TJ LYON (4e ch.), 14 janvier 2025
CERCLAB – DOCUMENT N° 24843
TJ LYON (4e ch.), 14 janvier 2025 : RG n° 20/08244
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « Le banquier est tenu à l'égard de son client, emprunteur non averti, d'un devoir de mise en garde, lequel n'existe qu'en cas de risque d'endettement excessif. Il oblige le banquier, avant d'apporter son concours, à vérifier les capacités financières de son client, lesquelles comprennent ses biens et revenus. Il appartient à l'emprunteur de rapporter la preuve qu'à l'époque de la souscription du crédit litigieux, sa situation financière imposait l'accomplissement par la banque de son devoir de mise en garde. Puis il incombe à la banque de rapporter la preuve qu'elle y a satisfait. Le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s'analyse en la perte d'une chance de ne pas contracter.
En l’espèce, Monsieur X. se considère comme un emprunteur non averti, dès lors qu’il exerçait comme ingénieur-technicien au sein de l’organisation européenne pour la recherche nucléaire, en Suisse, et n’avait jamais conclu d’opération de crédit à des conditions similaires. Bien qu’il ne produise aucune pièce, son emploi au CERN début 2006 est confirmé par les bulletins de paie versés par la banque. Celle-ci s’en remet à l’appréciation du tribunal, se bornant à souligner que le demandeur avait toutes les capacités intellectuelles pour comprendre le mécanisme du prêt et était rompu aux modalités de change de par son parcours de vie (né en Belgique, de nationalité italienne, travaillant en Suisse et vivant en France). En tout état de cause, les éléments précités ne permettent pas de démontrer avec suffisamment de force que Monsieur X. était un emprunteur averti.
Il incombe à Monsieur X. d’établir que sa situation financière et patrimoniale imposait au CRÉDIT AGRICOLE de lui dispenser une mise en garde concernant un risque d’endettement excessif. […] Dans ce contexte, Monsieur X. ne rapporte pas la preuve d’un risque d’endettement excessif justifiant un devoir de mise en garde par la banque. Par suite, la responsabilité du CRÉDIT AGRICOLE au titre d’un manquement au devoir de mise en garde n’est pas engagée et Monsieur X. doit être débouté des prétentions indemnitaires afférentes. »
2/ « Monsieur X. critique la clause contractuelle suivante : « Taux d’intérêt annuel initial 2,27500 % révisable proportionnel. (En vigueur à la date d’édition du présent contrat). Modalités de fixation et de révision du taux Le taux d’intérêt est composé du taux de référence, à savoir le taux du franc suisse à 3 mois sur le marché interbancaire de [Localité 5], relevé chez CRÉDIT AGRICOLE INDOSUEZ S.A. (…), majoré d’une marge fixée à 0,7000 point. Compte-tenu des variations de la devise choisie, le taux d’intérêt est susceptible de varier, à la hausse comme à la baisse, entre la date de signature de la présente offre et la date de mise à disposition des fonds, ainsi que pendant toute la durée du prêt. Ainsi le taux d’intérêt initial indiqué sur la présente offre, calculée sur la base du taux du franc suisse, soit 1,57500 % à la date de l’établissement de la présente offre, n’est donné qu’à titre indicatif. La révision du taux interviendra au lendemain du règlement de chaque échéance du présent prêt. Le taux de référence est celui relevé deux jours ouvrés avant, selon le cas, soit la mise à disposition de fonds, soit la révision de taux. » Il estime que cette clause n’est pas suffisamment claire et précise pour un profane.
Le CRÉDIT AGRICOLE soutient à juste titre que la clause litigieuse porte sur la définition de l'objet principal du contrat ou sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert, puisqu’elle concerne la détermination du taux d’intérêt conventionnel, c’est-à-dire la détermination du coût du crédit pour l’emprunteur. Par suite, le caractère abusif de cette stipulation ne peut être retenu, sauf à démontrer qu’elle n’est pas rédigée de façon claire et compréhensible. Or, la clause précise bien que le taux d’intérêt est variable et révisable et elle détaille les modalités de sa fixation et de sa révision, toutes deux calquées sur le remboursement trimestriel de l’emprunt. En ce sens, le taux est susceptible d’évoluer à chaque échéance de remboursement. Même si le taux de référence n’est pas d’emblée identifié de l’emprunteur, il reste identifiable. Il ne peut être considéré que l’énonciation n’est pas claire et compréhensible.
Par ailleurs, Monsieur X. ne peut valablement soutenir que cette clause entraîne un déséquilibre significatif à son détriment dès lors que l’examen du tableau d’amortissement réel met en évidence que le montant des intérêts n’a fait que décroître jusqu’à atteindre zéro à l’échéance du 20 octobre 2015. Et, depuis cette date jusque avril 2021, l’emprunteur n’a réglé que 45,08 CHF d’intérêts.
Par conséquent, la clause critiquée ne saurait être qualifiée d’abusive. La sanction déduite par Monsieur X., tenant à la substitution du taux légal, qui n’est pas strictement celle applicable aux clauses abusives, doit être écartée. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
QUATRIÈME CHAMBRE
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 20/08244. N° Portalis DB2H-W-B7E-VMLM.
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 14 janvier 2025, après prorogation du délibéré, devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 21 mai 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 24 septembre 2024 devant : Véronique OLIVIERO, Président, siégeant en formation Juge Unique, Assistée de Marianne KERBRAT, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur X.
né le [Date naissance 1] à [Localité 4], demeurant [Adresse 3], représenté par Maître Amna OUERHANI, avocat au barreau de LYON et par Maître Olivier HASENFRATZ de la SELARL Cabinet HASENFRATZ, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE :
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST
société à capital variable, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, représentée par Maître Catherine TERESZKO de la SELARL SELARL ASCALONE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre du 12 septembre 2006 acceptée le 2 octobre suivant, la caisse régionale de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST (ci-après le CRÉDIT AGRICOLE) a consenti à Monsieur X., travailleur frontalier, un prêt d’un montant de 356.100 CHF remboursable trimestriellement en franc suisse, en amortissant une quotité fixe de capital et des intérêts suivant un taux variable, aux fins d’acquérir un logement en l’état futur d’achèvement situé en France.
Par acte d’huissier de justice signifié le 19 novembre 2020, Monsieur X. a fait assigner en responsabilité le CRÉDIT AGRICOLE devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Par ordonnance du 1er février 2022, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement.
* * *
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 septembre 2020, Monsieur X. sollicite du tribunal de :
CONDAMNER le CRÉDIT AGRICOLE CENTRE EST à lui verser la somme en principal de 31044,38 € à titre de dommages et intérêts, pour perte de chance de ne pas contracter
CONDAMNER le CRÉDIT AGRICOLE CENTRE EST à substituer au taux variable tel que figurant sur l’offre de crédit immobilier du 12 septembre 2006, le taux légal en vigueur à la date de signature du contrat de prêt
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
CONDAMNER le CRÉDIT AGRICOLE CENTRE EST au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER le CRÉDIT AGRICOLE CENTRE EST aux dépens.
Se considérant emprunteur non averti, Monsieur X. recherche en premier lieu la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde, sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil. Il lui reproche de s’être bornée à des explications générales figurant dans son offre de prêt, sans attirer précisément son attention ni sur la variation de la contre-valeur en euros en particulier en cas de remboursement anticipé, ni sur les modalités de variation du taux d’intérêt susceptible d’intervenir tout au long de l’amortissement. Il estime avoir subi une perte de chance de ne pas contracter et d’éviter un remboursement excessif de l’encours. Il l’évalue à la différence entre l’encours restant dû augmenté de l’indemnité de remboursement anticipé exprimé en euros en décembre 2020 et l’encours restant dû augmenté de l’indemnité de remboursement anticipé exprimé en euros en octobre 2006, date de conclusion du contrat.
En second lieu, au visa de l’article 1907 du Code civil et de l’article L. 132-1 du code de la Consommation dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 14 mars 2016, Monsieur X. soutient que la clause fixant le taux d’intérêt conventionnel est abusive en ce qu’elle est imprécise et ne permet pas d’en vérifier l’évolution. Il ajoute que l’instauration d’une marge a pour effet de faire supporter le risque de change au seul emprunteur, ce qui créé un déséquilibre significatif entre les parties. Il sollicite en conséquence la substitution du taux d’intérêt légal en vigueur à la date de conclusion du contrat au taux conventionnel.
* * *
Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 janvier 2024, la caisse régionale de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST (CRÉDIT AGRICOLE) sollicite du tribunal de :
S’agissant de la demande formée au titre du devoir de mise en garde,
A titre principal,
DEBOUTER Monsieur X. de toutes ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
REDUIRE à de plus justes proportions l’indemnité sollicitée par Monsieur X.,
S’agissant de la demande formée au titre des clauses abusives,
DEBOUTER Monsieur X. de toutes ses demandes, fins et prétentions,
En toute hypothèse,
ECARTER l’exécution provisoire de droit,
DEBOUTER Monsieur X. de toute demande plus ample ou contraire,
CONDAMNER Monsieur X. à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER le même aux entiers dépens d’instance avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Catherine TERESZKO de la SELARL ASCALONE AVOCATS en vertu de l’article 699 du Code de procédure civile et sur son affirmation de droit.
Le CRÉDIT AGRICOLE rappelle que Monsieur X. a souscrit un prêt en franc suisse remboursable en franc suisse, sans risque de change puisque correspondant à sa situation de travailleur frontalier, exerçant et percevant ses revenus en Suisse et résidant en France. La banque s’en remet au tribunal sur la qualité d’emprunteur non averti, mais réfute tout manquement à son devoir de mise en garde dès lors qu’aucune disproportion avec les moyens du client n’est avérée, que son attention a été attirée dans l’offre sur l’évolution éventuelle de la contre-valeur en euros. Elle note que Monsieur X. n’a jamais officiellement sollicité le remboursement anticipé du prêt. L’établissement observe également que l’évolution du taux d’intérêt a été favorable à l’emprunteur depuis 2007, jusqu’à atteindre zéro en 2015.
Par ailleurs, le CRÉDIT AGRICOLE conteste que la clause fixant le taux d’intérêt variable puisse être qualifiée d’abusive, au motif que cette qualification ne peut concerner l’objet du contrat, ni l’adéquation du prix à la prestation, si la stipulation est claire et compréhensible. Il observe qu’en 2006, il n’était pas recommandé aux banques d’insérer des exemples chiffrés. Il note également que le risque d’évolution du taux d’intérêt était partagé entre l’emprunteur et le prêteur. Enfin, la partie défenderesse relève que la sanction déduite par Monsieur X. est inexacte.
* * *
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Sur la responsabilité de la banque pour manquement au devoir de mise en garde :
Vu l’article 1231-1 du Code civil
Le banquier est tenu à l'égard de son client, emprunteur non averti, d'un devoir de mise en garde, lequel n'existe qu'en cas de risque d'endettement excessif. Il oblige le banquier, avant d'apporter son concours, à vérifier les capacités financières de son client, lesquelles comprennent ses biens et revenus.
Il appartient à l'emprunteur de rapporter la preuve qu'à l'époque de la souscription du crédit litigieux, sa situation financière imposait l'accomplissement par la banque de son devoir de mise en garde. Puis il incombe à la banque de rapporter la preuve qu'elle y a satisfait.
Le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s'analyse en la perte d'une chance de ne pas contracter.
En l’espèce, Monsieur X. se considère comme un emprunteur non averti, dès lors qu’il exerçait comme ingénieur-technicien au sein de l’organisation européenne pour la recherche nucléaire, en Suisse, et n’avait jamais conclu d’opération de crédit à des conditions similaires. Bien qu’il ne produise aucune pièce, son emploi au CERN début 2006 est confirmé par les bulletins de paie versés par la banque. Celle-ci s’en remet à l’appréciation du tribunal, se bornant à souligner que le demandeur avait toutes les capacités intellectuelles pour comprendre le mécanisme du prêt et était rompu aux modalités de change de par son parcours de vie (né en Belgique, de nationalité italienne, travaillant en Suisse et vivant en France). En tout état de cause, les éléments précités ne permettent pas de démontrer avec suffisamment de force que Monsieur X. était un emprunteur averti.
Il incombe à Monsieur X. d’établir que sa situation financière et patrimoniale imposait au CRÉDIT AGRICOLE de lui dispenser une mise en garde concernant un risque d’endettement excessif. Or, le demandeur ne justifie d’aucune pièce sur ce point. En outre, il est constant que le contrat prévoyait, trimestriellement, un amortissement fixe du capital de 4.451,25 CHF et un intérêt variable. Le tableau d’amortissement théorique, suivant le taux d’intérêt initial visé à l’offre de prêt, mentionnait des échéances trimestrielles de 5.286,69 CHF au maximum, avant de décroître, soit au maximum 1.762,23 CHF par mois. Or, Monsieur X. a perçu en janvier-février-mars un salaire mensuel moyen de 7.338,85 CHF. Par ailleurs, on sait désormais que l’emprunteur n’a connu aucune défaillance dans le remboursement de son emprunt, au moins jusqu’en 2020, date de l’introduction de l’instance.
Par ailleurs, le demandeur soutient à tort que le contrat comportait un risque d’augmentation du capital restant à rembourser en fonction de l’évolution du taux de change, dès lors qu’il a emprunté et remboursé en franc suisse et que l’amortissement du capital était fixe. Seuls les intérêts, donc le coût du crédit pour l’emprunteur, étaient variables. Le fait que la somme empruntée n’ait pas la même contre-valeur en euros à la date de conclusion du contrat et à l’achèvement de son amortissement est inopérant.
Dans ce contexte, Monsieur X. ne rapporte pas la preuve d’un risque d’endettement excessif justifiant un devoir de mise en garde par la banque. Par suite, la responsabilité du CRÉDIT AGRICOLE au titre d’un manquement au devoir de mise en garde n’est pas engagée et Monsieur X. doit être débouté des prétentions indemnitaires afférentes.
Sur le caractère abusif de la clause d’indexation du taux de prêt :
L'article 1907 du Code civil dispose que l'intérêt est légal ou conventionnel. L'intérêt légal est fixé par la loi. L'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas. Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.
L’article L. 132-1 du Code de la consommation, dans sa version applicable le 2 octobre 20026, dispose que, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission instituée à l'article L. 132-2, peuvent déterminer des types de clauses qui doivent être regardées comme abusives au sens du premier alinéa.
Une annexe au présent code comprend une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être regardées comme abusives si elles satisfont aux conditions posées au premier alinéa. En cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le demandeur n'est pas dispensé d'apporter la preuve du caractère abusif de cette clause.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du Code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d'ordre public.
Monsieur X. critique la clause contractuelle suivante :
« Taux d’intérêt annuel initial
2,27500 % révisable proportionnel. (En vigueur à la date d’édition du présent contrat).
Modalités de fixation et de révision du taux
Le taux d’intérêt est composé du taux de référence, à savoir le taux du franc suisse à 3 mois sur le marché interbancaire de [Localité 5], relevé chez CRÉDIT AGRICOLE INDOSUEZ S.A. (…), majoré d’une marge fixée à 0,7000 point.
Compte-tenu des variations de la devise choisie, le taux d’intérêt est susceptible de varier, à la hausse comme à la baisse, entre la date de signature de la présente offre et la date de mise à disposition des fonds, ainsi que pendant toute la durée du prêt. Ainsi le taux d’intérêt initial indiqué sur la présente offre, calculée sur la base du taux du franc suisse, soit 1,57500 % à la date de l’établissement de la présente offre, n’est donné qu’à titre indicatif.
La révision du taux interviendra au lendemain du règlement de chaque échéance du présent prêt.
Le taux de référence est celui relevé deux jours ouvrés avant, selon le cas, soit la mise à disposition de fonds, soit la révision de taux. »
Il estime que cette clause n’est pas suffisamment claire et précise pour un profane.
Le CRÉDIT AGRICOLE soutient à juste titre que la clause litigieuse porte sur la définition de l'objet principal du contrat ou sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert, puisqu’elle concerne la détermination du taux d’intérêt conventionnel, c’est-à-dire la détermination du coût du crédit pour l’emprunteur. Par suite, le caractère abusif de cette stipulation ne peut être retenu, sauf à démontrer qu’elle n’est pas rédigée de façon claire et compréhensible.
Or, la clause précise bien que le taux d’intérêt est variable et révisable et elle détaille les modalités de sa fixation et de sa révision, toutes deux calquées sur le remboursement trimestriel de l’emprunt. En ce sens, le taux est susceptible d’évoluer à chaque échéance de remboursement. Même si le taux de référence n’est pas d’emblée identifié de l’emprunteur, il reste identifiable. Il ne peut être considéré que l’énonciation n’est pas claire et compréhensible.
Par ailleurs, Monsieur X. ne peut valablement soutenir que cette clause entraîne un déséquilibre significatif à son détriment dès lors que l’examen du tableau d’amortissement réel met en évidence que le montant des intérêts n’a fait que décroître jusqu’à atteindre zéro à l’échéance du 20 octobre 2015. Et, depuis cette date jusque avril 2021, l’emprunteur n’a réglé que 45,08 CHF d’intérêts.
Par conséquent, la clause critiquée ne saurait être qualifiée d’abusive. La sanction déduite par Monsieur X., tenant à la substitution du taux légal, qui n’est pas strictement celle applicable aux clauses abusives, doit être écartée.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de condamner Monsieur X. aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Monsieur X. sera également condamné à payer au CRÉDIT AGRICOLE la somme de 2 000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort
DEBOUTE Monsieur X. de toutes ses prétentions
CONDAMNE Monsieur X. aux dépens
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur X. à payer à la caisse régionale de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST la somme de 2 000 euros au titre des frais non répétibles de l'instance
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT