TJ LE MANS (1re ch.), 10 juillet 2025
CERCLAB - DOCUMENT N° 24826
TJ LE MANS (1re ch.), 10 juillet 2025 : RG n° 24/01379
Publication : Judilibre
Extrait : « L’article 216-7 du même code ajoute que lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l'article L. 216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé.
Selon l’article L. 212-1 du Code de la consommation, […]. L’article R. 212-2 2° du même code qualifie de clause présumé abusive, sauf au professionnel de rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet d’autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le consommateur de percevoir une indemnité d'un montant équivalent, ou égale au double en cas de versement d'arrhes au sens de l'article L. 214-1, si c'est le professionnel qui renonce. Il ressort de l’article R. 632-1 du même code qu’il appartient au juge d’écarter d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
En l’espèce, Monsieur et Madame X. justifient avoir réglé à titre d’acomptes la somme totale de 28.610 € en plusieurs règlements. La SAS HABITAT PLUS oppose aux époux X. les dispositions contractuelles applicables aux fins de conserver ces sommes versées à titre d’acomptes. Aux termes des bons de commande, paraphés par Monsieur et Madame X., il est prévu la « perte totale de l’acompte en cas de non-respect du contrat par le client ou ne réalisant pas son projet dans les 12 mois à date de signature. Après signature de la prise de cotes, perte de l’acompte et paiement intégral de la commande en cas de non-respect du contrat par le client (refus de pose, annulation, etc.) ».
Cette clause prévoit qu’en cas de non-exécution du contrat du fait du consommateur, le professionnel peut conserver les sommes versées. Elle ne prévoit pas à l’inverse de contrepartie pécuniaire au bénéfice du consommateur lorsque le professionnel refuse l’exécution contractuelle.
Pour renverser la présomption de clause abusive posée par le Code de la consommation, la SAS HABITAT PLUS avance qu’en cas de résiliation unilatérale de sa part, compte tenu de la particularité des fournitures nécessaire à la pose d’une véranda, demandant des commandes sur mesure, elle conserverait à sa charge le coût de ces matériaux fabriqués de manière personnalisée à chaque chantier. Cet élément ne justifie pas que le consommateur bénéficierait d’une contrepartie financière comparable au fait de pouvoir conserver les acomptes versés. Au surplus, la SAS HABITAT PLUS ne justifie pas qu’elle a effectivement engagé des frais pour la commande des matériaux nécessaires à la réalisation du chantier de Monsieur et Madame X. Elle ne produit pas de factures à ce titre d’un fabricant ou d’un fournisseur. Concernant les autres coûts engagés et restés à la charge de la SAS HABITAT PLUS, elle évoque la conception du projet, les rendez-vous successifs de conception et prise de cotes et les salaires des techniciens engagés au suivi de la phase préparatoire de chantier, sans apporter aucun justificatif de ces coûts.
Au regard des éléments produits aux débats, la SAS HABITAT PLUS échoue à renverser la présomption du déséquilibre significatif engendré par la clause prévue au contrat.
A ce titre, peu important l’absence de demande en ce sens par Monsieur et Madame X., il convient donc de constater que la clause susvisée est abusive et de la déclarer non écrite.
La SAS HABITAT PLUS ne peut par conséquent s’en prévaloir pour solliciter la conservation des sommes versées par Monsieur et Madame X.
Il sera ainsi fait application de l’article L. 216-7 du Code de la consommation et la SAS HABITAT PLUS sera tenue de restituer à Monsieur et Madame X. la somme de 28.610 €. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2023. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LE MANS
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 24/01379. N° Portalis DB2N-W-B7I-IED5.
DEMANDEURS :
Monsieur X.
né le [date], demeurant [Adresse 5] ([pays]), représenté par Maître GHELLA Nathalie, avocate au Barreau de GRASSE, avocate plaidante et par Maître Allétia CAVALIER, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
Madame X.
née le [date], demeurant [Adresse 5] ([pays]), représentée par Maître GHELLA Nathalie, avocate au Barreau de GRASSE, avocate plaidante et par Maître Allétia CAVALIER, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
DÉFENDERESSE :
SAS HABITAT PLUS
prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° XXX, dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par Maître David SIMON, membre de la SCP LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD, avocat au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
ASSESSEURS : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, Amélie HERPIN, Juge, Amélie HERPIN, juge rapporteur, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS : A l'audience publique du : 6 mai 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 10 juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame BELLET, Vice-présidente, Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente, Mme HERPIN, Juge
Jugement du 10 juillet 2025 : - prononcé publiquement par Madame BELLET, par sa mise à disposition au greffe - en premier ressort – contradictoire - signé par le Président et Madame BERNICOT, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 16 février 2023, Monsieur X. et Madame X. ont accepté le bon de commande établi par la SAS HABITAT PLUS, exerçant sous l’enseigne Vérandas du Maine, pour le remplacement de la véranda de leur bien immobilier, situé [Adresse 1] à [Localité 4], pour un montant TTC de 49.770 €.
Un devis pour des accessoires a également été accepté par Monsieur et Madame X. le même jour au titre d’huisseries (une porte coulissante et deux fenêtres), pour un montant de 7.450 € TTC.
Suivant arrêté du 8 juin 2023, le permis de construire sollicité par Monsieur et Madame X. pour le projet de rénovation de la véranda a été accordé.
Aux termes d’un courrier électronique du 26 juin 2023, la SAS HABITAT PLUS a proposé à Monsieur et Madame X. trois versions au titre du projet de rénovation envisagé, précisant avoir réétudié le projet au regard de « l’ensemble des contraintes » entourant celui-ci.
Par courrier électronique du 6 septembre 2023, Monsieur et Madame X. ont signifié à la SAS HABITAT PLUS leur souhait de ne pas donner suite au projet de changement de véranda et des huisseries. Ils ont sollicité le reversement de la somme de 28.610 € versée au titre des acomptes initiaux et au moment de la prise de cotes, outre les frais engagés auprès de l’architecte pour les démarches relatives au permis de construire. Ils ont réitéré cette demande par courrier électronique du 14 septembre 2023.
Suivant courrier électronique en réponse, du 4 octobre 2023, la SAS HABITAT PLUS a opposé que le chantier de la véranda ne pouvait être réalisé qu’en l’absence d’occupant et sur la période printemps-été. Elle proposait de faire le point sur la situation afin de trouver une solution amiable.
Par courrier recommandée avec accusé réception du 24 novembre 2023, distribué le 27 novembre suivant, Monsieur et Madame X., par l’intermédiaire de leur conseil, ont dénoncé à la SAS HABITAT PLUS la résolution du contrat en raison de l’inexécution de son fait et l’ont mise en demeure de leur restituer la somme versée au titre des devis à hauteur de 28.610 € TTC.
Par acte du 14 mai 2024, Monsieur et Madame X. ont fait assigner la SAS HABITAT PLUS devant le Tribunal judiciaire du Mans.
[*]
Suivant conclusions récapitulatives, signifiées par voie électronique en date du 25 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, Monsieur et Madame X. sollicitent de :
- constater la résolution des contrats passés le 17 février 2023 entre Monsieur et Madame X. et la SAS HABITAT PLUS pour un montant total de 57.220 €,
- condamner la SAS HABITAT PLUS à payer à Monsieur et Madame X. la somme de 28.610 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2023 correspondant à l’acompte payé pour des travaux non réalisés et non réalisables,
- condamner la SAS HABITAT PLUS à payer à Monsieur et Madame X. la somme de 1.300 € en remboursement de la facture de Monsieur Z. Architecte DPLG,
- condamner la SAS HABITAT PLUS à payer à Monsieur et Madame X. la somme de 5.000 € de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive,
- condamner la SAS HABITAT PLUS à payer à Monsieur et Madame X. la somme de 4.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la SAS HABITAT PLUS aux entiers dépens de la présente instance en ce compris la facture des frais de postulation d’un montant de 840 € TTC,
- débouter la SAS HABITAT PLUS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Monsieur et Madame X., en leur qualité de consommateurs, invoquent le bénéfice des articles L. 216-1, L. 216-6 et L. 216-7 du Code de la consommation pour retenir qu’en raison de l’inexécution des travaux conformément aux bons de commande par la SAS
HABITAT PLUS, les contrats conclus le 17 février 2023 peuvent être résolus. Ils estiment que l’inexécution contractuelle est caractérisée en ce que le projet initial de rénovation de leur véranda intégrant un changement de l’orientation de la pente n’a pas été réalisé en raison d’une impossibilité technique détectée tardivement par l’entreprise. Monsieur et Madame X. avancent que la SAS HABITAT PLUS ne les a informés de l’impossibilité technique d’inverser la pente que le 26 juin 2023, après prise des mesures le 20 juin 2023. Ils expliquent que le courrier électronique de la SAS HABITAT PLUS expose que le toit doit nécessairement être incliné d’ouest en est pour des raisons techniques, exprimant clairement une impossibilité technique que l’entreprise ne parvient pas à contredire. Ils rappellent que lors du rendez-vous sur place le 20 juin 2023, le directeur de la SAS HABITAT PLUS leur a indiqué que lors des bons de commandes initiaux des mesures n’avaient pas pu être prises sur le toit car le technicien souffrait de vertige. Ils indiquent que les plans et propositions ont alors été modifiées une fois les mesures prises. Ils estiment que l’importance du délai de réalisation des travaux ne peut être imputable qu’à la SAS HABITAT PLUS, qui avait annoncé un début des travaux en avril 2023, sans prendre en compte les délais nécessaires pour obtenir les autorisations administratives. Ils lui reprochent à ce titre un défaut de conseil sur les contraintes d’urbanisme. Ils indiquent avoir informé la SAS HABITAT PLUS de la date d’arrivée de locataires dans un délai suffisant, tandis que l’entreprise ne les a avisés que le 4 octobre 2023 de l’impossibilité de réaliser les travaux en présence de locataires. Ils expliquent que leur projet d’expatriation a été précisé tôt à la SAS HABITAT PLUS, contrairement à ce qu’elle indique. Ils considèrent que la nouvelle proposition émise par la SAS HABITAT PLUS ne correspond pas à leurs besoins initiaux. Ils expliquent ainsi avoir refusé de signer celle-ci, ce d’autant qu’elle était plus onéreuse de 20.000 €. Ils ajoutent que les deux autres propositions faites, certes moins coûteuses, ne correspondaient pas à leurs attentes concernent le changement d’orientation de la pente de la véranda. Monsieur et Madame X. indiquent avoir notifié à la SAS HABITAT PLUS la résolution du contrat par courrier recommandé du 24 novembre 2023. Ils font valoir que la restitution des sommes versées à hauteur de 28.610 € est due dans ce cadre. Ils ajoutent qu’ils ont réglé à Monsieur Z., architecte, une somme de 1.300 € afin d’obtenir les autorisations administratives nécessaires au projet validé le 17 février 2023, et estiment que cette somme doit également leur être réglée compte tenu de l’absence de faisabilité du projet de rénovation.
Monsieur et Madame X. soutiennent que la clause n°3 des conditions générales permettant à la SAS HABITAT PLUS de retenir l’acompte en cas de non-respect du contrat par le client ou en l’absence de réalisation du projet dans les 12 mois suivant la signature est une clause abusive et doit être réputée non écrite. Ils soulignent le déséquilibre qu’elle crée dans le rapport entre les clients et le professionnel, de nature à créer une perte financière disproportionnée pour les consommateurs, ce d’autant que la SAS HABITAT PLUS ne démontre pas avoir engagé des frais concernant le chantier.
Les demandeurs considèrent que la SAS HABITAT PLUS a manifesté une résistance abusive à leurs demandes de restitution des acomptes versés et soutiennent l’existence d’un préjudice à ce titre en application de l’article 1231-6 du Code civil.
[*]
Aux termes de conclusions n°2, signifiées par voie électronique en date du 20 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la SAS HABITAT PLUS demande de :
- à titre principal, débouter Monsieur et Madame X. de leurs demandes, fins et conclusions,
- à titre reconventionnel, donner acte à la SAS HABITAT PLUS qu’elle se tient à disposition de Monsieur et Madame X. pour réaliser les travaux prévus dans les devis signés le 16 février 2023, sous réserve de l’indexation de prix sur l’indice BT01,
- à titre subsidiaire, débouter Monsieur et Madame X. de leur demande de restitution des acomptes versés au titre des devis signés,
- en tout état de cause, débouter Monsieur et Madame X. de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- débouter Monsieur et Madame X. de leur demande formulée quant à la prise en charge des honoraires de postulation au titre des dépens,
- à titre reconventionnel, condamner Monsieur et Madame X. à verser à la SAS HABITAT PLUS la somme de 4.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et à prendre en charge les entiers dépens de l’instance.
La SAS HABITAT PLUS avance à titre principal que les deux devis signés le 16 février 2023 engagent les époux X. conformément à l’article 1103 du Code civil.
Elle indique qu’elle se tient à disposition des demandeurs pour réaliser ces travaux tels que prévus initialement, précisant qu’ils supposent que la maison soit libre de locataire pendant environ deux mois, conformément aux préconisations qui avaient été énoncées à Monsieur et Madame X. à l’oral puis par courrier du 4 octobre 2023. Elle précise également à ce titre que les prix proposés devront être indexés sur l’indice BT01 à compter du 16 août 2023, les prix étant contractuellement garantis pendant 6 mois. Elle relève que malgré cette proposition conforme aux souhaits de Monsieur et Madame X., ils persistent dans leur demande de résolution du contrat. Elle rappelle qu’elle les a toujours avisés de la possibilité technique de réaliser ce projet de rénovation, sous réserve de l’absence d’occupant du logement, notamment par courrier du 4 octobre 2023.
A titre subsidiaire, elle estime que la résolution du contrat doit être prononcée aux torts exclusifs de Monsieur et Madame X., rappelant la force exécutoire du contrat synallagmatique signé le 16 février 2023. Elle considère que les deux bons de commandes acceptés et signés présentaient aux demandeurs un projet complet et détaillé, avec mention des fournitures, produits, prestations à réaliser, prix et fourniture des conditions générales. Elle ajoute que le rendez-vous de prise des cotes a bien eu lieu le 20 juin 2023 et qu’à cette date, Monsieur et Madame X. l’ont avisée de leur départ à l’étranger et l’arrivée d’un locataire, dont la date ne permettait plus la réalisation du projet. La SAS HABITAT PLUS soutient que les éléments de déménagement ne lui avaient pas été communiqués plus tôt et que les pièces produites en demande ne l’établissent pas. Elle explique qu’elle a ainsi, dans ce contexte, émis des propositions alternatives à Monsieur et Madame X., auxquelles ils n’ont jamais donné de suites, jusqu’à l’informer de leur souhait de ne plus faire réaliser les travaux par courrier électronique du 6 septembre 2023. Ainsi, la SAS HABITAT PLUS considère que si la résolution des contrats doit être retenue, elle résulte de la volonté unilatérale de Monsieur et Madame X. et non d’une inexécution de sa part. Elle se prévaut des conditions générales qui lui permettent dans ce cas de conserver l’intégralité des acomptes versés. Elle note que cette clause est qualifiée de clause abusive par les demandeurs, mais qu’il n’est pas intégré à leurs demandes dans le dispositif de la déclarer non écrite. Elle explique que cette clause est uniquement présumée abusive au sens des articles L. 212-1 et R. 212-2 du Code de la consommation. Elle conteste le déséquilibre significatif qui serait engendré par cette clause, alors qu’elle a eu à sa charge les fournitures commandées sur mesure en vue de la réalisation du chantier ainsi que les prestations annexes (conception du projet, réalisation des plans sur mesure, rendez-vous préparatoires, prise de cotes).
En tout état de cause, la SAS HABITAT PLUS s’oppose à la demande d’indemnisation des frais d’architecte, alors que les conditions générales précisent que ces frais sont à la charge exclusive des clients. Elle considère également que la demande formée pour résistance abusive est infondée alors que la SAS HABITAT PLUS a respecté son obligation de conseil et a proposé des alternatives au projet compte tenu des contraintes imposées par Monsieur et Madame X.. Elle rappelle être fondée à conserver les acomptes versés dans ce contexte, estimant ainsi qu’aucune résistance abusive n’est caractérisée.
