5722 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Principe - Obligation - Jurisprudence antérieure à la loi du 17 mars 2014
- 5715 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Notion
- 5720 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Principe - Obligation - Droit de l’Union européenne
- 5721 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Principe - Obligation - Loi du 17 mars 2014
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5722 (10 juillet 2020)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - RÉGIME
ACTION D’UN CONSOMMATEUR - PROCÉDURE
OFFICE DU JUGE - RELEVÉ D’OFFICE - PRINCIPE - OBLIGATION DE RELEVER D’OFFICE - JURISPRUDENCE ANTÉRIEURE À LA LOI DU 17 MARS 2014
Présentation. Les décisions recensées, antérieures à la loi du 17 mars 2014, ont plutôt refusé de consacrer l’existence d’une obligation de relever d’office le caractère abusif d’une clause, même après les prises de position de la CJUE (B). Toutefois, de façon assez inattendue, la Cour de cassation, dans un arrêt postérieur à la loi du 17 mars 2014, mais rendu dans le cadre du droit antérieur, a fini par consacrer cette obligation (A).
A. CONSÉCRATION TARDIVE DE L’OBLIGATION EN DROIT INTERNE
Cour de cassation. Le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif des clauses contractuelles invoquées par une partie, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet. Cass. civ. 1re, 1er octobre 2014 : pourvoi n° 13-21801 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 4877 (cassation pour violation de l’art. L. 421-6 [L. 621-7 et 8] C. consom., l’arrêt déboutant une association de sa demande en suppression de « six autres clauses de l’ancien contrat de séjour », qui au motif que l’association ne conclut pas sur les dispositions de ce nouveau contrat et que la cour d’appel n’est donc pas saisie d’une demande de suppression des clauses qu’il contient ; association ayant, dans le dispositif de ses conclusions d’appel, sollicité la suppression de clauses illicites ou abusives sans limiter sa demande à l’ancien contrat), cassant sur ce point CA Grenoble (1re ch. civ.), 7 mai 2013 : RG n° 10/04912 ; Cerclab n° 4466, sur appel de TGI Grenoble, 11 octobre 2010 : RG n° 08/05993 ; Dnd. § N.B. L’arrêt évoque les arrêts de la CJUE (« dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet »), mais ne vise qu’une hypothèse où la partie était présente et non défaillante, et où elle sollicitait explicitement le contrôle de clauses. Cette consécration, au moins partielle crée une difficulté, puisque les parties peuvent désormais reprocher aux juges du fond, devant la Cour de cassation, de ne pas avoir respecté cette obligation (V. Cerclab n° 5721). La situation découle du caractère rétroactif des revirements de jurispudence, même si, en l’espèce, il convient de rappeler que cette obligation, sous sa forme générale, résultait déjà, au plus tard, de l’arrêt de la CJUE du 26 avril 2012.
Dans le même sens, pour une clause « noire », irréfrégablement présumée abusive : cassation de l’arrêt qui n’a pas recherché d’office si n’étaient pas abusives les clauses d’un contrat d’assurance prévoyant que sont exclus de la garantie les dommages occasionnés au véhicule assuré et les dommages corporels, s’il est établi que le conducteur se trouvait lors du sinistre sous l’empire d’un état alcoolique, sauf si l’assuré ou ses ayants droit prouvent que l’accident est sans relation avec cet état, alors qu’en vertu du droit commun, il appartiendrait à l’assureur d’établir que l’accident était en relation avec l’état alcoolique du conducteur. Cass. civ. 1re, 12 mai 2016 : pourvoi n° 14-24698 ; arrêt n° 516 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 5606 (assurance d’une moto ; contrat conclu en 2006, pour un accident en 2007 ; arrêt visant explicitement l’arrêt Pannon du 4 juin 2009 et implicitement l’ancien art. R. 132-1-12° [R. 212-1-12° nouveau] C. consom.), cassant partiellement CA Amiens (1re ch. 1re sect.), 23 février 2012 : RG n° 11/01265 ; Cerclab n° 7352, sur appel de TGI Amiens, 11 mars 2011 : Dnd.
La Cour de cassation a rappelé l’obligation à différentes reprises, notamment dans l’affaire Helvet Immo (V. Cerclab n° 6638). V. Cass. civ. 1re, 10 avril 2019 : pourvoi n° 17-20722 ; arrêt n° 357 ; Cerclab n° 8003 (Jyske Bank), pourvoi contre CA Aix-en-Provence (8e ch. B), 4 mai 2017 : RG n° 15/06321 ; arrêt n° 2017/111 ; Cerclab n° 6831.
Juges du fond. V. dans le même sens, admettant une obligation de relevé d’office, que le consommateur soit défaillant ou pas : CA Douai (8e ch. 1re sect.), 14 mai 2009 : RG n° 08/02660 ; Cerclab n° 2419 (le juge doit relever d'office l'existence de telles clauses), sur appel de TI Saint-Pol sur Ternoise, 28 mars 2008 : RG n° 11-07-00054 ; Dnd - CA Douai (8e ch. 1re sect.), 15 octobre 2009 : RG n° 09/01514 ; Cerclab n° 2427 (le juge « doit relever la fin de non recevoir tirée de l'art. L. 311-37 du même Code ainsi que le caractère abusif d'une clause » sans qu'il n'y ait plus lieu à distinguer entre ordre public de protection ou de direction) - CA Douai (8e ch. 1re sect.), 15 octobre 2009 : RG n° 08/06468 ; Cerclab n° 2428, sur appel de TI Saint-Pol sur Ternoise, 3 juin 2008 : RG n° 11-07-00137 ; Dnd - CA Douai (8e ch. 1re sect.), 29 octobre 2009 : RG n° 08/06822 ; Cerclab n° 2429 (idem), sur appel de TI Arras, 27 juin 2008 : RG n° 11-98-000283 ; Dnd - TI Beaune, 17 décembre 2009 : RG n° 11-09-000110 ; jugt n° 170/2009 ; Cerclab n° 4130 (crédit renouvelable ; décision apparemment dans le sens d’une obligation : il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office l'existence dans le contrat d'une éventuelle clause abusive), infirmé en totalité pour d’autres raisons par CA Dijon (1re ch. civ.), 10 mars 2011 : RG n° 10/00204 ; Cerclab n° 2417 (problème non examiné) - CA Douai (8e ch. sect. 1), 28 janvier 2010 : RG n° 09/00860 ; Cerclab n° 2434, sur appel de TI Saint-Pol sur Ternoise, 7 octobre 2008 : RG n° 11-07-000303 ; Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 29 avril 2010 : RG n° 09/02724 ; Cerclab n° 2909, sur appel de TI Lille, 23 mars 2009 : RG n° 09-000537 ; jugt n° 537/09 ; Cerclab n° 1012 (problème non examiné) - CA Douai (8e ch. sect. 1), 27 mai 2010 : RG n° 09/03378 ; Cerclab n° 2437 ; Juris-Data n° 2010-014972, confirmant TI Saint-Pol sur Ternoise, 31 mars 2009 : RG n° 11-08-00229 ; Cerclab n° 4149 (sol. implicite).
