CA PARIS (pôle 6 ch. 6), 15 septembre 2010
CERCLAB - DOCUMENT N° 2487
CA PARIS (pôle 6 ch. 6), 15 septembre 2010 : RG n° 09/00459 ; arrêt n° 17
Publication : Jurica
Extrait (arguments de l’appelant) : « Vu les conclusions […] et par lesquelles Monsieur X. demande à la cour de : […] - dire que son contrat de travail est irrégulier. - condamner la société IFAP SPORTS au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de contrat de travail irrégulier, notamment clause abusive de non-concurrence. »
Extrait (motifs) : « Considérant que le contrat de travail de Monsieur X. comporte une clause de non-concurrence d'une durée de deux ans en Île de France et sur les territoires francophones et anglophones d'Afrique et d'Europe. Considérant que cette clause ne prévoit aucune contrepartie financière, ce qui est nécessairement préjudiciable au salarié. Considérant qu'aucune infraction à cette clause n'est démontrée par l'employeur. Considérant qu'il sera alloué à l'appelant la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice à ce titre. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 6 CHAMBRE 6
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2010
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 09/00459. Arrêt n° 17. Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Janvier 2007 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Activités diverses RG n° 06/06859.
APPELANT :
Monsieur X.
[adresse], représenté par Maître Rabah HACHED, avocat au barreau de PARIS, toque : B700
INTIMÉE :
SARL IFAP SPORTS
[adresse], représentée par Maître Eric FONTAINE, avocat au barreau de PARIS, toque : A 639
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 juin 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Alain CHAUVET, Président, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Alain CHAUVET, Président, Madame Anne-Marie LEMARINIER, Conseillère, Madame Claudine ROYER, Conseillère
GREFFIER : Madame Evelyne MUDRY, lors des débats
ARRÊT : [minute Jurica page 2] Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Monsieur Alain CHAUVET, Président et par Evelyne MUDRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Par jugement du 12 janvier 2007 auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de PARIS a :
- débouté Monsieur X. de l'ensemble de ses demandes.
- débouté la SARL IFAP SPORTS de sa demande reconventionnelle.
Monsieur X. a relevé appel du jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 31 mai 2007.
Vu les conclusions régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 14 juin 2010, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments et par lesquelles Monsieur X. demande à la cour de :
- dire que la société IFAP SPORTS a eu recours au travail dissimulé.
- infirmer la décision entreprise en toutes ses branches.
Réformant et jugeant à nouveau,
- condamner la société IFAP SPORTS au paiement des sommes de :
- 8.702,59 euros pour indemnité forfaitaire de travail dissimulé.
- 2.240,95 euros pour rappel de salaire.
- 1.000 euros à titre d'indemnité de retard de paiement de salaire.
- constater le défaut de paiement des indemnités de commission.
- condamner la société IFAP SPORTS au paiement de la somme de 958,75 euros à titre de frais de commission.
- dire que son contrat de travail est irrégulier.
- condamner la société IFAP SPORTS au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de contrat de travail irrégulier, notamment clause abusive de non-concurrence.
- condamner la société IFAP SPORTS à lui remettre :
- des fiches de paie conformes pour la période allant du 15 septembre 2004 au 16 avril 2006.
- un certificat de travail et une attestation ASSEDIC conformes.
- [minute Jurica page 3] condamner la société IFAP SPORTS au paiement de la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les conclusions régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 14 juin 2010, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments et par lesquelles la SARL IFAP SPORTS demande à la cour de :
- dire Monsieur X. mal fondé en son appel.
- confirmer le jugement en l'ensemble de ses dispositions;
en tout état de cause,
- fixer la rémunération mensuelle nette moyenne de Monsieur X. au cours des trois derniers mois à la somme de 1.081,91 euros.
- condamner Monsieur X. au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Considérant que Monsieur X. a été engagé en qualité de stagiaire non rémunéré à compter du 15 septembre 2004 par la SARL IFAP SPORTS, société ayant pour activité le marketing sportif.
Que par contrat à durée indéterminée du 26 mai 2005 à effet du 1er avril 2005, Monsieur X. a été embauché par la dite société en qualité d'attaché technico-commercial non cadre moyennant une rémunération annuelle nette forfaitaire de 12.000 euros outre une commission de 5 % sur la commercialisation des contrats sponsors négociés et signés par lui.
Considérant que le salarié a été licencié pour motif personnel le 14 février 2006.
Sur l'existence d'un contrat de travail entre le 15 septembre 2004 et le 1er avril 2005 :
Considérant que la société défenderesse produit une attestation de Monsieur A. selon elle laquelle, c'est Monsieur X. qui venait d'échouer à son diplôme de fin d'études à l'ISC PARIS qui a proposé à son beau-frère Monsieur Y. gérant de la société IFAP SPORTS « de venir à compter du 15 septembre 2004, à titre bénévole, assister Monsieur Y. dans ses tâches et ainsi se créer une expérience professionnelle et que lorsque Monsieur Y. aurait les moyens il lui ferait un contrat d'embauche. »
Considérant que l'appelant verse aux débats :
- une attestation de Monsieur Z. qui déclare que lorsqu'il a commencé à travailler chez IFAP SPORTS en octobre/novembre 2004, Monsieur X. s'y trouvait déjà en poste et qu'il a quitté l'entreprise en avril 2005 faute d'amélioration de ses conditions de travail (absence de contrat de travail, retards permanents de paiement des salaires, non rémunération des heures supplémentaires et harcèlement) ; que selon lui « Monsieur X. subissait les mêmes préjudices. »
- deux courriels envoyés les 28 septembre et 4 octobre 2004 par Monsieur X. à partir de la messagerie électronique de Monsieur Y. concernant des offres commerciales et devis pour des rencontres de football en Afrique.
Considérant que bien l'attestation de Monsieur Z. ne respecte pas l'ensemble des formes [minute Jurica page 4] prescrites par l'article 202 du Code de Procédure Civile, elle est accompagnée de pièces d'état civil permettant d'en identifier l'auteur dont la qualité de salarié n'est pas contestée, ce qui lui confère un caractère suffisamment probant.
Considérant par ailleurs que si l'exécution de tâches professionnelles sous le contrôle de l'entreprise n'exclut pas a priori la qualification de stage, encore est il nécessaire que puisse être vérifiés le contenu du stage et la formation apportée par l'entreprise.
Considérant en l'espèce qu'aucune convention de stage n'a été signée par les parties et qu'aucun élément n'est fourni sur le contenu de la formation qu'a pu recevoir Monsieur X., alors que les pièces produites par ce dernier établissent suffisamment qu'il était intégré à un service organisé et qu'il exécutait les tâches normales d'un emploi dans l'entreprise sous la subordination du dirigeant de la société.
Considérant par ailleurs que la volonté des parties ne peut les soustraire au statut social qui découle des conditions d'accomplissement des tâches par le stagiaire dans l'entreprise.
Considérant qu'un contrat de travail s'est substitué dès l'origine au stage non rémunéré prévu par les parties.
Que le jugement sera donc infirmé.
Sur les demandes de Monsieur X. :
- Indemnité pour travail dissimulé :
Considérant que Monsieur X. ne demande pas de rappel de salaire pour la période du 15 septembre 2004 au 1er avril 2005 mais une indemnité pour travail dissimulé.
Considérant que le comportement de la société IFAP SPORTS qui n'a délivré aucun bulletin de paie à l'intéressé et ne l'a pas déclaré aux organismes sociaux, caractérise suffisamment une dissimulation intentionnelle d'emploi salarié.
Considérant que l'appelant est donc en droit de percevoir une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire calculée sur la base du salaire conventionnel minimum mensuel brut à temps plein sur la base de la durée légale de travail applicable, soit 151,67 heures par mois et non 173 heures comme demandé par le salarié.
Considérant qu'il lui revient ainsi, sur la base des éléments non contestés fournis par l'appelant, la somme de 8,384 euros x 151,67 x 6 = 7.629,60 euros.
- Rappel de salaire et indemnité pour retard de paiement
Considérant qu'à compter du 1er avril 2005 Monsieur X. a été rémunéré sur la base de la durée légale du travail applicable à l'époque soit 151,67 heures par mois, ainsi que le mentionnent les bulletins de salaire remis à l'intéressé.
Considérant que sa demande de rappel de salaire sur la base de 173 heures par mois n'est étayée par aucun élément ; qu'elle doit être rejetée ainsi que sa demande d'indemnité pour retard de paiement non démontré en l'espèce.
- Indemnité pour violation de l'obligation d'information du salarié
Considérant que Monsieur X. qui n'a d'ailleurs jamais contesté les mentions d'horaire [minute Jurica page 5] figurant sur ses fiches de paie était parfaitement informé de la durée de son travail.
Qu'il convient de le débouter de sa demande sur ce point.
- Solde de commissions
Considérant qu'il résulte des pièces produites par l'intimée (pièce 8) et des explications fournies à l'audience que la somme réclamée de ce chef, soit 958,75 euros a été réglée au demandeur en décembre 2006.
- Dommages et intérêts au titre de l'irrégularité de la clause de non-concurrence
Considérant que le contrat de travail de Monsieur X. comporte une clause de non-concurrence d'une durée de deux ans en Île de France et sur les territoires francophones et anglophones d'Afrique et d'Europe.
Considérant que cette clause ne prévoit aucune contrepartie financière, ce qui est nécessairement préjudiciable au salarié.
Considérant qu'aucune infraction à cette clause n'est démontrée par l'employeur.
Considérant qu'il sera alloué à l'appelant la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice à ce titre.
- Remise de bulletins de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes à l'arrêt
Considérant que cette demande est fondée et qu'il convient d'y faire droit, sans qu'il y ait lieu d'assortir la mesure d'une astreinte.
Considérant que la société IFAP SPORTS qui succombe supportera les dépens et indemnisera Monsieur X. des frais exposés dans l'instance à concurrence de la somme de 1.500 euros.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement et contradictoirement
Infirmant le jugement déféré et statuant à nouveau,
Condamne la SARL IFAP SPORTS à payer à Monsieur X. les sommes suivantes :
- 7.629,60 euros à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé.
- 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la clause de non-concurrence.
- 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Ordonne la remise de fiches de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
[minute Jurica page 6] Condamne la société IFAP SPORTS aux dépens de l'instance.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,