CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 20 mai 2010
CERCLAB - DOCUMENT N° 2484
CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 20 mai 2010 : RG n° 09/09223
Publication : Jurica
Extrait : « Considérant que la forclusion de l'article L. 311-37 du Code de la consommation est une fin de non recevoir qui revêt un caractère d'ordre public et qui doit être relevée d'office par le juge en tout état de la procédure ; qu'au demeurant, lorsque les défendeurs ou les intimés ne comparaissent pas, l'article 472 du Code de procédure civile impose au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Considérant que, conformément à la règle selon laquelle le point de départ à l'expiration duquel une action ne peut plus être exercée se situe nécessairement à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, le délai biennal de forclusion prévu par ce texte court, dans le cas d'une ouverture de crédit d'un montant déterminé et reconstituable et assorti d'une obligation de remboursement à échéances convenues, à compter du moment où le montant maximum du découvert autorisé est dépassé sans être régularisé, ce qui caractérise la défaillance de l'emprunteur ;
Qu'en l'espèce, il est constant, comme l'établit l'historique du compte produit aux débats, que le montant maximum de 3.000 € autorisé à l'ouverture a été constamment dépassé, sans jamais être restauré, à compter du 13 avril 2004, et ce sans nouvelle offre régulière ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 4 CHAMBRE 9
ARRÊT DU 20 MAI 2010
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 09/09223. Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 février 2007 - Tribunal d'Instance de LAGNY SUR MARNE - RG n° 1107000158.
APPELANTE :
SA FINAREF
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, [adresse], représentée par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour (Dépôt de dossier)
INTIMÉ :
Monsieur X.
[adresse], défaillant. Assignation devant la cour d'appel en date du 11 janvier 2008 délivrée à Monsieur X. par remise à l'étude de l'huissier. Réassignation devant la cour d'appel en date du 17 février 2010 délivrée à Monsieur X. (Article 659 du CPC).
COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mars 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine BONNAN-GARÇON, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-José PERCHERON, présidente, [minute Jurica page 2] Madame Catherine BONNAN-GARÇON, conseillère, Madame Marie-Suzanne PIERRARD, conseillère
GREFFIER : Lors des débats : Madame Nicaise BONVARD
ARRÊT : DÉFAUT, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame Marie-José PERCHERON, présidente et par Madame Nicaise BONVARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Considérant que, suivant offre préalable acceptée le 6 août 2003, la SA FINAREF a consenti à M. X. une ouverture de crédit par découvert en compte reconstituable par fractions assortie d'une carte bleue Visa Mistral ; que le montant du découvert maximum autorisé à l'ouverture était fixé à 3.000 €, dans la limite d'un montant maximum global de 10.000 €, au taux effectif global variable en fonction du montant utilisé ;
Considérant que, exposant qu'à la suite d'impayés, elle avait prononcé la déchéance du terme et adressé le 9 juin 2006 un courrier recommandé valant mise en demeure revenu non réclamé, et que sa mise en demeure était demeurée infructueuse, la SA FINAREF a, par acte d'huissier du 11 janvier 2007, assigné M. X. pour obtenir paiement de la somme de 7.870,43 € avec intérêts au taux de 17,25 % à compter du 17 novembre 2006 et 800 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Considérant que le tribunal a :
- constaté que l'action en paiement de la SA FINAREF est forclose,
- déclaré irrecevable les demandes de la SA FINAREF ;
Considérant que la SA FINAREF a relevé appel de cette décision le 7 septembre 2007 ;
Considérant que cette affaire a fait l'objet d'une radiation et d'une réinscription au rôle ;
Considérant que la SA FINAREF fait valoir à l'appui de son appel :
- que la sanction attachée tant à la clause abusive qu'à l'irrégularité du contrat est la déchéance du droit aux intérêts et non pas la forclusion de l'action,
- que M. X. a été informé du plafond maximal par une offre préalable satisfaisant aux conditions légales,
- que le premier incident ne peut être daté du 13 avril 2004 ;
Considérant que M. X., régulièrement assigné le 17 février 2010 en application de l'article 659 du Code de procédure civile, n'a pas constitué avoué ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Considérant que la forclusion de l'article L. 311-37 du Code de la consommation est une fin de non [minute Jurica page 3] recevoir qui revêt un caractère d'ordre public et qui doit être relevée d'office par le juge en tout état de la procédure ; qu'au demeurant, lorsque les défendeurs ou les intimés ne comparaissent pas, l'article 472 du Code de procédure civile impose au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Considérant que, conformément à la règle selon laquelle le point de départ à l'expiration duquel une action ne peut plus être exercée se situe nécessairement à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, le délai biennal de forclusion prévu par ce texte court, dans le cas d'une ouverture de crédit d'un montant déterminé et reconstituable et assorti d'une obligation de remboursement à échéances convenues, à compter du moment où le montant maximum du découvert autorisé est dépassé sans être régularisé, ce qui caractérise la défaillance de l'emprunteur ;
Qu'en l'espèce, il est constant, comme l'établit l'historique du compte produit aux débats, que le montant maximum de 3.000 € autorisé à l'ouverture a été constamment dépassé, sans jamais être restauré, à compter du 13 avril 2004, et ce sans nouvelle offre régulière ;
Que l'assignation ayant été délivrée que le 11 janvier 2007, l'action en paiement de la société de crédit est atteinte par la forclusion biennale ; que le jugement doit en conséquence être confirmé ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris.
Laisse les dépens à la charge de la SA FINAREF.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE