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TJ LILLE (1re ch.), 18 juin 2024

Nature : Décision
Titre : TJ LILLE (1re ch.), 18 juin 2024
Pays : France
Juridiction : Lille (T. jud.)
Demande : 23/00037
Date : 18/06/2024
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 20/12/2022
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CERCLAB - DOCUMENT N° 24829

TJ LILLE (1re ch.), 18 juin 2024 : RG n° 23/00037 

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « Il ressort de ces échanges sur plusieurs mois que les parties ont envisagé de contracter ensemble pour la prestation traiteur du mariage de Mme X. et de M. Y. et que les pourparlers étaient assez engagés, plusieurs rencontres ayant eu lieu et des devis envoyés. Pour autant, il n’y a pas eu rencontre d’une offre et d’une acceptation au sens d’une manifestation de volonté de son auteur d'être lié dans les termes de l'offre, les parties demeurant en désaccord sur les modalités de paiement de la prestation.

Aucun des devis n’a finalement été signé par Mme X., ni les conditions générales de vente. Si jusque là Mme X. n’avait pas contesté les conditions générales de vente qui lui avaient été transmises par mail dès février 2022, elle ne les avait pas pour autant formellement acceptées non plus. Quant au mail du 27 mai, il ne saurait être fait référence à la seule phrase « Après discussion avec V. nous travaillerons avec vous » pour conclure à une acceptation univoque du dernier devis communiqué et des conditions générales de vente invoquées, alors que Mme X. affirme très clairement ensuite dans le même mail que le paiement de la moitié de la prestation sera effectué, celui du solde devant intervenir après prestation « comme convenu » A l’inverse, il ressort plutôt de ce mail que les parties s’étaient entendues sur les modalités de paiement évoquées par Mme X., que la société Butterfly refusera finalement en réponse le 30 mai.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société Butterfly échoue à démontrer l’existence d’un contrat entre elle et Mme X. »

2/ « Il convient de rappeler que les parties sont toujours libres de rompre des pourparlers, l’article 1112 du même code prévoyant seulement qu’en cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d'obtenir ces avantages.

En l’espèce, si les négociations étaient bien engagées, il ne peut se déduire des échanges entre les parties tels qu’ils sont relatés plus haut que Mme X. ait fait preuve de légèreté blâmable ou de mauvaise foi, compte tenu des difficultés apparues s’agissant du nombre de convives retenu, puis du menu enfants, du nombre de salariés, et des modalités de paiement des prestations.

Si la société lui a reproché d’avoir communiqué le nombre de convives trop tardivement, il ne ressort d’aucun échange produit qu’elle ait préalablement sollicité en vain la cliente pour l’obtenir ni ne l’ait prévenue des délais pour la commande du repas qu’elle a donc lancée avant même toute signature de bon de commande ni communication de l’information.

La demande indemnitaire de la société Butterfly sera ainsi également rejetée, faute de démonstration d’un comportement fautif de la défenderesse. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PREMIÈRE CHAMBRE

JUGEMENT DU 18 JUIN 2024

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 23/00037. N° Portalis DBZS-W-B7G-WXDM.

 

DEMANDERESSE :

SARL BUTTERFLY

immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° XXX, [Adresse 4], [Localité 2], représentée par Maître Benjamin CHEVALIER, avocat au barreau de LILLE

 

DÉFENDERESSE :

Mme X.

[Adresse 1], [Localité 3], représentée par Maître Julie RIBET, avocat au barreau de LILLE

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Marie TERRIER,

Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,

Assesseur : Nicolas VERMEULEN,

Greffier :  Benjamin LAPLUME,

DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 décembre 2023. A l’audience publique du 19 mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 18 juin 2024.

Vu l’article 804 du Code de procédure civile 67BA63CADA2912FDAAAF1683C89BC94F, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 18 juin 2024 par Marie TERRIER, Président, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Exposé du litige :

X. et Y. ont souhaité organiser leur mariage le 4 juin 2022, avec l’aide d’W., wedding planer, exerçant sous l’enseigne « Au mariage des merveilles ». Au début de l’année 2022, la société Butterfly a été contactée en vue d’une prestation de traiteur.

Une dégustation a été organisée le 28 avril 2022. Puis, par mail du 31 mai 2022, W. informait la société Butterfly du souhait des futurs époux de ne pas la retenir pour leur prestation de mariage, en raison de leurs désaccords.

Par courrier du même jour, la société Butterfly a sollicité le paiement de la somme de 11.528, 54 euros sur le fondement de leurs conditions générales de vente, au motif que par mail du 27 mai 2022, Mme X. et M. Y. avaient manifesté leur volonté de la retenir pour l’élaboration de leur prestation de mariage.

Puis, par acte du 20 décembre 2022, la société Butterfly a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lille Mme X.

La défenderesse a constitué avocat et les parties échangé leurs écritures.

L’affaire a été clôturée le 20 décembre 2023 et fixée à plaider à l’audience du 19 mars 2024.

 

Exposé des prétentions et des moyens des parties :

Aux termes de ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 29 novembre 2023, la société Butterfly demande au tribunal de :

A titre principal,

Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,

Vu l’article 1231-6 du Code Civil,

- CONDAMNER Madame X. au paiement de la somme de 11.528,54 € outre intérêts de retard au taux légal à compter de la première mise en demeure réceptionnée le 2 juin 2022, en application de l’article 5-2 des CGV,

- CONDAMNER Madame X. au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

- CONDAMNER Madame X. aux entiers dépens de l’instance,

- DEBOUTER Madame X. de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

A titre infiniment subsidiaire,

Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil,

- CONDAMNER Madame X. au paiement de la somme de 6.670,85 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture fautive des pourparlers,

- CONDAMNER Madame X. au paiement de la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

- CONDAMNER Madame X. aux entiers dépens de l’instance,

- DEBOUTER Madame X. de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

Après avoir rappelé l’historique des échanges entre les parties, la société Butterfly soutient que le mail du 27 mai 2022 adressé par Mme X. vaut acceptation écrite du contrat comprenant le bon de commande final et des conditions générales de vente jointes en annexe, ces conditions ayant été adressées à de nombreuses reprises précédemment. La société conteste que Mme X. ait conditionné son accord à la possibilité d’un paiement échelonné et rappelle que les conditions générales de vente prévoyant les modalités de paiement ont été adressées dès le 3 février 2022 et que le 25 mai, les futurs mariés souhaitaient effectuer le paiement de la facture. Elle insiste sur le fait qu’il ne résulte d’aucune pièce des débats que l’intéressée ait entendu faire du paiement en deux fois une conditions déterminante de son consentement ; que tout au plus elle a tenté d’obtenir une dérogation aux conditions générales de paiement quelques jours avant le mariage. Elle ajoute qu’en exigeant l’accord écrit de la société sur les modalités de paiement visées, Madame X. reconnaît qu’elle formulait une proposition dérogatoire aux conditions contractuelles et qu’ainsi, le contrat était bien formé ; que le fait que la société Butterfly ait demandé, pour la bonne tenue de son dossier, à Madame X. de signer de manière manuscrite le bon de commande ne remet pas en cause la conclusion du contrat puisqu’il n’y a aucune obligation légale d’une signature manuscrite et Madame X. a exprimé son consentement au contrat.

Quant au montant réclamé, elle s’appuie sur les conditions générales de vente. Elle soutient que Mme X. ne pouvait se prévaloir d’un droit de rétractation puisqu’il ne s’agit ni d’un contrat conclu à distance ni d’un contrat hors établissement. Puis, elle soutient que la clause litigieuse n’est pas abusive. Sur la demande relative à la minoration de l’indemnité, la société soutient qu’il s’agit d’une clause de dédit et non d’une clause pénale ; qu’à défaut, les sommes réclamées ne sont pas excessives, pour correspondre aux dépenses supportées.

Subsidiairement, elle se prévaut d’une légèreté blâmable dans la rupture des pourparlers et d’un manquement à l’obligation de bonne foi.

[*]

Aux termes de ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 29 novembre 2023, Mme X. demande au tribunal de :

Sur le nécessaire rejet des prétentions, fins et conclusions de la SARL BUTTERFLY ;

A) A titre principal,

Vu l’absence de contrat et d’opposabilité des Conditions Générales de Vente de la SARL BUTTERFLY,

Vu les dispositions de l’article 1240 du Code civil,

Rejeter toutes prétentions, fins et conclusions de la SARL BUTTERFLY, l’en débouter.

B) A titre subsidiaire,

Vu les dispositions de l’article L. 221-18 du Code de la consommation

Vu l’absence d’opposabilité des Conditions Générales de Vente de la SARL BUTTERFLY

Déclarer nul le contrat régularisé entre la SARL BUTTERFLY et Madame X. ;

A titre subsidiaire,

Constater que Madame X. exerce son droit de rétractation dans le cadre de la présente action ;

En conséquence,

Rejeter toutes prétentions, fins et conclusions de la SARL BUTTERFLY, l’en débouter,

C) A titre très subsidiaire :

Vu l’article 212-1 du Code de la consommation

Vu l’article R 212-2 du Code de la consommation

Déclarer abusif et donc réputé non écrit l’article 5-2 Annulation des Conditions Générales de Vente de la SARL BUTTERFLY ; en conséquence, la débouter de ses demandes ;

Dans tous les cas ;

Condamner la SARL BUTTERFLY à verser à Maître RIBET la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC, conformément aux dispositions de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 2° du Code de Procédure Civile ;

La condamner aux entiers frais et dépens de l’instance ;

Sur les demandes subsidiaires de Madame X. ;

A Titre subsidiaire,

Vu les dispositions de l’article 1231-5 du Code civil

Vu les dispositions de l’article 1343-5 du Code civil

Vu les dispositions de l’article 514 du CPC

Réduire la clause de dédit prévue à l’article 5-2 des CGV dans de plus justes proportions, celle-ci ne pouvant en toute hypothèse excéder la somme de 4.441,41 € HT ;

Dire que les intérêts ne pourront courir qu’à compter de la décision à venir ;

Accorder les délais de paiement les plus larges à Madame X. pour s’acquitter des condamnations mises à sa charge ;

Ecarter l’exécution provisoire.

Rappelant l’historique de leurs échanges, Mme X. souligne que la requérante s’est contentée d’annexer ses conditions générales de vente aux mails envoyés, sans y faire expressément référence ; que le premier devis n’a jamais été accepté ; que la requérante ne justifie d’aucun contrat régularisé ni d’aucune acceptation des conditions générales de vente lesquelles stipulent pourtant que le contrat est formalisée par l’acceptation écrite de la dernière version du devis et des conditions générales de vente. Elle ajoute que la dernière version de la commande actualisée le 30 mai 2022 n’a pas été acceptée puisqu’elle avait conditionné la régularisation du contrat à la possibilité de s’acquitter du montant en deux réglements, lors d’un appel téléphonique rappelé par mail du 27 mai 2022 ; que ce règlement en deux fois était une condition essentielle de son consentement.

Subsidiairement, elle se prévaut de la nullité du contrat faute d’avoir été prévenue de son droit de rétractation.

A titre très subsidiaire, elle invoque le caractère abusif de la clause 5-2 des conditions générales de vente, le montant disproportionné du dédit, soulignant que certaines prestations n’ont pas été engagées.

Sur la demande indemnitaire subsidiaire formée par la société requérante, elle souligne que la requérante a fait preuve d’imprudence en commandant auprès de son fournisseur avant même d’avoir eu l’accord exprès de Mme X. Elle conteste ensuite en détail les sommes réclamées et le principe de la revendication de la TVA.

[*]

La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2024.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Sur ce,

Sur la demande principale de la société Butterfly :

L’article 1113 prévoit que « le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. »

L’article 1118 dispose que « L'acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d'être lié dans les termes de l'offre. Tant que l'acceptation n'est pas parvenue à l'offrant, elle peut être librement rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l'offrant avant l'acceptation. L'acceptation non conforme à l'offre est dépourvue d'effet, sauf à constituer une offre nouvelle. »

L’article 1119 du Code civil prévoit que « Les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l'une et l'autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet. En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l'emportent sur les premières. »

Puis, selon l’article 1120, « le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu'il n'en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d'affaires ou de circonstances particulières. »

Ensuite, l’article 1359 du Code civil dispose que « L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. »

En l’espèce, il ressort des débats que :

- par mail du 3 février 2022, dans la perspective de leur mariage projeté le 4 juin de la même année, la société Butterfly proposait aux futurs époux un premier devis à hauteur de 17.829, 24 euros TTC, suite à leur conversation téléphonique, ledit devis, les conditions générales de vente et la présentation des prestations de la société étant joints au mail et versés aux débats ;

- par mail du 2 mars, un second devis était adressé aux mêmes, suite à la visite de la salle, le devis état actualisé sans les boissons, toujours pour 100 adultes et 30 enfants, une proposition de dates pour dégustation étant également faite, le devis n’étant pas communiqué aux débats ;

- par mail du 21 mars, la wedding planner des futurs mariés récapitulait par écrit de nouvelles informations quant aux souhaits des époux évoqués lors d’une conversation ;

- par mail du même jour un nouveau devis était alors transmis à Mme W., le devis n’étant pas communiqué aux débats ;

- après de nouveaux échanges par mails quant au choix de la dégustation, celle-ci se tenait le 28 avril.

Des éléments transmis par les parties, il ressort que c’est Mme W., wedding planer, qui revenait vers le prestataire par mail du 24 mai pour lui indiquer le choix des boissons et signaler que le nombre définitif de convives serait communiqué en fin de journée pour les menus. Ce nombre était communiqué par mail du 25 mai. En réponse du même jour, le prestataire indiquait qu’il attendait le nombre définitif de personnes la veille en sorte que la logistique et la cuisine avaient passé commande le matin même et qu’il joignait son rib pour versement selon les CGV. Il ne peut être soutenu comme le fait la société Butterfly, que ce mail ne suscitait aucune réaction, puisque Mme X. produit une capture d’écran du téléphone de la wedding planer dont il ressort que par message du même jour envoyé à 22 heures 21 celle-ci demandait à Z. d’insister auprès du fournisseur pour qu’il modifie les quantités, soulignant qu’elle ignorait que les commandes étaient passées le matin à 11 heures et qu’en outre, il avait été précisé lors de la dégustation qu’il n’y aurait pas plus de 90 personnes, en sorte qu’elle manifestait son incompréhension sur le nombre d’invités retenu par le prestataire. Dans un second message du même soir, elle insistait sur la nécessité de modifier le devis.

Par un nouveau mail du 27 mai 2022 envoyé à 9h15, la société adressait aux époux « la commande finale » pour un montant de 12.234,19 TTC, pour 90 adultes.

Dans un message écrit du jour à 9 heures 34, la wedding planer indiquait qu’il y avait encore des erreurs, s’agissant du nombre de personnel et du menu enfants qui n’avait pas été validé par les clients, soulignant le sentiment de perte de confiance naissant de son client.

Dans un mail du même jour envoyé à 18h07, Mme X. répondait à Z., directrice commerciale de la société Butterfly :

« Je reviens vers concernant la discussion de ce matin. Après discussion avec [V] nous travaillerons avec vous. Le versement de 50 % sera fait mardi et le reste après la prestation comme convenu. Je souhaiterai un mail validant cet accord de votre part. De plus je souhaiterai que le devis concernant le personnel soit ajusté (90 plats adultes « 76 invités + 11 prestataires et 15 enfants) avant le virement de ce mardi ; si cela n’est pas possible un mail également informant que la facture sera réajustée selon le nombre d’invités de ce jour 91 invités et non celui de 130 invités. »

Le 30 mai, la société répondait que le service logistique était d’accord pour enlever deux prestataires, en sorte qu’une nouvelle commande était adressée ; qu’en revanche, pour le règlement : « c’est à vous de prendre la décision et les responsabilités, le service comptabilité m’indique que les conditions générales de vente sont faites pour être respectées. En réponse à ce mail, je vous remercie de m’envoyer ce bon de commande dûment signé avec votre “bon pour accord” d’ici demain. »

Il ressort de ces échanges sur plusieurs mois que les parties ont envisagé de contracter ensemble pour la prestation traiteur du mariage de Mme X. et de M. Y. et que les pourparlers étaient assez engagés, plusieurs rencontres ayant eu lieu et des devis envoyés. Pour autant, il n’y a pas eu rencontre d’une offre et d’une acceptation au sens d’une manifestation de volonté de son auteur d'être lié dans les termes de l'offre, les parties demeurant en désaccord sur les modalités de paiement de la prestation.

Aucun des devis n’a finalement été signé par Mme X., ni les conditions générales de vente. Si jusque là Mme X. n’avait pas contesté les conditions générales de vente qui lui avaient été transmises par mail dès février 2022, elle ne les avait pas pour autant formellement acceptées non plus. Quant au mail du 27 mai, il ne saurait être fait référence à la seule phrase « Après discussion avec V. nous travaillerons avec vous » pour conclure à une acceptation univoque du dernier devis communiqué et des conditions générales de vente invoquées, alors que Mme X. affirme très clairement ensuite dans le même mail que le paiement de la moitié de la prestation sera effectué, celui du solde devant intervenir après prestation « comme convenu » A l’inverse, il ressort plutôt de ce mail que les parties s’étaient entendues sur les modalités de paiement évoquées par Mme X., que la société Butterfly refusera finalement en réponse le 30 mai.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société Butterfly échoue à démontrer l’existence d’un contrat entre elle et Mme X.

 

Sur la demande subsidiaire indemnitaire :

Au visa de l’article 1240 du Code civil, qui dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », la société Butterfly se prévaut d’une rupture fautive de pourparlers de la part de Mme X.

Elle revendique l’indemnisation des frais suivants :

La société BUTTERFLY produit aux débats :

- la facture de location du matériel (mobilier, chauffe, vaisselle) supportée 1.873,20 € TTC.

- la facture du personnel en extra réservée supportée : 2.971,9 6€ TTC, Il est ici précisé que la société BUTTERFLY avait prévu aussi de mettre à disposition du mariage de Madame X. deux de ses salariés : 1 Maître d’Hôtel et 1 Chef de Cuisine, qui n’ont pas pu être replacés.

- la facture de nourriture (après une remise de 60 %) : 1.825,69 € TTC,

Il convient de rappeler que les parties sont toujours libres de rompre des pourparlers, l’article 1112 du même code prévoyant seulement qu’en cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d'obtenir ces avantages.

En l’espèce, si les négociations étaient bien engagées, il ne peut se déduire des échanges entre les parties tels qu’ils sont relatés plus haut que Mme X. ait fait preuve de légèreté blâmable ou de mauvaise foi, compte tenu des difficultés apparues s’agissant du nombre de convives retenu, puis du menu enfants, du nombre de salariés, et des modalités de paiement des prestations.

Si la société lui a reproché d’avoir communiqué le nombre de convives trop tardivement, il ne ressort d’aucun échange produit qu’elle ait préalablement sollicité en vain la cliente pour l’obtenir ni ne l’ait prévenue des délais pour la commande du repas qu’elle a donc lancée avant même toute signature de bon de commande ni communication de l’information.

La demande indemnitaire de la société Butterfly sera ainsi également rejetée, faute de démonstration d’un comportement fautif de la défenderesse.

 

Sur les demandes accessoires :

Selon l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L'article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

La requérante succombant est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, elle est condamnée à payer à Maître Julie RIBET la somme de la somme de 2.500 € conformément aux dispositions de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 2° du Code de Procédure Civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe :

DEBOUTE la société Butterfly de sa demande principale en paiement ;

DEBOUTE la société Butterfly de sa demande indemnitaire subsidiaire ;

DEBOUTE la société Butterfly de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Butterfly à payer à Maître Julie RIBET la somme de 2500 euros conformément aux dispositions de l’article 37 de la Loi du 10juillet 1991 et de l’article 700 2° du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE la société Butterfly aux dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER                                LA PRÉSIDENTE

Benjamin LAPLUME                     Marie TERRIER