B. RÉSISTANCES À L’OBLIGATION EN DROIT INTERNE
Clauses abusives : Cour de cassation. Antérieurement à l’arrêt précité du 1er octobre 2014, la position de la Cour de cassation était plutôt inverse. V. par exemple : les juges du fond n’ont pas à rechercher le caractère abusif d’une clause dès lors que le demandeur s’est contenté d’invoquer de manière générale le caractère abusif de la clause, sans soutenir que la clause avait été imposée par un abus de puissance économique et qu’elle procurait un avantage excessif au professionnel. Cass. civ. 1re, 27 janvier 1998 : pourvoi n° 95-18203 ; arrêt n° 168 ; Cerclab n° 2063. § L’établissement d’enseignement n’ayant pas soutenu dans ses conclusions que le désistement d’un élève en cours d’année pourrait lui préjudicier à défaut de la clause litigieuse, la cour d’appel n’avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée. Cass. civ. 1re, 10 février 1998 : pourvoi n° 96-13316 ; arrêt n° 296 ; Bull. civ. I, n° 53 ; Cerclab n° 2062 ; D. 1998. 539, note D. Mazeaud ; D. Affaires 1998. 710, obs. S. P. ; JCP 1998. I. 155, n° 12 s., obs. Jamin ; ibid. II. 10124, note Paisant ; Defrénois 1998. 1051, obs. D. Mazeaud ; Contrats conc. consom. 1998, n° 70, note Leveneur ; RTD civ. 1998. 674, obs. Mestre.
Rappr. estimant nouveau, mélangé de fait et de droit, et, comme tel, irrecevable, le moyen reprochant aux juges du fond de ne pas avoir relevé d’office le caractère abusif d’une clause : Cass. civ. 2e, 8 mars 2012 : pourvoi n° 10-16576 ; Cerclab n° 3692, pourvoi contre CA Versailles (ord. 1er pdt), 24 février 2010 : RG n° 09/03869 et n° 5289/09 ; Cerclab n° 3693 (clauses abusives non sollicitées par le consommmateur, en dépit du précédent arrêt de cassation), sur renvoi de Cass. civ. 2e, 19 février 2009 : pourvoi n° 07-21518 ; arrêt n° 260 ; Cerclab n° 2856 (moyen reprochant déjà l’absence de relevé d’office, non examiné en raison de la cassation sur un autre fondement), cassant CA Paris (1er pdt.), 5 octobre 2007 : Dnd (« sauf à dire et juger, ce qui n’est toutefois nullement allégué, que ces clauses seraient éventuellement réputées non écrites, sinon l’entière convention entachée de nullité, car abusives, voire léonines »).
Clauses abusives : juges du fond. Certaines décisions recensées illustrent la liberté du juge de relever d’office ou non le caractère abusif d’une clause, et implicitement l’absence d’obligation de le faire, lorsque les juges se contentent de mentionner que la validité de la stipulation n’est pas remise en cause au regard de l’art. L. 212-1 [L. 132-1 ancien] C. consom. ou que la demande est insuffisamment étayée, sans combler ces lacunes. V. par exemple : CA Versailles (1re ch. civ. 2e sect.), 29 avril 2003 : RG n° 2002-01144 ; Cerclab n° 1715 (« les appelants n’invoquent pas expressément les [anciens] art. L. 132-1 et R. 132-1 C. consom. et ne parlent pas de clause abusive sur ce fondement »), sur appel de TI Antony 3 janvier 2002 : RG n° 11-01-000177 ; jugt n° 2 ; Cerclab n° 25 (tribunal visant l’ancien art. R. 132-1 [R. 212-1 nouveau] pour l’écarter, s’agissant d’un contrat d’entreprise), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 26 octobre 2004 : pourvoi n° 03-16692 ; arrêt n° 1507 ; Cerclab n° 2003 (moyen nouveau et irrecevable, les consommateurs n’ayant « pas soutenu dans leurs conclusions d'appel que la clause litigieuse présentait un caractère abusif en ce qu'elle aurait été rédigée en des termes affranchissant le professionnel de toute responsabilité ») - CA Aix-en-Provence (2e ch.), 20 février 2006 : RG n° 04/08123 ; arrêt n° 2006/132 ; Cerclab n° 721 ; Lamyline (« qu'il n'est pas soutenu que la clause prévoyant un délai de prescription pour agir d'une année constitue une stipulation abusive »), sur appel de T. com. Nice 19 janvier 2004 : RG n° 02/00820 ; Cerclab n° 244 (problème non examine) - CA Nancy (1re ch. civ.), 4 mars 2008 : RG n° 05/02284 ; arrêt n° 08/594 ; Cerclab n° 1657 ; Juris-Data n° 2008-364673 (clause exonérant l’exploitant d’un camping en cas de vol ou dégradations des caravanes ; application de la clause « étant précisé que M. X. ne soutient ni qu’elle serait abusive, ni que son dommage serait la conséquence d'une faute lourde imputable à la commune »), sur appel TGI Saint-Dié des Vosges, 17 juin 2005 : RG n° 03/00728 ; Dnd - CA Paris (1er pdt.), 5 octobre 2007 : Dnd (« sauf à dire et juger, ce qui n’est toutefois nullement allégué, que ces clauses seraient éventuellement réputées non écrites, sinon l’entière convention entachée de nullité, car abusives, voire léonines, comme privant abusivement le client de la faculté qu’il tire du décret du 27 novembre 1991, modifié par le décret du 17 octobre 2005, de contester utilement les honoraires lui étant réclamés par l’avocat, celles-ci doivent recevoir application, comme faisant partie intégrante de la convention valablement conclue), cassé sur un autre point par Cass. civ. 2e, 19 février 2009 : pourvoi n° 07-21518 ; arrêt n° 260 ; Cerclab n° 2856 - TGI Mulhouse (1re ch. civ.), 5 janvier 2010 : RG n° 07/00779 ; jugt n° 10/00008 ; Cerclab n° 3831 (le demandeur ne conclut pas en revanche à la nullité de la clause afférente à la limitation dans le temps de la garantie « incapacité totale permanente » qui lui est opposée et ne tire pas les conséquences juridiques de ses développements relatifs au caractère prétendument abusif de cette clause, en sorte qu'il n'y a pas lieu, sauf à statuer ultra petita, de se prononcer sur sa validité), sur appel CA Colmar (2e ch. civ. sect. B), 8 avril 2011 : RG n° 10/00737 ; arrêt n° 319/11 ; Cerclab n° 2904 (clause jugée non abusive) - CA Paris (pôle 5, ch. 6), 15 octobre 2010 : RG n° 07/21494 ; Cerclab n° 2989 (arrêt précisant que les parties n'invoquent pas les dispositions du décret du 18 mars 2009, et ne le visant pas par la suite, ce qui semble indiquer que la Cour ne s’estime pas obligée de le relever d’office) - CA Angers (1re ch. A), 13 septembre 2011 : RG n° 10/02418 ; Cerclab n° 3319 (consommateur se contentant de viser de façon générale une recommandation), sur appel de TGI Angers, 7 juin 2010 : RG n° 08/02233 ; Dnd - CA Versailles (16e ch.), 12 janvier 2012 : RG n° 10/08342 ; Cerclab n° 3541 (arrêt se contentant de constater que l’intimé « ne remet pas en cause la validité de cette clause »), sur appel de TGI Nanterre (6e ch.), 25 juin 2010 : RG n° 10/319 ; Dnd.