[*]
La clôture des débats est intervenue le 5 mai 2025, par ordonnance du 27 mars 2025.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I - Sur la résolution du contrat :
1) Sur la résolution pour inexécution contractuelle :
Selon l’article L. 216-1 du Code de la consommation, le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l'article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement.
Pour l'application du présent titre, on entend par délivrance d'un bien, le transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien. Dans le cas d'un bien comportant des éléments numériques, la délivrance inclut également la fourniture de ces éléments au sens de l'article L. 224-25-4.
A défaut d'indication ou d'accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
L’article L. 216-6 du même code prévoit :
I.-En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l'article L. 216-1, le consommateur peut :
1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu'à ce que le professionnel s'exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ;
2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d'effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l'écrit l'informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
II.-Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat :
1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu'il est manifeste qu'il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ;
2° Lorsque le professionnel n'exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévu à l'article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d'une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts.
En l’espèce, il est établi que Monsieur et Madame X. ont la qualité de consommateurs dans la relation contractuelle nouée avec la SAS HABITAT PLUS.
Il ressort des deux bons de commande signés par Monsieur et Madame X. en date du 16 février 2023 que les parties s’étaient alors accordées sur une prestation de dépose et pose d’une véranda aluminium ainsi que la prestation accessoire de trois huisseries, avec une pose « souhaitée » fin avril 2023.
Aucune mention expresse n’est présente sur ces bons de commande sur la modification de l’orientation de la pente de la véranda, entraînant un changement de la pente existante (d’ouest en est) pour une inclinaison du sud vers le nord. Le changement d’orientation est visible en comparant les clichés photographiques de la véranda en place et les plans présents sur le bon de commande. La SAS HABITAT PLUS ne conteste pas que le projet incluait bien la modification de la pente de la véranda.
Si Monsieur et Madame X. avancent que lors du rendez-vous du 20 juin 2023 la SAS HABITAT PLUS a opposé l’impossibilité technique de modifier l’inclinaison de la pente de la véranda dans le cadre du projet de rénovation, ils ne rapportent pas d’éléments suffisants pour l’établir.
En effet, compte tenu de la date d’obtention du permis de construire le 8 juin 2023, le rendez-vous du 20 juin 2023, dont l’existence est reconnue par l’ensemble des parties, apparaît correspondre à l’étape de prise de cotes, tel que soutenu par la SAS HABITAT PLUS.
Il est à ce titre précisé dans les observations portées en fin des bons de commande que « les cotes définitives seront relevées après les accords administratifs et la réalisation de la maçonnerie brute par le client aux cotes indiquées sur ce contrat. La société se réserve la possibilité de modifier les cotes, compte tenu de l’état des lieux existants ».
Pour autant, dans le courrier électronique du 26 juin 2023, la SAS HABITAT PLUS a indiqué à Monsieur et Madame X. : « Comme convenu, nous avons réétudié votre rénovation de véranda avec l’ensemble des contraintes qui incombent à votre projet.
La pente de votre véranda est obligatoirement dans le même sens qu’aujourd’hui ».
Cette correspondance manque de précision quant aux contraintes évoquées par l’entreprise mais elle indique qu’il n’est pas possible pour ces raisons de prévoir un changement d’inclinaison de la pente de la véranda. Elle comprend ensuite trois propositions alternatives à Monsieur et Madame X.
Sur le motifs de l’absence de réalisation possible du projet initial, Monsieur et Madame X. n’apportent pas d’éléments pour démontrer que la SAS HABITAT PLUS a fait état d’une impossibilité technique sur le changement d’inclinaison. La SAS HABITAT PLUS précise d’ailleurs dans le cadre de la présente instance que ces travaux sont réalisables et en propose la mise en œuvre.
A l’inverse, la SAS HABITAT PLUS a précisé dans un courrier électronique du 4 octobre 2023, qu’à la date du 20 juin 2023, la rencontre sur place a consisté en des commentaires techniques afin d’améliorer la réalisation de la rénovation de véranda. Elle ajoutait avoir remis dans les 10 jours trois options techniques en variantes de la commande initiale. Elle indiquait : « le 20 juin, vous nous avez précisé que vous quittiez la France pour mutation à compter de fin août. Vous avez également précisé que fin août votre maison allait être mise en location. Nous vous avons mis en garde sur l’impossibilité que de réaliser de tels travaux en présence d’un locataire. En effet la véranda constituant un lien entre séjour et cuisine, sa dépose pendant environ 20 jours avant repose, rendrait la maison parfaitement inhabitable par un locataire ». Elle concluait que « le chantier de rénovation de véranda est un chantier important pour lequel il existe des délais incompressibles entre le démontage et le remontage du fait de la mise en fabrication de vitrages de toitures sur mesures. Les travaux ne peuvent donc être réalisé qu’en l’absence d’un locataire et sur période printemps été ».
Il est toutefois établi qu’à la date du 6 juin 2023, les époux X. avaient informé la SAS HABITAT PLUS de leur départ, qu’ils indiquaient intervenir le 22 août dans un message à Monsieur [M], conseiller commercial de la SAS HABITAT PLUS. Toutefois, il ne résulte d’aucun autre élément qu’ils avaient précisé à la SAS HABITAT PLUS la présence d’un locataire dans le bien. Cette situation de location n’est pas contestée par les époux X.
Ainsi, s’il est établi que la prestation commandée à la SAS HABITAT PLUS n’a pas été exécutée dans le délai initial prévu aux bons de commande, soit avant la fin du mois d’avril 2023, cette inexécution dans le délai s’explique d’abord par la date de dépôt de la demande de permis de construire par les époux X. Si ces derniers indiquent avoir procédé au dépôt du dossier le 12 avril 2023 dans une correspondance à l’attention de la SAS HABITAT PLUS, il résulte de l’arrêté du 8 juin 2023 que la demande a été déposée le 15 mai 2023.
Une fois le permis de construire obtenu, il ressort effectivement du dossier que la SAS HABITAT PLUS n’a pas exécuté la prestation commandée. Pour autant, Monsieur et Madame X. n’apportent aucun élément relatif à l’absence de faisabilité technique du projet initial, qui n’a jamais été énoncée comme telle par la SAS HABITAT PLUS. Celle-ci a fait référence à des « contraintes », sans les détailler lors de l’émission des trois propositions le 26 juin 2023. Elle renvoie ensuite clairement aux contraintes d’occupation du bien dans son courrier du 4 octobre 2023.
Ces éléments caractérisent une inexécution de ses obligations par la SAS HABITAT au sens de l’article L. 216-6 du Code de la consommation, qui n’implique pas la démonstration d’une inexécution fautive du professionnel.
Monsieur et Madame X. ont notifié, par courrier du 24 novembre 2023, distribué à la SAS HABITAT PLUS le 27 novembre suivant, leur intention de résoudre le contrat en raison de l’inexécution des travaux commandés.
En l’état des pièces produites, s’il n’est pas démontré une inexécution fautive de la SAS HABITAT PLUS, cette circonstance étant indifférente au regard des dispositions susvisées, la résolution des bons de commande doit être constatée au regard de l’inexécution par la SAS HABITAT PLUS des prestations contractuelles, à effet au 27 novembre 2023.
2) Sur la restitution des acomptes :
L’article 216-7 du même code ajoute que lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l'article L. 216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé.
Selon l’article L. 212-1 du Code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
L’article R. 212-2 2° du même code qualifie de clause présumé abusive, sauf au professionnel de rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet d’autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le consommateur de percevoir une indemnité d'un montant équivalent, ou égale au double en cas de versement d'arrhes au sens de l'article L. 214-1, si c'est le professionnel qui renonce.
Il ressort de l’article R. 632-1 du même code qu’il appartient au juge d’écarter d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
En l’espèce, Monsieur et Madame X. justifient avoir réglé à titre d’acomptes la somme totale de 28.610 € en plusieurs règlements.
La SAS HABITAT PLUS oppose aux époux X. les dispositions contractuelles applicables aux fins de conserver ces sommes versées à titre d’acomptes.
Aux termes des bons de commande, paraphés par Monsieur et Madame X., il est prévu la « perte totale de l’acompte en cas de non-respect du contrat par le client ou ne réalisant pas son projet dans les 12 mois à date de signature. Après signature de la prise de cotes, perte de l’acompte et paiement intégral de la commande en cas de non-respect du contrat par le client (refus de pose, annulation, etc.) ».
Cette clause prévoit qu’en cas de non-exécution du contrat du fait du consommateur, le professionnel peut conserver les sommes versées. Elle ne prévoit pas à l’inverse de contrepartie pécuniaire au bénéfice du consommateur lorsque le professionnel refuse l’exécution contractuelle.
Pour renverser la présomption de clause abusive posée par le Code de la consommation, la SAS HABITAT PLUS avance qu’en cas de résiliation unilatérale de sa part, compte tenu de la particularité des fournitures nécessaire à la pose d’une véranda, demandant des commandes sur mesure, elle conserverait à sa charge le coût de ces matériaux fabriqués de manière personnalisée à chaque chantier.
Cet élément ne justifie pas que le consommateur bénéficierait d’une contrepartie financière comparable au fait de pouvoir conserver les acomptes versés. Au surplus, la SAS HABITAT PLUS ne justifie pas qu’elle a effectivement engagé des frais pour la commande des matériaux nécessaires à la réalisation du chantier de Monsieur et Madame X.. Elle ne produit pas de factures à ce titre d’un fabricant ou d’un fournisseur. Concernant les autres
coûts engagés et restés à la charge de la SAS HABITAT PLUS, elle évoque la conception du projet, les rendez-vous successifs de conception et prise de cotes et les salaires des techniciens engagés au suivi de la phase préparatoire de chantier, sans apporter aucun justificatif de ces coûts.
Au regard des éléments produits aux débats, la SAS HABITAT PLUS échoue à renverser la présomption du déséquilibre significatif engendré par la clause prévue au contrat.
A ce titre, peu important l’absence de demande en ce sens par Monsieur et Madame X., il convient donc de constater que la clause susvisée est abusive et de la déclarer non écrite.
La SAS HABITAT PLUS ne peut par conséquent s’en prévaloir pour solliciter la conservation des sommes versées par Monsieur et Madame X.
Il sera ainsi fait application de l’article L. 216-7 du Code de la consommation et la SAS HABITAT PLUS sera tenue de restituer à Monsieur et Madame X. la somme de 28.610 €. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2023.
3) Sur le remboursement des honoraires d’architecte :
Monsieur et Madame X. produisent aux débats une note d’honoraire de Monsieur Z., architecte, en date du 11 mai 2023, au titre d’une mission de permis de construire, d’un montant de 1.300 € TTC.
Si cette facture est bien en lien avec les travaux commandés à la SAS HABITAT PLUS, il n’est pas démontré l’existence d’un manquement fautif de celle-ci, justifiant la prise en charge de cette facture.
Monsieur et Madame X. n’établissent pas par ailleurs que le recours à un architecte était une obligation au regard des travaux envisagés.
La demande sera par conséquent rejetée.
II - Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive :
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Il n’est pas justifié d’un manquement caractérisé au titre d’une mauvaise foi de la SAS HABITAT PLUS, dont l’inexécution ne revêt pas de caractère fautif.
Monsieur et Madame X. seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
III - Sur les demandes annexes :
La SAS HABITAT PLUS, partie succombant sur les demandes principales, sera condamnée aux dépens, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
La solution du litige, la situation des parties et l’équité exigent qu’il ne soit pas fait droit à leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résolution des contrats signés le 16 février 2023 entre la SAS HABITAT PLUS d’une part et Monsieur X. et Madame X. d’autre part, de plein droit, à la date du 27 novembre 2023 ;
DÉCLARE abusive et non écrite la clause issue des bons de commandes consentis par la SAS HABITAT PLUS à Monsieur X. et Madame X. ;
CONDAMNE la SAS HABITAT PLUS à restituer à Monsieur X. et Madame X. la somme de 28.610 € correspondant aux acomptes versés, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2023 ;
DÉBOUTE Monsieur X. et Madame X. de leur demande en paiement au titre des honoraires d’architecte ;
REJETTE la demande de Monsieur X. et Madame X. au titre de la résistance abusive ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE la SAS HABITAT PLUS aux entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,