situation est encore aggravée par le paiement d’intérêt de retard et de pénalités), sur appel de TJ Épinal (Jex), 6 septembre 2024 : RG n° 24/00008 ; Dnd - CA Douai (ch. 8 sect. 1), 15 mai 2025 : RG n° 23/01724 ; arrêt n° 25/384 ; Cerclab n° 23806, sur appel de TGI Arras, 9 février 2023 : RG n° 21/01445 ; Dnd - CA Rouen (ch. proxim.), 15 mai 2025 : RG n° 24/04023 ; Cerclab n° 23844, sur appel de TJ Evreux (Jex), 4 novembre 2024 : RG n° 23/00016 ; Dnd - CA Rouen (ch. proxim.), 15 mai 2025 : RG n° 24/03854 ; Cerclab n° 23842, sur appel de TJ Évreux (Jex), 7 octobre 2024 : RG n° 17/00156 ; Dnd - CA Reims (ch. civ. com.), 20 mai 2025 : RG n° 24/00330 ; Cerclab n° 23828 (est abusive la clause de déchéance du terme, qui ne prévoit pas même la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet pour que la déchéance du terme puisse être déclarée acquise au créancier), sur appel de TJ Reims, 22 janvier 2024 : Dnd - CA Grenoble (ch. com.), 22 mai 2025 : RG n° 23/03334 ; Cerclab n° 24124 (prêt en vue de l’achat d’un terrain à construire ; sommes dues devenant immédiatement et de plein droit exigibles par anticipation, sans qu'une mise en demeure préalable soit nécessaire en cas de non-paiement à bonne date des sommes dues par l'emprunteur ; clause abusive faute de prévoir une mise en demeure préalable informant le débiteur de la situation d'impayés et sans prévoir un délai raisonnable permettant à l'emprunteur de régulariser l'échéance impayée) - CA Rouen (ch. proxim.), 5 juin 2025 : RG n° 24/03947 ; Cerclab n° 23930 (clause abusive autorisant le prêteur à exiger immédiatement la totalité des sommes dues en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date sans mise en demeure préalable), confirmant TJ Évreux (Jex), 4 novembre 2024 : RG n° 22/00052 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 1-9), 12 juin 2025 : RG n° 24/11627 ; arrêt n° 2025/262 ; Cerclab n° 25544 ; JurisData n° 2025-009465, sur appel de TJ inconnu (Jex), 12 septembre 2024 : RG n° 20/00080 ; Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 2 juillet 2025 : RG n° 22/05549 ; Cerclab n° 25108 (clause ne prévoyant aucune mise en demeure, accordant un pouvoir discrétionnaire à la banque et ne tenant pas compte de l’ampleur et de la nature de la défaillance ; clause : « la totalité des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires […] deviendra de plein droit immédiatement exigible sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable et aucun autre déblocage de fonds ne pourra être sollicité par l'emprunteur »), sur appel de TJ Bordeaux (5e ch.), 17 novembre 2022 : RG n° 19/09307 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 1-9), 3 juillet 2025 : RG n° 23/09048 ; arrêt n° 2025/298 ; Cerclab n° 24992 (V. ci-dessous) - CA Versailles (ch. civ. 1-6), 3 juillet 2025 : RG n° 24/03950 ; Cerclab n° 25332 ; JurisData n° 2025-011863 (clause abusive en ce qu'elle exclut expressément l'envoi préalable d'une mise en demeure et qu’elle laisse penser au consommateur qu'il est privé de toute possibilité de remédier aux effets de l'exigibilité encourue, puisqu'elle écarte le recours à un juge, et qu'elle interdit toute régularisation ultérieure), sur appel de TJ Versailles, 3 mai 2024 : RG n° 22/01843 ; Dnd - CA Limoges (ch. civ.), 10 juillet 2025 : RG n° 25/00317 ; arrêt n° 226 ; Cerclab n° 25008 (clause abusive instituant une déchéance sans mise en demeure en cas de retard de paiement de 30 jours), sur appel de TJ Brive-la-Gaillarde (Jex), 24 mars 2025 : Dnd - CA Fort-de-France (ch. civ.), 9 septembre 2025 : RG n° 24/00263 ; Judilibre ; Dnc (), sur appel de TJ Fort-De-France, 4 juin 2024 : RG n° 21/00084 ; Dnd - CA Douai (ch. 8 sect. 3), 11 septembre 2025 : RG n° 25/02257 ; Dnc (clause abusive prévoyant une déchéance en cas de retard de paiement d'une seule échéance dépassant 30 jours, sans mise en demeure ni préavis d'une durée raisonnable), sur appel de TJ Lille (Jex), 28 février 2025 : RG n° 24/00018 ; Dnd - CA Nîmes (2e ch. A), 25 septembre 2025 : RG n° 24/01912 ; Judilibre ; Dnc (« les sommes seront de plein droit et immédiatement exigibles dans l'un quelconque des cas suivants. Pour s'en prévaloir, le prêteur en avertira l'emprunteur par écrit : si l'emprunteur est en retard de plus de 30 jours dans le payement d'une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent prêt » ; banque ne pouvant rapporter la preuve de l’envoi préalable de mises en demeure), sur appel de TJ Nîmes (Jex), 16 mai 2024 : RG n° 23/00080 ; Dnd - CA Metz (3e ch.), 9 octobre 2025 : RG n° 22/02601 ; arrêt n° 25/00271 ; Cerclab n° 25540 ; JurisData n° 2025-018002, sur appel de TI Saint-Avold, 8 septembre 2022 : RG n° 11-21-0577 ; Dnd - CA Douai (ch. 8 sect. 1), 23 octobre 2025 : RG n° 24/00763 ; Dnc, sur appel de TJ Lille, 12 décembre 2023 : RG n° 20/05278 ; Dnd - CA Nancy (ch. ex.), 8 janvier 2026 : RG n° 25/01152 ; Cerclab n° 25224 (absence de délai pour régulariser), sur appel de TJ Épinal, 4 avril 2025 : RG n° 23/00013 ; Dnd - CA Paris, (pôle 1 ch. 10), 8 janvier 2026 : RG n° 25/06636 ; arrêt n° 12 ; Cerclab n° 25232, sur appel de TJ Bobigny (Jex), 11 mars 2025 : RG n° 24/02837 ; Dnd - CA Reims (ch. civ. com.), 13 janvier 2026 : RG n° 25/00725 ; Cerclab n° 25324 (est abusive la clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d'une seule échéance, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable), sur appel de TJ Charleville-Mézières (Jex), 24 avril 2025 : RG n° 23/00029 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 14 janvier 2026 : RG n° 24/09527 ; Cerclab n° 25314 (clause abusive ne prévoyant ni mise en demeure, ni préavis d’une durée raisonnable), infirmant TJ Paris (9e ch. 1re sect.), 26 mars 2024 : RG n° 20/09885 ; Dnd - CA Paris (pôle 1 ch. 10), 15 janvier 2026 : RG n° 25/11070 ; arrêt n° 14 ; Cerclab n° 25318, sur appel de TJ Bobigny (Jex), 10 juin 2025 : RG n° 23/03655 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 22 janvier 2026 : RG n° 24/07334 ; Cerclab n° 25389, sur appel de TJ Lyon (Jex), 2 juillet 2024 : RG n° 23/00026 ; Dnd - CA Reims (ch. civ. com.), 10 février 2026 : RG n° 25/00963 ; Cerclab n° 25489 (déchéance automatique en cas de retard de plus de trente jours), sur appel de TJ Charleville-Mézières (Jex), 27 mars 2025 : Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 1-9), 12 février 2026 : RG n° 25/10353 ; arrêt n° 2026/079 ; Cerclab n° 25449 (déchéance automatique sans mise en demeure et faculté de régularisation en cas d’impayé trente jours après l’échéance), sur appel de TJ Nice (Jex), 5 août 2025 : RG n° 25/00173 ; Dnd - CA Saint-Denis de la Réunion (ch. civ.), 27 février 2026 : RG n° 23/00989 ; Judilibre ; Dnc (clause abusive ne prévoyant aucun délai pour prononcer la déchéance du terme et, a fortiori, aucune modalité de mise en œuvre), infirmant TJ Saint-Denis, 23 mai 2023 : RG n° 21/03166 ; Dnd.
Relevé d’office. Pour des décisions appliquant le relevé d’office : CA Aix-en-Provence (ch. 1-9), 25 janvier 2024 : RG n° 23/06488 ; arrêt n° 2024/031 ; Cerclab n° 10753 (clause permettant la notification de la déchéance sans mise en demeure ni possibilité de régularisation ; arrêt visant l’art. R. 132-2-4° C. consom.), sur appel de TJ Grasse (Jex), 29 décembre 2022 : RG n° 22/00026 ; Dnd et TJ Grasse (Jex), 27 avril 2023 : RG n° 22/00026 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 1-9), 8 février 2024, : RG n° 23/08666 ; arrêt n° 2024/079 ; Cerclab n° 10709 (clause de déchéance ; prêt immobilier à une SCI ; réouverture des débats pour déterminer si, compte tenu de son objet social, la SCI peut être considérée comme non-professionnel, pour préciser le fondement juridique de l’action de celle-ci au regard de la jurisprudence récente des 8 février et 22 mars 2023 et pour recueillir les observations des parties sur le caractère abusive de la clause ne prévoyant ni mise en demeure, ni possibilité de régularisation), sur appel de TJ Grasse (Jex), 1er juin 2023 : RG n° 20/00010 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 1-9), 28 mars 2024 : RG n° 23/13094 ; arrêt n° 2024/176 ; Cerclab n° 22902 (clause d’exigibilité immédiate sans mise en demeure ni faculté de régularisation), annulant TJ Marseille (Jex), 10 octobre 2023 : RG n° 22/00228 ; Dnd (jugement ayant statué ultra petita pour annuler le titre exécutoire et sans respect du contradictoire) - CA Aix-en-Provence (ch. 1-9), 30 mai 2024 : RG n° 23/09048 ; arrêt n° 2024/271 ; Cerclab n° 23370 (clause permettant de prononcer la déchéance du terme de plein droit en cas de retard d'une échéance de remboursement, toutes les sommes dues étant exigibles, sans mise en demeure préalable ni délai de préavis), sur appel de TJ Marseille (Jex), 22 juin 2023 : RG n° 23/01865 ; Dnd et pour l’issue CA Aix-en-Provence (ch. 1-9), 3 juillet 2025 : RG n° 23/09048 ; arrêt n° 2025/298 ; Cerclab n° 24992 (clause abusive) - CA Aix-en-Provence (ch. 1-9), 6 mars 2025 : RG n° 24/11627 ; arrêt n° 2025/093 ; Cerclab n° 25114 (« en cas de violation grave de ce contrat de la part de l'emprunteur, et notamment en cas de défaut de paiement, la banque pourra réclamer le remboursement immédiat du prêt et réaliser tout actif déposé au titre de la sûreté afin de compenser l'endettement en cours à tout moment » ; clause susceptible de constituer une clause abusive en ce qu'elle stipule une exigibilité immédiate des sommes restant dues en cas de non-paiement d'une échéance sans laisser à l'emprunteur un délai raisonnable pour régulariser les impayés), sur appel de TJ Toulon (Jex), 12 septembre 2024 : RG n° 20/00080 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 1-9), 27 mars 2025 : RG n° 24/14650 ; arrêt n° 2025/142 ; Cerclab n° 25104 (clause stipulant que la totalité des sommes dues en principal, intérêts et frais, deviendrait immédiatement exigible « éventuellement et cela quinze jours après une notification faite aux bénéficiaires par lettre recommandée » en cas de « non-paiement, à la bonne date de toutes les sommes dues au titre des présentes » ; arrêt interprétant la clause comme offrant un délai de préavis pour régulariser de 15 jours, interprétation qui se discute compte tenu de la référence à une « notification » ; arrêt visant l’art. R. 132-2-4° C. consom.), sur appel de TJ inconnu (Jex), 7 novembre 2024 : RG n° 24/00041 ; Dnd - CA Orléans (ch. com.), 3 avril 2025 : RG n° 23/01993 ; arrêt n° 85-25 ; Cerclab n° 23816 (relevé d’office suivi d’un désistement d'instance et d'action en raison d'un accord intervenu entre les parties en cours de délibéré), sur appel de TJ Orléans (Jcp), 31 mars 2023 : Dnd.
V. aussi, la teneur de la clause n’étant pas connue : CA Aix-en-Provence (ch. 1-9), 20 mars 2025 : RG n° 24/02221 ; arrêt n° 2025/120 ; Cerclab n° 24990, sur appel de TJ Nice (Jex), 5 février 2024 : RG n° 22/01760 ; Dnd.
Clauses non abusives. Pour des décisions estimant la clause non abusive : CA Aix-en-Provence (ch. 1-9), 9 novembre 2023 : RG n° 23/04601 ; arrêt n° 2023/696 ; Cerclab n° 10482 (« les sommes seront dues de plein droit et immédiatement exigibles dans l'un quelconque des cas suivants. Pour s'en prévaloir le prêteur en avertira l'emprunteur par écrit : - si l'emprunteur est en retard de plus de trente jours dans le paiement d'une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent prêt » ; banque ayant délivré en fait une mise en demeure de régulariser cinq échéances impayées ; arrêt estimant que le caractère abusif n’est pas établi, en estimant que cette clause stipule un préavis, qui a été respecté et que le délai avant le prononcé de la déchéance du terme du contrat de crédit était raisonnable, interprétation qui dénature la clause qui dispense clairement le prêteur d’une telle exigence puisque dès un retard de paiement de trente jours, il « avertit » l’emprunteur qu’il se prévaut de la clause ; comp. ci-dessus l’arrêt du 11 janvier 2024, invalidant une clause similaire), sur appel de TJ Draguignan (Jex), 3 mars 2023 : RG n° 22/06531 ; Dnd - CA Reims (ch. civ. et com.), 22 avril 2025 : RG n° 24/00620 ; Cerclab n° 23722 (la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement ; arrêt affirmant ensuite qu’il « ne peut être sérieusement soutenu que la clause du prêt, qui d'ailleurs ne mentionne aucun délai minimum pour procéder à la notification de la déchéance du terme, est abusive alors que l'ensemble des pièces démontre que [l’emprunteuse] a disposé d'un délai de près d'un an pour faire obstacle au prononcé par la banque prêteuse de la déchéance du terme », solution tout à fait contestable puisque la clause stipulait une déchéance automatique sans aucune mise en demeure préalable, que la notification ne visait qu’à informer l’emprunteuse que la banque se prévalait de la déchéance, et que l’arrêt confond au surplus l’exécution en fait et l’appréciation du caractère abusif de la clause), sur appel de TJ Reims, 22 janvier 2024 : Dnd - CA Versailles (ch. civ. 1-6), 10 avril 2025 : RG n° 25/00202 ; Cerclab n° 23852 ; JurisData n° 2025-006305 (clause stipulant que « toutes les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles en capital, intérêts, frais et accessoires par la survenance de l’un des événements ci-après [...] en cas de non-paiement à son échéance de toutes sommes en capital, intérêts, frais et accessoires » ; arrêt estimant, en dénaturant apparemment la clause, qu’elle ne prévoit pas une sanction automatique en faveur de la banque contre laquelle le consommateur serait privé de toute action, et que sa rédaction ne laisse pas croire à ce dernier qu'il n'aura aucune possibilité de contester le bien-fondé de la déchéance du terme et qu’en outre, elle ne dispense aucunement le prêteur de son obligation de délivrer à l'emprunteur non commerçant, une mise en demeure préalable précisant le délai dont il dispose pour faire obstacle à la déchéance du terme, ledit délai devant être d'une durée raisonnable, et ce, conformément à la doctrine de la Cour de cassation ; clause non abusive mais délai de huit jours insuffisant) - CA Rouen (ch. proxim.), 5 juin 2025 : RG n° 24/04129 ; Cerclab n° 23932 (arrêt ne relevant pas le caractère abusif de la clause de déchéance ne prévoyant aucune mise en demeure, clause contestée par le jugement sans respect du contradictoire, en s’appuyant apparemment sur la clause effectivement délivrée, « sans qu'il y ait lieu de vérifier d'office le contenu de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, le défaut de mention de la sanction encourue en l'absence de régularisation des impayés ne relevant pas des dispositions d'ordre public susceptibles d'être relevées d'office par le juge de l'exécution et la cour à sa suite »), annulant TJ Évreux (Jex), 7 octobre 2024 : RG n° 18/00050 ; Dnd - CA Versailles (ch. civ. 1-6), 19 juin 2025 : RG n° 24/03021 ; Cerclab n° 25330 (clause stipulant que la banque pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d'assurance, échus mais non payés en cas notamment de non-paiement à son échéance, d'une mensualité, et qu’elle notifiera sa volonté de s’en prévaloir par Lrar, sans avoir à faire prononcer en justice la déchéance du terme qui lui demeurera acquise nonobstant tous paiements ou régularisations postérieures à l'exigibilité prononcée ; clause non abusive, l’arrêt estimant, en dénaturant la clause, qu’elle ne prévoit pas de sanction automatique en faveur de la banque, contre laquelle les emprunteurs seraient privés de toute action, qu’elle ne leur laisse pas croire qu'ils n'ont aucune possibilité de contester le bien-fondé de la déchéance du terme et qu’elle ne dispense pas la banque de son obligation de délivrer une mise en demeure préalable précisant à l'emprunteur le délai dont il dispose pour apurer sa dette et ainsi faire obstacle à la déchéance du terme et devant être d'une durée raisonnable conformément à la doctrine de la Cour de cassation), sur appel de TJ Chartres, 17 avril 2024 : RG n° 22/00019 ; Dnd - CA Versailles (ch. civ. 1-6), 22 janvier 2026 : RG n° 25/06129 ; Cerclab n° 25338 (« les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles dans l'un quelconque des cas suivants. Pour s'en prévaloir, le prêteur en avertira l'emprunteur pas écrit : - si l'emprunteur et en retard de plus de 30 jours dans le paiement d'une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent crédit » ; même analyse et même critique que l’arrêt du 19 juin), confirmant TJ Pontoise (Jex), 16 septembre 2025 : RG n° 25/00095 ; Dnd.
Clauses abusives. Crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur la clause qui prévoir une déchéance sans formalité ni mise en demeure préalable, dès lors qu’elle expose ainsi l’emprunteur à une aggravation soudaine des conditions de remboursement sans pouvoir remédier aux effets de l'exigibilité du prêt et qu’elle s'avère en outre moins favorable que le droit commun des contrats dans la mesure où l'art. 1225 C. civ. subordonne par principe la résolution du contrat par le jeu d'une clause résolutoire à une mise en demeure infructueuse. TJ Caen (3e ch. civ.), 6 novembre 2025 : RG n° 25/01726 ; Cerclab n° 24962 (prêt personnel ; visa des art. 1171 et L. 212-1 et des arrêts de la CJUE du 14 mars 2013, C-415/11, 26 janvier 2017, C-421/14 et 8 décembre 2022, C-600/21 ; visa des art. 1171 et L. 212-1) - TJ Caen (3e ch. civ.), 12 décembre 2025 : RG n° 25/02446 ; Cerclab n° 24964 (la clause qui prévoit la résiliation immédiate du contrat de prêt, quel que soit le montant de l'impayé, sans mise en demeure préalable ni préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement sans pouvoir remédier aux effets de l'exigibilité du prêt, cette clause s’avérant en outre moins favorable que le droit commun des contrats dans la mesure où l'art. 1225 C. civ. subordonne par principe la résolution du contrat par le jeu d'une clause résolutoire à une mise en demeure infructueuse ; le fait que la clause soit la reproduction à l'identique des dispositions de l'art. L. 312-39 C. consom. n'est pas de nature à conférer à cette clause un caractère licite dans la mesure où ce texte n'évoque pas les modalités de l'exigibilité anticipée du prêt en cas de défaillance de l'emprunteur et qu'en toute hypothèse, le droit de l'Union européenne prime sur le droit national ; visa des art. 1171 et L. 212-1). § Dans le même sens (clauses abusives) : TJ Rennes, 6 juin 2024 : RG n° 22/00038 ; Cerclab n° 23428 (clause abusive ne prenant pas en considération de la gravité du manquement au regard de la durée et du montant du prêt consenti et ne prévoyant aucune possibilité pour l’emprunteur de régulariser son retard de paiement dans un délai raisonnable ; le déséquilibre n’est pas compensée par la possibilité de saisir le juge, qui ne vise qu’à contester une déchéance déjà acquise ou par une mise en demeure préalable ; clause trompant au surplus le consommateur sur ses droits puisqu’il ignore qu’il devrait pouvoir régulariser) - TJ Metz (1re ch. civ.), 19 septembre 2024 : RG n° 22/00984 ; jugt n° 24/607 ; Cerclab n° 23420 (clause réputée non écrite en totalité) - TJ Marseille (Jex), 5 novembre 2024 : RG n° 24/00156 ; Cerclab n° 24847 (clause ne prévoyant ni mise en demeure, ni sommation préalable, ni préavis sans délai raisonnable) - TJ Versailles (Jex), 15 novembre 2024 : RG n° 23/00053 ; Cerclab n° 24893 - TJ Marseille (Jex), 19 novembre 2024 : RG n° 24/00174 ; Cerclab n° 24849 (déchéance immédiate, sans faculté de régularisation) - TJ Marseille, 26 novembre 2024 : RG n° 24/00165 ; Cerclab n° 24851 ; JurisData n° 2024-026363 (jugement citant l’art. R. 212-2-4° C. consom.) - TJ Versailles (Jex), 6 décembre 2024 : RG n° 24/00068 ; Cerclab n° 24895 (clause stipulant expressément l’inefficacité des paiements postérieurs au prononcé de la déchéance) - TJ Versailles (Jex), 17 janvier 2025 : RG n° 24/00102 ; Cerclab n° 24897 ; JurisData n° 2025-000684 - TJ Versailles (Jex), 14 février 2025 : RG n° 24/00115 ; Cerclab n° 24899 - TJ Saint-Denis de la Réunion (1re ch.), 18 février 2025 : RG n° 23/03093 ; Cerclab n° 24857 - TJ Chartres, 25 juillet 2025 : RG n° 24/02437 ; Cerclab n° 24276 (« A la discrétion du Prêteur, le prêt pourra être résilié et les sommes empruntées, en principal, intérêts et accessoires, deviendront immédiatement et intégralement exigibles de plein droit, sans autre formalité qu'une lettre recommandée avec accusé de réception, dans l'un des cas suivants : (…) - Défaut de paiement à bonne date de tout ou partie des échéances, d'une fraction du capital venant à échéance ou de toutes sommes avancées par le Prêteur, tant sur le présent prêt qu'au titre de l'un quelconque des prêts finançant le bien objet de la présente offre ») - TJ Saint-Denis de la Réunion (1re ch.), 18 décembre 2025 : RG n° 25/00032 ; Cerclab n° 25372 (clause ne prévoyant aucune mise en demeure ; crée un déséquilibre significatif au détriment de l’emprunteur la clause qui permet l’exigibilité de l’intégralité du capital restant dû indépendamment du nombre d’échéances impayées, de leur montant, de la durée déjà écoulée du prêt, et sans possibilité effective laissée à l’emprunteur de régulariser sa situation ; jugement visant aussi l’art. 1171) - TJ Le Mans, 27 janvier 2026 : RG n° 19/00073 ; Judilibre ; Dnc.
Relevé d’office. Pour des décisions appliquant le relevé d’office : TJ Tours (Jex), 26 novembre 2024 : RG n° 24/00032 ; jugt n° 2024/103 ; Cerclab n° 24863 (clause d’exigibilité immédiate sans mise en demeure ; réouverture des débats).
Clauses non abusives. V. par exemple : TJ Bordeaux, 22 août 2024 : RG n° 23/00106 ; JurisData n° 2024-014867 ; Cerclab n° 23106 (le jugement ne reproduit pas la clause intégralement, mais celle-ci semblait instituer une faculté de déchéance en cas de retard de plus de 30 jours, la banque pouvant alors « avertir » l’emprunteur par écrit de sa volonté de s’en prévaloir, ce qui s’apparente plus à une dispense de mise en demeure sans faculté de régularisation).
Envoi en fait d’une mise en demeure. Dès lors que la clause d'exigibilité immédiate dispensant la banque de mise en demeure constitue une clause abusive, réputée non écrite, il en résulte que la déchéance du terme ne peut reposer sur cette clause, peu important l'envoi par la banque d'une mise en demeure. Cass. civ. 2e, 3 octobre 2024 : pourvoi n° 21-25823 ; arrêt n° 883 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 23880, cassant sur ce point CA Rennes (1re ch.), 26 octobre 2021 : RG n° n° 21/00300 ; arrêt n° 387/2021 ; Cerclab n° 9209 et sur renvoi CA Rennes (1re ch. civ. B), 13 janvier 2026 : RG n° 24/05790 ; Cerclab n° 25326 (la déchéance du terme est privée de fondement contractuel et ne peut avoir aucun effet même après la délivrance d'une mise en demeure ; cette même solution vaut pour les nouvelles déchéances du terme prononcées ultérieurement sur la base de la même clause abusive d'exigibilité).
Pour une justification adossée au droit de l’Union européenne : le caractère abusif d'une clause contractuelle s'apprécie au stade de la formation du contrat, et non de son exécution ; en effet, l'objectif énoncé par la directive 93/13/CEE est de faire cesser l'utilisation, dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel, des clauses qui créent au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat ; un tel objectif d'éradication des clauses abusives ne peut pas être atteint s'il est admis que de telles clauses puissent, in fine, subsister dans certains contrats au prétexte que, en pratique, elles n'ont pas été appliquées dans toute leur rigueur ; la façon dont a été concrètement mis en œuvre le prononcé de la déchéance du terme est donc sans incidence sur la validité de la clause elle-même. CA Versailles (ch. civ. 1-6), 16 octobre 2025 : RG n° 25/03760 ; Judilibre ; Dnc, approuvant TJ Chartres, 13 mai 2025 : RG n° 25/00138 ; Cerclab n° 25072.
Dans le même sens : CA Douai (ch. 8 sect. 3), 7 septembre 2023 : RG n° 22/05730 ; arrêt n° 23/690 ; Cerclab n° 10431 (peu importe qu'elle ait adressé à ce dernier deux lettres de mise en demeure préalables portant sur plusieurs échéances impayées et octroyant un délai pour régulariser, ces dernières ne pouvant régulariser le vice originel de la clause), sur appel de TJ Béthune (JEX), 24 novembre 2022 : RG n° 22/00002 ; Dnd - CA Douai (ch. 8 sect. 3), 7 septembre 2023 : RG n° 22/05730 ; arrêt n° 23/690 ; Cerclab n° 10431 (peu importe que la banque ait adressé à ce dernier deux lettres de mise en demeure préalables portant sur plusieurs échéances impayées et octroyant un délai pour régulariser, ces dernières ne pouvant régulariser le vice originel de la clause), sur appel de TJ Béthune (Jex), 24 novembre 2022 : RG n° 22/00002 ; Dnd - CA Paris (pôle 1 ch. 10), 21 mars 2024 : RG n° 23/16364 ; arrêt n° 165 ; Cerclab n° 10835 (les conditions effectives de mise en œuvre de la clause sont sans effet sur la validité de celle-ci, qui doit être appréciée in abstracto) - CA Amiens (1re ch. civ.), 17 mai 2024 : RG n° 23/04502 ; Cerclab n° 22927 (peu importe que le prêteur ait en fait délivré une mise en demeure de régler les échéances impayées ; conséquence : nullité du commandement) - TJ Rennes, 6 juin 2024 : RG n° 22/00038 ; Cerclab n° 23428 (la manière dont la clause a été exécutée est indifférente) - CA Toulouse (2e ch.), 18 juin 2024 : RG n° 22/02338 ; arrêt n° 249 ; Cerclab n° 23394 (le fait que la banque ait procédé à la mise en œuvre de cette clause avec plus de précautions que celles prévues au contrat, en adressant une mise en demeure préalable, ne vient pas régulariser a posteriori une clause contractuelle dont les conditions sont abusives au sens de la loi), sur appel de TJ Toulouse, 2 mai 2022 : RG n° 21/03228 ; Dnd - CA Douai (ch. 8 sect. 3), 5 septembre 2024 : RG n° 24/01844 ; arrêt n° 24/619 ; Cerclab n° 23449, sur appel de TJ Lille (Jex), 6 mars 2024 : RG n° 23/00054 ; Dnd - TJ Marseille (Jex), 5 novembre 2024 : RG n° 24/00156 ; Cerclab n° 24847 (peu importe les modalités utilisées par la banque, dès lors qu’il n’appartient pas à au professionnel de modifier les modalités d’exécution du contrat, dont les termes sont intangibles) - TJ Versailles (Jex), 15 novembre 2024 : RG n° 23/00053 ; Cerclab n° 24893 (il importe peu que la déchéance du terme n’ait été effectivement prononcée que dans un délai supérieur, car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause) - TJ Versailles (Jex), 6 décembre 2024 : RG n° 24/00068 ; Cerclab n° 24895 - TJ Marseille (Jex), 19 novembre 2024 : RG n° 24/00174 ; Cerclab n° 24849 (idem) - CA Toulouse (2e ch.), 10 décembre 2024 : RG n° 22/01875 ; arrêt n° 450 ; Cerclab n° 23978 (délais au surplus trop courts de huit et neuf jours), sur appel de TJ Toulouse, 25 mars 2022 : RG n° 21/03883 ; Dnd - TJ Versailles (Jex), 17 janvier 2025 : RG n° 24/00102 ; Cerclab n° 24897 ; JurisData n° 2025-000684 (idem 15 novembre 2024) - CA Paris (pôle 1 ch. 10), 23 janvier 2025 : RG n° 24/10063 ; Cerclab n° 25036 (absence d’avertissement préalable), sur appel de TJ Sens (Jex), 14 mai 2024 : RG n° 23/01391 ; Dnd - TJ Versailles (Jex), 14 février 2025 : RG n° 24/00115 ; Cerclab n° 24899 - TJ Saint-Denis de la Réunion (1re ch.), 18 février 2025 : RG n° 23/03093 ; Cerclab n° 24857 (l’envoi d’une mise en demeure ne rétablit pas l’équilibre, d’autant que le délai accordé de huit jours n’était pas raisonnable) - CA Aix-en-Provence (ch. 1-9), 13 mars 2025 : RG n° 24/13937 ; arrêt n° 2025/099 ; Cerclab n° 25116 (peu importe que la banque ait effectivement envoyé une mise en demeure) - CA Metz (6e ch.), 13 mars 2025 : RG n° 23/01447 ; arrêt n° 25/00031 ; Cerclab n° 25014 ; JurisData n° 2025-003835 (la banque n'était pas fondée à se prévaloir de la déchéance du terme pour défaut de paiement de plusieurs échéances, et ce quand bien même celle-ci a été précédée de lettres de mise en demeure de payer les échéances impayées du prêt), sur appel de TJ Metz, 22 juin 2023 : RG n° 2021/00568 ; Dnd - CA Nîmes (4e ch. com.), 28 mars 2025 : RG n° 24/02234 ; arrêt n° 102 ; Cerclab n° 25032 (délai au surplus de seulement huit jours), sur appel de TJ Carpentras (Jex), 14 juin 2024 : RG n° 23/01450 ; Dnd - CA Nancy (ch. exéc.), 24 avril 2025 : RG n° 24/01906 ; Cerclab n° 24750 (idem), sur appel de TJ Épinal (Jex), 6 septembre 2024 : RG n° 24/00008 ; Dnd - CA Rouen (ch. proxim.), 15 mai 2025 : RG n° 24/04023 ; Cerclab n° 23844, sur appel de TJ Evreux (Jex), 4 novembre 2024 : RG n° 23/00016 ; Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 2 juillet 2025 : RG n° 22/05549 ; Cerclab n° 25108 (le fait que la banque ait mis en demeure les emprunteurs à deux reprises de régler leur arriéré sous huit jours n'est pas de nature à retirer à la clause litigieuse son caractère abusif dans la mesure où les conditions réelles de mise en œuvre de la clause sont sans effet sur sa validité, appréciée in abstracto, d'autant qu'un délai de préavis de 8 jours n'apparaît pas d'une durée raisonnable pour permettre au consommateur de régulariser sa situation), infirmant TJ Bordeaux (5e ch.), 17 novembre 2022 : RG n° 19/09307 ; Dnd - TJ Chartres, 25 juillet 2025 : RG n° 24/02437 ; Cerclab n° 24276 (la délivrance effective d’une mise en demeure, au demeurant non établie, est sans incidence sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, lequel doit être apprécié au regard de la formulation de la clause et non au regard de sa mise en œuvre effective) - CA Fort-de-France (ch. civ.), 9 septembre 2025 : RG n° 24/00263 ; Judilibre ; Dnc (l’envoi en fait d’une mise en demeure, prévoyant en outre un délai de 15 jours trop court, ne rééquilibre pas la clause), sur appel de TJ Fort-De-France, 4 juin 2024 : RG n° 21/00084 ; Dnd - CA Douai (ch. 8 sect. 3), 11 septembre 2025 : RG n° 25/02257 ; Dnc, sur appel de TJ Lille (Jex), 28 février 2025 : RG n° 24/00018 ; Dnd - CA Douai (ch. 8 sect. 1), 23 octobre 2025 : RG n° 24/00763 ; Dnc, sur appel de TJ Lille, 12 décembre 2023 : RG n° 20/05278 ; Dnd - CA Nancy (ch. ex.), 8 janvier 2026 : RG n° 25/01152 ; Cerclab n° 25224 (le caractère abusif ou non d’une clause contractuelle s'apprécie à la date de la conclusion du contrat, indépendamment des circonstances postérieures mises en œuvre pour l'application de ladite clause), sur appel de TJ Épinal, 4 avril 2025 : RG n° 23/00013 ; Dnd - CA Paris, (pôle 1 ch. 10), 8 janvier 2026 : RG n° 25/06636 ; arrêt n° 12 ; Cerclab n° 25232, sur appel de TJ Bobigny (Jex), 11 mars 2025 : RG n° 24/02837 ; Dnd - CA Reims (ch. civ. com.), 13 janvier 2026 : RG n° 25/00725 ; Cerclab n° 25324 (peu importe que la banque ait adressé deux lettres de mise en demeure préalables portant sur plusieurs échéances impayées et octroyant un délai pour les régler, ces dernières ne pouvant régulariser le vice originel de la clause), sur appel de TJ Charleville-Mézières (Jex), 24 avril 2025 : RG n° 23/00029 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 22 janvier 2026 : RG n° 24/07334 ; Cerclab n° 25389, sur appel de TJ Lyon (Jex), 2 juillet 2024 : RG n° 23/00026 ; Dnd - CA Versailles (ch. civ. 1-6), 22 janvier 2026 : RG n° 25/05390 ; Cerclab n° 25336 (en elle-même, la manière dont est appliquée la clause de déchéance du terme est sans incidence sur sa validité au regard de la législation sur les clauses abusives ; le caractère éventuellement abusif d'une clause, seul invoqué en l'espèce, regarde la formation du contrat et non son exécution), confirmant TJ Versailles (Jex), 11 juillet 2025 : RG n° 22/00169 ; Dnd - TJ Le Mans, 27 janvier 2026 : RG n° 19/00073 ; Judilibre ; Dnc (une clause est abusive en soi par la seule lecture du contrat, indépendamment du contexte et de sa mise en œuvre ; délai de 15 jours au surplus insuffisant) - TJ Le Mans, 27 janvier 2026 : RG n° 19/00073 ; Judilibre ; Dnc (impossibilité pour la banque d’invoquer l’art. 1226 C. civ., la mise en demeure et la « notification » de la déchéance qui s’en est suivie ne répondant pas aux conditions visées, la mise en demeure ne mentionnant pas que le créancier est en droit de résoudre le contrat et la lettre envoyée justifiant la résolution sur la clause de déchéance du terme) - CA Reims (ch. civ. com.), 10 février 2026 : RG n° 25/00963 ; Cerclab n° 25489, sur appel de TJ Charleville-Mézières (Jex), 27 mars 2025 : Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 1-9), 12 février 2026 : RG n° 25/10353 ; arrêt n° 2026/079 ; Cerclab n° 25449 .
En sens contraire : CA Bordeaux (2e ch. civ.), 26 octobre 2023 : RG n° 23/03593 ; Cerclab n° 10484 (résiliation immédiate et de plein droit du contrat, par la seule notification faite à l'emprunteur d'un défaut de paiement de tout ou partie des échéances à bonne date ; visa erroné de l’art. R. 212-2 au lieu de l’art. R. 132-2 ; déchéance du terme intervenue après un délai raisonnable, avec une mise en demeure le 12 décembre 2019, réceptionnée le 16 décembre suivant et une déchéance prononcée le 21 janvier 2020), confirmant TJ Bordeaux (Jex), 1er juin 2023 : RG n° 22/00089 ; Dnd (le vice affectant cette clause contractuelle peut être effacé, dès lors que dans les faits, la déchéance du terme est intervenue après un délai raisonnable) - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 29 novembre 2023 : RG n° 21/11703 ; Cerclab n° 10591 (clause abusive ne prévoyant aucune mise en demeure ; arrêt jugeant cependant la déchéance régulière du fait de l’envoi d’une mise en demeure de régler les échéances impayées et en l'engageant à prendre contact avec elle dans un délai de 8 jours, en lui précisant qu'à défaut de règlement, le contrat serait résilié et que les sommes prêtées deviendraient exigibles, la déchéance n’étant effectivement prononcée qu’un mois plus tard), sur appel de TJ Paris, 5 mai 2021 : RG n° 19/11220 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 1-9), 9 novembre 2023 : RG n° 23/04601 ; arrêt n° 2023/696 ; Cerclab n° 10482 (résumé ci-dessus).
Rappr. contrôlant la durée du délai accordé : TJ Metz (1re ch. civ.), 19 septembre 2024 : RG n° 22/00984 ; jugt n° 24/607 ; Cerclab n° 23420 (jugement notant qu’une mise en demeure non prévue a bien été envoyée, mais que le délai accordé était trop court, les courriers datés du 9 août laissant jusqu’au 26 août, alors que le courrier a été distribué le 18 ; jugement refusant au surplus de prendre en compte une seconde mise en demeure).
Renonciation prétendue de la banque à la clause. Dans certaines affaires, la banque prétend avoir renoncé à l’application de la clause, la mise en demeure envoyée en fait devant s’analyser au regard des textes du Code civil. Pour des décisions rejetant cet argument : CA Douai (ch. 8 sect. 3), 5 septembre 2024 : RG n° 24/01844 ; arrêt n° 24/619 ; Cerclab n° 23449 (rejet de l’argument de la banque prétendant qu’elle a renoncé à l'application de la clause), sur appel de TJ Lille (Jex), 6 mars 2024 : RG n° 23/00054 ; Dnd - TJ Versailles (Jex), 15 novembre 2024 : RG n° 23/00053 ; Cerclab n° 24893 (il importe peu que la déchéance du terme n’ait été effectivement prononcée que dans un délai supérieur, car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause) - TJ Versailles (Jex), 17 janvier 2025 : RG n° 24/00102 ; Cerclab n° 24897 ; JurisData n° 2025-000684 (idem) - CA Versailles (ch. civ. 1-6), 3 juillet 2025 : RG n° 24/03950 ; Cerclab n° 25332 ; JurisData n° 2025-011863 (la banque qui prétend que, puisqu'elle a bien délivré une mise en demeure préalable, elle n'a pas fait application de cette clause, confond la rédaction de la clause au moment de la formation du contrat et l'exécution de ses obligations résultant du contrat), sur appel de TJ Versailles, 3 mai 2024 : RG n° 22/01843 ; Dnd -CA Nancy (ch. ex.), 8 janvier 2026 : RG n° 25/01152 ; Cerclab n° 25224 (la banque ne peut utilement soutenir à titre subsidiaire que la résiliation du contrat de prêt a été prononcée de façon unilatérale, afin de voir sanctionner un manquement grave des emprunteurs sur le fondement des art. 1224 à 1226 C. civ.), sur appel de TJ Épinal, 4 avril 2025 : RG n° 23/00013 ; Dnd.
V. aussi dans le cadre d’une discussion sur la prescription, l’argumentation du créancier soutenant que la clause de déchéance sans mise en demeure, ni faculté de régularisation, ne lui offrait qu’une faculté à laquelle il avait renoncé (d’autant qu’il n’aurait pas pu faire application d’une clause abusive !) et qu’il avait donc valablement envoyé une mise en demeure avec demande régularisation sous quinzaine : CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 5 juin 2025 : RG n° 24/11406 ; Cerclab n° 24114 (arrêt n’examinant pas le caractère abusif de la clause et déclaration l’action prescrite), sur appel de TJ Marseille (Jme), 13 juin 2024 : RG n° 22/08311 ; Dnd. § N.B. La tentative de contournement des solutions exposées plus haut peut sembler habile, mais elle se heurte alors au fait que la clause offre clairement à la banque un pouvoir discrétionnaire d’appliquer ou pas une clause déséquilibrée (ne précisant pas au surplus le délai accordé, V. ci-dessous), ce qui suffit à lui conférer un caractère abusif et le principe d’effectivité s’oppose à ce qu’en fait la clause soit appliquée en donnant effet à la mise en demeure envoyée.
Renonciation de l’emprunteur. Si l’emprunteur a comparu en personne devant le premier juge et indiqué qu'il s'en rapportait à justice sur la demande de vente forcée, sans contester la déchéance du terme intervenue, il n'a toutefois pas eu à prendre position sur le caractère abusif de la clause sur lequel les explications des parties n'ont pas été sollicitées. CA Douai (ch. 8 sect. 3), 5 septembre 2024 : RG n° 24/01844 ; arrêt n° 24/619 ; Cerclab n° 23449, sur appel de TJ Lille (Jex), 6 mars 2024 : RG n° 23/00054 ; Dnd.
Envoi d’une mise en demeure pour un montant correspondant aux sommes dues après déchéance. La déchéance du terme ne peut être acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure précisant le délai dont dispose le débiteur pour régulariser sa situation, demeurée sans effet ; ne peuvent être prises en compte des mises en demeure dont le montant correspond à la totalité des sommes dues après déchéance et non au seul montant des échéances impayées à régulariser. CA Grenoble (ch. com.), 22 mai 2025 : RG n° 23/03334 ; Cerclab n° 24124 (prêt en vue de l’achat d’un terrain à construire ; clause de déchéance ne prévoyant pas de mise en demeure réputée non écrite). § Dès lors que la clause d'exigibilité immédiate stipulée au contrat de prêt constitue une clause abusive, elle doit être réputée non-écrite, et la déchéance du terme ne peut reposer sur cette clause, peu important l'envoi par la banque d'une mise en demeure malgré les stipulations contractuelles (Cass. civ. 2e, 3 octobre 2024, n° 21-25.823). TJ Caen (3e ch. civ.), 6 novembre 2025 : RG n° 25/01726 ; Cerclab n° 24962 (inefficacité de la mise en demeure non limitée aux échéances impayées ; résiliation judiciaire prononcée compte tenu de la persistance de l’absence de paiement ; visa des art. 1171 et L. 212-1) - TJ Caen (3e ch. civ.), 12 décembre 2025 : RG n° 25/02446 ; Cerclab n° 24964 (idem). § V. aussi : CA Rennes (2e ch.), 29 septembre 2023 : RG n° 21/00700 ; arrêt n° 432 ; Cerclab n° 10444 (refus de considérer que la mise en demeure délivrée satisfait aux exigences, dès lors qu’elle portait sur la totalité des sommes après déchéances et non sur la seule régularisation d’échéances impayées), sur appel de TJ Lorient, 15 janvier 2020 : Dnd.
Inefficacité de la déchéance. La clause étant déclarée abusive et en conséquence réputée non écrite, la déchéance du terme prononcée sur la base de cette clause doit être considérée comme invalide et le créancier n'étant alors en droit de réclamer que le paiement des échéances échues et impayées (Civ. 1ère, 16 juin 2021, n°18-25.320). CA Bordeaux (1re ch. civ.), 2 juillet 2025 : RG n° 22/05549 ; Cerclab n° 25108. § La sanction prévue à l'art. L. 132-1 du C. consom. serait privée de toute effectivité et de caractère dissuasif si, après avoir prononcé la déchéance du terme en raison du défaut de paiement d'échéances échues, la banque pouvait, malgré le caractère abusif de la clause, invoquer l'exigibilité anticipée de l'ensemble des sommes dues en se fondant sur la procédure de saisie immobilière qu'elle a elle-même engagée à l'encontre du débiteur défaillant. CA Paris (pôle 1 ch. 10), 15 janvier 2026 : RG n° 25/11070 ; arrêt n° 14 ; Cerclab n° 25318, sur appel de TJ Bobigny (Jex), 10 juin 2025 : RG n° 23/03655 ; Dnd.
V. aussi : CA Pau (1re ch.), 17 janvier 2024 : RG n° 23/01866 ; arrêt n° 24/00148 ; Cerclab n° 10684 (la clause étant réputée non écrite, la déchéance du terme ne pouvait être donc mise en œuvre : le paiement du capital ne peut être exigé et seules les échéances échues impayées sont exigibles), sur appel de TJ Mont-de-Marsan (Jex), 25 mai 2023 : RG n° 22/00029 ; Dnd - CA Paris (pôle 1 ch. 10), 21 mars 2024 : RG n° 23/16364 ; arrêt n° 165 ; Cerclab n° 10835 (impossibilité d’invoquer une résolution pour manquement grave alors qu’aucune mise en demeure n’a été envoyée) - CA Douai (ch. 8 sect. 3), 5 septembre 2024 : RG n° 24/01844 ; arrêt n° 24/619 ; Cerclab n° 23449, sur appel de TJ Lille (Jex), 6 mars 2024 : RG n° 23/00054 ; Dnd - TJ Versailles (Jex), 15 novembre 2024 : RG n° 23/00053 ; Cerclab n° 24893 - TJ Versailles (Jex), 6 décembre 2024 : RG n° 24/00068 ; Cerclab n° 24895 - TJ Versailles (Jex), 17 janvier 2025 : RG n° 24/00102 ; Cerclab n° 24897 ; JurisData n° 2025-000684 - CA Paris (pôle 1 ch. 10), 23 janvier 2025 : RG n° 24/10063 ; Cerclab n° 25036 (absence d’avertissement préalable), sur appel de TJ Sens (Jex), 14 mai 2024 : RG n° 23/01391 ; Dnd - TJ Versailles (Jex), 14 février 2025 : RG n° 24/00115 ; Cerclab n° 24899 - TJ Saint-Denis de la Réunion (1re ch.), 18 février 2025 : RG n° 23/03093 ; Cerclab n° 24857 (absence d’exigibilité du capital et de l’indemnité conventionnelle) - CA Metz (6e ch.), 13 mars 2025 : RG n° 23/01447 ; arrêt n° 25/00031 ; Cerclab n° 25014 ; JurisData n° 2025-003835 (en l'absence de déchéance du terme, le solde du capital des prêts réclamé dans les mises en demeure n'était pas encore exigible ; la banque ne peut pas non plus se prévaloir d'intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû depuis la déchéance du terme qu'elle a prononcée à tort ou invoquer le bénéfice de l’indemnité de 7 %), sur appel de TJ Metz, 22 juin 2023 : RG n° 2021/00568 ; Dnd - CA Nîmes (4e ch. com.), 28 mars 2025 : RG n° 24/02234 ; arrêt n° 102 ; Cerclab n° 25032, sur appel de TJ Carpentras (Jex), 14 juin 2024 : RG n° 23/01450 ; Dnd - CA Nancy (ch. exéc.), 24 avril 2025 : RG n° 24/01906 ; Cerclab n° 24750 (idem), sur appel de TJ Épinal (Jex), 6 septembre 2024 : RG n° 24/00008 ; Dnd - CA Douai (ch. 8 sect. 1), 15 mai 2025 : RG n° 23/01724 ; arrêt n° 25/384 ; Cerclab n° 23806, sur appel de TGI Arras, 9 février 2023 : RG n° 21/01445 ; Dnd - CA Rouen (ch. proxim.), 15 mai 2025 : RG n° 24/04023 ; Cerclab n° 23844 (déchéance rétroactivement privée de tout effet juridique), sur appel de TJ Evreux (Jex), 4 novembre 2024 : RG n° 23/00016 ; Dnd - CA Rouen (ch. proxim.), 15 mai 2025 : RG n° 24/03854 ; Cerclab n° 23842, sur appel de TJ Évreux (Jex), 7 octobre 2024 : RG n° 17/00156 ; Dnd - CA Rouen (ch. proxim.), 5 juin 2025 : RG n° 24/03947 ; Cerclab n° 23930, infirmant TJ Évreux (Jex), 4 novembre 2024 : RG n° 22/00052 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 1-9), 12 juin 2025 : RG n° 24/11627 ; arrêt n° 2025/262 ; Cerclab n° 25544 ; JurisData n° 2025-009465 - CA Limoges (ch. civ.), 10 juillet 2025 : RG n° 25/00317 ; arrêt n° 226 ; Cerclab n° 25008 (impossibilité de solliciter le paiement du capital restant dû et l’indemnité de résiliation qui devient sans objet comme celle de résiliation par contagion), sur appel de TJ Brive-la-Gaillarde (Jex), 24 mars 2025 : Dnd - CA Fort-de-France (ch. civ.), 9 septembre 2025 : RG n° 24/00263 ; Judilibre ; Dnc, sur appel de TJ Fort-De-France, 4 juin 2024 : RG n° 21/00084 ; Dnd - CA Metz (3e ch.), 9 octobre 2025 : RG n° 22/02601 ; arrêt n° 25/00271 ; Cerclab n° 25540 ; JurisData n° 2025-018002, sur appel de TI Saint-Avold, 8 septembre 2022 : RG n° 11-21-0577 ; Dnd - TJ Saint-Denis de la Réunion (1re ch.), 18 décembre 2025 : RG n° 25/00032 ; Cerclab n° 25372 (prêt immobilier ; clause de déchéance sans mise en demeure jugée abusive ; le capital restant dû, rendu exigible par l’application de la clause réputée non écrite, ne peut être inclus dans le montant de la créance poursuivi et seules demeurent exigibles les échéances échues et impayées visés au commandement) - CA Nancy (ch. ex.), 8 janvier 2026 : RG n° 25/01152 ; Cerclab n° 25224, sur appel de TJ Épinal, 4 avril 2025 : RG n° 23/00013 ; Dnd - CA Paris, (pôle 1 ch. 10), 8 janvier 2026 : RG n° 25/06636 ; arrêt n° 12 ; Cerclab n° 25232 (indemnité de 7 % non exigible), sur appel de TJ Bobigny (Jex), 11 mars 2025 : RG n° 24/02837 ; Dnd - CA Paris (pôle 1 ch. 10), 15 janvier 2026 : RG n° 25/11070 ; arrêt n° 14 ; Cerclab n° 25318, sur appel de TJ Bobigny (Jex), 10 juin 2025 : RG n° 23/03655 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 22 janvier 2026 : RG n° 24/07334 ; Cerclab n° 25389 (capital non exigible ; demandes relatives à l’indemnité de 7 % et à la résiliation par contagion devenues sans objet), sur appel de TJ Lyon (Jex), 2 juillet 2024 : RG n° 23/00026 ; Dnd - TJ Le Mans, 27 janvier 2026 : RG n° 19/00073 ; Judilibre ; Dnc - CA Saint-Denis de la Réunion (ch. civ.), 27 février 2026 : RG n° 23/00989 ; Judilibre ; Dnc, infirmant TJ Saint-Denis, 23 mai 2023 : RG n° 21/03166 ; Dnd.
Résiliation judiciaire. Pour des décisions admettant une résolution ou résiliation judiciaire : CA Toulouse (2e ch.), 18 juin 2024 : RG n° 22/02338 ; arrêt n° 249 ; Cerclab n° 23394 (envoi d’une nouvelle mise en demeure, non régularisée ; manquement à une obligation essentielle justifiant la résiliation judiciaire du contrat), sur appel de TJ Toulouse, 2 mai 2022 : RG n° 21/03228 ; Dnd - CA Toulouse (2e ch.), 10 décembre 2024 : RG n° 22/01875 ; arrêt n° 450 ; Cerclab n° 23978, sur appel de TJ Toulouse, 25 mars 2022 : RG n° 21/03883 ; Dnd - CA Douai (ch. 8 sect. 1), 15 mai 2025 : RG n° 23/01724 ; arrêt n° 25/384 ; Cerclab n° 23806, sur appel de TGI Arras, 9 février 2023 : RG n° 21/01445 ; Dnd - CA Fort-de-France (ch. civ.), 9 septembre 2025 : RG n° 24/00263 ; Judilibre ; Dnc, sur appel de TJ Fort-De-France, 4 juin 2024 : RG n° 21/00084 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 14 janvier 2026 : RG n° 24/09527 ; Cerclab n° 25314, infirmant TJ Paris (9e ch. 1re sect.), 26 mars 2024 : RG n° 20/09885 ; Dnd - CA Saint-Denis de la Réunion (ch. civ.), 27 février 2026 : RG n° 23/00989 ; Judilibre ; Dnc, infirmant TJ Saint-Denis, 23 mai 2023 : RG n° 21/03166 ; Dnd.
V. cep. : CA Douai (ch. 8 sect. 1), 23 octobre 2025 : RG n° 24/00763 ; Dnc (refus de prononcer la résolution judiciaire du contrat que la banque n’a pas demandée dans le dispositif de ses conclusions), sur appel de TJ Lille, 12 décembre 2023 : RG n° 20/05278 ; Dnd.
Notion de mise en demeure. Sur l’appréciation de la mise en demeure qui aurait été envoyée en dépit de la clause : CA Rennes (2e ch.), 23 juin 2023 : RG n° 20/04402 ; arrêt n° 311 ; Cerclab n° 10438 (prêt affecté ; il n'apparaît pas que ce courrier ait été adressé en recommandé de sorte qu'il n'en ressort pas une interpellation suffisante des emprunteurs), sur appel de T. proxim. Redon, 19 juin 2020 : Dnd. § Sur le respect de l’objet de la mise en demeure, V. ci-dessus.
Formalisme de la mise en demeure. La clause intitulée « déchéance du terme » est un mécanisme conventionnel ayant pour effet la perte du bénéfice du terme, et non la résolution du contrat de prêt avec effet rétroactif, sous condition d'une mise en demeure préalable de régulariser les échéances impayées restée infructueuse à l'expiration d'un délai de quinze jours ; la clause litigieuse n’est donc pas une clause résolutoire, fondée sur un manquement grave de l'emprunteur à ses obligations, soumise aux art. 1224 s. C. civ. et la banque n’était pas tenue, en application de l'art. 1225, inapplicable à l'espèce, de mentionner expressément, et donc de reproduire, la clause de déchéance du terme précitée dans ses deux mises en demeure. CA Aix-en-Provence (ch. 1-9), 6 juin 2024 : RG n° 23/14998 ; arrêt n° 2024/299 ; Cerclab n° 23483, sur appel de TJ Toulon (Jex), 23 novembre 2023 : RG n° 23/00028 ; Dnd. § Dans le même sens : CA Aix-en-Provence (ch. 1-9), 16 janvier 2025 : RG n° 23/14998 ; arrêt n° 2025/001 ; Cerclab n° 24986, sur appel de TJ inconnu (Jex), 23 novembre 2023 : RG n° 23/00028 ; Dnd.
Rappr. CA Rouen (ch. proxim.), 5 juin 2025 : RG n° 24/04129 ; Cerclab n° 23932 (il n’y a pas « lieu de vérifier d'office le contenu de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, le défaut de mention de la sanction encourue en l'absence de régularisation des impayés ne relevant pas des dispositions d'ordre public susceptibles d'être relevées d'office par le juge de l'exécution et la cour à sa suite »).
Rappr. pour une Sci professionnelle ne pouvant bénéficier de la protection contre les clauses abusives : s'il est exact que le courrier ne mentionne pas expressément le délai imparti de quinze jours prévu au contrat pour procéder au paiement et se contente d'indiquer un règlement « dans les meilleurs délais », ce courrier renvoie néanmoins à l'application de la clause d'exigibilité « tel que stipulé à l'acte », permettant ainsi à la Sci à la lecture de cette clause de ne pas se méprendre sur la durée de ce délai avant le prononcé de l'exigibilité et ce, d'autant plus qu'elle ne saurait être considérée comme un emprunteur non averti du fait de sa qualité de professionnel en matière d'acquisition et de construction immobilière. CA Montpellier (2e ch. civ.), 16 janvier 2025 : RG n° 24/02022 ; Cerclab n° 25018, sur appel de TJ Carcassonne (Jex), 2 avril 2024 : RG n° 23/00006 ; Dnd.
1° APPRÉCIATION DU CARACTÈRE ABUSIF
a. Cour de cassation.
Délai de 8 jours. La clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt, après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées, sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Cass. civ. 1re, 22 mars 2023 : pourvoi n° 21-16044 ; arrêt n° 192 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 10134 (points n° 11 à 15 ; arrêt visant les arrêts de la CJUE du 26 janvier 2017, C-421/14, et du 8 décembre 2022, C-600/21 ; clause stipulant : « le contrat de prêt sera résilié de plein droit et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles, huit jours après une simple mise en demeure adressée l'emprunteur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte extrajudiciaire, mentionnant l'intention du prêteur de se prévaloir de la clause de résiliation, au gré du prêteur quel que soit le type de prêt, en cas de défaut de paiement de tout ou partie des échéances à leur échéance ou de toute somme avancée par le prêteur »), cassant sur ce point CA Metz (3e ch. civ.), 18 février 2021 : RG n°19/00389 ; Dnd. § La clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Cass. civ. 1re, 9 juillet 2025 : pourvoi n° 23-22851 ; arrêt n° 506 ; Cerclab n° 24536 (huit jours après mise en demeure ; cassation pour violation de l’art. L. 212-1 C. consom.), cassant CA Limoges (ch. civ.), 14 (ou 12 ?) septembre 2023 : RG n° 23/00165 ; Dnd.
Délai de 15 jours. La clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Cass. civ. 1re, 29 mai 2024 : pourvoi n° 23-12904 ; arrêt n° 300 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 23208 (« en cas notamment de défaillance dans le remboursement des sommes dues par l'emprunteur, le prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate du prêt en capital, intérêts et accessoire sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours »), cassant CA Metz (ch. com.), 5 janvier 2023 : RG n° 20/02361 ; Dnd et sur renvoi : CA Nancy (2e ch. civ.), 13 mars 2025 : RG n° 24/01512 ; Cerclab n° 25028 ; JurisData n° 2025-003022 (délai de 15 jours d’autant plus court qu’il part de la date du courrier), infirmant TJ Sarreguemines, 8 décembre 2020 : RG n° 18/01425 ; Dnd.
b. Cours d’appel
Clauses abusives. * Délai de 8 jours. V. par exemple : CA Douai (ch. 8 sect. 3), 23 novembre 2023 : RG n° 22/03644 ; arrêt n° 23/934 ; Cerclab n°10544 (prêt immobilier de restructuration ; « Le contrat de prêt sera résilié de plein droit et les sommes prêtées deviendront immédiatement et intégralement exigibles, huit jours après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte extrajudiciaire, mentionnant l'intention du prêteur de se prévaloir de la clause de résiliation dans l'un ou l'autre des cas mentionnés ci-après, l'emprunteur ne pouvant opposer aucune exception, pas même celle du paiement des intérêts échus : (...) défaut de paiement de tout ou partie des échéances à leur date ou de toute somme avancée par le prêteur. » ; clause abusive, interprétée de façon discutable, comme accordant un délai trop court de régularisation), sur appel de TJ Avesnes-sur-Helpe (Jex), 1er juillet 2022 : RG n° 20/00023 ; Dnd, suite de CA Douai (ch. 8 sect. 3), 8 juin 2023 : RG n° 22/03644 ; Dnd (relevé d’office du caractère abusif de la clause de déchéance du terme) - CA Montpellier (4e ch. civ.), 7 décembre 2023 : RG n° 20/04622 ; Cerclab n° 10628 (crée un déséquilibre significatif la clause qui prévoit une déchéance du terme automatique à l'expiration d'un bref délai de huit jours, sans préciser le nombre d'échéances impayées pour la mettre en œuvre, et ne stipule pas de préavis raisonnable pour régulariser un arriéré dont l'importance est laissée, sous réserve de la forclusion biennale encourue, à la seule discrétion du prêteur ; arg. notamment évoqués : 1/ plus le nombre de mensualités impayées est important, plus la régularisation s'avère difficile et imposer un délai de huit jours pour régulariser une somme représentant huit échéances échues impayées conduit à une quasi impossibilité d'y procéder ; 2/ le déséquilibre n’est pas atténué par l'invitation à trouver une solution amiable au différend, laquelle s'inscrit dans le même bref délai de huit jours), sur appel de TJ Narbonne, 19 octobre 2020 : RG n° 11-19-000214 ; Dnd - CA Paris (pôle 1 ch. 10), 11 janvier 2024 : RG n° 23/08321 ; arrêt n° 10 ; Cerclab n° 10803 (délai de huit jours non raisonnable, d’autant plus qu'il court à compter de l'envoi de la lettre de mise en demeure, laquelle peut être réceptionnée bien après, voire après l'expiration du délai ainsi octroyé), sur appel de TJ Évry (Jex), 19 avril 2023 : RG n° 22/00146 ; Dnd - CA Reims, 11 mars 2025 : RG n° 24/01877 : JurisData n° 2025-003534 ; Cerclab n° 23826 (« le contrat de prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement et intégralement exigibles huit jours après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur par LRAR ou acte extra-judiciaire mentionnant l'intention du prêteur de se prévaloir de la clause de résiliation » ; arrêt estimant toutefois la déchéance régulière la banque ayant accordé en fait 30 jours) - CA Orléans (ch. com.), 24 avril 2025 : RG n° 23/01140 ; arrêt n° 96-25 ; Cerclab n° 23818, sur appel de TJ Montargis, 23 mars 2023 : Dnd - CA Rouen (ch. proxim.), 15 mai 2025 : RG n° 24/03854 ; Cerclab n° 23842, sur appel de TJ Évreux (Jex), 7 octobre 2024 : RG n° 17/00156 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 22 juillet 2025 : RG n° 23/00174 ; arrêt n° 258 ; Cerclab n° 25050, sur appel de TJ Brest, 8 décembre 2022 : RG n° 20/00493 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 18 septembre 2025 : RG n° 24/05397 ; Cerclab n° 25548 ; JurisData n° 2025-015817 (clause abusive ne prévoyant pas un préavis d’une durée raisonnable), confirmant TJ Saint-Étienne (Jex), 5 avril 2024 : RG n° 23/00064 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 1-9), 23 octobre 2025 : RG n° 25/04124 ; Judilibre ; Dnc (« le contrat de prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement et intégralement exigibles, huit jours après une simple mise en demeure adressée à « l'emprunteur » par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte extrajudiciaire mentionnant l'intention du prêteur de se prévaloir de la clause de résiliation dans l'un ou l'autre des cas mentionnés ci-après, « l'emprunteur » ne pouvant opposer aucune exception, pas même celle du paiement des intérêts échus » ; clause abusive, interprétée de façon discutable comme instituant un délai trop court de huit jours pour régulariser les arriérés), sur appel de TJ Marseille (Jex), 11 mars 2025 : RG n° 24/00095 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 17 février 2026 : RG n° 25/01755 ; arrêt n° 66 ; Cerclab n° 25491 (clause abusive, qui ne laisse à l'emprunteur qu'un délai particulièrement bref pour régulariser l'arriéré ou saisir le juge en suspension de l'obligation de remboursement du prêt et qui permet au prêteur de se prévaloir de la déchéance du terme pour une seule échéance même partiellement impayée, sans considération de la gravité du manquement au regard de la durée et du montant des prêts consentis pour une somme de plus de 372.000 euros), sur appel de TJ Saint-Malo (Jex), 21 novembre 2024 : RG n° 23/1901 ; Dnd, rectifié par TJ Saint-Malo (Jex), 13 mars 2025 : RG n° 24/01977 ; Dnd.
Pour des décisions appliquant le relevé d’office : CA Toulouse (2e ch.), 29 avril 2025 : RG n° 24/01315 ; arrêt n° 25/159 ; Cerclab n° 23848 (la clause de déchéance du terme qui laisse à l'emprunteur un délai de huit jours pour régulariser est susceptible d'être qualifiée de clause abusive, et ce bien que la banque ait laissé à l'emprunteur un délai plus important que celui prévu contractuellement, aux termes de sa mise en demeure ; réouverture des débats), sur appel de TJ Toulouse, 12 avril 2024 : RG n° 23/04674 : Dnd.
* Délai de 10 jours. V. par exemple : CA Nancy, 17 octobre 2024 : RG n° 24/00352 ; Cerclab n° 23455 ; JurisData n° 2024-022683 (clause présumée abusive par application de l’art. R. 212-2-4° C. consom., la présomption simple n’étant pas renversée, V. ci-dessous).
* Délai de 15 jours. V. par exemple : CA Aix-en-Provence (ch. 1-9), 19 septembre 2024 : RG n° 24/00873 ; arrêt n° 2024/472 ; Cerclab n° 23938 (arrêt citant l’arrêt du 29 mai 2024), sur appel de TGI Nice, 16 novembre 2023 : RG n° 22/00136 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 1-9), 16 janvier 2025 : RG n° 23/14998 ; arrêt n° 2025/001 ; Cerclab n° 24986 (exigibilité de l'intégralité des sommes restant dues, après mise en demeure préalable restée infructueuse pendant 15 jours, délai limité qui doit être considéré comme insuffisant), sur appel de TJ inconnu (Jex), 23 novembre 2023 : RG n° 23/00028 ; Dnd - CA Metz (6e ch.), 13 mars 2025 : RG n° 23/01447 ; arrêt n° 25/00031 ; Cerclab n° 25014 ; JurisData n° 2025-003835 (clause abusive de l’acte notarié autorisant le prêteur prévaloir de l'exigibilité immédiate des sommes prêtées en cas de non-paiement d'une seule échéance malgré mise en demeure de régulariser restée sans effet pendant 15 jours), sur appel de TJ Metz, 22 juin 2023 : RG n° 2021/00568 ; Dnd - CA Douai (ch. 8 sect. 3), 3 avril 2025 : RG n° 24/04744 ; arrêt n° 25/302 ; Cerclab n° 24023, sur appel de TJ Arras (Jex), 19 septembre 2024 : RG n° 23/00052 ; Dnd - CA Nancy (2e ch. civ.), 13 mars 2025 : RG n° 24/01512 ; Cerclab n° 25028 ; JurisData n° 2025-003022, sur renvoi de Cass. civ. 1re, 29 mai 2024 : pourvoi n° 23-12904 ; arrêt n° 300 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 23208 (résumé ci-dessus) - CA Rennes (2e ch.), 27 mai 2025 : RG n° 23/02531 ; arrêt n° 200 ; Cerclab n° 23832 (un délai de 15 jours est particulièrement bref et ne saurait être considéré comme raisonnable pour régulariser l'arriéré ou saisir le juge des référés en suspension de l'obligation de remboursement du prêt sur le fondement de l'article L. 314-20 C. consom.), sur appel de TJ Saint-Brieuc, 14 mars 2023 : RG n° 20/01153 ; Dnd - CA Versailles (ch. civ. 1-6), 26 juin 2025 : RG n° 24/03969 ; Cerclab n° 25546 (clause abusive en ce qu’elle prévoit un délai de 15 jours, sans distinction selon la gravité du manquement, alors que la décision de mettre en œuvre le mécanisme de l'exigibilité anticipée dépend exclusivement du bon vouloir de la banque et que la sanction appliquée présente un caractère automatique, puisqu'il n'est pas prévu que l'emprunteur puisse remédier à ses effets une fois ceux-ci acquis), sur appel de TJ Pontoise, 26 avril 2024 : RG n° 20/05457 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 1-9), 18 septembre 2025 : RG n° 24/14650 ; arrêt n° 2025/340 ; Judilibre ; Dnc (la totalité des sommes dues en principal, intérêts et frais, deviendra immédiatement exigible « éventuellement et cela quinze jours après une notification faite aux bénéficiaires par lettre recommandée » en cas de « non-paiement à la bonne date de toutes sommes dues au titre des présentes qui doivent avoir fait l'objet d'une inscription préalable au FICP » ; clause abusive, interprétée par l’arrêt de façon discutable comme accordant un délai de 15 jours pour régulariser), sur appel de TJ inconnu (Jex), 7 novembre 2024 : RG n°24/00041 ; Dnd - CA Douai (ch. 8 sect. 3), 3 juillet 2025 : RG n° 25/02155 ; arrêt n° 25/523 ; Cerclab n° 25296, sur appel de TJ Dunkerque (Jex), 2 avril 2025 : RG n° 23/00013 ; Dnd - CA Douai (ch. 8 sect. 3), 9 octobre 2025 : RG n° 25/02399 ; Dnc, sur appel de TJ Cambrai (Jex), 16 avril 2025 : RG n° 24/01904 ; Dnd - CA Versailles (ch. civ. 1-6), 16 octobre 2025 : RG n° 25/03454 ; Judilibre ; Dnc (banque ne remettant pas en cause le caractère abusif de la clause, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation ; élimination de la partie de la clause concernant le défaut de paiement), confirmant TJ Chartres, 24 avril 2025 : RG n° 24/00020 ; Dnd (jugement infirmé en ce qu’il a éliminé la clause dans sa totalité) - CA Paris (pôle 6 ch. 6), 28 janvier 2026 : RG n° 24/11751 ; Cerclab n° 25401, sur appel de TJ Créteil (3e ch.), 5 avril 2024 : RG n° 23/05242 ; Dnd - CA Paris (pôle 6 ch. 6), 28 janvier 2026 : RG n° 24/11751 ; Cerclab n° 25401, sur appel de TJ Créteil (3e ch.), 5 avril 2024 : RG n° 23/05242 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 1-9), 12 février 2026 : RG n° 25/08220 ; arrêt n° 2026/078 ; Cerclab n° 25447 (un délai limité à 15 jours doit être considéré comme insuffisant pour permettre à l'emprunteur de trouver une solution financière pour régulariser les impayés), sur appel de TJ inconnu (Jex), 6 juin 2025 : RG n° 24/06188 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 18 février 2026 : RG n° 24/13463 ; Cerclab n° 25481, sur appel de TJ Evry Courcouronnes (8e ch.), 26 avril 2024 : RG n° 23/02538 ; Dnd.
Pour un relevé d’office : CA Aix-en-Provence (ch. 1-9), 6 juin 2024 : RG n° 23/14998 ; arrêt n° 2024/299 ; Cerclab n° 23483 (clause prévoyant un délai de régularisation de 15 jours, susceptible d’être jugée abusive ; arrêt citant l’arrêt du 29 mai 2024), sur appel de TJ Toulon (Jex), 23 novembre 2023 : RG n° 23/00028 ; Dnd - CA Metz (5e ch. civ.), 30 janvier 2025 : RG n° 23/02031 ; arrêt n° 25/00005 ; Cerclab n° 25012, pourvoi immédiat contre TJ Metz, 22 juin 2023 : RG n° 23/127 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 1-9), 27 mars 2025 : RG n° 24/14650 ; arrêt n° 2025/142 ; Cerclab n° 25104 (résumé ci-dessus).
* Renversement de la présomption. V. par exemple : CA Nancy, 17 octobre 2024 : RG n° 24/00352 ; Cerclab n° 23455 ; JurisData n° 2024-022683 (délai de 10 jours ; la banque n'apporte pas d'éléments permettant de remettre en cause cette présomption, étant précisé que l'appréciation du caractère abusif de la clause ne saurait dépendre des modalités effectives dans lesquelles la déchéance du terme a été prononcée en l'espèce).
Clauses jugées non abusives. * Délai de 8 jours. V. par exemple : CA Agen (1re ch.), 28 mai 2025 : RG n° 24/00455 ; arrêt n° 158-25 ; Cerclab n° 24106 (« la totalité des sommes dues en principal, intérêts, commissions, frais et tous accessoires au titre du prêt objet de la même offre deviendra de plein droit immédiatement pleinement exigible huit jours après l'envoi d'une mise en demeure restée sans effet » ; la qualification d'abusive de la clause de déchéance du terme est sans objet dès lors qu’elle n’a été mise en œuvre que dans le délai du troisième mois, 72 jours, suivant l'avertissement à la mise en demeure d'avoir à payer les échéances de retard), confirmant TJ Cahors, 23 février 2024 : RG n° 22/00241 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 19 juin 2025 : RG n° 23/06157 ; Cerclab n° 24136 (refus d’application de l’art. 2308 dès lors que l'irrégularité de la déchéance du terme affecte l'exigibilité de la dette, mais n'est pas de nature à l'éteindre ; N.B. l’arrêt écarte au surplus le caractère abusif d’une clause de déchéance ne laissant qu’un délai de huit jours pour régulariser, en constatant qu’en pratique, la débitrice a bénéficié d’un délai d’un mois et qu’elle n’a pas retiré la mise demeure), sur appel de TJ Béziers, 6 novembre 2023 : RG n° 22/01512 ; Dnd.
* Délai de 15 jours. N'est pas abusive la clause de déchéance qui ne confère pas au prêteur le pouvoir de rompre le contrat de façon discrétionnaire, mais seulement en cas de manquement de l'emprunteur à son obligation essentielle de paiement des échéances de remboursement à bonne date, persistant en dépit d'une mise en demeure de régulariser la situation sous quinzaine, dès lors qu’une telle clause n'est ni obscure, ni ambiguë relativement à son effet, puisqu'elle est énoncée sous le titre « déchéance du terme » et prévoit explicitement l'exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues en capital, intérêts et accessoires, qu’elle est donc parfaitement claire et, s'agissant de faire respecter une obligation essentielle du contrat, à savoir le paiement des échéances à bonne date, qu’un délai de 15 jours pour s'acquitter des sommes dues n'apparaît pas déraisonnable. CA Rennes (1re ch.), 25 novembre 2025 : RG n° 24/06276 ; Cerclab n° 24701 (prêt immobilier ; visa des art. 1171 C. civ. et L. 212-1 C. consom.), sur appel de TJ Nantes, 18 octobre 2024 : RG n° 24/00023 ; Dnd. § Pour d’autres illustrations, V. par exemple : CA Montpellier (4e ch. civ.), 6 juillet 2023 : RG n° 21/00532 ; Cerclab n° 10453 (rappel du principe posé par la Cour de cassation, dans les deux arrêts du 22 mars 2023 n° 21-16476 et n° 21-16044, pour se conformer au droit de l’Union européenne ; n’est pas abusive la clause qui stipule qu’« en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du solde du compte à l'issue d'un préavis de 15 jours après une notification faite à l'emprunteur par lettre recommandé avec avis de réception » ; arrêt notant que la clause n’a pas été appliquée de mauvaise foi, puisque le prêteur a accepté de reporter l’échéance du prêt relais d’un an en raison du retard dans la vente du précédent bien), sur appel de TJ Narbonne, 4 janvier 2021 : RG n° 17/01440 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 4 avril 2024 : RG n° 23/06796 ; Cerclab n° 23039 (arrêt visant l’art. R. 132-2-4° C. consom. ; « le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles par notification faite aux emprunteurs dans l'un des cas suivants : (...) défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et autres accessoires, quinze jours après mise en demeure » ; clause non abusive dès lors que, s'agissant de faire respecter une obligation essentielle du contrat, le préavis de quinze jours contractuellement accordé à l'emprunteur apparaît raisonnable, comme étant de nature à lui permettre de régulariser sa situation, au besoin en se rapprochant de son créancier, et de reprendre le cours du paiement des échéances du prêt), sur appel de TJ Saint-Étienne (Jex), 7 juillet 2023 : RG n° 22/00069 ; Dnd - CA Nouméa (ch. civ.), 13 mai 2024 : RG n° 20/00299 ; JurisData n° 2024-007466 ; Cerclab n° 22985 (absence de caractère abusif d’une clause ne dispensant pas la banque d’une mise en demeure, qu’elle a respectée ; N.B. la clause était ambiguë, en mentionnant un délai de 15 jours, mais sans possibilité de régulariser, délai dont la durée n’est pas remise en cause par l’arrêt, qui semble admettre une possibilité de régularisation effectivement mise en œuvre pour partie ; refus en revanche d’étendre la déchéance à un autre prêt en raison d’une erreur commise par le chargé d’affaires qui a fait croire aux emprunteurs qu’ils avaient soldé l’arriéré), sur appel de T. 1re inst. Nouméa, 20 juillet 2020 : RG n° 17/856 ; Dnd - CA Rouen (ch. proxim.), 23 janvier 2025 : RG n° 23/04028 ; Cerclab n° 25052 (le délai de préavis de 15 jours constitue une durée raisonnable, ce temps étant suffisant pour permettre aux emprunteurs de régulariser l'arriéré de paiement des échéances et éviter la mise en œuvre de l'exigibilité immédiate des prêts), sur appel de TJ Dieppe, 8 novembre 2023 : RG n° 20/01000 ; Dnd - CA Versailles (ch. civ. 1-6), 20 mars 2025 : RG n° 24/02465 ; Cerclab n° 25060 ; JurisData n° 2025-003761 - CA Amiens (1re ch. civ.), 20 janvier 2026 : RG n° 25/03121 ; Cerclab n° 25292 (« Le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu'il soit besoin d'autre formalité qu'une simple notification faite aux emprunteurs par lettre recommandée avec accusé de réception dans l'un ou l'autre des cas suivants : * Défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et autres accessoires, quinze jours après mise en demeure par simple lettre recommandée » : en dépit de la maladresse de sa rédaction, la clause laisse donc bien au débiteur un délai raisonnable de 15 jours, que la banque a parfaitement respecté, pour régulariser sa dette), sur appel de TJ Amiens (Jex), 4 juillet 2025 : Dnd.
* Délai de 30 jours. Pour une décision écartant le caractère abusif : CA Versailles (ch. civ. 1-6), 2 mai 2024 : RG n° 23/02681 ; Cerclab n° 23984, sur appel de TJ Versailles, 2 février 2023 : RG n° 22/03771 ; Dnd - CA Pau (2e ch. sect. 1), 10 mars 2026 : RG n° 24/02730 ; arrêt n° 26/721 ; Judilibre ; Dnc (N.B. l’arrêt ne reproduisant pas la clause, il est difficile de savoir si la mise en demeure et la faculté de régulariser étaient prévus dans la clause ou uniquement dans la mise en demeure), sur appel de TJ Bayonne, 2 septembre 2024 : Dnd.
c. Tribunaux
Clauses jugées abusives. * Délai de 8 jours. V. par exemple : TJ Bobigny (7e ch. 3e sect.), 30 avril 2024 : RG n° 22/12673 ; jugt n° 24/00250 ; Cerclab n° 24789 - TJ Bobigny (7e ch. 3e sect.), 2 juillet 2024 : RG n° 23/05066 ; jugt n° 24/00434 ; Cerclab n° 24793 - TJ Chartres (Jex), 8 janvier 2026 : RG n° 25/00026 ; Cerclab n° 25220.
* Délai de 15 jours. V. par exemple : TJ Bobigny (7e ch. 1re sect.), 1er février 2024 : RG n° 23/08074 ; jugt n° 24/00036 ; Cerclab n° 10723 (exigibilité immédiate du prêt, en capital, intérêts et accessoires, après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours) - TJ Bobigny (7e ch. 1re sect.), 21 mars 2024 : RG n° 23/09007 ; jugt n° 24/00149 ; Cerclab n° 10821 - TJ Bobigny (7e ch. 3e sect.), 14 mai 2024 : RG n° 24/01998 ; jugt n° 24/00272 ; Cerclab n° 24791 - TJ Meaux (1re ch. 2e sect.), 28 mai 2024 : RG n° 22/05325 ; jugt n° 24/502 ; Cerclab n° 24871 - TJ Clermont-Ferrand (1re ch. civ.), 6 décembre 2024 : RG n° 24/02724 ; Cerclab n° 24808 - TJ Tours (1re ch.), 26 décembre 2024 : RG n° 22/02775 ; Cerclab n° 24865 (résiliation du prêt et déchéance du terme « par notification » par Lrar en cas de défaut de paiement des sommes exigibles, quinze jours après mise en demeure par simple lettre recommandée ; clause interprétée comme instituant un délai de 15 jours, insuffisant au regard d’un prêt de 25 ans et de deux échéances impayées ; N.B. la clause encourrait un reproche supplémentaire puisque le délai de 15 jours, dont il n’est pas explicitement précisé qu’il permettait de régulariser l’impayé, n’était accordé que par lettre recommandée simple, donc sans preuve de la date exacte de sa réception dont le dépend le délai effectif accordé au consommateur, seule la date d’envoi étant connue) - TJ Évreux (Jex), 6 janvier 2025 : RG n° 24/00046 ; Cerclab n° 23766 (il est admis qu’une clause autorisant l’organisme prêteur à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre des prêts en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date sans mise en demeure préalable contenant délai de préavis d’une durée raisonnable revêt un caractère abusif et qu’elle doit être réputée non écrite ; en considération du dernier état de la jurisprudence interne - Cass. civ. 1re, 29 mai 2024, n° 23-12904 – un délai de 15 jours ne peut être considéré comme raisonnable et crée un déséquilibre significatif) - TJ Marseille (Jex), 7 janvier 2025 : RG n° 24/00207 ; Cerclab n° 24855 (emprunteur se trouvant confronté à une aggravation soudaine des conditions de remboursement de son prêt dans un délai court) - TJ Clermont-Ferrand (1re ch. civ. 2e cab.), 17 février 2025 : RG n° 24/01642 ; Cerclab n° 24810 - TJ Clermont-Ferrand (1re ch. civ. 2e cab.), 17 février 2025 : RG n° 23/02251 ; Dnc - TJ Clermont-Ferrand (1re ch. civ. 2e cab.), 17 février 2025 : RG n° 23/02719 ; Dnc - TJ Créteil (Jex), 5 février 2026 : RG n° 24/00082 ; Dnc (délai de 15 jours insuffisant au regard de la somme prêtée et de la durée de 25 ans du prêt) - TJ Créteil (Jex), 5 février 2026 : RG n° 24/00158 ; Dnc (délai de 15 jours trop court au regard du montant et de la durée du prêt, 257.000 euros sur 20 ans).
Clauses jugées non abusives. * Délai de 15 jours. V. par exemple : TJ Lyon (9e ch.), 27 juin 2024 : RG n° 22/06160 ; Cerclab n° 24837 (clause non abusive ; en l’absence de régularisation, il n’est pas abusif de ne pas prévoir l’envoi d’un autre courrier recommandé pour prononcer la déchéance ; celle-ci découlant du seul écoulement du délai de régularisation) - TJ Meaux (1re ch. 3e sect.), 30 juillet 2024 : RG n° 23/05640 ; arrêt n° 24/683 ; Cerclab n° 24873 (clause « régulière », la clause prévoyant 15 jours alors que la banque a accordé en fait un délai raisonnable d’un mois) - TJ Paris (Jcp), 2 septembre 2025 : RG n° 25/02116 ; Cerclab n° 24491 (application des art. R. 632-1 et L. 212-1 C. consom. et 1171 C. civ. ; « cette clause de déchéance du terme ne déroge ni à la jurisprudence de la CJUE ni au droit commun des contrats ; ne crée pas de déséquilibre significatif au profit de la banque la clause qui stipule que le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu'il soit besoin d'autre formalité qu'une simple notification faite à l'emprunteur en cas de défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires quinze jours après mise en demeure, en ce qu'un délai de 15 jours apparait comme suffisant pour régler des échéances impayées s'agissant d'un crédit à la consommation - en l'espèce 25.000 euros remboursable par mensualités de 262 euros.).
2° SUITES DE L’ÉLIMINATION
Octroi en fait d’un délai plus long. Pour des décisions estimant l’argument inopérant : TJ Bobigny (7e ch. 3e sect.), 14 mai 2024 : RG n° 24/01998 ; jugt n° 24/00272 ; Cerclab n° 24791 - TJ Meaux (1re ch. 2e sect.), 28 mai 2024 : RG n° 22/05325 ; jugt n° 24/502 ; Cerclab n° 24871 (jugement remettant en cause aussi l’absence de clarté de la mise en demeure sur les intentions du créancier) - CA Aix-en-Provence (ch. 1-9), 19 septembre 2024 : RG n° 24/00873 ; arrêt n° 2024/472 ; Cerclab n° 23938 (le fait que le professionnel n'ait pas appliqué une clause abusive n'exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause, CJUE 26 janvier 2017, Banco Primus SA, aff. C 421/14), sur appel de TGI Nice, 16 novembre 2023 : RG n° 22/00136 ; Dnd - CA Nancy, 17 octobre 2024 : RG n° 24/00352 ; Cerclab n° 23455 ; JurisData n° 2024-022683 - TJ Clermont-Ferrand (1re ch. civ.), 6 décembre 2024 : RG n° 24/02724 ; Cerclab n° 24808 - TJ Tours (1re ch.), 26 décembre 2024 : RG n° 22/02775 ; Cerclab n° 24865 (il est constant que si la clause est réputée non écrite, il devient indifférent qu’une mise en demeure ait été délivrée par la banque car elle ne pouvait pas se prévaloir d’un manquement de l’emprunteur pour résilier le contrat sauf à engager une action en résolution judiciaire) - TJ Marseille (Jex), 7 janvier 2025 : RG n° 24/00207 ; Cerclab n° 24855 (un mois ; il n’appartient pas à l’une des parties de modifier sans avenant les modalités d’exécution du contrat, dont les termes sont intangibles) - TJ Clermont-Ferrand (1re ch. civ. 2e cab.), 17 février 2025 : RG n° 24/01642 ; Cerclab n° 24810 (il est indifférent que la banque ait décidé d’attendre un délai plus long pour prononcer la déchéance du terme) - CA Nancy (2e ch. civ.), 13 mars 2025 : RG n° 24/01512 ; Cerclab n° 25028 ; JurisData n° 2025-003022 (clause de déchéance ; le caractère abusif ou non de la clause contractuelle s'apprécie à la date de la conclusion du contrat, indépendamment des circonstances postérieures mises en œuvre pour l'application de ladite clause) - CA Douai (ch. 8 sect. 3), 3 avril 2025 : RG n° 24/04744 ; arrêt n° 25/302 ; Cerclab n° 24023 (l’octroi d’un délai plus long ne peut régulariser le vice originel de la clause), sur appel de TJ Arras (Jex), 19 septembre 2024 : RG n° 23/00052 ; Dnd - CA Toulouse (2e ch.), 29 avril 2025 : RG n° 24/01315 ; arrêt n° 25/159 ; Cerclab n° 23848 (la clause de déchéance du terme qui laisse à l'emprunteur un délai de huit jours pour régulariser est susceptible d'être qualifiée de clause abusive, et ce bien que la banque ait laissé à l'emprunteur un délai plus important que celui prévu contractuellement, aux termes de sa mise en demeure ; relevé d’office et réouverture des débats), sur appel de TJ Toulouse, 12 avril 2024 : RG n° 23/04674 : Dnd - CA Rouen (ch. proxim.), 15 mai 2025 : RG n° 24/03854 ; Cerclab n° 23842, sur appel de TJ Évreux (Jex), 7 octobre 2024 : RG n° 17/00156 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 27 mai 2025 : RG n° 23/02531 ; arrêt n° 200 ; Cerclab n° 23832 (le caractère abusif ou non de la clause contractuelle s'apprécie à la date de la conclusion du contrat indépendamment des circonstances postérieures de sa mise en œuvre), sur appel de TJ Saint-Brieuc, 14 mars 2023 : RG n° 20/01153 ; Dnd - CA Versailles (ch. civ. 1-6), 26 juin 2025 : RG n° 24/03969 ; Cerclab n° 25546 (dès lors qu'une clause est abusive, elle est réputée non écrite, peu importe qu'elle ait été ou non appliquée et de quelle manière elle l'a été, et le juge doit l'écarte), sur appel de TJ Pontoise, 26 avril 2024 : RG n° 20/05457 ; Dnd - CA Douai (ch. 8 sect. 3), 3 juillet 2025 : RG n° 25/02155 ; arrêt n° 25/523 ; Cerclab n° 25296, sur appel de TJ Dunkerque (Jex), 2 avril 2025 : RG n° 23/00013 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 18 septembre 2025 : RG n° 24/05397 ; Cerclab n° 25548 ; JurisData n° 2025-015817 (quinze jours), confirmant TJ Saint-Étienne (Jex), 5 avril 2024 : RG n° 23/00064 ; Dnd - CA Douai (ch. 8 sect. 3), 9 octobre 2025 : RG n° 25/02399 ; Dnc, sur appel de TJ Cambrai (Jex), 16 avril 2025 : RG n° 24/01904 ; Dnd - CA Versailles (ch. civ. 1-6), 16 octobre 2025 : RG n° 25/03454 ; Judilibre ; Dnc (la façon dont a été concrètement mis en œuvre le prononcé de la déchéance du terme est sans incidence sur la validité de la clause elle-même : le caractère le cas échéant abusif d'une clause regarde la formation du contrat, et non son exécution), confirmant TJ Chartres, 24 avril 2025 : RG n° 24/00020 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 1-9), 23 octobre 2025 : RG n° 25/04124 ; Judilibre ; Dnc (les modalités pratiques, décidées unilatéralement par le prêteur pour mettre en œuvre cette clause ne peuvent être prises en compte dans l'appréciation du caractère abusif de la clause ; peu importe que la banque ait laissé 30 jours au lieu de 8), sur appel de TJ Marseille (Jex), 11 mars 2025 : RG n° 24/00095 ; Dnd - TJ Chartres (Jex), 8 janvier 2026 : RG n° 25/00026 ; Cerclab n° 25220 - CA Paris (pôle 6 ch. 6), 28 janvier 2026 : RG n° 24/11751 ; Cerclab n° 25401, sur appel de TJ Créteil (3e ch.), 5 avril 2024 : RG n° 23/05242 ; Dnd - TJ Créteil (Jex), 5 février 2026 : RG n° 24/00082 ; Dnc (délai supplémentaire soumis au bon vouloir discrétionnaire de l'établissement bancaire).
En sens contraire, tenant compte du délai effectivement accordé : CA Lyon (6e ch.), 4 avril 2024 : RG n° 23/06796 ; Cerclab n° 23039 (clause non abusive, le délai de 15 jours étant raisonnable, alors qu’en tout état de cause la banque a accordé à l’emprunteur un délai d'un mois), sur appel de TJ Saint-Étienne (Jex), 7 juillet 2023 : RG n° 22/00069 ; Dnd - TJ Meaux (1re ch. 3e sect.), 30 juillet 2024 : RG n° 23/05640 ; arrêt n° 24/683 ; Cerclab n° 24873 (clause « régulière », la clause prévoyant 15 jours alors que la banque a accordé en fait un délai raisonnable d’un mois) - CA Reims, 11 mars 2025 : RG n° 24/01877 : JurisData n° 2025-003534 ; Cerclab n° 23826 (clause prévoyant un délai de huit jours, banque accordant trente jours dans la mise en demeure : déchéance jugée régulière, un tel délai étant raisonnablement compatible avec les exigences posées par la CJUE et la Cour de cassation) - CA Rouen (ch. proxim.), 23 janvier 2025 : RG n° 23/04028 ; Cerclab n° 25052, sur appel de TJ Dieppe, 8 novembre 2023 : RG n° 20/01000 ; Dnd - CA Agen (1re ch.), 28 mai 2025 : RG n° 24/00455 ; arrêt n° 158-25 ; Cerclab n° 24106 (résumé ci-dessus) - CA Montpellier (4e ch. civ.), 19 juin 2025 : RG n° 23/06157 ; Cerclab n° 24136 (résumé ci-dessus).
Renonciation prétendue de la banque. Pour une illustration : CA Versailles (ch. civ. 1-6), 26 juin 2025 : RG n° 24/03969 ; Cerclab n° 25546 (rejet du moyen de la banque qui tente de contourner la sanction attachée à la reconnaissance du caractère abusif de la clause qu'elle a appliquée, en invoquant, a posteriori, un fondement différent pour justifier la mise en exigibilité immédiate du prêt, en l’espèce l’art. 1226 C. civ. ; texte supposant au surplus l’envoi d’une mise en demeure avec un délai raisonnable, ce qui n’est pas le cas d’un délai de 15 jours), sur appel de TJ Pontoise, 26 avril 2024 : RG n° 20/05457 ; Dnd.
Renonciation prétendue de l’emprunteur. La banque ne peut se prévaloir de la mention figurant dans les conclusions de première instance de l’emprunteuse, indiquant qu’« il apparaît que la durée raisonnable désormais retenue par la Cour de cassation est de 15 jours minimum », dès lors que cette phrase, qui contredit l'ensemble de son argumentation aux termes de laquelle le délai de quinze jours n’est pas suffisant, est manifestement affectée d'une erreur matérielle. CA Douai (ch. 8 sect. 3), 3 juillet 2025 : RG n° 25/02155 ; arrêt n° 25/523 ; Cerclab n° 25296, sur appel de TJ Dunkerque (Jex), 2 avril 2025 : RG n° 23/00013 ; Dnd.
Invalidation du prononcé de la déchéance. La déchéance prononcée est sans fondement et ne peut plus produire un quelconque effet, seules les échéances échues et impayées restant exigibles. V. par exemple : CA Douai (ch. 8 sect. 3), 23 novembre 2023 : RG n° 22/03644 ; arrêt n° 23/934 ; Cerclab n°10544 (absence d’exigibilité du capital et de l’indemnité de 7 %) - TJ Meaux (1re ch. 2e sect.), 28 mai 2024 : RG n° 22/05325 ; jugt n° 24/502 ; Cerclab n° 24871 - CA Aix-en-Provence (ch. 1-9), 12 février 2026 : RG n° 25/08220 ; arrêt n° 2026/078 ; Cerclab n° 25447, sur appel de TJ inconnu (Jex), 6 juin 2025 : RG n° 24/06188 ; Dnd. § Dans le même sens : TJ Bobigny (7e ch. 1re sect.), 21 mars 2024 : RG n° 23/09007 ; jugt n° 24/00149 ; Cerclab n° 10821 - CA Douai (ch. 8 sect. 3), 3 avril 2025 : RG n° 24/04744 ; arrêt n° 25/302 ; Cerclab n° 24023, sur appel de TJ Arras (Jex), 19 septembre 2024 : RG n° 23/00052 ; Dnd - CA Orléans (ch. com.), 24 avril 2025 : RG n° 23/01140 ; arrêt n° 96-25 ; Cerclab n° 23818 (impossibilité d’exiger le paiement du capital et de l’indemnité de 7 %), sur appel de TJ Montargis, 23 mars 2023 : Dnd - CA Douai (ch. 8 sect. 3), 3 juillet 2025 : RG n° 25/02155 ; arrêt n° 25/523 ; Cerclab n° 25296 (, sur appel de TJ Dunkerque (Jex), 2 avril 2025 : RG n° 23/00013 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 18 septembre 2025 : RG n° 24/05397 ; Cerclab n° 25548 ; JurisData n° 2025-015817, confirmant TJ Saint-Étienne (Jex), 5 avril 2024 : RG n° 23/00064 ; Dnd - CA Douai (ch. 8 sect. 3), 9 octobre 2025 : RG n° 25/02399 ; Dnc, sur appel de TJ Cambrai (Jex), 16 avril 2025 : RG n° 24/01904 ; Dnd - TJ Chartres (Jex), 8 janvier 2026 : RG n° 25/00026 ; Cerclab n° 25220 - CA Rennes (2e ch.), 17 février 2026 : RG n° 25/01755 ; arrêt n° 66 ; Cerclab n° 25491, sur appel de TJ Saint-Malo (Jex), 21 novembre 2024 : RG n° 23/1901 ; Dnd, rectifié par TJ Saint-Malo (Jex), 13 mars 2025 : RG n° 24/01977 ; Dnd.
V. aussi pour le cas où la clause prévoit une mise en demeure qui n’a pas été envoyée : CA Paris (pôle 5 ch. 6), 5 juillet 2023 : RG n° 19/17827 ; JurisData n° 2023-011424 ; Cerclab n° 10573 (clause interprétée par la cour, contrairement au jugement, comme prévoyant une mise en demeure qui n’a pas été envoyée, ce qui rend la déchéance irrégulière).
Reprise des paiements et tableau d’amortissement. Le contrat de prêt n’étant pas résolu, la banque devra faire signifier à l’emprunteur un nouveau tableau d’amortissement, reportant les échéances initialement dues de la durée s’étant écoulée entre la date de la déchéance du terme et la date de la signification du nouveau tableau d’amortissement. TJ Bobigny (7e ch. 1re sect.), 21 mars 2024 : RG n° 23/09007 ; jugt n° 24/00149 ; Cerclab n° 10821.
Résolution ou résiliation judiciaire. En l’absence de clause résolutoire et de dispositions particulières du code de la consommation encadrant la mise en œuvre de la déchéance du terme d’un prêt immobilier, il convient de se reporter aux dispositions générales applicables aux contrats ; dans le cadre de l’art. 1226 C. civ., le délai de régularisation de 30 jours fixé dans la mise en demeure peut être considéré comme raisonnable et le défaut de paiement est en l’espèce un manquement suffisamment grave pour justifier une résiliation unilatérale ; toutefois, en l’absence de justification d’une quelconque notification aux emprunteurs des déchéances du terme, seules les échéances impayées à la date de la mise en demeure se révèlent certaines, liquides et exigibles. TJ Évreux (Jex), 6 janvier 2025 : RG n° 24/00046 ; Cerclab n° 23766 (N.B. le jugement avait au préalable jugé trop court le délai contractuel de 15 jours ; il précise aussi que les prêts se sont poursuivis). § V. admettant l’action en résolution ou résiliation : TJ Bobigny (7e ch. 3e sect.), 30 avril 2024 : RG n° 22/12673 ; jugt n° 24/00250 ; Cerclab n° 24789 - TJ Bobigny (7e ch. 3e sect.), 14 mai 2024 : RG n° 24/01998 ; jugt n° 24/00272 ; Cerclab n° 24791 - TJ Bobigny (7e ch. 3e sect.), 2 juillet 2024 : RG n° 23/05066 ; jugt n° 24/00434 ; Cerclab n° 24793 - CA Nancy, 17 octobre 2024 : RG n° 24/00352 ; Cerclab n° 23455 ; JurisData n° 2024-022683 (résolution par notification unilatérale) - TJ Clermont-Ferrand (1re ch. civ.), 6 décembre 2024 : RG n° 24/02724 ; Cerclab n° 24808 - TJ Clermont-Ferrand (1re ch. civ. 2e cab.), 17 février 2025 : RG n° 24/01642 ; Cerclab n° 24810 (il est indifférent que la banque ait décidé d’attendre un délai plus long pour prononcer la déchéance du terme) - TJ Clermont-Ferrand (1re ch. civ. 2e cab.), 17 février 2025 : RG n° 23/02251 ; Dnc - TJ Clermont-Ferrand (1re ch. civ. 2e cab.), 17 février 2025 : RG n° 23/02719 ; Dnc - CA Rennes (2e ch.), 27 mai 2025 : RG n° 23/02531 ; arrêt n° 200 ; Cerclab n° 23832, sur appel de TJ Saint-Brieuc, 14 mars 2023 : RG n° 20/01153 ; Dnd - CA Paris (pôle 6 ch. 6), 28 janvier 2026 : RG n° 24/11751 ; Cerclab n° 25401, sur appel de TJ Créteil (3e ch.), 5 avril 2024 : RG n° 23/05242 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 18 février 2026 : RG n° 24/13463 ; Cerclab n° 25481, sur appel de TJ Evry Courcouronnes (8e ch.), 26 avril 2024 : RG n° 23/02538 ; Dnd.
1° APPRÉCIATION DU CARACTÈRE ABUSIF
Présentation. Même si la reproduction partielle des clauses ou l’absence de leur reproduction exacte rend parfois difficile l’interprétation des décisions, il semble que certains contrats contiennent des clauses prévoyant une mise en demeure pour permettre à l’emprunteur de régulariser sa situation, mais sans mentionner de délai particulier, lequel ne sera précisé que dans la mise en demeure effectivement envoyée. S’il ne fait aucun doute que la régularité de la déchéance dépendra du délai effectivement accordé et qui restera sous le contrôle du juge, le caractère abusif de ces stipulations n’est pas clairement tranché. D’un côté, elle n’informe pas correctement l’emprunteur et laisse à la banque l’appréciation du délai, de l’autre, elle peut justement permettre à celle-ci d’adapter le délai aux circonstances entourant l’appréciation du manquement. Il serait sans doute plus sûr de prévoir un délai minimal en octroyant explicitement à la banque la possibilité d’accorder un délai plus long.
Clauses abusives. V. par exemple : CA Aix-en-Provence (ch. 1-9), 16 octobre 2025 : RG n° 24/15384 ; Judilibre ; Dnc (la banque « prononcera la déchéance du terme et exigera par lettre recommandée le remboursement, le prêteur aura la faculté de rendre exigible par anticipation la totalité de la créance, majorée d'une indemnité légale comme indiquée ci-dessous, en capital, intérêts et accessoires par la survenance de l'un quelconque des événements ci-après : […] - non-paiement de toute somme due à son échéance par l'emprunteur dans les conditions définies au présent contrat » ; clause abusive interprétée de façon discutable comme instituant un mécanisme conventionnel de déchéance du terme après mise en demeure préalable mais sans précision de la durée du délai convenu pour régulariser les impayés), sur appel de TJ Toulon (Jex), 12 décembre 2024 : RG n° 24/00088 ; Dnd.
Relevé d’office. Pour des décisions appliquant le relevé d’office, rappr. pour un crédit à la consommation : Aix-en-Provence (ch. 1-9), 6 juin 2024 : RG n° 23/09731 ; arrêt n° 2024/305 ; Cerclab n° 23437 (crédit personnel ou affecté ; clause stipulant que si l’emprunteur ne respecte pas ses obligations, même partiellement, il encourt la déchéance du terme qui sera « acquise après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse » ; cette clause qui prévoit un mécanisme conventionnel de déchéance du terme après mise en demeure préalable mais sans précision de la durée du délai convenu pour régulariser les impayés est susceptible de constituer une clause abusive), sur appel de TJ Marseille (Jex), 6 juin 2023 : RG n° 22/07207 ; Dnd.
Rappr. aussi pour une clause encore plus vague : CA Saint-Denis de la Réunion (ch. civ.), 25 avril 2025 : RG n° 23/00989 ; Cerclab n° 23846 (« en cas de défaillance de l'emprunteur et si la banque exige le remboursement immédiat du capital restant dû et des intérêts échus, les sommes restant dues jusqu'à la date du règlement effectif produisent des intérêts égal à celui des prêts » ; relevé d’office fondé sur la rédaction peu explicite pour l'emprunteur de ce qu'en cas de défaillance de sa part, la banque est contractuellement autorisée à prononcer la déchéance du terme du prêt à son initiative), sur appel de TJ Saint-Denis de la Réunion, 23 mai 2023 : RG n° 21/03166 ; Dnd.
Clauses non abusives. Pour des décisions écartant le caractère abusif des clauses ne précisant pas la durée du délai de régularisation, tout en contrôlant au stade de leur mise en œuvre, la durée effectivement accordée : TJ Évreux (Jex), 3 mars 2025 : RG n° 23/00006 ; Cerclab n° 23770 (résiliation après mise en demeure de l’emprunteur restée infructueuse dans le délai fixé par ce courrier pour remédier à l’inexécution contractuelle, notamment en cas de retard de plus de 30 jours dans le paiement d’une échéance en principal, intérêts ou accessoires ; jugement estimant que le fait de prévoir une mise en demeure écarte le caractère abusif, même si le délai n’est précisé que dans le courrier, avant de constater que le délai était de huit jours et même moins en pratique, ce qui est trop court et le conduit à considérer que « par application de la clause d’exigibilité immédiate, la déchéance du terme a été irrégulièrement mise en œuvre »).
Rappr. difficile à interpréter, faute de reproduction de la clause : la clause de déchéance du terme n'est pas abusive dès lors que la lettre de mise en demeure prévoit un délai de préavis de 15 jours pour régler les échéances impayées du prêt, ce qui, au regard du montant sollicité (4.796,17 euros), constitue une durée raisonnable et ne crée aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. CA Riom (3e ch. civ. com.), 14 mai 2025 : RG n° 24/00906 ; arrêt n° 161 ; Cerclab n° 23834 (arrêt ajoutant que la déchéance n’a au surplus été prononcée que deux mois après les mises en demeure), sur appel de TJ Clermont Ferrand, 12 février 2024 : RG n° 21/04009 ; Dnd
2° CONTRÔLE DE LA MISE EN ŒUVRE
Contrôle du délai. Pour des décisions jugeant le délai trop court : TJ Évreux (Jex), 3 mars 2025 : RG n° 23/00006 ; Cerclab n° 23770 (clause prévoyant une mise en demeure mais en laissant la fixation du délai au courrier ; mise en œuvre jugée irrégulière compte tenu d’un délai trop court de huit jours ; examen de l’art. 1226 mais refus de l’appliquer, un impayé de deux mensualités n’étant pas un manquement suffisamment grave et la mise en demeure n’ayant pas prévu un délai raisonnable).
III. CONSÉQUENCES DE L’ÉLIMINATION DE LA CLAUSE SUR LES MESURES D’EXÉCUTION FORCÉE
Pouvoir du Juge de l’exécution. V. Cerclab n° ?? et : l'application du droit de l'Union européenne implique que le juge de l'exécution qui retient le caractère abusif d'une clause, doit, en application du principe d'effectivité, en tirer toutes les conséquences et la réputer non écrite ; il doit ressortir de l'ensemble de sa décision qu'il a procédé à cet examen, la jurisprudence de la CJUE n'impose pas au juge de l'exécution d'indiquer dans le dispositif de sa décision un chef de dispositif réputant la clause non écrite ; elle ne le prohibe pas non plus (n° 14 à 15) ; il convient, dès lors, d'appliquer les règles de droit interne de procédure civile et il en résulte que le juge de l'exécution peut constater, dans le dispositif de sa décision, le caractère réputé non écrit d'une clause abusive (n° 16 et 17). Cass. civ. 2e (avis), 11 juillet 2024, : pourvoi n° 24-70001 ; avis n° 15008 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 23227.
Suites de l’élimination de la clause. L'art. L. 241-1 C. consom. (rédaction issue de l’ord. du 14 mars 2016) dispose que les clauses abusives sont réputées non écrites et que le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses ; l’art. R. 121-1, al. 2, CPC ex. interdit au juge de l'exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ou d'en suspendre l'exécution ; dès lors, le juge de l'exécution ne peut ni annuler un titre, ni le modifier (Civ. 2e, 25 mars 1998, n° 95-16.913, Bull. 1998, II, n° 107 ; Civ. 2e, 13 septembre 2007, n° 06-13.672, Bull. 2007, II, n° 219 ; Civ. 2e, 28 septembre 2017, n° 15-26.640, Bull. 2017, II, n° 184) ; il ne peut pas non plus délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi (Civ. 2e, 19 novembre 2020, n° 19-20.700, publié ; Civ. 2e, 3 décembre 2015, n° 13-28.177, Bull. 2015, II, n° 265) ; dès lors, il résulte, d'une part, des pouvoirs du juge de l'exécution, et, d'autre part, du droit de l'Union et de la jurisprudence de la CJUE, que le juge de l'exécution, qui répute non écrite une clause abusive, ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier ; il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi ; le titre exécutoire étant privé d'effet en tant qu'il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l'exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d'exécution forcée dont il est saisi et il tire toutes les conséquences de l'évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d'exécution dont il est saisi ; lorsqu'il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure. En conséquence, la Cour de cassation est d’avis que :
1°/ Le juge de l'exécution peut constater, dans le dispositif de sa décision, le caractère réputé non écrit d'une clause abusive.
2°/ Le juge de l'exécution, qui répute non écrite une clause abusive, ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier. Il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi.
3°/ Le titre exécutoire étant privé d'effet en tant qu'il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l'exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d'exécution forcée dont il est saisi. Il tire ensuite toutes les conséquences de l'évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d'exécution dont il est saisi. Lorsqu'il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure. Cass. civ. 2e (avis), 11 juillet 2024 : pourvoi n° 24-70001 ; avis n° 15008 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 23227 (avis rappelant les arrêts de la chambre commerciale du 8 février 2023, n° 21-17.763 et de la deuxième chambre civile du 13 avril 2023, n° 21-14.540, rappelant l’obligation pour le juge de vérifier le caractère abusif d’une clause qui n’aurait pas été vérifié antérieurement, nonobstant l’autorité de la chose jugée), sur demande de TJ Paris, 11 janvier 2024 : Dnd.
Défendeurs à l’action : cessionnaire (retrait litigieux). Si la cession est intervenue alors que l'action en paiement contre les emprunteurs avait déjà été introduite par assignation et que les époux emprunteurs, défendeurs, contestaient cette créance, il ressort du jugement déféré et de leurs écritures qu'ils se bornaient à soutenir le caractère abusif de la clause d'exigibilité anticipée du contrat de prêt et l'absence de réunion des conditions relatives au prononcé de la déchéance du terme, et à demander en conséquence à reprendre le remboursement de leur emprunt suivant un nouvel échéancier, ce dont il se déduit que la contestation soumise au juge ne porte pas sur le fond de la créance invoquée dont, ni l'existence, ni l'étendue ne sont contestées (Cass. com., 28 juin 2005, n° 03-17691) ; il en résulte que les emprunteurs ne sont pas fondés à prétendre exercer la faculté de retrait litigieux. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 10 septembre 2025 : RG n° 23/19051 ; Judilibre ; Dnc, sur appel de TJ Évry, 11 septembre 2023 : RG n° 19/04170 ; Dnd.
Bénéficiaires de l’élimination de la clause : coobligé solidaire. La clause de déchéance du terme étant réputée non écrite, la banque ne peut l’opposer ni à l’emprunteuse, ni à son mari par l'effet de la solidarité passive assortissant le contrat de crédit. CA Reims (ch. civ. exéc.), 14 janvier 2025 : RG n° 24/01218 ; Cerclab n° 23519 ; JurisData n° 2025-000403 (le bénéfice de cette inopposabilité est « de droit »), infirmant TJ Châlons-en-Champagne, 2 juillet 2024 : RG n° 23/00005 ; Dnd. § V. aussi : CA Rennes (1re ch. civ. B), 13 janvier 2026 : RG n° 24/05790 ; Cerclab n° 25326 (les développements de la banque sur l'aveu judiciaire sont inopérants comme ayant été définitivement écartés par la Cour de cassation dans son arrêt du 19 novembre 2020, ainsi que ceux sur le caractère solidaire entre époux de la dette, la solidarité n'excluant pas l'accomplissement des formalités utiles d'exigibilité).
Options offertes au créancier. Dans l'hypothèse où une clause de déchéance du terme est déclarée abusive, le prêteur dispose de la faculté de procéder au recouvrement forcé des échéances impayées ou de saisir le juge pour solliciter la résolution du contrat de prêt pour manquement grave des emprunteurs à leur obligation de remboursement des sommes prêtées et leur condamnation au paiement des échéances impayées non régularisées, du capital restant dû, des intérêts moratoires, et de l'indemnité de résiliation. CA Aix-en-Provence (ch. 1-9), 19 septembre 2024 : RG n° 23/07577 ; arrêt n° 2024/475 ; Cerclab n° 23940, sur appel de TJ Marseille (Jex), 25 mai 2023 : RG n° 22/10355 ; Dnd. § Dès lors que la clause convenue est réputée non-écrite, le dispositif conventionnel de déchéance du terme est mis à néant ; le créancier ne peut alors se prévaloir d'un délai de fait accordé au débiteur pour régulariser les impayés ; il doit opter pour la résolution judiciaire du contrat afin d'obtenir condamnation au paiement du capital restant dû, sauf au juge de l'exécution de limiter le montant de la créance à celui des seules échéances impayées. CA Aix-en-Provence (ch. 1-9), 12 juin 2025 : RG n° 24/11627 ; arrêt n° 2025/262 ; Cerclab n° 25544 ; JurisData n° 2025-009465. § Même sens : CA Aix-en-Provence (ch. 1-9), 16 janvier 2025 : RG n° 23/14998 ; arrêt n° 2025/001 ; Cerclab n° 24986, sur appel de TJ inconnu (Jex), 23 novembre 2023 : RG n° 23/00028 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 1-9), 13 février 2025 : RG n° 24/04148 ; arrêt n° 2025/060 ; Cerclab n° 24742, sur appel TJ inconnu (Jex), 14 mars 2024 : RG n° 24/00435 ; Dnd.
Incompétence du Jex pour prononcer une résolution judiciaire. Les sommes demandées au titre de la déchéance du terme ne sont donc pas exigibles et la banque ne saurait contourner cette solution sous couvert d'une demande tendant au prononcé de la résolution judiciaire du prêt, dès lors qu’une telle demande est en effet irrecevable devant le juge de l’exécution, conformément à l’art. L. 213-6 COJ. CA Reims (ch. civ. exéc.), 14 janvier 2025 : RG n° 24/01218 ; Cerclab n° 23519 ; JurisData n° 2025-000403 (il n'entre pas dans ses pouvoirs, ni dans ceux de la cour statuant sur appel de sa décision, de délivrer un titre exécutoire hors les cas prévus par la loi), infirmant TJ Châlons-en-Champagne, 2 juillet 2024 : RG n° 23/00005 ; Dnd. § V. aussi : CA Nancy (ch. exéc.), 24 avril 2025 : RG n° 24/01906 ; Cerclab n° 24750 (l’action en résolution relève du juge du fond), sur appel de TJ Épinal (Jex), 6 septembre 2024 : RG n° 24/00008 ; Dnd - CA Rouen (ch. proxim.), 15 mai 2025 : RG n° 24/03854 ; Cerclab n° 23842 (il n'entre pas dans les attributions du Jex de prononcer une condamnation à paiement hors les cas prévus par la loi, Cass. civ. 2e, 19 novembre 2020, n°19-20700, publié), sur appel de TJ Évreux (Jex), 7 octobre 2024 : RG n° 17/00156 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 1-9), 12 juin 2025 : RG n° 24/11627 ; arrêt n° 2025/262 ; Cerclab n° 25544 ; JurisData n° 2025-009465 - CA Lyon (6e ch.), 18 septembre 2025 : RG n° 24/05397 ; Cerclab n° 25548 ; JurisData n° 2025-015817, confirmant TJ Saint-Étienne (Jex), 5 avril 2024 : RG n° 23/00064 ; Dnd - . CA Nîmes (2e ch. A), 25 septembre 2025 : RG n° 24/01912 ; Judilibre ; Dnc (demande nouvelle, qui ne tend pas aux mêmes fins qu'une demande de saisie-immobilière relative à l'exécution et échappant à la compétence du juge de l’exécution), sur appel de TJ Nîmes (Jex), 16 mai 2024 : RG n° 23/00080 ; Dnd - CA Nancy (ch. ex.), 8 janvier 2026 : RG n° 25/01152 ; Cerclab n° 25224, sur appel de TJ Épinal, 4 avril 2025 : RG n° 23/00013 ; Dnd - CA Reims (ch. civ. com.), 13 janvier 2026 : RG n° 25/00725 ; Cerclab n° 25324 (en vertu de l’art. L. 213-6 COJ, le juge de l'exécution n’a pas le pouvoir de se prononcer sur une demande en paiement, laquelle relève du seul juge du fond ; le prononcé de la résiliation d'un contrat de prêt authentique pour manquement de l'emprunteur à ses obligations relève d'une prétention au fond sur le contrat lui-même, qui n'est pas née de la procédure ni s'y rapporte directement au sens de ce texte), sur appel de TJ Charleville-Mézières (Jex), 24 avril 2025 : RG n° 23/00029 ; Dnd - CA Rennes (1re ch. civ. B), 13 janvier 2026 : RG n° 24/05790 ; Cerclab n° 2532629 (le juge de l'exécution n'a pas la compétence pour prononcer la résolution judiciaire du contrat) - CA Paris (pôle 1 ch. 10), 15 janvier 2026 : RG n° 25/11070 ; arrêt n° 14 ; Cerclab n° 25318, sur appel de TJ Bobigny (Jex), 10 juin 2025 : RG n° 23/03655 ; Dnd.
Absence de nullité du contrat. Le caractère abusif de la clause de déchéance du terme n'entraîne pas la nullité du contrat de prêt. CA Reims (ch. civ. exéc.), 14 janvier 2025 : RG n° 24/01218 ; Cerclab n° 23519 ; JurisData n° 2025-000403 (clause ne portant pas sur l’objet principal du contrat), infirmant TJ Châlons-en-Champagne, 2 juillet 2024 : RG n° 23/00005 ; Dnd. § La suppression de la clause n’est pas de nature à entraîner l’annulation globale du contrat, le contrat de prêt pouvant parfaitement survivre à cette suppression. TJ Metz (1re ch. civ.), 19 septembre 2024 : RG n° 22/00984 ; jugt n° 24/607 ; Cerclab n° 23420 (conséquence : il n’y a pas lieu de substituer à la clause abusive des dispositions supplétives nationales). § V. aussi : TJ Saint-Denis de la Réunion (1re ch.), 18 février 2025 : RG n° 23/03093 ; Cerclab n° 24857 (le reste du contrat subsiste).
Absence de nullité de plein droit du commandement. Le défaut de validité de la déchéance du terme n'induit pas de plein droit la nullité du commandement de payer valant saisie vente lequel produit effet pour le montant des échéances impayées jusqu'à la date de sa délivrance. CA Aix-en-Provence (ch. 1-9), 19 septembre 2024 : RG n° 23/07577 ; arrêt n° 2024/475 ; Cerclab n° 23940, sur appel de TJ Marseille (Jex), 25 mai 2023 : RG n° 22/10355 ; Dnd. § Dans le même sens : CA Aix-en-Provence (ch. 1-4), 18 janvier 2024 : RG n° 23/06999 ; arrêt n° 2024/025 ; Cerclab n° 10681 - CA Aix-en-Provence (ch. 1-9), 1er février 2024 : RG n° 23/07850 ; arrêt n° 2024/62 ; Cerclab n° 10754 (l’élimination de la clause n'a pas pour effet d'invalider le commandement de payer valant saisie immobilière, alors qu'en vertu du dernier alinéa de l'art. R. 321-3 CPC ex., la nullité de cet acte n'est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier), sur appel de TJ Nice (Jex), 16 février 2023 : RG n° 21/00154 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 1-9), 19 septembre 2024 : RG n° 24/00873 ; arrêt n° 2024/472 ; Cerclab n° 23938, sur appel de TGI Nice, 16 novembre 2023 : RG n° 22/00136 ; Dnd - CA Reims (ch. civ. exéc.), 14 janvier 2025 : RG n° 24/01218 ; Cerclab n° 23519 ; JurisData n° 2025-000403 (le caractère abusif de la clause de déchéance du terme n'entraîne pas la perte du caractère exécutoire du prêt, ni la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière), infirmant TJ Châlons-en-Champagne, 2 juillet 2024 : RG n° 23/00005 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 1-9), 16 janvier 2025 : RG n° 23/14998 ; arrêt n° 2025/001 ; Cerclab n° 24986, sur appel de TJ inconnu (Jex), 23 novembre 2023 : RG n° 23/00028 ; Dnd - CA Douai (ch. 8 sect. 3), 3 juillet 2025 : RG n° 25/02155 ; arrêt n° 25/523 ; Cerclab n° 25296, sur appel de TJ Dunkerque (Jex), 2 avril 2025 : RG n° 23/00013 ; Dnd - TJ Chartres (Jex), 8 janvier 2026 : RG n° 25/00026 ; Cerclab n° 25220 - CA Reims (ch. civ. com.), 13 janvier 2026 : RG n° 25/00725 ; Cerclab n° 25324, sur appel de TJ Charleville-Mézières (Jex), 24 avril 2025 : RG n° 23/00029 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 22 janvier 2026 : RG n° 24/07334 ; Cerclab n° 25389, sur appel de TJ Lyon (Jex), 2 juillet 2024 : RG n° 23/00026 ; Dnd.
Comp. CA Rennes (1re ch. civ. B), 13 janvier 2026 : RG n° 24/05790 ; Cerclab n° 2532629 (commandement de payer déclaré nul quant à l'exigibilité du capital restant dû) - CA Nîmes (2e ch. A), 25 septembre 2025 : RG n° 24/01912 ; Judilibre ; Dnc (la clause étant réputée non écrite, faute de prévoir une faculté de régularisation, et la banque ne pouvant rapporter la preuve de l’envoi préalable de mises en demeure, elle ne dispose pas d'une créance liquide et exigible de sorte que le commandement de payer est nul ainsi que la procédure de saisie immobilière), sur appel de TJ Nîmes (Jex), 16 mai 2024 : RG n° 23/00080 ; Dnd.
Limitation du commandement au montant des échéances échues impayées. * Décisions antérieures à l’avis du 11 juillet 2024. Selon les dispositions de l'art. R. 321-3 CPC ex., dernier alinéa, la nullité du commandement n'est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles dues au créancier ; dès lors que les modalités de mise en œuvre de la déchéance du terme sont stipulées exclusivement par la clause du contrat réputée non écrite, la faculté pour le prêteur de prononcer la déchéance du terme n'existe plus ; il n’est donc fondé à procéder au recouvrement forcé que des seules échéances impayées et doit saisir le juge aux fins de résolution du contrat de prêt et de paiement des autres sommes restant dues. CA Aix-en-Provence (ch. 1-4), 18 janvier 2024 : RG n° 23/06999 ; arrêt n° 2024/025 ; Cerclab n° 10681 et pour la suite de l’affaire CA Aix-en-Provence (ch. 1-9), 13 juin 2024 : RG n° 23/06999 ; arrêt n° 2024/315 ; Cerclab n° 22917. § V. aussi dans le même sens : CA Pau (1re ch.), 17 janvier 2024 : RG n° 23/01866 ; arrêt n° 24/00148 ; Cerclab n° 10684 (la clause étant réputée non écrite, la déchéance du terme ne pouvait être donc mise en œuvre : le paiement du capital ne peut être exigé ; maintien de la saisie mais pour le seul montant des échéances échues impayées), sur appel de TJ Mont-de-Marsan (Jex), 25 mai 2023 : RG n° 22/00029 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 1-9), 1er février 2024 : RG n° 23/07850 ; arrêt n° 2024/62 ; Cerclab n° 10754, sur appel de TJ Nice (Jex), 16 février 2023 : RG n° 21/00154 ; Dnd.
* Décisions postérieures à l’avis du 11 juillet 2024. La déchéance du terme a deux sources, légale ou conventionnelle selon les principe et modalités convenues par les parties ; dès lors que les modalités de mise en œuvre de la déchéance du terme sont stipulées exclusivement par la clause réputée non écrite, la faculté pour le prêteur de prononcer la déchéance du terme n'existe plus et celui-ci n'est fondé à procéder au recouvrement forcé que des seules échéances impayées ; il doit saisir le juge aux fins de résolution du contrat de prêt et de paiement des autres sommes restant dues. CA Aix-en-Provence (ch. 1-9), 19 septembre 2024 : RG n° 23/07577 ; arrêt n° 2024/475 ; Cerclab n° 23940 (arrêt visant l’art. R. 132-2-4° C. consom.), sur appel de TJ Marseille (Jex), 25 mai 2023 : RG n° 22/10355 ; Dnd. § V. dans le même sens après l’avis : CA Aix-en-Provence (ch. 1-9), 19 septembre 2024 : RG n° 24/00873 ; arrêt n° 2024/472 ; Cerclab n° 23938, sur appel de TGI Nice, 16 novembre 2023 : RG n° 22/00136 ; Dnd - TJ Marseille (Jex), 7 janvier 2025 : RG n° 24/00207 ; Cerclab n° 24855 - CA Toulouse (2e ch.), 10 décembre 2024 : RG n° 22/01875 ; arrêt n° 450 ; Cerclab n° 23978, sur appel de TJ Toulouse, 25 mars 2022 : RG n° 21/03883 ; Dnd - CA Reims (ch. civ. exéc.), 14 janvier 2025 : RG n° 24/01218 ; Cerclab n° 23519 ; JurisData n° 2025-000403 - CA Aix-en-Provence (ch. 1-9), 16 janvier 2025 : RG n° 23/14998 ; arrêt n° 2025/001 ; Cerclab n° 24986, sur appel de TJ inconnu (Jex), 23 novembre 2023 : RG n° 23/00028 ; Dnd - TJ Saint-Denis de la Réunion (1re ch.), 18 février 2025 : RG n° 23/03093 ; Cerclab n° 24857 - CA Aix-en-Provence (ch. 1-9), 13 mars 2025 : RG n° 24/13937 ; arrêt n° 2025/099 ; Cerclab n° 25116 (déduction des échéances prescrites et rejet de la demande faute de production d’un décompte détaillé) - CA Rouen (ch. proxim.), 15 mai 2025 : RG n° 24/04023 ; Cerclab n° 23844 (déchéance rétroactivement privée de tout effet juridique), sur appel de TJ Evreux (Jex), 4 novembre 2024 : RG n° 23/00016 ; Dnd - CA Rouen (ch. proxim.), 15 mai 2025 : RG n° 24/03854 ; Cerclab n° 23842, sur appel de TJ Évreux (Jex), 7 octobre 2024 : RG n° 17/00156 ; Dnd - CA Reims (ch. civ. com.), 20 mai 2025 : RG n° 24/00330 ; Cerclab n° 23828 (montant des échéances impayées, déduction faite de celles atteintes par la prescription et refus des pénalités attachées au prononcé de la déchéance), sur appel de TJ Reims, 22 janvier 2024 : Dnd - CA Rouen (ch. proxim.), 5 juin 2025 : RG n° 24/03947 ; Cerclab n° 23930, infirmant TJ Évreux (Jex), 4 novembre 2024 : RG n° 22/00052 ; Dnd - CA Douai (ch. 8 sect. 3), 3 juillet 2025 : RG n° 25/02155 ; arrêt n° 25/523 ; Cerclab n° 25296, sur appel de TJ Dunkerque (Jex), 2 avril 2025 : RG n° 23/00013 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 18 septembre 2025 : RG n° 24/05397 ; Cerclab n° 25548 ; JurisData n° 2025-015817, confirmant TJ Saint-Étienne (Jex), 5 avril 2024 : RG n° 23/00064 ; Dnd - CA Douai (ch. 8 sect. 3), 9 octobre 2025 : RG n° 25/02399 ; Dnc, sur appel de TJ Cambrai (Jex), 16 avril 2025 : RG n° 24/01904 ; Dnd - CA Metz (3e ch.), 9 octobre 2025 : RG n° 22/02601 ; arrêt n° 25/00271 ; Cerclab n° 25540 ; JurisData n° 2025-018002, sur appel de TI Saint-Avold, 8 septembre 2022 : RG n° 11-21-0577 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 1-9), 16 octobre 2025 : RG n° 24/15384 ; Judilibre ; Dnc, sur appel de TJ Toulon (Jex), 12 décembre 2024 : RG n° 24/00088 ; Dnd (échéances impayées en tenant compte de la prescription biennale) - CA Douai (ch. 8 sect. 1), 23 octobre 2025 : RG n° 24/00763 ; Dnc (impossibilité d’exiger le paiement de l’indemnité de résiliation), sur appel de TJ Lille, 12 décembre 2023 : RG n° 20/05278 ; Dnd - CA Nancy (ch. ex.), 8 janvier 2026 : RG n° 25/01152 ; Cerclab n° 25224, sur appel de TJ Épinal, 4 avril 2025 : RG n° 23/00013 ; Dnd -CA Paris, (pôle 1 ch. 10), 8 janvier 2026 : RG n° 25/06636 ; arrêt n° 12 ; Cerclab n° 25232, sur appel de TJ Bobigny (Jex), 11 mars 2025 : RG n° 24/02837 ; Dnd - CA Reims (ch. civ. com.), 13 janvier 2026 : RG n° 25/00725 ; Cerclab n° 25324, sur appel de TJ Charleville-Mézières (Jex), 24 avril 2025 : RG n° 23/00029 ; Dnd - CA Rennes (1re ch. civ. B), 13 janvier 2026 : RG n° 24/05790 ; Cerclab n° 2532629 (commandement de payer déclaré nul quant à l'exigibilité du capital restant dû) - CA Paris (pôle 1 ch. 10), 15 janvier 2026 : RG n° 25/11070 ; arrêt n° 14 ; Cerclab n° 25318, sur appel de TJ Bobigny (Jex), 10 juin 2025 : RG n° 23/03655 ; Dnd - CA Reims (ch. civ. com.), 10 février 2026 : RG n° 25/00963 ; Cerclab n° 25489 (solution maintenue même si le commandement ne détaille pas les échéances impayées ; mainlevée de la saisie, le débiteur ayant payé des sommes supérieures aux échéances impayées), sur appel de TJ Charleville-Mézières (Jex), 27 mars 2025 : Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 1-9), 12 février 2026 : RG n° 25/10353 ; arrêt n° 2026/079 ; Cerclab n° 25449, sur appel de TJ Nice (Jex), 5 août 2025 : RG n° 25/00173 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 1-9), 12 février 2026 : RG n° 25/08220 ; arrêt n° 2026/078 ; Cerclab n° 25447, sur appel de TJ inconnu (Jex), 6 juin 2025 : RG n° 24/06188 ; Dnd -CA Rennes (2e ch.), 17 février 2026 : RG n° 25/01755 ; arrêt n° 66 ; Cerclab n° 25491, sur appel de TJ Saint-Malo (Jex), 21 novembre 2024 : RG n° 23/1901 ; Dnd, rectifié par TJ Saint-Malo (Jex), 13 mars 2025 : RG n° 24/01977 ; Dnd - TJ Créteil (Jex), 5 février 2026 : RG n° 24/00082 ; Dnc.
Réévaluation du montant dans le jugement d’orientation. Il convient de déterminer le montant de la créance de la banque au jour de l'audience d'orientation et non au jour de l'audience de la cour dès lors que la première ne se tient que devant le juge de l'exécution et ne se poursuit pas devant la cour. CA Aix-en-Provence (ch. 1-9), 18 septembre 2025 : RG n° 24/14650 ; arrêt n° 2025/340 ; Judilibre ; Dnc, sur appel de TJ inconnu (Jex), 7 novembre 2024 : RG n°24/00041 ; Dnd.
Il résulte des art. R. 322-15 et R. 322-18 CPC ex. que le juge de l'exécution doit statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et mentionner, dans le jugement d'orientation, le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et accessoires ; il s'ensuit qu'il n'est pas tenu par le montant de la créance mentionné dans le commandement valant saisie ; dès lors, il a été jugé que c'est à bon droit qu'une cour d'appel fixe le montant de la créance en prenant en considération la réévaluation faite par le créancier à l'audience d'orientation (Civ 2ème, 24 septembre 2015, n°14-20.009). CA Aix-en-Provence (ch. 1-9), 16 janvier 2025 : RG n° 23/14998 ; arrêt n° 2025/001 ; Cerclab n° 24986 (il convient de déterminer le montant de la créance au jour de l'audience d'orientation et non au jour du délibéré de l'arrêt d'appel : prise en compte d’un paiement partiel mais refus d’inclure l’indemnité allouée par le jugement pour frais irrépétibles), sur appel de TJ inconnu (Jex), 23 novembre 2023 : RG n° 23/00028 ; Dnd. § Dans le même sens : CA Aix-en-Provence (ch. 1-9), 12 février 2026 : RG n° 25/10353 ; arrêt n° 2026/079 ; Cerclab n° 25449.
Il n'y a pas lieu d'ajouter des mensualités postérieures au commandement, une telle demande ne pouvant être considérée comme une demande de simple actualisation de la créance. CA Douai (ch. 8 sect. 3), 9 octobre 2025 : RG n° 25/02399 ; Dnc, sur appel de TJ Cambrai (Jex), 16 avril 2025 : RG n° 24/01904 ; Dnd.
Est irrecevable la demande subsidiaire en paiement de l'ensemble des échéances échues impayées à la date de l'arrêt en cas de défaut d'exigibilité du prêt, présentée pour la première fois devant la cour, dès lors qu’elle ne tend pas aux mêmes fins que la demande originaire en paiement des sommes dues en cas d'exigibilité du prêt à raison de la déchéance du terme, puisqu'elle consiste à obtenir, à défaut d'exigibilité du prêt, l'ensemble des échéances impayées échues jusqu'à la date de l'arrêt, soit les échéances impayées ayant continué à courir à défaut de déchéance du terme valable, alors que seul le paiement des échéances impayées échues antérieurement à la déchéance du terme, (outre le capital et l'indemnité de résiliation) étaient demandé devant le premier juge en se fondant sur l'exigibilité anticipée du prêt. CA Douai (ch. 8 sect. 1), 23 octobre 2025 : RG n° 24/00763 ; Dnc, sur appel de TJ Lille, 12 décembre 2023 : RG n° 20/05278 ; Dnd.
Mainlevée de la saisie. Pour des illustrations : CA Paris (pôle 1 ch. 10), 23 janvier 2025 : RG n° 24/10063 ; Cerclab n° 25036 (créance de 17.327 euros pour un immeuble de 451.000 euros ; mesure ni proportionnée, ni utile, alors que la banque n’établit pas avoir recherché d’autres mesures d’exécution forcée comme des saisies-attributions de comptes bancaires), sur appel de TJ Sens (Jex), 14 mai 2024 : RG n° 23/01391 ; Dnd - CA Douai (ch. 8 sect. 3), 3 juillet 2025 : RG n° 25/02155 ; arrêt n° 25/523 ; Cerclab n° 25296 (mainlevée de la saisie et radiation du commandement dès lors que le montant des échéances impayées de 2.170 euros peut être recouvré par une saisie des rémunérations), sur appel de TJ Dunkerque (Jex), 2 avril 2025 : RG n° 23/00013 ; Dnd - CA Limoges (ch. civ.), 10 juillet 2025 : RG n° 25/00317 ; arrêt n° 226 ; Cerclab n° 25008 (prescription acquise), sur appel de TJ Brive-la-Gaillarde (Jex), 24 mars 2025 : Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 1-9), 23 octobre 2025 : RG n° 25/04124 ; Judilibre ; Dnc (mainlevée et radiation du commandement, l’emprunteur ayant payé une somme supérieure aux arriérés), sur appel de TJ Marseille (Jex), 11 mars 2025 : RG n° 24/00095 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 22 janvier 2026 : RG n° 24/07334 ; Cerclab n° 25389 (absence de créance exigible, une saisie-attribution sur compte bancaire ayant permis d’apurer la dette relative aux échéances impayées), sur appel de TJ Lyon (Jex), 2 juillet 2024 : RG n° 23/00026 ; Dnd .
V. aussi : CA Paris (pôle 1 ch. 10), 11 janvier 2024 : RG n° 23/08321 ; arrêt n° 10 ; Cerclab n° 10803 (la clause de déchéance du terme n'étant pas valable, la dette ne peut être considérée comme étant exigible, de sorte que le commandement de payer valant saisie immobilière n'est pas valable), sur appel de TJ Évry (Jex), 19 avril 2023 : RG n° 22/00146 ; Dnd.
Pour la poursuite de la saisie, V. par exemple : CA Rouen (ch. proxim.), 15 mai 2025 : RG n° 24/04023 ; Cerclab n° 23844 (le montant total de 62.222,10 euros n'apparaît pas contraire au principe de proportionnalité prévu à l'art. L 111-7 CPC ex.), sur appel de TJ Evreux (Jex), 4 novembre 2024 : RG n° 23/00016 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 1-9), 18 septembre 2025 : RG n° 24/14650 ; arrêt n° 2025/340 ; Judilibre ; Dnc (poursuite de la saisie pour une créance de 41.675 €), sur appel de TJ inconnu (Jex), 7 novembre 2024 : RG n°24/00041 ; Dnd - CA Nancy (ch. ex.), 8 janvier 2026 : RG n° 25/01152 ; Cerclab n° 25224 (41.653 euros), sur appel de TJ Épinal, 4 avril 2025 : RG n° 23/00013 ; Dnd.
Tableau d’amortissement. La déchéance du terme ayant été invalidée et l’emprunteur ayant réglé l'intégralité des échéances, le remboursement du prêt se poursuivra selon le tableau d'amortissement applicable contenant des montants d'échéances variables. CA Aix-en-Provence (ch. 1-9), 23 octobre 2025 : RG n° 25/04124 ; Judilibre ; Dnc, sur appel de TJ Marseille (Jex), 11 mars 2025 : RG n° 24/00095 ; Dnd.
Articulation avec la caution. L'absence de déchéance du terme à l'égard d'un débiteur ne prive pas la caution de son droit d'exercer à son encontre son recours personnel (Cass. civ. 1re, 25 mai 2022, n° 20-22355 et 20-21488). CA Fort-de-France (ch. civ.), 9 septembre 2025 : RG n° 24/00263 ; Judilibre ; Dnc, sur appel de TJ Fort-De-France, 4 juin 2024 : RG n° 21/00084 ; Dnd.
Dans le cadre de son recours personnel, la caution ne peut se voir opposer l’exception de l’anc. art. 2308 C. civ., la contestation de la déchéance n’étant pas de nature à éteindre la dette. Jurisprudence constante (V. Cerclab n° 5853). § Pour le maintien de la solution lorsque la banque a commis une faute en sollicitant la caution avant même le préavis qu’elle avait accordé au débiteur : CA Rouen (ch. proxim.), 23 janvier 2025 : RG n° 23/04028 ; Cerclab n° 25052 (caution ayant en revanche respecté un délai supérieur au préavis), sur appel de TJ Dieppe, 8 novembre 2023 : RG n° 20/01000 ; Dnd.
Une fois soldés par la caution, les prêts sont définitivement éteints et la demande tendant à remettre en place les crédits souscrits selon les échéanciers prévus par les tableaux d'amortissement prévus ne peut qu'être rejetée ; l’objet du recours de l’emprunteur ne peut donc que tendre à engager la responsabilité contractuelle de la banque, demande dont la cour n’est pas saisie. CA Versailles (ch. civ. 1-6), 3 juillet 2025 : RG n° 24/03950 ; Cerclab n° 25332 ; JurisData n° 2025-011863, sur appel de TJ Versailles, 3 mai 2024 : RG n° 22/01843 ; Dnd. § V. aussi : CA Versailles (ch. civ. 1-6), 26 juin 2025 : RG n° 24/03969 ; Cerclab n° 25546 (le prêt étant du fait du paiement par la caution définitivement éteint, l’emprunteur ne peut pas obtenir sa remise en place), sur appel de TJ Pontoise, 26 avril 2024 : RG n° 20/05457 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 22 juillet 2025 : RG n° 23/00174 ; arrêt n° 258 ; Cerclab n° 25050 (faute de la banque en raison de l’octroi d’un délai trop court de huit jours, le débiteur ayant été obligé de payer les mensualités échues et le capital sur le recours personnel de la caution ; rejet de l’action faute de preuve d’un préjudice financier), sur appel de TJ Brest, 8 décembre 2022 : RG n° 20/00493 ; Dnd.
Réparation du préjudice. Pour une illustration de refus : CA Versailles (ch. civ. 1-6), 26 juin 2025 : RG n° 24/03969 ; Cerclab n° 25546 (rejet de l’action en responsabilité de l’emprunteur contre la banque et la caution, en l’absence de preuve d’un préjudice), sur appel de TJ Pontoise, 26 avril 2024 : RG n° 20/05457 ; Dnd.
Procédure. L'allégation du caractère abusif et réputé non écrit de la clause d'exigibilité immédiate du prêt, et à l'absence de déchéance du terme, est un moyen de défense tendant au rejet des prétentions de la banque ; quand bien même il est formulé dans le dispositif des dernières conclusions des appelants, il ne s'agit pas d'une prétention au fond. CA Metz (ch. com.), 3 juillet 2025 : RG n° 22/01033 ; arrêt n° 25/00093 ; Cerclab n° 25300 (moyen jugé recevable, l’art. 910-4 CPC ne faisant pas obstacle à la présentation de moyens nouveaux dans des conclusions ultérieures), sur appel de TJ Sarreguemines, 8 mars 2022 : RG n° 18/01662 : Dnd.
IV. JURISPRUDENCE ANCIENNE (ANTÉRIEURE À L’ARRÊT DE LA CJUE DU 8 DÉCEMBRE 2022)
Présentation. Avant l’arrêt de la CJUE du 8 décembre 2022 et les arrêts de la Cour de cassation de 2023 et 2024 admettant le caractère abusif de certaines clauses de déchéance, les décisions de cours d’appel recensées n’étaient pas unanimes et certaines restaient sur l’application des arrêts de 2015 et 2019, en admettant la validité d’une clause ne prévoyant pas de mise en demeure si elle était expresse.
Pour des décisions reprenant la formule des arrêts de 2015 et 2019 : CA Rennes (2e ch.), 23 juin 2023 : RG n° 20/05045 ; arrêt n° 332 ; Cerclab n° 10439, sur appel de TJ Saint-Malo, 11 septembre 2020 : Dnd - CA Rennes (2e ch.), 29 septembre 2023 : RG n° 21/00700 ; arrêt n° 432 ; Cerclab n° 10444, sur appel de TJ Lorient, 15 janvier 2020 : Dnd - CA Versailles (16e ch.), 29 juin 2023 : RG n° 23/00740 ; Cerclab n° 10460 (N.B. l’arrêt vise aussi, curieusement, Civ. 1ère, 22 mars 2023, n° 21-16044), sur appel de TJ Versailles (Jex), 6 janvier 2023 : RG n° 19/00246 ; Dnd
Comp. ne reprenant plus la mention « sauf clause expresse » : CA Rennes (2e ch.), 23 juin 2023 : RG n° 20/04402 ; arrêt n° 311 ; Cerclab n° 10438 (prêt affecté ; il est de principe que, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle), sur appel de T. proxim. Redon, 19 juin 2020 : Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 6 juillet 2023 : RG n° 21/00532 ; Cerclab n° 10453 (idem), sur appel de TJ Narbonne, 4 janvier 2021 : RG n° 17/01440 ; Dnd
Interprétation des clauses en faveur du consommateur. V. interprétant la clause en faveur du consommateur pour estimer que la clause ne contient pas de dispense de mise en demeure : seule l'insertion d'une clause expresse et non équivoque, stipulant que la résolution aura lieu de plein droit et automatiquement sans aucune sommation peut dispenser le créancier d'une mise en demeure préalable ; la simple mention prévoyant que « le prêteur doit prévenir l'emprunteur par simple courrier » ne peut dispenser l'intimée d'une mise en demeure préalable des débiteurs d'avoir à remplir leurs obligations en leur précisant le délai dont ils disposent pour faire obstacle au jeu de la clause résolutoire. CA Douai (8e ch. sect. 3), 16 mai 2019 : RG n° 18/04215 ; arrêt n° 19/558 ; Cerclab n° 7953 (prêt immobilier ; mise en demeure au surplus envoyée en l’espèce), sur appel de TGI Lille (Jex), 2 juillet 2018 : Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 2 juin 2021 : pourvoi n° 19-22455 ; arrêt n° 401 ; Bull. civ ; Cerclab n° 9008 (moyen manquant en fait). § V. aussi : CA Lyon (1re ch. civ. B), 25 avril 2023 : RG n° 21/02597 ; Cerclab n° 10203 (l'absence de « formalité judiciaire » mentionnée par la clause ne peut être interprétée comme une dispense expresse et non équivoque de mise en demeure préalable ; par ailleurs, un courrier de la banque indiquant qu’elle est contrainte de prononcer la déchéance du terme ne saurait s'analyser en une mise en demeure préalable par laquelle le prêteur met en demeure l'emprunteur d'avoir à régler les échéances impayées dans un délai d'une durée raisonnable, lui précisant qu'à défaut, il entend se prévaloir de l'application de la clause résolutoire insérée dans le contrat), sur appel de TJ Bourg-en-Bresse (ch. civ.), 18 mars 2021 : RG n° 21/00092 ; Dnd.
Clauses abusives ne prévoyant pas de mise en demeure. Pour des décisions estimant abusives des clauses de déchéance sans mise en demeure : est abusive la clause permettant au prêteur de provoquer la déchéance du prêt ou sa résiliation sans mise en demeure préalable de l’emprunteur. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 28 janvier 2010 : RG n° 07/20007 ; Cerclab n° 2479 ('exigibilité immédiate et de plein droit du prêt en cas de défaillance de l'emprunteur pour non-paiement à son échéance d'une mensualité ou de toute somme due au prêteur, sans mise en demeure préalable ; V. cep. l’arrêt en sens contraire, de la même chambre, ci-dessous), sur appel de TGI Créteil, 5 novembre 2007 : RG n° 06/07958 ; Dnd. § Caractère abusif de la clause qui permet au prêteur, sans préavis d'une durée raisonnable, et nonobstant toute régularisation de l'arriéré après un incident de paiement, de résilier à son gré le contrat de prêt en sollicitant le remboursement des sommes dues, en ce qu’elle contrevient aux règles de droit commun du droit du contrat qui prévoient que la résiliation d'un contrat ne doit être encourue qu'après que le débiteur fautif ait été mis en demeure de respecter ses obligations et/ou qu'il soit apparu que l'exécution normale du contrat était irrémédiablement compromise. CA Rennes (1re ch.), 23 février 2016 : RG n° 15/05152 ; arrêt n° 110/2016 ; Cerclab n° 5523 (prêt immobilier), sur appel de TGI Nantes (JEX), 29 mai 2015 : Dnd.
Dans le même sens : CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 7 octobre 2015 : RG n° 14/02195 ; Cerclab n° 5394 (contrat de prêt garanti par un nantissement sur un contrat d’assurance-vie ; est abusive la clause du contrat de prêt qui stipule que le contrat est résilié de plein droit à l'initiative de la banque et sans aucune formalité ou mise en demeure préalable en cas de manquement à l'une des obligations résultant des conditions du contrat et notamment en cas de non-paiement à sa date d'une somme quelconque devenue exigible, en ce qu'elle permet au prêteur de résilier le contrat et mettre en œuvre la garantie sans information préalable du débiteur qui, faute d'information, n’est pas en mesure d'anticiper et surtout d'appréhender en toutes ses conséquences la résiliation ; N.B. la solution est très explicitement fondée sur l’absence de mise en demeure, alors que la mention de l’une quelconque des obligations était également condamnable), sur appel de TGI Saverne, 21 février 2014 : Dnd - CA Rennes (2e ch.), 27 janvier 2017 : RG n° 13/09204 ; arrêt n° 49 ; Cerclab n° 6713 (sol. implicite : la clause ne fait pas obstacle à la régularisation de la situation), sur appel TGI Rennes, 5 novembre 2013 : Dnd - CA Versailles (16e ch.), 23 mars 2017 : RG n° 14/07606 ; Cerclab n° 6791 (caution d’un prêt immobilier ; référence à l’arrêt de la Cour de cassation du 3 juin 2015 et clause abusive en ce qu’elle ne prévoit qu’une notification et l’invocation de l’exigibilité anticipée, « si bon semble à la banque », sans laisser à l'emprunteur la possibilité de remédier à la situation), sur appel de TGI Chartres (1re ch.), 18 décembre 2013 : RG n° 12/00490 ; Dnd - CA Colmar (ch. 12), 6 décembre 2018 : RG n° 17/04892, arrêt n° 12M 181/18 ; Cerclab n° 7782 (prêt immobilier ; est abusive la clause qui permet au prêteur de prononcer la déchéance du terme pour la seule raison que l'emprunteur n'a pas respecté un de ses engagements, comme par exemple le paiement à bonne date d'une seule échéance des 240 prévues au contrat, quand bien même il serait en mesure de régulariser à bref délai un tel retard, et ce, sans avoir préalablement mis l'emprunteur en demeure de régulariser ce retard dans un délai raisonnable ; clause également abusive en ce qu'elle laisse croire que l'emprunteur ne peut recourir au juge pour contester le bien-fondé de la déchéance), pourvoi contre TI Haguenau (ord.), 27 juin 2017 : Dnd - CA Rennes (2e ch.), 26 mai 2023 : RG n° 20/04700 ; arrêt n° 253 ; Cerclab n° 10339 (prêt immobilier conclu en 2015 ; il est de principe que, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ; crée un déséquilibre significatif, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause d'un contrat de prêt qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat en cas d'échéance impayée sans mise en demeure laissant à l'emprunteur un préavis d'une durée raisonnable pour régulariser la situation ; ne répond pas à ces exigences une mise en demeure portant sur la totalité du capital et non sur une échéance impayée ; clause abusive aussi en ce qu’elle laisse croire à l'emprunteuse qu'elle ne dispose d'aucun délai pour régulariser l'arriéré ou saisir le juge des référés en suspension de l'obligation de remboursement du prêt sur le fondement de l’art. L. 314-20 C. consom., et que le prêteur peut se prévaloir sans délai de la déchéance du terme pour une seule échéances impayée, sans considération de la gravité du manquement au regard de la durée et du montant du prêt consenti), sur appel de TJ Fougères (proxim.), 4 septembre 2020 : Dnd - CA Rennes (2e ch.), 2 juin 2023 : RG n° 20/04256 ; arrêt n° 279 ; Cerclab n° 10341 (idem pour un contrat conclu en 2014), sur appel de TJ Quimper (cont. protect.), 30 juillet 2020 : Dnd - Rennes (2e ch.), 16 juin 2023 : RG n° 22/04827 ; arrêt n° 307 ; Cerclab n° 10342 (prêt immobilier conclue en 2006 ; même principe ; arrêt estimant aussi abusif un délai de régularisation de huit jours pour rembourser la totalité du prêt), opposition à CA Rennes, 2 septembre 2016 : Dnd.
* Prise en compte de la délivrance effective d’une mise en demeure. Peu importe la clause du contrat dispensant la banque de procéder à une mise en demeure préalable puisque celle-ci a été faite. CA Metz (ch. com.), 12 janvier 2023 : RG n° 21/00870 ; arrêt n° 23/00011 ; Cerclab n° 10029 (contrat conclu en 1999 ; mise en demeure visant effectivement les seules échéances impayées, l’arrêt ne discutant pas le délai de régularisation de dix jours déterminé unilatéralement par la banque en l’absence de clause), sur appel de TJ Metz, 4 février 2021 : RG n° 2019/01664 ; Dnd. § Est sans intérêt l'argumentation sur le caractère abusif de la clause d'exigibilité immédiate au bon vouloir du prêteur, dès lors que celui-ci n’a pas manifesté sa volonté de se prévaloir de cette stipulation dès les premiers impayés, mais qu’il réclamé sa créance en vertu du mécanisme classique de la clause résolutoire en cas de défaillance de l'emprunteur dans le règlement des sommes dues au titre du prêt, avec mise en demeure préalable, et qu’après deux mises en demeure, il a lui a clairement indiqué par lettre recommandée avec accusé de réception le prononcé de la déchéance du terme. CA Rennes (1re ch.), 9 novembre 2021 : RG n° 21/02491 ; arrêt n° 408/2021 ; Cerclab n° 9274 (date du contrat inconnue ; N.B. en l’espèce, la SCI emprunteuse soutenait qu’il était abusif de laisser le prononcé de la déchéance au bon vouloir du prêteur, pour en déduire que celle-ci avait été automatiquement acquise dès le défaut de paiement en 2013 et non à la date beaucoup plus tardive où la banque s’en était prévalu en 2018), afin de, sur appel de TGI Quimper, 7 avril 2021 : Dnd. § V. aussi : CA Lyon (6e ch.), 13 janvier 2022 : RG n° 21/04236 ; Cerclab n° 9347 (contrat conclu ne 2005 ; clause non abusive dès lors que, si elle ne prévoit pas de mise en demeure, la banque n’a prononcé la déchéance qu’après avoir envoyé une telle mise en demeure ; « elle n'a donc pas fait application des éléments susceptibles de rendre abusive la clause de déchéance du terme, de telle sorte le moyen tiré du caractère abusif de celle-ci est inopérant »), sur appel de TJ Saint-Étienne, 30 avril 2021 : RG n° 20/00048 ; Dnd - CA Poitiers (2e ch. civ.), 14 mars 2023 : RG n° 21/01912 ; arrêt n° 118 ; Cerclab n° 10139 (la banque étant allée au-delà des exigences du contrat, en envoyant deux mises en demeure de régulariser les échéances impayées, les griefs qui lui sont adressés en cause d'appel sont inopérants), sur appel de TJ La Rochelle, 23 février 2021 : Dnd.
Clauses irrégulières en l’absence de dispense expresse. Pour une décision s’appuyant sur la position de la Cour de cassation dans le droit commun (Cass. civ. 1re, 3 juin 2015 : précité Cerclab n° 6923) : s'il est de principe qu'un contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ; est irrégulière la clause qui ne précise pas explicitement et de manière non équivoque qu'une déchéance du terme est possible sans mise en demeure préalable. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 26 mai 2017 : RG n° 15/23253 ; Cerclab n° 6875 (prêt immobilier ; préjudice limité en l’espèce au préjudice moral lié à l’absence de préavis, les emprunteurs n’ayant pas eu, en tout état de cause, les moyens de satisfaire au commandement et d’échapper à la déchéance), sur appel de TGI Paris, 27 octobre 2015 : RG n° 14/09587 ; Dnd. § V. aussi : CA Douai (ch. 8 sect. 3), 23 janvier 2020 : RG n° 19/01705 ; arrêt n° 20/104 ; Cerclab n° 8334 (prêt immobilier ; seule l'insertion d'une clause expresse et non équivoque, stipulant que la résolution aura lieu de plein droit et automatiquement sans aucune sommation peut dispenser le créancier d'une mise en demeure préalable, ce qui n’est pas le cas d’une clause se contentant de prévoir que « le prêteur doit prévenir l'emprunteur par simple courrier »), confirmant TGI Lille (Jex), 7 février 2019 : Dnd (moyen inopérant) - CA Rennes (2e ch.), 3 juillet 2020 : RG n° 17/00979 ; arrêt n° 368 ; Cerclab n° 8497 (crédit immobilier ; si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, qu'en l'espèce les offres ne comportent pas, être déclarée acquise au prêteur sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ; mise en demeure respectée en fait en l’espèce), sur appel de TGI Quimper, le 24 janvier 2017 : Dnd.
Clauses non abusives prévoyant une mise en demeure. Dans le même sens, mais a contrario, pour l’absence de caractère abusif des clauses prévoyant une mise en demeure, la durée du délai n’étant alors rarement discutée : CA Versailles (16e ch.), 10 septembre 2015 : RG n° 14/01200 ; Cerclab n° 5314 (absence de caractère abusif de la clause qui prévoit la défaillance de l'emprunteur, laquelle ne constitue pas un manquement mineur, entraîne de plein droit la déchéance du terme si le prêteur entend s'en prévaloir, qui est l'application du jeu des obligations réciproques et interdépendantes des parties dans l'exécution d'un contrat synallagmatique et est d'usage dans la plupart des contrats de prêts, dès lors qu’elle prévoit un avis préalable par mise en demeure ; caractère abusif et suppression de la partie de la clause qui laisse croire à l'emprunteur qu'il ne peut saisir le juge pour contester le bien-fondé de la déchéance ; clause abusive partiellement réputée non écrite, mais refus de l'allocation de dommages et intérêts), sur appel de TGI Chartres (1re ch.), 30 décembre 2013 : RG n° 12/00355 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (15e ch. A), 1er avril 2016 : RG n° 16/00542 ; arrêt n° 2016/315 ; Cerclab n° 5567 (la déchéance du terme ne peut être considérée comme acquise à défaut de délivrance d'une mise en demeure préalable prévue dans les conditions générales ; rejet des moyens de la banque qui invoque des courriers antérieurs, dès lors que ce moyen n'a pas été soulevé à l'occasion de l'audience d'orientation), sur appel de TGI Draguignan (JEX), 20 novembre 2015 : RG n° 14/10830 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 18 décembre 2018 : RG n° 17/01326 ; Cerclab n° 7977 (prêt en francs suisses remboursable en euros afin de financer la construction d'une piscine ; absence de caractère abusif de la clause de déchéance en cas de défaillance prévoyant une mise en demeure de régulariser avec un délai 15 jours ; refus de la déchéance compte tenu du fait que la mise en demeure portait sur un montant calculé sur la base de clauses abusives), sur appel de TGI Bourg-en-Bresse (ch. civ.), 8 décembre 2016 : RG n° 15/01506 ; Dnd - CA Orléans (ch. com. écon. fin.), 22 mars 2018 : RG n° 16/01939 ; arrêt n° 95-18 ; Cerclab n° 7495 (prêt immobilier ; absence de caractère abusif de la clause permettant de résilier le contrat après une mise en demeure restée infructueuse, validée par une jurisprudence constante depuis de nombreuses années), sur appel de TGI Blois, 12 mai 2016 : Dnd - CA Caen (2e ch. civ. com.), 20 décembre 2018 : RG n° 16/04135 ; Cerclab n° 7765 (prêt ; absence de caractère abusif de la clause de déchéance qui, bien qu'elle reste à la convenance de la banque, précise que la mise en œuvre de l’exigibilité immédiate est subordonnée à une notification à l'emprunteur par LRAR précisant le délai dont il dispose pour y faire obstacle, ce qui permet au consommateur de la contester devant le juge, contrairement à la clause visée par la recommandation n° 04-03), sur appel de TGI Coutances, 8 septembre 2016 : RG n° 14/00997 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 6 juin 2019 : RG n° 17/22740 ; arrêt n° 2019/253 ; Cerclab n° 7752 (absence de caractère abusif de la clause de déchéance pour défaillance dans l’obligation de remboursement, qui est à l'évidence l'obligation essentielle de l'emprunteur, et qui exige pour son prononcé une mise en demeure préalable laissant un délai de régularisation de 15 jours ; arrêt citant l’avis du 24 févr. 2005 avant d’estimer que la clause est différente ; N.B. la clause précisait que la mise en demeure pouvait s’effectuer par tout moyen, ce qui semble imprécis, notamment quant à la fiabilité et la qualité probatoire de ceux-ci), sur appel de TGI Marseille, 18 décembre 2017 : RG n° 16/13375 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 3 juin 2021 : RG n° 20/06535 ; Cerclab n° 8972 (prêt immobilier ; les clauses prévoyant la déchéance du terme du prêt sans mise en demeure étant valables, n’est pas abusive la clause plus favorable qui stipule que le contrat de prêt sera résilié de plein droit et les sommes prêtées immédiatement et intégralement exigibles, huit jours après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception ou acte extrajudiciaire), sur appel de TJ Saint-Étienne (Jex), 9 novembre 2020 : RG n° 20/00615 ; Dnd.
Clauses non abusives malgré l’absence de mise en demeure. Pour des décisions écartant le caractère abusif : CA Paris (pôle 5 ch. 6), 26 novembre 2010 : RG n° 09/28277 ; Cerclab n° 2997 (clause non abusive dès lors que les emprunteurs ont reçu l'échéancier leur permettant d'apprécier sans équivoque les conséquences d'un défaut de paiement ; V. l’arrêt en sens contraire, de la même chambre, ci-dessus ; usage non abusif en l’espèce, dès lors que le prêteur a toléré, en fait, plusieurs incidents de paiement), sur appel de TGI Créteil, 23 mars 2009 : RG n° 07/03939 ; Dnd. § N’est pas abusive la clause prévoyant la déchéance du terme en cas de non-paiement à bonne date d'une échéance prévue dans le contrat de prêt immobilier, dès lors que cette clause vise à garantir l'effectivité des remboursements dans les délais acceptés par l'emprunteur en vertu d'un contrat librement consenti. CA Reims (ch. civ. 1re sect.), 3 décembre 2013 : RG n° 12/01734 ; Cerclab n° 4617 (arrêt rappelant au préalable les anciens art. L. 132-1 [212-1] C. consom. et
V. aussi : TGI Lyon (4e ch.), 16 avril 2012 : RG n° 10/15611 ; site CCA ; Cerclab n° 4105 (déchéance en cas de liquidation judiciaire d’un des co-emprunteurs) - TGI Nancy, 18 octobre 2012 : RG n° 10/03288 ; Dnd, sur appel CA Nancy (2e ch. civ.), 20 mars 2014 : RG n° 12/03070 ; arrêt n° 725/14 ; Cerclab n° 4742 (demande sur le caractère abusif non reprise en appel) - CA Poitiers (2e ch. civ.), 26 avril 2016 : RG n° 15/03282 ; arrêt n° 203 ; Cerclab n° 5622 (application sans contestation, et sans reprise de l’examen tiré du caractère abusif invoqué en première instance, d’une clause autorisant la banque, si bon lui semble, à rendre toutes les sommes restant dues immédiatement exigibles en cas de non-paiement d'une échéance à bonne date ; N.B. l’arrêt estime, de façon contestable, que les courriers de notification de la déchéance valent mise en demeure), sur appel de TGI Poitiers (Jex), 12 mai 2015 : Dnd (rejet, apparemment, de l’argument du saisi selon lequel l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom. prohibe l'exigibilité immédiate du prêt sans notification préalable de cette déchéance) - CA Montpellier (1re ch. B), 19 juin 2019 : RG n° 16/04351 ; Cerclab n° 7932 (absence de caractère abusif d’une clause de résiliation sans mise en demeure, l’arrêt estimant, dans la ligne de la Cour de cassation, que la volonté expresse des parties était bien, comme elles en avaient la faculté en la matière, de déroger, par cette mention expresse et non équivoque, au principe d'une clause usuelle de mise en demeure préalable du débiteur défaillant avant résiliation du contrat), sur appel de TGI Carcassonne, 10 mars 2016 : RG n° 14/00278 ; Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. 1), 26 juin 2019 : RG n° 17/02316 ; Cerclab n° 7786 (prêt immobilier à une SCI ; clause ne prévoyant pas de mise en demeure, absence apparemment non critiquée, l’arrêt remarquant que cette mise en demeure a été effectuée), sur appel de TGI Strasbourg, 3 mai 2017 : Dnd - CA Paris (pôle 1 ch. 10), 11 février 2021 : RG n° 20/09894 ; Cerclab n° 8860 (prêt immobilier à une Sci ; la clause dispensant le prêteur d'une mise en demeure préalable ne saurait être considérée comme abusive au regard de l’anc. art. L. 132-1, devenu L. 212-1 C. consom., dès lors que cette clause était expressément prévu à l'acte de prêt et ne conférait pas au professionnel un pouvoir discrétionnaire mais sanctionnait de plein droit l'inexécution par l'emprunteur de son obligation essentielle de paiement des échéances à bonne date, étant ajouté que la clause litigieuse ne prive pas l'emprunteur de la faculté de contester en justice le bien-fondé de la déchéance du terme ; absence de preuve au surplus que la banque avait connaissance de la situation de santé du gérant et aurait appliqué de mauvaise foi la clause de déchéance du terme), sur appel de TGI Paris (Jex), 18 juin 2020 : RG n° 19/00171 ; Dnd - CA Cayenne (ch. civ.), 26 avril 2021 : RG n° 18/00624 ; arrêt n° 21/48 ; Cerclab n° 8893 (prêt immobilier ; absence de caractère abusif d’une clause de déchéance du terme, l’arrêt ne précisant pas davantage la clause), sur appel de TGI Cayenne, 9 octobre 2018 : Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 8 juin 2023 : RG n° 20/01597 ; Cerclab n° 10347 (contrat conclu en 2010 ; « il est admis en jurisprudence que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut en principe être déclarée acquise au créancier sans la délivrance préalable de mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle » ; à la lumière de cette jurisprudence, la clause litigieuse, dès lors qu'elle sanctionne une obligation essentielle de l'emprunteur qui résulte d'un évènement pouvant être constaté objectivement, à savoir l'absence de paiement d'une échéance, et sans laisser penser que la banque disposait d'un pouvoir discrétionnaire pour s'en prévaloir, les emprunteurs conservant leur faculté de saisir le juge, est valide ; clause prévoyant un délai de trente jours pour régulariser le capital et précédée de plusieurs mises en demeure de régulariser des échéances impayées), sur appel de TJ Montpellier, 14 janvier 2020 : RG n° 17/03866 ; Dnd - CA Nancy (2e ch. civ.), 15 juin 2023 : RG n° 22/00948 ; Cerclab n° 10330 (l'exigence de la mise en demeure préalable n'est pas d'ordre public), sur appel de TJ Val-de-Briey, 21 février 2022 : RG n° 20/00623 ; Dnd.
V. aussi pour le non-respect d’une transaction conclue à la suite de difficultés d’exécution d’un prêt immobilier : application stricte de la clause d’exigibilité immédiate en cas de non-respect des obligations, sans mise en demeure préalable. CA Chambéry (2e ch.), 3 mai 2018 : RG n° 17/00211 ; Cerclab n° 7561, sur appel de TGI Annecy, 9 novembre 2016 : RG n° 14/01070 ; Dnd.
V. encore : CA Paris (pôle 2 ch. 2), 6 février 2020 : RG n° 18/04140 ; arrêt n° 2020-68 ; Cerclab n° 8346 (prêts immobiliers ; décision difficile à interpréter sur la dispense de mise en demeure, qui est évoquée en préambule sans remise en cause explicite, la référence à une clause expresse pouvant renvoyer à la position de la Cour de cassation), infirmant TGI Créteil, 8 janvier 2018 : RG n° 15/00088 ; Dnd.