V. aussi pour une décision constatant que le code de la consommation n’était plus invoqué. CA Aix-en-Provence (15e ch. B), 11 janvier 2007 : RG n° 05/23431 ; Cerclab n° 3694 (clause d’un contrat d’assurance décès permettant de suspendre le versement dans l’attente de pièces justificatives sur les circonstances du décès : le tribunal a considéré que l'art. 11 de la police d'assurance n'était pas contraire aux dispositions du Code de la consommation, ce que ne discute pas la SCI puisqu'elle réclame la confirmation du jugement, notamment en ce que celui-ci a en revanche considéré ledit article comme constitutif d'un abus de droit), pourvoi rejeté par Cass. civ. 2e, 15 mai 2008 : pourvoi n° 07-14430 ; arrêt n° 732 ; Cerclab n° 1949 (la cour d'appel, sans dénaturer les termes du litige, a retenu par motifs adoptés que le code de la consommation n'était pas applicable en l'espèce).
Obligation de relever d’office la forclusion de l’ancien art. L. 311-37 [devenu L. 311-52 C. consom., puis R. 312-35 nouveau]. Dans le cadre du crédit à la consommation, il est en revanche admis depuis longtemps que la forclusion de l’art. L. 311-37 doit être relevée d’office.V. pour la Cour de cassation : les juges du fond sont tenus de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de la forclusion édictée par l’art. L. 311-37 C. consom. [devenu L. 311-52 C. consom., puis R. 312-35 nouveau]. Cass. civ. 1re, 13 novembre 2008 : pourvoi n° 07-19282 ; arrêt n° 1141 ; Bull. civ. I, n° 261 ; Cerclab n° 2830 (c’est à la partie intéressée qu’il incombe d’invoquer et de prouver ces faits), rejet du pourvoi CA Agen (1re ch.), 12 septembre 2006 : RG n° 05/00812 ; arrêt n° 835/06 ; Cerclab n° 1311, sur appel de TI Villeneuve-sur-Lot, 8 avril 2005 : RG n° 11-05-000021 : jugt n° 136/2005 (trois autres jugements du même jour, tous frappés d’appel semble-t-il) - Cass. civ. 1re, 18 septembre 2008 : pourvoi n° 07-15473 ; Bull. civ. I, n° 207.
L’art. 125 CPC impose de relever d’office les fins de non recevoir lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public ; cette obligation n’est pas limitée à l'inobservation d’un ordre public de direction et elle s'impose au juge chaque fois que l'action est irrecevable en vertu d'une disposition d'ordre public, même de protection. CA Douai (8e ch. sect. 1), 7 février 2008 : RG n° 07/00111 ; Cerclab n° 2338.
Dans le même sens pour les juges du fond : TI Montceau-les-Mines, 24 novembre 2002 et 3 avril 2003 : RG n° 91/03 ; Cerclab n° 89, infirmé par CA Dijon (ch. civ. B), 16 décembre 2003 : RG n° 03/00841 ; arrêt n° 1085 B ; Cerclab n° 634 ; Juris-Data n° 2003-240613 - TI Colmar, 31 mars 2006 : RG n° 11-06-000064 ; jugt n° 06/421 ; Cerclab n° 3268 (art. 125 CPC), sur appel CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 17 décembre 2007 : RG n° 06/02907 ; arrêt n° 07/0915 ; Cerclab n° 2335 (problème non examiné) - TI Colmar, 13 avril 2006 : RG n° 11-06-000052 ; jugt n° 06/485 ; Cerclab n° 2767 (art. 125 CPC), sur appel CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 25 février 2008 : RG n° 06/03264 ; arrêt n° 08/0163 ; Cerclab n° 2650 ; Juris-Data n° 2008-007189 (problème non examiné) - TI Avranches, 20 décembre 2006 : RG n° 11-06-000150 ; Cerclab n° 3306, confirmé sur le relevé d’office par CA Caen (1re ch. sect. civ.), 18 décembre 2008 : RG n° 07/01883 ; Cerclab n° 2647 ; Juris-Data n° 2008-375922 (arrêt n’évoquant pas l’obligation) - TI Charenton-le-Pont, 27 mars 2007 : RG n° 11-06-000777 ; jugt n° 422 ; Cerclab n° 4204 - TI Charenton-le-Pont, 27 mars 2007 : RG n° 11-06-000411 ; jugt n° 419 ; Cerclab n° 2765 (art. 125 CPC), sur appel CA Paris (pôle 4 ch. 9), 11 février 2010 : RG n° 07/07922 ; Cerclab n° 1837 ; Juris-Data (approbation de la faculté de relever d’office, obligation non abordée) - TI Vervins, 18 avril 2007 : RG n° 11-06-000244 ; jugt n° 85/2007 ; Cerclab n° 1579, confirmé par CA Amiens (1re ch. 1re sect.), 29 mai 2008 : RG n° 07/02383 ; arrêt n° 293 ; Cerclab n° 1635 ; Juris-Data n° 2008-368514 (problème non abordé) - TI Sens, 6 juin 2007 : RG n° 11-07-000142 ; jugt n° 07/127 ; Cerclab n° 2789 (art. 125 CPC), sur appel CA Paris (pôle 4 ch. 9), 28 janvier 2010 : RG n° 07/16156 ; Cerclab n° 1652 ; Juris-Data n° 2010-380764 (arrêt approuvant le relevé d’office mais n’abordant pas la question de l’obligation) - TI Huningue, 31 août 2007 : RG n° 11-07-000069 ; jugt n° 2007/240 ; Cerclab n° 2769 (art. 125 CPC), sur appel CA Colmar (3e ch. civ. A), 26 janvier 2009 : RG n° 07/04426 : arrêt n° 09/0039 ; Cerclab n° 1384 (problème non abordé) - TI Pontoise, 16 octobre 2007 : RG n° 11-06-000473 ; jugt n° 875 ; Cerclab n° 3702, sur appel CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 28 avril 2009 : RG n° 08/02678 ; arrêt n° 229 ; Cerclab n° 2548 (problème non examiné) - TI Huningue, 14 décembre 2007 : RG n° 11-07-000248 ; jugt n° 2007/368 ; Cerclab n° 3545, sur appel CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 23 novembre 2009 : RG n° 08/03910 ; arrêt n° 09/1258 ; Cerclab n° 2898 (problème non examiné) - CA Douai (8e ch. sect. 1), 31 janvier 2008 : RG n° 07/00225 ; Cerclab n° 2337, sur appel de TI Saint-Pol sur Ternoise, 5 décembre 2006 : RG n° 06/99 ou jugt n° 06/99 ; Dnd - CA Rouen (ch. app. prior.), 4 février 2008 : RG n° 06/04801 ; Cerclab n° 2359, sur appel de TI Louviers, 5 octobre 2006 : Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 7 février 2008 : RG n° 07/00111 ; Cerclab n° 2338 - TI Colombes, 14 mars 2008 : RG n° 11-07-000325 ; jugt n° 137 ; Cerclab n° 3725, infirmé par CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 25 juin 2009 : RG n° 08/03774 ; Cerclab n° 2551 - TI Puteaux, 19 février 2008 : RG n° 11-07-000711 ; jugt n° 142/08 ; Cerclab n° 3968 (art. 125 CPC obligeant à relever d’office les fins de non recevoir d’ordre public), sur appel CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 7 avril 2009 : RG n° 08/02934 ; Cerclab n° 2547 (problème non examiné) - CA Douai (8e ch. sect. 1), 27 mars 2008 : RG n° 06/06197 ; Cerclab n° 2339, sur appel de TI Hazebrouck, 3 octobre 2006 : RG n° 11-06-000029 ; jugt n° 154/06 ; Cerclab n° 3838 (problème non examiné) - CA Bourges (ch. civ.), 15 mai 2008 : RG n° 07/01355 ; arrêt n° 325 ; Cerclab n° 1226 ; Juris-Data n° 2008-368492, confirmant TI Issoudun, 8 juin 2007 : RG n° 11-07-000003 ; jugt n° 2007/054 ; Cerclab n° 1368 - CA Bourges (ch. civ.), 15 mai 2008 : RG n° 07/01514 ; Cerclab n° 2332 - TI Rouen, 29 mai 2008 : RG n° 11-07-001432 ; jugt n° 1572 ; Cerclab n° 3607, sur appel CA Rouen (ch. prox.), 11 juin 2009 : RG n° 08/03041 ; Cerclab n° 2517 (problème non examiné) - CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 6 novembre 2008 : RG n° 07/05701 ; arrêt n° 504 ; Cerclab n° 2369, confirmant TI Montmorency, 2 février 2007 : RG n° 11-06-000236 ; jugt n° 94 ; Cerclab n° 3546 - CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 6 novembre 2008 : RG n° 07/05702 ; arrêt n° 505 ; Cerclab n° 2370, confirmant TI Montmorency, 2 février 2007 : RG n° 11-06-000239 ; jugt n° 95 ; Cerclab n° 3547 - TI Dax, 27 janvier 2009 : RG n° 11-08-000596 ; jugt n° 18/09 ; Cerclab n° 3314 (art. 125 CPC), infirmé sur un autre point par CA Pau (2e ch. sect. 1), 20 mai 2010 : RG n° 09/01398 ; arrêt n° 2243/10 ; Cerclab n° 2493 (clauses abusives non examinées) - CA Douai (8e ch. sect. 1), 12 février 2009 : RG n° 07/07560 ; Cerclab n° 2344, sur appel de TI Boulogne-sur-Mer, 18 octobre 2007 : RG n° 11-07-000542 ; jugt n° 1426 ; Cerclab n° 3699 - CA Douai (8e ch. sect. 1), 12 février 2009 : RG n° 07/07473 (ou 07476) ; Cerclab n° 2343 (sol. implicite), confirmant TI Lille, 23 juillet 2007 : RG n° 07-02286 ; jugt n° 2286/07 ; Cerclab n° 4128 - CA Douai (8e ch. sect. 1), 5 mars 2009 : RG n° 08/05376 ; Cerclab n° 2345 - CA Douai (8e ch. sect. 1), 12 mars 2009 : RG n° 08/05374 ; Cerclab n° 2346 (idem) - CA Douai (8e ch. sect. 1), 26 mars 2009 : RG n° 08/06751 ; Cerclab n° 2347, confirmant TI Lille, 21 mai 2007 : RG n° 07-001039 ; jugt n° 1039/07 ; Cerclab n° 1230 - TI Chalon-sur-Saône, 15 avril 2009 : RG n° 11-09-000071 ; jugement n° 254/2009 ; Cerclab n° 3257, infirmé par CA Dijon (ch. civ. B), 14 janvier 2010 : RG n° 09/00914 ; Cerclab n° 2416 - CA Douai (8e ch. 1re sect.), 16 avril 2009 : RG n° 08/01226 ; Cerclab n° 2418 (125 CPC : obligation pour le juge de relever d'office les fins de non recevoir lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, qu’il soit de direction ou de protection), confirmant TI Boulogne-sur-Mer, 4 octobre 2007 : RG n° 11-07-000540 ; jugt n° 1381 ; Cerclab n° 3698 - CA Nancy (2e ch. civ.), 7 mai 2009 : RG n° 08/01503 ; arrêt n° 1360/09 ; Cerclab n° 1472, confirmant TI Remiremont, 11 février 2008 : RG n° 11-07-000140 ; jugt n° 38/2008 ; Cerclab n° 1583 - CA Douai (8e ch. 1re sect.), 14 mai 2009 : RG n° 07/05535 ; Cerclab n° 2420, confirmant TI Lille, 13 juillet 2007 : RG n° 06-003106 ; jugt n° 3106/06 ; Cerclab n° 1249 - CA Paris (8e ch. sect. A), 14 mai 2009 : RG n° 07/13024 ; arrêt n° 314 ; Cerclab n° 3393 ; Juris-Data n° 2009-006917 (le juge n’inverse pas la charge de la preuve, lorsque sans demander quelque preuve que ce soit à l'organisme de crédit, mais en considération des seuls faits soumis à son examen, il constate la forclusion), sur appel de TI Paris (12e arrdt), 14 juin 2007 : RG n° 11-07-00334 ; Dnd - CA Nancy (2e ch. civ.), 10 septembre 2009 : RG n° 08/01501 ; arrêt n° 2251/09 ; Cerclab n° 1627 (art. 125 CPC), confirmant TI Remiremont, 11 février 2008 : RG n° 11-07-000187 ; jugt n° 42/2008 ; Cerclab n° 2747 - CA Douai (8e ch. 1re sect.), 15 octobre 2009 : RG n° 09/01514 ; Cerclab n° 2427 (idem 16 avril 2009) - CA Douai (8e ch. 1re sect.), 15 octobre 2009 : RG n° 08/06468 ; Cerclab n° 2428, sur appel de TI Saint-Pol sur Ternoise, 3 juin 2008 : RG n° 11-07-00137 ; Dnd - CA Douai (8e ch. 1re sect.), 29 octobre 2009 : RG n° 08/06822 ; Cerclab n° 2429, sur appel de TI Arras, 27 juin 2008 : RG n° 11-98-000283 ; Dnd - CA Pau (2e ch. sect. 1), 22 octobre 2009 : RG n° 08/04680 ; arrêt n° 4361/09 ; Cerclab n° 2696 ; Juris-Data n° 2009-019187 (art. 125 CPC), sur appel de TI Lourdes, 17 octobre 2008 : Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 25 mars 2010 : RG n° 07/09657 ; Cerclab n° 1835 ; Juris-Data, confirmant TI Sens, 6 décembre 2006 : RG n° 11-06-000239 ; jugt n° 06/306 ; Cerclab n° 2788 (art. 125 CPC) - CA Douai (8e ch. sect. 1), 29 avril 2010 : RG n° 09/02724 ; Cerclab n° 2909, sur appel de TI Lille, 23 mars 2009 : RG n° 09-000537 ; jugt n° 537/09 ; Cerclab n° 1012 (problème non examiné) - CA Douai (8e ch. sect. 1), 29 avril 2010 : RG n° 09/02394 ; Cerclab n° 2910 - CA Douai (8e ch. sect. 1), 6 mai 2010 : RG n° 09/02723 ; Cerclab n° 2911 - CA Douai (8e ch. sect. 1), 6 mai 2010 : RG n° 09/02726 ; Cerclab n° 2912, sur appel de TI Valenciennes, 10 novembre 2008 : RG n° 08-000024, Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 20 mai 2010 : RG n° 09/09223 ; Cerclab n° 2484 (obligation de relever d’office la forclusion), sur appel de TI Lagny-sur-Marne, 26 février 2007 : RG n° 11-07-000158 ; Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 27 mai 2010 : RG n° 09/03378 ; Cerclab n° 2437 ; Juris-Data n° 2010-014972 (125 CPC), confirmant TI Saint-Pol sur Ternoise, 31 mars 2009 : RG n° 11-08-00229 ; Cerclab n° 4149 () - CA Douai (8e ch. sect. 1), 27 mai 2010 : RG n° 09/03333 ; Cerclab n° 2913 (125 CPC), sur appel de TI Lille, 23 mars 2009 : RG n° 09-00284 ; Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 27 mai 2010 : RG n° 09/03361 ;Cerclab n° 2914, sur appel de TI Cambrai, 19 mars 2009 : RG n° 11-08-614 ; Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 27 mai 2010 : RG n° 08/09670 ; Cerclab n° 2436, sur appel de TI Béthune, 25 septembre 2008 : RG n° 11-08-000649 ; jugt n° 08/00623 ; Cerclab n° 3748 (125 CPC) - CA Douai (8e ch. sect. 1), 3 juin 2010 : RG n° 09/08034 ; Cerclab n° 2915, sur appel de TI Valenciennes, 19 juin 2008 : RG n° 11-08-000486 ; jugt n° 459/08 ; Cerclab n° 1173 - CA Douai (8e ch. sect. 1), 17 juin 2010 : RG n° 09/03029 ; Cerclab n° 2916, sur appel de TI Cambrai, 5 février 2009 : RG n° 11-08-438 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 17 juin 2010 : RG n° 08/08513 ; Cerclab n° 2485 ; Juris-Data n° 2010-012898 (visa de l’art. 472 CPC) - CA Douai (8e ch. sect. 1), 24 juin 2010 : RG n° 09/05276 ; Cerclab n° 2917 - TI Belfort, 26 juillet 2010 : RG n° 11-10-000390 ; Cerclab n° 4206 ; Lexbase, infirmé sur le fond par CA Besançon (2e ch. civ.), 14 septembre 2011 : RG n° 10/02449 ; Cerclab n° 4207 (clause non abusive) - CA Douai (8e ch. sect. 1), 9 septembre 2010 : RG n° 09/07472 ; Cerclab n° 2918, sur appel de TI Béthune, 28 août 2008 : RG n° 08-000505 ; jugt n° 08/00577 ; Cerclab n° 3747 - CA Douai (8e ch. sect. 1), 30 septembre 2010 : RG n° 09/05830 ; Cerclab n° 2920, sur appel de TI Lille, 23 mars 2009 : RG n° 09-000151 ; Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 30 septembre 2010 : RG n° 09/07522 ; Cerclab n° 2921, sur appel de TI Boulogne-sur-Mer, 17 septembre 2009 : RG n° 11-09-000280 ; jugt n° 752 ; Cerclab n° 3737 - CA Douai (8e ch. sect. 1), 30 septembre 2010 : RG n° 09/06764 ; Cerclab n° 2919, confirmant TI Lille, 31 août 2009 : RG n° 09-002099 ; jugt n° 2099/09 ; Cerclab n° 1327 - CA Grenoble (1re ch. civ.), 5 octobre 2010 : RG n° 08/04110 ; Cerclab n° 2928, sur appel de TI Bourgoin-Jallieu, 8 juillet 2008 : RG n° 11-08-0012 ; Dnd - CA Riom (ch. com.), 6 octobre 2010 : RG n° 09/02085 ; Cerclab n° 3022, sur appel de TI Ambert, 24 juillet 2009 : Dnd - CA Aix-en-Provence (11e ch. B), 7 octobre 2010 : RG n° 09/14162 ; arrêt n° 2010/445 ; Cerclab n° 2872, sur appel de TI Hyères, 20 mars 2009 : RG n° 11-08-41 ; Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 28 octobre 2010 : RG n° 09/08358 ; Cerclab n° 2923 - TI Péronne, 21 octobre 2010 : RG n° 11-09-000277 ; jugt n° 2010/271 ; Cerclab n° 4210 ; Lexbase - CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 30 novembre 2010 : RG n° 09/04049 ; arrêt n° 523 ; Cerclab n° 3030, sur appel de TI Lavaur, 24 février 2009 : RG n° 11-08-0095 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 2 décembre 2010 : RG n° 09/06262 ; Cerclab n° 2937, sur appel de TI Villeurbanne, 28 mai 2009 : RG n° 11-09-000003 ; Dnd - CA Paris (pôle 4, ch. 9), 30 juin 2011 : RG n° 09/09654 ; Cerclab n° 3242, sur appel de TI Boissy-Saint-Léger, 19 mars 2009 : RG n° 11-07-001184 ; Dnd - CA Nancy (2e ch. civ.), 23 janvier 2012 : RG n° 11/00701 ; arrêt n° 241/12 ; Cerclab n° 3575, sur appel de TI Lunéville, 31 janvier 2011 : RG n° 11-10-000431 ; jugt n° 30 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 22 mars 2012 : RG n° 10/20188 ; Cerclab n° 3890, solution reprise au fond par CA Paris (pôle 4 ch. 9), 7 juin 2012 : RG n° 10/20188 ; Cerclab n° 3881 (« obligation impérative ») - CA Montpellier (1re ch. D), 3 octobre 2012 : RG n° 12/01089 ; Cerclab n° 4001 (refus en l’espèce en raison du défaut de l’emprunteur), sur appel de TI Béziers, 14 octobre 2011 : RG n° 11/01173 ; Dnd - CA Montpellier (1re ch. sect. B), 27 mars 2013 : RG n° 12/03078 ; Cerclab n° 4392 (solution admise en principe, mais écartée en l’espèce en raison du défaut de l’emprunteur), sur appel de TI Béziers, 14 décembre 2011 : RG n° 11/01546 ; Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 2 mai 2013 : RG n° 12/05522 ; Cerclab n° 4457 (les dispositions d'ordre public de l'anc. art. L. 311-37 [R. 312-35 nouveau] C. consom. doivent être appliquées d'office), sur appel de TI Calais, 27 décembre 2011 : RG n° 11-10-000367 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (11e ch. A), 18 octobre 2016 : RG n° 15/10473 ; arrêt n° 2016/489 ; Cerclab n° 6294 (« il est constant que les juges du fond sont tenus de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la forclusion édictée par l'ancien article L. 311-37 C. consom. même s'il s'agit d'espèces dans lesquelles les débiteurs n'avaient pas comparu. » ; arrêt citant deux arrêts de la CJUE du 27 juin 2001 et du 4 octobre 2007, considérant pour le premier que le juge national doit interpréter les règles de droit interne afin d'assurer l'effectivité de la directive communautaire relative aux clauses abusives et pour le second, que le juge national doit appliquer d'office les dispositions transposant en droit interne les dispositions de la directive relative au crédit à la consommation), sur appel de TI Marseille, 24 février 2015 : RG n° 11-14-0032 ; Dnd - CA Riom (3e ch. civ. et com.), 24 janvier 2018 : RG n° 17/00639 ; Cerclab n° 7402 ; Juris-Data n° 2018-001620 (la forclusion soulevée d'office par le juge résultait des faits litigieux constatés par lui à l'occasion de l'examen qui lui incombait des pièces produites au soutien de sa demande par la banque et des moyens de droit dont elle a fait état dans son assignation), sur appel de TI Le Puy-En-Velay, 7 octobre 2015 : RG n° 11-15-133 ; Dnd.
Obligation de relever d’office : anciens art. L. 311-30 à 32 C. consom. Les anciens art. L. 311-30 à L. 311-32 C. consom. [rappr. L. 312-44 et L. 312-55 nouveaux] étant d'ordre public, de même que l'ancien art. 1154 C. civ. [1343-2 nouveau], le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance n'excèdent pas ce qu'autorise la loi. TI Clermont-Ferrand, 15 décembre 2009 : RG n° 11-09-000051 ; Cerclab n° 3591, sur appel CA Riom (ch. com.), 23 mars 2011 : RG n° 10/00157 ; arrêt n° 158 ; Cerclab n° 3025 (relevé d’office de la forclusion).
C. INFLUENCE DU DÉFAUT DU CONSOMMATEUR
Droit de l’Union européenne. V. pour la CJUE, admettant l’obligation de relever d’office lorsque le juge dispose des éléments concernant la situation en droit et en fait nécessaires à l’appréciation du caractère abusif, même lorsque le consommateur fait défaut, par exemple : CJCE (1re ch.), 6 octobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones SL/Cristina Rodríguez Nogueira : Aff. C-40/08 ; Cerclab n° 4417 - CJUE (8e ch.), 16 novembre 2010, Pohotovosť s. r. o./Iveta Korčkovská. : Aff. C‑76/10 ; Cerclab n° 4418.
Relevé d’office en présence des parties. Le tribunal doit soulever le moyen tiré de la forclusion (ancien art. L. 311-37 C. consom. [R. 312-35 nouveau]) d'office, même en présence des parties. TI Remiremont, 11 février 2008 : RG n° 11-07-000140 ; jugt n° 38/2008 ; Cerclab n° 1583 (relevé d’office de la forclusion et réouverture des débats par simple mention au dossier à l'audience), sur appel CA Nancy (2e ch. civ.), 7 mai 2009 : RG n° 08/01503 ; arrêt n° 1360/09 ; Cerclab n° 1472. § Pour une justification : TI Mauriac, 14 décembre 2004 : RG n° 2004/129 ; Cerclab n° 87 (si le juge n'intervient pas pour soulever d'office des moyens de droit, ce n'est pas la personne, généralement démunie en pareille matière, qui pourra, sans l'assistance d'un avocat, évoquer de tels moyens de défense voulus au moins implicitement par le législateur ; l'intervention minimum du juge vise simplement à rétablir un minimum d'égalité des armes, autre notion de droit européen, entre une partie seule et sans défense apparente au sens juridique du terme, se trouvant face à une institution financière rompue aux principes juridiques et représentée par un avocat).
Comp. dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière : le juge n'a pas à relever d'office les moyens de droit dont pouvaient se prévaloir les débiteurs, qui de surcroît étaient assistés d'un conseil. CA Agen (1re ch. civ.), 11 septembre 2013 : RG n° 13/00649 ; arrêt n° 746-13 ; Cerclab n° 4486 (clauses abusives et déchéance des intérêts), sur appel de TGI Cahors (JEX), 5 avril 2013 : Dnd.
Rappr. dans le cadre du crédit à la consommation, pour des décisions ne relevant pas d’office une irrégularité dès lors qu’elle n’a pas été invoquée : CA Angers (ch. com.), 22 novembre 2011 : RG n° 10/02713 ; Cerclab n° 3442 (« il n'y a pas lieu d'examiner l'application à la cause des dispositions de l'[ancien] art. L. 311-2 du code de la consommation qui n'est pas sollicitée par l'appelante » [texte devenu les art. L. 312-1 à 3 nouveaux] ; N.B. préalablement, l’arrêt a écarté la protection contre les clauses abusives en invoquant le caractère professionnel du contrat), sur appel de TGI Laval, 28 juin 2010 : RG n° 10/00561 ; Dnd.
Absence d’influence de la présence des parties ou du défaut de l’une d’elles. La circonstance tenant à ce que le consommateur, non comparant, n'ait pas soulevé la fin de non recevoir tirée de l’ancien art. L. 311-37 C. consom. [R. 312-35 nouveau], n'interdit nullement au premier Juge de soulever celle-ci d'office. CA Besançon (2e ch. civ.), 13 janvier 2010 : RG n° 09/01407 ; Cerclab n° 2396, confirmant TI Montbéliard, 12 mai 2009 : RG n° 11-08-0667 ; Dnd. § V. aussi : CA Aix-en-Provence (11e ch. A), 18 octobre 2016 : RG n° 15/10473 ; arrêt n° 2016/489 ; Cerclab n° 6294 (« il est constant que les juges du fond sont tenus de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la forclusion édictée par l'ancien article L. 311-37 C. consom. même s'il s'agit d'espèces dans lesquelles les débiteurs n'avaient pas comparu »), sur appel de TI Marseille, 24 février 2015 : RG n° 11-14-0032 ; Dnd.
Dans le même sens, admettant la possibilité de relever d’office une clause abusive même en l’absence du consommateur, V. par exemple : TI Rouen, 13 novembre 2006 : RG n° 11-06-001455 ; Cerclab n° 1712 (peu importe que la personne que ces dispositions ont pour objet de protéger comparaisse ou non), sur appel CA Rouen (ch. app. prior.), 5 février 2008 : RG n° 07/00202 ; Cerclab n° 2361 (question non explicitement abordée) - TI Rouen, 12 avril 2006 : RG n° 11-06-000377 ; Cerclab n° 1346 (idem), sur appel CA Rouen (ch. prox.), 19 février 2009 : RG n° 07/05229 ; Cerclab n° 2365 (idem) - TI Verdun, 15 décembre 2008 : RG n° 11-08-000248 ; jugt n° 506/2008 ; Cerclab n° 1876 (« que le consommateur soit non comparant ou même qu'il reconnaisse la dette en son principe et même en son montant à l'audience n'interdit pas au juge de relever d'office le non respect de la loi »), sur appel CA Nancy (2e ch. civ.), 6 janvier 2011 : RG n° 09/02322 ; Cerclab n° 2956 - CA Douai (8e ch. sect. 1), 27 mai 2010 : RG n° 08/09670 ; Cerclab n° 2436 (nonobstant l'absence du défendeur ; l’arrêt évoque un arrêt de la Cour de cassation du 15 mai 2010, dont la date est apparemment erronée, pour indiquer que ce relevé d’office ne peut être reproché au juge) - CA Douai (8e ch. sect. 1), 27 mai 2010 : RG n° 09/03333 ; Cerclab n° 2913 (idem) - CA Douai (8e ch. sect. 1), 27 mai 2010 : RG n° 09/03361 ;Cerclab n° 2914, sur appel de TI Cambrai, 19 mars 2009 : RG n° 11-08-614 ; Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 17 juin 2010 : RG n° 09/03029 ; Cerclab n° 2916 (idem), sur appel de TI Cambrai, 5 février 2009 : RG n° 11-08-438 ; Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 9 septembre 2010 : RG n° 09/07472 ; Cerclab n° 2918 (idem), sur appel de TI Béthune, 28 août 2008 : RG n° 08-000505 ; jugt n° 08/00577 ; Cerclab n° 3747 - CA Douai (8e ch. sect. 1), 30 septembre 2010 : RG n° 09/07522 ; Cerclab n° 2921, sur appel de TI Boulogne-sur-Mer, 17 septembre 2009 : RG n° 11-09-000280 ; jugt n° 752 ; Cerclab n° 3737 (jugement visant l’art. 472 CPC) - CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 30 novembre 2010 : RG n° 09/04049 ; arrêt n° 523 ; Cerclab n° 3030 (le juge d'instance, saisi d'une demande de paiement, doit vérifier d'office, nonobstant la non-comparution du débiteur, que l'action du prêteur contre l'emprunteur s'inscrit dans le délai de deux ans de l'événement qui lui a donné naissance à peine de forclusion), sur appel de TI Lavaur, 24 février 2009 : RG n° 11-08-0095 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. sect. B), 21 juin 2011 : RG n° 10/04277 ; Cerclab n° 3199 (bien que la SCI n'ait pas comparu en première instance, le premier juge pouvait soulever la question du caractère abusif des clauses du contrat), sur appel de TGI Lyon (1re ch.), 29 avril 2010 : RG n° 2009/12080 ; Dnd - CA Riom (3e ch. civ. et com.), 24 janvier 2018 : RG n° 17/00639 ; Cerclab n° 7402 ; Juris-Data n° 2018-001620 (le fait que l’emprunteur ait été défaillant à l'instance n'empêche pas le juge de soulever d'office la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action), sur appel de TI Le Puy-En-Velay, 7 octobre 2015 : RG n° 11-15-133 ; Dnd. § V. aussi : le tribunal doit soulever ce moyen d'office même en l'absence des parties. TI Remiremont, 11 février 2008 : RG n° 11-07-000187 ; jugt n° 42/2008 ; Cerclab n° 2747, sur appel CA Nancy (2e ch. civ.), 10 septembre 2009 : RG n° 08/01501 ; arrêt n° 2251/09 ; Cerclab n° 1627 (problème non évoqué).
Implicitement, cette situation semble plutôt inciter au relevé d’office, les magistrats évoquant souvent l’art. 472 CPC aux termes duquel : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » Pour un exemple pris parmi de multiples décisions : s'il est exact que c'est au débiteur d'invoquer et de prouver les faits qui établissent que la forclusion est acquise, il appartient à la Cour, si l'intimé ne se constitue pas, de ne faire droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés, ce qui implique que soient examinées les pièces produites. En l'espèce, les pièces produites par la société de crédit permettent de faire toutes les constatations utiles pour déterminer si la forclusion est acquise ou non. CA Nancy (2e ch. civ.), 23 janvier 2012 : RG n° 11/00701 ; arrêt n° 241/12 ; Cerclab n° 3575, sur appel de TI Lunéville, 31 janvier 2011 : RG n° 11-10-000431 ; jugt n° 30 ; Dnd. § V. aussi par exemple : CA Lyon (6e ch. civ.), 2 mars 2006 : RG n° 05/01606 ; Legifrance ; Cerclab n° 1214 ; Lamyline - TI Verdun, 15 décembre 2008 : RG n° 11-08-000248 ; jugt n° 506/2008 ; Cerclab n° 1876 (en application de l’art. 472 CPC, il appartient au tribunal de rechercher si la demande du prêteur est régulière, recevable et bien fondée et à ce titre il lui appartient de vérifier que l'action en paiement n'est pas forclose ; le silence du débiteur qui ne comparaît pas ou qui reste taisant à l'audience ne saurait valoir acquiescement à la dette), sur appel CA Nancy (2e ch. civ.), 6 janvier 2011 : RG n° 09/02322 ; Cerclab n° 2956 - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 1er avril 2010 : RG n° 07/16514 ; arrêt n° 232 ; Cerclab n° 2482 (compte tenu de l’art. 472 CPC, c'est à bon droit que le premier juge a vérifié si l'action était recevable), sur appel de TI Sens, 6 juin 2007 : RG n° 11-07-000091 ; jugt n° 07/123 ; Cerclab n° 3696 - CA Douai (8e ch. sect. 1), 27 mai 2010 : RG n° 09/03378 ; Cerclab n° 2437 ; Juris-Data n° 2010-014972 (472 CPC), confirmant TI Saint-Pol sur Ternoise, 31 mars 2009 : RG n° 11-08-00229 ; Cerclab n° 4149 (sol. implicite) - CA Douai (8e ch. sect. 1), 27 mai 2010 : RG n° 09/03361 ;Cerclab n° 2914, sur appel de TI Cambrai, 19 mars 2009 : RG n° 11-08-614 ; Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 17 juin 2010 : RG n° 09/03029 ; Cerclab n° 2916, sur appel de TI Cambrai, 5 février 2009 : RG n° 11-08-438 ; Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 24 juin 2010 : RG n° 09/05276 ; Cerclab n° 2917 - CA Douai (8e ch. sect. 1), 30 septembre 2010 : RG n° 09/07522 ; Cerclab n° 2921, confirmant TI Boulogne-sur-Mer, 17 septembre 2009 : RG n° 11-09-000280 ; jugt n° 752 ; Cerclab n° 3737 - CA Rennes (1re ch. B), 9 décembre 2010 : RG n° 09/06390 ; arrêt n° 696 ; Cerclab n° 3018 (l’art. 472 CPC prévoyant que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, mais que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée, c'est vainement que l'appelante reproche au premier juge d'avoir relevé la forclusion alors que l’emprunteur n'avait invoqué aucun fait propre à la caractériser), sur appel de TI Nantes, 20 mars 2009 et 10 juillet 2009 : Dnd - CA Amiens (1re ch. 2e sect.), 11 janvier 2011 : RG n° 09/05538 ; Cerclab n° 7351 (contrairement aux affirmations de la société de crédit, le tribunal, en cas de non comparution du débiteur défendeur, doit, aux termes de l'art. 472 du CPC, s'assurer que la demande est « recevable et bien fondée), sur appel de TI Compiègne, 12 novembre 2009 : Dnd, cassé sur un autre point par Cass. civ. 1re, 12 juillet 2012 : pourvoi n° 11-17528 ; Cerclab n° 3930 - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 22 mars 2012 : RG n° 10/20188 ; Cerclab n° 3890, solution reprise au fond par CA Paris (pôle 4 ch. 9), 7 juin 2012 : RG n° 10/20188 ; Cerclab n° 3881 - CA Amiens (1re ch. 1re sect.), 13 décembre 2012 : RG n° 12/00125 ; Cerclab n° 4084 (le prêteur ne peut faire utilement grief au premier juge d'avoir, en l'absence des débiteurs à l'audience et par une juste application des dispositions de l’art. 125 CPC, relevé d'office la fin de non recevoir d'ordre public édictée par l’ancien art. L. 311-37 C. consom. [R. 312-35 nouveau], laquelle a été appréciée en considération des documents contractuels qu’il avait produits aux débats), solution reprise sur opposition par CA Amiens (1re ch. civ.), 2 septembre 2014 : RG n° 13/02133 ; Cerclab n° 4855, sur appel de TI Compiègne, 24 novembre 2011 : Dnd, confirmant sur ce point TI Compiègne, 24 novembre 2011 : Dnd.
Comp. : l'art. 472 CPC imposant au juge, saisi d'une demande en paiement d'une créance, lorsque le défendeur ne comparaît pas, de vérifier si les sommes réclamées, en principal et intérêts, sont effectivement dues, le juge peut en conséquence, sans être tenu au préalable de relever d'office un moyen tiré de l'application de l'ancien art. L. 311-9 C. consom., constater que des intérêts réclamés ne sont pas dus et dès lors, rejeter la demande en paiement de ces intérêts. CA Caen (1re ch. civ. et com.), 9 septembre 2004 : RG n° 03/03000 ; Cerclab n° 577 ; Juris-Data n° 2004-256353 (en l’espèce, pour défaut d’information sur les conditions de reconduction du contrat).
V. cependant en sens contraire : si les juges du fond sont tenus de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la forclusion édictée par l’ancien art. L. 311-37 [R. 312-35 nouveau] C. consom., c'est à la condition que celle-ci résulte des faits litigieux, dont l'allégation, comme la preuve, incombe aux parties, condition non remplie en l’espèce dès lors que l’emprunteur, absent des débats, ne se prévaut pas de la forclusion et n'invoque aucun fait propre à la caractériser. CA Montpellier (1re ch. D), 3 octobre 2012 : RG n° 12/01089 ; Cerclab n° 4001 (encore faut-il qu'en soumettant cette question au contradictoire des parties, le défendeur s'empare de cette question, la soutienne, en alléguant le caractère abusif de ladite clause et en exposant comment, si cette clause était réputée non écrite, au regard de l'historique d'exécution du contrat, l'incident de paiement entrainant la déchéance du terme serait intervenu à une autre date que celle avancée par la société de crédit), sur appel de TI Béziers, 14 octobre 2011 : RG n° 11/01173 ; Dnd. § Dans le même sens : CA Montpellier (1re ch. sect. B), 27 mars 2013 : RG n° 12/03078 ; Cerclab n° 4392 (l’obligation de relever d’office la forclusion de l’ancien art. L. 311-37 [R. 312-35 nouveau] C. consom., suppose que celle-ci résulte des faits litigieux, dont l'allégation, comme la preuve, incombe aux parties ; le juge doit, après avoir soumis cette question au contradictoire des parties, constater que le défendeur s'empare de cette question et la soutient en alléguant, au regard de l'historique d'exécution du contrat, que l'incident de paiement entrainant la déchéance du terme serait intervenu à une autre date que celle avancée par la société de crédit, et en faisant valoir l'absence d'une nouvelle offre de crédit à l'occasion de ce dépassement, condition qui n’est pas remplie lorsque le défendeur est absent des débats), sur appel de TI Béziers, 14 décembre 2011 : RG n° 11/01546 ; Dnd.