6303 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Construction - Contrat d’entreprise (droit commun)
- 6195 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par contrat - Construction
- 6115 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du professionnel - Clauses limitatives et exonératoires - Droit antérieur au décret du 18 mars 2009 - Présentation et arguments génériques
- 6388 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Béton (fourniture de)
- 6302 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Construction - Architecte et maître d’œuvre
- 5845 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrat - Nature du contrat - Contrats et droit public
- 5853 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de consommateur - Particulier personne physique - Consommateur tiers au contrat
- 6304 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Construction - Contrat de construction de maison individuelle
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6303 (30 septembre et 16 octobre 2023)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT
CONSTRUCTION - RÉGIME GÉNÉRAL
Personnes pouvant invoquer le caractère abusif d’une clause. Les marchés de travaux sont l’occasion de la conclusion de multiples contrats entre les différents intervenants : maître de l’ouvage, maître d’œuvre, architecte, entrepreneur, sous-traitant, founisseur, etc. Cette situation peut inciter certains des intervenants à contester une clause d’un contrat vis-à-vis duquel ils ont la qualité de tiers (sur cette question, V. Cerclab n° 5853).
Pour une illustration de décision refusant une telle possibilité : CA Aix-en-Provence (11e ch. B), 27 mars 2008 : RG n° 06/02300 ; arrêt n° 2008/191 ; Cerclab n° 2385 (société demanderesse ayant fourni des matériaux à une entreprise travaillant pour le compte d’une SCI qui avait, dans ses relations avec l’entrepreneur, accepté de payer directement les factures correspondant aux matériaux utilisés sur son chantier ; rejet de l’action du fournisseur et de la contestation d’une clause prétendument abusive dans le contrat principal, en l’occurrence l’accord de la SCI au paiement), infirmant TI Nice, 13 septembre 2005 : RG n° 11-05-000335 ; Cerclab n° 3810 (action en paiement admise).
A. FORMATION DU CONTRAT
Offre avec réserve de confirmation. Si l’entrepreneur fait état d'une clause prévoyant que la commande n’est définitivement conclue qu'après acceptation de sa part, il apparaît toutefois que cette clause doit être considérée comme étant abusive, dès lors qu'elle prévoit un engagement définitif du consommateur alors que le professionnel, pourtant à l'initiative de l'offre, garde le pouvoir exorbitant de revenir sur cette offre, qu'elle est contraire à l'ancien art. 1134 C. civ. [1104 nouveau] qui rappelle que le contrat doit être exécuté de bonne foi et que de surcroît elle apporte l'insécurité dans un domaine où la sécurité contractuelle s'impose. TGI Épinal (2e sect. civ.), 2 décembre 2004 : RG n° 03/02078 ; jugt n° 439/04 ; Cerclab n° 363 (contrat de réfection de toiture), suite de TGI Épinal (réf. civ.), 11 décembre 2002 : RG n° 02/00230 ; Cerclab n° 1037 (le point de savoir si l'entreprise défenderesse est ou non engagée par le contrat qu'elle a signé, et si la clause qui lui permet de décider que son engagement juridique est subordonné au commencement des travaux est léonine, échappe à la compétence du juge des référés) et de TGI Épinal (réf. civ.), 23 juillet 2003 : RG n° 03/00121 ; ord. n° 124 ; Cerclab n° 1032 (le litige sur l'existence d'un contrat relève du fond et échappe donc à la compétence du juge des référés), confirmé par CA Nancy (1re ch. civ.), 1er octobre 2007 : RG n° 05/00450 ; arrêt n° 2124/07 ; Juris-Data n° 350311 ; Cerclab n° 1484 (la cour « fait sienne la motivation » de la recommandation n° 80-03 en retenant qu'un contrat est valablement conclu et engage les deux parties lorsqu'elles ont donné leur accord, et que le professionnel ne peut s'octroyer un délai de réflexion que si, en contrepartie, est laissé au consommateur le même délai pendant lequel il pourra se rétracter ; arrêt visant aussi l’annexe 1.c, mais fondant sa décision sur l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom. en critiquant explicitement la référence à l’ancien art. 1134 C. civ. du jugement).
Clause de dédit ou de résiliation unilatérale par le client. N’est pas abusive la clause prévoyant le paiement d’un acompte de 30 % dans un contrat d’installation de chauffage géothermique correspondant à la phase commerciale et administrative de la commande et à la mise en route du projet et la clause ; un professionnel ne peut s'engager à réaliser le chauffage géothermique d'une maison sans un engagement pécuniaire du client, le risque commercial d'une rupture du contrat ne pouvant être assumé par une entreprise sans qu'elle soit dédommagée des frais engagés. CA Grenoble (1re ch. civ.), 14 novembre 2011 : RG n° 09/03328 ; Cerclab n° 3452 (somme conservée en cas d’abandon du contrat par le consommateur, faute de capacités financières, ce dernier n’ayant pas utilisé sa faculté de rétractation), sur appel de TI Valence, 22 avril 2009 : RG n° 11-08-0840 ; Dnd. § N’est pas abusive la clause permettant au maître de l’ouvrage de mettre fin au contrat moyennant une somme d'argent déterminée à l'avance, en l’occurrence 40 % des honoraires dus sur les tranches du marché non exécutées. CA Versailles (4e ch.), 29 mai 2012 : RG n° 11/01116 ; Cerclab n° 3872 (clauses qualifiées par le jugement et l’arrêt comme une clause de dédit), sur appel de TI Boulogne-Billancourt, 26 janvier 2011 : RG n° 11-10-000679 ; Dnd. § N’est pas abusive la clause prévoyant qu’en cas de résiliation par le maître de l’ouvrage, celle-ci « ne pourra intervenir que contre dédommagement entier du constructeur de l'ensemble des diligences, travaux et prestations intellectuelles qu'il aura réalisé au jour de la résiliation », dès lors qu’elle précise le montant de l’indemnité de résiliation due par le maître de l'ouvrage selon l'état d'avancement de la construction au moment où intervient la résiliation, ce qui n’est pas en soi critiquable, et que la faculté de rétractation de l'art. L. 271-1 C. constr. habit. est réservée par une autre clause, le fait que cette stipulation n’utilise pas le terme de rétractation étant insuffisant pour la déclarer abusive. CA Grenoble (2e ch. civ), 17 mars 1997 : RG n° 3930/95 ; Cerclab n° 3105, confirmant TGI Grenoble, 6 juillet 1995 : Dnd. § N’est pas abusive la clause d’un contrat de commande et de pose de fenêtres qui prévoit, en cas d'annulation de la commande par le client après l'expiration du délai de réflexion légal et après la mise en fabrication des produits, que le client devra verser une indemnité égale à 50 % du montant total de la commande, dès lors qu’une telle clause ne concerne pas la conservation de sommes versées par le consommateur (visées par l’ancien art. R. 132-2-2° [R. 212-2-2°] C. consom.) mais le versement d'une indemnité, qu’elle ne concerne pas la non exécution par le client de ses obligations (ancien art. R. 132-2-3° [R. 212-2-3°] C. consom.) mais l'annulation de la commande et qu’enfin elle ne soumet pas la résiliation du contrat à des conditions ou des modalités particulières mais en détermine les conséquences. CA Versailles (1re ch. sect. 2), 17 novembre 2015 : RG n° 13/00892 ; Cerclab n° 5404 (demande d’annulation de l’acheteur postérieure au délai de réflexion ; clause pénale réduite ; N.B. contrairement au raisonnement suivi par l’arrêt, le fait que la clause ne soit pas visée par l’art. R. 132-2, 2° et 3° C. consom. n’empêche pas d’examiner son caractère abusif au regard de l’ancien art. L. 132-1 [L. 212-1] C. consom.), sur appel de TI Mantes-la-Jolie, 30 novembre 2012 : RG n° 11-12-000184 ; Dnd. § L’art. 1794 C. civ. autorise de façon discrétionnaire le maitre de l’ouvrage à résilier le marché en dédommageant l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise et sans avoir à justifier d’une faute de l’entrepreneur ; cette disposition n’étant pas d’ordre public, il est donc permis d’en aménager l’application ; n’est pas abusive la clause prévoyant que, si le maitre de l’ouvrage fait usage de cette possibilité, le constructeur pourra lui demander en plus des sommes correspondant à l’échelonnement des paiements une indemnité forfaitaire de 14 % du solde du contrat, dès lors qu’elle permet de compenser le déséquilibre entre les prérogatives du maitre de l’ouvrage et celles de l’entrepreneur puisque celui-ci n’a pas le pouvoir de résilier le marché de sa propre initiative, que l’indemnité, calculée uniquement sur le solde du marché, reste en toute hypothèse inférieure au montant recommandé par la Commission des clauses abusives. CA Chambéry, 9 mai 2017 : Dnd (cette clause d’indemnisation forfaitaire qui est censée dédommager un contractant des conséquences de la rupture anticipée voulue par l’autre, se conçoit donc comme la contrepartie d’un droit, et non comme la sanction d’une inexécution, et ne peut ainsi ni recevoir la qualification de clause pénale, ni obéir au régime de cette dernière, ce qui interdit au juge d’en modifier le montant), pourvoi rejeté par Cass. civ. 3e, 30 janvier 2019 : pourvoi n° 17-25952 ; arrêt n° 55 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 7880 (ayant relevé que l’art. 28 du contrat prévoyait, en cas de résiliation unilatérale par le maître d’ouvrage sur le fondement de l’art. 1794 C. civ., une indemnité de 10 % calculée sur le solde du contrat et retenu qu’à la date de résiliation, ce solde permettait le calcul de la pénalité, la cour d’appel, qui a constaté que le maître de l’ouvrage contestait toute créance de ce chef, n’invoquait pas la connexité d’éventuelles créances réciproques et ne réclamait pas de compensation, a pu les condamner à payer au liquidateur de l’entrepreneur la somme litigieuse). § V. aussi : absence de caractère abusif d’une clause pénale d’un contrat de construction d’un montant de 40 % du marché, mais réduction à 10 %, compte tenu du préjudice réellement subi. CA Nancy (1ère ch. civ.), 1er décembre 2005 : RG n° 03/01169, arrêt n° 2492/05 ; Cerclab n° 1537 (absence de commencement des travaux, le consommateur n’ayant pas payé le premier acompte), confirmant TGI Briey, 27 février 2003 : RG n° 02/00321 ; Cerclab n° 345 (demande subsidiaire du client non argumentée).
V. cependant en sens contraire : CA Rouen (ch. 1 cab. 1), 6 décembre 2006 : RG n° 05/02636 ; Cerclab n° 2309, confirmant TGI Le Havre (1re ch.), 3 février 2005 : RG n° 03/02151 ; Cerclab n° 561 (est abusive une clause de dédit obligeant le maître de l’ouvrage à verser 30 % du prix, dès lors qu’elle est unilatérale, puisqu’aucune indemnité d’un montant équivalent n’est prévu lorsque c’est l’entrepreneur qui renonce, et générale, puisqu’elle s’appliquer quel que soit le motif pour lequel le consommateur renonce ; rejet de l’action en paiement qui n’était fondée que sur l’application de cette clause). § Est abusive, au sens des art. 1171 C. civ. et L. 212-1 C. civ., la clause qui stipule que toute annulation de commande par le client, hors rétractation légale, donne lieu au paiement d'une indemnité de dédit qui ne pourra être inférieure à 33 % du montant total de la commande, dès lors qu’il n'est pas stipulé d'indemnités d’un montant identique au profit du consommateur lorsque le vendeur n'exécute pas ses obligations ou en cas de retard de livraison de sa part, et que l'application de cette clause permet au vendeur de percevoir une indemnité au montant forfaitaire substantiel, alors même qu'il n'a pas exécuté son obligation de livrer les matériaux commandés dans le délai convenu par les parties. CA Metz (1re ch.), 7 novembre 2017 : RG n° 16/01628 ; arrêt n° 17/00383 ; Cerclab n° 7126 (commande de divers éléments nécessaires à la construction d’une maison d'habitation ; acheteur ayant résilié plus d’un an après la date de livraison convenue, la mention des conditions particulières primant la clause contraire des conditions générales ; absence de préjudice, le vendeur n’établissant pas avoir mis en fabrication les éléments commandés ; dès lors que l'indemnité de dédit est abusive, le vendeur n'est pas fondé à se prévaloir de la clause pénale pour recouvrement de la facture d'indemnité de dédit « par le contentieux »), sur appel de TGI Sarreguemines, 3 mai 2016 : Dnd.
Clause pénale en cas de refus du chantier par le client. Est abusive la clause d’un contrat de ravalement de façade imposant au client qui refuserait l'exécution du chantier, huit jours après une mise en demeure restée sans effet, la résiliation de plein droit du contrat et le versement de 25 % du prix à titre de clause pénale, alors que le contrat ne prévoit en revanche aucune indemnisation à la charge du professionnel responsable de l'inexécution du contrat. CA Grenoble (1re ch. civ.), 19 janvier 2016 : RG n° 13/03340 ; Cerclab n° 5458 ; Juris-Data n° 2016-003107 (contrat stipulant que l’entrepreneur se réserve le droit de refuser le chantier pour des raisons techniques ; rejet de l’action de l’entrepreneur, faute de preuve de son préjudice), sur appel de TI Grenoble, 13 juin 2013 : RG n° 11-12-720 ; Dnd.
Fourniture de biens à poser. * Renonciation avant fabrication. N’est pas abusive la clause d’un contrat de vente et d’installation de fenêtres sur mesure prévoyant une clause de dédit de 5 % en cas de renonciation du contrat avant lancement de la fabrication, au bénéfice des deux parties. TGI Saint-Omer (1re ch. civ.), 9 janvier 2009 : RG n° 07/00702 ; Cerclab n° 716, confirmé par CA Douai (1re ch. sect. 1), 8 février 2010 : RG n° 09/01248 ; Cerclab n° 2096.
* Renonciation après commande ou fabrication. N’est pas abusive la clause d’un contrat de vente et d’installation de fenêtres sur mesure prévoyant une clause de dédit de 50 % en cas de renonciation du contrat par le consommateur après lancement de la fabrication. CA Douai (1re ch. sect. 1), 8 février 2010 : RG n° 09/01248 ; Cerclab n° 2096 (clause ne pouvant être considérée comme d'un montant disproportionnellement élevé, dès lors que le fournisseur a lui-même commandé certaines des menuiseries, de sorte que la résiliation tardive lui cause un préjudice économique puisqu'il est lui-même tenu de payer son fournisseur pour un matériel spécifique, conforme aux mesures stipulées au contrat), infirmant TGI Saint-Omer (1re ch. civ.), 9 janvier 2009 : RG n° 07/00702 ; Cerclab n° 716 (jugement visant l’annexe 1.c et 1.d et considérant que la clause est abusive en raison de l’absence de réciprocité, du fait que le fournisseur reste maître de la date de mise en fabrication, que l’indemnité est élevée et que son montant est assis sur l’ensemble du contrat, pose et coût du produit).
Caractère abusif du contrat offrant une faculté de résiliation au maître de l’ouvrage, par application de l’art. 1794 c. civ., tout en offrant en tout état de cause à l’entrepreneur le droit de garder au minimum 20 pour cent du marché (ou les sommes déjà versées complétées par la prochaine tranche), sans que le maître ait une faculté équivalente. CA Pau (1re ch.), 21 juin 2000 : RG n° 96/003084 ; arrêt n° 2760 ; Cerclab n° 640 ; Juris-Data n° 122434, sur appel de TGI Bayonne (1re ch.), 9 juillet 1996 : RG n° 95/03918 ; Cerclab n° 331 (problème non examiné).
Condition d’octroi d’un prêt. Est abusive la clause stipulant qu’en cas de recours au crédit « la condition suspensive est réalisée au jour de l'accord des prêts équivalents au montant défini aux conditions particulières par un ou plusieurs organismes prêteurs », dès lors qu’elle limite l'accord des parties au montant du prêt, alors que cet accord doit être obtenu non seulement sur le montant mais aussi sur la durée et sur le taux du prêt. CA Grenoble (2e ch. civ), 17 mars 1997 : RG n° 3930/95 ; Cerclab n° 3105 (l'ancien art. L. 312-16 C. consom. ne doit être considérée comme réalisée que lorsque l'offre proposée à l'emprunteur est conforme non seulement au montant du prêt sollicité mais également aux caractéristiques du financement de l'opération stipulées par l’emprunteur dans l’acte principal ; il n'appartient pas au constructeur de fixer lui-même des limites générales applicables à tous les contractants potentiels, chaque opération de prêt devant être individualisée en fonction de la situation de l'emprunteur), confirmant TGI Grenoble, 6 juillet 1995 : Dnd.
Contrats indivisibles de vente d’un terrain et d’une construction légère. Comp. pour l’admission d’un lien d’indivisibilité : dès lors qu’il existe un lien indivisible entre le contrat de réservation du terrain et le contrat de vente du chalet, la résolution du contrat de réservation du terrain d'assiette entrâine la caducité du contrat de vente du chalet qui est désormais dépourvu de cause, faute de terrain sur lequel il devait être construit. CA Angers (ch. A civ.), 13 décembre 2016 : RG n° 16/01209 ; Cerclab n° 6658 (contrat de réservation d’un terrain en vue d'y implanter une habitation légère de loisir en bois ; conséquence : restitution des sommes versées au titre du contrat de vente du chalet sans avoir à examiner le caractère prétendument abusif des clauses de restitution des acomptes de ce contrat), sur appel de TGI Angers, 7 mars 2016 : RG n° 15/01619 ; Dnd.
Mandat d’accomplir les formalités administratives. N’est pas abusive la clause prévoyant que « le maître de l'ouvrage constitue […] le constructeur mandataire pour l'accomplissement des démarches et formalités nécessaires à l'obtention du permis de construire et, s'il y a lieu, des autres autorisations administratives », dès lors que, selon une autre stipulation, le maître de l'ouvrage devra nécessairement signer les documents à partir desquels la construction sera édifiée et qu’en conséquence, si des modifications étaient apportées au permis de construire, elles seront portées à sa connaissance et soumises à sa signature. CA Grenoble (2e ch. civ), 17 mars 1997 : RG n° 3930/95 ; Cerclab n° 3105, confirmant TGI Grenoble, 6 juillet 1995 : Dnd.
Mandat d’acheter les matériaux. En l’état d’un contrat prévoyant que le maître de l’ouvrage autorise formellement le constructeur à effectuer pour son compte des commandes ou des enlèvements de marchandise pour mener à bien le chantier, est manifestement abusive la clause prévoyant une renonciation à contestation du bien fondé de la facturation des produits. CA Aix-en-Provence (1re ch. A), 1er mars 2005 : Dnd, pourvoi rejeté sans examen de ce point par Cass. civ. 1re, 5 juillet 2006 : pourvoi n° 05-16740 ; arrêt n° 1192 ; Cerclab n° 1875 (cassation limitée à la disposition sur les intérêts).
Modification du permis de construire. V. pour l’hypothèse, reprochant à l’arrêt frappé de pourvoi de ne pas avoir examiné d’office si la clause donnant par avance mandat au promoteur vendeur de déposer toute demande de permis de construire modificatif n’était pas abusive. Cass. civ. 3e, 23 janvier 2020 : pourvoi n° 19-11863 ; arrêt n° 26 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8319 (4e moyen subsidiaire, 2e branche : moyen non examiné apparemment en raison d’une irrecevabilité de la demande valablement critiquée par la deuxième branche – action intentée par un membre d’un ASE et non par l’association elle-même), cassant partiellement sur un autre point sans renvoi CA Aix-en-Provence, 6 décembre 2018 : Dnd.
B. OBLIGATIONS DU MAÎTRE DE L’OUVRAGE
Vérifications préalables de la faisabilité du projet. Dès lors que le contrat mettait à la charge des maîtres de l’ouvrage le soin de vérifier la viabilité de leur projet, il incombait personnellement à ces derniers de prendre connaissance du PLU et s'informer sur les conditions à remplir pour obtenir l'autorisation d'installer leurs vérandas ; compte tenu de cette clause claire et expresse, ils ne peuvent invoquer les refus d'autorisation de la mairie liés à leur ignorance des obligations administratives leur incombant pour résilier le contrat. CA Paris (pôle 4 ch. 5), 16 mai 2018 : RG n° 15/16677 ; Cerclab n° 7584 (réalisation de deux vérandas par un couple ; rejet de l’argumentation de celui-ci, par analogie avec la recommandation n° 91-03, dès lors que celle-ci a été prise dans le cadre du contrat de construction d'une maison individuelle selon un plan établi à l'avance et proposé par le constructeur et non dans le cadre de travaux entrepris sur une maison existante), sur appel de TGI Paris, 22 mai 2015 : RG n° 13/16287 ; Dnd.
Date de paiement du prix. V. pour l’hypothèse et les arguments évoqués par les parties : clause d’un contrat de vente d’un emplacement de parking à construire, imposant le paiement immédiat de la totalité du prix, indépendamment de l’état d’avancement de la construction, alors que le vendeur remet au préalable à l’acheteur une garantie bancaire de nature à couvrir les sommes auxquelles il pourrait prétendre du fait de la non-exécution ou d’une mauvaise exécution du contrat. CJCE (5e ch.), 1er avril 2004, Freiburger Kommunalbauten GmbH Baugesellschaft & Co. / Hofstetter : Aff. C-237/02 ; Rec. p. I‑3403 ; Cerclab n° 3940 ; Procédures 2004, n° 7, p. 21, note Nourrissat ; Juris-Data n° 246399 (cour refusant de trancher et renvoyant au juge national). § Arguments du professionnel (point n° 16) : 1/ le paiement anticipé est compensé par la garantie bancaire, qui assure la restitution des montants payés, tant en cas de non-exécution qu’en cas d’exécution défectueuse, et ce même dans l’hypothèse d’une insolvabilité du constructeur ; 2/ si la clause inverse l’ordre des prestations par rapport à la règle supplétive de l’art. 641 du BGB [Code civil allemand], le paiement anticipé permet d’éviter le recours à l’emprunt et donc de diminuer le prix. § Arguments du consommateur (point n° 17) : 1/ la clause correspond à l’annexe 1.b), sur les clauses exonératoires et 1.o), sur la perte de l’exception d’inexécution ; 2/ la clause est contraire à la règle selon laquelle les prestations réciproques doivent s’exécuter de manière simultanée et viole l’« égalité des armes » entre les parties contractantes, qui serait rompue au détriment du consommateur, dont la position serait affaiblie de manière significative notamment dans l’éventualité d’un litige au sujet de l’existence de vices de construction).
La cour d’appel a exactement retenu que les clauses de la norme Afnor n’étaient pas abusives, dans la mesure où le maître de l’ouvrage ne pouvait ignorer les délais prévus au contrat et où il était assisté par un maître d’œuvre professionnel. Cass. civ. 3e, 11 juillet 2001 : pourvoi n° 99-20970 ; arrêt n° 1197 ; Cerclab n° 1945, rejetant le pourvoi contre CA Douai (1re ch.), 11 octobre 1999 : RG n° 97/09261 ; Cerclab n° 1687 (l'art. 18-4-4 de la norme Afnor, reprise par les dispositions contractuelles, dispose qu'au cas où le maître de l'ouvrage n'a pas notifié de décompte définitif... il est tenu de payer... le solde calculé d'après le montant du mémoire définitif ; il est constant que le décompte définitif n'est établi qu'en cas de désaccord avec le mémoire définitif et qu'à défaut de contestation le mémoire s'impose aux parties ; ces clauses ne s'avèrent ni contraires aux principes généraux de droit ni abusives dans la mesure où elles appartiennent au contrat selon l'accord des parties, que le Maître d'ouvrage ne peut ignorer les délais prévus au contrat et que le maître d'œuvre qui est un professionnel assiste le maître de l'ouvrage). § V. aussi : n’est pas abusive la clause d’un marché de travaux qui stipule que la norme NF P03001 de septembre 1991 est applicable au contrat, laquelle prévoit des intérêts moratoires au taux des obligations cautionnées augmenté de 2,5 points (en l’espèce 17 % après majoration), dès lors que cette clause figure à l’article 1er du contrat et que le cahier des charges a été signé par la SCI assistée de son architecte et d’un économiste. CA Aix-en-Provence (3e ch. B), 9 octobre 2008 : RG n° 07/19139 ; arrêt n° 2008/372 ; Cerclab n° 5182, sur appel de TGI Toulon, 12 novembre 2007 : RG n° 04/6083 ; Dnd. § Sur le contrôle des normes Afnor ou des clauses les reprenant, V. Cerclab n° 5845.
Sur le droit de refuser le paiement complet tant que les travaux d’installation ne sont pas achevés, rappr. : est abusive, au regard de l’ancien art. R. 132-1-5° [212-1-5°] la clause qui permet au professionnel d'exiger le paiement d'une prestation avant sa réalisation, en l’espèce une stipulation exigeant le paiement du solde à la livraison, incluant le forfait de pose alors que l’installation n’a pas encore été réalisée. CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. B), 24 novembre 2016 : RG n° 15/00711 ; Cerclab n° 6536 (achat d’une cuisine intégrée, avec pose, lors d’une foire ; consommateur s’opposant au versement du solde et provoquant la résiliation du contrat sur le fondement de l’ancien art. L. 114-1 C. consom.), sur appel de TGI Bordeaux, 16 décembre 2014 : RG n° 12/06362 ; Dnd.
Montant du prix : marché à forfait. V. pour l’invocation de l’anc. art. L. 132-1 C. consom. par les maîtres de l’ouvrage, l’arrêt ne permettant pas de savoir quelle était la clause concernée. CA Rouen (1re ch. civ.), 15 mars 2023 : RG n° 21/03433 ; Cerclab n° 10140 (N.B. la clause concernait peut-être la possibilité de solliciter une augmentation du prix dans le cadre d’un marché forfaitaire, l’arrêt rappelant que tous les travaux nécessaires à la réalisation de l'ouvrage relèvent du forfait), sur appel de TJ Rouen, 12 juillet 2021 : RG n° 18/00439 ; Dnd.
Montant du prix : modification en cas de surconsommation de matériaux. Est abusive la clause d’un contrat de construction d’un sol en béton aux termes de laquelle l'acceptation de l'offre implique systématiquement l'acceptation du paiement de la surconsommation éventuelle de béton, dès lors qu'en prévoyant la possibilité pour l'entrepreneur de facturer une quantité de béton, s'imposant au cocontractant, supérieure à celle qui était prévue par le devis sans avoir à justifier du bien-fondé de cette sur-consommation, et donc également la possibilité de sous-estimer la quantité requise, que son cocontractant profane n'est pas à même d'apprécier, dans le devis, pour le rendre attractif et concurrentiel, tout en ne risquant aucune perte, cette clause crée assurément un déséquilibre significatif entre les parties au contrat. CA Douai (1re ch. sect. 2), 16 octobre 2013 : RG n° 12/07680 ; Cerclab n° 4489 (arrêt soulignant la légèreté avec laquelle le devis a été réalisé uniquement après des informations données au téléphone par le client), sur appel de TI Lille, 16 novembre 2012 : Dnd.
Montant du prix : reversement d’une prime. Illustration d’une clause rédigée de façon peu claire, obligeant le constructeur à verser au client une prime reçue d’EDF, dès lors que l’avenant ne précisait pas clairement que cette prime était comprise dans le calcul de la plus-value. TI Reims, 17 novembre 1997 : Rev. dr. consom. Champagne-Ardenne, avril 1998, n° 18, p. 9, note Dumonteil.
Sanction du défaut de paiement : arrêt des travaux. Est abusive la clause autorisant l’entrepreneur à cesser les travaux en cas de défaut de paiement non régularisé, dès lors qu’elle interdit de fait au maître de l'ouvrage de critiquer utilement une éventuelle malfaçon ou une non conformité des travaux aux documents contractuels et l'oblige à recourir à justice. CA Grenoble (2e ch. civ), 17 mars 1997 : RG n° 3930/95 ; Cerclab n° 3105 (N.B. 1 la clause était irréprochable dans sa mise en œuvre, un retard de vingt jours après l’appel de fonds étant suivi d’une mise en demeure par LRAR accordant un nouveau délai de trois jours pour régulariser ; N.B. 2 l’arrêt rappelle le droit de l’entrepreneur de contester judiciairement un refus de paiement injustifié, mais refuse d’inverser les rôles, la clause aggravant la disparité économique déjà existante entre les parties), confirmant TGI Grenoble, 6 juillet 1995 : Dnd.
Sanction du défaut de paiement : majoration des intérêts moratoires. Est abusive, au regard de l’ancien art. L. 132-1 et du point 1.e) de l’annexe, la clause stipulant qu’en cas de retard de paiement, le client est tenu d’intérêts moratoires de 23 euros forfaitaires par jour de retard, samedi et dimanche non comptés, dès lors qu’elle institue une pénalité de retard, d'une part totalement indépendante du montant de la créance, d'autre part non limitée dans le temps, qui est susceptible d'aboutir à l'application d'une indemnité disproportionnée par rapport à la somme due en principal, la clause aboutissant en l’espèce au doublement de la créance en principal au bout de seulement 80 jours de retard. CA Besançon (1re ch. civ. sect. A), 22 avril 2010 : RG n° 08/02106 ; Cerclab n° 2398 ; Juris-Data n° 2010-006681 (arrêt visant l’annexe 1.e ; N.B. clause irréprochable sur la mise en œuvre, un dépassement de 15 jours à compter de réception de la facture déclenchant la pénalité à compter de la réception d’une lettre de relance recommandée avec demande d'avis de réception), infirmant sur ce point Jur. Proxim. Montbéliard, 25 mars 2008 : RG n° 91-07-000048 ; jugt n° 2008/47 ; Cerclab n° 4144 (problème non discuté, le jugement se contentant de constater que le demandeur est « déjà très bien indemnisée par les intérêts moratoires » et ne justifie pas d’un préjudice distinct).
Réception des matériaux. N’est pas abusive la clause qui exige la présence du maître de l’ouvrage accompagnée d'au moins deux personnes sur le chantier en cas de livraison, en prévoyant le versement de 1.000 francs en cas d’absence, dès lors que le contrat offre le choix entre une livraison de ses fournitures sur son terrain ou la remise de bons d'enlèvement correspondant chez les fournisseurs. CA Grenoble (2e ch. civ), 17 mars 1997 : RG n° 3930/95 ; Cerclab n° 3105 (construction ; clause devant être interprétée dans son contexte), confirmant TGI Grenoble, 6 juillet 1995 : Dnd.
C. OBLIGATIONS DE L’ENTREPRENEUR
Respect de la commande : clause de modification unilatérale. N'est pas abusive la clause d’un contrat de construction d’escalier prévoyant « la possibilité d'apporter à nos produits, le cas échéant, les modifications que nous jugerions opportunes, sans toutefois que les caractéristiques de qualité et de fonctionnement puissent s'en trouver affectées », dès lors que, s'agissant d'un artisan qui est meilleur ouvrier de France et qui procède à des ouvrages en bois sur mesure, à adapter nécessairement à un bâti préexistant, elle permet simplement de modifier non pas les commandes, mais les produits, c'est-à-dire d'adapter les éléments de bois, le tout sans porter atteinte aux caractéristiques de qualité et de fonctionnement, rien ne permettant d'en déduire une possibilité de modification de la commande à la guise de l'artisan. CA Montpellier (1re ch. sect. B), 8 juin 2016 : RG n° 14/03784 ; Cerclab n° 5647 (arrêt estimant que, contrairement à ce que soutient la cliente, le libellé de cette clause ne permettait nullement à l'artisan de s'affranchir de recueillir l'accord de son client sur « les caractéristiques essentielles des deux ouvrages commandés » ; litige entre les parties sur les rangements adjoints à l’escalier, l’artisan estimant le produit conforme à la commande, solution approuvée apparemment par la cour), sur appel de TI Rodez, 10 avril 2014 : RG n° 11-12-305 ; Dnd.
V. sous l’angle de l’obligation de conformité : est abusive, contraire à l’ancien art. R. 132-1-7° C. consom. [R. 212-1-7°], la clause d’un contrat de fourniture et de pose d’un monument funéraire qui stipule que les différences de teinte ne peuvent donner lieu à la résiliation du marché, au refus de la marchandise ou à la réduction de prix. CA Reims (ch. civ. 1re sect.), 26 juin 2018 : RG n° 17/01919 ; Legifrance ; Cerclab n° 7601 ; Juris-Data n° 2018-011121 (livraison d’un monument à dominante grise alors que le modèle était de type « granit Kuppam Green »), sur appel de TGI Reims, 4 juillet 2017 : Dnd.
Clause de délai indicatif. Est abusive la stipulation des conditions générales selon laquelle les délais livraison ne sont donnés qu'à titre indicatif, qui est contraire à la recommandation de synthèse du 23 mars 1990 (10°). TI Auray, 12 février 1993 : RG n° 360/92 ; jugt n° 71/93 ; Cerclab n° 27 (contrat de pose et de fourniture de menuiseries en aluminium dans le cadre de la construction d’une maison à usage d'habitation ; préjudice non établi pour un retard de sept jours). § Le premier juge, sans être contesté sur ce point, ayant considéré comme abusive la clause par laquelle le prestataire-vendeur indiquait que ses délais de livraison n'étaient donnés qu'à titre indicatif, la société était tenue par les délais qu'elle avait elle-même indiqués. CA Metz (1re ch. civ.), 28 février 2019 : RG n° 17/02500 ; arrêt n° 19/00088 ; Cerclab n° 8131 ; Juris-Data n° 2019-002972 (création et livraison d’un monument funéraire), sur appel de TGI Metz, 15 juin 2017 : Dnd.
Comp. : n’est pas abusive la clause prévoyant que « sauf stipulation écrite particulière expressément acceptée par notre société, les délais des commandes et marchés ne sont mentionnés qu'à titre indicatif », dès lors que la faculté était bien réservée au contractant de subordonner la conclusion du marché à la condition d'une échéance ferme en exprimant au moment de la formation du contrat les impératifs particuliers qui s'attachaient pour lui au respect des délais. TGI Evry (1re ch. A), 17 mars 2003 : RG n° 01/07042 ; jugt n° 104 ; Cerclab n° 364 (construction d’un hangar agricole), confirmé sur ce point par CA Paris (19e ch. B), 9 septembre 2004 : RG n° 2003/12068 ; Cerclab n° 865 ; Juris-Data n° 248707 (contrat professionnel, mais, clause non abusive en tout état de cause, dès lors que la faculté était réservée au contractant de subordonner la conclusion du marché à la condition d'une échéance ferme). § Sur l’exigence d’un délai, V. désormais l’art. L. 111-1 et L. 216-1 C. consom. (ancien art. L. 138-1 C. consom.).
L'anc. art. L. 111-1 C. consom, dans sa rédaction applicable lors de la commande litigieuse, imposait au professionnel d'indiquer, en l'absence d'exécution immédiate du contrat, « la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien » ; cet article n’impose donc pas nécessairement au professionnel de donner une date précise, puisqu'il peut également donner un délai ; en l’espèce, la seule indication du mois de juillet 2015 sans plus de précision, ne permet effectivement pas de déterminer une date précise au jour près, mais permet en revanche d'avoir connaissance d'un délai de livraison, en l'occurrence trois mois. CA Metz (1re ch. civ.), 28 février 2019 : RG n° 17/02500 ; arrêt n° 19/00088 ; Cerclab n° 8131 ; Juris-Data n° 2019-002972 (création et livraison d’un monument funéraire ; conséquence : résiliation prématurée des clients début juillet alors que le délai de livraison expirait fin juillet).
Le code de la consommation n'édicte aucune sanction automatique de nullité en cas de non-respect des dispositions de l'art. L. 111-1 C. consom., et ses sanctions doivent par conséquent s'apprécier au regard du droit commun des contrats et en fonction de la gravité des manquements et de leurs conséquences pour le consommateur ; la sanction de l'inobservation de l'obligation faite au professionnel de mentionner avec précision la date ou le délai de livraison du bien vendu, ne pourrait être la nullité du contrat que si l'attitude du professionnel, dans la rédaction de ces mentions, avait eu des conséquences dolosives ou avait entrainé pour son co-contractant une erreur sur les qualités substantielles du bien objet du contrat, ce qui n'est ni allégué ni démontré en l'espèce. CA Metz (1re ch. civ.), 28 février 2019 : RG n° 17/02500 ; arrêt n° 19/00088 ; Cerclab n° 8131 ; Juris-Data n° 2019-002972 (création et livraison d’un monument funéraire ; conséquence : résiliation prématurée des clients début juillet alors que le délai de livraison expirait fin juillet).
Délai de livraison conditionné à une décision de l’acheteur. Refus de résilier une vente aux torts du vendeur et de juger abusive la clause de délai de livraison « à confirmer en fonction des travaux », au regard dispositions des art. L. 216-1 et L. 111-1 C. consom., dès lors qu’il s’agissait en l’espèce de réaliser un bar et une console en pierre, devant s’intégrer dans une pièce en cours d’aménagement, et que leur construction dépendait étroitement des choix techniques et esthétiques de l’acheteuse, qui a tardé à les communiquer. CA Reims (1re ch. civ. sect. inst.), 13 septembre 2019 : RG n° 18/02701 ; Cerclab n° 8212, sur appel de TI Troyes, 9 novembre 2018 : RG 11-18-0004 ; Dnd.
Clauses relatives à la réception. * Prise de possession valant réception. Dans les rapports entre professionnels et consommateurs, est illicite en raison de son caractère abusif, la clause qui aménage la preuve de la réception en la définissant comme résultant d'une prise de possession. CA Chambéry (ch. civ. 1re sect.), 20 juin 2017 : RG n° 16/02612 ; Cerclab n° 6924 (obiter dictum, le contrat de construction ayant été conclu en l’espèce entre un entrepreneur et une société de construction vente, laquelle n’est pas un consommateur mais une professionnelle de l'immobilier sinon de la construction ; N.B. l’arrêt admet l’applicabilité de l’ancien art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com. et estime que l’existence d’un déséquilibre significatif au sens de ce texte est une contestation sérieuse qui s’oppose à l’octroi de la provision demandée par le constructeur), sur appel de TGI Thonon-les-Bains (réf.), 11 octobre 2016 : RG n° 16/00081 ; Dnd.
* Exclusion des réceptions tacites. Les modalités de la réception ne relevant pas de l’ordre public, les parties peuvent contractuellement exclure la possibilité d’une réception tacite et décider que la réception sera expresse. CA Aix-en-Provence (3e ch. B), 9 octobre 2008 : RG n° 07/19139 ; arrêt n° 2008/372 ; Cerclab n° 5182, sur appel de TGI Toulon, 12 novembre 2007 : RG n° 04/6083 ; Dnd.
Responsabilité de l’entrepreneur : garantie décennale. Pour une illustration d’interprétation restrictive de la cause étrangère, lorsque le dommage trouve son origine dans la faute d’un autre professionnel contractuellement lié au consommateur : un entrepreneur ayant réalisé un empiètement sur la propriété voisine, provoquant à la demande des voisins la condamnation des maîtres de l’ouvrage à démolir la partie construite sur la propriété d’autrui, doit être cassé l’arrêt qui, dans le cadre du recours des maîtres de l’ouvrage contre l’entrepreneur, a laissé à ces derniers une part de responsabilité, en raison du fait que l’erreur provenait du géomètre qu’ils avaient choisi, alors que ces motifs sont inopérants pour caractériser l’existence d’une cause étrangère permettant d’exonérer partiellement le constructeur de la responsabilité de plein droit retenue contre lui sur le fondement de la responsabilité décennale. Cass. civ. 3e, 29 juin 2017 : pourvoi n° 16-18890 ; arrêt n° 774 ; Cerclab n° 6969, pourvoi contre CA Metz, 28 mai 2015 : Dnd.
Responsabilité de l’entrepreneur en cas de malfaçons : clause excluant certains préjudices. N.B. Depuis le décret du 18 mars 2009, les clauses limitatives sont interdites par l’art. R. 212-1-6° C. consom. (reprenant l’ancien art. R. 132-1-6° C. consom., dans sa rédaction résultant du décret du 18 mars 2009, sous réserve de la protection des non-professionnels transférée à l’art. R. 212-5 C. consom.).
Est abusive, contraire à l’ancien art. R. 132-1-6° [R. 212-1-6°] C. consom., la clause limitative de responsabilité d’un contrat de vente et d’installation de piscine qui exclut la prise en charge des frais de remise en état et d'acheminement des pièces de remplacement. CA Saint-Denis de la Réunion (ch. com.), 2 novembre 2016 : RG n° 15/01381 ; Cerclab n° 6533 (structure en bois infestée par les termites, alors qu’elle était censée être traitée ; vendeur en métropole reconnaissant sa garantie mais refusant d’assumer les frais de transport en invoquant la clause prévoyant que la garantie « était limitée au remplacement défectueux, à l'exclusion de toute indemnité au titre des dommages pouvant résulter directement ou indirectement du désordre garanti » ; N.B. l’arrêt évoque la garantie décennale), sur appel de T. mixt. com. Saint-Denis, 6 mai 2015 : RG n° 13/00708 ; Dnd.
Ne peut être considérée comme abusive la clause d’un contrat de réalisation d’une chape en béton, puisqu'elle ne concerne que l'aspect de la chape et non ses spécificités et propriétés techniques, qui au terme de l'expertise sont conformes et que si par cette stipulation, l'entreprise a émis des réserves sur le résultat esthétique final, elle ne s'est pas libérée de toutes ses obligations à l'égard du maître d'ouvrage. CA Bastia (ch. civ. sect. 2), 17 novembre 2021 : RG n° 20/00080 ; Cerclab n° 9251 (N.B. de façon plus convaincante, l’arrêt note ensuite que, la possibilité d'une différence de teintes, d'un marbrage ou d'un micro-faïençage, ainsi que de fissurations étant mentionnées par le contrat, il n’y a pas eu en l’espèce de manquement contractuel), sur appel de TGI Ajaccio, 19 décembre 2019 : RG n° 19/00099 ; Dnd.
Responsabilité de l’entrepreneur en cas de retard du chantier : clause exonératoire. N.B. Depuis le décret du 18 mars 2009, les clauses exonératoires sont interdites par l’art. R. 212-1-6° C. consom. (reprenant l’ancien art. R. 132-1-6° C. consom., dans sa rédaction résultant du décret du 18 mars 2009, sous réserve de la protection des non-professionnels transférée à l’art. R. 212-5 C. consom.)
Crée un déséquilibre significatif et est abusive au sens des art. L. 212-1 et R. 212-1-6° C. consom., la clause stipulant que « de convention expresse, aucun retard ne peut donner lieu à l'application de pénalités ou de dommages et intérêts à l'encontre de notre société ». TA Rennes (2e ch.), 15 mars 2023 : req. n° 2000309 ; Cerclab n° 10383 (entreprise de rénovation de constructions ; point n° 15).
Est abusive la stipulation des conditions générales selon laquelle « les retards ne peuvent être invoqués pour demander une indemnité » qui est contraire à la recommandation de synthèse du 23 mars 1990 (16°). TI Auray, 12 février 1993 : RG n° 360/92 ; jugt n° 71/93 ; Cerclab n° 27 (contrat de pose et de fourniture de menuiseries en aluminium dans le cadre de la construction d’une maison à usage d'habitation ; préjudice non établi pour un retard de sept jours).
Est abusive la clause stipulant que le maître de l’ouvrage atteste de la bonne qualité du sol permettant une exécution sans l'adaptation de fondations spéciales, de sorte qu'il n'a pas été prévu de procéder à une étude de sols, et qu’en cas de doute après les premiers travaux de terrassement, il sera procédé aux frais du maître d'ouvrage à une étude du sol, lequel supportera également les coûts supplémentaires des travaux de fondation apparus utiles, qui contredit le caractère forfaitaire du contrat, n’informe pas correctement le maître de l’ouvrage et aboutit à une exonération de responsabilité de l’entrepreneur. CA Colmar (2e ch. civ. A), 3 mai 2007 : RG n° 05/00318 ; arrêt n° 368/2007 ; Cerclab n° 1392 (protection applicable à un contrat conclu par une SCI dont le gérant était un professionnel de l’automobile), infirmant TGI Mulhouse, 16 novembre 2004 : Cerclab n° 1599 (application stricte de la clause), cassé par Cass. civ. 3e, 25 février 2009 : pourvoi n° 07-21194 ; arrêt n° 257 ; Cerclab n° 1938 (cassation fondée sur l’absence de prise en compte de l’ordre donné directement par la SCI, après le début de l’exécution, de procéder à un sondage du sol). § Au stade de la contribution à la dette, l’entrepreneur ne peut opposer au maître de l’ouvrage la clause d'exonération de responsabilité figurant au devis de travaux selon laquelle « l'entreprise de terrassement se dégage de toute responsabilité en cas d'éboulement des terres ou de tout autre sinistre dû à ces travaux », cette clause étant interdite par l’art. R. 212-1-6° C. consom. et par l’art. 1792-5 C. civ. CA Pau (1re ch.), 14 juin 2022 : RG n° 20/00525 ; arrêt n° 22/02345 ; Cerclab n° 9662 (travaux de terrassement ayant entraîné un éboulement dans la propriété contiguë, engageant la responsabilité du maître de l’ouvrage et de l’entrepreneur au titre des troubles du voisinage ; partage par moitié compte tenu des fautes commises par les deux parties, averties de la nécessité de travaux confortatifs), sur appel de TGI Bayonne, 9 avril 2018 : RG n°16/00890 ; Dnd.
Est présumée abusive, au visa de l’art. R. 132-1-6° [R. 212-1-6°] C. consom., la clause qui, en cas de manquement du constructeur à son obligation de livrer l'ouvrage commandé dans le délai contractuellement prévu, fait dépendre la pénalité de la vente du local commercial, seul objet du contrat, et a donc pour conséquence de priver le maître de l’ouvrage, s’il ne vend pas, de toute indemnisation en cas de retard d'exécution des travaux, quelle que soit la durée de ce retard. CA Montpellier (3e ch. civ.), 15 mai 2020 : RG n° 15/03963 ; Cerclab n° 8419 (contrat de démolition-reconstruction), sur appel de TGI Montpellier, 11 mai 2015 : Dnd
Responsabilité de l’entrepreneur en cas de retard du chantier : pénalités. N.B. Les clauses limitatives sont interdites par l’art. R. 212-1-6° C. consom. (reprenant l’ancien art. R. 132-1-6° C. consom., dans sa rédaction résultant du décret du 18 mars 2009, sous réserve de la protection des non-professionnels transférée à l’art. R. 212-5 C. consom.). Il est permis de s’interroger sur la possibilité de maintenir les solutions posées par les décisions qui suivent, même si les clauses visées sont usuelles.
N’est pas abusive la clause qui prévoit qu’« en cas de pénalités de retard expressément acceptées par notre société ou d'indemnisation quelconque liée directement ou indirectement à un retard, celles-ci seront dans tous les cas de plein droit plafonnées à un maximum de 5 % hors taxes du montant des travaux » qui n'exclut pas toute indemnisation, même non contractuelle, la limitant seulement à un plafond dont le contractant pouvait apprécier la mesure. TGI Evry (1re ch. A), 17 mars 2003 : RG n° 01/07042 ; jugt n° 104 ; Cerclab n° 364, confirmé sur ce point par CA Paris (19e ch. B), 9 septembre 2004 : RG n° 2003/12068 ; Cerclab n° 865 ; Juris-Data n° 248707. § La clause d’un contrat de rénovation de combles et de réfection de la toiture d’un immeuble prévoyant des pénalités de retard égales à 1/3000èmes du montant TTC du prix convenu par jour calendaire de retard, sans pouvoir excéder 5 % du montant du contrat et des avenants, n’impose aucun déséquilibre significatif dans les obligations respectives des parties ; l'indemnité n'apparaissant en rien dérisoire, il n'y a pas lieu d'en majorer le quantum, par rapport au montant déterminé par le premier juge, soit au titre de l’ancien art. L. 442-6 [L. 442-1] C. com., soit au titre de l'ancien art. 1152 C. civ. [1231-5 nouveau]. CA Colmar (2e ch. civ. B), 19 novembre 2010 : RG n° 07/03189 ; arrêt n° 976/10 ; Cerclab n° 2902, sur appel de TGI Saverne, 15 juin 2007 : Dnd.
Est abusive la clause relative aux pénalités de retard dans l'achèvement de la construction qui dispose que « pour l'appréciation de cet achèvement, les défauts de conformité avec le contrat ne sont pas pris en considération lorsqu'ils n'ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments ci-dessus précisés impropres à leur destination », dès lors que l’art. R. 261-1 C. constr. habit., qui est pris par référence à l'article 1601-2 C. civ. et qui définit l’achèvement par rapport à la réception de l'ouvrage et au transfert de propriété, n'a pour objet d'exonérer le constructeur des pénalités qu'il pourrait devoir en cas d'inexécution contractuelle, ce qui est le but poursuivi par la clause litigieuse. CA Grenoble (2e ch. civ), 17 mars 1997 : RG n° 3930/95 ; Cerclab n° 3105 (constructeur entendant ainsi priver le maître de l'ouvrage de tout moyen de pression à son encontre en cas de non respect contractuel de sa part), confirmant TGI Grenoble, 6 juillet 1995 : Dnd
Responsabilité d’une entreprise « d’externalisation du service commercial d’entreprises du bâtiment ». Dès lors que la société intervenue dans le cadre de la réalisation d’un projet immobilier n'est pas tenue de la réalisation des travaux, la clause selon laquelle celle-ci ne pourra être tenue pour responsable du préjudice direct ou indirect subi par le demandeur du fait d'une faute quelconque commise par le prestataire lors de l'exécution de la prestation, ni qu’elle ne sera pas tenue de garantir la réalisation du contrat qui sera conclu entre le prestataire et le demandeur, n’a pas pour effet de supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par sa cliente, en cas de manquement par la société à l'une quelconque de ses obligations (R. 132-1-6°) et elle n’est pas non plus contraire aux art. R. 132-1, 1° et 5° C. consom. CA Douai (ch. 1 sect. 2), 25 mai 2023 : RG n° 21/03383 ; Cerclab n° 10344 (société se présentant comme spécialisée dans l'externalisation de tout ou partie du service commercial d'entreprises du bâtiment et n’assurant pas elle-même, en dépit de mentions ambiguës sur son site internet, la réalisation des travaux, la coordination, le suivi ou le financement des travaux ; refus également de la qualification de maître d’œuvre), sur appel de TJ Lille, 11 mai 2021 : RG n° 18/01724 ; Dnd.
D. FIN DU CONTRAT
Résiliation du contrat en cas de décès. Aux termes de l'art. 22.2.1 de la norme AFNOR NFP 03-001, « le marché est résilié de plein droit, sans accomplissement d'aucune formalité judiciaire, dans les cas suivants (...) Décès du maître d'ouvrage sauf à l'entrepreneur d'accepter, s'il y a lieu, les offres qui peuvent être faites par les héritiers pour la continuation des travaux » ; cette norme a force obligatoire entre les parties, dès lors qu'elle est spécialement visée dans le cahier des clauses administratives générales comme devant régir le marché à forfait et, par sa nature de norme, elle échappe au domaine d'application des dispositions de l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom. relatives aux clauses abusives. » CA Versailles (14e ch.), 13 novembre 2013 : RG n° 12/08848 ; Cerclab n° 4578 ; Juris-Data n° 2013-026127, sur appel de TGI Nanterre (réf.), 27 novembre 2012 : RG n° 12/02254 ; Dnd. § N.B. Sur le contrôle des normes Afnor et des clauses les reprenant, V. Cerclab n° 5845.
E. LITIGES
Délai de réclamation. V. pour l’hypothèse : même en considérant comme valable la clause d’un contrat de ravalement de façade prévoyant que le chantier sera réputé avoir été correctement réalisé en l'absence de réclamations de la part du client dans les trois jours suivant la fin du chantier par lettre recommandée avec avis de réception, cette clause est inapplicable en l’espèce dès lors que les travaux n’étaient pas terminés au moment où les maîtres de l’ouvrage ont agi. CA Rouen (1re ch. civ.), 20 août 2013 : RG n° 12/03878 ; Cerclab n° 4552, sur appel de TI Évreux, 28 juin 2012 : RG n° 11-11-001034 ; Dnd.
Clause de conciliation obligatoire. Ne crée pas de déséquilibre significatif la clause insérée dans des contrats de vente de maison d'habitation en bois en kit et de construction à forfait pour les fondations et le montage, qui dispose qu’« en cas de litige, les parties s'obligent à recourir à une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge. » CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. B), 16 mai 2013 : RG n° 11/07577 ; Cerclab n° 4452 (fin de non recevoir pour le juge : action irrecevable en l’absence de cette conciliation préalable), sur appel de TGI Bordeaux (7e ch. civ.), 5 octobre 2011 : RG n° 10/00322 ; Dnd.